Zone U
- Zone urbaine
- secteurs AUi, AUy, Ua, Ub, Uh1, Uh2, Uj, Ul, Uy
- 16 articles
- PLU de Martizay, approuvé le 29/06/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans le sous-secteur Uy : Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public (à l’exception des chemins ruraux en bordure desquels aucun recul n’est exigé).
- À quelle distance du voisin ?
Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres (Schéma en annexe N° 3).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans l'ensemble de la zone U: La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation est fixée à 7 m, mesurée à l'égout du toit.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits
Tous les modes d'occupation ou d'utilisation des sols à l'exception de ceux visés à l'article U2.
Sont interdits dans les sous-secteurs Ua, Ub, Uh1,Uh2, Uj et Ul :
- les parcs d'attraction installés à titre permanent - les terrains de camping et de caravanage - les caravanes isolées figurant à l'article R. 421-23 alinéas d du Code de l'Urbanisme - les carrières - la création d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l’article L. 325-1 du Code du Tourisme - les bâtiments liés à l’activité agricole - La démolition ou la suppression des éléments de paysage listés et indiqués au plan de zonage, ainsi que la démolition des constructions susceptibles de compromettre leur environnement.
Sont interdits dans le sous-secteur Ul et Uj :
- les bâtiments à usage d’habitation - les parcs d'attraction installés à titre permanent - les constructions à usage industriel, commercial ou artisanal soumises ou non à la réglementation des installations classées - les terrains de camping et caravaning - les carrières - la création d’un parc résidentiel de loisir ou d’un village de vacance classé en hébergement léger pré-vu par l’article L. 325-1 du Code du Tourisme - les bâtiments liés à l’activité agricole
Sont interdits dans le sous-secteur Uy :
- les habitations non liées et non nécessaires aux activités de la zone - les parcs d'attraction installés à titre permanent - les terrains de camping et caravaning - la création d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l’article L. 325-1 du Code du Tourisme - les bâtiments liés à l’activité agricole.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Sont autorisés dans les sous-secteurs Ua, Ub :
- les constructions à usage d’habitation - les restaurations, les extensions, et les annexes à ces constructions - les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient d'intérêt public - les constructions à usage commercial ou artisanal soumises ou non à la réglementation des installations classées à condition qu’elles n’entraînent pas de nuisances, de pollutions ou de risques incompatibles avec le voisinage - les équipements d’intérêt public - les piscines couvertes ou non liées aux habitations existantes et leur local technique
Nota :Pour la partie du secteurs Ua et Ub située dans le périmètre de protection des captages, toute installation ou construction devra être compatible avec la réglementation de ce périmètre.
Sont autorisés dans les sous-secteurs Uh1 :
- les constructions à usage d’habitation - la construction d’annexes aux constructions existantes, situées à leur proximité immédiate, dans le respect d’une organisation harmonieuse de l’ensemble bâti - le changement de destination du bâti, pour un usage d’habitation, d’artisanat ou de service, ainsi que sa restauration; - les piscines couvertes ou non et leur local technique, liées aux habitations existantes; - la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par sinistre; - la création ou l'extension d'abris de jardin sous réserve que la superficie totale de la construction n'excède pas 25 m².
Sont autorisés dans les sous-secteurs Uh2 :
- la restauration et l’extension mesurée des bâtis non agricoles existants à usage d’habitation, dans le respect des éléments architecturaux qui les composent ;
- la construction, la restauration et l’extension mesurée des annexes liées aux constructions existantes ; - le changement de destination du bâti ancien, pour un usage d’habitation, d’artisanat ou de service, ainsi que sa restauration et son extension mesurée, à condition que : o la structure traditionnelle soit en bon état, o le bâti ancien présente un caractère architectural de qualité, o le projet de restauration respecte la qualité architecturale du bâti ancien (modénatures, matériaux, gabarit), o l’extension du bâti soit mesurée,
- la reconstruction des bâtiments détruits par sinistre ou en ruine, ainsi que leur changement de destination, à condition que : o la structure initiale (murs porteurs) soit apparente, o le projet de restauration respecte la qualité architecturale du bâti ancien (modénatures, matériaux, gabarit),
- les piscines couvertes ou non liées aux habitations existantes et leur local technique - la création ou l’extension d’abris de jardin sous réserve que la superficie totale de la construction n’excède pas 35 m² par unité foncière.
