Zone 3UP
- Zone
- secteurs 3UPL, 3UPb, 3UPc, 3UPm
- 15 articles
- PLU de Massy, approuvé le 06/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- ou avec un retrait d’au moins 2 m par rapport aux voies et emprises publiques, à l’exception des traitements d’angles.
- À quelle distance du voisin ?
7.2 Au-delà de cette bande de référence, les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction projetée avec un minimum de 5 m.
- Quelle surface au sol ?
9.2 L’emprise au sol maximale est fixée à 35 % de la superficie restante au delà de la bande de référence définie à l’article 7.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale à l’égout de toiture ou à l’acrotère, des constructions à usage principal d’habitation est fixée à 17 m et R+4 dans la bande de référence (cf.
- Combien de places de stationnement ?
1 place minimum par tranche de 60 m² de Surface de plancher avec au minimum une place par logement
- Combien d'espaces verts ?
13.5 Dans le secteur de plan masse de la Place du Grand Ouest (pièce 5.2.f) : a) Les dispositions 13.1 et 13.2 ne s’appliquent pas, b) Les espaces libres collectifs sur dalles au dessus du Rez-de-chaussée ainsi que les zones non constructibles en superstructure devront être végétalisés sur au moins 50 % de leur emprise.
Le règlement de la zone 3UP, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 350 articles, avec une rechercheArticle 3UP 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Dans l'ensemble de la zone :
1.1.1 Les constructions à usage industriel ou artisanal et d'entrepôt sauf celles visées à l'article 2.
1.1.2 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, sauf celles visées à l'article 2.
1.1.3 Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, qu'ils soient permanents ou saisonniers (R 111-45, R 111-46) ainsi que le stationnement isolé de caravanes (R 111-42).
1.1.4 Tout dépôt ou décharge de déchets industriels ou domestiques, de ferraille ou de matériaux de démolition.
1.2 Dans le secteur 3UPb, les constructions à usage d'habitation sauf celles visées à l'article 2.3.
1.3 Dans le secteur 3UPb compris entre la rue de Paris, la rue V. Basch, le chemin des Femmes et l’emplacement réservé n°9, tout usage entraînant une présence régulière de personnes vulnérables (écoles, crèches, établissements médicaux, etc.).
1.4 Dans le secteur 3UPL, les constructions à usage de bureau, d’industrie, d’entrepôt sauf celles visées à l'article 2 (2B).
1.5 Dans le périmètre soumis au Plan d’Exposition au Bruit d’Orly, les constructions indiquées au Titre I Disposition 7 du présent règlement.
Article 3UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans le périmètre soumis au Plan d’Exposition au Bruit d’Orly, les constructions devront respecter les dispositions indiquées au Titre I Disposition 7 du présent règlement.
A- CONSTRUCTIONS NOUVELLES
2.1 Dans l'ensemble de la zone :
2.1.1 Les activités artisanales à condition qu'elles s'intègrent dans un bâtiment principalement affecté aux fonctions d’habitation, de bureau ou de commerce.
2.1.2 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à condition de correspondre aux activités nécessaires aux
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habitants ou aux usagers du quartier et des gares, et des autres infrastructures de transport.
2.1.3 Les entrepôts, à condition qu'ils constituent l'annexe d'une activité autorisée dans la zone.
2.2 Dans le secteur 3UPc, sur la future Place du Grand Ouest et le long de la rue Florence Arthaud, les constructions à usage d’habitation et de bureaux devront comporter des commerces sur un minimum de 50 % du linéaire de leur façade à rez-de-chaussée,
2.3 Dans le secteur 3UPb, les constructions à usage d'habitation des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations existantes.
2.4 Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation :
- les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumise à des prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques (article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme). Le refus ou les prescriptions résultent de l’analyse de la situation, des caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation du projet.
- les sous sols peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au stationnement des véhicules. Les places de stationnement ne doivent pas être boxées, les locaux à usage de cave sont interdits
- les constructions sont autorisées à condition que la cote du premier plancher du rez-de-chaussée soit surélevée par rapport au terrain naturel de 0,5 m ou 1 m en fonction des indications figurant sur le document graphique.
B- CONSTRUCTIONS EXISTANTES(1)
2.5 Les agrandissements des bâtiments existants à usage d'activités industrielles et artisanales, à condition de ne pas générer d'augmentation de nuisances par rapport à la situation antérieure.
2.6 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à condition d'être directement liées à une activité existante, par rénovation ou agrandissement des bâtiments existants.
Article 3UP 3Accès et voirie
Sauf dispositions particulières, les voies et accès nouveaux devront respecter à minima les dispositions suivantes :
1 logement
Largeur minimale de la chaussée (en mètres)
2,5
Jusqu’à 20 logements ou 2000 m² de
Plus de 20 logements ou 2000 m² de
(1) Existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme le 11 mars 2010
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Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour que les véhicules fassent aisément demi-tour (retournement en « T », en raquette…).
Article 3UP 4Desserte par les réseaux
Les règles de desserte pour les réseaux sont celles définies par le code de l'urbanisme et notamment les articles R.111-8 à R.111-12.
4.1 Pour toute construction nouvelle, le raccordement aux réseaux collectifs d’assainissement public est obligatoire, suivant les orientations du règlement d’assainissement communal.
4.2 Les raccordements aux réseaux d'assainissement collectif public devront respecter le système séparatif entre eaux pluviales et eaux usées domestiques dont le mélange est interdit.
4.3 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est interdite dans les réseaux d’assainissement. La commune, ou le gestionnaire du réseau, pourra cependant accepter ces effluents après la mise en place d’un arrêté et éventuellement d’une convention de déversement. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le réseau.
4.4 Pour toute construction nouvelle ou extension de plus de 20m² de Surface de plancher d’une construction existante, la gestion des eaux pluviales sur l’emprise de l’unité foncière est étudiée en priorité:
‐ par infiltration (puisard, …), lorsque la qualité du sol le permet et sous réserve
de ne pas accroître le risque d’inondation par ruissellement ;
‐ et/ou par l’intermédiaire de dispositifs de stockage (bâches ou plan d’eau
régulateur). Tout projet intègre la rétention à minima de 80% de la pluviométrie annuelle, correspondant, sur le territoire, à la retenue d’une lame d’eau de 8 mm en 24h. De plus, pour toute construction nouvelle, réhabilitation ou extension qui porterait sur plus de 1 000m² de Surface de plancher (existant et projet), et quel que soit le dispositif de gestion des eaux pluviales utilisé, l’excédent rejeté dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une limitation à la source suffisante des eaux de ruissellement de manière à ne pas dépasser un débit de 0,7 litre par seconde et par hectare, correspondant à une pluie d’occurrence 50 ans, conformément au Règlement d’Assainissement du SIAVB repris dans le zonage d’assainissement communal. Ces prescriptions s’appliquent de façon globale à l’ensemble des constructions de l’unité foncière. Pour les constructions de services publics ou d’intérêt collectif, les volumes de rétention pourront être relocalisés en dehors de l’unité foncière du projet.
4.5 En cas de rejet direct au milieu naturel d’eaux pluviales dont la qualité ne serait pas compatible avec l'atteinte du bon potentiel écologique de la Bièvre et de ses affluents à l'horizon 2021, la mise en place de dispositifs antipollution est obligatoire.
4.6 Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et/ou au titre du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
4.7 Réseaux divers Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc…) doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes. Les coffrets concessionnaires seront intégrés aux constructions lorsque cette disposition n'empêche pas leur accessibilité directe à partir de la voirie.
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Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé ; ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé au droit du terrain.
