Zone U
- Zone urbaine
- secteurs Ua2, Ua3, Uc2, Ue, Uxa
- 10 rubriques
- PLUi de Martigny-le-Comte, approuvé le 05/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
Les plantations d'une hauteur supérieure à 2 mètres ne pourront être réalisées qu’à une distance de 2 mètres à partir de la limite du domaine public départemental alors que celles d'une hauteur inférieure à 2 mètres (ex : haies) pourront être implantées à 0,50 mètre de la limite du domaine public.
Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 29 rubriques, avec une rechercheRubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Type de « finition » de toiture interdite »
Mouvements de sols
Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits.
Le projet est tenu de respecter la topographie générale du terrain avant construction. Ainsi tous les mouvements de terre seront limités à l’assise nécessaire à la construction, ainsi qu’au raccordement aux abords immédiats de celle-ci. Les pentes supérieures à 30 % pourront être reprofilées par terrassements successifs. Pour des raisons paysagères, les soutènements ainsi créés seront constitués de mur en pierre ou enduit en cohérence avec les constructions avoisinantes.
Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder :
• 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15%
• 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30%
• 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30%
• La hauteur est mesurée à partir du bas du terrain naturel avant travaux au droit du déblai/remblai. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés. Elles ne s’appliquent pas aux bâtiments industriels et aux bâtiments agricoles.
Les enrochements sont autorisés uniquement si les moellons de pierres sont plus longs que hauts et si
la hauteur des moellons de pierre ne dépasse pas 30 cm de haut. Il faut qu’ils soient posés de façon régulière à joints alternés. Ces enrochements sont limités à 1.50m de hauteur.
Photo illustrative d’enrochement de moellons de pierre à joints alternés
Les ouvrages de soutènement de petits éléments sont autorisés, à l’image des murs de pierres sèches ou des maçonneries de moellons enduits. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1.50 m de hauteur. Les gabions sont autorisés de façon limitée sur des aménagements ponctuels de linéaires limités. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1.50 m de hauteur. Leur remplissage devra respecter les couleurs de la pierre locale ou du pisé. Les remplissages de couleur blanche, noire et grises sont proscrits. Les murs sur la parcelle quand ils ne constituent pas une clôture en limite séparative, un soutènement ou une construction sont limités à 1.50m de hauteur et à 2.50 mètres linéaires. Ils doivent être enduits des deux côtés avec une finition lisse, être surmontés d’une couvertine et respecter la palette de couleur mise en place intégrée au règlement.
Implantation des constructions dans les pentes Les constructions devront s’implanter dans les pentes selon les modalités suivantes :
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés. Elles ne s’appliquent pas aux bâtiments industriels et aux bâtiments agricoles.
Les clôtures
Murs traditionnels existants
Les murs et murets traditionnels en pierre doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Ils ne peuvent pas être surélevés par d’autres matériaux de clôture. Même s’ils ne sont pas identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme les prescriptions suivantes s’appliquent :
• Ils ne peuvent pas être détruits. En cas de restauration il s’agira de retrouver le caractère d’origine (ils ne peuvent pas être surmontés de dispositifs (occultants, grillages, grilles, ou tout autre dispositif), S’ils sont coiffés ce sera avec des matériaux et des aspects traditionnels (calotte brionnaise, ou lit de pierre), ils ne seront pas coiffés de couvres murs standardisés, ni bétonnés. Ils ne peuvent pas être surélevés ou abaissés. Ils peuvent être doublés en arrière par une haie. Mais aucun dispositif occultant ne doit dépasser la hauteur du mur.
• Un nouvel accès au maximum est autorisé à condition que ceux existants soient techniquement impossibles à utiliser pour l’opération de construction ou de rénovation
Nouvelles clôtures
Sont interdits : • Les associations de matériaux hétéroclites, • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, fibrociment, enduit ciment gris… • Tout type de pare-vue plaqué contre la clôture, tant sur les limites avec les voies et emprises publiques que sur les limites séparatives • Les clôtures en imitation de végétation, en imitation de matériaux (fausse brique, fausse pierre etc.)
• Les systèmes occultants sur les murs de pierres traditionnels
Illustrations non exhaustives de clôtures interdites :
Illustrations de clôtures végétales palissées, murs végétalisés et haies variées, haies plessées à mettre en œuvre :
Illustration de clôtures végétales monospécifiques et uniformes interdites :
Les paraboles et antennes de toit
Elles devront être le moins possible, perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation sur les loggias et balcons est interdite.
Éléments techniques
Les pylônes doivent être étudiés de façon à être intégrés dans le paysage.
Le noir, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Les couleurs aux tons naturels de couleur de terre locale ou sombres seront privilégiées (brun, marron, gris-beige, beige, …).
Les installations techniques (climatiseur, compresseur, antennes paraboliques, chauffe-eau solaire, conduits d’évacuation de fumées, gaines techniques, etc…) seront masqués par des éléments architecturaux ou intégrés à la construction. Ces dispositions sont valables aussi bien en façade qu’en toiture. Pour cela un dispositif physique sera mis en œuvre : habillage, coffrage, grille ou tout autre élément constructif du bâti. L’intégration architecturale prendra en compte le style du bâti environnant, de la construction elle-même, le choix des matériaux, des teintes, des formes et des proportions adaptés.
Les climatiseurs et pompes à chaleur qui seraient disposés en façade, doivent être intégrés dans la composition des façades et masqués par des éléments d’architecture. En limite de voie publique, dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés (non saillants) à la façade et à une hauteur minimale de 2.50 m.
Pour les nouvelles constructions : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…) ou à l’intérieur des constructions.
Dans le cas où ils seraient disposés en façade sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et ne seront pas saillants sur l’espace public. Ils seront masqués par un dispositif architectural,
S’ils sont posés sur des toitures-terrasses ou en façades et en pignons, ils devront être masqués par des éléments d’architecture.
Photos illustratives d’habillages en façades
Autres éléments techniques Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être encastrées dans les murs de façade ou de clôture. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture et non saillantes sur la voie. Les points de regroupement et de présentation réservés aux conteneurs seront habillés de façon à préserver les vues depuis la rue. Le stockage des conteneurs doit être prévu à l’intérieur des constructions ou sur les parties privatives.
Cas particulier des petites volumétries Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et de moins de 2.50 m de hauteur (au point le plus haut hors installation technique). L’aspect extérieur des petites volumétries n’est pas concerné par les réglementations de ce titre 3. Mais elles devront être réalisées, avec le même aspect que le bâtiment principal ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, pierre, enduit de finition fine respectant les couleurs de pisé, pierres et terres locales…).
Extensions et volumes annexes dans toutes les zones Dans le cas d’une extension modérée, le nouveau corps de bâtiment doit être adossé à la construction existante, c’est-à-dire ne pas dépasser la hauteur de son mur ; sa toiture peut, selon les cas, être parallèle ou perpendiculaire à la toiture existante. En cas d’extension importante par rapport à l’existant, les volumes doivent être organisés en cohérence dans le cadre d’un projet architectural. Les toitures bâties en extension doivent présenter une pente d’inclinaison identique aux pans de toiture existants, ces nouvelles toitures doivent avoir une ou deux pentes. Seules les vérandas peuvent déroger à ces règles.
Volume et pente de l’extension qui ne sont pas en cohérence avec le volume principal
Surélévation dans toutes les zones
Dans le cas d’une surélévation, la nouvelle toiture doit être de forme identique à l’existante ; si la toiture existante présente une pente unique versant exceptionnellement à l’arrière du bâtiment, son sens peut être inversé de façon que ce versant soit dirigé vers la façade principale, qui correspond souvent au côté de la rue.
Illustration de surélévation possible pour retrouver un versant dont la pente est dirigée vers la rue
Article 2 - Prescriptions particulières applicables aux constructions nouvelles d’habitation et aux réhabilitations et extensions des constructions bâties depuis 1943 (date d’instauration des permis de construire)
Toitures
Toitures avec pentes Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume. Les toitures avec pentes devront présenter des pentes minimales de 60% Dans les secteurs présentant une unité bâti existante où les pentes de toiture sont plus faibles, il peut être admis une pente de 40% au minimum. Ces règles ne s’imposent pas aux volumes annexes de petite taille. Les toitures à pentes doivent avoir un débord minimal de 0,50 m en façade. Les casquettes solaires et les brise-soleils ne sont pas concernés par ce dimensionnement des débords. Les toitures à pentes devront présenter 2 ou 4 pans par volume, les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes, les extensions et les annexes aux habitations.
Toitures terrasses Les toitures terrasses sont admises Elles seront obligatoirement végétalisées (sauf dispositif ENR). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les toitures terrasses qui sont accessibles dans le prolongement des locaux, L’acrotère sera souligné par un débord ou un bandeau de traitement différent de la façade
Bandeau sur acrotère de traitement différent de la façade
Ouvertures en toiture Elles seront réalisées de la façon suivante :
• Au moyen de fenêtres percées en pignon, • Au moyen de châssis intégrés dans la pente du toit, • Au moyen de lucarnes jacobines ou lucarnes capucine, Un seul type d’ouverture est autorisé par pan de toiture, Les ouvertures en toiture seront axées avec les ouvertures présentes en façade.
Alignement des ouvertures en toiture selon des axes verticaux avec les ouvertures en façade
Châssis intégrés dans la pente du toit
Couverture des toitures à pentes
Pour les toitures à pentes, la couverture sera constituée soit : • De tuiles plates du Charolais-Brionnais de ton rouge • De tuiles mécaniques à emboîtement, de ton rouge. • Dans les zones Uc, Ub, Ud en cas de réhabilitation d’une habitation construite depuis les années 1943 et présentant une structure charpentière ne permettant pas techniquement la réhabilitation avec des tuiles, il est admis une couverture en bac acier de couleur rouge sombre ayant le même aspect tuile plate et la même couleur rouge que la tuile traditionnelle.
Les couleurs paille et les rouges vifs et les aspects brillants quel que soit le matériau sont interdits dans tous les cas. La couleur noire est autorisée si la construction a déjà une toiture de cette couleur.
Façades
En présence d'une façade mesurant 20 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un "séquençage", au moyen :
• D’une ou plusieurs rupture(s) volumétrique(s) en plan (retrait ponctuel) et/ou en hauteur ; • De variations de teintes et/ou de matériaux de revêtement de façade (enduit, bardage bois...).
