Zone AU
- Zone à urbaniser
- 14 articles
- PLU de Martizay, approuvé le 29/06/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public ou à l’alignement du front bâti existant (à l’exception des chemins ruraux en bordure desquels aucun recul n’est exigé).
- À quelle distance du voisin ?
Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieur à 3 mètres (voir annexes).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans la zone AU : La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation est fixée à 7 m, mesurée à l'égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être aménagé au moins une place de stationnement par logement sur la parcelle.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits
Tous les modes d'occupation ou d'utilisation des sols à l'exception de ceux visés à l'article U2.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Dans la zone AU , sont admis :
* Sous réserve d'être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation et d'être desservies par les réseaux, les constructions à destination :
- d'habitation ainsi que les annexes et les garages - les constructions à destination scolaire, sociale, sanitaire, sportive, culturelle, ou de loisirs - les constructions à destination commerciale, artisanale, de bureaux ou de services sous réserve qu'elles n'entraînent pas de nuisances, de pollution, ou de risques incompatibles avec le voisinage - la restauration et l'extension des constructions existantes - les équipements d’infrastructure et les constructions nécessaires à leur fonctionnement - Les équipements d’intérêt public - les installations et travaux divers suivants régis par les articles R. 421-19 et R. 421-23 du Code de l'Urbanisme : o Les aires de jeux et de sports et les constructions nécessaires à leur fonctionnement o Les aires de stationnement o Les affouillements et exhaussements du sol d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie
- les piscines soumises à déclaration préalable ou permis de construire.
PLU de MARTIZAY
Dans le sous-secteur AUy, sont admis :
* Sous réserve d'être réalisées dans le cadre d'un lotissement ou d'une opération d'ensemble, et sous réserve d'être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation et d'être desservies par les réseaux, les constructions à destination ::
- industrielle, artisanale ou commerciale, soumises ou non à la réglementation des installations classées, ainsi que tous les équipements et installations nécessaires au bon fonctionnement de ces constructions
* Sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement cohérent de l'ensemble de la zone, et sous réserve d'être compatibles avec le schéma d'aménagement d'ensemble de la zone :
- les constructions à usage de bureaux et de services
- les équipements collectifs liés au fonctionnement de la zone
- les équipements d'infrastructure
- les constructions à usage d'habitation nécessaires au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer la direction ou la surveillance des installations et équipements admis dans la zone à condition qu'elles soient intégrées au volume du bâtiment d'activité
- les équipements hôteliers et de restauration
Article AU 3Accès et voirie
1- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'un passage suffisant aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil.
2- Les accès ne seront autorisés que si leurs caractéristiques permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile) et présentent toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La réalisation de tout projet peut être subordonnée :
a- à la création d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble en véhicules b- à la création de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (notamment dans le cadre d'une division de propriété).
Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur celle de ces voies où le risque pour la sécurité sera le moindre.
3- Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble et être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, sans manœuvre.
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Article AU 4Desserte par les réseaux
1- Eau potable
Pour éviter tout phénomène de retour d'eau dans le réseau public d'eau potable, toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Tout particulier qui utilise l'eau du réseau public à usage autre que domestique devra installer un dispositif de protection du réseau (bac de disconnection, disconnecteur...) adapté en fonction du risque généré par l'activité (bâtiments à usage industriel, commercial ou artisanal, piscines...).
Les particuliers désirant utiliser un puits privé (usage agricole ou pour le jardin) devront réaliser un réseau totalement distinct de celui de la distribution publique.
2- Assainissement
a- Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant un assainissement sera obligatoirement raccordée au réseau collectif. Si le raccordement de la construction nécessite l'installation d'une pompe de relèvement, les travaux seront réalisés à la charge du pétitionnaire.
A défaut de réseau d'assainissement collectif, le propriétaire de l'immeuble devra réaliser un dispositif d'assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Préalablement à tous travaux (constructions nouvelles, restaurations, extensions de constructions existantes autres qu'une habitation), il peut être demandé à un particulier de réaliser une étude particulière visant à définir notamment le choix de la filière de traitement et le dimensionnement de l'installation.
