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Le règlement de Marly-le-Roi, texte intégral

207 articles repris mot pour mot du document opposable 78372_PLU_20230206, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARLY-LE-ROI

- Règlement -

Plan Local d’Urbanisme approuvé en Conseil Municipal le 12 décembre 2016 Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée en Conseil Municipal le 18 décembre 2017

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée en Conseil Municipal le 06/02/2023

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 2

SOMMAIRE

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 3

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 4

INTRODUCTION

Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Marly-le-Roi.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et naturelles (N) repérées au document graphique.

Les zones urbaines (U)

UA - Secteur gare et avenue de Saint-Germain. Ce secteur s’accompagne d’une OAP ; UBa et UBb correspond respectivement au secteur du Village et du hameau de Montval - Secteurs anciens dont l’aspect patrimonial est marqué, à préserver ; UC et UCa – quartiers d’habitat collectif ; UD – secteurs de projet : terrain de Montbâti. Ce secteur s’accompagne d’une OAP ; UH – Quartier résidentiels d’habitat principalement de type pavillonnaire avec des différenciations en matière d’organisation urbaine, d’implantation, de densité, de paysage. (UHa, UHa*, UHb, UHc). Le secteur UHa* fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ; UJ – zones d’activités économiques composées de trois secteurs UJa (centre commercial des Grandes terres), UJb (Site Axa, qui comprend un sous-secteur UJB*), UJc (Vauillons) ; UK – Secteur patrimonial de l’avenue et de la place de l’Abreuvoir ; UL – zone d’équipements collectifs d’intérêt général ou de service public d’intérêt collectif.

Les zones Agricoles (A)

La zone A est dédiée à l’activité agricole.

Les zones Naturelles (N)

La zone N couvre des espaces naturels ou forestiers (notamment l’ensemble de la forêt de Marly) à préserver. Elle comprend le secteur N1 qui inclut des constructions, et notamment des équipements en zone naturelle ; la zone N2 est constituée d’habitations en zone naturelle.

Les autres mesures

Espaces boisés classés

En application des dispositions de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 113-2 du Code de l’urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable.

Eléments bâtis protégés - Espaces verts protégés

En application des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 5

protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Ces prescriptions sont fixées aux articles 11 et 13 des zones concernées.

En application des dispositions de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Ces prescriptions sont fixées aux articles 11 et 13 des zones concernées.

Le plan de zonage du PLU identifie des continuités écologiques à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme. Ces secteurs contribuent à la préservation des continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

Les emplacements réservés Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont repérés sur le document graphique par une trame spéciale et un numéro.

Par ailleurs, figurent aussi d’autres éléments mentionnés par l’article R 123-11, du Code de l’urbanisme dans la mesure où ils existent sur le territoire communal :

Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature ; Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peuvent être imposés ou autorisés avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement ; Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Les 16 articles du PLU

Chaque zone du PLU comporte un règlement composé de 16 articles. Le règlement de zone est précédé d'un préambule qui définit le caractère général de chacune des zones.

Les articles 1 et 2 permettent de définir ce qu’il est possible de construire - Article 1 : Les occupations ou utilisations du sol interdites - Article 2 : Les occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les articles 3, 4 et 5 définissent les conditions techniques dans lesquelles le terrain est constructible - Article 3 : Les accès et voiries - Article 4 : La desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité...) - Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles →La Loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé toute mention de superficie minimale des terrains. Cet article est donc « sans objet ».

Les articles 6 à 10 définissent les modalités architecturales et urbaines de l’implantation des constructions sur la parcelle Article 6 : L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : L’emprise au sol des constructions Article 10 : La hauteur maximale des constructions

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Les articles 11, 12 et 13 fixent des obligations à respecter en matière de qualité des constructions, d’usage des espaces libres et de stationnement Article 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations L’article 14 fixe une limite de constructibilité applicable à toute unité foncière de la zone qui est égale à la surface totale de surface de plancher constructible divisée par la surface de l’unité foncière Article 14 : Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) →La Loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé toute mention du COS. Cet article est donc « sans objet ». Les articles 15 et 16 définissent des obligations en termes de performance énergétique et en réseaux de télécommunication Article 15 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

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Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 8

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES EN TOUTES ZONES

Adaptations mineures

En application de l’article L. 131-4 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Aires de stationnement

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. En application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération dans la limite de 300 mètres, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Normes techniques applicables aux dimensions des places et aux accès aux aires de stationnement

Dimensions des places pour véhicules léger (-3,5t) : Longueur : 5,00 mètres Largeur : 2,50 mètres Dégagement : 5,00 mètres

Largeur des accès pour les espaces de stationnement : Sens unique : 2,50 mètres Double sens : pour moins de 30 voitures : 3,50 mètres A partir de 30 voitures : 5 mètres

Rampes : Les rampes doivent être conçues de telle façon que les eaux de ruissellement s’écoulent sur le domaine public. La côte de nivellement des seuils des différents points d’accès devra être supérieure à l’axe de la voie.

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Bâtiments détruits ou démolis

Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatif

aux périmètres de travaux publics ; aux périmètres de déclaration d’utilité publique ; à la réalisation de réseaux ; aux routes à grande circulation.

S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.

Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.

Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate auprès du maire.

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Principe de désimperméabilisation des espaces publics

Toute opération d’aménagement ou de réaménagement d’espaces publics devra tendre, sauf impossibilité technique ou fonctionnelle, vers une limitation de l’imperméabilisation, ou une désimperméabilisation des sols le cas échéant, et une végétalisation des espaces, sur plusieurs strates (arborée, arbustive et herbacée).

Règles de construction

L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.

Accessibilité des personnes handicapées

En application des dispositions de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R111-8-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.

Dispositions relatives aux zones humides

Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides ou présumées humides, il est interdit : de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide, de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés, d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les

clôtures pleines sont interdites.

Dispositions particulières aux zones urbaines riveraines des axes considérés comme bruyants

L’arrêté préfectoral de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre est entré en vigueur le 10 octobre 2000. Il classe les infrastructures routières nationales, départementales et communales, ainsi que les autoroutes, vis-à-vis du bruit. Ce classement compte 5 catégories de nuisance sonore (la catégorie 1 étant la plus bruyante) et des modalités d’isolement acoustique leurs sont associées. La délimitation de secteurs affectés par le bruit d’infrastructures terrestres oblige les constructeurs à respecter les normes d’isolation acoustique pour les constructions nouvelles :

RN 186 (catégories 2 et 3) RD 7 - Route de Saint-Cyr (catégories 3 et 4)

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La RD 161 – Route de l’Etang (catégorie 4) La RD 386 – Route de Marly et avenue de l’Abreuvoir (catégories 3 et 4) La Voie ferrée (catégorie 4)

Niveau sonore de référence Laeq (6h- 22h) en dB (A)

L>81 76<L<81 70<L<76 65<L<70 60<L<65

Catégorie de l'infrastructure

1 2 3 4 5

Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure d=300m d=250m d=100m d=30m d=10m

Ces dispositions s’appliquent de part et d’autre de la voie. A l'intérieur des secteurs délimités au document graphique (informations utiles), les façades des constructions nouvelles à usage d'habitation doivent bénéficier d'un isolement acoustique suffisant, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Prescription concernant les canalisations de transport de matières dangereuses (gazoduc)

Marly-le-Roi est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses - canalisation Saint-Germainen-Laye – L’Étang-la-Ville (GRT Gaz) diamètre 100 mm. La présence de canalisations engendre des limitations de la constructibilité des secteurs environnants. Ces restrictions sont définies en annexe du présent PLU.

Prévention du risque retrait-gonflement des argiles

Dans les zones concernées par ces risques, dont la carte est annexée au PLU (7.3 informations utiles), le constructeur doit :

prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées,

respecter les précautions particulières rappelées dans la fiche technique annexée au PLU (7.3 informations utiles) pour terrasser et fonder un ouvrage.

Prévention des risques liés aux anciennes carrières

La commune est citée dans l’arrêté préfectoral portant délimitation des zones de risques liés aux anciennes carrières souterraines en application de l’article R 111-3 du Code de l’urbanisme valant Plan de Prévention des Risques (loi 95-101 du 02/02/1995). Cet arrêté N°SE 2019-000084 du 15 avril 2019, porte approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain liés aux cavités abandonnées.

Protection des lisières de bois et forêts

En application du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), dans la bande de protection des lisières de 50 mètres des bois et forêts de plus de 100 ha mentionnée sur le document graphique, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares est interdite en

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dehors des sites urbains constitués. Un site urbain constitué est un espace bâti, doté d’une trame viaire et présentant une densité, un taux d’occupation des sols, une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées.

Hors site urbain constitué : toute construction nouvelle est interdite. Sont autorisées les extensions des constructions existantes à hauteur de 20 % d’emprise au sol de la

construction existante à la date d’approbation du PLU (05/07/2004) à condition qu’elles ne soient pas réalisées en direction du massif forestier sauf celles liées à une exploitation agricole ;

Site urbain constitué : Au sein des limites d’un site urbain constitué, l’urbanisation en vue d’une restructuration ou d’une densification est autorisée. Toute urbanisation en direction du massif, à l’extérieur de ces limites, est en revanche proscrite. Ces dispositions sont applicables dans la limite des règles de chacune des zones concernées.

Arbre remarquable à protéger

Le plan de zonage identifie des arbres remarquables à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Dans un rayon de 10 m autour du pied d’un arbre repéré par les documents graphiques, sont interdites toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc) et des constructions sans fondations.

Sont cependant admis les élagages, coupes et abattages d’arbres justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de l’arbre, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente, dont le choix sera soumis à validation des services de la Ville.

Pour les arbres non identifiés au plan de zonage mais qui pourraient présenter un intérêt remarquable car entrant dans la définition de l’arbre remarquable en annexe, l’abattage est soumis à décision de la commune.

Alignement d’arbre à protéger

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un alignement d’arbres repéré sur le document graphique au titre de l’article L 151 23 du Code de l'urbanisme, notamment les mouvements de terre et les coupes ou abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux d’aménagement, en application des articles R.421-23 (h) du code de l’urbanisme Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières, si les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à l’alignement d’arbres.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

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UA

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

La zone UA correspond au secteur gare et à l’avenue de Saint-Germain. Ce secteur s’accompagne d’une orientation d’aménagement et de programmation opposable.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions à destination d’industrie ; Les constructions à usage d’entrepôt sauf celles visées à l’article UA 2 ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Tout aménagement ou projet de construction doit prendre en compte les prescriptions programmatiques, architecturales, paysagères et de composition urbaine inscrites dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur gare – avenue de Saint-Germain » ; En application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation aboutissant à 4 logements et plus sur une même unité foncière, devra comporter au moins 40 % de logements locatifs sociaux. Le chiffre devra être arrondi, au besoin, au nombre entier supérieur ; Les constructions à usage d’entrepôt à condition que la surface affectée à cet usage n’excède pas 300 m².

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

3-1 Les accès

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-1- 2 Nombre d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 15

UA

Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

3-2 Les chemins d’accès Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 2 logements ou moins : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres sur toute sa longueur. Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 5,50 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 3,50 mètres dans l’un des cas suivants :

Lorsque le chemin d’accès est à sens unique, Lorsque le chemin d’accès n'excède pas 30 mètres de longueur.

Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3-3 Les entrées charretières Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4-2 Assainissement A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

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UA

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Ecoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local.

Quand la construction comprend des locaux à destination de commerce, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1

Règle générale :

Les constructions nouvelles peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait.

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UA

Dans le cas d’une implantation en retrait, le recul minimum est fixé à 4 mètres. Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de reculement les aménagements d’entrées (escaliers, balcons, murets, perrons, rampes d’accès, débords de toit…), les piscines, ainsi que les constructions annexes (garages en particulier) sous réserve qu’ils ne génèrent pas des problèmes de sécurité d’accès depuis la voie et qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat. 6-2 Règles particulières : 6-2-1 Dans le cas d’une construction existante avant la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016) ne respectant pas les dispositions figurant au 6-1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où :

L’extension horizontale du linéaire de façade respecte les dispositions de l’article 7. Et la surélévation de la façade ou pignon concerné respecte les dispositions de l’article 10.

6-2-2 Les dispositions du 6-1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016). 6-2-3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1

Règle générale : La distance est calculée vis-à-vis de la façade. 7-1-1 Implantation par rapport aux limites situées dans une bande de 22 mètres à partir de l'alignement actuel ou futur : Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite à l'autre, sauf indication contraire figurant sur le document graphique. Il n'y a pas d'obligation pour les constructions de s'implanter sur la totalité de la profondeur des 22 m, dans ce cas, les règles de recul sont celles définies au 7-2. Toutefois elles peuvent être implantées sur une seule ou aucune limite séparative, dans les cas suivants :

lorsque les constructions s’implantent sur un terrain situé à l’angle de deux voies ; lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ;

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 18

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lorsque le projet de construction est voisin d’un bâtiment existant qui ne jouxte pas la limite séparative. Dans ces cas, les règles de recul sont celles définies au 7-2.

7-1-2 Implantation par rapport aux limites séparatives situées au-delà de la bande de 22 mètres à partir de l'alignement actuel ou futur : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Les règles de recul sont celles définies au 7-2. 7-2 Modalités de calcul du retrait : Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes (la notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement) la distance, comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes (cf. définition) la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis-à-vis est au moins égale à la hauteur à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres. Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de retrait les aménagements d’entrées (escaliers, marquises, rampes d’accès) sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat. 7-3 Cas particuliers : 7-3-1 Modalités de calcul du retrait en vis-à-vis des limites séparatives mitoyennes à la zone UH : Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives mitoyennes à la zone UH. La marge minimum de retrait est fixée à 8 mètres sauf dispositions contraires mentionnées dans l’OAP du secteur Gare – avenue de Saint-Germain (marge de retrait fixée à 10 m). 7-3-2 En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de retrait, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur, à condition de ne pas créer de nouvelles ouvertures et si cela permet une meilleure insertion architecturale de l'ensemble.

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UA

7-3-3 Constructions annexes : Les constructions annexes non contigües à la construction principale, non destinées à l’habitation, peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’1 mètre minimum, à condition :

que leur hauteur totale soit inférieure ou égale : à 3,50 mètres au faitage en double pente et 2,50 mètres à l’égout, à 3 mètres au point haut de la toiture en cas de toiture à une pente à 2,50 mètres en cas de toit plat

qu’elles ne présentent pas une longueur supérieure à 6 mètres au droit de la (ou des limites séparatives) contre laquelle elles sont implantées, Toutefois il n'est pas fixé de règle en cas de travaux de réhabilitation et/ou d'aménagement dans le volume existant d'une construction annexe. 7-3-4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum. 7-3-5 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent. 7-3-6 Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016). 7-3-7 Les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel en tout point est inférieure ou égale à 1,5 mètre, s’implantent en retrait des limites avec un minimum de 2 mètres. Ce retrait est calculé en tout point de la limite séparative jusqu’à la limite du bassin et des éventuels aménagements d’accompagnement de type terrasse ou plage. Pour les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel dépasse 1,5 mètre, les dispositions relatives aux façades ne comportant pas des vues directes s’appliquent.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8-1

Règle générale :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 20

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Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance entre bâtiments soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit, élevée à la verticale du point considéré. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, si l’une des façades en vis-à-vis comportent une/des ouvertures créant des vues, la distance entre les bâtiments doit être au moins égale à la hauteur à l'égout de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres. (La notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement).

8-2 Cas particuliers

8-2-1 Si elles ne sont pas contigües, la distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 1,2 mètre.

8-2-2 Il n’est pas fixé de règle :

pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle ; pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. -

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9-1

Règle générale : L’emprise au sol maximale des constructions de toute nature (principales et annexes) est limitée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Toutefois, cette emprise maximale est bonifiée de +15 % dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4). Dans l'expérimentation E+C-, le niveau E4 correspond à un bilan énergétique nul (les consommations d'énergie non renouvelable sont nulles ou compensées par une production d'énergie renouvelable). Exemple sur une parcelle de 700 m² :

Emprise au sol maximale de 420 m² (soit 60% de la superficie de l’unité foncière) dans le cas d’une construction ne bénéficiant pas d’une certification « bâtiment passif » (E4). Emprise au sol maximale de 483 m² (soit 420 m² + 63 m² (420 m² x 15% de bonification) dans le cas d’une construction certifiée « bâtiment passif » (E4).

9-2 Cas particulier : Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et autres superstructures compris à l’exception des cheminées et antennes. Lorsque le terrain est en pente, les chacune des façades des bâtiments est divisée en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 21

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10-2 Règle générale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au faîtage et à 9 mètres à l'égout du toit superstructures comprises, cheminées exclues. Pour les toitures terrasse la hauteur maximale est fixée à 10 mètres au sommet de l’acrotère superstructures comprises à l’exception des cheminées et antennes. Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU. 11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages. 11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées.

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Les toitures à deux pentes sont privilégiées. Les toitures à la Mansart sont autorisées uniquement dans le cas où elles apportent du caractère à la construction, que leur utilisation est proportionnée au projet, et que leur insertion paysagère dans leur environnement immédiat évite toute forme d’effet de masse par rapport à l’environnement, d’uniformité et/ou de monotonie.

