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Le règlement de Melay, texte intégral

38 articles repris mot pour mot du document opposable 247100639_PLUi_20260216, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MARCIGNY (71)

Pièce n°3.1 : Règlement écrit Approbation

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................................... 2 COMMENT UTILISER LE RÈGLEMENT ?........................................................................................................4 TITRE 1 – RAPPELS ET DEFINITIONS............................................................................................................6

1.1 Article 1 - Champ d'application territoriale........................................................................................................................................ 6 1.2 Article 2 - Division du territoire en zones ........................................................................................................................................... 6 1.3 Article 3 - Autres éléments portés sur le document graphique.....................................................................................7 1.4 Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles ............................................................................................................ 8 1.5 Article 5 - Droit de préemption urbain ................................................................................................................................................. 9 1.6 Article 6 – Définitions issues du lexique national ....................................................................................................................... 9 1.7 Article 7 – Définitions supplémentaires .............................................................................................................................................12 1.8 Article 8 - Destinations et sous-destinations ............................................................................................................................... 18

TITRE 2 - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ................................21

2.1 Article 1 - Éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme...................................21 2.2 Article 2 - Éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ................................45 2.3 Article 3 - Prescriptions dans les secteurs soumis aux risques...................................................................................47 2.4 Article 4 - Nuisances.........................................................................................................................................................................................49 2.5 -Article 5 – Périmètres de zones de recherche et d’exploitation de carrières .............................................. 50 2.6 Article 6 - Dispositions du règlement départemental de voirie relatives aux obligations des riverains du domaine public en matière de voirie .......................................................................................................................... 50

TITRE 3 - PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS ..........................................................................................53

3.1 Article 1 - Prescriptions générales applicables à toutes les constructions ........................................................53 3.2 Article 2 – Prescriptions particulières applicables aux constructionsnouvelles, hors bâtiments d’activités, et aux réhabilitations et extensions des constructions bâties depuis 1950................................. 64 3.3 Article 3 - Prescriptions particulières applicables à la restauration des bâtiments historiques ou anciens................................................................................................................................................................................................................................. 70 3.4 Article 4- Prescriptions particulières applicables aux bâtiments à usage d’activités économique (y compris les constructions techniques agricoles).......................................................................................................................77 3.5 Article 5 : prescriptions spécifiques aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs....................................................................................................................................................................................................82 3.6 Article 6- Les palettes à respecter ......................................................................................................................................................83

TITRE 4 - PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX APPLICABLES À TOUTES LES ZONES.......................................................................................................................................................... 89

4.1 Article 1- Desserte par les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique................. 89 4.2 Article 2 - Desserte par les réseaux.................................................................................................................................................... 90 4.3 Article 3 - Électricité, téléphone et réseaux numériques .................................................................................................97

TITRE 5 - RÈGLES CONCERNANT LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ENR : L’AGRIVOLTAÏQUE, LE PHOTOVOLTAÏQUE ET L’ÉOLIEN ........................................................................................................... 98

5.1 Article 1- Définition de l’agrivoltaïsme............................................................................................................................................... 98 5.2 Article 2 Règles pour les installations photovoltaïques ................................................................................................... 99

TITRE 6 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ...........................................................104

6.1 Article 1 - U : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ................................... 105 Article 2 - U : Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère...........................................................................108 Article 3 - U : Équipements et réseaux ................................................................................................................................................... 121

TITRE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER.................................................... 122

Titre 7.1 : Dispositions applicables aux zones 1AUc......................................................................................................................123 Article 1 - 1AUc : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité...................................123 Article 2 - 1 AUc : Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère .................................................................124 Article 3 - 1AUc : Équipements et réseaux ......................................................................................................................................... 131 Titre 7.2 : Dispositions applicables aux zones 2AU et 2 AUx.................................................................................................132 Article 1 - 2AU et 2 AUx : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ..............132 Article 2 - 2AU et 2AUx : Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ...............................................133 Article 3 - 2AU et 2AUx : Équipement et réseaux ..........................................................................................................................133

TITRE 8– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES......................................................... 134

Article 1 - A : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ............................................135 Article 2 - A : Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ........................................................................... 140 Article 3 - A : Équipement et réseaux...................................................................................................................................................... 145

TITRE 9– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES......................................................146

Article 1 - N : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité............................................147 Article 2 - N : Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ........................................................................... 151 Article 3 - N : Équipement et réseaux ..................................................................................................................................................... 156

COMMENT UTILISER LE RÈGLEMENT ?

• Identifier sur le plan de zonage la zone dans laquelle se situe le projet. • Vérifier si le tènement objet du projet est concerné par des trames et symboles spécifiques sur le document de zonage et vérifier dans la légende à quoi ils correspondent.

• Puis se référer au règlement écrit qui détaille les règles de la façon décrite ci-après.

Le règlement est composé de plusieurs chapitres :

Titre 1 rappels et définitions : Cette partie rappelle différents éléments déterminés par le code de l’urbanisme et donne les définitions des termes utilisés dans le règlement. Il convient d’en prendre connaissance pour comprendre comment sont définies les destinations de la construction, le calcul des hauteurs et des implantations ainsi que la définition du type de zone.

Titre 2 - dispositions réglementaires applicables à toutes les zones Cette partie traite des règles qui s’imposent dans toutes les zones sur des thématqiues particulières :

• Les éléments identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme.

Ces éléments sont figurés sur le plan par des trames et des symboles graphiques. Les règles associées sont dans ce chapitre

• Les règles qui s’appliquent dans les secteurs de risques identifiés au plan de zonage par des trames ou des symboles graphiques

• Les règles qui s’appliquent sur les sites concernés par des nuisances spécifiques.

Titre 3 - Prescriptions en matière d’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale des constructions Cette partie traite des règles applicables à toutes les zones en matière d’aspect des constructions, d’implantation dans la topographie. Ces règles sont déclinées selon les typologies de bâti :

• Règles pour les constructions nouvelles et constructions construites après 1950 hors bâtiments économiques (dont agricoles),

• Règles qui s’appliquent à la réhabilitation du bâti historique (construit avant 1950), • Règles s’appliquant aux bâtiments économiques dont agricoles, • Règles qui s’appliquent aux habitations démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

• Règles communes applicables à toutes les constructions

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions

Les destinations des constructions sont :

• 1° Habitation • 2° Commerce et activités de service • 3° Équipement d’intérêt collectif et services publics • 4° Exploitation agricole et forestière • 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

On rappelle qu’elles sont définies par le code de l’urbanisme et non par le PLUI.

Sous-destinations des constructions

Les sous-destinations des constructions sont :

Les sous-destinations de la destination « habitation » La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les sous-destinations suivantes :

• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Les sous-destinations de la destination « commerce et activité de service » La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 15127 du Code de l’Urbanisme comprend les sous-destinations suivantes :

• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique ;.

• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions es constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

• La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. • La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. • La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Les sous-destinations de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les sous-destinations suivantes :

• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

• La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Les sous-destinations de la destination « exploitation agricole et forestière » La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 15127 du Code de l’Urbanisme comprend les sous-destinations suivantes :

• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme.

• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Les sous-destinations de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » La destination de construction « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5 de l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les sous-destinations suivantes :

• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

• La sous-destination : « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Ces dispositions ne concernent pas les dispositifs de production d’énergie en toiture

3.1.3 Mouvements de sols dans toutes les zones

Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Le projet est tenu de respecter la topographie générale du terrain avant construction. Ainsi tous les mouvements de terre seront limités à l’assise nécessaire à la construction, ainsi qu’au raccordement aux abords immédiats de celle-ci. Les pentes supérieures à 30 % pourront être reprofilées par terrassements successifs. Pour des raisons paysagères, les soutènements ainsi créés seront constitués de mur en pierres ou enduit en cohérence avec les constructions avoisinantes, ou d’enrochements de petits éléments de pierre de couleur ocre, terre (les pierres blanches, noires et grises sont interdites). Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder :

• 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15% • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30% • 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30%

La hauteur est mesurée à partir du bas du terrain naturel avant travaux au droit du déblai/remblai. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés. Elles ne s’appliquent pas aux bâtiments industriels et aux bâtiments agricoles. Les enrochements sont autorisés uniquement si les moellons de pierres sont plus longs que hauts et si la hauteur des moellons de pierre ne dépasse pas 30 cm de haut. Il faut qu’ils soient posés de façon régulière à joints alternés. Ces enrochements sont limités à 1.50m de hauteur.

Photo illustrative d’enrochement de moellons de pierre à joints alternés

Les ouvrages de soutènement de petits éléments sont autorisés, à l’image des murs de pierres sèches ou des maçonneries de moellons enduits. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 2 m de hauteur ; En cas de contrainte topographique particulière nécessitant un soutènement important des enrochements plus importants sont admis Le même aspect de couleur et le positionnement alterné des pierres doivent être respectés. Les gabions sont autorisés de façon limitée sur des aménagements ponctuels de linéaires limités. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1,m de hauteur. Leur remplissage devra respecter les couleurs de la pierre locale ou du pisé. Les remplissages de couleur blanche, noire et grises sont proscrits. Les murs sur la parcelle quand ils ne constituent pas une clôture en limite séparative, un soutènement ou une construction sont limités à 1.50m de hauteur et à 2.50 mètres linéaires. Ils doivent être enduits des deux côtés avec une finition lisse, être surmontés d’une couvertine et respecter la palette de couleur mise en place intégrée au règlement.