Dans le sous-secteur Uj :
* Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux :
- les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement - les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement (par exemple : transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, poste de détente de gaz, bassins de retenue, etc.) - les affouillements et exhaussements du sol d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie - les clôtures, prescriptions en annexe N°1 du présent règlement - la création ou l’extension d'annexes à l'habitation sous réserve que l'emprise au sol totale n’excède pas 35 m² par unité foncière. - les piscines et leur local technique sous réserve qu’elles soient liés aux habitations existantes.
Dans le sous-secteur Ul :
* Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux :
- les équipements publics - les aires destinées aux loisirs et au sport - les aires de stationnement - les affouillements et exhaussements du sol d’intérêt public ou nécessaires à la défense incendie - les équipements d’infrastructure, les constructions et les habitations liées et nécessaires à leur fonctionnement - la reconstruction des bâtiments détruits par sinistre - les clôtures. (Prescription en annexe au présent règlement)
Sont autorisés dans le sous-secteur Uy :
- les habitations à conditions qu’elles soient liées et nécessaires à une activité de la zone - les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient d'intérêt public - les dépôts de véhicules - les constructions à usage commercial et/ou artisanal soumises ou non à la réglementation des installations classées.
RAPPEL :
* Est soumise à permis de démolir :
- la démolition d’un des éléments bâtis situés dans le périmètre Ua, Uh1 et Uh2 - la démolition d’un des éléments du petit patrimoine bâti identifiés et localisés sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
* Sont soumis à déclaration préalable:
- tous travaux de type arrachage, dessouchage et arasement de talus sur les éléments de paysage forestier identifiés sur le plan de zonage (bandes boisées) au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Article U 3Accès et voirie
1- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'un passage suffisant aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil.
2- Les accès ne seront autorisés que si leurs caractéristiques permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile) et présentent toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La réalisation de tout projet peut être subordonnée à :
a- la création d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble en véhicules ;
b- la création de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (notamment dans le cadre d'une division de propriété).
Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de la sécurité.
3- Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble et être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Article U 4Desserte par les réseaux
1- Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Tout particulier qui utilise l'eau du réseau public à usage autre que domestique devra installer un dispositif de protection du réseau (bac de disconnection, disconnecteur...) adapté en fonction du risque généré par l'activité (bâtiments à usage industriel, commercial ou artisanal, piscines...).
Pour éviter tout phénomène de retour d'eau dans un réseau public d'eau potable, les particuliers désirant utiliser un puit privé (usage pour le jardin) devront réaliser un réseau totalement distinct de celui de la distribution publique.
2- Assainissement
a- Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant un assainissement sera obligatoirement raccordée au réseau collectif s'il existe. Si le raccordement de la construction nécessite l'installation d'une pompe de relèvement, les travaux seront réalisés à la charge du pétitionnaire.
A défaut de réseau d'assainissement collectif, le propriétaire de l'immeuble devra réaliser un dispositif d'assainissement conformément au schéma directeur d’assainissement et après avis des services compétents. Préalablement à tous travaux (constructions nouvelles, restaurations, extensions de constructions existantes autres qu'une habitation), il peut être demandé à un particulier de réaliser une étude particulière visant à définir notamment le choix de la filière de traitement et le dimensionnement de l'installation.
Si un assainissement collectif est prévu par le schéma directeur d’assainissement, les installations d'assainissement autonome devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau dès lors que celui-ci aura été mis en service. Une fois la réalisation du raccordement effectuée, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances ultérieures.
Pour des activités particulières (hôtels, garage, restaurant scolaire, ...) des dispositifs de prétraitement devront être installés (dégraisseurs, déshuileurs, ...).
La vidange des piscines se fera vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau pluvial (si le réseau est séparatif) mais après neutralisation des excès du désinfectant.
Dans le cas où le réseau public d'assainissement est de type séparatif, il est interdit d'évacuer des eaux pluviales dans ce réseau.
b- Eaux pluviales
Il est interdit d'évacuer des eaux usées brutes dans le réseau d'eaux pluviales.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Aucune surface minimum n’est imposée.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans les sous-secteurs Ua et Uh1:
Les constructions nouvelles doivent être implantées soit à l'alignement du domaine public soit à celui défini par le front bâti existant.
Dans le sous-secteur Uh2 :
Les annexes aux habitations existantes doivent être implantées: - soit à l'alignement du domaine public - soit à celui défini par le front bâti existant - soit à 5 mètres minimum en retrait de la limite du domaine public.
