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Le règlement, mot pour motMarignane, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 271 articles
  • En vigueur depuis le 03/08/2026
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi

URBANISME Urbanisme

Limite de zone

  • Règlement de la zone concernée (Tome L ou M)

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle

  • Tome J

Planche de détail

  • Tome Q

Polygone constructible

Emplacements réservés

Emplacement réservé pour voirie

Autre emplacement réservé

Servitude de pré-localisation pour équipement

Prescriptions de hauteur

Sur les deux côtés d’un axe en RDC

Sur un côté d’un axe En RDC

Sur un secteur

Prescription de vue

Prescriptions d’implantation

Implantation imposée

Marge de recul

Marge de recul "entrée de ville"

Polygone d’implantation

Mixités sociales et fonctionnelles

Secteur de mixité sociale

Activités commerciales et de services Linéaire de protection Linéaire de protection strict Linéaire d’interdiction

Polarité commerciale de secteur

Pôle de vie

  • Règlement de la zone concernée

Polarité tertiaire

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Divers

Périmètre d’attente de projet d’Aménagement Global (PAPAG)

Bâtiment pouvant changer de destination

  • Règlement de la zone concernée

Secteur de richesse du sol ou sous-sol

PATRIMOINE Patrimoine urbain et architectural

Élément remarquable

Elément remarquable faisant l’objet d’une fiche

Espace d’accompagnement remarquable Axe urbain remarquable Forme d’habitat spécifique Quartier en balcon remarquable Canal de Marseille et dérivations

Patrimoine naturel

Espace boisé classé Espace boisé classé

Espace boisé classé – Loi Littoral

Espace boisé classé ponctuel Espace vert protégé

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Autres

Alignement végétal

Terrain cultivé à protéger Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation

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Risques

Inondation

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone inconstructible

Zone inconstructible à aléa faible ou modéré

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

Centre Urbain

Axe d’écoulement diffus Axe d’écoulement concentré Voie inondable

Cuvette inondable

Mouvement de terrain

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Mouvement de terrain à Marseille

Zone inconstructible

Zone à prescriptions Éboulement

Zone de risque majeur

Zone inconstructible

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

Effondrement

Zone inconstructible

Glissement de terrain

Zone à prescriptions simples

Recul du trait de côte

Zone inconstructible

Incendie de forêt

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone inconstructible

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Risques technologiques

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone de risque

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1. Application du reglement

Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP

Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.

Le règlement écrit et graphique

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.

Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Règlement écrit

Le présent règlement écrit est composé de quatre tomes :

  • Tome L : « Règlement » o Dispositions générales o Zones UA o Zones UB o Zones UC o Zones UP o Zones UM
  • Zones UE o Zones UEs o Zones UEt o Zones UL o Zones UQ o Zones UV
  • Tome M : « Règlement de zones spécifiques »
  • Zones sUA
  • Zones sUEt1
  • Zones sUBf
  • Zones sUeE
  • Zones sUC
  • Zones sUci
  • Zones sUEcg
  • Zones sUCp
  • Zones sUEmin
  • Zones sUjo
  • Tome N : « Règlement : volet patrimonial » o Axes urbains remarquables o Formes d’habitat spécifiques remarquables o Quartiers en balcon remarquables o Canal de Marseille et dérivations o Eléments remarquables
  • Tome O : « Règlement : servitudes d’urbanisme » o Liste des emplacements réservés pour voirie o Liste des autres emplacements réservés o Liste des servitudes de pré-localisation pour équipement
  • Zones AU o Zones A o Zones N o Lexique
  • Zones sUnr o Zones sUs o Zones sNt

Dans les tomes L et M, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Règlement graphique

Le règlement graphique est composé de deux tomes :

  • Tome P : « Planches de zonage » (voir par ailleurs « Légende des planches de zonage et liens avec les articles du règlement ou avec les autres tomes du PLUi »)
  • Tome Q : « Autres planches » o Planche détail 1 « Carnoux » o Planche détail 2 « Carnoux » o Planche détail 3 « Saint-Charles » o Planches complémentaires 01, 02, 03…11

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

Il existe deux types d’OAP :

  • OAP « sectorielles » ;
  • OAP « multi-sites » : o OAP « cohérence urbanisme-transport » ; o OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » ; o OAP « nature en ville – santé – résilience »

Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « multi-sites ».

Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.

Périmètre des OAP :

  • OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « cohérence urbanisme-transport » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, sUCp, UP et UM excepté : o dans les sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; o sur les terrains couverts par un polygone constructible délimité par le règlement graphique.
  • OAP « nature en ville – santé - résilience » : elle s’applique sur toutes les zones du PLUi ;

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Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables

Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les dispositions de ces dernières se cumulent avec celles du PLUi, les règles les plus contraignantes devant être retenues.

Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage

Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.

Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance

Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte.

Pour les divisions, les reliquats doivent : o respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ; o et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o et compter une part d’espaces végétalisés en pleine terre correspondant

  • pour les zones UBt, UC, UP et UM : à minimum 25 % d’espaces végétalisés en pleine terre
  • pour les autres zones : à 5% de moins que ce qu’exigent les articles 10 de chaque zone
  • Lorsqu’il n’est rien exigé dans les articles 10, alors aucun minimum d’espaces végétalisés n’est demandé en cas de division.

Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :

  • les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
  • et les reliquats qui résultent de ces divisions doivent respecter :

UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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  • les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
  • et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante :
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ;
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.

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2. Adaptations

Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme UB

Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée :

a) Les travaux sur une construction légale mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :

  • qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
  • ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.

Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :

  • l’extension par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

Uql

  • l’extension en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.

Uqv auuv

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

b) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux visant à l’amélioration de l’isolation thermique/phonique par l’extérieur (mur et toiture) , même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition que : o les travaux (isolant + revêtement) aient une épaisseur inférieure ou égal à 30 cm ; o la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant. Le présent article (2.2.b) n'est pas applicable à l’ensemble des constructions protégés au titre du patrimoine.

AA U NA LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme

a) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façades…), même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet : o la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ; o et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans les zones à risque.

b) Concernant les travaux de rénovation thermique/phonique, les mêmes conditions que l’article 2.1.b précédant sont à appliquer.

Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction légale détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :

  • qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
  • et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
  • et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technologiques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.

Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée.

Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :

  • que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ;
  • et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements

Sauf dans les zones UV et UQ, lorsque la configuration du terrain (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement écrit de la zone concernée,

La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions :

  • par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions pourront occuper la totalité du terrain mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
  • par rapport à l’article 5, pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », les hauteurs totales peuvent dépasser de 6m les hauteurs façades et non de 3m comme l’indique le règlement, à la condition que cela soit nécessaire à l’installation d’équipements de production d’énergie photovoltaïque sur toiture habitée (toiture utilisée par du stationnement par exemple).

L’implantation des constructions devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :

  • par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies sera libre et les façades sur ces emprises publiques ou voies devront faire l’objet d’un traitement de qualité.
  • par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions voisines.
  • par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.

En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :

  • par rapport à l’article 9, les constructions pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la hauteur des clôtures pourra dépasser 2 mètres pour répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires notamment).
  • par rapport à l’article 10, les règles de chaque zone ne s’appliquent pas mais les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre.

Sur la commune de Marseille, cet article s’applique également aux équipements privés d’intérêt collectif.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex page 17/77 - DG

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Dispositions spécifiques aux équipements ferroviaires :

Dans les zones U (hors zone UQG) et AU localisées dans la commune de Marseille, par exception aux règles prévues dans chacune des zones (écrites ou graphiques), sont autorisés les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet ferroviaire des phases 1 & 2 de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur sous réserve :

  • qu’ils soient temporaires et permettent une remise en état du site à l’issue des travaux (qui, pour des raisons de maintien d’exploitation de la voie ferrée, peuvent durer quelques années).

Cette dérogation s’applique lorsque les dispositions règlementaires des articles L421b et R421c ne peuvent être appliquées.

  • qu’ils soient proportionnés aux besoins des travaux du projet des phases 1 & 2 déclarés d’utilité publique ;
  • qu’ils fassent, dans la mesure du possible, l’objet d’une intégration dans le paysage et les tissus urbains environnants ;
  • qu’ils ne compromettent pas la réalisation ultérieure de projets au sein de ces périmètres, notamment lorsqu’ils sont situés dans un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ou des terrains grevés par des Emplacements réservés ;
  • qu’ils n’accroissent pas l’exposition des personnes et des biens face aux risques et intègrent, si besoin, des dispositifs permettant de maintenir un impact neutre ;

Ces pistes d’accès, installations et aménagements, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols peuvent déroger à l’ensemble des règles écrites et graphiques (destinations, occupation des sols, reculs, axes et limites d’implantation, coefficient d’emprise au sol, coefficient d’espace vert et hauteur notamment) dès lors que cela répond à une nécessité technique. La mise en œuvre d’une OAP, d’un Emplacement Réservé… ne s’oppose pas à leur mise en œuvre préalable.

Ces dérogations s’appliquent également : - lorsque les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols sont concernés : o par un axe d’écoulement défini à l’article 6.1 des dispositions générales relatif au risque inondation à condition :

  • de garantir le passage de l’eau pour une pluie de période de retour centennale ;
  • de ne pas exposer de personnes au risque inondation ;
  • de ne pas permettre un charriage de matériaux en cas d’inondation. o par des prescriptions relatives au risque mouvement de terrain (article 6.2 des dispositions générales), à condition que les études géotechniques nécessaires soient réalisées préalablement à leur installation afin d’en assurer la sécurité. o par des prescriptions relatives au risque effondrement (article 6.4 des dispositions générales) ;
  • aux « voies majeures » (article 12c des différentes zones) sur lesquelles des accès temporaires peuvent être aménagés à condition : o d’être en lien avec les travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet des phases 1 & 2 ;

page 18/77 - DG

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

DG

  • de faire l’objet d’un accord avec le gestionnaire de la voie ;
  • de ne pas créer de gêne pour la sécurité publique.

Par ailleurs, les tunnels ferroviaires et leurs accès ne sont pas soumis aux règles de hauteurs imposées

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sousdestinations

Industrie Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1f) interdites autorisées cf. sous-destinations autorisées admises sous condition (cf. article 1c)

autorisées

autorisées cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1c)

autorisées

Centre de congrès et d’exposition Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux… Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. détail ci-dessous

interdits

admises sous condition

(cf. article 1d)

admis sous condition

(cf. article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions des sous-destinations « Commerce de gros », « Industrie », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Entrepôt » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 500 m².

d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions,autorisées dans la zone
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

f) Sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition : - qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, - et qu’elles ne génèrent pas de nuisance sur l’environnement résidentiel.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ;
  • et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Nonobstant le 2a) précédent, le changement de destination des constructions de la sous-destination « bureau» vers la sous-destination « autres hébergements touristiques » est interdite.

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

UA 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;
  • Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;
  • Définition de la profondeur des constructions ;
  • Traitement des retraits.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont, dans leur intégralité, implantées dans les bandes constructibles définies ci-après.

Les locaux techniques ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a En UAp seulement, la bande constructible peut s’étirer jusqu’aux limites arrière pour préserver la morphologie de tissus urbains particuliers dans lesquels les terrains sont totalement ou quasi-totalement bâtis et que l’on trouve notamment dans le quartier du Panier.

Définition des Bandes Constructibles en zone UA

  • La profondeur des bandes est :
  • égale à la profondeur du terrain diminuée de 4 mètres ;
  • sans être supérieure à 25 mètres.
  • Ces bandes sont positionnées à la limite :
  • des emprises publiques ou voies publiques, existantes à la date d’approbation du PLUi dont la largeur est supérieure ou égale à 4 mètres;
  • des voies futures publiques si ces dernières : - connectent deux emprises publiques ou voies publiques ; - sont d’une largeur minimum de 6 mètres ; - et participent à une recomposition cohérente d’îlots urbains.
  • Cas particuliers :
  • Lorsqu’un terrain est situé à l’angle de plusieurs emprises publiques ou voies, les bandes se cumulent.
  • Lorsqu’un terrain est situé entre plusieurs emprises publiques ou voies, les bandes se cumulent et, pour permettre l’application de la 2e règle alternative à l’article 4a, peuvent dépasser la profondeur de 25 mètres.

b) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), :

  • en UAp, la façade (hors saillie sur voie) est implantée en limite des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures ;
  • et UA1, le plan le plus significatif de la façade est implanté en limite des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures ;
  • en UAe, le plan le plus significatif de la façade est implanté à une distance des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, inférieure ou égale à 6 mètres.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6b La construction est implantée, pour tout ou partie, à des distances des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, autres que celles précisées ci-avant :

  • pour tenir compte de la configuration du terrain lorsque ce dernier est bordé par plus de deux emprises publiques ou voies (dans ce cas, l’implantation à l’alignement n’est donc pas obligatoire sur toutes les emprises publiques ou voies) ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, l’implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;
  • et/ou, en UAe seulement, lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UAe, l’implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6b Dans le cas d’une extension d’une construction conforme à l’article 6b, l’extension (totale ou partielle) par surélévation du dernier niveau devra être implantée en limite des emprises publiques ou des voies publiques, existantes ou qui font l’objet d’emplacements réservés.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 6b Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6b :

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant ;
  • l’extension (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée en limite des emprises publiques ou des voies publiques. Dans ce cas, elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

c) Un étage en attique peut être implanté en retrait des emprises publiques ou voies à condition :

  • que la hauteur de façade de la construction soit supérieure à 13 mètres ;
  • et que cet étage en attique ne s’apparente pas à un toit mansardé ; en d’autres termes, les façades sur emprises publiques ou voies de cet étage en attique doivent être verticales ;
  • et que la façade de cet étage en attique respecte un retrait minimal, par rapport aux emprises publiques ou voies, défini par les schémas ci-dessous :

UAp et UA1

En UAp et UA1, l’étage en attique observe un retrait par rapport aux emprises publiques ou voies de façon à s’inscrire dans un volume défini par un angle ne devant pas dépasser 60°.

UAe

En UAe, l’étage en attique observe un retrait par rapport aux emprises publiques ou voies de façon à s’inscrire dans un volume défini par un angle ne devant pas dépasser 45°.

L’angle indiqué sur les deux schémas se mesure entre le plancher de l’étage en attique et l’oblique qui relie les deux points de la façade situés, pour l’un, au niveau du plancher inférieur de l’étage en attique et, pour l’autre, au niveau du plancher supérieur de l’étage en attique.

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;
  • Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;
  • Définition de la profondeur des constructions ;
  • Dimensionnement des porches et césures.

a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur minimale de 8 mètres. Au-delà, la construction doit être implantée sur au moins une limite latérale.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a) Les constructions peuvent ne pas être implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre, dans ce cas, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 mètres :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou des voiesnotamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, d’implanter les constructions de manière à préserver les composantes paysagères significatives ;
  • et/ou pour assurer une bonne insertion urbaine, par exemple, pour limiter de trop grands linéaires de façade le long d’une emprise publique ou d’une voie, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, de créer des césures ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 7a) Dans le cas d’une extension de construction conforme à l’article 7a), l’extension (totale ou partielle) par surélévation du dernier niveau devra être implantée sur au moins une limite latérale ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 7a) Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 7a):

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant ;
  • l’extension (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée contre les limites latérales dans ce cas, soit elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale soit la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 mètres, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

b) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite arrière est supérieure ou égale au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7b En UAp seulement, les constructions peuvent être implantées contre les limites arrière pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines ou pour préserver la morphologie de tissus urbains particuliers dans lesquels les terrains sont totalement ou quasi-totalement bâtis et que l’on trouve notamment dans le quartier du Panier.

c) Nonobstant les dispositions précédentes et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions annexes et les locaux techniques doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Leur implantation contre une limite arrière est donc admise.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Dimensionnement des porches et césures ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique.

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Hauteurs façade des constructions dans une séquence architecturale basse ou hétérogène vouée à muter ;
  • Hauteurs façade des constructions dans une séquence architecturale à dominante classique vouée à perdurer ;
  • Hauteurs façade des constructions à l’interface de deux tissus ;
  • Traitement de la 5e façade.

a) En UAp et en UA1, lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est fixée en harmonie avec les hauteurs de façade observées sur les constructions de la séquence architecturale.

b) En UAe, lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée, est inférieure ou égale aux valeurs fixées par le tableau suivant :

UAe1

UAe2

UAe3

UAe4 si la largeur de l’emprise publique* ou de la voie*, existante ou future est…

inférieure ou égale à 8 mètres supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 16 mètres supérieure à 16 mètres

16 mètres 16 mètres 19 mètres 22 mètres 25 mètres 19 mètres 22 mètres 25 mètres 28 mètres

c) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée, est inférieure ou égale à la hauteur de façade constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

d) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA.

  • Définition de la profondeur des constructions.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions est inférieure ou égale à :

  • 22 mètres pour tous les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;
  • 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;
  • 17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement.

Toutefois, en UAe, la profondeur des constructions peut être plus importante, sans dépasser 25 mètres, uniquement pour :

  • les niveaux en rez-de-chaussée à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement et/ou à des destinations et sous-destinations autres que « Habitation » et « Bureau » ;
  • les niveaux enterrés à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Toutefois, les profondeurs des constructions définies à l’article 4a peuvent, sur un linéaire limité, être augmentées jusqu’à atteindre 25 mètres à condition d’être nécessaire à l’implantation en retrait des emprises publiques ou des voies d’une ou plusieurs parties des constructions notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, l’implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ou pour préserver un élément paysager.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques ou voies, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 et 25 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.

b) La profondeur totale des constructions peut dépasser d’un mètre cinquante au plus la profondeur des constructions réalisée.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4b En UA1 et UAe, dans le cas de saillies en cœur d’îlot, la profondeur totale des constructions peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions réalisée sous réserve de ne pas dépasser 15,5 m de profondeur totale pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5 m de profondeur totale pour les autres cas.

En UA, la profondeur des constructions est réglementée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols). Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4b.

c) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes est, à l’échelle d’un terrain, inférieure ou égale à 5 m².

500 x 0,1 = 50 m² 2500 x 0,2 = 500 m² 2 100 x 0,3 = 630 m²

1 180 m²

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

f) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

h) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Traitement du rez-de-chaussée.
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement de la 5e façade ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) L’ensemble des dispositions de l’article 9 ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Clôtures

Dimension

c) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

d) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

e) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse 1,80 mètre.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

Traitement

f) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

g) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

h) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

i) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

j) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

Articles 9.1 – Qualité des constructions* en UA1 et UAe

a) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

b) En UA1 et UAe, toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique ou la voie.

c) En UA1 et UAe, les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

d) En UA1 et UAe, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) En UA1 et UAe, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire des emprises publiques ou voies sont interdits. Ils doivent comprendre des ouvertures et notamment une porte d’accès visible depuis la rue et séparée de l’accès véhicule.

f) En UA1 et UAe, les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) En UA1 et UAe, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) En UA1 et UAe, les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En UA1 et UAe, en cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement, soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Article 9.2 – Qualité des constructions* en UAp

Constructions neuves et existantes

a) En UAp, les constructions nouvelles doivent s’intégrer dans la séquence architecturale dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des autres constructions telles que :

  • la composition des façades (ordonnancement, rythmes verticaux et horizontaux, nombre de travées) ;
  • la volumétrie des toitures ;
  • les matériaux et les coloris.

b) En UAp, toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement des constructions donnant sur les emprises publiques ou voies.

c) En UAp, les locaux techniques doivent être intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visibles depuis l’espace public.

Constructions existantes

d) En UAp, les travaux sur les constructions légales existantes (autres que les extensions et les démolitions-reconstructions) doivent :

  • respecter l’ordonnancement (rythmes verticaux et horizontaux) et les éléments de composition de ses façades (proportions des ouvertures notamment) ainsi que la cohérence et la qualité architecturale d’ensemble ;
  • restaurer ou remplacer en respectant leurs caractéristiques (dimensions, proportions, profils, couleurs et matériaux…), les éléments décoratifs maçonnés, les menuiseries et les ferronneries de la construction légale existante dès lors qu’ils représentent des composantes fortes de la construction et de la séquence architecturale.
Article 9.2.1 – Rez-de-chaussée, soubassements et devantures commerciales en UAp

Rez-de-chaussee

Constructions neuves et existantes

a) En UAp, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. Ils doivent comprendre des ouvertures et notamment une porte d’accès visible depuis la rue et séparée de l’accès véhicule.

b) En UAp, la suppression de la porte d’accès aux étages, notamment lors de la réalisation d’un commerce en rez-de-chaussée, est interdite.

c) En UAp, les marquises existantes qui présentent un intérêt patrimonial doivent être conservées. Des marquises peuvent être installées, sur des constructions neuves ou existantes, à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux perspectives et à l’architecture de l’immeuble.

Soubassement

Constructions neuves et existantes

d) En UAp, les soubassements doivent être en harmonie avec les soubassements des constructions de la séquence architecturale.

Constructions existantes

e) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais », un « immeuble de rapport dit haussmannien » ou un « immeuble de type Art Décoratif », les soubassements doivent être conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.

Devantures commerciales et enseignes

Constructions neuves et existantes

f) En UAp, les devantures commerciales et les vitrines commerciales doivent être intégrées harmonieusement (matériaux et coloris) dans la composition de l’immeuble en dissociant la fonction commerciale des autres fonctions (notamment d’habitation). Le rez-de-chaussée ne doit pas dénaturer la structure architecturale de l’immeuble qui doit rester visible jusqu’au pied de la façade.

g) En UAp, sont interdits les commerces de rez-de-chaussée sans aucune vitrine.

h) En UAp, lorsque la fermeture de la devanture commerciale est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.

i) En UAp, les couleurs et les éclairages des devantures commerciales sont les plus discrets possibles.

j) En UAp, les différents éléments qui composent les devantures commerciales doivent être conservés, mis en valeur ou restaurés dans les formes et matériaux correspondant à la typologie de l’immeuble : bandeau filant, linteau, chaîne d’angle, pilastres, bossages, refends, cintre, encadrement de porte, corniches, décors sculptés, sculpture d’angle…

k) En UAp, les enseignes ne doivent pas :

  • nuire à la composition de la façade de l’immeuble ;
  • être posées sur des éléments décoratifs (pilier d’angle, imposte de la porte d’entrée, grille, rampe, garde-corps de balcon, sculpture…).

Baches, stores-bannes et fermetures

Constructions neuves et existantes

l) En UAp, les bâches et les stores-bannes ne doivent pas nuire à la lecture de la façade.

m) En UAp, les éléments de fermeture (tels que les volets repliables, les stores à enroulement, les grilles extensibles…) doivent :

  • s’harmoniser avec l’architecture de l’immeuble ;
  • et être invisibles en position d’ouverture.

n) En UAp, sont interdits :

  • les volets roulants ;
  • les stores continus sur plusieurs travées de devanture ;
  • les matières brillantes et/ou d’aspect plastique.
Article 9.2.2 – Façades en UAp

Constructions neuves et existantes

a) En UAp, les façades doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions de la séquence architecturale.

b) En UAp, les façades des constructions d’angle, les acrotères les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) En UAp, la topographie de la rue doit être prise en compte afin d’échelonner la composition des masses et de l’élévation des façades.

d) En UAp, les éléments d’architecture et de modénature (soubassement, seuil, encadrements, appuis de baie, allège, linteau, entablements, modénature d’enduit ou d’appareil de pierre particulier) peuvent constituer un vocabulaire de référence tout en permettant l’élaboration de projets contemporains.

Composition verticale

Constructions neuves et existantes

e) En UAp, en cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, la subdivision des baies d’origine est interdite.

f) En UAp, les descentes d’eau doivent être positionnées en fonction de la composition de la façade, si possible en limite de celle-ci.

Constructions existantes

g) En UAp, la hauteur des étages doit être en harmonie avec les hauteurs des étages observées sur la séquence architecturale.

h) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais », un « immeuble de rapport dit haussmannien » ou un « immeuble de type Art Décoratif », la façade doit se terminer par un traitement du couronnement (corniche, passée de toiture, égout de toiture).

Materiaux et coloris

Constructions neuves et existantes

i) En UAp, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire de façon à assurer une harmonie, notamment chromatique, avec l’aspect des constructions de la séquence architecturale.

j) En UAp, les enduits doivent être d’un aspect lisse ou badigeonnés et d’une teinte mate et unie.

k) En UAp, les couleurs des revêtements (tels que les enduits) en accompagnement des façades en pierre sont aussi proches que possible de la couleur de la pierre existante.

l) En UAp, les revêtements tels que les enduits et les peintures sont interdits sur :

  • les éléments d’architecture et les décors ;
  • les appareils en pierre de taille ou en brique ;
  • les soubassements en pierre froide.

m) En UAP sont interdits :

  • la mise à nu et le rejointement des moellons de pierre ;
  • les couleurs et teintes vives ;
  • les matériaux simulant la pierre de taille dits rustiques (jetés, écrasés, au rouleau...) sauf dans le cas d’art rustique (rocailles par exemple) ;
  • les enduits de type tyrolien sauf s’ils correspondent à la typologie et à l’époque de construction du bâti ;
  • les matériaux d’habillage et de parement extérieur venant en surépaisseur de matière par rapport au nu du mur existant avant réfection d’enduit, comme les isolations par l’extérieur.

n) En UAp, les pignons en pierre apparentes existants peuvent faire l’objet d’un enduit isolant à condition que son épaisseur soit adaptée aux modénatures de raccordement (comme les chaînes d’angle) et aux rives latérales de toiture.

o) En UAp, les immeubles isolés (c’est-à-dire non mitoyens) et les immeubles d’angle reçoivent la même couleur sur toutes leurs façades.

p) En UAp, les couleurs des menuiseries, serrureries, badigeons, passées de toiture... sont choisies de manière à s’harmoniser avec la couleur de la façade.

Constructions existantes

q) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type trois fenêtres marseillais », les « immeubles de rapport dit haussmannien » et les « immeubles de type Art Décoratif », les reprises de matériaux, enduits et coloris doivent respecter la logique constructive et typologique de l’immeuble (matériaux, appareillage, modénatures, enduits, aspect et finition, rejointoiement, couleurs…).

r) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type trois fenêtres marseillais », les « immeubles de rapport dit haussmannien » et les « immeubles de type Art Décoratif », les matériaux d’habillage et de parement extérieur sont interdits.

Article 9.2.3 – Percements et menuiseries en UAp

Percements

Constructions existantes

a) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type trois fenêtres marseillais », les « immeubles de rapport dit haussmannien » et les « immeubles de type Art Décoratif », les percements ne peuvent être ni modifiés ni créés.

Sur l’exemple ci-contre, un percement a été modifié sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais » : une large baie-vitrée a remplacé une fenêtre d’origine. Ce type de travaux est interdit car l’ouverture d’une large baie vitrée ne respecte pas la composition de la façade. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9.3.3a.

b) En UAp, excepté sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais », les « immeubles de rapport dit haussmannien » et les « immeubles de type Art Décoratif », des percements peuvent être modifiés ou créés sur des constructions légales existantes à condition de respecter les règles de composition de l’immeuble (notamment le rapport pleins/vides) et ne pas détruire l’ordonnancement de la façade.

Menuiseries

Constructions neuves et existantes

c) En UAp, le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade et être en harmonie avec les différents éléments du décor. La couleur doit rester discrète afin que les menuiseries ne s’imposent pas dans la composition de la façade.

d) En UAp, sont interdits :

  • les matériaux d’aspect brillant ou aluminé ou plastique ;
  • le bois laissé brut, excepté sur portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…).

Constructions existantes

e) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais », un « immeuble de rapport dit haussmannien » ou un « immeuble de type Art Décoratif », les menuiseries doivent conserver les caractéristiques d’origine (proportions, nombre de vantaux, présence d’imposte…) :

  • si possible, avec les verres anciens et leurs petits bois ;
  • à défaut, avec un redécoupage des clairs de vitre plus hauts que larges et adaptés à la proportion et à la forme de la baie et à la typologie de la façade ;

Les systèmes à enroulement et les volets roulants sont interdits.

MENUISERIES / Portes

Constructions neuves et existantes

f) En UAp, les portes sont d’une couleur plus foncée que celle des volets.

g) En UAp, sont interdites :

  • la peinture sur des portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…) ;
  • les grilles devant une porte pleine ;
  • les portes dont le décor général est sans rapport avec l’architecture de l’immeuble.

Constructions existantes

h) En UAp, le cas échéant, les impostes sont conservées et restaurées, y compris leur système d’ouverture. Les parties vitrées sont maintenues et les vitrages restent transparents.

MENUISERIES / Fenêtres

Constructions neuves et existantes

i) En UAp, sont interdits :

  • les fenêtres coulissantes sur des baies plus hautes que larges ;
  • les volets roulants, sauf si c’est une disposition d’origine, avec lambrequin, bois, métal repoussé ou tôle ajourée ;
  • les vitres fumées ou opaques.

Constructions existantes

j) En UAp, sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais », un « immeuble de rapport dit haussmannien » ou un « immeuble de type Art Décoratif » :

  • l’installation de double vitrage est admise à condition que des petits bois fins soient intégrés dans le vitrage ;
  • les persiennes et volets ainsi que leurs ferrures sont conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.
Article 9.2.4 – Toiture et couronnement en UAp

COURONNEMENT, CORNICHE ET PASSEE DE TOITURE Constructions neuves et existantes

a) En UAp, sont interdites :

  • la pose de garde-corps en bord de toiture de tuile ;
  • des rehausses de couverture, soit à partir de la corniche soit à partir du chevron.

b) En UAp, les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes.

Constructions existantes

c) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais », un « immeuble de rapport dit haussmannien » ou un « immeuble de type Art Décoratif », les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.

Toiture

Constructions neuves et existantes

d) En UAp, la forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples sans décrochement inutile, en pente ou plats.

e) En UAp, sont interdits les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

f) En UAp, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

g) En UAp, les terrasses tropéziennes sont interdites.

h) En UAp, les toitures terrasses complètes ou partielles (max 40%) sont admises à condition qu’elles s’harmonisent avec la perspective de la rue. Elles peuvent être l’expression d’une architecture contemporaine.

i) En UAp, la couverture doit dominer sur les ouvertures de toiture.

j) En UAp, les fenêtres de toit sont admises à condition :

  • qu’elles ne soient pas vues depuis l’espace public ;
  • et qu’elles soient disposées dans l’axe des travées de façade ;
  • et que la forme de chaque ouverture soit rectangulaire avec la longueur dans le sens de la pente ;
  • et qu’elles soient transparentes et planes ;
  • et qu’il n’y en ait pas plus de deux par corps de bâtiment.

k) En UAp, sont interdites les tuiles mouchetées, noires ou trop claires. L’ardoise est interdite sur les constructions neuves.

Constructions existantes

l) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais », un « immeuble de rapport dit haussmannien » ou un « immeuble de type Art Décoratif » :

  • la forme de la toiture ne doit pas être modifiée ;
  • les différents éléments qui composent la toiture sont conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine (passées de toiture, rives de toit, croupe, croupette...) ;
  • les ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.
Article 9.2.5 – Installations techniques en UAp

Nota bene

Dans les zones UAp, en application des articles L.111-16, L.111-17 et R.111-23 du Code de l’urbanisme, si elles portent atteinte au caractère patrimonial de la zone, peuvent être interdites :

  • l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ;
  • et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Les dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés et pouvant être interdits sont :

  • Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
  • Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
  • Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
  • Les pompes à chaleur ;
  • Les brise-soleils.

En façade

Constructions neuves et existantes

a) En UAp, les projecteurs d’éclairage doivent être bien intégrés de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

b) En UAp, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques

  • doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées ;
  • et ne doivent pas, le cas échéant, altérer les pierres de taille apparentes (à nu).

c) En UAp, en cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture).

Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Constructions existantes

d) En UAp, sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais », les « immeubles de rapport dit haussmannien » et les « immeubles de type Art Décoratif », les installations techniques :

  • doivent être dans la tonalité proche de la toiture ou d’un élément constitutif de la valeur patrimoniale de la toiture (verrière, ciel de toit...) ;
  • et ne doivent pas cacher ou endommager des éléments patrimoniaux (ciel de toit, crête de toit, épi de faîtage...).

En toiture

Constructions neuves et existantes

e) En UAp, les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

Constructions existantes

f) En UAp, sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais », les « immeubles de rapport dit haussmannien » et les « immeubles de type Art Décoratif », à l’exception des éventuelles antennes et cheminées, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;
  • Traitement des retraits ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement de la 5e façade ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) En UAp et UA1, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 50 % de la surface totale des espaces libres.

d) En UAe, la surface totale minimale des espaces de pleine terre est déterminée en appliquant, à chaque fraction de la surface du terrain, le barème suivant :

  • 10 % sur la tranche de moins de 500 m² de terrain ;
  • 20 % sur la tranche de 500 et 3 000 m² de terrain ;
  • 30 % sur la tranche de plus de 3 000 m² de terrain.

EXEMPLE D’APPLICATION pour un terrain d’une surface de 5 100 m² :

Tranche

Barème

Jusqu’à 500 m² Entre 500 et 3 000 m² A partir de 3 000 m²

10 % d’espaces de pleine terre minimum 20 % d’espaces de pleine terre minimum 30 % d’espaces de pleine terre minimum

Total

Surface du terrain

500 m² 2 500 m² 2 100 m² 5 100 m²

UA 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Traitement du stationnement intégré.

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées. Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • En cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum 1 place par logement crée

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
  • en cas de réhabilitation (sans création de surface de plancher) : aucune place n’est exigée sauf en UAe.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.
  • En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé au minimum 1 place par logement créé lorsque la sdp est > 600m²

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergements créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
  • En cas de réhabilitation (sans création de surface de plancher) : aucune place n’est exigée sauf en UAe.

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum : 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergements créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées lorsque la sdp est > 600m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hôtel et autres hébergements touristique

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 2 000m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 2 000m² :

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

  • Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 2 000 m² créés.
  • Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 2 000 m² créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 2 000m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars

Minimum : au-delà de 20 chambres, 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied)

  • Restauration

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 75 m² de surface de plancher.

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures en dehors des ZBD

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² :

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 150 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² :

  • Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place pour 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a), il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette du projet, elles sont inscrites dans le volume des constructions (en sursol ou enterrées).

d) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

f) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d) Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Traitement de la 5e façade.

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont pas concernées les opérations de démolition-reconstruction qui ne font pas l’objet d’une opération d’ensemble, les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, les changements de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de traitement adapté. Ces dispositifs peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9k).

UB Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone UB

Les règles de la zone UB, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1f) interdites autorisées cf. sous-destinations autorisées admises sous condition (cf. article 1c)

autorisées

autorisées

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1c)

autorisées

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols Campings et parcs résidentiels de loisirs Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux… Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. détail ci-dessous

interdits

admises sous condition

(cf. article 1d)

admis sous condition

(cf. article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions des sous-destinations « Commerce de gros », « Industrie », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Entrepôt » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 250 m².

d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus de 100m² à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

f) Sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition : - qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, - et qu’elles ne génèrent pas de nuisance sur l’environnement résidentiel.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

UB 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB.

  • Définition des Bandes Constructibles Principale (BCP) et Secondaire (BCS) ;
  • Implantation de la façade principale dans la BCP ;
  • Composition volumétrique contextualisée ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;
  • Traitement des retraits.

a) En UBt, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies doit être déterminée au regard de la séquence architecturale comme l’indique l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines ».

b) En UBp, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les façades (hors saillie sur voie) sont implantées en limite des emprises publiques ou des voies publiques, existantes ou qui font l’objet d’emplacements réservés.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

c) En UB1, UB2 et UB3, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), le rez-de-chaussée ou, à défaut, le plan le plus significatif de la façade est implanté en limite des emprises publiques ou des voies publiques, existantes ou qui font l’objet d’emplacements réservés.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 aux articles 6b et 6c Le rez-de-chaussée ou, à défaut, le plan le plus significatif de la façade est implanté, pour tout ou partie, à des distances des emprises publiques ou des voies publiques, existantes ou futures, autres que celles précisées ci-avant :

  • pour tenir compte de la configuration du terrain lorsque ce dernier est bordé par plusieurs emprises publiques ou voies publiques (dans ce cas, l’implantation à l’alignement n’est donc pas obligatoire sur toutes les emprises publiques ou voies) ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies publiques ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies publiques ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 aux articles 6b et 6c Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément aux articles 6b et 6c :

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant;
  • l’extension (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée en limite des emprises publiques ou des voies publiques. Dans ce cas, elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB.

  • Composition volumétrique contextualisée ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;
  • Le respect de la trame parcellaire historique ;
  • Dimensionnement et traitement des césures.

En UBp, UB1, UB2 et UB3

a) En UBp, UB1, UB2 et UB3, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur minimale de 6m. Au-delà, la construction doit être implantée sur au moins une limite latérale.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a) Les constructions peuvent ne pas être implantées contre des limites latérales (dans ce cas, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 mètres) ou ne pas être sur les limites latérales :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voiesnotamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UB, d’implanter les constructions de manière à préserver les composantes paysagères significatives ;
  • et/ou, excepté en UBp, pour limiter de trop grands linéaires de façade le long d’une emprise publique ou d’une voienotamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UB1 à UB3 et dans les zones UBt, de créer des césures ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 7a) Dans le cas d’une extension de constructions conforme à l’article 7a), l’extension par surélévation du dernier niveau devra être implantée sur au moins une limite latérale ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 7a) Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 7a):

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant;
  • l’extension (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée contre les limites latérales dans ce cas, soit elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant, soit la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 mètres.

b) En UBp, UB1, UB2 et UB3, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite arrière est supérieure ou égale à 4 mètres.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7b) Les constructions peuvent être implantées contre les limites arrière pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines ou pour préserver la morphologie de tissus urbains ou villageois particuliers dans lesquels les terrains sont totalement ou quasi-totalement bâtis. Dans ce cas, si une courette est créée pour assurer l’éclairement et la ventilation de la construction (cf. 4e règle alternative de l’article 4a), ses façades peuvent être implantées à moins de 4 mètres des limites arrière.

En UBt

Bande constructible principale (BCP)

c) En UBt, dans les Bandes Constructibles Principales (BCP, voir définition dans l’article 4), en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées contre au moins une limite latérale.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7c) Les constructions peuvent n’être implantées contre aucune limite latérale :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voiesnotamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UB, d’implanter les constructions de manière à préserver les composantes paysagères significatives ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 7c) Dans le cas d’une extension de constructions conforme à l’article 7c), l’extension par surélévation du dernier niveau devra être implantée sur au moins une limite latérale ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 7c) Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 7c):

  • l’extension par surélévation peut être édifié en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant;
  • l’extension en surface peut ne pas être implantée contre les limites latérales dans ce cas, soit elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant, soit la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 mètres.

d) En UBt, dans les Bandes Constructibles Principales (BCP, voir définition dans l’article 4), en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, pour les façades des constructions nouvelles (les extensions ne sont donc pas concernées) qui ne sont pas implantées contre une limite latérale, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de ces façades et le point le plus proche d’une limite latérale est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points :

������������ ������ ≥

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

En outre, la distance (d) ne peut pas être inférieure à :

  • 3 mètres lorsque la largeur du terrain est inférieure à 20 mètres ;
  • 5 mètres lorsque la largeur du terrain est supérieure ou égale à 20 mètres ;

e) En UBt, dans les Bandes Constructibles Principales (BCP, voir définition dans l’article 4), en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions peuvent être implantées contre les limites arrière.

Bande constructible secondaire (BCS)

f) En UBt, dans les Bandes Constructibles Secondaire (BCS, voir définition dans l’article 4), en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 aux articles 7f et g

Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7f) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7f)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée par l’article 7f), la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7h.

Dans les BCS des zones UBt

g) Afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7f) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7f)mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7f) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

h) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semienterrés peuvent être implantées contre une limite séparative, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

i) Nonobstant les dispositions précédentes et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions annexes et les locaux techniques doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Leur implantation contre une limite arrière est donc admise.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB.

  • Composition volumétrique contextualisée ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;
  • Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain ;
  • Dimensionnement et traitement des césures.

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

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������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

c) En outre, en UBt, une construction nouvelle implantée sur une Bande Constructible Secondaire (BCS, voir définition dans l’article 4) ne peut pas être accolée à une construction nouvelle implantée sur une Bande Constructible Principale (BCP, voir définition dans l’article 4).

Cela signifie qu’une construction nouvelle ne peut être implantée à la fois sur une BCP et sur une BCS.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB.

  • Composition volumétrique contextualisée ;
  • Volumétrie du dernier niveau.

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée, est :

  • en UBp, fixée en harmonie avec les hauteurs de façade observées sur les constructions de la séquence architecturale ;
  • en UB1, inférieure ou égale à 7 mètres et 10m pour les sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs », ;
  • en UB2, inférieure ou égale à 10 mètres et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs »,
  • en UB3, inférieure ou égale à 13 mètres ;
  • en UBt1, inférieure ou égale à 7 mètres dans les BCP et dans les BCS et 10m pour les sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics » dans les BCP et dans les BCS, et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs » dans les BCP et BCS ;
  • en UBt2, inférieure ou égale à 10 mètres dans les BCP et 7 mètres dans les BCS et 10m pour les sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics » dans les BCP et dans les BCS et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs » dans les BCP et dans les BCS ;
  • en UBt3, inférieure ou égale à 13 mètres dans les BCP et 10 mètres dans les BCS et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs » dans les BCS, ;
  • en UBt4, inférieure ou égale à 16 mètres dans les BCP et 13 mètres dans les BCS.