Illustrations de séquençage des façades longues
Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique, dûment justifié, dans ce cas elles devront être intégrées dans un caisson maçonné et enduit, Les descentes d’eaux pluviales seront placées de façon à être le moins visible possible : le positionnement sera sur les angles du bâtiment. En cas de façade longue des descentes complémentaires sont admises en façade (en complément de celles situées dans les angles) aucune autre tuyauterie n’est admise en façade, en cas de réhabilitation elles devront être disposées de façon la moins visible possible. Les évents doivent être intégrés à la construction, ils sont interdits en façade. Les piliers seront sobres (ni colonne, ni chapiteau). Les balustres tournés sont interdits.
Les enduits seront de finition fine et la couleur devra respecter la palette mise en place. Si des bardages sont mis en place notamment en cas de rénovation thermique respecteront la palette mises en place pour les bardages et intégrée au règlement. Menuiseries Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade et intégrés dans la menuiserie ou être habillés (type lambrequins). Les couleurs devront respecter la palette mise en place et intégrée au règlement du PLUi.
Illustration de type d’insertion non saillante des volets roulants à mettre en œuvre
Ouvertures Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront être plus hautes que larges. Énergies renouvelables domestiques Panneaux photovoltaïques sur les toitures à pentes : Pour toutes les constructions :
• Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit. • Les tuiles solaires s’apparentant aux caractéristiques de la tuile traditionnelle locale sont
autorisées sur l’intégralité de la surface de la toiture, • Lorsque le choix est possible, il sera préférable de regrouper les panneaux sur le toit de
dépendances plutôt que sur la construction principale.
Les panneaux doivent : • S’implanter parallèlement à la ligne de faîtage et/ou à l’égout. • Préférentiellement être descendus vers la partie basse du toit pour dégager la dominance du faîtage. • S’aligner avec les percements de la façade • Suivre rigoureusement la pente du toit en position affleurante (notamment dans le cas de constructions neuves ou de rénovations complète de la toiture). La position surimposée est souvent une réponse technique. Elle doit alors rechercher un profil le plus bas possible.
1-1. Destinations et sous-destinations
Légende des tableaux suivants :
X : interdit
V : autorisé sans condition particulière
V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant avec le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.
La zone U est concernée par des flèches indiquant des principes de voies, chemins, accès agricole à conserver ou à créer au titre de l'article L151-38 du code de l’urbanisme. À l’emplacement de ces flèches en cas d’aménagement ou de construction, un accès d’une largeur minimale de 5 m sera maintenu ou aménagé.
La zone U est concernée par des périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) au titre des articles L. 151-41, L. 152-2, R. 151-2 et R. 151-32 du code de l’urbanisme. À ce titre et dans l'attente de l'approbation par la collectivité d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 10m² d’emprise au sol et de surface de plancher sont interdites. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes sont autorisés et sont limités à 10m² d’emprise au sol et de surface de plancher. La date de démarrage du délai de 5 ans du PAPAG est celle de l’acte qui l’institue, soit la date de la délibération d’approbation du PLUI.
Destinations et sous destinations :
Destination
Sous destination
Ua1 Ua2 Ua3 Ub1 Ub2 Uc1 Uc2 Ud Ue Uea Ut
Ug Up
Habitation
Logement Hébergement
V
V
V
V
V
V
V
V V*1 V*1 X
V V*2
V
V
V
V
V
V
V
X
V V*2
Artisanat
et
commerce de V
détail
V V*3
V V*3
V V*3 V*3 X
X
X V*3 X
Restauration
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V*2
Commerce gros
de
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Commerce et Activités
de
activités de services
où
service
s'effectue l'accueil
V
V
V
V
V*3
V
V*3 V*3 X
X
X V*3 V*2
d'une clientèle
Hôtel
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V*2
Autres hébergements touristiques
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V V*2
Cinéma
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
X
Locaux et bureaux
accueillant du
public
des
administrations
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V V*2
publiques ou de
Équipements leurs délégataires
d’intérêt
Locaux
collectif et techniques et
services publics
industriels des administrations
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VV
X
publiques ou de
leurs délégataires
Établissements
d’enseignement,
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V V*2
de santé et
Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V V*2
Équipements sportifs
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V*4
Autres
équipements
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V V*2
recevant du public
Lieux de culte
V
V
V
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
X
V*5 V*5
X
X
X
V*5
X
X VX X
X V*2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Industrie
V*6 V*6 V*6 V*6 V*6 V*6 V*6 V*6 X
X
X V*6 X
Autres
Entrepôt
V*3 V*3 V*3 V*3 V*3 V*3 V*3 V*3 X
V
X
X
X
activités des Bureau
V
V
V
V
VV
V
V
X
V
X
V V*2
secteurs
Centre de congrès
secondaire ou et d’exposition
X
X
X
X
X
X
X
X
V
V
X
X
X
tertiaire
Cuisines dédiées à la vente en ligne
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ua1 Ua2 Ua3 Ub1 Ub2 Uc1 Uc2 Ud Ue Uea Ut Ug Up
Destination
Sous destination
Uf1
Uf2
Uf3
Uf4
Uxi
Uxa
Uxc
Uxm
Habitation
Logement Hébergement
X
V
V
V
X
X
X
V
V
V
X
X
X
V*2
X
X
Artisanat et commerce de détail
X
V
X
X
V*3 V*3
V*8
V*8
Restauration
X
V
X
X
V
V
V
V
Commerce de gros
X
X
X
X
V
V
X
X
Commerce et activités de service
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
X
V
X
X
V*3 V*3
V*3
V*3
Hôtel
X
V
X
X
V
V
V
V
Autres hébergements touristiques
X
V
X
X
X
X
X
X
Cinéma
X
V
X
X
X
X
X
X
Locaux et bureaux accueillant du public
des administrations publiques ou de leurs V
V
V
X
V
V
V
V
délégataires
Locaux techniques et industriels des
Équipements administrations publiques ou de leurs V
V
V
V
V
V
V
V
d’intérêt
délégataires
collectif services
et Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X
V
X
X
X
X
X
X
publics
Salles d’art et de spectacles
X
V
X
X
X
X
X
X
Équipements sportifs
X
V
X
X
X
X
X
X
Autres équipements recevant du public
X
V
X
X
X
X
X
X
Lieux de culte
X
V
X
X
X
X
X
X
Exploitation
Exploitation agricole
agricole et
forestière
Exploitation forestière
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
V
V
X
X
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
V
X
V
X
V
V
V*7
V
V
X
V
X
V
V
X
X
X
V
V
X
V
V
V
V
X
V
X
X
V
V
V
V
Cuisines dédiées à la vente en ligne
X
X
X
X
V
V
V
V
Uf1
Uf2
Uf3
Uf4
Uxi
Uxa
Uxc
Uxm
Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Autres usages
Usages
Ua1 Ua2 Ua3 Ub1
Ub2
Uc1 Uc2 Ud
Ue
Uea
Ut
Ug
Up
Les affouillements et
exhaussements non liés à
l’assise des constructions et aménagements autorisées, les
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
déblais, remblais, dépôts de
toute nature
Les garages collectifs de
caravanes de gardiennage ou X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d’hivernage
Les terrains de camping, les
habitations légères de loisirs,
les résidences mobiles de X
X
X
X
X
X
VX
V
X
X
X
X
loisirs, les parcs résidentiels de
loisirs,
Les résidences démontables
constituant l’habitat permanent X
X V*9 V*9 V*9 V*9 V*9 V*9 X
X
X
X
X
de leurs utilisateurs.
Les ICPE soumises à déclaration
V
V
X
V
X
V
X
X
V
V
X
X
X
Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation
X
X
X
X
X
X
X
X
V
V
X
X
X
Usages
Uf1 Uf2
Uf3
Uf4
Uxi
Uxa Uxc Uxm Uxl
Les
affouillements
et
exhaussements non liés à l’assise
des
constructions
et
aménagements autorisées, les
X
X
X
X V*10 V*10 X
X
X
déblais, remblais, dépôts de toute
nature
Les garages collectifs de
caravanes de gardiennage ou X
X
X
X
X
X
X
X
X
d’hivernage
Les terrains de camping, les
habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les
X
X
X
X
X
X
X
X
X
parcs résidentiels de loisirs,
Les résidences démontables
constituant l’habitat permanent X
X
X
X
X
X
X
X
X
de leurs utilisateurs.
Les ICPE soumises à déclaration V
V
V
X
V
V
VV
V
Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation
V
X
X
X
V
V
V
V
V
Les ENR non domestiques au sol V
X
X
X
X
X
X
X
X
Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations
Conditions
N°1 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées si elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif présents dans la zone Ue considérée.
N°2 : la sous-destination concernée est autorisée uniquement par changement de destination ou aménagement des constructions existantes. Les extensions des constructions de la sous-destination concernée ne sont pas limitées si elles se réalisent dans un volume bâti existant. Si elles sont réalisées en extension d’un volume bâti existant, elles sont limitées à 20 m² d’emprise au sol. Les annexes aux habitations existantes et les piscines sont autorisées.
N°3 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour l’extension des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante.
N°4 : la sous-destination concernée est autorisée uniquement par changement de destination ou aménagement des constructions existantes. Elle est également autorisée s’il s’agit d’équipements sportifs de plein air.
N°5 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux, et pour les locaux accessoires nécessaires à cette sous-destination dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux.
N°6 : La sous-destination concernée est autorisée dans la limite maximale de 150 m² de surface de plancher et d’emprise au sol
N°7 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination, et pour les locaux accessoires nécessaires à cette sousdestination.
N°8 : La sous-destination concernée est autorisée à condition que la surface par unité de commerce représente au minimum 300 m² de surface de vente et 400 m² de surface de plancher. Les ensembles commerciaux (au sens de l’article L752-3 du Code de commerce) sont autorisés si chaque unité commerciale présente une surface supérieure à 300 m² de surface de vente et 400 m² de surface de plancher.