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné.

Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures

11-7-1 Les clôtures à l'alignement en bordure des voies : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les clôtures doivent être réalisées de préférence par : un mur bahut surmonté d’une grille, ou d’un barreaudage en bois ; un mur en pierre ; d’autres propositions peuvent être étudiées au cas par cas en fonction de l’architecture de la construction principale.

Cas d’un mur bahut surmonté d’une grille : la clôture se compose des éléments suivants :

Une partie basse pleine réalisée en mur enduit ou en pierre d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80 m. Ponctuellement des hauteurs supérieures sont admises pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Une partie supérieure ajourée composée d’une grille en ferronnerie avec un barreaudage simple, d’un barreaudage en bois ou d’un autre élément (grilles pré-perforées, etc.). Cette partie supérieure doit être ajourée afin de ménager une certaine transparence visuelle. L’utilisation d’éléments rapportés, plastique, …est interdite.

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admise à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

Cas particuliers : la restauration de clôtures existantes ne correspondant pas aux dispositions ci-dessus est admise à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions)

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Les grilles posées sans soubassement sont interdites. L'emploi à nu de ciment, béton brut, matériaux préfabriqués, faux appareillages, briques est interdit. Les portes et portails doivent être réalisés en bois ou en métal, leur couleur sera en harmonie avec celle de la construction. L'utilisation de grille en ferronnerie stylisée ou de couleurs vives est interdite.

La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.

Les règles relatives aux clôtures 11-7-1 et 11-7-2 ne s’appliquent pas aux emprises ferroviaires dans le respect des impératifs du service public ferroviaire.

11-7-2 Les clôtures en limite séparative : Elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond

des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

11-12 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente

les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant,

les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …),

les bassins d’ornement et clôtures.

11-13 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 24

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les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente

les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement,

les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

11-14 Éléments bâtis à protéger : les propriétés remarquables (liste en annexe) Le document graphique repère des constructions à protéger et à mettre en valeur au regard de leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites. Ils font l’objet d’une fiche descriptive présente en annexe. Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de démolition, de transformation substantielle ou de dénaturation. Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis à vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.

En complément des obligations ci-dessus, la réalisation de places visiteurs est imposée pour des opérations portant le nombre de logements à 3 et plus. Dans ce cas, il doit être créé au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. Le nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur.

Pour des opérations de plus de 2 logements, la création de places de stationnement commandées est interdite (cf. définition en annexe « place commandée »)

Rappel : en application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins quatre logements sont équipés d'un parc de stationnement, la totalité de ce parc est alimentée par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et doté d'un système individuel de comptage des consommations.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 25

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Rappel de l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation : L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension

général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place. Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

12-2 Pour les constructions à destination de bureaux 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres des gares. 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher au-delà de 500 mètres des gares.

12-3 Pour les constructions à destination de commerces 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente.

12-4 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 1 place de stationnement par tranche de 3 chambres. 12-5 Pour les constructions à destination d’artisanat ou d’entrepôts La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 10 % de la surface de plancher.

12-6 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).

12-7 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12-8 Aménagement et/ou extension d’une construction existante : Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension et/ou une surélévation (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 50 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire, les règles générales ci-dessus s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par la création d’un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.

12-9 Caractéristiques des places de stationnement des voitures :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 26

UA

Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales). Un dégagement de 5 mètres doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 mètres.

12-10 Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos : Dans les opérations de plus de 2 logements, des locaux destinés à l’accueil des vélos et des poussettes doivent être réalisés en rez-de-chaussée.

La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Règle (en application des préconisations du PDUIF) : Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 1 m² par logement avec une superficie minimale de 3 m². Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les bâtiments à usage de commerce et/ou d’artisanat de plus de 500 m² de surface de plancher il doit être créé 1 place pour 10 employés. Chaque local vélo doit comprendre un dispositif de recharge électrique.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. Au moins 20 % de l’assiette foncière sera conservée en espace de pleine terre, distincte des espaces dédiés au stationnement (aires et accès). Le nombre total d’arbres à grand développement doit correspondre à une unité pour 100 m² de terrain nu.

13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.

13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : les dispositions du 131 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.

13-5 Parcs et jardins à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 27

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les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

13-6 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 28

UBa

Zone UBA

Ce que la zone UBA autorise, en clair

UBA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions à destination d’industrie ; Les constructions à usage d’entrepôt sauf celles visées à l’article UBa 2 ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.

UBA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

Pour les terrains qui ne sont pas affectés d’un polygone de constructibilité : Sont autorisées :

Les modifications d’aspect extérieur (création ou modification d’ouvertures, modification de pente de toiture, changement de matériau) ou réparations de bâtiments existants peuvent être autorisées sous réserve que la modification concerne la réhabilitation d’un bâtiment de qualité architecturale ou la requalification architecturale d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment de moindre qualité. Les extensions et/ou surélévations des constructions existantes dans la limite des dispositions de l’article 10 ; Les constructions en sous-sol à usage de garages, caves et réserves

Pour les terrains affectés d’un polygone de constructibilité : Les constructions nouvelles et les extensions Toute construction nouvelle et/ou extension ou surélévation doit respecter le polygone de constructibilité ; Le bâti existant sur le terrain peut être démoli en tout ou partie et il est possible de reconstruire à l’intérieur du polygone. Les constructions existantes hors polygone sur une parcelle affectée par un polygone de constructibilité Les modifications d’aspect extérieur (création ou modification d’ouvertures, modification de pente de toiture, changement de matériau) ou réparations de bâtiments existants peuvent être autorisées sous réserve que la modification concerne la réhabilitation d’un bâtiment de qualité architecturale ou la requalification architecturale d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment de moindre qualité.

Pour l’ensemble de la zone : En application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation aboutissant à 4 logements et plus sur une même unité foncière, devra comporter au moins 40 % de logements locatifs sociaux. Le chiffre devra être arrondi, au besoin, au nombre entier supérieur ;

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 29

UBa

Les constructions à usage d’entrepôt à condition que la surface affectée à cet usage n’excède pas 150 m² ; Les piscines non couvertes sont admises sur tous les terrains à condition d’être entièrement implantées sous le terrain naturel.

UBA 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

3-1 Les accès

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-1-2 Nombre d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

3-2 Les chemins d’accès Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 2 logements ou moins : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres sur toute sa longueur. Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 5,50 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 3,50 mètres dans l’un des cas suivants :

Lorsque le chemin d’accès est à sens unique, Lorsque le chemin d’accès n'excède pas 30 mètres de longueur.

Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 30

UBa

En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3-3 Les entrées charretières Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

UBA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4-2 Assainissement A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Ecoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 31

UBa

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local.

Quand la construction comprend des locaux à destination de commerce, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

UBA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UBA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1

Pour les terrains affectés d’un polygone de constructibilité (côté dans les 3 dimensions) : Les constructions nouvelles et les extensions s’implantent à l’intérieur du polygone. Règles applicables aux constructions nouvelles édifiées sur les terrains affectés d’une zone d’implantation :

les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes lorsque celui-ci est imposé par une indication portée sur le plan de zonage 6.4 ; les constructions peuvent être édifiées soit à l'alignement soit en retrait dans les autres cas en tenant compte de l’implantation des bâtiments voisins pour garantir une bonne intégration de la future construction ou des constructions existantes.

6-2 Pour les terrains qui ne sont pas affectés d’un polygone de constructibilité : Règles applicables aux extensions et aux travaux sur les constructions existantes : les constructions pourront être implantées soit à l’alignement, soit en retrait.

6-3 Pour l’ensemble des terrains avec ou sans polygone : Les constructions en sous-sol à usage de garages, caves et réserves (pour les commerces) sont autorisées à l’exclusion de tous locaux à usage d’habitation. Les constructions pourront être implantées soit à l’alignement, soit en retrait.

6-4 Règles particulières :

6-4-1 Les dispositions du 6-1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016).

6-4-2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

6-4-3 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 32

UBa

d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UBA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1

Règle générale : La distance est calculée vis-à-vis de la façade.

7-1-1 Pour les terrains affectés d’un polygone de constructibilité : 7-1-1-1 Les constructions nouvelles et les extensions

les constructions peuvent être édifiées en limite séparative lorsque la zone d'implantation le permet, lorsque les constructions sont éloignées de la limite séparative elles doivent respecter les dispositions figurant aux 7-2 et 7-3.

7-1-1-2 Les constructions existantes hors polygone sur une parcelle affectée par un polygone de constructibilité Hors polygone, seules les constructions en sous-sols à usage de garages, caves et réserves (pour les commerces) sont autorisées à l’exclusion de tous locaux à usage d’habitation. 7-1-2 Pour les terrains qui ne sont pas affectés d’un polygone de constructibilité : Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait. Lorsque les constructions sont éloignées de la limite séparative elles doivent respecter les dispositions figurant aux 7-2 et 7-3. 7-2 Modalités de calcul du retrait : Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes (la notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement) la distance, comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis à vis est au moins égale à la hauteur à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres.

Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de retrait les aménagements d’entrées (escaliers, marquises, rampes d’accès) sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat.

7-3 Cas particuliers :

7-3-1 En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de retrait, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur, à condition de ne pas créer de nouvelles ouvertures et si cela permet une meilleure insertion architecturale de l'ensemble.

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UBa

7-3-2 Constructions annexes : Les constructions annexes non contigües à la construction principale, non destinées à l’habitation, peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’1 mètre minimum, à condition :

que leur hauteur totale soit inférieure ou égale : à 3,50 mètres au faitage en double pente et 2,50 mètres à l’égout, à 3 mètres au point haut de la toiture en cas de toiture à une pente à 2,50 mètres en cas de toit plat

qu’elles ne présentent pas une longueur supérieure à 6 mètres au droit de la (ou des limites séparatives) contre laquelle elles sont implantées, Toutefois il n'est pas fixé de règle en cas de travaux de réhabilitation et/ou d'aménagement dans le volume existant d'une construction annexe. 7-3-3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum. 7-3-4 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent. 7-3-5 Les dispositions de cet article ne concernent pas : les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016). la création d’ouvertures de toit situées à 1,9 mètre ou plus du niveau de plancher. 7-3-6 Les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel en tout point est inférieure ou égale à 1,5 mètre, s’implantent en retrait des limites avec un minimum de 2 mètres. Ce retrait est calculé en tout point de la limite séparative jusqu’à la limite du bassin et des éventuels aménagements d’accompagnement de type terrasse ou plage. Pour les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel dépasse 1,5 mètre, les dispositions figurant au 7-2 relatives aux façades ne comportant pas des vues directes s’appliquent.

7-3-7 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

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UBa

UBA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8-1

Règle générale : Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance entre les bâtiments soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit, élevée à la verticale du point considéré. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes la distance minimale entre les façades en vis à vis est au moins égale à la hauteur à l'égout de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres. (La notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement).

8-2 Cas particuliers :

8-2-1 Si elles ne sont pas contigües, la distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 1,2 mètre.

8-2-2 Il n’est pas fixé de règle :

pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle. pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

8-2-3 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UBA 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9-1

Pour les terrains affectés d’un polygone de constructibilité :

A l’intérieur des polygones d’implantation : Il n'est pas fixé de règle. Toutefois pour le polygone implanté sur la propriété cadastrée AL 58 sise 9 place du Général de Gaulle, l’emprise au sol est limitée à 80% de la surface de l’emprise totale du polygone.

Hors polygones d’implantation : l’emprise au sol des constructions est limitée à l’emprise des constructions existantes hors polygones à la date d’application du présent règlement augmentée de 20% maximum, selon les conditions fixées à l’article UBa 2.

Toutefois, ces emprises maximales sont bonifiées de +15 % dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4). Dans l'expérimentation E+C-, le niveau E4 correspond à un bilan énergétique nul (les consommations d'énergie non renouvelable sont nulles ou compensées par une production d'énergie renouvelable). Exemple sur une parcelle de 700 m² :

Emprise au sol maximale de 210 m² (soit 30% de la superficie de l’unité foncière) dans le cas d’une construction ne bénéficiant pas d’une certification « bâtiment passif » (E4). Emprise au sol maximale de 241,5 m² (soit 210 m² + 31,5 m² (210 m² x 15% de bonification) dans le cas d’une construction certifiée « bâtiment passif » (E4).

9-2 Pour les terrains qui ne sont pas affectés d’un polygone de constructibilité : L’emprise au sol des constructions est limitée à l’emprise des constructions existantes à la date d’application du présent règlement augmentée de 20 % maximum.

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UBa

9-3 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 9-4 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UBA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées et antennes. Lorsque le terrain est en pente, chacune des façades des bâtiments est divisée en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

10-2 Hauteur maximale des constructions Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

10-2-1 Pour les terrains affectés d’un polygone de constructibilité : 10-2-1-1 À l’intérieur des polygones de constructibilité :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 36

UBa

Le nombre de niveaux autorisés est fixé par le plan de zonage 6.4 sur lequel sont figurées les hauteurs sous forme de rez-de-chaussée plus un certain nombre de niveaux, plus un comble aménageable éventuellement.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :

R = Rez-de-chaussée

Hauteur à l’égout de toit

C = Comble

R

3 mètres

R+C

5 mètres

R+1

6 mètres

R+1+C

8 mètres

R+2

9 mètres

R+2+C

10 mètres

Hauteur au faîtage

8 mètres 10 mètres 11 mètres 13 mètres 14 mètres 15 mètres

Concernant la propriété cadastrée section AL 58, sise 9 place du Général de Gaulle, la hauteur maximale dans le cas de toiture Mansart ne peut excéder :

R + 2 + C, soit 10 mètres à l’égout des toitures 13 mètres au faîtage

10-2-1-2 Hors polygones de constructibilité :

La hauteur maximale à l’égout du toit et au faitage des constructions est fixée à la hauteur de la construction existante de l’égout du toit et du faitage.

Toutefois dans le cas d’une rénovation de toiture, la hauteur au faîtage peut être augmentée dans la limite de 1,5 mètre pour donner à la construction un volume de toiture plus harmonieux dans le respect des dispositions de l’article UBa 11. La hauteur à l’égout est limitée à la hauteur de la construction existante augmentée de 0,40m au maximum.

10-2-2 Pour les terrains qui ne sont pas affectés d’un polygone de constructibilité : La hauteur maximale des constructions est fixée à la hauteur de la construction existante. En cas de surélévation, la hauteur maximale de la surélévation ne pourra dépasser la hauteur maximale de l’égout du toit et du faitage de la construction existante.

Toutefois dans le cas d’une rénovation de toiture, la hauteur au faîtage peut être augmentée dans la limite de 1,5 mètre pour donner à la construction un volume de toiture plus harmonieux dans le respect des dispositions de l’article UBa 11. La hauteur à l’égout est limitée à la hauteur de la construction existante augmentée de 0,40m au maximum.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans le cas de la démolition d’une construction de mauvaise qualité et de la construction d’un nouveau bâtiment.

Le dessin a un caractère illustratif

UBA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER

11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 37

UBa

Les projets devront également prendre en compte les recommandations spécifiques à cette zone figurant en annexe du présent règlement. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU.

11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages.

11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. L'architecture choisie doit, soit s'inspirer directement d'un style existant dans le Vieux Marly, soit être une architecture contemporaine, modeste, s'intégrant bien dans le tissu ancien. Les toitures à deux pentes sont privilégiées. Les toitures à la Mansart sont autorisées uniquement dans le cas où elles apportent du caractère à la construction, que leur utilisation est proportionnée au projet, et que leur insertion paysagère dans leur environnement immédiat évite toute forme d’effet de masse par rapport à l’environnement, d’uniformité et/ou de monotonie.

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné.

Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures

11-7-1 Les clôtures à l'alignement en bordure des voies : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les clôtures doivent être réalisées de préférence par : un mur bahut surmonté d’une grille, ou d’un barreaudage en bois ; un mur en pierre ; d’autres propositions peuvent être étudiées au cas par cas en fonction de l’architecture de la construction principale.

Cas d’un mur bahut surmonté d’une grille : la clôture se compose des éléments suivants :

Une partie basse pleine réalisée en mur enduit ou en pierre d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80 m. Ponctuellement des hauteurs supérieures sont admises pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Une partie supérieure ajourée composée d’une grille en ferronnerie avec un barreaudage simple, d’un barreaudage en bois ou d’un autre élément (grilles pré-perforées, etc.). Cette partie supérieure doit être ajourée afin de ménager une certaine transparence visuelle. L’utilisation d’éléments rapportés, plastique, …est interdite.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 38

UBa

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admis à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

Cas particuliers : la restauration de clôtures existantes ne correspondant pas aux dispositions ci-dessus est admise à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions).

Les grilles posées sans soubassement sont interdites. L'emploi à nu de ciment, béton brut, matériaux préfabriqués, faux appareillages, briques est interdit. Les portes et portails doivent être réalisés en bois ou en métal, leur couleur sera en harmonie avec celle de la construction. L'utilisation de grille en ferronnerie stylisée ou de couleurs vives est interdite.

