Zone UL
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Marly-le-Roi, approuvé le 06/02/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10-2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres superstructures comprises.
- Combien de places de stationnement ?
Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement.
Le règlement de la zone UL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions à usage d’industrie, de bureaux, d’entrepôt, de commerce, d’artisanat ; Les constructions à usage d’habitation sauf celles prévues à l’article UL 2 ; Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets ; Les affouillements, exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.
Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient strictement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Article UL 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC.
Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi que de collecte des ordures ménagères.
3-1 Les accès
3-1-1 Règle générale : la largeur minimale de l’accès doit être proportionnée à l’importance de l’opération.
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.
3-1-2 Nombre d’accès autorisés :
Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 146
UL
3-2 Les chemins d’accès
Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.
Rappel : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
3-3 Les entrées charretières :
Toute création ou modification d’une entrée charretière devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, les travaux en découlant étant à la charge du demandeur.
Article UL 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
4-1 Eau : Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. Les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.
4-2 Assainissement : A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service compétent.
Ecoulement des eaux usées : Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur.
En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau d’assainissement (cf. plan de zonage d’assainissement), un dispositif d’assainissement individuel peut être admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
Ecoulement des eaux pluviales : Les eaux pluviales seront en priorité, soit infiltrées sur la parcelle, soit récupérées pour des usages domestiques. Dans le cadre d’opérations groupées, la mise en place de dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales sur place pourra être mutualisée pour l’ensemble de l’opération concernée. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce réseau. Dans ce cas, les aménageurs et constructeurs devront respecter les normes, aussi bien en qualité qu’en quantité, fixées par l’annexe sanitaire du dossier de PLU. Le débit de fuite sera notamment limité à 1 litre par seconde et par hectare, ou 1 litre par seconde pour les parcelles de superficie inférieure.
La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles surfaces imperméabilisées.
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 147
UL
De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation de l’eau pour l’arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec système de rétention d’eau…).
Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu. Les eaux issues des parkings à ciel ouvert doivent subir un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.
4-3 Autres réseaux (électricité, téléphone, câble …) Les réseaux doivent être enterrés sur fonds privés.
4-4. Déchets ménagers et assimilés Pour toute opération conduisant doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local « ordures ménagères » présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers sur l’emprise du terrain, à proximité de l’espace public : cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local. Si le secteur est équipé d’un dispositif enterré de collecte des ordures ménagères sous forme de bornes d’apport volontaire, il n’est pas nécessaire de prévoir un local de stockage des ordures ménagères pour les constructions à destination d’habitation.
Article UL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les
constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 2 mètres.
Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1
Règle générale : La distance est calculée vis-à-vis de la façade. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 0,50 mètre au minimum.
Les autres types de constructions autorisées doivent être implantés en retrait des limites séparatives. La largeur de la marge séparative est celle définie ci-dessous.
Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes la distance, comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Toutefois lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes la distance minimale entre la façade au droit des ouvertures et la limite séparative en vis à vis est au moins égale à la hauteur à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres.
Peuvent néanmoins être édifiés dans cette marge de retrait les aménagements d’entrées (escaliers, marquises, rampes d’accès) sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement immédiat.
7-2 Cas particuliers :
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 148
UL
7-2-1 En cas d'extension d'une construction existante édifiée dans la marge de retrait, l'extension pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de reculement, en prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur, à condition de ne pas créer de nouvelles ouvertures et si cela permet une meilleure insertion architecturale de l'ensemble.
7-2-2 Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent. 7-2-3 Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (12 décembre 2016).
Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Il n’est pas fixé de règle.
Article UL 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
Article UL 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1
Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris à l’exception des cheminées et des en antennes. Lorsque le terrain est pente, chacune des façades des bâtiments est divisée sections de longueur et égales n'excédant pas 12 mètres la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. Dans le cas inférieure à 12 d’une façade ayant une longueur mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 149
UL
La hauteur n’est pas réglementée pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 10-2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres superstructures comprises. Dans le cas de construction de 4 logements et plus, le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.
Article UL 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE
NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER 11-1 L'autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation, il convient de s’appuyer sur le guide « Couleurs et patrimoine » de Marly-le-Roi figurant dans les annexes informatives du dossier de PLU. 11-2 Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages. 11-3 Les constructions nouvelles doivent présenter une unité de conception architecturale. La multiplication des références architecturales n'est pas autorisée sur un même bâtiment. Il est préconisé que les toitures terrasses soient végétalisées.
