Zone 1AU1
- Zone
- 6 articles
- PLU de Maucourt, approuvé le 11/04/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle 1AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR PRINCIPE GENERAL
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions de l'article R 111.21 du code de l'urbanisme sont applicables.
Les constructions doivent s'adapter au relief du terrain.
CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATION
TOITURE A l’exception des vérandas et des toits terrasses, les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux versants et de pente entre 35 et 45°.
Les panneaux photovoltaïques sont autorisés sous réserve d’être intégrés à la toiture.
COUVERTURE La couverture des constructions et leurs extension ou annexes accolées doit respecter l'aspect dominant des couvertures (ardoises, tuiles plates traditionnelles, tuiles mécaniques d’aspect plat sans côtes) existant dans l'environnement immédiat.
L’emploi de tôles métalliques non laquées et de tout matériau d’aspect brillant est interdit.
OUVERTURES EN TOITURE : Seules les lucarnes traditionnelles à capucine ou à fronton sont autorisées. Les lucarnes rampantes sont interdites
CAS PARTICULIERS Les constructions en matériaux d’aspect verres (serres, vérandas) et matériaux d’aspect translucides sont autorisées.
L'emploi de plaques ondulées est interdit.
FAÇADES, MATERIAUX, OUVERTURES EN FAÇADES L'unité d'aspect de chaque construction doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées.
Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents mais s'harmonisant entre eux (par exemple pignon et soubassements en brique, dans la tradition locale). Les parties de sous-sol décaissées seront enduites comme les façades ou traités en soubassement.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings d’aggloméré, etc…) est interdit. Ils doivent être recouverts d’enduits lisses, grattés ou talochés de teintes rappelant les enduits anciens au mortier bâtard de chaux aérienne ou le torchis traditionnel picard.
L’emploi de bardage bois est autorisé en pose horizontale. Les teintes d’enduits, de peintures et de briques doivent s'harmoniser avec le voisinage. Les enduits (de préférence lisses), les peintures et les briques doivent s'harmoniser avec le voisinage. Les briques en particulier seront de teintes localement traditionnelles (tonalités diverses de rouge). Les briques jaunes ou flammées sont interdites, de même que sont interdits les couleurs criardes et le blanc pur, utilisés sur une grande surface. Les constructions d’habitation en bois sont autorisées. Les caissons de volets roulants doivent être placés à l'intérieur. Pour les volets roulants, l'utilisation de couleurs en harmonie avec la façade est obligatoire. Les tons des menuiseries, des PVC utilisés doivent s'accorder au cadre environnant et être dénués d'agressivité.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITES AUTORISEES DANS LA ZONE U :
TOITURES Sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement immédiat, il n’est pas fixé de pente de toiture pour les bâtiments usage à d’activités.
COUVERTURES L'emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit. Les couvertures seront réalisées avec des matériaux de teinte sombre et mate. Les plaques et pannes translucides ne sont autorisées que si elles sont en nombre limité et harmonieusement réparties sur la toiture.
FAÇADES, MATERIAUX L’emploi de toute couleur criarde sur une grande surface et du blanc pur est interdit. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit.
CLOTURES
CLOTURES SUR RUE Les clôtures à l’alignement des voies publiques sont constituées soit d’un mur plein d’une hauteur de 2 mètres maximum, soit d’un mur-bahut de hauteur limitée à 1,20 mètre surmonté d’une clôture en matériaux à claire-voie ou d’un grillage. Il est interdit d'utiliser soit à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaing, briques creuses,...), soit des clôtures constituées de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux de hauteur supérieure à 0,50 mètres (hauteur d’une plaque de béton). Lorsque le mur est enduit ; la couleur utilisée doit être identique à celle des façades de la construction principale. Lorsque les constructions sont implantées avec un recul par rapport à l’alignement, les clôtures seront implantées à l’alignement.
CLOTURES EN LIMITES SEPARATIVES Seules sont autorisées les clôtures constituées d'un grillage doublé ou non d’une haie champêtre ou d'écran de matériaux naturels. Les clôtures en plaques de béton d’une hauteur supérieure à 0,50 mètres sont interdites (hauteur d’une plaque de béton). L’édification de clôtures sera soumise à déclaration.
LES ANNEXES Elles doivent être en harmonie avec le bâtiment principal, Les annexes en limite séparative seront implantées par un mur indépendant de la construction voisine. Les toitures des annexes ne sont pas réglementées, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat. Les citernes à gaz, dépôts,… seront non visibles depuis la rue et ils seront cernés sur trois côtés d’écrans en bois ou végétalisés.
LES EOLIENNES INDIVIDUELLES Elles ne devront pas dépasser 12 m de haut et être éloignées d’au moins 50m des habitations. Elles ne pourront être implantées que sur de terrain d’au moins 2500 m² Sur des terrains plus petits, des éoliennes de type horizontal pourront être intégrées dans les projets d’architecture contemporaine.
