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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées au minimum à une distance de 10 m par rapport à l’alignement, sauf en cas de bâtiments reconstruits sur le même emplacement après sinistre.
À quelle distance du voisin ?
Outre les obligations de recul dues à la destination des installations et des constructions agricoles, lorsqu'une construction ne joint pas une limite séparative la distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis à la limite avec un minimum de 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
1) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 4,5 m à l’égout de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Extrait du rapport de présentation : « C'est une zone naturelle non équipée, protégée au titre des activités agricoles. ». INFORMATIONS Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :  Un aléa de remontée de nappe est identifié sur la commune.  Un aléa mouvement de terrain par cavité et par éboulement est identifié sur le territoire  Un aléa coulée de boue est identifié sur le territoire  Un aléa par débordement de cours d’eau est identifié sur le territoire  La commune est concernée par le risque sismique de zone 1 Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés à l'article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Les conditions suivantes ne s’appliquent pas au secteur de cône de vue identifié au titre du L123-1-5-III 2°, qui doit être préservé de toute construction.

Sont autorisés sous conditions :

Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics ou d’intérêts collectifs ;

Les installations, transformations, extensions et constructions, classées ou non, liées à l’agriculture ou à l’élevage, à l’exploitation forestière ;

Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaire à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient situées à proximité du siège d’exploitation ;

Les constructions et installations destinées à l’accueil d’activités et de lieux d’hébergement liés au tourisme rural (gîte, chambre d’hôte, camping à la ferme…) dans la mesure où cette activité fait suite à une diversification de l’exploitation agricole existante ;

L’extension ou la modification des installations existantes classées ou non ; Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols admis ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ; Sont exclusivement autorisés sous conditions en zone Ah:

Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 3 unités.

Les réparations, aménagements ou extensions inférieures ou égales à 30% de la surface au plancher des constructions existantes.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à la sécurité, la défense incendie et à l’accessibilité à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent d’une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile, accessibilité des personnes à mobilité réduite), et d’autre part, correspondre à la destination de l’installation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

VOIRIE Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :

-être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent, -être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et circulation, -assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes.

Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public et dans l’attente de la réalisation de celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicité que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.

Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire ; dans ce cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformations de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.

PROTECTION INCENDIE Toute construction ou installation doit être à une distance des bouches à eau conforme aux dispositions réglementaires de défense contre l'incendie ou être équipée d’une réserve incendie y satisfaisant.

ASSAINISSEMENT A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément.

EAUX PLUVIALES

En l’absence d’un réseau pluvial, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.

Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public seulement si le demandeur du permis de construire démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention et ou de récupération des eaux de pluie.

EAUX USEES ET VANNES Les eaux usées devront être évacuées conformément au zonage d’assainissement élaboré par les services

compétents. Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation

et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (séparatif ou unitaire).

Toutefois en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :

-Le système est conforme à la réglementation en vigueur en adéquation avec la nature du sol. Il est rappelé que tout système d’assainissement non collectif doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité concernée (SPANC de la communauté de communes). -Ces dispositifs doivent, autant que possible, être conçus pour se raccorder sur le réseau d’assainissement lors de sa mise en place. -Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant (250m² minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau.

Les eaux usées liées à l’assainissement autonome doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.

RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES En règle générale, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT INDIVID

Non règlementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées au minimum à une distance de 10 m par rapport à l’alignement, sauf en cas de bâtiments reconstruits sur le même emplacement après sinistre.

En cas de transformation, d'extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction.

Cette disposition ne s'applique pas pour les équipements publics, d’intérêts généraux et les reconstructions après sinistre.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Outre les obligations de recul dues à la destination des installations et des constructions agricoles, lorsqu'une construction ne joint pas une limite séparative la distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du mur ou de la façade faisant vis à vis à la limite avec un minimum de 6 mètres.

L= H/2 6 mètres

L= H/2

H

6 mètres

Cette distance peut être ramenée à 3 mètres pour ce qui concerne les bâtiments d'une superficie inférieure ou égale à 20 m² et d'une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres.

Cette disposition ne s'applique pas pour les équipements publics, d’intérêts généraux et les reconstructions après sinistre.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

45

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

1) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 4,5 m à l’égout de toiture. Il ne peut être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles.

2) Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale au faîtage est fixée à 12 mètres.

