Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Martigny-le-Comte, texte intégral

29 articles repris mot pour mot du document opposable 200071884_PLUi_20260205, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes Le Grand Charolais

Pièce 3.1 : Règlement écrit Approbation

Latitude – AUA – Vivace – AID – Secundo – VEDESI

Illustrations de la page de garde : Le grand charolais -vues du ciel

SOMMAIRE

SOMMAIRE ........................................................................................... 3

TITRE 1 - RAPPELS ET DEFINITIONS .......................................................... 5

Article 1 - Champ d'application territoriale ..................................................................................................................................5 Article 2 - Effets du règlement écrit..............................................................................................................................................5 Article 3 - Division du territoire en zones ....................................................................................................................................5 Article 4 - Autres éléments portés sur le document graphique ............................................................................................ 6 Article 6 - Droit de préemption urbain .........................................................................................................................................7 Article 7 - Définitions issues du lexique national.......................................................................................................................7 Article 8 - Définitions supplémentaires .....................................................................................................................................10 Article 9 - Destinations et sous-destinations ........................................................................................................................... 17 Article 10 - Vocabulaire ................................................................................................................................................................20

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES.................... 21

Article 1 - Éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ......................................................... 21 Article 2 - Éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.....................................................56 Article 3 - Éléments protégés au titre des articles L. 350-3 et R. 350-20 à R. 350-31 du code de l’environnement .............................................................................................................................................................................59 Article 4 - Sites de mesures compensatoires..........................................................................................................................59 Article 5 - Prescriptions dans les secteurs soumis aux risques......................................................................................... 60 Article 6 - Nuisances ....................................................................................................................................................................65 Article 7 - Périmètre de paysage patrimonial du Charolais Brionnais.............................................................................. 66 Article 8 - Règles particulières le long des voies départementales...................................................................................67 Article 9 – Prescriptions relatives aux voies, chemins, accès agricole à conserver ou à créer ................................. 69 Article 10 – Périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) ............................................................ 69 Article 11 – Périmètres de zones de recherche et d’exploitation de carrières .................................................................. 70

TITRE 3 - PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS ... 71

Article 1 - Prescriptions générales applicables à toutes les constructions ........................................................................ 71 Article 2 - Prescriptions particulières applicables aux constructions nouvelles d’habitation et aux réhabilitations et extensions des constructions bâties depuis 1943 (date d’instauration des permis de construire) ........................82 Article 3 - Prescriptions particulières applicables à la restauration des bâtiments anciens ........................................88 Article 4 - Prescriptions particulières applicables aux bâtiments à usage d’activités économique, constructions techniques agricoles et équipements d’intérêt collectif ...................................................................................................... 96 Article 5 - Prescriptions particulières aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ...................................................................................................................................................................................... 101 Article 6 - Les palettes à respecter.......................................................................................................................................... 102

TITRE 4 - PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENT ET DE RÉSEAUX .. 106

Article 1 - Desserte par les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ......................................... 106 Article 2 - Desserte par les réseaux ........................................................................................................................................ 107

TITRE 5 - RÈGLES CONCERNANT LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

D’ÉNERGIES RENOUVELABLES............................................................. 113

Article 1 - Définition de l’agrivoltaïsme......................................................................................................................................113 Article 2 - Règles applicables aux installations domestiques (notamment dédiées à l’autoconsommation majoritaire) de production d’ENR ...............................................................................................................................................114 Article 3 - Règles applicables aux installations non domestiques (non dédiées à l’autoconsommation majoritaire) de production d’ENR .....................................................................................................................................................................114

TITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................ 118

Article 1 - U - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité........................................................ 119 Article 2 - U - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ............................................................................. 124 Article 3 - U - Stationnement .................................................................................................................................................... 134 Article 4 - U - Équipement et réseaux .....................................................................................................................................137

TITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ........... 138

7.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AUB ET 1AUC .............. 143

Article 1 - 1AUb/1AUc - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité .................................... 143 Article 2 - 1AUb/1AUc - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ........................................................... 144 Article 3 - 1AUb/1AUc - Stationnement.................................................................................................................................. 149 Article 4 - 1AUb/1AUc - Équipement et réseaux ....................................................................................................................151

7.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AUXA, 1AUXI, 1AUXC ET 1AUXL............................................................................................... 152

Article 1 - 1AUxa/1Auxi/1AUxc/1AUxl - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ....... 152 Article 2 - 1AUxa/1Auxi/1AUxc/1AUxl - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère .............................. 154 Article 3 - 1AUxa/1Auxi/1AUxc/1AUxl - Stationnement..................................................................................................... 159 Article 4 - 1AUxa/1Auxi/1AUxc/1AUxl - Équipement et réseaux ..................................................................................... 160

7.3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2AU.............................. 161

Article 1 - 2AU - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité .................................................. 161 Article 2 - 2AU - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère......................................................................... 161 Article 3 - 2AU - Stationnement .............................................................................................................................................. 162 Article 4 - 2AU - Équipement et réseaux ............................................................................................................................... 162

TITRE 8– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ............. 163

Article 1 - A - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ....................................................... 164 Article 2 - A - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ............................................................................. 169 Article 3 - A - Stationnement .....................................................................................................................................................174 Article 4 – A – Équipement et réseaux....................................................................................................................................174

TITRE 9 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............ 175

Article 1 - N - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité....................................................... 176 Article 2 - N - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère .............................................................................. 181 Article 3 - N - Stationnement.................................................................................................................................................... 186 Article 4 - N - Équipement et réseaux .................................................................................................................................... 186

TITRE 1 - RAPPELS ET DEFINITIONS

••• Le présent règlement de PLUi est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.15142-1 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territoriale

Le règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes Le Grand Charolais

Article 2 - Effets du règlement écrit

Portée du règlement du PLU

Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLUi doivent être conformes au règlement écrit et graphique.

Le PLUi est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol, même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L. 421-8 du code de l’urbanisme).

Dérogations et adaptations mineures

En application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Ces dérogations sont possibles dans le cadre des articles L152-4 et L152-6 du code de l’urbanisme.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Type de « finition » de toiture interdite »

Mouvements de sols

Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits.

Le projet est tenu de respecter la topographie générale du terrain avant construction. Ainsi tous les mouvements de terre seront limités à l’assise nécessaire à la construction, ainsi qu’au raccordement aux abords immédiats de celle-ci. Les pentes supérieures à 30 % pourront être reprofilées par terrassements successifs. Pour des raisons paysagères, les soutènements ainsi créés seront constitués de mur en pierre ou enduit en cohérence avec les constructions avoisinantes.

Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder :

• 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15%

• 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30%

• 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30%

• La hauteur est mesurée à partir du bas du terrain naturel avant travaux au droit du déblai/remblai. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés. Elles ne s’appliquent pas aux bâtiments industriels et aux bâtiments agricoles.

Les enrochements sont autorisés uniquement si les moellons de pierres sont plus longs que hauts et si

la hauteur des moellons de pierre ne dépasse pas 30 cm de haut. Il faut qu’ils soient posés de façon régulière à joints alternés. Ces enrochements sont limités à 1.50m de hauteur.

Photo illustrative d’enrochement de moellons de pierre à joints alternés

Les ouvrages de soutènement de petits éléments sont autorisés, à l’image des murs de pierres sèches ou des maçonneries de moellons enduits. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1.50 m de hauteur. Les gabions sont autorisés de façon limitée sur des aménagements ponctuels de linéaires limités. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1.50 m de hauteur. Leur remplissage devra respecter les couleurs de la pierre locale ou du pisé. Les remplissages de couleur blanche, noire et grises sont proscrits. Les murs sur la parcelle quand ils ne constituent pas une clôture en limite séparative, un soutènement ou une construction sont limités à 1.50m de hauteur et à 2.50 mètres linéaires. Ils doivent être enduits des deux côtés avec une finition lisse, être surmontés d’une couvertine et respecter la palette de couleur mise en place intégrée au règlement.

Implantation des constructions dans les pentes Les constructions devront s’implanter dans les pentes selon les modalités suivantes :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés. Elles ne s’appliquent pas aux bâtiments industriels et aux bâtiments agricoles.

Les clôtures

Murs traditionnels existants

Les murs et murets traditionnels en pierre doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Ils ne peuvent pas être surélevés par d’autres matériaux de clôture. Même s’ils ne sont pas identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme les prescriptions suivantes s’appliquent :

• Ils ne peuvent pas être détruits. En cas de restauration il s’agira de retrouver le caractère d’origine (ils ne peuvent pas être surmontés de dispositifs (occultants, grillages, grilles, ou tout autre dispositif), S’ils sont coiffés ce sera avec des matériaux et des aspects traditionnels (calotte brionnaise, ou lit de pierre), ils ne seront pas coiffés de couvres murs standardisés, ni bétonnés. Ils ne peuvent pas être surélevés ou abaissés. Ils peuvent être doublés en arrière par une haie. Mais aucun dispositif occultant ne doit dépasser la hauteur du mur.

• Un nouvel accès au maximum est autorisé à condition que ceux existants soient techniquement impossibles à utiliser pour l’opération de construction ou de rénovation

Nouvelles clôtures

Sont interdits : • Les associations de matériaux hétéroclites, • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, fibrociment, enduit ciment gris… • Tout type de pare-vue plaqué contre la clôture, tant sur les limites avec les voies et emprises publiques que sur les limites séparatives • Les clôtures en imitation de végétation, en imitation de matériaux (fausse brique, fausse pierre etc.)

• Les systèmes occultants sur les murs de pierres traditionnels

Illustrations non exhaustives de clôtures interdites :

Illustrations de clôtures végétales palissées, murs végétalisés et haies variées, haies plessées à mettre en œuvre :

Illustration de clôtures végétales monospécifiques et uniformes interdites :

Les paraboles et antennes de toit

Elles devront être le moins possible, perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation sur les loggias et balcons est interdite.

Éléments techniques

Les pylônes doivent être étudiés de façon à être intégrés dans le paysage.

Le noir, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Les couleurs aux tons naturels de couleur de terre locale ou sombres seront privilégiées (brun, marron, gris-beige, beige, …).

Les installations techniques (climatiseur, compresseur, antennes paraboliques, chauffe-eau solaire, conduits d’évacuation de fumées, gaines techniques, etc…) seront masqués par des éléments architecturaux ou intégrés à la construction. Ces dispositions sont valables aussi bien en façade qu’en toiture. Pour cela un dispositif physique sera mis en œuvre : habillage, coffrage, grille ou tout autre élément constructif du bâti. L’intégration architecturale prendra en compte le style du bâti environnant, de la construction elle-même, le choix des matériaux, des teintes, des formes et des proportions adaptés.

Les climatiseurs et pompes à chaleur qui seraient disposés en façade, doivent être intégrés dans la composition des façades et masqués par des éléments d’architecture. En limite de voie publique, dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés (non saillants) à la façade et à une hauteur minimale de 2.50 m.

Pour les nouvelles constructions : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…) ou à l’intérieur des constructions.

Dans le cas où ils seraient disposés en façade sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et ne seront pas saillants sur l’espace public. Ils seront masqués par un dispositif architectural,

S’ils sont posés sur des toitures-terrasses ou en façades et en pignons, ils devront être masqués par des éléments d’architecture.

Photos illustratives d’habillages en façades

Autres éléments techniques Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être encastrées dans les murs de façade ou de clôture. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture et non saillantes sur la voie. Les points de regroupement et de présentation réservés aux conteneurs seront habillés de façon à préserver les vues depuis la rue. Le stockage des conteneurs doit être prévu à l’intérieur des constructions ou sur les parties privatives.

Cas particulier des petites volumétries Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et de moins de 2.50 m de hauteur (au point le plus haut hors installation technique). L’aspect extérieur des petites volumétries n’est pas concerné par les réglementations de ce titre 3. Mais elles devront être réalisées, avec le même aspect que le bâtiment principal ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, pierre, enduit de finition fine respectant les couleurs de pisé, pierres et terres locales…).

Extensions et volumes annexes dans toutes les zones Dans le cas d’une extension modérée, le nouveau corps de bâtiment doit être adossé à la construction existante, c’est-à-dire ne pas dépasser la hauteur de son mur ; sa toiture peut, selon les cas, être parallèle ou perpendiculaire à la toiture existante. En cas d’extension importante par rapport à l’existant, les volumes doivent être organisés en cohérence dans le cadre d’un projet architectural. Les toitures bâties en extension doivent présenter une pente d’inclinaison identique aux pans de toiture existants, ces nouvelles toitures doivent avoir une ou deux pentes. Seules les vérandas peuvent déroger à ces règles.

Volume et pente de l’extension qui ne sont pas en cohérence avec le volume principal

Surélévation dans toutes les zones

Dans le cas d’une surélévation, la nouvelle toiture doit être de forme identique à l’existante ; si la toiture existante présente une pente unique versant exceptionnellement à l’arrière du bâtiment, son sens peut être inversé de façon que ce versant soit dirigé vers la façade principale, qui correspond souvent au côté de la rue.

Illustration de surélévation possible pour retrouver un versant dont la pente est dirigée vers la rue

Article 2 - Prescriptions particulières applicables aux constructions nouvelles d’habitation et aux réhabilitations et extensions des constructions bâties depuis 1943 (date d’instauration des permis de construire)

Toitures

Toitures avec pentes Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume. Les toitures avec pentes devront présenter des pentes minimales de 60% Dans les secteurs présentant une unité bâti existante où les pentes de toiture sont plus faibles, il peut être admis une pente de 40% au minimum. Ces règles ne s’imposent pas aux volumes annexes de petite taille. Les toitures à pentes doivent avoir un débord minimal de 0,50 m en façade. Les casquettes solaires et les brise-soleils ne sont pas concernés par ce dimensionnement des débords. Les toitures à pentes devront présenter 2 ou 4 pans par volume, les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes, les extensions et les annexes aux habitations.

Toitures terrasses Les toitures terrasses sont admises Elles seront obligatoirement végétalisées (sauf dispositif ENR). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les toitures terrasses qui sont accessibles dans le prolongement des locaux, L’acrotère sera souligné par un débord ou un bandeau de traitement différent de la façade

Bandeau sur acrotère de traitement différent de la façade

Ouvertures en toiture Elles seront réalisées de la façon suivante :

• Au moyen de fenêtres percées en pignon, • Au moyen de châssis intégrés dans la pente du toit, • Au moyen de lucarnes jacobines ou lucarnes capucine, Un seul type d’ouverture est autorisé par pan de toiture, Les ouvertures en toiture seront axées avec les ouvertures présentes en façade.

Alignement des ouvertures en toiture selon des axes verticaux avec les ouvertures en façade

Châssis intégrés dans la pente du toit

Couverture des toitures à pentes

Pour les toitures à pentes, la couverture sera constituée soit : • De tuiles plates du Charolais-Brionnais de ton rouge • De tuiles mécaniques à emboîtement, de ton rouge. • Dans les zones Uc, Ub, Ud en cas de réhabilitation d’une habitation construite depuis les années 1943 et présentant une structure charpentière ne permettant pas techniquement la réhabilitation avec des tuiles, il est admis une couverture en bac acier de couleur rouge sombre ayant le même aspect tuile plate et la même couleur rouge que la tuile traditionnelle.

Les couleurs paille et les rouges vifs et les aspects brillants quel que soit le matériau sont interdits dans tous les cas. La couleur noire est autorisée si la construction a déjà une toiture de cette couleur.

Façades

En présence d'une façade mesurant 20 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un "séquençage", au moyen :

• D’une ou plusieurs rupture(s) volumétrique(s) en plan (retrait ponctuel) et/ou en hauteur ; • De variations de teintes et/ou de matériaux de revêtement de façade (enduit, bardage bois...).

Illustrations de séquençage des façades longues

Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique, dûment justifié, dans ce cas elles devront être intégrées dans un caisson maçonné et enduit, Les descentes d’eaux pluviales seront placées de façon à être le moins visible possible : le positionnement sera sur les angles du bâtiment. En cas de façade longue des descentes complémentaires sont admises en façade (en complément de celles situées dans les angles) aucune autre tuyauterie n’est admise en façade, en cas de réhabilitation elles devront être disposées de façon la moins visible possible. Les évents doivent être intégrés à la construction, ils sont interdits en façade. Les piliers seront sobres (ni colonne, ni chapiteau). Les balustres tournés sont interdits.