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 150
UL
Les toitures à deux pentes sont privilégiées. Les toitures à la Mansart sont autorisées uniquement dans le cas où elles apportent du caractère à la construction, que leur utilisation est proportionnée au projet, et que leur insertion paysagère dans leur environnement immédiat évite toute forme d’effet de masse par rapport à l’environnement, d’uniformité et/ou de monotonie.
11-4 L'éclairement des combles peut être assuré par des lucarnes, des châssis de toit intégrés dans la pente des versants, des ouvertures en pignon. Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer parfaitement au volume de la toiture.
11-5 Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation ; L'emploi sans enduit, des matériaux tels que carreaux de plâtre, aggloméré, parpaings, briques ainsi que l’usage de plaques ondulées opaques ou transparentes est interdit.
11-6 D'une manière générale, l'utilisation de matériaux nobles est préconisée Pour les façades : enduit gratté, maçonnerie pierre, bois. Pour les toitures : tuiles terre cuite, ardoise naturelle, zinc prépatiné. Les menuiseries des fenêtres et porte-fenêtres pourront être peintes en blanc.
11-7 Les clôtures
11-7-1 Les clôtures à l'alignement en bordure des voies : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés. Les clôtures doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.
Les clôtures doivent être réalisées de préférence par : un mur bahut surmonté d’une grille, ou d’un barreaudage en bois ; un mur en pierre ; d’autres propositions peuvent être étudiées au cas par cas en fonction de l’architecture de la construction principale.
Cas d’un mur bahut surmonté d’une grille : la clôture se compose des éléments suivants :
Une partie basse pleine réalisée en mur enduit ou en pierre d’une hauteur comprise entre 0,50m et 0,80 m. Ponctuellement des hauteurs supérieures sont admises pour intégrer les dispositifs techniques tels que les coffrets EDF, boîtes aux lettres. Une partie supérieure ajourée composée d’une grille en ferronnerie avec un barreaudage simple, d’un barreaudage en bois ou d’un autre élément (grilles pré-perforées, etc.).Cette partie supérieure doit être ajourée afin de ménager une certaine transparence visuelle. L’utilisation d’éléments rapportés, plastique, …est interdite.
Cas d’un mur en pierre : Rappel : Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que pour créer un accès. Les murs nouveaux doivent être réalisés dans les règles de l’art, un couronnement doit être réalisé en partie supérieure. L’utilisation d’un plaquage pierre en pierre naturelle sur un mur en maçonnerie peut être admise à condition que l’aspect final soit strictement équivalent à celui d’un mur en moellons de pierre naturelle.
Cas particuliers : la restauration de clôtures existantes ne correspondant pas aux dispositions ci-dessus est admise à condition de conserver les dispositions d’origines (matériaux et proportions).
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 151
UL
Les grilles posées sans soubassement sont interdites. L'emploi à nu de ciment, béton brut est interdit. Les portes et portails doivent être réalisés en bois ou en métal, leur couleur sera en harmonie avec celle de la construction. L'utilisation de grille en ferronnerie stylisée ou de couleurs vives est interdite.
La hauteur des portails et piliers n’est pas réglementée, toutefois elle devra maintenir des proportions harmonieuses avec l’ensemble de la clôture.
11-7-2 Les clôtures en limite séparative : Elles doivent être traitées avec soin, elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,60 mètres à l’exception des murs en pierre existants et de leur restauration ou de leur prolongement. Toutefois d’autres dispositions pourront être admises lorsque la configuration du terrain l’impose en particulier dans le cas de mur de soutènement.
Les règles relatives aux clôtures ne s’appliquent pas aux emprises ferroviaires dans le respect des impératifs du service public ferroviaire.
11-8 Les écrans pare-vue Les écrans pare-vue doivent être réalisés en harmonie avec la construction, tant dans le choix des matériaux que celui des couleurs.
11-9 Talus et aménagement des abords Tout mouvement de terrain non lié à une construction est interdit à une distance de moins de 2 mètres de toutes les limites séparatives.
11-10 Les antennes de tout type Les antennes doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public sauf si l’implantation répond
des obligations d’utilité publique. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.
11-11 Les éléments techniques, cages d’ascenseurs, ventilation mécanique… ne devront pas être visibles et devront s’intégrer dans le volume de la construction.