Dans le sous-secteur Ub et Ul :
Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement défini par le front bâti existant. - soit à 5 mètres minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public.
Dans le sous-secteur Uy :
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public (à l’exception des chemins ruraux en bordure desquels aucun recul n’est exigé).
Dans l’ensemble de la zone U :
Conformément aux Schéma Directeur Routier Départemental (S.D.R.D.) du 19 juin 2017 et au classement des routes à grande circulation (Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010), un recul des constructions est prévu par rapport aux routes départementales :
- Hors agglomération et lieux-dits, le long de la RD 975 classée en 2ème catégorie , en tant que RGC cela impose des marges de recul obligatoire d’implantation à 75 m pour les habitations, et pour les autres constructions.
- Hors agglomération et lieux-dits, le long des RD classées en 3ème catégorie (RD 6c, RD18, RD20, RD32, RD50 et RD78), un examen sera effectué au cas par cas.
En agglomération et dans les lieux-dits, un examen au cas par cas est effectué le long de toutes les routes départementales.
Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public ou à l’alignement du front bâti existant (à l’exception des chemins ruraux en bordure desquels aucun recul n’est exigé).
Ces marges de recul peuvent être réduites :
- pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l'exploitation de réseaux publics (Electricité, téléphonie, ...) ;
- pour les travaux de restauration et d'extension contiguë du bâti existant dont l'implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite de recul ;
- pour les bâtiments détruits par sinistre et reconstruits à l'identique et au même endroit.
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans l’ensemble de la zone U :
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres (Schéma en annexe N° 3).
Dans les sous-secteurs Ua Uh1 et Uh2 :
Afin de conserver la morphologie ancienne du centre bourg et des villages, les constructions nouvelles doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété liées par un acte authen
Dans l’ensemble de la zone U :
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale L de tout point du bâtiment à l'autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur H du plus grand bâtiment sans jamais être inférieure à 4 mètres.
Cette distance pourra être réduite si les conditions d'éclairement des constructions existantes ou à édifier sont suffisantes, avec un minimum de 2 mètres.
Article U 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.
Article U 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions.
Dans l'ensemble de la zone U:
La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation est fixée à 7 m, mesurée à l'égout du toit.
La hauteur maximale des annexes aux habitations est fixée à 4 m 00, mesurée à l'égout du toit
La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. Ce niveau est pris en axe de la façade, jusqu’ à l'égout du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
Les constructions doivent au plus comprendre un rez-de-chaussée, un étage et un comble.
Cette règle ne s’applique pas pour les équipements publics ou privés d’intérêt général dont la vocation nécessite une plus grande hauteur et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.
Dans les sous secteurs Ua, Ub, Ul : Les constructions doivent au plus comprendre un rez-de-chaussée, un étage et un comble. Dans les sous secteurs Uh1 et Uh2: La hauteur des constructions ne devra pas excéder R+combles.
Dans le sous secteur Uj: La hauteur des abris de jardins est fixée à 2.50 m, mesurée à l'égout du toit, afin de réduire l'impact du volume et préserver le paysage.
Dans le sous secteur Uy : Il n’est pas fixé de hauteur maximale. Un examen au cas par cas sera effectué en fonction des contraintes inhérentes à la destination du bâtiment projeté.
Article U 11Aspect extérieur
L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme stipule que : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
A ce titre, il est recommandé de consulter préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d’extension, pour conseils architecturaux, les architectes conseils de la Direction Départementale du Territoire (DDT), du Conseil en Architecture en Urbanisme et en Environnement (CAUE), du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP). Pour tout projet de restauration/extension, les constructeurs sont invités à prendre connaissance du guide pour l’entretien et la restauration de l’architecture rurale et du guide des couleurs du bâti édités par le parc naturel régional de la Brenne.
Une architecture contemporaine pourra être acceptée si elle est de qualité et après avis auprès de l'architecte conseil du parc, de la DDT, du CAUE ou du UDAP.
Le terrain conservera sa topographie d'origine. Ainsi les constructions nouvelles seront implantées au plus près du terrain naturel. Les remblais de type "taupinières" ne seront pas acceptés.
Des volumes, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits pourront être admis pour les projets justifiant une utilisation rationnelle des énergies et mettant en œuvre des procédés produisant ou utilisant des énergies renouvelables.
