Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Seront interdites dans la zone AU et ses secteurs les occupations et utilisations du sol suivantes :
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- toutes constructions, lotissements ou groupes d’habitations, installations ou travaux divers qui ne seraient pas conformes aux conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement lorsqu'il en existe pour le secteur concerné l’édification ou l’extension de constructions destinées aux activités agricoles l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines la création ainsi que l’extension d’installations classées au titre de la loi sur l’environnement toute opération de construction à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article 2
Seront interdites dans le secteur AU :
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- les constructions de maisons d'habitation ou de logements isolés qui ne seront pas réalisés dans le cadre d'une opération d'ensemble les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect seront incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du
Code de l'urbanisme l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
les aires d'accueil des gens du voyage
les éoliennes de plus de 12 mètres
Seront interdites dans le secteur AUd toutes constructions ou installations non directement liées aux activités sportives et mécaniques.
Seront interdites dans le secteur AUl les constructions ou installations non directement liées aux équipements sportifs et de loisirs.
Seront interdites dans le secteur AUxt toutes constructions ou installations non directement liées aux activités touristiques, de loisir et d’hébergement touristique.