N°9 : Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées dans la limite d’une résidence par parcelle et si elle respecte les conditions d’aspect extérieurs définies spécifiquement au titre 3. Elles sont limitées à 19m² d’emprise au sol
N°10 : Les dépôts ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires aux activités et équipements présents dans la zone. Ils devront dans ce cas être masqués par un écran végétal.
1-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Rubrique U 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle
Au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, le PLUi comporte des linéaires identifiés et délimités au règlement graphique le long des voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.
Le PLUi distingue : • des linéaires de type 1 : « linéaires de protection renforcée des rez-de-chaussée commerciaux »,
• des linéaires de type 2 : « linéaires de protection simple des rez-de-chaussée commerciaux »,
Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Le long de ces linéaires, le rez-de-chaussée des constructions doit obligatoirement être affecté aux sous-destinations et destinations suivantes :
Sous-destinations
Linéaires de type 1 Linéaires de protection renforcée des
rez-de-chaussée commerciaux
Linéaires de type 2 Linéaires de protection simple des rezde-chaussée commerciaux
Artisanat et commerce de détail
✓
✓
Restauration
✓
✓
Cinéma
✓
✓
Hôtel
✓
✓
Équipements d’intérêt collectif et services publics
✓
✓
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
X
✓
Ces dispositions (que ce soit type 1 ou type 2) s'appliquent aux rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que halls d’entrée, accès au stationnement, locaux techniques.
Mixité sociale
Non réglementé
Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Rubrique U 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation d’un portail
Pour toute implantation de portail, des contraintes de dégagement de visibilité et de recul peuvent être prescrites selon la configuration des lieux.
cas de surimposition
• Respecter l’orientation et la pente de la toiture • Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration : positionnement vertical,
façade moins bien orientée, utilisation de matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur de protection des monuments. • Dans les secteurs protégés : périmètres de monuments historiques, périmètres, le capteur devra de préférence être intégré dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en sur imposition, • Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures doivent être en accord avec la toiture • Utiliser les panneaux comme élément « constructif » dans les constructions neuves • Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces. • Les fixations ne devront pas être apparentes • Les dispositifs de fixation devront être de couleur en harmonie avec la teinte du panneau
Illustrations d’implantations de panneaux à mettre en œuvre :
Implantation sur un volume annexe
Implantation selon les axes des ouvertures en façade
Implantation en bas de pente centrée
Panneaux photovoltaïques sur les toitures terrasses Les panneaux solaires sur les toitures terrasses sont autorisés sans prescription spécifique.
Panneaux solaires en façades
En façade, : ils sont autorisés en construction nouvelle dans le cadre d’un projet architectural global. Ils ne devront pas déborder du nu extérieur du mur de façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures,
On évitera la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux différents. Ils sont toutefois admis sur un auvent avec une bonne insertion paysagère dans le bâti environnant.
Panneaux solaires sur le terrain
Au sol, ils s’adosseront à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler ou de les rendre moins perceptibles depuis l’espace public. Ils sont limités à 15 m² d’emprise au sol. Dans ce cas on évitera d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de l’adosser à un élément bâti.
Les ombrières photovoltaïques sont autorisées pour tout type de stationnement en veillant à ce que les profils des supports ne soient pas massifs. Dans tous les cas les supports et l’armature soutenant les panneaux des ombrières photovoltaïques doivent être de couleur sombre (ardoise, gris brun). Il sera recherché une absence de miroitement. En cas de pose de plusieurs ombrières, l’impact de l’organisation orthogonale des panneaux, sera réduit en plantant une trame arbustive inter-rangs. Les abords seront accompagnés de plantations arborées en tenant compte de l’exposition des panneaux.
La plantation d’arbres en une orientation oblique contribue à une impression aléatoire plus « naturelle ».
Alternance entre ombrières et arbres plantés en oblique
Article 3 - Prescriptions particulières applicables à la restauration des bâtiments anciens
Sont considérés comme anciens les bâtiments édifiés avant 1943.
Toitures
Toitures à pentes Les toitures présentant charpente ou couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble (ouvertures, cheminées y compris) sont à conserver. Les épis et décors de toit sont à conserver, Les toitures doivent être simples, la pente est identique à la pente existante et en cas de restauration le faîtage doit respecter le sens initial. Les débords de toit (débords bois, corniches,) en couronnement d’immeuble sont conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction Les tuiles seront d’aspect similaire à l’existant dans l’aspect d’origine de la construction. Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres de façade. D’une façon générale la couverture doit prédominer sur les ouvertures (dans le rapport plein/vide: le plein reste dominant), les crevées de toit (grands évidements) sont interdites d’une façon générale. Les ouvertures en toiture peuvent aussi être réalisée via, capucines ou jacobines, Un seul type d’ouverture est autorisé par pan de toiture.
Les toitures terrasse Les toitures terrasses sont admises ponctuellement sur des volumes annexes ou sur des volumes en jonction entre deux volumes principaux, Elles seront obligatoirement végétalisées (sauf dispositif ENR). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les toitures terrasses qui sont accessibles dans le prolongement des locaux,
Illustration : Toiture terrasse en jonction de 2 volumes principaux
Toiture terrasse sur volume annexe
Volumes et façades
Prescriptions spécifiques
Pour les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les volumes ne seront ni arasés ni surélevés en cas de réhabilitation. Les autres constructions ne sont pas concernées par cette mesure.
Traitement des façades
La création d’ouvrage en saillie (balcon…) est interdite, sauf si des balcons sont déjà existants sur la construction.
Les façades et éléments en pierre de taille à l’origine, doivent rester apparents à l’exception des murs composites (maçonnerie de tout-venant avec du pisé ou/et des éléments de structure en pierre) auxquels un enduit sera appliqué à fleur des encadrements, ou par rejointoiement à fleur de pierres. Les couleurs des joints seront du ton de la terre locale et de la pierre locale. Le pisé en bon état et bien protégé (débords de toits, soubassements en pierres, briques ou galets) pourra rester apparent, Les murs seront enduits à l’exception des murs en pierre de taille appareillées en bon état.
Les enduits seront : • De finition lisse ou à pierre vue • À la chaux, sur les murs en pisé
En cas de bardage : celui-ci sera en bois à lames verticales.
Enduit à pierre vue
Bardage bois à lame verticale
Aucune canalisation (eau, vidange ...) ne devra être visible en façade à l'exception des descentes d'eaux pluviales qui seront obligatoirement verticales et disposées dans les angles du bâtiment, Tous les réseaux électriques ou de télécommunication devront être dissimulés sous les forgets ou des éléments d’architecture de modénature (corniches par exemple). Il ne sera pas autorisé de « pénétrantes ou de câblage en milieu de façade » ;
Les conduits de cheminée anciens seront à conserver et à restaurer sauf en cas de problème de sécurité ou de contrainte technique particulière. La configuration des nouveaux conduits sera conforme aux dispositions d’origine (boisseau de proportion rectangulaire). Les conduits de cheminée seront enduits comme la façade.
Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont interdites. La colorimétrie respectera la palette de couleurs mise en place et intégrée au règlement,
Les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée.
Si l’immeuble comporte des éléments anciens susceptibles d’une mise en valeur, ceux -ci devront être restaurés : encadrements en pierre, arcades, pierres sculptées, pierres charretières, niches à statuaire….
Les dispositifs de production d’ENR sont interdits en façade.
Percements
La composition existante des façades sera respectée notamment dans le cas de création de nouvelles ouvertures. Généralement, la façade était composée selon des axes verticaux (alignements des ouvertures les unes au-dessus des autres sur un même axe central) et horizontaux (alignements des ouvertures sur un même plan).
La modification ou la création de baie en façade et pignon devra le plus possible s’intégrer à l’ordonnancement existant par le respect des alignements, de la symétrie et suivant le rythme des travées. Notamment les fenêtres à créer respecteront les proportions et l’aspect des percements anciens les plus proches existants sur le même étage. Les ouvertures seront axées avec les percements des étages inférieurs et supérieurs (sauf problématique technique justifiée).
Illustration
Construction d’origine
Typologies de percements possibles
Fermeture des grandes ouvertures
Les grandes ouvertures (granges, commerces par exemple) ne seront pas murées. On ne créera pas non plus de fenêtre par murage partiel de ces ouvertures.
On utilisera de préférence des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés). L’ouverture de la porte de grange ou du commerce représente un « vide » important, qui associée au mur (« plein ») compose la façade. Il est important que ces éléments conservent leur identité. Le vide devra rester d’aspect plus « fragile » : verre, bois.
On pourra aussi se servir de l’ouverture pour créer un porche, ou un sas de transition,
Illustration de fermetures vitrées de porte de grange à privilégier
Pour un traitement de porte de grange
Les menuiseries et ouvertures
Ouvertures Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront respecter une harmonie entre les ouvertures situées au RDC et celles situées aux étages.
Fenêtres et portes Les menuiseries anciennes (portes, fenêtres, volets) doivent être conservées, restaurées. Si leur restauration n’est pas possible, les nouvelles menuiseries présenteront des caractéristiques identiques à celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect,). Le type et la couleur des menuiseries doivent être homogènes pour l’ensemble des baies d’une même façade, des exceptions sont possibles pour le rez-de-chaussée (commerce, bureaux etc.).
Volets Les volets à lamelles sont autorisés, les volets pleins ne comporteront pas d’écharpe en « Z ». Les volets battants seront maintenus pour les façades donnant sur la rue. Pour les façades donnant sur la cour, les volets roulants sont autorisés s’ils sont non saillants en façade et si les coffres de volets roulants sont masqués ou habillés par des lambrequins. Les jalousies et brises soleils orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un lambrequin. Les menuiseries seront de même modèle et de même couleur sur une construction (hors locaux commerciaux en RDC). La couleur des menuiseries respectera la palette mise en place et intégrée au règlement.
Gardes corps et ferrures Les gardes corps et ferrures anciennes seront conservées et restaurées. Pour les créations, il conviendra de s’inspirer des modèles anciens les plus simples : simple barreaudage vertical en fer. Les ferrures extérieures seront peintes dans un ton neutre.
