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Edifiable

Zone UZZone urbaine à Meaucé

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Le texte du règlement de la zone UZ, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UZ, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 67 rubriques

Rubrique UZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

ARTICLES : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES OU ADMISES SOUS CONDITIONS Sont précisés dans le tableau suivant, selon la zone et ses secteurs, les destinations et sous-destinations autorisées, admises sous condition ou interdites.

Destinations sous-destinations

UZ

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

Logement

[1]

Habitation

Hébergement

Artisanat et

commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerce et

Activités de services où s'effectue l'accueil activités de service d'une clientèle

Hôtel

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Autres hébergements touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d'exposition

1) Dans la zone UZ, est autorisé :

a) Le logement de personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance des activités autorisées dans la zone, sous réserve que le dit logement soit inclus dans le volume du bâtiment abritant des activités autorisées

Sont précisés dans le tableau suivant les autres activités, usages et affectations autorisés, admis sous condition(s) ou interdits.

Usages et affectations des sols

Dépôts et réservoirs de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, dépôts de ferraille, matériaux et véhicules désaffectés

Ouverture et extension de terrains de campings ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et le stationnement des caravanes Dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs Installations classées pour la protection de l’environnement

Affouillements et exhaussements du sol

Rubrique UZ 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Rubrique UZ 3Implantation des constructions

Disposition générale :

Les constructions doivent être implantées, soit en limites, soit en retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.

Dispositions particulières Les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi régulièrement édifiées peuvent être implantées en recul des voies et emprises publiques et privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques, si ces extensions ou surélévations concourent à la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet et ne remettent pas en cause l’identité du lieu et si elles se réalisent dans le prolongement (horizontal ou vertical) de la construction existante ou si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue. Article 2.4 - Emprise au sol

Disposition générale : L’emprise au sol n’est pas réglementée. Article 2.5 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Disposition générale : Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les constructions doivent présenter une volumétrie et des matériaux aussi sobres que possible en faisant appel à un registre simple. Le nombre de matériaux autorisés pour traiter l'enveloppe d'une même construction est limité en vue de maintenir une cohérence et une simplicité de l’écriture architecturale. Façades Les teintes moyennes ou sombres sont à privilégier pour la couleur des façades et des menuiseries, sans effet de brillance. Clôture Clôtures sur voie Les clôtures éventuelles seront constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement. Ces clôtures seront doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange. Clôtures en limites séparatives Elles seront constituées de préférence de haies vives composées d'arbustes en mélange, éventuellement doublées d’un grillage de couleur neutre, d’un mur maçonné. Elles seront d'une hauteur ne devant pas excéder 2 mètres, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement.

Rubrique UZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

URBAINE,

ARCHITECTURALE,

Disposition générale :

La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres.

Les extensions pourront s’aligner sur la hauteur des constructions existantes. Article 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Disposition générale :

Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 25 mètres de l’axe de l’autoroute A11 et de 5 mètres des autres voies et emprises publiques

Dispositions particulières

Les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi régulièrement édifiées peuvent être implantées en recul des voies et emprises publiques et privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques, si ces extensions ou surélévations concourent à la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet et ne remettent pas en cause l’identité du lieu et si elles se réalisent dans le prolongement (horizontal ou vertical) de la construction existante ou si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue.

Rubrique UZ 5Emprise au sol et pleine terre

Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Espaces de pleine terre Les espaces de pleine terre peuvent être aménagés en espaces végétalisés et paysager (pelouses, plantations, …). Ces espaces de pleine terre pourront participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Ces espaces doivent occuper à minima 15% de l’emprise du projet. Les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels les noues, bassins de rétention ou d'infiltration, …) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement.

Rubrique UZ 10Desserte par les réseaux

5 Les zones a urbaniser

Art R151-20 du Code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.»

5.1 Dispositions applicables aux zones à urbaniser à vocation d’habitat

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

p

1 Mode d’emploi du règlement

Cette partie présente la manière dont doit être appréhendé le règlement écrit. Elle guide les usagers du document d’urbanisme dans sa compréhension et vise à faciliter la lecture de tous.

