Zone AUZ
- Zone à urbaniser
- 5 rubriques
- PLUi de Méautis, approuvé le 28/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
- Les murs de soutènement seront implantés à une distance d’au moins 1m du bord de chaussée ;
Le règlement de la zone AUZ, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique AUZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
AUZ1- Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement
Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations autorisées, avec ou sans conditions, voir les articles AUZ2 et AUZ3.
LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions
Destinations et constructions autorisées selon les secteurs
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Logements / hébergements
Hébergements hôteliers et touristiques
Restauration
Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail - Cinéma
Activités de services avec accueil d’une clientèle
Bureaux / centre de congrès et d'expositions
Commerces de gros
Entrepôts
Activités industrielles et autres activités artisanales
Exploitations agricoles et forestière
1AUZa 1AUZb
AUZgp
2AUZa 2AUZb 1AUZc AUZgpv
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A
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I
A1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Pour les destinations, voir le lexique dans l’introduction du règlement
Le tableau ci-contre et le texte ci-dessous, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec ou sans conditions, voir l'article A2.
Destinations et constructions autorisées selon les secteurs
Équipements d'intérêt coll. ou publics
Logements / hébergements
Hébergements hôteliers et touristiques
Restauration
Commerces de détail et artisanats assimilés à du commerce de détail,
Activités de services avec accueil d’une clientèle
Bureaux
Centre de congrès et d'expositions / cinéma
Commerces de gros
Entrepôts
Autres activités artisanales ou industrielles
Exploitations agricoles Exploitations forestières
Ac
Ae
Ah
Az Reste de la
STECAL STECAL STECAL zone
Asc Asc Asc Asc
Asc
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Asc* Asc* Asc***
I
I
I
I
I
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ZONE A
REGLEMENT
LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; sc : sous conditions * dans le cadre d'un changement de destination, ** pour la construction d'annexes (sauf communes Loi Littoral) ou d’extensions à des logements
existants *** sous conditions dans les communes littorales
De plus sont interdits : - Les affouillements et exhaussements de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone ou d’ouvrages nécessaires à la protection des zones occupées contre les risques naturels (dont ceux liés aux inondations et submersions) ; - Dans les communes ou communes déléguées où s’applique la loi Littoral, le changement de destination d’un bâtiment agricole construit après l’autorisation de l’ETAT ou de la CDPENAF (depuis l’entrée en application de la Loi Littoral en 1986) en application de l’article L121-10 du code de l’urbanisme ; - Les changements de destination qui ne sont pas autorisés en A2 ; - Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et l'implantation de tout hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, bungalow, …) ; Cependant, les aires naturelles de camping qui participent à la mise en valeur d'une exploitation agricole peuvent être autorisées (sous réserve de la réglementation), sauf dans les communes ou communes déléguées où s’applique la loi Littoral ; - Les dépôts de déchets, matériaux usagés ou véhicules désaffectés ne sont autorisés que sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité (en termes de nuisances et d'insertion environnementale et paysagère) avec le voisinage ;
A2 – Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Rappel : Adaptation des constructions existantes aux risques littoraux Les travaux d’extension ou d’aménagement visant à l’adaptation des constructions existantes aux risques d’inondations (maritimes ou fluviales) sont autorisés dans toute la zone, dans les conditions précisées dans les règles communes à toutes les zones, en introduction au règlement. Sont ainsi, en particulier autorisées celles qui seraient indispensables à la création d‘une zone refuge avec accès de secours pour les logements ou hébergement.
Reconstruction après sinistre : La reconstruction à l’identique de constructions existantes est autorisée sous réserve de ne pas être dû à un sinistre visé par les dispositions communes à toutes les zones, que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que cette reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre (sauf extension verticale pour zone refuge).
Constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif :
- en Ac : sont seulement autorisées celles liées à la gestion des déchets, et à la remise en état du paysage et de l’environnement du site, ou à des installations d’énergie renouvelable ;
- en Ae, Ah et Az : elles sont autorisées si elles sont compatibles avec l’usage existant, - sur le reste de la zone : ne sont autorisées que celles qui ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles le sont sous réserve de leur compatibilité avec la Loi Littoral. Cette disposition ne s’oppose pas au déploiement du service ferroviaire.
Installations solaires :
- sur constructions : Elles sont autorisées si, par leur dimension et leur insertion dans le paysage urbain ou rural, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Rappel : elles peuvent être soumises à l’autorisation de la CDPENAF
- hors constructions : les installations solaires sont autorisées sous réserve qu’elles résultent de couvertures d’aires de stationnement, qu’elles valorisent des sols pollués ou dégradés (anciennes carrières, friches d’urbanisation, …), quelles soient à visée agrivoltaïque au sens du code de l’Energie et qu’elles respectent les orientations prise en Normandie en application du SRADDET. Leur insertion dans le paysage rural sera justifiée : respect des cônes de vue à préserver (voir les OAP Thématiques) ; plantations pour en masquer la vue en tant que besoin vis-à-vis du voisinage.
Constructions agricoles ou liées à l'activité de production agricole : - les logements nécessaires au fonctionnement d’un site d’exploitation agricole sont autorisés, sous réserve :
ZONE A
REGLEMENT
o d'être implantés à au plus 100m des constructions agricoles préexistantes justifiant la présence humaine ;
o de disposer du même accès que les bâtiments de l'exploitation ; - les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole, dont les
constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production (dans les conditions fixées par l'article L151-11 du Code de l'urbanisme). Dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la Loi Littoral sont seulement autorisées :
o les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, et ce, en dehors des espaces proches du rivage et de la bande des 100m ; elles le sont sous réserve de l’avis de la CDPENAF et CDNPS ;
o la mise aux normes des installations existantes situées dans les espaces proches du rivage.
- les constructions et installations nécessaires au stockage ou à l'entretien de matériel agricole par les coopératives agricoles agrées, dans les conditions fixées par l'article R151-23 du Code de l'urbanisme (sauf dans les communes où s’applique la Loi Littoral) ;
- les aires naturelles de camping, sous réserve d’autre réglementation (sauf dans les communes où s’applique la Loi Littoral) ;
De plus sont autorisés, sous réserve que la capacité des réseaux, des voies de desserte et de la défense incendie le permette sans surcout pour la collectivité, et de la prise en compte des risques et nuisances :
Annexes et extensions des logements existants lors de l'approbation du PLUI : la création d'annexes ou d'extensions est autorisée, en une ou plusieurs fois, dès lors qu'au total, à compter de l'approbation du PLUI, elles n'excèdent pas :
- Pour les extensions (horizontales ou verticales) : 50m2 de surface de plancher supplémentaire par unité foncière, sous réserve que l'extension ne conduise pas à l’ajout d’une emprise au sol supérieure à celle de la construction existante ;
- Pour les annexes : 40m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol supplémentaires par unité foncière ; Cependant, aucune création d‘annexe n’est autorisée dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la Loi Littoral ;
Changement de destination des bâtiments, il est possible : Ø sous réserve de l’article L121-10 dans les secteurs où s’appliquent la Loi Littoral Ø sous réserve de l’avis de la CDPENAF au moment du dépôt du dossier d’autorisation :
- pour les constructions étoilées en bleu sur le règlement graphique : au profit d'activités agricoles, d'entreposage, d’industrie ou d'artisanat, si elles sont compatibles avec le voisinage résidentiel quand celui-ci existe ;
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- pour les constructions étoilées en rouge sur le règlement graphique : au profit d’habitats (logements/ hébergements), d'activités de restauration ou de service (sauf commerces), de bureaux ainsi que d’hôtels ou autres hébergements touristiques.
Rappel : le changement de destination devra faire l’objet d’une autorisation du SPANC pour le traitement des eaux usées.