1/ Habitations principales:
Dans l'ensemble de la zone U Volume : D’une manière générale, le volume de la construction principale projeté sera simple et devra présenter des pignons symétriques. Le bâtiment principal sera couvert d’une toiture à deux pans d’au moins 38° de pente (78%). Néanmoins pour les sous secteurs Ub et Uy, les pentes de toit inférieures à 38° et les toitures-terrasses peuvent être autorisées pour des constructions traitées avec une architecture contemporaine.
Matériaux de couverture : Les matériaux traditionnels sont la petite tuile plate de terre cuite et l’ardoise naturelle. Des matériaux de substitution sont possibles, sous réserve d’une bonne harmonie avec le patrimoine existant.
Les ardoises artificielles (ardoises reconstituées) et des tuiles (de préférence en terre cuite) ton rouge/brun flammé, peuvent être proposées. Les tuiles de rive à rabat sont interdites.
Les pentes de toiture très faibles nécessitant une étanchéité adaptée pourront être acceptées pour certains cas particuliers : les couvertures métalliques sont alors envisageables (zinc, cuivre, aluminium, acier, etc.).
Les lucarnes et les cheminées traditionnelles sont maintenues ou restituées dans leur état originel.
Les châssis de toit sont en nombre et en dimension limités, encastrés en partie basse de la toiture et alignés dans l'axe d'une baie de la façade.
Dans les sous-secteurs Ua, Uh1 et Uh2 :
Les chaînes d'angle, les corniches, les encadrements de baie ainsi que tout élément de modénature d'une façade, sont conservés ou restitués dans leur état originel pour être vus; Les enduits sont de teinte beige sable, similaire aux enduits traditionnels locaux et mis en œuvre au nu des pierres de taille; Les baies existantes sont conservées dans leurs proportions d'origine. Les menuiseries sont peintes. Les couleurs sont choisies en accord avec la typologie de l'immeuble. Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits; Les volets roulants sont interdits; Les dispositifs techniques (climatisation, télécommunication, production d'eau chaude ...) ne sont pas visibles depuis le domaine public.
Dans le sous-secteur Uj :
L’emploi du bois est recommandé pour les constructions annexes.
Dans le sous-secteur Uy :
Les bardages et les toitures métalliques sont de couleurs sombres et des tons mats.(Ex: Gris-Beige RAL 7006, BleuGris RAL 5008, Gris Ardoise RAL 7015, Brun Rouge RAL 8012.
Les couleurs claires, y compris des soubassements en béton, sont interdites. Il est recommandé de s'appuyer sur la charte départementale pour l'intégration des bâtiments agricoles.(annexe 4)
Les zones de stockage sont masquées par des haies d'essences locales (annexe 5) pour ne pas être visibles depuis le domaine public.
2) - Extensions :
Les extensions et annexes doivent présenter une unité d'aspect, dans la volumétrie et les matériaux avec le construction principale. En zone Ub, les extensions peuvent présenter une toiture différente de la construction principale.
3/ Clôtures (cf. annexes 1 et 5)
Les clôtures seront en harmonie avec la construction principale et l'environnement extérieur. La clôture respectera la pente naturelle du terrain. Les décrochements sont interdits. La clôture en limites séparatives est constituée des grillages simples doublés au nom d'une nuit vives composés d'essences locales (cf. annexes 5) Les murs et murets constitués de parpaings en béton devront être enduits.
Dans les sous-secteurs Ua,Uh1 et Uh2 : pour les habitations, les panneaux préfabriqués en béton ou en grillage soudé sont interdits.
Article U 12Stationnement
Dans l’ensemble de la zone U :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article U 13Espaces libres et plantations
Dans l’ensemble de la zone U :
Les végétaux doivent être plantés en tenant compte de la présence des réseaux. Les haies seront de type champêtre et seront constituées d’essences locales (cf. annexe 5).
Rappel : Les espaces boisés figurant au plan de zonage sont classés et soumis au régime des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements même si l’occupation qui y est envisagée n’entraîne pas d’abattage d’arbres. Tout abattage ou coupe d’arbres dans les espaces boisés classés est soumis à déclaration préalable à la Mairie.
Article U 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation des Sols Sans objet
Article U 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances éner
Pour toutes les constructions à destination d’habitation ou d’hébergement, les performances énergétiques et environnementales devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur à la date du dépôt de demande du permis de construire: l'emploi de nouveaux matériaux à fort rendement isolant ainsi que les implantations en mitoyenneté seront à privilégier . Sur le bâti ancien isolé, une isolation extérieure des façades sera préconisée à condition qu'elle ne remette pas en cause sa qualité architecturale.