1.1 Composition du règlement

Le règlement du PLUi se compose :

  • De documents graphiques, composés :
  • D’un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportées les différentes zones et les servitudes applicables ;
  • De plans thématiques permettant de localiser le champ d’application de certains dispositifs règlementaires (fonctions urbaines, implantation des constructions, emprise au sol, hauteur, …).
  • D’un document écrit qui :
  • Fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal ;
  • Fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, et le cas échéant, établit des règles spécifiques.

Chaque zone est régie par 7 articles s’organisant de la manière suivante :

1. Usage des sols et destination des constructions 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions L’article 1.1 fixe les destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui sont interdites et celles soumises à des conditions particulières. Par défaut, les affectations non mentionnées dans l’article 1.1 sont autorisées.

1.2 Mixité fonctionnelle et sociale

2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 2.1 Volumétrie et implantation des constructions L’article 2.1 fixe les règles relatives à l’implantation, l’alignement et la hauteur des constructions autorisées. Dans les zones urbaines, ces éléments seront spatialisés au sein des planches graphiques

2.2 Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale L’article 2.2 fixe les règles relatives à l’insertion urbaine, paysagère et architecturale des constructions. Classées en catégorie plus ou moins contraignante, ces règles sont spatialisées sur une planche graphique.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions L’article 2.3 traite les règles relatives à la végétalisation, aux espaces libres des constructions et aux espaces partagés.

3. Equipements et réseaux 3.1 Voirie, accès et stationnement

3.2 Conditions de desserte par les réseaux

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan règlementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces orientations, audelà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec ce document de référence.

1.2 Division du territoire en zones

Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zone urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

LES ZONES URBAINES (U) Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation qui ont une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter.

LES ZONES A URBANISER (AU) Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation. Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement. Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.

LES ZONES AGRICOLES (A) Certaines zones du PLUi, équipées ou non, ont la possibilité d’être classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqué par la présence de l’activité agricole.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
  • soit de leur caractère d’espaces naturels ;
  • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
  • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

1.3 Description des destinations et sous destinations définies aux articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l’urbanisme

Les destinations et sous destinations correspondent aux activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones). Leur définition est encadrée par l'arrêté du 10 novembre 2016.

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

  • La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
  • La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

  • La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques.

  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et à la vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle.
  • La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • La sous-destination « hôtels » : recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
  • La sous-destination « autres hébergements touristiques » : recouvre, quant à elle, les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
  • La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

  • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
  • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
  • La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
  • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

  • La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
  • La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
  • La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
1.4 Lexique

A Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale, avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

B Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.

C Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions.

E Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords (isolation comprise) et surplombs inclus. Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

F Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

G Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

H Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

L Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

V Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

2 Dispositions generales

2.1 Champ d’application territorial du PLUi

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes « Terres de Perche »

2.2 Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi. En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :

  • L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
  • Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi.
  • Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D..) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (article L.111-3 du code rural).
  • Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
  • Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulant que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.

Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles du PLUi mentionnées dans le présent règlement, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

2.3 Autres dispositions règlementaires Rappel du code de l’urbanisme sur la restauration de bâtiments

Au titre de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme ou le PPRNP en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Le présent PLUi ne va pas à l’encontre de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Au titre de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Rappel du code civil sur les vues sur la propriété de son voisin

Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (1.90 m) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification des constructions ». Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées au regard des seules règles d’urbanisme et sous réserve du droit des tiers.

Rappel du code de l’urbanisme sur l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Au titre de l’article R111-42 du code de l’urbanisme : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Au titre de l’article R111-49 du code de l’urbanisme : « l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 11134 ». Le présent règlement de PLUi précise les zones autorisant la pratique du camping.

Rappel du code forestier sur les règles relatives au défrichement

Le défrichement est défini dans l’article L 341-1 du code forestier comme « toute opération volontaire entraînant directement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière. Par principe, le défrichement des bois et forêts est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable. L’article L.341-3 du Code forestier précise que : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L'arrêté préfectoral du 10 novembre 2005, précise que tout défrichement ayant lieu dans un massif boisé de plus de 0,5 hectares pour la Beauce et la Beauce Dunoise et 4 hectares pour le Drouais-Thymerais, Le Perche et le Faux Perche ne peut être effectué sans avoir préalablement obtenu une autorisation par la Direction Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir. De plus, toute autorisation de défrichement est subordonnée à compensation, qui peut être la réalisation de boisements, de travaux sylvicoles, ou encore le paiement d’une indemnité équivalente. L’article L 342-1 du code forestier précise les défrichements exemptés d’autorisation.