DE PLUS sont autorisés dans les conditions suivantes :
En Ae : - la création, en une ou plusieurs fois, d’extensions et d’annexes, sous réserve qu’elles soient à usage sanitaire, culturel, sportif ou récréatif (à l’exclusion de tout usage de logement ou d’hébergement) et que leurs surfaces de plancher (ou leurs emprises au sol, en l’absence de décompte d’une surface de plancher), n’excèdent pas au total 30% de la surface de plancher des bâtiments et/ou des emprises au sol des constructions (en l’absence de décompte d’une surface de plancher) qui existent lors de l'approbation du PLUI ; Dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la Loi Littoral, seules les extensions sont autorisées. - Les aires de stationnement ou de jeux ; - Les équipements d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif ;
En Ah : - Le changement de destination des constructions existantes pour des activités de services recevant du public, de restauration et d'hébergements touristiques ou hôteliers ; - Les terrains de camping, - les parcs résidentiels de loisirs qui reçoivent des résidences mobiles ou des habitations légères de loisirs de moins de 35m2 de surface de plancher, sauf dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la loi Littoral - La création, en une ou plusieurs fois, d’extensions et d’annexes, sous réserve que leurs surfaces de plancher (ou leurs emprises au sol, en l’absence de décompte d’une surface de plancher), n’excèdent pas au total 30% de la surface de plancher des bâtiments et/ou des emprises au sol des constructions (en l’absence de décompte d’une surface de plancher) qui existent lors de l'approbation du PLUI ; Dans les communes (ou anciennes communes) où s’applique la loi Littoral, seules les extensions sont autorisées. - Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec les destinations autorisées ; Pour les logements existants : voir la règle applicable aux annexes et extensions des logements.
En Az : - Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des activités d'artisanat (sans activité commerciale de vente de biens), de services, d'industrie, d'agriculture ou d'entrepôt ;
ZONE A
REGLEMENT
Le changement d’activités ou le renforcement de la capacité d'accueil de l’activité existante lors de l'approbation du PLUI, n’est autorisée que s'il est compatible avec l'habitat lorsqu'il existe dans le voisinage et si des dispositions sont prises pour l'insertion environnementale et paysagère (plantation d'accompagnement, ouvrages de gestion des eaux pluviales, etc.) des constructions, aménagements et installations nouvelles ; Cependant dans les communes (ou anciennes communes) où s’appliquent la loi Littoral, seule l’extension limitée des constructions existantes est autorisée ; - Les équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec ces activités ; - Le changement de destination au profit des équipements et activités précédentes.
Rubrique AUZ 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : AUZ3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Maintien de la capacité de la zone à accueillir des activités économiques nécessitant l'éloignement de l'habitat : la création de logements est interdite dans les différents secteurs de la zone, seule la création d'un local accessoire à usage d’hébergement, lorsqu’il est indispensable à l’activité, est autorisée ; il l’est dans les conditions fixées à l'article AUZ2.
Maitrise de l'implantation des commerces de détail (et artisanats assimilés à des commerces de détail), drive, cinéma et activités de service (au sens du SCOT du Pays du Cotentin) :
En 1AUZc : la création d'un commerce ou d'un ensemble de commerces* de détail dont la surface de vente est inférieure à 300m2 est interdite, que cette création résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant.
Sur les autres secteurs : la création de commerces de détail est interdite (qu'elle résulte d'un changement de destination, d'une nouvelle construction ou de la division d'un bâtiment existant). Seule l'extension d’un commerce existant ( = à la date d'approbation de l'élaboration du PLUI) sur un fonds voisin, est autorisée. Elle l’est si elle ne conduit pas à la création de plus de 50% de surface de vente supplémentaire, avec un maximum de 300m2 de surface de vente et si elle ne perturbe pas le fonctionnement du secteur et des établissements voisins. * au sens de l'article L752-3 du Code du commerce
RAPPEL : l'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCOT du Pays du Cotentin qui précisent les prescriptions à respecter pour l'obtention d'autorisation d'aménagement commercial. Elle l’est aussi par les dispositions de l’article L752-6 V du Code du commerce, qui limite l’artificialisation des sols par le commerce.