11-12 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :
les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.
11-13 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique,
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 152
UL
paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :
les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
11-14 Éléments bâtis à protéger : les propriétés remarquables (liste en annexe) Le document graphique repère des constructions à protéger et à mettre en valeur au regard de leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites. Ils font l’objet d’une fiche descriptive présente en annexe. Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l’objet d’aucuns travaux de démolition, de transformation substantielle ou de dénaturation. Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification Par ailleurs, les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés.
Article UL 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Pour assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
12-1 Pour les constructions à destination d'habitation : Il est imposé au minimum 1 place par logement. Pour les logements de plus de 100 m² : il est imposé 2 places de stationnement par logement.
Rappel : en application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
12-2 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité de la gare, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…)
12-3 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 153
UL
12-4 Caractéristiques des places de stationnement des voitures : Les places doivent avoir des caractéristiques respectant celles définies dans les dispositions générales Un dégagement de 5 mètres doit être également prévu. Ce dégagement pourra se faire sur le terrain d’assiette ou sur l’espace public sous réserve du respect des conditions établies dans l’article 3. En cas de réalisation de garage individuel fermé ou de boxes individuels : la largeur minimale intérieure est fixée à 2,50 mètres.
Article UL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13-1 Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes.
13-2 Des écrans boisés seront aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m² d’un seul tenant. Lorsque leur surface excédera 2 000 m² d’un seul tenant, ils seront divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Les délaissés des aires de stationnement doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre au moins pour 50 m² de terrain affecté au stationnement.
13-3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions du 131 ne s’appliquent pas lorsque les conditions de fonctionnement de ceux-ci l’imposent.
13-4 Les sols artificiels (dalle supérieure des sous-sols enterrés située à l’air libre) destinés à être traités en espaces verts seront recouverts sur leur totalité d’une couche de terre végétale de 0, 60 mètre moyen d’épaisseur, comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Une hauteur de terre supérieure pourra être imposée en cas de plantation d’arbres de hautes tiges en fonction des exigences des espèces plantées.
13-5 Parcs et jardins paysagers à protéger Des « parcs et jardins paysagers », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :
les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables ou aux activités de loisirs et de plein air ainsi que l’extension du bâti existant, les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris les aménagements et dispositifs concourant à l’animation du site de type kiosque, etc. …), les bassins d’ornement et clôtures.
13-6 Cœurs d’îlots paysagers à protéger Des « cœurs d’îlots paysagers à protéger », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi que
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 154
UL
les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Toute construction ou aménagement, dont les piscines, y est interdit, hormis :
les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente, les extensions des constructions principales existantes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’application du présent règlement, les constructions annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, et comprenant des fondations légères, les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article UL 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article UL 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.
Article UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 155
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 156
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N)
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 157
A
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARLY-LE-ROI
- Règlement -
Plan Local d’Urbanisme approuvé en Conseil Municipal le 12 décembre 2016 Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée en Conseil Municipal le 18 décembre 2017
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée en Conseil Municipal le 06/02/2023
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 2
SOMMAIRE
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 3
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 4
INTRODUCTION
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Marly-le-Roi.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et naturelles (N) repérées au document graphique.
Les zones urbaines (U)
UA - Secteur gare et avenue de Saint-Germain. Ce secteur s’accompagne d’une OAP ; UBa et UBb correspond respectivement au secteur du Village et du hameau de Montval - Secteurs anciens dont l’aspect patrimonial est marqué, à préserver ; UC et UCa – quartiers d’habitat collectif ; UD – secteurs de projet : terrain de Montbâti. Ce secteur s’accompagne d’une OAP ; UH – Quartier résidentiels d’habitat principalement de type pavillonnaire avec des différenciations en matière d’organisation urbaine, d’implantation, de densité, de paysage. (UHa, UHa*, UHb, UHc). Le secteur UHa* fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ; UJ – zones d’activités économiques composées de trois secteurs UJa (centre commercial des Grandes terres), UJb (Site Axa, qui comprend un sous-secteur UJB*), UJc (Vauillons) ; UK – Secteur patrimonial de l’avenue et de la place de l’Abreuvoir ; UL – zone d’équipements collectifs d’intérêt général ou de service public d’intérêt collectif.
Les zones Agricoles (A)
La zone A est dédiée à l’activité agricole.