Article U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.
16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur.
16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment soit à la clôture.
TITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Martizay
PLU arrêté le 29 janvier 2020 PLU approuvé le 29 juin 2021
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d'application territorial du plan
1.1 Le P.L.U. s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de MARTIZAY.
1.2 Le contenu réglementaire du PLU se compose du règlement écrit et des documents graphiques. Conformément à l'article R.151-17 du Code de l'Urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.151-18 et suivants. Les documents graphiques sont constitués d'un ensemble de plans couvrant la totalité du territoire de la commune, et comportent un certain nombre d'éléments définis conformément aux dispositions des articles R.151-14, R.151-31, R.151-32, R.151-34 à R.151-36, R.151-38, R.151-48 et R.151-50 du Code de l'Urbanisme.
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation du sol
2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-19, R.111-27 à R.111-30 et R.115-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe– Titre VI) :
- Article R 111.2 Atteinte à la salubrité et la sécurité publique - Article R 111.4 Préservation ou mise en valeur d’un site archéologique - Article R 111.26 Protection de l’environnement - Article R 111.27 Respect des sites et paysages, intégration architecturale des bâtiments.
2.2. - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles de tout plan d’urbanisme antérieur applicable au même territoire.
2.3. – Servitudes d’utilité publique : Sont également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées ou susceptibles d’être créées ultérieurement en application de législations particulières. Ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexés au dossier du P.L.U.
Article 3 : Division du terrain en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en :
- Zones urbaines : sous-secteurs Ua, Ub, Uh, Uy, Uj et Ul.
- Zones à urbaniser : sous-secteurs AU, AUi et AUy.
- Zone agricole : A, Ap
- Zones naturelles : sous-secteurs Nc, Nf, Nj, Nv,
Article 4 : Adaptation mineures (Art. L. 152-3 du Code de l'Urbanisme)
Des adaptations mineures ne peuvent être délivrées que pour les articles 3 à 13 du règlement.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
En vertu de l’article L.152-3, ces adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 : Dispositions relatives aux lotissements approuvés depuis plus de 10 ans (Art. L442-9 et L442-10 du Code de l’Urbanisme)
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6 Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier (Art. L442-9).
Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible (Art. L442-10).
Article 6 : Protection des abords des Monuments historiques
Il est rappelé que l'article R. 425-1 du Code de l'Urbanisme stipule : « Lorsque le projet est situé dans un champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques […], le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du Code du Patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ».
Article 7 : Dispositions relatives au permis de démolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) : - Lorsqu’elles sont comprises dans le périmètre de protection des bâtiments historiques. - Lorsqu’elles sont comprises dans les zonages Ua, Uh1, Uh2. - Lorsqu’elles concernent les éléments bâtis identifiés sur les plans de zonage du P.L.U. au titre de l’article L. 151-19.
Article 8 : Patrimoine archéologique
En application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
A ce titre, et conformément au décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, le Service Régional de l’Archéologie devra être obligatoirement consulté pour toutes les demandes d’autorisation situées sur ou aux abords des sites indiqués sur la liste et le plan annexés aux servitudes d’utilité publique (ex : ZAC ou lotissement d’une superficie supérieure à 3 hectares). Aussi, il est obligatoire de déclarer des découvertes fortuites, conformément à l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles.
Article 9 : Assainissement et eaux pluviales
Depuis la Loi sur l'Eau N°92-3 du 3 janvier 1992, les communes possèdent désormais des compétences et de nouvelles obligations dans le domaine de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales.
Celles-ci consistent en la prise en charge de l'assainissement collectif et le contrôle technique de l'assainissement autonome par une structure compétente.
Ces mesures s'appliquent aux constructions nouvelles mais également aux restaurations et extensions de bâtiments existants.
La rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau a introduit la logique de bassin versant dans les problématiques d’évacuation des eaux pluviales afin de limiter les rejets dans le milieu récepteur. Ainsi, tout projet d’aménagement ayant une assise sur un bassin versant de plus d’un hectare doit donner lieu à la réalisation d’un dossier de déclaration. Les projets qui concernent un bassin versant supérieur à 20 hectares nécessitent quant à eux la réalisation d’un dossier d’autorisation.