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations

Destination Sous destination

Ua1 Ua2 Ua3 Uc Ud Ue Uxi Uxm Uxf Up

Habitation

Logement

V

Hébergement

V

Artisanat commerce détail

et de V

Restauration

V

V

V

V

V V*1 V*2 V*2 X V*3

V

V

V

V

V

X

X

X V*3

V V*4 V*4 V*4 X V*5 V*12 V*6 X

V

V

V

V

V

V

V

X V*3

Commerce de gros V

V

X

X

X

X

V

V

X

X

Commerce et activités de service

Activités

de

services

s'effectue l'accueil

d'une clientèle

V

V

V

V V*4 X V*4

V

X V*3

Hôtel

V

V

V

V

V

V

V

V

X V*3

Autres hébergements touristiques

V

V

V

V

V

V

X

X

X V*3

Cinéma

V

V

X

X

X

V

X

X

X

X

Locaux et bureaux

accueillant

du

public

des

administrations

V

V

V

V

V

V

V

V

X V*3

publiques ou de

leurs délégataires

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

V

V

V

V

V

V

V

V

X

X

Établissements d’enseignement, de santé et d’action

V

V

V

V

V

V

X

X

X V*3

sociale

Salles d’art et de spectacles

V

V

V

V

V

V

X

X

X V*3

Destination

Sous destination

Ua1 Ua2 Ua3 Uc

Équipements sportifs

V

V

V

V

Autres

équipements

V

V

V

V

recevant du public

Lieux de culte

X

X

X

X

Ud Ue Uxi Uxm Uxf Up

V

V

X

X

X

X

V

V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

X

X V*7 V*7 X

X

X

X

V

X

X

X

X V*7 X

X

V

X

X

X

Industrie

V*8 V*9 V*9 V*8 X

X

V

V

X

X

Autres

Entrepôt

V*4 V*4 V*4 V*4 X

X

V

V

X

X

activités des

secteurs

Bureau

V

V

V

V

V

V

V

V

X V*3

secondaire

ou tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

X

X

X

X

X

V

X

X

X

X

Cuisines dédiées à la vente en ligne

X

X

X

X

X

X

V

V

X

X

b) Autres usages

Usages

Ua1 Ua2 Ua3 Uc Ud Ue Uxi Uxm Uxf Up

Les

affouillements

et

exhaussements non liés à l’assise

des constructions et aménagements X

X

X

X

X V*11 V*11 V*11 X

X autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature.

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les

X

X

X

X

X

V

X

X

X

X parcs résidentiels de loisirs,

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de V*10 V*10 V*10 V*10 V*10 X

X

X

X

X

leurs utilisateurs.

Les ICPE soumises à déclaration

V

V

X

X

X V*1 V

V

X

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

X

X

X

X

X

V

V

X

X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

N°1 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées si elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif présents dans la zone Ue considérée. N°2 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement pour l’extension des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante. Les annexes aux habitations et piscines sont autorisées pour les habitations existantes sur la parcelle de l’habitation. N°3 : la sous-destination concernée est autorisée uniquement par changement de destination ou aménagement des constructions existantes. Les extensions des constructions de la sousdestination concernée ne sont pas limitées si elles se réalisent dans un volume bâti existant. Si elles sont réalisées en extension d’un volume bâti existant, elles sont limitées à 25 m² d’emprise au sol. Les annexes aux habitations existantes et les piscines sont autorisées. N°4 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour l’extension des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante. N°5 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour

• L’extension des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante.

• Les locaux d’exposition vente des activités de production existantes aux conditions cumulatives suivantes : être intégrées dans le volume bâti de la construction principale de production, ne pas dépasser 30% de la surface totale de plancher de la construction principale et dans la limite de 100 m² de surface de plancher N°6 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement dans le cadre de la commercialisation des productions agricoles des exploitations agricoles. N°7 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination, et pour les locaux accessoires nécessaires à cette sous-destination. N°8 : La sous-destination concernée est autorisée dans la limite maximale de 150 m² de surface de plancher. Pour les constructions existantes de cette sous-destination dont la surface dépasse 150m² de plancher, les extensions sont autorisées dans la limite maximale de 30% de surface de plancher existante au moment de l’approbation du PLUI. N°9 : La sous-destination concernée est autorisée dans la limite maximale de 300 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. Pour les constructions existantes de cette sous-destination dont la surface dépasse 300m² de plancher, les extensions sont autorisées dans la limite maximale de 30% de surface de plancher existante au moment de l’approbation du PLUI. N°10 : La sous-destination concernée est autorisée sous réserve de respecter l’aspect extérieur défini au titre 3 article 3.5, concernant le chapitre « prescriptions spécifiques aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » N°11: Les dépôts ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires aux activités et équipements présents dans la zone. Ils devront dans ce cas être masqués par un écran végétal. N°12 : La sous-destination concernée est autorisée sous réserve de présenter une surface minimale de vente par unité commerciale (par enseigne) de 300m² et d’une surface de plancher de 400m² par unité commerciale. En cas d’ensemble commercial, chaque unité de vente doit présenter une surface minimale de vente de 300 m².

U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : C. Mixité fonctionnelle et sociale

a) Mixité fonctionnelle Au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, le PLUi comporte des linéaires identifiés et délimités au règlement graphique le long des voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Dans ces secteurs, le rez-de-chaussée des constructions doit obligatoirement être affecté aux sous-destinations et destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, cinéma, hôtel, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Ces dispositions s'appliquent aux RDC des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que halls d’entrée, accès au stationnement, locaux techniques. Dans ces secteurs, en cas de démolition reconstruction d’une surface commerciale, la nouvelle surface commerciale doit être de taille au moins égale à celle démolie.

b) Mixité sociale Non réglementé.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : • L’implantation des établissements sensibles ou utiles à la gestion de crise doit être recherchée en dehors des zones inondables

B. A titre d’information, les aléas de retrait et de gonflement des argiles, sismiques, de mouvements de terrains et de cavités souterraines

Le site Géorisques, édité par le ministère de l’Environnement et conçu par le BRGM, rassemble les informations géographiques sur les risques naturels et technologiques dans un portail national. Le territoire de la CC de Marcigny est concerné par :

• L’aléa retrait-gonflement des argiles : le niveau d’aléa varie de nul à moyen selon les secteurs ;

• Le risque sismique : toutes les communes du territoire sont concernées par un risque sismique faible (niveau 2) ;

• Le risque mouvement de terrain : les communes de Artaix, Baugy et Chambilly sont concernées par ce risque ;

• Il n’y a pas de cavités souterraines recensées sur le territoire. C. Risques liés aux canalisations de matières dangereuses

Le territoire est concerné par plusieurs canalisations de transport de matière dangereuse (gaz) traversant les communes de Anzy-le-Duc, Baugy, Marcigny, Montceaux-l’Etoile et Vindecy. Ces canalisations engendrent des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) de type I1 et I3, qui sont annexées au PLUi.

2.4 Article 4 - Nuisances

A. Classement sonore des infrastructures terrestres

Conformément à l’article L.571-10 du code de l’environnement, dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Les infrastructures de transports terrestres sont ainsi classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.

Le calcul s’appuie notamment sur le trafic, la part des poids lourds, le revêtement de la chaussée, la vitesse.

Sur la base de ce classement, sont déterminés les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.

Catégorie de classement

de l’infrastructure

1 2 3 4 5

Niveau sonore de référence Laeq(6h-22h) en dB (A) L > 81 76 < L < 81 70 < L < 76 65 < L < 70 60 < L < 65

Niveau sonore de référence

Laeq(22h-6h) en dB(A) L > 76

71 < L 76 65 < L 71 60 < L 65 55 < L < 60

Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure d = 300 m d = 250 m d = 100 m d = 30 m d = 10 m

En application de l’arrêté préfectoral n°71-2017-01-30-005, annexé au PLUi, le territoire est traversé par des infrastructures routières ayant le classement sonore suivant :

• La RD 982 à Marcigny et Saint Martin-du-Lac est classée en catégorie 3 (largeur affectée

: 100m).

• La RD 982B à Marcigny et Saint Martin-du-Lac est classée en catégorie 4 (largeur affectée

: 30m).

Extrait de l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral n°71-2017-01-30-005 du classement sonore de Saône-et-Loire

B. Plan d’Exposition au Bruit (PEB)

Le territoire de la Communauté de communes de Marcigny est concerné par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Saint-Yan approuvé le 29 janvier 2014 par l’arrêté inter-préfectoral n°2014029-0034. Seule la commune de Montceaux-l’Etoile est concernée par ce PEB. Les dispositions d’urbanisme qui en découlent sont opposables à toutes personnes publiques ou privées ; elles valent Servitude d’Utilité Publique (SUP) à leur approbation et demeurent applicable même lorsqu’il existe un document d’urbanisme. Le PEB de l’aérodrome de Saint-Yan de la Loire secteur 2 est annexé au PLUi.

2.5 -Article 5 – Périmètres de zones de recherche et d’exploitation de carrières

Le document graphique peut faire apparaitre par un tramage spécifique les sites concernés par l’exploitation de carrières. Sur certaines communes le périmètre n’a pas été transmis par la DREAL ou l’exploitant la localisation est signalée par un pictogramme. Sur ces secteurs sont autorisés :

• Les installations ayant un lien direct avec l'extraction, la transformation, la commercialisation, le recyclage des granulats, le stockage et le remblaiement avec des matériaux inertes.

• Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. • Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, sous réserve qu'elles soient directement liées à l'exploitation des carrières ou à leur remblaiement

• La poursuite de l'exploitation des carrières existantes, l'ouverture de carrières, l'extension des carrières existantes

• Les aménagements, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires à l’exploitation des carrières

Les constructions devront s’implanter dans les pentes selon les modalités suivantes :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés. Elles ne s’appliquent pas aux bâtiments industriels et aux bâtiments agricoles.

3.1.5 Les clôtures dans toutes les zones

Murs traditionnels existants Les murs et murets traditionnels en pierre doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Ils ne peuvent pas être surélevés par d’autres matériaux de clôture. Même s’ils ne sont pas identifiés au titre de l’article L151_19, les prescriptions suivantes s’appliquent :

• Ils ne peuvent pas être détruits. En cas de restauration il s’agira de retrouver le caractère d’origine (ils ne peuvent pas être surmontés de dispositifs (occultants, grillages, grilles, ou tout autre dispositif), S’ils sont coiffés ce sera avec le même type de matériaux que le murs (calotte brionnaise ou couvertine de pierre). Ils ne peuvent pas être surélevés ou abaissés. Ils peuvent être doublés en arrière par une haie. Mais aucun dispositif occultant (en dehors des haies) ne doit dépasser la hauteur du mur.

en cas de surimposition

• Respecter l’orientation et la pente de la toiture • Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration : positionnement vertical, façade moins bien orientée, utilisation de matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur de protection des monuments.