Les installations d'assainissement autonome devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau dès lors que celui-ci aura été mis en service. Une fois la réalisation du raccordement effectuée, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances ultérieures.
Pour des activités particulières (hôtels, garage, restaurant scolaire, etc.) des dispositifs de prétraitement devront être installés (dégraisseurs, déshuileurs, ...).
La vidange des piscines se fera vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau pluvial (si le réseau est séparatif) mais après neutralisation des excès du désinfectant.
Dans le cas où le réseau public d'assainissement est de type séparatif, il est interdit d'évacuer des eaux pluviales dans ce réseau.
b- Eaux pluviales
Il est interdit d'évacuer des eaux usées brutes dans le réseau d'eaux pluviales.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont obligatoires et devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L’opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant aménagement. Aussi une compensation de l’imperméabilisation liée à l’urbanisation nouvelle, devra être mise en œuvre par une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site (fossés, noues ou bassin).
c- Eaux résiduaires non domestiques
Les effluents devront être préalablement traités conformément à la réglementation en vigueur.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Aucune surface minimum n’est imposée.
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Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Conformément aux Schéma Directeur Routier Départemental (S.D.R.D.) du 19 juin 2017 et au classement des routes à grande circulation (Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010), un recul des constructions est prévu par rapport aux routes départementales :
- Hors agglomération et lieux-dits, le long de la RD 975 classée en 2ème catégorie, en tant que RGC cela impose des marges de recul obligatoire d’implantation à 75 m pour les habitations, et pour les autres constructions.
- Hors agglomération et lieux-dits, le long des RD classées en 3ème catégorie (RD 6c, RD18, RD20, RD32, RD50 et RD78), un examen sera effectué au cas par cas.
En agglomération et dans les lieux-dits, un examen au cas par cas est effectué le long de toutes les routes départementales.
Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public ou à l’alignement du front bâti existant (à l’exception des chemins ruraux en bordure desquels aucun recul n’est exigé).
Ces marges de recul peuvent être réduites :
- pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l'exploitation de réseaux publics (Electricité, téléphonie, ...) ;
- pour les travaux de restauration et d'extension contiguë du bâti existant dont l'implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite de recul ;
- pour les bâtiments détruits par sinistre et reconstruits à l'identique et au même endroit.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans la zone AU à l’exclusion du sous-secteur AUy :
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieur à 3 mètres (voir annexes).
Dans le sous-secteur AUy :
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieur à 5 mètres.
Si deux industriels présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent, les bâtiments pourront être jointifs, sous réserve expresse de la réalisation d'un mur coupe-feu, et si la limite des deux parcelles n'est pas plantée d'une haie naturelle qu'il faudrait alors détruire.
Entre deux constructions non jointives, quelles qu’en soient la nature et l’importance, doit toujours être aménagé un espacement suffisant pour permettre l’entretien facile du sol et des constructions elles-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel contre l’incendie.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété liées par un acte authen
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Dans la zone AU
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale L de tout point du bâtiment à l'autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur H du plus grand bâtiment sans jamais être inférieur à 4 mètres.
Cette distance pourra être réduite si les conditions d'éclairement des constructions existantes ou à édifier sont suffisantes, avec un minimum de 2 m.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Dans la zone AU :
La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation est fixée à 7 m, mesurée à l'égout du toit.
Cette hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. Ce niveau est pris en axe de la façade, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
Les constructions doivent au plus comprendre un rez-de-chaussée, un étage et un comble.
Dans les sous-secteurs AUy :
Néant
Article AU 11Aspect extérieur
Dans la zone AU:
L’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme stipule que : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
A ce titre, il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d’extension, pour conseils architecturaux, les architectes conseils de la D.D.T.(Direction Départementale du Territoire), du Conseil en Architecture, en Urbanisme et en Environnement (CAUE), du Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) ou du PNR de la Brenne.