Énergies renouvelables domestiques
Panneaux photovoltaïques sur les toitures à pentes : Les panneaux solaires sont autorisés uniquement sur des volumes annexes (lorsqu’ils existent) et non sur le volume principal de la construction (sauf en l’absence d’annexes ou de volume annexe). Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit. Les tuiles solaires s’apparentant aux caractéristiques de la tuile traditionnelle locale (tuile plate ou tuile à emboitement) sont autorisées sur l’intégralité de la surface de la toiture et quand cela est possible sera privilégiée
Illustrations de tuiles solaires s’apparentant à la tuile locale
Les panneaux doivent : • S’implanter parallèlement à la ligne de faîtage et/ou à l’égout. • Préférentiellement être descendus vers la partie basse du toit pour dégager la dominance du faîtage. • S’aligner obligatoirement avec les percements de la façade • Suivre rigoureusement la pente du toit en position affleurante (notamment dans le cas de rénovations complète de la toiture). La position surimposée est souvent une réponse technique. Elle doit alors rechercher un profil le plus bas possible. • Dans les secteurs protégés : périmètres de monuments historiques, le capteur devra de préférence être intégré dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en surimposition, • Respecter l’orientation et la pente de la toiture • Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration : positionnement vertical, façade moins bien orientée, utilisation de matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur de protection des monuments. • Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures doivent être en accord avec la toiture • Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces. • Les fixations ne devront pas être apparentes • Les dispositifs de fixation devront être de couleur en harmonie avec la teinte du panneau
Exemple d’implantations de panneaux :
Implantation sur un volume annexe
Implantation selon les axes des ouvertures en façade
Implantation en bas de pente centrée
Panneaux photovoltaïques sur les toitures terrasses : Les panneaux solaires sur les toitures terrasses sont autorisés sans prescription spécifique.
Panneaux solaires en façades Les panneaux solaires en façades sont interdits.
Panneaux solaires sur le terrain Au sol, ils s’adosseront à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler ou de les rendre moins perceptibles depuis l’espace public. Ils sont limités à 15 m² d’emprise au sol. Dans ce cas on évitera d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de l’adosser à un élément bâti. Les ombrières photovoltaïques sont autorisées pour tout type de stationnement en veillant à ce que les profils des supports ne soient pas massifs. Dans tous les cas les supports et l’armature soutenant les panneaux des ombrières photovoltaïques doivent être de couleur sombre (ardoise, gris brun). Il sera recherché une absence de miroitement. En cas de pose de plusieurs ombrières, l’impact de l’organisation orthogonale des panneaux, sera réduit en plantant une trame arbustive inter-rang. Les abords seront accompagnés par la plantation d’arbres.
La plantation en une orientation oblique contribue à une impression aléatoire plus « naturelle »
Alternance entre ombrières et arbres plantés en oblique
Article 4 - Prescriptions particulières applicables aux bâtiments à usage d’activités économique, constructions techniques agricoles et équipements d’intérêt collectif
Toitures Les pentes de toit ne sont pas réglementées. Le faîtage lorsqu’il existe, est réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à pentes non constituées de tuiles devront être de couleur neutre (gris, vert sombre, brun, bronze…). Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont interdites en toiture. Les matériaux utilisés pour les toitures ne devront pas être réfléchissants (aspect mat), les panneaux solaires en toiture ne sont pas concernés par cette disposition, Lorsque que les toitures à pentes sont couvertes de tuiles, celles-ci doivent être rouge nuancé. Le panachage de couleurs de tuiles est interdit. Les ouvrages techniques en toiture seront le plus possible intégrés ou masqués par un élément architectural. Les toitures terrasses non accessibles sont obligatoirement végétalisées et/ou supports d’installations de production d’ENR.
Façades Les projets doivent prendre en compte l’obligation de réaliser un traitement soigné des façades, En cas d’enduits ils seront de finition lisse. Les façades arrières et latérales des constructions doivent être traitées avec le même soin que la façade principale. Les couleurs des enduits devront respecter la palette de couleurs mise en place et intégrée au présent règlement. En cas de bardage, la couleur des bardages devra respecter des teintes neutres. La couleur blanche et les couleurs vives sont interdites.
Implantation des stockages et des stationnements (non applicables aux constructions agricoles) Les stockages de plein air ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : espaces végétalisés dominants. Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées.
Les bâtiments techniques (non applicables aux constructions agricoles) Les transformateurs, installations techniques seront le plus possible intégrés au volume des bâtiments. Pour ceux qui ne seraient pas intégrés dans la construction principale, ils devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale. Des caches conteneurs seront intégrés à l’aménagement de l’entrée charretière.
Énergies renouvelables
Positionnements sur les toitures à pentes :
Pour toutes les constructions :
Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit. Ils suivront rigoureusement la pente du toit en position affleurante (notamment dans le cas de constructions neuves ou de rénovations complète de la toiture). La position surimposée est souvent une réponse technique. Elle doit alors rechercher un profil le plus bas possible.
Les tuiles solaires s’apparentant aux caractéristiques de la tuile traditionnelle locale sont autorisées sur l’intégralité de la surface de la toiture. Il sera préférable de couvrir l’ensemble du pan de toiture ou la toiture complète pour les bâtiments techniques industriels ou agricoles.
Si les panneaux ne couvrent pas l’ensemble d’un pan de toit ils devront respecter les prescriptions suivantes :
• S’implanter parallèlement à la ligne de faîtage et/ou à l’égout. • Préférentiellement être descendus vers la partie basse du toit pour dégager la dominance du
faîtage. • S’aligner avec les percements de la façade. • Respecter l’orientation et la pente de la toiture. • Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration : positionnement vertical,
façade moins bien orientée, utilisation de matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur de protection des monuments. • Dans les secteurs protégés : périmètres de monuments historiques, périmètres, le capteur devra de préférence être intégré dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en sur imposition. • Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures doivent être en accord avec la toiture • Utiliser les panneaux comme élément « constructif » dans les constructions neuves. • Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces. • Les fixations ne devront pas être apparentes. • Les dispositifs de fixation devront être de couleur en harmonie avec la teinte du panneau.
Illustration d’implantations de panneaux à retenir :
Implantation sur un volume annexe
Implantation selon les axes des ouvertures en façade
Implantation en bas de pente centrée
Implantation sur un volume annexe ou en façade dans le cadre d’une expression contemporaine de l’architecture des bâtiments économiques
Implantation couvrant la totalité d’un ou de plusieurs pans de toiture dans le cadre d’un bâtiment technique
ou industriel
Panneaux solaires sur les toitures terrasses Les panneaux solaires sur les toitures terrasses sont autorisés sans prescription spécifique.
Panneaux solaires en façades
En façade, : ils sont autorisés en construction nouvelle dans le cadre d’un projet architectural global. Ils ne devront pas déborder du nu extérieur du mur de façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures,
On évitera la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux différents. Ils sont toutefois admis sur un auvent avec une bonne insertion paysagère dans le bâti environnant.
Panneaux solaires sur le terrain
Au sol, ils s’adosseront à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler ou de les rendre moins perceptibles depuis l’espace public. Ils sont limités à 15 m² d’emprise au sol. Dans ce cas on évitera d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de l’adosser à un élément bâti.
Les ombrières photovoltaïques sont autorisées pour tout type de stationnement en veillant à ce que les profils des supports ne soient pas massifs. Dans tous les cas les supports et l’armature soutenant les panneaux des ombrières photovoltaïques doivent être de couleur sombre (ardoise, gris brun). Il sera recherché une absence de miroitement. En cas de pose de plusieurs ombrières, l’impact de l’organisation orthogonale des panneaux, sera réduit en plantant une trame arbustive inter-rangs. Les Bords seront accompagnés par la plantation d’arbres.
La plantation en une orientation oblique contribue à une impression aléatoire plus « naturelle ».
Alternance entre ombrières et arbres plantés en oblique
Accompagnement paysagé Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées) Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume.
Accompagnement des stationnements (non applicables aux constructions agricoles) Les stationnements intégrés dans la construction et qui ne sont pas en sous-sol (de type silo par exemple) devront être habillés par une végétalisation (murs végétalisés, stationnements en toiture avec végétalisation par pergolas par exemple).
Article 5 - Prescriptions particulières aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Lorsqu’elles sont admises par le règlement de la zone où elles s’implantent, les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, ne sont autorisées que dans les conditions suivantes :
• Elles doivent adopter des formes simples avec des volumes parallélépipédiques ; • Les menuiseries :
o Seront rectangulaires et de dimensions plus hautes que larges, sauf en cas de baie vitrée. En cas de plusieurs niveaux (mezzanines), des menuiseries plus larges que hautes peuvent être installées uniquement pour le niveau supérieur.
o Une seule couleur de menuiseries et d’occultation est admise pour l’ensemble de la construction.
o Respecteront la palette de couleurs suivante : Palette de couleur des menuiseries et des occultations des résidences démontables
constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (Référentiels NCS et RAL)
RAL 7003 RAL 7011
RAL 7037 S6005-G50Y
RAL 7022 S6030-Y90R
RAL 7016 RAL 3009
RAL 7040
S5005-G80Y
S6020-Y80R
RAL 1035
RAL 6008
RAL 7002
RAL 8017
RAL 3005
• Façades doivent être en bois à lames verticales, dans les palettes de châtaignier, chêne, douglas, épicéa, hêtre ou en bardage métallique ou composite avec les couleurs RAL suivantes :
PALETTE DE COULEUR DES BARDAGES MÉTALLIQUES OU COMPOSITES (référentiel RAL)
RAL7021
RAL 6020
RAL 7006
RAL 7032
RAL 7033
RAL6003
RAL 6011
RAL 8015
RAL 7022
RAL 7002
RAL 7013
RAL7043
RAL 8017
RAL 6012
RAL 6014
• Les toitures doivent s’inscrire dans des formes simples (pentes légères, toitures plates), elles seront de couleur gris sombre : RAL5008, RAL 7016, RAL 7018, RAL 7021, RAL 7026.
• Les dimensions des résidences doivent être proportionnées à la taille de la parcelle et respecter les règles d’emprise au sol et de hauteurs maximales fixées par le règlement de zone. Les terrasses ou annexes doivent rester cohérentes avec le volume principal et réalisées avec des matériaux laissant infiltrer l’eau (platelage, gorrhe,…)
• Les abords doivent être végétalisés en pleine terre pour limiter l’impact visuel et améliorer l’intégration paysagère.
