Zone 1AU
- Zone
- 9 articles
- PLU de Maucourt, approuvé le 11/04/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction à usage d’habitation sera implantée avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
En cas d’implantation en retrait, les constructions d’habitation devront s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l’égout de toiture ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,25 0,25 %
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone
Extrait du rapport de présentation : « La zone 1AU correspond à une zone partiellement équipée destinée à recevoir de l’habitation lorsque les équipements publics auront été réalisés ou renforcés. Cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P). Elle pourra être ouverte à l’urbanisation selon l’échéancier présenté au sein de l’O.A.P ». INFORMATIONS Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire : Un aléa de remontée de nappe est identifié sur la commune. Un aléa mouvement de terrain par cavité et par éboulement est identifié sur le territoire Un aléa coulée de boue est identifié sur le territoire Un aléa par débordement de cours d’eau est identifié sur le territoire La commune est concernée par le risque sismique de zone 1 Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Les groupes de garages individuels, s'ils comportent plus de 2 unités en front à rue ; Les constructions et installations à usage industrielle et d’entrepôts ; Les constructions et installations à usage agricole ; Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; L’aménagement de terrains de camping-caravaning ; Le stationnement de plus de 3 mois de caravanes ; Les habitations légères de loisirs en stationnement ; L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ; Les établissements à usage d’activités comportant des installations classées pour la protection de l’environnement, selon les conditions de l’article 1AU2. Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des occupations ou utilisations des sols autorisées sous condition en 1AU2. Les poteaux, pylônes, ainsi que les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques susceptibles de nuire à la qualité des paysages urbains et naturels ;
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés sous-conditions : Les constructions, installations et aménagements à usage artisanal, commercial, et de bureaux, la création,
l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : -qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement, leur volume ou leur aspect extérieur avec le
caractère à dominante résidentiel de la zone, -et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des dangers ou nuisances
occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion etc….
-ou qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, -et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
Les affouillements et exhaussements de sol, à condition que leurs réalisations soient liées : -aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, -ou à des aménagements paysagers, -ou à des aménagements hydrauliques.
Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à la sécurité, la défense incendie et à l’accessibilité à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent d’une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile, accessibilité des personnes à mobilité réduite), et d’autre part, correspondre à la destination de l’installation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
VOIRIE Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent, être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et circulation, assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. La création de voies en impasse est interdite.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. PROTECTION INCENDIE Toute construction ou installation doit être à une distance des bouches à eau conforme aux dispositions réglementaires de défense contre l'incendie ou être équipée d’une réserve incendie y satisfaisant.
ASSAINISSEMENT A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. EAUX PLUVIALES Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l’absence d’un réseau pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public s’il existe que dans la mesure où le demandeur de l’autorisation de construire démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention et ou de récupération des eaux de pluie.
EAUX USEES ET VANNES Les eaux usées devront être évacuées conformément au zonage d’assainissement élaboré par les services
compétents. Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation
et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (séparatif ou unitaire).
Toutefois en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :
-Le système est conforme à la réglementation en vigueur en adéquation avec la nature du sol. Il est rappelé que tout système d’assainissement non collectif doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité concernée (SPANC de la communauté de communes). -Ces dispositifs doivent, autant que possible, être conçus pour se raccorder sur le réseau d’assainissement lors de sa mise en place. -Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant (250m² minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau.
Les eaux usées liées à l’assainissement autonome doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.
RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES En règle générale, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT INDIVID
Non règlementé
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Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction à usage d’habitation sera implantée avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement de la voie.
6 mètres
Voie publique
Construction
Parcelle
La construction d’annexe (type garage) est autorisée à l’alignement de la voie.
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées dans une bande de 25 m. comptée à partir de la voirie.
6 mètres
Bande Profondeur
25m
Voie publique Construction
Parcelle
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions devront être édifiées préférentiellement en retrait des limites séparatives ou le long des limites séparatives.
En cas d’implantation en retrait, les constructions d’habitation devront s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l’égout de toiture ou de la façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 3 mètres.
H/2
H
3 mètres
H/2 3 mètres
CAS PARTICULIERS :
Si la profondeur du terrain imposé sur l'alignement est inférieure à 25 m, les constructions peuvent être édifiées jusqu'en fond de parcelle.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : -pour la mise en valeur d’un élément bâti ou d’un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection édictée au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme.
-en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une habitation existante avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U,
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Une distance d’au moins 5 m doit être respectée entre deux constructions à usage d’habitation établies sur une même propriété.