Article 3UP 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article 3UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions de l’article 6 ci-dessous s'appliquent le long des voies et emprises publiques conservées ou projetées portées au plan de détail.
Le long des voies de localisation indicative dont le tracé n'est pas précisément défini et qui font l'objet d'une servitude en application de l’article L 123-2c du code de l’urbanisme, les règles cidessous seront appliquées par rapport aux emprises publiques futures dès lors que leurs configurations précises seront arrêtées par la commune.
6.1 Les constructions hors balcons, modénatures, terrasses et perrons, devront être implantées sur les lignes d’implantation obligatoires ou sur la limite des marges de recul portées au document graphique, sous réserve des dispositions de l’article 11.2. Les façades pourront comporter des retraits à condition que ces retraits ne représentent pas une superficie supérieure à 50% de la surface de la façade bâtie concernée. Dans le cas de marges de recul ou de retraits par rapport aux lignes d’implantation obligatoires, la limite par rapport aux emprises publiques maintenues ou projetées sera marquée soit par une clôture, définie à l’article 3UP 11.3, à l’exception des traitements d’angles et des entrées principales, soit par un traitement du sol permettant de visualiser la limite entre propriété privée et domaine public. Les saillies de façades édifiées en limite de voies sont réglementées par l’article 11.4.
6.2 En l'absence de dispositions graphiques au plan de détail les constructions devront être implantées, sous réserve des dispositions de l'article 3 UP 11.2 : - en limite de voies et emprises publiques ; - ou avec un retrait d’au moins 2 m par rapport aux voies et emprises publiques, à l’exception des traitements d’angles. Dans ce cas, la limite par rapport aux emprises publiques maintenues ou projetées, sera marquée soit par une clôture, définie à l’article 3UP 11.3, à l’exception des traitements d’angles, des entrées principales et des programmes de bureaux, soit par un traitement du sol permettant de visualiser la limite entre propriété privée et domaine public. Si la façade de la construction présente un ou plusieurs décrochements, cette règle s’applique à chaque décrochement. Les saillies des façades édifiées en limite de voies sont réglementées par l’article 11.4.
6.3 Dans le secteur de plan masse de la Place du Grand Ouest (pièce 5.2.f), les règles d’implantation sont celles définies par ledit plan.
6.4 L'ensemble des dispositions du présent article ne s'applique pas aux ouvrages techniques, aux équipements cultuels, ni aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article 3UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1 A
l'intérieur d'une bande de référence, de 20 m de profondeur pour l’habitat et de 23 m pour les autres affectations, comptée à partir des voies et emprises publiques,
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conservées ou projetées et portées au plan de détail, ou des marges de recul, les constructions devront être implantées avec un recul au moins égal au tiers de la hauteur de la construction projetée avec un minimum de 5 m. Toutefois, à condition d’être dans la continuité des constructions existantes des parcelles contiguës, les constructions pourront être implantées sur ces limites. Si la façade de la construction présente un ou plusieurs décrochements, cette règle s’applique à chaque décrochement.
7.2 Au-delà de cette bande de référence, les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction projetée avec un minimum de 5 m. Toutefois, l'implantation en limite séparative au-delà de cette bande de référence est autorisée pour les constructions à rez-de-chaussée, à condition d'être dans le prolongement de la construction implantée dans cette bande et dans la continuité d’une construction existante sur une parcelle contiguë.
7.3 Les ouvrages techniques, les équipements cultuels et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif pourront être implantés en limite séparative ou avec un recul au moins égal à 2 m.
7.4 Les distances ci-dessus s’appliquent aux plans des façades, hors modénatures (corniches, bandeaux, …) et saillies des éléments architecturaux tels que balcons, toitures, marquises, etc. à condition que le débord de ces saillies ne soit pas supérieur à 0,60 m par rapport au gabarit d’implantation définit en application des dispositions mentionnées au 7.1 et au 7.2.
7.5 Dans le secteur de plan masse de la Place du Grand Ouest (pièce 5.2.f), les règles d’implantation sont celles définies par ledit plan.
Article 3UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE A
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
8.1 Les constructions devront être sans être exclusives : - soit jointives, - soit non jointives. Dans ce cas, elles devront être implantées avec un recul, entre tout point des façades se faisant face : - entre les constructions à usage principal d’activité et de commerce, au moins égal à la moitié de la moyenne des hauteurs des façades en vis-à-vis avec un minimum de 5 m, - entre les constructions à usage principal de logements, lorsque la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs baies principales, la distance minimale entre la façade au droit des baies et la construction en vis-à-vis doit être au moins égale à la moyenne des hauteurs de façade, avec un minimum de 8 mètres. Lorsque les façades (ou parties de façades) ne comportent pas de baie principale, la distance minimale entre les façades (ou parties de façades) en vis-à-vis doit être au moins égale à la moitié de la moyenne des hauteurs avec un minimum de 6 mètres. - entre les constructions d’usages différents, il sera fait application de la règle la plus contraignante. - soit partiellement jointives : dans ce cas les hauteurs prises en compte pour le calcul du recul sont les hauteurs de façades non jointives en vis-à-vis. Lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies, il n'est pas fixé de recul minimum.
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Dans le cas de constructions sur dalle à rez-de-chaussée, les hauteurs définies cidessus se mesurent à partir du sol fini extérieur de la dalle.
8.2 L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques, aux équipements cultuels, ni aux services publics ou d’intérêt collectif.
8.3 Dans le secteur de plan masse de la Place du Grand Ouest (pièce 5.2.f), les règles d’implantation sont celles définies par ledit plan.
B- CONSTRUCTIONS EXISTANTES
8.4 Les agrandissements des constructions existantes doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement entre tout point des façades en visà-vis soit au moins égal à : - à la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 8 m lorsque les façades comportent des baies, - à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 4 m lorsque les façades sont aveugles. Toutefois, si l’agrandissement respecte toutes les autres règles de renouvellement urbain de la zone applicables aux constructions nouvelles, il pourra bénéficier de la disposition prévue à l’article 3UP8-A.
8.5 Les distances ci-dessus s’appliquent aux plans des façades, hors modénatures (corniches, bandeaux, …) et saillies des éléments architecturaux tels que balcons, toitures, marquises, etc. à condition que le débord de ces saillies ne soit pas supérieur à 0,60m par rapport au gabarit d’implantation définit en application des dispositions mentionnées au 8.1 et au 8.3.
Article 3UP 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL A- CONSTRUCTIONS NOUVELLES 9.1
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximum : - Pour les constructions ou partie de construction implantées dans la bande de référence définie à l'article 7. - Dans le secteur 3 UPc au sein des emprises maximales des volumes en superstructure définies par le secteur de plan masse de la Place du Grand Ouest (pièce 5.2.f), - Dans les secteurs 3 UP et 3UPb pour les rez-de-chaussée des ensembles de bâtiments à usage principal d’activités(6). - Pour les ouvrages techniques, les équipements cultuels, les services publics ou d’intérêt collectif.
9.2 L’emprise au sol maximale est fixée à 35 % de la superficie restante au delà de la bande de référence définie à l’article 7.
Dans le cas d’une opération d’ensemble, l’emprise au sol pourra être calculée à l’échelle de l’opération. Dans les secteurs 3UP et 3 UPb cette limite s'applique aux parties de bâtiments hors rez-de-chaussée pour les ensembles de bâtiments à destination principale d’activités (6). Pour les parties de constructions à destination d’activités, l’emprise au sol au-delà de la bande de référence pourra être portée à 50% à condition que l’emprise au sol des constructions de la bande de référence n’excède pas 80%. Dans le secteur de plan masse de la Place du Grand Ouest (pièce 5.2.f), au sein des zones non constructibles en superstructure définies par ledit plan, une emprise au sol
(6) Le terme d’activités recouvre les constructions à usage de bureaux, industriel, artisanal et d’entrepôt.