Article 6 - Les palettes à respecter
Typologies d’enduits Seuls les enduits de finition fine sont autorisés : gratté fin, gratté moyen, taloché
La palette de couleur des façades enduites ou peintes Les enduits de façade devront être réalisés dans les tonalités des pierres et pisés locaux, de tons beigeocré neutres. Les couleurs blanches, grises ou noirs sont interdites de même que toutes les couleurs vives.
PALETTE DE COULEUR DES FAÇADES (enduits)
Les couleurs reprendront les teintes naturelles des tons beige rosé, sables, grès
La palette de couleurs autorisées pour les bardages Les bardages sont autorisés dans les conditions suivantes :
Bardages bois En façade le bardage doit être laissé brut. Il peut être choisi pré-grisé ou rétifié anticipant son vieillissement naturel. Le bardage en bois naturel doit être à lames verticales. Ils seront de couleur chêne clair, chêne moyen, châtaignier, Frêne, Douglas, hêtre
Bardages composites ou métalliques Ils sont autorisés uniquement avec des lames verticales ou de forme carrée. Les couleurs admises sont les suivantes :
Pour les grandes et petites surfaces : PALETTE DE COULEUR DES BARDAGES MÉTALLIQUES OU COMPOSITES (référentiel RAL)
RAL7021
RAL 6020
RAL 7006
RAL 7032
RAL 7033
RAL6003
RAL 6011
RAL 8015
RAL 7022
RAL 7002
RAL 7013
RAL7043
RAL 8017
RAL 6012
RAL 6014
RAL 3009
RAL 1035
RAL 3032
• Uniquement pour les petites surfaces : PALETTE DE COULEUR DES BARDAGES UNIQUEMENT SUR PETITES SURFACES
moins de 40m² (référentiel RAL)
RAL 6013
RAL 8012
RAL 1001 RAL 1014 RAL 7044
RAL 1015
RAL 7047
RAL 1013
La palette de couleurs pour les menuiseries Il convient de se rapprocher des références ci-après.
PALETTE DE COULEUR DES MENUISERIES ET DES OCCULTATIONS (Référentiels NCS et RAL)
S 1005-Y30R
S 2502-Y
RAL 7037
RAL 7022
RAL 7016
S 1005-Y20R
S 2005-G70Y
S6005-G50Y
S6030-Y90R
RAL 3009
S 2005-G
S2005-Y50R
S5005-G80Y
S6020-Y80R
S4550-Y90R
RAL 7038
RAL 7003
RAL 7002
RAL 8017
RAL 3005
RAL 7011
RAL 7040
RAL 6008
RAL 9018
RAL 1035
La palette des toitures
Palette des bacs acier autorisés en toiture pour les constructions économiques ou techniques, ou agricoles :
Palette des toitures autorisée
Palette de tuiles La palette des types de tuiles est la suivante :
PALETTE DES TYPES DE TUILES
Tuile plate de Bourgogne
Tuile à emboîtement
Tuile plate losangée traditionnelle
Tuile néo-plate
Ardoise
Tuiles métalliques
Elles sont autorisées uniquement en imitation de la tuile plate traditionnelle ou de la tuile à emboitement traditionnelle.
Tuile plate imitation
Tuile à emboitement imitation (bac acier)
En dehors de l’ardoise, toutes les autres tuiles en terre cuite ou constituées d’autres matériaux doivent se rapprocher de la palette de couleurs suivante :
PALETTE DE COULEUR DES TUILES (Référentiel NCS)
S6030Y70R S7020Y70R S7010Y70R S5030Y60R S4030Y60R S3040Y60R
Les autres types de tuiles et autres couleurs sont interdits sauf en cas de réhabilitation et extension d’une construction présentant un autre type de tuiles. Dans ce cas les tuiles et couleurs existantes peuvent être maintenues.
l’alignement de la voie° :
La hauteur des constructions principales sera au minimum de R+1 et 7 m à l’égout du toit et au maximum de R+3+combles et 13 m à l’égout du toit
Au-delà de la bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie) :
La hauteur des nouvelles constructions est au plus égale à la hauteur de la construction sur rue. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle de la construction sur rue au-delà de la bande de 25 m. Dans ce cas l’extension pourra aller jusqu’à la hauteur de la construction existante sans pouvoir l’excéder. En cas d’absence
Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
de construction sur rue la hauteur doit être équivalente à celle des parcelles avoisinantes
Ua2
Dans une bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis
l’alignement de la voie),
La hauteur des constructions principales sera au minimum de R+1 et 7 m à l’égout du toit et au maximum de R+2+combles et 10 m à l’égout du toit.
Au-delà de la bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie) :
La hauteur des nouvelles constructions est au plus égale à la hauteur de la construction sur rue. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle de la construction sur rue au-delà de la bande de 25 m. Dans ce cas l’extension pourra aller jusqu’à la hauteur de la construction existante sans pouvoir l’excéder. En cas d’absence de construction sur rue la hauteur doit être équivalente à celle des parcelles avoisinantes
Ua3
Dans une bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis
l’alignement de la voie),
La hauteur des constructions principales sera au minimum de R+1 et 7 m à l’égout du toit et au maximum de R+1+combles et 8 m à l’égout du toit.
Au-delà de la bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie) :
La hauteur des nouvelles constructions est au plus égale à la hauteur de la construction sur rue. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle de la construction sur rue au-delà de la bande de 25 m. Dans ce cas l’extension pourra aller jusqu’à la hauteur de la construction existante sans pouvoir l’excéder. En cas d’absence de construction sur rue la hauteur doit être équivalente à celle des parcelles avoisinantes
Ub1
La hauteur des constructions est limitée à R+3+combles et 13 m à l’égout du toit.
Ub2
La hauteur des constructions est limitée à R+3+combles et 13 m à l’égout du toit.
Uc1
La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.
Toutefois en cas de destinations
Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Application de la régle sur un terrain en pente :
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Article 8 - Définitions supplémentaires
Affouillement – Exhaussement des sols hors emprise des constructions
Affouillement : Toute opération consistant à creuser, abaisser ou modifier le niveau naturel du sol, entraînant une diminution de son altitude initiale.
Exhaussement : Toute opération visant à rehausser ou surélever le niveau naturel du sol, entraînant une augmentation de son altitude initiale. Il est rappelé que les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Toutefois le règlement du PLU prévoit la limitation des affouillements et des exhaussements hors emprise des constructions.
Alignement
L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière).
L’alignement désigne, dans le présent règlement : • La limite entre le domaine public actuel ou futur et le domaine privé. • La limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévue pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement.
Le retrait est la distance comptée au point le plus rapproché de la construction, déduction faite des avant-toits inférieurs à 60 cm. Ceux supérieurs à 60 cm sont pris en compte dans le calcul du retrait.
Aménagement Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Acrotère Muret situé en bordure de toiture dans le prolongement du mur de façade et masquant un toit plat ou une terrasse.
Clôture Toute installation, structure ou aménagement, qu’il soit plein, ajouré ou végétalisé, destiné à délimiter ou enclore une parcelle ou une unité foncière.
Coupe et abattage d'arbres
La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère occasionnel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.
Défrichement
Les défrichements et les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme) :
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
Espaces boisés classés
• Article L113-1du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement.
• Article L113-2 du code de l’urbanisme :
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au niveau de sol de l’espace public. Sauf en cas de contrainte topographique ou technique particulière.
La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du niveau de sol avant travaux en limite séparative.
La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture préexistant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur ne pourra dépasser la hauteur préexistante.
Elles seront implantées à l’alignement des voies et sur limites séparatives : les implantations en retrait sont proscrites sauf contrainte topographique ou technique particulière.
Définition de la claire-voie pour une clôture
Une clôture à claire-voie implique une proportion de vide et de plein, avec au maximum 75% de plein (soit un minimum de 25% de vide). La composition entre le plein et le vide est répartie de façon souple sur l’ensemble de la clôture. La claire-voie peut ainsi être réalisée à l’horizontal, à la verticale,
Implantation et hauteur
L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies.
La hauteur totale du dispositif de clôture (y compris les éventuels soutènements) ne doit pas excéder : • Hauteur maximale de 1.60 m sur rue hors zones Ux et Ue • Hauteur maximale de 1.80 m sur limites séparatives hors zones Ux et Ue • Hauteur maximale de 1.80 m sur rue et sur limites séparatives en zones Ux et Ue
Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des équipements publics particuliers répondant à
des normes de sécurité (gendarmerie par exemple).
Les éventuelles différences de niveau seront traitées à l’intérieur de la parcelle par un reprofilage du terrain.
Aspect des clôtures nouvelles autorisées dans toutes les zones hors zones Ux et Ue
Les clôtures seront constituées : • Soit d’un grillage discret ancré au sol ou d’une grille • Soit d’une clôture végétale constituée de végétaux variés, à dominante d’espèces à feuillage caduc quand il s’agit d’une haie. Celle-ci pourra être plessée. • Soit de palissades en bois à claire voie • Soit de palissades en composite ou en aluminium à claire voie à lames horizontales de couleur sombre (vert sombre, brun, gris sombre) • Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie. • Soit d’un mur dont la hauteur sera inférieure 1.60 m. Il sera enduit avec une finition lisse en harmonie avec la façade. Il sera limité à 30% de la totalité du linéaire de clôture de la parcelle. Dans ce cas on privilégiera son positionnement en continuité d’annexes, des piscines et aux abords des accès.
Aspect pour les clôtures des constructions d’activités économiques dans les zones UX : Les clôtures seront constituées :
• Soit d’un grillage • Soit d’un muret enduit des deux côtés d’une hauteur maximale de 0.60 m qui pourra être surmonté
d’un système à claire voie (minimum 30% de vide) ou d’un grillage.
• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux variés (au moins 3 espèces différentes). Celles-ci seront à privilégier.
• Les murs sont autorisés ponctuellement pour marquer une entrée ou masquer des espaces de stockage. Ils sont limités à 1.80 m de hauteur.et à 4 m de linéaire au total de la clôture. Ils doivent être enduits des deux côtés avec une finition lisse en harmonie avec la façade. Ils seront surmontés d’une couvertine,
• Les entrées seront soignées : l’entrée principale devra intégrer les éléments techniques : boîtes aux lettres, logettes électriques, télécommunication, gaz… Ces éléments seront intégrés à des murs techniques (les dispositions en retrait ou en avant du mur sont proscrites).