• Dans les secteurs protégés (périmètres de monuments historiques), le capteur devra si possible techniquement être intégré dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en sur imposition,

• Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures doivent être en accord avec la toiture

• Utiliser les panneaux comme élément « constructif » dans les constructions neuves • Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces. • Les fixations ne devront pas être apparentes • Les dispositifs de fixation devront être de couleur en harmonie avec la teinte du panneau

Illustrations d’implantations de panneaux à mettre en œuvre :

Implantation sur un volume annexe

Implantation selon les axes des ouvertures en façade

Implantation en bas de pente centrée

Panneaux solaires sur les toitures terrasses Les panneaux solaires sur les toitures terrasses sont autorisés sans prescription spécifique. Panneaux solaires en façades En façade, ils sont autorisés en construction nouvelle dans le cadre d’un projet architectural global. Ils ne devront pas déborder du nu extérieur du mur de façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures, On évitera la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux différents. Ils sont toutefois admis sur un auvent avec une bonne insertion paysagère dans le bâti environnant. Panneaux solaires sur le terrain Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler ou de les rendre moins perceptibles depuis l’espace public. Ils sont limités à 15 m² d’emprise au sol. Dans ce cas on évitera d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de l’adosser à un élément bâti.

Les ombrières photovoltaïques sont autorisées pour tout type de stationnement en veillant à ce que les profils des supports ne soient pas massifs. Dans tous les cas les supports et l’armature soutenant les panneaux des ombrières photovoltaïques doivent être de couleur sombre (ardoise, gris brun). Il sera recherché une absence de miroitement. En cas de pose de plusieurs ombrières, l’impact de l’organisation orthogonale des panneaux, sera réduit en plantant une trame arbustive entre les rangs de panneaux et/ou d’arbres ponctuels en alternance en tenant compte de l’exposition des panneaux. (La plantation d’arbres en une orientation oblique contribue à une impression aléatoire plus « naturelle »)

Strate arbustive en accompagnement d’ombrières

Alternance entre ombrières et arbres plantés en oblique

3.3 Article 3 - Prescriptions particulières applicables à la restauration des bâtiments historiques ou anciens

Sont considérés comme historiques ou anciens les bâtiments édifiés avant 1950.

3.3.1 Toitures

Toitures à pentes Les toitures présentant charpente ou couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble sont à conserver. Les galeries de faîtage, épis et décors de toit sont à conserver. Lorsque des cheminées sont présentes, si elles ne peuvent toutes être conservées, au moins 50% devront être conservées. Les toitures doivent être simples, la pente est identique à la pente existante et en cas de restauration le faîtage sera dans le même sens qu’initialement. Les débords de toit (débords bois, corniches,) en couronnement d’immeuble sont conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction

Les tuiles seront d’aspect similaire à l’existant dans l’aspect d’origine de la construction. Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres de façade. D’une façon générale la couverture doit prédominer sur les ouvertures (dans le rapport plein/vide: le plein reste dominant), les crevées de toit (grands évidements) sont interdites d’une façon générale.

Les toitures terrasse

• Les toitures terrasses sont admises ponctuellement sur des volumes annexes ou sur des volumes en jonction entre deux volumes principaux, et pour les annexes aux habitations

Illustration : Toiture terrasse en jonction de 2 volumes principaux

3.3.2 Volumes et façades

Toiture terrasse sur volume annexe

Prescriptions spécifiques

Pour les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les volumes ne seront ni arasés ni surélevés en cas de réhabilitation. Les autres constructions ne sont pas concernées par cette mesure.

Traitement des façades

La création d’ouvrage en saillie (balcon…) est interdite, sauf si des balcons sont déjà existants sur la construction.

Les façades et éléments en pierre de taille à l’origine, doivent rester apparents à l’exception des murs composites (maçonnerie de tout-venant avec du pisé ou/et des éléments de structure en pierre) auxquels un enduit sera appliqué à fleur des encadrements, ou par rejointoiement à fleur de pierres. Les couleurs des joints seront du ton de la terre locale et de la pierre locale. Le pisé en bon état et bien protégé (débords de toits, soubassements en pierres, briques ou galets) pourra rester apparent, Les murs seront enduits à l’exception des murs en pierres de taille appareillées en bon état.

Les enduits seront :

• De finition lisse ou à pierre vue • À la chaux, sur les murs en pisé

En cas de bardage : celui-ci sera en bois à lames verticales.

Enduit à pierre vue

Bardage bois

Sur les communes situées outre Loire, les façades et encadrements en brique existants seront à maintenir.

Aucune canalisation (eau, vidange ...) ne devra être visible en façade à l'exception des descentes d'eaux pluviales qui seront obligatoirement verticales et disposées dans les angles du bâtiment, Tous les réseaux électriques ou de télécommunication devront être dissimulés sous les forgets ou des éléments d’architecture de modénature (corniches par exemple). Il ne sera pas autorisé de « pénétrantes ou de câblage en milieu de façade » ;

Les conduits de cheminée anciens seront à conserver et à restaurer. La configuration des nouveaux conduits sera conforme aux dispositions d’origine (boisseau de proportion rectangulaire). Les conduits de cheminée seront enduits comme la façade.

Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont interdites. La colorimétrie respectera la palette de couleurs mise en place et intégrée au règlement,

Les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée.

Si l’immeuble comporte des éléments anciens susceptibles d’une mise en valeur, ceux -ci devront être restaurés : encadrements en pierre, arcades, pierres sculptées, pierres charretières, niches à statuaire…. Les décors de façade (en brique) doivent être maintenus et non recouverts

Les dispositifs de production d’ENR sont interdits en façade.

Percements

La composition existante des façades sera respectée notamment dans le cas de création de nouvelles ouvertures. Généralement, la façade était composée selon des axes verticaux (alignements des ouvertures les unes au-dessus des autres sur un même axe central) et horizontaux (alignements des ouvertures sur un même plan).

La modification ou la création de baie en façade et pignon devra le plus possible s’intégrer à l’ordonnancement existant par le respect des alignements, de la symétrie et suivant le rythme des travées. Notamment les fenêtres à créer se rapprocheront des proportions et l’aspect des percements anciens les plus proches existants sur le même étage. Ils seront le plus possible axés avec les percements des étages inférieurs et supérieurs.

Illustration :

Typologies de percements possibles

Construction d’origine

Fermeture des grandes ouvertures Les grandes ouvertures (de granges, de commerces par exemple) ne seront pas murées. On ne créera pas non plus de fenêtre par murage partiel de ces ouvertures. On utilisera de préférence des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés). L’ouverture de la porte de grange ou du commerce représente un « vide » important, qui associée au mur (« plein ») compose la façade. Il est important que ces éléments conservent leur identité. Le vide devra rester d’aspect plus « fragile » : verre, bois. On pourra aussi se servir de l’ouverture pour créer un porche, ou un sas de transition.

Illustration de fermetures vitrées de porte de grange à privilégier

Illustration un traitement de porte de grange

3.3.3 Menuiseries - Ouvertures

Ouvertures Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront être plus hautes que larges s’agissant des bâtiments historiques.

Fenêtres et portes Les menuiseries anciennes (portes, fenêtres, volets) doivent être conservées, restaurées. Si leur restauration n’est pas possible, les nouvelles menuiseries présenteront des caractéristiques identiques à celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect,). Le type et la couleur des menuiseries doivent être homogènes pour l’ensemble des baies d’une même façade, des exceptions sont possibles pour le rez-de-chaussée (commerce, bureaux etc.).

Volets Les volets à lamelles sont autorisés, Les volets battants seront maintenus pour les façades donnant sur la rue même en cas de pose de volets roulants. Pour les façades donnant sur la cour, les volets roulants sont autorisés sans maintien des volets battants, mais ils devront être non saillants en façade et si les coffres de volets roulants sont masqués ou habillés par des lambrequins. Les jalousies et brises soleils orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un lambrequin. La couleur des menuiseries respectera la palette mise en place et intégrée au règlement

Gardes corps et ferrures Les gardes corps et ferrures anciennes seront conservées et restaurées. Pour les créations, il conviendra de s’inspirer des modèles anciens les plus simples : simple barreaudage vertical en fer plein maintenu par 3 lisses horizontales. Les ferrures extérieures seront peintes dans un ton neutre. Les ferrages des menuiseries seront peints dans le même ton que la menuiserie.

3.3.3 Énergies renouvelables

Panneaux solaires sur les toitures à pentes Les panneaux solaires sont autorisés uniquement sur des volumes annexes (lorsqu’ils existent) et non sur le volume principal de la construction (sauf en l’absence d’annexes ou de volume annexe).,

• Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit. • Ils doivent être non réfléchissants • Les tuiles solaires s’apparentant aux caractéristiques de la tuile traditionnelle locale sont autorisées sur l’intégralité de la surface de la toiture,

Les panneaux doivent :

• S’implanter parallèlement à la ligne de faîtage et/ou à l’égout. • Préférentiellement être descendus vers la partie basse du toit pour dégager la dominance du faîtage.

• S’aligner obligatoirement avec les percements de la façade • Suivre rigoureusement la pente du toit en position affleurante (notamment dans le cas de rénovations complète de la toiture). La position surimposée est souvent une réponse technique. Elle doit alors rechercher un profil le plus bas possible.

• Dans les secteurs protégés : périmètres de monuments historiques, le capteur devra de préférence être intégré dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en surimposition,

• Respecter l’orientation et la pente de la toiture • Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration : positionnement vertical, façade moins bien orientée, utilisation de matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur de protection des monuments.

• Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures doivent être en accord avec la toiture

• Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces. • Les fixations ne devront pas être apparentes • Les dispositifs de fixation devront être de couleur en harmonie avec la teinte du panneau

Exemple d’implantations de panneaux :

Implantation sur un volume annexe à privilégier quand c’est possible

Implantation le plus possible selon les axes des ouvertures en façade

Implantation en bas de pente centrée

Panneaux solaires sur les toitures terrasses Les panneaux solaires sur les toitures terrasses sont autorisés en recherchant une intégration au plus près du niveau de toit.

Panneaux solaires en façades En façade, : ils sont interdits.

Panneaux solaires sur le terrain Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler ou de les rendre moins perceptibles depuis l’espace public. Ils sont limités à 15 m² d’emprise au sol. Dans ce cas on évitera d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de l’adosser à un élément bâti.