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maximale de 5 % est autorisée pour les constructions d’accompagnement (kiosque, tonnelle, pergola, abris de jardin, édicules techniques, éléments décoratifs, aires de jeux…).
B- CONSTRUCTIONS EXISTANTES
9.3 L'emprise au sol des constructions existantes à la date du 11 mars 2010 et de leurs agrandissements ne devra pas excéder 65 % de l'unité foncière. Toutefois, si l’agrandissement respecte toutes les autres règles de renouvellement urbain de la zone applicables aux constructions nouvelles, il pourra bénéficier des dispositions prévues à l’article 3UP9-A.
9.4 .
Article 3UP 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS A- CONSTRUCTIONS NOUVELLES 10.1
La hauteur maximale à l’égout de toiture ou à l’acrotère, des constructions à usage principal d’habitation est fixée à 17 m et R+4 dans la bande de référence (cf. article 7) et au-delà.
10.1.1 Dans la bande de référence de 20 mètres Un niveau supplémentaire est autorisé à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : - L’emprise du niveau supplémentaire ne doit pas représenter plus de 70% de l’emprise du niveau inférieur situé dans la bande de référence, - La hauteur maximale de cette partie de la construction est fixée à 20 m.
Le niveau supplémentaire peut être réalisé en une ou plusieurs parties.
Dans le cas d’une opération d’ensemble de logements, deux niveaux supplémentaires (dans la limite de R+6 et 23 m) pourront être autorisés ponctuellement à condition de diminuer d’autant les hauteurs sur une emprise bâtie d’une superficie au moins équivalente.
10.1.2 Au-delà de la bande de référence de 20 mètres
Un niveau supplémentaire est autorisé à condition de respecter les conditions
cumulatives
suivantes :
- L’emprise du niveau supplémentaire ne doit pas représenter plus de
70% de l’emprise du niveau inférieur situé au-delà de la bande de
référence,
- La hauteur maximale de cette partie de la construction est fixée à 20
m.
- La surface du niveau supplémentaire est compensée par une partie
de bâtiments de surface équivalente présentant une hauteur
maximale ne dépassant pas 14 m et R+3.
Le niveau supplémentaire, comme sa compensation, peuvent être réalisés en une ou plusieurs parties.
10.1. 3 Des hauteurs supérieures sont autorisées : - 20 m (R+5) dans la bande de référence relative aux voies dont l’emprise est supérieure ou égale à 22 m.
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- 23 m (R+6) dans la bande de référence relative : aux voies dont la largeur cumulée avec la largeur des marges de recul quand elles sont fixées au plan de détail, est supérieure ou égale à 30 m, et à l’avenue Emile Baudot dans le secteur 3UP.
10.2 Pour les constructions à usage principal de bureaux et les autres constructions la hauteur, à l'égout de toiture ou à l'acrotère, est limitée à :
- 25 m (R+5) dans la bande de référence et au-delà. - 28 m (R+6) dans la bande de référence, le long des voies dont l’emprise est
supérieure ou égale à 22 m.
10.3 Des hauteurs supérieures sont autorisées :
- à l'angle de deux voies de largeur différente, la hauteur maximum de la construction positionnée sur la voie la plus large pourra être autorisée en retournement sur la voie la moins large dans la limite de la bande de référence, sous réserve d'une bonne intégration architecturale.
- pour les localisations repérées au plan détail pour lesquelles la hauteur maximale, à l'égout de toiture ou à l'acrotère, est portée à 34 m et 9 niveaux (R + 8) pour les bureaux et 26 m et 8 niveaux (R+7) pour les logements.
- pour des éléments ponctuels d'architecture (lucarnes, lanterneaux, cages d'escalier, auvents, signal urbain…) ou techniques, (cheminée, machinerie d'ascenseur, local climatisation …), pour lesquels les hauteurs prescrites peuvent être dépassées, dans la limite de 2,5 m de haut et de 10 % de l'emprise de la construction concernée (cf. art. 11.5).
- pour les équipements d'intérêts collectifs (chaufferie, lieu de culte, équipements scolaires, sportifs,…)
10.4 Dans le secteur de plan masse de la Place du Grand Ouest (pièce 5.2.f), les constructions ne devront pas dépasser les hauteurs et nombres de niveaux maximaux indiqués audit plan. Pour les Rez-de-chaussée à usage commercial, les mezzanines ne constituent pas un niveau supplémentaire. Par ailleurs, les constructions d’accompagnement (kiosque, tonnelle, pergola, abris de jardin, édicules techniques, éléments décoratifs, aires de jeux…) ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3 m.
10.5 Lorsque les façades ont un linéaire supérieur à 50 m, les hauteurs se calculent sur la médiane de chaque séquence de 50 m, ou plans de façades significatifs.
B- CONSTRUCTIONS EXISTANTES
10.6 La hauteur des agrandissements des constructions existantes antérieurement à l’approbation du PLU (11/03/2010) ne pourra excéder 16 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère. Toutefois, si l’agrandissement respecte toutes les autres règles de renouvellement urbain de la zone applicables aux constructions nouvelles, il pourra bénéficier des dispositions prévues à l’article 3UP10A.
10.7 Lorsque les façades ont un linéaire supérieur à 50 m, les hauteurs se calculent sur la médiane de chaque séquence de 50 m, ou plans de façades significatifs.
Article 3UP 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Dispositions générales
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En aucun cas, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes, présentant des qualités sanitaires, une bonne inertie, une fabrication économe en énergie, recyclables, de qualité, conservant une stabilité dans le temps et de faible entretien.
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc…).
11.2 Façades
La conception des immeubles devra permettre la structuration des voies et emprises publiques par des fronts urbains animés tout en créant des ruptures. Celles-ci seront obtenues en interrompant la continuité du bâti au-delà d'une longueur de façade de l'ordre de 50m, notamment pour les immeubles à vocation d’habitation.
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Les ruptures à créer au titre de l’article peuvent être obtenues de plusieurs façons :
a)
b)
c)
d)
e)
Dans le cas de figure a), la distance entre les constructions devra respecter les dispositions de l’article 8. Dans le cas de figure b), seul le rez-de-chaussée sera autorisé entre les deux bâtiments principaux. Dans les cas de figure c), d) et e), les effets de rupture (les vides) devront être supérieurs ou égaux à 50% de la hauteur du bâtiment au droit de la rupture. De façon générale, plus le linéaire de façades sera important, plus on recherchera une rupture forte.
Pour les immeubles de bureaux / activités, les volumes clos pourront être plus importants à condition d’être très vitrés, en retrait d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement des façades et de ménager une transparence au rez-de-chaussée et/ou une échancrure au dernier niveau.
Dans le secteur de plan masse de la Place du Grand Ouest (pièce 5.2.f), les dispositions cidessus ne s’appliquent pas.
Dans ce secteur, les rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement présenteront côté voie publique une façade dans laquelle les parties opaques seront limitées aux stricts besoins structurels, et une hauteur suffisante, afin de dégager des surfaces de baies les plus importantes possibles.
Le soubassement des constructions implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ne pourra excéder 1 m de haut compté entre le point le plus bas du sol fini extérieur et le plancher du rez-de-chaussée. Ce maximum pourra être porté à 1,5 m pour des adaptations liées aux contraintes de nivellement des espaces publics ou de prise en compte, pour les secteurs concernés, des risques d’inondation.
Les pignons, les toitures et édicules techniques visibles doivent être traités en harmonie avec les façades principales édifiées conformément aux dispositions du présent règlement.
