Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARLY-LE-ROI
- Règlement -
Plan Local d’Urbanisme approuvé en Conseil Municipal le 12 décembre 2016 Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée en Conseil Municipal le 18 décembre 2017
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée en Conseil Municipal le 06/02/2023
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SOMMAIRE
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INTRODUCTION
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Marly-le-Roi.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et naturelles (N) repérées au document graphique.
Les zones urbaines (U)
UA - Secteur gare et avenue de Saint-Germain. Ce secteur s’accompagne d’une OAP ; UBa et UBb correspond respectivement au secteur du Village et du hameau de Montval - Secteurs anciens dont l’aspect patrimonial est marqué, à préserver ; UC et UCa – quartiers d’habitat collectif ; UD – secteurs de projet : terrain de Montbâti. Ce secteur s’accompagne d’une OAP ; UH – Quartier résidentiels d’habitat principalement de type pavillonnaire avec des différenciations en matière d’organisation urbaine, d’implantation, de densité, de paysage. (UHa, UHa*, UHb, UHc). Le secteur UHa* fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ; UJ – zones d’activités économiques composées de trois secteurs UJa (centre commercial des Grandes terres), UJb (Site Axa, qui comprend un sous-secteur UJB*), UJc (Vauillons) ; UK – Secteur patrimonial de l’avenue et de la place de l’Abreuvoir ; UL – zone d’équipements collectifs d’intérêt général ou de service public d’intérêt collectif.
Les zones Agricoles (A)
La zone A est dédiée à l’activité agricole.
Les zones Naturelles (N)
La zone N couvre des espaces naturels ou forestiers (notamment l’ensemble de la forêt de Marly) à préserver. Elle comprend le secteur N1 qui inclut des constructions, et notamment des équipements en zone naturelle ; la zone N2 est constituée d’habitations en zone naturelle.
Les autres mesures
Espaces boisés classés
En application des dispositions de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 113-2 du Code de l’urbanisme.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable.
Eléments bâtis protégés - Espaces verts protégés
En application des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
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protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Ces prescriptions sont fixées aux articles 11 et 13 des zones concernées.
En application des dispositions de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Ces prescriptions sont fixées aux articles 11 et 13 des zones concernées.
Le plan de zonage du PLU identifie des continuités écologiques à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme. Ces secteurs contribuent à la préservation des continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Les emplacements réservés Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont repérés sur le document graphique par une trame spéciale et un numéro.
Par ailleurs, figurent aussi d’autres éléments mentionnés par l’article R 123-11, du Code de l’urbanisme dans la mesure où ils existent sur le territoire communal :
Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature ; Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peuvent être imposés ou autorisés avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement ; Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Les 16 articles du PLU
Chaque zone du PLU comporte un règlement composé de 16 articles. Le règlement de zone est précédé d'un préambule qui définit le caractère général de chacune des zones.
Les articles 1 et 2 permettent de définir ce qu’il est possible de construire - Article 1 : Les occupations ou utilisations du sol interdites - Article 2 : Les occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les articles 3, 4 et 5 définissent les conditions techniques dans lesquelles le terrain est constructible - Article 3 : Les accès et voiries - Article 4 : La desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité...) - Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles →La Loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé toute mention de superficie minimale des terrains. Cet article est donc « sans objet ».
Les articles 6 à 10 définissent les modalités architecturales et urbaines de l’implantation des constructions sur la parcelle Article 6 : L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : L’emprise au sol des constructions Article 10 : La hauteur maximale des constructions
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Les articles 11, 12 et 13 fixent des obligations à respecter en matière de qualité des constructions, d’usage des espaces libres et de stationnement Article 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations L’article 14 fixe une limite de constructibilité applicable à toute unité foncière de la zone qui est égale à la surface totale de surface de plancher constructible divisée par la surface de l’unité foncière Article 14 : Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) →La Loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé toute mention du COS. Cet article est donc « sans objet ». Les articles 15 et 16 définissent des obligations en termes de performance énergétique et en réseaux de télécommunication Article 15 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES EN TOUTES ZONES
Adaptations mineures
En application de l’article L. 131-4 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. En application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération dans la limite de 300 mètres, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
Normes techniques applicables aux dimensions des places et aux accès aux aires de stationnement
Dimensions des places pour véhicules léger (-3,5t) : Longueur : 5,00 mètres Largeur : 2,50 mètres Dégagement : 5,00 mètres
Largeur des accès pour les espaces de stationnement : Sens unique : 2,50 mètres Double sens : pour moins de 30 voitures : 3,50 mètres A partir de 30 voitures : 5 mètres
Rampes : Les rampes doivent être conçues de telle façon que les eaux de ruissellement s’écoulent sur le domaine public. La côte de nivellement des seuils des différents points d’accès devra être supérieure à l’axe de la voie.
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Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatif
aux périmètres de travaux publics ; aux périmètres de déclaration d’utilité publique ; à la réalisation de réseaux ; aux routes à grande circulation.
S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate auprès du maire.
