Zone UB
- Zone urbaine
- 15 articles
- PLU de Margut, approuvé le 22/03/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Il est exigé une implantation des portails et des portes de garage en recul de 5 mètres par rapport à l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Pour les bâtiments qui ne seraient pas implantés en limite, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu'il suit : Constructions à usage d'habitation : ► Une place de stationnement ou de garage par habitation individuelle, ► 1,5 place de parking par logement pour les habitations collectives, les logements sociaux locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat n’étant pas soumis à cette obligation.
Le caractère de la zone UBTexte du document
UB « Elle correspond aux extensions périphériques du centre du village, de moyenne densité et plus ou moins récentes ». L'aménagement de ces zones est soumis aux conditions établies dans le document Orientations d'Aménagement et de programmation.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPE D'OCCUPATION DES SOLS INTERDITS : 1.1
Sont interdits dans toute la zone :
►Les nouvelles activités industrielles et les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone,
►Les commerces de plus de 300 m² de surface de vente,
►Les nouveaux bâtiments à usage agricole,
►Les élevages autres que de type familial,
►La création ou l’agrandissement de terrain de camping,
►L’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier ; qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur,
►L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,
►Les éoliennes de type aérogénérateur à haute production d'énergie électrique supérieures à 12 mètres de hauteur soumis à permis de construire,
►Les dépôts de toute nature hormis pour le bois de chauffage,
►Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-37 du Code de l'Urbanisme (« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir »).
► Les sous-sols enterrés dans les zones localisées dans le document « Orientation d’Aménagement et de Programmation », sensible au phénomène de remontée de nappe, ou de ruissellement des eaux pluviales.
►Toute mentions figurant dans l’annexe II et III de l’arrêté préfectoral n°2010 / 201 relatif au périmètre de protection rapprochée et éloignée du captage de Margut (cf. carte des périmètres en annexe du PLU).
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPE D'OCCUPATION DES SOLS OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS À CONDITIONS SPÉCIALES : 2.1
Rappels.
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code (secteur sauvegardé, périmètre de 500 m autour d’un monument historique ou dans le périmètre d’une AVAP). Le code de l’urbanisme n’impose pas de déclaration préalable avant leur édification pour les clôtures dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres (article R.421-2 du code de l’urbanisme). Ces mesures sont également valables pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
2. En application des dispositions actuelles de l’article R.151-21du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par
l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
4. Les travaux, ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des éléments bâtis identifiés sur le document graphique du règlement, doivent être précédés de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
5. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Pour mémoire, tout ce qui n’est pas expressément interdit ou soumis à condition est autorisé.
2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :
►Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article UB1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …),
►La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les constructions ne répondant pas à la vocation de la zone,
►Les modifications et extensions des bâtiments et installations existants interdits par l’article UB1, à condition que les modifications entreprises soient légères, qu’elles ne soient pas susceptibles d’aggraver le danger ou les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …), ou qu’elles s’accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter l’aggravation des nuisances,
►Les garages et autres annexes, sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec le bâti attenant.
►Les nouvelles Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à déclaration et à autorisation, à condition qu'elles soient utiles à la vie urbaine et dont les nuisances n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...),
►Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux,
►Les constructions, installations, travaux divers, dépôts rendus nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
►Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P),
►Les sous-sols enterrés s’ils sont raccordables aux réseaux et s’ils ne se situent pas dans une zone sensible au phénomène de remontée de nappe,
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Généralités.
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, collecte des ordures ménagères, etc.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.2. Voirie.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demitour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement. Il n’est pas fixé de caractéristiques minimales pour les voies nouvelles. Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes.
La création de pistes cyclables et de cheminements piétons peut être exigée, notamment pour desservir les équipements publics, renforcer les liaisons inter-quartiers ou s'inscrire dans le maillage d'agglomération d'itinéraires cyclables et aux personnes à mobilité réduite.
3.3. Accessibilité des secours.
Les prescriptions suivantes énoncées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) des Ardennes doivent être prises en compte.
Voie « engins » : Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « engins» doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 1ère, 2e ou 4e famille (voir caractéristiques ci-dessous) :
. Hauteur libre de 3,5 mètres, . Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, . Force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), . Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, . Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m . Pente inférieure à 15%.
Voie « échelle » : Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « échelle» doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 3e famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :
. Longueur minimale de 10 mètres, . Largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, . Hauteur libre de 3,5 mètres, . Force portante : 160 kN (90kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), . Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, . Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 m, . Pente inférieure à 10% . Résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre.
Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour ce faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :
Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égal à 60 mètres, avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.