2.4 Adaptation mineure

Au titre de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme intercommunal peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2.5 Informations délivrées par les documents graphiques du PLUi

En complément du plan de zonage qui délimite les différentes zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :

Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme

Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts et les espaces nécessaires aux continuités écologiques en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N au titre de l’article L.151-11

Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dans les conditions définies par le règlement de la zone A et N. Le changement de destination (ou passage d’une destination à une autre), avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle (zone N du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur.

Ces secteurs OAP sont définis à l’article R.151-8 du code de l’urbanisme. Leurs conditions d’aménagement et d’équipements ne sont pas définies par des dispositions du présent règlement mais directement par l’OAP ellemême.

Les éléments du patrimoine naturel et écologiques protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Les haies à protéger au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

En cohérence avec la Charte du PNR du Perche, les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme sont protégés.

Caractérisation des haies

L’inventaire des haies réalisé par le PNR du Perche dans le cadre de l’élaboration du PLUi caractérise ces dernières en fonction du rôle assuré au quotidien et de la nature de l’entretien envisageable.

Pour les haies de Niveau 1 : les haies stratégiques ou haies à protection stricte. Il s’agit des haies les plus importantes à préserver et qui sont donc inarrachables (hormis cas de maladies, ou de servitudes, de dangers ou d'erreur avérée de cartographie -fourré). Elles regroupent notamment :

  • Les haies le long des ripisylves ;
  • Les haies le long des chemins de randonnées inscrits au PDIPR ;
  • Les haies présentes dans les corridors bocagers ou forestiers identifiés sur la Trame Verte et Bleu (TVB) à l’échelle du SCoT ;
  • Les haies plantées dans le cadre des programmes de plantations subventionnés.

Pour les haies de Niveau 2 : les haies à enjeux ou haies à protection relative. Il s’agit du reste du linéaire de haies dont l’arrachage, s’il est autorisé par l’autorité compétente, sera obligatoirement soumis à compensations avec une base minimale d’un linéaire de 1 pour 1.

Déclaration préalable :

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, sauf pour les travaux suivants, qui ne nécessitent pas de déclaration préalable :

  • Pour des motifs liés à la sécurité.
  • Les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie n’ayant pas d’impact notable sur le paysage ou l’intérêt écologique : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

Cette autorisation pourra soit être refusée, soit être acceptée et soumise à la mise en œuvre de mesures compensatoires (voir Mesures de compensation en cas de modification/suppression suite à une déclaration préalable autorisée) si la haie concernée par ces travaux :

  • Présente un intérêt pour la gestion de l’eau (ralentissement des ruissellements, réduction de l’érosion des sols …) ou le paysage.
  • Nécessite un abattage pour des raisons sanitaires. Afin de mener au mieux l’instruction des demandes d’arrachage, une commission locale pourra être réunie. Pour chaque linéaire de haie visé par une telle démarche, cette commission pourra assurer une analyse au cas par cas sur l’exactitude de sa localisation mais aussi sur l’adéquation des enjeux et fonctionnalités réels dont il fait l’objet afin de proposer un avis favorable ou non à son arrachage. En cas d’avis favorable à l'arrachage, la commission pourra ainsi justifier et garantir, pour le linéaire concerné, la conformité et la cohérence des modalités de compensations qui lui sont fixées et ainsi guider au mieux l’avis final de l’autorité compétente. Pour l’ensemble de ces règles, il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement d’essences non locales (Thuyas, lauriers), des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ni lorsqu’il est procédé à l’entretien courant des fonds ruraux.