Aucune disposition spécifique. Rappel : les dispositions prévues à l'article L111-3 du Code rural organisant la réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers s'appliquent.
II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Rubrique AUZ 3Implantation des constructions
Intitulé du document : AUZ4 - Volumétrie et implantation des constructions
AUZ 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :
voir le lexique dans l’introduction du règlement Ces dispositions ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. En 1AUZa / 2AUza : aucune disposition En 1AUZb / 2AUZb et 1AUZc : les constructions auront une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 12m et une hauteur maximale de 15m ; Cependant une hauteur supérieure pourra être autorisée pour s'adosser à un bâtiment de plus grande hauteur ou pour permettre l'extension limitée d'une construction existante de plus grande hauteur. Elle le sera sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux et que l'extension ne conduise pas à une augmentation des nuisances pour les quartiers d'habitat qui existeraient alentours.
AUZ 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée), ni aux ombrières de parking qui sont implantées à au moins 2m de l’alignement, sous réserve que leurs accès automobile se fasse perpendiculairement la voie. Les constructions et installations respectent les prescriptions d’alignement ou de recul portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Les constructions et installations sont implantées : - le long des cours d’eau ou de canaux : à une distance des berges au moins égale à 3m ; S’ils
forment la lisière avec l’espace naturel ou agricole , cette distance minimale est portée à 5m. - le long des voies ferrées (en activité) : à une distance de l’alignement au moins égale à 2m ; - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire
de stationnement, …) à l’alignement ou avec un recul au moins égal à 2m.
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Cependant, sur l’ensemble de la zone, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux ou pour la sécurité routière.
AUZ 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Les constructions et installations respectent les dispositions d’alignement ou de recul portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons de sécurité ou de salubrité publiques.
Le long des limites séparatives qui sont aussi des limites de zones avec un quartier d'habitat (existant ou à venir) : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une
distance des limites séparatives de propriété au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 3m.
Le long des autres limites séparatives : - Les constructions sont implantées de façon que tout point de la construction soit à une
distance des limites séparatives de propriété au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ce point et le point le plus proche des limites séparatives de propriétés. Cette distance sera au minimum de 3m. Cependant l'implantation en limite séparative sera autorisée sur les limites séparatives internes à la zone sous réserve soit :
• de s'adosser à une construction présente sur le fond voisin ; • d’être prévue par le plan d’aménagement de la zone ;
Cependant l’implantation d‘ombrières de parking destinées à la production d‘énergie renouvelable est autorisée si leur recul avec la limite séparative est au moins égal à 2m.
AUZ 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE
Les dispositions qui suivent ne préjugent pas des reculs nécessaires à la sécurité ou la salubrité publique ou de ceux prévus par le Code du travail.
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à 3m.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques de l'établissement ou aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.
A 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :
voir le lexique en introduction du règlement Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif ou aux activités agricoles ou liées à l’agriculture (dont les coopératives). Extensions et annexes des logements existants : - leur hauteur est limitée à 7m à l'égout ou l'acrotère et 11m au faitage ; En Ae, Ah et Az : - la hauteur des résidences mobiles ou habitations légères de loisirs restera inférieure à 5m ; - la hauteur des autres constructions est limitée à 7m à l'égout ou l'acrotère et 11m au faitage ; Cependant, une hauteur supérieure pourra être autorisée :
- si elle est indispensable à la réalisation d’un espace refuge (voir le lexique) dans une zone inondable ou submersible ;
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- si elle est nécessaire à la réalisation des constructions et installations nécessaires aux coopératives agricoles ;
- pour s'adosser à un bâtiment de plus grande hauteur ou pour permettre l'extension limitée d'une construction existante de plus grande hauteur. Elle le sera sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe.