Prescriptions particulières pour les clôtures des parcelles concernées par une trame « corridors écologiques et ruptures d’urbanisation » (au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme) identifiée sur le zonage : et dans les zones A, N et Uc2
Les clôtures seront réalisées avec des dispositifs perméables pour faciliter le passage de la faune sauvage. Ces dispositifs devront présenter des ouvertures, de 10 cm minimum de haut sur 15 cm minimum de long, aménagées à la base de la clôture, avec au moins un dispositif pour les clôtures inférieures à 15 mètres de longueur, et un dispositif tous les 15 mètres pour les clôtures d’une longueur supérieure.
En cas de réalisation de murs ou murets, ils doivent être traités soit en matériaux naturels, soit comme la façade principale de la construction ou de son soubassement, et devront également prévoir des dispositifs perméables (carottage) permettant le passage de la petite faune sauvage, selon les mêmes dimensions et écarts susmentionnés que pour les clôtures.
Prescriptions particulières pour les clôtures autour des sites d’installations de production d’ENR autorisés : éolien, photovoltaïque, agrivoltaïque…) :
Ces sites ne seront clos que si cela est strictement nécessaire et justifié. En cas de clôture les prescriptions suivantes s’appliquent :
• La clôture sera constituée d’une haie bocagère variée et haute avec des arbres de haute tige.
• Si un grillage doit être mis en place, il sera disposé en arrière de la haie et devra être plus bas que la haie. Ce grillage devra être perméable à la petite faune. Ce dispositif devra présenter des ouvertures, de 10 cm minimum de haut sur 15 cm minimum de long, aménagées à la base de la clôture, avec au moins un dispositif pour les clôtures inférieures à 15 mètres de longueur, et au moins un dispositif tous les 15 mètres pour les clôtures d’une longueur supérieure.
Illustrations de clôtures admises (non exhaustif) :
Photos illustratives de palissade bois à claire voie à lame verticale ou horizontale
Photos illustratives de palissade en composite ou en aluminium ou en bois à claire voie à lame horizontale sur muret enduit
Photos illustratives de grille verticale à claire voie sur muret enduit
Les installations éoliennes supérieures à 12 m de hauteur sont interdites :
• Dans les secteurs de co-visibilité de monuments inscrits ou classés.
Toutes les installations éoliennes sont interdites sur tout le territoire sur les secteurs suivants :
• Sur les espaces identifiés au plan au titre des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme et les espaces boisés classés (EBC) au sens de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
• Sur les boisements, haies, zones humides, pelouses sèches, sites Natura 2000, ZICO, ZPS et ZNIEFF de type 1. De plus ces installations doivent s’implanter à plus de 200 m des éléments identifiés au titre des EBC, ou des articles L151-19 et 151-23 du de l’urbanisme.
On rappelle par ailleurs que des dispositifs d’asservissement des éoliennes sont à mettre en œuvre pour réduire les risques de collision de l’avifaune et des chauves-souris pendant les périodes sensibles, définies sur la base de paramètres environnementaux ou par des détecteurs en temps réel. Par ailleurs un entretien régulier de la plateforme est nécessaire afin de ne pas favoriser l’installation de végétation herbacée ou arbustive propice au retour de la biodiversité, ou utilisation d’un revêtement inerte perméable. L’éclairage lumineux de la zone doit être restreint au minimum réglementaire (balisage des éoliennes).
Conditions spécifiques de mise en œuvre de toutes les éoliennes non domestiques :
Aucun arbre ou haie ne doit être abattu ou défriché.
La localisation des éventuelles clôtures doit éviter de barrer des corridors écologiques locaux tels que les ruisseaux, talwegs, fossés et lisières, et doit tenir compte de la connaissance de la biodiversité du
Ua1
Ue
Non réglementé
Ut
La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.
Ug
La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.,
Pour les façades sur rue : les égouts de toit doivent être au même niveau avec celui les constructions mitoyennes et la pente de toit, identique.
Les extensions en arrière des constructions peuvent être abaissées à 1 niveau (RDC),
Up
La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur de la construction existante.
Uf1
La hauteur des constructions est limitée à R+2+combles et 10 m à l’égout du toit quand elles sont
Uf2
à usage d’habitations ou mixtes selon les destinations admises dans la zone.
Uf3
Quand il s’agit d’activités économiques la hauteur est limitée à 15m au plus haut de la construction
Uf4
Quand il s’agit d’installations de production d’ENR, la hauteur est limitée à 3m au plus haut de l’installation.
Uxi
La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 15 m à l’égout du toit ou au niveau bas de
l’acrotère
Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Uxa
La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 10 m à l’égout du toit ou au niveau bas de
l’acrotère
Uxc
La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 8 m à l’égout du toit ou au niveau bas de
l’acrotère
Uxm
La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 8 m à l’égout du toit ou au niveau bas de
l’acrotère
2-1-2 Implantation
Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer :
Dispositions applicables à toutes les zones U
Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.
Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée
Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.
Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.
En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.
Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries.
Dispositions spécifiques applicables par zone
Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Espace végétalisé de pleine terre
Les espaces végétalisés de pleine terre désignent les espaces composés de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement.
Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues….
Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen», les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gore, les stationnements souterrains recouverts de terre.
Exploitation agricole et SMA (surface minimale d’assujettissement)
L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective, ayant une activité de production agricole (cf. ci-après) et ayant un caractère professionnel. (Cf. ci-après).
Le caractère agricole :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite.
Les activités touristiques qui ont pour support l’exploitation agricole (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, fermes auberges) sont considérées comme faisant partie de l’exploitation agricole si elles constituent une activité secondaire de l’exploitation d’une capacité limitée à 5 chambres et entrent dans le revenu de l’exploitation.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
NB les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles :
• Paysagiste (non pépiniériste) • Entretien des parcs et jardins et élagage • Prestations en travaux ou services agricoles • Travaux de terrassement • Vente de bois ou bûcheronnage • Pension exclusive de chevaux • -Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle
Le caractère professionnel : Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une exploitation :
• Au moins égale à la SMA (surface minimale d’assujettissement) • Ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail. Il est à cet égard rappelé que la SMA a été fixé pour le Département de Saône-et-Loire par arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2017.
Impasse Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Logement locatif social (LLS) Logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
Marge de recul Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.
Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)
Mur de soutènement Le mur de soutènement de par sa forme, ses dimensions, la pente du terrain et l’état des lieux a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété
inférieure. Lorsqu’il est édifié en limite de terrain, il est assimilé à une clôture et devra respecter les hauteurs définies par le règlement.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Pan Chacun des côtés de la couverture d’une construction.
Pignon Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.
Reconstruction à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Remblai Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.
Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Ainsi, pour être qualifié de résidence démontable constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs, un bien doit répondre aux critères cumulatifs suivants :
• Être destiné à de l’habitation ; • Être occupé à titre de résidence principale pendant au moins 8 mois par an ; • Ne pas être doté de fondations permanentes ; • Disposer d’équipements intérieurs ou extérieurs permettant un usage résidentiel ; • Pouvoir fonctionner de manière autonome en eau et en électricité ; • Être facilement et rapidement démontable à tout moment.
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent se distinguent des types d’habitat suivants,
qui ne peuvent être installés que dans des zones spécifiquement dédiées : • Habitations légères de loisirs (HLL) : structures destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ; • Résidences mobiles de loisirs : véhicules terrestres habitables conçus pour une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, conservant un moyen de mobilité mais interdits de circulation par le Code de la route ; • Caravanes : véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, conservant un moyen de mobilité autorisé à circuler selon le Code de la route.
Cas des « tiny house » : si la « tiny house » est à usage de loisirs et pourvue de moyens de mobilité, elle peut être qualifiée de résidences mobiles de loisirs. Sinon, elle est assimilée à une résidence démontable constituant l'habitat permanent de son utilisateur (Cf. Réponse ministérielle n°08720, JO Sénat du 27 juin 2019, page 3420).
Conformément à l'article R. 441-6-1 du Code de l'urbanisme, les résidences démontables constituant un habitat permanent peuvent bénéficier d'une dérogation concernant les règles de raccordement aux réseaux publics, à condition qu'elles disposent d'équipements leur permettant d'être autonomes. Cette dérogation nécessite la fourniture d'une attestation jointe à la demande d'autorisation, attestant du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment en matière de protection contre les incendies, ainsi que de la satisfaction des besoins des occupants en eau, assainissement et électricité.
Saillie
Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabaritenveloppe de la construction.
Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel Le terrain naturel est le niveau de sol qui existe dans l’état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis. Unité foncière L’unité foncière est définie comme étant l’ensemble des parcelles contiguës, appartenant à un même propriétaire.
Article 9 - Destinations et sous-destinations
Destinations des constructions Les destinations des constructions sont : 1° Habitation 2° Commerce et activités de service 3° Équipement d’intérêt collectif et services publics 4° Exploitation agricole et forestière 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations des constructions Les sous-destinations des constructions sont :
Les sous-destinations de la destination « habitation »
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Les sous-destinations de la destination « commerce et activité de service »
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique ;.
• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions es constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
• La sous-destination hôtels recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi
qu'un certain nombre de services.
• La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Les sous-destinations de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public, lieux de culte.
• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
• La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. »
Les sous-destinations de la destination « exploitation agricole et forestière »
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation
forestière.
• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Les sous-destinations de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire »
La destination de construction « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5o de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sou destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
• La sous-destination : « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Article 10 - Vocabulaire
Le présent règlement s’appuie sur le vocabulaire architectural défini et illustré dans l’image ci-après. Cette illustration vise à clarifier les termes utilisés pour décrire et réglementer les façades, en facilitant leur compréhension et leur mise en œuvre :
du terrain d’assiette de la construction
Ua3
Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant 30% de la surface du terrain
d’assiette de la construction.
Ub1 et Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface Ub2 de la parcelle.
Uc1
Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface
du terrain d’assiette de la construction
Uc2
Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 50% de la surface
du terrain d’assiette de la construction
Ud
Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface
du terrain d’assiette de la construction
Ue
Lorsque la construction n’est pas implantée à l’alignement de la voie, les espaces proches
des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une
largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans
cette bande,
Ut
Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface
du terrain d’assiette de la construction.