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale.
11.3 Clôtures
11.3.1 À l'alignement ou à la limite de la voie privée
Les clôtures, tant à l'alignement qu'en limite de voie privée, seront d’une hauteur minimale de 2 m. Si elles sont constituées d'un mur bas en maçonnerie surmonté d'une grille en serrurerie, celui-ci ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 0,60 m. Dans le cas où la grille se superpose à un soubassement émergeant, la hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 3 m y compris soubassement. Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation. Elles ne pourront toutefois dépasser 3 m y compris soubassement. Les murs de clôture sont autorisés s'ils répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation. Lorsque la construction à usage de bureaux est implantée en retrait de 2m ou plus de l’espace public, l’implantation de clotûres n’est pas obligatoire.
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11.3.2 En limite séparative
Les clôtures en limite séparative ne peuvent dépasser 2 m de hauteur. Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation. Elles ne pourront toutefois dépasser 3 m y compris soubassement.
11.3.3 Si des terrains contigus présentent entre eux une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure par rapport à l'altimétrie moyenne de ces terrains.
11.3.4 Dans les opérations d'ensemble : la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une unification d'aspect, y compris les clôtures sur les limites séparatives.
11.3.5 Dans les secteurs soumis aux risques d’inondations, les clôtures ne doivent pas comporter de partie pleine.
11.4 Saillies
Les façades édifiées à l'alignement des voies publiques ou privées d’une emprise supérieure à 15 mètres (entre alignements ou entre limites de voie privée) pourront comporter des saillies à condition :
- qu'elles se situent à une hauteur minimale de 4,80 m à compter du niveau haut du trottoir,
- que leur profondeur n'excède pas 0,60 m.
Dans le secteur de plan masse de la Place du Grand Ouest (pièce 5.2.f), les constructions pourront venir en surplomb au dessus des voies et emprises publiques à condition :
- de s’inscrire dans les emprises maximales dédiées aux surplombs définies par ledit plan,
- de se situer à une hauteur minimale de 4,80 m à compter du niveau haut du trottoir ou de l’espace public.
11.5 Edicules et ouvrages techniques
Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, etc. doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. Les matériaux et couleurs doivent être en harmonie avec ceux de la construction. Ils seront, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. Les gardes-corps de sécurité en bordure de façade devront être traités avec la même qualité que les autres gardes-corps du bâtiment.
Article 3UP 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES NOMBRE DE PLACES EXIGEES
Pour toute construction, extension, réhabilitation, restructuration, changement de destination, le nombre de places de stationnement exigé devra respecter les normes de stationnement définies, ci-après. Ces prescriptions s'appliquent de façon globale à l'ensemble des constructions de l'unité foncière. Le nombre de places exigé est arrondi à l’entier le plus proche. Ces places de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques, à l'intérieur de l'unité foncière.
12.1 Pour les constructions à usage d'habitation :
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PLU MASSY-Règlement
3UP
1 place minimum par tranche de 60 m² de Surface de plancher avec au minimum une place par logement
Conformément aux préconisations du Plan de déplacement urbain d’Ile-de-France, il ne pourra être exigé plus de 1.5 place par logement.
En application de l’article L 123-1-13 du code de l’urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
Pour les constructions situées à moins 500 m d’une gare, d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé plus de :
- 0,5 place par logement social ou résidence spécifique (personnes âgées et étudiants),
- 1 place par logement pour les autres types de logement.
12.2 Pour les constructions à usage de bureaux : A moins de 500 mètres d’un point de desserte en transport collectif structurant : - 1 place minimum par tranche de 80 m² de Surface de plancher - 1 place maximum par tranche de 60 m² de Surface de plancher A plus de 500 mètres d’un point de desserte en transport collectif structurant : - 1 place minimum par tranche de 60 m² de Surface de plancher - 1 place maximum par tranche de 50 m² de Surface de plancher
12.3 Pour les constructions à usage d'activités industrielles, artisanales : 1 place minimum par tranche de 100 m² de Surface de plancher
12.4 Pour les constructions à usage de commerces : 1 place minimum par tranche de 120 m² de Surface de plancher
12.5 Pour les équipements publics et les services d'intérêt collectif (dont cinémas), le nombre de places à réaliser sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l'activité avec un minimum d'une place minimum par 500 m² de Surface de plancher.
12.6 Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier (hôtels, foyer jeunes travailleurs, foyer personnes âgées, résidences étudiantes, résidences sociales, résidences services) : 1 place minimum pour 4 chambres.
12.7 Pour les extensions, les restructurations ou les changements de destination de logement existant, il ne sera pas exigé de mise aux normes jusqu'à 30 m² de Surface de plancher créée par logement. Cette disposition est limitée à une fois.
12.8 Le changement de destination de locaux destinés initialement au stationnement, aggravant la situation de l’unité foncière vis-à-vis de la norme applicable, n'est pas autorisé.
12.9 Obligation de réaliser des stationnements pour vélos pour les constructions nouvelles :
-Dans les constructions à destination d’habitation de type habitat collectif, il doit être créé des
locaux communs pour les vélos respectant les normes minimales suivantes, avec une superficie
minimale de 3m² :
•
Logements jusqu’à deux pièces principales : 0.75 m² par logement
•
Dans les autres cas : 1.5 m² par logement.
Dans tous les cas, il doit être prévu un espace exclusivement réservé au stationnement des
vélos, 50% au moins de la surface des locaux doit être réalisée en rez-de-chaussée, le solde
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3UP
devant être réalisé au premier sous-sol ou au premier étage depuis le point d’entrée du bâtiment.
-Pour les constructions à usage de bureaux, la surface des locaux dédiés aux vélos doit correspondre au minimum à 1.5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
-Pour les constructions à usage d’activités, de commerce présentant une surface de plancher supérieure à 500 m², d’industries et d’équipements publics, il doit être prévu au minimum 1 place pour 10 employés.
-Pour les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités), il doit être prévu au minimum 1 place pour huit à 12 élèves.
-Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier destinées à accueillir des foyers de jeunes travailleurs ou des résidences étudiantes, il sera prévu 1 emplacement vélo de 0,5 m² pour 2 chambres, 50% au moins de la surface des locaux doit être réalisée en rez-de-chaussée, le solde ne doit pas se situer en-deçà du premier sous-sol.
MODALITES DE REALISATION
12.10 Pour les constructions nouvelles à usage de logements collectifs, au moins 2/3 des places exigées devront être réalisées en souterrain, ou à titre exceptionnel en superstructure en cas d’impossibilité avérée liée à des contraintes sanitaires.
12.11 Pour les constructions nouvelles ou extensions à usage d’activités et de commerces, au moins 2/3 des places exigées devront être réalisées en souterrain ou en superstructure.
12.12 Pour les opérations d'une surface inférieure à 1000 m² de Surface de plancher, ainsi que pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, il ne sera pas fait application des articles 12.10 et 12.11.
CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES PLACES
12.13 Les places de stationnement extérieures à réaliser doivent répondre aux
caractéristiques minimales suivantes :
Pour le stationnement de véhicules légers
Dimensions des places :
- longueur :
5m
- largeur :
2,30 m
- dégagement :
5,50 m,
Cette largeur de dégagement peut être réduite à 5 m si les places présentent une largeur
minimum de 2,50 m.
Aucun dégagement n’est imposé dans le cas de places directement accessibles depuis
la voie publique.
Largeur des accès :
- sens unique :
2,50 m
- double sens :
jusqu'à 40 véhicules : 3 m
plus de 40 véhicules : 5 m
Les places doubles, commandées, sont autorisées à condition d'être affectées à un seul
logement.