La réhabilitation de constructions existantes et leurs extensions, dont le gabarit initial est supérieur à cette cote peut être autorisée sans dépasser la hauteur initiale.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR PRINCIPE GENERAL

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions de l'article R 111.21 du code de l'urbanisme sont applicables. Les constructions nouvelles devront par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l’intérêt du secteur.

CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATION TOITURE Les toitures des extensions d'habitation pourront avoir une pente identique à celle de l'habitation existante. COUVERTURE La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des couvertures (ardoises, tuiles plates traditionnelles, tuiles mécaniques d’aspect plat, sans côtes), existant dans l'environnement immédiat. L’emploi de tôles métalliques non laquées et de tout matériau d’aspect brillant est interdit. L’emploi de tôles métalliques laquées n’est autorisé que pour les bâtiments à usage d’activités.

Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d’être intégrés à la toiture.

OUVERTURES EN TOITURE : Seules les lucarnes traditionnelles à capucine ou à fronton sont autorisées. Les lucarnes rampantes sont interdites

CAS PARTICULIERS Les constructions en matériaux d’aspect verres (serres, vérandas) sont autorisées. L'emploi de plaques d’aspects translucides est autorisé à l'exclusion de toutes plaques d’aspects ondulées. Pour les toitures comportant des capteurs solaires ou thermiques, le non respect des dispositions, du présent paragraphe peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles.

FAÇADES, MATERIAUX, OUVERTURES EN FAÇADES L'unité d'aspect de chaque construction doit être recherchée par un traitement homogène de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux d’aspect différents mais s'harmonisant entre eux (par exemple pignon et soubassements en brique, dans la tradition locale). Les parties de sous-sol décaissées seront enduites comme les façades ou traités en soubassement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc…) est interdit. Ils doivent l’être avec des enduits lisses, grattés ou talochés de teintes rappelant les enduits anciens au mortier bâtard de chaux aérien, le torchis traditionnel picard ou des matériaux de parement. L'emploi de bardages métalliques et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, est interdit. Les constructions en bois sont autorisées. Les enduits (de préférence lisses), les peintures et les briques doivent s'harmoniser avec le voisinage. Les briques en particulier seront de teintes localement traditionnelles (tonalités diverses de rouge). Les briques jaunes ou flammées sont interdites, de même que sont interdits les couleurs criardes et le blanc pur, utilisés sur une grande surface. Les caissons de volets roulants doivent être placés à l'intérieur. Pour les volets roulants, l'utilisation de couleurs en harmonie avec la façade est obligatoire. Les tons des menuiseries, des PVC et des volets roulants utilisés doivent s'accorder au cadre environnant et être dénués d'agressivité. Les capteurs solaires sont autorisés à condition d'être intégrés dans l'architecture.

CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITES AUTORISEES DANS LA ZONE

TOITURES Un angle minimum de 12 ° pour les bâtiments annexes et ceux à usage d’activités est fixé.

COUVERTURES L’emploi de tôles métalliques laquées est autorisé pour les installations et constructions liées à l’activité agricole ou l’élevage.

FAÇADES, MATERIAUX L'emploi de bardages métalliques non peints et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est interdit. L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface et du blanc pur est interdit. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit.

LES ANNEXES Elles doivent être en harmonie avec le bâtiment principal, elles auront le même type de volumétrie, elles seront construites avec des matériaux identiques. Les annexes en limite séparative seront implantées par un pignon sauf si elles sont adossées en forme d’appentis à un bâtiment symétrique implanté sur la propriété voisine. Les citernes à gaz, dépôts,… seront non visibles depuis la rue et ils seront cernés sur trois côtés d’écrans en bois ou végétalisés.

LES EOLIENNES INDIVIDUELLES Elles ne devront pas dépasser 12 m de haut et être éloignées d’au moins 50m des habitations. Elles ne pourront être implantées que sur des terrains d’au moins 2500 m². Sur des terrains plus petits, des éoliennes de type horizontal pourront être intégrées dans les projets d’architecture contemporaine

DIVERS Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics poste EDF / ERDF (détente de gaz, poste de relevage...) doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : LE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

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1/ Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un aménagement paysager, intégrant des plantations. 2/ Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran. Toute construction nouvelle, habitation, annexe, bâtiment agricole ou d’activité, dépôt de matériaux, cheminements ou ouvrage d’utilité publique, devra s’accompagner d’un aménagement végétal privilégiant les essences locales.