DIVERS Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics poste EDF / ERDF (détente de gaz, poste de relevage...) doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements.
Article 1AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LE STATIONNEMENT
Les dispositions de l’Article R 111.4 du Code de l’Urbanisme sont applicables : « La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ». Pour chaque nouvelle construction à usage d'habitations, deux emplacements minimum doivent être prévus sur le terrain.
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Article 1AU1 3Accès et voirie
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES 1/ Les arbres existants seront conservés dans toute la mesure du possible. 2/ Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un aménagement paysager, intégrant des plantations. 3/ Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran. 4/. Les limites au contact des zones naturelles ou agricoles devront faire l’objet d’un traitement paysager participant à l’intégration du bâti, notamment en entrée de ville. L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée.
SECTION III – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU1 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Article 1AU1 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Article 1AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNAICATIONS ELECTRONIQUES ;
Non réglementé
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
CHAPITRE 3-DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE A
CARACTÈRE DE LA ZONE
Extrait du rapport de présentation : « C'est une zone naturelle non équipée, protégée au titre des activités agricoles. ».
INFORMATIONS
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :
Un aléa de remontée de nappe est identifié sur la commune. Un aléa mouvement de terrain par cavité et par éboulement est identifié sur le territoire Un aléa coulée de boue est identifié sur le territoire Un aléa par débordement de cours d’eau est identifié sur le territoire La commune est concernée par le risque sismique de zone 1
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU1 comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLU.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de Maucourt.
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Le PLU doit être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie et du Schéma de Cohérence Territorial du Pays du Noyonnais (SCOT). 2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.130-1 et suivants.
4°) Le défrichement d’un espace boisé non classé au PLU et d’une surface supérieure ou égale à 4ha doit faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L341 et suivants du Code Forestier et article L214-13.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
2.4.1. Sursis à statuer.
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
-article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
-article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.
-articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux.
Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement.
Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :
Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement.
Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
-Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.4436.
-Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 -Caravanes : R.111-37 à R.111-40. -Campings : R.111-41 à R.111-43. 2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME.
3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC). Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de carré vert.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
3.2. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5-III 2° doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Ils sont repérés au plan par la trame suivante :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5-III 2°, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur.
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les tailles sanitaires doivent veiller à conserver la physionomie de l’arbre. Le remplacement doit s’effectuer en : -respectant l’esprit de la composition des parcs ou jardins ; -utilisant des essences bocagères pour les haies plantées tout en respectant leur morphologie. Les parcs peuvent être recomposés sous réserve de la mise en place d’un plan d’ensemble préservant les sujets remarquables et sains. 3.3. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local ou éléments paysagers répertoriés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5-III 2°, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Les éléments paysagers sont des cônes de vue qu’il convient de préserver.
Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant :
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.123-1-5-III 2° doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « Patrimoine local », ainsi que l’article 2 de chaque règlement de zone. Le règlement du PLU, notamment les articles 6 et 7 (implantation des constructions par rapports aux voies et aux limites séparatives) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
3.4. Emplacement réservé. L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur bleu et répertorié par un numéro de référence. Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme). La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N). 4.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones : - U : correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat. 4.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones : - 1AU : correspond à une zone partiellement équipée destinée à recevoir de l’habitation lorsque les équipements publics auront été réalisés ou renforcés. Cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P). Elle pourra être ouverte à l’urbanisation selon l’échéancier présenté au sein de l’O.A.P. 4.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A. -A : zone agricole correspondant à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Cette zone comprend le sous secteur Ah qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace agricole dont le développement sera limité. 4.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V. - N : correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle comprend les sous secteurs : oNj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux, oNL, correspondant à une zone de loisirs et d’équipements sportifs
Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR.
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8.
Article 7ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’app
lication stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Article 8CLOTURES
Conformément aux dispositions de l’article R 421-12 d), le conseil municipal de la commune de Maucourt par déli
bération, a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire
Article 9PERMIS DE DEMOLIR L.421-3 : «
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un p
ermis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Article 10DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du code de l'urbanisme, la collect
ivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au P.L.U.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE.
CHAPITRE 1 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE U
CARACTÈRE DE LA ZONE
Extrait du rapport de présentation : « La zone U correspond au centre aggloméré existant, à vocation principale d’habitat.».
Elle comprend un sous-secteur Ue, dédié aux équipements en cœur de ville.
INFORMATIONS
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :
Un aléa de remontée de nappe est identifié sur la commune. Un aléa mouvement de terrain par cavité et par éboulement est identifié sur le territoire Un aléa coulée de boue est identifié sur le territoire Un aléa par débordement de cours d’eau est identifié sur le territoire La commune est concernée par le risque sismique de zone 1
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.