3.4. Accès.
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l'article 682 du Code Civil.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics d’incendie, de secours et de ramassage des ordures ménagères.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L'accès aux constructions devra être réalisé selon les besoins des personnes à mobilité réduite.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elle entraine des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.
Les garages et les portails seront réalisés de telle sorte que les manœuvres
d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de
visibilité. Ils devront s’ouvrir sur le domaine privé et non pas sur le
domaine public.
©SFI
En outre, le portail de propriété devra être disposé dans une échancrure dont la longueur et la largeur permettent le stationnement d’un véhicule en dehors de la voirie.
Les groupes de garages individuels indépendants d'une habitation, doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique de 3 m de largeur minimum. Cet accès doit être placé à 12 m au moins des intersections des voies.
Article UB 4Desserte par les réseaux
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
4.1. Alimentation en eau
- Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau.
Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l'ARS.
Pour les constructions à usage collectif ou agroalimentaire alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale.
L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation entre la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l'alimentation en
eau doit respecter les articles L.1321-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine.
- Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Assainissement
- Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) :
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
- Eaux résiduaires professionnelles et industrielles :
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les eaux résiduaires industrielles et commerciales doivent être évacuées vers le réseau public d’assainissement après traitement approprié. Il est rappelé que les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées en milieu naturel que si leur température est inférieure à 30°C.
- Eaux pluviales.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
En cas d’impossibilité technique ou de capacité technique insuffisante, les eaux pluviales pourront être évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales existant ou à créer. Le débit de rejet sera défini par l’autorité compétente.
Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
En cas de réseau séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau usées et inversement. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.
La récupération des eaux pluviales pour des usages non domestiques est autorisée sous réserve de respecter les normes sanitaires en vigueur. Si l'infiltration s'avère cependant impossible, quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement générés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol.
4.3. Électricité, téléphone et réseau de chauffage
Pour de nouvelles constructions, l’enfouissement des réseaux, des branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Les réseaux divers tels que les lignes de distribution d’énergie et de télécommunication doivent être installées en souterrain pour toute nouvelle construction au frais des constructeurs et les coffrets de branchements doivent être intégrés aux clôtures en façade.
Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l'alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades pour l’électricité, et par des câbles courants sur les façades pour le téléphone. Ces câbles électriques et téléphoniques emprunteront le même tracé.
Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées.
Les constructions neuves à usage d'habitation ou à usage tertiaire devront être équipées de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
L'utilisation des énergies renouvelables est recommandée « pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ».
Il convient donc, d’une manière générale et dans la mesure du possible, de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables : chaudière bois, électricité et eau chaude sanitaire solaires, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques en toiture,…
4.4. Sécurité incendie et gestion des déchets
- Sécurité incendie.
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau.
- Déchets.
Sauf impossibilité technique avérée, les constructeurs devront réaliser sur le terrain privatif et en limite de la voie publique un emplacement non clos, et accessible sur cette dernière ; cet emplacement sera réservé au stockage temporaire des containers pour le ramassage public des ordures ménagères. Cet emplacement sera traité en enrobé et réalisé de telle manière que les containers soient mis en discrétion.
Les constructions neuves à usage d'habitation collective et les opérations groupées (à compter de 3 logements) devront bénéficier d'un emplacement à conteneurs pour les ordures ménagères ou assimilées, correspondant aux exigences du tri sélectif.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions doivent être édifiées :
► Soit dans le prolongement des façades des constructions riveraines desservant la parcelle (alignement de fait). ► Soit en observant un recul d'au moins 5 mètres.
Toutefois l'alignement ou le recul pourront être imposés pour des raisons d'urbanisme, d'architecture ou de conception bioclimatique, ainsi que pour des équipements d'intérêt général.
En cas de reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli, il pourra être autorisé des implantations : soit dans le prolongement des constructions riveraines, soit à l'identique de son implantation avant démolition.
6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :
L’alignement peut être réalisé par un mur de clôture. Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée : ► Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité d’implantation avec les immeubles
voisins ; ► Lorsque la construction intéresse un îlot entier ou un ensemble d’îlots ; ► Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement. Les passages et cheminements réservés aux piétons n’étant pas considérés comme des voies, il n’est pas fixé de règles pour l’implantation des constructions en bordure de ceux-ci.
Il est exigé une implantation des portails et des portes de garage en recul de 5 mètres par rapport à l’alignement.
Les dispositions réglementées ci-dessus ne sont pas applicables aux bâtiments publics.