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3UP
DISPOSITIONS EN CAS D'IMPOSSIBILITE DE REALISATION SUR LE TERRAIN
12.14 Lorsque la réalisation, de tout ou partie, des places de stationnement exigées ne peut être réalisée sur l'unité foncière du projet, il peut être satisfait à la règle, en justifiant en application des dispositions de l’article L 123-1-12 du Code de l’Urbanisme : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, Les parcs publics ou privés visés ci-dessus devront être situés à moins de 400 m de l'opération.
Article 3UP 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Les plantations existantes seront préservées dans les mesures du possible. Toutefois, en cas de nécessité d’abattage, tout arbre de haute tige abattu sera remplacé par un sujet équivalent.
a) Les opérations de constructions à usage principal d’activités doivent présenter au moins 15 % d’espaces verts calculés en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui des coefficients de valeur écologique suivants :
- 1,2 pour les espaces verts de pleine terre, - 1 pour les espaces verts sur dalle à fort intérêt écologique, - 0,7 pour les espaces verts sur dalle à faible intérêt écologique, - 0,7 pour les toitures végétalisées intensives à fort intérêt écologique, - 0,3 pour les toitures végétalisées intensives à faible intérêt écologique.
b) Les opérations de constructions à usage principal de logement doivent présenter au moins 10% d’espaces verts de pleine terre. A ces espaces verts de pleine terre, doivent s’ajouter des espaces verts complémentaires, pour une surface équivalente à 10% de la surface de l’unité foncière. L’étendue de cette surface complémentaire sera calculée en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui des coefficients de valeur écologique suivants :
- 1,2 pour les espaces verts de pleine terre, - 1 pour les espaces verts sur dalle à fort intérêt écologique, - 0,7 pour les espaces verts sur dalle à faible intérêt écologique, - 0,7 pour les toitures végétalisées intensives à fort intérêt écologique, - 0,3 pour les toitures végétalisées intensives à faible intérêt écologique.
13.2 Les opérations de constructions doivent faire l'objet de plantations à raison : - d'un arbre de tige par fraction de 500 m² de superficie de l’unité foncière pour les opérations d’activités. - d’un arbre de tige par fraction de 200 m² de superficie de l’unité foncière pour les opérations de logement.
13.3 Les Espaces verts Paysagers repérés au document graphique du règlement, conformément à l’article L.123.1.5-3.2° du Code de l’Urbanisme doivent répondre aux prescriptions suivantes :
‐ Conserver un aspect naturel et végétal prédominant en réservant au moins 70%
de la superficie délimitée en espaces libres perméables, (espaces verts, liaisons douces ou aires de loisirs non imperméabilisées incluant les allées et aires de jeux) ;
‐ Limiter l’implantation des futurs aménagements et constructions à ceux ayant
un rapport avec l’usage et la mise en valeur du site pour le loisir (terrains de sport, constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, etc.) dans
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PLU MASSY-Règlement
3UP
la limite d’une emprise maximum correspondant à 10% de la superficie délimitée et dans une limite de 6m de hauteur.
13.4 Lorsque ces Espaces verts Paysagers contiennent des espaces boisés, hors arbres isolés, haies ou plantations d’alignements, ceux-ci sont soumis à la règlementation des Espaces Boisés Classés, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
13.5 Dans le secteur de plan masse de la Place du Grand Ouest (pièce 5.2.f) : a) Les dispositions 13.1 et 13.2 ne s’appliquent pas, b) Les espaces libres collectifs sur dalles au dessus du Rez-de-chaussée ainsi que les zones non constructibles en superstructure devront être végétalisés sur au moins 50 % de leur emprise. c) L’ensemble des toitures terrasses et parties de toitures terrasses non accessibles devra être végétalisé sur au moins 80 % de sa superficie, déduction faite des zones de circulation. Cette obligation ne s’impose pas pour les surfaces destinées à la mise en place de panneaux photovoltaïques ou solaires. d) Des constructions d’accompagnement (kiosque, tonnelle, pergola, abris de jardin, édicules techniques, éléments décoratifs, aires de jeux…) peuvent être implantées dans les zones non constructibles en superstructure.
13.6 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l'objet de plantation à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places.
13.7 Les parcs de stationnement de surface de plus de 1000 m² doivent être accompagnés de la réalisation, sur leur pourtour non bâti, de plantation d’arbres d’alignement ou de haies, et être recoupés par des plantations arbustives.
13.8 Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
Article 3UP 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet
Article 3UP 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DISPOSITIONS RELATIVES A LA REUTILISATION DES EAUX PLUVIALES 15.1
La récupération et l’utilisation des eaux de pluie, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées (ex : réutilisation pour l’arrosage des plantes).
La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière. Notamment :
- L’arrêté du 21 aout 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forage, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 ;
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3UP
- L’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable passé entre le SEDIF et son délégataire, Véolia Eau d’Ile de France SNC et les articles 18 et 21 du Règlement de service du Syndicat des Eaux d’Ile de France.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
15.2 Pour toute construction neuve supérieure à 1 000m² de Surface de plancher et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le mode de production de chaleur doit être collectif et il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour une partie de la couverture des besoins énergétiques.
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4UPA
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 3UP comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme de MASSY
Pièce 6 : Règlement – pièce écrite
PLU révisé le 15 septembre 2016 et modifié le 20 décembre
2018
Modification simplifiée n°4
Vu pour être annexé à la délibération du 19 mai 2022 approuvant la modification simplifiée
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SOMMAIRE
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TITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS SECTEURS DE LA COMMUNE 276
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PREAMBULE
Suite à l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du Code de l’urbanisme, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, les références aux articles de la partie législatives du présent document ne sont plus d’actualité. Le tableau de correspondance ci-dessous les reprend et indique la numérotation en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
Numérotation partie législative en vigueur avant le 1er janvier 2016 L.130-1 L.123-1-5 V L.123-1-5 III 2°
L.123-2 c)
L.111-3
L.147-5
L.123-1-13 L.123-1-12 L.147-1 L.111-6 L.111-7
Numérotation partie législative en vigueur au 1er janvier 2016 L.130-1 L.151-41 L.151-19 L.151-23 L.151-42 (pour les périmètres de ZAC) L.151-38 (pour les périmètres hors ZAC) L.111-15 L.111-23 L.112-10 L.112-11 L.151-36 L.151-33 L.147-1 L.111-6 L.111-7
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TITRE I - Dispositions générales
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Disposition 1 : Champ d’appplication territorial du plan
Le PLU s’applique à l’ensemble du territoire de la ville de Massy.
Disposition 2 : Division du territoire en zones
Le PLU divise le territoire : - en zones Urbaines, zones U, - en zones A Urbaniser, zones AU, - en zones Naturelles et forestières, zones N.
Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre U ou par un chiffre suivi d’un sigle commençant par la lettre U, leurs règlements spécifiques sont regroupés au chapitre 1 du titre II du présent document et comprennent : - La zone UA avec les secteurs UAa, UAb, UAc, UAe et UAf, - La zone UC avec les secteurs UC, UCb et UCr, - La zone UE avec les secteurs UE, UEc, UEf, UEg et UEL, - La zone UF, - La zone UN, - La zone UR avec les secteurs UR, URa, URc et URo, - La zone US, - Les zones 1UPA, avec les secteurs UPAa, UPAb et UPAc, et 1UPB - Les zones 2UPA, 2UPB et 2UPC, - La zone 3 UP avec les secteurs 3UP, 3UPb, 3UPc et 3UPL, - Les zones 4UPA et 4UPB, - La zone 5UP, - Les zones 6UPA, 6UPB, 6UPC, 6UPD, 6UPE et 6UPF, - La zone 7UP, - La zone 8UP avec les secteurs 8UP, 8UPa et 8UPb, - La zone 9UP.