La BCP et la BCS correspondent respectivement aux Bandes Constructibles Principales et aux Bandes Constructibles Secondaires qui sont définies dans l’article 4.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée, est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :

  • les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ;
  • les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB.

  • Définition des Bandes Constructibles Principale (BCP) et Secondaire (BCS) ;
  • Longueur de fronts bâtis dans la Bande Constructible Secondaire (BCS) ;
  • Emprise au sol dans la Bande Constructible Secondaire (BCS).

En UBp, UB1, UB2, UB3 et dans les Bandes Constructibles Principales des zones UBt

a) En UBp, UB1, UB2, UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles Principales des zones UBt (BCP, voir définition ci-après), en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions est inférieure ou égale à :

  • 20 mètres pour les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;
  • 12 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de plancher de ces niveaux ;
  • 17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface de plancher. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement.

En UBp, UB1, UB2 et UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles Principales (BCP) en UBt, la profondeur des constructions est réglemen-tée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols).

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4a.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui ne sont bordés que d’une emprise publique ou voie et dont la profondeur, en tout point, est supérieure à 25 mètres, la profondeur maximale des niveaux dédiés à la destination « Habitation » (sur au moins deux tiers de la surface de ces niveaux) peut dépasser 12 mètres, sans être supérieure à 15 mètres.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Lorsqu’un terrain est enserré entre deux emprises publiques ou voies (cela ne concerne pas les terrains situés à l’angle de deux emprises publiques ou voies) et dont la profondeur, en tout point, est inférieure ou égale à 15 mètres, la profondeur maximale de la construction définie à l’article 4a peut dépasser 12 mètres afin d’assurer une implantation à l’alignement sur chacune des deux emprises publiques ou voies.

~ 3e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques ou voies, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 20 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.

~ 4e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour adosser des logements à une construction voisine implantée sur la limite arrière, la profondeur de la construction doit être inférieure ou égale à 10 mètres, sauf si une courette est créée pour assurer l’éclairement et la ventilation des logements (dans ce cas, ce sont les profondeurs des constructions définies à l’article 4a qui s’appliquent).

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de la 4e règle alternative à l’article 4a.

b) En UBp, UB1, UB2, UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles Principales des zones UBt (BCP, voir définition ci-après), la profondeur totale des constructions peut dépasser d’un mètre cinquante au plus la profondeur des constructions réalisée.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4b Dans le cas de saillies en cœur d’îlot, en UB1, UB2, UB3 et ainsi que dans les BCP des zones UBt, en cœur d’îlot, la profondeur totale des constructions peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions réalisée, sous réserve de ne pas dépasser 13,5 m de profondeur totale pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5m de profondeur totale pour les autres cas.

Dans les Bandes Constructibles Secondaires des zones UBt

c) Dans les Bandes Constructibles Secondaires des zones UBt (BCS, voir définition ci-après), en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi est inférieure ou égale à 30 % de la surface de la Bande Constructible Secondaire du terrain.

Dans les zones UB, hormis l’UBt

d) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes est, à l’échelle d’un terrain, inférieure ou égale à 5 m².

Définition des Bandes Constructibles Principales (BCP) et des Bandes Constructibles Secondaire (BCS) en zone UBt Bandes Constructibles Principales (BCP)

  • L’objectif de la BCP est de préserver l’ordonnancement général de la séquence architecturale des constructions sur la voie.
  • La profondeur de la BCP est égale à 25 mètres.
  • La BCP est positionnée : o contre la limite des emprises publiques ou voies publiques (à condition que la largeur soit supérieure ou égale à 4 mètres pour les constructions neuves et sans condition de largeur pour les extensions des constructions existantes et les annexes) lorsque l’ordonnancement général de la séquence architecturale est constitué de constructions implantées principalement en premier rideau ; o contre la limite arrière lorsque l’ordonnancement général de la séquence architecturale est constitué de constructions implantées principalement en fond de parcelle.
  • Bandes Constructibles Secondaires (BCS)
  • Lorsque la BCP est positionnée contre la limite des emprises publiques ou voies publiques, les portions de terrains qui ne sont pas couvertes par la BCP constituent la BCS ;
  • Lorsque la BCP est positionnée contre la limite arrière, l’ordonnancement arrière doit obligatoirement être préservé, il n’y a donc pas de BCS et la partie entre la voie et la BCP est inconstructible.

Ces illustrations sont dépourvues de caractère contraignant : elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la « Définition des Bandes Constructibles Principales (BCP) et des Bandes Constructibles Secondaire (BCS) en zone UBt » et des articles du présent règlement qui y font référence.

  • Cas particuliers :
  • Lorsqu’un terrain est situé entre ou à l’angle de plusieurs emprises publiques ou voies, les BCP se cumulent.
  • Lorsqu’un terrain n’est bordé par aucune emprise publique ni voie publique ou lorsqu’il n’est desservi que par un chemin d’accès, il est intégralement couvert par une BCS. Dans ce cas, il n’y a donc pas de BCP.
  • Lorsqu’il n’existe pas de construction sur la séquence architecturale, la BCP est position-née, par défaut, contre la limite des emprises publiques ou voies.

500 m²

A partir de 1 000 m² 30 % d’espaces de pleine terre minimum

300 m²

BCS Sur toute la surface 40 % d’espaces de pleine terre minimum

2 000 m²

TOTAL 3 300 m²

Surface minimale d’espaces de pleine terre

500 x 0,1 = 50 m² 500 x 0,2 = 100 m² 300 x 0,3 = 90 m² 2 000 x 0,4 = 800 m²

1 040 m²

Les espaces de pleine terre peuvent être positionnés librement, sans suivre la répartition des besoins générés par les BCP et BCS. Ainsi, dans l’exemple précédent, l’intégralité des 1 040 m² d’espaces de pleine terre pourrait être positionnée dans les 2 000 m² de BCS.

e) Dans la BCS des zones UBt, la surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 60 % de la surface de la BCS.

f) Dans la BCS des zones UBt, la surface totale des espaces végétalisés peut être plus faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface de la BCS :

  • lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie » ; o « Entrepôt » ;
  • ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics ».

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

g) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

h) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

i) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végé-talisées.

j) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont vé-gétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB, notamment :

  • Traitement du rez-de-chaussée ;
  • Le respect de la trame parcellaire historique ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie ;
  • Agencement des logements.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures

Dimension

b) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

c) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

d) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse :

  • 0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;
  • 1,80 mètre dans les autres communes.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

e) Le long des voies listées ci-après, les clôtures doivent impérativement être composées par une haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élément ajouré. L’ensemble des éléments composant la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées par les articles précédents.

  • À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9e.

Traitement

f) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

g) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

h) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

i) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

j) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

Articles 9.1 – Qualité des constructions* en UB1, UB2, UB3 et UBt

a) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

b) En UB1, UB2, UB3 et UBt, toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique ou la voie.

c) En UB1, UB2, UB3 et UBt, les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

d) En UB1, UB2, UB3 et UBt, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) En UB1, UB2, UB3 et UBt, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire d’emprises publiques ou voies sont interdits.

f) En UB1, UB2, UB3 et UBt, les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) En UB1, UB2, UB3 et UBt, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) En UB1, UB2, UB3 et UBt, les installations techniques prenant place en toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Article 9.2 – Qualité des constructions* en UBp

Constructions neuves et existantes

a) En UBp, les constructions nouvelles doivent s’intégrer dans la séquence architecturale dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des autres constructions telles que :

  • la composition des façades (ordonnancement, rythmes verticaux et horizontaux, nombre de travées) ;
  • la volumétrie des toitures ;
  • les matériaux et les coloris.

b) En UBp, toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement des constructions donnant sur les emprises publiques ou voies.

c) En UBp, les locaux techniques doivent être intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visibles depuis l’espace public.

Constructions existantes

d) En UBp, les travaux sur les constructions légales existantes (autres que les extensions et les démolitions-reconstructions) doivent :

  • respecter l’ordonnancement (rythmes verticaux et horizontaux) et les éléments de composition de ses façades (proportions des ouvertures notamment) ainsi que la cohérence et la qualité architecturale d’ensemble ;
  • restaurer ou remplacer en respectant leurs caractéristiques (dimensions, proportions, profils, couleurs et matériaux…), les éléments décoratifs maçonnés, les menuiseries et les ferronneries de la construction légale existante dès lors qu’ils représentent des composantes fortes de la construction et de la séquence architecturale.
Article 9.2.1 – Rez-de-chaussée, soubassements et devantures commerciales en UBp

Rez-de-chaussee

Constructions neuves et existantes

a) En UBp, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. Ils doivent comprendre des ouvertures et notamment une porte d’accès visible depuis la rue et séparée de l’accès véhicule.

b) En UBp, la suppression de la porte d’accès aux étages, notamment lors de la réalisation d’un commerce en rez-de-chaussée, est interdite.

c) En UBp, les marquises existantes qui présentent un intérêt patrimonial doivent être conservées. Des marquises peuvent être installées, sur des constructions neuves ou existantes, à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux perspectives et à l’architecture de l’immeuble.

Soubassement

Constructions neuves et existantes

d) En UBp, les soubassements doivent être en harmonie avec les soubassements des constructions de la séquence architecturale

Constructions existantes

e) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les soubassements doivent être conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.

Devantures commerciales et enseignes

Constructions neuves et existantes

f) En UBp, les devantures commerciales et les vitrines commerciales doivent être intégrées harmonieusement (matériaux et coloris) dans la composition de l’immeuble en dissociant la fonction commerciale des autres fonctions (notamment d’habitation). Le rez-de-chaussée ne doit pas dénaturer la structure architecturale de l’immeuble qui doit rester visible jusqu’au pied de la façade.

g) En UBp, sont interdits les commerces de rez-de-chaussée sans aucune vitrine.

h) En UBp, lorsque la fermeture de la devanture commerciale est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.

i) En UBp, les couleurs et les éclairages des devantures commerciales sont les plus discrets possible.

j) En UBp, les différents éléments qui composent les devantures commerciales doivent être conservés, mis en valeur ou restaurés dans les formes et matériaux correspondant à la typologie de l’immeuble : bandeau filant, linteau, chaîne d’angle, pilastres, bossages, refends, cintre, encadrement de porte, corniches, décors sculptés, sculpture d’angle…

k) En UBp, les enseignes ne doivent pas :

  • nuire à la composition de la façade de l’immeuble ;
  • être posées sur des éléments décoratifs (pilier d’angle, imposte de la porte d’entrée, grille, rampe, garde-corps de balcon, sculpture…).

Baches, stores-bannes et fermetures

Constructions neuves et existantes

l) En UBp, les bâches et les stores-bannes ne doivent pas nuire à la lecture de la façade.

m) En UBp, les éléments de fermeture (tels que les volets repliables, les stores à enroulement, les grilles extensibles…) doivent :

  • s’harmoniser avec l’architecture de l’immeuble ;
  • et être invisibles en position d’ouverture.

n) En UBp, sont interdits :

  • les volets roulants ;
  • les stores continus sur plusieurs travées de devanture ;
  • les matières brillantes et/ou d’aspect plastique.
Article 9.2.2 – Façades en UBp

Constructions neuves et existantes

a) En UBp, les façades doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions de la séquence architecturale.

b) En UBp, les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et les retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) En UBp, la topographie de la rue doit être prise en compte afin d’échelonner la composition des masses et de l’élévation des façades.

d) En UBp, les éléments d’architecture et de modénature (soubassement, seuil, encadrements, appuis de baie, allège, linteau, entablements, modénature d’enduit ou d’appareil de pierre particulier) peuvent constituer un vocabulaire de référence tout en permettant l’élaboration de projets contemporains.

Composition verticale

Constructions neuves et existantes

e) En UBp, la hauteur des étages doit être en harmonie avec les hauteurs des étages observées sur la séquence architecturale.

f) En UBp, les descentes d’eau doivent être positionnées en fonction de la composition de la façade, si possible en limite de celle-ci.

Constructions existantes

g) En UBp, en cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, la subdivision des baies d’origine est interdite.

h) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », la façade doit se terminer par un traitement du couronnement (corniche, passée de toiture, égout de toiture).

Materiaux et coloris

Constructions neuves et existantes

i) En UBp, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire de façon à assurer une harmonie, notamment chromatique, avec l’aspect des constructions de la séquence architecturale.

j) En UBp, les enduits doivent être d’un aspect lisse ou badigeonnés et d’une teinte mate et unie.

k) En UBp, les couleurs des revêtements (tels que les enduits) en accompagnement des façades en pierre sont aussi proches que possible de la couleur de la pierre existante.

l) En UBp, les revêtements tels que les enduits et les peintures sont interdits sur :

  • les éléments d’architecture et les décors ;
  • les appareils en pierre de taille ou en brique ;
  • les soubassements en pierre froide.

m) En UBp, sont interdits :

  • la mise à nu et le rejointement des moellons de pierre ;
  • les couleurs et teintes vives ;
  • les matériaux simulant la pierre de taille dits rustiques (jetés, écrasés, au rouleau...) sauf dans le cas d’art rustique (rocailles par exemple) ;
  • les enduits de type tyrolien sauf s’ils correspondent à la typologie et à l’époque de construction du bâti.

n) En UBp, les pignons en pierres apparentes existants peuvent faire l’objet d’un enduit isolant à condition que son épaisseur soit adaptée aux modénatures de raccordement (comme les chaînes d’angle) et aux rives latérales de toiture.

o) En UBp, les immeubles isolés (c’est-à-dire non mitoyens) et les immeubles d’angle reçoivent la même couleur sur toutes leurs façades.

p) En UBp, les couleurs des menuiseries, serrureries, badigeons, passées de toiture... sont choisies de manière à s’harmoniser avec la couleur de la façade.

Constructions existantes

q) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les reprises de matériaux, enduits et coloris doivent respecter la logique constructive et typologique de l’immeuble (matériaux, appareillage, modénatures, enduits, aspect et finition, rejointoiement, couleurs…).

r) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les matériaux d’habillage et de parement extérieur sont interdits.

Article 9.2.3 – Percements et menuiseries en UBp

Percements

Constructions existantes

a) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les percements ne peuvent être ni modifiés ni créés.

b) En UBp, excepté sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », des percements peuvent être modifiés ou créés sur des constructions légales existantes à condition de respecter les règles de composition de l’immeuble (notamment le rapport pleins/vides) et ne pas détruire l’ordonnancement de la façade.

Menuiseries

Constructions neuves et existantes

c) En UBp, le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade et être en harmonie avec les différents éléments du décor. La couleur doit rester discrète afin que les menuiseries ne s’imposent pas dans la composition de la façade.

d) En UBp, sont interdits :

  • les matériaux d’aspect brillant ou aluminé ou plastique ;
  • le bois laissé brut, excepté sur portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…).

Constructions existantes

e) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les menuiseries doivent conserver les caractéristiques d’origine (proportions, nombre de vantaux, présence d’imposte…) :

  • si possible, avec les verres anciens et leurs petits bois ;
  • à défaut, avec un redécoupage des clairs de vitre plus hauts que larges et adaptés à la proportion et à la forme de la baie et à la typologie de la façade ;

Les systèmes à enroulement et les volets roulants sont interdits.

MENUISERIES / Portes

Constructions neuves et existantes

f) En UBp, les portes sont d’une couleur plus foncée que celle des volets.

g) En UBp, sont interdites :

  • la peinture sur des portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…) ;
  • les grilles devant une porte pleine ;
  • les portes dont le décor général est sans rapport avec l’architecture de l’immeuble.

Constructions existantes

h) En UBp, le cas échéant, les impostes sont conservées et restaurées, y compris leur système d’ouverture. Les parties vitrées sont maintenues et les vitrages restent transparents.

MENUISERIES / Fenêtres

Constructions neuves et existantes

i) En UBp, sont interdits :

  • les fenêtres coulissantes sur des baies plus hautes que larges ;
  • les volets roulants, sauf si c’est une disposition d’origine, avec lambrequin, bois, métal repoussé ou tôle ajourée ;
  • les vitres fumées ou opaques.

Constructions existantes

j) En UBp, sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les persiennes et volets ainsi que leurs ferrures sont conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.

Article 9.2.4 – Toiture et couronnement en UBp

Couronnement, corniche et passee de toiture

Constructions neuves et existantes

a) En UBp, les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes.

b) En UBp, sont interdites :

  • la pose de garde-corps en bord de toiture de tuile ;
  • des rehausses de couverture, soit à partir de la corniche soit à partir du chevron.

Constructions existantes

c) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.

Toiture

Constructions neuves et existantes

d) En UBp, la forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples sans décrochement inutile.

e) En UBp, sont interdits les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

f) En UBp, la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

g) En UBp, les terrasses tropéziennes sont interdites.

h) En UBp, seules les toitures terrasses partielles (maximum sur 40% de la toiture totale) sont admises à condition qu’elles s’harmonisent avec la perspective de la rue. Elles peuvent être l’expression d’une architecture contemporaine.

i) En UBp, la couverture doit dominer sur les ouvertures de toiture.

j) En UBp, les fenêtres de toit sont admises à condition :

  • qu’elles ne soient pas vues depuis l’espace public ;
  • et qu’elles soient disposées dans l’axe des travées de façade ;
  • et que la forme de chaque ouverture soit rectangulaire avec la longueur dans le sens de la pente ;
  • et qu’elles soient transparentes et planes ;
  • et qu’il n’y en ait pas plus de deux par corps de bâtiment.

k) En UBp, sont interdites les tuiles mouchetées, noires ou trop claires. L’ardoise est interdite sur les constructions neuves.

Constructions existantes

l) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire » :

  • la forme de la toiture ne doit pas être modifiée ;
  • les différents éléments qui composent la toiture sont conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine (passées de toiture, rives de toit, croupe, croupette...) ;
  • les ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.
Article 9.2.5 – Installations techniques en UBp

Nota bene

Dans les zones UBp, en application des articles L.111-16, L.111-17 et R.111-23 du Code de l’urbanisme, si elles portent atteinte au caractère patrimonial de la zone, peuvent être interdites :

  • l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ;
  • et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Les dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés et pouvant être interdits sont :

  • Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
  • Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
  • Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
  • Les pompes à chaleur ;
  • Les brise-soleils.

En façade

a) En UBp, les projecteurs d’éclairage doivent être bien intégrés de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

b) En UBp, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques

  • doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées ;
  • et ne doivent pas, le cas échéant, altérer les pierres de taille apparentes (à nu).

Constructions existantes

c) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les installations techniques :

  • doivent être dans la tonalité proche de la toiture ou d’un élément constitutif de la valeur patrimoniale de la toiture (verrière, ciel de toit...) ;
  • et ne doivent pas cacher ou endommager des éléments patrimoniaux (ciel de toit, crête de toit, épi de faîtage...).

d) En en cas de constructions neuves sous forme d’opération d’ensemble, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. Sur les constructions existantes, en cas de réalisation de ces espaces, les travaux sont considérés comme des modifications de façade.

En toiture

Constructions neuves et existantes

e) En UBp les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

Constructions existantes

f) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », à l’exception des éventuelles antennes et cheminées, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB, notamment :

  • Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;
  • Traitement des retraits ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) En UBp, UB1, UB2 et UB3, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 50 % de la surface totale des espaces libres.

d) En UBt, la surface totale minimale des espaces de pleine terre pour chaque terrain est déterminée en cumulant les besoins générés par ses BCP et BCS :

  • Besoins en espaces de pleine terre générés par la BCP : Il faut appliquer, à chaque fraction de sa surface, le barème suivant : o 10 % sur la tranche de moins de 500 m² de la BCP ; o 20 % sur la tranche de 500 et 1 000 m² de la BCP ; o 30 % sur la tranche de plus de 1 000 m² de la BCP.
  • Besoins en espaces de pleine terre générés par les BCS : o 40 % des surfaces des BCS.

EXEMPLE D’APPLICATION pour un terrain de 3 300 m² (1 300 m² de BCP et 2 000 m² de BCS) :

Tranche

Barème

Surface

Jusqu’à 500 m²

10 % d’espaces de pleine terre minimum

500 m²

UB 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB, notamment :

  • Traitement du stationnement intégré.

Les dispositions de l’article 11 ne s'appliquent pas dans le périmètre d’un Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD, cf. annexes du PLUi).

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • En cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : minimum 1 place par logement crée

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

En UBp : Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

En UB1, UB2, UB3 et UBt :

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créée, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher crée.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : Minimum : 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher créées, sans être inférieure à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars Restauration

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques ou voies compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 175 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

Dans l’ensemble des zones UB, hormis en UBt a) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette du projet, elles sont inscrites dans le volume des constructions (en sursol ou enterrées).

Dans l’ensemble des zones UB b) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

c) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

En outre, en UBp

d) En UBp, le linéaire sur emprise publique ou voie de la façade du rez-de-chaussée dédié au stationnement ou à son accès ne peut pas dépasser 3 mètres.

En outre, en UBt

e) En UBt, dans les Bandes Constructibles Principales, les aires de stationnement en plein air sont admises sous réserve de conformité vis-à-vis de l’article 10.

f) En UBt, dans les Bandes Constructibles Secondaires, les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige, en pleine terre, à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

g) En UBt, dans les Bandes Constructibles Secondaires (BCS, voir définition dans l’article 4), Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées lorsqu’elles répondent aux conditions cumulatives suivantes:

  • elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et elles intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre.

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre végétalisés

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’espace végétalisé

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11h

Équipements et réseaux

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif, sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont pas concernées les opérations de démolition-reconstruction sauf celles à l’identiques qui font l’objet d’une opération d’ensemble, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée ouvrage d’infiltration au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer aux articles 9.1.i) et 9.2.5 d).

Défense incendie

Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone UC

Les règles de la zone UC, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1c) interdites autorisées cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1d) autorisées admises sous condition (cf. article 1d)

autorisées

autorisées

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1e) autorisées cf. détail ci-dessous interdits

admises sous condition

(cf. article 1f)

admises sous condition

(cf. article 1g)

admis sous condition

(cf. article 1h)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

d) Sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail » et « Commerce de gros » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 1 250 m².

e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Entrepôt » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 500 m².

f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus de 100m² à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;
  • ou à l’aménagement paysager du terrain, et dans ce cas :
  • si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ;
  • si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à

100m².

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Les seuils maximaux définis par les articles 1d et 1e peuvent être dépassés en cas de démolition-reconstruction, à l’identique ou non, de constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi.

Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions démolies.

EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 2 300 m² liée à la sous-destination « Artisanat et commerce de détail », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 1 250 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 2 300 m².

UC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Composition volumétrique contextualisé ;
  • Volumétrie des façades ;
  • Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;
  • Co-visibilité avec le patrimoine bâti et paysager ;
  • Traitement des retraits.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à :

  • en UCt, 6 mètres ;
  • dans les zones UC1 à UC7, 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voiesnotamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UC, une implantation à l’alignement ou avec un retrait spécifique pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;
  • et/ou, seulement pour les annexes et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès aux constructions, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales existantes ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a

Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implan-tation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport aux emprises publiques ou aux voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������ ≥ 2

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Composition volumétrique contextualisé ;
  • Volumétrie des façades ;
  • Implantations bâties et préservation des composantes paysagères.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a

Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain doit être ou a été divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même projet, sur les futures limites séparatives peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées

Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article

7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :

  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des construc-tions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains su-périeure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-tructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-rative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions me-surée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

c) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semienterrés peuvent être implantées contre une limite séparative, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Composition volumétrique contextualisé ;
  • Volumétrie des façades ;
  • Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;
  • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������������ ������ ≥ 2 ������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.

Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supé-rieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Hauteur de façade sur les terrains en pente ;
  • Composition volumétrique contextualisé ;
  • Volumétrie du dernier niveau ;
  • Constructions dans la pente.

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est inférieure ou égale à :

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres sous-destinations ou destinations

UCt1 UCt2 UC1 16 m

10 m

13 m

UC2 16 m

UC3 19 m

UC4 22 m

UC5 25 m

UC6 28 m

UC7 31 m

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

Mplantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Emprise au sol ;
  • Longueur de façades.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à :

  • en UCt1, 20 % de la surface du terrain ;
  • dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

b) Lorsque, au sens de l’article R.171-3 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent PLUi maximale de la totalité des constructions qui est définie par l’article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre 25 % en UCt1 et 35 % dans les autres zones.

c) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée (par bâtiment) sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service », « Équipements d’intérêt collectif et services publics » et/ou à l’une des sous-destinations « Industrie » et « Entrepôt », l’emprise au sol au sens du présent PLUi des rez-de-chaussée des bâtiments contenant les sous-destinations précédentes peut atteindre :

  • en UCt1, 40 % de la surface du terrain ;
  • dans les autres zones, 50 % de la surface du terrain.

Lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 50 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4c.

d) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux, par bâtiment, (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi des constructions peut atteindre :

  • en UCt1, 40 % de la surface du terrain ;
  • dans les autres zones, 50 % de la surface du terrain.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Agencement des logements ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement de la 5efaçade ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

k) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

l) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse :

  • 0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;
  • 1,80 mètre dans les autres communes.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

m) Le long des voies listées ci-après, les clôtures doivent impérativement être composées par une haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élément ajouré. L’ensemble des éléments composant la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées par les articles précédents.

  • À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9m.

Traitement

n) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

o) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

p) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

q) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

r) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;
  • Co-visibilité avec le patrimoine bâti et paysager ;
  • Traitement des retraits ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement de la 5e façade.
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;
  • Imperméabilisation des sols.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain.

d) Toutefois, la surface totale des espaces végétalisés peut être plus faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface du terrain :

  • lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie » ; o « Entrepôt » ;
  • ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics ».

e) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c) précédent, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

g) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

h) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

i) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UC 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

  • Restauration

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher. Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

à Cinéma

  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 60m².
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place. Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

d) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées, si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et elles intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre.

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre végétalisés

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’ espace végétalisé

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

e) Pour les constructions nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction.

f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémen-taires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de com-merces, usagers d’équipements…).

g) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Organisation d'un maillage interne ;
  • Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Imperméabilisation des sols ;
  • Traitement de la 5efaçade.

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de la réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée ouvrage d’infiltration au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée débit de fuite au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).

Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone UE

Les règles de la zone UE, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Sousdestinations Destination

Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Exploitation agricole ou forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

UEa

UEb

interdites interdites cf. sous-destinations admises sous condition

(cf. article 1d) interdites cf. sous-destinations autorisées

admises sous condition · (cf. article 1 e et 1f) interdites · UEc autorisées autorisées · UEa · UEb · UEc · Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sousdestinations

Sousdestinations

Industrie Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne

Bureau

autorisées

admises sous condition

(cf. article 1g)

autorisées

Centre de congrès et d’exposition autorisées

Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol interdits

interdits

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

autorisées

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) admis sous condition (cf. article 1c)

Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage ou de climatisation, de contrôle des accès, dépôts d’hydrocarbure...)

autorisées

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones UE :

c) Sont admis les dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient liés à une construction autorisée dans la zone.

En outre, en UEa et UEb :

d) En UEa et UEb, sont admises les constructions de la destination « Commerce et activité de service » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma » qui est interdite) à condition :

  • qu’elles s’implantent dans un pôle de vie localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur le règlement graphique ;
  • et que ces constructions soient destinées à des commerces et activités de service de proximité, nécessaires au fonctionnement de la zone ;
  • et que, lorsque le pôle de vie est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher totale des constructions, à l’échelle du terrain, n’excède pas : o pour la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique », 2 000 m² ; o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m². Lorsque le pôle de vie est localisé dans une OAP sectorielle :
  • les surfaces de plancher maximales des constructions par sous-destinations ne sont pas fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ;
  • et la surface de plancher totale des constructions de la destination « Commerce et activité de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m².

e) En UEa et UEb, sont admises les constructions de la sous-destination « Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » à condition qu’elles correspondent à des établissements de formation professionnelle qui, excepté sur le site Valentine Vallée Verte, doivent être liés à des activités présentes dans la zone.

f) En UEa et UEb, lorsque la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics » est existante sur un terrain à la date d’approbation du PLUI, de nouvelles constructions de la même sous-destination sont permises sur le même terrain. ,

En outre, en UEa :

g) En UEa, sont admises les constructions de la sous-destination « Bureau » à condition qu’elles soient liées à une construction d’une autre sous-destination autorisée ou admise dans la zone.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions de toutes les constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi dont la destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 à condition :

  • que ces extensions ne portent pas atteinte au fonctionnement et au développement de la zone concernée ;
  • et que la surface de plancher totale des extensions soit inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher de la construction concernée à la date d’approbation du PLUi.

c) En UEa et UEb, en dehors des pôles de vie et nonobstant les articles 1, 2a et 2b, sont interdits les changements de destination des constructions de la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » vers la destination « Commerce et activité de service ».

d) En UEa et UEb, lorsque la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics » est existante sur un terrain à la date d’approbation du PLUI, les évolutions de ces construc-tions, sont autorisées nonobstant l’article 1a) et 2a) à l’exception des changements de desti-nation qui restent soumis aux articles 1a) et 2a).

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

a) En UEb1m et UEb2m, la surface de plancher totale, à l’échelle d’un terrain, des constructions nouvelles de la sous-destination « Bureau» ne peut être supérieure à 50 % de la surface de plancher totale des constructions nouvelles.

UE 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou des voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

b) Lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique ou d’une voie sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport à cette emprise publique ou voie, existante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points, avec un minimum de 4m soit :

������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ avec min 4m

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) Excepté en UEb1p, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction pré-existante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Cette longueur peut être portée à 15 mètres maximum si le terrain voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou AU3.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette longueur peut être portée à 15m maximum si le terrain voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou AU3. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance après édification des constructions (c’est-à-dire dans le cadre d’un permis conjoint), les constructions peuvent être implantées sur les futures limites séparatives issues de la division.

b) Enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Cette longueur peut être portée à 15 mètres maximum si le terrain voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou AU3.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Cette longueur peut être portée à 15 mètres maximum si le terrain voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou AU3. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

c) Hormis dans le cas où le terrain est riverain d’une limite de zones UA, UB, UC, UD, UM, AU (hors zone AUE), les rampes d’accès voiture aux niveaux souterrains ou semi-enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

d) En UEb1p, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

e) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à :

  • 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
  • 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

  • 10 mètres en UEa1, UEb1, UEb1m, UEb1p et UEc1 ;
  • 18 mètres en UEa2, UEb2, UEb2m et UEc2.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à :

  • en UEb1p, 50 % de la surface du terrain ;
  • dans les autres zones, 65 % de la surface du terrain.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

Intégration des constructions dans le paysage

b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).

e) Les murs pignons, les acrotères et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades de la construction.

f) Les bardages métalliques ne doivent pas couvrir l’intégralité des façades d’une construction, sauf s’ils offrent des textures et/ou coloris variés.

g) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.

h) Les installations techniques doivent être intégrées dans la composition architecturale sauf impossibilité technique.

i) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

k) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

l) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse 0,80 mètre.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9.h à 9.j Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité de l’activité.

Traitement

m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

n) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’un espace végétalisé.

o) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

p) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

q) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) En UEb1p, la surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 30 % de la surface totale du terrain. Au moins la moitié de ces espaces végétalisés exigés doit être en pleine terre.

d) La surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à :

  • en UEa et UEb, 15 % de la surface totale du terrain ;
  • en UEc, 20 % de la surface du terrain.

Ces espaces de pleine terre exigés doivent être totalement végétalisés.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les espaces libres, notamment les délaissés des aires de stationnement, doivent être, le plus souvent possible, plantés en pleine terre ou traités avec des matériaux perméables (gravillons, stabilisé, dalles alvéolées…).

f) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 200 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11

g) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés sur au moins deux tiers de leur longueur.

Lorsque ces espaces sont d’une profondeur suffisante – c’est-à-dire quand les constructions sont implantées à une distance des emprises publiques ou des voies supérieure ou égale à 4 mètres – ils doivent être plantés, d’arbres de haute tige en pleine terre.

Cette disposition ne s’applique pas lorsque la longueur sur emprise publique ou voie est inférieure à 20 mètres.

h) Les espaces végétalisés exigés par les articles 10b et 10c ne peuvent pas être utilisés comme aire de stationnement.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

  • Hôtel et Autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars Restauration

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques ou voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum :

  • 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés;
  • 1 place par tranche de 1 250 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.

Maximum :

  • 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés;
  • 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum :

  • 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées en-deçà des premiers 1 500 m² créés ;
  • 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 1 500 m² créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou voies, sur des emplacements prévus à cet effet.

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins :

  • en UEb1p, deux arbres pour quatre places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés en pleine terre ;
  • dans les autres zones, un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

e) Les aires de stationnement en plein air et les aires de stockage sont :

  • positionnées en priorité à l’arrière des bâtiments ou, à défaut, sur le côté ;
  • dissimulées de l’emprise publique ou de la voie par tout dispositif s’harmonisant avec la construction ou l’aménagement des espaces libres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la configuration des lieux ou au fonctionnement de l’activité.

f) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

g) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture. Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

Équipements et réseaux

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de
  • constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).

Défense incendie

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone UES

Les règles de la zone UES, en clair

UES 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

UEsA

UEsP1 UEsC1 UEsP2 UEsC2 UEsN1 UEsN2

Exploitation Destination agricole ou forestière

cf. sous-destinations

Exploitation Sous- agricole destinations

Exploitation forestière

admises

admises

sous interdites sous

condition

condition

(cf. article 1e)

(cf. article 1e)

Destination Habitation

cf. sous-destinations

Logement Sousdestinations

Hébergement

admises sous condition

(cf. articles 1c et 1d)

Destination

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de Sous- services où destinations s’effectue l’accueil d’une clientèle

admises sous condition

(cf. article 1c)

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

admises sous condition

(cf. article 1f)

admises sous condition

(cf. article 1g)

admises sous

condition

(cf. article 1m)

admises sous

condition

(cf. article 1n)

cf. sous-destinations

admises sous

condition

(cf. article 1h)

admises sous

condition

(cf. article 1i)

admises sous condition

(cf. article 1k)

interdites interdites

UEsA

Équipements d’intérêt Destination collectif et services publics

Sousdestinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles admises sous condition

(cf. article 1c)

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public admises sous condition

(cf. article 1c)

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sous- Entrepôt / Cuisine dédiée admises sous destinations à la vente en ligne condition

(cf. article 1c)

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

UEsP1

UEsC1 UEsP2 UEsC2 UEsN1 cf. sous-destinations

UEsN2

admises sous condition

(cf. article 1h)

admises sous

condition

(cf. article 1i)

admises sous condition

(cf. article 1l)

admises sous

condition

(cf. article 1i)

admises sous condition

(cf. article 1i)

admises sous condition

(cf. article 1l)

autorisées

admises sous condition

(cf. article 1h)

cf. sous-destinations

admises sous

condition

(cf. article 1i)

admises sous

condition

(cf. article 1j)

autorisées

autorisées

admises sous condition

(cf. article 1i)

admises sous condition (cf. article 1k) sauf pour les cuisines dédiées à la vente en ligne qui sont interdites

UEsA

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Dépôts et stockages en plein admis air (autres que les aires

sous

d’hivernage)

condition

(cf. article 1c)

Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage ou de climatisation, de contrôle des accès, dépôts d’hydrocarbure...)

UEsP1 interdits autorisés

UEsC1 UEsP2 UEsC2 cf. détail ci-dessous autorisés

admis sous condition

(cf. article 1j)

autorisés

autorisées

UEsN1 UEsN2 interdits admis sous condition (cf. article 1k)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

En UEsA :

c) En UEsA, les constructions, activités, usages et affectations des sols admis par l’article 1a le sont à condition qu’ils soient :

  • nécessaires au fonctionnement de l’aéroport ;
  • et/ou liés à l’activité aéroportuaire ou aéronautique.

d) En outre, en UEsA, les constructions de la destination « Habitation » sont admises à condition qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement de l’aéroport.

En UEsP et UEsC

e) En UEsP1 et UEsP2, les constructions de la sous-destination « Exploitations agricoles » sont admises à condition qu'elles soient nécessaires à l’aquaculture.

f) En UEsP et UEsC, les constructions de la sous-destination « Logement » sont admises à condition qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement du port.

g) En UEsP1 et UEsC1, les constructions de la sous-destination « Hébergement » sont admises à condition qu'elles répondent :

  • à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des constructions et activités portuaires ;
  • ou à l’accueil temporaire d’équipages.

h) En UEsP1 et UEsC1, les constructions des destinations « Commerce et activité de service » et « Équipements d’intérêt collectif et services publics » ainsi que de la sous-destination « Centre de congrès et d’exposition » sont admises à condition :

  • qu’elles soient nécessaires : o au fonctionnement des ports ; o ou aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires ;
  • ou qu’elles participent : o à l’intégration urbaine du port ; o ou : - en UEsP1, au rayonnement métropolitain du cœur de ville ; - en UEsC1, au renforcement de l’attractivité du cœur de ville ; o ou au développement et à l’attractivité du port.

i) En UEsP2 et UEsC2, les constructions, activités, usages et affectations des sols admis par l’article 1a le sont à condition qu’ils soient :

  • nécessaires au fonctionnement des ports ;
  • et/ou liés aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires.

j) En UEsP2 et UEsC1, les constructions de la destination « Entrepôt », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et les dépôts et stockages en plein air sont admis à condition :

  • qu’ils soient nécessaires : o au fonctionnement des ports ; o et/ou liés aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires ;
  • ou : o qu’ils soient de taille limitée ; o et qu’ils fassent l’objet d’un traitement qualitatif particulier.

En UEsN :

k) En UEsN, sont admises les constructions des destinations « Commerce et activité de service » et des sous-destinations « Industrie », « Entrepôt », et « Bureau » ainsi que les dépôts et stockages en plein air condition qu’ils soient :

  • nécessaires au fonctionnement de la zone de plaisance concernée ;
  • et/ou liés aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires.

l) En UEsN, sont admises les constructions des destinations « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « Équipements sportifs » et « Autres équipements recevant du public » à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec le fonctionnement du port de plaisance concerné.

m) En UEsN2, les constructions de la sous-destination « Logement » sont admises à condition qu’elles répondent à la nécessité d’une présence permanente permettant d’assurer la sécurité du site.

n) En UEsN2, les constructions de la sous-destination « Hébergement » sont admises à condition qu’elles soient liées à l’activité de la base nautique.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

UES 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

UES 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait des emprises publiques ou des voies :

  • en recherchant la meilleure inscription dans le paysage urbain ;
  • et en veillant à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité.

b) Lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique ou d’une voie sur laquelle est positionnée une limite d’une zone autre que UE, UEs ou AUE, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport à cette emprise publique ou voie existante ou future est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥

1,5

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone autre que UE, UEs ou AUE, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

b) En outre, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, dans les zones UEsP situées dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points diminuée de 3 mètres, le tout divisé par deux, sans être inférieure à 3 mètres soit :

(������������ − 3)

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

c) Dans les autres cas, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est libre.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

UES 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles, portuaires ou assimilées : silos, grues, portiques, radars, antennes…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est :

  • en UEsA, non réglementée ;
  • en UEsP1, inférieure ou égale à 22 mètres ;
  • en UEsP2, inférieure ou égale à 13 mètres ;
  • en UEsC1, inférieure ou égale à 22 mètres ;
  • en UEsC2 : o pour les constructions de la destination « Industrie », non réglementée ; o pour les constructions des autres destinations, inférieure ou égale à 22 mètres ;
  • en UEsN, inférieure ou égale à 10 mètres.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 5a En UEsP1, les hauteurs de façade des constructions qui sont définies ci-avant peuvent être dépassées pour atteindre la même hauteur qu’une construction avoisinante s’inscrivant au même projet d’ensemble.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

Cette disposition ne concerne pas les constructions dont la hauteur de façade n’est pas réglementée par l’article 5a.

UES 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

UES 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

Clôtures

Dimension

c) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

d) En limite des emprises publiques ou voies les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

e) En limite des emprises publiques ou voies sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse 0,80 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9b à 9d Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité de l’activité ou pour respecter des prescriptions des autorités douanières.

Traitement

f) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

g) En limite des emprises publiques ou voies les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

h) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

UES 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) Les espaces libres situés au contact d’une zone autre que UEs doivent faire l’objet d’un traitement de qualité.

UES 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Dans l’ensemble des zones UEs

a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies ou emprises publiques et à l’intérieur du domaine concerné (ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire).

b) Dans la mesure du possible, les aires de stationnement font l’objet d’un traitement paysager.

c) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

En outre, en UEsP

d) En UEsP, sont soumises aux dispositions de l’article 11 de la zone UA :

  • les constructions édifiées dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée ;
  • les constructions : o édifiées en dehors du périmètre de l’OIN Euroméditerranée ; o et dont la vocation n’est pas directement liée à l’activité portuaire.

e) Toutefois (c’est-à-dire nonobstant des dispositions de l’article 11 de la zone UA), en UEsP, pour les constructions dont la vocation n’est pas directement liée à l’activité portuaire, au moins 75% des places de stationnement à réaliser devront être closes et couvertes.

