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Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 99 articles

Article A 1Destinations et sous-destinations

Le même sujet dans les 11 zones

1.1 Sont autorisées les destinations suivantes et leurs sous-destinations Exploitation agricole et forestière
  • Exploitation agricole Habitation
  • Logement (limitation aux conditions de l’article A 2) Équipements d’intérêt collectif et services publics
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (limitation aux conditions de l’article A 2)

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Le même sujet dans les 11 zones

2.1 Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article A 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau. - L’implantation de sites de production d’énergie photovoltaïque au sol.

2.2 Sont autorisés sous conditions CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES AINSI QU’AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF 2.2.1 Activité agricole

  • L’édification des constructions et installations à usage agricole à condition d’être situées à plus de 200 mètres des limites des zones U et AU.
  • Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : o il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

Approbation en date du 10 février 2020

Médréac

Règlement écrit

  • il doit se faire à des fins de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement (ex : gîtes ruraux) ou en vue de réaliser un logement de fonction ou un local de permanence,
  • le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial,
  • le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m²,
  • le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure,
  • le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

  • Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition :
  • d'être accessoires à l'activité agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...),
  • si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation, d'être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
  • Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
  • Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

2.2.2 - · - · - · Logements de fonction et annexes

L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

  • qu’il n’existe pas déjà un tel logement situé à proximité du site de production. Il ne sera autorisé qu’un seul logement de fonction par site d’exploitation nécessitant une présence permanente.
  • et que l’implantation de la construction se fasse dans une périmètre de 50 mètres autour des bâtiments du site d'exploitation nécessitant une présence permanente.

En cas de transfert ou de création d’une exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

L'extension des logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

  • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
  • elle ne doit pas créer de logement nouveau,
  • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4,
  • elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit logement et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

L'édification ou l’extension d’annexes aux logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

  • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
  • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4.
  • elle ne doit pas être implantée à moins de 100 mètres ou, en cas d’extension, ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ladite annexe et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

  • L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du site d’exploitation et que l’emprise au sol ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²).

2.2.3 -

Éoliennes

L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

2.2.4 -

-

Autres dispositions

Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 2.2.5 Extensions

  • L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
  • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
  • elle ne doit pas créer de logement nouveau,
  • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4,
  • elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

2.2.6 -

Annexes

L'édification ou l’extension d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

  • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
  • elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et d’implantation définies à l’article A 4.
  • elle ne doit pas être implantée à moins de 100 mètres ou, en cas d’extension, ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ladite annexe et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

2.2.7 -

Changements de destination

Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

  • il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

  • le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, o le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m², o le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure, o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

2.2.8 -

-

Autres dispositions

L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

Article A 3Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

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Thématique II - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article A 4Volumétrie et implantation des constructions

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4.1 Emprise au sol des habitations, logements de fonction et annexes CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.1.1 Logements de fonction

  • Les nouveaux logements de fonction seront limités à une emprise au sol totale de 100 m².

4.1.2 -

-

Extensions des logements de fonction

L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU.

L'extension des logements de fonction existants à la date d’approbation du présent PLU est limitée à 40% de l’emprise au sol initiale + 20m² dans une limite maximale d’extension de 60m².

4.1.3 Annexes des logements de fonction - Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 60 m² par unité foncière.

Tiers a l’activite agricole

4.1.4 Extensions des habitations existantes
  • L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU.

Approbation en date du 10 février 2020

Médréac

Règlement écrit

  • L'extension des habitations existantes est limitée à 40% de l’emprise au sol initiale + 20m² dans une limite maximale d’extension de 60m².

4.1.5 Annexes aux habitations existantes - Les annexes sont limitées à une emprise au sol totale de 60 m² par unité foncière.

4.2 Hauteurs maximales autorisées CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.2.1 Activité agricole

  • La hauteur des bâtiments pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée.

4.2.2 -

Logements de fonction La hauteur maximale ne doit pas excéder :

  • 6 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout.
  • 9 mètres au faîtage ou au point le plus haut.
  • Pour les constructions à toit plat (sans attique), ou à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut.

4.2.3 Annexes des logements de fonction - La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder 4,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut.

TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 4.2.4 Habitations existantes

  • La hauteur maximale ne doit pas excéder :
  • 6 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout.
  • 9 mètres au faîtage ou au point le plus haut.

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

  • Pour les constructions à toit plat (sans attique), ou à pente unique, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7,5 mètres au point le plus haut.

4.2.5 Annexes - La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder 4,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU. - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension des constructions existantes et les annexes, sans réduire les interdistances existant entre le bâtiment principal et la voie générant la marge de recul. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

  • Le long des autres voies : CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.3.1 Activité agricole
  • Les constructions nouvelles à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 mètres de la limite d'emprise des voies.