La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.

11-7-2 Les clôtures en limite séparative : Elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond

des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

11-12 Les dispositions particulières applicables aux constructions existantes présentant un intérêt architectural et repérées au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme Le document graphique repère des constructions à protéger et à mettre en valeur au regard de leur caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques.

11-12-1 Éléments de patrimoine bâtis à protéger : le petit patrimoine (liste en annexe) Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

11-12-2 Éléments de patrimoine bâtis à protéger : les propriétés remarquables (liste en annexe) Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites. Ils font l’objet d’une fiche descriptive présente en annexe. Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de démolition, de transformation substantielle ou de dénaturation.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 39

UBa

Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

11-13 Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

11-14 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UBA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 40

UBa

En complément des obligations ci-dessus, la réalisation de places visiteurs est imposée pour des opérations portant le nombre de logements à 3 et plus. Dans ce cas, il doit être créé au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. Le nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur.

Pour des opérations de plus de 2 logements, la création de places de stationnement commandées est interdite (cf. définition en annexe « place commandée »)

Rappel : en application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

En cas de changement de destination d'un logement vers un local commercial ou d'activité, aucune place de stationnement n'est imposée. En cas d'extension d'un commerce existant, il n'est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement.

Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins quatre logements sont équipés d'un parc de stationnement, la totalité ce parc est alimentée par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et doté d'un système individuel de comptage des consommations.

Rappel de l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation : L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension

général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place. Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

12-2 Pour les constructions à destination de bureaux

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 41

UBa

1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres des gares. 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher au-delà de 500 mètres des gares.

12-3 Pour les constructions à destination de commerces 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente.

12-4 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 1 place de stationnement par tranche de 3 chambres.

12-5 Pour les constructions à destination d’artisanat ou d’entrepôts La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 10 % de la surface de plancher.

12-6 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…)

12-7 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12-8 Aménagement et/ou extension d’une construction existante : Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension et/ou une surélévation (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 50 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire, les règles générales ci-dessus s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par la création d’un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.

12-9 Caractéristiques des places de stationnement des voitures : Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 m doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 m.

12-10 Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Dans les opérations de plus de 2 logements, des locaux destinés à l’accueil des vélos et des poussettes doivent être réalisés en rez-de-chaussée.

La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Règle (en application des préconisations du PDUIF) : Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 1 m² par logement avec une superficie minimale de 3 m². Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les bâtiments à usage de commerce et/ou d’artisanat de plus de 500 m² de surface de plancher il doit être créé 1 place pour 10 employés. Chaque local vélo doit comprendre un dispositif de recharge électrique.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 42

UBa

UBA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes.

13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.

13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions du 131 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.

13-5 Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

13-6 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables,

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 43

UBa

les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UBA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UBA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

UBA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 44

UBb

Zone UBB

Ce que la zone UBB autorise, en clair

UBB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions à destination d’industrie ; Les constructions à destination d’entrepôts à l’exception de celles visées en UBb 2 ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.

UBB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions à usage d’entrepôt à condition que la surface affectée à cet usage n’excède pas 150 m² ; En application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation aboutissant à 4 logements et plus sur une même unité foncière, devra comporter au moins 40 % de logements locatifs sociaux. Le chiffre devra être arrondi, au besoin, au nombre entier supérieur.

UBB 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

3-1 Les accès

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-1- 2 Nombre d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 45

UBb

3-2 Les chemins d’accès Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 2 logements ou moins : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres sur toute sa longueur. Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 5,50 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 3,50 mètres dans l’un des cas suivants :

Lorsque le chemin d’accès est à sens unique, Lorsque le chemin d’accès n'excède pas 30 mètres de longueur.

Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3-3 Les entrées charretières Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

UBB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4-2 Assainissement A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 46

UBb

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Ecoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local.

Quand la construction comprend des locaux à destination de commerce, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

UBB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UBB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1

Règle générale :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 47

UBb

6-1 Les façades en vis-à-vis de la voie doivent être implantées dans une bande de 6 mètres par rapport à l’alignement et parallèlement à la voie. Si elles sont édifiées en retrait, la continuité bâtie en rez-de-chaussée doit être assurée par un mur, un portail ou des éléments bâtis. Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de reculement les aménagements d’entrées (escaliers, murets, perrons, rampes d’accès, débords de toit…), les piscines, ainsi que les constructions annexes (garages en particulier) sous réserve qu’ils ne génèrent pas des problèmes de sécurité d’accès depuis la voie et qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat. Les cours, participant à la composition architecturale et patrimoniale du hameau de Montval, sont inconstructibles. 6-2 Règles particulières : 6-2-1 Dans le cas d’une construction existante avant la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016) ne respectant pas les dispositions figurant au 6-1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où :

L’extension horizontale du linéaire de façade respecte les dispositions de l’article 7. Et la surélévation de la façade ou pignon concerné respecte les dispositions de l’article 10.

6-2-2 Les dispositions du 6-1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016). 6-2-3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum. 6-2-4 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UBB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1

Règle générale : La distance est calculée vis-à-vis de la façade. 7-1-1 Dans une bande de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la marge de reculement :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 48

UBb

Les constructions peuvent être implantées sur les limites ou en retrait en respectant les dispositions fixées au 7.2. 7-1-2 Au-delà d’une bande de 15 mètres à partir de l'alignement actuel ou futur : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives en respectant les dispositions fixées au 7.2. 7-2 Modalités de calcul du retrait : Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes (la notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement) la distance, comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis à vis doit être au moins égale à la hauteur à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres. Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de retrait les aménagements d’entrées (escaliers, marquises, rampes d’accès) sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat. 7-3 Cas particuliers : 7-3-1 En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de retrait, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur, à condition de ne pas créer de nouvelles ouvertures et si cela permet une meilleure insertion architecturale de l'ensemble.

7-3-2 Constructions annexes : Les constructions annexes non contigües à la construction principale, non destinées à l’habitation, peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’1 mètre minimum, à condition :

que leur hauteur totale soit inférieure ou égale : à 3,50 mètres au faitage en double pente et 2,50 mètres à l’égout,

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 49

UBb

à 3 mètres au point haut de la toiture en cas de toiture à une pente à 2,50 mètres en cas de toit plat qu’elles ne présentent pas une longueur supérieure à 6 mètres au droit de la (ou des limites séparatives) contre laquelle elles sont implantées, Toutefois il n'est pas fixé de règle en cas de travaux de réhabilitation et/ou d'aménagement dans le volume existant d'une construction annexe.

7-3-3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

7-3-4 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent.

7-3-5 Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016).

7-3-6 Les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel en tout point est inférieure ou égale à 1,5 mètre, s’implantent en retrait des limites avec un minimum de 2 mètres. Ce retrait est calculé en tout point de la limite séparative jusqu’à la limite du bassin et des éventuels aménagements d’accompagnement de type terrasse ou plage. Pour les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel dépasse 1,5 mètre, les dispositions figurant au 7-2 relatives aux façades ne comportant pas des vues directes s’appliquent.

7-3-7 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UBB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8-1

Règle générale : Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance entre les bâtiments soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit, élevée à la verticale du point considéré. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes la distance minimale entre les façades en vis à vis doit être au moins égale à la hauteur à l'égout de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres. (La notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement).

8-2 Cas particulier :

8-2-1 Si elles ne sont pas contigües, la distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 1,2 mètre.

8-2-2 Il n’est pas fixé de règle :

pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle ; pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

8-2-3 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 50

UBb

d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UBB 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9-1

Règle générale : L’emprise au sol maximale des constructions de toute nature (principales et annexes) est limitée à 35 % de l’unité foncière. Toutefois, cette emprise maximale est bonifiée de +15 % dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4). Dans l'expérimentation E+C-, le niveau E4 correspond à un bilan énergétique nul (les consommations d'énergie non renouvelable sont nulles ou compensées par une production d'énergie renouvelable). Exemple sur une parcelle de 700 m² :

Emprise au sol maximale de 210 m² (soit 30% de la superficie de l’unité foncière) dans le cas d’une construction ne bénéficiant pas d’une certification « bâtiment passif » (E4). Emprise au sol maximale de 241,5 m² (soit 210 m² + 15% de bonification) dans le cas d’une construction certifiée « bâtiment passif » (E4). 9-2 Cas particuliers : 9-2-1 À l'intérieur du pourcentage maximum fixé au 9-1, l’emprise au sol des constructions annexes (non destinées à l’habitation) séparées de la construction principale, est limitée à 100 m². 9-2-2 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 9-2- 3 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UBB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées et des antennes. Lorsque le terrain est en pente, chacune des façades des bâtiments est divisée en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 51

UBb

10-2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage et à 6 mètres à l'égout du toit superstructures comprises à l’exception des cheminées et des antennes. Pour les toitures terrasse la hauteur maximale est fixée à 7 mètres au sommet de l’acrotère superstructures comprises à l’exception des cheminées.

Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

UBB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER

11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les cours repérées sur le document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, participant à la composition architecturale et patrimoniale du hameau de Montval, sont inconstructibles. Les projets devront également prendre en compte les recommandations spécifiques à cette zone figurant en annexe du présent règlement. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU.

11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages.

11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées. Les toitures à deux pentes sont privilégiées. Les toitures à la Mansart sont autorisées uniquement dans le cas où elles apportent du caractère à la construction, que leur utilisation est proportionnée au projet, et que leur insertion paysagère dans leur environnement immédiat évite toute forme d’effet de masse par rapport à l’environnement, d’uniformité et/ou de monotonie.

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ;

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 52

UBb

L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné.

Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures

11-7-1 Les clôtures à l'alignement en bordure des voies : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les clôtures doivent être réalisées de préférence par : un mur bahut surmonté d’une grille, ou d’un barreaudage en bois ; un mur en pierre ; d’autres propositions peuvent être étudiées au cas par cas en fonction de l’architecture de la construction principale.

Cas d’un mur bahut surmonté d’une grille : la clôture se compose des éléments suivants :

Une partie basse pleine réalisée en mur enduit ou en pierre d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80 m. Ponctuellement des hauteurs supérieures sont admises pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Une partie supérieure ajourée composée d’une grille en ferronnerie avec un barreaudage simple, d’un barreaudage en bois ou d’un autre élément (grilles pré-perforées, etc.). Cette partie supérieure doit être ajourée afin de ménager une certaine transparence visuelle. L’utilisation d’éléments rapportés, plastique, …est interdite.

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admis à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

Cas particuliers : la restauration de clôtures existantes ne correspondant pas aux dispositions ci-dessus est admise à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions).

Les grilles posées sans soubassement sont interdites. L'emploi à nu de ciment, béton brut, matériaux préfabriqués, faux appareillages, briques est interdit. Les portes et portails doivent être réalisés en bois ou en métal, leur couleur sera en harmonie avec celle de la construction. L'utilisation de grille en ferronnerie stylisée ou de couleurs vives est interdite.

La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.

11-7-2 Les clôtures en limite séparative : Elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 53

UBb

Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond

des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

11-12 Les dispositions particulières applicables aux constructions existantes présentant un intérêt architectural et repérées au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme Le document graphique repère des constructions à protéger et à mettre en valeur au regard de leur caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques.

11-12-1 Éléments de patrimoine bâtis à protéger : le petit patrimoine (liste en annexe) Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

11-12-2 Éléments de patrimoine bâtis à protéger : les propriétés remarquables (liste en annexe) Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites. Ils font l’objet d’une fiche descriptive présente en annexe. Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de démolition, de transformation substantielle ou de dénaturation. Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

11-13 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables,

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 54

UBb

les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UBB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.

En complément des obligations ci-dessus, la réalisation de places visiteurs est imposée pour des opérations portant le nombre de logements à 3 et plus. Dans ce cas, il doit être créé au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. Le nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur.

Pour des opérations de plus de 2 logements, la création de places de stationnement commandées est interdite (cf. définition en annexe « place commandée »).

Rappel : en application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins quatre logements sont équipés d'un parc de stationnement, la totalité ce parc est alimentée par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et doté d'un système individuel de comptage des consommations.

Rappel de l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation : L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension

général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 55

UBb

Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

12-2 Pour les constructions à destination de bureaux 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres des gares. 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher au-delà de 500 mètres des gares.

12-3 Pour les constructions à destination de commerces 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente.

12-4 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 1 place de stationnement par tranche de 3 chambres.

12-5 Pour les constructions à destination d’artisanat ou d’entrepôts La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 10 % de la surface de plancher.

12-6 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).

12-7 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12-8 Aménagement et/ou extension d’une construction existante : Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension et/ou une surélévation (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 50 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire, les règles générales ci-dessus s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par la création d’un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.

12-9 Caractéristiques des places de stationnement des voitures : Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 m doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 m.

12-10 Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Dans les opérations de plus de 2 logements, des locaux destinés à l’accueil des vélos et des poussettes doivent être réalisés en rez-de-chaussée.

La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Règle (en application des préconisations du PDUIF) : Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 1 m² par logement avec une superficie minimale de 3 m².

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 56

UBb

Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les bâtiments à usage de commerce et/ou d’artisanat de plus de 500 m² de surface de plancher il doit être créé 1 place pour 10 employés. Chaque local vélo doit comprendre un dispositif de recharge électrique.

UBB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. Au moins 40 % de l’assiette foncière sera conservée en espace de pleine terre, distincte des espaces dédiés au stationnement (aires et accès). Les cours pavées existantes peuvent être compatibilités dans les espaces de pleine terre. Le nombre total d’arbres à grand développement doit correspondre à une unité pour 100 m² de terrain nu.

13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.

13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions du 131 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.

13-5 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UBB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UBB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 57

UBb

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

UBB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 58

UC- UCa

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions à destination d’industrie, d’entrepôt ; Les constructions à usage d’hébergement hôtelier ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Pour les terrains situés en vis-à-vis de la RD 186, lorsqu’une marge de reculement figure sur les documents graphiques, seules les constructions et utilisations du sol à destination de constructions annexes, clôtures, murs de soutènement, murs anti-bruit et aires de stationnement sont autorisés ; En application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation aboutissant à 4 logements et plus sur une même unité foncière, devra comporter au moins 40 % de logements locatifs sociaux. Le chiffre devra être arrondi, au besoin, au nombre entier supérieur. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

3-1 Les accès

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-1- 2 Nombre d’accès autorisés :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 59

UC- UCa

Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

3-2 Les chemins d’accès Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 2 logements ou moins : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres sur toute sa longueur. Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 5,50 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 3,50 mètres dans l’un des cas suivants :

Lorsque le chemin d’accès est à sens unique, Lorsque le chemin d’accès n'excède pas 30 mètres de longueur.

Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3-3 Les entrées charretières Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau : Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4-2 Assainissement : A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Ecoulement des eaux usées :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 60

UC- UCa

Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Ecoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local.

Quand la construction comprend des locaux à destination de commerce, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 61

UC- UCa

6-1 Règle générale : Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un minimum de 4 mètres. Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de reculement les aménagements d’entrées (escaliers, murets, perrons, rampes d’accès, débords de toit…), les piscines, ainsi que les constructions annexes (garages en particulier) sous réserve qu’ils ne génèrent pas des problèmes de sécurité d’accès depuis la voie et qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat. 6-2 Règles particulières : 6-2-1 Dans le cas d’une construction existante avant la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016) ne respectant pas les dispositions figurant au 6-1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où :

L’extension horizontale du linéaire de façade respecte les dispositions de l’article 7. Et la surélévation de la façade ou pignon concerné respecte les dispositions de l’article 10.

6-2-2 Les dispositions du 6-1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016). 6-2-3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1

Règle générale : La distance est calculée vis-à-vis de la façade. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives en respectant les dispositions fixées au 7.2. 7-2 Modalités de calcul du retrait : Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes (la notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement), la distance, comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 62

UC- UCa

Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis à vis est au moins égale à la hauteur à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres. Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de retrait les aménagements d’entrées (escaliers, marquises, rampes d’accès) sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat.

7-3 Cas particuliers : 7-3-1 Modalités de calcul du retrait en vis-à-vis des limites séparatives mitoyennes à la zone UH : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, la distance minimale entre la façade et la limite séparative en vis à vis est au moins égale à la hauteur à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres. 7-3-2 En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de retrait, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur, à condition de ne pas créer de nouvelles ouvertures et si cela permet une meilleure insertion architecturale de l'ensemble.

7-3-3 Constructions annexes : Les constructions annexes non contigües à la construction principale, non destinées à l’habitation, peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’1 mètre minimum, à condition :

que leur hauteur totale soit inférieure ou égale : à 3,50 mètres au faitage en double pente et 2,50 mètres à l’égout, à 3 mètres au point haut de la toiture en cas de toiture à une pente à 2,50 mètres en cas de toit plat

qu’elles ne présentent pas une longueur supérieure à 6 mètres au droit de la (ou des limites séparatives) contre laquelle elles sont implantées, Toutefois il n'est pas fixé de règle en cas de travaux de réhabilitation et/ou d'aménagement dans le volume existant d'une construction annexe.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 63

UC- UCa

7-3-4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

7-3-5 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent.

7-3-6 Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016).

