Zone UE
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Mazaugues, approuvé le 10/04/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Elles ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
1.1 - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Constructions • les constructions à usage d'habitation autres que celles visées à l'article UE2 • les constructions à usage hôtelier
Carrières • l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol
Terrains de camping et stationnement des caravanes • les terrains de camping et de caravanage • les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles • les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances • le stationnement des caravanes isolées
Installations et travaux divers • les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UE2.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les dispositions règlementaires du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) annexé au PLU ainsi que les conditions ci-après : - les installations classées au titre de la protection de l’environnement, - les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone. - les constructions à usage industriel, artisanal, commercial ou d'entrepôt sont autorisées à la condition que soient prévus tous les dispositifs nécessaires à la prévention des risques de pollution des nappes phréatiques. - les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone.
Article UE 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
3.1 - Accès:
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement. Les caractéristiques des accès doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défenses contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères.
Il peut être aménagé par un terrain faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu en double sens, soit deux accès à sens unique.
3.2 - Voirie :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 - Eau potable Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
4.2 - Assainissement a) Eaux usées et eaux vannes :
L’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les fossés est interdite. Les installations d’assainissement doivent être implantées à plus de 35 mètres de tout captage d’alimentation en eau potable, à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation et à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
b) Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers des caniveaux grilles, fossés ou réseaux prévus à cet effet. Si le raccordement ne peut s’effectuer en raison, soit de l’éloignement du réseau, soit de l’absence de réseau, les eaux pluviales seront obligatoirement résorbées sur la parcelle ou au sein de l’opération pour les opérations d’aménagement d’ensemble. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe. Le cas échéant il pourra être exigé la réalisation d’un bassin de rétention ou de tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement pluvial. Tout accès à une voie publique aménagée de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réalisé à l’aide d’un caniveau grille d’une capacité suffisante.
4.3 - Electricité - Téléphone
Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être souterrains ou éventuellement apposés en façade (sous génoise de préférence).
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
5.1 - Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 8 mètres par rapport à l’axe des voies existantes, des voies à modifier et des voies à créer.
5.2 - Des implantations différentes du 5.1 peuvent être admises pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 5.3 - Les portails en bordure des voies ouvertes à la circulation publique et permettant l’accès aux constructions doivent être implantés en respectant un retrait minimal de 2,50 m par rapport à l’alignement existant ou prévu.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Emprise au sol des constructions 8.1 – L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. 8.2 – Une emprise au sol différente peut être admise pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UE 9Emprise au sol
Hauteur maximale des constructions 9.1 - Condition de mesure : La hauteur doit être mesurée du point le plus bas de la base de chaque façade à partir du niveau d'alignement de la voie qui la borde, jusqu'à l'égout des couvertures, y compris les parties en retrait. Sur les terrains en pente, la hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue 9.2 - Hauteur absolue : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. Une hauteur différente peut être admise pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 10. 1 - Dispositions générales. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
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Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et bioclimatique : orientation de façades et des surfaces extérieures, dimensions des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires etc.…
10. 2 - Dispositions particulières.
10. 2.1- Les constructions.
Elles doivent s’efforcer à la plus grande compacité et simplicité de volume possible et exclure tout décrochement inutile. L’implantation sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au minimum. Les soutènements seront constitués ou parementés de pierre du pays ou d’enduits. Les murs cyclopéens sont interdits.
10. 2. 2 - Les façades.
Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausse briques, faux bois, etc.) ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
Les façades secondaires ou aveugles doivent être traitées avec le même soin et les mêmes matériaux que les façades principales.
10.2.3 - Les ouvertures
La position des ouvertures doit répondre à des impératifs constructifs ou fonctionnels.
Le positionnement, le dimensionnement des baies ainsi que le système d’occultation et de protection solaire, par leur dessin et leurs matériaux devront répondre aux objectifs de qualité environnementale (isolation, confort, éclairage naturel, etc.).
10.2.4 – Les superstructures
Les cheminées (conduits de fumées ou de ventilation) et les supertructures non techniques sont autorisées au-delà du plan de toiture. Elles ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur.
10.2.5 – La coloration
Les enduits seront teintés dans la masse par l’utilisation de sables naturels locaux ou recevront un badigeon de couleur (le blanc est interdit en grande surface).
10.2.6 – Les matériaux
Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes, présentant des qualités sanitaires, une bonne inertie, une fabrication économe en énergie, recyclables, de qualité, conservant une stabilité dans le temps et de faible entretien.
10.2.7 – Les productions d’énergies renouvelables : capteurs solaires thermiques et photovoltaïques et microéolien.
L’installation de ce type d’équipements ne sera admise que dans le cadre d’un projet soigné, non nuisant pour le voisinage, prévoyant toutes les mesures techniques, paysagères et esthétiques permettant leur intégration maximale dans le contexte architectural urbain et naturel.
Afin de limiter leur impact visuel, ils seront : • implantés de manière à être le moins visible depuis les voies publiques ou les vues en surplomb ; • regroupés et masqués ou intégrés dans les éléments bâtis ne privilégiant pas les positions dominantes ou la seule qualité technique ; • traités de façon harmonieuse avec l’ensemble de la construction pour le caractère naturel du site.