En outre, en UEsC

f) En UEsC1, il est fait application les dispositions des articles 11a à 11c de la zone UB.

g) En UEsC2, il est fait application les dispositions des articles 11a et 11b de la zone UE.

Équipements et réseaux

UES 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voiedeux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UES 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

Si le rejet se fait directement en mer et étant donné l'absence d'enjeux en aval concernant les risques d'inondation, il n'est pas nécessaire de dimensionner des ouvrages de compensation pour réduire les volumes des débits générés par le ruissellement. Toutefois, dans ce cas, la qualité du milieu récepteur est un enjeu fort et des ouvrages de réduction de la pollution doivent être imposés sur ces terrains (piégeage des macro-déchets, traitement notamment des matières en suspension, des hydrocarbures, des métaux lourds et de la bactériologie).

h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes :

  • Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9h).

Défense incendie

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone UET

Les règles de la zone UET, en clair

UET 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

UEt1

UEt2

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

cf. sousdestinations

Sousdestinations

Logement Hébergement

admises sous condition

(cf. article 1g)

Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations

Artisanat et commerce de détail Restauration admises sous condition

(cf. article 1d)

admises sous condition

(cf. article 1e)

admises sous condition

(cf. article 1h)

Sousdestinations

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle admises sous condition

(cf. article 1e)

admises sous condition

(cf. article 1h)

Hôtel Autres hébergements touristiques autorisées

Cinéma

Destination

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Sousdestinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Affouillements et exhaussements du sol

UEt1 · UEt2 cf. détail ci-dessous autorisées admis sous condition · (cf. article 1f) admis sous condition · (cf. article 1c)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones UEt :

c) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

En outre, en UEt1 :

d) En UEt1, sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail » à condition :

  • qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement du pôle touristique ou de loisirs concerné ;
  • et que, à l’échelle du terrain, la surface de plancher totale des constructions n’excède pas 400 m².

e) En UEt1, sont admises les constructions des sous-destinations « Restauration » et « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » à condition qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement du pôle touristique ou de loisirs concerné.

f) En UEt1, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des hôtels concernés (exemple : climatisation et chauffage collectifs, parc de stationnement couvert…).

En outre, en UEt2 :

g) En UEt2, sont admises les constructions de la sous-destination « Logement » à condition :

  • qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement du camping ou du parc résidentiel de loisirs concerné ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses), à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 150 m².

h) En UEt2, sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « Restauration » à condition :

  • qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement du camping ou du parc résidentiel de loisirs concerné ;
  • et que, à l’échelle du terrain, la surface de plancher totale des constructions, pour chacune des sous-destinations, n’excède pas 200 m².

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

UET 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

UET 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou voies existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

b) En outre, en UEt1, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport aux emprises publiques ou voies existantes ou futures est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit : ������������ ������ ≥ 2

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même projet, sur les futures limites séparatives peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées

Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) En UEt1, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, en UEt1, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

UET 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

  • en UEt1, 16 mètres ;
  • en UEt2, 7 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

UET 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à :

  • en UEt1, 30 % de la surface du terrain ;
  • en UEt2, 10 % de la surface du terrain.

c) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 50 % de la surface du terrain.

d) La surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés.

Traitement des espaces libres, des espaces verts et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

f) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11

g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

h) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UET 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

k) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

l) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse :

  • 0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;
  • 1,80 mètre dans les autres communes.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

Traitement

m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

n) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

o) En limite des emprise publique ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

p) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

q) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

UET 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

UET 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200m² de surface de plancher.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

  • Restauration

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 500 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Artisanat et commerce de détail
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 500 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

b) En UEt1, lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) En UEt1 et UEt2, les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

d) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et elles intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre.

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre végétalisés

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’ espace végétalisé

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

e) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

UET 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou voie une, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UET 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif ou, en UEt2 seulement, en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

f) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).

Défense incendie

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone UL

Les règles de la zone UL, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont interdits les constructions, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par l’article 1b et suivants, notamment :

  • les campings et parcs résidentiels de loisirs ;
  • les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ;
  • l’extraction de terres végétales ;
  • les installations de production d’énergie solaire implantées au sol ;
  • les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

b) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma cf. sous-destinations cf. sous-destinations interdites admises sous condition

(cf. article 1c)

cf. sous-destinations

admises sous condition

(cf. article 1c)

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics cf. sous-destinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale admises sous condition

(cf. article 1c)

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau admises sous condition

(cf. article 1c)

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous

Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition

(cf. article 1d)

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) interdits

Equipements sportifs privés

admis

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions des sous-destinations :

  • « Hébergements » ;
  • « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ;
  • « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » ;
  • « Entrepôt/cuisine dédiée à la vente en ligne » sauf la cuisine dédiée à la vente en ligne;
  • « Bureau » ;

à condition qu’elles soient exclusivement liées aux besoins de la zone ;

d) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions et activités autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;
  • ou à la mise en valeur de site ;
  • ou à la gestion des eaux.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux.

UL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

UL 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites opposées des emprises publiques, existantes ou futures, ou des voies est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ������ ≥

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à 11m.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions édifiées à compter de l’approbation du PLUi est inférieure ou égale à 5%.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

Installations techniques

c) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

d) Les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

e) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

f) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

g) En limite des emprises publiques ou voies les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 1 mètre.

h) En limite des emprises publiques ou des voiessont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse 1 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

TRAITEMENT i) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

j) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

k) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

l) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

m) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 28% de la surface du terrain.

c) La surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

a) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

b) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

c) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

d) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UL 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

a) La création d’aire de stationnement est admise à condition d’être :

  • nécessaire au fonctionnement de la zone ;
  • et correspondant aux besoins engendrés par l’usage ;
  • et bien intégrée à l’environnement urbain et paysager.

b) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9e).

Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone UM

Les règles de la zone UM, en clair

UM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

UM1 · UM2 · Destination · Sousdestinations

Exploitation agricole ou forestière Exploitation agricole Exploitation forestière admises sous condition

(cf. article 1c)

Destination

Sousdestinations

Habitation Logement Hébergement admises sous condition

(cf. article 1f)

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sousdestinations

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale admises sous condition

(cf. article 1d)

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

UM1 · UM2 cf. détail ci-dessous interdits admis sous condition · (cf. article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones UM :

c) Sont admises les constructions des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

d) Sont admis les ouvrages, les installations et les constructions des sous-destinations « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

  • qu'ils soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d’eau ; o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des eaux usées ;
  • et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;
  • et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :

  • Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface
  • et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques ou de stationnement induits par ces constructions ; o ou à l’aménagement ou restauration de restanques.

En outre, en UM2 :

f) En UM2, sont admises les constructions de la destination « Habitation » à condition qu’à l’échelle du terrain, la surface de plancher totale des constructions (neuves et existantes, annexes et extensions incluses) soient inférieures ou égales à 200 m².

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

Dans l’ensemble des zones UM :

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi des destinations « Équipements d’intérêt collectif et services publics » à condition :

  • que la surface de plancher totale des extensions soit inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

En outre, dans toutes les zones UM1 :

c) Dans toutes les zones UM1, y compris UM1j, et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition :

  • que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ;

d) Dans toutes les zones UM1, y compris UM1j, et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les opérations de démolition-reconstruction des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition que la surface de plancher après reconstruction soit inférieure ou égale à la surface de plancher des constructions avant démolition.

Et en zone UM1j seulement :

e) En UM1j seulement et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admis les changements de destination, vers la sous-destination « Restauration », des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi.

UM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

UM 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Prise en compte des spécificités vernaculaires ;
  • Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;
  • Construction dans la pente.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou des voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies ou de respect de spécificités vernaculaires;
  • et/ou, seulement pour les annexes et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales existantes ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Prise en compte des spécificités vernaculaires ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés, la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

UM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Gabarit & volumétrie des continuités bâties.

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est inférieure ou égale à :

  • en UM1j, 4 mètres ;
  • dans les autres zones UM1 et en UM2 : o pour la sous-destination « Équipements sportifs », 13 mètres ; o pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », 10 mètres ; o pour les autres destinations, 7 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

UM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Gabarit & volumétrie des continuités bâties.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions (extensions et constructions annexes incluses) est :

  • en UM1 y compris UM1j, inférieure ou égale à 150 m² ;
  • en UM2, inférieure ou égale à 5 % de la surface du terrain.

UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Construction dans la pente ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

Clôtures

Dimension

i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

j) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

k) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse :

  • 0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;
  • 1,80 mètre dans les autres communes.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

l) Le long des voies listées ci-après, les clôtures doivent impérativement être composées par une haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élément ajouré. L’ensemble des éléments composant la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées par les articles précédents.

  • À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9l.

m) En limite séparative sur la commune de Gémenos, les clôtures doivent être ajourées et doublées d’une haie végétale. Celle-ci peuvent disposer d’un mur bahut de 0,80m à condition de prévoir des césures ou des ouvertures permettant l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et le déplacement de la faune.

Traitement

n) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

o) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

p) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

q) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

r) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

s) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

t) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (15 centimètres par exemple), les murs pleins peuvent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied…

Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.

UM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;
  • Construction dans la pente ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;
  • Imperméabilisation des sols.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain). Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) En UM1 et UM2, la surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 75 % de la surface du terrain.

d) La surface totale des espaces de pleine terre est :

  • en UM1j, supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain ;
  • en UM1 et UM2, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés dans le 10a).

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

f) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

UM 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Construction dans la pente.

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Restauration

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Pour les constructions nouvelles de logements individuels (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11a sont aménagées à l’extérieur du volume des constructions.

Cette disposition n’empêche pas la réalisation de places de stationnement supplémentaires dans le volume des constructions, notamment dans des garages, que ces derniers soient accolés ou non, enterrés…

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

f) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

UM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Organisation du maillage interne ;
  • Gabarits et traitement des voiries internes aux opérations ;
  • Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Imperméabilisation des sols.

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée ouvrage d’infiltration au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée débit de fuite au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone UP

Les règles de la zone UP, en clair

UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

UP1

UP2a, UP2b, UP3 et UP4

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière admises sous condition

(cf. article 1c)

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

admises sous condition

(cf. articles 1h,1i 1j et 1k)

autorisées

Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations

Artisanat et commerce de détail admises sous condition

(cf. article 1d)

Restauration

autorisées

Sousdestinations

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle interdites autorisées

Hôtel

Autres hébergements touristiques interdites autorisées

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics cf. sousdestinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale autorisées

autorisées

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs interdites

Autres équipements recevant du public autorisées

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

UP1

UP2a, UP2b, UP3 et UP4

cf. sous-destinations

admises sous condition

(cf. article 1e) interdites autorisées cf. détail ci-dessous interdits

admis sous condition

(cf. article 1f)

interdites

admises sous condition

(cf. article 1g)

admis sous condition

(cf. article 1h, 1i, 1jet 1k)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones UP :

c) Sont admises les constructions des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

d) Sont admises les constructions de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à :

  • en UP1, 250 m² ;
  • dans les autres zones UP, 625 m².

e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Entrepôt » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 250 m².

f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

g) Excepté en UP1, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple :

réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

h) Dans le cas de logement individuel et/ou d’habitat intermédiaire de moins de 4 logements, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :

  • Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface par logement et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ; o ou à l’aménagement ou restauration de restanques.

i) Dans le cas d’opérations à partir de 4 logements d’habitat intermédiaire, sont admis les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus de 100m², par logement, pour permettre des stationnements communs souterrains, à condition qu’ils soient :nécessaires :

  • à aux exigences de l’article 11;
  • et sans contrevenir à l’application des autres articles du PLUi.

j) Pour les autres sous-destinations, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :

  • Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface
  • et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions; o ou à l’aménagement ou restauration de restanques.

k) Dans le cas d’un aménagement paysager du terrain, sont admis les affouillements et exhaussements du sol sous condition : o si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ; o si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à 100m².

En outre, en UP1 :

l) En UP1, sont admises les constructions de la destination « Habitation » à condition qu’à l’échelle du terrain, la surface de plancher totale des constructions (neuves et existantes, annexes et extensions incluses) soient inférieures ou égales à 300 m² ;

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ;
  • et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Les seuils maximaux définis par les articles 1d et 1e peuvent être dépassés en cas de démolition-reconstruction, à l’identique ou non, de constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi. Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions démolies.

EXEMPLE D’APPLICATION : En UP3, en cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 1 300 m² liée à la sousdestination « Artisanat et commerce de détail », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 625 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 1 300 m².

UP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

UP 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Prise en compte des spécificités vernaculaires ;
  • Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;
  • Construction dans la pente.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies * plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou des voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou des voies ou de respect de spécificités vernaculaires ;
  • et/ou, seulement pour les annexes et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Prise en compte des spécificités vernaculaires ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) et excepté en UP1 :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même projet, sur les futures limites séparatives peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées

Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article

7a)mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :

  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des construc-tions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains su-périeure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-tructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-rative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions me-surée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.

Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

UP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Gabarit & volumétrie des continuités bâties.

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est inférieure ou égale à :

  • pour la sous-destination « Équipements sportifs », 13 mètres ;
  • pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », 10 mètres ;
  • pour les autres destinations, 7 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

UP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Gabarit & volumétrie des continuités bâties.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à :

  • en UP1, 10 % de la surface du terrain ;
  • en UP2a, 15 % de la surface du terrain ;
  • en UP2b, 20 % de la surface du terrain ;
  • en UP3, 30 % de la surface du terrain ;
  • en UP4, 40 % de la surface du terrain.

b) Nonobstant l’article 4a et excepté en UP1, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée (par bâtiment) sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service » et/ou à l’une des sous-destinations « Industrie » et « Entrepôt », l’emprise au sol au sens du présent PLUi des rez-de-chaussée des bâtiments contenant les sous-destinations précédentes peut augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 et 50 % en UP4.

En UP3 par exemple, lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 40 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4b.

c) Nonobstant l’article 4a et excepté en UP1, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi peut augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 et 50 % en UP4.

UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Construction dans la pente ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En cas de constructions neuves sous forme d’opération d’ensemble, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

k) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

l) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse :

  • 0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;
  • 1,80 mètre dans les autres communes.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

m) Le long des voies listées ci-après, les clôtures doivent impérativement être composées par une haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élément ajouré. L’ensemble des éléments composant la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées par les articles précédents.

  • À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9m.

n) En limite separative sur la commune de Gémenos, les clôtures doivent être ajourées et doublées d’une haie végétale. Celle-ci peuvent disposer d’un mur bahut de 0,80m à condition de prévoir des césures ou des ouvertures permettant l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et le déplacement de la faune.

Traitement

o) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

p) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

q) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

r) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

s) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

UP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;
  • Construction dans la pente ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;
  • Imperméabilisation des sols.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à :

  • en UP1, 70 % de la surface du terrain ;
  • en UP2a, 65 % de la surface du terrain ;
  • en UP2b, 60 % de la surface du terrain ;
  • en UP3, 50 % de la surface du terrain ;
  • en UP4, 40 % de la surface du terrain.

d) Toutefois et excepté en UP1, la surface totale minimale des espaces végétalisés définie par l’article 10b est diminuée de 10 points soit 55 % en UP2a, 50 % en UP2b, 40 % en UP3 et 30 % en UP4 :

  • lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie » ; o « Entrepôt » ;
  • ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics ».

e) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c), la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

g) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

h) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

UP 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Construction dans la pente.

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nou-velles places.

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Pour les résidents : Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher.

Pour les visiteurs : Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

  • Restauration

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

à Cinéma

  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques ou voies , compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place. Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Pour les constructions nouvelles de logements individuels (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination) et/ou d’habitat intermédiaire de moins de 4 logements, les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11a) sont aménagées à l’extérieur du volume des constructions.

Cette disposition n’empêche pas la réalisation de places de stationnement supplémentaires dans le volume des constructions, notamment dans des garages, que ces derniers soient accolés ou non…

d) Pour les constructions nouvelles d’habitat intermédiaire, à partir de 4 logements, en cas de réalisation d’espaces de stationnement commun à l’opération, les places exigées par l’article 11a) peuvent être aménagées en souterrain.

e) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

f) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes : :

  • elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et elles intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre.

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre végétalisés

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’ espace végétalisé

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11e

g) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

h) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

UP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Organisation du maillage interne ;
  • Gabarits et traitement des voiries internes aux opérations ;
  • Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans les-quels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Imperméabilisation des sols.

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif ou, en UP1 seulement, en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm), dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée ouvrage d’infiltration au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).

Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone UQ

Les règles de la zone UQ, en clair

UQ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Uqi

UQP UQM1 UQM2 UQMh UQG

Exploitation agricole ou forestière cf. sous-destinations

Exploitation agricole

admises sous condition

(cf. article 1f)

Exploitation forestière

Habitation Logement

Hébergement Commerce et activité de service cf. sousdestinations

cf. sous-destinations

admises sous

condition

(cf. art. 1g)

admises sous

condition

(cf. art. 1h)

admises sous condition

(cf. article 1i)

admises sous

condition

(cf. art. 1k)

cf. sousdestinations

admises sous

condition

(cf. art. 1p)

Artisanat et com- admises

merce de détail sous

Restauration

condition

(cf. art. 1n)

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle admises sous

condition

(cf. art. 1n)

admises sous

condition

(cf. art. 1l)

admises sous

condition

(cf. art. 1o)

Hôtel

Autres héberge-ments

touristiques

Cinéma

Destination

Sousdestinations

Destination Sousdestinations

UQP UQM1 UQM2 UQMh

Équipements d’in-térêt collectif et

cf. sousdestinations

services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés admises sous

condition

(cf. art. 1n)

autorisées

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations

Industrie

Entrepôt / Cuisine dédiée à la interdites interdites

vente en ligne

admises sous condition

(cf. article 1j)

Bureau

Centre de congrès et d’exposition autorisées

Uqg

admises sous

condition

(cf. art. 1o)

admises sous

condition

(cf. art. 1o)

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, campingcars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage ou de climatisation, de contrôle des accès...)

UQP UQM1 UQM2 UQMh UQG

cf. détail ci-dessous admises sous condition (cf. article 1c) admises sous condition (cf. article 1d) admises sous condition (cf. article 1e) autorisées

admises sous

condition

(cf. art. 1.o)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

En UQI, UQP et UQM :

c) En UQI, UQP et UQM, sont admis les dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

d) En UQI, UQP et UQM, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

En outre, en UQP et UQM :

f) Sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

En outre, en UQP :

g) En UQP, sont admises les constructions de la sous-destination « Logement» à condition :

  • qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses), à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 150 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale (Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement.

h) En UQP, sont admises les constructions de la sous-destination « Hébergement» à condition qu’il s’agisse d’internat et qu’ils soient liés au fonctionnement d’un « Établissement d’enseignement » présent et autorisé dans la zone.

En outre, en UQM

i) Dans l’ensemble des zones UQM, sont admises les constructions de la sous-destination « Logement » à condition :

  • qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses), à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 150 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale (Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement.

j) Dans l’ensemble des zones UQM, sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie », « Entrepôt », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Bureau » à condition qu’elles soient liées à des équipements de dimension métropolitaine implantés dans la zone et à leur vocation (exemple : universitaire, hospitalière, pénitentiaire…).

k) En UQMh, sont admises les constructions de la sous-destination « Hébergement » à condition qu’elles soient liées à des équipements de dimension métropolitaine implantés dans la zone ou à leur vocation (exemple : universitaire, hospitalière, pénitentiaire…).

l) En UQM2, sont admises les constructions de la destination « Commerce et activité de service » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma » qui est interdite) à condition :

  • qu’elles s’implantent dans un pôle de vie localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur le règlement graphique ;
  • et que ces constructions soient destinées à des commerces et activités de service de proximité, nécessaires au fonctionnement de la zone ;
  • et que, lorsque le pôle de vie est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher totale des constructions, à l’échelle du terrain, n’excède pas : o pour la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique », 2 000 m² ; o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m².

Lorsque le pôle de vie est localisé dans une OAP sectorielle :

  • les surfaces de plancher maximales des constructions par sous-destinations ne sont pas fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ;

et la surface de plancher totale des constructions de la destination « Commerce et activité de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m².

m) Dans la zone UQM2 délimitée autour de la station de métro Louis Armand (Marseille), les hélistations et les hélisurfaces sont interdites.

En outre, en UQI

n) En UQI, sont admises les constructions des sous-destinations :

  • « Artisanat et commerce de détail» ;
  • « Restauration» ;
  • « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle» ;
  • « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» ;
  • « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» ;

à condition qu’elles soient nécessaires ou liées au fonctionnement des infrastructures autoroutières, routières ou ferroviaires.

En UQG

o) En UQG, toutes constructions, toutes activités, tous usages ou toutes affectations des sols qui ne sont pas interdits sont admis à condition qu’ils soient liés à l’exercice d’une activité relevant de l’autorité militaire.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) En UQP et UQM et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » qui ne sont ni liées à la vocation de la zone ni nécessaires à son fonctionnement à condition :

  • que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions an-nexes incluses) soit inférieure ou égale à 150 m².
  • En UQP et UQM et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la destination

« Commerce et activité de service » à condition qu’elles soient limitées à 30% de la sur-face de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi.

UQ 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UC Article 3 – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

UQ 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) En UQP, UQM et UQG, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont implantées :

  • à la limite des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures ;
  • ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies plus faibles (conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou des voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies.

b) En UQP, UQM et UQG, lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique ou d’une voie sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport à cette emprise publique ou voie, existante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points, avec un minimum 4m soit :

������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ avec un min 4m

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech niques et constructions annexes.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a

Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) , la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même projet, sur les futures limites séparatives peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées

Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

c) Toutefois, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) En UQP et UQM, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à :

  • 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
  • 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

UQ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

  • pour les constructions des sous-destinations « Logement » et « Exploitation agricole », 7 mètres ;
  • pour les constructions des autres destinations ou sous-destinations : o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ; o en UQG, 16 mètres ; o en UQP, 20 mètres ; o en UQM, 28 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

UQ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

c) En UQP et UQM, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

d) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

e) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 300 m², sauf impératif lié à l’exercice de l’activité relevant de l’autorité militaires en UQG. Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

f) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

g) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

UQ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

Travaux sur les constructions existantes

c) Les travaux sur constructions légales existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …).

Constructions nouvelles

Murs pignons et retours de façade

d) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.

Coloris

e) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et à son insertion dans le site (nature, aspect, couleur) ou à la mise en avant de ses particularités architecturales.

Installations techniques

f) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

g) Les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

h) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

j) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

k) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse 0,80 mètre.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

Traitement

l) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

m) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

n) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

o) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

p) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9g à 9n En UQG, une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour respecter des prescriptions des autorités militaires.

UQ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

UQ 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus au moins 50m² de surface de plancher.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 2 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 2 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

  • Restauration

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² :

Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies , compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

d) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

UQ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UQ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avérés par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérés (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9h).

Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone UV

Les règles de la zone UV, en clair

UV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont interdits les constructions, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par l’article 1b et suivants, notamment :

  • les campings et parcs résidentiels de loisirs ;
  • les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ;
  • l’extraction de terres végétales ;
  • les installations de production d’énergie solaire implantées au sol ;
  • les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

b) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sousdestinations

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1c) interdites interdites cf. sous-destinations interdites admises sous condition (cf. article 1d) interdites

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Affouillements et exhaussements du sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) cf. sous-destinations admises

sous condition

(cf. article 1d) interdites admises sous condition (cf. article 1d)

interdites

cf. détail ci-dessous admis

sous condition

(cf. article 1e)

interdits

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Hormis en UVp, sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

d) Sont admises les constructions des sous-destinations :

  • « Restauration » ;
  • « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » ;
  • « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » ;
  • « Salles d’art et de spectacles » ;
  • « Équipements sportifs » ;
  • « Autres équipements recevant du public » ;

à condition :

  • qu’elles soient nécessaires à la gestion et au fonctionnement de la zone ;
  • et que, à l’échelle du terrain, la totalité des surfaces de plancher créées à compter de l’approbation du PLUi soit inférieure ou égale à : o en UV1, 50 m² ; o en UV2, 200 m² ; o en UV3, 1 000 m².
  • et que, en UVp : o la surface de plancher de chaque construction soit inférieure ou égale à 200 m² ; o les installations liées à l'exercice d'un service public ou à l'exécution d'une mission de service public dont la localisation au bord de mer s'impose devront être démontables et transportables, sauf sanitaires publics et postes de sécurité.

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;
  • ou à la mise en valeur de site (parcs urbains par exemple) ;
  • ou à la gestion des eaux.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux.

b) En UV1, UV2 et UV3 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition :

  • que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 150 m².

UV 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

UV 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des CONSTRUCTIONS* par rapport aux emprises publiques et voies

a) En UV3, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites opposées des emprises publiques, existantes ou futures, ou des voies est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ������ ≥

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) , la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article

7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :

  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des construc-tions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construc-tion est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-tructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-rative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions me-surée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à 3 mètres. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

UV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

UVp · UV1 · UV2 · UV3 · Logement

Autres sous-destinations ou destinations

7 mètres 3,5 mètres

11 mètres

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à:

Logement

Autres sous-destinations ou destinations

UVp

UV1

UV2

UV3 la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres

5 mètres

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques. Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :

  • les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ;
  • les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

UV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions édifiées à compter de l’approbation du PLUi est inférieure ou égale à :

  • en UV1, 100 m² ;
  • en UV2, 250 m² ;
  • en UV3, 1 200 m².

b) En UVp, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de chaque construction est inférieure ou égale à 250 m².

UV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

Installations techniques

c) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

d) Les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

e) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

f) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

g) En limite des emprises publiques ou voies les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 1 mètre.

h) En limite des emprises publiques ou des voiessont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse 1 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

TRAITEMENT i) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

j) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

k) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

l) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

m) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

UV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) En UV1, les espaces libres sont perméables et plantés d’arbres de haute tige ou végétalisés.

c) En UV2, les espaces libres sont perméables et favorisent l’infiltration des eaux de ruissellement, excepté sur les surfaces qui nécessitent, pour des raisons fonctionnelles ou de stabilité, un revêtement spécifique.

d) En UV3, les espaces libres autres que ceux dédiés à des espaces sportifs et de loisirs sont plantés d’arbres de haute tige ou végétalisés.

UV 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

a) La création d’aire de stationnement est admise à condition d’être :

  • nécessaire au fonctionnement de la zone ;
  • et bien intégrée à l’environnement urbain et paysager.

b) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

UV 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

UV 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Sauf en zone UVp, Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9e).

Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone AU

Les règles de la zone AU, en clair

AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) En AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, toutes les constructions, activités, usages et affectations des sols qui sont autorisés ou admis (voir le tableau ci-dessous) doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui couvrent le (ou les) terrain(s)* concerné(s). Si l’OAP définit un ou plusieurs secteurs de projet, l’autorisation d’urbanisme doit couvrir l’intégralité d’un des secteurs de l’OAP, sauf si une programmation différente est clairement définie dans l’OAP. Les travaux sur des constructions légales existantes ne sont pas soumis à l’obligation précédente.

b) Dans les zones AU1, AU2, AU3, AU4 et AU5 sont interdites les constructions et aménagements, hormis ce que permet l’article 2.

c) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Exploitation Destination agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement

AUH AUE AUM Aut auq

admises sous

condition

(cf. article 1f)

admises sous

condition

(cf. article 1m)

cf. sous-destinations

admises sous

condition

(cf. article 1t)

admises sous condition

(cf. article 1u)

autorisées

autorisées

cf. sous-destinations

admises sous

condition

(cf. article 1p)

admises sous condition

(cf. article 1v)

Hébergement

Commerce et Destination activité de service

Artisanat et commerce de détail

AUH AUE

cf. sous-destinations

admises sous

condition

(cf. article 1g)

Restauration

autorisées

Sousdestinations

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques admises sous

condition

(cf. article 1g)

autorisées

admises sous

condition

(cf. article 1k)

Cinéma

Équipements

Destination d’intérêt collectif et services publics

cf. sousdestinations

Sousdestinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisées

autorisées

AUM

autorisées

autorisées

interdites AUT

admises sous condition

(cf. article 1w)

Auq

cf. sous-destinations

admises sous

condition

(cf. article 1q)

admises sous

condition

(cf. article 1r)

admises sous condition

(cf. article 1x)

admises sous

condition

(cf. article 1r)

autorisées

autorisées

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

AUH

cf. sousdestinations

AUE AUM Aut auq

cf. sousdestinations

Sousdestinations

Industrie

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne admises sous

condition

(cf. article 1h)

Bureau

autorisées

admises sous

condition

(cf. article 1w)

Centre de congrès et d’exposition autorisées

autorisées

Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous

Campings et parcs résidentiels de loisirs interdits

autorisés

interdits

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Dépôts et stockages en plein air admis sous admis sous admis sous (autres que les aires

condition condition condition

d’hivernage) (cf. article 1i) (cf. article 1l) (cf. article 1n) interdits

admis sous condition

(cf. article 1y)

Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1e)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous

condition

(cf. article 1j)

autorisées

admises sous

condition

(cf. article 1o)

admises sous

condition

(cf. article 1s)

admises sous

condition

(cf. article 1z)

Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage ou de climatisation, de contrôle des accès...)

autorisées

d) En outre, en AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1b).

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

e) les affouillements et exhaussements du sol sont admis :

  • En AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, à condition qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;
  • En AUH et AUT également, à condition qu’ils soient nécessaires à l’aménagement paysager du terrain, et que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface
  • En AU1, AU2, AU3, AU4 et AU5, à condition qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

En outre, en AUH

f) En AUH, sont admises les constructions des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

g) En AUH, sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail » et « Commerce de gros » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 1 250 m².

h) En AUH, sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Entrepôt » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 500 m².

i) En AUH, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone

j) En AUH, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

En outre, en AUE

k) En AUE, sont admises les constructions de la destination « Commerce et activité de service » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma » qui est interdite) à condition :

  • qu’elles s’implantent dans un pôle de vie localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur le règlement graphique ;
  • et que ces constructions soient destinées à des commerces et activités de service de proximité, nécessaires au fonctionnement de la zone ;
  • et que, lorsque le pôle de vie est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher totale des constructions, à l’échelle du terrain, n’excède pas : o pour la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique », 2 000 m² ;
  • pour chacune des autres sous-destinations, 400 m².

Lorsque le pôle de vie est localisé dans une OAP sectorielle :

  • les surfaces de plancher maximales des constructions par sous-destinations ne sont pas fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ;
  • et la surface de plancher totale des constructions de la destination « Commerce et activité de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m².

l) En AUE, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

En outre, en AUM

m) En AUM, sont admises les constructions des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

n) En AUM, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

o) En AUM, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

En outre, en AUT :

p) En AUT, sont admises les constructions de la sous-destination « Logement » à condition :

  • qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement d’un camping ou d’un parc résidentiel de loisirs ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses), à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 150 m².

q) En AUT, sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail » à condition :

  • qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement du pôle touristique, du pôle de loisirs du camping ou du parc résidentiel de loisirs concerné ;
  • et que, à l’échelle du terrain, la surface de plancher totale des constructions n’excède pas 400 m².

r) En AUT, sont admises les constructions des sous-destinations « Restauration » et « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » à condition qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement du pôle touristique, du pôle de loisirs du camping ou du parc résidentiel de loisirs concerné.

s) En AUT, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des hôtels concernés (exemple : climatisation et chauffage collectifs, parc de stationnement couvert…).

t) En AUT, sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel et qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole.

En outre, en AUQ :

u) En AUQ, sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

v) En AUQ, sont admises les constructions de la sous-destination « Logement » à condition :

  • qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses), à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 200 m² ;
  • et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 150 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale (Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement.

w) En AUQ, sont admises les constructions des sous-destinations « Hébergement », « Industrie », « Entrepôt », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Bureau » à condition qu’elles soient liées à des équipements de dimension métropolitaine implantés dans la zone et à leur vocation (exemple : universitaire, hospitalière, pénitentiaire…).

x) En AUQ, sont admises les constructions de la destination « Commerce et activité de service » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma » qui est interdite) à condition :

  • qu’elles s’implantent dans un pôle de vie localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur le règlement graphique ;
  • et que ces constructions soient destinées à des commerces et activités de service de proximité, nécessaires au fonctionnement de la zone ;
  • et que, lorsque le pôle de vie est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher totale des constructions, à l’échelle du terrain, n’excède pas : o pour les sous-destinations « hôtel » et « Autres hébergements touristiques », 2 000 m² ; o pour chacune de ces autres sous-destinations, 400 m².

Lorsque le pôle de vie est localisé dans une OAP sectorielle :

  • les surfaces de plancher maximales des constructions par sous-destinations ne sont pas fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ;
  • et la surface de plancher totale des constructions de la destination « Commerce et activité de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m².

y) En AUQ, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

z) En AUQ, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

Dans les zones AU « ouvertes »

a) En AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1, sous réserve de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui couvrent le (ou les) terrain(s)* ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination… o et il faut respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui couvrent le (ou les) terrain(s)*.

Dans les zones AU « strictes »

b) En AU1, AU2, AU3, AU4 et AU5, les changements de destination sont

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est compatible avec la vocation de la zone ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination n’est pas compatible avec la vocation de la zone ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est compatible avec la vocation de la zone et dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

c) Excepté en AU2 (donc en AU1, AU3, AU4 et AU5 seulement) et nonobstant l’article 1, sont admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition :

  • que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;
  • et que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m².

d) En AU1, AU2, AU3, AU4 et AU5 et nonobstant l’article 1, sont admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi des autres destinations et sous-destinations à condition :

  • que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;
  • et que la surface de plancher totale des extensions soit inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que ces extensions ne portent pas atteinte au fonctionnement et au développement de la zone concernée ;
  • et que les constructions légales existantes, à la date d’approbation du PLUi, concernées et leurs extensions ne soient pas dédiées à une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation.

Dans l’ensemble des zones AU e) Les seuils maximaux définis par les articles 1g et 1h peuvent être dépassés en cas de démolition-reconstruction, à l’identique ou non, de constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi.

Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions démolies.

EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 2 300 m² liée à la sous-destination « Artisanat et commerce de détail », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 1 250 m² défini par l’article 1g, sans dépasser les 2 300 m².

AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

AU 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) En AUE et AUQ, lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique ou d’une voie sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport à cette emprise publique ou voie , existante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points avec un minimum de 4m soit :

������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ avec min 4m

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6a.

b) Pour les extensions autorisées par l’article 2, sont applicables :

c) Pour les zones AUH, AUM et AUT, si rien n’est indiqué dans l’OAP, sont applicables :

  • en AUH, les dispositions de l’article 6 de la zone UC ;
  • en AUM, les dispositions de l’article 6 des zones UC et UE ; en cas de contradiction entre une règle de la zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette dernière qui prime ;
  • en AUT, les dispositions de l’article 6 de la zone UEt.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En AUE et AUQ, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

b) Les rampes d’accès voiture devront être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.

c) Pour les extensions autorisées par l’article 2, sont applicables :

d) Pour les zones AUH, AUM et AUT, si rien n’est indiqué dans l’OAP, sont applicables :

  • en AUH, les dispositions de l’article 7 de la zone UC ;
  • en AUM, les dispositions de l’article 7 des zones UC et UE ; en cas de contradiction entre une règle de la zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette dernière qui prime ;
  • en AUT, les dispositions de l’article 7 de la zone UEt.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Sont applicables :

  • en AUH et AU1, les dispositions de l’article 8 de la zone UC ;
  • en AUE et AU2, les dispositions de l’article 8 de la zone UE ;
  • en AUM et AU3, les dispositions de l’article 8 des zones UC ou UE en fonction de la desti-nation de la construction; en cas de projet mixte le règlement de la zone UE s’applique ;
  • en AUT et AU4, les dispositions de l’article 8 de la zone UEt.
  • en AUQ et AU5, les dispositions de l’article 8 de la zone UQ.

AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est définie par le projet urbain décrit dans l’OAP sectorielle du secteur.

Toutefois, pour les constructions faisant l’objet d’une extension en AU1, AU2, AU3, AU4 ou AU5, la hauteur de façade des constructions projetée est inférieure ou égale à :

  • pour les constructions de la sous-destination « Logement », 7 mètres ; pour les constructions des autres sous-destinations, la hauteur de façade après extensions, ne dépasse pas de plus de 3 mètres la hauteur de façade de la construction à la date d’approbation du PLUi ;

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) En AUH, AUM, AUT, AU1, AU3 et AU4, peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques. Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :

  • les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ;
  • les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

d) En AUHb seulement et nonobstant les articles 5a à 5c, les serres et abris agricoles sur toiture sont admis à condition :

  • qu’ils s’insèrent harmonieusement sur la construction ;
  • et que leur hauteur totale ne dépasse 3 mètres pour les abris et 5 mètres pour les serres.

AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

AUH

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions, à est inférieure ou égale à :

  • en AUHb, 60 %;
  • dans les autres zones AUH, 40 %

L’emprise au sol s’applique au terrain sauf si l’OAP permet explicitement une application globale au secteur défini dans l’OAP.

b) Au sein de chaque zone AUH ou AUHb, les emprises au sol peuvent être modulées, à la baisse, par terrain ou par secteur défini dans l’OAP selon les dispositions de l’OAP sectorielle correspondante.

c) En AUH et nonobstant l’article 4a, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service » et/ou à l’une des sous-destinations « Industrie » et « Entrepôt », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi des rez-de-chaussée peut atteindre 50 % de la surface du terrain.

Lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 50 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4c.

Cette disposition n’est pas applicable en zone AUHb puisque cette dernière autorise déjà une emprise au sol au sens du présent PLUi supérieure à 50 %.

d) En AUH et nonobstant l’article 4a, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi des constructions peut atteindre 50 % de la surface du terrain.

Cette disposition n’est pas applicable en zone AUHb puisque cette dernière autorise déjà une emprise au sol au sens du présent PLUi supérieure à 50 %.

AUE

e) En AUE, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à 65 % de la surface totale du terrain.

AUM

f) En AUM, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à :

  • 65 % de la surface totale du terrain lorsque plus de la moitié de la surface de plancher totale des constructions sont dédiés à au moins l’une des destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » ; o « Équipements d’intérêt collectif et services publics » ; o « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
  • 40 % de la surface totale du terrain dans les autres cas.

Aut

g) En AUT, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à 30 % de la surface totale du terrain.

Auq

h) En AUQ, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions n’est pas réglementée.

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Sont applicables :

  • en AUH et AU1, les dispositions de l’article 9 de la zone UC ;
  • en AUE et AU2, les dispositions de l’article 9 de la zone UE ;
  • en AUM et AU3, les dispositions de l’article 9 des zones UC et UE ; en cas de contradiction entre une règle de la zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette dernière qui prime ;
  • en AUT et AU4, les dispositions de l’article 9 de la zone UEt.
  • en AUQ et AU5, les dispositions de l’article 9 de la zone UQ.

Dans les zones AU, l’intégration des constructions et ouvrages dans les sites est à mettre au regard des attendus de cette nouvelle urbanisation et non au regard de l’état des lieux initial.

AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) Dans l’ensemble des zones AU, dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

AUH

b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à :

  • en AUHb, 20 % de la surface du terrain ;
  • dans les autres zones AUH, 40 % de la surface du terrain.

c) Toutefois, excepté en AUHb, la surface totale des espaces végétalisés peut être plus faible que 40 % sans être inférieure à 30 % de la surface du terrain :

  • lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes :
  • « Commerce et activité de service » ; o « Industrie » ; o « Entrepôt » ;
  • ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics ».

d) En AUH, dans le cadre de l’application des articles 10a) et 10b), la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés.

e) En AUH, les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

AUE

f) En AUE, la surface totale des espaces de pleine terre de la zone est supérieure ou égale à 15 % de la surface totale de la zone et est répartie comme prévu dans l'OAP sectorielle concernée.

g) En AUE, les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 300 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

AUM

h) En AUM, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 15 % de la surface totale du terrain.

i) Toutefois, en AUM, lorsque moins de la moitié de la surface de plancher totale des constructions sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service » et/ou « Équipements d’intérêt collectif et services publics » et/ou « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

  • la surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 30 % de la surface du terrain ;
  • la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés ;

j) En AUM, les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

Aut

k) En AUT, la surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 50 % de la surface du terrain.

l) En AUT, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés.

m) En AUT, les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

Auq

n) En AUQ, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 15 % de la surface totale du terrain.

o) En AUQ, les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 300 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

AU 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

a) le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Pour les résidents : Pour la seule zone AUhc :

Minimum 1,6 places par logement Pour les autres zones :

Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher.

Pour les visiteurs : Pour la seule zone AUhc :

Minimum 1 place pour 2,5 logement crées Pour les autres zones :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

  • Restauration

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² :

Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² :

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies , compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum :

  • 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés;
  • 1 place par tranche de 1 250 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 500 m² de surface de plancher.

Maximum :

  • 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés;
  • 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum :

  • 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés;
  • 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) En AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a), il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

d) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprises publiques ou voies. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

Ces dispositions peuvent être appliquées à l’échelle du secteur définis dans l’OAP (et non à l’échelle de chaque terrain) lorsque cette dernière fait l’objet d’une opération d’ensemble qui prévoit les dispositifs adaptés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) En cas de constructions neuves sous forme d’opération d’ensemble, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. Sur les constructions existantes, en cas de réalisation de ces espaces, les travaux sont considérés comme des modifications de façade.

Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone A

Les règles de la zone A, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont interdits les constructions, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment :

  • les installations de production d’énergie solaire implantées au sol ;
  • les campings et parcs résidentiels de loisirs ;
  • les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ;
  • l’extraction de terres végétales ;
  • les aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

b) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Logement

Hébergement Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma

A1 interdites

A2 cf. sousdestinations admises sous condition · (cf. article 1f) cf. sousdestinations admises sous condition · (cf. article 1g) · A1 · A2 · Destination

Équipements d’intérêt collectif et services publics cf. sous-destinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale admises sous condition

(cf. article 1d)

admises sous condition

(cf. article 1h)

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sousdestinations

Industrie Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) interdites admises sous condition

(cf. article 1i)

Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition

(cf. article 1c et 1j)

Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime autorisés

Châssis et serres

admis sous condition

(cf. article 1e)

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones A :

c) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol, d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m², à condition qu’ils soient strictement nécessaires à la réalisation de restanques en vue de la mise en culture des terrains

En outre, en A1 :

d) En A1, sont admises les constructions, aménagements, et usages de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

  • qu'ilss soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d’eau ; o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des eaux usées ;
  • et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;
  • et qu'ilss ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ilss sont implantés ;
  • et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

e) En A1, sont admis les châssis et serres à condition :

  • qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole ;
  • et que, par les matériaux et le mode de réalisation, ils soient démontables ;
  • et que leur surface au sol, individuellement, n'excède pas 2 000 m².

En outre, en A2 :

f) En A2, sont admises les constructions, aménagement et usages de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition :

  • qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole ;
  • et qu’ils soient implantés : o sur un terrain déjà bâti ; o ou sur un terrain non bâti s’il s’agit d’une nouvelle exploitation ou si un exploitant dispose de bâtiments d’exploitation sur un site trop éloigné des terrains concernés.

g) En A2, sont admises les constructions, aménagement et usages de la sous-destination « Logement » à condition :

  • qu’ilss soient nécessaires à l’exploitation agricole (cette nécessité est à apprécier au regard de l’agencement des parcelles, du type d’agriculture…) ;
  • et que cette exploitation soit en fonctionnement depuis au moins trois ans ;
  • et que la surface de plancher totale des constructions (extensions et constructions annexes incluses), à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 160 m² ;
  • et qu’il existe déjà, sur le terrain, des constructions de la sous-destination « Exploitation agricole ».

h) En A2, sont admises les constructions, aménagement et usages de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

  • que leur localisation soit justifiée par leur fonctionnement ;
  • et qu'ilss ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ilss sont implantés ;
  • et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

i) En A2, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole.

j) En A2, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :

  • Que les parties supérieurs ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface
  • et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) En A2 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales de la sous-destination « Logement » qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole à condition :

  • qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • et que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;
  • et que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale des constructions (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 160 m².
  • Les extensions et/ou annexes souterraines de la sous-destination « logement » ne générant pas d’emprise au sol au titre du présent PLUi (hormis les piscines) ne sont autorisées qu’à la condition qu’elles soient situées en totalité sous une construction générant ellemême de l’emprise au sol (exemple : un garage souterrain sous une extension de la maison ou sous la maison est autorisé, alors qu’un garage souterrain située sous aucune construction est interdit).

c) En A1 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions des constructions légales existantes, aménagement et usages existants à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition :

  • qu'ilss soient limités ;
  • et qu’ils soient situées en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) délimités au titre de la Loi Littoral.

A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

A 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction/aménagement et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les annexes et les plateformes, utilisées pour du stationnement, sont implantées à des distances des emprises publiques ou voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales existantes, à la date d’approbation du PLUi.

b) En outre, sur les terrains non bâtis et sans déroger à l’article 6a, les constructions/aménagements sont implantées au plus près des voies existantes.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction/aménagements et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions/aménagements peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions/aménagements qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions/aménagements qui ne s’adossent pas à une construction voisine : o soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) , la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions/aménagements qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article

7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :

  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des construc-tions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construc-tion est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-tructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-rative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions me-surée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

c) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, et excepté pour les constructions de la sous-destination « Logement », lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UA, UB, UC, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 5 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Les constructions sont implantées :

  • contre une construction légale existante ;
  • ou, si des impératifs techniques le justifient (topographie contraignante, normes techniques ou sanitaires, dispositifs de sécurité, prise en compte des ouvertures sur la construction légale existante, prise en compte des nuisances…), à une distance mesurée horizontalement comprise entre 5 et 15 mètres d’une autre construction.

Les constructions annexes ne sont pas concernées par cette disposition.

b) Les constructions annexes doivent être implantées, dans leur intégralité, à moins de 15 mètres de la construction principale à laquelle elles sont liées.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8b.

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions et aménagements est inférieure ou égale à :

A1

A2

Exploitation agricole

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA

3,5 mètres

10 mètres

Logement (hors constructions annexes)

7 mètres

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale projetée des constructions et aménagements est inférieure ou égale à :

Exploitation agricole Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Châssis et serres

Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA

Logement (hors constructions annexes)

A1

A2

5 mètres 6 mètres la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres

A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En A2, pour les aménagements > 60cm de haut et les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole », en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol des constructions doit être :

  • adaptées aux besoins de l’exploitation et de ses productions (par exemple, une petite exploitation maraichère nécessitera moins d’emprise au sol qu’une grande exploitation vitivinicole) ;
  • et la plus faible possible de façon à limiter la consommation d’espaces, notamment agricoles.

Cette disposition ne concerne pas les serres et châssis.

b) En A2, pour les autres constructions et aménagements, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions (extensions et constructions annexes incluses) est, à l’échelle d’un terrain, inférieure ou égale à :

  • pour les constructions nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par une CUMA agréée au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime, 400 m² ;
  • pour les extensions de la sous-destination « Logement », à 30 %de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 130 m² d’emprise au sol maximum dont 20 m² maximum d’emprise pour les annexes.

Cette disposition ne concerne pas les serres et châssis.

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).

e) Les bardages métalliques ne doivent pas constituer l’intégralité de la construction.

f) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

g) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.

Installations techniques

h) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

i) Les installations techniques prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement.

Clôtures

Dimension

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres

Traitement

k) Les clôtures doivent être :

  • ajourées (grillage, claustra…) ;
  • et/ou en haie vive ;
  • et/ou en pierres sèches.

l) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

m) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

n) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

o) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (15 centimètres par exemple), les murs pleins peuvent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied… Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) La destruction des haies est interdite sauf pour :

  • la création de chemins d’accès nécessaires à l’exploitation du terrain ;
  • la gestion sanitaire des haies ;
  • la réhabilitation de fossés nécessaires au rétablissement de circulations hydrauliques ;
  • les travaux déclarés d’utilité publique ;
  • les remembrements parcellaires.

A 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions, aménagements, usages et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou des voies, sur des emplacements prévus à cet effet.

b) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique *ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées :

  • à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ;
  • ou à défaut, à un réseau privé (captage, forage…) ; en cas de réalisation du réseau public, les constructions devront alors s’y raccorder.

Pour rappel, l’alimentation en eau potable par une ressource privée pour tout usage autre qu’unifamilial est soumise à autorisation préfectorale.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.

h) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

i) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

j) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

k) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont interdits les constructions, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment :

  • les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières et les exploitations du sous-sol, excepté dans les secteurs délimités au titre de l’article R.151-34 (2°) du Code de l’urbanisme ;
  • les dépôts et stockages de plein air sauf s’ils sont directement liés à une activité autorisée ou admise dans la zone (par exemple : stockage de bois issus d’une exploitation forestière).

b) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Ns, Nh, Ne, NG

Nt

cf. sous-destinations

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière admises sous condition

(cf. articles 1h et 1i)

admises sous condition

(cf. article 1h)

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sousdestinations

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics cf. sous-destinations

Sousdestinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale admises sous

condition

(cf. article 1l)

admises sous condition

(cf. article 1d)

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public

Destination

Sousdestinations

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau Centre de congrès et d’exposition

Ns, Nh, Ne, NG

Nt

Conditions relatives aux constructions activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones N :

c) Nonobstant l’article 1b, sont admis, à condition que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative, les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires :

  • à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale et à la sécurité civile ;
  • au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance.

d) Sont admises les constructions, aménagements, usages et installations de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

  • qu'ils soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d’eau ; o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des eaux usées ;
  • et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;
  • et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

e) Nonobstant l’article 1b, sont admis, les travaux liés à la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation de dunes, hydrauliques ou forestiers.

f) Nonobstant l’article 1b, sont admis les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours à condition :

  • que leur localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
  • et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
  • et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

g) Nonobstant l’article 1b, sont admises les aires de stationnement à condition :

  • qu’elles soient indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement ;
  • et qu’elles ne soient ni cimentées ni bitumées ;
  • et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
  • et que leur localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
  • et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

h) Sont admises les constructions, aménagements et usages de la destination « Exploitation agricole ou forestière » à condition :

  • qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière ;
  • et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques clairement énoncées et qui ne sauraient être assimilées à une simple commodité ;
  • et qu’ils s’implantent dans un polygone d’implantation porté au règlement graphique et positionné en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) et des Espaces Proches du Rivage (EPR) délimités sur le règlement graphique au titre de la Loi Littoral ;
  • et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

i) Nonobstant l’article 1h, sont admises les constructions, aménagements et usages de la sousdestination « Exploitation agricole » dans les secteurs de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture, lorsqu’elles exigent la proximité immédiate de l'eau et qu’elles sont liées aux activités traditionnellement implantées dans ces zones à condition :

  • que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
  • et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
  • et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

j) Sont admis les cimetières à condition :

  • qu’ils soient aménagés en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) et des Espaces Proches du Rivage (EPR) délimités sur le règlement graphique au titre de la Loi Littoral ;
  • et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

En outre, en Ns et Nh :

k) En Ns et Nh, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :

  • Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface
  • et qu’ils soient nécessaires : o aux aménagements et activités autorisés ou admis dans la zone ; o ou aux aménagements ou restaurations de restanques nécessaires à l’exploitation agricole et/ou à la mise en valeur des paysages.

En outre, en Nt :

l) En Nt, sont admises les constructions, aménagements et usages de la sous-destination « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » à condition qu'elles soient nécessaires à l’accueil du public et/ou à la gestion des sites en vue de leur valorisation et protection.

m) En Nt, sont admis les affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m² à condition qu’ils soient nécessaires :

  • aux aménagements et activités autorisés ou admis dans la zone ;
  • ou aux activités de loisirs en plein air (golf, théâtre de verdure…)
  • ou aux aménagements ou restaurations de restanques nécessaires : o à l’exploitation agricole ; o et/ou à la mise en valeur des paysages. Les affouillements et exhaussements du sol d’un dimensionnement inférieur sont autorisés sans condition.

n) En outre, certaines zones Nt pourront être transformées en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) via une évolution du document d’urbanisme afin d’admettre, nonobstant l’article 1b, à titre exceptionnel, et à condition qu'elles soient nécessaires à l’exercice d’une activité de tourisme ou loisirs de plein air, des constructions, notamment celles des sousdestinations :

  • « Restauration » ;
  • « Artisanat et commerce de détail » ;
  • « Hôtel » ;
  • « Autres hébergements touristiques »
  • « Équipements sportifs » ;
  • « Autres équipements recevant du public ».

Dans les communes soumises à la Loi Littoral, ces STECAL devront obligatoirement être positionnés en continuité de l’urbanisation existante.

En outre, en Ne :

o) En Ne, sont admis les affouillements et exhaussements du sol, d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m², à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à la réhabilitation ou renaturation de sites, notamment d’anciennes carrières ou décharges ;
  • et/ou à l’exploitation de sites dédiés au stockage de déchets ; Les affouillements et exhaussements du sol d’un dimensionnement inférieur sont autorisés sans condition.

p) En Ne, nonobstant l’article 1b, sont admises les installations de production d’énergie renouvelable (solaire implanté au sol, éolien, biogaz…).

En outre, en NG :

q) En NG, nonobstant l’article 1b, sont admises les installations nécessaires à l’exercice d’une activité relevant de l’autorité militaire à condition :

  • qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;
  • et que, de par les matériaux et le mode de réalisation, elles soient démontables.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Nonobstant les articles 1 et 2a, dans ou en dehors d’un polygone d’implantation porté au règlement graphique, sont également admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la destination « Exploitation agricole ou forestière » à condition :

  • qu'elles soient limitées ;
  • et qu’elles soient situées en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) délimités au titre de la Loi Littoral.

c) En Nh et Nt et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition :

  • qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;
  • et que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;
  • et que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m²
  • et qu’il n’y ait pas création de nouveaux logements.
  • Les extensions et/ou annexes souterraines de la sous-destination « logement » ne générant pas d’emprise au sol au titre du présent PLUi (hormis les piscines) ne sont autorisées qu’à la condition qu’elles soient situées en totalité sous une construction générant ellemême de l’emprise au sol (exemple : un garage souterrain sous une extension de la maison ou sous la maison est autorisé, alors qu’un garage souterrain située sous aucune construction est interdit).

Toutefois, pour les communes littorales, les constructions annexes sont interdites hormis les piscines qui doivent respecter les conditions énoncées précédemment.

d) En Nh et Nt et nonobstant les articles 1 et 2a, sont admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi des sous-destinations « Restauration », « Hôtel » et « Autres hébergements touristiques » à condition :

  • qu’elles soient nécessaires pour la mise aux normes des constructions ;
  • et que la surface de plancher totale des extensions soit inférieure ou égale à 100 m².

e) En outre et nonobstant les articles 1 et 2a, les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination sur le règlement graphique peuvent faire l’objet dudit changement, vers n’im-porte quelle destination et sous-destination, à condition que ce changement :

  • ne compromette pas la qualité paysagère du site ;
  • et ne s’accompagne pas d’une extension, même mesurée.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UC Article 3 – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

N 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et aménagement et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou pistes DFCI ou assimilées ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 5 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les annexes et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au stationnement, sont implantées à des distances des emprises publiques ou voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales existantes.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et aménagement et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Les constructions annexes doivent être implantées, dans leur intégralité, à moins de 15 mètres de la construction principale à laquelle elles sont liées.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations techniques industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques, cheminées …

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions et aménagements est inférieure ou égale à :

Équipements d’intérêt collectif et services publics Exploitation agricole ou forestière Logement (hors constructions annexes) Autres sous-destinations ou destinations

13 mètres 10 mètres

7 mètres

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions et aménagements projetée est inférieure ou égale à :

Équipements d’intérêt collectif et services publics Exploitation agricole ou forestière Logement (hors constructions annexes) Autres sous-destinations ou destinations la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) Au sein de polygones d’implantations porté au règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions et aménagements de la destination « Exploitation agricole ou forestière » est inférieure ou égale à 600 m².

b) En Nh et Nt, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes de la sous-destination « Logement » est inférieure ou égale à 25 m², avec un maximum de 15m² par construction annexe.

c) En Nh et Nt, sont également admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition :

  • qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;
  • et que l’emprise au sol des extensions soit inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que l’emprise au sol totale (constructions existantes et extensions incluses) soit inférieure ou égale à 200 m².

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Intégration des constructions dans le paysage

b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).

Toitures

e) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

f) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement.

Clôtures

Dimension

i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à

  • en zone NG, 3 mètres ;
  • dans les autres zones, 2 mètres.

Traitement

j) Les clôtures doivent être :

  • ajourées (grillage, claustra…) ;
  • et/ou en haie vive ;
  • et/ou en pierres sèches.

k) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

l) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

m) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

n) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (15 centimètres par exemple), les murs en pierres sèches peuvent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied…

Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Non réglementé

N 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou des voies, sur des emplacements prévus à cet effet.

b) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées :

  • à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ;
  • ou à défaut, à un réseau privé (captage, forage…) ; en cas de réalisation du réseau public, les constructions devront alors s’y raccorder.

Pour rappel, l’alimentation en eau potable par une ressource privée pour tout usage autre qu’unifamilial est soumise à autorisation préfectorale.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.

h) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

i) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

j) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

k) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone SNT

Les règles de la zone SNT, en clair

SNT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 – Constructions nouvelles et affectation des sols

a) En sNt1, seuls sont autorisés les constructions, installations et aménagements dédiés à la création :

  • d’un site à vocation de refuge pour chats, chiens et équidés comprenant : o un bâtiment d’accueil et administratif, comprenant une chatterie, d’une surface de plancher de 700 m² maximum ; o trois bâtiments dédiés aux chiens et aux chats d’une surface de plancher totale de 500 m² maximum ; o un bâtiment dédié aux équidés d’une surface de plancher de 400 m² maximum ;
  • et d’un cimetière d’une superficie maximale de 3 000 m² pour chats et chiens ;
  • et d’un parking mutualisé d’une superficie maximale de 500 m².

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les extensions et les changements de destinations sont interdits.

SNT 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

SNT 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation qui sont délimités sur le règlement graphique.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation qui sont délimités sur le règlement graphique.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation qui sont délimités sur le règlement graphique.

SNT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Les clôtures ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5.

a) La hauteur de façade des constructions projetée est inférieure ou égale à 4 mètres.

b) La hauteur totale maximale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installés sans tenir compte de l’angle de 30°.

SNT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) L’emprise au sol des constructions doit être contenue à l’intérieur des polygones d’implantation qui sont délimités sur le règlement graphique.

SNT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage.

Toitures

b) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

c) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.

Installations techniques

d) Sur les façades, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

e) Les installations techniques prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement.

f) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

g) La hauteur totale des clôtures (parties pleine/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

Traitement

h) Les clôtures doivent être constituées :

  • d’éléments ajourés (grillage, claustra…) ;
  • et/ou d’une haie vive ;
  • et/ou de pierres sèches.

i) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

j) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

k) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

l) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

m) En outre, les clôtures doivent être relativement perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (15 centimètres par exemple). Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.

SNT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Non réglementé

SNT 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

a) Le stationnement des véhicules est assuré en dehors des emprises publiques ou voies, sur une aire dédiée et mutualisée pour l’ensemble des activités autorisées dans ce STECAL.

Équipements et réseaux

SNT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

a) Pour accueillir des constructions nouvelles, le STECAL doit être desservi par une voie dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison, qui présente les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

SNT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées :

  • à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ;
  • ou à défaut, à un réseau privé (captage, forage…) ; en cas de réalisation du réseau public, les constructions devront alors s’y raccorder. Pour rappel, l’alimentation en eau potable par une ressource privée pour tout usage autre qu’unifamilial est soumise à autorisation préfectorale.

Eaux usées

b) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

c) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

d) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux

e) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

f) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

g) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

h) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9f).

Article 14 – Conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité

(Article spécifique aux STECAL pour assurer la conformité avec l’article L151-13 du Code de l’urbanisme)

a) En sNt1, le réservoir d’eau situé au nord et le poste incendie situé au sud de la zone doivent, a minima, être maintenus en l’état.

b) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone SUA

Les règles de la zone SUA, en clair

SUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition interdites autorisées cf. sous-destinations autorisées admises sous condition (cf. article 1c)

autorisées

autorisées cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1c)

autorisées

Autres activités, usages et affectations des sols Campings et parcs résidentiels de loisirs Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux… Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. détail ci-dessous

interdits

admises sous condition

(cf. article 1d)

admis sous condition

(cf. article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions des sous-destinations « Commerce de gros », « Industrie », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Entrepôt » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 500 m².

d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;
  • ou à l’aménagement paysager du terrain, sous réserve que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

SUA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

SUA 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies sUAd, sUAf et sUAq

a) En sUAd, sUAq et sUAf, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont implantées :

  • à la limite des emprises publiques ou voies, existantes ou futures ;
  • ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou voies, existantes ou futures, supérieure ou égale à 4 mètres.

b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport aux emprises publiques ou voies, existantes ou futures est supérieure ou égale :

  • en sUAd et sUAf, au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ������ ≥

3 en sUAq, au quart de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ������ ≥

sUAc

c) En sUAc, l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies est libre. Toutefois, des retraits particuliers peuvent être imposés ou admis pour tout motif de sécurité ou d'aménagement urbain.

d) En sUAc, nonobstant l’article 3.2 des Dispositions générales et particulières, les constructions peuvent surplomber des voies à condition qu'elles se situent, notamment pour des raisons d'accessibilité des véhicules de sécurité, à une hauteur minimum de 10 mètres au‐dessus du niveau de ladite voie.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives sUAd, sUAf et sUAq

a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions peuvent être implantées contre les limites séparatives à condition :

  • en sUAq, que le fonds mitoyen soit également dans la zone sUAq (dans ce cas, il est donc possible de s’implanter contre une limite séparative sans s’adosser à une construction) ;
  • en sUAd et sUAf, qu’elles s’adossent à une construction d’un fonds mitoyen.

b) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, si les constructions ne sont pas édifiées contre une limite séparative, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale :

  • en sUAd et sUAq, à 4 mètres ;
  • en sUAf, au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

sUAc

c) En sUAc, les implantations des constructions par rapport aux limites séparatives sont libres.

d) Toutefois (c’est-à-dire nonobstant l’article précédent), lorsqu’une limite séparative correspond à une limite extérieure de la zone sUAc, les constructions à édifier le sont de telle façon que la distance (d), mesurée horizontalement de tout point desdites constructions au point le plus proche de ladite limite, soit au moins égale à 8 mètres.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Les constructions peuvent être implantées les unes contre les autres.

b) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une autre construction est :

  • en sUAc, non réglementée ;
  • en sUAq, supérieure ou égale à 4 mètres ;
  • en sUAd : o supérieure ou égale à 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ; o supérieure ou égale à 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres ;
  • en sUAf, supérieure ou égale au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������

Ces règles s’appliquent aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

SUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) En sUAd, sUAf et sUAq, lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est inférieure ou égale à :

  • en sUAd, 55 mètres ;
  • en sUAf, 24 mètres ;
  • en sUAq, 34 mètres.

b) En sUAd, sUAf et sUAq, si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) En sUAd, sUAf et sUAq, peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installés sans tenir compte de l’angle de 30°.

sUAc

d) En sUAc1, la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à 57 mètres NGF.

e) En sUAc2 :

  • la hauteur de façade des constructions projetée est inférieure ou égale à : o sur au moins 85 % de l’emprise des constructions, 55 mètres ; o sur 15 % maximum de l’emprise des constructions, 70 mètres.
  • la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3,5 mètres.

SUA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est :

  • en sUAd et sUAq, non réglementée ;
  • en sUAf, inférieure ou égale à 55 % de la surface du terrain ;
  • en sUAc, inférieure ou égale à 50 % de la surface du terrain.

SUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique ou voie.

c) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire des emprises publiques ou voies sont interdits.

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

k) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

l) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse :

  • en sUAd, sUAf et sUAc, 1,80 mètre ;
  • en sUAq, 1,10 mètre.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

En sUAq, des dispositions différentes de celles définies à l’article 3.4 des Dispositions générales et particulières peuvent être admises afin d’assurer une intégration harmonieuse par rapport aux espaces publics.

Traitement

m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

n) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

o) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

p) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

q) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

SUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à :

  • en sUAd, 30 % de la surface du terrain ;
  • en sUAf, 35 % de la surface du terrain ;
  • en sUAq, 15 % de la surface du terrain.

d) La surface totale des espaces de pleine terre est :

  • en sUAd et sUAf, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigé au 10b) ;
  • en sUAq, non réglementée ;
  • en sUAc, supérieure ou égale à 20 % de la surface du terrain.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

f) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige *, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent.

g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

h) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

SUA 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement.

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 70 m² de surface de plancher.
  • En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé minimum

1 place par logement créé lorsque la sdp après travaux est >600m²

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 5 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 5 places d’hébergements.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 5 places d’hébergements créées.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 5 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher ou 5 places d’hébergements.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 5 places d’hébergements créées

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hôtel et autres hébergements touristiques En sUAd, sUAf et sUAq : Lorsque la SDP après travaux est ≤ 2 000m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 2 000m² :

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

  • Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 2 000 m² créés.
  • Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 2 000 m² créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante est >2 000m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

En sUAc :

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 2 000 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

En sUAd, sUAf et sUAq : Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Voitures en dehors des ZBD

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

En sUAc :

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 2 000 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

  • Restauration

En sUAd, sUAf et sUAq : Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante est >500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 75 m² de surface de plancher.

En sUAc :

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

En sUAd, sUAf et sUAq : Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

En sUAc : Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

En sUAd, sUAf et sUAq :

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante est >500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 150 m² de surface de plancher.

En sUAc :

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

En sUAd, sUAf et sUAq : Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

En sUAc : Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies , compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Bureau

En sUAd, sUAf et sUAq : Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² :

  • Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante est >500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

En sUAc :

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) La rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction.

d) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette du projet, elles sont inscrites dans le volume des constructions (en sursol ou enterrées).

e) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être :

  • clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture ;
  • et facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies ;
  • et situés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol.

g) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

SUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou voie, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Le nombre d’accès peut être augmenté, lorsque le linéaire de l’emprise publique ou de la voie est importante sous réserve de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

SUA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite installations d’évacuation au plus 5 litres / seconde / ha séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).

Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone SUBF

Les règles de la zone SUBF, en clair

SUBF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sousdestinations

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire interdites autorisées cf. sous-destinations autorisées admises sous condition (cf. article 1c) autorisées autorisées

cf. sous-destinations

Sousdestinations

Industrie Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau Centre de congrès et d’exposition admises sous condition (cf. article 1c) autorisées

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m² cf. détail ci-dessous

interdits

admis sous condition

(cf. article 1d)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions des sous-destinations « Commerce de gros », « Industrie », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Entrepôt » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 250 m².

d) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;
  • ou à l’aménagement paysager du terrain, sous réserve que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

SUBF 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

SUBF 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) Les constructions nouvelles, les extensions des constructions légales existantes ainsi que les constructions annexes doivent être édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation qui sont délimités sur le règlement graphique.

b) En dehors des polygones d’implantation délimités sur le règlement graphique, seuls sont admis :

  • les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion du site du Frioul ou à sa mise en valeur ;
  • les changements de destination ou sous-destination des constructions légales existantes.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) Les constructions nouvelles, les extensions des constructions légales existantes ainsi que les constructions annexes doivent être édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation qui sont délimités sur le règlement graphique.

b) En dehors des polygones d’implantation délimités sur le règlement graphique, seuls sont admis :

  • les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion du site du Frioul ou à sa mise en valeur ;
  • les changements de destination ou sous-destination des constructions légales existantes.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Non réglementé

SUBF 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à 7 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

SUBF 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Non réglementé

SUBF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Façades

b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toitures

d) Les toitures en pente (pente > 10 %) sont interdites.

e) Les installations surmontant les toitures (cheminées, gaines techniques, antennes…) doivent être :

  • habillées par un élément de couverture homogène, positionné en retrait des façades et dont la hauteur ne dépasse pas 1,5 mètres ;
  • et, si possible, regroupées en un point de la toiture.

Clotures

f) Seules sont autorisées les murs de clôtures dont la hauteur ne dépasse pas 60 centimètres.

g) Ces murs ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents ni être surmontés d’un dispositif ajouré (grillage, claustra…).

Installations techniques

h) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

SUBF 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

SUBF 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Non réglementé

Équipements et réseaux

SUBF 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Non réglementé

SUBF 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux

g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

h) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain.

j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9h).

Défense incendie

k) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone SUC

Les règles de la zone SUC, en clair

SUC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Destination

Exploitation agricole ou forestière Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation Logement Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public admises sous condition

(cf. article 1c) autorisées cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1d) autorisées admises sous condition (cf. article 1d)

autorisées

autorisées

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1d) autorisées cf. détail ci-dessous interdits

admises sous condition

(cf. article 1e)

admises sous condition

(cf. article 1f)

admis sous condition

(cf. article 1g)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

d) Sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Commerce de gros », « Industrie », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Entrepôt » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 1 250 m².

e) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

g) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.
  • ou à l’aménagement paysager du terrain, et dans ce cas :
  • si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ;
  • si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à 100m².

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Les seuils maximaux définis par les articles 1d et 1e peuvent être dépassés en cas de démolition-reconstruction, que celle-ci soit à l’identique ou non, de constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi.

Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions démolies.

EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 2 300 m² liée à la sous-destination « Artisanat et commerce de détail », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 1 250 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 2 300 m².

SUC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

SUC 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont implantées

  • à la limite des emprises publiques ou voies, existantes ou futures ;
  • ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou voies, existantes ou futures, supérieure ou égale à 4 mètres.

b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport aux emprises publiques ou voies, existantes ou futures est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ������ ≥

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même projet, sur les futures limites séparatives peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a)maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées

Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait gé-nérée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) ) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

c) Nonobstant l’article 7a et en sUCr seulement, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions peuvent être implantées contre une limite latérale à condition :

  • que le fonds mitoyen concerné par ladite limite soit également classé en sUCr ;
  • et que cette implantation soit cohérente avec le projet d’ensemble validé par la collectivité (dans le cadre de l’ANRU par exemple), notamment pour la constitution de centralités de proximité.

d) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semienterrés peuvent être implantées contre une limite séparative, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

c) Toutefois, en sUCr seulement, lorsque deux constructions ont des façades aveugles en visà-vis, la distance entre celles-ci peut être réduite sans être inférieure à 3 mètres.

Si les façades concernées ne sont qu’en partie aveugle, cette disposition ne s’applique que sur ces parties aveugles.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

SUC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

  • en sUCb, 16 mètres ;
  • en sUCr, 25 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installés sans tenir compte de l’angle de 30°.

d) En sUCr seulement et nonobstant les articles 5a à 5c, les serres et abris agricoles sur toiture sont admis à condition :

  • qu’ils s’insèrent harmonieusement sur la construction ;
  • et que leur hauteur totale ne dépasse 3 mètres pour les abris et 5 mètres pour les serres.

SUC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est :

  • en sUCr, non réglementée ;
  • en sUCb, inférieure ou égale à 40 % de la surface du terrain.

SUC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) La couverture des constructions est réalisée selon une pente maximale de 35 %.

e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

k) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

l) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse :

  • 0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;
  • 1,80 mètre dans les autres communes.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

Traitement

m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

n) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

o) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

p) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

q) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

SUC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs. .

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à :

  • en sUCb, 60 % de la surface du terrain ;
  • en sUCr, 30 % de la surface du terrain.

d) La surface totale des espaces de pleine terre est :

  • en sUCb, supérieure ou égale à la moitié de la surface totale des espaces végétalisés exigés au 10b);
  • en sUCr, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés au 10b).

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

f) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

g) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

SUC 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

En sUCr :

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
  • En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place par logement créé.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 4 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logement ou au moins 200m² de surface de plancher.

En sUCb :

Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 60m² de surface de plancher.
  • En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place par logement créé.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45m² de surface de plancher.
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

En sUCr :

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher ou 3 places d’hébergements.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

En sUCb :

Minimum : 1 place par tranche de 55 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 55m² de surface de plancher ou 3 places d’hébergements.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45m² de surface de plancher.
  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Autocars Restauration

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante est >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place pour 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante est >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigée.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUC

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 200m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être :

  • clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture ;
  • et facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies ;
  • et situés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol.

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige, en pleine terre, à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

e) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées, si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et elles intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre.

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre végétalisés

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’ espace végétalisé

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11e

f) Pour les constructions nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction.

g) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

SUC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou voie, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

SUC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.

h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes :

  • Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).

Défense incendie

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone SUCI

Les règles de la zone SUCI, en clair

SUCI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Interdites

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement Hébergement

Autorisées

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sous-destinations

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel

Autorisées

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Autorisées

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie

Sous-destinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne

Bureau Centre de congrès et d’exposition

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. sous-destinations Autorisées Admises sous condition (cf. article 1.c)

Autorisées

cf. détail ci-dessous

Interdits

Admises sous condition (cf. article 1.d)

Autorisées

b)

En outre, sont autorisés les constructions, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c)

Sont admises les constructions des sous-destinations Entrepôt » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 1000 m².

d)

Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

Annexe

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant, pour le seul secteur sUciAph :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Interdites

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement Hébergement

Autorisées

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sous-destinations

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel

Autorisées

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Autorisées

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sous-destinations

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. sous-destinations Autorisées Interdits Autorisées cf. détail ci-dessous

interdits

Admises sous condition (cf. article 1.c) Autorisées

b) Dans le secteur sUciAphH, toutes celles qui ne sont pas expressément autorisés à l’article 1d.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

d) Dans le sous-secteur sUciAphH, à l’exclusion de tout autre, les établissements hospitaliers et les installations d’accompagnement qui leur sont directement liées.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sous-destinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Interdites

Admises sous condition (cf. article 1.c) cf. sous-destinations Autorisées Interdites Autorisées Interdites

Autorisées · │ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics cf. sous-destinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Autorisées

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Interdites

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autorisées

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations

Sous-destinations

Industrie Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Interdites Admises sous-conditions

Centre de congrès et d’exposition

Autorisées

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Interdits

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Admises sous condition (cf. article 1.c)

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

b) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du port.

c) Les sous-destinations à usage de bureaux, d’hébergement et de logements sont admises à condition d’être nécessaires au fonctionnement du port, des équipements recevant du public ou des commerces autorisées dans la zone.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les travaux sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination…) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

SUCI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé. · Non réglementé. · │ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

Annexe

SUCI 3Implantation des constructions

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a)

Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises des voies et des marges de recul et à la limite des alignements imposés, lorsqu' ils sont indiqués sur les documents graphiques.

1) le long des voies citées ci-après :

  • Quai du Port
  • Rive Est des quais Tourette, Joliette, Lazaret entre la rue Vaudoyer et l’extrémité Nord des Docks
  • Bd Paris
  • Bd des Dames
  • Rive Sud de la place de la Joliette

2) le long des autres voies que celles citées en 6.a.1. précédent, lorsque la construction à édifier l’est sans continuité d’une limite séparative latérale à l’autre.

3) toutefois, en sUciAe,

3.1) pour les constructions à édifier, dont les caractéristiques architecturales sont exceptionnelles, cette disposition peut ne pas s’appliquer, lesdites constructions devant être implantées hors des emprises des voies et espaces publics ainsi que des marges de recul lorsqu’elles sont indiquées sur les documents graphiques ;

3.2) en outre, et nonobstant l’article 7 des Dispositions Générales relatif aux « saillies », pour lesdites constructions, lorsqu’elles sont constituées de deux corps de bâtiment séparés par une voie, il peut être admis d’édifier, entre lesdits corps, des passerelles de liaison à condition :

3.2.1) qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de la construction, 3.2.2) qu’elles soient implantées à une hauteur minimale de 10 mètres N.G.F.

b)

Le long des autres voies que celles citées au 6.a.1. précédent,

1. lorsque la construction à édifier l’est d’une limite séparative à l’autre, elle est implantée à la limite de l’alignement futur ou du recul tels que portés aux documents graphiques, ou à défaut à la limite de l’alignement existant, à partir de chacune des limites séparatives latérales, sans toutefois que cette obligation s’impose sur toute la longueur de la façade concernée de ladite construction ;

2. lorsqu’il existe sur un fonds mitoyen un bâtiment implanté sur la limite séparative et dont la façade sur voie se trouve au plus à 4 mètres en retrait de la limite de l’alignement futur ou du recul, tels que portés aux documents graphiques, ou à défaut de la limite de l’alignement existant, il peut être admis, voire imposé, que la construction à édifier soit implantée en continuité de façade avec ledit bâtiment sur la limite séparative latérale concernée, tout en respectant par ailleurs les dispositions prévues en 6.a.2. ou 6.b.1. ci-dessus.

c)

Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, des retraits peuvent être admis, voire imposés, pour :

1. la réalisation d’aménagements urbains tels que galeries ou placettes, l’organisation de carrefours, la mise en place de plantations... ;

2. la réalisation des derniers niveaux de la construction à édifier, hors le secteur sUciAe, lesdits niveaux s'inscrivant dans un angle de 60° sur l’horizontale.

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

Annexe

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Les constructions à édifier sont implantées :

a) sur une profondeur, mesurée à compter de la limite de l’alignement ou du recul, telle que portée aux documents graphiques, ou à défaut à compter de la limite de l’alignement existant, et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres ;

1. par rapport aux limites latérales,

1.1. en continuité d’une limite à l’autre, le long des voies citées ci-après :

  • Quai du Port
  • Bd de Paris entre la Place Marceau et la rue Mires
  • Bd des Dames Néanmoins, et nonobstant les dispositions édictées, l’interruption de façade peut être admise lorsque l’implantation des bâtiments sur les fonds mitoyens l’impose ; elle est alors réalisée selon les dispositions édictées en 7.a.1.2 ci-après.

1.2.

sans nécessaire continuité, et le long des autres voies que celles citées en

7.1.1.1 ci-dessus, à condition que la distance mesurée horizontalement de tout point desdites constructions au point le plus proche de la limite concernée soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à 4 mètres, soit L ≥ H/2 - 3 et L ≥ 4 mètres qui équivaut à H ≤ 2L +3 et L ≥ 4 mètres

2. par rapport aux limites arrières, sans prescription particulière.

b)

Au-delà de la profondeur définie en 7.a précédemment et par rapport aux limites sépara-tives latérales et arrière, de telle façon que :

1. la distance mesurée horizontalement de tout point des constructions à édifier au point le plus proche desdites limites soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de trois mètres, soit L ≥ H-3 ;

2. et qu’en outre lesdites constructions ne comportent aucune vue sur les fonds voisins lorsqu’elles sont implantées à moins de 3 mètres des limites séparatives.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le fonds voisin concerné est occupé par une voie publique ou par un espace public.

c)

Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes de l’article 7, pour les constructions à édifier dont les caractéristiques architecturales sont exceptionnelles, dans le sous-secteur sUciAe, les constructions à édifier sont implantées, par rapport aux limites séparatives, en continuité d’une limite à l’autre, sans toutefois que cela soit imposé sur toute la hauteur de ladite construction.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a)

Les constructions à édifier sont implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales affectées à l’habitat ne soient masquées par aucun écran ou partie d’une autre cons-truction qui en tout point de l’appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal et ne le serait pas dans au moins un champ de 90° pris dans l’axe desdites baies.

b)

La distance mesurée horizontalement entre deux constructions dont l'une au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à 5 mètres pour les immeubles collectifs et 3 mètres pour les constructions individuelles.

c)

Toutefois, en sUciAe, pour les constructions à édifier, dont les caractéristiques architec-turales sont exceptionnelles, les dispositions précédentes de l'article 8 peuvent ne pas s'appliquer dès lors que la distance séparant deux constructions concernées est au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute d'entre elles.

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a)

Les constructions à édifier doivent être implantées :

  • soit à la limite de l’alignement, existant ou futur, ou de la marge de recul, tels que portés aux documents graphiques ;
  • soit en retrait desdits alignements et reculs, à une distance au moins égale à 4 m.

b)

La distance mesurée horizontalement de tout point des constructions à édifier (à l’exclu-sion des garde-corps ajourés ou vitrés) au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, soit L ≥ H/2.

c)

En outre, hors le sous-secteur sUciAphH,

1) sur chaque parcelle traversante, entre deux voies d’orientation dominante Nord/Sud, et par tranche entière achevée de 2000 m² de terrain, les constructions à édifier doivent comporter au moins une interruption de façade permettant une vue entre deux voies ;

Cette disposition ne s’applique ni aux équipements publics ni si elle rend la parcelle concernée inconstructible ;

2) sur chaque parcelle non traversante et par tranche entière achevée de 2000 m² de terrain, les constructions à édifier doivent comporter au moins une interruption de façade, permettant depuis l’espace public, une vue d’une portée au moins égale à la moitié de la profondeur de la parcelle.

Cette disposition ne s’applique ni aux équipements publics ni si elle rend la parcelle inconstructible.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Pour les propriétés dont la plus petite profondeur mesurée orthogonalement à compter de la limite de l'alignement ou du recul, telle que portée au document graphique, ou à défaut à compter de la limite de l'alignement existant est :

a) au plus égale à 34 mètres, · │ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

Annexe les constructions à édifier (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés) doivent être implantées sur une profondeur mesurée orthogonalement à compter de la limite de l'alignement ou du recul, tels que portés au document graphique, ou à défaut, à compter de la limite de l'alignement existant ou du retrait autorisé à l'article 6, et égale à la plus grande profondeur de la propriété, diminuée de 4 mètres sans être supérieure à 17 mètres.

1) Par rapport aux limites séparatives latérales, lorsque lesdites constructions ne sont pas implantées sur lesdites limites, de telle façon que la distance mesurée horizontalement de tout point desdites constructions au point le plus proche desdites limites soit au moins égale à la moitié de la hauteur desdites constructions, prise en compte à partir du plancher haut du rez-de-chaussée, sans être inférieure à 4 mètres, soit L ≥ (H – RdC) / 2 et L ≥ 4 mètres qui équivaut à H – RdC ≤ 2L et L ≥ 4

2) Et par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de 4 mètres, sauf à s'adosser sur une construction légale déjà existante sur ladite limite sur le fonds mitoyen.

