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Le règlement de Marignane, texte intégral

71 articles repris mot pour mot du document opposable 200054807_PLUI_20260803_A, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE MARSEILLE PROVENCE

RÈGLEMENT PIÈCES ÉCRITES

L RÈGLEMENT M RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

DESSINONS NOTRE FUTUR CADRE DE VIE

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE MARSEILLE PROVENCE

RÈGLEMENT PIÈCES ÉCRITES L RÈGLEMENT

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

DESSINONS NOTRE FUTUR CADRE DE VIE

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT

UB

UC

UP

UM

UE

Dispositions UEs

générales et

UEt

particulières

UQL

UQV

AUUV

AA U

NA

LNex

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi .......... 7

1. APPLICATION DU REGLEMENT .................................................................................................... 11 Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP .................................................................... 11 Le règlement écrit et graphique .................................................................................................................... 11 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ................................................................... 12 Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables ..................................................................... 13 Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage............................................................ 13 Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages ....................................................................... 13 Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance ......................................................................... 13

2. ADAPTATIONS................................................................................................................................. 15 Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme ................................................................. 15 Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme.......................................................... 16 Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction............................................................ 16 Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs......................... 16 Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements............................................... 17

3. CONSTRUCTIONS ........................................................................................................................... 20 Article 3.1 – Occupation du domaine public ...................................................................................... 20 Article 3.2 – Saillies édifiées à l’aplomb d’une emprise publique ou d’une voie ............................... 20 Saillies supérieures, à 4,50 mètres ou plus du sol........................................................................................ 20 Saillies inférieures, à moins de 4,50 mètres du sol ....................................................................................... 20 Article 3.3 – Constructions en-dessous ou au-dessus d’infrastructures de transports terrestres..... 21 En-dessous des infrastructures .................................................................................................................... 21 Au-dessus des infrastructures ...................................................................................................................... 21 Article 3.4 – Murs de plateforme, et clôtures sur murs de soutènement ou de plateforme .............. 22 3.4.1 Implantations des murs de plateforme ................................................................................................. 22 3.4.2 Clôtures surmontant un mur de soutènement ou de plateforme .......................................................... 22 Article 3.5 – Piscines ......................................................................................................................... 25 Implantations ................................................................................................................................................ 25 Édification de la piscine sur un terrain non-conforme ................................................................................... 25 Édification de la piscine sur un terrain rendu non-conforme par ladite piscine ............................................. 26 Article 3.6 – Règles de stationnement............................................................................................... 27 Pour les constructions* spécifiques .............................................................................................................. 27 Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État et logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du CCH............................................................................................................................. 28 Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées .................................................................... 28 Résidences universitaires ............................................................................................................................. 29 Obligation en matière d’autopartage............................................................................................................. 29

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Article 3.7 – Hébergement hôtelier et touristique .............................................................................. 30 Changement de destination ou sous-destination .......................................................................................... 30 Extension d’une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi.......................................... 30

Article 3.8 –Lutte anti-vectorielle ....................................................................................................... 30 Article 3.9 – Pylône ou mât................................................................................................................ 30

Dans les zones UBp ..................................................................................................................................... 30 Dans les zones A1 situées dans un espace naturel remarquable (ENR) délimité au titre de la loi Littoral et dans les zones Ns ........................................................................................................................................ 30 Dans les autres zones .................................................................................................................................. 31

4. SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES ...................................................................... 32 Article 4.1 – Prescriptions de hauteur ............................................................................................... 32 Sur un axe .................................................................................................................................................... 32 Sur un secteur .............................................................................................................................................. 32 Prescription de vue ....................................................................................................................................... 32 Article 4.2 – Prescriptions d’implantation .......................................................................................... 32 Implantation imposée.................................................................................................................................... 33 Marge de recul .............................................................................................................................................. 33 Marge de recul "entrée de ville" .................................................................................................................... 33 Polygone d’implantation................................................................................................................................ 33 Article 4.3 – Polygone constructible .................................................................................................. 33 Article 4.4 – Secteur de mixité sociale .............................................................................................. 34 Dans les secteurs délimités sur le règlement graphique............................................................................... 34 En dehors des secteurs délimités sur le règlement graphique...................................................................... 34 Article 4.5 – Servitude d’attente d’un projet....................................................................................... 35 Hors du périmètre de l’OIN Euroméditerranée.............................................................................................. 35 Dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée .............................................................................................. 36 Article 4.6 – Emplacement réservé ................................................................................................... 37 Emplacement réservé pour voirie ou autre ................................................................................................... 37 Servitude de pré-localisation pour équipement............................................................................................. 37 Article 4.7 –Gestion des activités commerciales et de services........................................................ 37 Linéaire commercial...................................................................................................................................... 37 Linéaire commercial strict ............................................................................................................................. 38 Polarité Commerciale de Secteur (PCS)....................................................................................................... 38 Linéaire d’interdiction .................................................................................................................................... 38 Article 4.8 – Secteur de richesse du sol ou sous-sol ........................................................................ 38 Article 4.9 – Servitude de cour commune ......................................................................................... 38 Article 4.10 – Polarité tertiaire ........................................................................................................... 39

5. PATRIMOINE URBAIN ET NATUREL ............................................................................................. 40

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Article 5.1 – Espace Boisé Classé (EBC).......................................................................................... 40 Article 5.2 – Espace Vert Protégé (EVP)........................................................................................... 40

Prescriptions communes à toutes les catégories d’EVP, hormis l’EVP de catégorie 5 ................................. 40 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 1........................................................................................ 41 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 2........................................................................................ 41 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 3........................................................................................ 42 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 4........................................................................................ 42 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 5........................................................................................ 43 Article 5.3 – Alignement végétal ........................................................................................................ 46 Article 5.4 – Terrain Cultivé à Protéger (TCP)................................................................................... 46 Article 5.5 – Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation.................................. 46 Article 5.6 – Site ou vestige archéologique ....................................................................................... 46 Article 5.7 – Littoral ............................................................................................................................ 47 Bande littorale............................................................................................................................................... 47 Espaces Proches du Rivage (EPR) .............................................................................................................. 47 Espaces Naturels Remarquables (ENR)....................................................................................................... 47 Espaces Boisés Classés (EBC) significatifs au titre de la loi Littoral ............................................................ 47 Article 5.8 – Corridor écologique renforcé......................................................................................... 47 Espaces de pleine terre végétalisés ............................................................................................................. 48 Clôtures ........................................................................................................................................................ 48 Stationnement............................................................................................................................................... 48 Composition paysagère ................................................................................................................................ 48

6. RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS ..................................................................................... 49 Article 6.1 – Risque inondation.......................................................................................................... 50 Axe d’écoulement ......................................................................................................................................... 58 Voie inondable .............................................................................................................................................. 58 Cuvette inondable......................................................................................................................................... 59 Article 6.2 – Risque de mouvement de terrain .................................................................................. 59 Article 6.2.a – Risque de mouvement de terrain à Marseille............................................................. 59 Article 6.2.b – Risque d’éboulement.................................................................................................. 61 Article 6.2.c – Risque d’effondrement ............................................................................................... 63 Article 6.2.d – Risque de glissement de terrain................................................................................. 65 Article 6.2.e – Risque de recul du trait de côte.................................................................................. 66 Article 6.3 – Risque incendie de forêts .............................................................................................. 67 (1) Conditions d’implantation et de sécurité – construction* et opérations d’aménagement ......................... 71 (2) Conditions d’accès- constructions*.......................................................................................................... 72 (3) Conditions d’accès - opérations d’aménagement .................................................................................... 72 Article 6.4 – Risque technologique .................................................................................................... 73 Article 6.5 – Secteurs d’Information sur les Sols (sols pollués) ........................................................ 76

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DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi

URBANISME Urbanisme

Limite de zone

 Règlement de la zone concernée (Tome L ou M)

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle

 Tome J

Planche de détail

 Tome Q

Polygone constructible

Emplacements réservés

Emplacement réservé pour voirie

 Dispositions générales et particulières / Article 4.3  Dispositions générales et particulières / Article 4.6

Autre emplacement réservé

 Dispositions générales et particulières / Article 4.6

Servitude de pré-localisation pour équipement

Prescriptions de hauteur

 Dispositions générales et particulières / Article 4.6

Sur les deux côtés d’un axe en RDC

 Dispositions générales et particulières / Article 4.1

Sur un côté d’un axe En RDC

Sur un secteur

 Dispositions générales et particulières / Article 4.1  Dispositions générales et particulières / Article 4.1

Prescription de vue

Prescriptions d’implantation

Implantation imposée

 Dispositions générales et particulières / Article 4.1  Dispositions générales et particulières / Article 4.2

Marge de recul

 Dispositions générales et particulières / Article 4.2

Marge de recul "entrée de ville"

 Dispositions générales et particulières / Article 4.2

Polygone d’implantation

Mixités sociales et fonctionnelles

Secteur de mixité sociale

 Dispositions générales et particulières / Article 4.2  Dispositions générales et particulières / Article 4.4

Activités commerciales et de services Linéaire de protection Linéaire de protection strict Linéaire d’interdiction

 Dispositions générales et particulières / Article 4.7  Dispositions générales et particulières / Article 4.7  Dispositions générales et particulières / Article 4.7

Polarité commerciale de secteur

 Dispositions générales et particulières / Article 4.7

Pôle de vie

 Règlement de la zone concernée

Polarité tertiaire

 Dispositions générales et particulières / Article 4.10 

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Divers

Périmètre d’attente de projet d’Aménagement Global (PAPAG)

 Dispositions générales et particulières / Article 4.5

Bâtiment pouvant changer de destination

 Règlement de la zone concernée

Secteur de richesse du sol ou sous-sol

 Dispositions générales et particulières / Article 4.8

PATRIMOINE Patrimoine urbain et architectural

Élément remarquable

Elément remarquable faisant l’objet d’une fiche

Espace d’accompagnement remarquable Axe urbain remarquable Forme d’habitat spécifique Quartier en balcon remarquable Canal de Marseille et dérivations

Patrimoine naturel

Espace boisé classé Espace boisé classé

Espace boisé classé – Loi Littoral

Espace boisé classé ponctuel Espace vert protégé

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Autres

Alignement végétal

Terrain cultivé à protéger Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

 Tome N  Tome N  Tome N  Tome N  Tome N  Tome N  Tome N

 Dispositions générales et particulières / Article 5.1  Dispositions générales et particulières / Article 5.7  Dispositions générales et particulières / Article 5.1

 Dispositions générales et particulières / Article 5.2  Dispositions générales et particulières / Article 5.2  Dispositions générales et particulières / Article 5.2  Dispositions générales et particulières / Article 5.2  Dispositions générales et particulières / Article 5.2

 Dispositions générales et particulières / Article 5.3  Dispositions générales et particulières / Article 5.4  Dispositions générales et particulières / Article 5.5

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RISQUES

Inondation

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

 Dispositions générales et particulières / Partie 6

Zone inconstructible

 Dispositions générales et particulières / Article 6.1

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025

page 4/40 - UA

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur des constructions*

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :  Hauteurs façade des constructions* dans une séquence architecturale basse ou hétérogène vouée à muter ;  Hauteurs façade des constructions* dans une séquence architecturale à dominante classique vouée à perdurer ;  Hauteurs façade des constructions* à l’interface de deux tissus ;  Traitement de la 5e façade.

a) En UAp et en UA1, lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions* projetée est fixée en harmonie avec les hauteurs de façade* observées sur les constructions* de la séquence architecturale*.

b) En UAe, lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions* projetée, est inférieure ou égale aux valeurs fixées par le tableau suivant :

UAe1

UAe2

UAe3

UAe4

si la largeur de l’emprise publique* ou de la voie*, existante ou future est…

inférieure ou égale à 8 mètres

supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 16 mètres

supérieure à 16 mètres

16 mètres 16 mètres 19 mètres 22 mètres 25 mètres 19 mètres 22 mètres 25 mètres 28 mètres

c) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée, est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

d) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.

Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU

A

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

N Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 7/40 - UA

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger

au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des

services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025

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Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures* ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA.  Définition de la profondeur des constructions*.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions* est inférieure ou égale à :  22 mètres pour tous les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;  14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;  17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement.

Toutefois, en UAe, la profondeur des constructions* peut être plus importante, sans dépasser 25 mètres, uniquement pour :

 les niveaux en rez-de-chaussée à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement et/ou à des destinations et sous-destinations autres que « Habitation » et « Bureau* » ;

 les niveaux enterrés à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Toutefois, les profondeurs des constructions* définies à l’article 4a peuvent, sur un linéaire limité, être augmentées jusqu’à atteindre 25 mètres à condition d’être nécessaire à l’implantation en retrait des emprises publiques* ou des voies* d’une ou plusieurs parties des constructions* notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, l’implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction* voisine ou pour préserver un élément paysager.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques* ou voies*, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 et 25 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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b) La profondeur totale des constructions* peut dépasser d’un mètre cinquante au plus la profondeur des constructions* réalisée.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4b En UA1 et UAe, dans le cas de saillies en cœur d’îlot, la profondeur totale des constructions* peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions* réalisée sous réserve de ne pas dépasser 15,5 m de profondeur totale* pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5 m de profondeur totale* pour les autres cas.

En UA, la profondeur des constructions* est réglementée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols). Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4b.

c) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions annexes* est, à l’échelle d’un terrain*, inférieure ou égale à 5 m².

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025

page 6/40 - UA

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :  Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;  Traitement des retraits ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement de la 5e façade ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

UQ UV AU A N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 25/40 - UA

b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) En UAp et UA1, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 50 % de la surface totale des espaces libres*.

d) En UAe, la surface totale minimale des espaces de pleine terre* est déterminée en appliquant, à chaque fraction de la surface du terrain, le barème suivant :  10 % sur la tranche de moins de 500 m² de terrain* ;  20 % sur la tranche de 500 et 3 000 m² de terrain* ;  30 % sur la tranche de plus de 3 000 m² de terrain*.

EXEMPLE D’APPLICATION pour un terrain d’une surface de 5 100 m² :

Tranche

Barème

Jusqu’à 500 m² Entre 500 et 3 000 m² A partir de 3 000 m²

10 % d’espaces de pleine terre minimum 20 % d’espaces de pleine terre minimum 30 % d’espaces de pleine terre minimum

TOTAL

Surface du terrain

500 m² 2 500 m² 2 100 m² 5 100 m²

Surface minimale d’espaces de pleine terre

500 x 0,1 = 50 m² 2500 x 0,2 = 500 m² 2 100 x 0,3 = 630 m²

1 180 m²

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

h) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025

page 26/40 - UA

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :  Traitement du stationnement intégré.

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

 Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.

 Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.

 Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

 Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A

N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 27/40 - UA

En jaune, les places commandées. Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

 En cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025

page 28/40 - UA

 Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum 1 place par logement crée

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

 en cas de réhabilitation (sans création de surface de plancher) : aucune place n’est exigée

sauf en UAe.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

 En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé au minimum 1 place par logement créé lorsque la sdp est > 600m²

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

Vélos

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.

 Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergements créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

 En cas de réhabilitation (sans création de surface de plancher) : aucune place n’est exigée

sauf en UAe.

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum : 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergements créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

 En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est

exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées lorsque la sdp est > 600m².

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PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.

 Hôtel et autres hébergements touristique*

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 2 000m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 2 000m² :

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

- Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 2 000 m² créés.

- Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 2 000 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 2 000m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars

Minimum : au-delà de 20 chambres, 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied)

 Restauration*

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 75 m² de surface de plancher.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025

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Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures en dehors des ZBD

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² :

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

 Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 150 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

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 Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

 Bureau*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² :

- Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

- Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place pour 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

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 Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*  Entrepôt*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a), il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain* d’assiette du projet, elles sont inscrites dans le volume des constructions* (en sursol ou enterrées).

d) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :  lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;

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 lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

f) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025

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a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d) Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

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e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :  Traitement de la 5e façade.

a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

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~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont pas concernées les opérations de démolition-reconstruction qui ne font pas l’objet d’une opération d’ensemble, les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, les changements de destination…) générées par l’édification :  de constructions* nouvelles ;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction* dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

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Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

ouvrage d’infiltration

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation

séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de traitement adapté. Ces dispositifs peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise

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en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UA

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9k).

UB Défense incendie

UC

n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

UP

UM

UE

UEs

UEt

UL

UQ

UV

AU

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Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

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Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB.  Définition des Bandes Constructibles Principale (BCP) et Secondaire (BCS) ;  Longueur de fronts bâtis dans la Bande Constructible Secondaire (BCS) ;  Emprise au sol dans la Bande Constructible Secondaire (BCS).

En UBp, UB1, UB2, UB3 et dans les Bandes Constructibles Principales des zones UBt

a) En UBp, UB1, UB2, UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles* Principales des zones UBt (BCP, voir définition ci-après), en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions* est inférieure ou égale à :  20 mètres pour les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;  12 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de plancher de ces niveaux ;  17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface de plancher. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ

UV

AU

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En UBp, UB1, UB2 et UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles* Principales (BCP) en UBt, la profondeur des constructions* est réglemen-

tée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols).

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4a.

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page 5/44 - UB

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui ne sont bordés que d’une emprise publique ou voie et dont la profondeur, en tout point, est supérieure à 25 mètres, la profondeur maximale des niveaux dédiés à la destination « Habitation » (sur au moins deux tiers de la surface de ces niveaux) peut dépasser 12 mètres, sans être supérieure à 15 mètres.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Lorsqu’un terrain est enserré entre deux emprises publiques* ou voies* (cela ne concerne pas les terrains situés à l’angle de deux emprises publiques* ou voies*) et dont la profondeur, en tout point, est inférieure ou égale à 15 mètres, la profondeur maximale de la construction définie à l’article 4a peut dépasser 12 mètres afin d’assurer une implantation à l’alignement sur chacune des deux emprises publiques* ou voies*.

~ 3e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques* ou voies*, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 20 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.

~ 4e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour adosser des logements à une construction voisine implantée sur la limite arrière, la profondeur de la construction* doit être inférieure ou égale à 10 mètres, sauf si une courette est créée pour assurer l’éclairement et la ventilation des logements (dans ce cas, ce sont les profondeurs des constructions* définies à l’article 4a qui s’appliquent).

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de la 4e règle alternative à l’article 4a.

b) En UBp, UB1, UB2, UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles* Principales des zones UBt (BCP, voir définition ci-après), la profondeur totale des constructions* peut dépasser d’un mètre cinquante au plus la profondeur des constructions* réalisée.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4b Dans le cas de saillies en cœur d’îlot, en UB1, UB2, UB3 et ainsi que dans les BCP des zones UBt, en cœur d’îlot, la profondeur totale des constructions* peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions* réalisée, sous réserve de ne pas dépasser 13,5 m de profondeur totale* pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5m de profondeur totale* pour les autres cas.

Dans les Bandes Constructibles Secondaires des zones UBt

c) Dans les Bandes Constructibles* Secondaires des zones UBt (BCS, voir définition ci-après), en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* est inférieure ou égale à 30 % de la surface de la Bande Constructible* Secondaire du terrain*.

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Dans les zones UB, hormis l’UBt

d) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du

UA

présent PLUi* de la totalité des constructions annexes* est, à l’échelle d’un terrain*, inférieure

ou égale à 5 m².

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Définition des Bandes Constructibles* Principales (BCP) et des Bandes Constructibles* Secondaire (BCS) en zone UBt  Bandes Constructibles* Principales (BCP)  L’objectif de la BCP est de préserver l’ordonnancement général de la séquence architecturale* des constructions sur la voie*.  La profondeur de la BCP est égale à 25 mètres.  La BCP est positionnée : o contre la limite des emprises publiques* ou voies* publiques (à condition que la largeur soit supérieure ou égale à 4 mètres pour les constructions neuves et sans condition de largeur pour les extensions des constructions existantes et les annexes) lorsque l’ordonnancement général de la séquence architecturale* est constitué de constructions* implantées principalement en premier rideau ; o contre la limite arrière* lorsque l’ordonnancement général de la séquence architecturale* est constitué de constructions* implantées principalement en fond de parcelle.

 Bandes Constructibles* Secondaires (BCS)  Lorsque la BCP est positionnée contre la limite des emprises publiques* ou voies* publiques, les portions de terrains* qui ne sont pas couvertes par la BCP constituent la BCS ;  Lorsque la BCP est positionnée contre la limite arrière*, l’ordonnancement arrière doit obligatoirement être préservé, il n’y a donc pas de BCS et la partie entre la voie et la BCP est inconstructible.

Ces illustrations sont dépourvues de caractère contraignant : elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la « Définition des Bandes Constructibles* Principales (BCP) et des Bandes Constructibles* Secondaire (BCS) en zone UBt » et des articles du présent règlement qui y font référence.

 Cas particuliers :  Lorsqu’un terrain* est situé entre ou à l’angle de plusieurs emprises publiques* ou voies*, les BCP se cumulent.  Lorsqu’un terrain* n’est bordé par aucune emprise publique* ni voie* publique ou lorsqu’il n’est desservi que par un chemin d’accès, il est intégralement couvert par une BCS. Dans ce cas, il n’y a donc pas de BCP.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025

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 Lorsqu’il n’existe pas de construction sur la séquence architecturale*, la BCP est position-

née, par défaut, contre la limite des emprises publiques* ou voies*.

UA

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur des constructions*

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB.  Composition volumétrique contextualisée ;  Volumétrie du dernier niveau.