Les ombrières photovoltaïques sont autorisées pour tout type de stationnement en veillant à ce que les profils des supports ne soient pas massifs. Dans tous les cas les supports et l’armature soutenant les panneaux des ombrières photovoltaïques doivent être de couleur sombre (ardoise, gris brun). Il sera recherché une absence de miroitement. En cas de pose de plusieurs ombrières, l’impact de l’organisation orthogonale des panneaux, sera réduit en plantant une trame arbustive entre les rangs de panneaux et/ou d’arbres ponctuels en alternance en tenant compte de l’exposition des panneaux. (La plantation d’arbres en une orientation oblique contribue à une impression aléatoire plus « naturelle »)

Strate arbustive en accompagnement d’ombrières

Alternance entre ombrières et arbres plantés en oblique

3.4 Article 4- Prescriptions particulières applicables aux bâtiments à usage d’activités économique (y compris les constructions techniques agricoles)

3.4.1 Toitures

Les pentes de toit ne sont pas réglementées. Le faîtage lorsqu’il existe, est réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à pentes non constituées de tuiles devront être de couleur neutre (gris, vert sombre, brun, bronze…). Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont interdites en toiture. Les matériaux utilisés pour les toitures ne devront pas être réfléchissants (aspect mat), les panneaux solaires en toiture ne sont pas concernés par cette disposition, Lorsque que les toitures à pentes sont couvertes de tuiles, celles-ci doivent être rouge nuancé. Le panachage de couleurs de tuiles est interdit. Les ouvrages techniques en toiture seront le plus possible intégrés ou masqués par un élément architectural. Les toitures terrasses non accessibles sont obligatoirement végétalisées et/ou supports d’installations de production d’ENR.

3.4.2 Façades

Les projets doivent prendre en compte l’obligation de réaliser un traitement soigné des façades, En cas d’enduits ils seront de finition lisse, les enduits. Les façades arrière et latérales des constructions doivent être traitées avec le même soin que la façade principale. Les couleurs des enduits devront respecter la palette de couleurs mise en place et intégrée au présent règlement. En cas de bardage, la couleur des bardages devra respecter des teintes neutres. La couleur blanche et les couleurs vives sont interdites.

3.4.3 Implantation des stockages et des stationnements (non applicables aux constructions agricoles)

Les stockages de plein air ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : espaces végétalisés dominants. Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées. Il est rappelé qu’une palette végétale est mise en place et intégrée aux orientations d’aménagement et de programmation

3.4.4 Les bâtiments techniques (non applicables aux constructions agricoles)

Les transformateurs, installations techniques seront le plus possible intégrés au volume des bâtiments. Pour ceux qui ne seraient pas intégrés dans la construction principale, ils devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale. Des caches conteneurs seront intégrés à l’aménagement de l’entrée charretière

3.4.5 Énergies renouvelables

Positionnements sur les toitures à pentes : Pour toutes les constructions :

• Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit. Ils suivront rigoureusement la pente du toit en position affleurante (notamment dans le cas de constructions neuves ou de rénovations complète de la toiture). La position surimposée est souvent une réponse technique. Elle doit alors rechercher un profil le plus bas possible.

• Ils seront non réfléchissants • Les tuiles solaires s’apparentant aux caractéristiques de la tuile traditionnelle locale sont autorisées sur l’intégralité de la surface de la toiture, Il sera préférable de couvrir l’ensemble du pan de toiture ou la toiture complète pour les bâtiments techniques industriels ou agricoles. Si les panneaux ne couvrent pas l’ensemble d’un pan de toit ils devront respecter les prescriptions suivantes :

• S’implanter parallèlement à la ligne de faîtage et/ou à l’égout.

• Préférentiellement être descendus vers la partie basse du toit pour dégager la dominance du faîtage.

• S’aligner avec les percements de la façade • Lorsque l’orientation le permet, la position zénithale sera sur les deux pans de la toiture, façon verrière,

• Respecter l’orientation et la pente de la toiture • Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration : positionnement vertical, façade moins bien orientée, utilisation de matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur de protection des monuments.

• Dans les secteurs protégés : périmètres de monuments historiques, périmètres, le capteur devra de préférence être intégré dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en sur imposition, ,

• Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures doivent être en accord avec la toiture

• Utiliser les panneaux comme élément « constructif » dans les constructions neuves • Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces. • Les fixations ne devront pas être apparentes • Les dispositifs de fixation devront être de couleur en harmonie avec la teinte du panneau

Illustration d’implantations de panneaux à retenir :

Implantation sur un volume annexe

Implantation selon les axes des ouvertures en façade

Implantation en bas de pente centrée

Implantation sur un volume annexe ou en façade dans le cadre d’une expression contemporaine de l’architecture des bâtiments économiques

Implantation couvrant la totalité d’un ou de plusieurs pans de toiture dans le cadre d’un bâtiment technique ou industriel

Panneaux solaires sur les toitures terrasses Les panneaux solaires sur les toitures terrasses sont autorisés en recherchant une intégration au plus près du niveau de toit. Panneaux solaires en façades En façade, : ils sont autorisés en construction nouvelle dans le cadre d’un projet architectural global. Ils ne devront pas déborder du nu extérieur du mur de façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures, On évitera la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux différents. Ils sont toutefois admis sur un auvent avec une bonne insertion paysagère dans le bâti environnant.

Panneaux solaires sur le terrain Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler ou de les rendre moins perceptibles depuis l’espace public. Ils sont limités à 15 m² d’emprise au sol. Dans ce cas on évitera d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de l’adosser à un élément bâti. Les ombrières photovoltaïques sont autorisées pour tout type de stationnement en veillant à ce que les profils des supports ne soient pas massifs. Dans tous les cas les supports et l’armature soutenant les panneaux des ombrières photovoltaïques doivent être de couleur sombre (ardoise, gris brun). Il sera recherché une absence de miroitement. En cas de pose de plusieurs ombrières, l’impact de l’organisation orthogonale des panneaux, sera réduit en plantant une trame arbustive entre les rangs de panneaux et/ou d’arbres ponctuels en alternance en tenant compte de l’exposition des panneaux. (La plantation d’arbres en une orientation oblique contribue à une impression aléatoire plus « naturelle »)

Strate arbustive en accompagnement d’ombrières

Alternance entre ombrières et arbres plantés en oblique

3.4.6 Accompagnement paysagé

Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées) Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume. Il est rappelé qu’une palette végétale est mise en place et intégrée aux orientations d’aménagement et de programmation

3.4.7 Accompagnement des stationnements (non applicables aux constructions agricoles)

Les stationnements intégrés dans la construction et qui ne sont pas en sous-sol (de type silo par exemple) devront être habillés par une végétalisation (murs végétalisés, stationnements en toiture avec végétalisation par pergolas par exemple).

3.5 Article 5 : prescriptions spécifiques aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Lorsqu’elles sont admises par le règlement de la zone où elles s’implantent, les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, ne sont autorisées que dans les conditions suivantes :

• Formes de parallélépipède limitée à 1.5 niveau, maximum 4.m de hauteur au point le plus haut.

• Menuiseries plus hautes que larges (sauf en cas de demi-niveau supérieur où il est admis une forme rectangulaire plus large que haute) respectant les couleurs foncées : gris foncé, vert foncé, brun foncé,

• Façades aspect bois à lames verticales, dans les palettes de châtaignier, chêne, douglas, épicéa, hêtre ou en bardage métallique ou composite avec les couleurs RAL suivantes :

PALETTE DE COULEUR DES BARDAGES MÉTALLIQUES OU COMPOSITES ET DES MENUISERIES/OCCULTATIONS (référentiel RAL)

RAL7021

RAL 6020

RAL 7006

RAL 7032

RAL 7033

RAL6003

RAL 6011

RAL 8015

RAL 7022

RAL 7002

RAL 7013

RAL7043

RAL 8017

RAL 6012

RAL 6014

• Toitures de couleur gris sombre ; RAL5008, RAL 7016, RAL 7018, RAL 7021, RAL 7026

Les containers qui seraient utilisés comme résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, doivent être « habillés » et répondre aux règles décrites cidessus.

3.6 Article 6- Les palettes à respecter

3.6.1 Typologies d’enduits

Seuls les enduits de finition fine sont autorisés : gratté fin, gratté moyen, taloché.

3.6.2 La palette de couleur des façades enduites ou peintes

Les enduits de façade devront être réalisés dans les tonalités des pierres et pisés locaux, de tons beige-ocré neutres. Les couleurs blanches, grises ou noirs sont interdites de même que toutes les couleurs vives. On rappelle que pour les constructions en pisé il convient de privilégier les enduits à chaux qui permettent au mur de respirer et de le maintenir en état. Les palettes de couleurs autorisées sont les suivantes : (il conviendra d’ap

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Ainsi les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur : tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Illustration de l’interprétation du TN sur un terrain en pente :

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du Code de l’Urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Décret relatif à la partie réglementaire

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

1.7 Article 7 – Définitions supplémentaires

Affouillement – Exhaussement des sols hors emprise des constructions

Affouillement Un affouillement constitue l'action de creuser, de retirer la terre, et donc d'abaisser le niveau du sol.

Exhaussement Un exhaussement constitue l’action d’augmenter, de surélever la terre

Rappels Il est rappelé que les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Toutefois le règlement du PLU prévoit la limitation des affouillements et des exhaussements hors emprise des constructions.

Alignement

L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière).

L’alignement désigne, dans le présent règlement : - La limite entre le domaine public actuel ou futur et le domaine privé. - La limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévue pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement.

Le retrait est la distance comptée au point le plus rapproché de la construction, déduction faite des avant-toits inférieurs à 60cm. Ceux supérieurs à 60cm sont pris en compte dans le calcul du retrait .

L’emplacement réservé crée un nouvel alignement Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes de Marcigny • Règlement écrit 12

Aménagement

Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Acrotère

Muret situé en bordure de toiture dans le prolongement du mur de façade et masquant un toit plat ou une terrasse.

Clôture système à claire voie. La hauteur totale ne pouvant excéder 1.80 m

• Soit d’un mur dont la hauteur sera comprise entre 1.20 m et 1.80 m. Il sera enduit avec une finition lisse en harmonie avec la façade. Il sera limité à 30% de la totalité du linéaire de clôture de la parcelle. Dans ce cas on privilégiera son positionnement en continuité d’annexes, des piscines et aux abords des accès.