- Pour les annexes, à condition de matérialiser l’alignement par une clôture, - Lorsque le projet de construction intéresse la totalité ou un ensemble d’îlots, - Lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 50 mètres de front de rue, - Lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état et sur le même alignement que
celui-ci, - Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au
fonctionnement du service public, - Pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt général, - Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la
préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable, ou pour des raisons de conception bioclimatique.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives :
Les bâtiments peuvent être implantés en limites séparatives. Pour les bâtiments qui ne seraient pas implantés en limite, la distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
©SFI
L = minimum de 3 m
7.2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :
► Lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une profondeur maximale égale à ce dernier,
► Lorsque les propriétaires voisins s'engagent par acte authentique à édifier simultanément des bâtiments de dimensions sensiblement égales,
► Lorsqu'il y a création de « cours communes » dans les conditions fixées aux articles R. 471-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
► Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble,
► Pour les annexes, ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au
fonctionnement du service public, ► Pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt général ou d'intérêt collectif, ► Pour des raisons de conception bioclimatique, et notamment pour l'isolation extérieure des
constructions.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU
SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE :
Il convient de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Les constructions devront être implantées : ► Soit en mitoyenneté ou accolé à
un bâtiment en bon état, ► Soit en respectant une distance
de sécurité au moins égale à 2,50 mètres entre les constructions.
Article UB 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règles.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 10.1
Rappel :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du point bas de la côte NGF (Nivellement général de la France) jusqu'à l'égout du toit et la hauteur du faitage. La commune a choisi de ne pas prendre comme point bas le niveau du sol naturel puisque le sol naturel a pu être plusieurs fois recouvert. De même, la précision selon laquelle le sol naturel est le niveau du sol avant travaux n’est pas toujours suffisante, car certains travaux peuvent avoir eu lieu avant que le permis de construire soit demandé.
La cote NGF est beaucoup moins génératrice d’incertitude. Afin de conserver le caractère ancien de la zone, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis voisins.
Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d'escalier, machinerie d'ascenseur, appareillage de climatisation) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
10.2. La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage. De manière générale, on cherchera à s'aligner sur la ligne générale du bâti existant dans la rue. Des hauteurs inférieures pourront par conséquent être exigées.
Toutefois, dans le cas d'un alignement de rue, la hauteur des constructions devra s'aligner sur la ligne générale des constructions voisines.
Dans le cadre de projets particuliers et notamment pour les bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, celle-ci ne doit pas excéder 9 mètres en tout point hormis les cheminées.
10.3. Toutefois, des dispositions autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : ► Pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt général, ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au
fonctionnement du service public.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS : 11.1
Dispositions générales.
Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Ces constructions devront être adaptées au relief du terrain. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
Sont interdits : ►Toute volumétrie représentative d’une architecture étrangère à la région, ►Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, ►Les imitations par peinture de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois,
►L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit. ►Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc et blanc cassé).
11.2. Toitures.
Types de toitures.
La pente des toitures, la hauteur des constructions et la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins. Les faîtages seront cependant de préférence parallèles à la rue.
Les constructions seront couvertes par une toiture de pente traditionnelle à au moins deux pentes, s'accordant avec les pentes des constructions voisines. D'autres types de toiture pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité.
Les toitures à une pente sont interdites, sauf pour les constructions de faible volume s’appuyant sur les murs de la construction principale.
Seules les toitures terrasses accessibles sont autorisées et ne pourront dépasser 35 m² et doivent s’inscrire dans le mouvement général des groupements anciens.
Matériaux de couverture.
Les matériaux utilisés devront être de couleur schiste. Néanmoins, peuvent être autorisés d'autres types de toitures, sous réserve des autres prescriptions émises dans cet article, s'il n'en résulte pas une distorsion architecturale avec l'environnement bâti de la rue.
Sont interdits :
* Pour les bâtiments à usage d'habitation, de commerce et de bureaux, y compris les adjonctions : ► tout matériau ne respectant pas les tons schistes, ou couleur tuiles vieillies, hormis les toitures végétalisées qui sont expressément autorisées, ► les matériaux transparents ou translucides de ton neutre, ou couleur tuiles vieillies, hormis pour les vérandas et verrières (y compris couvertures de piscines et bassins), ainsi que pour les panneaux solaires et photovoltaïques.
* Pour les autres bâtiments : ► les couvertures en tôle non peinte, ► tout matériau ne respectant pas les tons schistes, à l'exception des matériaux transparents ou translucides de ton neutre autorisés pour les vérandas et verrières, ainsi que pour les panneaux solaires et photovoltaïques.
11.3. Murs / Revêtements extérieurs.
Les enduits teintés le seront en harmonie avec la pierre locale. Un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal doit être privilégié.