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions* projetée, est :  en UBp, fixée en harmonie avec les hauteurs de façade* observées sur les constructions* de la séquence architecturale* ;  en UB1, inférieure ou égale à 7 mètres et 10m pour les sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics* », et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs* », ;  en UB2, inférieure ou égale à 10 mètres et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs* »,  en UB3, inférieure ou égale à 13 mètres ;  en UBt1, inférieure ou égale à 7 mètres dans les BCP et dans les BCS et 10m pour les sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics* » dans les BCP et dans les BCS, et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs* » dans les BCP et BCS ;  en UBt2, inférieure ou égale à 10 mètres dans les BCP et 7 mètres dans les BCS et 10m pour les sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics* » dans les BCP et dans les BCS et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs* » dans les BCP et dans les BCS ;  en UBt3, inférieure ou égale à 13 mètres dans les BCP et 10 mètres dans les BCS et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs* » dans les BCS, ;  en UBt4, inférieure ou égale à 16 mètres dans les BCP et 13 mètres dans les BCS.

La BCP et la BCS correspondent respectivement aux Bandes Constructibles* Principales et aux Bandes Constructibles* Secondaires qui sont définies dans l’article 4.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée, est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.

UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :

- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ;

- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

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Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB, notamment :  Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;  Traitement des retraits ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) En UBp, UB1, UB2 et UB3, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 50 % de la surface totale des espaces libres*.

d) En UBt, la surface totale minimale des espaces de pleine terre* pour chaque terrain* est déterminée en cumulant les besoins générés par ses BCP et BCS :

 Besoins en espaces de pleine terre* générés par la BCP : Il faut appliquer, à chaque fraction de sa surface, le barème suivant : o 10 % sur la tranche de moins de 500 m² de la BCP ; o 20 % sur la tranche de 500 et 1 000 m² de la BCP ; o 30 % sur la tranche de plus de 1 000 m² de la BCP.

 Besoins en espaces de pleine terre* générés par les BCS : o 40 % des surfaces des BCS.

EXEMPLE D’APPLICATION pour un terrain de 3 300 m² (1 300 m² de BCP et 2 000 m² de BCS) :

Tranche

Barème

Surface

Jusqu’à 500 m²

10 % d’espaces de pleine terre minimum

500 m²

BCP Entre 500 et 1 000 m² 20 % d’espaces de pleine terre minimum

500 m²

A partir de 1 000 m² 30 % d’espaces de pleine terre minimum

300 m²

BCS Sur toute la surface 40 % d’espaces de pleine terre minimum

2 000 m²

TOTAL 3 300 m²

Surface minimale d’espaces de pleine terre

500 x 0,1 = 50 m² 500 x 0,2 = 100 m² 300 x 0,3 = 90 m² 2 000 x 0,4 = 800 m²

1 040 m²

Les espaces de pleine terre* peuvent être positionnés librement, sans suivre la répartition des besoins générés par les BCP et BCS. Ainsi, dans l’exemple précédent, l’intégralité des 1 040 m² d’espaces de pleine terre* pourrait être positionnée dans les 2 000 m² de BCS.

e) Dans la BCS des zones UBt, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 60 % de la surface de la BCS.

f) Dans la BCS des zones UBt, la surface totale des espaces végétalisés* peut être plus faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface de la BCS :  lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie* » ; o « Entrepôt* » ;  ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ».

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Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

g) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés

UA

par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

UB

h) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une

unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

 sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;

UC

 ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

i) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végé-

talisées.

UP

j) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont vé-

gétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UM

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – Stationnement

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB, notamment :  Traitement du stationnement intégré.

Les dispositions de l’article 11 ne s'appliquent pas dans le périmètre d’un Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD, cf. annexes du PLUi).

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

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MODALITÉS D’APPLICATION :

 Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.

 Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.

 Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

 Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

 En cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.

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 Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : minimum 1 place par logement crée

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante > 100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

En UBp : Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

En UB1, UB2, UB3 et UBt :

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créée, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher crée.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU

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 Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : Minimum : 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher créées, sans être inférieure à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.

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 Hôtel* et autres hébergements touristiques*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions* par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars  Restauration*

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

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 Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025

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 Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* ou voies* compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

 Bureau*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 175 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

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 Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*  Entrepôt*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

Dans l’ensemble des zones UB, hormis en UBt a) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain* d’assiette du projet, elles sont inscrites dans le volume des constructions* (en sursol ou enterrées).

Dans l’ensemble des zones UB b) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 18 septembre 2025

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 lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;

 lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

c) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement.

En outre, en UBp

d) En UBp, le linéaire sur emprise publique* ou voie* de la façade du rez-de-chaussée dédié au stationnement ou à son accès ne peut pas dépasser 3 mètres.

En outre, en UBt

e) En UBt, dans les Bandes Constructibles* Principales, les aires de stationnement en plein air sont admises sous réserve de conformité vis-à-vis de l’article 10.

f) En UBt, dans les Bandes Constructibles* Secondaires, les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige*, en pleine terre, à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

g) En UBt, dans les Bandes Constructibles* Secondaires (BCS, voir définition dans l’article 4), Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées lorsqu’elles répondent aux conditions cumulatives suivantes:  elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;  et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés* à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;  et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;  et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés* de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre*.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Aire de stationnement « classique » de 16 places

 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;

 4 arbres plantés dans des fosses ;

 places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.

 Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre* végétalisés*

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;

 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;

 places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.

 après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’espace végétalisé*

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11h

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a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU

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PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

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e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif, sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont pas concernées les opérations de démolition-reconstruction sauf celles à l’identiques qui font l’objet d’une opération d’ensemble, de changement de destination…) générées par l’édification :  de constructions* nouvelles ;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

ouvrage d’infiltration

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

UL UQ UV AU A N Lex

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Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation

séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer aux articles 9.1.i) et 9.2.5 d).

Défense incendie

Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

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Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

UC

a) En UEb1m et UEb2m, la surface de plancher totale, à l’échelle d’un terrain*, des constructions*

nouvelles de la sous-destination « Bureau*» ne peut être supérieure à 50 % de la surface de

plancher totale des constructions* nouvelles.

UP

UM

UE

UEs

UEt

UL

UQ

UV

AU

A

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a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à :  en UEb1p, 50 % de la surface du terrain* ;  dans les autres zones, 65 % de la surface du terrain*.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :  pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre

des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des

emprises publiques* ou des voies* ;  et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou voies*.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :  l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU

A

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PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 7/26 - UE

b) Lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique* ou d’une voie* sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport à cette emprise publique* ou voie*, existante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points, avec un minimum de 4m soit :

������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ avec min 4m

,

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) Excepté en UEb1p, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction pré-existante implantée sur un terrain*

voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :

o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,

nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Cette longueur peut être portée à 15 mètres maximum si le terrain* voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou AU3.

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Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette longueur peut être portée à 15m maximum si le terrain* voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou AU3. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou en jouissance après édification des constructions* (c’est-à-dire dans le cadre d’un permis conjoint), les constructions* peuvent être implantées sur les futures limites séparatives* issues de la division.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL

UQ

UV

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b) Enfin, afin de tenir compte :  D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* supérieure à 3,5 mètres ;  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Cette longueur peut être portée à 15 mètres maximum si le terrain* voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou AU3.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

 D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Cette longueur peut être portée à 15 mètres maximum si le terrain* voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou AU3. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

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UB

UC

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

c) Hormis dans le cas où le terrain est riverain d’une limite de zones UA, UB, UC, UD, UM, AU (hors zone AUE), les rampes d’accès voiture aux niveaux souterrains ou semi-enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade* - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

d) En UEb1p, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

e) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N

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a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à :  3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;  5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.

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a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

Intégration des constructions* dans le paysage

b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Les extensions* des bâtiments existants, les constructions d’annexes* et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).

e) Les murs pignons, les acrotères* et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades de la construction.

f) Les bardages métalliques ne doivent pas couvrir l’intégralité des façades d’une construction, sauf s’ils offrent des textures et/ou coloris variés.

g) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*.

h) Les installations techniques* doivent être intégrées dans la composition architecturale sauf impossibilité technique.

i) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.

k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.

l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 0,80 mètre.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9.h à 9.j Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité de l’activité.

TRAITEMENT

m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

n) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’un espace végétalisé*.

o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

q) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur des constructions*

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à :  10 mètres en UEa1, UEb1, UEb1m, UEb1p et UEc1 ;  18 mètres en UEa2, UEb2, UEb2m et UEc2.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

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b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) En UEb1p, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 30 % de la surface totale du terrain. Au moins la moitié de ces espaces végétalisés* exigés doit être en pleine terre*.

d) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à :  en UEa et UEb, 15 % de la surface totale du terrain ;  en UEc, 20 % de la surface du terrain.

Ces espaces de pleine terre* exigés doivent être totalement végétalisés.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les espaces libres*, notamment les délaissés des aires de stationnement, doivent être, le plus souvent possible, plantés en pleine terre* ou traités avec des matériaux perméables (gravillons, stabilisé, dalles alvéolées…).

f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 200 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11

g) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés sur au moins deux tiers de leur longueur.

Lorsque ces espaces sont d’une profondeur suffisante – c’est-à-dire quand les constructions* sont implantées à une distance des emprises publiques* ou des voies* supérieure ou égale à 4 mètres – ils doivent être plantés, d’arbres de haute tige en pleine terre*.

Cette disposition ne s’applique pas lorsque la longueur sur emprise publique* ou voie* est inférieure à 20 mètres.

h) Les espaces végétalisés* exigés par les articles 10b et 10c ne peuvent pas être utilisés comme aire de stationnement.

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a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

 Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.

 Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.

 Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places  Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double

en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

 En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

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 Hôtel* et Autres hébergements touristiques*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars  Restauration*

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

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 Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

 Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* ou voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

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 Bureau*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

 Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

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 Entrepôt*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum :

 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés;

 1 place par tranche de 1 250 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.

Maximum :

 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés;

 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum :

 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées en-deçà des premiers 1 500 m² créés ;

 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 1 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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c) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques* ou voies*, sur des emplacements prévus à cet effet.

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins :  en UEb1p, deux arbres pour quatre places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés en pleine terre ;  dans les autres zones, un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

e) Les aires de stationnement en plein air et les aires de stockage sont :  positionnées en priorité à l’arrière des bâtiments ou, à défaut, sur le côté ;  dissimulées de l’emprise publique* ou de la voie* par tout dispositif s’harmonisant avec la construction ou l’aménagement des espaces libres*.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la configuration des lieux ou au fonctionnement de l’activité.

f) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement.

g) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :  lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;  lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture. Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

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a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

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e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

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e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de  constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

ouvrage d’infiltration

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation

séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

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h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).

Défense incendie

m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

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Zone UES

Ce que la zone UES autorise, en clair

UES 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles, portuaires ou assimilées : silos, grues, portiques, radars, antennes…

UES 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions* peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait des emprises publiques* ou des voies* :  en recherchant la meilleure inscription dans le paysage urbain ;  et en veillant à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité.

b) Lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique* ou d’une voie* sur laquelle est positionnée une limite d’une zone autre que UE, UEs ou AUE, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport à cette emprise publique* ou voie* existante ou future est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

2

������������

������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥

3

1,5

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite d’une zone autre que UE, UEs ou AUE, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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b) En outre, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, dans les zones UEsP situées dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points diminuée de 3 mètres, le tout divisé par deux, sans être inférieure à 3 mètres soit :

(������������ − 3)

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

c) Dans les autres cas, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), l’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives est libre.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL

UQ

UV

AU

A

N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

Clôtures

DIMENSION

c) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.

d) En limite des emprises publiques* ou voies* les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.

e) En limite des emprises publiques* ou voies* sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 0,80 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9b à 9d Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité de l’activité ou pour respecter des prescriptions des autorités douanières.

TRAITEMENT

f) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

g) En limite des emprises publiques* ou voies* les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

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h) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

UES 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur des constructions*

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est :  en UEsA, non réglementée ;  en UEsP1, inférieure ou égale à 22 mètres ;  en UEsP2, inférieure ou égale à 13 mètres ;  en UEsC1, inférieure ou égale à 22 mètres ;  en UEsC2 : o pour les constructions* de la destination « Industrie* », non réglementée ; o pour les constructions* des autres destinations, inférieure ou égale à 22 mètres ;  en UEsN, inférieure ou égale à 10 mètres.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 5a En UEsP1, les hauteurs de façade* des constructions* qui sont définies ci-avant peuvent être dépassées pour atteindre la même hauteur qu’une construction avoisinante s’inscrivant au même projet d’ensemble.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

Cette disposition ne concerne pas les constructions* dont la hauteur de façade* n’est pas réglementée par l’article 5a.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU

A

N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UES 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

UES 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) Les espaces libres* situés au contact d’une zone autre que UEs doivent faire l’objet d’un traitement de qualité.

UES 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – Stationnement

Dans l’ensemble des zones UEs

a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des voies* ou emprises publiques* et à l’intérieur du domaine concerné (ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire).

b) Dans la mesure du possible, les aires de stationnement font l’objet d’un traitement paysager.

c) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement.

En outre, en UEsP

d) En UEsP, sont soumises aux dispositions de l’article 11 de la zone UA :  les constructions* édifiées dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée ;  les constructions* : o édifiées en dehors du périmètre de l’OIN Euroméditerranée ; o et dont la vocation n’est pas directement liée à l’activité portuaire.

e) Toutefois (c’est-à-dire nonobstant des dispositions de l’article 11 de la zone UA), en UEsP, pour les constructions* dont la vocation n’est pas directement liée à l’activité portuaire, au moins 75% des places de stationnement à réaliser devront être closes et couvertes.

En outre, en UEsC

f) En UEsC1, il est fait application les dispositions des articles 11a à 11c de la zone UB.

g) En UEsC2, il est fait application les dispositions des articles 11a et 11b de la zone UE.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie* Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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Cette sécurité est appréciée compte tenu :

 de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux

intersections à proximité ;

UA

 de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la

réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UB

UES 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

ouvrage d’infiltration

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation

séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

Si le rejet se fait directement en mer et étant donné l'absence d'enjeux en aval concernant les risques d'inondation, il n'est pas nécessaire de dimensionner des ouvrages de compensation pour réduire les volumes des débits générés par le ruissellement. Toutefois, dans ce cas, la qualité du milieu récepteur est un enjeu fort et des ouvrages de réduction de la pollution doivent être imposés sur ces terrains* (piégeage des macro-déchets, traitement notamment des matières en suspension, des hydrocarbures, des métaux lourds et de la bactériologie).

h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes :

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9h).

Défense incendie

m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ

UV

AU

A

N

Lex

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Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* édifiées à compter de l’approbation du PLUi est inférieure ou égale à 5%.

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques*.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

page 7/14 - UL

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

Installations techniques

c) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

d) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

e) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 8/14 - UL

f) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.

g) En limite des emprises publiques* ou voies* les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 1 mètre.

h) En limite des emprises publiques* ou des voies*sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 1 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

TRAITEMENT i) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

j) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

l) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

m) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur des constructions*

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à 11m.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.

Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV

AU

A

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

N Lex

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En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger

au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des

services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

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a) la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites opposées des emprises publiques*, existantes ou futures, ou des voies* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ������ ≥

2

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 28% de la surface du terrain*.

c) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés*.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

a) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

b) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

c) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

d) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – Stationnement

a) La création d’aire de stationnement est admise à condition d’être :  nécessaire au fonctionnement de la zone ;  et correspondant aux besoins engendrés par l’usage ;  et bien intégrée à l’environnement urbain et paysager.

b) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

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PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

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g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

ouvrage d’infiltration

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation

séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9e).

Défense incendie

n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

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Zone UM

Ce que la zone UM autorise, en clair

UM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL

UQ

UV

AU

A

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Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Gabarit & volumétrie des continuités bâties.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* (extensions* et constructions annexes* incluses) est :  en UM1 y compris UM1j, inférieure ou égale à 150 m² ;  en UM2, inférieure ou égale à 5 % de la surface du terrain*.

UM 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Prise en compte des spécificités vernaculaires ;  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*

voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :

o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,

nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV

AU

A

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Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés, la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Enfin, afin de tenir compte :  D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* supérieure à 3,5 mètres ;  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.

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UB

UC

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

 D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

UP UM UE UEs UEt

UL

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Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

AU A

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Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.

a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

2

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.

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Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Construction dans la pente ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

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h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

Clôtures

DIMENSION

i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.

j) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.

k) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse :  0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;  1,80 mètre dans les autres communes.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

l) Le long des voies listées ci-après, les clôtures doivent impérativement être composées par une haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élément ajouré. L’ensemble des éléments composant la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées par les articles précédents.  À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9l.

m) En limite séparative sur la commune de Gémenos, les clôtures doivent être ajourées et doublées d’une haie végétale. Celle-ci peuvent disposer d’un mur bahut de 0,80m à condition de prévoir des césures ou des ouvertures permettant l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et le déplacement de la faune.

TRAITEMENT

n) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

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o) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

q) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

r) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

s) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

t) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (15 centimètres par exemple), les murs pleins peuvent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied…

Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.

UM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur des constructions*

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Gabarit & volumétrie des continuités bâties.

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions* projetée est inférieure ou égale à :  en UM1j, 4 mètres ;  dans les autres zones UM1 et en UM2 : o pour la sous-destination « Équipements sportifs* », 13 mètres ; o pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics* », 10 mètres ; o pour les autres destinations, 7 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.

Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

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UB

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger

au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des

services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

UC UP UM UE UEs

UEt

UL

UQ

UV

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Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Prise en compte des spécificités vernaculaires ;  Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;  Construction dans la pente.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :  pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre

des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des

emprises publiques* ou des voies* ;  et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou voies* ou de respect de spécificités vernaculaires;  et/ou, seulement pour les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au

stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales* existantes ;

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~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :  l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

UM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;  Construction dans la pente ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;  Imperméabilisation des sols.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*). Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) En UM1 et UM2, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 75 % de la surface du terrain*.

d) La surface totale des espaces de pleine terre* est :  en UM1j, supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain* ;  en UM1 et UM2, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés dans le 10a).

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

UM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – Stationnement

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Construction dans la pente.

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

 Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.

 Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.

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 Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

 Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

 En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL

UQ

UV

AU

A

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 Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

 Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

Vélos

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

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 Restauration*

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

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b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Pour les constructions* nouvelles de logements individuels (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11a sont aménagées à l’extérieur du volume des constructions*.

Cette disposition n’empêche pas la réalisation de places de stationnement supplémentaires dans le volume des constructions*, notamment dans des garages, que ces derniers soient accolés ou non, enterrés…

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :  lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;  lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

f) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement.

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Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Organisation du maillage interne ;  Gabarits et traitement des voiries internes aux opérations ;  Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

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e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Imperméabilisation des sols.

a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

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d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

ouvrage d’infiltration

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

débit de fuite

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

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Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation

séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

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Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

DG UA UB UC UP UM UE UEs

UEt

UL

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UV

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Lex

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page 5/30 - UP

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Gabarit & volumétrie des continuités bâties.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à :  en UP1, 10 % de la surface du terrain* ;  en UP2a, 15 % de la surface du terrain* ;  en UP2b, 20 % de la surface du terrain* ;  en UP3, 30 % de la surface du terrain* ;  en UP4, 40 % de la surface du terrain*.

b) Nonobstant l’article 4a et excepté en UP1, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée (par bâtiment) sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service » et/ou à l’une des sous-destinations « Industrie* » et « Entrepôt* », l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des rez-de-chaussée des bâtiments contenant les sous-destinations précédentes peut augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 et 50 % en UP4.

En UP3 par exemple, lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 40 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4b.

c) Nonobstant l’article 4a et excepté en UP1, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* peut augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 et 50 % en UP4.

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page 6/30 - UP

UP 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Prise en compte des spécificités vernaculaires ;  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*

voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :

o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,

nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV

AU

A

N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) et excepté en UP1 :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même

projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées

Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions* adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions* non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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b) Afin de tenir compte :

 D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite

séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées

UA

contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article

7a)mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure

ou égale :

UB

 Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet

et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-

tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction

UC

est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* su-

périeure à 3,5 mètres ;

 Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet

UP

et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des

constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-

dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-

UM

tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*

concernée.

UE

UEs

UEt

UL

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

UQ

 D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-

rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées

UV

contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de

l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* me-

surée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à

AU

3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction

est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la

limite séparative* concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas

possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)

A

(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

N

Lex

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page 11/30 - UP

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.

a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

2

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.

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Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

UA

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

UB

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.

UC

UP

UM

UE

UEs

UEt

UL

UQ

UV

AU

A

N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 13/30 - UP

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Construction dans la pente ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

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h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En cas de constructions* neuves sous forme d’opération d’ensemble, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

DIMENSION

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.

k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.

l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse :  0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;  1,80 mètre dans les autres communes.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A

N

Lex

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m) Le long des voies listées ci-après, les clôtures doivent impérativement être composées par une haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élément ajouré. L’ensemble des éléments composant la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées par les articles précédents.  À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9m.

n) En limite separative sur la commune de Gémenos, les clôtures doivent être ajourées et doublées d’une haie végétale. Celle-ci peuvent disposer d’un mur bahut de 0,80m à condition de prévoir des césures ou des ouvertures permettant l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et le déplacement de la faune.

TRAITEMENT

o) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

p) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

q) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

r) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

s) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur des constructions*

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Gabarit & volumétrie des continuités bâties.

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions* projetée est inférieure ou égale à :  pour la sous-destination « Équipements sportifs* », 13 mètres ;  pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics* », 10 mètres ;  pour les autres destinations, 7 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.

Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt

UL

UQ

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger

au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des

services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

UV AU A N Lex

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Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Prise en compte des spécificités vernaculaires ;  Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;  Construction dans la pente.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies* * plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :  pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre

des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des

emprises publiques* ou des voies* ;  et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou des voies* ou de respect de spécificités vernaculaires ;  et/ou, seulement pour les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au

stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales* ;

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~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :  l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;  Construction dans la pente ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;  Imperméabilisation des sols.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

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b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à :  en UP1, 70 % de la surface du terrain* ;  en UP2a, 65 % de la surface du terrain* ;  en UP2b, 60 % de la surface du terrain* ;  en UP3, 50 % de la surface du terrain* ;  en UP4, 40 % de la surface du terrain*.

d) Toutefois et excepté en UP1, la surface totale minimale des espaces végétalisés* définie par l’article 10b est diminuée de 10 points soit 55 % en UP2a, 50 % en UP2b, 40 % en UP3 et 30 % en UP4 :  lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie* » ; o « Entrepôt* » ;  ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ».

e) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c), la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

g) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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h) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

Zone UQ

Ce que la zone UQ autorise, en clair

UQ 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) En UQP et UQM, lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à :  3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;  5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt

UL

UQ

UV

AU

A

N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

page 13/28 - UQ

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

Travaux sur les constructions* existantes

c) Les travaux sur constructions légales* existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …).

Constructions nouvelles

Murs pignons et retours de façade

d) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.

Coloris

e) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et à son insertion dans le site (nature, aspect, couleur) ou à la mise en avant de ses particularités architecturales.

Installations techniques

f) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

g) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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 pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

h) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

DIMENSION

i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.

j) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.

k) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 0,80 mètre.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

TRAITEMENT

l) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

m) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

n) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

page 15/28 - UQ

p) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9g à 9n En UQG, une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour respecter des prescriptions des autorités militaires.

UQ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur des constructions*

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à :  pour les constructions* des sous-destinations « Logement* » et « Exploitation agricole* », 7 mètres ;  pour les constructions* des autres destinations ou sous-destinations : o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQG, 16 mètres ; o en UQP, 20 mètres ; o en UQM, 28 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

page 8/28 - UQ

a) En UQP, UQM et UQG, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions* sont implantées :  à la limite des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures ;  ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :  pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre

des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des

emprises publiques* ou des voies* ;  et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou voies*.

b) En UQP, UQM et UQG, lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique* ou d’une voie* sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport à cette emprise publique* ou voie*, existante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points, avec un minimum 4m soit :

������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ avec un min 4m

,

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech niques* et constructions annexes*.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

page 9/28 - UQ

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a

Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*

voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :

o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,

nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) , la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

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Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même

projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées

Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions* adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions* non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Afin de tenir compte :  D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* supérieure à 3,5 mètres ;  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N

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 D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

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c) Toutefois, lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

UQ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).

Surface des espaces libres et des espaces de pleine terre

c) En UQP et UQM, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

d) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

e) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 300 m², sauf impératif lié à l’exercice de l’activité relevant de l’autorité militaires en UQG. Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

f) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

g) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

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a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

 Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.

 Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.

 Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places  Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double

en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU

 En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

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 Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus au moins 50m² de surface de plancher.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 2 logements créés lorsque la totalité des constructions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 2 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

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 Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

 Hôtel* et autres hébergements touristiques*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

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 Restauration*

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² :

Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

 Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

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 Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies* , compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

 Bureau*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A

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 Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

 Entrepôt*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au

moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

UA

d) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles

constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*

existante vis-à-vis des règles de stationnement.

UB

UC

UP

UM

UE

UEs

UEt

UL

UQ

UV

AU

A

N

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PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

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a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avérés par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérés (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

ouvrage d’infiltration

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation

séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

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j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9h).

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Défense incendie

n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

UEt UL UQ

UV

AU

A

N

Lex

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Zone UR

Ce que la zone UR autorise, en clair

UR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) En AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, toutes les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui sont autorisés ou admis (voir le tableau ci-dessous) doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui couvrent le (ou les) terrain(s)* concerné(s). Si l’OAP définit un ou plusieurs secteurs de projet, l’autorisation d’urbanisme doit couvrir l’intégralité d’un des secteurs de l’OAP, sauf si une programmation différente est clairement définie dans l’OAP. Les travaux sur des constructions légales* existantes ne sont pas soumis à l’obligation précédente.

b) Dans les zones AU1, AU2, AU3, AU4 et AU5 sont interdites les constructions* et aménagements, hormis ce que permet l’article 2.

c) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Exploitation Destination agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole*

Exploitation forestière*

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement*

AUH

AUE

AUM

AUT

AUQ

admises sous

condition

(cf. article 1f)

interdites

admises sous

condition

(cf. article 1m)

cf. sous-destinations

admises sous

condition

(cf. article 1t)

admises sous condition

(cf. article 1u)

interdites

interdites

autorisées

interdites

autorisées

cf. sous-destinations

admises sous

condition

(cf. article 1p)

admises sous condition

(cf. article 1v)

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Hébergement*

Commerce et Destination activité de service

Artisanat et commerce de détail*

AUH

AUE

cf. sous-destinations

admises sous

condition

(cf. article 1g)

Restauration*

autorisées

Sousdestinations

Commerce de gros*

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*

Hôtel*

Autres hébergements touristiques*

admises sous

condition

(cf. article 1g)

autorisées

admises sous

condition

(cf. article 1k)

Cinéma*

interdites

Équipements

Destination

d’intérêt collectif et services

publics*

cf. sousdestinations

Sousdestinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

autorisées

autorisées

AUM

autorisées

autorisées

interdites AUT

admises sous condition

(cf. article 1w)

AUQ

cf. sous-destinations

admises sous

condition

(cf. article 1q)

admises sous

condition

(cf. article 1r)

interdites

admises sous condition

(cf. article 1x)

admises sous

condition

(cf. article 1r)

autorisées

interdites

interdites

autorisées

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Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*

Salles d’art et de spectacles*

Équipements sportifs*

Autres équipements recevant du public*

interdites

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

AUH

cf. sousdestinations

AUE

AUM

AUT

AUQ

cf. sousdestinations

Sousdestinations

Industrie*

Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*

admises sous

condition

(cf. article 1h)

Bureau*

autorisées

interdites

admises sous

condition

(cf. article 1w)

Centre de congrès et d’exposition*

autorisées

autorisées

Autres activités, usages et affectations des sols

cf. détail ci-dessous

Campings et parcs résidentiels de loisirs

interdits

autorisés

interdits

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

interdites

Dépôts et stockages en plein air admis sous admis sous admis sous

(autres que les aires

condition condition condition

d’hivernage)

(cf. article 1i) (cf. article 1l) (cf. article 1n)

interdits

admis sous condition

(cf. article 1y)

Affouillements et exhaussements du sol

admis sous condition (cf. article 1e)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

admises sous

condition

(cf. article 1j)

autorisées

admises sous

condition

(cf. article 1o)

admises sous

condition

(cf. article 1s)

admises sous

condition

(cf. article 1z)

Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage ou de climatisation, de contrôle des accès...)

autorisées

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d) En outre, en AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1b).

Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

e) les affouillements et exhaussements du sol sont admis :  En AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, à condition qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ;  En AUH et AUT également, à condition qu’ils soient nécessaires à l’aménagement paysager du terrain, et que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface  En AU1, AU2, AU3, AU4 et AU5, à condition qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*.

En outre, en AUH

f) En AUH, sont admises les constructions* des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

g) En AUH, sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail* » et « Commerce de gros* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 1 250 m².

h) En AUH, sont admises les constructions* des sous-destinations « Industrie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m².

i) En AUH, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone

j) En AUH, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

En outre, en AUE

k) En AUE, sont admises les constructions* de la destination « Commerce et activité de service » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma* » qui est interdite) à condition :  qu’elles s’implantent dans un pôle de vie* localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur le règlement graphique ;  et que ces constructions* soient destinées à des commerces et activités de service de proximité, nécessaires au fonctionnement de la zone ;  et que, lorsque le pôle de vie* est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher totale des constructions*, à l’échelle du terrain*, n’excède pas : o pour la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique* », 2 000 m² ;

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o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m².

Lorsque le pôle de vie* est localisé dans une OAP sectorielle :  les surfaces de plancher maximales des constructions* par sous-destinations ne sont pas fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ;  et la surface de plancher totale des constructions* de la destination « Commerce et activité de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m².

l) En AUE, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

En outre, en AUM

m) En AUM, sont admises les constructions* des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

n) En AUM, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

o) En AUM, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

En outre, en AUT :

p) En AUT, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement* » à condition :  qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement d’un camping ou d’un parc résidentiel de loisirs ;  et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 200 m² ;  et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 150 m².

q) En AUT, sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail* » à condition :  qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement du pôle touristique, du pôle de loisirs du camping ou du parc résidentiel de loisirs concerné ;  et que, à l’échelle du terrain*, la surface de plancher totale des constructions* n’excède pas 400 m².

r) En AUT, sont admises les constructions* des sous-destinations « Restauration* » et « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle* » à condition qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement du pôle touristique, du pôle de loisirs du camping ou du parc résidentiel de loisirs concerné.

s) En AUT, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des hôtels concernés (exemple : climatisation et chauffage collectifs, parc de stationnement couvert…).

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t) En AUT, sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à

condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel et qu’elles

soient nécessaires à l’exploitation agricole.

UA

En outre, en AUQ :

u) En AUQ, sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

v) En AUQ, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement* » à condition :  qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;  et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 200 m² ;  et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 150 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale (Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement.

w) En AUQ, sont admises les constructions* des sous-destinations « Hébergement* », « Industrie* », « Entrepôt* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Bureau* » à condition qu’elles soient liées à des équipements de dimension métropolitaine implantés dans la zone et à leur vocation (exemple : universitaire, hospitalière, pénitentiaire…).

x) En AUQ, sont admises les constructions* de la destination « Commerce et activité de service » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma* » qui est interdite) à condition :  qu’elles s’implantent dans un pôle de vie* localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur le règlement graphique ;  et que ces constructions* soient destinées à des commerces et activités de service de proximité, nécessaires au fonctionnement de la zone ;  et que, lorsque le pôle de vie* est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher totale des constructions*, à l’échelle du terrain*, n’excède pas : o pour les sous-destinations « hôtel* » et « Autres hébergements touristiques* », 2 000 m² ; o pour chacune de ces autres sous-destinations, 400 m².

Lorsque le pôle de vie* est localisé dans une OAP sectorielle :  les surfaces de plancher maximales des constructions* par sous-destinations ne sont pas fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ;  et la surface de plancher totale des constructions* de la destination « Commerce et activité de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m².

y) En AUQ, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

z) En AUQ, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

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Dans les zones AU « ouvertes »

a) En AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :

 autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1, sous réserve de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui couvrent le (ou les) terrain(s)* ;

 interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;

 admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination… o et il faut respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui couvrent le (ou les) terrain(s)*.

Dans les zones AU « strictes »

b) En AU1, AU2, AU3, AU4 et AU5, les changements de destination sont  autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est compatible avec la vocation de la zone ;  interdits lorsque cette destination ou sous-destination n’est pas compatible avec la vocation de la zone ;  admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est compatible avec la vocation de la zone et dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

c) Excepté en AU2 (donc en AU1, AU3, AU4 et AU5 seulement) et nonobstant l’article 1, sont admises les extensions* et les constructions annexes* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement* » à condition :  que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;  et que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;

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page 8/28 - AU

 et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 200 m².

d) En AU1, AU2, AU3, AU4 et AU5 et nonobstant l’article 1, sont admises les extensions* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi des autres destinations et sous-destinations à condition :  que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;  et que la surface de plancher totale des extensions* soit inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;  et que ces extensions* ne portent pas atteinte au fonctionnement et au développement de la zone concernée ;  et que les constructions légales* existantes, à la date d’approbation du PLUi, concernées et leurs extensions ne soient pas dédiées à une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation.

Dans l’ensemble des zones AU e) Les seuils maximaux définis par les articles 1g et 1h peuvent être dépassés en cas de démolition-reconstruction, à l’identique ou non, de constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi.

Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions* ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions* démolies.

EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 2 300 m² liée à la sous-destination « Artisanat et commerce de détail* », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 1 250 m² défini par l’article 1g, sans dépasser les 2 300 m².

UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

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page 4/18 - UV

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* édifiées à compter de l’approbation du PLUi est inférieure ou égale à :  en UV1, 100 m² ;  en UV2, 250 m² ;  en UV3, 1 200 m².

b) En UVp, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de chaque construction est inférieure ou égale à 250 m².

Non réglementé

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ

UV

AU

A

N

Lex

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page 9/28 - AU

AUH

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions*, à est inférieure ou égale à :  en AUHb, 60 %;  dans les autres zones AUH, 40 %

L’emprise au sol s’applique au terrain* sauf si l’OAP permet explicitement une application globale au secteur défini dans l’OAP.

b) Au sein de chaque zone AUH ou AUHb, les emprises au sol peuvent être modulées, à la baisse, par terrain* ou par secteur défini dans l’OAP selon les dispositions de l’OAP sectorielle correspondante.

c) En AUH et nonobstant l’article 4a, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service » et/ou à l’une des sous-destinations « Industrie* » et « Entrepôt* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des rez-de-chaussée peut atteindre 50 % de la surface du terrain*.

Lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 50 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4c.

Cette disposition n’est pas applicable en zone AUHb puisque cette dernière autorise déjà une emprise au sol au sens du présent PLUi* supérieure à 50 %.

d) En AUH et nonobstant l’article 4a, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des constructions* peut atteindre 50 % de la surface du terrain*.

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page 10/28 - AU

Cette disposition n’est pas applicable en zone AUHb puisque cette dernière autorise déjà une emprise au sol au sens du présent PLUi* supérieure à 50 %.

AUE

e) En AUE, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 65 % de la surface totale du terrain*.

AUM

f) En AUM, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à :  65 % de la surface totale du terrain* lorsque plus de la moitié de la surface de plancher totale des constructions* sont dédiés à au moins l’une des destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » ; o « Équipements d’intérêt collectif et services publics* » ; o « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».  40 % de la surface totale du terrain* dans les autres cas.

AUT

g) En AUT, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 30 % de la surface totale du terrain*.

AUQ

h) En AUQ, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* n’est pas réglementée.

UR 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des CONSTRUCTIONS* par rapport aux emprises publiques et voies

a) En UV3, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites opposées des emprises publiques*, existantes ou futures, ou des voies* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ������ ≥

2

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV

AU

A

N

Lex

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page 7/18 - UV

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*

voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :

o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,

nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) , la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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b) Afin de tenir compte :

 D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite

séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées

UA

contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article

7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure

ou égale :

UB

 Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet

et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-

tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construc-

UC

tion est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains*

supérieure à 3,5 mètres ;

 Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet

UP

et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des

constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-

dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-

UM

tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*

concernée.

UE

UEs

UEt

UL

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

UQ

 D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-

rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées

UV

contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de

l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* me-

surée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à

AU

3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction

est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la

limite séparative* concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas

possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)

A

(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à 3 mètres. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.

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page 10/18 - UV

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

Installations techniques

c) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

d) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

e) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N

Lex

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f) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.

g) En limite des emprises publiques* ou voies* les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 1 mètre.

h) En limite des emprises publiques* ou des voies*sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 1 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

TRAITEMENT i) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

j) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

l) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

m) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

a) En AUE et AUQ, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

b) Les rampes d’accès voiture devront être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.

c) Pour les extensions autorisées par l’article 2, sont applicables :  en AU1, les dispositions de l’article 7 de la zone UC ;  en AU2, les dispositions de l’article 7 de la zone UE ;  en AU3, les dispositions de l’article 7 des zones UC et UE ; en cas de contradiction entre une règle de la zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette dernière qui prime ;  en AU4, les dispositions de l’article 7 de la zone UEt.  en AU5, les dispositions de l’article 7 de la zone UQ.

d) Pour les zones AUH, AUM et AUT, si rien n’est indiqué dans l’OAP, sont applicables :  en AUH, les dispositions de l’article 7 de la zone UC ;  en AUM, les dispositions de l’article 7 des zones UC et UE ; en cas de contradiction entre une règle de la zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette dernière qui prime ;  en AUT, les dispositions de l’article 7 de la zone UEt.

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page 14/28 - AU

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur

un même terrain

UA

a) Sont applicables :

 en AUH et AU1, les dispositions de l’article 8 de la zone UC ;

 en AUE et AU2, les dispositions de l’article 8 de la zone UE ;

UB

 en AUM et AU3, les dispositions de l’article 8 des zones UC ou UE en fonction de la desti-

nation de la construction; en cas de projet mixte le règlement de la zone UE s’applique ;

 en AUT et AU4, les dispositions de l’article 8 de la zone UEt.

UC

 en AUQ et AU5, les dispositions de l’article 8 de la zone UQ.

UP

UM

UE

UEs

UEt

UL

UQ

UV

AU

A

N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 15/28 - AU

a) Sont applicables :  en AUH et AU1, les dispositions de l’article 9 de la zone UC ;  en AUE et AU2, les dispositions de l’article 9 de la zone UE ;  en AUM et AU3, les dispositions de l’article 9 des zones UC et UE ; en cas de contradiction entre une règle de la zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette dernière qui prime ;  en AUT et AU4, les dispositions de l’article 9 de la zone UEt.  en AUQ et AU5, les dispositions de l’article 9 de la zone UQ.

Dans les zones AU, l’intégration des constructions* et ouvrages dans les sites est à mettre au regard des attendus de cette nouvelle urbanisation et non au regard de l’état des lieux initial.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction*/aménagement et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement, sont implantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales* existantes, à la date d’approbation du PLUi.

b) En outre, sur les terrains non bâtis et sans déroger à l’article 6a, les constructions*/aménagements sont implantées au plus près des voies* existantes.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV

AU

A

N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 9/19 - A

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction*/aménagements et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions*/aménagements peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions*/aménagements qui s’adossent à une construction préexistante implantée

sur un terrain* voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions*/aménagements qui ne s’adossent pas à une construction voisine : o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,

nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) , la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions*/aménagements qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 10/19 - A

b) Afin de tenir compte :

 D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite

séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées

UA

contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article

7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure

ou égale :

UB

 Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet

et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-

tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construc-

UC

tion est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains*

supérieure à 3,5 mètres ;

 Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet

UP

et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des

constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-

dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-

UM

tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*

concernée.

UE

UEs

UEt

UL

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

UQ

 D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-

rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées

UV

contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de

l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* me-

surée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à

AU

3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction

est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la

limite séparative* concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas

possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)

A

(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

N

Lex

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page 11/19 - A

c) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, et excepté pour les constructions* de la sous-destination « Logement* », lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite d’une zone UA, UB, UC, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 5 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Les constructions* sont implantées :  contre une construction légale* existante ;  ou, si des impératifs techniques le justifient (topographie contraignante, normes techniques ou sanitaires, dispositifs de sécurité, prise en compte des ouvertures sur la construction légale* existante, prise en compte des nuisances…), à une distance mesurée horizontalement comprise entre 5 et 15 mètres d’une autre construction.

Les constructions annexes* ne sont pas concernées par cette disposition.

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page 12/19 - A

b) Les constructions annexes* doivent être implantées, dans leur intégralité, à moins de 15 mètres de la construction principale à laquelle elles sont liées.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8b.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

page 13/19 - A

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Les extensions* des bâtiments existants, les constructions d’annexes* et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).

e) Les bardages métalliques ne doivent pas constituer l’intégralité de la construction.

f) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

g) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*.

Installations techniques

h) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

i) Les installations techniques* prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement.

Clôtures

DIMENSION

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres

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page 14/19 - A

TRAITEMENT

k) Les clôtures doivent être :  ajourées (grillage, claustra…) ;  et/ou en haie vive ;  et/ou en pierres sèches.

l) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

m) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

n) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

o) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (15 centimètres par exemple), les murs pleins peuvent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied… Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.

UR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur des constructions*

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à :

UVp

UV1

UV2

UV3

Logement*

Autres sous-destinations ou destinations

7 mètres 3,5 mètres

11 mètres

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à:

Logement*

Autres sous-destinations ou destinations

UVp

UV1

UV2

UV3

la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres

5 mètres

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N

Lex

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page 5/18 - UV

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :

- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ;

- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

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a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est définie par le projet urbain décrit dans l’OAP sectorielle du secteur.

Toutefois, pour les constructions* faisant l’objet d’une extension* en AU1, AU2, AU3, AU4 ou AU5, la hauteur de façade* des constructions* projetée est inférieure ou égale à :

 pour les constructions* de la sous-destination « Logement* », 7 mètres ; pour les constructions* des autres sous-destinations, la hauteur de façade* après extensions*, ne dépasse pas de plus de 3 mètres la hauteur de façade* de la construction à la date d’approbation du PLUi ;

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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page 11/28 - AU

c) En AUH, AUM, AUT, AU1, AU3 et AU4, peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :

- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ;

- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

d) En AUHb seulement et nonobstant les articles 5a à 5c, les serres et abris agricoles sur toiture sont admis à condition :  qu’ils s’insèrent harmonieusement sur la construction ;  et que leur hauteur totale ne dépasse 3 mètres pour les abris et 5 mètres pour les serres.