Il est rappelé que toute modification d’aspect extérieur ou de volume nécessite une demande d’autorisation, sous forme :
- d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet la création d’une superficie supérieure à 20 m² de S.H.O.B.,
- d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque les travaux s’accompagnent d’un changement de destination,
- d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur.
Il est rappelé qu’une déclaration préalable est nécessaire, notamment pour les extensions inférieures ou égales à 20 m² de S.H.O.B., les modifications de façades (ravalement, nouveaux percements, création de lucarnes, pose de châssis de toit) ainsi que pour les changements de destination sans modification du bâti.
Une architecture contemporaine pourra être acceptée si elle est de qualité et après avis auprès de l'architecte conseil de la Direction Départementale du Territoire, ou du STAP.
Le terrain conservera sa topographie d'origine. Ainsi, les constructions nouvelles seront implantées au plus près du terrain naturel. Les remblais de type "taupinières" ne seront pas acceptés.
PLU de MARTIZAY
1/ Habitations
Volume : Pour les constructions traditionnelles, le bâtiment principal sera couvert d’une toiture d’au moins 38° de pente (78%). Néanmoins, les pentes de toit inférieures à 38° et les toitures-terrasses peuvent être autorisées pour les petites extensions, les bâtiments annexes et pour les constructions à destination autre que l’habitation, sous réserve d’une bonne intégration. Pour les constructions contemporaines, toute initiative de qualité sera acceptée, en fonction du parti architectural.
Matériaux de couverture : Les matériaux traditionnels sont la petite tuile plate de terre cuite et l’ardoise naturelle. Des matériaux de substitution sont possibles, sous réserve d’une bonne harmonie avec le patrimoine existant. Les ardoises artificielles (ardoises reconstituées) et des tuiles (de préférence en terre cuite) ton rouge/brun flammé, peuvent être proposées. Les pentes de toiture très faibles nécessitant une étanchéité adaptée pourront être acceptées pour certains cas particuliers : les couvertures métalliques sont alors envisageables (zinc, aluminium, acier, etc...).
2/ Clôtures
Prescriptions en annexe N°1 du présentent règlement.
Article AU 12Stationnement
Dans la zone AU
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être aménagé au moins une place de stationnement par logement sur la parcelle.
Dans le sous-secteur AUy :
Chaque entreprise ou équipement doit offrir un nombre de places de stationnement suffisant pour répondre aux besoins de l'activité de son personnel et des visiteurs. Pour les constructions à destination d'habitation (gardiennage ou direction de l'activité, habitat de loisirs), il doit être aménagé au moins une place de stationnement par logement.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Il n'est pas fixé de C.O.S.
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances éner
PLU de MARTIZAY
Pour toutes les constructions à destination d’habitation ou d’hébergement, les performances énergétiques et environnementales devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur à la date du dépôt de demande du permis de construire.
Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.
16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur.
16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment soit à la clôture.
PLU de MARTIZAY
TITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Martizay
PLU arrêté le 29 janvier 2020 PLU approuvé le 29 juin 2021
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
PLU de MARTIZAY
Article 1 : Champ d'application territorial du plan
1.1 Le P.L.U. s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de MARTIZAY.
1.2 Le contenu réglementaire du PLU se compose du règlement écrit et des documents graphiques. Conformément à l'article R.151-17 du Code de l'Urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.151-18 et suivants. Les documents graphiques sont constitués d'un ensemble de plans couvrant la totalité du territoire de la commune, et comportent un certain nombre d'éléments définis conformément aux dispositions des articles R.151-14, R.151-31, R.151-32, R.151-34 à R.151-36, R.151-38, R.151-48 et R.151-50 du Code de l'Urbanisme.
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation du sol
2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-19, R.111-27 à R.111-30 et R.115-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe– Titre VI) :
- Article R 111.2 Atteinte à la salubrité et la sécurité publique - Article R 111.4 Préservation ou mise en valeur d’un site archéologique - Article R 111.26 Protection de l’environnement - Article R 111.27 Respect des sites et paysages, intégration architecturale des bâtiments.
