Le R151-21 ne s'applique pas : les règles d'implantation s'appliquent à chaque lot et non à l'unité foncière de l'opération.
1- Implantation par rapport aux voies publiques : a) Soit les constructions sont implantées à l'alignement des voies existantes ou à créer b) Soit les constructions sont en retrait : dans ce cas, la façade sur rue adopte le même recul que le recul de la construction d'une des parcelles limitrophes. Dans les autres cas, un recul minimal de 5 mètres est demandé. c) Les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, d'activités et commerciales peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait minimal d'un mètre. d) Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux reconstructions à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans. e) Dans le cas des constructions repérées au titre de l’article L 151-19° du Code de l’Urbanisme (lié à la préservation du patrimoine), la transformation, l'extension des constructions respectera l'implantation des constructions existantes repérées. Les annexes seront non visibles depuis l'espace public. f) Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 5 mètres des berges des fossés et des cours d'eau
Dispositions particulières :
En secteur 1AUt , Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait minimal d'un mètre.
2- Implantation par rapport aux limites séparatives :
a) Les constructions peuvent être jointives à au moins une limite latérale : Dans tous les autres cas, les constructions devront s'implanter avec un retrait minimal de 2 mètres.
b) Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 5 mètres des berges des fossés et des cours d'eau
3- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle : a) Les constructions peuvent être jointives aux limites de fond de parcelle. La construction des bâtiments en limite séparative de fond de parcelle n’est autorisée que si leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres au faitage. b) Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. c) Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 5 mètres des berges des fossés et des cours d'eau
4- Hauteur des constructions : Les hauteurs sont comptées par rapport au terrain naturel#
a) La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder rez de chaussée+1+ comble ou · R+2+toit plat. Un seul niveau de comble est admis.
b) Les constructions sur tertre sont interdites sauf pour des raisons techniques liées à l'assainissement
c) La hauteur des équipements publics et d'infrastructure ne sont pas réglementés.
d) Un équilibre d’assisse de la construction sera recherchée dans le cas de terrain en pente en limitant les terrassements en déblai remblai et en préférant l’encastrement dans le terrain naturel plutôt que les constructions sur remblai (impact négatif de l’effet de butte) : la distance mesurée entre le niveau du terrain naturel et celui de la dalle du rez-de-chaussée ne pourra être supérieure à la valeur d’un demi-niveau.
La construction pourra alors se décomposer en plusieurs volumes avec des niveaux d’implantation différents afin de coller au niveau des terres.
Dispositions particulières : En secteur 1AUt, la hauteur des équipements publics et d'infrastructure est limitée à 12m au faitage ou à l'acrotère haut.