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page 12/28 - AU

a) En AUE et AUQ, lorsque le terrain* est bordé d’une emprise publique* ou d’une voie* sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport à cette emprise publique* ou voie* , existante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points avec un minimum de 4m soit :

������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ avec min 4m

,

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6a.

b) Pour les extensions autorisées par l’article 2, sont applicables :  en AU1, les dispositions de l’article 6 de la zone UC ;  en AU2, les dispositions de l’article 6 de la zone UE ;  en AU3, les dispositions de l’article 6 des zones UC et UE ; en cas de contradiction entre une règle de la zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette dernière qui prime ;  en AU4, les dispositions de l’article 6 de la zone UEt.  en AU5, les dispositions de l’article 6 de la zone UQ.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N

Lex

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page 13/28 - AU

c) Pour les zones AUH, AUM et AUT, si rien n’est indiqué dans l’OAP, sont applicables :

 en AUH, les dispositions de l’article 6 de la zone UC ;

 en AUM, les dispositions de l’article 6 des zones UC et UE ; en cas de contradiction entre une règle de la zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette dernière qui prime ;

 en AUT, les dispositions de l’article 6 de la zone UEt.

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* et aménagements est inférieure ou égale à :

A1

A2

Exploitation agricole*

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA

3,5 mètres

10 mètres

Logement* (hors constructions annexes*)

7 mètres

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* projetée des constructions* et aménagements est inférieure ou égale à :

Exploitation agricole* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Châssis et serres

Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA

Logement* (hors constructions annexes*)

A1

A2

5 mètres 6 mètres

la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3

mètres

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Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) En UV1, les espaces libres* sont perméables et plantés d’arbres de haute tige* ou végétalisés.

c) En UV2, les espaces libres* sont perméables et favorisent l’infiltration des eaux de ruissellement, excepté sur les surfaces qui nécessitent, pour des raisons fonctionnelles ou de stabilité, un revêtement spécifique.

d) En UV3, les espaces libres* autres que ceux dédiés à des espaces sportifs et de loisirs sont plantés d’arbres de haute tige* ou végétalisés.

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a) La création d’aire de stationnement est admise à condition d’être :

UA

 nécessaire au fonctionnement de la zone ;

 et bien intégrée à l’environnement urbain et paysager.

UB

b) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles

constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*

existante vis-à-vis des règles de stationnement.

UC

UP

UM

UE

UEs

UEt

UL

UQ

UV

AU

A

N

Lex

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a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

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a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Sauf en zone UVp, Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

ouvrage d’infiltration

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation

séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

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j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9e).

Défense incendie

n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL

UQ

UV

AU

A

N

Lex

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Zones AU

Division en sous-zones

Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Les zones AU correspondent aux zones à urbaniser. Elles sont constituées par les zones suivantes :

AU « ouvertes » Zones à urbaniser « ouvertes à l’urbanisation »

└ AUH └ AUHb └ AUHc

└ AUE └ AUM └ AUT └ AUQ

… à vocation principale d’habitat. … avec constructibilité plus importante (1). … sur le site de Legré Mante

… à vocation principale d’activités économiques. … mixtes. … à vocation principale de tourisme et loisirs. … à vocation principale d’équipement.

AU « strictes »

└ AU1 └ AU2 └ AU3 └ AU4 └ AU5

Zones à urbaniser « strictes » dont l’ouverture requiert une évolution du présent PLUi

… à vocation principale d’habitat. … à vocation principale d’activités économiques. … mixtes. … à vocation principale de tourisme et loisirs. … à vocation principale d’équipement.

(1) Les dispositions du règlement qui visent les zones AUH concernent aussi les zones AUHb, sauf mention contraire.

Rappels

 Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.

 Dans l’ensemble des zones AU « ouvertes » et dans certaines zones AU « strictes », des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives mais pas plus permissives, le règlement des zones AU.

 Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du règlement écrit.

 Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.

UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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Conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AU « strictes »

L’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU « stricte » traversée par un ou plusieurs cours d’eau pérennes ou non est subordonnée au développement de la connaissance du risque d’inondation, par la réalisation d’une étude hydraulique sur les bases de crues centennales.

AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

a) Dans l’ensemble des zones AU, dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).

AUH

b) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à :  en AUHb, 20 % de la surface du terrain* ;  dans les autres zones AUH, 40 % de la surface du terrain*.

c) Toutefois, excepté en AUHb, la surface totale des espaces végétalisés* peut être plus faible que 40 % sans être inférieure à 30 % de la surface du terrain* :

 lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes :

o « Commerce et activité de service » ; o « Industrie* » ; o « Entrepôt* » ;  ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ».

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d) En AUH, dans le cadre de l’application des articles 10a) et 10b), la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés.

e) En AUH, les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

AUE

f) En AUE, la surface totale des espaces de pleine terre* de la zone est supérieure ou égale à 15 % de la surface totale de la zone et est répartie comme prévu dans l'OAP sectorielle concernée.

g) En AUE, les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 300 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

AUM

h) En AUM, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 15 % de la surface totale du terrain*.

i) Toutefois, en AUM, lorsque moins de la moitié de la surface de plancher totale des constructions* sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service » et/ou « Équipements d’intérêt collectif et services publics* » et/ou « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

 la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 30 % de la surface du terrain* ;  la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés ;

j) En AUM, les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

AUT

k) En AUT, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 50 % de la surface du terrain*.

l) En AUT, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés.

m) En AUT, les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N

Lex

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AUQ

n) En AUQ, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 15 % de la surface totale du terrain*.

o) En AUQ, les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 300 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

a) La destruction des haies est interdite sauf pour :  la création de chemins d’accès nécessaires à l’exploitation du terrain* ;  la gestion sanitaire des haies ;  la réhabilitation de fossés nécessaires au rétablissement de circulations hydrauliques ;  les travaux déclarés d’utilité publique ;  les remembrements parcellaires.

UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – Stationnement

a) le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

 Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.

 Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.

 Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places  Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double

en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

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 En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

 Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Pour les résidents : Pour la seule zone AUhc :

Minimum 1,6 places par logement Pour les autres zones :

Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher.

Pour les visiteurs : Pour la seule zone AUhc :

Minimum 1 place pour 2,5 logement crées Pour les autres zones :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A

N

Lex

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 Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

 Hôtel* et autres hébergements touristiques*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

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 Restauration*

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² :

Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

 Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² :

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

 Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies* , compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

 Bureau*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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 Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

 Entrepôt*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum :

 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés;

 1 place par tranche de 1 250 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de

sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 500 m² de surface de plancher.

Maximum :

 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés;

 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de

sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

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Voitures en dehors des ZBD

Minimum :

 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés;

 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de

sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés

 Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) En AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a), il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

d) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement.

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page 24/28 - AU

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprises publiques* ou voies*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

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e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions*, aménagements, usages et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques* ou des voies*, sur des emplacements prévus à cet effet.

b) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement.

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a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique *ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

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a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées :  à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ;  ou à défaut, à un réseau privé (captage, forage…) ; en cas de réalisation du réseau public, les constructions* devront alors s’y raccorder.

Pour rappel, l’alimentation en eau potable par une ressource privée pour tout usage autre qu’unifamilial est soumise à autorisation préfectorale.

Eaux usées

c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*

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 ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.

h) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

i) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

j) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

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UR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

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g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

ouvrage d’infiltration

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation

séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

Ces dispositions peuvent être appliquées à l’échelle du secteur définis dans l’OAP (et non à l’échelle de chaque terrain*) lorsque cette dernière fait l’objet d’une opération d’ensemble qui prévoit les dispositifs adaptés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.

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i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) En cas de constructions* neuves sous forme d’opération d’ensemble, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. Sur les constructions* existantes, en cas de réalisation de ces espaces, les travaux sont considérés comme des modifications de façade.

Défense incendie

n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

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Zones A

Division en sous-zones

Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Les zones A correspondent aux zones agricoles. Elles sont constituées par les zones suivantes :

A1 Zones correspondant notamment à des secteurs agricoles situés dans les Espaces Proches

du Rivage et/ou dans les massifs et dont les enjeux écologiques et/ou paysagers, en sus des potentialités agronomiques des sols, requièrent de limiter fortement leur constructibilité. Elles couvrent également des zones agricoles soumises à une forte pression urbaine et impactées par un mitage important dans lesquelles la préservation stricte des terres agricoles doit être garantie.

A2 Zones correspondant notamment aux autres secteurs agricoles du territoire, notamment en

plaine, dans lesquelles l’activité agricole est parfois contrainte par un mitage de l’espace. Dans ces zones, l’objectif consiste à concilier développement de l’activité agricole avec la lutte contre le mitage. Les constructions* nécessaires aux exploitations agricoles sont donc permises mais elles doivent répondre à certaines exigences, notamment en termes d’implantation.

UA UB UC UP UM UE UEs UEt

Rappels

UL

 Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.

 Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives

UQ

mais pas plus permissives, le règlement des zones A.

 Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du

UV

règlement écrit.

 Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.

AU

A

N

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a) Sont interdits les constructions*, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment :  les installations de production d’énergie solaire implantées au sol ;  les campings et parcs résidentiels de loisirs ;  les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ;  l’extraction de terres végétales ;  les aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

b) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole* Exploitation forestière*

Destination Habitation

Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Logement*

Hébergement* Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail* Restauration* Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma*

A1 interdites

interdites

A2

cf. sousdestinations

admises sous condition

(cf. article 1f)

interdites

cf. sousdestinations

admises sous condition

(cf. article 1g)

interdites

interdites

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A1

A2

Destination

Équipements d’intérêt collectif et services publics*

cf. sous-destinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

interdites

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*

admises sous condition

(cf. article 1d)

admises sous condition

(cf. article 1h)

Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs*

interdites

Autres équipements recevant du public*

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sousdestinations

Industrie* Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau*

interdites

Centre de congrès et d’exposition*

Autres activités, usages et affectations des sols

cf. détail ci-dessous

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) interdites

admises sous condition

(cf. article 1i)

Affouillements et exhaussements du sol

admis sous condition

(cf. article 1c et 1j)

Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime

interdites

autorisés

Châssis et serres

admis sous condition

(cf. article 1e)

Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones A :

c) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol, d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m², à condition qu’ils soient strictement nécessaires à la réalisation de restanques en vue de la mise en culture des terrains*

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En outre, en A1 :

d) En A1, sont admises les constructions*, aménagements, et usages de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* » à condition :  qu'ilss soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d’eau ; o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des eaux usées ;  et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;  et qu'ilss ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ilss sont implantés ;  et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

e) En A1, sont admis les châssis et serres à condition :  qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole ;  et que, par les matériaux et le mode de réalisation, ils soient démontables ;  et que leur surface au sol, individuellement, n'excède pas 2 000 m².

En outre, en A2 :

f) En A2, sont admises les constructions*, aménagement et usages de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition :  qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole ;  et qu’ils soient implantés : o sur un terrain* déjà bâti ; o ou sur un terrain* non bâti s’il s’agit d’une nouvelle exploitation ou si un exploitant dispose de bâtiments d’exploitation sur un site trop éloigné des terrains* concernés.

g) En A2, sont admises les constructions, aménagement et usages de la sous-destination « Logement* » à condition :  qu’ilss soient nécessaires à l’exploitation agricole (cette nécessité est à apprécier au regard de l’agencement des parcelles, du type d’agriculture…) ;  et que cette exploitation soit en fonctionnement depuis au moins trois ans ;  et que la surface de plancher totale des constructions* (extensions* et constructions* annexes* incluses), à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 160 m² ;  et qu’il existe déjà, sur le terrain, des constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* ».

h) En A2, sont admises les constructions*, aménagement et usages de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* » à condition :  que leur localisation soit justifiée par leur fonctionnement ;  et qu'ilss ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ilss sont implantés ;  et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

i) En A2, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole.

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j) En A2, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :  Que les parties supérieurs ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface  et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain des constructions* autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale*, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

b) En A2 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* et les constructions annexes* des constructions légales* de la sous-destination « Logement* » qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole à condition :  qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;  et que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;  et que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;  et que la surface de plancher totale des constructions* (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 160 m².  Les extensions et/ou annexes souterraines de la sous-destination « logement » ne générant pas d’emprise au sol au titre du présent PLUi (hormis les piscines) ne sont autorisées qu’à la condition qu’elles soient situées en totalité sous une construction générant ellemême de l’emprise au sol (exemple : un garage souterrain sous une extension de la maison ou sous la maison est autorisé, alors qu’un garage souterrain située sous aucune construction est interdit).

c) En A1 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* des constructions légales* existantes, aménagement et usages existants à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition :  qu'ilss soient limités ;  et qu’ils soient situées en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) délimités au titre de la Loi Littoral.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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a) En A2, pour les aménagements > 60cm de haut et les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* », en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol des constructions* doit être :  adaptées aux besoins de l’exploitation et de ses productions (par exemple, une petite exploitation maraichère nécessitera moins d’emprise au sol qu’une grande exploitation vitivinicole) ;  et la plus faible possible de façon à limiter la consommation d’espaces, notamment agricoles.

Cette disposition ne concerne pas les serres et châssis.

b) En A2, pour les autres constructions* et aménagements, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* (extensions* et constructions annexes* incluses) est, à l’échelle d’un terrain*, inférieure ou égale à :  pour les constructions* nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par une CUMA agréée au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime, 400 m² ;  pour les extensions de la sous-destination « Logement* », à 30 %de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 130 m² d’emprise au sol maximum dont 20 m² maximum d’emprise pour les annexes.

Cette disposition ne concerne pas les serres et châssis.

Zone ADE

Ce que la zone ADE autorise, en clair

ADE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

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Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Emprise au sol ;  Longueur de façades.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à :  en UCt1, 20 % de la surface du terrain* ;  dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain*.

Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.

b) Lorsque, au sens de l’article R.171-3 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* maximale de la totalité des constructions* qui est définie par l’article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre 25 % en UCt1 et 35 % dans les autres zones.

c) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée (par bâtiment) sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service », « Équipements d’intérêt collectif et services publics* » et/ou à l’une des sous-destinations « Industrie* » et « Entrepôt* », l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des rez-de-chaussée des bâtiments contenant les sous-destinations précédentes peut atteindre :  en UCt1, 40 % de la surface du terrain* ;  dans les autres zones, 50 % de la surface du terrain*.

Lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 50 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4c.

d) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux, par bâtiment, (sous-sol, rez-de-

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des constructions* peut atteindre :

 en UCt1, 40 % de la surface du terrain* ;  dans les autres zones, 50 % de la surface du terrain*.

ADE 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Composition volumétrique contextualisé ;  Volumétrie des façades ;  Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;  Co-visibilité avec le patrimoine bâti et paysager ;  Traitement des retraits.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à :  en UCt, 6 mètres ;  dans les zones UC1 à UC7, 4 mètres.

Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :  pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre

des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des

emprises publiques* ou voies*;  et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou voies*notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UC, une implantation à l’alignement ou avec un retrait spécifique pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;  et/ou, seulement pour les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès aux constructions*, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales* existantes ;

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~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a

Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est

pas implantée conformément à l’article 6a :

UA

 l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implan-

tation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne

intégration dans le tissu bâti avoisinant.

UB

b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus

proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou aux voies*,

existantes ou futures, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre

UC

ces deux points soit :

������������

������ ≥ 2

UP

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Composition volumétrique contextualisé ;  Volumétrie des façades ;  Implantations bâties et préservation des composantes paysagères.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a

Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*

voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :

o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,

nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.

UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N

Lex

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Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être ou a été divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même

projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées

Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions* adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions* non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

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b) Afin de tenir compte :

 D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite

séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées

UA

contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article

7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure

ou égale :

UB

 Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet

et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-

tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction

UC

est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* su-

périeure à 3,5 mètres ;

 Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet

UP

et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des

constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-

dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-

UM

tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*

concernée.

UE

UEs

UEt

UL

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

UQ

 D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-

rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées

UV

contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de

l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* me-

surée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à

AU

3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction

est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la

limite séparative* concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas

possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)

A

(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

N

Lex

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c) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semienterrés peuvent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade* - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Composition volumétrique contextualisé ;  Volumétrie des façades ;  Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;  Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain.

a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������������ ������ ≥ 2 ������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

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Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

UA

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou

UB

munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.

Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supé-

rieure ou égale à 3 mètres.

UC

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

UP

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.

UM

UE

UEs

UEt

UL

UQ

UV

AU

A

N

Lex

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Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Agencement des logements ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement de la 5efaçade ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

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h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

DIMENSION

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.

k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.

l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse :  0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;  1,80 mètre dans les autres communes.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

m) Le long des voies listées ci-après, les clôtures doivent impérativement être composées par une haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élément ajouré. L’ensemble des éléments composant la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées par les articles précédents.  À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9m.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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TRAITEMENT

n) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

o) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

q) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

r) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

ADE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur des constructions*

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Hauteur de façade sur les terrains en pente ;  Composition volumétrique contextualisé ;  Volumétrie du dernier niveau ;  Constructions dans la pente.

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions* projetée est inférieure ou égale à :

Équipements d’intérêt collectif et services publics*

Autres sous-destinations ou destinations

UCt1 UCt2 UC1 16 m

10 m

13 m

UC2 16 m

UC3 19 m

UC4 22 m

UC5 25 m

UC6 28 m

UC7 31 m

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.

Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

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UB

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger

au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des

services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

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MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

ADE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;  Co-visibilité avec le patrimoine bâti et paysager ;  Traitement des retraits ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement de la 5e façade.  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;  Imperméabilisation des sols.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

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Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain*.

d) Toutefois, la surface totale des espaces végétalisés* peut être plus faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface du terrain* :  lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie* » ; o « Entrepôt* » ;  ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ».

e) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c) précédent, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

g) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

h) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

i) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

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ADE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – Stationnement

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").

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Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

 Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.

 Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.

 Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

 Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

 En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

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Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

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Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

 Hôtel* et autres hébergements touristiques*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

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 Restauration*

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

 Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher. Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

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à Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

 Bureau*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 60m².

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 Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

 Entrepôt*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place. Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

d) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées, si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :  elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;  et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;  et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;  et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés* de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre*.

Aire de stationnement « classique » de 16 places

 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;

 4 arbres plantés dans des fosses ;

 places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.

 Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre* végétalisés*

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;

 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;

 places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.

 après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’ espace végétalisé*

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

e) Pour les constructions* nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction.

f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :  lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;

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 lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale,

clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémen-

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taires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de com-

merces, usagers d’équipements…).

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g) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles

constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*

existante vis-à-vis des règles de stationnement.

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Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Organisation d'un maillage interne ;  Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;

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 présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés

afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces

accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

ADE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Imperméabilisation des sols ;  Traitement de la 5efaçade.

a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de la réalisation de celui-ci.

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d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

ouvrage d’infiltration

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

débit de fuite

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

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Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation

séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).

Défense incendie

n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N

Lex

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Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 4 – Secteur de mixité sociale

Dans les secteurs délimités sur le règlement graphique

Dans les « secteurs de mixité sociale » délimités sur le règlement graphique, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage minimal de ce programme est affecté à des logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. Le pourcentage est, pour chaque « secteurs de mixité sociale », précisé sur le règlement graphique.

En dehors des secteurs délimités sur le règlement graphique

En dehors de ces « secteurs de mixité sociale » délimités sur le règlement graphique et en dehors des opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC, OAP sectorielles …) ayant une programmation de logements sociaux en cas de réalisation d’un programme de logements (neuf et/ou réhabilitation) dans une zone UA, UB, UC, UP, sUA, sUCp et sUC, ce sont les dispositions suivantes qui s’appliquent :

 Allauch, Gignac-la-Nerthe et Septèmes-les-Vallons o Tout programme de 5 à 10 logements comprend au moins 1 logement locatif social. o Tout programme de plus de 10 logements comprend au moins 30 % de logements locatifs sociaux.

 Carry le Rouet, Ceyreste et La Ciotat o Tout programme de 4 logements ou plus comprend au moins 1 logement locatif social par tranche de 4 logements entamée.

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 Carnoux en Provence o Tout programme de 2 logements ou plus comprend au moins 1 logement locatif social par tranche de 2 logements entamée.

 Gémenos o Tout programme de 12 logements ou plus comprend au moins 30 % de logements locatifs sociaux.

 Châteauneuf-les-Martigues o Tout programme de plus de 10 logements comprend au moins 30 % de logements locatifs sociaux.

 Ensuès-la-Redonne o Tout programme de 5 logements ou plus comprend au moins 30 % de logements locatifs sociaux.

 Marseille En dehors de ces « secteurs de mixité sociale » délimités sur le règlement graphique et en dehors des opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC, OAP sectorielles …) ayant un projet de logements et/ou hébergements sociaux en cas de réalisation de nouveaux logements et/ou hébergements dans une zone UA, UB, UC, UP, sUA, sUCp et sUC, ce sont les dispositions suivantes qui s’appliquent :

o Toute création de 30 logements et/ou hébergements ou plus et/ou de plus de 2 000m² de surface de plancher comprend au moins 30 % de logements et/ou hébergements locatifs sociaux.

Sur tout le territoire :

Les logements et/ou hébergements locatifs sociaux dont il est fait référence dans le présent article sont ceux dont les critères sont définis dans l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.

Ces obligations ne sont toutefois pas exigées dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV) dans lesquels le financement de logements locatifs sociaux neufs par l’Etat n’est pas, sauf dérogation, autorisé.

Ces obligations ne s’appliquent également pas aux centres d’hébergements d’urgence, aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale, aux centres d’accueil des demandeurs d’asile ainsi qu’aux biens appartenant à l’Etat, ou à l’un de ses établissements publics lorsque celui-ci demeure affecté à une mission de service public.

