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Edifiable

Zone 2AUzone à urbaniser fermée

La réserve foncière : sur la limite séparative ou en retrait d'au moins 3 m.

  • Zone

Les règles de la zone 2AU

  • Hauteur

    Celle de la construction principale existante

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article 2AU 7 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article 2AU 6 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    Ou 3 m de retrait

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Sur la limite séparative
    La phrase du règlement

    « 7) Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : - soit sur la limite séparative ; »

    L'article porte aussi une règle de prospect (D = H - 3), qui n'est pas encore servie.

    Article 2AU 4 « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone 2AUTexte du document

2AU : Les zones à urbaniser correspondent aux « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel ou des friches urbaines des communes destinés à être ouverts à l’urbanisation. Dans la mesure où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existants à la périphérie immédiate de la zone 2AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, la zone 2AU deviendra opérationnelle après une procédure d’ouverture à l’urbanisation. La zone 2AU correspond à une zone d’urbanisation future à dominante habitat, d'équipements ou d'activité qui permet d'organiser le phasage des opérations sur le moyen et long terme. Elle comprend les secteurs indicés suivant : -« mod » : le secteur 2AUmod deviendra opérationnel après une procédure de modification du PLUi. -« rev » : le secteur 2AUrev correspond à une zone d’urbanisation future qui n’a pas vocation à être urbanisée avant 2030 et après une procédure de révision du PLUi. -« ymod»: ce secteur comprend : – des espaces libres dont l'ouverture à l'urbanisation est liée à un projet de filière d'intérêt communautaire, – des friches industrielles qui nécessitent de porter une réflexion élargie sur le renouvellement et la reconsidération de ce secteur. . Le secteur 2AUymod deviendra opérationnel après une procédure de modification du PLUi. Rappel Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir. Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement. Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI. 189 I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Le texte du règlement de la zone 2AU, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le règlement entier, 207 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 15 zones

Dans l’ensemble de la zone 2AU, sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article 2AU 2.

Article 2 au 2 : types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés soumis a conditions particulières

Les constructions, installations, ou aménagements suivants sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas susceptibles de compromettre l’évolution de la zone :

  • les ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics et les équipements d’infrastructure (station d'épuration, chaufferie bois, cimetière...) ;
  • Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation sous réserve que l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante ;
  • les annexes non accolées d’une emprise au sol inférieure à 39 m² ; - l’extension des bâtiments d’activités et des bâtiments agricoles à condition :
  • qu’elle soit nécessaire au bon fonctionnement de l’activité ;
  • que l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante.

Dans le secteur 2AUymod : - Les extensions des constructions et installations à usage d’activités économiques existantes (entreprises, artisans, etc.) dans le secteur à la date d’approbation du PLUi de 2020, si l’ensemble des conditions est réuni :

  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • à condition que l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes ;
  • l’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 40 % de l’emprise au sol de la construction principale existante. - les bâtiments et les installations liés à la production d'énergies renouvelables

II – Dispositions relatives aux caracteristiques architecturales, urbaines et paysageres

Article 2AU 3Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 15 zones

(ancien art. 6)

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

  • aux ouvrages ou installations d'intérêt général et aux équipements publics ou aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci ;
  • dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé ; - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation. - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour les piscines ; - pour des motifs bioclimatiques. Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article 2AU 4Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 15 zones

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

  • soit sur la limite séparative ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H - 3)

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - pour des motifs bioclimatiques ; - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et les prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

Article 2AU 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 15 zones

(ancien art. 8)

Article non réglementé.

Article 2AU 7Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

La hauteur maximale des constructions autorisées ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale existantes sauf considérations techniques liées à l'activité existante.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 4 du règlement.

Article 2AU 8Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 15 zones

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Toitures

Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle. Le zinc, le cuivre et l'aluminium pourront être autorisés pour des extensions et des éléments techniques de raccord pour des toitures existantes à faible pente.

Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables : Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Article 2AU 10Obligations imposées en matière de performance énergétique

Le même sujet dans les 15 zones

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

L’objectif à atteindre dans ces futurs secteurs à urbaniser étant de : - 60% d'énergies renouvelables sur les projets situés en secteur 2AUrev, - 40% d'énergies renouvelables sur les projets situés en secteur 2AUmod.

III – Dispositions relatives aux equipements et reseaux

Article 2AU 12Stationnement

Le même sujet dans les 15 zones

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

  • A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;
  • A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Article 2AU 14Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de télécommunications

Le même sujet dans les 15 zones

Article non réglementé.

Titre V dispositions applicables aux zones agricoles

CARACTERE DE LA ZONE AGRICOLE :

La zone agricole, « zone A », correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs indicés suivants : « a » : Secteur lié aux activités de l'aéroport. « e » : Secteur ayant un potentiel agronomique et un potentiel écologique en lien avec l'activité agricole fort à protéger strictement. « y » : Secteur destiné aux activités isolées en lien avec la filière agricole (transformation, stockage, etc.).

Rappel Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir. Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement.

Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI ceux-ci s'imposant au présent règlement.

  • Titre V- Dispositions applicables aux zones agricoles 197

I – Dispositions relatives a l'usage des sols et a la destination des constructions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Intercommunal (PLUi)

Le présent plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) s'applique à la totalité du territoire délimité sur le document graphique.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme intercommunal, les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire intercommunal, parmi lesquelles figurent les suivantes :

Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies

"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."

Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article L421-5 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme

Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ; c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.

Article L. 421-6 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et démolitions soumis à une autorisation

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

Article L. 421-27 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux soumis à une déclaration préalable

"Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies."

Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme

"À l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6."

En outre, les annexes du présent plan local d'urbanisme (PLU) contiennent des dispositions qui peuvent affecter les possibilités de construire, telles que les servitudes d'utilités publiques affectant l'utilisation des sols. Par ailleurs, les permis de construire, d'aménager, de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable peuvent tenir lieu de l'autorisation prévue par une autre législation que celle d'urbanisme, peuvent dispenser ou être subordonné à un accord prévu par une autre législation.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de la communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées. Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU). Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Le territoire est couvert par quatre types de zones :

  • Les zones urbaines dites « zones U » Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :
  • zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UB, UD… ;
  • zones urbaines à vocation plus spécifique : UE, UY.
  • Les zones à urbaniser sont dites « zones AU » Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel des communes destinés à être ouverts à l’urbanisation. Sont classées en zones 1AU les zones dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement. Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation. Les zones 1AUY sont réservées à l’accueil d’activités économiques. Les zones 2AUmod ont vocation à être urbanisées suite à une procédure de modification. Les zones 2AUrev n’ont pas vocation à être urbanisées avant 2030 (suite à une procédure de révision). - Les zones agricoles (A) Peuvent être classés en zone agricole les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ou des activités agricoles existantes. La zone A comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité agricole locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). - Les zones naturelles et forestières (N) Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue écologique, ou esthétique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend plusieurs secteurs, à savoir des secteurs permettant de répondre à la diversité naturelle locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). A chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le règlement écrit.

Composition du règlement écrit :

La partie écrite du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :

4.1.1.a- Dispositions réglementaires principales :

Titre I : lexique Titre II : dispositions communes applicables à toutes les zones Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines Titre IV : dispositions applicables aux zones à urbaniser Titre V : dispositions applicables aux zones agricoles Titre VI : dispositions applicables aux zones naturelles.