7-3-7 Les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel en tout point est inférieure ou égale à 1,5 mètre, s’implantent en retrait des limites avec un minimum de 2 mètres. Ce retrait est calculé en tout point de la limite séparative jusqu’à la limite du bassin et des éventuels aménagements d’accompagnement de type terrasse ou plage. Pour les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel dépasse 1,5 mètre, les dispositions figurant au 7-2 relatives aux façades ne comportant pas des vues directes s’appliquent.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8-1

Règle générale : Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance entre les bâtiments soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit, élevée à la verticale du point considéré. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes la distance minimale entre les façades en vis à vis est au moins égale à la hauteur à l'égout de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres. (La notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement).

8-2 Cas particuliers :

8-2-1 Si elles ne sont pas contigües, la distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 1,2 mètre.

8-2-2 Il n’est pas fixé de règle :

pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle ; pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9-1

Règle générale :

Dans la zone UC, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de l’unité foncière.

Dans la zone UCa, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de l’unité foncière.

Toutefois, ces emprises maximales sont bonifiées de +15 % dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4). Dans l'expérimentation E+C-, le niveau E4 correspond à un bilan énergétique nul (les consommations d'énergie non renouvelable sont nulles ou compensées par une production d'énergie renouvelable).

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 64

UC- UCa

Exemple sur une parcelle de 700 m² : Emprise au sol maximale de 210 m² (soit 30% de la superficie de l’unité foncière) dans le cas d’une construction ne bénéficiant pas d’une certification « bâtiment passif » (E4). Emprise au sol maximale de 241,5 m² (soit 210 m² + 15% de bonification) dans le cas d’une construction certifiée « bâtiment passif » (E4).

9-2 Cas particulier : Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 9-3 Site protégé des Grandes Terres au titre des articles L 151-19 du Code de l’urbanisme Le document graphique repère l’ensemble de la résidence des Grandes Terres au titre de ses caractéristiques architecturales et de sa qualité paysagère. L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à celle existante à la date d’approbation du présent règlement (12 décembre 2016). Toutefois sont admises les installations et constructions nouvelles rendues nécessaires pour des installations techniques, publiques ou d’intérêt collectif ainsi que les aménagements liés aux mises aux normes d’accessibilité.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées. Lorsque le terrain est en pente, chacune des façades des bâtiments est divisée en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

La hauteur n’est pas réglementée pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 10-2 Dans la zone UC La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 12 mètres au faîtage et à 7 mètres à l'égout du toit superstructures comprises (cheminées et antennes exclues). Pour les toitures terrasse, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au sommet de l’acrotère superstructures comprises (cheminées et antennes exclues).

La hauteur maximale des constructions existantes est fixée à la hauteur existante à la date d’application du présent règlement.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 65

UC- UCa

Dans la zone UCa La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 14 mètres au faîtage et à 9 mètres à l'égout du toit superstructures comprises (cheminées et antennes exclues). Pour les toitures terrasse, la hauteur maximale est fixée à 14 mètres au sommet de l’acrotère superstructures comprises (cheminées et antennes exclues).

Dans l’ensemble des secteurs : Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

10-3 Site protégé des Grandes Terres au titre des articles L 151-19 du Code de l’urbanisme Le document graphique repère l’ensemble de la résidence des Grandes Terres au titre de ses caractéristiques architecturales et de sa qualité paysagère. La hauteur maximale des constructions est fixée à celle existante à la date d’approbation du présent règlement (12 décembre 2016). La hauteur maximale des constructions et installations nouvelles rendues nécessaires pour des installations techniques, publiques ou d’intérêt collectif ainsi que les aménagements liés aux mises aux normes d’accessibilité sont limitées à 4 mètres au point le plus haut.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER

11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU.

11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages.

11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées. Les toitures à deux pentes sont privilégiées. Les toitures à la Mansart sont autorisées uniquement dans le cas où elles apportent du caractère à la construction, que leur utilisation est proportionnée au projet, et que leur insertion paysagère dans leur environnement immédiat évite toute forme d’effet de masse par rapport à l’environnement, d’uniformité et/ou de monotonie.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 66

UC- UCa

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné.

Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures

11-7-1 Les clôtures à l'alignement en bordure des voies : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les clôtures doivent être réalisées de préférence par : un mur bahut surmonté d’une grille, ou d’un barreaudage en bois ; un mur en pierre ; d’autres propositions peuvent être étudiées au cas par cas en fonction de l’architecture de la construction principale.

Cas d’un mur bahut surmonté d’une grille : la clôture se compose des éléments suivants :

Une partie basse pleine réalisée en mur enduit ou en pierre d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80 m. Ponctuellement des hauteurs supérieures sont admises pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Une partie supérieure ajourée composée d’une grille en ferronnerie avec un barreaudage simple, d’un barreaudage en bois ou d’un autre élément (grilles pré-perforées, etc.). Cette partie supérieure doit être ajourée afin de ménager une certaine transparence visuelle. L’utilisation d’éléments rapportés, plastique, …est interdite.

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admis à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

Cas particuliers : la restauration de clôtures existantes ne correspondant pas aux dispositions ci-dessus est admise à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions)

Les grilles posées sans soubassement sont interdites. L'emploi à nu de ciment, béton brut, matériaux préfabriqués, faux appareillages, briques est interdit. Les portes et portails doivent être réalisés en bois ou en métal, leur couleur sera en harmonie avec celle de la construction. L'utilisation de grille en ferronnerie stylisée ou de couleurs vives est interdite.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 67

UC- UCa

La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.

11-7-2 Les clôtures en limite séparative : Elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond

des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

11-12 Les dispositions particulières applicables aux constructions existantes présentant un intérêt architectural et repérées au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme Le document graphique repère des constructions à protéger et à mettre en valeur au regard de leur caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques.

11-12-1 Éléments de patrimoine bâtis à protéger : le petit patrimoine (liste en annexe) Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

11-12-2 Éléments de patrimoine bâtis à protéger : les propriétés remarquables (liste en annexe) Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites. Ils font l’objet d’une fiche descriptive présente en annexe. Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de démolition, de transformation substantielle ou de dénaturation. Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

11-13 Parcs et jardins à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 68

UC- UCa

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

11-14 Site protégé des Grandes Terres au titre des articles L 151-19 du Code de l’urbanisme Le document graphique repère l’ensemble de la résidence des Grandes Terres au titre de ses caractéristiques architecturales et de sa qualité paysagère. Tous les travaux mis en œuvre sur les constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. La totalité de ces espaces verts et paysagers doit être conservée et mise en valeur. Toute construction nouvelle est interdite à l’exception de celles rendues nécessaires pour des installations techniques, publiques ou d’intérêt collectif ainsi que les aménagements liés aux mises aux normes d’accessibilité.

11-15 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.

En complément des obligations ci-dessus, la réalisation de places visiteurs est imposée pour des opérations portant le nombre de logements à 3 et plus. Dans ce cas, il doit être créé au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. Le nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 69

UC- UCa

Pour des opérations de plus de 2 logements, la création de places de stationnement commandées est interdite (cf. définition en annexe « place commandée »).

Rappel : en application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

En cas de changement de destination d'un logement vers un local commercial ou d'activité, aucune place de stationnement n'est imposée. En cas d'extension d'un commerce existant, il n'est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement.

Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins quatre logements sont équipés d'un parc de stationnement, la totalité ce parc est alimentée par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et doté d'un système individuel de comptage des consommations.

Rappel de l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation : L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension

général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place. Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

12-2 Pour les constructions à destination de bureaux 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres des gares. 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher au-delà de 500 mètres des gares.

12-3 Pour les constructions à destination de commerces 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 70

UC- UCa

Toutefois, dans le cadre du changement de destination d’une construction existante à usage de commerces ou d’activités, transformé en un logement, et sans création de surface de plancher, il n’est pas exigé de place de stationnement pour le logement nouvellement créé. Cette exception s’applique dans la limite de la création d’un seul logement.

12-4 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 1 place de stationnement par tranche de 3 chambres.

12-5 Pour les constructions à destination d’artisanat ou d’entrepôts La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 10 % de la surface de plancher.

12-6 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).

12-7 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12-8 Aménagement et/ou extension d’une construction existante : Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension et/ou une surélévation (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 50 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire, les règles générales ci-dessus s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par la création d’un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.

12-9 Caractéristiques des places de stationnement des voitures : Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 m doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3.

En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 m.

12-10 Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Dans les opérations de plus de 2 logements, des locaux destinés à l’accueil des vélos et des poussettes doivent être réalisés en rez-de-chaussée.

La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Règle : Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 1 m² par logement avec une superficie minimale de 3 m². Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les bâtiments à usage de commerce et/ou d’artisanat de plus de 500 m² de surface de plancher il doit être créé 1 place pour 10 employés. Chaque local vélo doit comprendre un dispositif de recharge électrique.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 71

UC- UCa

13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. Au moins 40 % de l’assiette foncière sera conservée en espace de pleine terre, distincte des espaces dédiés au stationnement (aires et accès). Le nombre total d’arbres à grand développement doit correspondre à une unité pour 100 m² de terrain nu. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’extension de constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement.

13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.

13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions du 13-1 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.

13-5 Parcs et jardins à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique.

Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

13-6 Site protégé des Grandes Terres au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme Le document graphique repère l’ensemble de Grandes Terres au titre de sa qualité paysagère. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. La totalité de ces espaces verts et paysagers doit être conservée et mise en valeur.

13-7 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente,

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 72

UC- UCa

les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 73

UD

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 74

UD

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions à destination d’industrie, d’entrepôt ; Les constructions à destination d’hébergement hôtelier ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Tout aménagement ou projet de construction doit prendre en compte les prescriptions programmatiques, architecturales, paysagères et de composition urbaine inscrites dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Terrain de Montbâti ». Dans ce secteur, en application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de construction devra comporter au minimum 40 % de logements locatifs sociaux.

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

3-1 Les accès

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-1- 2 Nombre d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

3-2 Les chemins d’accès Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 2 logements ou moins : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres sur toute sa longueur.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 75

UD

Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 5,50 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 3,50 mètres dans l’un des cas suivants :

Lorsque le chemin d’accès est à sens unique, Lorsque le chemin d’accès n'excède pas 30 mètres de longueur.

Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3-3 Les entrées charretières Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau : Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4-2 Assainissement : A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 76

UD

Écoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local.

Quand la construction comprend des locaux à destination de commerce, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1

Règle générale :

Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un minimum de 4 mètres.

Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de reculement les aménagements d’entrées (escaliers, murets, perrons, rampes d’accès, débords de toit…), les piscines, ainsi que les constructions annexes (garages en particulier) sous réserve qu’ils ne génèrent pas des problèmes de sécurité d’accès depuis la voie et qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 77

UD

6-2 Règle particulière : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1

Règle générale : La distance est calculée vis-à-vis de la façade.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives en respectant les dispositions fixées au 7.2.

7-2 Modalités de calcul du retrait : Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes (la notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement) la distance, comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis à vis est au moins égale à la hauteur à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres.

Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de retrait les aménagements d’entrées (escaliers, marquises, rampes d’accès) sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat.

7-3 Cas particuliers :

7-3-1 Constructions annexes : Les constructions annexes non contigües à la construction principale, non destinées à l’habitation, peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’1 mètre minimum, à condition :

que leur hauteur totale soit inférieure ou égale : à 3,50 mètres au faitage en double pente et 2,50 mètres à l’égout, à 3 mètres au point haut de la toiture en cas de toiture à une pente à 2,50 mètres en cas de toit plat

qu’elles ne présentent pas une longueur supérieure à 6 mètres au droit de la (ou des limites séparatives) contre laquelle elles sont implantées, Toutefois il n'est pas fixé de règle en cas de travaux de réhabilitation et/ou d'aménagement dans le volume existant d'une construction annexe.

7-3-2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

7-3-3 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent.

7-3-4 Les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel en tout point est inférieure ou égale à 1,5 mètre, s’implantent en retrait des limites avec un minimum de 2 mètres. Ce retrait est calculé en tout point de la limite séparative jusqu’à la limite du bassin et des éventuels aménagements d’accompagnement de type terrasse ou plage. Pour les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel dépasse 1,5 mètre, les dispositions figurant au 7-2 relatives aux façades ne comportant pas des vues directes s’appliquent.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 78

UD

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8-1

Règle générale : Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance entre les bâtiments soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit, élevée à la verticale du point considéré. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes la distance minimale entre les façades en vis à vis est au moins égale à la hauteur à l'égout de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres. (La notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement).

8-2 Cas particuliers :

8-2-1 Si elles ne sont pas contigües, la distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 1,2 mètre.

8-2-2 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9-1

Règle générale : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de l’unité foncière. Toutefois, cette emprise maximale est bonifiée de +15 % dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4). Dans l'expérimentation E+C-, le niveau E4 correspond à un bilan énergétique nul (les consommations d'énergie non renouvelable sont nulles ou compensées par une production d'énergie renouvelable). Exemple sur une parcelle de 700 m² :

Emprise au sol maximale de 210 m² (soit 30% de la superficie de l’unité foncière) dans le cas d’une construction ne bénéficiant pas d’une certification « bâtiment passif » (E4). Emprise au sol maximale de 241,5 m² (soit 210 m² + 15% de bonification) dans le cas d’une construction certifiée « bâtiment passif » (E4).

9-2 Cas particulier : Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées. Lorsque le terrain est en pente, chacune des façades des bâtiments est divisée en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 79

UD

10-2 La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 12 mètres au faîtage et à 7 mètres à l'égout du toit superstructures comprises (cheminées exclues). Pour les toitures terrasse la hauteur maximale est fixée à 10 mètres au sommet de l’acrotère superstructures comprises à l’exception des cheminées. Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU. 11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages. 11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 80

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Les toitures à deux pentes sont privilégiées. Les toitures à la Mansart sont autorisées uniquement dans le cas où elles apportent du caractère à la construction, que leur utilisation est proportionnée au projet, et que leur insertion paysagère dans leur environnement immédiat évite toute forme d’effet de masse par rapport à l’environnement, d’uniformité et/ou de monotonie.

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné.

Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures

11-7-1 Les clôtures à l'alignement en bordure des voies : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les clôtures doivent être réalisées de préférence par : un mur bahut surmonté d’une grille, ou d’un barreaudage en bois ; un mur en pierre ; d’autres propositions peuvent être étudiées au cas par cas en fonction de l’architecture de la construction principale.

Cas d’un mur bahut surmonté d’une grille : la clôture se compose des éléments suivants :

Une partie basse pleine réalisée en mur enduit ou en pierre d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80 m. Ponctuellement des hauteurs supérieures sont admises pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Une partie supérieure ajourée composée d’une grille en ferronnerie avec un barreaudage simple, d’un barreaudage en bois ou d’un autre élément (grilles pré-perforées, etc.). Cette partie supérieure doit être ajourée afin de ménager une certaine transparence visuelle. L’utilisation d’éléments rapportés, plastique, …est interdite

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admis à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

Cas particuliers : la restauration de clôtures existantes ne correspondant pas aux dispositions ci-dessus est admise à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions).

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 81

UD

Les grilles posées sans soubassement sont interdites. L'emploi à nu de ciment, béton brut, matériaux préfabriqués, faux appareillages, briques est interdit. Les portes et portails doivent être réalisés en bois ou en métal, leur couleur sera en harmonie avec celle de la construction. L'utilisation de grille en ferronnerie stylisée ou de couleurs vives est interdite.

La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.

11-7-2 Les clôtures en limite séparative : Elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond

des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

11-12 Parcs et jardins à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

11-13 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente,

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 82

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les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

11-14 Éléments bâtis à protéger : les propriétés remarquables (liste en annexe) Le document graphique repère des constructions à protéger et à mettre en valeur au regard de leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites. Ils font l’objet d’une fiche descriptive présente en annexe. Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de démolition, de transformation substantielle ou de dénaturation. Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.

En complément des obligations ci-dessus, la réalisation de places visiteurs est imposée pour des opérations portant le nombre de logements à 3 et plus. Dans ce cas, il doit être créé au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. Le nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur.

Pour des opérations de plus de 2 logements, la création de places de stationnement commandées est interdite (cf. définition en annexe « place commandée »)

Rappel : en application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins quatre logements sont équipés d'un parc de stationnement, la totalité ce parc est alimentée par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et doté d'un système individuel de comptage des consommations.

Rappel de l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 83

UD

L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place. Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

12-2 Pour les constructions à destination de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres des gares. 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher au-delà de 500 mètres des gares.

12-3 Pour les constructions à destination de commerces : 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente.

12-4 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par tranche de 3 chambres.

12-5 Pour les constructions à destination d’artisanat ou d’entrepôts : La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 10 % de la surface de plancher.

12-6 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).

12-7 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12-8 Aménagement et/ou extension d’une construction existante : Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension et/ou une surélévation (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 50 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire, les règles générales ci-dessus s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par la création d’un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.

12-9 Caractéristiques des places de stationnement des voitures :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 84

UD

Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 m doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 m.