- pour prendre en compte l'exceptionnalité (technique ou architecturale) d'une construction (ou d’une extension de construction) publique ou d'intérêt collectif ;
A 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET DES EMPRISES PUBLIQUES
Voies ouvertes à la circulation publique : - le long des RN174 et RN13 : avec un recul au moins égal à 100m de l'axe ; - le long de la RD971 avec un recul au moins égal à 75m de l'axe ; - le long des autres voies : avec un recul au moins égal à 5m de l’axe.
Cependant, sur l’ensemble de la zone, en fonction du contexte, un retrait supérieur pourra être exigé par le gestionnaire de la voie pour la bonne gestion des flux ou pour la sécurité routière.
Berges de cours d’eau ou de canaux / voies ferrées en activité : les constructions et installations sont implantées à une distance des berges ou de l’alignement au moins égale à 10m ;
Chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) : les constructions et installations sont implantées avec un recul au moins égal à 2m.
Les dispositions de cet article ne s‘appliquent pas : - aux constructions et installations et ouvrages visés par l’article L111-7 du code de l’urbanisme,
le long des voies à grande circulation (RN13, RN174 et RD971), - aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics ou d’intérêt collectif, ou aux constructions qui seraient implantées sur une emprise publique (non cadastrée). - aux serres agricoles, sauf le long des berges des canaux et cours d’eau ; Elles ne s'opposent pas : - à l'extension limitée d'une construction existante qui ne les respecte pas, si celle-ci ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement ; - au respect d’un retrait moindre, du fait d’un mode d’implantation différent le long d’une voie ouverte à la circulation automobile ; Cette adaptation ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions comportant un garage automobile ouvrant face à la voie.
ZONE A
REGLEMENT
A 4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Constructions et installations des activités économiques (y compris agricoles) : elles peuvent être implantées en limite séparative de propriété, si celle-ci ne jouxte pas une unité foncière dédiée au logement. Sinon, elles sont implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout (pour les bâtiments) ou au moins égale à leur hauteur totale (pour les installations) sans que cette distance puisse être inférieure à 4m. Elle est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Logements (dont annexes et extensions) : une nouvelle construction peut être implantée : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 4m ; - soit en limite séparative ou à une distance au moins égale à 2m, si leur hauteur dans une bande
de 4m comptée par rapport à la limite n'excède pas 4m à l'égout ou à l'acrotère et 5m au faitage.
Autres constructions : Aucune disposition spécifique. Rappel pour prise en compte :
En application du Code civil (articles 675 et suivants), il ne peut être ouvert une fenêtre ou créer une ouverture dans une construction ou une clôture située en limite séparative de propriétés, sans le consentement express du propriétaire du fond voisin.
A 4.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME UNITÉ FONCIÈRE
Annexes des logements existants : elles ne pourront être implantées à plus de 30m du logement existant. Sauf dans les communes littorales : une annexe de moins de 20m2 d'emprise au sol (type abris pour animaux) qui ne conduit pas à la création de surface de plancher pourra être implantée à une distance au plus égale à 150m du logement dont elle dépend ; Elle ne pourra alors ultérieurement ni être agrandie ni changer de destination. Elle sera de plus implantée à au moins 25m d'une limite séparative de propriété Elle sera de plus implantée à au moins 25m d'une limite séparative de propriété avec un logement tiers.
Rubrique AUZ 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : A 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ
Annexes et extensions des logements existants : la densité des unités foncières résulte des dispositions des articles A2 et A4 ;
En Ae et Ah : la densité des unités foncières bâties résulte des dispositions des articles A2 et A4 ; Pour les terrains de camping et PRL elle restera inférieur ou égale à 0,1.
En Az : la densité des constructions est limitée à 0,30, sauf dans les communes ou communes déléguées où la loi Littoral s’applique, elle résulte alors des dispositions des articles A2 et A4 ;
La densité se calcule en prenant en compte la superficie de la partie de l'unité foncière comprise dans le secteur d’accueil.
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Rubrique AUZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : AUZ5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
voir les O.A.P. Pièce 2b
AUZ 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.