Les zones à urbaniser (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) sont repérées sur les documents graphiques par un chiffre suivi d'un sigle commençant par la lettre AU. Elles sont regroupées au chapitre 2 du titre II du présent document. Elles comprennent la zone 0 AU.
La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par la lettre N, avec le secteur NL. Son règlement spécifique figure au chapitre 3 du titre II du présent document.
Les documents graphiques comportent également : - des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles
L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L. 123-1-5.5 du Code de l’Urbanisme, des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, au titre de l’articel L 151-23 du Code de l’Urbanisme,Sont identifiés les Espaces verts Paysagers à protéger, - des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, conserver, mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, - des secteurs où l'existence de risques naturels, tels qu'inondations (…) justifient que soient
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interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols au titre de l’article R123-11-b du Code de l’Urbanisme, - la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics au titre de l’article L. 123-2 c° du Code de l’Urbanisme, - la localisation d’installations d’intérêt général au titre de l’article L151-41 5°§2 du Code de l’Urbanisme, - des périmètres d’attente de projet d’aménagement global au titre de l’article L151-41 5° du Code de l’Urbanisme, - le périmètre de la ZPPAUP, - des dispositions réglementaires.
Disposition 3 : Adaptations mineures
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Disposition 4 : Application des règles au regard de l’article R123-10-1 du Code de l’urbanisme (nouvel article R 151-21)
L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans l’ensemble des zones, uniquement pour les articles 6, 7, et 8 des règlements de zone.
Disposition 5 : Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis
L’article L111-3 du Code de l’Urbanisme dispose que « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Disposition 6 : Refus en cas d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques
Les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumise à des prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques (article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme). Le refus ou les prescriptions
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résultent de l’analyse de la situation, des caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation du projet.
Disposition 7 : Bonus de constructibilité
En application de l’article L151-18 3° du Code de l’urbanisme un dépassement des règles de gabarit peut être appliqué pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. L’article R 111-21 du Code de la Construction et de l’Habitation définit ces types de constructions. Les constructions répondant aux critères peuvent bénéficier d’un dépassement de 10% sur l’emprise au sol et de 10% sur la hauteur sans dépasser 30% sur l’ensemble du gabarit.
Disposition 8 : Dérogation pour isolation thermique de l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme
En application de l’article L152-5 du Code de l’urbanisme, il est possible de déroger aux règles du présent règlement relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions pour autoriser la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes; d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes; de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
Disposition 9 : Autres règles d'urbanisme s'appliquant à la commune
1. Les autres réglementations affectant l'usage des sols
Ces réglementations sont portées en annexes du dossier du plan local d'urbanisme conformément aux articles R 123-13 et R 123-14 du code de l'urbanisme, leurs dispositions se superposent avec celles résultant du règlement d'urbanisme : - Les servitudes d’Utilité Publique, - Le classement sonore des infrastructures, - Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome d'Orly, - Les secteurs archéologiques, - La liste des plans d’alignement, - Les zones de publicité restreinte et de publicité élargie, - Les zones d'aménagement concerté, - La liste de lotissements dont les règles ont été maintenues au titre de l’article L. 123-2-1 2°, - Les périmètres de droit de préemption urbain et de ZAD, - Les servitudes d'utilité publique dont la zone de protection du patrimoine architectural urbain
et paysager (ZPPAUP).
2. Secteurs de risques naturels
Dans les secteurs de risques naturels liés aux inondations indiqués au document graphique : Quatre principes réglementaires sont définis : - un rappel des principes de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité et
à la salubrité publique, en vertu duquel les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumises à des prescriptions spéciales ; - la possibilité d’autoriser des sous-sols à condition qu’ils soient réservés au stationnement (pas de caves ni de boxes) et qu’un système d’alarme en cas de crue soit mis en place ; - l’obligation de surélever la cote du premier plancher des constructions, de 0,5 m ou 1m par rapport au terrain naturel selon les secteurs, pris au point de référence le plus haut au droit des constructions ; - l’interdiction des clôtures pleines.
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- l’interdiction d’imperméabiliser les versants des berges en zone naturelle: une bande végétalisée de 2 m par rapport à la limite de l’eau devant être préservée à l’exception des éventuels aménagements ponctuels à destination du public, dans la lignée de la disposition 16 du SAGE.
3. Les périmètres soumis au plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly
Conformément à l'article L147-5 du code de l'urbanisme dans les secteurs soumis au Plan d'Exposition au Bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : - de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; - dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements
de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur.
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ; Conformément à l'article L 147-6, toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L147-5 feront l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de constructions et d'habitation. Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence de la zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique.
4. Recommandations et principes de précaution liés à la situation environnementale des terrains dans le quartier Massy-Atlantis (zones 1UPA, 1UPB, 3UP, 4UPA, 4UPB et UC)
Comme exposé dans le rapport de présentation (volume 1 – état initial de l’environnement), les diagnostics réalisés sur plusieurs sites du quartier Massy-Atlantis ont mis en évidence :
- d'une part, sur un certain nombre d'anciens sites industriels, une pollution des sols hétérogène, caractérisée, selon les cas, par la présence de métaux lourds, de COHV (Composés OrganoHalogénés Volatils) ou encore d'hydrocarbures, liée aux anciennes activités exercées ou au recours à des remblais provenant de sites affectés par des pollutions,
- d'autre part, la présence généralisée de polluants de type solvants aromatiques chlorés dans les eaux souterraines des sites investigués.
Les pollutions connues ou potentielles sur ce secteur justifient ainsi que des recommandations particulières soient formulées, recommandations caractérisées par le principe de précaution du fait de l'absence de connaissance exhaustive de l'état réel des pollutions.
1- De façon générale, l'objectif reste de poursuivre les études et sondages pour aboutir à une caractérisation totale du secteur. Compte tenu de l'hétérogénéité des différentes pollutions et du fait que la situation environnementale de tous les terrains du secteur n'est pas
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caractérisée au même niveau, la réalisation d'investigations de sols et d’études des eaux souterraines pourra en effet s'avérer nécessaire. De façon générale les pétitionnaires, afin de s'exonérer des contraintes qui pourraient leur être imposées pourront apporter les éléments d'analyse autorisant cette exonération. En fonction des résultats des diagnostics, une évaluation des risques résiduels pourra être exigée pour vérifier l’adéquation entre l’état des terrains à l’issue des travaux de dépollution et l’usage prévu.
2- Si la présence de substances est mise en évidence dans les sols, un plan de gestion des terres polluées devrait être mis en œuvre sur le site, afin de déterminer si les terres, selon leurs caractéristiques, pourront être réutilisées sur site (avec ou sans traitement préalable) ou devront être éliminées hors site dans des filières appropriées.
3- Le risque sanitaire associé à la présence de COHV dans les eaux souterraines est lié à un éventuel transfert de vapeurs en provenance de la nappe superficielle et, le cas échéant, de la nappe des Marnes de Pantin. La réalisation des constructions risque aussi d’entraîner une remobilisation des polluants dans les eaux souterraines et la mise en contact de la nappe superficielle et de la nappe des Marnes de Pantin. Ainsi, afin d'éviter les risques pour les occupants des bâtiments, de remobilisation des polluants dans la nappe et de mise en contact de ces deux nappes, une épaisseur résiduelle d’argiles vertes d’environ deux mètres devrait toujours être maintenue sous la base des sous-sols pour chacun des projets. De ce fait, le nombre de niveaux souterrains autorisés ne pourra être supérieur à un que si, dans les zones où l’épaisseur des argiles n’est pas connue, des investigations complémentaires, éventuellement réalisées par le pétitionnaire, démontrent que ce nombre de niveaux est possible.