12-10 Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Dans les opérations de plus de 2 logements, des locaux destinés à l’accueil des vélos et des poussettes doivent être réalisés en rez de chaussée. La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Règle (en application des préconisations du PDUIF) : Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 1 m² par logement avec une superficie minimale de 3 m². Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les bâtiments à usage de commerce et/ou d’artisanat de plus de 500 m² de surface de plancher il doit être créé 1 place pour 10 employés. Chaque local vélo doit comprendre un dispositif de recharge électrique.

UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. Au moins 40 % de l’assiette foncière sera conservée en espace de pleine terre, distincte des espaces dédiés au stationnement (aires et accès). Le nombre total d’arbres à grand développement doit correspondre à une unité pour 100 m² de terrain nu.

13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.

13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions du 131 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.

13-5 Parcs et jardins à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 85

UD

les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

13-6 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UD 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

UD 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 86

UHa-UHb

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions à destination d’industrie, d’entrepôt ; Les constructions à destination de bureaux, de commerce ou d’artisanat à l’exception de celles visées à l’article UH2 ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.

UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions à destination de bureaux, de commerce ou d’artisanat dans la limite de 250 m² de surface de plancher ; Dans tous les secteurs UH (sauf UHa*) les constructions à destination d’habitation à condition que chaque bâtiment d’un seul tenant n’excède pas une emprise au sol de 250 m². Pour les constructions existantes à destination de bureaux, de commerce ou d’artisanat dépassant les 250 m² de surface de plancher, il est admis une augmentation de la surface de plancher existante à la date d’application du présent règlement dans la limite de 10 % ; Dans tous les secteurs UH (sauf UHa*) en application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation aboutissant à 4 logements et plus sur une même unité foncière, devra comporter au moins 40 % de logements locatifs sociaux. Le chiffre devra être arrondi, au besoin, au nombre entier supérieur ; Dans le secteur UHa*, en application du secteur de mixité sociale au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme délimité sur le document graphique, tout projet de construction de logements devra comporter 100 % de logements locatifs sociaux. Pour les terrains situés en vis-à-vis de la RD 186, lorsqu’une marge de reculement figure sur les documents graphiques, seules les constructions et utilisations du sol à destination de constructions annexes, clôtures, murs de soutènement, murs anti-bruit et aires de stationnement sont autorisés. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 87

UHa-UHb

UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

3-1 Les accès

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-1- 2 Nombre d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

3-2 Les chemins d’accès Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 2 logements ou moins : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres sur toute sa longueur. Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 5,50 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 3,50 mètres dans l’un des cas suivants :

Lorsque le chemin d’accès est à sens unique, Lorsque le chemin d’accès n'excède pas 30 mètres de longueur.

Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 88

UHa-UHb

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3-3 Les entrées charretières Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4-2 Assainissement A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Ecoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 89

UHa-UHb

4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local. Quand la construction comprend des locaux à destination de commerce, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique. Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1

Règle générale : Zone UHa et UHb : Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement. Sous-secteur UHa* : Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l'alignement. Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de reculement les aménagements d’entrées (escaliers, murets, perrons, rampes d’accès, débords de toit…), les piscines, ainsi que les constructions annexes (garages en particulier) sous réserve qu’ils ne génèrent pas des problèmes de sécurité d’accès depuis la voie et qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat. 6-2 Règles particulières : 6-2-1 Dans le cas d’une construction existante avant la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016) ne respectant pas les dispositions figurant au 6-1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où :

L’extension horizontale du linéaire de façade respecte les dispositions de l’article 7. Et la surélévation de la façade ou pignon concerné respecte les dispositions de l’article 10.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 90

UHa-UHb

6-2-2 Les dispositions du 6-1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016). 6-2-3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum. 6-2-4 Cas particulier des terrains situés en angle de rue : La règle générale (6-1) s’applique en vis-à-vis de l’une des voies, soit un retrait minimum de 5 mètres. La marge minimum de retrait en vis-à-vis des autres voies est fixée à 3 mètres. 6-2-5 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1

Règle générale : La distance est calculée vis-à-vis de la façade. Les constructions doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives. 7-2 Modalités de calcul du retrait en vis-à-vis des limites séparatives latérales (cf. définition) : Dans la zone UHa : Les marges minimum de retrait des limites séparatives latérales sont égales à :

8 mètres minimum, si la façade comporte des ouvertures créant des vues directes (la notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement). 3 mètres au minimum si la façade ne comporte pas d’ouverture créant des vues directes. Sous-secteur UHa* : Les marges minimum de retrait des limites séparatives latérales sont égales à : 8 mètres minimum, si la façade comporte des ouvertures créant des vues directes. 2.5 mètres au minimum si la façade ne comporte pas d’ouverture créant des vues directes. Dans la zone UHb : Les marges minimum de retrait des limites séparatives latérales sont égales à : 8 mètres minimum, si la façade comporte des ouvertures créant des vues directes.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 91

UHa-UHb

4 mètres au minimum si la façade ne comporte pas d’ouverture créant des vues directes. Dans les zones UHa, UHb et le sous-secteur UHa*: Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de retrait les aménagements d’entrées (escaliers, marquises, rampes d’accès) sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat. 7-3 Modalités de calcul du retrait en vis-à-vis des limites séparatives de fond de parcelle (cf. définition) :

Cas des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement : en cas d’extension des constructions existantes, les marges minimum de retrait des limites séparatives en fond de parcelles sont égales à :

8 mètres minimum dans les zones UHa et UHb si la façade ou toiture comporte des ouvertures créant des vues directes ; 4 mètres au minimum dans les zones UHa et UHb si la façade ou toiture ne comporte pas d’ouverture créant des vues directes. Cas des constructions nouvelles : les marges minimum de retrait des limites séparatives en fond de parcelles sont égales à : 10 mètres minimum dans la zone UHa ; 12 mètres minimum dans la zone UHb. Ces dispositions particulières ne s’imposent pas dans le sous-secteur UHa*.Les règles de retrait sont régies par les dispositions du 7.2.

7-5 Cas particuliers : 7-5-1 En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de retrait, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur, à condition de ne pas créer de nouvelles ouvertures et si cela permet une meilleure insertion architecturale de l'ensemble.

7-5-2 Constructions annexes : Les constructions annexes non contigües à la construction principale, non destinées à l’habitation, peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’1 mètre minimum, à condition :

que leur hauteur totale soit inférieure ou égale :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 92

UHa-UHb

à 3,50 mètres au faitage en double pente et 2,50 mètres à l’égout, à 3 mètres au point haut de la toiture en cas de toiture à une pente à 2,50 mètres en cas de toit plat qu’elles ne présentent pas une longueur supérieure à 6 mètres au droit de la (ou des limites séparatives) contre laquelle elles sont implantées, Toutefois il n'est pas fixé de règle en cas de travaux de réhabilitation et/ou d'aménagement dans le volume existant d'une construction annexe.

7-5-3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

7-5-4 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent.

7-5-5 Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016).

7-5-6 Les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel en tout point est inférieure ou égale à 1,5 mètre, s’implantent en retrait des limites avec un minimum de 2 mètres. Ce retrait est calculé en tout point de la limite séparative jusqu’à la limite du bassin et des éventuels aménagements d’accompagnement de type terrasse ou plage. Pour les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel dépasse 1,5 mètre, les dispositions figurant au 7-2 relatives aux façades ne comportant pas des vues directes s’appliquent.

7-5-7 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8-1

Règle générale :

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance entre bâtiments soit au moins égale à :

6 mètres en tout point de la construction dans la zone UHa, 4 mètres en tout point de la construction dans le sous-secteur UHa*, 8 mètres en tout point de la construction dans la zone UHb.

Toutefois, si l’une des façades en vis-à-vis comportent une/des ouvertures créant des vues, la distance entre les façades doit être au moins égale à 16 mètres (La notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement).

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 93

UHa-UHb

8-2 Cas particuliers : 8-2-1 Si elles ne sont pas contigües, la distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 1,2 mètre. 8-2-2 Il n’est pas fixé de règle :

pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 8 mètres de la façade en vis-à-vis ; pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 8-2-3 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9-1

Règle générale : 9-1-1 Dans la zone UHa : L’emprise au sol maximale des constructions de toute nature (principales et annexes) est limitée à :

30 % de la superficie du terrain pour les 1 000 premiers m² ; 25 % au-delà de 1000 m² et jusqu’à 2 000m² ; 20 % au-delà de 2 000 m². En cas de division parcellaire postérieure à la date d’approbation de la présente modification (18 décembre 2017) l’emprise au sol maximale des constructions de toute nature (principales et annexes) est limitée à 25 %. Toutefois, cette emprise maximale est bonifiée de +15 % dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4). Dans l'expérimentation E+C-, le niveau E4 correspond à un bilan énergétique nul (les consommations d'énergie non renouvelable sont nulles ou compensées par une production d'énergie renouvelable).

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 94

UHa-UHb

Exemple sur une parcelle de 700 m² : Emprise au sol maximale de 210 m² (soit 30% de la superficie de l’unité foncière) dans le cas d’une construction ne bénéficiant pas d’une certification « bâtiment passif » (E4). Emprise au sol maximale de 241,5 m² (soit 210 m² + 15% de bonification) dans le cas d’une construction certifiée « bâtiment passif » (E4).

L’emprise au sol de chaque construction d’un seul tenant ne peut excéder 250 m².

9-1-2 Dans le secteur UHa* : L’emprise au sol maximale des constructions de toute nature (principales et annexes) est limitée à 30 % de la superficie du terrain.

9-1-3 Dans la zone UHb : L’emprise au sol maximale des constructions de toute nature (principales et annexes) est limitée à :

25 % de la superficie du terrain pour les 1 000 premiers m², 20 % au-delà de 1000 m² et jusqu’à 2 000m², 15 % au-delà de 2 000 m².

En cas de division parcellaire postérieure à la date d’approbation de la présente modification (18 décembre 2017) l’emprise au sol maximale des constructions de toute nature (principales et annexes) est limitée à 20 %.

Route de l’Etang Toutefois, pour les terrains existants ayant une façade principale route de l'Etang, l’emprise au sol maximum générée par la superficie de terrain inférieure ou égale à 1 000 m² est portée à 40 %.

- En cas de division parcellaire postérieure à la date d’approbation de la présente modification (18 décembre 2017), l’emprise au sol maximale des constructions de toute nature (principales et annexes) est limitée à 20 % en UHb.

En cas de regroupement de parcelles postérieure à la date d’approbation du présent règlement modifié (18 décembre 2017), l’emprise au sol maximale des constructions de toute nature (principales et annexes) est limitée à :

25 % de la superficie du terrain pour les 1 000 premiers m², 20 % au-delà de 1000 m² et jusqu’à 2 000 m², 15 % au-delà de 2 000 m² ».

L’emprise au sol de chaque construction d’un seul tenant ne peut excéder 250 m².

9-2 Cas particuliers :

9-2-1 À l'intérieur du pourcentage maximum fixé au 9-1, l’emprise au sol des constructions annexes (non destinées à l’habitation) séparées de la construction principale, est limitée à 100 m². 9-2-2 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

9-2-3 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées et des

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 95

UHa-UHb

antennes. Lorsque le terrain est en pente, chacune des façades des bâtiments est divisée en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

La hauteur n’est pas réglementée pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 10-2 La hauteur maximale des constructions est fixée à : Zones UHa et UHb :

10 mètres au faîtage et à 6 mètres à l'égout du toit, superstructures comprises à l’exception des cheminées et antennes. 7 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse et sous réserve des dispositions de l’article 11. Sous-secteur UHa* : 11 mètres au faîtage et à 6 mètres à l'égout du toit, superstructures comprises à l’exception des cheminées et antennes. 7 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse et sous réserve des dispositions de l’article 11. Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

Le dessin a un caractère illustratif

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 96

UHa-UHb

UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER

11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU.

11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages.

11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées. Les toitures à la Mansart sont interdites.

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné.

Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures

11-7-1 Les clôtures à l'alignement en bordure des voies : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les clôtures doivent être réalisées de préférence par : un mur bahut surmonté d’une grille, ou d’un barreaudage en bois ; un mur en pierre ; d’autres propositions peuvent être étudiées au cas par cas en fonction de l’architecture de la construction principale.

Cas d’un mur bahut surmonté d’une grille : la clôture se compose des éléments suivants :

Une partie basse pleine réalisée en mur enduit ou en pierre d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80 m. Ponctuellement des hauteurs supérieures sont admises pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Une partie supérieure ajourée composée d’une grille en ferronnerie avec un barreaudage simple, d’un barreaudage en bois ou d’un autre élément (grilles pré-perforées, etc.).Cette partie supérieure doit

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 97

UHa-UHb

être ajourée afin de ménager une certaine transparence visuelle. L’utilisation d’éléments rapportés, plastique, …est interdite.

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admis à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

Cas particuliers : la restauration de clôtures existantes ne correspondant pas aux dispositions ci-dessus est admise à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions).

Les grilles posées sans soubassement sont interdites. L'emploi à nu de ciment, béton brut, matériaux préfabriqués, faux appareillages, briques est interdit. Les portes et portails doivent être réalisés en bois ou en métal, leur couleur sera en harmonie avec celle de la construction. L'utilisation de grille en ferronnerie stylisée ou de couleurs vives est interdite.

La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.

11-7-2 Les clôtures en limite séparative : Elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les règles relatives aux clôtures 11-7-1 et 11-7-2 ne s’appliquent pas aux emprises ferroviaires dans le respect des impératifs du service public ferroviaire.

11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond

des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

11-12 Les dispositions particulières applicables aux constructions existantes présentant un intérêt architectural et repérées au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme Le document graphique repère des constructions à protéger et à mettre en valeur au regard de leur caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques.

11-12-1 Éléments de patrimoine bâtis à protéger : le petit patrimoine (liste en annexe) Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. Par ailleurs, les

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 98

UHa-UHb

aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

11-12-2 Éléments de patrimoine bâtis à protéger : les propriétés remarquables (liste en annexe) Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites. Ils font l’objet d’une fiche descriptive présente en annexe. Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de démolition, de transformation substantielle ou de dénaturation. Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

11-13 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique.

Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

11-14 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UH 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 99

UHa-UHb

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.

En complément des obligations ci-dessus, la réalisation de places visiteurs est imposée pour des opérations portant le nombre de logements à 3 et plus. Dans ce cas, il doit être créé au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. Le nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur.

Pour des opérations de plus de 2 logements, la création de places de stationnement commandées est interdite (cf. définition en annexe « place commandée »)

Rappel : en application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins quatre logements sont équipés d'un parc de stationnement, la totalité ce parc est alimentée par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et doté d'un système individuel de comptage des consommations.

Rappel de l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation : L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension

général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place. Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 100

UHa-UHb

12-2 Pour les constructions à destination de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres des gares. 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher au-delà de 500 mètres des gares.

12-3 Pour les constructions à destination de commerces : 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente.

12-4 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par tranche de 3 chambres.

12-5 Pour les constructions à destination d’artisanat ou d’entrepôts : La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 10 % de la surface de plancher.

12-6 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…)

12-7 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12-8 Aménagement et/ou extension d’une construction existante : Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension et/ou une surélévation (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 50 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire, les règles générales ci-dessus s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par la création d’un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.

12-9 Caractéristiques des places de stationnement des voitures : Les places doivent avoir des caractéristiques celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 m doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 m.

12-10 Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Dans les opérations de plus de 2 logements, des locaux destinés à l’accueil des vélos et des poussettes doivent être réalisés en rez-de-chaussée. La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Règle (en application des préconisations du PDUIF) : Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 1 m² par logement avec une superficie minimale de 3 m². Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les bâtiments à usage de commerce et/ou d’artisanat de plus de 500 m² de surface de plancher il doit être créé 1 place pour 10 employés. Chaque local vélo doit comprendre un dispositif de recharge électrique.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 101

UHa-UHb

UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. Zones UHa et UHb : Au moins 40 % de l’assiette foncière sera conservée en espace de pleine terre, distincte des espaces dédiés au stationnement (aires et accès). Le nombre total d’arbres à grand développement doit correspondre à une unité pour 100 m² de terrain nu. Sous-secteur UHa*: Au moins 70 % des espaces libres de toutes constructions doivent être traités en espaces verts. Le nombre total d’arbres à grand développement doit correspondre à une unité pour 100 m² de terrain nu.

13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.

13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions du 131 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.

13-5 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique.

Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

13-6 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente,

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 102

UHa-UHb

les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 103

UHa-UHb

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 104

UHc

Zone UHC

Ce que la zone UHC autorise, en clair

UHC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions à destination d’industrie, d’entrepôt ; Les constructions à destination de bureaux, de commerce ou d’artisanat ; La construction à destination d’habitation à l’exception de celles visées à l’article UHc2 ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.