Les enduits seront de finition fine et la couleur devra respecter la palette mise en place. Si des bardages sont mis en place notamment en cas de rénovation thermique respecteront la palette mises en place pour les bardages et intégrée au règlement. Menuiseries Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade et intégrés dans la menuiserie ou être habillés (type lambrequins). Les couleurs devront respecter la palette mise en place et intégrée au règlement du PLUi.

Illustration de type d’insertion non saillante des volets roulants à mettre en œuvre

Ouvertures Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront être plus hautes que larges. Énergies renouvelables domestiques Panneaux photovoltaïques sur les toitures à pentes : Pour toutes les constructions :

• Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit. • Les tuiles solaires s’apparentant aux caractéristiques de la tuile traditionnelle locale sont

autorisées sur l’intégralité de la surface de la toiture, • Lorsque le choix est possible, il sera préférable de regrouper les panneaux sur le toit de

dépendances plutôt que sur la construction principale.

Les panneaux doivent : • S’implanter parallèlement à la ligne de faîtage et/ou à l’égout. • Préférentiellement être descendus vers la partie basse du toit pour dégager la dominance du faîtage. • S’aligner avec les percements de la façade • Suivre rigoureusement la pente du toit en position affleurante (notamment dans le cas de constructions neuves ou de rénovations complète de la toiture). La position surimposée est souvent une réponse technique. Elle doit alors rechercher un profil le plus bas possible.

1-1. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

X : interdit

V : autorisé sans condition particulière

V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant avec le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

La zone U est concernée par des flèches indiquant des principes de voies, chemins, accès agricole à conserver ou à créer au titre de l'article L151-38 du code de l’urbanisme. À l’emplacement de ces flèches en cas d’aménagement ou de construction, un accès d’une largeur minimale de 5 m sera maintenu ou aménagé.

La zone U est concernée par des périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) au titre des articles L. 151-41, L. 152-2, R. 151-2 et R. 151-32 du code de l’urbanisme. À ce titre et dans l'attente de l'approbation par la collectivité d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 10m² d’emprise au sol et de surface de plancher sont interdites. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes sont autorisés et sont limités à 10m² d’emprise au sol et de surface de plancher. La date de démarrage du délai de 5 ans du PAPAG est celle de l’acte qui l’institue, soit la date de la délibération d’approbation du PLUI.

Destinations et sous destinations :

Destination

Sous destination

Ua1 Ua2 Ua3 Ub1 Ub2 Uc1 Uc2 Ud Ue Uea Ut

Ug Up

Habitation

Logement Hébergement

V

V

V

V

V

V

V

V V*1 V*1 X

V V*2

V

V

V

V

V

V

V

X

V V*2

Artisanat

et

commerce de V

détail

V V*3

V V*3

V V*3 V*3 X

X

X V*3 X

Restauration

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V*2

Commerce gros

de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Commerce et Activités

de

activités de services

service

s'effectue l'accueil

V

V

V

V

V*3

V

V*3 V*3 X

X

X V*3 V*2

d'une clientèle

Hôtel

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V*2

Autres hébergements touristiques

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V

V V*2

Cinéma

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V

V

X

Locaux et bureaux

accueillant du

public

des

administrations

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V V*2

publiques ou de

Équipements leurs délégataires

d’intérêt

Locaux

collectif et techniques et

services publics

industriels des administrations

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

VV

X

publiques ou de

leurs délégataires

Établissements

d’enseignement,

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V V*2

de santé et

Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V V*2

Équipements sportifs

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V*4

Autres

équipements

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V V*2

recevant du public

Lieux de culte

V

V

V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

X

V*5 V*5

X

X

X

V*5

X

X VX X

X V*2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Industrie

V*6 V*6 V*6 V*6 V*6 V*6 V*6 V*6 X

X

X V*6 X

Autres

Entrepôt

V*3 V*3 V*3 V*3 V*3 V*3 V*3 V*3 X

V

X

X

X

activités des Bureau

V

V

V

V

VV

V

V

X

V

X

V V*2

secteurs

Centre de congrès

secondaire ou et d’exposition

X

X

X

X

X

X

X

X

V

V

X

X

X

tertiaire

Cuisines dédiées à la vente en ligne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ua1 Ua2 Ua3 Ub1 Ub2 Uc1 Uc2 Ud Ue Uea Ut Ug Up

Destination

Sous destination

Uf1

Uf2

Uf3

Uf4

Uxi

Uxa

Uxc

Uxm

Habitation

Logement Hébergement

X

V

V

V

X

X

X

V

V

V

X

X

X

V*2

X

X

Artisanat et commerce de détail

X

V

X

X

V*3 V*3

V*8

V*8

Restauration

X

V

X

X

V

V

V

V

Commerce de gros

X

X

X

X

V

V

X

X

Commerce et activités de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

V

X

X

V*3 V*3

V*3

V*3

Hôtel

X

V

X

X

V

V

V

V

Autres hébergements touristiques

X

V

X

X

X

X

X

X

Cinéma

X

V

X

X

X

X

X

X

Locaux et bureaux accueillant du public

des administrations publiques ou de leurs V

V

V

X

V

V

V

V

délégataires

Locaux techniques et industriels des

Équipements administrations publiques ou de leurs V

V

V

V

V

V

V

V

d’intérêt

délégataires

collectif services

et Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

V

X

X

X

X

X

X

publics

Salles d’art et de spectacles

X

V

X

X

X

X

X

X

Équipements sportifs

X

V

X

X

X

X

X

X

Autres équipements recevant du public

X

V

X

X

X

X

X

X

Lieux de culte

X

V

X

X

X

X

X

X

Exploitation

Exploitation agricole

agricole et

forestière

Exploitation forestière

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V

V

X

X

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

V

X

V

X

V

V

V*7

V

V

X

V

X

V

V

X

X

X

V

V

X

V

V

V

V

X

V

X

X

V

V

V

V

Cuisines dédiées à la vente en ligne

X

X

X

X

V

V

V

V

Uf1

Uf2

Uf3

Uf4

Uxi

Uxa

Uxc

Uxm

Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Autres usages

Usages

Ua1 Ua2 Ua3 Ub1

Ub2

Uc1 Uc2 Ud

Ue

Uea

Ut

Ug

Up

Les affouillements et

exhaussements non liés à

l’assise des constructions et aménagements autorisées, les

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

déblais, remblais, dépôts de

toute nature

Les garages collectifs de

caravanes de gardiennage ou X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

d’hivernage

Les terrains de camping, les

habitations légères de loisirs,

les résidences mobiles de X

X

X

X

X

X

VX

V

X

X

X

X

loisirs, les parcs résidentiels de

loisirs,

Les résidences démontables

constituant l’habitat permanent X

X V*9 V*9 V*9 V*9 V*9 V*9 X

X

X

X

X

de leurs utilisateurs.

Les ICPE soumises à déclaration

V

V

X

V

X

V

X

X

V

V

X

X

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

X

X

X

X

X

X

X

V

V

X

X

X

Usages

Uf1 Uf2

Uf3

Uf4

Uxi

Uxa Uxc Uxm Uxl

Les

affouillements

et

exhaussements non liés à l’assise

des

constructions

et

aménagements autorisées, les

X

X

X

X V*10 V*10 X

X

X

déblais, remblais, dépôts de toute

nature

Les garages collectifs de

caravanes de gardiennage ou X

X

X

X

X

X

X

X

X

d’hivernage

Les terrains de camping, les

habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les

X

X

X

X

X

X

X

X

X

parcs résidentiels de loisirs,

Les résidences démontables

constituant l’habitat permanent X

X

X

X

X

X

X

X

X

de leurs utilisateurs.

Les ICPE soumises à déclaration V

V

V

X

V

V

VV

V

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

V

X

X

X

V

V

V

V

V

Les ENR non domestiques au sol V

X

X

X

X

X

X

X

X

Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Conditions

N°1 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées si elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif présents dans la zone Ue considérée.

N°2 : la sous-destination concernée est autorisée uniquement par changement de destination ou aménagement des constructions existantes. Les extensions des constructions de la sous-destination concernée ne sont pas limitées si elles se réalisent dans un volume bâti existant. Si elles sont réalisées en extension d’un volume bâti existant, elles sont limitées à 20 m² d’emprise au sol. Les annexes aux habitations existantes et les piscines sont autorisées.

N°3 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour l’extension des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante.

N°4 : la sous-destination concernée est autorisée uniquement par changement de destination ou aménagement des constructions existantes. Elle est également autorisée s’il s’agit d’équipements sportifs de plein air.

N°5 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux, et pour les locaux accessoires nécessaires à cette sous-destination dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux.

N°6 : La sous-destination concernée est autorisée dans la limite maximale de 150 m² de surface de plancher et d’emprise au sol

N°7 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination, et pour les locaux accessoires nécessaires à cette sousdestination.

N°8 : La sous-destination concernée est autorisée à condition que la surface par unité de commerce représente au minimum 300 m² de surface de vente et 400 m² de surface de plancher. Les ensembles commerciaux (au sens de l’article L752-3 du Code de commerce) sont autorisés si chaque unité commerciale présente une surface supérieure à 300 m² de surface de vente et 400 m² de surface de plancher.

N°9 : Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées dans la limite d’une résidence par parcelle et si elle respecte les conditions d’aspect extérieurs définies spécifiquement au titre 3. Elles sont limitées à 19m² d’emprise au sol

N°10 : Les dépôts ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires aux activités et équipements présents dans la zone. Ils devront dans ce cas être masqués par un écran végétal.

1-3. Mixité fonctionnelle et sociale

U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle

Au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, le PLUi comporte des linéaires identifiés et délimités au règlement graphique le long des voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.

Le PLUi distingue : • des linéaires de type 1 : « linéaires de protection renforcée des rez-de-chaussée commerciaux »,

• des linéaires de type 2 : « linéaires de protection simple des rez-de-chaussée commerciaux »,

Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Le long de ces linéaires, le rez-de-chaussée des constructions doit obligatoirement être affecté aux sous-destinations et destinations suivantes :

Sous-destinations

Linéaires de type 1 Linéaires de protection renforcée des

rez-de-chaussée commerciaux

Linéaires de type 2 Linéaires de protection simple des rezde-chaussée commerciaux

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Cinéma

Hôtel

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

Ces dispositions (que ce soit type 1 ou type 2) s'appliquent aux rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que halls d’entrée, accès au stationnement, locaux techniques.

Mixité sociale

Non réglementé

Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation d’un portail

Pour toute implantation de portail, des contraintes de dégagement de visibilité et de recul peuvent être prescrites selon la configuration des lieux.

cas de surimposition

• Respecter l’orientation et la pente de la toiture • Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration : positionnement vertical,

façade moins bien orientée, utilisation de matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur de protection des monuments. • Dans les secteurs protégés : périmètres de monuments historiques, périmètres, le capteur devra de préférence être intégré dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en sur imposition, • Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures doivent être en accord avec la toiture • Utiliser les panneaux comme élément « constructif » dans les constructions neuves • Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces. • Les fixations ne devront pas être apparentes • Les dispositifs de fixation devront être de couleur en harmonie avec la teinte du panneau

Illustrations d’implantations de panneaux à mettre en œuvre :

Implantation sur un volume annexe

Implantation selon les axes des ouvertures en façade

Implantation en bas de pente centrée

Panneaux photovoltaïques sur les toitures terrasses Les panneaux solaires sur les toitures terrasses sont autorisés sans prescription spécifique.

Panneaux solaires en façades

En façade, : ils sont autorisés en construction nouvelle dans le cadre d’un projet architectural global. Ils ne devront pas déborder du nu extérieur du mur de façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures,

On évitera la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux différents. Ils sont toutefois admis sur un auvent avec une bonne insertion paysagère dans le bâti environnant.

Panneaux solaires sur le terrain

Au sol, ils s’adosseront à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler ou de les rendre moins perceptibles depuis l’espace public. Ils sont limités à 15 m² d’emprise au sol. Dans ce cas on évitera d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de l’adosser à un élément bâti.

Les ombrières photovoltaïques sont autorisées pour tout type de stationnement en veillant à ce que les profils des supports ne soient pas massifs. Dans tous les cas les supports et l’armature soutenant les panneaux des ombrières photovoltaïques doivent être de couleur sombre (ardoise, gris brun). Il sera recherché une absence de miroitement. En cas de pose de plusieurs ombrières, l’impact de l’organisation orthogonale des panneaux, sera réduit en plantant une trame arbustive inter-rangs. Les abords seront accompagnés de plantations arborées en tenant compte de l’exposition des panneaux.

La plantation d’arbres en une orientation oblique contribue à une impression aléatoire plus « naturelle ».

Alternance entre ombrières et arbres plantés en oblique

Article 3 - Prescriptions particulières applicables à la restauration des bâtiments anciens

Sont considérés comme anciens les bâtiments édifiés avant 1943.

Toitures

Toitures à pentes Les toitures présentant charpente ou couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble (ouvertures, cheminées y compris) sont à conserver. Les épis et décors de toit sont à conserver, Les toitures doivent être simples, la pente est identique à la pente existante et en cas de restauration le faîtage doit respecter le sens initial. Les débords de toit (débords bois, corniches,) en couronnement d’immeuble sont conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction Les tuiles seront d’aspect similaire à l’existant dans l’aspect d’origine de la construction. Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres de façade. D’une façon générale la couverture doit prédominer sur les ouvertures (dans le rapport plein/vide: le plein reste dominant), les crevées de toit (grands évidements) sont interdites d’une façon générale. Les ouvertures en toiture peuvent aussi être réalisée via, capucines ou jacobines, Un seul type d’ouverture est autorisé par pan de toiture.

Les toitures terrasse Les toitures terrasses sont admises ponctuellement sur des volumes annexes ou sur des volumes en jonction entre deux volumes principaux, Elles seront obligatoirement végétalisées (sauf dispositif ENR). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les toitures terrasses qui sont accessibles dans le prolongement des locaux,

Illustration : Toiture terrasse en jonction de 2 volumes principaux

Toiture terrasse sur volume annexe

Volumes et façades

Prescriptions spécifiques

Pour les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les volumes ne seront ni arasés ni surélevés en cas de réhabilitation. Les autres constructions ne sont pas concernées par cette mesure.

Traitement des façades

La création d’ouvrage en saillie (balcon…) est interdite, sauf si des balcons sont déjà existants sur la construction.

Les façades et éléments en pierre de taille à l’origine, doivent rester apparents à l’exception des murs composites (maçonnerie de tout-venant avec du pisé ou/et des éléments de structure en pierre) auxquels un enduit sera appliqué à fleur des encadrements, ou par rejointoiement à fleur de pierres. Les couleurs des joints seront du ton de la terre locale et de la pierre locale. Le pisé en bon état et bien protégé (débords de toits, soubassements en pierres, briques ou galets) pourra rester apparent, Les murs seront enduits à l’exception des murs en pierre de taille appareillées en bon état.

Les enduits seront : • De finition lisse ou à pierre vue • À la chaux, sur les murs en pisé

En cas de bardage : celui-ci sera en bois à lames verticales.

Enduit à pierre vue

Bardage bois à lame verticale

Aucune canalisation (eau, vidange ...) ne devra être visible en façade à l'exception des descentes d'eaux pluviales qui seront obligatoirement verticales et disposées dans les angles du bâtiment, Tous les réseaux électriques ou de télécommunication devront être dissimulés sous les forgets ou des éléments d’architecture de modénature (corniches par exemple). Il ne sera pas autorisé de « pénétrantes ou de câblage en milieu de façade » ;

Les conduits de cheminée anciens seront à conserver et à restaurer sauf en cas de problème de sécurité ou de contrainte technique particulière. La configuration des nouveaux conduits sera conforme aux dispositions d’origine (boisseau de proportion rectangulaire). Les conduits de cheminée seront enduits comme la façade.

Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont interdites. La colorimétrie respectera la palette de couleurs mise en place et intégrée au règlement,

Les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée.

Si l’immeuble comporte des éléments anciens susceptibles d’une mise en valeur, ceux -ci devront être restaurés : encadrements en pierre, arcades, pierres sculptées, pierres charretières, niches à statuaire….

Les dispositifs de production d’ENR sont interdits en façade.

Percements

La composition existante des façades sera respectée notamment dans le cas de création de nouvelles ouvertures. Généralement, la façade était composée selon des axes verticaux (alignements des ouvertures les unes au-dessus des autres sur un même axe central) et horizontaux (alignements des ouvertures sur un même plan).