• Soit de gabions utilisés en clôture : ils sont limités à 1,30m de hauteur et à 20% de la totalité du linéaire de clôture, Les pierres de remplissage seront de couleur de la pierre locale (tons ocres, les pierres blanches noires ou grises sont interdites). Ils peuvent aussi être remplis de bois. Dans tous les cas, ils devront être accompagnés d’une végétalisation en alternance. Des clôtures occultantes peuvent être admises si elles sont de qualité. Elles doivent être monochromes (montants et claustra de la même couleur). Elles seront limitées à 30% de la totalité du linéaire de clôture de la parcelle. Dans ce cas on privilégiera le positionnement sur les limites séparatives et on évitera le plus possible ce type de clôture en front de voie. Pas plus de deux types de clôtures différentes sont admis pour une même clôture. Elles doivent en harmonie. Il est rappelé qu’une palette végétale est proposée et intégrée aux orientations d’aménagement et de programmation. Illustrations de clôtures admises (non exhaustif)

Photos illustratives de palissade bois à claire voie à lame verticale ou horizontale

Photos illustratives de palissade en composite ou en aluminium ou en bois à claire voie à lame horizontale sur muret enduit

Photo illustrative de gabions remplissage bois en alternance avec du végétal Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes de Marcigny • Règlement écrit 58

Photos illustratives de grille verticale à claire voie sur muret enduit

Aspect pour les clôtures des constructions d’activités économiques dans les zones UX : Les clôtures seront constituées :

• Soit d’un grillage d’une hauteur maximale de 1.80 m. • Soit d’un muret enduit des deux côtés d’une hauteur maximale de 0.60 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie (minimum 30% de vide) ou d’un grillage. La hauteur totale ne pouvant excéder 1.80 m.

• Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux variés (au moins 3 espèces différentes)

• Les murs sont autorisés ponctuellement pour marquer une entrée ou masquer des espaces de stockage. Ils sont limités à 1.80 m de hauteur.et à 4 m de linéaire au total de la clôture. Ils doivent être enduits des deux côtés avec une finition lisse en harmonie avec la façade. Ils seront surmontés d’une couvertine,

• Les entrées seront soignées : l’entrée principale devra intégrer les éléments techniques :

boîtes aux lettres, logettes électriques, télécommunication, gaz… Ces éléments seront intégrés à des murs techniques (les dispositions en retrait ou en avant du mur sont proscrites).

Clôtures interdites dans toutes les zones Sont interdits :

• Les associations de matériaux hétéroclites, • Les canisses • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, fibrociment, enduit ciment gris…

• Tout type de pare-vue plaqué contre la clôture, tant sur les limites avec les voies et emprises publiques que sur les limites séparatives

• Les clôtures en imitation de végétation, en imitation de matériaux (fausse brique, fausse pierre etc.)

• Les systèmes occultants sur les murs de pierres traditionnels

Illustrations de clôtures végétales palissées, murs végétalisés et haies variées, haies plessées à privilégier :

Prescriptions particulières pour les clôtures des parcelles concernées par une trame corridor (l 15119) identifiée sur le zonage Les clôtures seront réalisées avec des dispositifs perméables pour faciliter le passage de la faune sauvage. Ces dispositifs devront présenter des ouvertures, de 10 cm minimum de haut sur 15 cm minimum de long, aménagées à la base de la clôture, avec au moins un dispositif pour les clôtures inférieures à 15 mètres de longueur, et un dispositif tous les 15 mètres pour les clôtures d’une longueur supérieure.

En cas de réalisation de murs ou murets, ils doivent être traités soit en matériaux naturels, soit comme la façade principale de la construction ou de son soubassement, et devront également prévoir des dispositifs perméables (carottage) permettant le passage de la petite faune sauvage, selon les mêmes dimensions et écarts susmentionnés que pour les clôtures.

Prescriptions particulières pour les clôtures autour des sites d’installations de production d’ENR : éolien, photovoltaïque, agrivoltaïque…) Ces sites ne seront clos que si cela est strictement nécessaire et justifié. En cas de clôture les prescriptions suivantes s’appliquent :

• La clôture sera constituée d’une haie bocagère variée et haute avec des arbres de haute tige et des arbustes en plantation dense.

• Si un grillage doit être mis en place, il sera disposé en arrière de la haie et devra être plus bas que la haie. Ce grillage devra être perméable à la petite faune. Ce dispositif devra présenter des ouvertures, de 10 cm minimum de haut sur 15 cm minimum de long, aménagées à la base de la clôture, avec au moins un dispositif pour les clôtures inférieures à 15 mètres de longueur, et au moins un dispositif tous les 15 mètres pour les clôtures d’une longueur supérieure.

6.1.6 Les éléments techniques dans toutes les zones

Les paraboles et antennes de toit Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible, perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation sur les loggias et balcons est interdite.

Climatiseurs et pompes à chaleur Les installations techniques (climatiseur, compresseur, antennes paraboliques, chauffe-eau solaire, conduits d’évacuation de fumées, gaines techniques, etc…) seront dans la mesure du possible masqués par des éléments architecturaux ou intégrés à la construction. Ces dispositions sont valables aussi bien en façade qu’en toiture. Pour cela un dispositif physique sera mis en œuvre : habillage, coffrage, grille ou tout autre élément constructif du bâti. L’intégration architecturale prendra en compte le style du bâti environnant, de la construction elle-même, le choix des matériaux, des teintes, des formes et des proportions adaptés. Les climatiseurs et pompes à chaleur qui seraient disposés en façade, doivent être intégrés dans la composition des façades et dans la mesure du possible masqués par des éléments d’architecture. En limite de voie publique, dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés (non saillants) à la façade et à une hauteur minimale de 2.50 m. Pour les nouvelles constructions : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…) ou à l’intérieur des constructions. Dans le cas où ils seraient disposés en façade sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et ne seront pas saillants sur l’espace public. Ils seront masqués par un dispositif architectural, S’ils sont posés sur des toitures-terrasses ou en façades et en pignons, ils devront être masqués par des éléments d’architecture sauf en cas de contrainte technique particulière.

Photos illustratives d’habillages en façades

Autres éléments techniques Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être encastrées dans les murs de façade ou de clôture. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture et non saillantes sur la voie. En l’absence de clôtures, elles seront intégrée dans un muret technique à l’entrée de la parcelle. Les pylônes doivent être étudiés de façon à être intégrés dans le paysage. Le noir, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Les couleurs aux tons naturels de couleur de terre locale seront privilégiées (brun, marron, gris-beige, beige, …). Les points de regroupement et de présentation réservés aux conteneurs seront habillés de façon à préserver les vues depuis la rue. Le stockage des conteneurs doit être prévu à l’intérieur des constructions ou sur les parties privatives.

3.1.7 Cas particulier des petites volumétries

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 10 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ne sont pas considérées comme une petite volumétrie. L’aspect extérieur des petites volumétries n’est pas concerné par les réglementations des chapitres suivants. Mais elles devront être réalisées, avec le même aspect que le bâtiment principal ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, pierre, enduit de finition fine respectant les couleurs de pisé, pierres et terres locales…).

3.1.8 Extensions dans toutes les zones

Dans le cas d’une extension modérée, le nouveau corps de bâtiment doit être adossé à la construction existante, c’est-à-dire ne pas dépasser la hauteur de son mur ; sa toiture peut, selon les cas, être parallèle ou perpendiculaire à la toiture existante. En cas d’extension importante par rapport à l’existant, les volumes doivent être organisés en cohérence dans le cadre d’un projet architectural. Les toitures bâties en extension présentant une pente doivent présenter une inclinaison identique aux pans de toiture existants, ces nouvelles toitures doivent avoir une ou deux pentes. Seules les vérandas peuvent déroger à ces règles avec des pentes plus faibles. Les extensions peuvent aussi être réalisée avec des toitures terrasses.

Volume et pente de l’extension qui ne sont pas en cohérence avec le volume principal

3. 1.9 Surélévation dans toutes les zones

Dans le cas d’une surélévation, la nouvelle toiture doit être de forme identique à l’existante ; si la toiture existante présente une pente unique versant exceptionnellement à l’arrière du bâtiment, son sens peut être inversé de façon que ce versant soit dirigé vers la façade principale, qui correspond souvent au côté de la rue.

Aspect des façades

3.2 Article 2 – Prescriptions particulières applicables aux constructionsnouvelles, hors bâtiments d’activités, et aux réhabilitations et extensions des constructions bâties depuis 1950

3.2.1 Toitures

Toitures avec pentes Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume. Les toitures avec pentes devront présenter des pentes minimales de 50% et maximales de 125%. Dans les secteurs présentant une unité bâti existante où les pentes de toiture sont plus faibles, il peut être admis une pente de 40% au minimum. Sur les communes situées outre Loire, les pentes de toit pourront être plus faibles sans être inférieures aux pentes de toit existantes des constructions avoisinantes. Ces règles ne s’imposent pas aux petites volumétries telles que définies précédemment. Les toitures pourront présenter des coyaux en bas de pente, dans ce cas la pente minimale ne s’applique pas au coyau.

Coyau

Les toitures à pentes doivent avoir un débord minimal de 0,40 m en façade et entre 10 cm et 50 cm en murs pignons. Les casquettes solaires et les brise-soleils ne sont pas concernés par ce dimensionnement des débords. Les toitures à pentes devront présenter 2 ou 4 pans par volume, les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes et les annexes aux habitations.

Toitures terrasses (ou toits plats) Les toitures terrasses ou toits plats sont admises L’acrotère sera souligné par un débord ou un bandeau de traitement différent de la façade

Bandeau sur acrotère de traitement différent de la façade

Ouvertures en toiture Elles seront réalisées de la façon suivante :

• Au moyen de fenêtres percées en pignon, • Au moyen de châssis intégrés dans la pente du toit, • Au moyen de lucarnes jacobines, lucarnes pendantes ou lucarnes capucine, Deux types d’ouverture au maximum sont autorisé par pan de toiture, Les ouvertures en toiture seront le plus possible axées avec les ouvertures présentes en façade

Châssis intégrés dans la pente du toit

Alignement des ouvertures en toiture selon des axes verticaux avec les ouvertures en façade

Couverture des toitures à pentes

Pour les toitures à pentes, la couverture sera constituée soit :

• De tuiles plates du Brionnais de ton rouge • De tuiles mécaniques à emboîtement, de ton rouge. • Dans les zones Uc et Ub, en cas de réhabilitation d’une habitation construite depuis les années 1950 et présentant une structure charpentière ne permettant pas techniquement la réhabilitation avec des tuiles, il est admis une couverture en bac acier de couleur rouge sombre ayant le même aspect tuile plate et la même couleur rouge que la tuile traditionnelle.

• Sur les communes outre Loire (Melay, Artaix, Céron, Chambilly, Bourg Le Comte, Chenay le Châtel), la tuile canal rouge est autorisée pour les nouvelles constructions, ou dans le cas de réhabilitation de construction ayant déjà ce type de tuiles. Les couleurs paille et les rouges vifs et les aspects brillants quel que soit le matériau sont interdits dans tous les cas. La couleur noire est autorisée si la construction a déjà une toiture de cette couleur.