3) Pour les constructions à édifier, implantées en limite séparative et adossées à une construction légale déjà existante sur le fonds voisin, un retrait de 4 mètres minimum est autorisé à partir du niveau de l'égout de la toiture de la construction légale existante, et ce retrait est obligatoire à partir de faîtage de la toiture de la construction légale existante.

b)

supérieure à 34 mètres,

1) les constructions à édifier (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés) doivent être implantées par rapport aux limites séparatives arrières et latérales, lorsqu'elles n'y sont pas implantées, de telle façon que la distance mesurée horizontalement de tout point desdites constructions au point le plus proche desdites limites, soit au moins égale à la moitié de la hauteur desdites constructions, prise en compte à partir du plancher haut du rez-de-chaussée, sans être inférieure à 4 mètres, soit L ≥ (H – RdC) / 2 et L ≥ 4 mètres qui équivaut à H – RdC ≤ 2L et L ≥ 4

2) Pour les constructions à édifier, implantées en limite séparative et adossées à une construction légale déjà existante sur le fonds voisin, un retrait de 4 mètres minimum est obligatoire à partir du niveau de l'égout de la toiture de la construction légale existante.

3) Lorsque les constructions à édifier sont implantées sur les limites séparatives latérales, la longueur de l'emprise linéaire desdites constructions sur chacune des limites séparatives latérales est au plus égale à :

  • 50 % de la longueur de la limite séparative latérale concernée pour les propriétés dont la superficie est au plus égale à 1000 m² ;
  • 25 % de la longueur de la limite séparative latérale concernée pour les propriétés dont la superficie est supérieure à 1000 m2 ;

Toutefois, les dispositions définies à l’article 7.b.2. ci-dessus ne s'appliquent pas aux limites séparatives avec les espaces publics existants ou à créer.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a)

Les constructions à édifier doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales affectées à l’habitat ne soient masquées par aucun écran ou partie d’une autre construction (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés) qui au niveau du plancher de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal, et ne le serait pas dans au moins un champ de 90° pris dans l’axe desdites baies.

b)

Hors le sous-secteur sUciAphH, la distance mesurée horizontalement entre deux construc-tions, dont l'une au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à 5 mètres.

Clôtures

  • Les clôtures doivent être limitées à deux mètres de hauteur ; toutefois, cette disposition ne concerne pas les alignements d’arbres qui peuvent accompagner la clôture ;
  • Les grillages sont interdits ;
  • Dans les cas visés en articles 6.c et 6.d précédents, les éventuelles clôtures sont réalisées de façon à permettre les vues telles qu’indiquées.

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les constructions à édifier peuvent être implantées à l’alignement des voies publiques ou des marges de recul futurs et à la limite des alignements imposés lorsque ces limites figurent aux documents graphiques

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Les constructions à édifier sont implantées dans les conditions suivantes :

  • à 30 mètres de distance de la limite sUciJ limitrophe du Fort Saint-Jean,
  • à 15 mètres de distance du bord du quai situé en sUciJ ou en sUciJb et existant au 30 Septembre 1996

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les constructions sont implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales affectées à l’habitat ne soient masquées par aucun écran ou partie d’une autre construction qui en tout point de l’appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal et ne le serait pas dans au moins un champ de 90° pris dans l’axe desdites baies.

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

SUCI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a)

Hors les Zones de l’AVAP,

1) dans la profondeur définie en 7.a, la hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l’Annexe 10, ne peut excéder :

  • une hauteur « H » pour les façades sur rue ;
  • une hauteur « h » pour les derniers niveaux sur rue lorsqu’ils sont réalisés en retrait, dans les conditions énoncées au 6.c.2 ;

Le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, ne pouvant excéder les hauteurs précédemment visées de plus de f égale à 2 mètres 50.

Le volume inscrit dans ladite hauteur « f » est exclusivement affecté à l’accueil des installations techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries notamment d’ascenseurs, de climatisation, … gaines, réseaux …)

1.1) dans le secteur sUciAb : H ne peut excéder 16 mètres et h ne peut excéder 6 mètres ;

1.2) dans le secteur sUciAd : H ne peut excéder 22 mètres et h ne peut excéder 6 mètres ;

1.3) dans le secteur sUciAe : la hauteur est limitée à la côte altimétrique de 150 m NGF.

Néanmoins, et sur une profondeur de 17 mètres à compter de la limite avec le secteur sUciA limitrophe, les hauteurs « H » et « h » ne peuvent excéder celles dudit secteur limitrophe.

1.4) Nonobstant les limitations précédemment prescrites, des règles de hauteur différentes sont fixées le long des tronçons de voies, figurés au document graphique et les hauteurs définies à l’article 12 des dispositions générales ;

1.5) le long du boulevard de Paris, depuis la place Marceau jusqu’à la rue Forbin, H est fixée à 22 mètres et h est égale à 6 mètres.

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

Annexe

2) À l’exception des constructions visées à l’article 6.a.3.1. précédent pour lesquelles les conditions de réalisation des façades en retrait ne sont pas réglementées, les éventuelles façades en retrait des constructions à édifier dans la profondeur définie en 7.a ne peuvent excéder les hauteurs « h » fixées précédemment en 5.b.1.

3) En dehors de la profondeur définie en 7.a :

  • la hauteur des constructions à édifier peut atteindre une valeur égale à la distance mesurée horizontalement de tout point desdites constructions au point le plus proche des limites séparatives avec les fonds voisins augmentée de 3 mètres (L + 3) sans pouvoir toutefois excéder la hauteur totale des constructions édifiées dans la profondeur définie en 7.a, ou la hauteur maximale autorisée (H+h+f) en 5.b.1 précédent si aucune construction n’existe dans la profondeur définie en 7.a ;
  • toutefois, lorsqu’il existe sur le fonds voisin une construction, sans ouverture sur le terrain concerné par les constructions à édifier, et implantée sur les limites séparatives entre ces deux fonds, il peut être admis d’y adosser une construction d’un gabarit identique, sans que la hauteur de la construction à édifier n’excède la hauteur totale des constructions édifiées dans la profondeur définie en 7.a ou la hauteur maximale autorisée (H+h+f) en 6.b.1 précédent si aucune construction n’existe dans la profondeur définie en 7.a, et sous réserve que soient respectées les dispositions de l’article 8 ;

enfin, si la hauteur des constructions à édifier est supérieure à la somme des hauteurs « H » et « h », autorisées au titre du 5.b.1 précédent, la couverture desdites constructions ne peut être réalisée qu’en pente selon les prescriptions prévues au 9.2. « COUVERTURES » 4 ci-après.

c)

Nonobstant les dispositions des articles 5.b et 10.d précédents, dans le secteur sUciAe la hau-teur est limitée à la côte altimétrique de 150 m NGF. Néanmoins, et sur une profondeur de 17 mètres à compter de la limite avec un sous-secteur sUciAb ou sUciAd limitrophe, les hauteurs H et h ne peuvent excéder celles dudit sous-secteur limitrophe.

a)

La hauteur des constructions à édifier en bordure des rues et places visées à l’Annexe

10, au titre des hauteurs particulières, est celle fixée par cette annexe.

b) tée...

La hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l’Annexe 10, est limi-

1) … par les dispositions prévues aux articles 6.b. et 7.

2) nonobstant les dispositions de l'Annexe 10 du règlement, à l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, à la plus haute de ces deux hauteurs, mais sur une longueur limitée à 17 mètres à partir de l'angle des deux voies, en façade de la voie admettant la plus basse d'entre elles ;

3) et en outre, pour la façade implantée en limite séparative latérale, dans les conditions de l’article 7.b.3., à une hauteur au plus égale à deux fois l’emprise de la voie, bordant les terrains mitoyens concernés, existante ou telle que portée aux documents graphiques. En cas d’alternative, l’emprise à retenir est la plus étroite.

Au-delà de la hauteur atteinte par ladite façade et jusqu’à celle résultant de l’application des dispositions des articles 5.b.1., 6.b., et 7., les niveaux à édifier, sont réalisés en retrait de cette façade, et de telle façon que la distance mesurée horizontalement de tout point desdits niveaux au point le plus proche de la limite séparative latérale concernée soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points.

c)

Enfin, une variation de hauteur, d’un minimum de 5,50 mètres, doit être réalisée :

  • pour les constructions à édifier de façon continue, tous les trente mètres au moins, cette longueur pouvant toutefois être appréciée avec une tolérance de 10 % ;
  • pour celles à édifier de façon discontinue, toutes les trois constructions.

Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics.

entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier doit être au moins égale à 4,50 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas pour la réalisation de logement. Toutefois, dans ce cas, des mesures devront être prises favorisant le confort et l’intimité desdits logements, (telles que : implantation en retrait, plancher surélevé par rapport à l’espace public, ...) et incitant à un usage domestique du sol (telles que : retrait jardiné, ...).

b)

Les vitrines et enseignes des locaux d’activités, les grilles de protection des ouvertures, portes d’accès, les trappes ou les armoires relevant d’installations techniques propres au bâtiment ou relevant des différents réseaux publics, doivent contribuer à la valorisation de la construction et de l’es-pace public.

c) façades.

A l’exception de celles destinées à l’enjambement de l’espace séparant le M.U.C.E.M. du fort SaintJean, qui peuvent culminer à 23 mètres NGF, la hauteur des constructions mesurées comme il est indiqué au 2 de l’Annexe 10 ne peut excéder 19 mètres NGF hors :

  • le secteur sUciJm, destiné à accueillir le M.U.C.E.M., et à l’intérieur duquel, sur une surface au plus égale à 50 % de celle dudit secteur, la hauteur autorisée peut atteindre 22 mètres NGF ;
  • le secteur sUciJb, constitué d'une bande de 45 mètres de large, mesurée à partir de la limite du secteur UP1a et à l’intérieur duquel la hauteur autorisée est limitée à 11 mètres NGF pour satisfaire aux prescriptions de vue relatives à la Cathédrale de la Major, conformément aux dispositions de l’Annexe 10 du présent règlement au titre des hauteurs particulières.
  • La hauteur des constructions à édifier se mesure à l’aplomb depuis le niveau du sol jusqu’à : - jusqu’à l’égout de la toiture - ou jusqu’au sommet de l’acrotère - ou jusqu’au nu de la dalle si l’acrotère est composé d’un garde-corps ajouré ou vitré.
  • Toutefois, le long des voies ou sur les terrains en déclivité, la hauteur des constructions à édifier peut dépasser la limite des hauteurs prescrites par le règlement de la zone ou du secteur concerné de la différence de hauteur résultant de la déclivité sans toutefois excéder 1,5 m.

2. Le niveau du sol

2.1 Il se définit comme l'état du terrain naturel avant tout affouillement ou exhaussement.

2.2 Exceptionnellement, le niveau du sol après travaux peut être pris en compte dans les cas suivants :

  • Affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation,
  • Affouillements et exhaussements du sol réalisés avant 1978, sous réserve que le niveau du sol obtenu permette l’intégration du projet dans le site.

3. Hauteurs particulières

3.1.

Entre deux voies, le long desquelles des hauteurs différentes sont prescrites, la hauteur autorisée en bordure de la voie la plus large peut être acceptée en bordure de l'autre voie à condition que la construction à édifier ne soit pas surélevée de plus d'un niveau ou de 3 m par rapport à la hau-teur autorisée sur cette dernière voie, et que le niveau résultant soit édifié en retrait.

3.2.

A l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, la hauteur autorisée est la plus haute de ces deux hauteurs, mais seule-ment sur une longueur limitée à 12 mètres à partir de l'angle des deux voies, sur la voie qui autorise la hauteur la plus basse. D’autres dispositions peuvent être prévues dans le présent règlement.

3.3.

Des prescriptions particulières visant à limiter les hauteurs pour préserver (ou créer) des angles et/ou cônes de vues ont été définies pour certains périmètres. Ils sont figurés aux documents graphiques du PLUi et exprimés en mètres pour certains, et en mètres NGF pour d’autres.

SUCI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Non réglementé.

a)

L'emprise au sol est limitée à 60 % de la superficie de la propriété concernée pour celle dont la plus petite profondeur mesurée orthogonalement à compter de la limite de l'alignement ou du recul, telle que portée au document graphique ou à défaut à compter de la limite de l'alignement existant, est supérieure à 34 mètres.

b)

L'emprise au sol des équipements publics n'est pas réglementée.

L’emprise au sol des bâtiments, existants et à édifier, ne peut excéder 40 % de la surface de la zone sUciJ.

L’ensemble des espaces non bâtis est ouvert à la fréquentation publique.

SUCI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a)

Dispositions générales

Les constructions à édifier s’inscrivent dans la perspective du renouvellement du tissu urbain et/ou de celle de sa valorisation ou dans la perspective de sa valorisation.

En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

b)

Dispositions particulières

Article 9 – Qualité des constructions*

a)

Les constructions à édifier contribuent à la valorisation du site environnant.

En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

b)

1) Dans le sous-secteur sUciAphH, les constructions à édifier sont traitées de façon identitaire de leur fonction.

2) Hors le sous-secteur sUciApH, Façades et espaces non bâtis contigus à l’espace public.

Les parties de la propriété privée ainsi visées doivent être traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

Annexe

Article 9.1. Travaux sur les constructions* existantes

a)

Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de la construction dès lors qu’ils représentent une composante forte de l’alignement bâti dans lequel elle est inscrite ; chaque fois que possible, lesdites modifications sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des élé-ments intéressants.

b)

Les devantures commerciales doivent être conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il est tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de la construction en façade de laquelle elles sont inscrites, dès lors que ladite construction représente une composante forte de l’ali-gnement bâti dont elle fait partie.

Article 9.2. Constructions nouvelles

Traitement architectural et climatique

Les constructions à édifier doivent tenir compte de l’échelle et de l’ordonnancement du bâti environnant.

Nonobstant les prescriptions de la Disposition Générale 7 (saillies), les saillies sont autorisées sur l’espace public pour des surfaces extérieures non closes et limitées à 80 cm ; elles ne font l’objet d’aucune autre prescription.

Les descentes ‘eaux pluviales’ apparentes au nu extérieur des façades, les raccords avec éléments coudés, les éléments de pastiche d’architecture ancienne sont interdits.

La forme urbaine recherchée repose sur des gabarits contrastés favorisant l’ensoleillement. Les constructions à édifier comportent des protections solaires extérieures et des dispositifs de ventilation naturelle. Une architecture bioclimatique des bâtiments sera privilégiée (forte inertie thermique, éclairage naturel des locaux, prise en compte des vents dominants...).

Murs pignons et retours de façade

Les murs pignons de façade sont traités avec la même qualité que les autres façades.

Coloris

Les matériaux employés sont pour l’essentiel de teinte claire.

Couvertures

a)

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de 30 %.

b)

Sauf lorsque les prescriptions spéciales en matière d’hydraulique imposées par les ser-vices compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant », les toitures terrasses doi-vent être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde) ou doivent être végétalisées.

Saillies et édicules techniques

Toutes les saillies et/ou édicules techniques doivent être traités de façon à s’intégrer dans le volume de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la demande de permis de construire.

Aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture à l’exception des éventuelles antennes collectives, cheminées et ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

Rez-de-chaussée

Le sol des retraits par rapport à l’alignement doit être traité en continuité et en harmonie avec les traitements de l’espace public.

Les accès secondaires, installations techniques ou de service, doivent être traités de façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.

a)

Article 9 – Qualité des constructions*

Les constructions doivent tenir compte de la qualité du paysage et des éléments patrimoniaux qui caractérisent le site, pour conforter leur caractère exceptionnel.

En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

SUCI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces non bâtis contigus à l’espace public

Les parties de propriétés privées ainsi visées sont traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.

Article 9.1. Travaux sur les constructions* existantes

Constructions légales existantes

a)

Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’il représente une composante forte de l’alignement bâti dans lequel il est inscrit ; chaque fois que c’est possible, elles sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.

b)

Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il est en outre tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de l’immeuble en façade duquel les dites devantures sont inscrites, dès lors que ledit immeuble représente une composante forte de l’alignement bâti dont il fait partie.

Article 9.2. Constructions nouvelles

Échelle et ordonnancement

Les constructions à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant, et de l’ordonnancement des rythmes et dimension des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles.

Murs pignons et retours de façade Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.

Traitement des niveaux en retrait

Concernant les éventuels niveaux en retrait des constructions à édifier, réalisés dans les conditions définies précédemment aux articles 6.c.2. et 5.b.1. il peut être admis que des éléments desdites constructions à édifier, inscrits en façade sur rue, débordent du volume enveloppe défini par lesdits articles, sous réserve :

  • qu'ils aient seulement une fonction d'ornement, de confort notamment les pare-vues, ou de sécurité et qu'à ce titre ils ne génèrent aucune surface de plancher,
  • et qu'en outre ils n'excèdent pas l'aplomb de la façade réalisées dans la hauteur « H » – telle que définie à l'article 5.b.1. précédent – au-dessus de laquelle ils sont réalisés.

Couverture

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de 40 %.

Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à la valorisation du site environnant.

A l’exception des éventuelles antennes ou cheminées, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture.

Rez-de-chaussée

Les accès secondaires, installations techniques ou de service, sont traités de façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.

Devantures commerciales

Les devantures commerciales sont traitées en vitrine et de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme d’un rideau, celui-ci est de type ajouré.

Toutefois, en sUciAe, pour les constructions à édifier dont les caractéristiques architecturales sont exceptionnelles, les dispositions énoncées en 9.2. « Constructions nouvelles » ci-dessus (9.2.Echelles et ordonnancement à 9.2.devantures commerciales inclus) peuvent ne pas s’appliquer.

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

Annexe

Article 10 – Qualité des espaces libres

a)

Dans la mesure du possible, les arbres de haute tige existants sont maintenus ; les es-paces libres sont plantés.

b) sager.

Les dalles au niveau du sol et celles sur rez-de-chaussée font l’objet d’un traitement pay-a).

Les espaces plantés doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inac-cessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d’urgence et d’entretien.

b)

Les espaces privés non bâtis, y compris les retraits sur rue, seront plantés d’arbres de haute tige, à raison d’un sujet minimum par tranche de 80 m². Les arbres de hautes tiges doivent être plantés en pleine terre ou, à défaut, bénéficier d’une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins.

c)

En outre, hors le sous-secteur sUciAphH,

1) sur les parcelles supérieures à 2000 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige effectivement plantés en pleine terre, représente 20 % au moins du terrain ;

2) sur les parcelles dont la superficie est comprise entre 500 et 2000 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige effectivement plantés en pleine terre, représente au moins 10 % du terrain ;

3) le solde du terrain non bâti sera planté ;

4) les normes précédentes ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation pour laquelle la surface résiduelle de la parcelle ne serait pas suffisante

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │ · Non réglementé.

SUCI 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Article 11.1. Nombre de places de stationnement

Le nombre de place de stationnement à réaliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres à pied) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions ; une place commandée ou superposée est comptabilisée comme 0,5 place.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

a)

  • Logement
  • Hébergement dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
  • Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, dans la limite de 2 places par logement créé.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
  • Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

Voitures en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits travaux.

En outre, pour les constructions dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien desservi en transports en commun, il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées ;
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
  • Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend cette destination.

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 6 places de stationnement « voitures » exigés Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher créées;

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 45m² de surface de plancher.
  • Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

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Annexe

b)

  • Hôtel et autres hébergements touristiques Lorsque la SDP après travaux est ≤ 2 000m² : aucune place n’est exigée

Voitures

Lorsque la SDP après travaux est > 2 000m² dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • Minimum : 1 place de stationnement par tranche de250 m² de surface de plancher créées ;
  • maximum : 1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.

En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante est >2 000m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

  • en dehors de la Zone de Bonne Desserte
  • "activités + habitat"

1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.

En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Au moins 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés

Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos Autocars

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher créées, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m à pied).

c)

  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : maximum 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées;

dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Toutefois, il n’est pas exigé plus de 2 places de stationnement pour les constructions inférieure ou égale à 330 m² de surface de plancher;

  • pour les constructions supérieures à 330 m² de surface de plancher, 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées au-delà de ce seuil de 330m².
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est inférieure ou égale à 330m² ou au moins 40m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est supérieure à 330m².

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40m².

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │ · Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 6 places de stationnement « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

d)

  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés

Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Au moins 1 m² de stationnement vélo par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

e) Bureau

  • 1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │ f)

  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

  • Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées ;
  • Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

g)

  • Entrepôt Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
  • Minimum : 1 place de stationnement par tranche de250 m² de surface de plancher créées.
  • Maximum : 1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • 1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

1) En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 m à pied). Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être réalisées en plein air.

2) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ; soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Article 11.2. Gestion du stationnement

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a) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

b) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures et des deux-roues motorisés.

Équipements et réseaux

Nombre de places de stationnement

Le nombre de place de stationnement à réaliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres à pied) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions ; une place commandée ou superposée est comptabilisée comme 0,5 place.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

a)

  • Logement
  • Hébergement dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
  • Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, dans la limite de 2 places par logement créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher. Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

Voitures en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits travaux.

En outre, pour les constructions dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien desservi en transports en commun, il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées ;
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
  • Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend cette destination.

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher créées ;
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
  • Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │ b)

  • Hôtel et autres hébergements touristiques Lorsque la SDP après travaux est ≤ 2 000m² : aucune place n’est exigée

Voitures

Lorsque la SDP après travaux est > 2 000m² :

dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • minimum : 1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées
  • maximum : 1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante > 2 000m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

en dehors

de la Zone de

Bonne Desserte "activités +

habitat"

1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.

En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Deux-roues motorisés

Vélos

Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher créées, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m à pied).

c)

  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées;

dans la Zone de

Bonne Desserte

"activités

  • habitat"

Toutefois, il n’est pas exigé plus de 2 places de stationnement pour les constructions inférieure ou égale à 330 m² de surfaces de plancher créées;

pour les constructions supérieures ou égales à 330m² de surface de plancher, 1 place par tranche de40 m² de surface de plancher créées au-delà de ce seuil de 330m².

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est inférieure ou égale à 330m² ou au moins 40m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est supérieure à 330m².

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante > 250m² de sdp, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40m².

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │ · Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

d)

  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Deux-roues Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées. motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Au moins 1 m² de stationnement vélo par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

e)

  • Bureau

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • 1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Il est exigé pour les constructions nouvelles des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

f)

  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

  • Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées ;
  • Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 6 places de stationnement

SUCI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies et accès

a) Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, correspondent à leur destination. b) Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. c) Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité, hors des voies ouvertes à la circulation publique.

Voies et accès

Caractéristiques générales de la voirie

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences :

  • des destinations et besoins des aménagements et constructions ;
  • de sécurité ;
  • du ramassage des ordures ménagères. Dispositions concernant les accès

a).

Tout accès direct sur les autoroutes est interdit.

b)

Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satis-faisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées :

1) l’accès direct sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules automobiles, sauf pour les équipements publics et d'intérêt collectif;

2) un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à deux ;

3) tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de deux voies ;

4) les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

Dispositions concernant la lutte contre l’incendie

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

Annexe

a)

Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des carac-téristiques suffisantes pour permettre l’accès véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

b)

Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au stationnement ou sur les parties privatives non closes.

Voies et accès

Caractéristiques générales de la voirie

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences :

  • des destinations et besoins des aménagements et constructions ;
  • de sécurité ;
  • du ramassage des ordures ménagères. Dispositions concernant les accès

a).

Tout accès direct sur les autoroutes est interdit.

b)

Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satis-faisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées :

1) l’accès direct sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules automobiles ;

2) un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à deux ;

3) tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de deux voies ;

4) les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

Dispositions concernant la lutte contre l’incendie

a)

Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des carac-téristiques suffisantes pour permettre l’accès véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │ b)

Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au stationnement ou sur les parties privatives non closes.

SUCI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.

f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.

g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

h) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9a).

Défense incendie

k) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13).

│ sUCiA · │ sUciAph · │ sUciJ · │

Annexe

sUciAph

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.

f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.

g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

h) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9a).

Défense incendie

k) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13).

sUciJ

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13.b

Toutefois, pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par les services compétents attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif lors de la réalisation de celui-ci. c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.

f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.

g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

h) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9.

Défense incendie

k) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13).

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Annexe 10

Zone SUCP

Les règles de la zone SUCP, en clair

SUCP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1c) interdites autorisées cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1d) autorisées admises sous condition (cf. article 1d)

autorisées

autorisées

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1e) autorisées cf. détail ci-dessous interdits

admises sous condition

(cf. article 1f)

admises sous condition

(cf. article 1g)

admis sous condition

(cf. article 1h)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

d) Sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail » et « Commerce de gros » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 1 250 m².

e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Industrie », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Entrepôt » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 500 m².

f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus de 100m² à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;
  • ou à l’aménagement paysager du terrain, et dans ce cas :
  • si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ;
  • si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à

100m².

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
  • les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Les seuils maximaux définis par les articles 1d et 1e peuvent être dépassés en cas de démolition-reconstruction, à l’identique ou non, de constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi.

Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des nouvelles constructions ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions démolies.

EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 2 300 m² liée à la sousdestination « Artisanat et commerce de détail », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut dépasser le seuil maximal des 1 250 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 2 300 m².

SUCP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Au minimum 70% des logements devront être des T3 et/ou plus.

SUCP 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Composition volumétrique contextualisé ;
  • Volumétrie des façades ;
  • Implantations bâties et préservation des composantes paysagères.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies
  • et/ou, seulement pour les annexes et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès aux constructions, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales existantes ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6b Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant; l’extension (totale ou partielle) en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport aux emprises publiques ou aux voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit : ������������ ������ ≥ 2

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Composition volumétrique contextualisé ;
  • Volumétrie des façades ;
  • Implantations bâties et préservation des composantes paysagères.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a

Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain doit être ou a été divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même projet, sur les futures limites séparatives peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées

Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions* soit inférieure ou égale :
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

c) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semienterrés peuvent être implantées contre une limite séparative, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Composition volumétrique contextualisé ;
  • Volumétrie des façades ;
  • Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;
  • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

SUCP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Composition volumétrique contextualisé ;
  • Volumétrie du dernier niveau.

a) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à 16 mètres. Ponctuellement, pour les installations/locaux techniques, cette hauteur peut atteindre 18m.

b) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations/locaux qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations/locaux doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

18m

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :

  • les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ;
  • les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installés sans tenir compte de l’angle de 30°.

SUCP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Emprise au sol.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à 30 % de la surface du terrain.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

b) Lorsque, au sens de l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent PLUi maximale de la totalité des constructions qui est définie par l’article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre 35 %.

c) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée (par bâtiment) sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service », « Équipements d’intérêt collectif et services publics » et/ou à l’une des sous-destinations « Industrie » et « Entrepôt », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi des rez-de-chaussée peut atteindre 40 % de la surface du terrain.

≤ 40%

Lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 40 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4c.

d) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des niveaux, par bâtiment, hormis le RDC (sous-sol et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi des constructions peut atteindre 40 % de la surface du terrain.

e) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions est inférieure ou égale à :

  • 22 mètres pour tous les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;
  • 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;
  • 17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement.

Toutefois, la profondeur des constructions peut être plus importante, sans dépasser 25 mètres, uniquement pour :

  • les niveaux en rez-de-chaussée à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement et/ou à des destinations et sous-destinations autres que « Habitation » et « Bureau » ;
  • les niveaux enterrés à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement.

~ 1e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4e Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques ou voies, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 et 25 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.

f) Pour chaque niveau, la profondeur totale des constructions peut dépasser d’un mètre cinquante au plus la profondeur des constructions réalisée.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4f Dans le cas de saillies en cœur d’îlot, pour chaque niveau, la profondeur totale des constructions peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions réalisée sous réserve de ne pas dépasser 15,5m de profondeur totale pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5m de profondeur totale pour les autres cas.

En sUCp, la profondeur des constructions est réglementée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols). Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4f.

SUCP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement de la 5efaçade ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie ;
  • Végétalisation du projet

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

e) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

f) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

g) La forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples sans décrochement inutile, en pente ou plats.

h) En toiture, sont interdits les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue. Cette disposition concerne aussi les menui-series prenant place sur les toitures.

i) Les toitures plates doivent être accessibles et/ou végétalisées.

Installations techniques

j) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

k) Les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

l) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

m) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

n) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

o) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

Traitement

p) Les parties pleines des clôtures ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.

q) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive utilisant les 3 strates.

r) Les parties ajourées des clôtures doivent être constituées de barreaudage et ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive utilisant les 3 strates.

s) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase…) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

t) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

SUCP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement de la 5e façade.
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;
  • Imperméabilisation des sols.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas de constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi, qui ne seraient pas conformes aux articles 10c) et suivants, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante - et de créer des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprise au sol créées (exemple pour 10m² d’emprise au sol créée 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être créés sur le terrain).

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain.

d) Toutefois, la surface totale des espaces végétalisés peut être plus faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface du terrain :

  • lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie » ; o « Entrepôt » ;
  • ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics ».

e) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c) précédent, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

g) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

h) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

i) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

j) Aucun arbre de haute tige ne devra être planté à l’intérieur des cônes de vue représenté sur les planches graphiques.

SUCP 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
  • Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher.
  • En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place par logement créé.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

  • Restauration

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher. Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 60m².
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place. Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

d) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées, si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et elles intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre.

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre végétalisés.

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’ espace végétalisé

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

e) Pour les constructions nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction.

f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

g) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

SUCP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

SUCP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Imperméabilisation des sols ;
  • Traitement de la 5efaçade.

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de la réalisation de celui-ci.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9l).

Défense incendie

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone SUECG

Les règles de la zone SUECG, en clair

SUECG 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous- Exploitation agricole destinations Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

sUEcga

sUEcgb

cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1c) interdites

cf. sousdestinations

interdites

interdites

admises sous condition

(cf. article 1d)

cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1e) interdites admises sous condition (cf. article 1e) autorisées interdites

Destination

Équipements d’intérêt collectifs et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol sUEcga

sUEcgb

cf. sous-destinations

autorisées

admises sous admises sous condition (cf. ar- condition (cf. ar-ticle 1f)

ticle 1f)

interdites autorisées interdites cf. sous-destinations autorisées admises sous condition (cf. article 1g) autorisées cf. détail ci-dessous interdits

autorisés

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits, ni admis sous-conditions par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions admises et autorisées

c) Sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole », à condition qu’elles ne soient pas dédiées à une activité d’élevage.

d) En sUEcgb, sont admises les constructions de la sous-destination « Hébergement » à condition qu’elles soient dédiées exclusivement à l’hébergement des étudiants.

e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » et « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » à condition que la surface de plancher totale des constructions n’excède pas 400 m².

f) En sUEcga et sUEcgb, sont admises, les constructions des sous-destinations « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », « Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires » et « Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale * » à condition qu’ils correspondent aux nécessités de fonctionnement ou à la vocation du quartier.

g) Sont admis les constructions des sous-destinations « Entrepôt » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition qu’ils soient liés à une construction qui est autorisée dans la zone et qui est implantée sur le même terrain ou sur un terrain mitoyen.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions des constructions légales de la destination « Habitation » existantes à la date d’approbation du PLUi à condition :

  • de ne pas créer de nouveaux logements ;
  • et d’être limitée à 100 % de la surface de plancher existante affectée à l’habitation (afin de permettre de surélever d’un étage des bâtiments à rez-de-chaussée), à condition toutefois de respecter les règles de hauteur du secteur ;
  • et de ne pas excéder au total (surface existante + surface créée) : 200 m² de surface de plancher ;
  • et de satisfaire aux règles de prospect et d’ensoleillement.

SUECG 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

SUECG 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou voies, existantes ou futures est supérieure ou égale à :

  • 5 mètres de l’alignement, ou de la limite de l’emplacement réservé de la future LiNEA ou de la rue Albert Einstein ;
  • 4 mètres des alignements pour les autres voies.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions destinées à l'usage de garage d’une habitation peuvent être implantées à des distances des emprises publiques ou voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) que celles précisées lorsque le niveau de la voie est en contrebas de 2 mètres au moins du terrain naturel.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative, doit être au moins égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points diminuée de 4 mètres, sans être inférieure à 4 mètres soit :

������ ≥ ������������ − 4 ������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Non réglementé.

SUECG 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à 14 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

j) Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel.

k) Les clôtures ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre que le soubassement dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 0,40 mètre.

l) Lorsque la clôture constitue dans sa partie basse un mur de soutènement, dont la hauteur est supérieure à 0,40 mètre, celui-ci ne doit pas dépasser de plus de 0,20 mètre le niveau naturel du sol soutenu et il doit être surmonté d’une grille de 1,80 mètre au maximum.

Traitement

m) Les clôtures ajourées (grillage, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie végétale.

n) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures font l’objet d’un traitement homogène.

SUECG 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est :

  • en sUEcga, non réglementée ;
  • dans le reste des zones sUEcg, inférieure ou égale à 60 % de la surface du terrain.

SUECG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Intégration des constructions dans le paysage

b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain et concourir à la qualité architecturale de la construction.

c) Au-delà d’une longueur de façade de 30 mètres, les constructions doivent comporter des décrochements de façades et s’organiser en plusieurs volumes différenciés.

d) Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris) et participer à l’amélioration de l’aspect d’ensemble des constructions sur la parcelle.

e) Les murs pignons, les acrotères et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades de la construction.

f) Les bardages métalliques ne doivent pas constituer l’intégralité de la construction. g) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.

h) Tout dépôt doit être entreposé dans une construction fermée.

i) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

j) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture).

Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

SUECG 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces libres

c) La surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 20 % de la surface totale du terrain.

d) En sUEcga, la surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 50% de la surface du terrain.

Agencement et traitement des espaces libres

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

f) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’une unité par tranche entamée de 100 m². Les arbres maintenus conformément à l’article (d) sont pris en compte dans ce dénombrement.

g) Les dalles au niveau du sol et sur rez-de-chaussée font l’objet d’un traitement paysager en harmonie avec les matériaux du projet et le traitement végétal proposé.

h) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

i) Les rangées de parking sont séparées par une plate-bande d’une largeur minimale de 2,50 mètres plantée à raison d’au moins 1 arbre pour deux places de stationnement.

SUECG 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m² 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m² 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher ou 3 places d’hébergements.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

  • Restauration

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Non réglementé.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Artisanat et commerce de détail
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Non réglementé.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Équipements sportifs
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies , compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 60m².
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 200m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 200m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou voies, sur des emplacements prévus à cet effet.

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige conformément à l’article 10.h. et traitées en matériaux perméables.

e) Sauf impossibilité technique, dûment justifiée ou contrainte de relief, les plans de masse des installations seront étudiés pour localiser les aires de stationnement sur la façade opposée à la façade sur la voie publique.

f) Les aires de stationnement en plein air font l’objet d’un traitement ornemental particulier : un tiers de la surface sera couvert de pergolas ou similaire.

g) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

SUECG 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou voie, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

SUECG 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9j).

Défense incendie

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone SUEE

Les règles de la zone SUEE, en clair

SUEE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

interdites autorisées

autorisées

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale autorisées

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations

Industrie

admises sous condition

(cf. article 1.c)

Sousdestinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau Centre de congrès et d’exposition admises sous condition

(cf. article 1.d)

autorisées

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol interdits

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous condition

(cf. article 1.e) · │ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions de la sous-destination « Industrie » à condition qu’elles s’insèrent dans un programme mixte.

d) Sont admises les constructions des sous-destinations « Entrepôt » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2 000 m².

e) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sous-destinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma cf. sous-destinations Admises sous condition (cf. article 1.c) Interdites Autorisées

Autorisées

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics cf. sous-destinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Autorisées

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations

Industrie

Admises sous condition (cf. article 1.d)

Sous-destinations

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne

Bureau Centre de congrès et d’exposition

Admises sous condition (cf. article 1.e)

Autorisées

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Interdits

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Admises sous condition (cf. article 1.f)

Affouillements et exhaussements du sol

Autorisées

b) En outre, sont autorisés les constructions, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions de la sous-destination « activités agricoles » à condition d’être compatible avec le voisinage des lieux habités.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

d) Sont admises les constructions de la sous-destination « Industrie » à condition qu’elles s’insèrent dans un programme mixte.

e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Entrepôt » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2000 m².

f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condi-tion qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de station-nement couvert…).

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sous-destinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma cf. sous-destinations Admises sous condition (cf. article 1.c) Interdites Autorisées

Autorisées

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics cf. sous-destinations

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Autorisées

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations

Industrie

Admises sous condition (cf. article 1.d)

Sous-destinations

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne

Bureau Centre de congrès et d’exposition

Admises sous condition (cf. article 1.e)

Autorisées

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Interdits

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Admises sous condition (cf. article 1.f)

Affouillements et exhaussements du sol

Autorisées

b) En outre, sont autorisés les constructions, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a).

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions de la sous-destination « activités agricoles » à condition d’être compatible avec le voisinage des lieux habités.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

d) Sont admises les constructions de la sous-destination « Industrie » à condition qu’elles s’insèrent dans un programme mixte.

e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Entrepôt » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2000 m².

f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condi-tion qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de station-nement couvert…).

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

SUEE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Non réglementé.

SUEE 3Implantation des constructions

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques

6.1.

Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies et des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées sur les documents graphiques.

6.2. Lesdites constructions, hors celles destinées aux services publics d’intérêt collectif, sont implantées :

  • soit en limite des voies ou emprises futures prévues pour les voies, et/ou des marges de recul lorsqu’elles sont indiquées sur les documents graphiques,
  • soit en retrait, à une distance minimum de 4 mètres de ces voies, emprises futures ou marges de recul.

Toutefois, une construction peut s’implanter avec un recul identique au bâti existant : - si elle est située sur la même parcelle (ou terrain) que le bâti existant - ou si elle est mitoyenne du bâti existant implanté sur une parcelle différente.

Toutefois et nonobstant les dispositions précédentes,

6.2.1.

le dernier niveau desdites constructions, dès lors qu’il est réalisé, conformément aux dis-positions de l’annexe 10 ci-après, au-delà de la valeur maximale prescrite pour la hauteur « H » de la façade sur voie ou emprise publique s’inscrit dans un angle de 60° sur l’horizontale par rapport à l’aplomb de ladite façade ;

6.2.2.

des retraits peuvent être admis ou imposés pour des raisons de sécurité ou d’aménage-ment urbain (galeries, placettes, carrefours, plantations…).

6.3.

Les constructions à édifier, destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles ne sont pas implantées à la limite des voies ou emprises publiques futures ou du recul, telle que portée au document graphique du PLU, ou, à défaut, à la limite des voies ou emprises publiques existantes ou du recul nécessaire en application de l’article 6.2.2 précédent, sont implantées à une distance minimum de 4 mètres desdites limites.

Les décrochés en hauteur, sur la façade sur voie ou emprise publique, ne sont autorisés qu’à partir du quatrième niveau de la construction.

6.4.

En outre, les constructions à édifier, implantées comme précédemment indiqué aux ar-ticles 6.1, 6.2, 6.3 ci-dessus, le sont sur une bande constructible d’une profondeur mesurée à compter de la limite des voies ou emprises publiques futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à défaut, de la limite des voies ou emprises publiques existants, et au plus égale à la plus grande profon-deur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres.

Toutefois :

6.4.1.

cette disposition ne s’applique pas aux constructions à édifier sur des parcelles traver-santes, inscrites entre deux voies ou emprises publiques, et dont la profondeur maximale est inférieure à 42 mètres ;

6.4.2.

pour les parcelles, dont la profondeur maximale est inférieure à 16 mètres, la distance de 4 mètres par rapport à la limite séparative arrière prescrite à l’article 6.4 ci-dessus, peut être réduite dès lors que son application rend la parcelle inconstructible ;

En outre, s’il existe déjà, au-delà de la bande constructible définie à l’article 6.4 ci-dessus, des cons-tructions souterraines ou fondations accolées aux constructions sur voie, des constructions néces-saires aux aires de stationnement, telles que prévues à l’article 11 ci-après, peuvent être réalisées au-delà de ladite bande constructible, dans le volume desdites constructions ou enterrées dans les em-prises desdites constructions ou fondations, dans le respect des dispositions de l’annexe 10 ci-après ;

6.4.4.

pour les parcelles dont la profondeur maximale est inférieure à 21 mètres, les aires de stationnement enterrées, telles que prévues à l’article 11 ci-après, peuvent être réalisées sur une pro-fondeur égale à la plus grande profondeur de la parcelle sans être supérieure à 17 mètres.

6.4.5.

est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent ar-ticle 6 : une infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existante lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle, c’est-à-dire créée à l’occasion d’une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par ladite opération et qu’elle n’est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les chemine-ments piétons s’ils ont une largeur minimale de 3 mètres.

6.5 Des retraits inférieurs au 4 mètres peuvent être admis ou imposés pour des raisons techniques, de santé ou de sécurité, d’aménagement urbain (galeries, placettes, carrefours, plantations…) ou de forme architecturale (alignement avec des immeubles mitoyens).

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Les constructions à édifier sont implantées :

7.1.1 par rapport aux limites séparatives latérales, soit en continuité d’une limite à l’autre soit en retrait à une distance minimum de 4 mètres.

Toutefois, cette disposition peut ne pas s’appliquer auxdites constructions :

lorsqu’elles sont destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, et dont l’implantation peut être admise :

  • en retrait desdites limites à une distance minimum de 4 mètres ;
  • et/ou sans nécessaire continuité d’une limite séparative latérale à l’autre, dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après, dès lors qu’un impératif de fonctionnement le nécessite ;

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe ou lorsqu’elles sont implantées en façade sur voie ou emprise publique, l’interruption de façade y étant admise à compter d’une distance minimum de 4 mètres de chacune desdites limites et dans les conditions fixées à l’article 8.2 ci-après.