La modification ou la création de baie en façade et pignon devra le plus possible s’intégrer à l’ordonnancement existant par le respect des alignements, de la symétrie et suivant le rythme des travées. Notamment les fenêtres à créer respecteront les proportions et l’aspect des percements anciens les plus proches existants sur le même étage. Les ouvertures seront axées avec les percements des étages inférieurs et supérieurs (sauf problématique technique justifiée).

Illustration

Construction d’origine

Typologies de percements possibles

Fermeture des grandes ouvertures

Les grandes ouvertures (granges, commerces par exemple) ne seront pas murées. On ne créera pas non plus de fenêtre par murage partiel de ces ouvertures.

On utilisera de préférence des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés). L’ouverture de la porte de grange ou du commerce représente un « vide » important, qui associée au mur (« plein ») compose la façade. Il est important que ces éléments conservent leur identité. Le vide devra rester d’aspect plus « fragile » : verre, bois.

On pourra aussi se servir de l’ouverture pour créer un porche, ou un sas de transition,

Illustration de fermetures vitrées de porte de grange à privilégier

Pour un traitement de porte de grange

Les menuiseries et ouvertures

Ouvertures Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront respecter une harmonie entre les ouvertures situées au RDC et celles situées aux étages.

Fenêtres et portes Les menuiseries anciennes (portes, fenêtres, volets) doivent être conservées, restaurées. Si leur restauration n’est pas possible, les nouvelles menuiseries présenteront des caractéristiques identiques à celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect,). Le type et la couleur des menuiseries doivent être homogènes pour l’ensemble des baies d’une même façade, des exceptions sont possibles pour le rez-de-chaussée (commerce, bureaux etc.).

Volets Les volets à lamelles sont autorisés, les volets pleins ne comporteront pas d’écharpe en « Z ». Les volets battants seront maintenus pour les façades donnant sur la rue. Pour les façades donnant sur la cour, les volets roulants sont autorisés s’ils sont non saillants en façade et si les coffres de volets roulants sont masqués ou habillés par des lambrequins. Les jalousies et brises soleils orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un lambrequin. Les menuiseries seront de même modèle et de même couleur sur une construction (hors locaux commerciaux en RDC). La couleur des menuiseries respectera la palette mise en place et intégrée au règlement.

Gardes corps et ferrures Les gardes corps et ferrures anciennes seront conservées et restaurées. Pour les créations, il conviendra de s’inspirer des modèles anciens les plus simples : simple barreaudage vertical en fer. Les ferrures extérieures seront peintes dans un ton neutre.

Énergies renouvelables domestiques

Panneaux photovoltaïques sur les toitures à pentes : Les panneaux solaires sont autorisés uniquement sur des volumes annexes (lorsqu’ils existent) et non sur le volume principal de la construction (sauf en l’absence d’annexes ou de volume annexe). Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit. Les tuiles solaires s’apparentant aux caractéristiques de la tuile traditionnelle locale (tuile plate ou tuile à emboitement) sont autorisées sur l’intégralité de la surface de la toiture et quand cela est possible sera privilégiée

Illustrations de tuiles solaires s’apparentant à la tuile locale

Les panneaux doivent : • S’implanter parallèlement à la ligne de faîtage et/ou à l’égout. • Préférentiellement être descendus vers la partie basse du toit pour dégager la dominance du faîtage. • S’aligner obligatoirement avec les percements de la façade • Suivre rigoureusement la pente du toit en position affleurante (notamment dans le cas de rénovations complète de la toiture). La position surimposée est souvent une réponse technique. Elle doit alors rechercher un profil le plus bas possible. • Dans les secteurs protégés : périmètres de monuments historiques, le capteur devra de préférence être intégré dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en surimposition, • Respecter l’orientation et la pente de la toiture • Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration : positionnement vertical, façade moins bien orientée, utilisation de matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur de protection des monuments. • Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures doivent être en accord avec la toiture • Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces. • Les fixations ne devront pas être apparentes • Les dispositifs de fixation devront être de couleur en harmonie avec la teinte du panneau

Exemple d’implantations de panneaux :

Implantation sur un volume annexe

Implantation selon les axes des ouvertures en façade

Implantation en bas de pente centrée

Panneaux photovoltaïques sur les toitures terrasses : Les panneaux solaires sur les toitures terrasses sont autorisés sans prescription spécifique.

Panneaux solaires en façades Les panneaux solaires en façades sont interdits.

Panneaux solaires sur le terrain Au sol, ils s’adosseront à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler ou de les rendre moins perceptibles depuis l’espace public. Ils sont limités à 15 m² d’emprise au sol. Dans ce cas on évitera d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de l’adosser à un élément bâti. Les ombrières photovoltaïques sont autorisées pour tout type de stationnement en veillant à ce que les profils des supports ne soient pas massifs. Dans tous les cas les supports et l’armature soutenant les panneaux des ombrières photovoltaïques doivent être de couleur sombre (ardoise, gris brun). Il sera recherché une absence de miroitement. En cas de pose de plusieurs ombrières, l’impact de l’organisation orthogonale des panneaux, sera réduit en plantant une trame arbustive inter-rang. Les abords seront accompagnés par la plantation d’arbres.

La plantation en une orientation oblique contribue à une impression aléatoire plus « naturelle »

Alternance entre ombrières et arbres plantés en oblique

Article 4 - Prescriptions particulières applicables aux bâtiments à usage d’activités économique, constructions techniques agricoles et équipements d’intérêt collectif

Toitures Les pentes de toit ne sont pas réglementées. Le faîtage lorsqu’il existe, est réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à pentes non constituées de tuiles devront être de couleur neutre (gris, vert sombre, brun, bronze…). Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont interdites en toiture. Les matériaux utilisés pour les toitures ne devront pas être réfléchissants (aspect mat), les panneaux solaires en toiture ne sont pas concernés par cette disposition, Lorsque que les toitures à pentes sont couvertes de tuiles, celles-ci doivent être rouge nuancé. Le panachage de couleurs de tuiles est interdit. Les ouvrages techniques en toiture seront le plus possible intégrés ou masqués par un élément architectural. Les toitures terrasses non accessibles sont obligatoirement végétalisées et/ou supports d’installations de production d’ENR.

Façades Les projets doivent prendre en compte l’obligation de réaliser un traitement soigné des façades, En cas d’enduits ils seront de finition lisse. Les façades arrières et latérales des constructions doivent être traitées avec le même soin que la façade principale. Les couleurs des enduits devront respecter la palette de couleurs mise en place et intégrée au présent règlement. En cas de bardage, la couleur des bardages devra respecter des teintes neutres. La couleur blanche et les couleurs vives sont interdites.

Implantation des stockages et des stationnements (non applicables aux constructions agricoles) Les stockages de plein air ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : espaces végétalisés dominants. Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées.

Les bâtiments techniques (non applicables aux constructions agricoles) Les transformateurs, installations techniques seront le plus possible intégrés au volume des bâtiments. Pour ceux qui ne seraient pas intégrés dans la construction principale, ils devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale. Des caches conteneurs seront intégrés à l’aménagement de l’entrée charretière.

Énergies renouvelables

Positionnements sur les toitures à pentes :

Pour toutes les constructions :

Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit. Ils suivront rigoureusement la pente du toit en position affleurante (notamment dans le cas de constructions neuves ou de rénovations complète de la toiture). La position surimposée est souvent une réponse technique. Elle doit alors rechercher un profil le plus bas possible.

Les tuiles solaires s’apparentant aux caractéristiques de la tuile traditionnelle locale sont autorisées sur l’intégralité de la surface de la toiture. Il sera préférable de couvrir l’ensemble du pan de toiture ou la toiture complète pour les bâtiments techniques industriels ou agricoles.

Si les panneaux ne couvrent pas l’ensemble d’un pan de toit ils devront respecter les prescriptions suivantes :

• S’implanter parallèlement à la ligne de faîtage et/ou à l’égout. • Préférentiellement être descendus vers la partie basse du toit pour dégager la dominance du

faîtage. • S’aligner avec les percements de la façade. • Respecter l’orientation et la pente de la toiture. • Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration : positionnement vertical,

façade moins bien orientée, utilisation de matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur de protection des monuments. • Dans les secteurs protégés : périmètres de monuments historiques, périmètres, le capteur devra de préférence être intégré dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en sur imposition. • Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures doivent être en accord avec la toiture • Utiliser les panneaux comme élément « constructif » dans les constructions neuves. • Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces. • Les fixations ne devront pas être apparentes. • Les dispositifs de fixation devront être de couleur en harmonie avec la teinte du panneau.

Illustration d’implantations de panneaux à retenir :

Implantation sur un volume annexe

Implantation selon les axes des ouvertures en façade

Implantation en bas de pente centrée

Implantation sur un volume annexe ou en façade dans le cadre d’une expression contemporaine de l’architecture des bâtiments économiques

Implantation couvrant la totalité d’un ou de plusieurs pans de toiture dans le cadre d’un bâtiment technique

ou industriel

Panneaux solaires sur les toitures terrasses Les panneaux solaires sur les toitures terrasses sont autorisés sans prescription spécifique.

Panneaux solaires en façades

En façade, : ils sont autorisés en construction nouvelle dans le cadre d’un projet architectural global. Ils ne devront pas déborder du nu extérieur du mur de façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures,

On évitera la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux différents. Ils sont toutefois admis sur un auvent avec une bonne insertion paysagère dans le bâti environnant.

Panneaux solaires sur le terrain

Au sol, ils s’adosseront à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler ou de les rendre moins perceptibles depuis l’espace public. Ils sont limités à 15 m² d’emprise au sol. Dans ce cas on évitera d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de l’adosser à un élément bâti.

Les ombrières photovoltaïques sont autorisées pour tout type de stationnement en veillant à ce que les profils des supports ne soient pas massifs. Dans tous les cas les supports et l’armature soutenant les panneaux des ombrières photovoltaïques doivent être de couleur sombre (ardoise, gris brun). Il sera recherché une absence de miroitement. En cas de pose de plusieurs ombrières, l’impact de l’organisation orthogonale des panneaux, sera réduit en plantant une trame arbustive inter-rangs. Les Bords seront accompagnés par la plantation d’arbres.

La plantation en une orientation oblique contribue à une impression aléatoire plus « naturelle ».

Alternance entre ombrières et arbres plantés en oblique

Accompagnement paysagé Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées) Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume.

Accompagnement des stationnements (non applicables aux constructions agricoles) Les stationnements intégrés dans la construction et qui ne sont pas en sous-sol (de type silo par exemple) devront être habillés par une végétalisation (murs végétalisés, stationnements en toiture avec végétalisation par pergolas par exemple).

Article 5 - Prescriptions particulières aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Lorsqu’elles sont admises par le règlement de la zone où elles s’implantent, les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, ne sont autorisées que dans les conditions suivantes :

• Elles doivent adopter des formes simples avec des volumes parallélépipédiques ; • Les menuiseries :

o Seront rectangulaires et de dimensions plus hautes que larges, sauf en cas de baie vitrée. En cas de plusieurs niveaux (mezzanines), des menuiseries plus larges que hautes peuvent être installées uniquement pour le niveau supérieur.

o Une seule couleur de menuiseries et d’occultation est admise pour l’ensemble de la construction.

o Respecteront la palette de couleurs suivante : Palette de couleur des menuiseries et des occultations des résidences démontables

constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (Référentiels NCS et RAL)

RAL 7003 RAL 7011

RAL 7037 S6005-G50Y

RAL 7022 S6030-Y90R

RAL 7016 RAL 3009

RAL 7040

S5005-G80Y

S6020-Y80R

RAL 1035

RAL 6008

RAL 7002

RAL 8017

RAL 3005

• Façades doivent être en bois à lames verticales, dans les palettes de châtaignier, chêne, douglas, épicéa, hêtre ou en bardage métallique ou composite avec les couleurs RAL suivantes :

PALETTE DE COULEUR DES BARDAGES MÉTALLIQUES OU COMPOSITES (référentiel RAL)

RAL7021

RAL 6020

RAL 7006

RAL 7032

RAL 7033

RAL6003

RAL 6011

RAL 8015

RAL 7022

RAL 7002

RAL 7013

RAL7043

RAL 8017

RAL 6012

RAL 6014

• Les toitures doivent s’inscrire dans des formes simples (pentes légères, toitures plates), elles seront de couleur gris sombre : RAL5008, RAL 7016, RAL 7018, RAL 7021, RAL 7026.

• Les dimensions des résidences doivent être proportionnées à la taille de la parcelle et respecter les règles d’emprise au sol et de hauteurs maximales fixées par le règlement de zone. Les terrasses ou annexes doivent rester cohérentes avec le volume principal et réalisées avec des matériaux laissant infiltrer l’eau (platelage, gorrhe,…)

• Les abords doivent être végétalisés en pleine terre pour limiter l’impact visuel et améliorer l’intégration paysagère.

Article 6 - Les palettes à respecter

Typologies d’enduits Seuls les enduits de finition fine sont autorisés : gratté fin, gratté moyen, taloché

La palette de couleur des façades enduites ou peintes Les enduits de façade devront être réalisés dans les tonalités des pierres et pisés locaux, de tons beigeocré neutres. Les couleurs blanches, grises ou noirs sont interdites de même que toutes les couleurs vives.

PALETTE DE COULEUR DES FAÇADES (enduits)

Les couleurs reprendront les teintes naturelles des tons beige rosé, sables, grès

La palette de couleurs autorisées pour les bardages Les bardages sont autorisés dans les conditions suivantes :

Bardages bois En façade le bardage doit être laissé brut. Il peut être choisi pré-grisé ou rétifié anticipant son vieillissement naturel. Le bardage en bois naturel doit être à lames verticales. Ils seront de couleur chêne clair, chêne moyen, châtaignier, Frêne, Douglas, hêtre

Bardages composites ou métalliques Ils sont autorisés uniquement avec des lames verticales ou de forme carrée. Les couleurs admises sont les suivantes :

Pour les grandes et petites surfaces : PALETTE DE COULEUR DES BARDAGES MÉTALLIQUES OU COMPOSITES (référentiel RAL)

RAL7021

RAL 6020

RAL 7006

RAL 7032

RAL 7033

RAL6003

RAL 6011

RAL 8015

RAL 7022

RAL 7002

RAL 7013

RAL7043

RAL 8017

RAL 6012

RAL 6014

RAL 3009

RAL 1035

RAL 3032

• Uniquement pour les petites surfaces : PALETTE DE COULEUR DES BARDAGES UNIQUEMENT SUR PETITES SURFACES

moins de 40m² (référentiel RAL)

RAL 6013

RAL 8012

RAL 1001 RAL 1014 RAL 7044

RAL 1015

RAL 7047

RAL 1013

La palette de couleurs pour les menuiseries Il convient de se rapprocher des références ci-après.

PALETTE DE COULEUR DES MENUISERIES ET DES OCCULTATIONS (Référentiels NCS et RAL)

S 1005-Y30R

S 2502-Y

RAL 7037

RAL 7022

RAL 7016

S 1005-Y20R

S 2005-G70Y

S6005-G50Y

S6030-Y90R

RAL 3009

S 2005-G

S2005-Y50R

S5005-G80Y

S6020-Y80R

S4550-Y90R

RAL 7038

RAL 7003

RAL 7002

RAL 8017

RAL 3005

RAL 7011

RAL 7040

RAL 6008

RAL 9018

RAL 1035

La palette des toitures

Palette des bacs acier autorisés en toiture pour les constructions économiques ou techniques, ou agricoles :

Palette des toitures autorisée

Palette de tuiles La palette des types de tuiles est la suivante :

PALETTE DES TYPES DE TUILES

Tuile plate de Bourgogne

Tuile à emboîtement

Tuile plate losangée traditionnelle

Tuile néo-plate

Ardoise

Tuiles métalliques

Elles sont autorisées uniquement en imitation de la tuile plate traditionnelle ou de la tuile à emboitement traditionnelle.