4- Par ailleurs, et du fait de l'ensemble des contraintes environnementales, les constructions pourront être autorisées sous réserve du respect de prescriptions spéciales prises en application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme : - Il pourra être imposé que les canalisations d'eau potable soient implantées en dehors des zones polluées par des composés organiques. S'il n'est pas possible de prévoir une telle implantation, des dispositions particulières (telles que le recours à des canalisations en fonte) devraient être mises en place, sauf étude particulière établissant l’absence de nécessité de la mise en place de dispositions particulières. - Un cuvelage des sous-sols, nécessaire pour limiter le transfert de vapeur via le dégazage des sols, pourra être imposé. L’utilisation de matériaux sensibles aux solvants pour l’imperméabilisation de surface sur le cuvelage pourra être interdite. - Des drains périphériques, nécessaires pour que la présence des constructions ne perturbe pas le bon écoulement des eaux souterraines, pourront être imposés. - Les normes réglementaires de ventilation des sous-sols pourront être renforcées pour limiter les risques sanitaires liés à l’inhalation de vapeurs polluées.
5- Des recommandations pourront également être formulées pendant la phase des travaux de construction des immeubles : - Un coordinateur SPS devrait intervenir sur les chantiers de construction des immeubles, conformément à la réglementation en vigueur. Il formulera toutes recommandations adéquates en rapport avec la situation environnementale des terrains ; - Une attention particulière devrait être portée à la traçabilité de la gestion des terres polluées (dossier de récolement, localisation des terres réutilisées en remblais sur plan et sur site avec un grillage avertisseur) et aux conditions de pompage et de rejet des eaux d'exhaure (avec ou sans traitement des eaux préalable) ; - Il faudrait également veiller à la limitation de l'envol des poussières (humidification des terres de surface, évacuation des terres avec des camions bâchés, protection des stockages temporaires des terres par un géotextile ou par végétalisation, ...).
6- Enfin, à l'achèvement des travaux, il serait nécessaire : - de laisser en place les piézomètres existants (ou de les reboucher et de les remplacer s'ils ont été détruits par les travaux de construction) et de laisser l'accès desdits piézomètres aux organismes compétents,
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- d'effectuer un suivi de l'état du cuvelage conformément aux bonnes pratiques (la face interne du cuvelage devra rester accessible pour le contrôle périodique de l'éventuelle fissuration et sa réparation).
L’ensemble de ces recommandations et principes de précaution doit permettre d’assurer le changement d’affectation du quartier Massy-Atlantis tout en évitant des risques sanitaires pour les occupants des immeubles de bureaux, d’habitation et les usagers des équipements publics et autres espaces publics, à un coût acceptable pour les porteurs de projets.
En complément de ces recommandations, pour accompagner de façon pérenne le redéveloppement du quartier Massy-Atlantis, le Préfet a institué par arrêté du 8 février 2010 des servitudes d’utilité publique sur ce secteur dit « des Champs Ronds », interdisant l’usage des eaux souterraines et reprenant les principes ci-dessus.
5. Constructibilité interdite le long des grands axes routiers
Conformément à l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisées des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A10 et dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD188, de l’axe de la RN20 et de l’axe de la RD210. Conformément à l’article L.111-7, ces interdictions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public.
Disposition 10 : Destination des constructions
Le Code de l'Urbanisme détermine la liste des destinations qui peuvent faire l’objet de règles différentes au travers des différents articles du règlement du PLU : 1. habitation, 2. hébergement hôtelier, 3. bureaux, 4. commerce, 5. artisanat, 6. industrie, 7. exploitation agricole ou forestière, 8. entrepôt, 9. services publics ou d'intérêt collectif.
Disposition 11 : Glossaire
Les termes définis ci-dessous sont inscrits en italique dans le règlement des zones
Agrandissement limité (art. 2, 6, 7 et 8) L’agrandissement d’une construction pourra être considéré comme limité lorsqu’il satisfait les trois règles cumulatives suivantes à la date de la demande : - la Surface de plancher créée est inférieure à 20% de la Surface de plancher existante ; - l’emprise au sol nouvelle est inférieure à 20% de l’emprise au sol des bâtiments existants ; - l’agrandissement envisagé est directement lié à la destination de la construction existante.
Agrandissement restreint à une fois La possibilité d’agrandir une construction dans la limite d’une seule fois signifie que le bâtiment concerné ne doit pas avoir fait l’objet d’une précédente autorisation et réalisation pour une extension et ce, depuis la date d’approbation du PLU le 16 décembre 2004 jusqu’à la demande en question.
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L’alignement doit se comprendre, en l’absence de règlement et de précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées. En l’absence de plan d’alignement publié par la commune, l’alignement est fixé en fonction des limites physiques de la voie.
En application de l’article 7, l’implantation des constructions dépend de la largeur des terrains.Dans certains cas particuliers, la largeur des terrains n’est pas identique sur toute la bande des 20m, s’applique alors la règle suivante : La largeur prise en compte est la largeur (l) de la ligne, passant perpendiculairement par le point (A) situé à la jonction entre une des limites séparatives et l’alignement, et allant jusqu’à la limite séparative opposée (point B).
Annexe
Une annexe est une construction qui a un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale, elle est accolée ou non à celle-ci. Il s’agit par exemple des garages, abris de jardin.
Arbre (art.13)
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Afin de garantir le paysagement des quartiers urbanisés, le règlement prescrit la plantation d’un certain nombre d’arbres de tige, ou d’arbres de haute tige, proportionnellement à la superficie du terrain. Ces arbres ont une hauteur, mesurée depuis le sol jusqu’à la première branche, supérieure à 200 cm pour les arbres de tige et à 225 cm pour les arbres de haute tige (groupe 1 à 3 selon normes STU/AFNOR).
Coefficient de valeur écologique (art. 13) Coefficient appliqué aux différents types et épaisseurs de substrat des espaces verts en fonction de leur capacité à absorber les eaux pluviales et à accueillir la biodiversité.
Coefficient d’emprise au sol (CES, art. 9) Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface d’emprise au sol à la surface de l’unité foncière.
Décrochement Un décrochement désigne une rupture d'une surface en deux parties dont l'une est en retrait par rapport à l'autre. Les ruptures de surfaces générées par les loggias ne sont pas des décrochements.
Emprise au sol Elle correspond à la projection verticale du volume de la construction, débords et surplombs inclus. Toutefois, les balcons et les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Exemples d’emprises au sol possibles en zone 3UP pour un projet mixte habitat activité
Espace vert (art.13) Les espaces verts correspondent aux surfaces faisant l’objet de plantations. Ils peuvent être :
‐ de pleine terre : l’espace vert ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité,
téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
‐ sur dalle à fort intérêt écologique : pour les espaces verts sur dalle de rez-de-chaussée et
garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80cm ;
‐ sur dalle à faible intérêt écologique : pour les espaces verts sur dalle de rez-de-chaussée et
garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale comprise entre 30 et 80cm ;
‐ en toiture végétalisée intensive à fort intérêt écologique lorsque : ‐ l’épaisseur de substrat est supérieure ou égale à 50cm,
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‐ des variations dans l’épaisseur du substrat sont observées sur l’étendue de la toiture, ‐ la toiture présente des plantations diversifiées et locales, ‐ la toiture présente des caractéristiques de charge et étanchéïté suffisantes (charge
réelle de portance supérieure à 150kg/m²),
‐ la terre a été prélevée in situ, ‐ les revêtements d’étanchéïté utilisés proviennent de sources renouvelables. ‐ en toiture végétalisée intensive à faible intérêt écologique lorsque l’épaisseur de substrat est
comprise entre 30 et 50cm.