Dans le cadre d’un permis de construire comportant plusieurs bâtiments, l’obligation définie ci-dessus peut être répartie librement entre les différents bâtiments à condition de respecter l’obligation globale.

Article 4.5 – Servitude d’attente d’un projet

Hors du périmètre de l’OIN Euroméditerranée

Dans les terrains couverts par une « servitude d’attente d’un projet » délimités sur le règlement graphique et situés en dehors du périmètre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Euroméditerranée :

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

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Sont interdites, pour une durée de cinq ans à compter de la date d’établissement de la servitude (date qui est indiquée sur le règlement graphique) et dans l’attente d’un projet d’aménagement global, toutes installations et constructions* nouvelles.

Sont autorisés les travaux ayant pour objet :  l'adaptation ou la réfection des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi ;  le changement de destination ;  l’édification d’extensions limitées* et de constructions annexes* (y compris les piscines) des constructions légales* existantes à la date d’établissement de la « servitude d’attente d’un projet » concernée à condition : o pour les constructions* de la sous-destination « Logement* » : - que la surface de plancher totale des extensions* et les constructions annexes* soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’établissement de la « servitude d’attente d’un projet » concernée ; - et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ; o pour les constructions* des autres destinations et autres sous-destinations :  que la surface de plancher totale des extensions* et les constructions annexes* soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’établissement de la « servitude d’attente d’un projet » concernée, sans excéder 100 m².  la réalisation ou l’amélioration (élargissement par exemple) des infrastructures de transports  la réalisation ou l’extension des constructions destinées aux services publics.

Dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée

Dans les terrains couverts par une « servitude d’attente d’un projet » délimités sur le règlement graphique et situés dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Euroméditerranée :

Sont interdites pour une durée de cinq ans à compter de la date d’établissement de la servitude (date qui est indiquée sur le règlement graphique) et dans l’attente d’un projet d’aménagement global :

 les installations et constructions* nouvelles de la destination « Équipements d’intérêt collectifs et services publics* » d’une surface de plancher supérieure à 10 000 m² ;

 les installations et constructions* nouvelles des autres destinations d’une surface de plancher supérieure 100 m².

Sont notamment autorisés les travaux ayant pour objet :  l'adaptation ou la réfection des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi;  le changement de destination ;  l'extension limitée* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi.

Par dérogation, sont également autorisés les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet des phases 1&2* sous réserve.

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Article 4.6 – Emplacement réservé

Les emplacements réservés et servitudes de pré-localisation pour équipement sont listés dans le tome O « Règlement : servitudes d’urbanisme ».

Emplacement réservé pour voirie ou autre

Le règlement graphique délimite des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, à des espaces verts à créer ou à modifier ou encore à des espaces nécessaires aux continuités écologiques.

Sur les parties d’un terrain* grevées d’un emplacement réservé :  des constructions* et installations peuvent être autorisées à titre précaire ;  aucune autre autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager…) ne peut être délivrée si elle porte sur un projet autre que celui en vue duquel l’emplacement réservé a été institué ;  ne peuvent pas être positionnées les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11 du règlement de la zone concernée et de l’article 3.6 des Dispositions Générales et Particulières, sauf si l’emplacement réservé a été institué pour du stationnement et que le bénéficiaire de cet emplacement donne son accord.

Par ailleurs, les parties d’un terrain* grevées d’un emplacement réservé ne doivent pas être prises en compte pour mesurer :

 l’emprise au sol (article 4 des zones concernées) ;  la surface des espaces végétalisés* et les espaces de pleine terre* (article 10 des zones

concernées).

Servitude de pré-localisation pour équipement

Le règlement graphique délimite des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier.

Sur les parties des terrains concernées, les installations et constructions* sont admises à condition de ne pas faire obstacle à la réalisation future des équipements visés par la servitude.

Article 4.7 –Gestion des activités commerciales et de services

Linéaire commercial

Le long de chaque « linéaire commercial » identifié sur le règlement graphique, sont interdits les changements de destination des rez-de-chaussée liés à la destination « Artisanat et commerce de détail* », « restauration* », « commerce de gros* », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « cinéma* » vers la destination « Habitation* » ou « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* » ou « autres hébergements touristiques* ».

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex

Lex

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Linéaire commercial strict

Le long de chaque « linéaire commercial strict » identifié sur le règlement graphique, les changements de destination et/ou de sous-destinations des rez-de-chaussée liés à la destination « Artisanat et commerce de détail* » et « restauration* » sont seulement autorisés vers les destination « restauration* », « hôtel* », « cinéma* », « salles d’art et de spectacles* », « locaux et bureaux des administrations publiques et assimilées* », et « les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* ».

Polarité Commerciale de Secteur (PCS)

Dans les « Polarités Commerciales de Secteur » délimitées sur le règlement graphique, les éventuelles limitations des surfaces de plancher pour les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail* » et « Commerce de gros* », qui seraient fixées par l’article 1 du règlement de la zone concernée, sont portées à :

 sur la commune de Marseille, 5 000 m² par terrain* ;  sur les autres communes, 2 000 m² par terrain*.

Linéaire d’interdiction

Sur les terrains concernés par un « linéaire d’interdiction » identifié sur le règlement graphique, sont interdits les constructions* neuves dédiés à la destination « Commerce et activité de service* » et les changements de destination vers la destination « Commerce et activité de service* ».

Article 4.8 – Secteur de richesse du sol ou sous-sol

Dans les « secteurs de richesse du sol ou sous-sol » identifiés sur le règlement graphique et couvert par une autorisation d’exploitation, et nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, sont admis :

 Les affouillements et exhaussements du sol  les exploitations du sol et du sous-sol (la création et l’extension de carrières notamment) ;  le traitement, le stockage et la valorisation des déchets sous réserve de la réglementation affé-

rente cf. DREAL  ainsi que les constructions* et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources

naturelles.

Article 4.9 – Servitude de cour commune

Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme offre la possibilité de considérer deux propriétés voisines comme une seule au regard des règles d'implantation par rapport aux limites du terrain* et, par conséquent, de ne pas faire application des dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives (article 7), en y substituant les dispositions relatives à l'implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain* (article 8) prévues au règlement de la zone concernée.

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Article 4.10 – Polarité tertiaire

Dans les « polarités tertiaires » délimitées sur le règlement graphique, lorsqu’une construction est prin-

UA

cipalement dédiée (au moins deux tiers de sa surface de plancher) à la sous-destination « Bureau* » :

 la hauteur de façade* maximale autorisée par l’article 5 du règlement de la zone concernée

peut être augmentée de 1 mètre ;

UB

 et, lorsque le terrain est situé en dehors d’une Zone de Bonne Desserte (ZBD), nonobstant

l’article 11 du règlement de la zone concernée, le nombre de places de stationnement voiture

qui sont à réaliser au titre de la sous-destination « Bureau* » est porté à au moins 1 place par

UC

tranche de 100 m² de surface de plancher.

UP

UM

UE

UEs

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UQL

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AA U

NA

LNex

Lex

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AL 3Accès et voirie

Intitulé du document : 2 – Prescriptions d’implantation

Les prescriptions d’implantation identifiées sur le règlement graphique complètent les articles 6 et 7 des zones concernées et se substituent à certaines de leurs dispositions. Toutefois, elles ne s’appliquent pas :

 aux constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  aux constructions* et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux (électrique, eau,

assainissement, numérique…) qui n’accueillent pas du personnel de façon permanente ainsi

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que pour les aménagements qui y sont liés (exhaussements et affouillements du sol par exemple).

Les prescriptions d’implantation identifiées sur le règlement graphique le long des emplacements réservés ou des pré-emplacements réservés sont à appliquer soit :

 selon le tracé définitif de ces voies, si elles ont été réalisées ou si les services techniques compétents disposent d’un avant-projet définitif ;

 selon leur positionnement figurant sur les planches graphiques du règlement, dans les autres cas.

Implantation imposée

Les constructions* sont alignées sur les « implantations imposées* » identifiées sur le règlement graphique.

Marge de recul

Les constructions* (exceptées les clôtures et piscines) sont soit alignées sur les « marges de recul* » délimitées sur le règlement graphique soit implantées au-delà de celles-ci. Les locaux techniques* ne sont pas soumis à cette disposition.

En outre, dans les marges de recul qui entourent des murs d’enceinte d’un établissement pénitentiaire, toute construction (y compris les piscines) et toute plantation d’arbres de haute tige est interdite.

Marge de recul "entrée de ville"

Dans les « marges de recul "entrée de ville" » délimitées sur le règlement graphique au titre de l’article L111-6 et suivants du Code de l’urbanisme, les constructions* et installations sont interdites, hormis les cas prévus par ledit article.

Polygone d’implantation

Lorsqu’un terrain* est couvert pour tout ou partie par un « polygone d’implantation » délimité sur le règlement graphique, les constructions* et installations (excepté les clôtures et piscines) doivent être implantées à l’intérieur de ce polygone.

Article 4.3 – Polygone constructible

Les polygones constructibles identifiés sur le règlement graphique le long des emplacements réservés ou des pré-emplacements réservés sont à instruire soit :

 selon le tracé définitif de ces voies, si elles ont été réalisées ou si les services techniques compétents disposent d’un avant-projet définitif ;

 selon leur positionnement figurant sur les planches graphiques du règlement, dans les autres cas.

Dans les polygones constructibles délimités sur le règlement graphique, les constructions* répondent à des dispositions spécifiques qui sont différentes de celles définies par le règlement écrit de la zone concernée, à savoir :

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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 par rapport à l’article 4, les emprises au sol (ou les profondeurs) des constructions* : o doivent être inférieures ou égales aux valeurs qui sont précisées sur le règlement graphique et qui sont exprimées en pourcentage par rapport à la surface du terrain* ; o ou, si aucune valeur n’est indiquée, peuvent couvrir l’intégralité du polygone.

 par rapport à l’article 5, les hauteurs de façade* (HF) ou les hauteurs totales* (HT) des constructions* doivent être inférieures ou égales : o aux valeurs qui sont précisées sur le règlement graphique et qui sont exprimées en mètres ou en cote NGF ; o ou, à défaut d’indication sur le règlement graphique, aux valeurs qui sont précisées sur le règlement écrit.

 par rapport aux articles 6 et 7, les implantations des constructions* sont libres au sein du polygone.

 par rapport à l’article 8, les implantations des constructions* au sein du polygone doivent respecter le règlement de chaque zone. Par contre lorsque plusieurs polygones sont présents sur un même terrain*, l’article 8 ne s’applique pas entre les polygones, pour des raisons de parti pris architectural.

 par rapport à l’article 10, lorsqu’un polygone occupe tout ou partie d’un terrain*, l’article 10 ne s’applique pas à l’échelle de ce terrain* (dans et hors polygone).

AL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1 – Prescriptions de hauteur

Les prescriptions de hauteur identifiées sur le règlement graphique complètent les dispositions de l’article 5 des zones concernées et se substituent à certaines de leurs dispositions. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux constructions* et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux (électrique, eau, assainissement, numérique…) qui n’accueillent pas du personnel de façon permanente.

Sur un axe

Sur un axe, les prescriptions de hauteur établies sur le règlement graphique correspondent toujours à la hauteur de façade* maximale exprimée en mètres que les constructions* peuvent atteindre.

Elles concernent :  soit les deux côtés de l’axe ;  soit un seul côté de l’axe ; dans ce cas, l’autre côté de l’axe est soumis aux règles de hauteur de la zone concernée.

Dans les zones sUeE1, sUeE2,sur un axe, les prescriptions de hauteur établies sur le règlement graphique renvoient à l’article 5 de la zone concernée.

Sur un secteur

Sur un secteur, les prescriptions de hauteur établies sur le règlement graphique sont exprimées en mètres ou en cote NGF et indiquent :

 soit la hauteur totale* maximale (HT) ;  soit la hauteur de façade* maximale (HF) ;  soit la hauteur de façade* maximale spécifique aux constructions* de la destination « Hébergement hôtelier et touristique* » (HFh).

Prescription de vue

Dans les périmètres de prescription de vue qui sont délimités sur le règlement graphique, les hauteurs totales* des constructions* doivent être inférieures ou égales aux hauteurs indiquées qui sont exprimées en mètres ou en cote NGF.

AL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 5

. PATRIMOINE URBAIN ET NATUREL

Pour rappel, le présent règlement est complété par le tome « règlement : volet patrimonial ».

Article 5.1 – Espace Boisé Classé (EBC)

Les Espaces Boisés Classés (EBC), y compris les ponctuels, figurant sur le règlement graphique sont soumis aux dispositions du Code de l’urbanisme et du Code forestier.

AL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 6 – Règles de stationnement

Pour les constructions* spécifiques

Les articles 11a des règlements de chaque zone ne s’appliquent pas pour les constructions* destinées à des :

 Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État,  Logements Locatifs Intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 de CCH  Établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6e du I de

l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;  Résidences universitaires mentionnées à l’article L.631-12 du Code de la construction et de

l’habitation.

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

Pour ces constructions*, le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants et diffère selon la situation du terrain* dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités + habitat") qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

MODALITES D’APPLICATION :

 Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.

 Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

 Lorsque le nombre de places est exprimé « par logement créé » et que le quotient n’est pas entier, il faut arrondir ce dernier à l’entier supérieur. Par exemple : lorsqu’il est exigé au moins 0,5 place par logement pour un projet de 17 logements, il faut au moins 9 places (17 x 0,5 = 8,5… arrondi à 9).

 Une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée*) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA

LNex

Lex

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Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État et logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du CCH

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² en UA et ≤ 100m² en UB : aucune place n’est exigée

Voitures

dans

la

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² en UA et > 100m² en UB : miniZBD mum : 0,5 place par logement créé.

"activités + habitat"

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-des-

tination) pour une construction légale* existante > 600m² en UA et > 100m² en UB, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

 En cas de réhabilitation (sans création de surface de plancher) : aucune place n’est exigée

dans les zones UA sauf en UAe

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² en UA et ≤ 100m² en UB : aucune place n’est exigée

Voitures

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² en UA et > 100m² en UB : mini-

en dehors de la ZBD mum : 1 place par logement créé.

"activités + habitat"

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-des-

tination) pour une construction légale* existante > 600m² en UA et > 100m² en UB, cette norme

ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

 Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées

Voitures

dans

la

ZBD Non réglementé

"activités + habitat"

Voitures en dehors de la ZBD Minimum : 1 place par logement crée ou pour 3 places d’hébergement créées "activités + habitat"

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

 Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Non réglementé

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Résidences universitaires

Voitures

dans

la

ZBD Non réglementé

"activités + habitat"

Voitures en dehors de la ZBD Minimum : 1 place par logement créé ou pour 3 places d’hébergement créées "activités + habitat"

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Au moins 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

 soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;

 soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Obligation en matière d’autopartage

En cas de mise à disposition en autopartage de voitures électriques munies d'un dispositif de recharge adapté ou de voitures propres, les obligations de stationnement pour les voitures sont réduites de 15% dans les programmes comportant plus de 20 logements sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

 être situé en zone de bonne desserte « activités + habitat »  un minimum 2 places en autopartage doivent être réalisées par tranche entamée de 40 places

exigées (soit 40 x 0,15 = 6 places voitures non réalisées pour 2 places en autopartage produites)  la gestion de ces places par une société d’autopartage doit s’inscrire dans le temps afin d’en garantir la pérennité (min 12 ans)et les places de stationnement doivent être comptabilisées sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied)

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN

LNex

Lex

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Article 3.7 – Hébergement hôtelier et touristique

Changement de destination ou sous-destination

Dans les zones urbaines (U) de la commune de Cassis, sont interdits les changements de destination ou sous-destination des constructions* de la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique* ».

Extension d’une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi

Dans les zones urbaines (U) de la commune de Cassis, lorsqu’elle est rendue impossible en raison de l’application des articles 4 et 5 et des dispositions quantitatives de l’article 10 (surfaces d’espaces verts, d’espaces de pleine terre…) de la zone concernée, l’extension* d’une construction légale* de la sousdestination « Hébergement hôtelier et touristique* », existante à la date d’approbation du PLUi, est admise à condition :

 que la surface de plancher totale des extensions*, depuis la date d’approbation du PLUi, soit inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLUi.

 et que la hauteur de façade*, après extensions*, ne dépasse pas de plus de 3 mètres la hauteur de façade* de la construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi avant extensions*.

Ces extensions* doivent, en outre, respecter tous les autres articles de la zone concernée, notamment ceux relatifs aux implantations (articles 6, 7 et 8).

Article 3.8 –Lutte anti-vectorielle

Toutes les parties plates des constructions (toitures plates ou toitures terrasses…, terrasses sur dalle ou terrasses sur plot…, balcon …) admises par le règlement doivent avoir une pente minimale de 2 % afin d’éviter la stagnation des eaux de pluie et la prolifération des moustiques.

Article 3.9 – Pylône ou mât

La pose d’une antenne sur un pylône ou une structure existante non conforme à la règle prescrite n’aggrave pas la non-conformité.

Dans les zones UBp

 Les pylônes et mâts sont interdits.  Les antennes devront être dissimulées ou devront être parfaitement intégrées de manière à

limiter au maximum les impacts sur l’environnement urbain et le patrimoine urbain et architectural du site.

Dans les zones A1 situées dans un espace naturel remarquable (ENR) délimité au titre de la loi Littoral et dans les zones Ns

 Les pylônes et mâts pour les antennes-relais de télécommunication sont interdits.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Dans les autres zones

Dispositions communes à toutes les autres zones  Afin de ne pas démultiplier les supports dans le paysage et afin de favoriser la mutualisation, l’implantation de nouveaux pylônes ou mâts est autorisée à condition de faire état dans la notice architecturale de l’autorisation d’urbanisme, de l’absence de supports existants (pylône ERDF, vigie, autres supports d’antennes…) à proximité directe (ou dans l’environnement immédiat) sur lesquels il serait d’ores et déjà possible de se fixer.  Leur intégration paysagère doit être adaptée à la qualité architecturale et esthétique de l’emplacement, tant en termes de hauteur que de structure ou d’habillage (élément végétale, architecturale…).

Dispositions spécifiques complémentaires

 A Plan-de-Cuques et Gémenos : Ces constructions* sont soumises aux règles applicables à toutes les autres constructions*, notamment aux règles de hauteur (article 5) et d'implantation (articles 6, 7 et 8).

 Dans les autres communes :  Les pylônes, mâts ne devront pas dépasser 14 mètres de haut depuis le terrain naturel*, sauf à s’inscrire en toiture conformément à ce que décrivent les articles 5 de la zone concernée.  Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l’exception de l’article 9 sur la qualité des constructions*. Les antennes, pylônes et mâts, installés par les services de secours et de défense ne sont pas limités en hauteur.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt

UQL

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AA U

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LNex

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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4. SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES

Zone AM

Ce que la zone AM autorise, en clair

AM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à :  en UEt1, 30 % de la surface du terrain* ;  en UEt2, 10 % de la surface du terrain*.

AM 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) En UEt1, lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

2

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.

b) Toutefois, en UEt1, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.

UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

DIMENSION

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.

k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.

l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse :  0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;  1,80 mètre dans les autres communes.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

TRAITEMENT

m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

n) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

o) En limite des emprise publique* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

q) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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AM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur des constructions*

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à :  en UEt1, 16 mètres ;  en UEt2, 7 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.

Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV

AU

A

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

N Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger

au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des

services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 6/24 - UEt

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou voies* existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :  pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre

des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des

emprises publiques* ou voies* ;  et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou voies*

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :  l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

b) En outre, en UEt1, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou voies* existantes ou futures est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit : ������������ ������ ≥ 2

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

page 7/24 - UEt

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*

voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :

o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,

nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même

projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées

Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions* adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions* non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt

UL

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UV

AU

A

N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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b) Afin de tenir compte :  D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* supérieure à 3,5 mètres ;  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

 D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

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UB

UC

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

AM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces verts et des espaces de pleine terre

c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 50 % de la surface du terrain*.

d) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés*.

Traitement des espaces libres, des espaces verts et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11

g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

h) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

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a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

 Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.

 Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.

 Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places  Une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement

double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée*) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

 En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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 Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200m² de surface de plancher.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés

 Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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 Hôtel* et autres hébergements touristiques*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

 Restauration*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 500 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A

N

Lex

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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 Artisanat et commerce de détail*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 500 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

b) En UEt1, lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) En UEt1 et UEt2, les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

d) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :  elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;  et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;  et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;

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 et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés* de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre*.

Aire de stationnement « classique » de 16 places

 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;

 4 arbres plantés dans des fosses ;

 places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.

 Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre* végétalisés*

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;

 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;

 places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.

 après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’ espace végétalisé*

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

e) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL

UQ

UV

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PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou voie* une, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie* deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

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a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou, en UEt2 seulement, en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

ouvrage d’infiltration

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation

séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

f) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

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i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).