Tuile plate imitation

Tuile à emboitement imitation (bac acier)

En dehors de l’ardoise, toutes les autres tuiles en terre cuite ou constituées d’autres matériaux doivent se rapprocher de la palette de couleurs suivante :

PALETTE DE COULEUR DES TUILES (Référentiel NCS)

S6030Y70R S7020Y70R S7010Y70R S5030Y60R S4030Y60R S3040Y60R

Les autres types de tuiles et autres couleurs sont interdits sauf en cas de réhabilitation et extension d’une construction présentant un autre type de tuiles. Dans ce cas les tuiles et couleurs existantes peuvent être maintenues.

l’alignement de la voie° :

La hauteur des constructions principales sera au minimum de R+1 et 7 m à l’égout du toit et au maximum de R+3+combles et 13 m à l’égout du toit

Au-delà de la bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie) :

La hauteur des nouvelles constructions est au plus égale à la hauteur de la construction sur rue. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle de la construction sur rue au-delà de la bande de 25 m. Dans ce cas l’extension pourra aller jusqu’à la hauteur de la construction existante sans pouvoir l’excéder. En cas d’absence

Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

de construction sur rue la hauteur doit être équivalente à celle des parcelles avoisinantes

Ua2

Dans une bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis

l’alignement de la voie),

La hauteur des constructions principales sera au minimum de R+1 et 7 m à l’égout du toit et au maximum de R+2+combles et 10 m à l’égout du toit.

Au-delà de la bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie) :

La hauteur des nouvelles constructions est au plus égale à la hauteur de la construction sur rue. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle de la construction sur rue au-delà de la bande de 25 m. Dans ce cas l’extension pourra aller jusqu’à la hauteur de la construction existante sans pouvoir l’excéder. En cas d’absence de construction sur rue la hauteur doit être équivalente à celle des parcelles avoisinantes

Ua3

Dans une bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis

l’alignement de la voie),

La hauteur des constructions principales sera au minimum de R+1 et 7 m à l’égout du toit et au maximum de R+1+combles et 8 m à l’égout du toit.

Au-delà de la bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie) :

La hauteur des nouvelles constructions est au plus égale à la hauteur de la construction sur rue. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle de la construction sur rue au-delà de la bande de 25 m. Dans ce cas l’extension pourra aller jusqu’à la hauteur de la construction existante sans pouvoir l’excéder. En cas d’absence de construction sur rue la hauteur doit être équivalente à celle des parcelles avoisinantes

Ub1

La hauteur des constructions est limitée à R+3+combles et 13 m à l’égout du toit.

Ub2

La hauteur des constructions est limitée à R+3+combles et 13 m à l’égout du toit.

Uc1

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.

Toutefois en cas de destinations

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Application de la régle sur un terrain en pente :

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Article 8 - Définitions supplémentaires

Affouillement – Exhaussement des sols hors emprise des constructions

Affouillement : Toute opération consistant à creuser, abaisser ou modifier le niveau naturel du sol, entraînant une diminution de son altitude initiale.

Exhaussement : Toute opération visant à rehausser ou surélever le niveau naturel du sol, entraînant une augmentation de son altitude initiale. Il est rappelé que les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Toutefois le règlement du PLU prévoit la limitation des affouillements et des exhaussements hors emprise des constructions.

Alignement

L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière).

L’alignement désigne, dans le présent règlement : • La limite entre le domaine public actuel ou futur et le domaine privé. • La limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévue pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement.

Le retrait est la distance comptée au point le plus rapproché de la construction, déduction faite des avant-toits inférieurs à 60 cm. Ceux supérieurs à 60 cm sont pris en compte dans le calcul du retrait.

Aménagement Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Acrotère Muret situé en bordure de toiture dans le prolongement du mur de façade et masquant un toit plat ou une terrasse.

Clôture Toute installation, structure ou aménagement, qu’il soit plein, ajouré ou végétalisé, destiné à délimiter ou enclore une parcelle ou une unité foncière.

Coupe et abattage d'arbres

La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère occasionnel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.

Défrichement

Les défrichements et les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme) :

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Espaces boisés classés

• Article L113-1du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement.

• Article L113-2 du code de l’urbanisme :

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au niveau de sol de l’espace public. Sauf en cas de contrainte topographique ou technique particulière.

La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du niveau de sol avant travaux en limite séparative.

La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture préexistant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur ne pourra dépasser la hauteur préexistante.

Elles seront implantées à l’alignement des voies et sur limites séparatives : les implantations en retrait sont proscrites sauf contrainte topographique ou technique particulière.

Définition de la claire-voie pour une clôture

Une clôture à claire-voie implique une proportion de vide et de plein, avec au maximum 75% de plein (soit un minimum de 25% de vide). La composition entre le plein et le vide est répartie de façon souple sur l’ensemble de la clôture. La claire-voie peut ainsi être réalisée à l’horizontal, à la verticale,

Implantation et hauteur

L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies.

La hauteur totale du dispositif de clôture (y compris les éventuels soutènements) ne doit pas excéder : • Hauteur maximale de 1.60 m sur rue hors zones Ux et Ue • Hauteur maximale de 1.80 m sur limites séparatives hors zones Ux et Ue • Hauteur maximale de 1.80 m sur rue et sur limites séparatives en zones Ux et Ue

Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des équipements publics particuliers répondant à

des normes de sécurité (gendarmerie par exemple).

Les éventuelles différences de niveau seront traitées à l’intérieur de la parcelle par un reprofilage du terrain.

Aspect des clôtures nouvelles autorisées dans toutes les zones hors zones Ux et Ue

Les clôtures seront constituées : • Soit d’un grillage discret ancré au sol ou d’une grille • Soit d’une clôture végétale constituée de végétaux variés, à dominante d’espèces à feuillage caduc quand il s’agit d’une haie. Celle-ci pourra être plessée. • Soit de palissades en bois à claire voie • Soit de palissades en composite ou en aluminium à claire voie à lames horizontales de couleur sombre (vert sombre, brun, gris sombre) • Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie. • Soit d’un mur dont la hauteur sera inférieure 1.60 m. Il sera enduit avec une finition lisse en harmonie avec la façade. Il sera limité à 30% de la totalité du linéaire de clôture de la parcelle. Dans ce cas on privilégiera son positionnement en continuité d’annexes, des piscines et aux abords des accès.

Aspect pour les clôtures des constructions d’activités économiques dans les zones UX : Les clôtures seront constituées :

• Soit d’un grillage • Soit d’un muret enduit des deux côtés d’une hauteur maximale de 0.60 m qui pourra être surmonté

d’un système à claire voie (minimum 30% de vide) ou d’un grillage.

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux variés (au moins 3 espèces différentes). Celles-ci seront à privilégier.

• Les murs sont autorisés ponctuellement pour marquer une entrée ou masquer des espaces de stockage. Ils sont limités à 1.80 m de hauteur.et à 4 m de linéaire au total de la clôture. Ils doivent être enduits des deux côtés avec une finition lisse en harmonie avec la façade. Ils seront surmontés d’une couvertine,

• Les entrées seront soignées : l’entrée principale devra intégrer les éléments techniques : boîtes aux lettres, logettes électriques, télécommunication, gaz… Ces éléments seront intégrés à des murs techniques (les dispositions en retrait ou en avant du mur sont proscrites).

Prescriptions particulières pour les clôtures des parcelles concernées par une trame « corridors écologiques et ruptures d’urbanisation » (au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme) identifiée sur le zonage : et dans les zones A, N et Uc2

Les clôtures seront réalisées avec des dispositifs perméables pour faciliter le passage de la faune sauvage. Ces dispositifs devront présenter des ouvertures, de 10 cm minimum de haut sur 15 cm minimum de long, aménagées à la base de la clôture, avec au moins un dispositif pour les clôtures inférieures à 15 mètres de longueur, et un dispositif tous les 15 mètres pour les clôtures d’une longueur supérieure.

En cas de réalisation de murs ou murets, ils doivent être traités soit en matériaux naturels, soit comme la façade principale de la construction ou de son soubassement, et devront également prévoir des dispositifs perméables (carottage) permettant le passage de la petite faune sauvage, selon les mêmes dimensions et écarts susmentionnés que pour les clôtures.

Prescriptions particulières pour les clôtures autour des sites d’installations de production d’ENR autorisés : éolien, photovoltaïque, agrivoltaïque…) :

Ces sites ne seront clos que si cela est strictement nécessaire et justifié. En cas de clôture les prescriptions suivantes s’appliquent :

• La clôture sera constituée d’une haie bocagère variée et haute avec des arbres de haute tige.

• Si un grillage doit être mis en place, il sera disposé en arrière de la haie et devra être plus bas que la haie. Ce grillage devra être perméable à la petite faune. Ce dispositif devra présenter des ouvertures, de 10 cm minimum de haut sur 15 cm minimum de long, aménagées à la base de la clôture, avec au moins un dispositif pour les clôtures inférieures à 15 mètres de longueur, et au moins un dispositif tous les 15 mètres pour les clôtures d’une longueur supérieure.

Illustrations de clôtures admises (non exhaustif) :

Photos illustratives de palissade bois à claire voie à lame verticale ou horizontale

Photos illustratives de palissade en composite ou en aluminium ou en bois à claire voie à lame horizontale sur muret enduit

Photos illustratives de grille verticale à claire voie sur muret enduit

Les installations éoliennes supérieures à 12 m de hauteur sont interdites :

• Dans les secteurs de co-visibilité de monuments inscrits ou classés.

Toutes les installations éoliennes sont interdites sur tout le territoire sur les secteurs suivants :

• Sur les espaces identifiés au plan au titre des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme et les espaces boisés classés (EBC) au sens de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

• Sur les boisements, haies, zones humides, pelouses sèches, sites Natura 2000, ZICO, ZPS et ZNIEFF de type 1. De plus ces installations doivent s’implanter à plus de 200 m des éléments identifiés au titre des EBC, ou des articles L151-19 et 151-23 du de l’urbanisme.

On rappelle par ailleurs que des dispositifs d’asservissement des éoliennes sont à mettre en œuvre pour réduire les risques de collision de l’avifaune et des chauves-souris pendant les périodes sensibles, définies sur la base de paramètres environnementaux ou par des détecteurs en temps réel. Par ailleurs un entretien régulier de la plateforme est nécessaire afin de ne pas favoriser l’installation de végétation herbacée ou arbustive propice au retour de la biodiversité, ou utilisation d’un revêtement inerte perméable. L’éclairage lumineux de la zone doit être restreint au minimum réglementaire (balisage des éoliennes).

Conditions spécifiques de mise en œuvre de toutes les éoliennes non domestiques :

Aucun arbre ou haie ne doit être abattu ou défriché.

La localisation des éventuelles clôtures doit éviter de barrer des corridors écologiques locaux tels que les ruisseaux, talwegs, fossés et lisières, et doit tenir compte de la connaissance de la biodiversité du

Ua1

Ue

Non réglementé

Ut

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.

Ug

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.,

Pour les façades sur rue : les égouts de toit doivent être au même niveau avec celui les constructions mitoyennes et la pente de toit, identique.

Les extensions en arrière des constructions peuvent être abaissées à 1 niveau (RDC),

Up

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur de la construction existante.

Uf1

La hauteur des constructions est limitée à R+2+combles et 10 m à l’égout du toit quand elles sont

Uf2

à usage d’habitations ou mixtes selon les destinations admises dans la zone.

Uf3

Quand il s’agit d’activités économiques la hauteur est limitée à 15m au plus haut de la construction

Uf4

Quand il s’agit d’installations de production d’ENR, la hauteur est limitée à 3m au plus haut de l’installation.

Uxi

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 15 m à l’égout du toit ou au niveau bas de

l’acrotère

Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Uxa

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 10 m à l’égout du toit ou au niveau bas de

l’acrotère

Uxc

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 8 m à l’égout du toit ou au niveau bas de

l’acrotère

Uxm

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 8 m à l’égout du toit ou au niveau bas de

l’acrotère

2-1-2 Implantation

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer :

Dispositions applicables à toutes les zones U

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries.

Dispositions spécifiques applicables par zone

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Espace végétalisé de pleine terre

Les espaces végétalisés de pleine terre désignent les espaces composés de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement.

Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues….

Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen», les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gore, les stationnements souterrains recouverts de terre.

Exploitation agricole et SMA (surface minimale d’assujettissement)

L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective, ayant une activité de production agricole (cf. ci-après) et ayant un caractère professionnel. (Cf. ci-après).

Le caractère agricole :

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite.

Les activités touristiques qui ont pour support l’exploitation agricole (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, fermes auberges) sont considérées comme faisant partie de l’exploitation agricole si elles constituent une activité secondaire de l’exploitation d’une capacité limitée à 5 chambres et entrent dans le revenu de l’exploitation.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

NB les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles :

• Paysagiste (non pépiniériste) • Entretien des parcs et jardins et élagage • Prestations en travaux ou services agricoles • Travaux de terrassement • Vente de bois ou bûcheronnage • Pension exclusive de chevaux • -Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle

Le caractère professionnel : Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une exploitation :

• Au moins égale à la SMA (surface minimale d’assujettissement) • Ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail. Il est à cet égard rappelé que la SMA a été fixé pour le Département de Saône-et-Loire par arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2017.

Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Logement locatif social (LLS) Logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

Marge de recul Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.

Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)

Mur de soutènement Le mur de soutènement de par sa forme, ses dimensions, la pente du terrain et l’état des lieux a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété

inférieure. Lorsqu’il est édifié en limite de terrain, il est assimilé à une clôture et devra respecter les hauteurs définies par le règlement.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Pan Chacun des côtés de la couverture d’une construction.

Pignon Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.

Reconstruction à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Remblai Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.

Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Ainsi, pour être qualifié de résidence démontable constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs, un bien doit répondre aux critères cumulatifs suivants :

• Être destiné à de l’habitation ; • Être occupé à titre de résidence principale pendant au moins 8 mois par an ; • Ne pas être doté de fondations permanentes ; • Disposer d’équipements intérieurs ou extérieurs permettant un usage résidentiel ; • Pouvoir fonctionner de manière autonome en eau et en électricité ; • Être facilement et rapidement démontable à tout moment.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent se distinguent des types d’habitat suivants,

qui ne peuvent être installés que dans des zones spécifiquement dédiées : • Habitations légères de loisirs (HLL) : structures destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ; • Résidences mobiles de loisirs : véhicules terrestres habitables conçus pour une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, conservant un moyen de mobilité mais interdits de circulation par le Code de la route ; • Caravanes : véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, conservant un moyen de mobilité autorisé à circuler selon le Code de la route.

Cas des « tiny house » : si la « tiny house » est à usage de loisirs et pourvue de moyens de mobilité, elle peut être qualifiée de résidences mobiles de loisirs. Sinon, elle est assimilée à une résidence démontable constituant l'habitat permanent de son utilisateur (Cf. Réponse ministérielle n°08720, JO Sénat du 27 juin 2019, page 3420).

Conformément à l'article R. 441-6-1 du Code de l'urbanisme, les résidences démontables constituant un habitat permanent peuvent bénéficier d'une dérogation concernant les règles de raccordement aux réseaux publics, à condition qu'elles disposent d'équipements leur permettant d'être autonomes. Cette dérogation nécessite la fourniture d'une attestation jointe à la demande d'autorisation, attestant du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment en matière de protection contre les incendies, ainsi que de la satisfaction des besoins des occupants en eau, assainissement et électricité.

Saillie

Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabaritenveloppe de la construction.

Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain naturel Le terrain naturel est le niveau de sol qui existe dans l’état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis. Unité foncière L’unité foncière est définie comme étant l’ensemble des parcelles contiguës, appartenant à un même propriétaire.

Article 9 - Destinations et sous-destinations

Destinations des constructions Les destinations des constructions sont : 1° Habitation 2° Commerce et activités de service 3° Équipement d’intérêt collectif et services publics 4° Exploitation agricole et forestière 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations des constructions Les sous-destinations des constructions sont :

Les sous-destinations de la destination « habitation »

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Les sous-destinations de la destination « commerce et activité de service »

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique ;.

• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions es constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

• La sous-destination hôtels recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi

qu'un certain nombre de services.

• La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Les sous-destinations de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public, lieux de culte.

• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

• La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. »

Les sous-destinations de la destination « exploitation agricole et forestière »

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation

forestière.

• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Les sous-destinations de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire »

La destination de construction « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5o de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sou destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

• La sous-destination : « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Article 10 - Vocabulaire

Le présent règlement s’appuie sur le vocabulaire architectural défini et illustré dans l’image ci-après. Cette illustration vise à clarifier les termes utilisés pour décrire et réglementer les façades, en facilitant leur compréhension et leur mise en œuvre :

du terrain d’assiette de la construction

Ua3

Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant 30% de la surface du terrain

d’assiette de la construction.

Ub1 et Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface Ub2 de la parcelle.