Sauf prescription contraire formulée à l’article 13 sous la forme d’un « coefficient de valeur écologique », ces différents espaces verts sont tous considérés de la même façon dans le règlement.
Les toitures végétalisées extensives, dont la surface de substrat est inférieure à 12cm, et les toitures semi-extensives dont la surface de substrat est comprise entre 12cm et 30cm ne sont pas comptabilisées dans les espaces verts. Les structures alvéolées enherbées de type « evergreen » ne sont pas comptabilisées dans les espaces verts.
Façade avec baie principale – Façade avec baie secondaire (art. 7 et 8) Les façades avec baies principales sont définies par opposition avec les façades dites aveugles (sans baies ou avec pavés de verre uniquement) et les façades comportant des baies dites secondaires. Au titre du présent règlement, les baies sont dites secondaires lorsqu’elles respectent les caractéristiques suivantes : Leur surface unitaire ne doit pas être supérieure à 1 m² Leur nombre ne doit pas excéder par niveau de plancher une unité par tranche de 3 mètres linéaires de façade Les portes opaques sont considérées comme des baies secondaires.
Gestion de l’eau : méthode simplifiée pour le calcul des volumes à stocker et infiltrer à la parcelle pour les pluies courantes
1) Objectifs à atteindre pour gérer à la source les pluies courantes L’objectif de réduction des volumes rejetés aux réseaux pour les pluies courantes est atteint si au moins 80 % de la pluviométrie locale annuelle est retenue (infiltrée, évaporée, évapo-transpirée, réutilisée) à la parcelle. Sur le territoire, cet objectif est obtenu si on infiltre/évapore en 24h une lame d’eau de 8 mm précipitée sur la parcelle.
2) Dimensionnement : calcul du volume à stocker Volume à stocker (m3) = Sr x R x H
Sr : surfaces réceptrices en projection horizontale (m2) R : coefficient de ruissellement H : hauteur de la pluie à gérer (8 mm minimum)
3) Dimensionnement : calcul de la surface d’infiltration permettant une vidange en 24 h La surface d’infiltration couplée à la perméabilité du sol détermine le débit de vidange des capacités de stockage. Les capacités de stockage doivent être vidées en moins de 24 h.
Débit vidange (m3/h)= V à stocker (m3) / 24 (h) (condition de vidange en 24h) Surface d’infiltration = Débit vidange (m3 /h) / (3600 x coefficient perméabilité du sol (m/s))
Le ratio surface d’infiltration/surface active doit être >1 % (limiter le colmatage et l’effet de concentration dans les ouvrages de la pollution drainée) ; Surface active = Sr x R. En présence de gypse, on recherchera une infiltration diffuse pour éviter le risque de dissolution. Le ratio surface d’infiltration/surface active devra alors être égal au minimum à 20% (à affiner lors de l’étude préalable et fonction de la profondeur du gypse).
4) Dimensionnement des ouvrages étanches (noues, bassins secs végétalisés …) Dans les secteurs où l’infiltration superficielle est très contrainte (pollution résiduelle de sol, nappe <1m, gypse, argile gonflante…), respecter 3 conditions : volume libre permettant de stocker la pluie
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courante ; ratio hauteur de terre végétale/hauteur de lame d’eau à stocker > 3 ; ratio surface infiltration/surface active > 1 %.
Habitat collectif En application de l’article R 111-18 du Code de la construction et de l’habitation, un bâtiment d’habitation collectif est un bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts.
Hauteur (définition générale pour les articles 6 - 7 - 8 -10) Sauf indication spécifique différente dans les différents règlements de zone, les hauteurs maximales des constructions doivent être calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel avant exhaussement ou affouillement, au point de référence pris sur la médiane des plans de façades significatifs. Les antennes de téléphonie mobile sont exclues du calcul de hauteur.
Hauteur absolue (art.10) Il s’agit de limiter la hauteur maximale de la construction, définie comme la différence entre le point le plus haut (faîtage, acrotère…) et le point de référence le plus bas.
Héberge (art. 7) L’héberge est la ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’une construction ; elle délimite une surface de mur séparatif entre deux unités foncières.
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Opération d’ensemble Ce terme désigne un programme important, comportant plusieurs constructions, nécessitant un aménagement des espaces extérieurs privés, la réalisation d’équipements propres et mettant en jeu un îlot, ou une partie significative d’un îlot urbain.
Nivellement Général de la France (NGF) Le Nivellement Général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français. Les repères altimétriques permettent de déterminer l’altitude en chaque point du territoire.
Modénature Il s’agit du traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice. Celui-ci ne doit pas excéder 30 cm.
Prospect (art. 6, 7, 8 et 10) Il s’agit d’établir une règle de hauteur maximum des constructions au regard de leur distance d’implantation par rapport aux limites de leur unité foncière.
La hauteur prise en compte est la hauteur en tout point de la façade considérée. Nota : les prospects dessinés ci-dessous ne s’appliquent pas dans toutes les zones.
Saillies On appelle saillie ou surplomb toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction, hors modénatures (corniches, bandeaux, …d’une profondeur de moins de 0,30 m).
Sous-sol
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Il s’agit de désigner les volumes de construction bâtis en infrastructure et qui n’émergent pas de plus de 1 m compté entre le point le plus bas du terrain naturel extérieur et le plancher du rez-de-chaussée. Au-delà, le volume est assimilé à un niveau de superstructure. La partie émergeant du sol s’appelle le soubassement de la construction.
Unité foncière L’unité foncière désigne le terrain d’assiette privé sur lequel est établi le projet de construction faisant l’objet de la demande de permis de construire. Elle peut être constituée d’une seule ou de plusieurs parcelles, ultimes divisions du sol gérées par le Service du Cadastre de l’Etat. C’est sur cette base que s’applique le droit des sols prescrit par le PLU en vigueur.
Voie, Passage, Accès et Rue (distinction)
Dans le cadre de l’article. 3 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile. Dans le cas d’une voie privée, celle-ci peut être établie par une servitude obtenue en application de l’art. 682 du code civil (l’acte authentique ou l’attestation notariale devra être joint à toute demande d’autorisation).
Dans le cadre des art. 6 ou 7 du règlement et de l’art. R.123-9 du c.u. Pour satisfaire aux exigences prescrites à l’article 6, les voies doivent être ouvertes à la circulation générale, quel que soit leur statut (public ou privé) ou leur affectation (automobiles, piétons…).
Sont considérées comme des rues, au sens du présent règlement, les voies et emprises publiques dénommées.
Voies et espaces publics de configuration indicative En application des nouvelles dispositions de l’art. L.123-2c du c.u. relatif aux servitudes de localisation, certaines voies nouvelles projetées ou espaces publics à créer inscrits aux plans de détails, n’ont pas un tracé précisément défini à la date d’approbation du PLU. La délimitation des parcelles concernées, ainsi que l’emprise maximum sont indiquées dans les plans. Les règles prescrites à l’art. 6 seront appliquées par rapport aux emprises publiques futures dès lors que leurs configurations précises seront arrêtées par la commune préalablement à toute demande d’autorisation de construire.
Zone de rencontre Section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
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TITRE II - Dispositions applicables à chaque zone
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Chapitre 1 - Dispositions applicables aux zones urbaines
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UA
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Elle comprend les secteurs UAa, UAb, UAc, UAe et UAf.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.