Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 14 articles
- PLU de Mazaugues, approuvé le 10/04/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
soit être implantés de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de ces bâtiments (balcons non compris) au point le plus proche des limites séparatives, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,70m.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
1.1 - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Constructions • les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière • les constructions à usage artisanal autres que celles visées à l’article UA2 • les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article UA2 • les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) • dans le secteur UAa sont interdits les changements de destination des constructions existantes
Installations classées • les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UA2
Carrières • l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol
Terrains de camping et stationnement des caravanes • les terrains de camping et de caravanage • les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles • les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances • le stationnement des caravanes isolées
Installations et travaux divers • les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UA2.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
• les installations classées au titre de la protection de l’environnement, dans la mesure où elles sont nécessaires à la vie des habitants de la zone et à condition que les mesures prises pour en diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique.
• les constructions à usage artisanal à condition de ne générer aucune nuisance incompatible avec l’habitat.
• les constructions destinées à la fonction d’entrepôt à condition d’être liées à une fonction commerciale
• les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.
Article UA 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout accès à une voie publique aménagé de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réalisé à l’aide d’un caniveau grille.
3.2 - Voirie : Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage.
Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
4.2 - Assainissement a) Eaux usées et eaux vannes :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, de caractéristiques suffisantes. L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les fossés est interdite. Les eaux de lavage des piscines sont considérées comme des eaux usées.
b) Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers des caniveaux grilles, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe. Le cas échéant il pourra être exigé la réalisation d’un bassin de rétention ou de tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement pluvial. Tout accès à une voie publique aménagée de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réalisé à l’aide d’un caniveau grille d’une capacité suffisante.
4.3 - Electricité - Téléphone
Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être souterrains ou éventuellement apposés en façade (sous génoise de préférence).
4.4 - Télévision
Pour les nouveaux projets de construction, la desserte en télévision doit être de préférence prévue en réseau collectif.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
5.1 - Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ou en prenant comme alignement, le nu des façades existantes.
5.2 - Des implantations différentes du 5.1 peuvent être admises : • pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents si elles respectent l’alignement du bâtiment principal et si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade et de la rue ; • pour les reconstructions de bâtiments sur emprise préexistante ; • pour les piscines et leurs locaux annexes • pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
5.3 - Les portails en bordure des voies ouvertes à la circulation publique et permettant l’accès aux constructions doivent être implantés en respectant un retrait minimal de 2,50 m par rapport à l’alignement existant ou prévu.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
6.1 - Dans une bande de 20 m de largeur, mesurée à partir de l’alignement par rapport aux voies (ou de la limite qui s’y substitue), les constructions quelle que soit la profondeur des immeubles, doivent être implantées en ordre continu sur tous les niveaux, de préférence d’une limite latérale à l’autre.
6.2 - Au-delà de la bande de 20 m visée ci-dessus, ou de la bande construite si les immeubles ont une profondeur inférieure à 20 m, les bâtiments peuvent :
• soit jouxter la limite séparative si la hauteur totale n’excède pas 3,5 m sur cette limite ; • soit être implantés de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de
ces bâtiments (balcons non compris) au point le plus proche des limites séparatives, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. • soit être reconstruits sur emprises préexistantes.
6.3 Des implantations différentes du 6.1 et du 6.2 peuvent être admises : • pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents si elles s’inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant. • pour les piscines et leurs locaux annexes • pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
7.1 - Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé.
7.2 - Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises :
• pour les reconstructions et extensions de bâtiments sur emprise préexistante. • pour les piscines et leurs locaux annexes • pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement
des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Emprise au sol des constructions
8.1 - Dans la bande de 20 mètres mesurée à partir de l’alignement, l’emprise au sol des constructions peut atteindre 100 %.
8.2 - Au-delà de la bande de 20 mètres, ou au-delà de la bande construite, si l’immeuble fait moins de 20 mètres, l’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain à l’exception des établissements à usage commercial et artisanal.