Article 1AU 9Emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,25
0,25 %
Parcelle Construction(s)
ARTICLE 1AU10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale de toute construction ne doit pas excéder 4,50m à l’égout de toiture. Les toits-terrasses devront respecter la hauteur de 4,50m à l’acrotère.
Les combles des constructions ne peuvent comporter qu’un niveau habitable.
Au-dessus de l'égout du toit, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation, systèmes de production d’énergies renouvelables, locaux techniques d'ascenseurs, murs pignon, garde-corps, acrotères...
Les règles fixées ci-dessus ne concernent pas les réservoirs, silos, clochers, cheminées, les éoliennes individuelles, les fixations de panneaux solaires ou photovoltaïques et autres structures verticales de même nature.
Dispositions particulières : La volumétrie des bâtiments doit être adaptée à la topographie du terrain et non l’inverse. Il y sera parvenu, au besoin, par des décalages de niveaux. Le niveau du rez-de-chaussée sera situé à au moins 10 cm au dessus du terrain naturel à l’angle situé sur la partie la plus élevée du terrain mesuré en façade. Dans le cas de constructions soumises à une réhabilitation d’ensemble, la hauteur existante peut être conservée. Un dépassement de ces hauteurs peut être autorisé dans le souci d’une harmonisation avec l’environnement existant. La hauteur maximum des abris de jardin est limitée à 3,50 m au faîtage. La hauteur maximum des annexes est limitée à 5,5 mètres au faitage, en tenant compte d’une pente de toiture comprise entre 30 et 45°.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLU.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de Maucourt.
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Le PLU doit être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie et du Schéma de Cohérence Territorial du Pays du Noyonnais (SCOT). 2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.130-1 et suivants.
4°) Le défrichement d’un espace boisé non classé au PLU et d’une surface supérieure ou égale à 4ha doit faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L341 et suivants du Code Forestier et article L214-13.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
2.4.1. Sursis à statuer.
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
-article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
-article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.
-articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux.
Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement.
Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :
Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement.
Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
-Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.4436.
-Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 -Caravanes : R.111-37 à R.111-40. -Campings : R.111-41 à R.111-43. 2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME.
3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC). Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de carré vert.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
3.2. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5-III 2° doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Ils sont repérés au plan par la trame suivante :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5-III 2°, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur.
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les tailles sanitaires doivent veiller à conserver la physionomie de l’arbre. Le remplacement doit s’effectuer en : -respectant l’esprit de la composition des parcs ou jardins ; -utilisant des essences bocagères pour les haies plantées tout en respectant leur morphologie. Les parcs peuvent être recomposés sous réserve de la mise en place d’un plan d’ensemble préservant les sujets remarquables et sains. 3.3. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local ou éléments paysagers répertoriés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5-III 2°, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Les éléments paysagers sont des cônes de vue qu’il convient de préserver.
Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant :
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.123-1-5-III 2° doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « Patrimoine local », ainsi que l’article 2 de chaque règlement de zone. Le règlement du PLU, notamment les articles 6 et 7 (implantation des constructions par rapports aux voies et aux limites séparatives) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
3.4. Emplacement réservé. L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur bleu et répertorié par un numéro de référence. Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme). La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N). 4.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones : - U : correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat. 4.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones : - 1AU : correspond à une zone partiellement équipée destinée à recevoir de l’habitation lorsque les équipements publics auront été réalisés ou renforcés. Cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P). Elle pourra être ouverte à l’urbanisation selon l’échéancier présenté au sein de l’O.A.P. 4.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A. -A : zone agricole correspondant à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Cette zone comprend le sous secteur Ah qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace agricole dont le développement sera limité. 4.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V. - N : correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle comprend les sous secteurs : oNj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux, oNL, correspondant à une zone de loisirs et d’équipements sportifs
Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR.
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8.
Article 7ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’app
lication stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Article 8CLOTURES
Conformément aux dispositions de l’article R 421-12 d), le conseil municipal de la commune de Maucourt par déli
bération, a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire
Article 9PERMIS DE DEMOLIR L.421-3 : «
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un p
ermis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Article 10DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du code de l'urbanisme, la collect
ivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au P.L.U.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE.
CHAPITRE 1 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE U
CARACTÈRE DE LA ZONE
Extrait du rapport de présentation : « La zone U correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat.».
Elle comprend un sous-secteur Ue, dédié aux équipements en cœur de ville.
INFORMATIONS
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :
Un aléa de remontée de nappe est identifié sur la commune. Un aléa mouvement de terrain par cavité et par éboulement est identifié sur le territoire Un aléa coulée de boue est identifié sur le territoire Un aléa par débordement de cours d’eau est identifié sur le territoire La commune est concernée par le risque sismique de zone 1
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.