UHC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

L’aménagement des constructions à destination d'habitation dans le volume existant et la création de bâtiments annexes séparés de la construction principale à destination d’abri jardin dans la limite de 6 m² d’emprise au sol pour chacun des logements existants sur le terrain à la date d’approbation du PLU initial (5 juillet 2004). Pour l’ensemble de la Résidence « Les Tourelles Saint-Jean » la création de toiture est autorisée sous réserve qu’il s’agisse d’une opération qui concerne l’ensemble de la résidence. Pour la Cité Blumenthal sont également autorisées les extensions de la construction principale dans la limite de 20 m² d’emprise au sol par rapport à la situation lors de la construction de la Cité et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

UHC 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

3-1 Les accès :

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 105

UHc

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-1- 2 Nombre d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

3-2 Les chemins d’accès Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 2 logements ou moins : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres sur toute sa longueur. Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 5,50 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 3,50 mètres dans l’un des cas suivants :

Lorsque le chemin d’accès est à sens unique, Lorsque le chemin d’accès n'excède pas 30 mètres de longueur.

Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3-3 Les entrées charretières Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

UHC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4-2 Assainissement

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 106

UHc

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Ecoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local.

Quand la construction comprend des locaux à destination de commerce, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

UHC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 107

UHc

Sans objet.

UHC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1

Règle générale Aucune construction nouvelle n’est admise entre la construction principale et l’alignement en vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation automobile y compris les voies de desserte intérieures à l’opération.

6-2 Cas particuliers : 6-2-1 Les constructions peuvent s'implanter à l'alignement ou en retrait en cas d'aménagement et/ou d'extension de bâtiments situés dans la Cité Blumenthal.

6-2-2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

UHC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1

Règle générale La distance est calculée vis-à-vis de la façade. Les constructions autorisées à l’article 2 peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait en respectant les dispositions figurant au 7-2. Toutefois aucune construction nouvelle n’est admise entre la construction principale et la limite séparative latérale en vis à vis des voies ouvertes à la circulation automobile. Les dispositions ci-dessus ne s’imposent pas à l’intérieur de la Cité Blumenthal. Les constructions peuvent s'implanter sur les limites ou en retrait en cas d'aménagement et/ou d'extension de bâtiments en respectant les dispositions figurant au 7-2.

7-2 Modalités de calcul du retrait : 7-2-1 Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes (La notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement) la distance, comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à :

- 2,5 mètres cette distance est portée à 4 mètres en vis à vis d’une voie privée

Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes (La notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement) la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis-à-vis est au moins égale

la hauteur à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres. Cette disposition ne concerne pas les façades et parties de façades en vis-à-vis d’une voie privée et celles situées en rez-de-chaussée à l’intérieur de la Cité Blumenthal.

Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de retrait les aménagements d’entrées (escaliers, marquises, rampes d’accès) sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat.

7-2-2 Constructions annexes : Les constructions annexes non contigües à la construction principale, non destinées à l’habitation, peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’1 mètre minimum, à condition :

que leur hauteur totale soit inférieure ou égale : à 3,50 mètres au faitage en double pente et 2,50 mètres à l’égout, à 3 mètres au point haut de la toiture en cas de toiture à une pente à 2,50 mètres en cas de toit plat

qu’elles ne présentent pas une longueur supérieure à 3 mètres au droit de la (ou des limites séparatives) contre laquelle elles sont implantées,

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 108

UHc

Toutefois il n'est pas fixé de règle en cas de travaux de réhabilitation et/ou d'aménagement dans le volume existant d'une construction annexe.

7-3 Cas particuliers

7-3-1 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

7-3-2 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent.

7-3-3 Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016).

7-3-4 Les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel en tout point est inférieure ou égale à 1,5 mètre, s’implantent en retrait des limites avec un minimum de 2 mètres. Ce retrait est calculé en tout point de la limite séparative jusqu’à la limite du bassin et des éventuels aménagements d’accompagnement de type terrasse ou plage. Pour les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel dépasse 1,5 mètre, les dispositions figurant au 7-3 relatives aux façades ne comportant pas des vues directes s’appliquent.

UHC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est pas fixé de règle.

UHC 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9-1

Cas général : 9-1-1 L’emprise au sol des constructions principales est limitée à l’emprise existante à la date d’application du présent règlement.

9-1-2 L’emprise au sol de chaque bâtiment annexe est limitée à 6 m². Toutefois, cette emprise maximale est bonifiée de +15 % dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4). Dans l'expérimentation E+C-, le niveau E4 correspond à un bilan énergétique nul (les consommations d'énergie non renouvelable sont nulles ou compensées par une production d'énergie renouvelable). Exemple sur une parcelle de 700 m² :

Emprise au sol maximale de 210 m² (soit 30% de la superficie de l’unité foncière) dans le cas d’une construction ne bénéficiant pas d’une certification « bâtiment passif » (E4). Emprise au sol maximale de 241,5 m² (soit 210 m² + 15% de bonification) dans le cas d’une construction certifiée « bâtiment passif » (E4).

9-2 Cas particuliers : 9-2-1 Cité Blumenthal Pour les terrains situés à l'intérieur de la cité Blumenthal l’emprise au sol maximale correspond à l’emprise existante à la date de construction de la Cité augmentée d’un maximum de 20 m² supplémentaires.

9-2-2 Les dispositions figurant aux 9-1 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UHC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 109

UHc

10-1 Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées et des antennes. Lorsque le terrain est en pente, chacune des façades des bâtiments est divisée en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

La hauteur n’est pas réglementée pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 10-2 Règles générales : 10-2-1 La hauteur maximale des constructions existantes est limitée à leur hauteur à la date d’application du présent règlement à l’exception des dispositions figurant au 10.3-2. 10-2-2 La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage de bâtiment annexe est limitée à 3,50 mètres. Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

10-3 Cas particuliers : 10-3-1 Cité Blumenthal : En cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur est limitée à la hauteur maximale du bâtiment existante à la date d’application du présent règlement. 10-3-2 Résidence « des Tourelles Saint-Jean » : La réalisation d’une toiture à pente est autorisée au-delà de la hauteur existante à la date d’application du présent règlement sous réserve du respect des dispositions figurant à l’article 2 et à l’article 11. La hauteur à l’égout est fixée à la hauteur existante à la date d’application du présent règlement.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 110

UHc

UHC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER

11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU.

11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages.

11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées.

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné.

Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures

11-7-1 Les clôtures à l'alignement en bordure des voies : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les clôtures doivent être réalisées de préférence par : un mur bahut surmonté d’une grille, ou d’une palissade en bois ; un mur en pierre ; d’autres propositions peuvent être étudiées au cas par cas en fonction de l’architecture de la construction principale.

Cas d’un mur bahut surmonté d’une grille : la clôture se compose des éléments suivants :

Une partie basse pleine réalisée en mur enduit ou en pierre d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80 m. Ponctuellement des hauteurs supérieures sont admises pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Une partie supérieure ajourée composée d’une grille en ferronnerie avec un barreaudage simple, d’un barreaudage en bois ou d’un autre élément (grilles pré-perforées, etc.).Cette partie supérieure doit

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 111

UHc

être ajourée afin de ménager une certaine transparence visuelle. L’utilisation d’éléments rapportés, plastique, …est interdite.

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admise à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

Cas particuliers : la restauration de clôtures existantes ne correspondant pas aux dispositions ci-dessus est admise à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions).

Les grilles posées sans soubassement sont interdites. L'emploi à nu de ciment, béton brut, matériaux préfabriqués, faux appareillages, briques est interdit. Les portes et portails doivent être réalisés en bois ou en métal, leur couleur sera en harmonie avec celle de la construction. L'utilisation de grille en ferronnerie stylisée ou de couleurs vives est interdite.

La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.

11-7-2 Les clôtures en limite séparative : Elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les règles relatives aux clôtures 11-7-1 et 11-7-2 ne s’appliquent pas aux emprises ferroviaires dans le respect des impératifs du service public ferroviaire.

11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond

des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

11-12 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 112

UHc

Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

11-13 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

11-14 Éléments bâtis à protéger : les propriétés remarquables (liste en annexe) Le document graphique repère des constructions à protéger et à mettre en valeur au regard de leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites. Ils font l’objet d’une fiche descriptive présente en annexe. Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de démolition, de transformation substantielle ou de dénaturation. Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

UHC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 113

UHc

Rappel : en application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins quatre logements sont équipés d'un parc de stationnement, la totalité ce parc est alimentée par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et doté d'un système individuel de comptage des consommations.

Rappel de l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation : L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension

général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place. Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

12-2 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…)

12-3 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12-4 Caractéristiques des places de stationnement des voitures : Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 m doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 m.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 114

UHc

UHC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes.

13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.

13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions du 131 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.

13-5 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

13-6 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères,

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 115

UHc

les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UHC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UHC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

UHC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 116

UJ

Zone UJ

Ce que la zone UJ autorise, en clair

UJ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions à destination unique d’industrie ; d’entrepôt, d’artisanat ; Les constructions à destination d’habitation à l’exception de celles visées à l’article UJ 2 ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.

UJ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans les zones UJa, UJb, UJc, les constructions à destination d’habitation, à condition qu’elles soient strictement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements. Dans le secteur UJb*, les constructions à destination d’habitation à condition de consister en une réhabilitation du bâti existant comportant au moins 40 % de logements locatifs sociaux en application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, ainsi que des constructions à destination de service public d’intérêt collectif (santé, …) ; Pour les terrains situés en vis-à-vis de la RD 186, lorsqu’une marge de reculement figure sur les documents graphiques, seules les constructions et utilisations du sol à destination de constructions annexes, clôtures, murs de soutènement, murs anti-bruit et aires de stationnement sont autorisés.

UJ 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

3-1 Les accès :

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 117

UJ

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-1- 2 Nombre d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

3-2 Les chemins d’accès : Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 2 logements ou moins : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres sur toute sa longueur. Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 5,50 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 3,50 mètres dans l’un des cas suivants :

Lorsque le chemin d’accès est à sens unique, Lorsque le chemin d’accès n'excède pas 30 mètres de longueur.

Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3-3 Les entrées charretières : Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

UJ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau : Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4-2 Assainissement :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 118

UJ

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Écoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble…) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local.

Quand la construction comprend des locaux à destination de commerce, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

UJ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 119

UJ

Sans objet.

UJ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1

Règle générale : UJa : Les constructions doivent être implantées à l'alignement ou en retrait de 2 mètres minimum. UJb, UJb* et UJc : Les constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum. 6-2 Règles particulières : 6-2-1 Dans le cas d’une construction existante avant la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016) ne respectant pas les dispositions figurant au 6-1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où :

L’extension horizontale du linéaire de façade respecte les dispositions de l’article 7. Et la surélévation de la façade ou pignon concerné respecte les dispositions de l’article 10. 6-2-2 Les dispositions du 6-1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016). 6-2-3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

UJ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1

Règle générale : La distance est calculée vis-à-vis de la façade. Les constructions doivent être implantées à 8 mètres minimum des limites séparatives. Cette règle ne s'applique pas aux constructions à usage d’aires de stationnement réalisées en souterrain. Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de retrait les aménagements d’entrées (escaliers, marquises, rampes d’accès) sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat. 7-2 Cas particuliers : 7-2-1 En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de retrait, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur, à condition de ne pas créer de nouvelles ouvertures et si cela permet une meilleure insertion architecturale de l'ensemble.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 120

UJ

7-2-2 Constructions annexes : Les constructions annexes non contigües à la construction principale, non destinées à l’habitation, peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’1 mètre minimum, à condition :

que leur hauteur totale soit inférieure ou égale : à 3,50 mètres au faitage en double pente et 2,50 mètres à l’égout, à 3 mètres au point haut de la toiture en cas de toiture à une pente à 2,50 mètres en cas de toit plat

qu’elles ne présentent pas une longueur supérieure à 6 mètres au droit de la (ou des limites séparatives) contre laquelle elles sont implantées, Toutefois il n'est pas fixé de règle en cas de travaux de réhabilitation et/ou d'aménagement dans le volume existant d'une construction annexe. 7-2-3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum. 7-2-4 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent. 7-2-5 Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016).

UJ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est pas fixé de règle.

UJ 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9-1

Règle générale : Zone UJa : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 55 % de la superficie totale de l’unité foncière. Zone UJb, UJb* : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie totale du terrain Zone UJc : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie totale du terrain.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 121

UJ

Toutefois, cette emprise maximale est bonifiée de +15 % dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4). Dans l'expérimentation E+C-, le niveau E4 correspond à un bilan énergétique nul (les consommations d'énergie non renouvelable sont nulles ou compensées par une production d'énergie renouvelable). Exemple sur une parcelle de 700 m² :

Emprise au sol maximale de 210 m² (soit 30% de la superficie de l’unité foncière) dans le cas d’une construction ne bénéficiant pas d’une certification « bâtiment passif » (E4). Emprise au sol maximale de 241,5 m² (soit 210 m² + 15% de bonification) dans le cas d’une construction certifiée « bâtiment passif » (E4). 9-2 Cas particulier : Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UJ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées et des antennes. Lorsque le terrain est en pente, chacune des façades des bâtiments est divisée en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

10-2 Hauteur maximale autorisée : Zone UJa : La hauteur maximale des constructions est limitée à 8 mètres, le nombre de niveau à R+1. Zone UJb, UJb* : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres superstructures comprises. Zone UJc : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres avec des dépassements ponctuels tolérés à 15 mètres. La cote maximale des installations sera 135 m NGF superstructures comprises.

Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 122

UJ

UJ 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU.

11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages.

11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées. Les toitures à deux pentes sont privilégiées. Les toitures à la Mansart sont autorisées uniquement dans le cas où elles apportent du caractère à la construction, que leur utilisation est proportionnée au projet, et que leur insertion paysagère dans leur environnement immédiat évite toute forme d’effet de masse par rapport à l’environnement, d’uniformité et/ou de monotonie.

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné.

Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures

11-7-1 Les clôtures à l'alignement en bordure des voies : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 123

UJ

Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les clôtures doivent être réalisées de préférence par : un mur bahut surmonté d’une grille, ou d’un barreaudage en bois ; un mur en pierre ; d’autres propositions peuvent être étudiées au cas par cas en fonction de l’architecture de la construction principale.

Cas d’un mur bahut surmonté d’une grille : la clôture se compose des éléments suivants :

Une partie basse pleine réalisée en mur enduit ou en pierre d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80 m. Ponctuellement des hauteurs supérieures sont admises pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Une partie supérieure ajourée composée d’une grille en ferronnerie avec un barreaudage simple, d’un barreaudage en bois ou d’un autre élément (grilles pré-perforées, etc.).Cette partie supérieure doit être ajourée afin de ménager une certaine transparence visuelle. L’utilisation d’éléments rapportés, plastique, …est interdite.

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admis à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

Cas particuliers : la restauration de clôtures existantes ne correspondant pas aux dispositions ci-dessus est admise à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions).

Les grilles posées sans soubassement sont interdites. L'emploi à nu de ciment, béton brut, matériaux préfabriqués, faux appareillages, briques est interdit. Les portes et portails doivent être réalisés en bois ou en métal, leur couleur sera en harmonie avec celle de la construction. L'utilisation de grille en ferronnerie stylisée ou de couleurs vives est interdite.

La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.

11-7-2 Les clôtures en limite séparative : Elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement. Les règles relatives aux clôtures 11-7-1 et 11-7-2 ne s’appliquent pas aux emprises ferroviaires dans le respect des impératifs du service public ferroviaire. 11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 124

UJ

Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction

sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

11-12 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

11-13 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UJ 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 125

UJ

Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.

En complément des obligations ci-dessus, la réalisation de places visiteurs est imposée pour des opérations portant le nombre de logements à 3 et plus. Dans ce cas, il doit être créé au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. Le nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur.

Pour des opérations de plus de 2 logements, la création de places de stationnement commandées est interdite (cf. définition en annexe « place commandée »)

Rappel : en application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins quatre logements sont équipés d'un parc de stationnement, la totalité ce parc est alimentée par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et doté d'un système individuel de comptage des consommations.

Rappel de l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation : L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension

général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place. Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

12-2 Pour les constructions à destination de bureaux 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres des gares. 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher au-delà de 500 mètres des gares.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 126

UJ

12-3 Pour les constructions à destination de commerces 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente.

12-4 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 1 place de stationnement par tranche de 3 chambres.

12-5 Pour les constructions à destination d’artisanat ou d’entrepôts La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 10 % de la surface de plancher.

12-6 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).

12-7 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12-8 Aménagement et/ou extension d’une construction existante : Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension et/ou une surélévation (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 50 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire, les règles générales ci-dessus s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par la création d’un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.

12-9 Caractéristiques des places de stationnement des voitures : Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 m doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 m.

12-10 Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Dans les opérations de plus de 2 logements, des locaux destinés à l’accueil des vélos et des poussettes doivent être réalisés en rez-de-chaussée. La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Règle (en application des préconisations du PDUIF) : Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 1 m² par logement avec une superficie minimale de 3 m². Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les bâtiments à usage de commerce et/ou d’artisanat de plus de 500 m² de surface de plancher il doit être créé 1 place pour 10 employés. Chaque local vélo doit comprendre un dispositif de recharge électrique.