8.3 - Une emprise au sol différente peut être admise : • pour les reconstructions de bâtiments sur emprise préexistante • pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UA 9Emprise au sol
Hauteur maximale des constructions
9.1 - Condition de mesure :
La hauteur doit être mesurée du point le plus bas de la base de chaque façade à partir du niveau d'alignement de la voie qui la borde, jusqu'à l'égout des couvertures, y compris les parties en retrait. Sur les terrains en pente, la hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
9.2 - Hauteur absolue :
La hauteur de toute construction doit être sensiblement égale à la hauteur des constructions voisines à un niveau près, sans pouvoir excéder 9 mètres de hauteur frontale et en garantissant un bon ordonnancement architectural et urbain.
La hauteur des bâtiments visés à l’article UA6 §6.2 alinéa 1 est limitée à 3,5 m
Une hauteur différente peut être autorisée pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
10.1 - Dispositions générales :
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.
10.2 - Dispositions particulières :
10.2.1 - Les couvertures
a) Pentes :
Les toitures sont simples, généralement à 2 pentes opposées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celles des toitures des constructions avoisinantes.
Toutefois, les toitures-terrasses peuvent être autorisées sous réserve : • que la surface n’excède pas 50 % de la surface totale de la toiture,
• qu’elles se situent à un minimum de 1 m de la génoise ou corniche existante.
b) Couvertures : Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou « canal » de la même couleur que les tuiles environnantes. Les tuiles plates mécaniques et les éverites non recouvertes sont interdites, ainsi que les panneaux photovoltaïques.
c) Débords avals de la couverture :
Ils doivent être constitués, soit par une corniche, soit par une génoise. Seule la tuile « canal » peut être utilisée pour sa réalisation.
d) Souches :
Elles doivent être simples et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.
10.2.2 - Les façades
• Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, et sont strictement interdits l’emploi à nu non revêtus ou non enduits en parement tous les matériaux tels que par exemple : carreaux de plâtre agglomérés, briques creuses.
• la couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s’harmoniser avec celle des constructions avoisinantes.
• Les soubassements en saillies ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir.
Enduits :
Les enduits doivent être réalisés de façon traditionnelle à base de chaux et de sable et présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée).
La coloration est à obtenir par l’application, de préférence, d’un badigeon ou d’une peinture à la chaux, éventuellement d’une peinture minérale.
Le décroutage de façades initialement enduite ou conçues pour recevoir un enduit est interdit.
Divers :
Les descentes d’eaux usées apparentes et les descentes et gouttières d’eaux pluviales en PVC sont à éviter.
Ouvertures :
Dans un souci d’harmonie architecturale et patrimoniale, les volets doivent être préférentiellement en bois persiennés ou pleins (à double lame ou à cadre). Les volets en aluminium, PVC, roulants, à barre et écharpe sont à éviter.
Les menuiseries des fenêtres doivent être préférentiellement réalisées en bois
Les menuiseries et volets sont à peindre dans des couleurs traditionnellement employées dans le centre ancien.
10.3 - Les clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
Les clôtures sont aussi discrètes que possible. Elles doivent être constituées par des haies vives, des murs bahuts avec grilles ou des murs en pierre ou en maçonnerie enduite. En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,70m.
10.4 – Climatiseurs, antennes paraboliques, transformateurs électriques
Les appareils de climatisation, les prises ou rejets d’air de type « ventouse », les conduits, les antennes paraboliques sont interdits sur les façades vues depuis l’espace public.
Toutefois, leur intégration en façade pourra être tolérée de manière exceptionnelle dans les allèges, les appuis et les linteaux des ouvertures existantes, à condition que ce dispositif ne crée pas de nuisances pour le voisinage. Les transformateurs électriques et les coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions ou aux murs de clôture.
Article UA 11Aspect extérieur
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
1 - Rappel : a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain même. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m², y compris les dégagements. b) Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des raisons techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, les autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur : - soit à obtenir une concession à long terme dans un parc de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 200m au maximum pour les places de stationnement requises en application du paragraphe 2 ci-après, - soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions fixées aux articles L.421.3, R.332.17 et R.332.33 du Code de l'Urbanisme.
2 - Il doit être aménagé : Pour les constructions à usage d'habitation, une place de stationnement ou de garage par tranche de 40m2 de surface de plancher. Pour les autres typologies de constructions autorisées dans la zone (commerce, bureau...) et pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, cet article n'est pas réglementé.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher.