Mesures de compensation en cas de modification/suppression suite à une déclaration préalable autorisée: La modification/suppression autorisée d’une haie entraîne l’obligation de replanter une haie présentant les mêmes fonctionnalités que l’élément arraché (Compensation 1 pour 1)

Toute autre étude spécifique sur le bocage pourra être mobilisée pour approfondir cette cartographie. Afin de mener au mieux l’instruction des demandes d’arrachage, une commission locale pourra être réunie. Pour chaque linéaire de haie visé par une telle démarche, cette commission pourra assurer une analyse au cas par cas sur l’exactitude de sa localisation mais aussi sur l’adéquation des enjeux et fonctionnalités réels dont il fait l’objet afin de proposer un avis favorable ou non à son arrachage. En cas d’avis favorable à l'arrachage, la commission pourra ainsi justifier et garantir, pour le linéaire concerné, la conformité et la cohérence des modalités de compensations qui lui sont fixées et ainsi guider au mieux l’avis final de l’autorité compétente. Pour l’ensemble de ces règles, il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement d’essences non locales (Thuyas, lauriers), des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ni lorsqu’il est procédé à l’entretien courant des fonds ruraux.

Les boisements à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant et à la sécurité, ayant pour effet de modifier ou de supprimer le boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette autorisation pourra soit être refusée soit être acceptée si le boisement concerné par ces travaux présente un intérêt pour la gestion de l’eau (ralentissement des ruissellements, réduction de l’érosion des sols …) ou pour le paysage.

Les arbres remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Les travaux, ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Leur suppression ne pourra être autorisée que pour un motif d’intérêt général c’est-à-dire d’ampleur collective et publique, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie. Les travaux d’entretien courant de l’arbre, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme.

Le petit patrimoine au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Les éléments de petit patrimoine d’intérêt repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de petit patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas de modification autorisée, les matériaux et les gabarits en incohérence avec les caractéristiques initiales de l’élément seront proscrits.

Le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Généralité

Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent :

a) Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;

b) Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Tous travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques des zones humides : construction, exhaussement (remblaiement), affouillement, dépôts divers, création de plan d’eau, imperméabilisation sont interdits.

Peuvent cependant être autorisés :

  • les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, ainsi que les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune…)
  • les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;
  • les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires appropriées.

Il est rappelé que l’identification des zones humides réalisée et repris dans le zonage du PLUi, ne dispense pas le porteur de projet de vérifier, avant tout travaux, l’existence ou l’absence de zone humide au titre de la règlementation environnementale mais encore de respecter les règles du code de l’environnement. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, de compensation des impacts potentiels.

Secteur soumis à des risques naturels et technologiques

Se conférer aux annexes du PLUi pour obtenir l’ensemble des informations.

Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur.

Secteur soumis à des nuisances

Sites et sols pollués

Toute pollution contenue dans le sol constitue, quelle que soit sa forme, une menace dont il convient de s’assurer qu’elle ne présentera pas un risque pour l’homme ou pour l’environnement. Par conséquent, conformément à l’article L.125-6 du code de l’environnement, toute nouvelle construction ou tout changement d’usage des terrains concernés nécessitera la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement Dans certains cas, il est nécessaire de prévoir des dispositions pour conserver la mémoire des pollutions résiduelles dans les documents d’urbanisme et pour que les gestionnaires de ces sites intègrent pleinement cette donnée environnementale en tant que paramètre d’exploitation.

Nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre

Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur La communauté de communes est concernée aux abords de la RD 923 et de la voie ferrée.

Zone non aedificandi

Il s’agit d’une zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des activités économiques) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public. Sa limite figure au plan de zonage.

3 Dispositions applicables a l’ensemble des zones

3.1 Règle dérogatoire pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Ces ouvrages devront se conformer aux dispositions du PLUi. Toutefois, lorsque le respect de ces règles est impossible pour des motifs techniques, de faisabilité opérationnelle ou de sécurité des biens et des personnes, il est possible de déroger à une ou plusieurs règles relatives à la zone du PLUi.

3.2 Desserte par les voies publiques ou privées Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique particulièrement sur les routes départementales. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant l’accès.

Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie. Une voie nouvelle en impasse et devant desservir plusieurs constructions devra comporter, en sa partie terminale, une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules motorisés de faire demi-tour. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie, tant en matière de gabarit de voie que d’aménagements dédiés aux liaisons douces. Le règlement encourage à la mise en œuvre de voirie favorisant l’infiltration des eaux pluviales, notamment au moyen de matériaux filtrants.