Défense incendie

m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL

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A

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PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole* Exploitation forestière*

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement* Hébergement*

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail*

Restauration*

Commerce de gros*

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*

Hôtel*

Autres hébergements touristiques*

Cinéma*

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*

Salles d’art et de spectacles*

Équipements sportifs*

Autres équipements recevant du public*

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie*

Sousdestinations

Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau*

Centre de congrès et d’exposition*

interdites interdites cf. sous-destinations interdites autorisées interdites

interdites

interdites

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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEt1

Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols

cf. détail ci-dessous

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

interdits

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2 mètres admis sous condition

et d’une surface de plus de 100 m²

(cf. article 1c)

sUA sUBf sUC

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.

sUEcg

Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2 mètres sur une surface de plus de 100 m² à condition qu’ils soient nécessaires :  à l’édification de constructions* autorisées dans la zone ;  ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*.

sUEt1 sUEmin

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

sUeE

a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

sUci sUCp sUjo sUnr sUs

a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole* Exploitation forestière*

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement* Hébergement*

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail*

Restauration*

Commerce de gros*

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*

Hôtel*

Autres hébergements touristiques*

Cinéma*

interdites autorisées

autorisées

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 2/76 – sUeE

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*

autorisées

Salles d’art et de spectacles*

Équipements sportifs*

Autres équipements recevant du public*

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

cf. sous-destinations

Industrie*

admises sous condition

(cf. article 1.c)

Sousdestinations

Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau* Centre de congrès et d’exposition*

admises sous condition

(cf. article 1.d)

autorisées

Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols

cf. détail ci-dessous

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

interdits

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

admises sous condition

(cf. article 1.e)

sUA

sUBf

sUC

sUEcg

sUEt1

sUEmin

sUeE

sUeE1

sUeE2

sUeE3 Annexe

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.

Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Industrie* » à condition qu’elles s’insèrent dans un programme mixte.

d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Entrepôt* » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2 000 m².

e) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

sUci sUCp sUjo sUs sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 3/76 – sUeE

a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole* Exploitation forestière*

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement* Hébergement*

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail*

Restauration*

Commerce de gros*

Sous-destinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*

Hôtel*

Autres hébergements touristiques*

Cinéma*

cf. sous-destinations Admises sous condition

(cf. article 1.c) Interdites Autorisées

Autorisées

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 22/76 – sUeE

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*

cf. sous-destinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*

Autorisées

Salles d’art et de spectacles*

Équipements sportifs*

Autres équipements recevant du public*

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

cf. sous-destinations

Industrie*

Admises sous condition (cf. article 1.d)

Sous-destinations

Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*

Bureau* Centre de congrès et d’exposition*

Admises sous condition (cf. article 1.e)

Autorisées

Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols

cf. détail ci-dessous

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Interdits

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Admises sous condition (cf. article 1.f)

Affouillements et exhaussements du sol

Autorisées

b) En outre, sont autorisés les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.

Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « activités agricoles* » à condition d’être compatible avec le voisinage des lieux habités.

sUA

sUBf

sUC

sUEcg

sUEt1

sUEmin

sUeE

sUeE1

sUeE2

sUeE3 Annexe

sUci

sUCp

sUjo

d) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Industrie* » à condition qu’elles s’insèrent dans un programme mixte.

sUnr

e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Entrepôt* » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2000 m².

sUs

f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condi-

tion qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile,

sNt

pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de station-

nement couvert…).

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 23/76 – sUeE

a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole* Exploitation forestière*

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement* Hébergement*

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail*

Restauration*

Commerce de gros*

Sous-destinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*

Hôtel*

Autres hébergements touristiques*

Cinéma*

cf. sous-destinations Admises sous condition

(cf. article 1.c) Interdites Autorisées

Autorisées

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 46/76 – sUeE

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*

cf. sous-destinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*

Autorisées

Salles d’art et de spectacles*

Équipements sportifs*

Autres équipements recevant du public*

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

cf. sous-destinations

Industrie*

Admises sous condition (cf. article 1.d)

Sous-destinations

Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*

Bureau* Centre de congrès et d’exposition*

Admises sous condition (cf. article 1.e)

Autorisées

Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols

cf. détail ci-dessous

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Interdits

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Admises sous condition (cf. article 1.f)

Affouillements et exhaussements du sol

Autorisées

b) En outre, sont autorisés les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a).

Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « activités agricoles* » à condition d’être compatible avec le voisinage des lieux habités.

sUA

sUBf

sUC

sUEcg

sUEt1

sUEmin

sUeE

sUeE1

sUeE2

sUeE3 Annexe

sUci

sUCp

sUjo

d) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Industrie* » à condition qu’elles s’insèrent dans un programme mixte.

sUnr

e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Entrepôt* » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2000 m².

sUs

f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condi-

tion qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile,

sNt

pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de station-

nement couvert…).

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 47/76 – sUeE

a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole* Exploitation forestière*

Interdites

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement* Hébergement*

Autorisées

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail*

Restauration*

Sous-destinations

Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel*

Autorisées

Autres hébergements touristiques*

Cinéma*

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*

Autorisées

Salles d’art et de spectacles*

Équipements sportifs*

Autres équipements recevant du public*

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 2/48 – sUci

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie*

Sous-destinations

Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne*

Bureau* Centre de congrès et d’exposition*

Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

cf. sous-destinations Autorisées Admises

sous condition (cf. article 1.c)

Autorisées

cf. détail ci-dessous

Interdits

Admises sous condition (cf. article 1.d)

Autorisées

b)

En outre, sont autorisés les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui

ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.

sUA sUBf sUC sUEcg sUEt1 sUEmin sUeE

Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c)

Sont admises les constructions* des sous-destinations Entrepôt* » et « Cuisine dédiée

à la vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 1000 m².

d)

Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile,

pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement

couvert…).

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

sUci

sUCiA

sUciAph

sUciJ

Annexe

sUCp

a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

sUjo sUs sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 3/48 – sUci

a) Sont précisés dans le tableau suivant, pour le seul secteur sUciAph :

 les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;

 les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole* Exploitation forestière*

Interdites

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement* Hébergement*

Autorisées

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail*

Restauration*

Sous-destinations

Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel*

Autorisées

Autres hébergements touristiques*

Cinéma*

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*

Autorisées

Salles d’art et de spectacles*

Équipements sportifs*

Autres équipements recevant du public*

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 22/48 – sUci

Industrie*

Sous-destinations

Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau*

Centre de congrès et d’exposition*

Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

cf. sous-destinations Autorisées Interdits Autorisées

cf. détail ci-dessous

interdits

Admises sous condition (cf. article 1.c) Autorisées

sUA sUBf sUC sUEcg sUEt1

b) Dans le secteur sUciAphH, toutes celles qui ne sont pas expressément autorisés à l’article 1d.

sUEmin

Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

d) Dans le sous-secteur sUciAphH, à l’exclusion de tout autre, les établissements hospitaliers et les installations d’accompagnement qui leur sont directement liées.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

sUeE

sUci

sUCiA

sUciAph

sUciJ

Annexe

a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

sUEcg sUEt1

a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

sUEmin sUeE

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole* Exploitation forestière*

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement* Hébergement*

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail*

Restauration*

Commerce de gros*

Sous-destinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*

Hôtel*

Autres hébergements touristiques*

Cinéma*

Interdites

Admises sous condition (cf. article 1.c)

cf. sous-destinations Autorisées Interdites Autorisées Interdites

Autorisées

sUci

sUCiA

sUciAph

sUciJ

Annexe

sUCp

sUjo

sUnr

sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 39/48 – sUci

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*

cf. sous-destinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Autorisées

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*

Interdites

Salles d’art et de spectacles*

Équipements sportifs*

Autorisées

Autres équipements recevant du public*

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

cf. sous-destinations

Sous-destinations

Industrie* Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau*

Interdites Admises sous-conditions

Centre de congrès et d’exposition*

Autorisées

Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols

cf. détail ci-dessous

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Interdits

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Admises sous condition (cf. article 1.c)

Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

b) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du port.

c) Les sous-destinations à usage de bureaux, d’hébergement et de logements sont admises à condition d’être nécessaires au fonctionnement du port, des équipements recevant du public ou des commerces autorisées dans la zone.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les travaux sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination…) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont :  autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 40/48 – sUci

construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole* Exploitation forestière*

Interdites

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement* Hébergement*

Autorisées

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail*

Restauration*

Sous-destinations

Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel*

Autorisées

Autres hébergements touristiques*

Cinéma*

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*

Autorisées

Salles d’art et de spectacles*

Équipements sportifs*

Autres équipements recevant d

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 3/10 - sUBf

Non réglementé

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 4/26 - sUC

sUBf sUC

Non réglementé

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 4/20 - sUEcg

sUA sUBf sUC

sNt

Non réglementé

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 3/12 – sUEt1

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPECIFIQUES - sUEt1

VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Non réglementé

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 4/14 - sUEmin

sUBf sUC

Non réglementé

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 4/76 – sUeE

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

sUBf sUC

Non réglementé.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 24/76 – sUeE

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

sUBf sUC

Non réglementé.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 48/76 – sUeE

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

sUBf sUC

Non réglementé.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 4/48 – sUci

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

sUBf sUC

Non réglementé.

sUCp sUjo sUnr sUs sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 23/48 – sUci

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Non réglementé.

sUA sUBf sUC

sUEcg

sUEt1

sUEmin

sUeE

sUci

sUCiA

sUciAph

sUciJ

Annexe

sUCp

sUjo

sUnr

sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 41/48 – sUci

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Au minimum 70% des logements devront être des T3 et/ou plus.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 4/30 - sUCp

sUBf sUC

Non réglementé.

sUjo

DG

sUjoAd

sUjoAm

sUjoAl

Annexes

sUnr

sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 9/70 – sUjo

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Non réglementé.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 28/70 – sUjo

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

sUBf sUC

Non réglementé.

sUEcg sUEt1

sUEmin

sUeE

sUci sUcp

sUjo

DG

sUjoAd

sUjoAm

sUjoAl

Annexes

sUnr

sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 49/70 – sUjo

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Cf. OAP sectorielle

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page 2/10 – sUnr

Cf. OAP sectorielle

sUBf sUC sUEcg

Non réglementé.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 8/30 – sUs

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

sUBf sUC

Non réglementé

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 2/8 - sNt

Les clôtures ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5.

sUBf

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction* et aménagement et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou pistes DFCI ou assimilées ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 5 mètres.

Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au stationnement, sont implantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales* existantes.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction* et aménagement et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N

Lex

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page 9/16 - N

a) Les constructions annexes* doivent être implantées, dans leur intégralité, à moins de 15 mètres de la construction principale à laquelle elles sont liées.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

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page 10/16 - N

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

UA

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Intégration des constructions* dans le paysage

b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Les extensions* des bâtiments existants, les constructions d’annexes* et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).

Toitures

e) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

f) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques* prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement.

UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex

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page 11/16 - N

i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à  en zone NG, 3 mètres ;  dans les autres zones, 2 mètres.

TRAITEMENT

j) Les clôtures doivent être :  ajourées (grillage, claustra…) ;  et/ou en haie vive ;  et/ou en pierres sèches.

k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

l) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

m) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

n) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (15 centimètres par exemple), les murs en pierres sèches peuvent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied…

Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.

sUEt1

sUAd, sUAf et sUAq

a) En sUAd, sUAq et sUAf, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions* sont implantées :  à la limite des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures ;  ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures, supérieure ou égale à 4 mètres.

sUEmin sUeE sUci

b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures est supérieure ou égale :

sUCp

 en sUAd et sUAf, au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

sUjo

������������ ������ ≥

3  en sUAq, au quart de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ������ ≥

4

sUnr sUs

sUAc

sNt

c) En sUAc, l’implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques* ou voies* est libre. Toutefois, des retraits particuliers peuvent être imposés ou admis pour tout motif de sécurité ou d'aménagement urbain.

d) En sUAc, nonobstant l’article 3.2 des Dispositions générales et particulières, les constructions* peuvent surplomber des voies* à condition qu'elles se situent, notamment pour des raisons d'accessibilité des véhicules de sécurité, à une hauteur minimum de 10 mètres au‐dessus du niveau de ladite voie*.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 7/26 - sUA

sUAd, sUAf et sUAq

a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions* peuvent être implantées contre les limites séparatives* à condition :  en sUAq, que le fonds mitoyen soit également dans la zone sUAq (dans ce cas, il est donc possible de s’implanter contre une limite séparative* sans s’adosser à une construction) ;  en sUAd et sUAf, qu’elles s’adossent à une construction d’un fonds mitoyen.

b) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, si les constructions* ne sont pas édifiées contre une limite séparative*, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale :  en sUAd et sUAq, à 4 mètres ;  en sUAf, au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������

3

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

sUAc

c) En sUAc, les implantations des constructions* par rapport aux limites séparatives* sont libres.

d) Toutefois (c’est-à-dire nonobstant l’article précédent), lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite extérieure de la zone sUAc, les constructions* à édifier le sont de telle façon que la distance (d), mesurée horizontalement de tout point desdites constructions* au point le plus proche de ladite limite, soit au moins égale à 8 mètres.

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a) Les constructions* peuvent être implantées les unes contre les autres.

sUBf

b) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une autre construction est :  en sUAc, non réglementée ;  en sUAq, supérieure ou égale à 4 mètres ;  en sUAd : o supérieure ou égale à 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ; o supérieure ou égale à 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres ;  en sUAf, supérieure ou égale au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������

3

sUC sUEcg sUEt1 sUEmin

Ces règles s’appliquent aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

sUeE

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.

sUci

sUCp

sUjo

sUnr

sUs

sNt

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a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Toutes les constructions* implantées sur un même terrain* doivent être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique* ou voie*.

c) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire des emprises publiques* ou voies* sont interdits.

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

INSTALLATIONS TECHNIQUES

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique*

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et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

sUA sUBf sUC

DIMENSION

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.

k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.

l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse :  en sUAd, sUAf et sUAc, 1,80 mètre ;  en sUAq, 1,10 mètre.

sUEcg sUEt1 sUEmin sUeE

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

En sUAq, des dispositions différentes de celles définies à l’article 3.4 des Dispositions générales et particulières peuvent être admises afin d’assurer une intégration harmonieuse par rapport aux espaces publics.

sUci sUCp

TRAITEMENT

m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

n) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

sUjo sUnr sUs

p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :

sNt

 être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout

élément rythmant le linéaire du mur) ;

 s’intégrer au site environnant ;

 et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

q) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

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sUEt1

a) Les constructions* nouvelles, les extensions des constructions légales* existantes ainsi que les constructions annexes* doivent être édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation qui sont délimités sur le règlement graphique.

sUEmin

b) En dehors des polygones d’implantation délimités sur le règlement graphique, seuls sont admis :  les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion du site du Frioul ou à sa mise en valeur ;  les changements de destination ou sous-destination des constructions légales* existantes.

sUeE sUci

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) Les constructions* nouvelles, les extensions des constructions légales* existantes ainsi que les constructions annexes* doivent être édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation qui sont délimités sur le règlement graphique.

b) En dehors des polygones d’implantation délimités sur le règlement graphique, seuls sont admis :  les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion du site du Frioul ou à sa mise en valeur ;  les changements de destination ou sous-destination des constructions légales* existantes.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Non réglementé

sUCp sUjo sUnr sUs sNt

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page 5/10 - sUBf

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

FAÇADES

b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

TOITURES

d) Les toitures en pente (pente > 10 %) sont interdites.

e) Les installations surmontant les toitures (cheminées, gaines techniques, antennes…) doivent être :  habillées par un élément de couverture homogène, positionné en retrait des façades et dont la hauteur ne dépasse pas 1,5 mètres ;  et, si possible, regroupées en un point de la toiture.

CLOTURES

f) Seules sont autorisées les murs de clôtures dont la hauteur ne dépasse pas 60 centimètres.

g) Ces murs ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents ni être surmontés d’un dispositif ajouré (grillage, claustra…).

INSTALLATIONS TECHNIQUES

h) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

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a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

sUci sUCp sUjo sUnr sUs

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

2

sNt

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet.

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~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*

voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :

o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres le long de la limite séparative* concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même

projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a)maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.

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Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées

Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions* adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions* non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait gé-

nérée en application de l’article 7a)

maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Afin de tenir compte :  D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* supérieure à 3,5 mètres ;  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) ) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.

sUA sUBf sUC sUEcg sUEt1 sUEmin sUeE sUci sUCp sUjo sUnr

sUs

sNt

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 D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

c) Nonobstant l’article 7a et en sUCr seulement, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions* peuvent être implantées contre une limite latérale* à condition :  que le fonds mitoyen concerné par ladite limite soit également classé en sUCr ;  et que cette implantation soit cohérente avec le projet d’ensemble validé par la collectivité (dans le cadre de l’ANRU par exemple), notamment pour la constitution de centralités de proximité.

d) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semienterrés peuvent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade* - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

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a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������������

������ ≥

������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

2

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.

sUBf sUC sUEcg sUEt1 sUEmin sUeE

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.

sUci sUCp sUjo

c) Toutefois, en sUCr seulement, lorsque deux constructions* ont des façades aveugles en visà-vis, la distance entre celles-ci peut être réduite sans être inférieure à 3 mètres.

sUnr

Si les façades concernées ne sont qu’en partie aveugle, cette disposition ne s’applique que sur ces parties aveugles.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.

sUs sNt

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page 11/26 - sUC

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne do

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Hauteur des constructions*

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* et aménagements est inférieure ou égale à :

Équipements d’intérêt collectif et services publics* Exploitation agricole ou forestière Logement* (hors constructions annexes*) Autres sous-destinations ou destinations

13 mètres 10 mètres

7 mètres

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* et aménagements projetée est inférieure ou égale à :

Équipements d’intérêt collectif et services publics* Exploitation agricole ou forestière Logement* (hors constructions annexes*) Autres sous-destinations ou destinations

la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres

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Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

sUeE

a) En sUAd, sUAf et sUAq, lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions* projetée est inférieure ou égale à :  en sUAd, 55 mètres ;  en sUAf, 24 mètres ;  en sUAq, 34 mètres.

b) En sUAd, sUAf et sUAq, si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

sUci sUCp sUjo sUnr

sUs

sNt

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c) En sUAd, sUAf et sUAq, peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.

Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger

au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des

services publics pourront être installés sans tenir compte de l’angle de 30°.

sUAc

d) En sUAc1, la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à 57 mètres NGF.

e) En sUAc2 :  la hauteur de façade* des constructions* projetée est inférieure ou égale à : o sur au moins 85 % de l’emprise des constructions*, 55 mètres ; o sur 15 % maximum de l’emprise des constructions*, 70 mètres.  la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3,5 mètres.

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sUBf sUC sUEcg

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à 7 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

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sUBf sUC sUEcg

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à :  en sUCb, 16 mètres ;  en sUCr, 25 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.

sUEmin sUeE sUci sUCp sUjo

Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

sUnr

sUs

sNt

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres.

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En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger

au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des

services publics pourront être installés sans tenir compte de l’angle de 30°.

d) En sUCr seulement et nonobstant les articles 5a à 5c, les serres et abris agricoles sur toiture sont admis à condition :  qu’ils s’insèrent harmonieusement sur la construction ;  et que leur hauteur totale ne dépasse 3 mètres pour les abris et 5 mètres pour les serres.

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a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions* sont implantées  à la limite des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures ;  ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures, supérieure ou égale à 4 mètres.

sUBf sUC sUEcg sUEt1 sUEmin sUeE

b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ������ ≥

2

sUEmin

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à 14 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

sUeE sUci sUCp

sUjo

sUnr

sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures est supérieure ou égale à :  5 mètres de l’alignement, ou de la limite de l’emplacement réservé de la future LiNEA ou de la rue Albert Einstein ;  4 mètres des alignements pour les autres voies.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions* destinées à l'usage de garage d’une habitation peuvent être implantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) que celles précisées lorsque le niveau de la voie est en contrebas de 2 mètres au moins du terrain naturel*.

a) La construction ne pourra, en aucun point du bâtiment, dépasser la hauteur de 19 mètres hors tout comptée à partir du trottoir de l’Esplanade. Les hauteurs des constructions* doivent être en-deçà des normes fixées par le schéma suivant :

4,75

19,00

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 4/12 – sUEt1

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEt1

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

sUA

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;  les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

sUBf sUC sUEcg

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est inférieure ou égale à 18 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

sUEcg sUEt1 sUEmin sUeE sUci

sUCp

sUjo

sUnr

sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

sUEt1

a) Lorsque la hauteur n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur des constructions* à édifier, mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du même règlement, ne peut excéder :  en sUeE1-1, 13 mètres ;  en sUeE1-2 : o une hauteur « H », pour les façades sur voie ou emprise publique, limitée à 16 mètres (en cas de dernier niveau réalisé dans les conditions énoncées à l’article 6.2.1, « H » est mesurée jusqu’à la surface du plancher fini du 1er étage réalisé en retrait selon les dispositions dudit article) ; o une fois la valeur maximale de la hauteur « H » atteinte, une hauteur « h » pour le dernier niveau, en façade sur voie ou emprise publique, réalisé en retrait dans les conditions énoncées à l’article 6.2.1. précédent et limitée à 3 mètres.

sUEmin

sUeE

sUeE1

sUeE2

sUeE3

Annexe

b) Le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, ne peut excéder les hauteurs précédemment visées de plus de 3 mètres maximum.

sUci

c) La hauteur mesurée, comme indiquée à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale à 3,80 mètres. Toutefois, les constructions* concernées par une prescription de hauteur en rez-de-chaussée repérée sur le règlement graphique, doivent respecter les dispositions suivantes : la hauteur mesurée sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale, en tout point, à 4,50 mètres.

sUCp sUjo sUs

d) Dans le cas spécifique de la réalisation de toitures terrasses accessibles, il est permis d’excé-

der les prescriptions de hauteur de façades précédentes de 1m maximum afin de permettre la

sNt

réalisation de garde-corps intégrés à l’architecture de bâtiment. Les dispositifs techniques se-

ront intégrés et invisibles depuis l’espace public : édicules techniques, ascenseurs, chemi-

nées, gaines, panneaux solaires…

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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sUEt1

Lorsque la hauteur n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur des constructions* à édifier, est mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du présent règlement.

a)

Cas général : la hauteur est limitée pour les constructions* à édifier réalisées en façade

sur voies ou emprises publiques au sens de l'article 6, à un niveau égal à 1,4 fois la distance « d »,

mesurée horizontalement de tout point (du nu) de la construction au point le plus proche de la limite

opposée de la voie ou de l’emprise publique mentionnée à l’article 6 ;

sUEmin

sUeE

sUeE1

sUeE2

sUeE3

Annexe

sUci

sUCp

b)

Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de l’ensemble des façades des

constructions* à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède

36 m, mais reste inférieure à 60 m, la hauteur peut être portée à 1.8 "d" sans que le bénéfice de cette

hauteur n’excède 50 % de la longueur des façades. Sur les 50 % des façades restantes, la hauteur ne

pourra alors excéder 1,2 "d".

sUjo sUnr

sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de l’ensemble des façades des

constructions* à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède

60 m, la hauteur peut être portée à 2 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n'excède 30 % de la

longueur des façades précitées. Dans ce cas, 30 % minimum de ces mêmes façades sera portée à 1,2

" d ". Conformément à l’article 5.a, la hauteur est fixée à 1,4 "d" sur la longueur des façades restantes

". Au-delà de 120 m de façades, s'appliquent à nouveau les articles 5.a et suivants le cas échéant.