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Principe de désimperméabilisation des espaces publics
Toute opération d’aménagement ou de réaménagement d’espaces publics devra tendre, sauf impossibilité technique ou fonctionnelle, vers une limitation de l’imperméabilisation, ou une désimperméabilisation des sols le cas échéant, et une végétalisation des espaces, sur plusieurs strates (arborée, arbustive et herbacée).
Règles de construction
L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R111-8-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.
Dispositions relatives aux zones humides
Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides ou présumées humides, il est interdit : de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide, de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés, d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les
clôtures pleines sont interdites.
Dispositions particulières aux zones urbaines riveraines des axes considérés comme bruyants
L’arrêté préfectoral de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre est entré en vigueur le 10 octobre 2000. Il classe les infrastructures routières nationales, départementales et communales, ainsi que les autoroutes, vis-à-vis du bruit. Ce classement compte 5 catégories de nuisance sonore (la catégorie 1 étant la plus bruyante) et des modalités d’isolement acoustique leurs sont associées. La délimitation de secteurs affectés par le bruit d’infrastructures terrestres oblige les constructeurs à respecter les normes d’isolation acoustique pour les constructions nouvelles :
RN 186 (catégories 2 et 3) RD 7 - Route de Saint-Cyr (catégories 3 et 4)
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La RD 161 – Route de l’Etang (catégorie 4) La RD 386 – Route de Marly et avenue de l’Abreuvoir (catégories 3 et 4) La Voie ferrée (catégorie 4)
Niveau sonore de référence Laeq (6h- 22h) en dB (A)
L>81 76<L<81 70<L<76 65<L<70 60<L<65
Catégorie de l'infrastructure
1 2 3 4 5
Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure d=300m d=250m d=100m d=30m d=10m
Ces dispositions s’appliquent de part et d’autre de la voie. A l'intérieur des secteurs délimités au document graphique (informations utiles), les façades des constructions nouvelles à usage d'habitation doivent bénéficier d'un isolement acoustique suffisant, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Prescription concernant les canalisations de transport de matières dangereuses (gazoduc)
Marly-le-Roi est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses - canalisation Saint-Germainen-Laye – L’Étang-la-Ville (GRT Gaz) diamètre 100 mm. La présence de canalisations engendre des limitations de la constructibilité des secteurs environnants. Ces restrictions sont définies en annexe du présent PLU.
Prévention du risque retrait-gonflement des argiles
Dans les zones concernées par ces risques, dont la carte est annexée au PLU (7.3 informations utiles), le constructeur doit :
prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées,
respecter les précautions particulières rappelées dans la fiche technique annexée au PLU (7.3 informations utiles) pour terrasser et fonder un ouvrage.
Prévention des risques liés aux anciennes carrières
La commune est citée dans l’arrêté préfectoral portant délimitation des zones de risques liés aux anciennes carrières souterraines en application de l’article R 111-3 du Code de l’urbanisme valant Plan de Prévention des Risques (loi 95-101 du 02/02/1995). Cet arrêté N°SE 2019-000084 du 15 avril 2019, porte approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain liés aux cavités abandonnées.
Protection des lisières de bois et forêts
En application du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), dans la bande de protection des lisières de 50 mètres des bois et forêts de plus de 100 ha mentionnée sur le document graphique, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares est interdite en
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dehors des sites urbains constitués. Un site urbain constitué est un espace bâti, doté d’une trame viaire et présentant une densité, un taux d’occupation des sols, une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées.
Hors site urbain constitué : toute construction nouvelle est interdite. Sont autorisées les extensions des constructions existantes à hauteur de 20 % d’emprise au sol de la
construction existante à la date d’approbation du PLU (05/07/2004) à condition qu’elles ne soient pas réalisées en direction du massif forestier sauf celles liées à une exploitation agricole ;
Site urbain constitué : Au sein des limites d’un site urbain constitué, l’urbanisation en vue d’une restructuration ou d’une densification est autorisée. Toute urbanisation en direction du massif, à l’extérieur de ces limites, est en revanche proscrite. Ces dispositions sont applicables dans la limite des règles de chacune des zones concernées.
Arbre remarquable à protéger
Le plan de zonage identifie des arbres remarquables à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Dans un rayon de 10 m autour du pied d’un arbre repéré par les documents graphiques, sont interdites toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc) et des constructions sans fondations.
Sont cependant admis les élagages, coupes et abattages d’arbres justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de l’arbre, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente, dont le choix sera soumis à validation des services de la Ville.
Pour les arbres non identifiés au plan de zonage mais qui pourraient présenter un intérêt remarquable car entrant dans la définition de l’arbre remarquable en annexe, l’abattage est soumis à décision de la commune.
Alignement d’arbre à protéger
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un alignement d’arbres repéré sur le document graphique au titre de l’article L 151 23 du Code de l'urbanisme, notamment les mouvements de terre et les coupes ou abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux d’aménagement, en application des articles R.421-23 (h) du code de l’urbanisme Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières, si les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à l’alignement d’arbres.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
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UA
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
La zone UA correspond au secteur gare et à l’avenue de Saint-Germain. Ce secteur s’accompagne d’une orientation d’aménagement et de programmation opposable.