SECTION III – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNAICATIONS ELECTRONIQUES ;

Non réglementé

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 4 - DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE N

CARACTÈRE DE LA ZONE Extrait du rapport de présentation : « Cette zone est constituée par des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle couvre légalement les étendues boisées de la commune. ».

Elle comprend les sous-secteurs :

- Nj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux, - NL qui correspond à une zone à vocation sportive et de loisirs

INFORMATIONS

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :

 Un aléa de remontée de nappe est identifié sur la commune.  Un aléa mouvement de terrain par cavité et par éboulement est identifié sur le territoire  Un aléa coulée de boue est identifié sur le territoire  Un aléa par débordement de cours d’eau est identifié sur le territoire  La commune est concernée par le risque sismique de zone 1

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLU.

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de Maucourt.

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :

Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».

2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

1°) Le PLU doit être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie et du Schéma de Cohérence Territorial du Pays du Noyonnais (SCOT). 2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….

3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.130-1 et suivants.

4°) Le défrichement d’un espace boisé non classé au PLU et d’une surface supérieure ou égale à 4ha doit faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L341 et suivants du Code Forestier et article L214-13.

2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :

2.4.1. Sursis à statuer.

Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :

-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,

-article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,

-article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.

-articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.

2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux.

Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement.

Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :

Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement.

Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

-Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.4436.

-Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 -Caravanes : R.111-37 à R.111-40. -Campings : R.111-41 à R.111-43. 2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME.

3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC). Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de carré vert.

A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).

3.2. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5-III 2° doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Ils sont repérés au plan par la trame suivante :

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5-III 2°, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur.

La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les tailles sanitaires doivent veiller à conserver la physionomie de l’arbre. Le remplacement doit s’effectuer en : -respectant l’esprit de la composition des parcs ou jardins ; -utilisant des essences bocagères pour les haies plantées tout en respectant leur morphologie. Les parcs peuvent être recomposés sous réserve de la mise en place d’un plan d’ensemble préservant les sujets remarquables et sains. 3.3. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local ou éléments paysagers répertoriés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5-III 2°, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Les éléments paysagers sont des cônes de vue qu’il convient de préserver.

Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant :

En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.123-1-5-III 2° doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « Patrimoine local », ainsi que l’article 2 de chaque règlement de zone. Le règlement du PLU, notamment les articles 6 et 7 (implantation des constructions par rapports aux voies et aux limites séparatives) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.

3.4. Emplacement réservé. L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur bleu et répertorié par un numéro de référence. Trame des emplacements réservés :

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme). La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :

-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :  Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,  Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N). 4.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones : - U : correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat. 4.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones : - 1AU : correspond à une zone partiellement équipée destinée à recevoir de l’habitation lorsque les équipements publics auront été réalisés ou renforcés. Cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P). Elle pourra être ouverte à l’urbanisation selon l’échéancier présenté au sein de l’O.A.P. 4.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A. -A : zone agricole correspondant à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Cette zone comprend le sous secteur Ah qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace agricole dont le développement sera limité. 4.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V. - N : correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle comprend les sous secteurs : oNj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux, oNL, correspondant à une zone de loisirs et d’équipements sportifs

Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR.

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8.

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’app

lication stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.

Article 8CLOTURES

Conformément aux dispositions de l’article R 421-12 d), le conseil municipal de la commune de Maucourt par déli

bération, a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire

Article 9PERMIS DE DEMOLIR L.421-3 : «

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un p

ermis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Article 10DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du code de l'urbanisme, la collect

ivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au P.L.U.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE.

CHAPITRE 1 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE U

CARACTÈRE DE LA ZONE

Extrait du rapport de présentation : « La zone U correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat.».

Elle comprend un sous-secteur Ue, dédié aux équipements en cœur de ville.

INFORMATIONS

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :

 Un aléa de remontée de nappe est identifié sur la commune.  Un aléa mouvement de terrain par cavité et par éboulement est identifié sur le territoire  Un aléa coulée de boue est identifié sur le territoire  Un aléa par débordement de cours d’eau est identifié sur le territoire  La commune est concernée par le risque sismique de zone 1

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.