Pour les titres III à VI, les règles sont organisées en 14 articles pour chacune des zones :

I. Dispositions relatives à l’usage des sols et à la destination des constructions Article 1 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 : Types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés soumis à conditions particulières

II. Dispositions relatives aux caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques Article 3 (ancien article 6) : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 4 (ancien article 7) : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 5 (ancien article 8) : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 6 (ancien article 9) : Emprise au sol des constructions Article 7 (ancien article 10) : Hauteur maximale des constructions Article 8 (ancien article 11) : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 9 (ancien article 13) : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Article 10 : Obligations imposées en matière de performance énergétique III. Dispositions relatives aux équipements et réseaux Article 11 (ancien article 3) : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 12 (ancien article 4) : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article 13 (ancien article 12) : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article 14 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de télécommunications

4.1.1.b– Règlement des zones soumises à un risque inondation

4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires : Annexe 1 : Couverture Annexe 2 : Palette de couleurs Annexe 3 : Végétation

Composition du règlement graphique :

La partie graphique du règlement est composée de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :

4.2.1 - Plan de zonage et annexe : Il comprend :

  • les limites de zones ;
  • les règles graphiques d’implantation ;
  • les espaces boisés classés ;
  • les espaces verts protégés
  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ;
  • les éléments d’intérêt patrimonial (composantes bâties) identifiés ;
  • les éléments de paysage (composantes végétales) identifiés ;
  • voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité ;
  • les reculs le long des voies express et des routes à grande circulation en dehors des espaces urbanisés ;
  • et, s’il y a lieu, les autres éléments graphiques.

4.2.2. Liste des emplacements réservés Cette pièce est constituée d’un tableau qui liste l’objet et le bénéficiaire, ainsi que la superficie indicative, de chacun des emplacements réservés figurant au plan de zonage.

4.2.3. Plan des hauteurs En complément des règles écrites fixées dans les dispositions générales, le plan des hauteurs précise les hauteurs maximales définies sur les différents secteurs du territoire.

4.2.4. Plan des secteurs de renforcement de la mixité sociale En complément des règles écrites fixées dans les dispositions générales, le plan des secteurs de renforcement de la mixité sociale fixe la diversité de l'offre, définie par le Programme Local de l'Habitat, à l'échelle des secteurs.

4.2.5. Plan des zones soumises à un risque inondation

4.2.6. Plan des périmètres d'Orientations d'aménagement et de programmation : En complément des règles écrites fixées dans les dispositions générales, le Plan des périmètres d'Orientations d'aménagement et de programmation affichent les secteurs dans lesquels s'appliquent les modalités d'aménagement décrites dans chacune des OAP. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation s'appliqueront en priorité sur le règlement afin de favoriser un urbanisme de projet adapté au secteur sur lequel il se situe. Règlement -Introduction Générale

Préconisations :

En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLUi. En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). En troisième lieu, il convient de prendre connaissance des annexes au PLUi, à savoir notamment : - les servitudes d’utilité publique (périmètres de protection autour des monuments historiques, site classé, canalisations, etc.) ; - les annexes sanitaires (Zonage d’assainissement, etc.).

Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines

ZONE UAc

CARACTERE DE LA ZONE UAc :

La zone UAc correspond aux zones urbaines centrales à dominante d’habitat, caractéristiques des tissus urbains denses et groupés, le plus souvent fondés sur les tissus bâtis anciens des villes.

Outre l’habitat, cette zone est destinée à accueillir des équipements et activités qui contribuent à la vie des habitants de la ville et des quartiers, notamment en confortant l’attractivité des centralités.

Rappel

Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme.

Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir.

Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement.

En présence d’Orientations d'Aménagement et de Programmation, elles s'appliqueront en priorité sur le règlement afin de favoriser un urbanisme de projet adapté au secteur sur lequel il se situe.

Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI, ceux-ci s'imposant au présent règlement.

Pour les secteurs compris dans le Site Patrimonial Remarquable de la commune de Pau, tel que figuré au plan 5.1.1 des annexes, il conviendra de se référer au règlement du Site Patrimonial Remarquable-Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (SPR-AVAP).

Dans le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) applicable sur la commune de Pau, les documents réglementaires correspondants remplacent le PLUi et le SPR-AVAP.

Les 14 autres zones de Mazères-Lezons

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Mazères-Lezons, approuvé le 19/12/2024, 13 articles pour la zone 2AU.

Secteurs du plan : 2AUrev, 2AUrs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.