En conséquence, chaque opération d'aménagement définira précisément les caractéristiques d’aspect des constructions à venir grâce à une gamme colorée pour les façades et le cas échéant pour les toitures.
- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.
- Les teintes vives sont strictement limitées à des éléments ponctuels de modénature. Elles ne devront pas être visibles depuis les lointains.
- Les devantures commerciales prendront en compte les matériaux, rythmes et proportions des devantures et façades voisines de façon à conforter une harmonie générale (sans surenchère publicitaire).
- Les constructions, installations et aménagements s'adapteront au terrain naturel. Les talus qui seraient rendus nécessaires n’auront pas une pente supérieure à 2 hauteurs pour 3 longueurs (33°). Ils seront plantés densément plantés d’arbres, d’arbustes ou de plantes couvre-sol.
- Les murs de soutènement seront implantés à une distance d’au moins 1m du bord de chaussée ; ils ne pourront alors avoir une hauteur supérieure à 0,5m.
AUZ 5.2 - CLOTURES
Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial.
Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service. En l'absence de clôture, la limite avec l'espace public sera marquée par une bordure.
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Chaque opération d'aménagement définira précisément un type de clôture sur rue et en limites séparatives dans le cadre fixé par les dispositions ci-après ; il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance. - Les clôtures auront une hauteur maximale de 2m. - Elles seront choisies pour s'insérer sans rupture dans le paysage environnant. - Lorsqu'un type de clôture contribuant à l'identité d'un parc d'activités existe, il devra être
préservé et continué. - Elles ne devront pas porter atteinte à la visibilité aux carrefours ou en entrée/sortie des unités
foncières. - En limite avec les espaces agricoles et naturels, elles seront faites de haies bocagères
doublées ou non de grillage d’une couleur non vive ou de clôtures de type « haras » (lisses normandes) pour permettre la transparence écologique. - Depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service seront masquées.
AUZ 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. Ainsi, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous, …) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée.
OBLIGATION DE PLANTER : - Les lisières seront plantées de haies, ou d'alignement d'arbres sur une surface enherbée, en
cohérence avec les OAP sectorielles (sauf dans les zones d'accès).
Rappel : les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme. - Les aires de stationnement des véhicules légers (pour le personnel, les usagers ou la
clientèle) seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement) ; chaque projet justifiera d’une imperméabilisation réduite autant que possible ; les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses au moins égale à 1,5 x 1,5 x 1,5 m.
- Les petits ouvrages ou installations tels que transformateurs électriques, les citernes, les aires de stockages des déchets, etc. seront masqués depuis les voies par des plantations.
Voir les O.A.P. – Pièce 2b
A 5.1 - CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa destination devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.
En conséquence : - Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture, type de modénature, etc.) donnant une identité paysagère au secteur, celles-ci seront imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - Les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieux avec celles de la construction principale. - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est interdit. - Le traitement architectural concernera l'ensemble du bâtiment sans discrimination entre les façades. Les toitures visibles seront considérées comme des façades et traitées en conséquence avec soin. - Les matériaux de toitures présenteront une teinte similaire aux couleurs des toitures du paysage environnent (ardoise, gris moyen, brun, etc.). Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Cependant,
§ lors d'une extension, l'utilisation de la même teinte de toiture que celle de la construction initiale est autorisée.
§ le gris clair est autorisé pour augmenter l'albédo d'une toiture ;
Nota : Les vitrages transparents ou translucides, panneaux solaires ou photovoltaïques et les toitures végétalisées sont autorisés.
- Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint, soit teinté dans la masse, dont la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant. Sa teinte ne sera ainsi ni trop sombre, ni trop vive, mais dans les nuances des enduits traditionnels du secteur. Les façades des constructions de grande dimension présenteront des teintes rabattues.
> Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du CAUE, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles.
