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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’implantation des constructions se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Elles doivent être constituées de haies vives ou de murs bahuts (hauteur maximale de 0,40 m) surmontés de grilles ou de grillages doublés d’une haie vive.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Non réglementé 54 Commune de Mazaugues Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification n°1
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2. L’extraction de terre végétale, les carrières, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation, le remblai sauvage et l’implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont strictement interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

En zone A et Ag et à l’exclusion des secteurs Ae, An, Ap et Anp, seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :

A. 2.1. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe 1) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : - les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 300 m2 (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ; - les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos, …) ; - les installations classées pour la protection de l’environnement.

A. 2.2. Les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produits de l'exploitation, s'inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l'exploitation agricole comme support : - l’aménagement de bâtiments existants de caractère en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation. - l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe n'excède pas 150 m2 de Surface de Plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. - l'aménagement d'un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type

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de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobilhomes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.

A. 2.3. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole : - les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Afin de minimiser leur impact dans le paysage, chaque restanque ou mur de soutènement ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.

A. 2.4.A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics : - les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

En zone A sont également autorisées les extensions des constructions à usage d'habitation légalement existantes et de leurs annexes à la condition que ces constructions disposent déjà d'une surface de plancher de 50m2, que cette extension soit limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans une limite de 250 m2 de surface de plancher, qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, et que soient prises toutes les dispositions pour assurer la protection de ces constructions contre le risque feu de forêt (périmètres de débroussaillement). Les annexes sont limitées à 60 m2 de surface de plancher et doivent être situées dans un rayon de 20 mètres autour des constructions à usage d'habitation.

Dans le secteur Ag sont en outre autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : - l’extension des constructions à usage d’habitation légalement existantes et de leurs annexes, à la condition que ces constructions disposent déjà d'une surface de plancher de 50m2, que cette extension soit limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans une limite de 250m2 de surface de plancher, qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, et que soient prises toutes les dispositions pour assurer la protection de ces constructions contre le risque feu de forêt (périmètres de débroussaillement). Les annexes sont limitées à 60 m2 de surface de plancher et doivent être situées dans un rayon de 20 mètres autour des constructions à usage d'habitation.

En zone Ae et à l’exclusion des secteurs An, Ap et Anp, seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : - à condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe 1) en respectant le caractère de la zone, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole - à condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics, les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone - les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux à condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole - les extensions des constructions à usage d'habitation légalement existantes et de leurs annexes à la condition que ces constructions disposent déjà d'une surface de plancher de 50m2, que cette extension soit limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans une limite de 250m2 de surface de plancher, qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, et que soient prises toutes les dispositions pour assurer la protection de ces constructions contre le risque feu de forêt (périmètres de débroussaillement). Les annexes sont limitées à 60 m2 de surface de plancher et doivent être situées dans un rayon de 20 mètres autour des constructions à usage d'habitation.

En zone An, Ap et Anp seules peuvent être autorisées les constructions liées et nécessaires à l'activité pastorale.

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Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

A. 4.1. Eau Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions ou installations autorisées à l’article A2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

A. 4.2. Électricité Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A2 ou à un usage agricole sont interdits.

A. 4.3. Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

5.1 – Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à : • 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales • 5 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes, des voies à modifier et des voies à créer

5.2- Des implantations différentes des 5.1 peuvent être admises : • pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents • pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

5.3 – Les portails, en bordure des voies ouvertes à la circulation publique et permettant l’accès aux constructions, doivent être implantés respectant un retrait minimal de 2,50 m par rapport à l’alignement existant ou prévu.

5.4 – Toute installation, construction ou clôture ne pourra être implantée à moins de trois mètres de l’axe des canaux d’irrigation.

5.5 - Les constructions doivent respecter un recul de 20 mètres de part et d'autre à l'axe des cours d'eau.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Emprise au sol des constructions

En zone A, Ag et Ae l’emprise au sol des éventuelles extensions des constructions à usage d'habitation légalement existantes est limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU. Dans les autres secteurs, cet article n’est pas réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Hauteur maximale des constructions

9.1 - Condition de mesure :

La hauteur doit être mesurée du point le plus bas de la base de chaque façade à partir du niveau d'alignement de la voie qui la borde, jusqu'à l'égout des couvertures, y compris les parties en retrait. Sur les terrains en pente, la hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue

9.2 - Hauteur absolue :

Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. La hauteur des bâtiments annexes aux constructions à usage d'habitation est limitée à 3,5 mètres.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, conformément aux dispositions de l'article R. 111-21. Il est nécessaire, pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être aussi discrètes que possible. Elles doivent être constituées de haies vives ou de murs bahuts (hauteur maximale de 0,40 m) surmontés de grilles ou de grillages doublés d’une haie vive. Elles doivent respecter les emprises du domaine public routier existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé). Les panneaux ajourés en béton dits « décoratifs » sont interdits.