Une palette de tuiles est mise en place dans le présnet règlement, il convient de s’y référer.

3.2.2 Façades

En présence d'une façade mesurant 20 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un "séquençage", au moyen :

• D’une ou plusieurs rupture(s) volumétrique(s) en plan (retrait ponctuel) et/ou en hauteur

;

• De variations de teintes et/ou de matériaux de revêtement de façade (enduit, bardage bois...).

Illustrations de séquençage des façades longues

Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique dûment justifié. Dans ce cas elles devront être intégrées dans un caisson maçonné et enduit, Les descentes d’eaux pluviales seront placées de façon à être les moins visibles possible :

• Le positionnement sera sur les angles du bâtiment, • En cas de façade longue des descentes complémentaires sont admises en façade (en complément de celles situées dans les angles). Aucune autre tuyauterie n’est admise en façade. En cas de réhabilitation elles devront être disposées de façon la moins visible possible. Les évents doivent être intégrés à la construction, ils sont interdits en façade. Les piliers seront sobres (ni colonne, ni chapiteau). Les galeries et arcades sont interdites. Les balustres tournés sont interdits.

Les enduits seront de finition fine et la couleur devra respecter la palette mise en place. Si des bardages sont mis en place notamment en cas de rénovation thermique, ils respecteront la palette de couleurs mises en place pour les bardages et intégrée au règlement.

3.2.3 Menuiseries

Volets roulants Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade pour les constructions neuves. En cas de réhabilitation et d’impossibilité technique de les intégrer, ils devront être masqués ou habillés (lambrequins). Les couleurs devront respecter la palette mise en place et intégrée au règlement du PLUi.

Type d’insertion non saillante des volets roulants à mettre en œuvre

Ouvertures Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront être plus hautes que larges.

3.2.4 Énergies renouvelables

Positionnements sur les toitures à pentes : Pour toutes les constructions :

• Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit. • Ils doivent être non réfléchissants • Les tuiles solaires s’apparentant aux caractéristiques de la tuile traditionnelle locale sont autorisées sur l’intégralité de la surface de la toiture, Lorsque le choix est possible, il sera préférable de regrouper les panneaux sur le toit des dépendances ou des volumes annexes plutôt que sur la construction principale. Les panneaux doivent :

• S’implanter parallèlement à la ligne de faîtage et/ou à l’égout. • Préférentiellement être descendus vers la partie basse du toit pour dégager la dominance du faîtage.

• S’aligner avec les percements de la façade

• Suivre rigoureusement la pente du toit en position affleurante (notamment dans le cas de constructions neuves ou de rénovation complète de la toiture). La position surimposée est souvent une réponse technique. Elle doit alors rechercher un profil le plus bas possible

Dans une bande d’implantation principale en front de voie (20 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie°:

• La hauteur des constructions principales sera au minimum de R+1 et 7 m à l’égout du toit et au maximum de R+3+combles et 13 m à l’égout du toit

• Sur les communes situées outre Loire, les hauteurs minimales peuvent être abaissées à la hauteur des constructions principales avoisinantes.

Ua1 construction sur rue. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle de la construction sur rue au-delà de la bande de 20 m. Dans ce cas l’extension pourra aller jusqu’à la hauteur de la construction existante sans pouvoir l’excéder

Dans une bande d’implantation principale en front de voie (20 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie°:

• La hauteur des constructions principales sera au minimum de R+1 et 7 m à l’égout du toit et au maximum de R+2+combles et 10 m à l’égout du toit

• Sur les communes situées outre Loire, les hauteurs minimales peuvent être abaissées à la hauteur des constructions principales avoisinantes.

Ua2 Au-delà de la bande d’implantation principale en front de voie (20 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie) :

• La hauteur des nouvelles constructions est au plus égale à la hauteur de la construction sur rue. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle de la construction sur rue au-delà de la bande de 20 m. Dans ce cas l’extension pourra aller jusqu’à la hauteur de la construction existante sans pouvoir l’excéder

Dans une bande d’implantation principale en front de voie (20 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie°:

Ua3

• La hauteur des constructions principales sera au minimum de R+1 et 7 m à l’égout du toit et au maximum de R+2+combles et 10 m à l’égout du toit

• Sur les communes situées outre Loire, les hauteurs minimales peuvent être abaissées à la hauteur des constructions principales avoisinantes.

Uc Ud Ue Uxi Uxm Uxf Up

Au-delà de la bande d’implantation principale en front de voie (20 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie) :

• La hauteur des nouvelles constructions est au plus égale à la hauteur de la construction sur rue. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle de la construction sur rue au-delà de la bande de 20 m. Dans ce cas l’extension pourra aller jusqu’à la hauteur de la construction existante sans pouvoir l’excéder La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit. La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+4 soit 15 m à l’égout du toit

Non réglementé

La hauteur maximale est limitée à 12m

La hauteur maximale est limitée à 12m

La hauteur maximale est limitée à 12m

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur de la construction existante.

b) Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Champ d’application

Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dispositions applicables à toutes les zones Urbaines

• Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

• Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

• Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

• Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

• En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ARCHITECTURALE, URBAINE,

PAYSAGÈRE

ET

ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS

Ce titre met en place des prescriptions selon les thématiques suivantes :

• Prescriptions générales applicables à toutes les constructions • Prescriptions particulières applicables aux constructions nouvelles d’habitation et aux réhabilitations et extensions des constructions bâties depuis 1950

• Restauration des bâtiments historiques (construits avant 1950) • Les bâtiments à usage d’activités économique (y compris agricole) • Les palettes

NB : Tout ce qui n’est pas expressément interdit ou réglementé dans le présent titre est autorisé sans conditions particulières.

3.1 Article 1 - Prescriptions générales applicables à toutes les constructions

3.1.1 Généralités dans toutes les zones

La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.

Lorsqu'un projet est de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus larges que ceux ci-dessous, notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à la bioconstruction.

Il est rappelé que l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public et reste applicable en présence d'un PLU :

Article R 111-27 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Pour toute réhabilitation ou extension d'une construction présentant un intérêt architectural pour la préservation du cadre bâti traditionnel ou historique de la commune, et en particulier dans le secteur Ua, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction.

3.1.2 Aspect général dans toutes les zones

Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemples : chalets savoyards, architectures néoclassiques, haciendas…)

Illustrations de constructions d’aspects étrangers à la région ou néo classiques à proscrire

Illustrations de constructions d’aspects étrangers à la région ou néo classiques à proscrire

Les constructions en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes (non accolées) de moins de 12 m² de surface d’emprise au sol.

Illustration de construction à madrier à proscrire :

Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels, le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. Les toitures quand elles sont couvertes par des tuiles doivent prévoir des tuiles jusqu’aux rives des toits. Les couvertures partielles des toitures en tuiles laissant apparaitre des parties non couvertes est admise de façon très limitée et sur justifications techniques. Les raccords non couverts de tuiles doivent avoir une dimension inférieure à une demi-tuile. Cette disposition concerne aussi bien, les rives, les faîtages, les noues, les solins, les chevêtres, fenêtres de toit et souches de cheminées).

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : • Des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore

la biodiversité et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ;

• Des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en bas de berge.

D. Règles applicables aux « Pelouses sèches » identifiées sur le règlement graphique ()

Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme « pelouses sèches », ces dernières ne devront être ni comblées, ni être le support d’une construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à leur valorisation (sentiers, parcours de découverte …) sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Aucune installation de production d’énergie renouvelable n’est admise (éolien, agrivoltaïque, photovoltaïque…) Rappel de la définition d’une pelouse sèche : Les pelouses sèches se composent d’une végétation spontanée herbeuse et rase, poussant sur des sols perméables et exposés à la sécheresse et à la chaleur. Elles forment un tapis plus ou moins dense qui se développe sur un sol peu épais et pauvre en éléments nutritifs. Elles sont propices à de nombreuses espèces protégées.

2.3 Article 3 - Prescriptions dans les secteurs soumis aux risques

A. Les risques d’inondations

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la Loire secteur 2 Le territoire est concerné par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) de la Loire secteur 2, sur les communes de Artaix, Baugy, Bourg-le-Comte, Chambilly, Marcigny, Melay, SaintMartin-du-Lac et Vindecy. Le PPRi a été approuvé le 11 mars 2022 par arrêté préfectoral n°71-2022-03-11-00005. Les dispositions d’urbanisme qui en découlent sont opposables à toutes personnes publiques ou privées ; elles valent Servitude d’Utilité Publique (SUP) à leur approbation et demeurent applicables même lorsqu’il existe un document d’urbanisme. Le PPRi de la Loire secteur 2 est annexé au PLUi. Ses dispositions s’appliquent en tant que servitude.

La traduction dans le PLUi de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Arconce Le règlement graphique du PLUi intègre une trame spécifique dédiée à la représentation des secteurs présentant un risque d’après l’AZI de l’Arconce. En application de l’article R.151-31 2° du Code de l’Urbanisme, dans cette trame et dans le respect des règles propres à chacune des zones, s’appliquent les dispositions ci-après. Dans ces secteurs concernés par le risque d’inondation, délimités au document graphique par une trame spécifique représentant les risques naturels d’inondation, et dans le respect des règles propres à chacune des zones, s’appliquent les dispositions suivantes : Sont interdits :

• Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.

• En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties habitables de constructions situées sous le niveau de référence.

• Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;

U 8Stationnement

Intitulé du document : • Les aires de stationnement dans une bande 10 mètres par rapport à l’axe du lit des, canaux, chantournes et cours d'eau.

• Les nouvelles aires de camping caravanage et les extensions de celles existantes. • Tout obstacle à l’écoulement des eaux

Prescriptions pour les constructions admises :

• Les planchers habitables ou fonctionnels doivent être placés à une altimétrie supérieure au repère le plus proche des plus hautes eaux connues (PHEC), ou à défaut, au minimum à + 50 cm au-dessus du niveau du terrain naturel,

• Tout sous-sol est interdit, • Les matériels et matériaux sensibles à l'humidité ainsi que les produits et matériels susceptibles d'être emportés par la crue, doivent être entreposés si possible sur des planchers situés au-dessus des PHEC (ou à défaut, au minimum à + 50 cm au-dessus du niveau du terrain naturel), ou aisément déplaçables hors d'atteinte de la crue,

• Prévoir l’ancrage au sol des dépôts extérieurs de matériaux flottants et des cuves, • Le réseau d’assainissement sera sécurisé contre les crues par la mise en place de clapets anti-retour, ainsi que la mise hors d'eau des installations électriques et de chauffage

• Les hangars agricoles seront ouverts et réalisés sans remblaiement. • Pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m² :

surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence,

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade…)

Coupe et abattage d'arbres

La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère occasionnel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.