ZONE A
REGLEMENT
A 5.2 - CLOTURES Les dispositions ci-après ne préjugent pas de dispositions particulières qui pourraient être imposées pour la sécurité routière ou la sécurité d'établissements publics ou d'intérêt collectif, ou, lorsque les règles de l'article 6 s'appliquent, pour la protection paysagère des sites ou quartiers d'intérêt patrimonial.
Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf pour masquer, depuis les voies ouvertes à la circulation publique, les aires de stationnement de véhicules utilitaires et les cours de service.
Dans les zones inondables, elles devront être aménagées en partie basse pour permettre l'évacuation des eaux si besoin.
Les clôtures seront choisies pour s'insérer harmonieusement dans le paysage environnant. Lorsqu'un type de clôture contribue à la qualité d'une construction ou au paysage d'un ensemble bâti (composition végétale, murs en pierres ou briques apparentes, clôtures et portails de fer forgé ou de barreaudage de bois ouvragés, etc.), il sera préservé ou continué (dans le respect des matériaux, couleurs et hauteur), pour le maintien de son identité paysagère.
Sinon, les dispositions ci-après s’appliquent.
La hauteur totale maximale des clôtures (tout dispositif confondu) est limitée à 2m, sauf pour préserver la continuité d’un alignement par rapport à la rue ou à la limite séparative, du fait du relief ou de différences de niveaux entre unités foncières. Elles seront constituées à partir des éléments suivants, seuls ou combinés : - une haie ; - un grillage d’une couleur non vive; - un ouvrage de type "clôture de haras" à poteaux et lisses horizontales ; - une palissade aspect bois naturel ou vieilli. Les clôtures pleines ne sont autorisées qu'en limites séparatives avec une autre propriété bâtie ou dans la zone d'accès à l'unité foncière. En limite avec l'espace agricole ou naturel, les clôtures seront écologiquement perméables.
A 5.3 - PLANTATIONS, SURFACES NON-IMPERMÉABILISÉES OU ECOAMÉNAGEABLES, ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS
Pour les haies, seules les essences locales sont autorisées. De plus, les haies de résineux (type Thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (type laurier palme, bambous, …) sont interdites.
Pour les alignements d’arbres, les essences non allergènes et résistantes au changement climatique seront privilégiées.
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OBLIGATION DE PLANTER : Des haies vives ou des arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions, soit en particulier les constructions des activités économiques. En Ae, Ah ou Az : Les aires de stationnement des véhicules légers (pour le personnel, les usagers ou la clientèle) seront plantées a minima, d’un arbre pour 6 places de stationnement (sauf présence d’ombrières ou dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation pour la végétalisation des aires de stationnement) ; chaque projet justifiera d’une imperméabilisation réduite autant que possible ; les arbres seront plantés en pleine terre dans des fosses au moins égale à 1,5 x 1,5 x 1,5 m.. Rappel : les aires de stationnement respecteront les dispositions de « verdissement » prévues à l’article L111-19-1 du Code de l’Urbanisme.
En Ae et Ah : La surface non-imperméabilisée et plantée sera au moins égale à 50% de la superficie de l'unité foncière.
En Az : La surface non-imperméabilisée sera au moins égale à 30% de la superficie de l'unité foncière.
ZONE A
REGLEMENT
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUZ comme partout.Article 1Dispositions générales
Interdiction de certains usages et affectations des sols,
constructions et activités, destinations et sous-destinations
11
Article 2Dispositions générales
Autorisations sous conditions de certains usages et affectations
des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
11
Article 3Dispositions générales
Mixité fonctionnelle et sociale
14
Article 4Dispositions générales
Volumétrie et implantation des constructions
14
Article 5Dispositions générales
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 14
Article 6Dispositions générales
Patrimoines
15
Article 7Dispositions générales
Stationnement
16
Article 8Dispositions générales
Desserte par les voies publiques ou privées
17
Article 9Dispositions générales
Desserte par les réseaux
19
Article 10Dispositions générales
Ordures ménagères
20
Introduction
AU REGLEMENT
III - RÈGLES PARTICULIÈRES PAR ZONES
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.