7.2.

par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de 4 mètres.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le fonds voisin concerné est occupé par une voie publique ou par un espace public.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) La distance mesurée horizontalement, au nu des façades, entre deux constructions, dont l'une au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, est au moins égale à d ≥ (H-3)/2 et d ≥ 6m. H étant la hauteur de la construction la plus haute des deux.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

8.1. aux constructions à édifier sur les parcelles traversantes, inscrites entre deux voies ou emprises publiques, et dont la profondeur maximale est inférieure à 42 mètres, pour lesquelles la distance, mesurée comme indiqué au premier alinéa de l’article 8 ci-dessus, est au moins égale à 6 mètres.

Pour les parcelles dont la profondeur maximale est au plus égale à 30 mètres, cette distance peut être réduite, dès lors que sa prise en compte rend inapplicable l’article 6.2 précédent.

8.2. aux constructions à édifier, implantées dans les conditions visées à l’article 7.1.2. précédent, pour lesquelles la distance minimale, mesurée comme indiqué au premier alinéa de l’article 8 ci-dessus, est égale au moins à 3 mètres et au plus à 10 mètres.

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques

a)

Les constructions sont implantées soit sur la limite des voies, soit sur la limite des em-prises futures prévues pour les voies, ou des marges recul lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques, soit en retrait à une distance minimum de 4 mètres de ces voies, emprises futures ou marges de recul.

Toutefois, une construction peut s’implanter avec un recul identique au bâti existant :

  • si elle est située sur la même parcelle (ou terrain) que le bâti existant - si elle est mitoyenne du bâti existant implanté sur une parcelle différente.

b)

Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies, et des marges de recul, lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques.

c)

Des retraits inférieurs au 4 mètres peuvent être admis ou imposés pour des raisons tech-niques, de santé ou de sécurité, d’aménagement urbain (galeries, placettes, carrefours, plantations…)

ou de forme architecturale (alignement avec des immeubles mitoyens).

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a)

Lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, les constructions n’excèdent pas 50 % de la longueur totale de la limite concernée, sauf lorsque la limite est inférieure à 24 mètres, dans cette hypothèse, elle peut être au plus de 12 mètres.

b)

Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites séparatives, elles le sont à une distance, « d », mesurée horizontalement de tout point desdites constructions (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés) au point le plus proche desdites limites, au moins égale à la hauteur, H, de la cons-truction concernée, divisée par 3, sans être inférieure à 4 mètres ;

soit : d ≥ H/3 et d ≥ 4 mètres. · │ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3

Annexe

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur sUCp un même terrain

La distance mesurée horizontalement entre deux constructions (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés), édifiée ou à édifier, et perpendiculairement au nu des façades, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale :

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUeE a) à H divisé par 1,5, H étant la hauteur de la construction édifiée à ou à édifier sans être inférieure à 5 m.

Toutefois, dans le cas d’un rez-de-chaussée abritant toutes les destinations hors habitation (sauf espace commun), H est égale à la hauteur de la construction édifiée, ou à édifier, moins la hauteur du rez-de-chaussée telle que définie par l’article 5f

b) à un minimum de 5 m, lorsque la façade de chaque construction comporte la proportion la moins importante d'ouvertures.

c) à 3 mètres minimum, lorsque lesdites constructions sont implantées sur voies ou emprises publiques, cette implantation est appelée interruption de façade.

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3 façades.

Clôtures Nonobstant les prescriptions de l’article 28 des Dispositions Générales du présent règlement, les clôtures sont limitées à deux mètres de hauteur ; toutefois, cette disposition ne concerne pas les alignements d’arbres qui peuvent accompagner la clôture. Les grillages sont interdits.

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques

a) Les constructions sont implantées soit sur la limite des voies, soit sur la limite des emprises futures prévues pour les voies, ou des marges recul lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques, soit en retrait à une distance minimum de 4 mètres de ces voies, emprises futures ou marges de recul.

Toutefois, une construction peut s’implanter avec un recul identique au bâti existant :

  • si elle est située sur le même terrain que le bâti existant - si elle est mitoyenne du bâti existant implanté sur un terrain différent.

b) Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies, et des marges de recul, lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.

c) Des retraits inférieurs au 4 mètres peuvent être admis ou imposés pour des raisons techniques, de santé ou de sécurité, d’aménagement urbain (galeries, placettes, carrefours, plantations…) ou de forme architecturale (alignement avec des immeubles mitoyens).

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Pour l’ensembles des zones sUeE3 sauf sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5

a)

Lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, les constructions n’excèdent pas 50 % de la longueur totale de la limite concernée, sauf lorsque la limite est inférieure à 24 mètres, dans cette hypothèse, elle peut être au plus de 12 mètres.

b)

Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites séparatives, elles le sont à une distance, « d », mesurée horizontalement de tout point desdites constructions (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés) au point le plus proche desdites limites, au moins égale à la hauteur, H, de la cons-truction concernée, divisée par 3, sans être inférieure à 4 mètres ;

soit : d ≥ H/3 et d ≥ 4 mètres.

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.

Dans les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5 : En l’absence de prescriptions graphiques, les implantations par rapport aux limites séparatives sont libres.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Pour l’ensemble des zones sUeE3 sauf sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5

La distance mesurée horizontalement entre deux constructions (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés), édifiée ou à édifier, et perpendiculairement au nu des façades, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale :

a) à H divisé par 1,5, H étant la hauteur de la construction édifiée à ou à édifier sans être inférieure à 5 m.

Toutefois, dans le cas d’un rez-de-chaussée abritant toutes les destinations hors habitation (sauf espace commun), H est égale à la hauteur de la construction édifiée, ou à édifier, moins la hauteur du rez-de-chaussée telle que définie par l’article 5f

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3

b) à un minimum de 5 m, lorsque la façade de chaque construction comporte la proportion la moins importante d'ouvertures.

c) à 3 mètres minimum, lorsque lesdites constructions sont implantées sur voies ou emprises publiques, cette implantation est appelée interruption de façade.

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.

Dans les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5 :

a) Les constructions peuvent être implantées les unes contre les autres. b) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à 12 mètres. La distance (d) se mesure libre de tout élément de construction. Ces règles s’appliquent aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques, constructions annexes, édicules techniques et constructions permettant l'accès à une toiture terrasse collective.

c) De plus, pour la zone sUeE3-1 : Par dérogation aux règle 8a) et 8b) :

  • Au-delà du R+6, la distance (d) entre les constructions doit être supérieure ou égale à 20 mètres, libre de tout élément de construction. La distance (d) se mesure libre de tout élément de construction.

d) De plus, pour les zones sUeE3-2 et sUeE3-3 :

Par dérogation aux règles 8a) et 8b) :

  • dans le cas où les deux bâtiments relèvent de la destination Habitation, la distance (d) entre les constructions doit être supérieure ou égale à 16 mètres. La distance (d) se mesure libre de tout élément de construction.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3

Annexe façades sauf dans la zone sUeE3-5 à la condition d’être située à plus de 2,5m de haut par rapport au niveau du terrain fini et sous réserve d’une bonne intégration architecturale.

Clôtures

Nonobstant les prescriptions de l’article 28 des Dispositions Générales du présent règlement, les clôtures sont limitées à deux mètres de hauteur ; toutefois, cette disposition ne concerne pas les alignements d’arbres qui peuvent accompagner la clôture.

Les grillages sont interdits.

SUEE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque la hauteur n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du même règlement, ne peut excéder :

  • en sUeE1-1, 13 mètres ;
  • en sUeE1-2 : o une hauteur « H », pour les façades sur voie ou emprise publique, limitée à 16 mètres (en cas de dernier niveau réalisé dans les conditions énoncées à l’article 6.2.1, « H » est mesurée jusqu’à la surface du plancher fini du 1er étage réalisé en retrait selon les dispositions dudit article) ; o une fois la valeur maximale de la hauteur « H » atteinte, une hauteur « h » pour le dernier niveau, en façade sur voie ou emprise publique, réalisé en retrait dans les conditions énoncées à l’article 6.2.1. précédent et limitée à 3 mètres.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3

Annexe

b) Le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, ne peut excéder les hauteurs précédemment visées de plus de 3 mètres maximum.

c) La hauteur mesurée, comme indiquée à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale à 3,80 mètres. Toutefois, les constructions concernées par une prescription de hauteur en rez-de-chaussée repérée sur le règlement graphique, doivent respecter les dispositions suivantes : la hauteur mesurée sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale, en tout point, à 4,50 mètres.

d) Dans le cas spécifique de la réalisation de toitures terrasses accessibles, il est permis d’excé-der les prescriptions de hauteur de façades précédentes de 1m maximum afin de permettre la réalisation de garde-corps intégrés à l’architecture de bâtiment. Les dispositifs techniques se-ront intégrés et invisibles depuis l’espace public : édicules techniques, ascenseurs, chemi-nées, gaines, panneaux solaires…

Lorsque la hauteur n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur des constructions à édifier, est mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du présent règlement.

a)

Cas général : la hauteur est limitée pour les constructions à édifier réalisées en façade sur voies ou emprises publiques au sens de l'article 6, à un niveau égal à 1,4 fois la distance « d », mesurée horizontalement de tout point (du nu) de la construction au point le plus proche de la limite opposée de la voie ou de l’emprise publique mentionnée à l’article 6 ;

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3 b)

Lorsque la longueur de la façade des constructions ou de l’ensemble des façades des constructions à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède

36 m, mais reste inférieure à 60 m, la hauteur peut être portée à 1.8 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n’excède 50 % de la longueur des façades. Sur les 50 % des façades restantes, la hauteur ne pourra alors excéder 1,2 "d".

c)

Lorsque la longueur de la façade des constructions ou de l’ensemble des façades des constructions à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède

60 m, la hauteur peut être portée à 2 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n'excède 30 % de la longueur des façades précitées. Dans ce cas, 30 % minimum de ces mêmes façades sera portée à 1,2

" d ". Conformément à l’article 5.a, la hauteur est fixée à 1,4 "d" sur la longueur des façades restantes

". Au-delà de 120 m de façades, s'appliquent à nouveau les articles 5.a et suivants le cas échéant.

Les longueurs de façades des constructions s’apprécient avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

d)

Nonobstant les dispositions précédentes, à l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, la plus haute de ces deux hauteurs est admise en retournement sur une longueur limitée à 17 mètres, ou 18 mètres pour une programmation Bureau, à partir de l'angle des deux voies, en façade de la voie la plus étroite.

e)

La hauteur maximale est limitée enfin, dans tous les cas, à une hauteur au plus égale à 55 mètres.

f)

Hauteur en rez-de-chaussée :

1) La hauteur libre (hors dalle, entre le dessus du plancher bas et la sous-face du plancher haut) du niveau en rez-de-chaussée doit être au moins égale, en tout point, à 3,50 mètres.

2) Toutefois, les constructions concernées par une prescription de hauteur en rez-de-chaussée repérée sur le règlement graphique, doivent respecter les dispositions suivantes : la hauteur mesurée sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale, en tout point, à 4,50 mètres.

g)

Dans le cas spécifique de la réalisation de toitures terrasses accessibles, il est permis d’excéder les prescriptions de hauteur de façades précédentes de 1m maximum afin de permettre la réalisation de garde-corps intégrés à l’architecture du bâtiment. D’autre part, les constructions strictement nécessaires à l’accès de cette même toiture sont permises sans dépasser 3 m de hauteur et sans être visibles depuis l’espace public.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3

Lorsque la hauteur n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur des constructions à édifier, est mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du présent règlement.

Dans l’ensemble des zones sUe3, sauf sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 :

a)

Cas général : la hauteur est limitée pour les constructions à édifier réalisées en façade sur voies ou emprises publiques au sens de l'article 6, à un niveau égal à 1,4 fois la distance « d », mesurée horizontalement de tout point (du nu) de la construction au point le plus proche de la limite opposée de la voie ou de l’emprise publique mentionnée à l’article 6.

b)

Lorsque la longueur de la façade des constructions ou de l’ensemble des façades des constructions à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède

36 m, mais reste inférieure à 60 m, la hauteur peut être portée à 1.8 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n’excède 50 % de la longueur des façades. Sur les 50 % des façades restantes, la hauteur ne pourra alors excéder 1,2 "d".

c)

Lorsque la longueur de la façade des constructions ou de l’ensemble des façades des constructions à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède

60 m, la hauteur peut être portée à 2 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n'excède 30 % de la longueur des façades précitées. Dans ce cas, 30 % minimum de ces mêmes façades sera portée à 1,2

" d ". Conformément à l’article 5.a, la hauteur est fixée à 1,4 "d" sur la longueur des façades restantes

". Au-delà de 120 m de façades, s'appliquent à nouveau les articles 5.a et suivants le cas échéant.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

Les longueurs de façades des constructions s’apprécient avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

d)

Nonobstant les dispositions précédentes, à l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, la plus haute de ces deux hauteurs est admise en retournement sur une longueur limitée à 17 mètres, ou 18 mètres pour une programmation Bureau, à partir de l'angle des deux voies, en façade de la voie la plus étroite.

e)

La hauteur maximale est limitée enfin, dans tous les cas, à une hauteur au plus égale à 55 mètres.

f)

Hauteur en rez-de-chaussée :

1) La hauteur libre (hors dalle, entre le dessus du plancher bas et la sous-face du plancher haut) du niveau en rez-de-chaussée doit être au moins égale, en tout point, à 3,50 mètres.

2) Toutefois, les constructions concernées par une prescription de hauteur en rez-de-chaussée repérée sur le règlement graphique, doivent respecter les dispositions suivantes : la hauteur mesurée sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale, en tout point, à 4,50 mètres.

Dans les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 :

  • La hauteur façade est limitée à 47m dans la zone sUeE3-1 ; - La hauteur totale est limitée à 55m dans les zones sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4.

g)

Dans le cas spécifique de la réalisation de toitures terrasses accessibles, il est permis d’excé-der les prescriptions de hauteur de façades précédentes de 1m maximum afin de permettre la réalisation de garde-corps intégrés à l’architecture de bâtiment. Les dispositifs techniques se-ront intégrés et invisibles depuis l’espace public : édicules techniques, ascenseurs, chemi-nées, gaines, panneaux solaires…

  • La hauteur des constructions à édifier se mesure à l’aplomb depuis le niveau du sol jusqu’à : - Jusqu’à l’égout de la toiture - Ou jusqu’au sommet de l’acrotère - Ou jusqu’au nu de la dalle si l’acrotère est composé d’un garde-corps ajouré ou vitré.
  • Toutefois, le long des voies ou sur les terrains en déclivité, la hauteur des constructions à édifier peut dépasser la limite des hauteurs prescrites par le règlement de la zone ou du secteur concerné de la différence de hauteur résultant de la déclivité sans toutefois excéder 1,5 m.

2. Le niveau du sol

2.1 Il se définit comme l'état du terrain naturel avant tout affouillement ou exhaussement.

2.2 Exceptionnellement, le niveau du sol après travaux peut être pris en compte dans les cas suivants :

  • Affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation,
  • Affouillements et exhaussements du sol réalisés avant 1978, sous réserve que le niveau du sol obtenu permette l’intégration du projet dans le site.

3. Hauteurs particulières

3.1.

Entre deux voies, le long desquelles des hauteurs différentes sont prescrites, la hauteur autorisée en bordure de la voie la plus large peut être acceptée en bordure de l'autre voie à condition que la construction à édifier ne soit pas surélevée de plus d'un niveau ou de 3 m par rapport à la hau-teur autorisée sur cette dernière voie, et que le niveau résultant soit édifié en retrait.

3.2.

A l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, la hauteur autorisée est la plus haute de ces deux hauteurs, mais seule-ment sur une longueur limitée à 12 mètres à partir de l'angle des deux voies, sur la voie qui autorise la hauteur la plus basse. D’autres dispositions peuvent être prévues dans le présent règlement.

3.3.

Des prescriptions particulières visant à limiter les hauteurs pour préserver (ou créer) des angles et/ou cônes de vues ont été définies pour certains périmètres. Ils sont figurés aux documents graphiques du PLUi et exprimés en mètres pour certains, et en mètres NGF pour d’autres.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

SUEE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Non réglementé

Toutefois, lorsque le pourcentage d’espace de pleine terre minimal est atteint en cœur d’îlot, les retraits seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre ou en cas d’impossibi-lité dûment justifiée, feront l’objet d’un traitement paysager de qualité : réalisation d’espaces végétalisés composés d’un complexe de terre d’une épaisseur minimale de 0,7 mètre (hors drainage) permettant la plantation d’arbustes.

10.5 En outre, sur les parcelles dont la superficie est :

1) supérieure à 3500 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente 20% au moins du terrain, déduction faite des cessions gratuites ; 2) comprises entre 1000 et 3500m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente au moins 10% du terrain, déduction faite des cessions gratuites. 3) Les normes précédentes ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation pour laquelle la surface résiduelle de la parcelle ne serait satisfaisante.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

10.6 Les arbres de haute tige visés aux articles b et c ci-dessus sont plantés à raison d’un sujet minimum par tranche de 80m² de pleine terre imposée.

10.7 En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, de ne pouvoir satisfaire aux normes ci-dessus édictées, ou dès lors qu'il s'agit de passer au-delà desdites normes, les arbres de haute tige peuvent être plantés dans une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins.

10.8 En cas de réhabilitation de constructions existantes, incluant la création de surfaces constructibles supplémentaires, mais n’agrandissant pas l’emprise au sol existante, le présent article ne s’applique pas.

10.9 Cet article ne s’applique pas en sUeE1-3.

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.

Non réglementé.

a)

Non réglementé sauf pour les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4.

b)

Pour les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 :

1. En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur totale des constructions est inférieure ou égale à :

  • 13,5 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement » lorsque le linéaire de façade est supérieur à 30 mètres ;
  • 17 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement », lorsque le linéaire de façade est supérieur à 25 mètres et inférieur ou égal à 30 mètres ;
  • 25 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement », lorsque le linéaire de façade est inférieur ou égal à 25 mètres.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUeE 2. Pour les constructions relevant des autres destinations ou sous-destinations, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique : - Lorsque la surface de plancher de la sous-destination « logement » est absente ou est inférieure à 50% de la surface de plancher totale de la construction : la profondeur totale des constructions est inférieure ou égale à 18 mètres. - Lorsque la surface de plancher de la sous-destination « logement » est supérieure ou égale à 50% de la surface de plancher totale de la construction : la règle de la profondeur totale des constructions est celle s’appliquant pour la sous-destination « logement » citée précédemment au 4.b)1.

SUEE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

9.1. Dispositions générales

Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au contexte urbain environnant en prenant en compte ses caractéristiques. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine dès lors que les projets s’inscrivent de façon harmonieuse dans le tissu environnant.

9.2. Constructions nouvelles

9.2.1

Murs pignons et retours de façade

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et les retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité homogène, en harmonie avec celui de la façade principale.

9.2.2

Traitement des niveaux en retrait

Dans le cas d’étages en retrait formant balcon/terrasse, réalisés dans les conditions définies précédemment aux articles 5 et 6, il peut être admis que des éléments des constructions à édifier, inscrits en façade sur voie ou emprise publique, débordent du volume enveloppe défini par lesdits articles, sous réserve :

  • qu’ils aient seulement une fonction d’ornement (pergolas, tonnelles, support de plantes d’agrément…), de confort (notamment les pare-vues, les pare-soleil…) ou de sécurité, et qu’à ce titre ils ne créent aucune surface de plancher ;
  • et qu’ils n’excèdent pas l’aplomb de la façade réalisée dans la hauteur « H » telle que définie à l’annexe 10, au-dessus de laquelle ils sont réalisés.

9.2.3

Toitures/couvertures

Les toitures ont une pente maximale de 30% ou, lorsqu’elles ne sont pas productrices d’énergie, sont traitées pour être accessibles et/ou végétalisées.

A l’exception des éventuelles cheminées qui devront s’intégrer de manière harmonieuse au volume de la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de ladite couverture.

9.2.4.

Intégration des ouvrages et locaux techniques

Les ouvrages techniques implantés sur les terrasses (cheminées ; machineries d’ascenseurs ; installations de réfrigération ; locaux de télécommunication...) s’intègrent à la construction à édifier dans une composition architecturale d’ensemble.

Les descentes d’eaux pluviales en matière plastique sont interdites au nu des façades.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

Les ouvrages techniques (climatiseurs, transformateurs, caissons de mécanisme de fermeture, dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergies renouvelables...) ne sont pas implantés en saillie sur les façades donnant sur les voies ou emprises publiques ; ils sont intégrés à la structure de la construction à édifier et font l’objet de traitements appropriés.

En rez-de-chaussée, les accès secondaires, notamment aux locaux techniques ou de service, sont traités de façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la qualité de la construction à édifier et de l’espace public contigu.

En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

9.2.5.

Rez-de-chaussée.

Les rez-de-chaussée doivent recevoir un traitement soigné (modénature, bossage…) privilégiant une recherche de transparence.

Il ne peut y avoir, en façade sur voies ou emprises publiques, plus d’un seul accès au stationnement.

Les rez-de-chaussée aveugles sur tout leur linéaire, au droit d’un même segment de voie, sont interdits.

9.2.6.

Devantures commerciales

Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine. Il est tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de l’immeuble en façade duquel lesdites devantures sont inscrites, dès lors que ledit immeuble représente une composante forte de l’alignement bâti dont il fait partie.

Lorsque la fermeture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Dispositions générales Les constructions à édifier contribuent à la valorisation du site environnant. b) Dispositions particulières Façades et espaces non bâtis contigus à l’espace public. Les parties de propriété privée ainsi visées doivent être traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.

Article 9.1. Constructions existantes

a) Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de la construction dès lors qu’ils représentent une composante forte de l’alignement bâti dans lequel elle est inscrite ; chaque fois que possible, lesdites modifications sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants. b) Les devantures commerciales doivent être conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il est tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de la construction en façade de laquelle elles sont inscrites, dès lors que ladite construction représente une composante forte de l’alignement bâti dont elle fait partie. Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.

Article 9.2. Constructions nouvelles

Traitement architectural et climatique Les constructions à édifier doivent tenir compte de l’échelle et de l’ordonnancement du bâti environnant. Les saillies, situées à plus de 4,50 mètres au-dessus de l’espace public dès lors que celui-ci présente une profondeur au moins égale à 14 mètres à partir de l’alignement concerné, nonobstant les prescriptions de l’Article 7 des Dispositions Générales du présent règlement, peuvent atteindre une profondeur de 1,50 mètre et ne font l’objet d’aucune autre prescription. Les descentes d’eaux pluviales en matière plastique sont interdites au nu des façades. La forme urbaine recherchée repose sur des gabarits contrastés favorisant l’ensoleillement. Les constructions à édifier comportent des protections solaires extérieures et des dispositifs de ventilation naturelle.

Traitement des façades Les façades présentent majoritairement un aspect minéral et sont de teinte claire.

Murs pignons et retours de façade Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité homogène, en harmonie avec celui de la façade principale.

Couvertures

a)

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de 30 %.

b)

Sauf si elles sont productrices d’énergie, ou si les prescriptions spéciales en matière d’hy-draulique imposées par les services compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant

», les toitures terrasses doivent être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde) et/ ou doivent être végétalisées.

Saillies et édicules techniques

Toutes les saillies et/ou édicules techniques doivent être traités de façon à s’intégrer dans le volume de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la demande de permis de construire.

Aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture à l’exception des éventuelles antennes collectives, cheminées, et ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Rez-de-chaussée

c)

Le sol des retraits par rapport à l’alignement doit être traité en continuité et en harmonie avec les traitements de l’espace public et conformément aux dispositions prescrites à l’article 13 du présent règlement.

d)

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Dispositions générales Les constructions à édifier contribuent à la valorisation du site environnant.

b) Dispositions particulières

Façades et espaces non bâtis contigus à l’espace public. Les parties de propriété privée ainsi visées doivent être traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.

Article 9.1. Constructions existantes

a) Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de la construction dès lors qu’ils représentent une composante forte de l’alignement bâti dans lequel elle est inscrite ; chaque fois que possible, lesdites modifications sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants. b) Les devantures commerciales doivent être conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il est tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de la construction en façade de laquelle elles sont inscrites, dès lors que ladite construction représente une composante forte de l’alignement bâti dont elle fait partie. Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.

Article 9.2. Constructions nouvelles

Traitement architectural et climatique Les constructions à édifier doivent tenir compte de l’échelle et de l’ordonnancement du bâti environnant. Les saillies, situées à plus de 4,50 mètres au-dessus de l’espace public dès lors que celui-ci présente une profondeur au moins égale à 14 mètres à partir de l’alignement concerné, nonobstant les prescriptions de l’Article 7 des Dispositions Générales du présent règlement, peuvent atteindre une profondeur de 1,50 mètre et ne font l’objet d’aucune autre prescription. Les descentes d’eaux pluviales en matière plastique sont interdites au nu des façades. La forme urbaine recherchée repose sur des gabarits contrastés favorisant l’ensoleillement. Les constructions à édifier comportent des protections solaires extérieures et des dispositifs de ventilation naturelle.

Traitement des façades Les façades présentent majoritairement un aspect minéral et sont de teinte claire.

Murs pignons et retours de façade Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité homogène, en harmonie avec celui de la façade principale.

Couvertures

a)

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de 30 %.

b)

Sauf si elles sont productrices d’énergie, ou si les prescriptions spéciales en matière d’hy-draulique imposées par les services compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant

», les toitures terrasses doivent être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde) et/ ou doivent être végétalisées.

Saillies et édicules techniques

Toutes les saillies et/ou édicules techniques doivent être traités de façon à s’intégrer dans le volume de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la demande de permis de construire.

Aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture à l’exception des éventuelles antennes collectives, cheminées, et ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Rez-de-chaussée

c)

Le sol des retraits par rapport à l’alignement doit être traité en continuité et en harmonie avec les traitements de l’espace public et conformément aux dispositions prescrites à l’article 13 du présent règlement.

d)

SUEE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

10.1. Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des plantations de valeur équivalente.

10.2. Les dalles sont plantées au niveau du sol et plantées ou jardinées sur rez-de-chaussée.

10.3 Les espaces plantés doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d’urgence et d’entretien.

10. Les espaces plantés doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d’urgence et d’entretien.

11. Les retraits sur rue, à l’exception des accès, sont traités en pleine terre et plantés d’arbres de haute tige. Toutefois, lorsque le pourcentage d’espace de pleine terre minimal est atteint en cœur d’îlot, les retraits seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre ou en cas d’impossibilité dûment justifiée, feront l’objet d’un traitement paysager de qualité : réalisation d’espaces végétalisés composés d’un complexe de terre d’une épaisseur minimale de 0,7 mètre (hors drainage) permettant la plantation d’arbustes.

c)

En outre, sur les parcelles dont la superficie est :

1) supérieure à 3000 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente 20% au moins du terrain, déduction faite des cessions gratuites ;

2) comprises entre 500 et 3000m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente au moins 10% du terrain, déduction faite des cessions gratuites.

3) Les normes précédentes ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation pour laquelle la surface résiduelle de la parcelle ne serait satisfaisante.

d)

Les arbres de haute tige visés aux articles b et c ci-dessus sont plantés à raison d’un su-jet minimum par tranche de 80m² de pleine terre imposée.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3

Annexe

e)

En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, de ne pouvoir satisfaire aux normes ci-dessus édictées, ou dès lors qu'il s'agit de passer au-delà desdites normes, les arbres de haute tige peuvent être plantés dans une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins.

f) En cas de réhabilitation de constructions existantes, incluant la création de surfaces constructibles supplémentaires, mais n’agrandissant pas l’emprise au sol existante, le présent article ne s’applique pas.

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.

Dans l’ensemble des zones sUeE3 sauf la zone sUeE3-5 :

a)

Les espaces plantés doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d’urgence et d’entretien.

b)

Les retraits sur rue, à l’exception des accès, sont traités en pleine terre et plantés d’arbres de haute tige.

Toutefois, lorsque le pourcentage d’espace de pleine terre minimal est atteint en cœur d’îlot, les retraits seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre ou en cas d’impossibilité dûment justifiée, feront l’objet d’un traitement paysager de qualité : réalisation d’espaces végétalisés composés d’un complexe de terre d’une épaisseur minimale de 0,7 mètre (hors drainage) permettant la plantation d’arbustes.

c)

En outre, sur les terrains dont la superficie est :

1) Supérieure à 3000 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente 20% au moins du terrain, déduction faite des cessions gratuites ;

2) Comprises entre 500 et 3000m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente au moins 10% du terrain, déduction faite des cessions gratuites.

3) Les normes précédentes ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation pour laquelle la surface résiduelle du terrain ne serait satisfaisante.

d)

Les arbres de haute tige visés aux articles b et c ci-dessus sont plantés à raison d’un sujet minimum par tranche de 80m² de pleine terre imposée.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3 e)

En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, de ne pouvoir satisfaire aux normes ci-dessus édictées, ou dès lors qu'il s'agit de passer au-delà desdites normes, les arbres de haute tige peuvent être plantés dans une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins.

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.

f) En cas de réhabilitation de constructions existantes, incluant la création de surfaces constructibles supplémentaires, mais n’agrandissant pas l’emprise au sol existante, le présent article ne s’applique pas.

Dans la zone sUeE3-5, l’article est non règlementé.

SUEE 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Nombre de places de stationnement

Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions ; une place commandée ou superposée est comptabilisée comme 0,5 place.

  • Logement
  • Hébergement dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
  • Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.
  • En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
  • Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
  • En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 140 2 de surface de plancher supplémentaire créée.

Voitures

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits travaux.

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

En outre, pour les constructions dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien desservi en transports en commun, il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles : 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher ;
  • en cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
  • En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 140 m2 de surface de plancher supplémentaire créée.

Deux-roues motorisés

Vélos

Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.

Il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher ;
  • pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher.
  • Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Aucune place de stationnement pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m² ; et il ne pourra être autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Deux-roues motorisés

Vélos

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.

Autocars

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m).

  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures

  • dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
  • aucune place de stationnement pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher supplémentaires. En outre, il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher supplémentaires ; En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée ; Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.

en dehors de la Zone de

Bonne Desserte

"activités +

habitat" aucune place de stationnement pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure ou égales à 250 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher supplémentaires ;

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

Vélos

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Deux-roues motorisés

Au moins 1 place pour 6 places voiture.

Vélos

  • Bureau

Voitures

  • dans la Zone de Bonne Desserte
  • "activités + habitat"

1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée ; Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

Vélos

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination de bureau.

  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Au moins 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher entamée ; et au plus 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher entamée.

Voitures en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Au moins 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher entamée.

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

Vélos

  • Entrepôt

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

Vélos

a) En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 m). Toutefois :

  • pour les parcelles traversantes, inscrites entre deux voies ou emprises publiques, visées à l’article 6.4.1. précèdent, les aires de stationnement, si elles sont enterrées, devront l’être au plus dans l’emprise des bâtiments ;
  • pour les parcelles ayant une profondeur maximale inférieure à 21 mètres, et conformément aux dispositions de l’article 6.4.4. précédent, les aires de stationnement, dès lors qu’elles sont enterrées, devront l’être au plus sur une profondeur égale à la plus grande profondeur de la parcelle sans toutefois être supérieure à 17 mètres ;
  • pour les parcelles ayant une profondeur maximale inférieure à 16 mètres, visées à l’article 6.4.2. précédent, les aires de stationnement dès lors qu’elles sont enterrées, devront l’être dans l’emprise des bâtiments ;

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

  • conformément aux dispositions de l’article 6.4.3. précédent, lorsqu’il existe déjà, au-delà de la profondeur constructible définie à l’article 6.4. précèdent, des constructions souterraines ou des fondations accolées aux constructions sur voie, des aires de stationnement peuvent être réalisées dans le volume desdites constructions ou enterrées dans les emprises desdites constructions ou fondations, sous réserve du respect des dispositions de l’annexe 10 ci-après.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

c) Dans le cas d’une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières, et dans le respect des distances définies aux 11a) et 11b) précédent, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-avant s’appliquent à l’ensemble du projet. Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles.

Cependant les normes définies ci-avant pourront être minorées dans une proportion ne pouvant excéder 30% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

  • Les constructions concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ;
  • Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions ;
  • Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte le gain de places obtenu grâce au foisonnement, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur : nature des destinations concernées par l’opération, taux et le rythme de fréquentation attendu, offre de stationnement existante à proximité de l’opération.

d) Pour les travaux sur des constructions existantes ou les changements de destinations ou sous-destinations, les normes prescrites dans l’article 11 ne s’appliquent qu’aux surfaces de plancher supplémentaires créés.

Gestion du stationnement

e) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures et des deux-roues motorisés.

Équipements et réseaux

Nombre de places de stationnement

Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions ; une place commandée ou superposée est comptabilisée comme 0,5 place.

a)

  • Logement
  • Hébergement dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
  • Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.
  • En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
  • Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
  • En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 140 m2 de surface de plancher supplémentaire créée.

Voitures

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits travaux.

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

En outre, pour les constructions dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien desservi en transports en commun, il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles : 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher ;
  • en cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée. pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
  • En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 140 m2 de surface de plancher supplémentaire créée.

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.

Vélos

Il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher ;
  • pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher.
  • Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

b)

  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Aucune place de stationnement pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m² ; et il ne pourra être autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Deux-roues motorisés

Vélos

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.

Autocars

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m).

c)

  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Voitures

dans la Zone de

Bonne Desserte

"activités + habitat"

1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m2 de surface de plancher

En outre, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher

En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée

Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée en dehors

de la Zone de Bonne Desserte

"activités +

habitat"

1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher ;

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

Vélos

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.

d)

  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Deux-roues motorisés

Au moins 1 place pour 6 places voiture.

Vélos

e)

  • Bureau

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
  • En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée ;
  • Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

Vélos

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination de bureau.

f)

  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

  • 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m2 de surface de plancher

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

Vélos

g)

  • Entrepôt

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

  • 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
  • 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

Vélos

En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 m). Si elles sont réalisées sur le terrain d’assiette, les aires de stationnement sont enterrées sous l’emprise des constructions et/ou intégrées auxdites constructions.

h) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres) ;

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

i) Dans le cas d’une opération d’ensemble ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières , et dans le respect des distances définies aux 11a) et 11b) précédent, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-avant s’appliquent à l’ensemble du projet. Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles.

Cependant les normes définies ci-avant pourront être minorées dans une proportion ne pouvant excéder 30% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

  • Les constructions concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ;
  • Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions ;
  • Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte le gain de places obtenu grâce au foisonnement, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur : nature des destinations concernées par l’opération, taux et le rythme de fréquentation attendu, offre de stationnement existante à proximité de l’opération.

j) Pour les travaux sur des constructions existantes ou les changements de destinations ou sousdestinations, les normes prescrites dans l’article 11 ne s’appliquent qu’aux surfaces de plancher supplémentaires créés.

Gestion du stationnement

k) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

l) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures et des deux-roues motorisés.

c)

De plus, dans les zones sUeE3-1 :

En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est :

  • Lorsque la surface du terrain est inférieure ou égale à 3 000 m2 : inférieure ou égale à 90 % de la surface du terrain ;
  • Lorsque la surface du terrain est supérieure à 3 000 m2 : inférieure ou égale à 80 % de la surface du terrain ;
  • L’espace libre résultant doit être d’un seul tenant sur une surface correspondant au moins à 10% de la surface du terrain ;
  • Les espaces libres supplémentaires devront être d’un seul tenant par tranche de 5% de la surface du terrain.

d)

De plus, dans les zones sUeE3-2 :

En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est :

  • Lorsque la surface du terrain est inférieure ou égale à 3 000 m2 : inférieure ou égale à 85 % de la surface du terrain ;
  • Lorsque la surface du terrain est supérieure à 3 000 m2 : inférieure ou égale à 80 % de la surface du terrain ;
  • L’espace libre résultant doit être d’un seul tenant sur une surface correspondant au moins à 10% de la surface du terrain.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

e)

De plus, dans les zones sUeE3-3 :

  • En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à 80 % de la surface du terrain ;
  • L’espace libre résultant doit être d’un seul tenant sur une surface correspondant au moins à 10% de la surface du terrain.

Nombre de places de stationnement

Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions ; une place commandée ou superposée est comptabilisée comme 0,5 place.

a)

  • Logement
  • Hébergement dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
  • Pour les constructions nouvelles à destination d’habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.
  • En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
  • Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitation, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
  • En cas de changement de destination pour de l’habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 140 m2 de surface de plancher supplémentaire créée.

Voitures

En dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface d

SUEE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création de voies ou chemins d’accès en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par voie ou emprise publique. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule voie ou emprise publique, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

e) Les accès sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.

e)

Les vitrines et enseignes des locaux d’activités, les grilles de protection des ouvertures, portes d’accès, trappes ou armoires relevant d’installations techniques propres au bâtiment ou relevant des différents réseaux publics doivent contribuer à la valorisation de la construction et de l’espace pu-blic : dans cette perspective ils doivent faire l’objet d’un carnet de détails annexé à la demande d’auto-risation de construire.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

f)

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création de voies ou chemins d’accès en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par voie ou emprise publique. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule voie ou emprise publique, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • Aux besoins des constructions et aménagements ;
  • Et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création de voies ou chemins d’accès en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • Ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • Ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │

sUeE3 Annexe

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par voie ou emprise publique. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule voie ou emprise publique, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Le nombre d’accès pour les constructions de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ne sont pas limités.

f) Les accès sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

SUEE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

e) Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation au ruissellement induit.

f) Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...).

h) En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents.

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation.

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9.2.4.

Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3

Annexe

sUeE2

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

e) Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation au ruissellement induit.

f) Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...).

h) En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation.

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9.2.

Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3 sUeE3 · Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

e) Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation au ruissellement induit.

f) Les eaux pluviales issues des terrains faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...).

h) En particulier, lorsque le terrain à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite cidessus, les volumes excédentaires seront stockés sur le terrain à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation.

i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

j) Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9.2.

Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

│ sUeE1 · │ sUeE2 · │ sUeE3

Annexe 10

Zone SUEMIN

Les règles de la zone SUEMIN, en clair

SUEMIN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Sousdestinations Destination

Sousdestinations Destination

Sousdestinations

Destination

Sousdestinations

Exploitation agricole ou forestière Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation Logement Hébergement

Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public interdites

interdites cf. sous-destinations admis sous condition (cf. article 1c) autorisées admis sous condition (cf. article 1c)

admis sous condition

(cf. article 1d) interdites cf. sous-destinations admis sous condition

(cf. article 1e)

interdites

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage des bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. sous-destinations

admis sous condition

(cf. article 1e) interdites cf. détail ci-dessous interdits autorisés admis sous condition (cf. article 1f)

admises sous condition

(cf. article 1g)

admis sous condition

(cf. article 1h)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » et « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » à condition que la surface de plancher totale de toutes ces constructions ne dépasse pas 4 000 m².

d) Sont admises les constructions des sous-destinations « Hôtel » et « Autres hébergements touristiques » à condition que leur surface de plancher totale ne dépasse pas 3 000 m².

e) Sont admises les constructions des sous-destinations « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale », « Industrie », « Entrepôt », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Bureau » à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du MIN ou qu’elles soient liées à sa vocation.

f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.

g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

SUEMIN 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

SUEMIN 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou voies, existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies.

b) Lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique ou d’une voie sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés par rapport à cette emprise publique ou voie ,existante ou future est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥

1,5

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à :

  • 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
  • 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun...

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

SUEMIN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à 18 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

SUEMIN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à 65 % de la surface de la zone sUEmin.

SUEMIN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

Intégration des constructions dans le paysage

b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain.

c) Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).

d) Les murs pignons, les acrotères et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades de la construction.

e) Les bardages métalliques ne doivent pas couvrir l’intégralité des façades d’une construction, sauf s’ils offrent des textures et/ou coloris variés.

f) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.

g) Les installations techniques doivent être intégrées dans la composition architecturale sauf impossibilité technique.

h) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Clôtures

Dimension

i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 3 mètres.

j) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

k) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse 0,80 mètre.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9.h à 9.j Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité de l’activité ou de lutte contre les nuisances (notamment sonores).

Traitement

l) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

m) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’un espace végétalisé.

n) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

o) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

p) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

SUEMIN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) Les espaces libres, notamment les délaissés des aires de stationnement, doivent être, le plus souvent possible, plantés en pleine terre ou traités avec des matériaux perméables (gravillons, stabilisé, dalles alvéolées…).

SUEMIN 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou voies, sur des emplacements prévus à cet effet situés à l’intérieur du domaine du MIN.

b) Dans la mesure du possible, les aires de stationnement font l’objet d’un traitement paysager.

Équipements et réseaux

SUEMIN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou voie, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

SUEMIN 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification : - de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique; - d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.

Si le rejet se fait directement en mer et étant donné l'absence d'enjeux en aval concernant les risques d'inondation, il n'est pas nécessaire de dimensionner des ouvrages de compensation pour réduire les volumes des débits générés par le ruissellement. Toutefois, dans ce cas, la qualité du milieu récepteur est un enjeu fort et des ouvrages de réduction de la pollution doivent être imposés sur ces terrains (piégeage des macro-déchets, traitement notamment des matières en suspension, des hydrocarbures, des métaux lourds et de la bactériologie).

h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9h).