3.3 Restrictions et obligations particulières en bordure de certaines voies

Reculs en bordure des voies classées à grande circulation en dehors des agglomérations

Les secteurs ci-dessous sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l’urbanisme qui imposent un recul de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres par rapport à l'axe des voies ayant le statut de « routes à grande circulation »:

  • 75 mètres le long de la route départementale RD923.

Pour rappel, en application de l’article L 111-7, l’interdiction ne s’applique pas aux :

  • constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • bâtiments d'exploitation agricole ;
  • réseaux d'intérêt public.
  • à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
  • aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

Reculs en bordure des voies départementales en application du Règlement de la Voirie Départemental et de l’article L.151-8 du code de l’Urbanisme

En dehors des agglomérations, les marges de recul sont les suivantes :

  • 35m par rapport à l’axe de la route pour les constructions à destination d’habitation et 25m pour les autres constructions

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux :

  • extensions des bâtiments existant dans la limite de l’alignement de la façade existante ;
  • annexes à la construction principale ;
  • installations et ouvrages nécessaires aux services publics et réseaux d’intérêt public, s’il n’impactent pas défavorablement la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.
3.4 Conditions de desserte par les réseaux Eau potable et défense incendie

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. En cas d’impossibilité technique justifiée en zone A et N, les constructions pourront être desservies par un puits ou un forage, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables. La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. Le branchement et le dispositif associé au réseau public de distribution d’eau potable ou les dispositifs de type puits ou forage devront être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Eaux usées

Article R111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si le terrain n’est pas raccordable à l’assainissement collectif et présente une inaptitude du sol à l’assainissement individuel. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées et lorsque les réseaux existent, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux. Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées.

Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol (cf carte d’aptitude des sols en annexes du PLUi). Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif aux frais du propriétaire dès sa mise en service. L’évacuation des eaux usées traitées est réalisée prioritairement par infiltration dans le sol si la perméabilité le permet. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne permet pas l’infiltration, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel :

  • après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur,
  • et s’il est démontré, par une étude particulière, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.
3.5 Stationnement

Stationnement des véhicules

La réalisation d'aires de stationnement, conformes aux besoins de toute opération de construction ou d'occupation du sol, est obligatoire.

Les changements de destinations et les transformations de bâtiments existants ne sont pas concernés par les normes ci-dessous.

En dehors des périmètres de mixité des fonctions renforcée ou il est exigé qu’une seule place de stationnement par logement, les aires de stationnement à prévoir, hors voirie, en fonction des destinations et sous destinations autorisées sont les suivantes :

Destination Habitation

Commerce et activité de service

Sous-destination

Aires de stationnement à prévoir

Logement

2 places / nouveaux logements sur les parties privatives avec un accès libre depuis la voirie.

0.5 place en plus / nouveaux logements sur les espaces communs dans le cas d’une opération d’ensemble de plus de 6 lots. L’appréciation du résultat se fait à l’arrondi supérieur.

1 place de stationnement par logement de fonction

Hébergement

Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

1 place pour 30m² de SDP crée par tranche entamée

1 place pour 1 chambre

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins et notamment :

  • les besoins des salariés et des visiteurs ;
  • la situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés ;
  • les possibilités de mutualisation de stationnements.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels des

administrations publiques et

assimilés

Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors

Etablissements voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.

d'enseignement, de santé et

d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Dans une logique de limitation de l’artificialisation des sols et d’occupation de l’espace public, il est recommandé de mutualiser autant que possible les aires de stationnement.

La mise en œuvre des espaces de stationnement publics et privés à l’air libre doit permettre l’infiltration des eaux pluviales, notamment au moyen de matériaux filtrants.

De façon générale, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 13 m², y compris les accès et les dégagements, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain localisé dans son environnement immédiat,
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

4 Les zones urbaines

Les 9 autres zones de Meaucé

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Meaucé, approuvé le 12/11/2024, 6 rubriques pour la zone UZ.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.