Défrichement

Les défrichements et les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement réservé (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme)

Article L.151-41 du Code de l’Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Espaces boisés classés (articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme)

Article L.113-1 du Code de l’Urbanisme :

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement.

Article L.113-2 du Code de l’Urbanisme :

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Exploitation agricole et SMA (surface minimale d’assujettissement)

L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective, ayant une activité de production agricole (cf. ci-après° et ayant un caractère professionnel. (cf. ciaprès).

Le caractère agricole Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les activités touristiques qui ont pour support l’exploitation agricole (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, fermes auberges) sont considérées comme faisant partie de l’exploitation agricole si elles constituent une activité secondaire de l’exploitation d’une capacité limitée à 5 chambres et entrent dans le revenu de l’exploitation. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. NB. Les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles :

• Paysagiste • Entretien des parcs et jardins et élagage • Prestations en travaux ou services agricoles

• Travaux de terrassement • Vente de bois ou bûcheronnage • Pension exclusive de chevaux • Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle

Le caractère professionnel Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une exploitation :

• Au moins égale à la SMA (surface minimale d’assujettissement) • Ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail.

Impasse

Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation)

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Marge de recul

Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.

Modénature

Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)

Mur de soutènement

Le mur de soutènement de par sa forme, ses dimensions, la pente du terrain et l’état des lieux a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure. Lorsqu’il est édifié en limite de terrain, il est assimilé à une clôture et devra respecter les hauteurs définies par le règlement.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Pan

Chacun des côtés de la couverture d’une construction.

Pignon

Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.

Reconstruction à l’identique (article L111-15 du Code de l’Urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Remblai

Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.

Saillie

Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe de la construction.

Surface de plancher (article R.112-2 du Code de l’Urbanisme)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

1 Clôture / palissade / barrière Pour toute implantation de clôture, palissade ou barrière, celle-ci devra être établie suivant l'alignement. Pour toute implantation de barrières ou d’équipement semblable le long des routes départementales par une commune ou un EPCI, celle-ci devra être implantée à 70 cm du bord de la chaussée hors agglomération et à 30 cm en agglomération.

2 Clôture agricole / clôture électrique Pour toute implantation de clôture hors agglomération, au sens du Code de la route, celle-ci devra être implantée au minimum à 0,50 m en arrière de l’alignement. L’entretien de la bande située entre cette clôture et la limite du domaine public reste à la charge du propriétaire.

3 Implantation d’un portail Pour toute implantation de portail, des contraintes de dégagement de visibilité et de recul peuvent être prescrites selon la configuration des lieux.

4 Plantations riveraines Les plantations d'une hauteur supérieure à 2 mètres ne pourront être réalisées qu’à une distance de 2 mètres à partir de la limite du domaine public départemental alors que celles d'une hauteur inférieure à 2 mètres (ex : haies) pourront être implantées à 0,50 mètre de la limite du domaine public.

5. Mur Toute implantation de mur devra faire l’objet d’une demande d’alignement auprès des services du Département. Cet ouvrage ne devra pas porter atteinte à la visibilité des usagers de la route.

6. Droit d’accès - interdictions Sous réserve d’un accès existant sur une voirie communale ou communautaire, le Département n’accorde pas d’accès sur les voiries dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour. Le Département se réserve le droit, pour des raisons de sécurité, de refuser l’accès au réseau routier départemental si la parcelle concernée peut être desservie par une autre voirie, publique ou privée. Dans un souci de garantir la sécurité des différents usagers du domaine public, il convient de proscrire sur ces axes fortement circulés les autorisations d’accès, hors agglomération, et de prévoir le recul des entrées de propriétés, le cas échéant hors agglomération, afin de permettre le stationnement sécurisé des véhicules hors chaussée lors des manœuvres d’ouverture/fermeture des dispositifs d’accès. En règle générale, concernant l’implantation du bâti en bordure du réseau routier départemental, il conviendra de rechercher une densification sur la profondeur et de réaliser les sorties riveraines sur des voies d’accès bénéficiant d’un accès unique sur le domaine public routier départemental. À titre exceptionnel et dans l’impossibilité de desservir le site par une autre infrastructure, les implantations d’entreprises, de plateformes logistiques ou agricoles et de surfaces commerciales peuvent être assujetties à la création d’équipements publics routiers exceptionnels. Il convient donc de prévoir les emplacements réservés (ER) correspondants.

7. Servitudes de dégagement de visibilité

Aux embranchements routiers ou à l'approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 m au-dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents. Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de limiter à 1 m la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier départemental lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.

8. Écoulement des eaux pluviales L’écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté. Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant de propriétés riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement. A cet effet, le riverain devra ainsi prendre toutes les dispositions pour recueillir et diriger les eaux pluviales en provenance de sa propriété vers un exutoire et ce, en cohérence avec le schéma intercommunal de gestion des eaux pluviales. L’autorisation délivrée par le Département fixe les conditions de ce rejet vers le fossé ou le caniveau. Toute modification du régime d’évacuation des eaux pluviales sur le domaine public est soumise à autorisation. La demande doit être accompagnée d’une étude d’impact sur les fonds inférieurs. L’écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le domaine public. Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu’au sol par les tuyaux de descente. Le volume ou le débit des eaux de ruissellement issues des propriétés riveraines après travaux et dirigées vers les fossés des routes départementales ne peut, en aucun cas, être supérieur à celui généré par le terrain nu. Il est donc souvent nécessaire de prévoir un bassin tampon régulateur avant rejet. Toutes les dispositions techniques devront être prises pour éviter tout ravinement et tout dépôt de terre sur le domaine public routier départemental. Il est rappelé que la gestion des eaux pluviales est de la compétence de l’EPCI ou de la commune en agglomération en fonction des compétences de chacun. 9. Écoulement des eaux issues d’un assainissement non collectif homologué Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur le domaine public. Le rejet des eaux salubres issues d’un assainissement non collectif peut être autorisé dans le fossé départemental si la preuve est apportée que l’immeuble ne dispose pas d'un terrain permettant l'évacuation des eaux usées traitées. Dans ce cas, toutes les dispositions techniques doivent être prises pour garantir la sécurité des usagers et le fonctionnement pérenne du fossé. À cet effet, un dossier de demande devra être soumis à autorisation du Président du Département. Une autorisation pourra être délivrée sous réserve de l’avis favorable du SPANC (ou tout autre organisme habilité en la matière) et du respect des prescriptions techniques édictées par ce dernier.

ceux existants soient techniquement impossibles à utiliser pour l’opération de construction ou de rénovation

Nouvelles clôtures

Hauteur- définition La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au niveau de sol de l’espace public, sauf en cas de contrainte topographique ou technique particulière. La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du niveau de sol avant travaux en limite séparative. La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture préexistant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur sera identique à la hauteur préexistante. Elles seront implantées à l’alignement des voies et sur limites séparatives : les implantations en retrait sont proscrites sauf contrainte topographique ou technique particulière,

Définition de la claire-voie pour une clôture Une clôture à claire-voie implique une proportion de vide et de plein, avec au maximum 75% de plein (soit un minimum de 25% de vide). La composition entre le plein et le vide est répartie de façon souple sur l’ensemble de la clôture. La claire-voie peut ainsi être réalisée à l’horizontal, à la verticale

Implantation et hauteur L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. La hauteur totale du dispositif de clôture (y compris les éventuels soutènements) ne doit pas excéder 1.80 mètres. Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des équipements publics particuliers répondant à des normes de sécurité (gendarmerie par exemple).

Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles qui devront rester simples : barrières, bois, grillage, haies.

Aspect des clôtures nouvelles autorisées dans toutes les zones hors zones UX Les clôtures seront constituées :

• Soit d’un grillage discret ancré au sol ou d’une grille ne pouvant excéder 1.80 m de hauteur

• Soit d’une clôture végétale constituée de végétaux variés, à dominante d’espèces à feuillage caduc quand il s’agit d’une haie. Celle-ci pourra être plessée.

• Soit de palissades en bois à claire voie ne pouvant excéder 1.80 m de hauteur • Soit de palissades en composite ou en aluminium à claire voie à lames horizontales de couleur sombre (vert sombre, brun, gris sombre) ne pouvant excéder 1.80 m de hauteur

4.1.1 Accès

L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement. En zones Uc pour toute opération de constructions portant sur plusieurs logements et pour toute division parcellaire, il est exigé une voie de desserte et un accès commun pour l’ensemble des constructions et pour l’ensemble des parcelles issues de la division. La parcelle initiale prise en compte est celle existante à l’approbation du PLU. Ces accès seront dimensionnés pour permettre le croisement de deux véhicules

Schémas à valeur illustrative concernant les types d’accès préconisés en cas de division parcellaire

En dehors des zones historiques où le bâti est à l’alignement, il est exigé un retrait minimal de 3 m des portails d’accès automobiles donnant sur les voies ouvertes à la circulation publique.

4.2.2 Voirie

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules de service, de sécurité et de secours puissent opérer un demi-tour. De plus pour les voies nouvelles des zones U, et AU, il est exigé une chaussée d’une largeur minimale de 4 m et l’aménagement sur au moins un côté de la voie d’un parcours matérialisé adapté aux modes doux de déplacement d’une largeur minimale d’1.40 m dégagée de tout obstacle.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Article 2 - Desserte par les réseaux

4.2.1 Eau

Toute construction nouvelle ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

4.2.2 Assainissement

Certaines communes ont mis en place un zonage ou un schéma d’assainissement : ces documents s’imposent aux autorisations du droit du sol. Leurs règlements s’appliquent. Ces zonages figurent dans les annexes du PLUI. Si ces zonages ne mettent pas en place de prescriptions particulières ou encore en l’absence de zonage d’assainissement, les règles suivantes s’appliquent :

Dans les secteurs zonés en assainissement collectif ou raccordés au réseau collectif d’assainissement Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet. Le déversement des eaux de vidange de piscine privée vers le milieu naturel superficiel ou le réseau d’eaux pluviales n’est pas autorisé. Les eaux de vidange de piscine devront être infiltrées à débit limité et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant, …). Seules les eaux de lavage des filtres seront rejetées au réseau d’eaux usées. Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, Toute construction doit être équipée d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour l’assainissement non collectif (SPANC). Tout dépôt de permis de construire devra être accompagné d’un certificat de conformité du SPANC validant le projet d’assainissement conformément au règlement d’assainissement. Toutefois des conditions spécifiques sont mises en place sur les secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation et sont décrites dans le tableau ci-après au chapitre 4.2.4.