Les longueurs de façades des constructions* s’apprécient avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

d)

Nonobstant les dispositions précédentes, à l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs

respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, la plus haute de ces deux

hauteurs est admise en retournement sur une longueur limitée à 17 mètres, ou 18 mètres pour une

programmation Bureau*, à partir de l'angle des deux voies, en façade de la voie la plus étroite.

e)

La hauteur maximale est limitée enfin, dans tous les cas, à une hauteur au plus égale à

55 mètres.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Hauteur en rez-de-chaussée :

1) La hauteur libre (hors dalle, entre le dessus du plancher bas et la sous-face du plancher haut) du niveau en rez-de-chaussée doit être au moins égale, en tout point, à 3,50 mètres.

2) Toutefois, les constructions* concernées par une prescription de hauteur en rez-de-chaussée repérée sur le règlement graphique, doivent respecter les dispositions suivantes : la hauteur mesurée sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale, en tout point, à 4,50 mètres.

sUA sUBf sUC

sUEcg

g)

Dans le cas spécifique de la réalisation de toitures terrasses accessibles, il est permis

d’excéder les prescriptions de hauteur de façades précédentes de 1m maximum afin de

permettre la réalisation de garde-corps intégrés à l’architecture du bâtiment. D’autre part, les constructions strictement nécessaires à l’accès de cette même toiture sont permises

sUEt1

sans dépasser 3 m de hauteur et sans être visibles depuis l’espace public.

sUEmin

sUeE

sUeE1

sUeE2

sUeE3

Annexe

sUci sUCp

sUjo

sUnr

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PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Lorsque la hauteur n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur des constructions* à édifier, est mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du présent règlement.

Dans l’ensemble des zones sUe3, sauf sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 :

a)

Cas général : la hauteur est limitée pour les constructions* à édifier réalisées en façade

sur voies ou emprises publiques au sens de l'article 6, à un niveau égal à 1,4 fois la distance « d »,

mesurée horizontalement de tout point (du nu) de la construction au point le plus proche de la limite

opposée de la voie ou de l’emprise publique mentionnée à l’article 6.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 52/76 – sUeE

Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de l’ensemble des façades des

constructions* à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède

36 m, mais reste inférieure à 60 m, la hauteur peut être portée à 1.8 "d" sans que le bénéfice de cette

hauteur n’excède 50 % de la longueur des façades. Sur les 50 % des façades restantes, la hauteur ne

pourra alors excéder 1,2 "d".

sUA sUBf

sUC

sUEcg

c)

Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de l’ensemble des façades des

constructions* à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède

60 m, la hauteur peut être portée à 2 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n'excède 30 % de la

longueur des façades précitées. Dans ce cas, 30 % minimum de ces mêmes façades sera portée à 1,2

" d ". Conformément à l’article 5.a, la hauteur est fixée à 1,4 "d" sur la longueur des façades restantes

". Au-delà de 120 m de façades, s'appliquent à nouveau les articles 5.a et suivants le cas échéant.

sUEt1

sUEmin

sUeE

sUeE1

sUeE2

sUeE3 Annexe

sUci

Les longueurs de façades des constructions* s’apprécient avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

sUCp

d)

Nonobstant les dispositions précédentes, à l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs

respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, la plus haute de ces deux

hauteurs est admise en retournement sur une longueur limitée à 17 mètres, ou 18 mètres pour une

programmation Bureau*, à partir de l'angle des deux voies, en façade de la voie la plus étroite.

sUjo sUnr

sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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e)

La hauteur maximale est limitée enfin, dans tous les cas, à une hauteur au plus égale à

55 mètres.

f)

Hauteur en rez-de-chaussée :

1) La hauteur libre (hors dalle, entre le dessus du plancher bas et la sous-face du plancher haut) du niveau en rez-de-chaussée doit être au moins égale, en tout point, à 3,50 mètres.

2) Toutefois, les constructions* concernées par une prescription de hauteur en rez-de-chaussée repérée sur le règlement graphique, doivent respecter les dispositions suivantes : la hauteur mesurée sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale, en tout point, à 4,50 mètres.

Dans les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 :

- La hauteur façade* est limitée à 47m dans la zone sUeE3-1 ; - La hauteur totale* est limitée à 55m dans les zones sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4.

g)

Dans le cas spécifique de la réalisation de toitures terrasses accessibles, il est permis d’excé-

der les prescriptions de hauteur de façades précédentes de 1m maximum afin de permettre la

réalisation de garde-corps intégrés à l’architecture de bâtiment. Les dispositifs techniques se-

ront intégrés et invisibles depuis l’espace public : édicules techniques, ascenseurs, chemi-

nées, gaines, panneaux solaires…

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 54/76 – sUeE

. Mode de calcul de la hauteur absolue des constructions* :

 La hauteur des constructions* à édifier se mesure à l’aplomb depuis le niveau du sol jusqu’à : - Jusqu’à l’égout de la toiture - Ou jusqu’au sommet de l’acrotère - Ou jusqu’au nu de la dalle si l’acrotère est composé d’un garde-corps ajouré ou vitré.

 Toutefois, le long des voies ou sur les terrains en déclivité, la hauteur des constructions* à édifier peut dépasser la limite des hauteurs prescrites par le règlement de la zone ou du secteur concerné de la différence de hauteur résultant de la déclivité sans toutefois excéder 1,5 m.

2. Le niveau du sol

2.1 Il se définit comme l'état du terrain naturel avant tout affouillement ou exhaussement.

2.2 Exceptionnellement, le niveau du sol après travaux peut être pris en compte dans les cas suivants :

 Affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation,  Affouillements et exhaussements du sol réalisés avant 1978, sous réserve que le niveau du sol

obtenu permette l’intégration du projet dans le site.

3. Hauteurs particulières

3.1.

Entre deux voies, le long desquelles des hauteurs différentes sont prescrites, la hauteur

autorisée en bordure de la voie la plus large peut être acceptée en bordure de l'autre voie à condition

que la construction à édifier ne soit pas surélevée de plus d'un niveau ou de 3 m par rapport à la hau-

teur autorisée sur cette dernière voie, et que le niveau résultant soit édifié en retrait.

3.2.

A l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune

d'entre elles sont différentes, la hauteur autorisée est la plus haute de ces deux hauteurs, mais seule-

ment sur une longueur limitée à 12 mètres à partir de l'angle des deux voies, sur la voie qui autorise la

hauteur la plus basse. D’autres dispositions peuvent être prévues dans le présent règlement.

3.3.

Des prescriptions particulières visant à limiter les hauteurs pour préserver (ou créer) des

angles et/ou cônes de vues ont été définies pour certains périmètres. Ils sont figurés aux documents

graphiques du PLUi et exprimés en mètres pour certains, et en mètres NGF pour d’autres.

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sUeE3 Annexe

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sUci sUBf

Zones sUC

Division en sous-zones

Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

sUEcg

Les zones sUci couvrent notamment la ZAC de la Cité de la Méditerranée (CIMED). Elles sont constituées par les zones suivantes :

sUEt1

sUciA

└ sUciAb └ sUciAd └ sUciAe

Zone correspondant aux tissus centraux, composée de trois zones

sUEmin sUeE

sUciAph Zone correspondant aux Parc Habité, avec un sous-secteur :

└ sUciAphH … dédié aux activités hospitalières

sUciJ

└ sUciJb └ sUciJm

Zone correspondant à l’esplanade Saint-Jean / môle J4, avec deux sous-secteurs :

… dédié au MUCEM

sUci

sUCiA

sUciAph

sUciJ

Annexe

Rappels

 Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.

 L’OAP sectorielle « Interface Ville-Port » complète, en pouvant être plus restrictive mais pas plus permissive, le règlement des zones sUci.

 Dans le périmètre de l’Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les prescriptions de cette dernière priment sur les règles de la zone sUci, qu’elles soient ou non plus contraignantes.

 Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du règlement (volume L).

 Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.

sUCp sUjo sUnr sUs sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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sUciA

AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

sUEt1

a)

Hors les Zones de l’AVAP,

1) dans la profondeur définie en 7.a, la hauteur des constructions* à édifier, mesurée comme indiqué à l’Annexe 10, ne peut excéder :

 une hauteur « H » pour les façades sur rue ;

 une hauteur « h » pour les derniers niveaux sur rue lorsqu’ils sont réalisés en retrait, dans les conditions énoncées au 6.c.2 ;

Le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, ne pouvant excéder les hauteurs précédemment visées de plus de f égale à 2 mètres 50.

Le volume inscrit dans ladite hauteur « f » est exclusivement affecté à l’accueil des installations techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries notamment d’ascenseurs, de climatisation, … gaines, réseaux …)

1.1) dans le secteur sUciAb : H ne peut excéder 16 mètres et h ne peut excéder 6 mètres ;

1.2) dans le secteur sUciAd : H ne peut excéder 22 mètres et h ne peut excéder 6 mètres ;

1.3) dans le secteur sUciAe : la hauteur est limitée à la côte altimétrique de 150 m NGF.

Néanmoins, et sur une profondeur de 17 mètres à compter de la limite avec le secteur sUciA limitrophe, les hauteurs « H » et « h » ne peuvent excéder celles dudit secteur limitrophe.

1.4) Nonobstant les limitations précédemment prescrites, des règles de hauteur différentes sont fixées le long des tronçons de voies, figurés au document graphique et les hauteurs définies à l’article 12 des dispositions générales ;

1.5) le long du boulevard de Paris, depuis la place Marceau jusqu’à la rue Forbin, H est fixée à 22 mètres et h est égale à 6 mètres.

sUEmin

sUeE

sUci

sUCiA

sUciAph

sUciJ

Annexe

sUCp

sUjo

2) À l’exception des constructions* visées à l’article 6.a.3.1. précédent pour lesquelles les conditions de réalisation des façades en retrait ne sont pas réglementées, les éventuelles façades en retrait des constructions* à édifier dans la profondeur définie en 7.a ne peuvent excéder les hauteurs « h » fixées précédemment en 5.b.1.

sUs sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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3) En dehors de la profondeur définie en 7.a :

 la hauteur des constructions* à édifier peut atteindre une valeur égale à la distance mesurée horizontalement de tout point desdites constructions* au point le plus proche des limites séparatives avec les fonds voisins augmentée de 3 mètres (L + 3) sans pouvoir toutefois excéder la hauteur totale des constructions* édifiées dans la profondeur définie en 7.a, ou la hauteur maximale autorisée (H+h+f) en 5.b.1 précédent si aucune construction n’existe dans la profondeur définie en 7.a ;

 toutefois, lorsqu’il existe sur le fonds voisin une construction, sans ouverture sur le terrain concerné par les constructions* à édifier, et implantée sur les limites séparatives entre ces deux fonds, il peut être admis d’y adosser une construction d’un gabarit identique, sans que la hauteur de la construction à édifier n’excède la hauteur totale des constructions* édifiées dans la profondeur définie en 7.a ou la hauteur maximale autorisée (H+h+f) en 6.b.1 précédent si aucune construction n’existe dans la profondeur définie en 7.a, et sous réserve que soient respectées les dispositions de l’article 8 ;

enfin, si la hauteur des constructions* à édifier est supérieure à la somme des hauteurs « H » et « h », autorisées au titre du 5.b.1 précédent, la couverture desdites constructions* ne peut être réalisée qu’en pente selon les prescriptions prévues au 9.2. « COUVERTURES » 4 ci-après.

c)

Nonobstant les dispositions des articles 5.b et 10.d précédents, dans le secteur sUciAe la hau-

teur est limitée à la côte altimétrique de 150 m NGF. Néanmoins, et sur une profondeur de 17 mètres à

compter de la limite avec un sous-secteur sUciAb ou sUciAd limitrophe, les hauteurs H et h ne peuvent

excéder celles dudit sous-secteur limitrophe.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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sUBf

a)

Les constructions* à édifier sont implantées hors des emprises des voies et des marges

de recul et à la limite des alignements imposés, lorsqu' ils sont indiqués sur les documents graphiques.

1) le long des voies citées ci-après :  Quai du Port  Rive Est des quais Tourette, Joliette, Lazaret entre la rue Vaudoyer et l’extrémité Nord des Docks  Bd Paris  Bd des Dames  Rive Sud de la place de la Joliette

2) le long des autres voies que celles citées en 6.a.1. précédent, lorsque la construction à édifier l’est sans continuité d’une limite séparative latérale à l’autre.

3) toutefois, en sUciAe,

3.1) pour les constructions* à édifier, dont les caractéristiques architecturales sont exceptionnelles, cette disposition peut ne pas s’appliquer, lesdites constructions* devant être implantées hor

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) Au sein de polygones d’implantations porté au règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* et aménagements de la destination « Exploitation agricole ou forestière » est inférieure ou égale à 600 m².

b) En Nh et Nt, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions annexes* de la sous-destination « Logement* » est inférieure ou égale à 25 m², avec un maximum de 15m² par construction annexe*.

c) En Nh et Nt, sont également admises les extensions* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement* » à condition :  qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;  et que l’emprise au sol des extensions* soit inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol de la construction existante* à la date d’approbation du PLUi ;  et que l’emprise au sol* totale (constructions existantes* et extensions* incluses) soit inférieure ou égale à 200 m².

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est :  en sUAd et sUAq, non réglementée ;  en sUAf, inférieure ou égale à 55 % de la surface du terrain* ;  en sUAc, inférieure ou égale à 50 % de la surface du terrain*.

sUEcg sUEt1 sUEmin

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est :  en sUCr, non réglementée ;  en sUCb, inférieure ou égale à 40 % de la surface du terrain*.

sUEcg sUEt1

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est :  en sUEcga, non réglementée ;  dans le reste des zones sUEcg, inférieure ou égale à 60 % de la surface du terrain*.

sUEcg sUEt1

Non réglementé

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 65 % de la surface de la zone sUEmin.

Non réglementé

sUEcg

Les retraits sur rue, à l’exception des accès, sont traités en pleine terre et plantés d’arbres de haute tige.

Toutefois, lorsque le pourcentage d’espace de pleine terre* minimal est atteint en cœur d’îlot, les retraits seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre* ou en cas d’impossibi-

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lité dûment justifiée, feront l’objet d’un traitement paysager de qualité : réalisation d’espaces végétalisés* composés d’un complexe de terre d’une épaisseur minimale de 0,7 mètre (hors drainage) permettant la plantation d’arbustes.

sUA sUBf

sUC

sUEcg

10.5 En outre, sur les parcelles dont la superficie est :

1) supérieure à 3500 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente 20% au moins du terrain, déduction faite des cessions gratuites ; 2) comprises entre 1000 et 3500m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente au moins 10% du terrain, déduction faite des cessions gratuites. 3) Les normes précédentes ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation pour laquelle la surface résiduelle de la parcelle ne serait satisfaisante.

sUEt1

sUEmin

sUeE

sUeE1

sUeE2

sUeE3 Annexe

sUci

10.6 Les arbres de haute tige visés aux articles b et c ci-dessus sont plantés à raison d’un sujet minimum par tranche de 80m² de pleine terre imposée.

sUCp

10.7 En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, de ne pouvoir satisfaire aux normes ci-dessus édictées, ou dès lors qu'il s'agit de passer au-delà desdites normes, les arbres de haute tige peuvent être plantés dans une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins.

sUjo sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 11/76 – sUeE

10.8 En cas de réhabilitation de constructions existantes, incluant la création de surfaces constructibles supplémentaires, mais n’agrandissant pas l’emprise au sol existante, le présent article ne s’applique pas.

10.9 Cet article ne s’applique pas en sUeE1-3.

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.

Non réglementé.

sUEcg

a)

Non réglementé sauf pour les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4.

b)

Pour les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 :

1. En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur totale des constructions* est inférieure ou égale à :

 13,5 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement* » lorsque le linéaire de façade est supérieur à 30 mètres ;

 17 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement* », lorsque le linéaire de façade est supérieur à 25 mètres et inférieur ou égal à 30 mètres ;

 25 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement* », lorsque le linéaire de façade est inférieur ou égal à 25 mètres.

sUEcg

sUEt1

sUEmin

sUeE

sUeE1

sUeE2

sUeE3 Annexe

sUci sUCp

sUjo

sUnr

sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 49/76 – sUeE

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUeE 2. Pour les constructions* relevant des autres destinations ou sous-destinations, en l’absence de polygone constructible* sur le règlement graphique : - Lorsque la surface de plancher* de la sous-destination « logement* » est absente ou est inférieure à 50% de la surface de plancher totale* de la construction* : la profondeur totale des constructions* est inférieure ou égale à 18 mètres. - Lorsque la surface de plancher* de la sous-destination « logement* » est supérieure ou égale à 50% de la surface de plancher totale* de la construction* : la règle de la profondeur totale des constructions* est celle s’appliquant pour la sous-destination « logement* » citée précédemment au 4.b)1.

a)

L'emprise au sol est limitée à 60 % de la superficie de la propriété concernée pour celle dont la

plus petite profondeur mesurée orthogonalement à compter de la limite de l'alignement ou du recul, telle

que portée au document graphique ou à défaut à compter de la limite de l'alignement existant, est

supérieure à 34 mètres.

b)

L'emprise au sol des équipements publics n'est pas réglementée.

L’emprise au sol des bâtiments, existants et à édifier, ne peut excéder 40 % de la surface de la zone sUciJ.

L’ensemble des espaces non bâtis est ouvert à la fréquentation publique.

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.  Emprise au sol.

sUEcg sUEt1

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 30 % de la surface du terrain*.

sUEmin

Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.

b) Lorsque, au sens de l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* maximale de la totalité des constructions* qui est définie par l’article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre 35 %.

c) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée (par bâtiment) sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service », « Équipements d’intérêt collectif et services publics* » et/ou à l’une des sous-destinations « Industrie* » et « Entrepôt* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des rez-de-chaussée peut atteindre 40 % de la surface du terrain*.

≤ 40%

Lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 40 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4c.

sUeE sUci sUCp sUjo sUnr sUs sNt

d) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des niveaux, par bâtiment, hormis le RDC (sous-sol et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des constructions* peut atteindre 40 % de la surface du terrain*.

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page 5/30 - sUCp

e) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions* est inférieure ou égale à :  22 mètres pour tous les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;  14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation* » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;  17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation* » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement.

Toutefois, la profondeur des constructions* peut être plus importante, sans dépasser 25 mètres, uniquement pour :

 les niveaux en rez-de-chaussée à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement et/ou à des destinations et sous-destinations autres que « Habitation* » et « Bureau* » ;

 les niveaux enterrés à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement.

~ 1e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4e Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques* ou voies*, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 et 25 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.

f) Pour chaque niveau, la profondeur totale des constructions* peut dépasser d’un mètre cinquante au plus la profondeur des constructions* réalisée.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4f Dans le cas de saillies en cœur d’îlot, pour chaque niveau, la profondeur totale des constructions* peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions* réalisée sous réserve de ne pas dépasser 15,5m de profondeur totale* pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5m de profondeur totale* pour les autres cas.