Toute installation sera tenue à la réalisation de mesures architecturales ou paysagères d’insertion, ou compensatoires (masques, encoffrements, écrans végétaux) s’il n’y satisfait. 10.2.8 – Climatiseurs, antennes paraboliques, transformateurs électriques Les appareils de climatisation, les prises ou rejets d’air de type « ventouse », les conduits, les antennes paraboliques sont interdits sur les façades vues depuis l’espace public. Toutefois, leur intégration en façade pourra être tolérée de manière exceptionnelle dans les allèges, les appuis et les linteaux des ouvertures existantes, à condition que ce dispositif ne crée pas de nuisances pour le voisinage. Les transformateurs électriques et les coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions ou aux murs de clôture. 10.2.9 – Les clôtures Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être aussi discrètes que possible. Elles doivent être constituées de haies vives ou de murs bahuts (hauteur maximale de 0,40 m) surmontés de grilles ou de grillages doublés d’une haie vive. Elles doivent respecter les emprises du domaine public routier existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé). Les panneaux ajourés en béton dits « décoratifs » sont interdits.
Article UE 11Aspect extérieur
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Non réglementé
Article UE 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 12.1 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en nombre. 12.2 - Les aires de stationnement de plus de 4 places devront être arborées.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Non règlementé
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement de PLU s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Mazaugues.
Article 2PORTEE GENERALE DU REGLEMENT
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Ces règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire. Pour connaître les possibilités d’occupation ou d’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres documents composant le dossier de PLU et notamment les documents graphiques (plans de zonage), le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les pièces annexes.
Article 3STRUCTURE DU REGLEMENT
Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) Il comporte en outre des annexes.
Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui ne constitue pas une règle opposable mais qui a toutefois valeur règlementaire (Conseil d’Etat n°106312 du 6 décembre 1993). Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs. Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone ou du secteur au plan de zonage.
Le plan de zonage comporte également : - des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexe du présent règlement). - des Emplacements Réservés (ER). Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés au Code de l’Urbanisme. - un secteur où s’applique une servitude de mixité sociale (article L.123-1-5 § 2 alinéa 14 du Code de l’Urbanisme)
Article 5RAPPELS
Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations :
Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme (R. 111 et suivants) ainsi que les Codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, Santé Publique, règlement sanitaire départemental, le Code de la Construction et de l’Habitat, etc.
Autorisations d’urbanisme
Le Code de l’Urbanisme précise la liste des travaux soumis à Permis de Construire, Permis d’Aménager, Déclaration Préalable ou dispensés de toute formalité. Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable. Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Dans les secteurs où les dispositions du règlement d'urbanisme les autorisent, compte-tenu, soit de leur faible ampleur, soit de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt général, les ouvrages techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les constructions concourant aux missions des services publics, peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chacune des zones.
Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre Conformément à l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme, « (…) l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. (…) ». Enfin, conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte
à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Reconstruction à l’identique
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme. Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Restauration d’un bâtiment (ruines) Conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme, Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale.
Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au Code de l’Urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions : 1. Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2. Elle doit être limitée. 3. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, conformément à l’article L123-5, alinéa 5, du Code de l’Urbanisme.
Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :
DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie,
23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et
l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Réglementation des parcs, jardins et espaces verts La règlementation sur le débroussaillement obligatoire, prévue notamment par le Code Forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l'emporte sur les prescriptions du PLU dans les secteurs où cette règlementation s'applique.
Article 6DÉFINITIONS
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
- Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les abris pour animaux ne relèvent pas de la catégorie des annexes.
- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
- Construction à usage d’artisanat : Bâtiment où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à usage de commerce : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de
biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie "commerce" alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie "bureaux". De même, une pharmacie relève de la catégorie "commerce" tandis qu'un cabinet médical relève pour sa part de la catégorie "bureaux".
- Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol. Elles sont toutefois comptabilisées dans le calcul des espaces libres.
- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
- Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
- Espace libre : Les espaces libres (articles 12 du règlement) s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements.
- Installation classée pour la protection de l’environnement : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
- Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
- Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux.
- Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
Article 7PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)
La commune de Mazaugues est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) lié à l'activité industrielle du site Titanobel et approuvé par arrêté préfectoral du 1er juillet 2011. Le PPRT est annexé au PLU. Toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles d'être autorisées dans les différentes zones de risque définies par le PPRT (cf plan des servitudes d'utilité publiques) devront respecter les dispositions de ce règlement.
Article 8RISQUE FEU DE FORÊT
La commune de Mazaugues est soumise aux risques feu de forêt. En conséquence les préconisations du S
DIS annexées au présent règlement d'urbanisme devront être respectées.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère général de la zone :
La zone UA correspond au cœur villageois et au centre ancien de Mazaugues. Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services, de commerces et d’activités sans nuisances pour le voisinage, où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver le caractère architectural, paysager et patrimonial. Cette zone fait l’objet d’une servitude de mixité sociale en application de l’article L.123-1-5 § 2 alinéa 4 du Code de l’Urbanisme, servitude précisant qu’en cas de réalisation d’un programme de plus de cinq logements 20% au moins des constructions devront être à caractère social. La zone UA comporte un secteur UAa correspondant à l'opération d'habitat "les Micocouliers", opération au sein de laquelle sont interdits les changements de destination des constructions existantes.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.