Les zones Naturelles (N)
La zone N couvre des espaces naturels ou forestiers (notamment l’ensemble de la forêt de Marly) à préserver. Elle comprend le secteur N1 qui inclut des constructions, et notamment des équipements en zone naturelle ; la zone N2 est constituée d’habitations en zone naturelle.
Les autres mesures
Espaces boisés classés
En application des dispositions de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 113-2 du Code de l’urbanisme.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable.
Eléments bâtis protégés - Espaces verts protégés
En application des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 5
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Ces prescriptions sont fixées aux articles 11 et 13 des zones concernées.
En application des dispositions de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Ces prescriptions sont fixées aux articles 11 et 13 des zones concernées.
Le plan de zonage du PLU identifie des continuités écologiques à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme. Ces secteurs contribuent à la préservation des continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Les emplacements réservés Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont repérés sur le document graphique par une trame spéciale et un numéro.
Par ailleurs, figurent aussi d’autres éléments mentionnés par l’article R 123-11, du Code de l’urbanisme dans la mesure où ils existent sur le territoire communal :
Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature ; Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peuvent être imposés ou autorisés avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement ; Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Les 16 articles du PLU
Chaque zone du PLU comporte un règlement composé de 16 articles. Le règlement de zone est précédé d'un préambule qui définit le caractère général de chacune des zones.
Les articles 1 et 2 permettent de définir ce qu’il est possible de construire - Article 1 : Les occupations ou utilisations du sol interdites - Article 2 : Les occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les articles 3, 4 et 5 définissent les conditions techniques dans lesquelles le terrain est constructible - Article 3 : Les accès et voiries - Article 4 : La desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité...) - Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles →La Loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé toute mention de superficie minimale des terrains. Cet article est donc « sans objet ».
Les articles 6 à 10 définissent les modalités architecturales et urbaines de l’implantation des constructions sur la parcelle Article 6 : L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : L’emprise au sol des constructions Article 10 : La hauteur maximale des constructions
Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 6
Les articles 11, 12 et 13 fixent des obligations à respecter en matière de qualité des constructions, d’usage des espaces libres et de stationnement Article 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations L’article 14 fixe une limite de constructibilité applicable à toute unité foncière de la zone qui est égale à la surface totale de surface de plancher constructible divisée par la surface de l’unité foncière Article 14 : Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) →La Loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé toute mention du COS. Cet article est donc « sans objet ». Les articles 15 et 16 définissent des obligations en termes de performance énergétique et en réseaux de télécommunication Article 15 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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Plan Local d’Urbanisme de Marly-le-Roi – Règlement 8
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES EN TOUTES ZONES
Adaptations mineures
En application de l’article L. 131-4 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. En application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération dans la limite de 300 mètres, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
Normes techniques applicables aux dimensions des places et aux accès aux aires de stationnement
Dimensions des places pour véhicules léger (-3,5t) : Longueur : 5,00 mètres Largeur : 2,50 mètres Dégagement : 5,00 mètres
Largeur des accès pour les espaces de stationnement : Sens unique : 2,50 mètres Double sens : pour moins de 30 voitures : 3,50 mètres A partir de 30 voitures : 5 mètres
Rampes : Les rampes doivent être conçues de telle façon que les eaux de ruissellement s’écoulent sur le domaine public. La côte de nivellement des seuils des différents points d’accès devra être supérieure à l’axe de la voie.
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Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatif
aux périmètres de travaux publics ; aux périmètres de déclaration d’utilité publique ; à la réalisation de réseaux ; aux routes à grande circulation.
S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate auprès du maire.
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Principe de désimperméabilisation des espaces publics
Toute opération d’aménagement ou de réaménagement d’espaces publics devra tendre, sauf impossibilité technique ou fonctionnelle, vers une limitation de l’imperméabilisation, ou une désimperméabilisation des sols le cas échéant, et une végétalisation des espaces, sur plusieurs strates (arborée, arbustive et herbacée).
Règles de construction
L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R111-8-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.
Dispositions relatives aux zones humides
Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides ou présumées humides, il est interdit : de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide, de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés, d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les
clôtures pleines sont interdites.