Défense incendie

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone SUET1

Les règles de la zone SUET1, en clair

SUET1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition interdites interdites cf. sous-destinations interdites autorisées interdites interdites

interdites

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEt1

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) interdits

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

SUET1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

SUET1 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a) Le plan le plus significatif de la façade (autres que les locaux techniques et les constructions annexes) est implanté en limite des emprises publiques ou voies, existantes ou futures.

b) Toutefois, les implantations en retrait des emprises publiques ou voies sont autorisées sous réserve de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France en raison de la proximité de la Chapelle des Pénitents Bleus classée Monument Historique.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

a) Les constructions doivent être implantées contre les limites séparatives aboutissant aux emprises publiques ou voies, au moins sur le premier niveau de la construction, sans norme de profondeur minimale ou maximale par rapport à l’alignement des emprises publiques ou voies.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à 4 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun...

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

SUET1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2 mètres admis sous condition

et d’une surface de plus de 100 m² (cf. article 1c)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2 mètres sur une surface de plus de 100 m² à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’édification de constructions autorisées dans la zone ;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a) La construction ne pourra, en aucun point du bâtiment, dépasser la hauteur de 19 mètres hors tout comptée à partir du trottoir de l’Esplanade. Les hauteurs des constructions doivent être en-deçà des normes fixées par le schéma suivant :

4,75

19,00

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEt1

SUET1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Non réglementé

SUET1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de la Chapelle des Pénitents Bleus classée Monument Historique et, plus globalement aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Façades

b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

Installations techniques

d) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

e) Les installations techniques prenant place en toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

f) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEt1

Devantures commerciales

g) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Clôtures

Dimension

h) La hauteur totale des clôtures (parties pleine/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

i) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

j) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse 1,80 mètre.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

Traitement

k) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

l) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

m) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

n) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

o) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

SUET1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a) Les espaces libres, non affectés aux circulations ou places de stationnement devront être aménagés en espaces végétalisés et/ou aires de jeux.

SUET1 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon les destinations et sous-destinations des constructions.

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITES D’APPLICATION :

  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • En cas de changement de sous-destination, les normes prescrites dans le présent article s’appliquent en comptabilisant l’ensemble des logements et surfaces de plancher existants et créés.
  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEt1

  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige, en pleine terre, à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

Équipements et réseaux

SUET1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

a) Les accès pour véhicules motorisés sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

SUET1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEt1

  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite installations d’évacuation au plus 5 litres / seconde / ha séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9f).

Défense incendie

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone SUJO

Les règles de la zone SUJO, en clair

SUJO 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Interdites

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement Hébergement

Autorisées

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sous-destinations

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel

Autorisées

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Autorisées

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sous-destinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. sous-destinations Autorisées Interdites Autorisées cf. détail ci-dessous

Interdits

Admises sous condition (cf. article 1.d) Autorisées

b)

En outre, sont autorisés les constructions, activités, usages et affectations des sols qui ne sUEmin sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c)

Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

d)

La surface de plancher maximale autorisée pour l’ensemble de la zone sUjoAd est limitée à 62 000 m2, appréciée avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant, pour le seul secteur sUjoAm :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Interdites

Destination Habitation

Sous-destinations

Logement Hébergement

Autorisées

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sous-destinations

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Autorisées

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Autorisées

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations

Industrie

Autorisées

Sous-destinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne

Bureau Centre de congrès et d’exposition

Admises sous conditions (cf. article 1.b)

Autorisées

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Interdits

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Admises sous condition (cf. article 1.a)

Affouillements et exhaussements du sol

Autorisées

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

a)

Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

b)

Les constructions à usage principal d’ « entrepôt » et « cuisine dédiée à la vente en ligne » à condition que leur surface de plancher n’excède pas 1000 m2 et qu’elles ne renferment pas de produits toxiques

c)

La surface de plancher maximale autorisée pour l’ensemble du secteur sUjoAm, y compris le sous-secteur sUjoAmPM, est limitée à 200 000 m2, appréciée avec une tolérance de plus ou moins

5 %.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

Annexes

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant, pour le seul secteur sUjoAI :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Logement

Sous-destinations

Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sous-destinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Interdites

Interdites dans une bande de 100 m de largeur centrée sur l’axe des autoroutes et des voies rapides dont la liste est donnée à l’Annexe n°3 du règlement sUjo. Ces largeurs sont augmentées, le cas échéant, des sur-largeurs de l’emprise de ces voies par rapport à la largeur en section courante

Autorisées · │ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │ · Destination

Équipements d’intérêt collectifs et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sous-destinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

Autorisées cf. sous-destinations Interdites Autorisées cf. détail ci-dessous Interdits

Admises sous condition (cf. article 1.c) Autorisées

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

b) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) nécessaires au fonctionnement urbain (telles que réparations automobiles, pressing, station-service, chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parc de stationnement couvert…)

c) La surface de plancher maximale autorisée pour l’ensemble du secteur sUjoAl est limitée à 79 000 m2, appréciée avec une tolérance de plus ou moins 5 %)

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

SUJO 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé. · │ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

Annexes

Non réglementé.

SUJO 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions* :

  • par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait sur mitoyen ; dans cette hypothèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer la sécurité de l'ensemble des fonds voisins.
  • par rapport aux emprises publiques, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait par rapport à l'alignement ; dans cette hypothèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer la plantation de ces espaces.

DG11 - Affouillement et exhaussement du sol

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

Annexes

En dehors des zones où elles sont interdites, les opérations d'affouillement et d'exhaussement du sol (y compris les dépôts de matériaux de démolition) peuvent être autorisées en cas de reconstitution du sol naturel : enlèvement de dépôt, comblement d'excavations, etc. Par ailleurs, ces opérations peuvent également être autorisées sur présentation d’une étude d’intégration du projet dans le site et sous réserve de respecter les conditions normales de stabilité des terres et des matériaux.

DG12 - Sites ou vestiges archéologiques

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En outre, dans les zones d’intérêt historique telles que figurées au plan des servitudes (zone de la Nécropole du Lazaret), les projets de construction sont soumis pour avis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l'Archéologie.

DG13 - Zones à risques naturels

Se reporter à l’article 20 des dispositions générales du règlement du PLU.

DG14 - Élimination des déchets

Les déblais sains provenant de la construction d'ouvrages d'infrastructure, de la démolition de bâtiments et du creusement du soi, seront déposés dans les zones destinées à cet effet (carrières en activité et réhabilitation au pourtour de l'agglomération marseillaise) conformément au schéma départemental d'élimination des matériaux en provenance du BTP.

Les déchets qui ne présentent pas la caractéristique d'être sains sont à éliminer, soit en décharge de classe 2, pour ceux assimilés à des ordures ménagères, soit en décharge de classe 1, en incinération ou en valorisation, pour les déchets qui présenteraient un caractère toxique.

Lors des creusements du sol, toute découverte de produits présentant des caractéristiques visées au paragraphe précédent devra faire l'objet d'une information immédiate à l'aménageur, au promoteur et à la DREAL.

DG15 - Mobilité des personnes handicapées physiques

Toutes dispositions peuvent être imposées pour permettre la mobilité des personnes handicapées physiques aux abords et à l'intérieur des constructions selon la réglementation en vigueur.

DG16 - Dispositions particulières pour les équipements publics

N.B. : Se reporter à l’article 4 « Équipement public » de l’Annexe 14 du règlement de la zone sUjo pour la définition de la notion d’équipement public.

1. Aires de stationnement Les aires de stationnement sont assujetties aux dispositions réglementaires définies pour celles des locaux d'activités; toutefois et sur présentation d'une étude détaillée permettant d'apprécier le fonctionnement de l'équipement concerné, il pourra être envisagé l'application d'autres dispositions plus adaptées au projet en cause.

2. Hauteur et emprise au sol Les dispositions prévues dans le présent règlement de la zone sUjo relatives à la hauteur et à l'emprise au sol ne s'appliquent pas aux équipements publics lorsqu'il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques et fonctionnelles l'imposent et sous réserve d'une intégration satisfaisante dans l'environnement et du respect des autres dispositions du présent règlement.

3. Traitement des rez-de-chaussée

Les règles relatives à la hauteur libre minimum du premier plancher des constructions mesurée à partir du niveau fini de l’espace public contigu ne s'appliquent pas aux équipements publics sous réserve d'une intégration satisfaisante dans l'environnement et du respect des autres règles.

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a)

Les constructions et installations nouvelles devront être implantées en dehors des em-prises publiques indiquées sur le document graphique.

b)

En bordure des emprises publiques indiquées au document graphique :

1. à l'exception de la « rue des Docks », les constructions seront implantées à l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°11 du règlement de la zone sUjo, sur toute la longueur de leur façade.

2. à l’exception de la « rue des Docks », les constructions seront implantées en ordre continu sur toute la longueur de leur façade, sauf dans le cas prévu à l’article 6.c (axes d’interruption du bâti).

c)

Nonobstant ces dispositions, des retraits peuvent être :

  • admis pour la réalisation d'aménagements urbains dévolus au public ;
  • imposés pour la réalisation du ou des derniers niveaux des constructions.

1. Le dernier étage des constructions, élevé au-dessus de la hauteur « H » visée à l'article 5.2 devra être implanté en retrait de 2 mètres minimum. Toutefois, sur un linéaire qui ne devra pas dépasser 20 % de celui de la façade, ce retrait n’est pas imposé.

2. L’obligation de retrait visée au paragraphe précédent ne s’applique pas aux toitures telles que définies à l’article 9.3.3 et aux protections climatiques telles que ombrières, auvents, velums, à la condition que ces éléments d’architecture soient ajourés sur au moins 30 % de leur surface et que leur avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h » n’excède pas 2 mètres.

d)

Les axes d'interruption du bâti portés au document graphique imposent une interruption de façade sur toute la profondeur de la construction. Cette interruption pourra être réalisée, soit sur la totalité de la hauteur de la construction, soit jusqu'à la hauteur du plancher bas du troisième niveau au-dessus du rez-de-chaussée. L'interruption de façade, obligatoirement centrée sur l'axe, aura une largeur minimum de 8 mètres. Les façades en retour seront traitées comme des façades principales. La surface au sol ainsi libre de construction sera aménagée de telle manière qu'elle laisse la vue dégagée dans la perspective de l'axe d'interruption.

e)

Les constructions ou parties de constructions en simple rez-de-chaussée ou en R+1 de-vront être implantées à l'alignement en ordre continu, sauf au droit des accès à l'îlot.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Il est distingué deux aires, l’une bordant les espaces publics, dite « bande constructible », l’autre située à l’intérieur des terrains et susceptible également de recevoir des constructions. Ces deux aires font l’objet d’une réglementation propre telle que définie ci-après.

a)

Dans « la bande constructible »

1. Sur les façades d’îlots donnant sur le boulevard de Dunkerque, «la bande constructible » a une profondeur de 25 mètres mesurée à partir de l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°6 du règlement de la zone sUjo.

2. Sur les façades d’îlots donnant sur les places d’Arvieux, d’Espercieux et de la Méditerranée, « la bande constructible » a une profondeur de 17 mètres mesurée à partir de l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°6 du règlement de la zone sUjo.

3. Dans « les bandes constructibles », sauf dans le cas prévu à l’article 6.b.4 (axes d’interruption du bâti), les constructions devront être implantées dans les conditions suivantes :

  • limites séparatives latérales aboutissant à la limite de l'alignement : à l'exception de la "rue des Docks", les constructions à édifier sont implantées strictement sur les limites séparatives latérales, sur une profondeur minimum de 12 mètres. Au-delà de cette profondeur de 12 mètres, pour les parties de construction non implantées en limite séparative, la distance mesurée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres. La côte altimétrique de la limite séparative, sur toute la profondeur de la bande constructible, est celle mesurée au droit du boulevard de Dunkerque. Au-delà de ces 12 mètres, les bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 peuvent être édifiés en limites séparatives sans toutefois excéder 7 mètres par rapport à l’altitude de la limite séparative.
  • autres limites séparatives : à l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1, la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres.

b)

En dehors des « bandes constructibles »

En dehors des bandes constructibles, à l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 (sans toutefois excéder 7 mètres par rapport à l’altitude de la limite séparative, la distance mesurée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres. La côte altimétrique de la limite séparative est celle mesurée au droit de la rue des Docks.

Les bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 peuvent être édifiés en limites séparatives sans toutefois excéder 7 mètres par rapport à l’altitude de la limite séparative.

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

Article 8 –Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les constructions à usage d'activités et de bureaux devront être implantées de telle manière que les baies situées au-dessus du plancher haut du rez-de-chaussée éclairant des locaux d'activités affectés à des postes permanents de travail ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une autre construction qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des postes permanents de travail prenne jour sur cette façade.

Les constructions à usage d'habitation devront être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une autre construction qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.

5. Les vitrines et enseignes des locaux d'activités professionnelles et/ou commerciales devront faire l'objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.

Couvertures

a)

Toitures terrasses

1. Les toitures terrasses sont autorisées. 2. Sauf lorsque les prescriptions spéciales en matière d’hydraulique imposées par les services techniques compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant » les toitures terrasses doivent toujours être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde) et doivent être végétalisées pour les terrasses jusqu’au plancher haut du R+4.

b)

Saillies et édicules techniques

Toutes les saillies et/ou édicules techniques seront traités de façon à s’intégrer dans le volume de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la demande de permis de construire.

c)

Autres couvertures

1. Lorsque la couverture d’une construction n’est pas réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’une toiture terrasse, ladite couverture ne pourra excéder en aucun point la hauteur maximum de la construction telle qu’elle est définie par l’article 5.

2. Nonobstant la règle relative aux saillies et les dispositions de l’article b.1, la couverture de la construction pourra présenter une avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h » ; cette avancée, limitée à 2 mètres, devra être ajourée sur au moins 30 % de sa surface.

Clotures

a)

Règle générale

Lorsque la réalisation d'une opération s'accompagne d'une division de terrain en propriété ou en jouissance, les clôtures qui s'y rapportent devront faire l'objet d'un traitement homogène dans le cadre d'un plan d'ensemble. Un traitement homogène des clôtures de plusieurs opérations distinctes implantées en bordure d’un même espace public pourra être imposé.

b)

Implantation

Les clôtures devront être implantées en dehors des emprises publiques indiquées au document graphique ou, à défaut d'indication, à 4 mètres minimum de l'axe des voies ouvertes à la circulation. En cas d’interruption du bâti à l’alignement, les clôtures seront implantées dans le prolongement des façades et matérialiseront la limite entre l’espace privé et l’espace public.

Dans le cas d'alignement des constructions en retrait obligatoire (bandes de retrait plantées), et/ou en cas d'interruption du bâti, les clôtures sont toujours implantées en limite de l'espace public.

c)

Clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation et sur espaces publics

La réalisation de clôtures n’est pas impérative. Lorsque l’implantation de clôtures est rendue nécessaire par des contraintes de sécurité ou par la nature des programmes immobiliers, leur réalisation devra satisfaire aux règles ci-après.

A l’exception de celles implantées le long de la rue des Docks, les clôtures seront constituées d’un mur plein d’une hauteur maximum de 1 mètre et d’une épaisseur minimum de 0,50 mètre, surmonté ou non d’un barreaudage à éléments de serrurerie. La hauteur totale de la clôture, mesurée côté espace public, ne pourra excéder 2 mètres. Toutes dispositions devront être prises pour permettre et favoriser la végétalisation des clôtures.

d)

Les clôtures implantées le long de la rue des Docks devront être conformes aux prescrip-tions données dans l’Annexe 11 du règlement de la zone sUjo.

Installations techniques

a)

En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la com-position de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numé-riques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un lo-cal technique (intégré ou non dans la clôture).

Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Article 6 –Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a)

Les constructions et installations nouvelles devront être implantées en dehors des em-prises publiques indiquées sur le document graphique.

b)

En bordure des emprises publiques indiquées au document graphique :

1. sur les façades d’îlots situées en bordure des voies ou espaces publics, les constructions seront implantées en ordre continu sur toute la longueur de leur façade à l’alignement tel qu’il est défini à l’Annexe n° 6 du règlement de la zone sUjo ;

toutefois, à l’exception du boulevard de Paris, des interruptions du bâti pourront être admises, si elles favorisent la lecture du traitement intérieur de l’îlot et les vues autant celles des nouveaux immeubles que celles des constructions légales existantes dans la Z.A.C. ou en limite de celle-ci, et pour autant que lesdites interruptions aient une largeur minimum de 6 mètres.

Concernant le boulevard de Paris, lesdites interruptions ne pourront être admises qu'à compter du second étage, celui-ci étant inclus dans l'application de la présente disposition.

Lorsque, sur un même terrain, une partie seulement des constructions doit être implantée en retrait des emprises publiques et voies (c’est-à-dire lorsque qu’une marge de recul ne s’étend pas sur la totalité du linéaire du terrain), une transition doit être assurée, sur un linéaire d’au maximum 10 mètres, entre les parties des constructions implantées en retrait et celles implantées à l’alignement de façon à éviter un décroché brutal. L’implantation en retrait d’une partie des constructions doit donc apparaitre comme progressive.2. Nonobstant ces dispositions, des retraits peuvent être :

  • admis pour la réalisation d'aménagements urbains dévolus au public,
  • imposés pour la réalisation du ou des derniers niveaux des constructions.

2.1. Le dernier étage des constructions, élevé au-dessus de la hauteur « H » visée à l'article 5.b, devra être implanté en retrait de 2 mètres minimum. Toutefois, sur un linéaire qui ne devra pas dépasser 20 % de celui de la façade, ce retrait n’est pas imposé.

2.2. L’obligation de retrait visée au paragraphe précédent ne s’applique pas aux toitures telles que définies à l’article 9. 9. « COUVERTURE » c. et aux protections climatiques telles que ombrières, auvents, velums, à la condition que ces éléments d’architecture soient ajourés sur au moins 30 % de leur surface et que leur avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h » n’excède pas 2 mètres.

3. Les axes d'interruption du bâti portés au document graphique imposent une interruption de façade sur toute la profondeur de la construction. Cette interruption pourra être réalisée, soit sur la totalité de la hauteur de la construction, soit jusqu'à la hauteur du plancher bas du deuxième niveau sur rez-de-chaussée. L'interruption de façade, obligatoirement centrée sur l'axe, aura une largeur minimum de 8 mètres. Les façades en retour seront traitées comme des façades principales. La surface au sol ainsi libre de construction sera aménagée de telle manière qu'elle laisse la vue dégagée dans la perspective de l'axe d'interruption. Lorsqu’une construction présente son plus grand développé de façade dans la profondeur de l'îlot, le linéaire de façade sur voie ou espace public ne pourra être inférieur à 12 mètres.

Les constructions ou parties de constructions en simple rez-de-chaussée ou en R+1 devront être implantées à l'alignement en ordre continu, sauf au droit des accès à l'îlot.

c)

Les dispositions précédentes, visées en 6.1, 6.2 et 6.3, ne s'appliquent pas au sous-sec-teur de plan de masse sUjoAmPM.

d)

À l'intérieur de l'espace constructible du sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM, tel que défini à l'article 4, les constructions à édifier sont implantées à l'alignement.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Il est distingué deux aires, l’une bordant les espaces publics, dite « bande constructible », l’autre située à l’intérieur des terrains et susceptible également de recevoir des constructions. Ces deux aires font l’objet d’une réglementation propre telle que définie ci-après.

a)

Dans « la bande constructible »

1. Sur les façades d’îlots donnant sur le boulevard de Dunkerque, « la bande constructible » a une profondeur de 25,00 mètres mesurée à partir de l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°6 du règlement de la zone sUjo.

2. Sur les autres façades d’îlots, « la bande constructible » a une profondeur de 17 mètres mesurée à partir de l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°6 du règlement de la zone sUjo.

3. Dans « les bandes constructibles » sauf dans le cas prévu à l’article 6.b.4. (axes d’interruption du bâti), les constructions devront être implantées dans les conditions suivantes :

  • limites séparatives latérales aboutissant à la limite de l'alignement : à l’exception des façades d’îlots donnant sur le boulevard de Dunkerque, le boulevard de Paris, la rue Melchior Guinot et la place Mirès, où elles seront édifiées strictement sur les limites séparatives latérales, la construction doit être obligatoirement implantée sur au moins l’une des limites séparatives latérales, son implantation vis-à-vis de l’autre limite est telle qu’elle respecte une distance mesurée horizontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche de cette limite au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
  • autres limites séparatives : à l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 (sans toutefois excéder 7 m de haut par rapport à l’altitude de la limite séparative) la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres.

b)

En dehors des « bandes constructibles »

A l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1, la distance mesurée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres. Les bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 peuvent être édifiés en limites séparatives (sans toutefois excéder 7 mètres de haut par rapport à l’altitude de la limite séparative).

c)

Cependant, au droit d'une construction légale existante en limite séparative, ne compor-tant pas de jours principaux, la construction à édifier peut s'implanter en s'y adossant sans toutefois outrepasser le mur d'héberge ni en hauteur ni en largeur, et en outre, dans le respect des dispositions des articles 5.a.2 et 5.a.4.

d)

Les dispositions précédentes, visées en 7.a, 7.b et 7.c, ne s'appliquent pas au sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM.

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │ e)

Dans le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM, et à l'intérieur de l'espace construc-tible tel que défini à l'article 4, les constructions à édifier sont implantées en limites séparatives.

Article 8 –Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Hors le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM, les constructions devront être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales affectées à l’habitat ou éclairant des locaux d'activités affectés à des postes permanents de travail, ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une autre construction qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des postes permanents de travail prenne jour sur cette façade.

4. Les vitrines et enseignes des locaux d'activités professionnelles et/ou commerciales devront faire l'objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.

a) · Toitures terrasses 1. 2. b)

Les toitures terrasses sont autorisées. Sauf lorsque les prescriptions spéciales en matière d’hydraulique imposées par les services techniques compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant », les toitures terrasses doivent toujours être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde) et doivent être végétalisées pour les terrasses jusqu’au plancher haut du R+4.

Saillies et édicules techniques

Toutes les saillies et/ou édicules techniques seront traités de façon à s’intégrer dans le volume de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la demande de permis de construire.

c)

Autres couvertures

1. Lorsque la couverture d’une construction n’est pas réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’une toiture terrasse, ladite couverture ne pourra excéder en aucun point la hauteur maximum de la construction telle qu’elle est définie par l’article 10.

2. Nonobstant la règle relative aux saillies et les dispositions de l’article 6.b.3, la couverture de la construction pourra présenter une avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h » ; cette avancée, limitée à 2 mètres, devra obligatoirement être ajourée sur au moins 30 % de sa surface.

a)

Règle générale

Lorsque la réalisation d'une opération s'accompagne d'une division de terrain en propriété ou en jouissance, les clôtures qui s'y rapportent devront faire l'objet d'un traitement homogène dans le cadre d'un plan d'ensemble. Un traitement homogène des clôtures de plusieurs opérations distinctes implantées en bordure d’un même espace public pourra être imposé.

b)

Implantation

Les clôtures devront être implantées en dehors des emprises publiques indiquées au document graphique ou, à défaut d'indication, à 4 mètres minimum de l'axe des voies ouvertes à la circulation. En cas d’interruption du bâti à l’alignement, les clôtures seront implantées dans le prolongement des façades et matérialiseront la limite entre l’espace privé et l’espace public. Dans le cas d'alignement des constructions en retrait obligatoire (bandes de retrait plantées), et/ou en cas d'interruption du bâti, les clôtures sont toujours implantées en limite de l'espace public.

c)

Clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation et sur espaces publics

La réalisation de clôtures n'est pas impérative. Lorsque l’implantation de clôtures est rendue nécessaire par des contraintes de sécurité ou par la nature des programmes immobiliers, elles seront constituées d’un mur plein d’une hauteur maximum de 1 mètre et d’une épaisseur minimum de 0,50 mètre, surmonté ou non d’un barreaudage à éléments verticaux. La hauteur totale de la clôture, mesurée côté espace public, ne pourra excéder 2 mètres. Toutes dispositions devront être prises pour permettre et favoriser la végétalisation des clôtures.

a)

En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la com-position de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numé-riques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un lo-cal technique (intégré ou non dans la clôture).

Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les constructions et installations nouvelles devront être implantées en dehors des emprises publiques indiquées sur le document graphique.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Lorsqu'elles ne sont pas implantées en limites séparatives, les constructions à édifier le sont à une distance minimum de 4 mètres des limites concernées.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les constructions à usage d'habitation devront être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une autre construction qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

Les vitrines et enseignes des locaux d'activités professionnelles et/ou commerciales devront faire l'objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.

a)

Toitures terrasses

Sauf lorsque les prescriptions spécia

SUJO 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Règle générale : la hauteur des constructions est mesurée comme il est indiqué à l’Annexe 10 du règlement de la zone sUjo.

DANS LES « BANDES CONSTRUCTIBLES » :

Les constructions à édifier s'inscrivent en totalité dans un gabarit défini comme suit, à partir de la façade sur espace public :

  • un plan vertical d'une hauteur « H », mesurée comme il est indiqué à l'Annexe 10 du règlement de la zone sUjo qui détermine un premier plan horizontal ;
  • au-delà, un second plan horizontal situé à une hauteur « h » au-dessus du plan horizontal précédent.

Sur les façades d’îlots situées le long des voies ou espaces publics dont les noms suivent les règles de hauteur sont les suivantes :

Boulevard de Dunkerque :

  • la hauteur « H » est de 28 mètres. Cette côte doit être atteinte, toutefois une tolérance de 0,80 mètre au-delà et en deçà de cette côte peut être tolérée dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
  • la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres. Dans cette hauteur doivent être englobés le dernier étage, les éléments de toiture éventuelle et les superstructures techniques. Toutefois, une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Place de la Méditerranée, place Espercieux, place d'Arvieux :

sur une longueur de 25 mètres à partir de l'alignement du boulevard de Dunkerque :

  • la hauteur « H » est de 28 mètres ; cette côte doit être atteinte ; toutefois une tolérance de 0,80 mètre au-delà et en deçà de cette côte est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
  • la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres ; dans cette hauteur doivent être englobés le dernier étage, les éléments de toiture éventuelle et les superstructures techniques. Une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Au-delà et jusqu'à l'intersection avec la "rue des Docks" :

  • la hauteur « H » est définie par la hauteur de la corniche supérieure du bâtiment des Docks (35,35 mètres NGF). Cette hauteur doit être atteinte et constitue également un maximum qui ne peut être dépassé par aucun élément de construction, y compris les installations techniques.

EN DEHORS DES « BANDES CONSTRUCTIBLES » :

À l'exception des façades sur la "rue des Docks "et sur le "square des Docks", la hauteur maximale des constructions est de 25 mètres ; toutefois, une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise en cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Sur les façades d’îlots situées le long des voies ou espaces publics dont les noms suivent les règles de hauteur sont les suivantes :

Rue des Docks

Constructions implantées à l'alignement :

  • la hauteur « H » des constructions implantées à l'alignement (limite de l'espace public) est définie par la hauteur de l'égout de toiture du bâtiment des Docks. Cette hauteur doit être atteinte et constitue également un maximum qui ne peut être dépassé par aucun élément de construction, y compris les installations techniques.

Constructions en limite intérieure de la bande plantée :

  • la hauteur « H » ne peut excéder 22 mètres.
  • la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres ; toutefois, une tolérance de 1 mètre maximum audelà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Square des Docks (ouvrant sur la place de la Joliette)

  • la hauteur « H » est définie par la hauteur de l’égout de la toiture du bâtiment des Docks sur la place de la Joliette. Cette hauteur doit être atteinte et constitue également un maximum qui ne peut être dépassé par aucun élément de construction, y compris les installations techniques.

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

Annexes

a)

Hors le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM

1. Règle générale

La hauteur des constructions est mesurée comme il est indiqué à l'Annexe 10 du règlement de la zone sUjo.

2. Dans les bandes constructibles

Les constructions à édifier s'inscrivent en totalité dans un gabarit défini comme suit, à partir de la façade sur espace public :

  • un plan vertical d'une hauteur « H » mesurée comme il est indiqué à l'Annexe 10 du règlement de la zone sUjo, qui détermine un premier plan horizontal ;
  • au-delà, un second plan horizontal situé à une hauteur « h » au-dessus du plan horizontal précédent.

Sur les façades d’îlots situées le long des voies ou espaces publics dont les noms suivent les règles de hauteur sont les suivantes :

Boulevard de Dunkerque et place Mirès :

  • la hauteur « H » ne peut excéder 28 mètres, toutefois une tolérance de 0,80 mètre au-delà et de cette côte peut être tolérée dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées ;
  • la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres. Dans cette hauteur doivent être englobés le dernier étage, les éléments de toiture éventuelle et les superstructures techniques. Toutefois, une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Boulevard de Paris :

  • la hauteur « H » est de 25 mètres ; cette côte doit être atteinte ; toutefois une tolérance de 0,80 mètre au-delà et en deçà de cette côte est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées ;
  • la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres ; dans cette hauteur doivent être englobés le dernier étage, les éléments de toitures éventuelles et les superstructures techniques. Une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Rue Merchior-Guinot :

  • la hauteur « H » ne peut excéder 25 mètres ; toutefois une tolérance de 0,80 mètre au-delà de cette côte est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
  • la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres ; dans cette hauteur doivent être englobés le dernier étage, les éléments de toiture éventuelle et les superstructures techniques. Une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Rue Chevalier Paul et De Forbin :

  • la hauteur « H » ne peut excéder 20 mètres ; toutefois une tolérance de 0,80 mètre au-delà de cette côte peut être admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
  • la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres ; dans cette hauteur doivent être englobés le dernier étage, les éléments de toitures éventuelles et les superstructures techniques. Une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Rue De Pontevès et Désiré Clary :

  • la hauteur « H » ne peut excéder 18 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,80 mètre au-delà de cette côte peut être admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
  • la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres. Néanmoins, sont admises les tolérances suivantes :
  • sur un linéaire n'excédant pas 20 % de celui de la façade, au droit d'un espace public et au droit d'une construction légale existante, il est autorisé de dépasser cette hauteur de 2 mètres maximum à condition de s'inscrire dans le volume du mur pignon existant ;
  • dans les autres cas, une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Rue d’Hozier et Vincent Leblanc :

  • la hauteur « H » ne peut excéder 15 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,80 mètre au-delà de cette côte peut être admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
  • la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres. Néanmoins, sont admises les tolérances suivantes :
  • sur un linéaire n'excédant pas 20 % de celui de la façade, au droit d'un espace public et au droit d'une construction légale existante, il est autorisé de dépasser cette hauteur de 2 mètres maximum à condition de s'inscrire dans le volume du mur pignon existant ;
  • dans les autres cas, une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

1. A l'angle de deux voies autorisant des hauteurs de façades différentes, la hauteur la plus élevée autorisée en bordure de l'une s'applique en bordure de l'autre sur une longueur égale à deux fois la largeur de cette dernière, sauf en ce qui concerne le retournement de façade des constructions de la place Mirès sur le boulevard de Paris, où cette longueur est ramenée à une fois la largeur du boulevard de Paris.

2. En dehors des « bandes constructibles » : La hauteur maximum des constructions est de 20 mètres ; toutefois, une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise en cas de contraintes techniques dûment justifiées.

3. À proximité de la limite de la Z.A.C., une diminution des hauteurs autorisées pourra être exigée afin d'assurer la continuité avec les constructions légales existantes lorsque ces dernières présentent un intérêt architectural.

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

b) Dans le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM, à l'intérieur de l'espace constructible tel que défini à l'article 4, la hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 29,10 mètres NGF.

a)

Règle générale : la hauteur des constructions est mesurée comme il est indiqué à l'An-nexe 10 du règlement de la zone sUjo.

b)

La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 33 mètres ; toutefois une tolérance de 1 mètre au-delà de cette côte est admise, dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Dans cette hauteur doivent être englobés le dernier étage, les éléments de toiture éventuelle et les superstructures techniques.

c)

Pour les constructions situées à l'angle de deux voies autorisant des hauteurs de façades différentes, la hauteur la plus élevée autorisée en bordure de l'une s'applique en bordure de l'autre sur une longueur égale à deux fois la largeur de cette dernière.

d)

Nonobstant les dispositions précédentes, dans le périmètre défini au document graphique par une hauteur sur zone, la hauteur absolue ne peut excéder 50 mètres.

SUJO 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Non réglementé.

a)

Non réglementée, hors le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM.

b)

Dans le secteur de plan de masse sUjoAmPM, l'espace constructible est défini selon le schéma ci-après.

Zzaacc ddee llaa jjoolliieettttee ccrr.. 1177 // 1122 // 9977 rreeaall.. 2288 // 0022 // 0000

Ppllaaccee ddee llaa jjoolliieettttee qquuaaii ddee llaa jjoolliieettttee

20,08 m 5,88 m

6,94 m

12,32 m

Rruuee mmaazzeennoodd

EEmmpprriissee ccoonnssttrruuccttiibbllee

UUAAdd

UUAAdd

SSeecctteeuurr ddee ppllaann ddee mmaassssee UUPPMMzzjjoo AAmm

LLiimmiittee ddee llaa ZZAACC ddee llaa JJoolliieettttee ((EExxttrraaiitt))

LLiimmiittee dduu sseecctteeuurr ddee ppllaann ddee mmaassssee UUPPMMzzjjoo AAmm

EEmmpprriissee ccoonnssttrruuccttiibbllee

LLeess ccôôtteess mmeennttiioonnnnééeess ssoonntt iinnddiiccaattiivveess ddaannss uunnee mmaarrggee dd''aapppprréécciiaattiioonn ddee ++ oouu -- 55%% sUjoAmPM

Mètres sUjoAmPM · │ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

Annexes

SUJO 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

Espaces ouverts au public

Les parties de propriétés privées qui seront accessibles au public seront traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

Façades

a)

Murs pignons, retours de façade

Les murs pignons et retours de façades sont traités comme les façades principales sur voie ou espace public.

b)

Saillies

Nonobstant les dispositions de l'article 6, certains ouvrages peuvent dépasser le plan vertical de hauteur « H » défini en façade sur voie ou espace public.

1. Les saillies (c.à.d. des éléments de modénature) sur voie et espace public sont autorisées jusqu'à 0,20 mètre maximum d'avancée par rapport au nu de la façade sur toute la hauteur « H ».

2. Au-delà de 3,50 mètres au-dessus du niveau du trottoir, des ouvrages en saillie de 1 mètre maximum d'avancée sont autorisés le long du boulevard de Dunkerque, sur les places d'Arvieux, d'Espercieux et de la Méditerranée ainsi que sur le square des Docks et sur la place de la Joliette ; la surface de la projection (à 45°) sur la façade de ces éléments en saillie, y compris les garde-corps éventuels, ne peut excéder, en surface totale, le tiers de celle qui est comprise entre une ligne horizontale située à 3,50 mètres au-dessus du pied de ladite façade et la ligne horizontale située au sommet de la hauteur « H ». En outre, ces éléments seront distants d'au moins 1 mètre des limites séparatives. Ces saillies sont interdites sur les façades des constructions édifiées à l'alignement de la rue de Docks.

3. Les saillies en façade sur voie et espace public sont interdites dans la partie de gabarit située au-dessus de la hauteur « H » à l’exception des toitures telles que définies à l’article 9. « COUVERTURE » c. et des protections climatiques telles qu’ombrières, auvents, velums, à la condition que ces éléments d’architecture soient ajourés sur au moins 30 % de leur surface et que leur avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h »n’excède pas 2 mètres.

c) · Retraits · │ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

Annexes

Nonobstant les retraits obligatoires prévus à l’article 9.2.1., les retraits supérieurs sur voie et espaces publics sont autorisés pour le dernier niveau des constructions, sauf sur les façades des constructions à l'alignement de la "rue des Docks" et du "square des Docks" visés à l'article 5. Quel que soit l'aménagement du dernier niveau, le traitement de la couverture doit être conforme aux prescriptions du l’article 9. « COUVERTURE » ci-après.

d)

Traitement des rez-de-chaussée et des parties inférieures des constructions.

1. Hormis pour les façades donnant sur la rue des Docks et sauf dispositions contraires résultant de l’application d’autres règles, la hauteur libre minimum du premier plancher jusqu’au plafond ou faux-plafond fini sera de 3,80 mètres mesurée à partir du niveau fini de l’espace public contigu à la construction et à l’axe de tranches théoriques de 20 mètres mesurées parallèlement aux façades.

2. Le traitement des parties inférieures des façades des constructions implantées à l’alignement sur la rue des Docks devra être conforme aux prescriptions données à l’Annexe 11 du règlement de la zone sUjo.

3. Les grilles de protection des ouvertures, portes d'accès, trappes ou armoires relevant d'installations techniques propres au bâtiment ou relevant des différents réseaux publics font l’objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.

Environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

Espaces ouverts au public

Les parties de propriétés privées qui seront accessibles au public seront traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

a)

Murs pignons, retours de façade

Les murs pignons et retours de façades sont traités comme les façades principales sur voie ou espace public.

b)

Saillies

1. Nonobstant les dispositions de l'article 6, certains ouvrages peuvent dépasser le plan vertical de hauteur « H » défini en façade sur voie ou espace public :

Les saillies (c.à.d. des éléments de modénature) sur voie et espace public sont autorisées jusqu'à 0,20 mètre maximum d'avancée par rapport au nu de la façade sur toute la hauteur « H ».

Au-delà de 3,50 mètres au-dessus du niveau du trottoir, des ouvrages en saillie sont autorisés dans les conditions suivantes :

  • sur les voies de 15 mètres : 0,60 mètre d'avancée
  • sur les voies de 25 mètres et plus : 1 mètre d'avancée

La surface de la projection sur la façade de ces éléments en saillie, y compris les garde-corps éventuels, ne peut excéder en surface totale, le tiers de celle qui est comprise entre une ligne horizontale située à 3,50 mètres au-dessus du pied de ladite façade et la ligne horizontale située au sommet de la hauteur « H ». En outre, ces éléments seront distants d'au moins 1 mètre des limites séparatives.

2. Nonobstant les dispositions de l’article 6, certains ouvrages peuvent dépasser le plan vertical de hauteur « h » défini en façade à savoir : les toitures telles que définies à l’article 9. 9. « COUVERTURE » c. et les protections climatiques telles que ombrières, auvents, velums, à la condition que ces éléments d’architecture soient ajourés sur au moins 30 % de leur surface et que leur avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h », n’excède pas 2 mètres.

c)

Retraits

Nonobstant les retraits obligatoires prévus à l’article 6.b.1, les retraits supérieurs sur voie et espaces publics sont autorisés pour le dernier niveau des constructions. Quel que soit l'aménagement du dernier niveau, le traitement de la couverture doit être conforme aux prescriptions de l’article 9. 9. « COUVERTURE » ci-après.

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │ d). · Traitement des rez-de-chaussée

1. La hauteur libre du premier plancher haut des constructions ne pourra jamais être inférieure à 2,80 mètres par rapport au niveau fini de l’espace public contiguë.

Sauf dispositions contraires résultant de l’application d’autres règles, pour les constructions ou parties de constructions implantées sur les façades d’îlots donnant sur le boulevard de Dunkerque et les places d’Arvieux et d’Epercieux, la hauteur libre minimum du premier plancher haut sera de 3,80 mètres jusqu’au plafond ou faux-plafond fini, mesurée à partir du niveau fini de l’espace public contiguë à la construction ou à la partie de construction.

2. Les grilles de protection des ouvertures, portes d'accès, trappes ou armoires relevant d'installations techniques propres au bâtiment ou relevant des différents réseaux publics, font l’objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.

Article 9 – Qualité des constructions*

Espaces ouverts au public

Les parties de propriétés privées qui seront accessibles au public seront traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

a)

Murs pignons, retours de façade

Les murs pignons et retours de façades sont traités comme les façades principales sur voie ou espace public.

b)

Saillies

Nonobstant les dispositions de l'article 6, certains ouvrages peuvent être réalisés en surplomb au- dessus des voies ou espaces publics.

1. Les saillies (c.-à-d. des éléments de modénature) sur voie et espace public sont autorisées jusqu'à 0,20 mètre maximum d'avancée par rapport au nu de la façade sur toute la hauteur.

2. Au-delà de 3,50 mètres au-dessus du niveau du trottoir, des ouvrages en saillie peuvent être autorisés dans les conditions suivantes :

  • sur les voies de 15 mètres : 0,60 mètre d'avancée
  • sur les voies de 25 mètres et plus : 1 mètre d'avancée

La surface de la projection à 45° sur la façade de ces éléments en saillie, y compris les garde-corps éventuels, ne peut excéder en surface totale, le tiers de celle qui est comprise entre une ligne horizontale située à 3,50 mètres au-dessus du pied de ladite façade et la ligne horizontale située au sommet ladite façade. En outre, ces éléments seront distants d'au moins 1 mètre des limites séparatives.

3. En outre, et nonobstant les dispositions de l'article 7, les éléments visés en 2.2.2. ci-dessus pourront être implantés en surplomb des retraits par rapport aux limites séparatives jusqu'à une distance de 1 mètre desdites limites.

c)

Traitement des rez-de-chaussée

1. Sauf dispositions contraires résultant de l’application d’autres règles, la hauteur libre minimum du premier plancher jusqu’au plafond ou faux-plafond fini sera de 3,80 mètres mesurée à partir du niveau fini de l’espace public contigu à la construction et à l'axe de tranches théoriques de 20 mètres mesurées parallèlement aux façades.