4.3.2 Logements de fonction - Les logements de fonction doivent être implantés à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.

4.3.3 Annexes des logements de fonction - Les annexes doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.

TIERS A L’ACTIVITE AGRICOLE 4.3.4 Extensions des habitations existantes

  • Les extensions des habitations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.

4.3.5 Annexes aux habitations existantes - Les annexes doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
4.5 Implantation des annexes par rapport à l’habitation/au logement de fonction
  • Les annexes doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale et une des façades doit être implantée à une distance n’excédant pas 20 mètres de l’habitation principale.

Article A 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

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5.1 Aspect des constructions
  • Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
5.2 Bâtiments agricoles
  • Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaires. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration.
  • Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront recouverts d’un enduit ou d’un bardage de ton neutre.
5.3 Logements de fonction, habitations et annexes
  • Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront recouverts d’un enduit, d’un parement ou d’un bardage de ton neutre.
5.4 Clôtures
  • Les clôtures seront d’un style simple, constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.

Approbation en date du 10 février 2020

Médréac

Règlement écrit

  • Les clôtures ne sont pas obligatoires, elles peuvent être constituées des talus existants, haies végétales d’essences locales, et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

5.5 Éléments de paysage à protéger - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. - Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.

5.6 Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.

Article A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

6.1 Éléments de paysage à protéger - La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : o est soumise à déclaration préalable, o pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.

6.2 Autres dispositions - Afin de faciliter leur intégration dans l’environnement, des plantations seront réalisées en accompagnement :

  • des installations et bâtiments agricoles,
  • des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. - Il est recommandé la plantation d'espèces au faible potentiel allergisant, dont la liste figure en annexe n°2 du présent règlement.

Article A 7Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

  • En cas de création d’un nouveau logement par changement de destination, il sera demandé la création de 2 places de stationnement sur l’unité foncière du projet ou dans l’environnement immédiat.

Approbation en date du 10 février 2020

Médréac

Règlement écrit

Thématique III - équipement et reseaux

Article A 8Desserte par les voies publiques ou privées

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8.1 Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. - Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

8.2 Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. - Les accès doivent être adaptés aux constructions et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Lorsque le terrain sur lequel la construction est envisagée est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès se fera sur la voie où la gêne ou le risque pour la circulation sera le moindre. - La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.

Article A 9Desserte par les réseaux

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9.1 Alimentation en eau - Toute construction à usage d'habitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

9.2 Electricité et téléphone - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

9.3 Assainissement des eaux usées - En l'absence du réseau d'assainissement collectif, la mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif est admise. Les filières autonomes de traitement des eaux usées utilisant le sol comme milieu d'épuration et/ou de dispersion sont à privilégier. Les filières drainées avec rejet au milieu hydraulique superficiel pourront également être utilisées, après qu'une étude spécifique ait montré l'inaptitude du sol à assurer l'épuration des eaux usées pré-traitées et l'infiltration des eaux usées traitées.

Approbation en date du 10 février 2020

Médréac

Règlement écrit

Chapitre II – règlement applicable a la zone ai

La zone AI est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Elle couvre deux STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) à vocation économique : AIa – STECAL du Beauchet AIb – STECAL de Launay Jean Cette zone est partiellement incluse dans le périmètre de captage de la Bouexiëre, les règles les plus restrictives s’appliqueront sur la zone (voir arrêté en annexes du PLU)

Thématique I - destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME 4.Règlement écrit

Approbation en date du 10 février 2020

Commune de médréac

Médréac

Règlement écrit

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

Titre I - dispositions générales

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

1. Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MÉDRÉAC.

2. Finalite du reglement

Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique. Seuls la partie écrite et le document composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1.

Le présent règlement écrit contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8.

Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Enfin, il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

3. PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-15 à R 111-19, R 111-28 à 30 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.

b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
  • les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi portant engagement national pour l'environnement n° 2010-788 du 12 juillet

2010, - les dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 mars

2014, - les dispositions de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, - les dispositions de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n° 2015990 du 6 août 2015,

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

  • les dispositions des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
  • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
  • les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
  • les règles d'urbanisme des lotissements,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain,
  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

4. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés. a. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. b. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation :

  • les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles. c. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

5. Lexique

Alignement

L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.

Annexe

Une annexe est une construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, piscine...).

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 m des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

Caravane

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Construction nouvelle Construction nouvellement bâtie, indépendante d'une autre construction.

Contigu

Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.

Destinations et sous-destinations

  • La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et la pêche maritime.
  • La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
  • La sous-destination logement comprend les logements utilises à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.
  • La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières a vocation sociale …
  • La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandes par voie télématique, ou organises pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifie par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015.