Ug
Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface
du terrain d’assiette de la construction.
Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Up
Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface
du terrain d’assiette de la construction.
Uf1, Uf2 , Uf3, Uf4
Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.
Lorsque les zones Uf accueillent des installations photovoltaïques au sol, se référer aux prescriptions particulières définies au titre 5
Uxi
Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement,
plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont
pas positionnés dans cette bande.
De plus les limites de la zone Uxi seront plantées de haies aux espèces variées et locales.
Uxa
Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement,
plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont
pas positionnés dans cette bande.
De plus les limites de la zone Uxa seront plantées de haies aux espèces variées et locales.
Uxc
Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement,
plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont
pas positionnés dans cette bande.
De plus les limites de la zone Uxc seront plantées de haies aux espèces variées et locales.
Uxm Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.
De plus les limites de la zone Uxm seront plantées de haies aux espèces variées et locales
Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS
Ce titre met en place des prescriptions selon les thématiques suivantes : • Prescriptions générales applicables à toutes les constructions • Prescriptions particulières applicables aux constructions neuves d’habitation et aux réhabilitations et extensions des constructions bâties depuis 1943 • Prescriptions particulières applicables à la restauration des bâtiments anciens (construits avant 1943) • Prescriptions particulières applicables aux bâtiments à usage d’activités économique, constructions techniques agricoles et équipements d’intérêt collectif • Prescriptions particulières aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs • Les palettes de couleur des façades, des bardages, des menuiseries et des toitures
NB : Tout ce qui n’est pas expressément interdit ou réglementé dans le présent titre est autorisé sans conditions particulières.
Article 1 - Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
Aspect général
Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la communauté de communes, sont interdites (exemples : chalets savoyards, architectures néo-classiques, haciendas, chalets types canadiens…)
Illustrations de constructions d’aspects étrangers à la région ou néo classiques ou inadaptés à proscrire
Les constructions en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes (non accolées) de moins de 10 m² d’emprise au sol.
Illustration de construction à madrier à proscrire
Les toitures quand elles sont couvertes par des tuiles doivent prévoir des tuiles jusqu’aux rives des toits. Les couvertures partielles des toitures en tuiles laissant apparaitre des parties non couvertes est admise de façon très limitée et sur justifications techniques. Cette disposition concerne aussi bien, les rives, les faîtages, les noues, les solins, les chevêtres, fenêtres de toit et souches de cheminées. Ces dispositions ne concernent pas les dispositifs de production d’énergie.
2-1. Volumétrie et implantations des constructions
2-1-1 Hauteur
Définition La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Application de la régle sur un terrain en pente :
Dispositions applicables à toutes les zones U
Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.
Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.
Dispositions spécifiques applicables par zone
Zone
Rubrique U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Plantations riveraines
Les plantations d'une hauteur supérieure à 2 mètres ne pourront être réalisées qu’à une distance de 2 mètres à partir de la limite du domaine public départemental alors que celles d'une hauteur inférieure à 2 mètres (ex : haies) pourront être implantées à 0,50 mètre de la limite du domaine public.
5. Mur
Toute implantation de mur devra faire l’objet d’une demande d’alignement auprès des services du Département. Cet ouvrage ne devra pas porter atteinte à la visibilité des usagers de la route.
Il est exigé la plantation d’un arbre pour 200 m² de surface de terrain total (les arbres exigés pour les stationnements sont comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter).
Tout abatage d’arbre devra être compensé par la replantation d’au moins 2 sujets de haute tige pour un arbre abattu.
Il est imposé, pour chaque construction, un coefficient de pleine terre plantée qui s’applique aux parcelles dans les proportions suivantes :
Zone Conditions
Ua1
Non réglementé
Ua2
Rubrique U 8Stationnement
Intitulé du document : U - Stationnement
3-1. Stationnement des vélos
Règles générales
Dans toutes les zones U à partir de 2 logements créés par construction neuve, il est exigé un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, à usage principal industriel, à usage principal d’équipements, ou à usage principal commercial comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Règles particulières
Il possède les caractéristiques minimales suivantes : • Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie minimale de 1,5 m² par logement ; • Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ;
Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
• Pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. Il peut être limité à 50 places vélos.
3-2. Stationnement des véhicules
Généralités
Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.
Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.
Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m pour une place standard et 3.30m x 5m pour une place PMR.
Dispositions spécifiques applicables par zone
Zone Conditions
Ua1
Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :
Ua2
• Pour la création de logements par construction neuve : au moins 2 places de
stationnement automobile par logement.
• Pour la création de logements par réhabilitation, aménagement ou changement de destination : pas d’exigence.
• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.
• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés
• Pour les autres destinations autorisées : pas d’exigence
Ua3 Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :
• Pour la création de logements par construction neuve : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.
• Pour la création de logements par réhabilitation, aménagement ou changement de destination : pas d’exigence.
• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.
• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés
• Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération.
Ub1 et Ub2
Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :
• Pour toute création de logements par construction neuve, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.
Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.
• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés
• Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération
Uc1 et Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :
Uc2
• Pour toute création de logements par construction neuve, réhabilitation ou
changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par
logement.
• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.
• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés
• Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération
Ud
Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :
• Pour toute création de logements par construction neuve, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.
• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.
• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés
• Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération
Ue
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.
Ut
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.
Uf1,
Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :
Uf2 , Uf3, Uf4
• Pour toute création de logements par construction neuve, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.
• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.
• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés
Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération
Ug
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
Titre 6 - Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.
Up
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.
Uxi
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.
Uxa
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.
Uxc
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être
assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.
Uxm Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.
Article 4 - U - Équipement et réseaux
Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.
Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Droit d’accès - interdictions
Sous réserve d’un accès existant sur une voirie communale ou communautaire, le Département n’accorde pas d’accès sur les voiries dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour.
Le Département se réserve le droit, pour des raisons de sécurité, de refuser l’accès au réseau routier départemental si la parcelle concernée peut être desservie par une autre voirie, publique ou privée.
Dans un souci de garantir la sécurité des différents usagers du domaine public, il convient de proscrire sur ces axes fortement circulés les autorisations d’accès, hors agglomération, et de prévoir le recul des entrées de propriétés, le cas échéant hors agglomération, afin de permettre le stationnement sécurisé des véhicules hors chaussée lors des manœuvres d’ouverture/fermeture des dispositifs d’accès.
En règle générale, concernant l’implantation du bâti en bordure du réseau routier départemental, il conviendra de rechercher une densification sur la profondeur et de réaliser les sorties riveraines sur des voies d’accès bénéficiant d’un accès unique sur le domaine public routier départemental.
À titre exceptionnel et dans l’impossibilité de desservir le site par une autre infrastructure, les implantations d’entreprises, de plateformes logistiques ou agricoles et de surfaces commerciales peuvent être assujetties à la création d’équipements publics routiers exceptionnels. Il convient donc de prévoir les emplacements réservés (ER) correspondants.
7. Servitudes de dégagement de visibilité
Aux embranchements routiers ou à l'approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne
pourra excéder 1 m au-dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de limiter à 1 m la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier départemental lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.
8. Écoulement des eaux pluviales
L’écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté.
Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant de propriétés riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement. A cet effet, le riverain devra ainsi prendre toutes les dispositions pour recueillir et diriger les eaux pluviales en provenance de sa propriété vers un exutoire et ce, en cohérence avec le schéma intercommunal de gestion des eaux pluviales. L’autorisation délivrée par le Département fixe les conditions de ce rejet vers le fossé ou le caniveau.
Toute modification du régime d’évacuation des eaux pluviales sur le domaine public est soumise à autorisation. La demande doit être accompagnée d’une étude d’impact sur les fonds inférieurs.
L’écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le domaine public. Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu’au sol par les tuyaux de descente.
Le volume ou le débit des eaux de ruissellement issues des propriétés riveraines après travaux et dirigées vers les fossés des routes départementales ne peut, en aucun cas, être supérieur à celui généré par le terrain nu.
Il est donc souvent nécessaire de prévoir un bassin tampon régulateur avant rejet.
Toutes les dispositions techniques devront être prises pour éviter tout ravinement et tout dépôt de terre sur le domaine public routier départemental.
Il est rappelé que la gestion des eaux pluviales est de la compétence de l’EPCI ou de la commune en agglomération en fonction des compétences de chacun.
Le règlement graphique met en place –par des flèches rouges – des principes de voies, chemins, accès agricole à conserver ou à créer au titre de l'article L151-38 du code de l’urbanisme.
À l'emplacement des flèches figurant sur le plan de zonage : • En cas d'aménagement ou de construction en bordure de voie : un accès devra être maintenu ou aménagé pour garantir les accès agricoles et la continuité d'usage pour les parcelles situées à l'arrière. • L'aménagement des accès devra garantir la pérennité de l'utilisation agricole et prévenir toute situation de blocage ou d'enclavement des parcelles situées en arrière de la zone urbanisée.
À l’emplacement de ces flèches en cas d’aménagement ou de construction à proximité de la flèche, un accès sera maintenu ou aménagé avec les principes suivants :
• Une largeur minimale de 5 m. • Stabilisation et revêtement adaptés aux usages prévus (agricoles, piétons, etc.). • Aménagement permettant l'écoulement des eaux pluviales. L'accès indiqué sur le règlement graphique n'est pas nécessairement figé à son emplacement exact ; il pourra être décalé à un autre endroit de l’unité foncière qui accueille la flèche, à condition que l'unité agricole située à l'arrière reste pleinement accessible et ne soit pas enclavée.
Les chemins qui sont déjà existants identifiés sur le plan de zonage avec ces flèches ne pourront faire l'objet de suppression, de détournement ou de réduction de largeur.
Article 10 – Périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG)
Le PLUi est concernée par des périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) au titre des articles L. 151-41, L. 152-2, R. 151-2 et R. 151-32 du code de l’urbanisme.
À ce titre et dans l'attente de l'approbation par la collectivité d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 10m² d’emprise au sol et de surface de plancher sont interdites. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes sont autorisés et sont limités à 10m² d’emprise au sol et de surface de plancher.