Article UA 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
12.1 - Les espaces libres de toutes constructions doivent être traités et plantés avec des essences locales et dans une perspective d’insertion harmonieuse dans le paysage villageois.
12.2 - Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essence adaptée au sol, d’au moins deux mètres de haut.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Non règlementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement de PLU s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Mazaugues.
Article 2PORTEE GENERALE DU REGLEMENT
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Ces règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire. Pour connaître les possibilités d’occupation ou d’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres documents composant le dossier de PLU et notamment les documents graphiques (plans de zonage), le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les pièces annexes.
Article 3STRUCTURE DU REGLEMENT
Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) Il comporte en outre des annexes.
Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui ne constitue pas une règle opposable mais qui a toutefois valeur règlementaire (Conseil d’Etat n°106312 du 6 décembre 1993). Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs. Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone ou du secteur au plan de zonage.
Le plan de zonage comporte également : - des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexe du présent règlement). - des Emplacements Réservés (ER). Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés au Code de l’Urbanisme. - un secteur où s’applique une servitude de mixité sociale (article L.123-1-5 § 2 alinéa 14 du Code de l’Urbanisme)
Article 5RAPPELS
Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations :
Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme (R. 111 et suivants) ainsi que les Codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, Santé Publique, règlement sanitaire départemental, le Code de la Construction et de l’Habitat, etc.
Autorisations d’urbanisme
Le Code de l’Urbanisme précise la liste des travaux soumis à Permis de Construire, Permis d’Aménager, Déclaration Préalable ou dispensés de toute formalité. Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable. Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Dans les secteurs où les dispositions du règlement d'urbanisme les autorisent, compte-tenu, soit de leur faible ampleur, soit de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt général, les ouvrages techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les constructions concourant aux missions des services publics, peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chacune des zones.
Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre Conformément à l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme, « (…) l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. (…) ». Enfin, conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte
à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Reconstruction à l’identique
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme. Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Restauration d’un bâtiment (ruines) Conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme, Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale.
Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au Code de l’Urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions : 1. Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2. Elle doit être limitée. 3. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, conformément à l’article L123-5, alinéa 5, du Code de l’Urbanisme.
Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :
DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie,
23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et
l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Réglementation des parcs, jardins et espaces verts La règlementation sur le débroussaillement obligatoire, prévue notamment par le Code Forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l'emporte sur les prescriptions du PLU dans les secteurs où cette règlementation s'applique.
Article 6DÉFINITIONS
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
- Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les abris pour animaux ne relèvent pas de la catégorie des annexes.
- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
- Construction à usage d’artisanat : Bâtiment où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à usage de commerce : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de
biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie "commerce" alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie "bureaux". De même, une pharmacie relève de la catégorie "commerce" tandis qu'un cabinet médical relève pour sa part de la catégorie "bureaux".
- Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol. Elles sont toutefois comptabilisées dans le calcul des espaces libres.
- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
- Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
- Espace libre : Les espaces libres (articles 12 du règlement) s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements.
- Installation classée pour la protection de l’environnement : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
- Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
- Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux.
- Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
Article 7PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)
La commune de Mazaugues est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) lié à l'activité industrielle du site Titanobel et approuvé par arrêté préfectoral du 1er juillet 2011. Le PPRT est annexé au PLU. Toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles d'être autorisées dans les différentes zones de risque définies par le PPRT (cf plan des servitudes d'utilité publiques) devront respecter les dispositions de ce règlement.
Article 8RISQUE FEU DE FORÊT
La commune de Mazaugues est soumise aux risques feu de forêt. En conséquence les préconisations du S
DIS annexées au présent règlement d'urbanisme devront être respectées.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère général de la zone :
La zone UA correspond au cœur villageois et au centre ancien de Mazaugues. Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services, de commerces et d’activités sans nuisances pour le voisinage, où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver le caractère architectural, paysager et patrimonial. Cette zone fait l’objet d’une servitude de mixité sociale en application de l’article L.123-1-5 § 2 alinéa 4 du Code de l’Urbanisme, servitude précisant qu’en cas de réalisation d’un programme de plus de cinq logements 20% au moins des constructions devront être à caractère social. La zone UA comporte un secteur UAa correspondant à l'opération d'habitat "les Micocouliers", opération au sein de laquelle sont interdits les changements de destination des constructions existantes.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.