Article 10 : Dispositions relatives à la règle de réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles
L'article L. 111-3 (règle de réciprocité) du Code Rural, modifié par la loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 et la loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006, précise :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan d’occupation des sols […]. »
« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations. »
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 11 : Espaces boisés classés
Le classement d'un espace boisé classé au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d'un boisement. Il entraîne également de plein droit le rejet de toute demande de défrichement. Les coupes et abattages d'arbres ou de haies dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable en Mairie (article R.421-23 alinéa g du Code de l’Urbanisme).
A noter que conformément à l'article R.421-23-2 du CU, dans les cas suivants, aucune déclaration préalable de coupe ou abattage n'est à déposer auprès de la mairie :
1. Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2. Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre Il du code forestier ; 3. Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312 -2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124 -2 de ce code ; 4. Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par l'arrêté préfectoral n°2009-10-0072 du 5 octobre 2009 portant définition de coupes dispensées de la déclaration de coupe et abattage d'arbres relevant du code de l'urbanisme relatif aux EBC dans les documents d'urbanisme.
Article 12 : Protection d’éléments de paysage et du patrimoine au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine et/ou du paysage identifié sur les documents graphiques du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. Ces éléments sont identifiés sur le plan des éléments paysagés et petit patrimoine protégés (le règlement précise les règles de leur gestion en annexe 2).
Article 13 : Le projet architectural du permis de construire
Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 (article L.431-2 du Code de l’Urbanisme) instaure le projet architectural dont le contenu est défini à l’article R.431-8, ceci afin de définir par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que les choix des matériaux et des couleurs.
Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords (article R.431-10 du Code de l’Urbanisme).
L’article R.431-12 précise que ce document n’est pas exigé lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager.
Article 14 : Aspect extérieur des constructions et développement durable
Considérant que la réhabilitation de constructions existantes doit pouvoir intégrer les modifications de l’aspect extérieur qu’impliquent une meilleure isolation et la mise en œuvre de moyens alternatifs de production d’énergie et d’eau chaude, toute modification jugée nécessaire à ces fins peut être proposée. Elle sera examinée dans cette perspective. De même, les constructions à caractère innovant et/ou d’architecture atypique proposées dans cette perspective peuvent être admises. Ainsi, des volumes, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits pourront être admis pour les projets justifiant une utilisation rationnelle des énergies et mettant en œuvre des procédés produisant ou utilisant des énergies renouvelables.
Article 15 : Aspect extérieur des constructions et développement durable
Il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d'extension, l'unité départementale de l'architecture et de patrimoine (UDAP) à l'intérieur du périmètre délimité des abords (PDA), et les architectes et paysagistes conseils de la direction départementale des territoires (DDT) et du conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE), en dehors du PDA.
Tout pastiche d'architecture étrangère à la région est interdit.
Si du fait d'une étude architecturale particulière, un projet contemporain, ne respectant pas intégralement les prescriptions édictées dans le règlement, pourra toutefois recevoir un avis favorable après concertation avec les architectes conseil de la DDT, du CAUE ou de l'UDAP.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE U
Rappel de la zone U :
Zone équipée d'habitat, de services, de commerces, d’équipements et d'activités.
Le sous-secteur Ua correspond au centre ancien du bourg et des principaux hameaux. Il se caractérise par l'alignement des constructions sur la rue, par une urbanisation dense et la présence de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et architectural.
Le sous-secteur Ub correspond à une urbanisation plus diffuse. Il s’agit le plus souvent de constructions récentes de type essentiellement pavillonnaire.
Le sous-secteur Uh : Il s’agit de hameaux devant conserver leur caractère rural de village. On distingue deux types de sous secteurs Uh :
- Le sous-secteur Uh1 dans lequel seront autorisées les constructions nouvelles - Le sous-secteur Uh2 où seuls les changements de destination et les annexes sont autorisés.
Le sous-secteur Uj correspond à des secteurs de jardins à protéger ou à des espaces paysagers à conserver pour leur rôle de limitation des nuisances entre des zones agricoles et des zones urbanisées ou constructibles.
Le sous-secteur Ul correspond à la zone de loisirs du Pré des Genais, au stade et à la future plateforme sportive de la « Hérauderie ».
Le sous-secteur Uy correspond aux parcelles sur lesquelles des activités artisanales et des entreprises sont déjà implantées. Il s'agit principalement de la zone d'intérêt communautaire située au lieu-dit "l’Avis", mais aussi des implantations éparses d’activités artisanales telles que : La Mignonnerie, Le Pilori et l’Estraque.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.