2. Les grilles de protection des ouvertures, portes d'accès, trappes ou armoires relevant d'installations techniques propres au bâtiment ou relevant des différents réseaux publics, font l’objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.

SUJO 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a)

Espaces non bâtis en superstructure et espaces végétalisés à aménager

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

Annexes

1. Les espaces végétalisés et espaces non bâtis en superstructure devront être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d'urgence et d'entretien.

2. Les espaces végétalisés qui devront représenter une superficie au moins égale à 50 % des espaces non bâtis en superstructure seront traités de manière à ce que la végétation soit structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimum de 20 mètres carrés et une largeur minimum de 2 mètres.

3. Les espaces privés non bâtis en superstructure seront plantés d’arbres de haute tige, au minimum à raison d’un sujet par tranche de 100 mètres carrés. Les arbres de haute tige doivent être plantés en pleine terre ou, à défaut, bénéficier d’une épaisseur de terre végétale de 2 mètres. 4. Pour toute opération d’habitation regroupant 10 logements ou plus, il peut être exigé une aire de jeux pour enfants, d’une surface minimum égale à 10 % de la surface du terrain d’assiette de l’ensemble de l’opération. Elle est facilement accessible, à l’abri de toute circulation automobile et jouit d’un ensoleillement suffisant. Cette aire de jeux peut s’insérer dans les surfaces plantées.

b) Les bandes à planter indiquées au document graphique seront traitées selon les prescriptions définies dans l’Annexe n°13 du règlement de la zone sUjo.

Les normes et prescriptions ci-après ne s’appliquent pas aux surfaces de planchers existants, y compris ceux faisant l’objet d’un changement de destination soumis à permis de construire.

a)

Les aménagements prescrits par le présent article font l'objet d'un plan détaillé établi selon les règles de l'art et annexé à la demande d'autorisation de construire.

b)

Espaces non bâtis en superstructure et espaces végétalisés à aménager

1. Les espaces végétalisés et espaces non bâtis en superstructure devront être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d'urgence et d'entretien.

2. Les espaces végétalisés qui devront représenter une superficie au moins égale à 50 % des espaces non bâtis en superstructure, seront traités de manière à ce que la végétation soit structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimum de 20 mètres carrés et une largeur minimum de 2 mètres.

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

3. Les espaces privés non bâtis en superstructure seront plantés d’arbres de haute tige, au mini-mum à raison d’un sujet par tranche de 100 mètres carrés. Les arbres de haute tige doivent être plantés en pleine terre ou, à défaut, bénéficier d’une épaisseur de terre végétale de 2 mètres.

4. Pour toute opération d’habitation regroupant 10 logements ou plus, il peut être exigé une aire de jeux pour enfants, d’une surface minimum égale à 10 % de la surface du terrain d’assiette de l’ensemble de l’opération. Elle est facilement accessible, à l’abri de toute circulation automobile et jouit d’un ensoleillement suffisant. Cette aire de jeux peut s’insérer dans les surfaces plantées.

5. Les bandes à planter indiquées au document graphique seront traitées selon les prescriptions définies dans l’Annexe n° 13 du règlement de la zone sUjo.

a)

Espaces non bâtis en superstructure et espaces végétalisés à aménager

1. Les espaces végétalisés et espaces non bâtis en superstructure devront être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d'urgence et d'entretien.

2. Les espaces végétalisés qui devront représenter une superficie au moins égale à 50 % des espaces non bâtis en superstructure, seront traités de manière à ce que la végétation soit structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimum de 20 mètres carrés et une largeur minimum de 2 mètres.

3. Les espaces privés non bâtis en superstructure seront plantés d’arbres de haute tige, au minimum à raison d’un sujet par tranche de 100 mètres carrés. Les arbres de haute tige doivent être plantés en pleine terre ou, à défaut, bénéficier d’une épaisseur de terre végétale de 2 mètres.

4. Pour toute opération d’habitation regroupant 10 logements ou plus, il peut être exigé une aire de jeux pour enfants, d’une surface minimum égale à 10 % de la surface du terrain d’assiette de l’ensemble de l’opération. Elle est facilement accessible, à l’abri de toute circulation automobile et jouit d’un ensoleillement suffisant. Cette aire de jeux peut s’insérer dans les surfaces plantées.

5. Les bandes à planter indiquées au document graphique seront traitées selon les prescriptions définies dans l’Annexe n° 13 du règlement de la zone sUjo.

SUJO 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Nombre de places de stationnement

Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres à pied) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions ; une place commandée ou superposée est comptabilisée comme 0,5 place.

En jaune, les places commandées. Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

a)

  • Logement
  • Hébergement dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
  • Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, dans la limite de 2 places par logement créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
  • Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

Voitures

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits travaux.

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

En outre, pour les constructions dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien desservi en transports en commun, il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles : 1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées ;
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
  • Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend cette destination.

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place pour 6 places de stationnement « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé :

Vélos

  • pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher créées;
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

Annexes

  • Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

b)

  • Hôtel et autres hébergements touristiques Lorsque la SDP après travaux est ≤ 2 000m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 2 000m² : minimum : 1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées maximum : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante >2 000m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
  • en dehors
  • de la Zone de Bonne Desserte
  • "activités + habitat"

1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.

En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Deux-roues motorisés

Vélos

Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher créées, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m à pied).

c)

  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées ;

  • dans la Zone de Bonne Desserte

"activités

  • habitat"

Toutefois, il n’est pas exigé plus de 2 places de stationnement pour les constructions inférieure ou égale à 330 m² de surface de plancher créées;

pour les constructions supérieure ou égale à 330 m² de surface de plancher, 1 place pour 40 m² de surface de plancher créées au-delà du seuil de 330m².

En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante > 250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est inférieure ou égale à 330m² ou au moins 40m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est supérieure ou égale à 330m².

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40m².

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │ d)

  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Deux-roues Au moins 1 place pour 6 places voiture exigées.

motorisés

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Au moins 1 m² de stationnement vélo par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

e)

  • Bureau

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

  • 1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées;
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Deux-roues motorisés

Vélos

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.

En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

f)

  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées ;
  • Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

g)

1. En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 m à pied).

Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être réalisées en plein air.

2. Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │ · Gestion du stationnement

a) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures. b) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures et des deux-roues motorisés.

Équipements et réseaux

Nombre de places de stationnement

Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions ; une place commandée ou superposée est comptabilisée comme 0,5 place.

En jaune, les places commandées. Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

a)

  • Logement
  • Hébergement dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
  • Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, dans la limite de 2 places par logement créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
  • Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

Voitures

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits travaux.

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

En outre, pour les constructions dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien desservi en transports en commun, il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées;
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
  • Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

Deux-roues motorisés

Vélos

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher créées;
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
  • Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │ b)

  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 2 000m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 2 000m² :

  • minimum: 1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées
  • maximum : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante > 2 000m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

en dehors

de la Zone de

Bonne Desserte "activités +

habitat"

1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Deux-roues motorisés

Vélos

Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher.

Autocars

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m à pied).

c)

  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées;

dans la Zone de

Bonne Desserte

"activités

  • habitat"

Toutefois, il n’est pas exigé plus de 2 places de stationnement pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 330 m² ;

pour les constructions supérieures ou égales à 330m² de surface de plancher, 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est inférieure ou égale à 330m² ou au moins 40m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est supérieure ou égale à 330m².

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées;

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40m².

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │ d)

  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Deux-roues Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.

motorisés

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Au moins 1 m² de stationnement vélo par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

e)

  • Bureau

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

  • 1 place de stationnement par tranche de250 m² de surface de plancher créées.
  • Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Deux-roues motorisés

Vélos

Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés pour de 6 places de stationnement « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 60 m² de surface de plancher créées. Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 60m².

f)

  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées ;
  • Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"

  • Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Deux-roues motorisés

Vélos

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

g)

  • Entrepôt

Voitures dans la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

en dehors de la Zone de Bonne Desserte

"activités + habitat"

  • Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • 1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².

Deux-roues motorisés

Vélos

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tran

SUJO 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DG17 - Accès au domaine public maritime

Conformément aux dispositions de la Loi 36-2 du 3 janvier 1986 portant sur l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, toutes dispositions devront être prises pour assurer l’accès de chacun au domaine public maritime.

DG18 - Précision du document graphique

Le tracé des emprises des espaces publics figurant au document graphique est susceptible d’être légèrement modifié pour tenir compte de contraintes techniques ou foncières qui pourraient apparaître lors de l’exécution des travaux.

Voies et accès

a) Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, correspondent à leur destination. b) Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à l’Annexe 3 du présent règlement. c) Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité, hors des voies ouvertes à la circulation publique.

Voies et accès

a)

Caractéristiques générales de la voirie

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences :

  • des destinations et besoins des aménagements et constructions ;
  • de sécurité ;
  • du ramassage des ordures ménagères.

b)

Dispositions concernant les accès

1) Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’Annexe 3 du règlement, est interdit.

2) Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées :

2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’Annexe 3 du règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules automobiles ;

2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à deux ;

2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de deux voies ;

2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

c)

Dispositions concernant la lutte contre l’incendie

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

Annexes

1) Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

2) Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au stationnement ou sur les parties privatives non closes.

Voies et accès

a)

Caractéristiques générales de la voirie

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences :

  • des destinations et besoins des aménagements et constructions ;
  • de sécurité ;
  • du ramassage des ordures ménagères.

b)

Dispositions concernant les accès

1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’Annexe 3 du règlement, est interdit. 2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées :

3. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’Annexe 3 du règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules automobiles ;

4. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à deux ;

5. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection

6. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

c).

Dispositions concernant la lutte contre l’incendie

1. Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au stationnement ou sur les parties privatives non closes.

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

SUJO 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DG19 - Assainissement

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, sont convenablement recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou vers des ouvrages susceptibles de les recevoir.

Toute utilisation du sol ou modification de son utilisation induisant un changement de régime des eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs (à titre d’indicatif : tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en terrasse…).

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicables à la région III (Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977).

DG20 - Servitudes relatives aux lignes et ouvrages techniques du réseau de T.C.S.P.

1. Le long des lignes du réseau de T.C.S.P. telles que figurées aux documents graphiques, toute construction ou installation soumise ou non à autorisation doit respecter l’intégrité des lignes et des ouvrages présents ou à venir. Le cas échéant, l’observation de prescriptions spéciales, notamment relatives aux conditions d’implantation des constructions au voisinage des lignes, peut être exigée. Toutefois, le long des parties aériennes du métro la réalisation du réseau est autorisée sans prescription spéciale jusqu’à 3 mètres de profondeur.

2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public du réseau de transport en commun peuvent être autorisés nonobstant les dispositions du présent règlement à l’exception des règles de hauteur absolue telles que fixées à l’article 10 des zones et secteurs du présent règlement et sous réserve d’une intégration satisfaisante au site environnant.

DG21 - Possibilité maximale d'occupation du sol

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │

Annexes

La surface de plancher totale autorisée dans la zone sUjo est de 341 000 m2 sUjoAd

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13.b Toutefois, pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par les services compétents attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif lors de la réalisation de celui-ci.

c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit. g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. h) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9.

Défense incendie

k) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13).

│ · │ sUjoAd · │ sUjoAm · │ sUjoAl · │ sUjoAm · Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit. g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. h) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9.

Défense incendie

k) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13).

sUjoAI

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.

f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.

g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

h) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9.

Défense incendie

k) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13).

Annexes

NOTA :

Les dispositions ci-après sont spécifiques à la zone sUjo : les annexes ainsi déclinées se substituent, point à point, à celles déclinées dans les annexes ou dispositions générales du présent règlement. Celles-ci conservent toutefois leur effet vis à vis de la zone sUjo en l’absence d’une annexe spécifiquement déclinée pour la zone.

Zone SUNR

Les règles de la zone SUNR, en clair

SUNR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

Cf. OAP sectorielle

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

Cf. OAP sectorielle

SUNR 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Cf. OAP sectorielle

SUNR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones sUnr, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Hauteur de façade sur les terrains en pente ;
  • Composition volumétrique contextualisé ;
  • Volumétrie du dernier niveau ;
  • Constructions dans la pente.

Cf. OAP sectorielle Et en complément :

a) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :

  • les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ;
  • les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

Mplantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Cf. OAP sectorielle

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Cf. OAP sectorielle

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones sUnr, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Composition volumétrique contextualisé ;
  • Volumétrie des façades ;
  • Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;
  • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

SUNR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Volumétrie des constructions

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

SUNR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Cf. OAP sectorielle

SUNR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

Cf. OAP sectorielle

SUNR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Cf. OAP sectorielle

SUNR 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Cf. OAP sectorielle

Équipements et réseaux

SUNR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Cf.oap sectorielle

SUNR 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

Hormis dans l’OAP Moulin Maurel,

f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction ;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite installations d’évacuation au plus 5 litres / seconde / ha séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.

h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes :

  • Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

j) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9i).

Défense incendie

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Zone SUS

Les règles de la zone SUS, en clair

SUS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Interdites Autorisées Autorisées

Autorisées Autorisées

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Interdits

Dépôts en plein air

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Admises sous condition (cf. article 1.d)

Affouillements et exhaussements du sol

Autorisées

b) En outre, sont autorisés les constructions, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis sUEt1 et autorisés

c) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…) ainsi que la modification ou l'extension des installations classées existantes qui ne sont pas de nature à porter atteinte, pour le voisinage, à la salubrité ou à la sécurité.

d) Sont admis l'affouillement et l'exhaussement du sol que s'ils contribuent à l'amélioration de l'environnement et de l'aspect paysagé du site.

e) La surface de plancher maximale autorisée pour l’ensemble de la Z.A.C. Saint-Charles - Porte d’Aix est de 165 000 m².

Certains îlots comportant, à la date de la création de la Z.A.C., des bâtiments existants en état ou devant être réhabilités, la surface de plancher globale est décomposée en deux : la première est celle que le règlement de la zone sUs autorise sur la part libre de construction de l'ensemble des terrains ; la seconde, celle qu'il autorisera, à terme (cas de démolition ou de restructuration lourde) sur les terrains d'assiette des bâtiments existants.

SURFACES TOTALES sUs

Surface globale terrains d’emprise

52 000 m² surface de plancher terrains libres

surface de plancher terrains bâ-tis

surface de plancher globale

120 000 m²

45 000 m²

165 000 m²

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

SUS 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SUS 3Implantation des constructions

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

a)

Tout bâtiment à construire doit être implanté dans les emprises constructibles figurées au document graphique, à l'intérieur des secteurs correspondants aux affectations mentionnées à l'article

DG3 du règlement de la zone sUs, et lorsque le document le précise, à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer telles qu'elles y sont définies ou au-delà des marges de recul identifiées sur le règlement graphique.

b)

Le long des alignements imposés

La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d'une voie ou d'un espace public bordés d'un tireté rouge doit être implantée à l'alignement figuré par ce tireté.

Aucune saillie des fondations et sous-sols des constructions par rapport au plan vertical passant par la limite d'implantation définie au premier alinéa du présent article n'est autorisée.

c)

Autres emprises publiques

1. Le long des limites d’implantation des constructions indiquées aux documents graphiques : la partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire doit être édifiée à l'alignement. Néanmoins, dans le respect de l'environnement architectural, des retraits ou interruptions par rapport à la limite susvisée peuvent être admis pour toute façade de longueur totale supérieure à 25 mètres en alignement sur ladite voie, sans toutefois pouvoir concerner plus de trente pour cent (30 %) du linéaire de ladite façade.

2. Implantation libre : sur les zones constructibles non bordées d'une limite d’implantation ou d’un alignement imposé, l'implantation des fronts de bâtiments est libre, dans les limites de l'emprise concernée.

Aucune saillie des fondations et sous-sols des constructions par rapport au plan vertical passant par la limite d'implantation définie au premier alinéa du présent article n'est autorisée.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

À l'intérieur de la zone sUs, chaque construction conservée supportera les servitudes qui résulteront pour elle des dispositions des documents graphiques notamment en application des dispositions de l'article 5.d.

a)

Implantation dans la bande de 17 mètres

Pour tous les terrains ou parties de terrains riverains de la voie (publique ou privée), les constructions à édifier à l'intérieur d'une bande de 17 mètres de largeur mesurée parallèlement à la voie, seront implantées en limites séparatives aboutissant à l'alignement.

Les façades ou parties de façade de ces constructions, à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative, elle-même comprise ou non dans la bande de 17 m, ne peuvent comporter de vues principales qu'à condition qu'elles respectent, au droit de cette limite, un prospect minimum de 6 mètres, ou qu'il soit fait application des dispositions définies à l'article 7.c. (Cours communes et droits de vues).

b)

Implantation au-delà la bande de 17 mètres

Les constructions à édifier au-delà de la bande de 17 m peuvent être implantées en limite séparative.

Lorsqu'elles ne le sont pas, et excepté s'il est fait application des dispositions de l'article 7.c (cours communes et droits de vues), un prospect minimum de 3 mètres est exigé au droit de la limite séparative, porté à 6 mètres minimum si la façade, ou partie de façade, de ces constructions comporte des vues principales.

Nonobstant les dispositions énoncées aux articles 7.a et 7.b ci-dessus, l'implantation en limite séparative d'une construction située ou non dans la bande de 17 mètres pourra être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte, soit aux conditions d'habitabilité aux pièces d'un bâtiment voisin en bon état, soit à l'aspect du paysage urbain.

c)

Cours communes et droit de vues

1. Cours communes

Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours communes. Dans ce cas, aucune des limites d'une cour commune faisant vis-à-vis à une limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 1,90 mètres de celle-ci.

L'édification des constructions en limite d'une cour commune relève de l'application des règles définies aux articles 8 et 5.d, ou, le cas échéant, à l'article 5.c. La servitude de cour commune sera instituée par acte authentique.

2. Droits de vues L'édification des façades bénéficiant d'un contrat de droits de vues relève de l'application des règles définies aux articles 8 et 5.d.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

À l'intérieur de la zone sUs, chaque construction conservée supportera les servitudes qui résulteront pour elle des dispositions des documents graphiques, notamment en application des dispositions de l'article 5.d.

Les façades ou parties de façade des constructions en vis-à-vis, lorsqu'elles comportent des vues principales, doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elles au point le plus proche d'une autre soit au moins égale à 6 mètres.

La largeur des vues principales sera au moins égale à 6 mètres. Néanmoins, dans le respect de l'envi-ronnement architectural, la largeur de la partie de façade d'où est prise la dite vue principale pourra être inférieure à 6 mètres à condition que la profondeur du redent créé n'excède pas la moitié de cette largeur.

SUS 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur et emprise au sol

Les dispositions prévues dans le présent règlement sUs relatives à la hauteur ou à l’emprise au sol ne s’appliquent pas aux équipements publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement et du respect des autres règles de la zone sUs.

DG15 - Réhabilitation des constructions* existantes

Lorsqu'une construction légale existante n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de cette construction avec les dites règles ou qui n’aggravent pas sa situation au regard du présent règlement sUs.

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

a)

Toute construction nouvelle doit respecter la plus restrictive des règles suivantes :

1. elle ne peut pas dépasser les côtes de plafond des hauteurs des constructions indiquées au règlement graphique (planche détail 3 « Saint-Charles ») ;

la côte de plafond des hauteurs fixe le niveau maximal du point le plus élevé de la construction. Elle est indiquée au règlement graphique (planche détail 3 « Saint-Charles ») en valeur absolue (côte NGF) ;

2. elle doit s'inscrire dans les limites fixées par les gabarits-enveloppes définis ci-après.

Toutefois, lorsque la hauteur résulte de l'application de l'alinéa 1° ci-dessus, certains éléments tels que souches de conduits ou cheminées, peuvent la dépasser de 1 mètre au maximum, à condition que ces éléments soient implantés au moins à 5 mètres en arrière de la verticale du gabarit-enveloppe en bordure de voie. Les superstructures telles que chaufferies, locaux de machineries d'ascenseurs, de conditionnement d'air, etc., ne peuvent bénéficier pas de cette règle de dépassement.

Le cas échéant, il peut être fait appel, dans la définition des gabarits-enveloppes ci-dessous, aux dispositions des articles 7.c.1. et 7.c.2. relatives à leur point d'attache dans le cas de contrat de cours commune ou de droits de vues.

b)

Gabarit-enveloppe en bordure de voie publique ou privée

1. Cas général

Le gabarit-enveloppe en bordure des espaces publics, voies publiques ou privées s'applique exclusivement aux constructions et parties de constructions bordant ces espaces et voies, et situés à l'intérieur d'une bande de 17 mètres à partir de l'alignement.

Le gabarit-enveloppe se compose successivement :

  • d'une verticale dont le sommet est indiqué au document graphique en valeur absolue (côte NGF).

Nota : dans le cas d'implantation des constructions en retrait (article 6.c.2), la verticale est prise à l'aplomb dudit retrait.

  • d'une oblique de pente 3/1 élevée à partir du sommet de la verticale et limitée au plafond des hauteurs.

Le règlement graphique (planche détail 3 « Saint-Charles ») précise deux cas de verticales :

1.1. lorsque la côte définissant le sommet de la verticale est encadrée, les façades des constructions concernées, acrotère et garde-corps éventuels compris, devront impérativement atteindre la hauteur de ladite verticale et la tenir sur la totalité de leur développé le long de la voie ou espace public, nonobstant l'application du droit de recul ou interruption partiels, défini à l'article 6.b. ci-dessous ;

1.2. lorsque la côte définissant le sommet de la verticale est soulignée, les façades des constructions concernées, acrotère et garde-corps éventuels compris, devront au plus atteindre la hauteur de ladite verticale.

2. Dispositions applicables aux constructions situées à l'angle des voies.

Pour une construction située à l'intersection de voies ou d'une place et d'une voie, la hauteur la plus élevée de la verticale du gabarit-enveloppe applicable en bordure de la première voie ou place pourra être maintenue en bordure de l'autre, pour des raisons d'architecture et d'environnement, dans la limite de la bande des 17 mètres afférente à la première, sous réserve que la hauteur la plus faible ne soit pas ainsi augmentée de plus de 6 mètres.

c)

Gabarit-enveloppe en vis-à-vis des limites de la Z.A.C. ne correspondant pas à une voie publique.

Sous réserve de l'application des articles 7.a. et 7.b. ci-dessous, le gabarit-enveloppe au droit des parcelles contiguës à l'opération est défini par les dispositions suivantes :

  • le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau du sol dans l'état du terrain naturel avant tout affouillement ou exhaussement.

Exceptionnellement, le niveau du sol après travaux peut être pris en compte dans les cas d'affouillement ou d'exhaussement autorisés dans le cadre du Code de l'urbanisme.

1. Au-delà d'une bande de 17 mètres comptée à partir de l'alignement. Le gabarit-enveloppe se compose successivement :

d'une verticale dont la hauteur « H », exprimée en mètres, est définie par l'expression suivante :

H = p + 3.00 + D

P étant le prospect mesuré jusqu'à la limite séparative ; D étant la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre cette limite et toute construction d'une hauteur supérieure à 4,50 mètres située sur le fond voisin. Cette distance D est limitée à son point de rencontre avec la bande de 17 m afférente au fonds voisin et n'est prise en compte qu'à concurrence de 3 mètres.

  • d'une oblique de pente 3/1, élevée à partir du sommet de la verticale et limitée au plafond des hauteurs.

Au droit d'un bâtiment en bon état, implanté en limite séparative sur le fonds voisin, la construction à édifier peut excéder le gabarit-enveloppe ci-dessus défini pour être adossée à ce bâtiment, sans dépasser les limites extérieures de ses héberges.

2. dans la bande de 17 mètres comptée à partir de l'alignement. Pour les façades ou parties de façades comportant des vues principales en vis-à-vis d'une limite de Z.A.C. située ou non dans la bande de 17 mètres, les dispositions énoncées à l’article 5.c.1 ci-dessus sont applicables, à l'exception du dernier alinéa.

Lorsque les façades des constructions en vis-à-vis ne sont pas parallèles, le prospect le plus faible entre ces parties de façades ne doit pas être inférieur aux 3/4 de (P + D)m, valeur moyenne de (P + D) mesurée depuis le bâtiment le plus élevé.

d)

Gabarit-enveloppe des constructions à édifier en vis-à-vis

Les prospects déterminant les gabarits-enveloppes sont mesurés normalement aux façades et entre bâtiments projetés ou existants. Le point d'attache de la verticale est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des pièces principales du bâtiment en vis-à-vis s'éclairant sur la façade. Lorsque les façades des constructions ou parties de construction en vis-à-vis ne sont pas parallèles, le prospect le plus faible entre ces parties de façades ne doit pas être inférieur aux 3/4 de Pm, valeur moyenne de P mesurée depuis le bâtiment le plus élevé.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8, le gabarit-enveloppe doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. Le gabarit-enveloppe d'une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d'un bâtiment comportant des vues principales se compose successivement :

  • d'une verticale de hauteur « H » égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-àvis augmenté de 4 mètres :

H = P + 4.00 m

  • d'une oblique de pente 3/1 élevée au sommet de la verticale et limitée au plafond des hauteurs.

2. La façade de la construction à édifier ne peut comporter de vues principales que dans la mesure où le gabarit-enveloppe défini ci-dessus et appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu'il comporte ou non des vues principales, est respecté.

SUS 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Non réglementé.

SUS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

a)

Dispositions générales

Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert les murs-pignons, la hauteur d'une construction projetée en bordure de voie pourra être soit réduite, soit augmentée sans créer de décalage supérieur à la hauteur moyenne d'un étage par rapport aux constructions contiguës.

b)

Parement des façades

Les raccords de tout bâtiment au sol fini des rues ou aux ouvrages publics (jardins, paliers ou escaliers) ainsi que tout seuil (seuil d'emmarchement, de vitrine, de passage sous porche, de rampe d’accès pour personne à mobilité réduite...) seront assurés par une vêture de façades, quelle qu'en soit le matériau (pierre naturelle ou reconstituée, béton poli…) comportant une retombée dans le même matériau engagée de dix centimètres minimum sous le niveau fini du sol de la rue.

Tout revêtement de façades sera scellé et bénéficiera d'une épaisseur d'au moins six centimètres sur une hauteur d’un mètre cinquante moyen au-dessus du niveau fini de la rue, mesurée à l'axe de tranches de vingt mètres sur le développé des façades.

c)

Émergences techniques

L’espace public ne pouvant supporter aucune émergence technique des opérations privées, chaque opération devra comporter, dans son emprise, les réservations de l'ensemble des locaux techniques nécessaires, tels qu'ils résulteront d’une consultation préalable et exhaustive, par le pétitionnaire, des concessionnaires et gestionnaires des services publics. La décision de conserver ou de supprimer l’une ou l’autre de ces réservations sera prise par l’exploitant du réseau ou le service concerné au moment du Permis de Construire.

Inversement, chaque fois qu'il est possible, l'ensemble des coffrets techniques nécessaires à l’exploitation des différents réseaux sera réuni pour chaque immeuble dans un local commun directement accessible depuis la rue ; la porte donnant accès à ce local sera intégrée dans la composition architecturale de la façade d’entrée de l’immeuble. À défaut, les coffrets, armoires, etc., liés à l'exploitation des réseaux publics, devront être incorporés aux façades ; le parement vu desdits coffrets et armoires devant être de même nature que celui des façades, et au même nu.

En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

d)

Rez-de-chaussée

La hauteur moyenne libre des rez-de-chaussée est de trois mètres cinquante minimum pour l'ensemble des bâtiments de la zone sUs à l'exception de ceux des bâtiments situés sur la place Jules Guesde, pour lesquels cette hauteur est portée à quatre mètres minimum.

Ces hauteurs sont mesurées à partir du niveau fini de l'espace public, mesuré au pied du bâtiment, et à l'axe de tranches théoriques de trente mètres mesurées parallèlement à la façade.

Toutefois, dans le cas d'une utilisation exclusivement tertiaire ou résidentielle du rez-de-chaussée (éventuellement surélevé), ces hauteurs définissent le niveau inférieur du premier plancher supérieur.

e)

Toitures

Les toitures des bâtiments seront recouvertes de tuiles, en cohérence de traitement de l'usage local. Les tropéziennes - terrasses traitées en creux dans la continuité d'une toiture - sont interdites à l’exception de toitures terrasses traitées comme des terrasses accessibles et végétalisées sur la totalité de leur emprises. Pour ces cas, les installations techniques devront s’intégrer au volume défini à l’article 5.

f)

Ouvrages de couronnement et corniches.

Exceptionnellement, et si le traitement des volumes le justifie, il sera possible de donner aux corniches ou couronnements d'attique une ampleur telle qu'un dépassement du gabarit enveloppe soit sollicité.

g)

Clôtures

La clôture implantée en limite séparative, lorsqu'elle intercepte des prospects réglementaires résultant des dispositions des documents graphiques ou de celles des articles 7.1 et 7.2, doit être à claire-voie, avec des parties pleines ne dépassant pas le cinquième de sa surface. Elle peut toutefois être édifiée sur un mur bahut ne dépassant pas 0,50 mètre de hauteur. Sa hauteur totale, mur bahut compris le cas échéant, ne peut être supérieure à 2 mètres.

Toutefois, à titre transitoire et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à l'habitabilité des pièces principales, lorsque le mur qui sépare les terrains concernés présente une hauteur au plus égale à 4,50 mètres mesurée à partir de la surface de nivellement, les dispositions ci-dessus définies pourront n'être appliquées qu'à l'époque de la reconstruction dudit mur.

SUS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

a)

La superficie minimale des espaces libres privés (Sel) est fixée à 50% de la superficie S de la partie du terrain située au-delà de la bande des 17 mètres mesurée à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue :

Sel = 0,5 x S

Les cours couvertes, les cours anglaises et les rampes des parcs de stationnement ne sont pas considérées comme espaces libres.

Les espaces libres doivent présenter des dimensions et une configuration permettant le développement complet des plantations réglementaires. Ils seront aménagés de préférence en contiguïté des espaces libres existants le cas échéant sur les terrains voisins.

b)

L'aménagement des espaces libres doit comporter un traitement végétal (dit "espace vé-gétalisé") d'une surface globale (Sv) composée prioritairement d'une surface d'espace végétalisé réalisé en pleine terre (Spt) et, le cas échéant, d'une surface complémentaire d'espace végétalisé réalisé sur dalle (Sd), les conditions suivantes devant être satisfaites :

Spt + 0,5 x Sd ≥ 0,5 x Sel

Le complément rapporté (sur dalle, sous-sol enterré, …) aura une épaisseur de terre d'au moins un mètre cinquante (non compris la couche drainante).

Les terrasses sur dalles plantées dont le niveau se situe à plus de 1,5 m au-dessus du niveau d'accès au terrain ne peuvent, à l’exception de l’îlot Bernard Du Bois Est, être comptées ni au titre des espaces libres de construction ni au titre des espaces végétalisés.

c)

Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement végétal de qualité. Le nombre d'arbres à moyen (plus de quinze mètres adultes) et grand développements (plus de vingt-cinq mètres adultes) devra correspondre au minimum à 1 sujet par fraction entière de 100 m² de la superficie totale des espaces libres du terrain.

On privilégiera un positionnement auprès des terrains voisins plantés. On privilégiera à nouveau, et tout particulièrement, une grande biodiversité dans la mesure où les végétaux seront choisis dans la série végétale méditerranéenne adaptée à la ville.

Ces végétaux structurants s'entendent non compris les arbres à petit développement, les arbustes tapissants, gazons, etc., qui constituent le projet paysager.

Les arbres existants devront être maintenus ou remplacés, sauf si leur quantité ou leur disposition sur le terrain ne leur permette pas de se développer convenablement sur la surface d'espace libre réglementaire. Toutefois, cette disposition n'est pas impérative dans la bande des dix-sept mètres.

SUS 8Stationnement

Intitulé du document : Aires de stationnement

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques ou voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

2.

Nombre de places de stationnement

Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions ; une place commandée ou superposée est comptabilisée comme 0,5 place.

En jaune, les places commandées. Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

a)

  • Logement
  • Hébergement
  • Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 70m² de surface de plancher.
  • Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

Voitures

en zone de bonne desserte

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits travaux.

En outre, pour les constructions dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien desservi en transports en commun, il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées ;
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
  • Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend cette destination.

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » réalisées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé :

  • pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher créées;

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
  • Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

b)

  • Hôtel et autres hébergements touristiques Lorsque la SDP après travaux est ≤ 2 000m² : aucune place n’est exigée

Voitures

Lorsque la SDP après travaux est > 2 000m² :

en zone de bonne desserte

  • minimum : 1 place de stationnement, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées
  • maximum : 1 place de stationnement, par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante > 2 000m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Deux-roues motorisés

Vélos

Autocars

Au moins 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher.

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m à pied).

c)

  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Commerce de gros
  • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures

en zone de bonne desserte

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées;

  • toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 330 m² ;
  • pour les constructions supérieures à 330m² de surface de plancher, 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est inférieure ou égale à 330m² ou au moins 40m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est supérieure à 330m².

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Hors zone de bonne desserte

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante > 250m² de sdp, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40m².

Deux-roues motorisés

Vélos

Il est exigé 1 place de stationnement pour6 places « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher

d)

  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures

en zone de bonne desserte

Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Deux-roues motorisés

Vélos

Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Au moins 1 m² de stationnement vélo par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher

e)

  • Bureau

Voitures

Deux-roues motorisés

Vélos

en zone de bonne desserte

  • 1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher

f)

  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures

en zone de bonne desserte

  • Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées ;
  • Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Deux-roues motorisés

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher

g)

  • Entrepôt

Voitures

Deux-roues motorisés

Vélos

en zone de bonne desserte

  • 1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures »exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher

h) En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 m à pied).

Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être réalisées en plein air.

i) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

j) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-avant s’appliquent à l’ensemble du projet. Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles.

Cependant les normes définies ci-avant pourront être minorées dans une proportion ne pouvant excéder 30% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

  • Les constructions concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ;
  • Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions ;
  • Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte le gain de places obtenu grâce au foisonnement, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur.
  • La nature des destinations concernées par l’opération, le taux et le rythme de fréquentation attendu, et l’offre de stationnement existante à proximité de l’opération.

Gestion du stationnement

1. Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

2. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures et des deux-roues motorisés.

Équipements et réseaux

SUS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies et accès

a) Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, correspondent à leur destination. b) Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. c) Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité, hors des voies ouvertes à la circulation publique.

SUS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit. g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. h) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9c).

Défense incendie

k) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13).

Annexes

Installations classées pour la protection de l’environnement

Les installations classées sont régies par la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 et ses décrets subséquents. Les dispositions de la loi s’appliquent aux :

  • usines,
  • ateliers,
  • dépôts,
  • chantiers, et de manière générale à toutes les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée. Elles sont soumises :
  • soit à autorisation (A) si elles présentent de graves dangers ou inconvénients pour :
  • La commodité du voisinage,
  • La sécurité,
  • La salubrité publique,
  • La protection de la nature et de l’environnement,
  • La conservation des sites et monuments.
  • soit à déclaration (D) si elles n’affectent pas les intérêts visés ci-dessus. En application de la loi susvisée, les installations classées sont répertoriées dans les brochures n°1001 intitulées “Installations Classées pour la Protection de l’Environnement“ et éditées par le Journal Officiel :
  • Tome I : Textes généraux, Nomenclature ;
  • Tome II : Arrêtés types ;
  • Tome III : 1ère partie et 2ème partie : Arrêtés, Circulaires et Instructions.

Terminologie de la zone sUs

  • Alignement L'alignement est la délimitation des voies publiques au droit des terrains riverains.
  • Bande des dix-sept mètres. La bande des dix-sept mètres détermine, en bordure de voie, une zone où les constructions doivent, en principe, être préférentiellement édifiées afin d'assurer la continuité des bâtiments sur rue. En bordure des voies publiques ou privées, cette bande est mesurée à partir de l'alignement ou de la limite de fait de la voie privée.

Sa largeur, ou bande de dix-sept mètres, est fixée uniformément à cette côte. Au droit d'un terrain ou d'une partie de terrain de profondeur inférieure à dix-sept mètres, cette bande est limitée à cette profondeur.

  • Cour

On appelle cour les espaces libres à l'intérieur des terrains sur lesquels les pièces d'habitation et de travail des bâtiments qui les bordent peuvent prendre jour et air.

Les cours peuvent être aménagées sur dalle-terrasse, ou être couvertes d'une superstructure constituée d'un matériau transparent à condition d'être équipées d'un dispositif de ventilation approprié.

  • Courette On appelle courette une cour de dimension réduite sur laquelle aucune pièce d'habitation ou de travail ne peut prendre de vue principale.
  • Destination des locaux

Les destinations visées dans le présent règlement sont définies ci-après :

  • Habitation Sont destinés à l'habitation tous les logements y compris les logements de fonction, les loges de gardiens et les chambres de service.

Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l'habitation à condition que la surface de plancher d'habitation proprement dite soit au moins égale à 50% de la surface de plancher occupée par les artistes.

  • Ambassades, consulats, légations et organisations internationales publiques

Cette destination inclut les locaux visés par les conventions de Vienne des 18 Avril 1961 et 24 Avril 1963.

  • Hôtels

Cette catégorie comprend les hôtels de tourisme, les résidences hôtelières, les meublés et les résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986. Les foyers-logements gérés par des organismes agréés sont assimilés à des hôtels.

  • Équipements ou établissements collectifs privés

Cette catégorie comprend les établissements privés qui ont des homologues publics (établissements d'enseignement, de santé, d'action sociale, récréatifs, cultuels, culturels, sportifs, etc.). Les foyers-logements sont assimilés à cette destination.

  • Activités

Cette catégorie regroupe les activités commerciales, les activités industrielles, artisanales ou de services.

  • Grands magasins

Est considéré comme grand magasin tout bâtiment de plusieurs niveaux affectés au commerce de détail, comprenant au minimum soit 1500 m2 de surface de plancher de vente, soit 3000 m2 de surface de plancher globale.

Les locaux d'un grand magasin doivent être affectés principalement à la vente au détail, les surfaces complémentaires ne pouvant supporter que des affectations directement liées à l'activité et au fonctionnement du bâtiment.

  • Bureaux et équipements tertiaires

Cette catégorie comprend les locaux et annexes où sont exercées des fonctions dépendant d'organismes et d'administrations, publics ou privés, autres que celles visées au paragraphe ci-dessus, et notamment à des activités ou fonctions :

  • De direction, de services, de recherche, d'étude, de gestion, de conseil ou d'ingénierie, y compris les bureaux de dessin ou les bureaux destinés à des applications informatiques ;
  • De direction d'une entreprise industrielle ou commerciale, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
  • De reprographie, imprimerie, laboratoires, fabrication de prototypes, de maquettes, de produits à forte valeur ajoutée, dépendantes des utilisateurs de l'immeuble de bureaux.
  • De recherche fondamentale ou appliquée.
  • Fuseaux de protection

Les dispositifs des fuseaux visent à protéger un site ou un monument caractéristique. Ils sont constitués par des plans et des surfaces gauches limitant la hauteur des constructions (souches de cheminées comprises).

  • Gabarit-enveloppe

On appelle gabarit-enveloppe l'ensemble des lignes (droites ou courbes) qui forment l'enveloppe dans laquelle doivent s'inscrire les constructions. Ces lignes sont tracées dans le plan perpendiculaire, soit à l'alignement, le retrait obligatoire ou la limite qui s'y substitue, soit à la limite de la Z.A.C., soit au périmètre des cours, y compris des cours couvertes.

  • Pièces principales d'habitation

Les pièces principales d'habitation sont destinées, dans les logements, les foyers et les chambres isolées, au séjour et au sommeil d'une manière continue.

  • Pièces principales non affectées à l'habitation.

Les pièces principales non affectées à l'habitation sont destinées au séjour et au travail d'une manière continue.

  • Pièces de service

Sont considérées comme pièces de service tous locaux annexes et dépendances affectés à l'habitation (cuisine, salles d'eau, WC, etc.) ou au travail (archivage, entreposage, salles de conférences, etc.).

  • Plafond des hauteurs

Le plafond des hauteurs est l'altitude limite que doivent respecter les constructions.

  • Pleine terre

Un espace est considéré comme étant en pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou à réaliser dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique.

Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages du métropolitain, réseaux, canalisations...) ne sont pas de nature à déqualifier un ouvrage de pleine terre. Il n'en est pas de même pour les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux.

  • Prospect

En chaque point du périmètre de construction, le prospect (P) est la mesure de l'horizontale normale au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis ou une limite de Z.A.C.

  • Saillie

On appelle saillie toute partie de construction qui dépasse du gabarit-enveloppe.

  • Terrain Propriété foncière d'un seul tenant, composée d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision, sur lequel est édifiée la construction.
  • Vue principale d'habitation Une vue principale d'habitation est issue d'une baie éclairant une pièce principale d'habitation.
  • Vue principale autre que d'habitation

Une vue principale autre que d'habitation est issue d'une baie éclairant une pièce principale autre que d'habitation.

  • Vue secondaire

Une vue secondaire est issue d'une baie éclairant une pièce de service ou d'une baie d'une pièce principale bénéficiant par ailleurs d'une vue principale. Elle ne bénéficie pas nécessairement d'un prospect tel que défini à l’article 5.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.