Dispositions particulières aux zones urbaines riveraines des axes considérés comme bruyants
L’arrêté préfectoral de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre est entré en vigueur le 10 octobre 2000. Il classe les infrastructures routières nationales, départementales et communales, ainsi que les autoroutes, vis-à-vis du bruit. Ce classement compte 5 catégories de nuisance sonore (la catégorie 1 étant la plus bruyante) et des modalités d’isolement acoustique leurs sont associées. La délimitation de secteurs affectés par le bruit d’infrastructures terrestres oblige les constructeurs à respecter les normes d’isolation acoustique pour les constructions nouvelles :
RN 186 (catégories 2 et 3) RD 7 - Route de Saint-Cyr (catégories 3 et 4)
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La RD 161 – Route de l’Etang (catégorie 4) La RD 386 – Route de Marly et avenue de l’Abreuvoir (catégories 3 et 4) La Voie ferrée (catégorie 4)
Niveau sonore de référence Laeq (6h- 22h) en dB (A)
L>81 76<L<81 70<L<76 65<L<70 60<L<65
Catégorie de l'infrastructure
1 2 3 4 5
Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure d=300m d=250m d=100m d=30m d=10m
Ces dispositions s’appliquent de part et d’autre de la voie. A l'intérieur des secteurs délimités au document graphique (informations utiles), les façades des constructions nouvelles à usage d'habitation doivent bénéficier d'un isolement acoustique suffisant, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Prescription concernant les canalisations de transport de matières dangereuses (gazoduc)
Marly-le-Roi est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses - canalisation Saint-Germainen-Laye – L’Étang-la-Ville (GRT Gaz) diamètre 100 mm. La présence de canalisations engendre des limitations de la constructibilité des secteurs environnants. Ces restrictions sont définies en annexe du présent PLU.
Prévention du risque retrait-gonflement des argiles
Dans les zones concernées par ces risques, dont la carte est annexée au PLU (7.3 informations utiles), le constructeur doit :
prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées,
respecter les précautions particulières rappelées dans la fiche technique annexée au PLU (7.3 informations utiles) pour terrasser et fonder un ouvrage.
Prévention des risques liés aux anciennes carrières
La commune est citée dans l’arrêté préfectoral portant délimitation des zones de risques liés aux anciennes carrières souterraines en application de l’article R 111-3 du Code de l’urbanisme valant Plan de Prévention des Risques (loi 95-101 du 02/02/1995). Cet arrêté N°SE 2019-000084 du 15 avril 2019, porte approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain liés aux cavités abandonnées.
Protection des lisières de bois et forêts
En application du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), dans la bande de protection des lisières de 50 mètres des bois et forêts de plus de 100 ha mentionnée sur le document graphique, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares est interdite en
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dehors des sites urbains constitués. Un site urbain constitué est un espace bâti, doté d’une trame viaire et présentant une densité, un taux d’occupation des sols, une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées.
Hors site urbain constitué : toute construction nouvelle est interdite. Sont autorisées les extensions des constructions existantes à hauteur de 20 % d’emprise au sol de la
construction existante à la date d’approbation du PLU (05/07/2004) à condition qu’elles ne soient pas réalisées en direction du massif forestier sauf celles liées à une exploitation agricole ;
Site urbain constitué : Au sein des limites d’un site urbain constitué, l’urbanisation en vue d’une restructuration ou d’une densification est autorisée. Toute urbanisation en direction du massif, à l’extérieur de ces limites, est en revanche proscrite. Ces dispositions sont applicables dans la limite des règles de chacune des zones concernées.
Arbre remarquable à protéger
Le plan de zonage identifie des arbres remarquables à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Dans un rayon de 10 m autour du pied d’un arbre repéré par les documents graphiques, sont interdites toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc) et des constructions sans fondations.
Sont cependant admis les élagages, coupes et abattages d’arbres justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de l’arbre, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente, dont le choix sera soumis à validation des services de la Ville.
Pour les arbres non identifiés au plan de zonage mais qui pourraient présenter un intérêt remarquable car entrant dans la définition de l’arbre remarquable en annexe, l’abattage est soumis à décision de la commune.
Alignement d’arbre à protéger
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un alignement d’arbres repéré sur le document graphique au titre de l’article L 151 23 du Code de l'urbanisme, notamment les mouvements de terre et les coupes ou abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux d’aménagement, en application des articles R.421-23 (h) du code de l’urbanisme Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières, si les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à l’alignement d’arbres.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
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UA
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
La zone UA correspond au secteur gare et à l’avenue de Saint-Germain. Ce secteur s’accompagne d’une orientation d’aménagement et de programmation opposable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.