En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité
Sont interdits :
► Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que les fausses briques, les fausses pierres, les faux pans de bois, ► L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings… ► Les bardages en tôle ondulée sur les façades sur rue des constructions à usage d'habitation et leurs annexes, ► Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc et blanc cassé),
11.4. Ouvertures - Menuiseries.
Les baies (percements) à créer ou à modifier seront en harmonie avec l'équilibre de la façade.
Sont interdits :
► Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage. ► Les volets roulants à caisson extérieur.
11.5. Antennes paraboliques et Wi-Fi- coffrets de pompes à chaleur
Les antennes paraboliques, Wi-Fi et coffrets de pompes à chaleur seront de couleur adaptée au support et intégrés dans leur environnement immédiat.
Sont interdits : ► Les paraboles et coffrets de pompe à chaleur en applique sur les façades sur rue.
11.6. Coffrets de branchement.
Les coffrets de branchement des différents réseaux devront être intégrés dans la clôture lorsqu'elle existe.
11.7. Extension des constructions - Garages et annexes.
Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.8. Clôtures sur voie publique.
Elles sont l'écrin d'une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l'environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Aussi, une attention particulière doit être observée pour ces éléments qui doivent faire entièrement partie de la réflexion sur la construction.
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Elles devront s’intégrer aux constructions voisines. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m, et celle des murs bahuts inférieure à 0,80 m. Les murs et murets en pierre existants devront être conservés ou reconstruits à l’identique. Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive respectant la composition bocagère locale.
Sont interdits :
► Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment, ► Les imitations de matériaux naturels par peinture, tels que les fausses briques, les fausses pierres, les faux pans de bois...,
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
L'obligation imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions, le constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain des zones urbaines distant de moins de 300 mètres de la construction principale, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Si la nature du sol le permet, le traitement des aires de stationnement devra permettre l'infiltration des eaux pluviales, sous réserve d'assurer la qualité des effluents. Par ailleurs, ce traitement devra être adapté à la circulation des personnes à mobilité réduite.
Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Un espace réservé aux deux roues sera obligatoirement réservé, avec un minimum de 5 m², sauf pour les constructions existantes ou en cas d'impossibilité technique ou architecturale.
Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu'il suit :
Constructions à usage d'habitation :
► Une place de stationnement ou de garage par habitation individuelle, ► 1,5 place de parking par logement pour les habitations collectives, les logements sociaux
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat n’étant pas soumis à cette obligation.
Autres constructions :
► Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET PLANTATIONS :
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aire de jeux) seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l'intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d'agrément.
Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des essences locales (Cf. : fiche de recommandation annexée au rapport de présentation). Les haies seront plantées dans le respect de la composition bocagère traditionnelle locale.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règles.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSÉE AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNER
ENVIRONNEMENTALES
La réglementation thermique en vigueur devra a minima être respectée.
Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc.
Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATION IMPOSÉE AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS, ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES :
Il n’est pas fixé de règles.
ZONE UZ ET UZa
PLU MARGUT – REGLEMENT
CARACTÈRE DE LA ZONE UZ
« Elle correspond aux terrains destinés à l’accueil d’activités artisanales, commerciales et de services compatibles avec la proximité de zones d'habitat. »
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Application territoriale du règlement : Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Domaine d’application du règlement : Les dispositions sont applicables à l’ensemble des travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisées sur tout ou partie d’un ou plusieurs terrains situés sur le territoire communal.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les servitudes d'utilité publique créées en application de législations particulières conformément à l'article L 151-43 du Code de l'Urbanisme ;
2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après ;
Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Article 3DISPOSITIONS DIVERSES
S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
1) Les servitudes d'utilité publique
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
2) Les clôtures
L'édification de clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière est soumise à déclaration (art R. 441-1 à R. 441-3, R. 441-11, et R. 422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme).
3) Les installations et travaux diverses
A moins que le PLU ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (art R. 442-3 à R. 442-13 du Code de l'Urbanisme) :
a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public,
b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes,
c) les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.
4) Le camping et le stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R. 443-1 à R. 443-16 du Code de l'Urbanisme.
a) Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation,
b) L'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
5) Les habitations légères de loisirs (HLL)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 4441 à R. 444-4 du Code de l'Urbanisme.
6) Les coupes et abattages d'arbres
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles R. 421-23 g) du Code de l'Urbanisme sauf dérogation accordé à l’article R421-23-2.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du PLU.
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 151-17 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques précités figurent également : ►les terrains classés par le PLU comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, ►les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
4.1. ZONES URBAINES (dites « zones U »)
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques du règlement numéroté 4b et 4c par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Elle correspond à un secteur déjà urbanisé et un secteur où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Il s'agit de : la zone UA, la zone UB, et la zone UZ.