Uc1

Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface

du terrain d’assiette de la construction

Uc2

Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 50% de la surface

du terrain d’assiette de la construction

Ud

Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface

du terrain d’assiette de la construction

Ue

Lorsque la construction n’est pas implantée à l’alignement de la voie, les espaces proches

des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une

largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans

cette bande,

Ut

Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface

du terrain d’assiette de la construction.

Ug

Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface

du terrain d’assiette de la construction.

Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Up

Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface

du terrain d’assiette de la construction.

Uf1, Uf2 , Uf3, Uf4

Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.

Lorsque les zones Uf accueillent des installations photovoltaïques au sol, se référer aux prescriptions particulières définies au titre 5

Uxi

Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement,

plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont

pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone Uxi seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

Uxa

Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement,

plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont

pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone Uxa seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

Uxc

Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement,

plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont

pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone Uxc seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

Uxm Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone Uxm seront plantées de haies aux espèces variées et locales

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS

Ce titre met en place des prescriptions selon les thématiques suivantes : • Prescriptions générales applicables à toutes les constructions • Prescriptions particulières applicables aux constructions neuves d’habitation et aux réhabilitations et extensions des constructions bâties depuis 1943 • Prescriptions particulières applicables à la restauration des bâtiments anciens (construits avant 1943) • Prescriptions particulières applicables aux bâtiments à usage d’activités économique, constructions techniques agricoles et équipements d’intérêt collectif • Prescriptions particulières aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs • Les palettes de couleur des façades, des bardages, des menuiseries et des toitures

NB : Tout ce qui n’est pas expressément interdit ou réglementé dans le présent titre est autorisé sans conditions particulières.

Article 1 - Prescriptions générales applicables à toutes les constructions

Aspect général

Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la communauté de communes, sont interdites (exemples : chalets savoyards, architectures néo-classiques, haciendas, chalets types canadiens…)

Illustrations de constructions d’aspects étrangers à la région ou néo classiques ou inadaptés à proscrire

Les constructions en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes (non accolées) de moins de 10 m² d’emprise au sol.

Illustration de construction à madrier à proscrire

Les toitures quand elles sont couvertes par des tuiles doivent prévoir des tuiles jusqu’aux rives des toits. Les couvertures partielles des toitures en tuiles laissant apparaitre des parties non couvertes est admise de façon très limitée et sur justifications techniques. Cette disposition concerne aussi bien, les rives, les faîtages, les noues, les solins, les chevêtres, fenêtres de toit et souches de cheminées. Ces dispositions ne concernent pas les dispositifs de production d’énergie.

2-1. Volumétrie et implantations des constructions

2-1-1 Hauteur

Définition La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Application de la régle sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones U

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations riveraines

Les plantations d'une hauteur supérieure à 2 mètres ne pourront être réalisées qu’à une distance de 2 mètres à partir de la limite du domaine public départemental alors que celles d'une hauteur inférieure à 2 mètres (ex : haies) pourront être implantées à 0,50 mètre de la limite du domaine public.

5. Mur

Toute implantation de mur devra faire l’objet d’une demande d’alignement auprès des services du Département. Cet ouvrage ne devra pas porter atteinte à la visibilité des usagers de la route.

Il est exigé la plantation d’un arbre pour 200 m² de surface de terrain total (les arbres exigés pour les stationnements sont comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter).

Tout abatage d’arbre devra être compensé par la replantation d’au moins 2 sujets de haute tige pour un arbre abattu.

Il est imposé, pour chaque construction, un coefficient de pleine terre plantée qui s’applique aux parcelles dans les proportions suivantes :

Zone Conditions

Ua1

Non réglementé

Ua2

U 8Stationnement

Intitulé du document : U - Stationnement

3-1. Stationnement des vélos

Règles générales

Dans toutes les zones U à partir de 2 logements créés par construction neuve, il est exigé un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, à usage principal industriel, à usage principal d’équipements, ou à usage principal commercial comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Règles particulières

Il possède les caractéristiques minimales suivantes : • Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie minimale de 1,5 m² par logement ; • Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ;

Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

• Pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. Il peut être limité à 50 places vélos.

3-2. Stationnement des véhicules

Généralités

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.

Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m pour une place standard et 3.30m x 5m pour une place PMR.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone Conditions

Ua1

Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Ua2

• Pour la création de logements par construction neuve : au moins 2 places de

stationnement automobile par logement.

• Pour la création de logements par réhabilitation, aménagement ou changement de destination : pas d’exigence.

• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.

• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés

• Pour les autres destinations autorisées : pas d’exigence

Ua3 Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

• Pour la création de logements par construction neuve : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.

• Pour la création de logements par réhabilitation, aménagement ou changement de destination : pas d’exigence.

• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.

• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés

• Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération.

Ub1 et Ub2

Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

• Pour toute création de logements par construction neuve, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.

Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.

• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés

• Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération

Uc1 et Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Uc2

• Pour toute création de logements par construction neuve, réhabilitation ou

changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par

logement.

• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.

• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés

• Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération

Ud

Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

• Pour toute création de logements par construction neuve, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.

• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.

• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés

• Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération

Ue

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être

assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Ut

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être

assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Uf1,

Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Uf2 , Uf3, Uf4

• Pour toute création de logements par construction neuve, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.

• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.

• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés

Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération

Ug

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être

Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Up

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être

assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Uxi

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être

assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Uxa

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être

assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Uxc

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être

assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Uxm Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Article 4 - U - Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Droit d’accès - interdictions

Sous réserve d’un accès existant sur une voirie communale ou communautaire, le Département n’accorde pas d’accès sur les voiries dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour.

Le Département se réserve le droit, pour des raisons de sécurité, de refuser l’accès au réseau routier départemental si la parcelle concernée peut être desservie par une autre voirie, publique ou privée.

Dans un souci de garantir la sécurité des différents usagers du domaine public, il convient de proscrire sur ces axes fortement circulés les autorisations d’accès, hors agglomération, et de prévoir le recul des entrées de propriétés, le cas échéant hors agglomération, afin de permettre le stationnement sécurisé des véhicules hors chaussée lors des manœuvres d’ouverture/fermeture des dispositifs d’accès.

En règle générale, concernant l’implantation du bâti en bordure du réseau routier départemental, il conviendra de rechercher une densification sur la profondeur et de réaliser les sorties riveraines sur des voies d’accès bénéficiant d’un accès unique sur le domaine public routier départemental.

À titre exceptionnel et dans l’impossibilité de desservir le site par une autre infrastructure, les implantations d’entreprises, de plateformes logistiques ou agricoles et de surfaces commerciales peuvent être assujetties à la création d’équipements publics routiers exceptionnels. Il convient donc de prévoir les emplacements réservés (ER) correspondants.

7. Servitudes de dégagement de visibilité

Aux embranchements routiers ou à l'approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne

pourra excéder 1 m au-dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de limiter à 1 m la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier départemental lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.

8. Écoulement des eaux pluviales

L’écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté.

Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant de propriétés riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement. A cet effet, le riverain devra ainsi prendre toutes les dispositions pour recueillir et diriger les eaux pluviales en provenance de sa propriété vers un exutoire et ce, en cohérence avec le schéma intercommunal de gestion des eaux pluviales. L’autorisation délivrée par le Département fixe les conditions de ce rejet vers le fossé ou le caniveau.

Toute modification du régime d’évacuation des eaux pluviales sur le domaine public est soumise à autorisation. La demande doit être accompagnée d’une étude d’impact sur les fonds inférieurs.

L’écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le domaine public. Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu’au sol par les tuyaux de descente.

Le volume ou le débit des eaux de ruissellement issues des propriétés riveraines après travaux et dirigées vers les fossés des routes départementales ne peut, en aucun cas, être supérieur à celui généré par le terrain nu.

Il est donc souvent nécessaire de prévoir un bassin tampon régulateur avant rejet.

Toutes les dispositions techniques devront être prises pour éviter tout ravinement et tout dépôt de terre sur le domaine public routier départemental.

Il est rappelé que la gestion des eaux pluviales est de la compétence de l’EPCI ou de la commune en agglomération en fonction des compétences de chacun.

Le règlement graphique met en place –par des flèches rouges – des principes de voies, chemins, accès agricole à conserver ou à créer au titre de l'article L151-38 du code de l’urbanisme.

À l'emplacement des flèches figurant sur le plan de zonage : • En cas d'aménagement ou de construction en bordure de voie : un accès devra être maintenu ou aménagé pour garantir les accès agricoles et la continuité d'usage pour les parcelles situées à l'arrière. • L'aménagement des accès devra garantir la pérennité de l'utilisation agricole et prévenir toute situation de blocage ou d'enclavement des parcelles situées en arrière de la zone urbanisée.

À l’emplacement de ces flèches en cas d’aménagement ou de construction à proximité de la flèche, un accès sera maintenu ou aménagé avec les principes suivants :

• Une largeur minimale de 5 m. • Stabilisation et revêtement adaptés aux usages prévus (agricoles, piétons, etc.). • Aménagement permettant l'écoulement des eaux pluviales. L'accès indiqué sur le règlement graphique n'est pas nécessairement figé à son emplacement exact ; il pourra être décalé à un autre endroit de l’unité foncière qui accueille la flèche, à condition que l'unité agricole située à l'arrière reste pleinement accessible et ne soit pas enclavée.

Les chemins qui sont déjà existants identifiés sur le plan de zonage avec ces flèches ne pourront faire l'objet de suppression, de détournement ou de réduction de largeur.

Article 10 – Périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG)

Le PLUi est concernée par des périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) au titre des articles L. 151-41, L. 152-2, R. 151-2 et R. 151-32 du code de l’urbanisme.

À ce titre et dans l'attente de l'approbation par la collectivité d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 10m² d’emprise au sol et de surface de plancher sont interdites. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes sont autorisés et sont limités à 10m² d’emprise au sol et de surface de plancher.

Ces périmètres sont reportés au règlement graphique et listés dans le document du PLUi : « Pièce 3.3 : Liste des emplacements réservés (ER) et périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) »

Article 11 – Périmètres de zones de recherche et d’exploitation de carrières

Le document graphique fait apparaitre par un tramage spécifique les sites concernés par l’exploitation de carrières. Sur certaines communes le périmètre n’a pas été transmis par la DREAL ou l’exploitant la localisation est signalée par un pictogramme. Sur ces secteurs sont autorisés :

• Les installations ayant un lien direct avec l'extraction, la transformation, la commercialisation, le recyclage des granulats, le stockage et le remblaiement avec des matériaux inertes.

• Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. • Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, sous

réserve qu'elles soient directement liées à l'exploitation des carrières ou à leur remblaiement • La poursuite de l'exploitation des carrières existantes, l'ouverture de carrières, l'extension des

carrières existantes • Les aménagements, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires à

l’exploitation des carrières.

Accès L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. En zones Uc pour toute opération de constructions portant sur plusieurs logements et pour toute division parcellaire, il est exigé une voie de desserte et un accès commun pour l’ensemble des constructions et pour l’ensemble des parcelles issues de la division. La parcelle initiale prise en compte est celle existante à l’approbation du PLU.

Schémas à valeur illustrative concernant les types d’accès préconisés en cas de division parcellaire

En dehors des zones historiques où le bâti est à l’alignement, il est exigé un retrait minimal de 3 m des portails d’accès automobiles donnant sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Voirie Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules de service, de sécurité et de secours puissent opérer un demi-tour. De plus pour les voies nouvelles des zones U, et AU, il est exigé une chaussée d’une largeur minimale de 4 m et l’aménagement sur au moins un côté de la voie d’un parcours matérialisé adapté aux modes doux de déplacement d’une largeur minimale d’1.40 m dégagée de tout obstacle.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Écoulement des eaux issues d’un assainissement non collectif homologué

Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur le domaine public.

Le rejet des eaux salubres issues d’un assainissement non collectif peut être autorisé dans le fossé départemental si la preuve est apportée que l’immeuble ne dispose pas d'un terrain permettant l'évacuation des eaux usées traitées. Dans ce cas, toutes les dispositions techniques doivent être prises pour garantir la sécurité des usagers et le fonctionnement pérenne du fossé.

A cet effet, un dossier de demande devra être soumis à autorisation du Président du Département. Une autorisation pourra être délivrée sous réserve de l’avis favorable du SPANC (ou tout autre organisme habilité en la matière) et du respect des prescriptions techniques édictées par ce dernier.

Eau potable

Toute construction nouvelle ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement

Dans les secteurs zonés en assainissement collectif et desservis par le réseau :

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques.

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet.

Le déversement des eaux de vidange de piscine privée vers le milieu naturel superficiel ou le réseau d’eaux pluviales n’est pas autorisé. Les eaux de vidange de piscine devront être infiltrées à débit limité et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant, …). Seules les eaux de lavage des filtres seront rejetées au réseau d’eaux usées.

Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif :

Toute construction doit être équipée d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour l’assainissement non collectif (SPANC). Tout dépôt de permis de construire devra être accompagné d’un certificat de conformité du SPANC validant le projet d’assainissement conformément au règlement d’assainissement

Eaux pluviales

Sauf règlementation particulière plus restrictive (zone inondable…), le stockage et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle sera mise en œuvre pour chaque projet par la réalisation d’ouvrages de stockage et/ou d’infiltration de façon à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel. L’infiltration est à mettre en œuvre en priorité.

Les réseaux internes aux opérations de constructions et d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif.

Sauf règlementation particulière plus restrictive (zone inondable.), lors de ces aménagements les eaux pluviales issues des bâtiments et voiries communes seront gérées sur l’unité foncière. L’aménagement ne devra pas aggraver ou concentrer l’écoulement des eaux pluviales du bassin versant amont. Dans le cas contraire, l’aménageur devra prévoir à ses frais des aménagements spécifiques sur son unité foncière.

En cas de débordements des ouvrages de rétention des eaux pluviales, suite à un évènement pluvieux important, ce débordement sera conçu et organisé pour le cheminement et le stockage provisoire de l’eau sur des espaces communs (espaces verts, voies de circulation, zones de stationnement, aires de jeux).

Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée…).

Les eaux de drainage issues de la construction devront être gérées de la même façon que les eaux

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1AUb/1AUc - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

1-1. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

X : interdit

V : autorisé sans condition particulière

V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant avec le symbole V* renvoient

aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

Destinations et sous destinations :

Destination

Sous destination

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Lieux de culte

Exploitation Exploitation agricole

agricole et

forestière

Exploitation forestière

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

1AUb V V X V X V V V X

V

V

X V V X X X X X X V X X

1AUc V V X X X X X X X

X

V

X V V X X X X X X X X X

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Autres usages :

Usages

1AUb et 1AUc

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

Les ICPE soumises à déclaration

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Conditions Non concerné.

1-3. Mixité fonctionnelle et sociale

1-1. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants : • X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant avec le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

Destinations et sous destinations :

Destination Sous destination

1AUxi

Logement

X

Habitation

Hébergement

X

Artisanat et commerce de détail

V*3

Restauration

V

Commerce et Commerce de gros

V

activités de Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

V*3

service

Hôtel

V

Autres hébergements touristiques

X

Cinéma

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

V

Locaux techniques et industriels des administrations Équipements publiques ou de leurs délégataires

V

d’intérêt

Établissements d’enseignement, de santé et d’action

collectif et sociale

X

services publics

Salles d’art et de spectacles

X

Équipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

Lieux de culte

X

Exploitation Exploitation agricole

X

agricole forestière

et

Exploitation forestière

V

Industrie

V

Autres

Entrepôt

V

activités des Bureau

V

secteurs

secondaire ou Centre de congrès et d’exposition

V

tertiaire

Cuisines dédiées à la vente en ligne

V

Uxi

1AUxa 1AUxc

X

X

X

X

V*3 V*8

V

V

V

X

V*3 V*21

V

V

X

X

X

X

V

V

V

V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V

X

V

V*7

V

X

V

V

V

V

V

V

Uxa Uxc

1AUxl1 et 1AUxl2

X X X V V V*3 V X X

V

V

X

X X X X X X

X V X X

X

Uxl

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Autres usages :

Usages

1AUxl1 1AUxi 1AUxa 1AUxc et

1AUxl2

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise

des constructions et aménagements autorisées, les V*10 V*10 X

X

déblais, remblais, dépôts de toute nature

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

X

X

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs,

les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de X

X

X

X

loisirs,

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

X

X

X

Les ICPE soumises à déclaration

V

V

V

V

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

V

V

V

V

Les ENR non domestiques au sol

X

X

X

X

1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Conditions

N°10 : Les dépôts ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires aux activités et équipements présents dans la zone. Ils devront dans ce cas être masqués par un écran végétal.