2.2. - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles de tout plan d’urbanisme antérieur applicable au même territoire.
2.3. – Servitudes d’utilité publique : Sont également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées ou susceptibles d’être créées ultérieurement en application de législations particulières. Ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexés au dossier du P.L.U.
Article 3 : Division du terrain en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en :
- Zones urbaines : sous-secteurs Ua, Ub, Uh, Uy, Uj et Ul.
- Zones à urbaniser : sous-secteurs AU, AUi et AUy.
- Zone agricole : A, Ap
- Zones naturelles : sous-secteurs Nc, Nf, Nj, Nv,
Article 4 : Adaptation mineures (Art. L. 152-3 du Code de l'Urbanisme)
Des adaptations mineures ne peuvent être délivrées que pour les articles 3 à 13 du règlement.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
En vertu de l’article L.152-3, ces adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Article 5 : Dispositions relatives aux lotissements approuvés depuis plus de 10 ans (Art. L442-9 et L442-10 du Code de l’Urbanisme)
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6 Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier (Art. L442-9).
Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible (Art. L442-10).
Article 6 : Protection des abords des Monuments historiques
Il est rappelé que l'article R. 425-1 du Code de l'Urbanisme stipule : « Lorsque le projet est situé dans un champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques […], le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du Code du Patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ».
Article 7 : Dispositions relatives au permis de démolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) : - Lorsqu’elles sont comprises dans le périmètre de protection des bâtiments historiques. - Lorsqu’elles sont comprises dans les zonages Ua, Uh1, Uh2. - Lorsqu’elles concernent les éléments bâtis identifiés sur les plans de zonage du P.L.U. au titre de l’article L. 151-19.
Article 8 : Patrimoine archéologique
En application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
PLU de MARTIZAY
A ce titre, et conformément au décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, le Service Régional de l’Archéologie devra être obligatoirement consulté pour toutes les demandes d’autorisation situées sur ou aux abords des sites indiqués sur la liste et le plan annexés aux servitudes d’utilité publique (ex : ZAC ou lotissement d’une superficie supérieure à 3 hectares). Aussi, il est obligatoire de déclarer des découvertes fortuites, conformément à l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles.
Article 9 : Assainissement et eaux pluviales
Depuis la Loi sur l'Eau N°92-3 du 3 janvier 1992, les communes possèdent désormais des compétences et de nouvelles obligations dans le domaine de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales.
Celles-ci consistent en la prise en charge de l'assainissement collectif et le contrôle technique de l'assainissement autonome par une structure compétente.
Ces mesures s'appliquent aux constructions nouvelles mais également aux restaurations et extensions de bâtiments existants.
La rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau a introduit la logique de bassin versant dans les problématiques d’évacuation des eaux pluviales afin de limiter les rejets dans le milieu récepteur. Ainsi, tout projet d’aménagement ayant une assise sur un bassin versant de plus d’un hectare doit donner lieu à la réalisation d’un dossier de déclaration. Les projets qui concernent un bassin versant supérieur à 20 hectares nécessitent quant à eux la réalisation d’un dossier d’autorisation.
Article 10 : Dispositions relatives à la règle de réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles
L'article L. 111-3 (règle de réciprocité) du Code Rural, modifié par la loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 et la loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006, précise :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan d’occupation des sols […]. »
« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations. »
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
PLU de MARTIZAY
Article 11 : Espaces boisés classés
Le classement d'un espace boisé classé au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d'un boisement. Il entraîne également de plein droit le rejet de toute demande de défrichement. Les coupes et abattages d'arbres ou de haies dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable en Mairie (article R.421-23 alinéa g du Code de l’Urbanisme).