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En sUCp, la profondeur des constructions* est réglementée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols). Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4f.

sUA sUBf sUC

sUEcg

sUEt1

sUEmin

a)

Non réglementée, hors le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM.

b)

Dans le secteur de plan de masse sUjoAmPM, l'espace constructible est défini selon le

schéma ci-après.

sUEcg sUEt1

sUEmin

ZZAACC DDEE LLAA JJOOLLIIEETTTTEE CCRR.. 1177 // 1122 // 9977

RREEAALL.. 2288 // 0022 // 0000

PPLLAACCEE DDEE LLAA JJOOLLIIEETTTTEE

sUeE sUci sUcp

QQUUAAII DDEE LLAA JJOOLLIIEETTTTEE

20,08 m 5,88 m

6,94 m

12,32 m

RRUUEE MMAAZZEENNOODD

EEmmpprriissee ccoonnssttrruuccttiibbllee

UUAAdd

UUAAdd

SSeecctteeuurr ddee ppllaann ddee mmaassssee UUPPMMzzjjoo AAmm

LLiimmiittee ddee llaa ZZAACC ddee llaa JJoolliieettttee ((EExxttrraaiitt))

LLiimmiittee dduu sseecctteeuurr ddee ppllaann ddee mmaassssee UUPPMMzzjjoo AAmm

EEmmpprriissee ccoonnssttrruuccttiibbllee

LLeess ccôôtteess mmeennttiioonnnnééeess ssoonntt iinnddiiccaattiivveess ddaannss uunnee mmaarrggee dd''aapppprréécciiaattiioonn ddee ++ oouu -- 55%%

sUjoAmPM

10

0

10

20

30

Mètres

sUjoAmPM

sUjo

DG

sUjoAd

sUjoAm

sUjoAl

Annexes

sUnr

sUs

sNt

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page 29/70 – sUjo

a) L’emprise au sol des constructions* doit être contenue à l’intérieur des polygones d’implantation qui sont délimités sur le règlement graphique.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Non réglementé

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à :  en sUAd, 30 % de la surface du terrain* ;  en sUAf, 35 % de la surface du terrain* ;  en sUAq, 15 % de la surface du terrain*.

d) La surface totale des espaces de pleine terre* est :  en sUAd et sUAf, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigé au 10b) ;  en sUAq, non réglementée ;  en sUAc, supérieure ou égale à 20 % de la surface du terrain*.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige* *, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent.

g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

h) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

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a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").

sUBf sUC sUEcg

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

 Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.

 Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.

 Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places  Une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement

double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée*) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

sUEt1 sUEmin sUeE

sUci sUCp sUjo sUnr

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

sUs sNt

 En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

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 Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : Minimum : 1 place par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement.

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante >600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 70 m² de surface de plancher.

 En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé minimum

1 place par logement créé lorsque la sdp après travaux est >600m²

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

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 Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 5 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 5 places d’hébergements.  En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 5 places d’hébergements créées.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 5 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher ou 5 places d’hébergements.

 En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 5 places d’hébergements créées

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

sUA sUBf sUC sUEcg sUEt1 sUEmin sUeE

sUci

sUCp

sUjo

sUnr

sUs

sNt

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 Hôtel* et autres hébergements touristiques* En sUAd, sUAf et sUAq : Lorsque la SDP après travaux est ≤ 2 000m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 2 000m² :

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

- Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 2 000 m² créés.

- Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 2 000 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante est >2 000m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

En sUAc :

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 2 000 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

En sUAd, sUAf et sUAq : Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Voitures en dehors des ZBD

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est

créé au moins 200 m² de surface de plancher.

En sUAc :

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 2 000 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

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 Restauration*

En sUAd, sUAf et sUAq : Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

sUA sUBf

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante est >500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 75 m² de surface de plancher.

En sUAc :

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

sUC sUEcg sUEt1

Voitures en dehors des ZBD

En sUAd, sUAf et sUAq : Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

En sUAc : Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

sUEmin sUeE sUci sUCp sUjo sUnr sUs

sNt

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 Artisanat et commerce de détail*  Commerce de gros*  Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

En sUAd, sUAf et sUAq :

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante est >500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 150 m² de surface de plancher.

En sUAc :

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

En sUAd, sUAf et sUAq : Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 500 m² créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

En sUAc : Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créés.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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 Cinéma*  Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Salles d’art et de spectacles*  Équipements sportifs*  Autres équipements recevant du public*  Centre de congrès et d’exposition*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies* , compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

 Bureau*

En sUAd, sUAf et sUAq : Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

sUA sUBf sUC sUEcg sUEt1 sUEmin sUeE sUci

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² :

- Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

- Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante est >500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

En sUAc :

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

sUCp sUjo sUnr sUs sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

 Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*  Entrepôt*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) La rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction.

d) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain* d’assiette du projet, elles sont inscrites dans le volume des constructions* (en sursol ou enterrées).

e) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

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f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être :  clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture ;  et facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* ;  et situés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol.

g) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement.

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a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou voie*, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Le nombre d’accès peut être augmenté, lorsque le linéaire de l’emprise publique* ou de la voie* est importante sous réserve de justifier de leur nécessité.

e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;

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 prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);

 permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux

intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

sUA sUBf sUC sUEcg

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a) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

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a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs. .

b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à :  en sUCb, 60 % de la surface du terrain* ;  en sUCr, 30 % de la surface du terrain*.

d) La surface totale des espaces de pleine terre* est :  en sUCb, supérieure ou égale à la moitié de la surface totale des espaces végétalisés* exigés au 10b);  en sUCr, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés au 10b).

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

 sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

f) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

g) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

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a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").

sUBf sUC sUEcg

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

 Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – Stationnement

Non réglementé

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a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux

g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

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i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain.

j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9h).

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Défense incendie

k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

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Zones sUC

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Division en sous-zones

Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

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Les zones sUC couvrent des secteurs et projets particuliers dans des tissus à dominante discontinue. Elles sont constituées par les zones suivantes :

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sUCb sUCr

Zone dédiée au secteur « Clot Bey »

Zone dédiée à des projets de renouvellement et de rénovation urbaine de grande ampleur

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Rappels

 Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.

 Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives mais pas plus permissives, le règlement des zones sUC.

 Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du règlement (volume L).

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a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Destination

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Destination

Exploitation agricole ou forestière Exploitation agricole* Exploitation forestière*

Habitation Logement* Hébergement*

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail*

Restauration*

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Commerce de gros*

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma* Équipements d’intérêt collectif et services publics* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public*

admises sous condition

(cf. article 1c)

autorisées cf. sous-destinations admises sous condition

(cf. article 1d)

autorisées admises sous condition

(cf. article 1d)

autorisées

autorisées

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Industrie*

Sousdestinations

Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau*

Centre de congrès et d’exposition*

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

cf. sous-destinations admises sous condition

(cf. article 1d)

autorisées cf. détail ci-dessous

interdits

admises sous condition

(cf. article 1e)

admises sous condition

(cf. article 1f)

admis sous condition

(cf. article 1g)

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b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

sUeE

Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

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c) Sont admises les constructions* des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail* », « Commerce de gros* », « Industrie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 1 250 m².

e) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

g) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :  à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;  ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*.  ou à l’aménagement paysager du terrain, et dans ce cas :  si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ;  si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à 100m².

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a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

b) Les seuils maximaux définis par les articles 1d et 1e peuvent être dépassés en cas de démolition-reconstruction, que celle-ci soit à l’identique ou non, de constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi.

Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions* ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions* démolies.

EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 2 300 m² liée à la sous-destination « Artisanat et commerce de détail* », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 1 250 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 2 300 m².

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Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :  les destinations et sous-destinations des constructions* ;  et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

 Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.

 Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.

 Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante : • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²  590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places

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• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²  290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places  Une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement

double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée*) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

 En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

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 Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

 En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est

exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher ou 3 places d’hébergements.

 En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

 Hôtel* et autres hébergements touristiques*

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

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 Restauration*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Non réglementé.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

 Artisanat et commerce de détail*

 Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Non réglementé.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

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 Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*  Équipements sportifs*  Centre de congrès et d’exposition*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies* , compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

 Bureau*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 60m².

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PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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 Industrie*  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

 Entrepôt*

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 200m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées

 En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 200m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés  Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées

n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :  soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;  soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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c) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques* ou voies*, sur des emplacements prévus à cet effet.

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d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* conformément à l’article 10.h. et traitées en matériaux perméables.

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e) Sauf impossibilité technique, dûment justifiée ou contrainte de relief, les plans de masse des installations seront étudiés pour localiser les aires de stationnement sur la façade opposée à la façade sur la voie publique.

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f) Les aires de stationnement en plein air font l’objet d’un traitement ornemental particulier : un tiers de la surface sera couvert de pergolas ou similaire.

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g) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement.

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a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou voie*, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

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Eau potable

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a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

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Eaux usées

b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

sUEmin sUeE sUci sUCp sUjo

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

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d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

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Eaux pluviales

f) L’infiltrati

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

a) Les accès* pour véhicules motorisés sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

c)

Dispositions concernant la lutte contre l’incendie

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Annexes

1) Les constructions* à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

2) Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au stationnement ou sur les parties privatives non closes.

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a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit. g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9.

Défense incendie

k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13).

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AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

6. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

c).

Dispositions concernant la lutte contre l’incendie

1. Les constructions* à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au stationnement ou sur les parties privatives non closes.

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Annexes

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a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.

f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.

g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9.

Défense incendie

k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13).

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Annexes

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ANNEXES

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NOTA :

Les dispositions ci-après sont spécifiques à la zone sUjo : les annexes ainsi déclinées se substituent, point à point, à celles déclinées dans les annexes ou dispositions générales du présent règlement. Celles-ci conservent toutefois leur effet vis à vis de la zone sUjo en l’absence d’une annexe spécifiquement déclinée pour la zone.

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ANNEXE 6

L’alignement est constitué par la limite d’emprise des espaces publics mitoyens de la façade de l’îlot. Pour les façades d’îlot concernées par une bande à planter indiquée au document graphique, la limite intérieure de la bande à planter constitue la limite d’implantation possible des constructions*.

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ANNEXE 7 Limites séparatives

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Les articles 7.b et 7.c indiquent précisément les altimétries des limites séparatives en référence à la rue des Docks et au boulevard de Dunkerque. La présente annexe explicite graphiquement ces dispositions.

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ANNEXE 10

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Définitions :

Niveau du sol : il se définit comme le sol après travaux et mise en place du revêtement définitif, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 11.

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Mode de calcul de la hauteur absolue des constructions* :

Hormis lorsque les hauteurs sont fixées par des indications en côte N.G.F. portées au document graphique :

La hauteur d’une construction se mesure par tranche de 20,00 mètres à compter de la limite latérale topographiquement la plus haute et dans l'axe de chacune desdites tranches, à partir du niveau du sol jusqu'à l’égout de la couverture ou le haut de l’acrotère.

Pour les constructions* sur voie ou espace public, la hauteur se mesure, sur la façade donnant sur ces espaces, à partir du trottoir ou, à défaut, du bombé de la chaussée. Sur les voies en déclivité, la hauteur effective des constructions* ne peut dépasser plus de 2,00 mètres, au point le plus défavorable, la limite prescrite par le règlement de zone ou de secteur. La façade arrière, après travaux, ne peut excéder de plus de 3,00 mètres la hauteur prescrite.

Pour les autres constructions* implantées sur un terrain en déclivité, la hauteur de la plus petite façade ne peut dépasser la limite de hauteur prescrite par le règlement de zone ou de secteur ; la hauteur des autres façades ne peut excéder de plus de 3,00 mètres la hauteur prescrite.

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ANNEXE 11

Partie inférieure des façades à l'alignement et clôtures rue des Docks

Généralités :

La rue des Docks, horizontale sur toute sa longueur, est bordée à l'ouest par le bâtiment des Docks ; la composition et l'ordonnancement de cet édifice exceptionnel doivent être pris en compte pour régler le séquençage et la volumétrie des constructions* projetées en vis-à-vis.

À ce titre, et afin de créer un ensemble ordonné le long de la rue face au soubassement du bâtiment des Docks, ainsi que pour assurer un accompagnement harmonieux de l'espace public constitué par la voie, les dispositions suivantes sont imposées :

Parties inférieures des façades à l'alignement de la rue des Docks :

à partir du sol fini de l'espace public jusqu'à une hauteur de 3,80 mètres (hauteur de la corniche de soubassement du bâtiment des Docks), les façades à l'alignement de la rue des Docks devront être traitées de manière spécifique : ce traitement, différencié de celui du reste de la façade, devra obligatoirement être conçu en référence au soubassement du bâtiment des Docks ; notamment par la mise en œuvre de matériaux qui s'apparentent à la pierre massive travaillée (appareillages, bossages cyclopéens ou arrondis, bouchardages, etc.).

Clôture :

la réalisation de clôtures le long de la rue des Docks en limite d'espace public n'est pas impérative (article 11.4.3.1). Néanmoins, dans le cadre de l'ordonnancement de la partie inférieure des façades à l'alignement de la rue en vis-à-vis du bâtiment des Docks (paragraphe précédent), un dispositif architectural du type "pergola" devra obligatoirement être implanté en limite de l'espace public.

Ce dispositif devra s'élever impérativement à 3,80 mètres du sol fini de l'espace public pour assurer une continuité horizontale avec le traitement particulier des parties inférieures de façades à l'alignement de la rue des Docks.

Cet élément architectural, conçu préférentiellement en serrurerie, prendra appui sur un mur de 0,50 mètre d'épaisseur minimum, dont la hauteur peut varier depuis l'arasement au niveau du sol fini de l'espace public, jusqu'à 1,00 mètre au maximum. Le traitement de ce muret support de l'élément architectural type "pergola" sera homogène avec celui des parties inférieures des façades à l'alignement de la rue des Docks.

L'ensemble de ce motif architectural pourra si nécessaire intégrer un dispositif de protection afin de jouer le rôle de clôture.

Toutes dispositions devront être prises pour permettre et favoriser la végétalisation de cet élément architectural.

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ANNEXE 17

Terminologie

Caractère de la zone

Le titre II comporte un préambule qui contient à titre indicatif une description très sommaire du caractère ou des caractères (type d’occupation des sols, typologie du bâti...) que l’on cherche à promouvoir dans ce secteur.

Construction

Construction, installation ou aménagement soumis à autorisation ou à déclaration préalable au titre du Code de l'Urbanisme.

Construction réalisée et organisée de manière à favoriser l’accompagnement des espaces publics et collectifs :

Les règles relatives à l’implantation des constructions* par rapport aux voies et aux espaces publics (article 6) donnent des prescriptions générales qui ne peuvent totalement préjuger de l’aspect architectural et des contraintes techniques particulières de chaque établissement. Il est donc demandé que la conception volumétrique des constructions* prenne en compte le rapport du bâti à l’espace public afin d’en favoriser son accompagnement. A titre d’exemple, il peut être souhaitable que le corps principal du bâti soit implanté parallèlement à l’axe de la voie qui dessert la parcelle ou qu’un décroché de façade épouse un changement de direction de l’espace public. Cette règle sera rappelée et précisée dans les C.C.C.T. et fera l’objet d’une concertation entre les constructeurs et l’aménageur avant le dépôt des différents permis de construire.

Projet commun

Tout projet présenté par un ou plusieurs propriétaires sur plusieurs propriétés leur appartenant ou tout projet portant construction simultanée de bâtiments mitoyens et jointifs réalisés dans l'esprit d'une unité architecturale.

Équipement public

Toute installation d'intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisée ou gérée par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d'intérêt général, ou d'utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l'équipement concerné.

Cette définition vaut pour l'application des dispositions du présent règlement.

Ilot

Un îlot est une partie de territoire délimité sur l’ensemble de son pourtour par des voies ou des espaces publics.

Espaces publics

Les espaces publics comprennent tous les espaces de statut public (voies, cheminements, places, espaces végétalisés*...), à l’exception des terrains d’assiette des équipements publics de superstructure (école, collège...).

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Implantation en continu des constructions*

Le respect de cette contrainte se traduit par des constructions*, participant ou non à une même opération, implantées en mitoyenneté sans interruption de façade.

Réhabilitation

Opération réalisée sur une construction existante sans création de surfaces supplémentaire de plancher.

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Zones sUC

Les zones sUnr couvrent les périmètres de : - l’OAP Théodora. - L’OAP Banon - L’OAP Montolieu - L’OAP Moulin Maurel - L’OAP National nord

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Rappels

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 Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.  Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.

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 Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du règlement (volume L).

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Cf. OAP sectorielle

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

Cf. OAP sectorielle

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

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Eaux usées

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c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

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d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

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Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

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h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

ouvrage d’infiltration

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite installations d’évacuation

au plus 5 litres / seconde / ha séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 24/26 - sUA

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

sUA sUBf sUC

k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

sUEcg

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

sUEt1 sUEmin

m) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).

sUeE

Défense incendie

sUci

n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

sUCp

sUjo

sUnr

sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 25/26 - sUA

page 26/26 - sUA

sUBf sUBf

Zones sUC

Les zones sUBf couvrent le centre urbain de l’île du Frioul

sUEcg

Rappels

 Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.

sUEt1

 Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du règlement (volume L).

sUEmin

 Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.

sUeE

sUci sUCp

sUjo

sUnr

sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 1/10 - sUBf

a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole* Exploitation forestière*

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement* Hébergement*

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail*

Restauration*

Sousdestinations

Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*

Hôtel*

Autres hébergements touristiques*

Cinéma*

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics*

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*

Salles d’art et de spectacles*

Équipements sportifs*

Autres équipements recevant du public*

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

interdites autorisées cf. sous-destinations autorisées admises sous condition (cf. article 1c) autorisées

autorisées

cf. sous-destinations

Sousdestinations

Industrie* Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau* Centre de congrès et d’exposition*

admises sous condition (cf. article 1c)

autorisées

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 2/10 - sUBf

Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m²

cf. détail ci-dessous

interdits

admis sous condition

(cf. article 1d)

sUA sUBf sUC sUEcg

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

sUEt1

Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Commerce de gros* », « Industrie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 250 m².

sUEmin sUeE

d) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :  à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;  ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ;  ou à l’aménagement paysager du terrain, sous réserve que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface.

sUci sUCp

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

sUjo sUnr sUs sNt

Eau potable

a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public

d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 24/26 - sUC

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

ouvrage d’infiltration

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation

séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

sUBf sUC sUEcg sUEt1 sUEmin sUeE sUci sUCp sUjo sUnr sUs sNt

À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.

h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 25/26 - sUC

d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes :

- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).

Défense incendie

m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 26/26 - sUC

sUEcg sUBf

Zones sUC

Division en sous-zones

sUEcg

Les zones sUEcg couvrent le secteur de projet « Château-Gombert ». Elles sont constituées par deux sous-secteurs : sUEcga et sUEcgb

sUEt1

Rappels

sUEmin

 Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.

 L’OAP sectorielle « Château-Gombert » complète, en pouvant être plus restrictive mais pas plus permissive, le règlement des zones sUEcg.

 Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du règlement (volume L).

 Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.

sUeE sUci sUCp

sUjo

sUnr

sUs

sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 1/20 - sUEcg

a) Sont précisés dans le tableau suivant :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous- Exploitation agricole* destinations Exploitation forestière*

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement* Hébergement*

Destination Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail*

Restauration*

Commerce de gros*

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*

Hôtel*

Autres hébergements touristiques*

Cinéma*

sUEcg

sUEcga

sUEcgb

cf. sous-destinations

admises sous condition (cf. article 1c)

interdites

cf. sousdestinations

interdites

interdites

admises sous condition

(cf. article 1d)

cf. sous-destinations

admises sous condition (cf. article 1e)

interdites admises sous condition (cf. article 1e)

autorisées interdites

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 2/20 - sUEcg

Destination

Équipements d’intérêt collectifs et services publics*

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires*

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*

Salles d’art et de spectacles*

Équipements sportifs*

Autres équipements recevant du public*

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie*

Sousdestinations

Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne*

Bureau*

Centre de congrès et d’exposition*

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

sUEcg

sUEcga

sUEcgb

cf. sous-destinations

autorisées

admises sous admises sous

condition (cf. ar- condition (cf. ar-

ticle 1f)

ticle 1f)

interdites autorisées interdites

cf. sous-destinations autorisées

admises sous condition (cf. article 1g)

autorisées cf. détail ci-dessous

interdits

autorisés

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits, ni admis sous-conditions par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions* admises et autorisées

sUA sUBf sUC sUEcg sUEt1 sUEmin sUeE sUci sUCp sUjo sUnr sUs sNt

c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* », à condition qu’elles ne soient pas dédiées à une activité d’élevage.

d) En sUEcgb, sont admises les constructions* de la sous-destination « Hébergement* » à condition qu’elles soient dédiées exclusivement à l’hébergement des étudiants.

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 3/20 - sUEcg

e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail* », « Restauration* » et « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* » à condition que la surface de plancher totale des constructions* n’excède pas 400 m².

f) En sUEcga et sUEcgb, sont admises, les constructions* des sous-destinations « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* », « Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires* » et « Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale * » à condition qu’ils correspondent aux nécessités de fonctionnement ou à la vocation du quartier.

g) Sont admis les constructions* des sous-destinations « Entrepôt* » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » à condition qu’ils soient liés à une construction qui est autorisée dans la zone et qui est implantée sur le même terrain* ou sur un terrain* mitoyen.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

b) Nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* des constructions légales* de la destination « Habitation* » existantes à la date d’approbation du PLUi à condition :  de ne pas créer de nouveaux logements ;  et d’être limitée à 100 % de la surface de plancher existante affectée à l’habitation (afin de permettre de surélever d’un étage des bâtiments à rez-de-chaussée), à condition toutefois de respecter les règles de hauteur du secteur ;  et de ne pas excéder au total (surface existante + surface créée) : 200 m² de surface de plancher ;  et de satisfaire aux règles de prospect et d’ensoleillement.

Eau potable

a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :  par infiltration à l'intérieur du terrain*  ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 10/12 – sUEt1

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEt1

 d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

sUA

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

ouvrage d’infiltration

dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m²

au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m²

débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable

volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m²

débit de fuite installations d’évacuation

au plus 5 litres / seconde / ha séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

sUBf sUC sUEcg sUEt1 sUEmin sUeE sUci sUCp sUjo

h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

sUnr sUs sNt

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025

page 11/12 – sUEt1

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPECIFIQUES - sUEt1

j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’im

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Marignane fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.