N°21 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour l’extension des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et pour les activités de services en lien avec la RCEA (aires de stationnement, aires de services…)

1-3. Mixité fonctionnelle et sociale

1-1. Destinations et sous-destinations La zone 2AU est une zone fermée à l’urbanisation jusqu’à une évolution du PLUI permettant de l’ouvrir. Elle a une vocation principale d’habitat ou est mixte Les zones 2AUx et 2AUxc sont des zones fermées à l’urbanisation jusqu’à une évolution du PLUI permettant de l’ouvrir. Elle a une vocation principale d’activité économique Jusqu’à leur ouverture à l’urbanisation seuls sont autorisés :

• Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont strictement liés aux occupations et utilisations de sol autorisés.

• Les ouvrages techniques, installations, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics et à la gestion des réseaux, et s’ils ne peuvent techniquement être installés ailleurs

1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations Conditions d’urbanisation Une modification ou une révision du PLUI sera nécessaire pour leur ouverture à l’urbanisation. Conformément aux exigences du Code de l’urbanisme (articles R. 104-11 à R. 104-14), ces évolutions du PLU seront précédées des études idoines (diagnostic faune/flore, diagnostic zone humide, etc.) compte tenu des enjeux environnementaux identifiés sur ces secteurs.

NB Il est rappelé que certaines zones 2AU n’ont pas été évaluées dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLUI. L’aménagement devra être accompagné d’une vigilance particulière au regard de la suspicion de zone humide.

1-3. Mixité fonctionnelle et sociale

AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle Non réglementé

Mixité sociale Non réglementé

Mixité sociale Non réglementé

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Mixité sociale : Non réglementé

AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions d’implantation

1AUa

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue :

-

Soit à l’alignement des voies actuelles ou futures

-

Soit avec un retrait minimal de 2 m des voies actuelles ou futures

1AUc

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 3 m des de l’alignement des voies actuelles ou futures

Le long des voies départementales pour les constructions situées hors zone agglomérée, le retrait des constructions est porté à 8 m à compter de l’alignement de la voie.

Implantations par rapport aux limites séparatives :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUb et 1AUc

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries

Dispositions spécifiques applicables par zone Zone Conditions d’implantation 1AUb Les constructions s’implantent :

• Soit avec un retrait minimal de 2 m des limites séparatives • Soit sur limite séparative sans contiguïté bâtie : dans ce cas, la hauteur mesurée

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

1AUc

sur la limite séparative et sur une profondeur de 4 m vis-à-vis de la limite ne peut excéder 4. m au plus haut de la construction pour les toitures avec pente ou 3 m au bas de l’acrotère pour les toitures terrasses autorisées.

• Soit sur limite en contiguïté bâtie dans ce cas les constructions présenteront un sens de faitage identique et les différences de hauteurs ne peuvent pas excéder un niveau entre les deux bâtiments contigus.

Les constructions s’implantent :

• Soit avec un retrait minimal de 4 m des limites séparatives

• Soit sur limite séparative sans contiguïté bâtie : dans ce cas, la hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur minimale de 4 m vis-à-vis de ladite limite ne peut excéder 4. m au plus haut de la construction pour les toitures avec pente ou 3.50 m au bas de l’acrotère pour les toitures terrasses autorisées

• Soit avec une implantation en contiguïté bâtie de hauteur équivalente à celle de la construction contiguë avec le même sens de faîtage que celle-ci.

Illustration de la règle en zones 1AUc

Bande de retrait par rapport à la voie : D = 3m

Bande de retrait par rapport à la voie : D = 3m

- Implantation en retrait minimal de 4 m par rapport aux limites séparatives

- Ou implantation avec une hauteur maximale (H) de la construction limitée à 4m pour les toitures à pente ou 3.50 m toitures terrasses sur une profondeur d’au moins 4 m depuis la limite séparative

Coefficient d’emprise au sol (CES) :

Zone

1AUb Non réglementé 1AUc Le CES maximal est de 30%

CES maximal autorisé

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres :

Zone

Conditions d’implantations

1AUb Non réglementé

1AUc Non réglementé

2-2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUb et 1AUc

Traitement des aires de stationnement À partir de 10 places de stationnement créées : Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface à l’emplacement des stationnements. En cas d’ombrières photovoltaïque, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en ilots sur plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager). Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales. Des adaptations et des dérogations sont possibles pour les places PMR.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales végétalisés de type noue) à privilégier

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Les espaces communs Les espaces communs comme les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé. Pour les opérations d’aménagement et de construction à partir de 4 logements ou 4 lots créés, l’aménagement prévoira des espaces communs vecteurs d’usage, espaces récréatifs aménagés, placette, jardins partagés, promenades…). Ces espaces seront obligatoirement végétalisés.

Plantations Il est exigé la plantation d’un arbre pour 200 m² de surface de terrain total (les arbres exigés pour les stationnements sont comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter). Tout abatage d’arbre devra être compensé par la replantation d’au moins 2 sujets de haute tige pour un arbre abattu.

Franges urbaines Les franges urbaines définies par les OAP doivent présenter une largeur minimale de 5 m de pleine terre végétalisée.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Il est imposé, pour chaque construction, un coefficient de pleine terre plantée qui s’applique aux parcelles dans les proportions suivantes :

Zone Conditions

1AUb

Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.

1AUc

Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.

1AUxi 1AUxa 1AUxc

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie. Toutefois en cas d’extension d’une construction existante, ce retrait est porté à 3m. dans ce cas la bande de retrait doit être totalement végétalisée de pleine terre.

1AUxl1 et 1AUxl2

Le long des voies départementales pour les constructions situées hors zone agglomérée, le retrait des constructions est porté à 8 m à compter de l’alignement de la voie.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Implantations par rapport aux limites séparatives :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUxa 1Auxi, 1AUxc, 1AUxl

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone Conditions d’implantation

1AUxi

Lorsque la limite séparative ne constitue pas une limite de la zone 1AUxi, l’implantation est libre vis-à-vis des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone 1AUxi, le retrait est au minimum de 5 m.

1AUxa Lorsque la limite séparative ne constitue pas une limite de la zone 1AUxa, l’implantation est libre vis-à-vis des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone 1AUxa, le retrait est au minimum de 5 m.

1AUxc Lorsque la limite séparative ne constitue pas une limite de la zone 1AUxc, l’implantation est libre vis-à-vis des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone 1AUxc, le retrait est au minimum de 5 m.

1AUxl1 et 1AUxl2

Lorsque la limite séparative ne constitue pas une limite de la zone 1AUxl, l’implantation est libre vis-à-vis des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone 1AUxl, le retrait est au minimum de 5 m.

Coefficient d’emprise au sol (CES) :

Zone

1AUxi

Non réglementé

1AUxa

Non réglementé

1AUxc

Non réglementé

1AUxl1 et 1AUxl2 Non réglementé

CES maximal autorisé

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres :

Zone

Conditions d’implantations

1AUxi

Non réglementé

1AUxa

Non réglementé

1AUxc

Non réglementé

1AUxl1 et 1AUxl2 Non réglementé

2-2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Traitement des aires de stationnement :

À partir de 10 places de stationnement créées :

Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface à l’emplacement des stationnements. En cas d’ombrières photovoltaïque, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en ilots sur plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager).

Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Des adaptations et des dérogations sont possibles pour les places PMR.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes.

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales végétalisés de type noue) à privilégier

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Les espaces communs

Les espaces communs comme les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé.

Pour les opérations d’aménagement et de construction à partir de 4 logements ou 4 lots créés, l’aménagement prévoira des espaces communs vecteurs d’usage, espaces récréatifs aménagés, placette, jardins partagés, promenades…). Ces espaces seront obligatoirement végétalisés.

Accompagnement végétalisé des stockages et des stationnements :

Les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés, ainsi que les stationnements dans les zones d’activités sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions de hauteur

1AUb

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+2+attique soit 9 m à l’égout du toit sans attique et 12 m à l’égout du toit en cas d’attique

1AUc

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.

2-1-2 Implantation

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUb et 1AUc

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries.

Dispositions spécifiques applicables par zone

1AUxi

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 15 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

1AUxa La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 10 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

1AUxc La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 8 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

1AUxl1 1AUxl2

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 25 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 15 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

2-1-2 Implantation

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUxa 1Auxi, 1AUxc, 1AUxl

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries.

Dispositions spécifiques applicables par zone

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 1AUb/1AUc - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère

2-1. Volumétrie et implantations des constructions

2-1-1 Hauteur

Définition La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Application de la régle sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUb et 1AUc

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

2-1. Volumétrie et implantations des constructions

2-1-1 Hauteur

Définition La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Application de la régle sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUxa 1Auxi, 1AUxc 1AUxl

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

2-1. Volumétrie et implantations des constructions Les zones 2AU, 2AUx et 2AUxc sont fermées à l’urbanisation, le règlement sera établi au moment de son ouverture.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

2-2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Les zones 2AU, 2AUx et 2AUxc sont fermées à l’urbanisation, le règlement sera établi au moment de son ouverture.

AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations

Il est exigé la plantation d’un arbre pour 200 m² de surface de terrain total (les arbres exigés pour les stationnements sont comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter).

Tout abatage d’arbre devra être compensé par la replantation d’au moins 2 sujets de haute tige pour un arbre abattu.

Il est imposé, pour chaque construction, un coefficient de pleine terre plantée qui s’applique aux parcelles dans les proportions suivantes :

Zone Conditions

1AUxi

Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone 1AUxi seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

1AUxa

Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone 1AUxa seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

1AUxc

Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone 1AUxc seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

1AUxl1 et 1AUxl2

Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone 1A Uxl seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

AU 8Stationnement

Intitulé du document : 1AUb/1AUc - Stationnement

3-1. Stationnement des vélos

Règles générales

Dans toutes les zones AU à partir de 2 logements créés par construction neuve, il est exigé un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, à usage principal industriel, à usage principal d’équipements, ou à usage principal commercial comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Règles particulières

Il possède les caractéristiques minimales suivantes :

• Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie minimale de 1,5 m² par logement ;

• Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ;

• Pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. Il peut être limité à 50 places vélos.

3-2. Stationnement des véhicules

Généralités

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.

Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m pour une place standard et 3.30m x 5m pour une place PMR.

Dispositions spécifiques applicables par zone Zone Conditions 1AUb Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Pour toute création de logements par construction neuve, aménagement, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.

Toutefois sur la zone 1AUb soumise à l’OAP dénommée « Bartoli » à Digoin il est demandé au minimum 1 place de stationnement automobile par logement

Pour la création de logements par réhabilitation, aménagement ou changement de destination : pas d’exigence.

Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.

Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés

Pour les constructions de la sous destination Hôtel : une place de stationnement par chambre.

1AUc

Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération.

Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Pour toute création de logements par construction neuve, aménagement, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.

Pour la création de logements par réhabilitation, aménagement ou changement de destination : pas d’exigence.

Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.

Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés

Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération.

Article 4 - 1AUb/1AUc - Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

7.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AUXA, 1AUXI, 1AUXC ET 1AUXL

3-1. Stationnement des vélos

Règles générales

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, à usage principal industriel, à usage principal d’équipements, ou à usage principal commercial comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Règles particulières

Il possède les caractéristiques minimales suivantes : • Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie minimale de 1,5 m² par logement ; • Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ; • Pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. Il peut être limité à 50 places vélos.

3-2. Stationnement des véhicules

Généralités

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.

Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m pour une place standard et 3.30m x 5m pour une place PMR.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone Conditions

1AUxi

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

1AUxa Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

1AUxc Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

1AUxl1 et 1AUxl2

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Article 4 - 1AUxa/1Auxi/1AUxc/1AUxl - Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

7.3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2AU

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

1-1. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants : • X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant avec le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

Destinations et sous destinations

Destination Sous destination

A

Ap Ae Axa At Aenr Apv Agv

Habitation

Logement Hébergement

V*11 V*11 X V*11 V*11 X

X

X

X

X

X

X

X V*20 X V*20

Artisanat et commerce de détail

X

X

X V*12 X

X

X

X

Restauration

X

X

X V*12 V

X

X

X

Commerce de gros

X

X

X

X

X

X

X

X

Commerce et activités de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

X

X V*12 X

X

X

X

Hôtel

X

X

X

X

V

X

X

X

Autres hébergements touristiques

X

X

X

X

V

X

X

X

Cinéma

X

X

X

X

X

X

X

X

Locaux et bureaux accueillant du

public des administrations X

X

X

X

X

X

X

X

publiques ou de leurs délégataires

Locaux techniques et industriels

des administrations publiques ou de V*13 X

V

V

V

X

X

V

Équipements leurs délégataires

d’intérêt

Établissements d’enseignement, de

collectif et santé et d’action sociale

X

X

X

X

X

X

X

X

services

publics

Salles d’art et de spectacles

X

X

X

X

X

X

X

X

Équipements sportifs

X

X

X

X

X

X

X

X

Autres équipements recevant du public

X

X

X

X

X

X

X

V

Lieux de culte

X

X

X

X

X

X

X

X

Exploitation Exploitation agricole

agricole et

forestière

Exploitation forestière

V*14 X

X

X

X

X

X

X

V*15 X

X

X

X

X

X

X

Industrie

X

X

X V*12 X

X

X

X

Autres activités des

Entrepôt

X

X

X V*12 X

X

X

X

secteurs

Bureau

X

X

X V*12 X

X

X

X

secondaire ou

tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

X

X

X

X

X

X

X

X

Cuisines dédiées à la vente en ligne X

X

X

X

X

X

X

X

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Il est rappelé que dans ces zones, les changements de destination sont possibles dans les conditions définies à la condition 11.

Il est rappelé que les installations de production d’ENR agrivoltaïque, photovoltaïque et éolien sont réglementées au titre 5 du présent règlement.

Autres usages

Usages

A Ap Ae Axa At Aenr Apv Agv

Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements X autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

XX

X X X XX

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

XX

X X X XX

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

XX

X V X XX

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

XX

X X X XX

Les ICPE soumises à déclaration

V*16 X X X X X X X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

V*16 X X X X X X X

Les abris pour animaux parqués dans les zones A et N sous condition de limitation à 25m² d’emprise au sol, qu’ils soient V en bois, ouverts sur au moins un côté et adossés à une haie.

VX

X X X XX

1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Conditions

N°11 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :

Les constructions nouvelles d’habitation

Elles ne sont autorisées que pour les exploitations agricoles professionnelles si elles sont nécessaires sur l’exploitation et elles doivent être regroupées avec les constructions techniques agricoles de façon rapprochée (moins de 100 m), sauf contrainte technique dûment justifiée. On entend par contrainte technique des contraintes topographiques ou des contraintes sanitaires visà-vis de bâtiments d’élevage. Elles sont limitées à 200 m² de surface de plancher.

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Habitations existantes

Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 40m² :

. L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination

. Les extensions des habitations existantes dans la limite de : Pour les extensions hors du volume bâti :

Pour les constructions inférieures à 100 m2 de surface de plancher

L’extension est admise dans la limite de 50% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 150 m2 de surface de plancher Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les constructions dont la surface de plancher avant travaux est comprise entre 100 m2 inclus à 199 m2 inclus

L’extension est admise dans la limite de 40% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de jusqu’à un maximum de 250 m2 de surface de plancher.

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise.

Pour les constructions dont la surface de plancher est de 200m² et plus

L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 250 m2 de surface de plancher

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les aménagements qui seraient réalisées dans un volume bâti existant, la surface d’aménagement n’est pas limitée

. Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur l’unité foncière et dans la limite de 3.50 m de hauteur totale. Elles doivent être situées à moins de 25 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.

. Une piscine liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 25 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée au point le plus rapproché du bassin).

. Les dispositifs photovoltaïques au sol à usage domestique sont autorisés sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol et 1.10 m de hauteur au point le plus haut et un dispositif par construction principale tout en garantissant la non-imperméabilisation du sol.

Cas des bâtiments pouvant changer de destination, identifiés au règlement graphique

Définition

Dans l’ensemble de ces zones sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, des bâtiments pouvant changer de destination.