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

  • La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salaries ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

  • La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
  • La sous-destination activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle s’applique à toutes les constructions ou s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale a toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies a des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les ≪ showrooms ≫... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
  • La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions a vocations touristiques :

1. les résidences de tourisme,

2. les villages résidentiels de tourisme ;

3. les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

  • La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
  • La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’Etat), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’Etat (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou prives, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…).

Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

  • La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques
  • La sous-destination établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de sante privées ou publics (art. L6323-3 du code de la sante publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipes (lutte contre les ≪ déserts médicaux ≫). Les maisons de sante ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sousdestination ≪ Activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ≫.

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

  • La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
  • La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destines a l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs prives (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases…
  • La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
  • La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifie par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015.
  • La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédies à la vente en ligne et les centres de données.
  • La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
  • La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…

Distances (mesure des)

La distance règlementée par les articles 4 est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé.

Extensions

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Ne peut être qualifiée d'extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s'intègre. Dans ce cas, la construction est considérée comme nouvelle.

Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Façade – Pignon

Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un pignon est une façade.

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

Habitations légères de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

Hauteur maximale La hauteur maximale règlementée par les articles 4 est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Limite séparative Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites périphériques d’une unité foncière.

Recul Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.

Résidences mobiles de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Sol naturel Le sol naturel est celui existant au moment du dépôt de la demande d’autorisation de travaux.

Terrain ou unité foncière Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.

Voies et emprises publiques - Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 4 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. - Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

6. Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4 et L.152-5 du code de l’urbanisme.

7. Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…
  • dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les thématiques I (Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité) des différents règlements de zones.

Les ouvrages à haute et très haute tension développés, exploités et maintenus par le Réseau Public de Transports d'Electricité (RTE) relèvent de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics » et de la sous-destination, « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ». A ce titre, ils rentrent dans la présente catégorie d'ouvrages spécifiques :

  • en tant qu'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique et d'intérêt collectif ;
  • et en tant qu'ouvrages exceptionnels (en particulier concernant les pylônes).

En hauteur et en tenue mécanique, les ouvrages de RTE sont soumis à des règles techniques propres (arrêté interministériel technique). Ils peuvent être déplacés, modifiés, ou surélevés pour diverses raisons (sécurisation de traversées de routes, autoroutes, voies ferrées, construction de bâtiments, etc.). De plus, leurs abords doivent faire l'objet d 'un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage et abattage d'arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment. Les affouillements et les exhaussements doivent être également autorisés pour l'ensemble de ces ouvrages, sous réverse du respect des dispositions du code de l'urbanisme.

Par ailleurs, les infrastructures relatives au haut et très haut débit constituent des projets d'intérêt général pouvant être réalisés sur l'ensemble du territoire au titre de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.

8. Reconstruction d'un bâtiment

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

9. Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

  • la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

  • l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
  • l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
  • la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".

10. Clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune.

11. Permis de démolir

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme.

12. Prescriptions du PLU

A. Éléments de paysage a préserver

Il est rappelé qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont soumis à déclaration préalable.

Protection des végétaux

Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :

1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;

3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 3122 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses. Ils sont identifiés aux documents graphiques par les trames suivantes :

Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE.

Protection du bâti

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.

Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

B. Emplacements réservés

Les emplacements réservés sont repérés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU.

Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

C. Préservation du commerce

Linéaires commerciaux Des dispositions spécifiques sont prévues pour le changement de destination des commerces et services en rez-de-chaussée de certaines constructions afin de conforter la diversité commerciale du bourg. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

Les dispositions sont précisées à l’article UC 3 du présent règlement.

Centralité commerciale Des dispositions spécifiques sont prévues pour la création de commerce de détail afin de conforter la centralité commerciale du bourg (L 151-16 du code de l’urbanisme).

Approbation en date du 10 février 2020

Elle est identifiée aux documents graphiques par la trame suivante :

Règlement écrit

Les commerces ont pour vocation à être accueilli dans la centralité identifiée au document graphique.

D. Zones humides

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique :

En application de l’article L 211-1 du code de l’environnement et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Rance, Frémur, Baie de Beaussais approuvé par arrêté préfectoral du 9 décembre 2013, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages… Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion ou à la restauration des zones humides sont admis. L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement.

E. LES CHEMINEMENTS DOUX A CREER OU A CONSERVER Les documents graphiques précisent le tracé approximatif de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme. Ces derniers ont une largeur minimale de 3 mètres. Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

Approbation en date du 10 février 2020

Règlement écrit

Chapitre I – règlement applicable aux zones UC

La zone UC est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. Elle couvre le centre ancien du bourg de MÉDRÉAC.

Thématique I - destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.