Ces périmètres sont reportés au règlement graphique et listés dans le document du PLUi : « Pièce 3.3 : Liste des emplacements réservés (ER) et périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) »
Article 11 – Périmètres de zones de recherche et d’exploitation de carrières
Le document graphique fait apparaitre par un tramage spécifique les sites concernés par l’exploitation de carrières. Sur certaines communes le périmètre n’a pas été transmis par la DREAL ou l’exploitant la localisation est signalée par un pictogramme. Sur ces secteurs sont autorisés :
• Les installations ayant un lien direct avec l'extraction, la transformation, la commercialisation, le recyclage des granulats, le stockage et le remblaiement avec des matériaux inertes.
• Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. • Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, sous
réserve qu'elles soient directement liées à l'exploitation des carrières ou à leur remblaiement • La poursuite de l'exploitation des carrières existantes, l'ouverture de carrières, l'extension des
carrières existantes • Les aménagements, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires à
l’exploitation des carrières.
Accès L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. En zones Uc pour toute opération de constructions portant sur plusieurs logements et pour toute division parcellaire, il est exigé une voie de desserte et un accès commun pour l’ensemble des constructions et pour l’ensemble des parcelles issues de la division. La parcelle initiale prise en compte est celle existante à l’approbation du PLU.
Schémas à valeur illustrative concernant les types d’accès préconisés en cas de division parcellaire
En dehors des zones historiques où le bâti est à l’alignement, il est exigé un retrait minimal de 3 m des portails d’accès automobiles donnant sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Voirie Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules de service, de sécurité et de secours puissent opérer un demi-tour. De plus pour les voies nouvelles des zones U, et AU, il est exigé une chaussée d’une largeur minimale de 4 m et l’aménagement sur au moins un côté de la voie d’un parcours matérialisé adapté aux modes doux de déplacement d’une largeur minimale d’1.40 m dégagée de tout obstacle.
Rubrique U 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Écoulement des eaux issues d’un assainissement non collectif homologué
Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur le domaine public.
Le rejet des eaux salubres issues d’un assainissement non collectif peut être autorisé dans le fossé départemental si la preuve est apportée que l’immeuble ne dispose pas d'un terrain permettant l'évacuation des eaux usées traitées. Dans ce cas, toutes les dispositions techniques doivent être prises pour garantir la sécurité des usagers et le fonctionnement pérenne du fossé.
A cet effet, un dossier de demande devra être soumis à autorisation du Président du Département. Une autorisation pourra être délivrée sous réserve de l’avis favorable du SPANC (ou tout autre organisme habilité en la matière) et du respect des prescriptions techniques édictées par ce dernier.
Eau potable
Toute construction nouvelle ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Assainissement
Dans les secteurs zonés en assainissement collectif et desservis par le réseau :
Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques.
Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet.
Le déversement des eaux de vidange de piscine privée vers le milieu naturel superficiel ou le réseau d’eaux pluviales n’est pas autorisé. Les eaux de vidange de piscine devront être infiltrées à débit limité et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant, …). Seules les eaux de lavage des filtres seront rejetées au réseau d’eaux usées.
Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif :
Toute construction doit être équipée d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour l’assainissement non collectif (SPANC). Tout dépôt de permis de construire devra être accompagné d’un certificat de conformité du SPANC validant le projet d’assainissement conformément au règlement d’assainissement
Eaux pluviales
Sauf règlementation particulière plus restrictive (zone inondable…), le stockage et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle sera mise en œuvre pour chaque projet par la réalisation d’ouvrages de stockage et/ou d’infiltration de façon à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel. L’infiltration est à mettre en œuvre en priorité.
Les réseaux internes aux opérations de constructions et d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif.
Sauf règlementation particulière plus restrictive (zone inondable.), lors de ces aménagements les eaux pluviales issues des bâtiments et voiries communes seront gérées sur l’unité foncière. L’aménagement ne devra pas aggraver ou concentrer l’écoulement des eaux pluviales du bassin versant amont. Dans le cas contraire, l’aménageur devra prévoir à ses frais des aménagements spécifiques sur son unité foncière.
En cas de débordements des ouvrages de rétention des eaux pluviales, suite à un évènement pluvieux important, ce débordement sera conçu et organisé pour le cheminement et le stockage provisoire de l’eau sur des espaces communs (espaces verts, voies de circulation, zones de stationnement, aires de jeux).
Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée…).
Les eaux de drainage issues de la construction devront être gérées de la même façon que les eaux
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes Le Grand Charolais
Pièce 3.1 : Règlement écrit Approbation
Latitude – AUA – Vivace – AID – Secundo – VEDESI
Illustrations de la page de garde : Le grand charolais -vues du ciel
SOMMAIRE
SOMMAIRE ........................................................................................... 3
TITRE 1 - RAPPELS ET DEFINITIONS .......................................................... 5
Article 1 - Champ d'application territoriale ..................................................................................................................................5 Article 2 - Effets du règlement écrit..............................................................................................................................................5 Article 3 - Division du territoire en zones ....................................................................................................................................5 Article 4 - Autres éléments portés sur le document graphique ............................................................................................ 6 Article 6 - Droit de préemption urbain .........................................................................................................................................7 Article 7 - Définitions issues du lexique national.......................................................................................................................7 Article 8 - Définitions supplémentaires .....................................................................................................................................10 Article 9 - Destinations et sous-destinations ........................................................................................................................... 17 Article 10 - Vocabulaire ................................................................................................................................................................20
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES.................... 21
Article 1 - Éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ......................................................... 21 Article 2 - Éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.....................................................56 Article 3 - Éléments protégés au titre des articles L. 350-3 et R. 350-20 à R. 350-31 du code de l’environnement .............................................................................................................................................................................59 Article 4 - Sites de mesures compensatoires..........................................................................................................................59 Article 5 - Prescriptions dans les secteurs soumis aux risques......................................................................................... 60 Article 6 - Nuisances ....................................................................................................................................................................65 Article 7 - Périmètre de paysage patrimonial du Charolais Brionnais.............................................................................. 66 Article 8 - Règles particulières le long des voies départementales...................................................................................67 Article 9 – Prescriptions relatives aux voies, chemins, accès agricole à conserver ou à créer ................................. 69 Article 10 – Périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) ............................................................ 69 Article 11 – Périmètres de zones de recherche et d’exploitation de carrières .................................................................. 70
TITRE 3 - PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS ... 71
Article 1 - Prescriptions générales applicables à toutes les constructions ........................................................................ 71 Article 2 - Prescriptions particulières applicables aux constructions nouvelles d’habitation et aux réhabilitations et extensions des constructions bâties depuis 1943 (date d’instauration des permis de construire) ........................82 Article 3 - Prescriptions particulières applicables à la restauration des bâtiments anciens ........................................88 Article 4 - Prescriptions particulières applicables aux bâtiments à usage d’activités économique, constructions techniques agricoles et équipements d’intérêt collectif ...................................................................................................... 96 Article 5 - Prescriptions particulières aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ...................................................................................................................................................................................... 101 Article 6 - Les palettes à respecter.......................................................................................................................................... 102
TITRE 4 - PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENT ET DE RÉSEAUX .. 106
Article 1 - Desserte par les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ......................................... 106 Article 2 - Desserte par les réseaux ........................................................................................................................................ 107
TITRE 5 - RÈGLES CONCERNANT LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES............................................................. 113
Article 1 - Définition de l’agrivoltaïsme......................................................................................................................................113 Article 2 - Règles applicables aux installations domestiques (notamment dédiées à l’autoconsommation majoritaire) de production d’ENR ...............................................................................................................................................114 Article 3 - Règles applicables aux installations non domestiques (non dédiées à l’autoconsommation majoritaire) de production d’ENR .....................................................................................................................................................................114
TITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................ 118
Article 1 - U - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité........................................................ 119 Article 2 - U - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ............................................................................. 124 Article 3 - U - Stationnement .................................................................................................................................................... 134 Article 4 - U - Équipement et réseaux .....................................................................................................................................137
TITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ........... 138
7.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AUB ET 1AUC .............. 143
Article 1 - 1AUb/1AUc - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité .................................... 143 Article 2 - 1AUb/1AUc - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ........................................................... 144 Article 3 - 1AUb/1AUc - Stationnement.................................................................................................................................. 149 Article 4 - 1AUb/1AUc - Équipement et réseaux ....................................................................................................................151
7.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AUXA, 1AUXI, 1AUXC ET 1AUXL............................................................................................... 152
Article 1 - 1AUxa/1Auxi/1AUxc/1AUxl - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ....... 152 Article 2 - 1AUxa/1Auxi/1AUxc/1AUxl - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère .............................. 154 Article 3 - 1AUxa/1Auxi/1AUxc/1AUxl - Stationnement..................................................................................................... 159 Article 4 - 1AUxa/1Auxi/1AUxc/1AUxl - Équipement et réseaux ..................................................................................... 160
7.3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2AU.............................. 161
Article 1 - 2AU - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité .................................................. 161 Article 2 - 2AU - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère......................................................................... 161 Article 3 - 2AU - Stationnement .............................................................................................................................................. 162 Article 4 - 2AU - Équipement et réseaux ............................................................................................................................... 162
TITRE 8– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ............. 163
Article 1 - A - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ....................................................... 164 Article 2 - A - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ............................................................................. 169 Article 3 - A - Stationnement .....................................................................................................................................................174 Article 4 – A – Équipement et réseaux....................................................................................................................................174
TITRE 9 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............ 175
Article 1 - N - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité....................................................... 176 Article 2 - N - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère .............................................................................. 181 Article 3 - N - Stationnement.................................................................................................................................................... 186 Article 4 - N - Équipement et réseaux .................................................................................................................................... 186
TITRE 1 - RAPPELS ET DEFINITIONS
••• Le présent règlement de PLUi est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.15142-1 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territoriale
Le règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes Le Grand Charolais
Article 2 - Effets du règlement écrit
Portée du règlement du PLU
Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLUi doivent être conformes au règlement écrit et graphique.
Le PLUi est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol, même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L. 421-8 du code de l’urbanisme).
Dérogations et adaptations mineures
En application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Ces dérogations sont possibles dans le cadre des articles L152-4 et L152-6 du code de l’urbanisme.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.