UA Zone urbanisée et dense. La zone UA correspond au centre ancien de la commune. Il s’agit d’une zone mixte qui accueille aussi bien de l’habitat que des commerces et services, des équipements publics et administratifs ou même certaines activités artisanales. Elle comprend les éléments identitaires forts du bourg : Église, Place centrale, Mairie, Écoles…
UB Extensions périphériques du centre ancien, de moyenne densité et plus ou moins récentes à vocation mixte d'habitat, de loisirs et de services.
UZ Zones comprenant des terrains destinés à l'accueil d'activités artisanales, commerciales et de services compatibles avec la proximité de zones d'habitat
UZa Zones comprenant des terrains destinés à l'accueil d'activités artisanales, commerciales et de services compatibles avec la proximité de zones d'habitat spécifique.
4.2. ZONES A URBANISER (dites « zones AU ») Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques du règlement numéroté 4b et 4c par un tireté épais. Il s'agit de la zone 1AU, principalement à vocation d’habitat, ouverte à l'urbanisation à court terme.
1AU Terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation, à vocation mixte d'habitat et de services.
4.3. ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4b et 4c par un tireté épais.
Il s'agit des zones a, comprenant les secteurs A, Ai, Ap, Aip, et Apt.
A
Terres agricoles, équipées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique,
biologique ou économique.
Ai
(compris dans la zone inondable de la Chiers) Secteur situé en zone inondable. Les
constructions nouvelles seront très limitées. Elles pourront comporter des règles spécifiques
liées au caractère inondable de la zone.
Ap (situé dans la zone Natura 2000 Zone de protection spéciale ZPS n° FR2112004 « CONFLUENCE DES VALLÉES DE LA MEUSE ET DE LA CHIERS ») Secteur situé en zone écologique sensible. Les constructions nouvelles seront très limitées. Elles pourront comporter des règles spécifiques liées au caractère inondable de la zone.
Aip (situé dans la zone inondable de la Chiers et dans la zone Natura 2000 Zone de protection spéciale ZPS n° FR2112004 « CONFLUENCE DES VALLÉES DE LA MEUSE ET DE LA CHIERS ») Secteur situé en zone écologique sensible et inondable. Les constructions nouvelles seront très limitées. Elles pourront comporter des règles spécifiques liées au caractère inondable de la zone.
Apt (situé dans la zone de valorisation paysagère et touristique) Secteur situé en zone paysagère sensible. Les constructions nouvelles seront très limitées. Elles pourront comporter des règles spécifiques liées au caractère inondable de la zone.
4.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (dites « zones N »)
Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4b et 4c, par un tireté épais.
Elles correspondent à des secteurs de la commune à protéger en raison : soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels.
Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Nd, Nip, Nj, Nc, Nh, Nl et Nt.
N
Zones naturelles, équipées ou non, à protéger.
Nd
Secteur propre aux zones humides des bords de la Marche.
Nip
Secteur inondable et à la proximité immédiate du site Natura 2000 ZPS.
Nj
Secteur comprenant des jardins.
Nc
Secteur comprenant le site de captage.
Nh
Secteur comprenant des constructions isolées.
Nl
Secteur correspondant aux terrains de sports et de loisirs.
Nt
Secteur correspondant aux secteurs ayant un intérêt touristique, patrimonial ou paysager.
4.5. ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4b et 4c par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
4.6. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII. La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de PLU Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme (article L 152-3 du code de l’urbanisme). Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Application du règlement aux constructions existantes :
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.
Toutefois, pour tout type de constructions peuvent être autorisés des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu'ils soient ou non-conformes aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. Il en est de même pour des travaux permettant de mettre en place une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sur les bâtiments existants.
La reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments régulièrement édifiés est autorisée.
Rappel de la structure du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; La loi ALUR supprimer la superficie minimal des terrains constructibles en modifiant l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au sol des constructions ;
10° La hauteur maximale des constructions ;
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ; La loi ALUR a supprimé le COS.
15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
En cas de permis d’aménager ou d’un permis valant division, les règles édictées sont appréciées à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non par rapport à l’unité foncière initiale comme stipulé à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE UA Cette zone correspond à la partie la plus urbanisée et la plus dense de la commune à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités (artisanales, commerciales).
Toute intervention sur des éléments répertoriés au titre de l’article L 151-19 et 23 (cf. plan de zonage) nécessitera une déclaration préalable selon l’article R 421-17 du code de l’urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.