UJ 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 127

UJ

Dans la zone UJb, UJb* au moins 30 % de l’assiette foncière sera conservée en espace de pleine terre, distincte des espaces dédiés au stationnement (aires et accès). Dans la zone UJc au moins 20 % de l’assiette foncière sera conservée en espace de pleine terre, distincte des espaces dédiés au stationnement (aires et accès). Le nombre total d’arbres à grand développement doit correspondre à une unité pour 100 m² de terrain nu.

13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.

13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions du 131 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.

13-5 Parcs et jardins paysagers à protéger . Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique.

Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

13-6 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères,

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 128

UJ

les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UJ 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UJ 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

UJ 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 129

UK

Zone UK

Ce que la zone UK autorise, en clair

UK 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions à destination d’industrie ; Les constructions à usage d’entrepôt sauf celles visées à l’article UK 2 ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.

UK 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

En application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation aboutissant à 4 logements et plus sur une même unité foncière, devra comporter au moins 40 % de logements locatifs sociaux. Le chiffre devra être arrondi, au besoin, au nombre entier supérieur ; Les constructions à usage d’entrepôt à condition que la surface affectée à cet usage n’excède pas 300 m² ; Pour les terrains situés en vis-à-vis de la RD 186, lorsqu’une marge de reculement figure sur les documents graphiques, seules les constructions et utilisations du sol à destination de constructions annexes, clôtures, murs de soutènement, murs anti-bruit et aires de stationnement sont autorisés. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

UK 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

3-1 Les accès :

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 130

UK

3-1- 2 Nombre d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

3-2 Les chemins d’accès : Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 2 logements ou moins : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres sur toute sa longueur. Pour toute opération, configurée en drapeau, conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 5,50 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 3,50 mètres dans l’un des cas suivants :

Lorsque le chemin d’accès est à sens unique, Lorsque le chemin d’accès n'excède pas 30 mètres de longueur.

Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3-3 Les entrées charretières : Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

UK 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau : Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4-2 Assainissement : A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 131

UK

Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Écoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) : Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

4-4. Déchets ménagers et assimilés : Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local.

Quand la construction comprend des locaux à destination de commerce, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

UK 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UK 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 132

UK

6-1 Règle générale : Les projets devront prendre en compte les recommandations spécifiques à cette zone figurant en annexe du présent règlement. 6-1-1 Implantation des constructions par rapport à l’avenue et à la place de l’Abreuvoir. Les constructions doivent s'implanter soit :

à l'alignement sur l'avenue et la place de l'Abreuvoir, dans ce cas la façade de la construction située à l'alignement devra respecter les recommandations spécifiques à cette zone figurant en annexe du présent règlement, en retrait avec un minimum de 9 mètres par rapport à l'alignement sur l'avenue et la place de l'Abreuvoir. Toutefois, dans le secteur UK*, où s’applique l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur de l’Abreuvoir », les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en retrait avec un minimum de 1 mètre. 6-1-2 Implantations par rapport aux autres rues : Les constructions doivent s’implanter en retrait de l’alignement d’au moins 5 mètres. Toutefois, dans le secteur UK*, où s’applique l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur de l’Abreuvoir », les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en retrait avec un minimum de 1 mètre, Dans le cas de construction en retrait (1 mètre), le front bâti doit être maintenu par une clôture implantée en limite de propriété. 6-1-3 Les dispositions figurant aux 6-1 et 6-2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 6-2 Règles particulières : 6-2-1 Dans le cas d’une construction existante avant la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016) ne respectant pas les dispositions figurant au 6-1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où : L’extension horizontale du linéaire de façade respecte les dispositions de l’article 7. Et la surélévation de la façade ou pignon concerné respecte les dispositions de l’article 10.

6-2-2 Les dispositions du 6-1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016).

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 133

UK

6-2-3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

6-2-4 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UK 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1

Règle générale : La distance est calculée vis-à-vis de la façade. Constructions ayant une façade à l'alignement sur l'avenue et la place de l'Abreuvoir : Les constructions peuvent s'implanter :

soit en limite séparative, soit en retrait avec un minimum de 9 mètres.

Toutefois, dans le secteur UK* où s’applique l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur de l’Abreuvoir », les constructions peuvent être implantées :

soit en limite séparative ; soit en retrait.

8 mètres minimum, si la façade comporte des ouvertures créant des vues directes ; 4 mètres au minimum si la façade ne comporte pas d’ouverture créant des vues directes.

7-2 Constructions implantées en retrait par rapport à l'alignement : Les constructions doivent être distantes des limites séparatives en respectant les dispositions ci-après.

Modalités de calcul du retrait : Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes (la notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement) la distance, comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis à vis est au moins égale à la hauteur à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres.

Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de retrait les aménagements d’entrées (escaliers, marquises, rampes d’accès) sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat.

7-3 Cas particuliers :

7-3-1 En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de retrait, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur, à condition de ne pas créer de nouvelles ouvertures et si cela permet une meilleure insertion architecturale de l'ensemble.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 134

UK

7-3-2 Constructions annexes : Les constructions annexes non contigües à la construction principale, non destinées à l’habitation, peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’1 mètre minimum, à condition :

que leur hauteur totale soit inférieure ou égale : à 3,50 mètres au faitage en double pente et 2,50 mètres à l’égout, à 3 mètres au point haut de la toiture en cas de toiture à une pente à 2,50 mètres en cas de toit plat

qu’elles ne présentent pas une longueur supérieure à 6 mètres au droit de la (ou des limites séparatives) contre laquelle elles sont implantées. Toutefois il n'est pas fixé de règle en cas de travaux de réhabilitation et/ou d'aménagement dans le volume existant d'une construction annexe. 7-3-3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum. 7-3-4 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent. 7-3-5 Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016). 7-3-6 Les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel en tout point est inférieure ou égale à 1,5 mètre, s’implantent en retrait des limites avec un minimum de 2 mètres. Ce retrait est calculé en tout point de la limite séparative jusqu’à la limite du bassin et des éventuels aménagements d’accompagnement de type terrasse ou plage. Pour les constructions à usage de piscine découverte, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel dépasse 1,5 mètre, les dispositions figurant au 7-2 relatives aux façades ne comportant pas des vues directes s’appliquent.

7-3-6 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 135

UK

UK 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8-1

Règle générale : Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance entre bâtiments soit au moins égale à 16 mètres.

Toutefois, dans le secteur UK*, il n’est pas fixé de règle.

8-2 Cas particuliers : 8-2-1 Si elles ne sont pas contigües, la distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 1,2 mètre. 8-2-2 Il n’est pas fixé de règle :

pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle ; pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

8-2-3 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

UK 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9-1

Règle générale : L’emprise au sol maximale des constructions de toute nature (principales et annexes) est limitée à 30 % de la superficie de l’unité foncière. Toutefois, dans le secteur UK*, l’emprise au sol est déterminée par l’application cumulée du bâti existant et des périmètres d’implantation possible des constructions nouvelles représentés graphiquement sur l’OAP « Secteur de l’Abreuvoir ».

Toutefois, cette emprise maximale est bonifiée de +15 % dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4). Dans l'expérimentation E+C-, le niveau E4 correspond à un bilan énergétique nul (les consommations d'énergie non renouvelable sont nulles ou compensées par une production d'énergie renouvelable). Exemple sur une parcelle de 700 m² :

Emprise au sol maximale de 210 m² (soit 30% de la superficie de l’unité foncière) dans le cas d’une construction ne bénéficiant pas d’une certification « bâtiment passif » (E4). Emprise au sol maximale de 241,5 m² (soit 210 m² + 15% de bonification) dans le cas d’une construction certifiée « bâtiment passif » (E4).

Par ailleurs, l’emprise au sol maximale par bâtiment autonome est fixée à 300 m². Si l’emprise au sol autorisée en application de l’article 9 dépasse 300 m² elle devra être scindée en plusieurs constructions non contiguës dont aucune n’excédera 300 m² d’emprise au sol.

9-2 Cas particulier : 9-2-1 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

9-2-2 En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 136

UK

UK 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées et des antennes. Lorsque le terrain est en pente, chacune des façades des bâtiments est divisée en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

La hauteur n’est pas réglementée pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 10-2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 11,5 mètres au faîtage et à 9 mètres à l'égout du toit superstructures comprises, cheminées exclues. Pour les toitures terrasse la hauteur maximale est fixée à 10 mètres au sommet de l’acrotère superstructures comprises à l’exception des cheminées. Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

Dans le secteur UK*, sauf indication contraire fixée par l’OAP « Secteur de l’Abreuvoir », la hauteur maximale des constructions est fixée à :

en vis-à-vis de la place de l’Abreuvoir : 12 mètres au faîtage et à 9 mètres à l'égout du toit superstructures comprises, cheminées exclues. sur les bâtiments situés en partie arrière de la place de l’Abreuvoir (au nord-ouest du secteur), 11 mètres au point le plus haut (faîtage ou acrotère).

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 137

UK

UK 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER

11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets devront également prendre en compte les recommandations spécifiques à cette zone figurant en annexe du présent règlement. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU.

11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages.

11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées. Les toitures à deux pentes sont privilégiées. Les toitures à la Mansart sont autorisées uniquement dans le cas où elles apportent du caractère à la construction, que leur utilisation est proportionnée au projet, et que leur insertion paysagère dans leur environnement immédiat évite toute forme d’effet de masse par rapport à l’environnement, d’uniformité et/ou de monotonie.

Dans le secteur UK* faisant l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation « secteur de l’Abreuvoir » :

en vis-à-vis de la place de l’Abreuvoir, les toitures devront comporter des pentes comprises entre 30 et 40 °,

sur les bâtiments situés en partie arrière de la place de l’Abreuvoir (au nord-ouest du secteur), les bâtiments pourront présenter des toitures terrasse ou à faibles pentes. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées.

Le dessin a un caractère illustratif

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné. Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 138

UK

11-7-1 Les clôtures à l'alignement en bordure des voies : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les clôtures doivent être réalisées de préférence par : un mur bahut surmonté d’une grille, ou d’un barreaudage en bois ; un mur en pierre ; d’autres propositions peuvent être étudiées au cas par cas en fonction de l’architecture de la construction principale.

Cas d’un mur bahut surmonté d’une grille : la clôture se compose des éléments suivants :

Une partie basse pleine réalisée en mur enduit ou en pierre d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80 m. Ponctuellement des hauteurs supérieures sont admises pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Une partie supérieure ajourée composée d’une grille en ferronnerie avec un barreaudage simple, d’un barreaudage en bois ou d’un autre élément (grilles pré-perforées, etc.). Cette partie supérieure doit être ajourée afin de ménager une certaine transparence visuelle. L’utilisation d’éléments rapportés, plastique, …est interdite.

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admis à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

Cas particuliers : la restauration de clôtures existantes ne correspondant pas aux dispositions ci-dessus est admise à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions).

Les grilles posées sans soubassement sont interdites. L'emploi à nu de ciment, béton brut, matériaux préfabriqués, faux appareillages, briques est interdit. Les portes et portails doivent être réalisés en bois ou en métal, leur couleur sera en harmonie avec celle de la construction. L'utilisation de grille en ferronnerie stylisée ou de couleurs vives est interdite.

La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.

11-7-2 Les clôtures en limite séparative : Elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les matériaux utilisés doivent respecter les recommandations figurant en annexe.

Les règles relatives aux clôtures 11-7-1 et 11-7-2 ne s’appliquent pas aux emprises ferroviaires dans le respect des impératifs du service public ferroviaire.

11-8 Les écrans pare-vue

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 139

UK

Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond

des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

11-12 Les dispositions particulières applicables aux constructions existantes présentant un intérêt architectural et repérées au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme Le document graphique repère des constructions à protéger et à mettre en valeur au regard de leur caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques.

11-12-1 Éléments de patrimoine bâtis à protéger : le petit patrimoine (liste en annexe) Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

11-12-2 Éléments de patrimoine bâtis à protéger : les propriétés remarquables (liste en annexe) Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites. Ils font l’objet d’une fiche descriptive présente en annexe. Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de démolition, de transformation substantielle ou de dénaturation. Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

11-13 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique.

Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …),

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 140

UK

les bassins d’ornement et clôtures.

11-14 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UK 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.

En complément des obligations ci-dessus, la réalisation de places visiteurs est imposée pour des opérations portant le nombre de logements à 3 et plus. Dans ce cas, il doit être créé au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. Le nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur.

Pour des opérations de plus de 2 logements, la création de places de stationnement commandées est interdite (cf. définition en annexe « place commandée »).

Rappel : en application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Dans le secteur UK* faisant l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation « secteur de l’Abreuvoir » : En cas de changement de destination d'un logement vers un local commercial ou d'activité, aucune place de stationnement n'est imposée. En cas d'extension d'un commerce existant, il n'est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement.

Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins quatre logements sont équipés d'un parc de stationnement, la totalité ce parc est alimentée par un circuit électrique spécialisé pour permettre

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 141

UK

la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et doté d'un système individuel de comptage des consommations.

Rappel de l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation : L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension

général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place. Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

12-2 Pour les constructions à destination de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres des gares. 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher au-delà de 500 mètres des gares.

12-3 Pour les constructions à destination de commerces : 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente.

12-4 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par tranche de 3 chambres.

12-5 Pour les constructions à destination d’artisanat ou d’entrepôts : La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 10 % de la surface de plancher.

12-6 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…)

12-7 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12-8 Aménagement et/ou extension d’une construction existante : Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension et/ou une surélévation (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 50 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire,

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 142

UK

les règles générales ci-dessus s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par la création d’un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.

12-9 Caractéristiques des places de stationnement des voitures : Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 m doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 m.

12-10 Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos : Dans les opérations de plus de 2 logements, des locaux destinés à l’accueil des vélos et des poussettes doivent être réalisés en rez-de-chaussée. La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Règle (en application des préconisations du PDUIF) : Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 1 m² par logement avec une superficie minimale de 3 m². Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les bâtiments à usage de commerce et/ou d’artisanat de plus de 500 m² de surface de plancher il doit être créé 1 place pour 10 employés. Chaque local vélo doit comprendre un dispositif de recharge électrique.

UK 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. Au moins 40 % de l’assiette foncière sera conservée en espace de pleine terre, distincte des espaces dédiés au stationnement (aires et accès). Toutefois, dans le secteur UK*, au moins 10 % de l’assiette foncière sera conservée en espace de pleine terre distincte des espaces dédiés au stationnement (aires et accès). Le nombre total d’arbres à grand développement doit correspondre à une unité pour 100 m² de terrain nu.

13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.

13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions du 131 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.

13-5 Parcs et jardins paysagers à protéger

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 143

UK

Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

13-6 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UK 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UK 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 144

UK

UK 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 145

UL

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions à usage d’industrie, de bureaux, d’entrepôt, de commerce, d’artisanat ; Les constructions à usage d’habitation sauf celles prévues à l’article UL 2 ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient strictement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

3-1 Les accès

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-1-2 Nombre d’accès autorisés :

Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 146

UL

3-2 Les chemins d’accès

Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3-3 Les entrées charretières :

Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau : Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4-2 Assainissement : A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Ecoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 147

UL

De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération conduisant doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local. Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les

constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 2 mètres.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1

Règle générale : La distance est calculée vis-à-vis de la façade. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

Les autres types de constructions autorisées doivent être implantés en retrait des limites séparatives. La largeur de la marge séparative est celle définie ci-dessous.

Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes la distance, comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis à vis est au moins égale à la hauteur à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres.

Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de retrait les aménagements d’entrées (escaliers, marquises, rampes d’accès) sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat.

7-2 Cas particuliers :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 148

UL

7-2-1 En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de retrait, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur, à condition de ne pas créer de nouvelles ouvertures et si cela permet une meilleure insertion architecturale de l'ensemble.

7-2-2 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent. 7-2-3 Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016).

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est pas fixé de règle.

UL 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

UL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées et des en antennes. Lorsque le terrain est pente, chacune des façades des bâtiments est divisée sections de longueur et égales n'excédant pas 12 mètres la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas inférieure à 12 d’une façade ayant une longueur mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 149

UL

La hauteur n’est pas réglementée pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 10-2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres superstructures comprises. Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU. 11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages. 11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 150

UL

Les toitures à deux pentes sont privilégiées. Les toitures à la Mansart sont autorisées uniquement dans le cas où elles apportent du caractère à la construction, que leur utilisation est proportionnée au projet, et que leur insertion paysagère dans leur environnement immédiat évite toute forme d’effet de masse par rapport à l’environnement, d’uniformité et/ou de monotonie.

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné. Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures

11-7-1 Les clôtures à l'alignement en bordure des voies : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les clôtures doivent être réalisées de préférence par : un mur bahut surmonté d’une grille, ou d’un barreaudage en bois ; un mur en pierre ; d’autres propositions peuvent être étudiées au cas par cas en fonction de l’architecture de la construction principale.

Cas d’un mur bahut surmonté d’une grille : la clôture se compose des éléments suivants :

Une partie basse pleine réalisée en mur enduit ou en pierre d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80 m. Ponctuellement des hauteurs supérieures sont admises pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Une partie supérieure ajourée composée d’une grille en ferronnerie avec un barreaudage simple, d’un barreaudage en bois ou d’un autre élément (grilles pré-perforées, etc.).Cette partie supérieure doit être ajourée afin de ménager une certaine transparence visuelle. L’utilisation d’éléments rapportés, plastique, …est interdite.