Article A 11Aspect extérieur

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Non réglementé

Article A 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Non réglementé

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Article A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Non règlementé

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HDU

Un secteur est indiqué comme étant Hors Document d’Urbanisme car le nom du zonage correspondant n’apparait pas sur le plan

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement de PLU s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Mazaugues.

Article 2PORTEE GENERALE DU REGLEMENT

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Ces règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire. Pour connaître les possibilités d’occupation ou d’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres documents composant le dossier de PLU et notamment les documents graphiques (plans de zonage), le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les pièces annexes.

Article 3STRUCTURE DU REGLEMENT

Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) Il comporte en outre des annexes.

Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui ne constitue pas une règle opposable mais qui a toutefois valeur règlementaire (Conseil d’Etat n°106312 du 6 décembre 1993). Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs. Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone ou du secteur au plan de zonage.

Le plan de zonage comporte également : - des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexe du présent règlement). - des Emplacements Réservés (ER). Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés au Code de l’Urbanisme. - un secteur où s’applique une servitude de mixité sociale (article L.123-1-5 § 2 alinéa 14 du Code de l’Urbanisme)

Article 5RAPPELS

Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations :

Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme (R. 111 et suivants) ainsi que les Codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, Santé Publique, règlement sanitaire départemental, le Code de la Construction et de l’Habitat, etc.

Autorisations d’urbanisme

Le Code de l’Urbanisme précise la liste des travaux soumis à Permis de Construire, Permis d’Aménager, Déclaration Préalable ou dispensés de toute formalité. Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable. Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

Dans les secteurs où les dispositions du règlement d'urbanisme les autorisent, compte-tenu, soit de leur faible ampleur, soit de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt général, les ouvrages techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les constructions concourant aux missions des services publics, peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chacune des zones.

Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre Conformément à l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme, « (…) l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. (…) ». Enfin, conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte

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à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Reconstruction à l’identique

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme. Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.

Restauration d’un bâtiment (ruines) Conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme, Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Constructions existantes

Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale.

Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au Code de l’Urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions : 1. Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2. Elle doit être limitée. 3. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, conformément à l’article L123-5, alinéa 5, du Code de l’Urbanisme.

Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :

DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie,

23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et

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l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Réglementation des parcs, jardins et espaces verts La règlementation sur le débroussaillement obligatoire, prévue notamment par le Code Forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l'emporte sur les prescriptions du PLU dans les secteurs où cette règlementation s'applique.

Article 6DÉFINITIONS

Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :

- Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

- Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.

- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les abris pour animaux ne relèvent pas de la catégorie des annexes.

- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »

- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.

- Construction à usage d’artisanat : Bâtiment où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.

- Constructions à usage de commerce : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de

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biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie "commerce" alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie "bureaux". De même, une pharmacie relève de la catégorie "commerce" tandis qu'un cabinet médical relève pour sa part de la catégorie "bureaux".

- Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol. Elles sont toutefois comptabilisées dans le calcul des espaces libres.

- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).

- Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme.

- Espace libre : Les espaces libres (articles 12 du règlement) s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements.

- Installation classée pour la protection de l’environnement : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

- Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

- Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux.

- Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et

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fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.

Article 7PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)

La commune de Mazaugues est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) lié à l'activité industrielle du site Titanobel et approuvé par arrêté préfectoral du 1er juillet 2011. Le PPRT est annexé au PLU. Toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles d'être autorisées dans les différentes zones de risque définies par le PPRT (cf plan des servitudes d'utilité publiques) devront respecter les dispositions de ce règlement.

Article 8RISQUE FEU DE FORÊT

La commune de Mazaugues est soumise aux risques feu de forêt. En conséquence les préconisations du S

DIS annexées au présent règlement d'urbanisme devront être respectées.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère général de la zone :

La zone UA correspond au cœur villageois et au centre ancien de Mazaugues. Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services, de commerces et d’activités sans nuisances pour le voisinage, où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver le caractère architectural, paysager et patrimonial. Cette zone fait l’objet d’une servitude de mixité sociale en application de l’article L.123-1-5 § 2 alinéa 4 du Code de l’Urbanisme, servitude précisant qu’en cas de réalisation d’un programme de plus de cinq logements 20% au moins des constructions devront être à caractère social. La zone UA comporte un secteur UAa correspondant à l'opération d'habitat "les Micocouliers", opération au sein de laquelle sont interdits les changements de destination des constructions existantes.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.