Il s’agit d’une part, des anciens bâtiments agricoles isolés et abandonnés, construits après 1943 avec un permis de construire, qui ne sont pas des ruines et qui n'ont fait l'objet d'aucun changement de destination dument autorisé et d’autre part, des bâtiments dont la vocation agricole a été abandonnée depuis peu et pour lesquelles aucune reprise de l'activité agricole n'est envisageable.

Application :

Ces bâtiments peuvent changer de destination vers les destinations et sous-destinations suivantes : habitation, Équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, et autres hébergements touristiques, bureau, industrie et entrepôt.

De plus :

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Ces changements de destination ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve des conditions suivantes

. Des extensions aux constructions pouvant changer de destination ne sont autorisées que de manière très mesurée et dans le respect du caractère historique du bâti et dans la mesure où elles sont rendues nécessaires pour des raisons techniques et fonctionnelles.

. Les changements de destination sont autorisés sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux, voiries et équipements publics,

Cas des bâtiments abandonnés et isolés non identifiés au document graphique

Définition

Il s’agit de constructions existantes réalisées antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, initialement à destination agricole mais dont l’usage n’est plus agricole depuis longtemps en raison de leur abandon, et sous réserve que ces constructions ne puissent pas être qualifiées de ruines,

Application

Est autorisé leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation, dès lors que ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant, que ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes. Il appartiendra au pétitionnaire de justifier par tous moyens à sa disposition de la date de construction du ou des bâtiments objet de sa demande d'autorisation d'urbanisme et de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies

Ces bâtiments ne font pas l’objet d’une identification au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.

Cas des bâtiments accessoires à l’habitation existante non identifiés au document graphique

Définition

Pour les bâtiments construits avant ou après 1943, initialement à destination agricole mais dont la destination a disparu de longue date, et qui ne sont pas des ruines, il s’agit de bâtiments accessoires qui suivent la destination du bâtiment principal, il s'agit donc également de bâtiments à usage d'habitation.

Aucune identification n’est donc nécessaire au titre d'un changement de destination L. 151-11 du Code de l'urbanisme.

Il s'agit de constructions annexes qui par leurs caractéristiques peuvent être regardées comme des accessoires du bâtiment principal d'habitation ou autres, accolés ou non tels que notamment : garages, abris de jardin, celliers, remise, anciennes granges, etc. Ces bâtiments accessoires doivent être des locaux secondaires, être situés sur la même unité foncière et implantés selon un éloignement restreint du bâtiment principal. Les caractéristiques du bâti historique du territoire font que ces bâtiments peuvent présenter une volumétrie importante sans que cela nuise à leur usage d’annexe.

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Application

Leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation sont autorisés dès lors que :

. Ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site,

. Ces travaux prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant

. Ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes.

Il appartiendra au pétitionnaire souhaitant réaliser des travaux sur ces bâtiments de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies.

N°12 : La sous-destination concernée est autorisée pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux. Les locaux accessoires à ces activités sont autorisés. L’emprise au sol maximale des constructions par STECAL est de de 600 m²,

N°13 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N°14 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1. Sont donc autorisés

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole professionnelle, regroupées les unes avec les autres (moins de 150m) sauf contrainte technique dument justifiée liée aux seules nécessités de production agricole.

Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Les installations de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations.

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les hébergements touristiques qui ont pour support l’exploitation agricole (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, fermes auberges) sont autorisées uniquement s’il s’agit d’un complément à l’activité agricole principale, dans le bâti existant et dans la limite de 5 hébergements touristiques.

N°15 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation forestière telle que définie dans le titre 1. Les constructions sont limitées à 250 m² d’emprise au sol et 9 m de hauteur à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère

N°16 : Les constructions et installations soumises au régime des ICPE sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1

N°20 : la sous destination concernée est autorisée uniquement en vue de l’accueil des gens du voyage

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

1-3. Mixité fonctionnelle et sociale Mixité fonctionnelle Non réglementé

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions d’implantation

A

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement

actuel ou futur de la voie.

Les installations agrivoltaïques s’implanteront avec un retrait minimal de 8 m à compter de l’alignement de la voie

Ap

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement

actuel ou futur de la voie.

Ae

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement

actuel ou futur de la voie.

Axa

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement

actuel ou futur de la voie.

At

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement

actuel ou futur de la voie.

Aenr Les constructions et installations autorisées s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Apv

Les constructions et installations autorisées s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m

à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Implantations par rapport aux limites séparatives :

Dispositions applicables à toutes les zones A, Ap, Ae, Axa, At, Aenr, Apv

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport aux limites séparatives est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation »)

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone Conditions d’implantation

A

Les constructions s’implantent avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone A avec les zones U ou AU, une

distance minimale de 8m est exigée.

Ap

Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites

séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

Ae

Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Axa

Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone Axa avec les zones U ou AU, une

distance minimale de 8m est exigée

At

Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Aenr Les constructions et installations s’implanteront avec un retrait minimum de 8m de l’ensemble des limites parcellaires ce retrait devra être végétalisé au sol et perméable

Apv

Les constructions et installations autorisées s’implanteront avec un retrait minimal de 8 m

à compter des limites séparatives

Emprise au sol :

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions de hauteur

A

La hauteur des nouvelles constructions d’habitations autorisées est limitée à R+1+c et à 7

m à l’égout du toit

La hauteur des constructions agricoles est limitée à 15 m à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère. Les installations techniques agricoles (de type silo par exemple) ne sont pas réglementées.

Les constructions de la sous-destination exploitation forestière sont autorisées dans la limite de 9m de hauteur à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère

Ap

Les extensions hors du volume bâti des habitations existantes est limitée à la hauteur de

la construction existante. En cas d’extension d’une construction existante en RDC, la

hauteur est alors limitée à R+1+C et 7 m mesurés à l’égout du toit.

Ae

Non réglementé

Axa

La hauteur des extensions et des locaux accessoires aux activités est limitée à la hauteur

des constructions existantes.

At

La hauteur des nouvelles constructions autorisées est limitée à R+1+c et à 7m à l’égout du

toit

Aenr La hauteur des nouvelles installations autorisées est limitée à 3m au point le plus haut

Apv

La hauteur des nouvelles installations autorisées est limitée à 3m au point le plus haut

2-1-2 Implantation

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer :

Dispositions applicables à toutes les zones A, Ap, Ae, Axa, At Aenr, Apv

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport aux voies est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation »)

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Dispositions spécifiques applicables par zone

A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Zone Emprise au sol maximale autorisée

A

250 m² d’emprise au sol pour les constructions autorisées de la sous-destination

exploitation forestière

Pour les autres constructions autorisées : se référer aux conditions d’autorisation selon les destinations

Ap

Non réglementé

Ae

Non réglementé

Axa

600 m² d’emprise au sol par construction

At

L’emprise au sol par construction est de 30 m² au maximum et 150 m² au total des

constructions pour la zone At considérée

Aenr Non réglementé

Apv

Non réglementé

2-2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Généralités

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Une palette végétale est proposée en annexe du présent règlement.

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Dispositions applicables à toutes les zones

Traitement des aires de stationnement À partir de 10 places de stationnement créées :

• Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface à l’emplacement des stationnements. En cas d’ombrières photovoltaïque, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en ilots sur plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager).

• Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

• Les places PMR ne sont pas concernées par ces dispositions.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits (sauf pour les ouvrages en lien avec les exploitations où les bâches sont admises de couleur neutre). Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux

pluviales végétalisés de type noue) à privilégier

Accompagnement végétalisé des stockages et des stationnements : Les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés, ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

Accompagnement paysagé des grandes volumétries Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages.

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Dispositions spécifiques

Dans les STECAL At : les espaces autour des constructions autorisées devront être totalement perméables aux eaux pluviales. La végétalisation de pleine terre doit représenter au moins 60% de la surface de la zone At.

Les bandes de retrait d’au moins 8 m le long de l’ensemble des limites de parcelles pour les installations agri voltaïques, seront végétalisées en pleine terre. Il est rappelé que des conditions particulières sont mises en place au titre 5.

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère

2-1. Volumétrie et implantations des constructions 2-1-1 Hauteur Définition La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Application de la régle sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones A, Ap, Ae, Axa, At , Aenr, Apv

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Dispositions spécifiques applicables par zone

A 8Stationnement

Intitulé du document : A - Stationnement

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Conditions

Tous les secteurs

Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Pour toute création de logements par construction neuve réhabilitation ou changement de destination au moins 2 places de stationnement automobile par logement créé, sur l’unité foncière de l’opération.

Pour les autres destinations autorisées, les places de stationnement nécessaires à ces usages doivent être réalisées en capacité suffisante, sur l’unité foncière de l’opération.

Article 4 – A – Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

1-1. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants : • X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant avec le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

Destinations et sous destinations

Destination Sous destination

N

Np NL Nxa Nt Ne Nenr Nj Ngv

Habitation

Logement

V*17

V*17 et

X V*17 V*17 X

X

X V* 20

V*18

Hébergement

X V*18 X

X

XX

X

X V*20

Artisanat et commerce de détail

X

X

X V*12 X X

X

X

X

Restauration

X V*18 X V*12 V X

X

X

X

Commerce de gros

X

X

X

X

XX

X

X

X

Commerce et Activités de services où s'effectue activités de l'accueil d'une clientèle

X

X

X V*12 X X

X

X

X

service

Hôtel

X V*18 X

X

VX

X

X

X

Autres hébergements touristiques X V*18 X

X

VX

X

X

X

Cinéma

X

X

X

X

XX

X

X

X

Lieux de culte

X

X

X

X

XX

X

X

X

Locaux et bureaux accueillant du

public des administrations X

X

X

X

XX

X

X

X

publiques ou de leurs délégataires

Locaux techniques et industriels

Équipements d’intérêt

des administrations publiques ou V*17 de leurs délégataires

X

V

V

VV

V

X

V

collectif et Établissements d’enseignement,

services

de santé et d’action sociale

X

X

X

X

XX

X

X

X

publics

Salles d’art et de spectacles

X V*18 X

X

XX

X

X

X

Équipements sportifs

X

X

X

X

XX

X

X

X

Autres équipements recevant du public

X

X

X

X

XX

X

X

V

Exploitation Exploitation agricole

agricole et

forestière

Exploitation forestière

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X V*12 X X

X

X

X

Autres

Industrie

X

X

X V*12 X X

X

X

X

activités des Entrepôt secteurs secondaire ou Bureau

X

X

X V*12 X X

X

X

X

X

X

X V*12 X X

X

X

X

tertiaire

Centre de congrès et d’exposition X

X

X

X

XX

X

X

X

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Cuisines dédiées à la vente en ligne

X

X

X

X

XX

X

X

X

N

Np NL Nxa Nt Ne Nenr Nj Ngv

Il est rappelé que dans ces zones, les changements de destination sont possibles dans les conditions définies à la condition 11.

Il est rappelé que les installations de production d’ENR agrivoltaïque, photovoltaïque et éolien sont réglementés au titre 5 du présent règlement.

Autres usages

Usages

N Np NL Nxa Nt Ne Nenr Nj Ngv

Les dépôts de matériaux, les affouillements et

exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les

X

X

X

X XX

X

X

X

déblais, remblais, dépôts de toute nature

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

X

X

X XX

X

X

X

Les terrains de camping, les habitations légères de

loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs X

X

X

X VX

X

X

X

résidentiels de loisirs,

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

X

X

X XX

X

X

X

Les ICPE soumises à déclaration

X

X

X

X XX

X

X

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

X

X

X XX

X

X

X

Les aménagements extérieurs et installations légères liées à la pratique des loisirs

X

X

V

X XX

X

X

X

Les abris de jardins ne dépendant pas d’une

habitation (donc considérés comme n’étant pas un X

X

X

X XX

X V*19 X

local accessoire à l’habitation)

Les abris pour animaux parqués dans les zones A

et N sous condition de limitation à 25m² d’emprise au sol, qu’ils soient en bois, ouverts sur au moins

V

X

X

X XX

X

X

X

un côté et adossés à une haie.

1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations N°12 : La sous-destination concernée est autorisée pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux. Les locaux accessoires à ces activités sont autorisés. L’emprise au sol maximale des constructions par STECAL est de de 600 m²

N°17 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Habitations existantes

Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 40m² :

. L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination

. Les extensions des habitations existantes dans la limite de : Pour les extensions hors du volume bâti :

Pour les constructions inférieures à 100 m2 de surface de plancher

L’extension est admise dans la limite de 50% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 150 m2 de surface de plancher Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les constructions dont la surface de plancher avant travaux est comprise entre 100 m2 inclus à 199 m2 inclus

L’extension est admise dans la limite de 40% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de jusqu’à un maximum de 250 m2 de surface de plancher.

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise.

Pour les constructions dont la L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de

surface de plancher est de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 250

200m² et plus

m2 de surface de plancher

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les aménagements qui seraient réalisées dans un volume bâti existant, la surface d’aménagement n’est pas limitée

. Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur l’unité foncière et dans la limite de 3.50 m de hauteur totale. Elles doivent être situées à moins de 25 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.

. Une piscine liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 25 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée au point le plus rapproché du bassin).

. Les dispositifs photovoltaïques au sol à usage domestique sont autorisés sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol et 1.10 m de hauteur au point le plus haut et un dispositif par construction principale tout en garantissant la non-imperméabilisation du sol.

Cas des bâtiments pouvant changer de destination, identifiés au règlement graphique

Définition

Dans l’ensemble de ces zones sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, des bâtiments pouvant changer de destination.

Il s’agit d’une part, des anciens bâtiments agricoles isolés et abandonnés, construits après 1943 avec un permis de construire, qui ne sont pas des ruines et qui n'ont fait l'objet d'aucun changement de destination dument autorisé et d’autre part, des bâtiments dont la vocation agricole a été abandonnée depuis peu et pour lesquelles aucune reprise de l'activité agricole n'est envisageable.

Application :

Ces bâtiments peuvent changer de destination vers les destinations et sous-destinations suivantes : habitation, Équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, et autres hébergements touristiques, bureau, industrie et entrepôt.

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

De plus :

Ces changements de destination ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve des conditions suivantes

. Des extensions aux constructions pouvant changer de destination ne sont autorisées que de manière très mesurée et dans le respect du caractère historique du bâti et dans la mesure où elles sont rendues nécessaires pour des raisons techniques et fonctionnelles.

. Les changements de destination sont autorisés sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux, voiries et équipements publics,

Cas des bâtiments abandonnés et isolés non identifiés au document graphique

Définition

Il s’agit de constructions existantes réalisées antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, initialement à destination agricole mais dont l’usage n’est plus agricole depuis longtemps en raison de leur abandon, et sous réserve que ces constructions ne puissent pas être qualifiées de ruines,

Application

Est autorisé leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation, dès lors que ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant, que ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes. Il appartiendra au pétitionnaire de justifier par tous moyens à sa disposition de la date de construction du ou des bâtiments objet de sa demande d'autorisation d'urbanisme et de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies

Ces bâtiments ne font pas l’objet d’une identification au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.

Cas des bâtiments accessoires à l’habitation existante non identifiés au document graphique

Définition

Pour les bâtiments construits avant ou après 1943, initialement à destination agricole mais dont la destination a disparu de longue date, et qui ne sont pas des ruines, il s’agit de bâtiments accessoires qui suivent la destination du bâtiment principal, il s'agit donc également de bâtiments à usage d'habitation.

Aucune identification n’est donc nécessaire au titre d'un changement de destination L. 151-11 du Code de l'urbanisme.

Il s'agit de constructions annexes qui par leurs caractéristiques peuvent être regardées comme des accessoires du bâtiment principal d'habitation ou autres, accolés ou non tels que notamment : garages, abris de jardin, celliers, remise, anciennes granges, etc. Ces bâtiments accessoires doivent être des locaux secondaires, être situés sur la même unité foncière et implantés selon un éloignement restreint du bâtiment principal. Les caractéristiques du bâti historique du territoire font que ces bâtiments peuvent présenter une volumétrie importante sans que cela nuise à leur usage d’annexe.

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Application Leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation sont autorisés dès lors que :

. Ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, . Ces travaux prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant . Ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou

renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes. Il appartiendra au pétitionnaire souhaitant réaliser des travaux sur ces bâtiments de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies.

N°18 : la sous-destination concernée est autorisée par aménagement, changement de destinations des constructions existantes dans les volumes bâtis existants.