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admise à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

Cas particuliers : la restauration de clôtures existantes ne correspondant pas aux dispositions ci-dessus est admise à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions).

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 151

UL

Les grilles posées sans soubassement sont interdites. L'emploi à nu de ciment, béton brut est interdit. Les portes et portails doivent être réalisés en bois ou en métal, leur couleur sera en harmonie avec celle de la construction. L'utilisation de grille en ferronnerie stylisée ou de couleurs vives est interdite.

La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.

11-7-2 Les clôtures en limite séparative : Elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.

Les règles relatives aux clôtures ne s’appliquent pas aux emprises ferroviaires dans le respect des impératifs du service public ferroviaire.

11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond

des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

11-12 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

11-13 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique,

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 152

UL

paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

11-14 Éléments bâtis à protéger : les propriétés remarquables (liste en annexe) Le document graphique repère des constructions à protéger et à mettre en valeur au regard de leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites. Ils font l’objet d’une fiche descriptive présente en annexe. Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de démolition, de transformation substantielle ou de dénaturation. Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

UL 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.

Rappel : en application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

12-2 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…)

12-3 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 153

UL

12-4 Caractéristiques des places de stationnement des voitures : Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 mètres doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 mètres.

UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes.

13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.

13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions du 131 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 mètre moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.

13-5 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

13-6 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 154

UL

les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UL 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 155

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 156

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 157

A

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-après sont interdites à l’exception des dispositions figurant à l’article A2.

les constructions à destination d'habitation qui ne sont pas liées à l’activité agricole ; les constructions à destination d’hébergement hôtelier ; les constructions à destination de commerce et d'artisanat, de bureaux et d’industrie et d'entrepôts ; les installations classées ; les caravanes isolées ; les terrains de caravanes ; les terrains de camping ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admis sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site :

Les constructions, installations et aménagements à condition d’être directement liés et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole (serres de production, locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, locaux de transformation, de conditionnement et de vente des produits provenant de l’exploitation…) ; Au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris, y compris les travaux de maintenance ou de modification de ces constructions et installations pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; Les constructions à destination d’habitation liés et nécessaires à une exploitation agricole ; Les travaux de mise aux normes de sécurité des bâtiments existants en vue de leur ouverture au public ; Les bâtiments reconstruits après un sinistre dans la limite de la surface de plancher détruite.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 158

A

3-1 Les accès

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-1- 2 Nombre d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

3-2 Les chemins d’accès Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3-3 Les entrées charretières Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau : Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4-2 Assainissement : A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 159

A

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Ecoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local.

Il est créé au sein de chaque construction un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1

Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l’alignement.

6-2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1

Règle générale :

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 160

A

La distance est calculée vis-à-vis de la façade. Les constructions doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum de la limite séparative. 7-2 Cas particuliers : 7-2-1 En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de retrait, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur, à condition de ne pas créer de nouvelles ouvertures et si cela permet une meilleure insertion architecturale de l'ensemble.

7-2-2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum. 7-2-3 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est pas fixé de règle.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions est limitée à 15 % de la superficie de l’unité foncière. Toutefois, cette emprise maximale est bonifiée de +15 % dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4). Dans l'expérimentation E+C-, le niveau E4 correspond à un bilan énergétique nul (les consommations d'énergie non renouvelable sont nulles ou compensées par une production d'énergie renouvelable). Exemple sur une parcelle de 700 m² :

Emprise au sol maximale de 210 m² (soit 30% de la superficie de l’unité foncière) dans le cas d’une construction ne bénéficiant pas d’une certification « bâtiment passif » (E4).

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 161

A

Emprise au sol maximale de 241,5 m² (soit 210 m² + 15% de bonification) dans le cas d’une construction certifiée « bâtiment passif » (E4).

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées et des antennes. Lorsque le terrain est en pente, chacune des façades des bâtiments est divisée en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

La hauteur n’est pas réglementée pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 10-2 Hauteur maximale des constructions :

Pour les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur ne peut excéder 11 mètres au point le plus haut ; Pour les constructions à destination d’habitation, la hauteur des constructions principales ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout du toit et 7 mètres au faîtage. Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 162

A

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER

11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU.

11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages.

11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées. Les toitures à deux pentes sont privilégiées. Les toitures à la Mansart sont autorisées uniquement dans le cas où elles apportent du caractère à la construction, que leur utilisation est proportionnée au projet, et que leur insertion paysagère dans leur environnement immédiat évite toute forme d’effet de masse par rapport à l’environnement, d’uniformité et/ou de monotonie.

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné. Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces naturels. Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’environnement naturel ; elles doivent privilégier le grillage doublé de haie vive ou la simple haie vive. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement.

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admise à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, etc.) est interdit.

Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 163

A

11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond

des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.

12-2 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…)

12-3 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12-4 Aménagement et/ou extension d’une construction existante : Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension et/ou une surélévation (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 50 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire, les règles générales ci-dessus s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par la création d’un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.

12-5 Caractéristiques des places de stationnement des voitures : Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 m doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 m.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 164

A

Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 165

N-N1

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-après sous réserve des dispositions figurant l’article N. 2 : Les constructions nécessaires aux services publics d’intérêt collectif à l’exception de celles visées à l’article N2 ; Les constructions à destination d’habitation à l’exception de celles visées à l’article N2 ; Les constructions à destination d’hébergement hôtelier ; Les constructions à destination de commerce et d'artisanat, d’industrie et d'entrepôts ; Les installations classées ; Les caravanes isolées ; Les terrains de caravanes ; Les terrains de camping ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admises sous conditions dans la zone N et N1 :

Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes dans la limite d’une augmentation maximale de 10% de l’emprise bâtie et dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris, y compris les travaux de maintenance ou de modification de ces constructions et installations pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

Sont admises sous conditions dans la zone N1 :

Au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris, y compris les travaux de maintenance ou de modification de ces pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, notamment celles nécessaires à l'accueil du public, à la gestion ou à l'entretien du Parc National et de la Forêt Domaniale, aux services du Ministère de l’Intérieur, ainsi qu’au cimetière ;

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 166

N-N1

Les exhaussements et affouillements du sol liés aux activités de la zone ou bien liés à une opération déclarée d’utilité publique ; Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à vocation touristique, culturelle, sportive et de loisirs sous réserve qu’elles s’insèrent dans le site et qu’elles répondent à une vocation d’accueil du public.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

3-1 Les accès

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-1- 2 Nombre d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

3-2 Les chemins d’accès Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3-3 Les entrées charretières Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 167

N-N1

4-2 Assainissement A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Ecoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local.

Quand la construction comprend des locaux à destination de commerce, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 168

N-N1

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. La marge minimum de retrait est fixée à 1 mètre.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

La distance est calculée vis-à-vis de la façade. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. La marge minimum de retrait est fixée à 1 mètre.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est pas fixé de règle.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions est limitée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. Toutefois, cette emprise maximale est bonifiée de +15 % dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4). Dans l'expérimentation E+C-, le niveau E4 correspond à un bilan énergétique nul (les consommations d'énergie non renouvelable sont nulles ou compensées par une production d'énergie renouvelable). Exemple sur une parcelle de 700 m² :

Emprise au sol maximale de 210 m² (soit 30% de la superficie de l’unité foncière) dans le cas d’une construction ne bénéficiant pas d’une certification « bâtiment passif » (E4). Emprise au sol maximale de 241,5 m² (soit 210 m² + 15% de bonification) dans le cas d’une construction certifiée « bâtiment passif » (E4).

Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes dans la limite d’une augmentation maximale de 10 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du présent règlement (12 décembre 2016).

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées et des antennes. Lorsque le terrain est en pente, chacune des façades des bâtiments est divisée en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 169

N-N1

La hauteur n’est pas réglementée pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 10-2 Hauteur maximale des constructions :

Pour les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur ne peut excéder 11 mètres au point le plus haut ; Pour les constructions à destination d’habitation, la hauteur des constructions principales ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout du toit et 7 mètres au faîtage. Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 170

N-N1

11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages.

11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées. Les toitures à deux pentes sont privilégiées. Les toitures à la Mansart sont autorisées uniquement dans le cas où elles apportent du caractère à la construction, que leur utilisation est proportionnée au projet, et que leur insertion paysagère dans leur environnement immédiat évite toute forme d’effet de masse par rapport à l’environnement, d’uniformité et/ou de monotonie.

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné. Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces naturels. Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’environnement naturel ; elles doivent privilégier le grillage doublé de haie vive ou la simple haie vive. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement.

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admise à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, etc.) est interdit.

Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.

11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 171

N-N1

Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction

sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

11-12 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique.

Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

11-13 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

11-14 Éléments bâtis à protéger les propriétés remarquables (liste en annexe) Le document graphique repère des constructions à protéger et à mettre en valeur au regard de leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites. Ils font l’objet d’une fiche descriptive présente en annexe. Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de démolition, de transformation substantielle ou de dénaturation. Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification Par ailleurs, les

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 172

N-N1

aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.

En complément des obligations ci-dessus, la réalisation de places visiteurs est imposée pour des opérations portant le nombre de logements à 3 et plus. Dans ce cas, il doit être créé au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. Le nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur.

Pour des opérations de plus de 2 logements, la création de places de stationnement commandées est interdite (cf. définition en annexe « place commandée »)

12-2 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).

12-3 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12-4 Aménagement et/ou extension d’une construction existante : Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension et/ou une surélévation (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 50 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire, les règles générales ci-dessus s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par la création d’un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.

12-5 Caractéristiques des places de stationnement des voitures : Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 m doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 m.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. Au moins 60 % de l’assiette foncière sera conservée en espace de pleine terre, distincte des espaces dédiés au stationnement (aires et accès). Le nombre total d’arbres à grand développement doit correspondre à une unité pour 100 m² de terrain nu.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 173

N-N1

13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.

13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions du 131 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.

13-5 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique.

Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

13-6 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 174

Sans objet.

N-N1

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.

L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances.

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 175

N2

Zone N2

Ce que la zone N2 autorise, en clair

N2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-après sont interdites les constructions à destination d’hébergement hôtelier ; les constructions à destination de commerce et d'artisanat, de bureaux, d’industrie et d'entrepôts ; les installations classées ; les caravanes isolées ; les terrains de caravanes ; les terrains de camping ; les carrières ; les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles visées à l’article 2.

N2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Au titre de l’article L151-12 du Code de l‘urbanisme, les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU initial (5 juillet 2004) peuvent faire l'objet d'extensions, dès lors que ces extensions ne compromettent pas la qualité paysagère du site existante, dans la limite de 80 m² de surface de plancher supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU initial (5 juillet 2004) ainsi que leur reconstruction à l'identique en cas de sinistre. Par ailleurs, la règle de protection des lisières de bois et forêts en application du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), explicitée en disposition générale du présent règlement s’applique dans cette zone. La règle de possibilité d’extension la plus stricte s’applique.

Au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris, y compris les travaux de maintenance ou de modification de ces constructions et installations pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

Au titre de l’article L151-11 du Code de l‘urbanisme, le bâtiment repéré sur le document graphique peut faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas la qualité paysagère du site. Pour ce bâtiment, en application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de réhabilitation devra comporter 100 % de logements locatifs sociaux. En application de l’article L151-11 du Code de l‘urbanisme Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 176

N2

N2 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.

3-1 Les accès

3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-1- 2 Nombre d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

3-2 Les chemins d’accès Pour toute opération conduisant à la création de 2 logements ou moins : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres sur toute sa longueur. Pour toute opération conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 5,50 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 3,50 mètres dans l’un des cas suivants :

Lorsque le chemin d’accès est à sens unique, Lorsque le chemin d’accès n'excède pas 30 mètres de longueur.

Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.

Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 177

N2

3-3 Les entrées charretières Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.

N2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

4-1 Eau Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4-2 Assainissement A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.

Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Ecoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.

La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).

Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.

4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères »

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 178

N2

présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local. Quand la construction comprend des locaux à destination de commerce, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique. Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.

N2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

N2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1

Règle générale : Les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum par rapport à l'alignement. 6-2 Règles particulières : 6-2-1 Dans le cas d’une construction existante avant la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016) ne respectant pas les dispositions figurant au 6-1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises dans la mesure où :

L’extension horizontale du linéaire de façade respecte les dispositions de l’article 7. Et la surélévation de la façade ou pignon concerné respecte les dispositions de l’article 10.

6-2-2 Les dispositions du 6-1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016). 6-2-3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 179

N2

N2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1

Règle générale : La distance est calculée vis-à-vis de la façade. Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum de la limite séparative. Toutefois, lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes (la notion d’ouverture créant des vues est précisée dans l’annexe définition du présent règlement), la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis à vis est au moins égale

la hauteur à l’égout du toit avec un minimum de 8 mètres. Cette disposition ne concerne pas les façades et parties de façades en vis à vis d’une voie privée. 7-2 Cas particuliers : 7-2-1 En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de retrait, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur, à condition de ne pas créer de nouvelles ouvertures et si cela permet une meilleure insertion architecturale de l'ensemble.

7-2-2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum. 7-2-3 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent. 7-2-4 Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016).

N2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 180

N2

Il n’est pas fixé de règle.

N2 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions est limitée à l’emprise au sol totale existante sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLU initial (5 juillet 2004) augmentée au maximum de 80 m² par unité foncière. L’augmentation d’emprise au sol peut se faire en plusieurs éléments distincts sous réserve de ne pas dépasser le seuil de 80 m².

Toutefois, cette emprise maximale est bonifiée de +15 % dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4). Dans l'expérimentation E+C-, le niveau E4 correspond à un bilan énergétique nul (les consommations d'énergie non renouvelable sont nulles ou compensées par une production d'énergie renouvelable). Exemple sur une parcelle de 700 m² :

Emprise au sol maximale de 210 m² (soit 30% de la superficie de l’unité foncière) dans le cas d’une construction ne bénéficiant pas d’une certification « bâtiment passif » (E4). Emprise au sol maximale de 241,5 m² (soit 210 m² + 15% de bonification) dans le cas d’une construction certifiée « bâtiment passif » (E4).

N2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées et des antennes. Lorsque le terrain est en pente, chacune des façades des bâtiments est divisée en sections égales n'excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

La hauteur n’est pas réglementée pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

10-2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres au faîtage et à 8 mètres à l'égout du toit superstructures comprises. Pour les toitures terrasse la hauteur maximale est fixée à 9 mètres au sommet de l’acrotère superstructures comprises à l’exception des cheminées.

Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 181

N2

N2 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER

11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU.

11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages.

11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées. Les toitures à deux pentes sont privilégiées. Les toitures à la Mansart sont autorisées uniquement dans le cas où elles apportent du caractère à la construction, que leur utilisation est proportionnée au projet, et que leur insertion paysagère dans leur environnement immédiat évite toute forme d’effet de masse par rapport à l’environnement, d’uniformité et/ou de monotonie.

11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.

11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.

11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné. Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.

11-7 Les clôtures Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces naturels. Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’environnement naturel ; elles doivent privilégier le grillage doublé de haie vive ou la simple haie vive. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 182

N2

Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admise à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton,…) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, etc.) est interdit.

Les dispositions ci-avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.

11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.

11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.

11-10 Les antennes de tout type Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond

des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.

11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.

11-12 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

11-13 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 183

N2

les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

11-14 Éléments bâtis à protéger les propriétés remarquables (liste en annexe) Le document graphique repère des constructions à protéger et à mettre en valeur au regard de leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites. Ils font l’objet d’une fiche descriptive présente en annexe. Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de démolition, de transformation substantielle ou de dénaturation. Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.

N2 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.

En complément des obligations ci-dessus, la réalisation de places visiteurs est imposée pour des opérations portant le nombre de logements à 3 et plus. Dans ce cas, il doit être créé au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements. Le nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur.

Pour des opérations de plus de 2 logements, la création de places de stationnement commandées est interdite (cf. définition en annexe « place commandée »)

12-2 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).

12-3 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12-4 Aménagement et/ou extension d’une construction existante : Dans le cas d’un aménagement se traduisant par une extension et/ou une surélévation (sans création de nouveaux logements) ne dépassant pas 50 m² de surface de plancher, il n’est pas imposé de réaliser de

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 184

N2

nouvelles places de stationnement à condition de ne pas supprimer de places existantes. Dans le cas contraire, les règles générales ci-dessus s’appliquent y compris si les travaux d’aménagement se traduisent par la création d’un ou plusieurs nouveaux logements qu’il y ait ou non extension de la surface de plancher.

12-5 Caractéristiques des places de stationnement des voitures : Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 m doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 m.

N2 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. Au moins 60 % de l’assiette foncière sera conservée en espace de pleine terre, distincte des espaces dédiés au stationnement (aires et accès). Le nombre total d’arbres à grand développement doit correspondre à une unité pour 100 m² de terrain nu.

13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.

13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions du 131 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.

13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 m moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.

13-5 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.

Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 185

N2

13-6 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :

les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

N2 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

N2 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Marly-le-Roi fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.