A noter que conformément à l'article R.421-23-2 du CU, dans les cas suivants, aucune déclaration préalable de coupe ou abattage n'est à déposer auprès de la mairie :
1. Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2. Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre Il du code forestier ; 3. Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312 -2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124 -2 de ce code ; 4. Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par l'arrêté préfectoral n°2009-10-0072 du 5 octobre 2009 portant définition de coupes dispensées de la déclaration de coupe et abattage d'arbres relevant du code de l'urbanisme relatif aux EBC dans les documents d'urbanisme.
Article 12 : Protection d’éléments de paysage et du patrimoine au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine et/ou du paysage identifié sur les documents graphiques du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. Ces éléments sont identifiés sur le plan des éléments paysagés et petit patrimoine protégés (le règlement précise les règles de leur gestion en annexe 2).
Article 13 : Le projet architectural du permis de construire
Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 (article L.431-2 du Code de l’Urbanisme) instaure le projet architectural dont le contenu est défini à l’article R.431-8, ceci afin de définir par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que les choix des matériaux et des couleurs.
Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords (article R.431-10 du Code de l’Urbanisme).
L’article R.431-12 précise que ce document n’est pas exigé lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager.
Article 14 : Aspect extérieur des constructions et développement durable
Considérant que la réhabilitation de constructions existantes doit pouvoir intégrer les modifications de l’aspect extérieur qu’impliquent une meilleure isolation et la mise en œuvre de moyens alternatifs de production d’énergie et d’eau chaude, toute modification jugée nécessaire à ces fins peut être proposée. Elle sera examinée dans cette perspective. De même, les constructions à caractère innovant et/ou d’architecture atypique proposées dans cette perspective peuvent être admises. Ainsi, des volumes, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits pourront être admis pour les projets justifiant une utilisation rationnelle des énergies et mettant en œuvre des procédés produisant ou utilisant des énergies renouvelables.
PLU de MARTIZAY
Article 15 : Aspect extérieur des constructions et développement durable
Il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d'extension, l'unité départementale de l'architecture et de patrimoine (UDAP) à l'intérieur du périmètre délimité des abords (PDA), et les architectes et paysagistes conseils de la direction départementale des territoires (DDT) et du conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE), en dehors du PDA.
Tout pastiche d'architecture étrangère à la région est interdit.
Si du fait d'une étude architecturale particulière, un projet contemporain, ne respectant pas intégralement les prescriptions édictées dans le règlement, pourra toutefois recevoir un avis favorable après concertation avec les architectes conseil de la DDT, du CAUE ou de l'UDAP.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
PLU de MARTIZAY
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U
Rappel de la zone U :
Zone équipée d'habitat, de services, de commerces, d’équipements et d'activités.
Le sous-secteur Ua correspond au centre ancien du bourg et des principaux hameaux. Il se caractérise par l'alignement des constructions sur la rue, par une urbanisation dense et la présence de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et architectural.
Le sous-secteur Ub correspond à une urbanisation plus diffuse. Il s’agit le plus souvent de constructions récentes de type essentiellement pavillonnaire.
Le sous-secteur Uh : Il s’agit de hameaux devant conserver leur caractère rural de village. On distingue deux types de sous secteurs Uh :
- Le sous-secteur Uh1 dans lequel seront autorisées les constructions nouvelles - Le sous-secteur Uh2 où seuls les changements de destination et les annexes sont autorisés.
Le sous-secteur Uj correspond à des secteurs de jardins à protéger ou à des espaces paysagers à conserver pour leur rôle de limitation des nuisances entre des zones agricoles et des zones urbanisées ou constructibles.
Le sous-secteur Ul correspond à la zone de loisirs du Pré des Genais, au stade et à la future plateforme sportive de la « Hérauderie ».
Le sous-secteur Uy correspond aux parcelles sur lesquelles des activités artisanales et des entreprises sont déjà implantées. Il s'agit principalement de la zone d'intérêt communautaire située au lieu-dit "l’Avis", mais aussi des implantations éparses d’activités artisanales telles que : La Mignonnerie, Le Pilori et l’Estraque.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.