N°19 : Les abris de jardins ne dépendant pas d’une habitation (donc considérés comme n’étant pas un local accessoire à l’habitation), sont autorisés dans la limite 10 m² d’emprise au sol par jardin et de 3 m de hauteur au point le plus haut de la construction.

N°20 : la sous destination concernée est autorisée uniquement en vue de l’accueil des gens du voyage

1-3. Mixité fonctionnelle et sociale Mixité fonctionnelle Non réglementé Mixité sociale Non réglementé

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

La hauteur des abris de jardins est limitée à 3 au point le plus haut hors installations techniques

2-1-2 Implantation

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer :

Dispositions applicables à toutes les zones N, Np, NL, Nxa, Nt, Ne, Nenr, Nj

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport aux voies est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation »).

Dispositions spécifiques applicables par zone

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Implantations par rapport aux limites séparatives :

Dispositions applicables à toutes les zones N, Np, NL, Nxa, Nt, Ne, Nenr, Nj

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport aux limites séparatives est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation »)

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Dispositions spécifiques applicables par zone

Nj

Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Emprise au sol :

Nj

10m² par abri de jardin autorisé

2-2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Généralités

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Une palette végétale est proposée en annexe du présent règlement.

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Dispositions applicables à toutes les zones

Traitement des aires de stationnement À partir de 10 places de stationnement créées : Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface à l’emplacement des stationnements. En cas d’ombrières photovoltaïque, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en ilots sur plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager). Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales. Les places PMR ne sont pas concernées par ces dispositions.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux

pluviales végétalisés de type noue) à privilégier

Accompagnement végétalisé des stockages et des stationnements : Les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés, ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

Accompagnement paysagé des grandes volumétries Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages.

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Dispositions spécifiques Dans les STECAL Nt : les espaces autour des constructions autorisées devront être totalement perméables aux eaux pluviales. La végétalisation de pleine terre doit représenter au moins 60% de la surface de la zone Nt. Il est rappelé que des conditions particulières sont mises en place au titre 5 pour les installations ENR quand elles sont autorisées.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions d’implantation

N

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement

actuel ou futur de la voie.

Np

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement

actuel ou futur de la voie.

Ne

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Nenr Nxa Nt NL Nj

actuel ou futur de la voie.

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

N

Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Np

Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites

séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

Ne

Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Nenr

Les constructions et installations s’implanteront avec un retrait minimum de 8m de l’ensemble des limites parcellaires ce retrait devra être végétalisé au sol et perméable

Nxa

Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone Axa avec les zones U ou AU, une

distance minimale de 8m est exigée

Nt

Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

NL

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions de hauteur

N

La hauteur des nouvelles constructions d’habitations autorisées est limitée à R+1+c et à 7

m à l’égout du toit

Les extensions hors du volume bâti des habitations existantes est limitée à la hauteur de la construction existante. En cas d’extension d’une construction existante en RDC, la hauteur est alors limitée à R+1+C et 7 m mesurés à l’égout du toit

Np

Les extensions hors du volume bâti des habitations existantes est limitée à la hauteur de

la construction existante. En cas d’extension d’une construction existante en RDC, la

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Ne Nenr Nxa

Nt

NL Nj

hauteur est alors limitée à R+1+C et 7 m mesurés à l’égout du toit.

Non réglementé

Non réglementé

La hauteur des extensions et des locaux accessoires aux activités est limitée à la hauteur des constructions existantes

La hauteur des nouvelles constructions autorisées est limitée à R+1+c et à 7m à l’égout du toit

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Zone Emprise au sol maximale autorisée

N

Se référer aux conditions d’autorisation selon les destinations

Np

Non réglementé

Ne

Non réglementé

Nenr Non réglementé

Nxa

600 m² d’emprise au sol.

Nt

L’emprise au sol par construction est de 30 m² au maximum et 150 m² au total des

constructions pour la zone Nt considérée

NL

V

sur au moins un côté et adossés à une haie.

Np NL Nxa Nt Ne Nenr Nj Ngv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X V*19 X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conditions : N°1 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées si elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif présents dans la zone Ue considérée.

N°2 : la sous-destination concernée est autorisée uniquement par changement de destination ou aménagement des constructions existantes. Les extensions des constructions de la sous-destination concernée ne sont pas limitées si elles se réalisent dans un volume bâti existant. Si elles sont réalisées en extension d’un volume bâti existant, elles sont limitées à 20 m² d’emprise au sol. Les annexes aux habitations existantes et les piscines sont autorisées.

N°3 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour l’extension des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante.

N°4 : la sous-destination concernée est autorisée uniquement par changement de destination ou aménagement des constructions existantes. Elle est également autorisée s’il s’agit d’équipements sportifs de plein air.

N°5 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux, et pour les locaux accessoires nécessaires à cette sous-destination dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux.

N°6 : La sous-destination concernée est autorisée dans la limite maximale de 150 m² de surface de plancher et d’emprise au sol

N°7 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination, et pour les locaux accessoires nécessaires à cette sous-destination.

N°8 : La sous-destination concernée est autorisée à condition que la surface par unité de commerce représente au minimum 300 m² de surface de vente et 400 m² de surface de plancher. Les ensembles commerciaux (au sens de l’article L752-3 du Code de commerce) sont autorisés si chaque unité commerciale présente une surface supérieure à 300 m² de surface de vente et 400 m² de surface de plancher.

N°9 : Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées dans la limite d’une résidence par parcelle et si elle respecte les conditions d’aspect extérieurs définies spécifiquement au titre 3. Elles sont limitées à 19m² d’emprise au sol

N°10 : Les dépôts ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires aux activités et équipements présents dans la zone. Ils devront dans ce cas être masqués par un écran végétal.

N°11 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :

Les constructions nouvelles d’habitation

Elles ne sont autorisées que pour les exploitations agricoles professionnelles si elles sont nécessaires sur l’exploitation et elles doivent être regroupées avec les constructions techniques agricoles de façon rapprochée (moins de 100 m), sauf contrainte technique dûment justifiée. On entend par contrainte technique des contraintes topographiques ou des contraintes sanitaires vis-à-vis de bâtiments d’élevage. Elles sont limitées à 200 m² de surface de plancher.

Habitations existantes

Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 40m² :

L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination

Les extensions des habitations existantes dans la limite de : Pour les extensions hors du volume bâti :

Pour les constructions inférieures à 100 m2 de surface de plancher

L’extension est admise dans la limite de 50% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 150 m2 de surface de plancher Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les constructions dont la surface de plancher avant travaux est comprise entre 100 m2 inclus à 199 m2 inclus

L’extension est admise dans la limite de 40% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de jusqu’à un maximum de 250 m2 de surface de plancher.

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise.

Pour les constructions L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de plancher

dont la surface de plancher est de 200m² et plus

existante avant travaux jusqu’à un maximum de 250 m2 de surface de plancher

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les aménagements qui seraient réalisées dans un volume bâti existant, la surface d’aménagement n’est pas limitée

Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur l’unité foncière et dans la limite de 3.50 m de hauteur totale. Elles doivent être situées à moins de 25 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.

Une piscine liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 25 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée au point le plus rapproché du bassin).

Les dispositifs photovoltaïques au sol à usage domestique sont autorisés sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol et 1.10 m de hauteur au point le plus haut et un dispositif par construction principale tout en garantissant la nonimperméabilisation du sol.

Cas des bâtiments pouvant changer de destination, identifiés au règlement graphique Définition Dans l’ensemble de ces zones sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, des bâtiments pouvant changer de destination. Il s’agit d’une part, des anciens bâtiments agricoles isolés et abandonnés, construits après 1943 avec un permis de construire, qui ne sont pas des ruines et qui n'ont fait l'objet d'aucun changement de destination dument autorisé et d’autre part, des bâtiments dont la vocation agricole a été abandonnée depuis peu et pour lesquelles aucune reprise de l'activité agricole n'est envisageable. Application : Ces bâtiments peuvent changer de destination vers les destinations et sous-destinations suivantes : habitation, Équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, et autres hébergements touristiques, bureau, industrie et entrepôt. De plus : Ces changements de destination ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve des conditions suivantes

Des extensions aux constructions pouvant changer de destination ne sont autorisées que de manière très mesurée et dans le respect du caractère historique du bâti et dans la mesure où elles sont rendues nécessaires pour des raisons techniques et fonctionnelles.

Les changements de destination sont autorisés sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux, voiries et équipements publics,

Cas des bâtiments abandonnés et isolés non identifiés au document graphique

Définition

Il s’agit de constructions existantes réalisées antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, initialement à destination agricole mais dont l’usage n’est plus agricole depuis longtemps en raison de leur abandon, et sous réserve que ces constructions ne puissent pas être qualifiées de ruines,

Application

Est autorisé leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation, dès lors que ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant, que ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes. Il appartiendra au pétitionnaire de justifier par tous moyens à sa disposition de la date de construction du ou des bâtiments objet de sa demande d'autorisation d'urbanisme et de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies

Ces bâtiments ne font pas l’objet d’une identification au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.

Cas des bâtiments accessoires à l’habitation existante non identifiés au document graphique

Définition

Pour les bâtiments construits avant ou après 1943, initialement à destination agricole mais dont la destination a disparu de longue date, et qui ne sont pas des ruines, il s’agit de bâtiments accessoires qui suivent la destination du bâtiment principal, il s'agit donc également de bâtiments à usage d'habitation.

Aucune identification n’est donc nécessaire au titre d'un changement de destination L. 151-11 du Code de l'urbanisme.

Il s'agit de constructions annexes qui par leurs caractéristiques peuvent être regardées comme des accessoires du bâtiment principal d'habitation ou autres, accolés ou non tels que notamment : garages, abris de jardin, celliers, remise, anciennes granges, etc. Ces bâtiments accessoires doivent être des locaux secondaires, être situés sur la même unité foncière et implantés selon un éloignement restreint du bâtiment principal. Les caractéristiques du bâti historique du territoire font que ces bâtiments peuvent présenter une volumétrie importante sans que cela nuise à leur usage d’annexe.

Application

Leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation sont autorisés dès lors que :

Ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, Ces travaux prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant Ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes. Il appartiendra au pétitionnaire souhaitant réaliser des travaux sur ces bâtiments de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies.

N°12 : La sous-destination concernée est autorisée pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux. Les locaux accessoires à ces activités sont autorisés. L’emprise au sol maximale des constructions par STECAL est de de 600 m²,

N°13 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N°14 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1. Sont donc autorisés

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole professionnelle, regroupées les unes avec les autres (moins de 150m) sauf contrainte technique dument justifiée liée aux seules nécessités de production agricole.

Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime;

Les installations de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations.

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les hébergements touristiques qui ont pour support l’exploitation agricole (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, fermes auberges) sont autorisées uniquement s’il s’agit d’un complément à l’activité agricole principale, dans le bâti existant et dans la limite de 5 hébergements touristiques.

N°15 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation forestière telle que définie dans le titre 1. Les constructions sont limitées à 250 m² d’emprise au sol et 9 m de hauteur à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère

N°16 : Les constructions et installations soumises au régime des ICPE sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1

N°17 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :

Habitations existantes

Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 40m² :

L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination

Les extensions des habitations existantes dans la limite de : Pour les extensions hors du volume bâti :

Pour les constructions inférieures à 100 m2 de surface de plancher

L’extension est admise dans la limite de 50% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 150 m2 de surface de plancher Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les constructions dont la surface de plancher avant travaux est comprise entre 100 m2 inclus à 199 m2 inclus

L’extension est admise dans la limite de 40% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de jusqu’à un maximum de 250 m2 de surface de plancher.

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise.

Pour les constructions dont la L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de

surface de plancher est de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 250

200m² et plus

m2 de surface de plancher

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans

cette emprise

Pour les aménagements qui seraient réalisées dans un volume bâti existant, la surface d’aménagement n’est pas limitée Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur l’unité foncière et dans la limite de 3.50 m de hauteur totale. Elles doivent être situées à moins de 25 m de la construction

principale d’habitation. La distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe. Une piscine liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 25 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée au point le plus rapproché du bassin). Les dispositifs photovoltaïques au sol à usage domestique sont autorisés sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol et 1.10 m de hauteur au point le plus haut et un dispositif par construction principale tout en garantissant la nonimperméabilisation du sol.

Cas des bâtiments pouvant changer de destination, identifiés au règlement graphique Définition Dans l’ensemble de ces zones sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, des bâtiments pouvant changer de destination. Il s’agit d’une part, des anciens bâtiments agricoles isolés et abandonnés, construits après 1943 avec un permis de construire, qui ne sont pas des ruines et qui n'ont fait l'objet d'aucun changement de destination dument autorisé et d’autre part, des bâtiments dont la vocation agricole a été abandonnée depuis peu et pour lesquelles aucune reprise de l'activité agricole n'est envisageable. Application : Ces bâtiments peuvent changer de destination vers les destinations et sous-destinations suivantes : habitation, Équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, et autres hébergements touristiques, bureau, industrie et entrepôt. De plus : Ces changements de destination ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve des conditions suivantes

Des extensions aux constructions pouvant changer de destination ne sont autorisées que de manière très mesurée et dans le respect du caractère historique du bâti et dans la mesure où elles sont rendues nécessaires pour des raisons techniques et fonctionnelles.

Les changements de destination sont autorisés sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux, voiries et équipements publics,

Cas des bâtiments abandonnés et isolés non identifiés au document graphique Définition Il s’agit de constructions existantes réalisées antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, initialement à destination agricole mais dont l’usage n’est plus agricole depuis longtemps en raison de leur abandon, et sous réserve que ces constructions ne puissent pas être qualifiées de ruines, Application Est autorisé leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation, dès lors que ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant, que ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes. Il appartiendra au pétitionnaire de justifier par tous moyens à sa disposition de la date de construction du ou des bâtiments objet de sa demande d'autorisation d'urbanisme et de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies Ces bâtiments ne font pas l’objet d’une identification au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.

Cas des bâtiments accessoires à l’habitation existante non identifiés au document graphique Définition Pour les bâtiments construits avant ou après 1943, initialement à destination agricole mais dont la destination a disparu de longue date, et qui ne sont pas des ruines, il s’agit de bâtiments accessoires qui suivent la destination du bâtiment principal, il s'agit donc également de bâtiments à usage d'habitation. Aucune identification n’est donc nécessaire au titre d'un changement de destination L. 151-11 du Code de l'urbanisme. Il s'agit de constructions annexes qui par leurs caractéristiques peuvent être regardées comme des accessoires du bâtiment principal d'habitation ou autres, accolés ou non tels que notamment : garages, abris de jardin, celliers, remise, anciennes granges, etc. Ces bâtiments accessoires doivent être des locaux secondaires, être situés sur la même unité foncière et implantés selon un éloignement restreint du bâtiment principal. Les caractéristiques du bâti historique du territoire font que ces bâtiments peuvent présenter une volumétrie importante sans que cela nuise à leur usage d’annexe. Application Leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation sont autorisés dès lors que : Ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, Ces travaux prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant

Ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes. Il appartiendra au pétitionnaire souhaitant réaliser des travaux sur ces bâtiments de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies.. N°18 : la sous-destination concernée est autorisée par aménagement, changement de destinations des constructions existantes dans les volumes bâtis existants.

N°19 : Les abris de jardins ne dépendant pas d’une habitation (donc considérés comme n’étant pas un local accessoire à l’habitation), sont autorisés dans la limite 10 m² d’emprise au sol par jardin et de 3 m de hauteur au point le plus haut de la construction.

N°20 : la sous destination concernée est autorisée uniquement en vue de l’accueil des gens du voyage

N°21 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour l’extension des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et pour les activités de services en lien avec la RCEA (aires de stationnement, aires de services…)

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère

2-1. Volumétrie et implantations des constructions

2-1-1 Hauteur

Définition La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Application de la régle sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones N, Np, NL, Nxa, Nt, Ne, Nenr, Nj,

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

N 8Stationnement

Intitulé du document : N - Stationnement

Zone

Conditions

Tous les secteurs

Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Pour toute création de logements par construction neuve réhabilitation ou changement de destination au moins 2 places de stationnement automobile par logement créé, sur l’unité foncière de l’opération.

Pour les autres destinations autorisées, les places de stationnement nécessaires à ces usages doivent être réalisées en capacité suffisante, sur l’unité foncière de l’opération.

Article 4 - N - Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

Tableau des destinations et sous-destinations toutes les zones :

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Martigny-le-Comte fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.