4.2.3 Eaux pluviales

Certaines communes ont mis en place un zonage pluvial : ces documents s’imposent aux autorisations du droit du sol. Leurs règlements s’appliquent. Ces zonages figurent dans les annexes du PLUI. Si ces zonages ne mettent pas en place de prescriptions particulières ou en l’absence de zonage pluvial, les règles suivantes s’appliquent : Les réseaux internes aux opérations de constructions et d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif. Aucune eau pluviale n’est acceptée dans les réseaux d’assainissement. Sauf règlementation particulière plus restrictive (zone inondable…), le stockage et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle sera mise en œuvre pour chaque projet, par la réalisation d’ouvrages de stockage et/ou d’infiltration de façon à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel. Ceux-ci seront dimensionnés à minima pour une pluie d’occurrence trentennale. Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation les capacités de stockage doivent être plus importantes. Sauf règlementation particulière plus restrictive (zone inondable.), lors de ces aménagements les eaux pluviales issues des bâtiments et voiries communes seront gérées sur le tènement foncier dans leur intégralité pour une pluie d’occurrence trentennale. L’aménagement ne devra pas aggraver ou concentrer l’écoulement des eaux pluviales du bassin versant amont. Dans le cas contraire, l’aménageur ou le constructeur devra prévoir à ses frais des aménagements spécifiques sur son tènement foncier. En cas de débordements des ouvrages de rétention des eaux pluviales, suite à un évènement pluvieux important, ce débordement sera conçu et organisé pour le cheminement et le stockage provisoire de l’eau sur des espaces communs (espaces verts, voies de circulation, zones de stationnement, aires de jeux). Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces plantés de pleine terre, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée…). Le déversement des eaux de vidange de piscine privée vers le milieu naturel superficiel ou le réseau d’eaux pluviales n’est pas autorisé. Les eaux de vidange de piscine devront être infiltrées à débit limité et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant, …). Seules les eaux de lavage des filtres seront rejetées au réseau d’eaux usées. Les eaux de drainage issues de la construction devront être gérées de la même façon que les eaux pluviales. À défaut d'une étude spécifique, précisant la valeur du débit de fuite, le débit de fuite maximal est de 3 l/s/ha pour une pluie décennale selon les prescriptions du SDAGE. NB : Toutefois certaines communes ont mis en place un zonage pluvial et un zonage d’assainissement : ces documents s’imposent aux autorisations du droit du sol. Dans ce cas les zonages d’assainissement et pluvial s’appliquent en lieu et place du présent règlement. Ces zonages figurent dans les annexes du PLUI.

4.2.4 Conditions d’urbanisation des sites d’OAP vis-à-vis de l’assainissement

Certains secteurs d’OAP au moment de leur urbanisation vont nécessiter la réalisation de travaux d’assainissement (réseaux et/ou stations de traitement non conformes en équipements ou en performance, ou encore stations ayant atteint leurs capacités maximales). Ces travaux conditionnent la constructibilité de la zone. En l’absence de ces travaux seules les constructions autorisées par le règlement ne générant pas d’effluents, ou ne nécessitant pas d’alimentation en eau potable sont autorisées. La levée de ces restrictions d’urbanisation démarre à l’ordre de services des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’assainissement L’assainissement non collectif individuel n’est pas envisageable dans les secteurs zonés en assainissement collectif ou dès lors que le site d’OAP concerne 10 constructions principales et plus. Dans ce dernier cas (à partir de 10 logements à l’échelle de l’OAP), si le site n’est pas raccordable à un réseau public d’assainissement, il sera nécessaire de mettre en œuvre un assainissement semi collectif, ou un assainissement non collectif mais groupé à l’échelle du site de l’OAP.

Intitulé OAP

Commune Anzy le Duc Anzy le Duc

Bourg Est

Bourg Ouest

Programme de l’OAP

zonage d’assainisseme nt

Commentaire Capacité STEP

Conclusion sur l'assainissement

Condition d’urbanisation site d’OAP du

Condition d’aménagement

5à7 logements

Zoné en ANC

Non concerné

-

5à7 logements

Zoné en ANC

Non concerné

-

Zone ouverte à l’urbanisation à l’approbation du PLUI. Urbanisable en ANC individuel ou groupé Zone ouverte à l’urbanisation à l’approbation du PLUI.

Urbanisable en ANC individuel ou groupé Zone ouverte à l’urbanisation à l’approbation du PLUI.

Une opération d’ensemble à l’échelle du périmètre de l’OAP

Une opération d’ensemble à l’échelle du périmètre de l’OAP

Artaix

Baugy Bourg le Comte

Bourg Ouest

La Roche

Le Bourg

9 à 11 logements

8 à 10 logements

9 à 11 logements

Zoné en ANC

Si techniquement

raccordable :

raccordement de

l’ensemble du site

Capacité

Raccordabilité d’OAP au réseau résiduelle 45 du site

habitations

étudier

à avant

toute

construction

Si techniquement

non raccordable :

Mise en place d’un

système

d’assainissement

non

collectif

groupé

pour

l’ensemble du site

de l’OAP avant

toute construction

Zoné

en

assainisseme

nt collectif

Capacité résiduelle 60 équivalents habitants

Site raccordable

Zone ouverte à l’urbanisation à l’approbation du PLUI. Dans les conditions suivantes :

Raccordement de l’ensemble du site d’OAP au réseau nécessaire avant toute construction

Zoné

en

assainisseme

nt collectif

35 habitations sous réserve d’amélioration des conditions de traitement

Site raccordable

Zone AUX

Ce que la zone AUX autorise, en clair

AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations :

Destination

Sous destination

1AUc

Habita tion

Logement

V

Hébergement

V

Commerce et activités de servic e

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

V

Commerce de gros

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

V

Hôtel

V

Autres hébergements touristiques

V

Cinéma

X

collectif et services publics

d’ intérêt

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

V

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Équipement s

Salles d’art et de spectacles

V

Équipements sportifs

V

Autres équipements recevant du public

V

Lieux de culte

X

Exploi tation agrico le et foresti ère

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

ou

primaire

tertiaire

secondaire,

Autres activités des

Industrie

X

Entrepôt

X

Bureau

V

secteurs

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

Destination Sous destination

1AUc

b) Autres usages

Usages

1AUc

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

Les ICPE soumises à déclaration

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Il est rappelé que les zones AU sont aussi soumises à orientations d’aménagement et de programmation (se référer au document spécifique intégré au PLUI).

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations :

Aucune construction, installation, aucun aménagement n’est autorisé jusqu’à l’ouverture à l’urbanisation de la zone.

b) Autres usages

Usages

2AU 2AUx

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisés, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

X

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Les ICPE soumises à déclaration Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

X

X

X

X

X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Non concerné

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations :

Destination

Sous destination

A

Ap Axa At1 At2 Al Ae

tion

servic e secteurs tation Équipements d’ intérêt collectif Commerce et activités de Habita

Logement

V*13 V*13 X

X

X

X

X

Hébergement

X

X

X

X

X

X

X

Artisanat et commerce de détail

X

X V*14 X

X

X

X

Restauration

X

X V*14 V

X

X

X

Commerce de gros

X

X V*14 X

X

X

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

X

X

X

X

X

X

Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma

X

X

X

V

X

X

X

X

X

X

V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

X

X

X

X

X

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

V*15

X

V*15 X

X

X

V

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

X

X

X

X

X

X

agrico et services publics

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Lieux de culte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V

V

X

X

X

X

X

X

V

X

X

X

X

X

X

X

ère

foresti

ou le et

Exploitation agricole Exploitation forestière

V*16 X

X

X

X

X

X

V*17 X V*17 X

X

X

X

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

X

X V*14 X

X

X

X

X

X V*14 X

X

X

X

X

X V*14 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

X

X

X

X

X

X

Autres activités Exploi

primaire

tertiaire

secondaire,

de s

b) Autres usages

Usages

A

Ap Axa At1 At2 Al

Ae

Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les

X

X X X XX

X déblais, remblais, dépôts de toute nature

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

X X X XX

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les X

X XV XX

X parcs résidentiels de loisirs,

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

X X X XX

X

Les ICPE soumises à déclaration

V en lien

V*18 X

X

X

X

X

avec les équipements

présents

V en lien

Les ICPE soumises autorisation

à

enregistrement

ou

V*18

X

X

X

X

X

avec les équipements

présents

Les abris pour animaux parqués dans les zones A et N sous condition de limitation à 25m² d’emprise au sol, qu’ils soient en bois, ouverts sur au moins V

VXXXX

X un côté et adossés à une haie et limités à 1 par parcelle.

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

N°13 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :

Les constructions nouvelles d’habitation

Elles ne sont autorisées que pour les exploitations agricoles professionnelles si elles sont nécessaires sur l’exploitation et elles doivent être regroupées avec les constructions techniques agricoles de façon rapprochée (moins de 100 m), sauf contrainte technique dûment justifiée. On entend par contrainte technique des contraintes topographiques ou des contraintes sanitaires visà-vis de bâtiments d’élevage. Elles sont limitées à 200 m² de surface de plancher.

Habitations existantes

Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 40m² :

• L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination

• Les extensions des habitations existantes dans la limite de :

• Pour les extensions hors du volume bâti :

Pour les constructions inférieures à 100 m2 de surface de plancher

L’extension est admise dans la limite de 50% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 150 m2 de surface de plancher totale après travaux. Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les constructions dont la surface de plancher avant travaux est comprise entre 100 m2 inclus à 199 m2 inclus

Pour les constructions dont la surface de plancher est de 200m² et plus

L’extension est admise dans la limite de 40% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de jusqu’à un maximum de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise.

L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avant travaux au moment de l’approbation du PLUI.

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les extensions qui seraient réalisées dans un volume bâti existant, la surface de plancher n’est pas limitée.

• Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur le tènement et dans la limite de 4 m de hauteur totale. Elles doivent être situées à moins de 35 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.

• Une piscine liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 35 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée au point le plus rapproché du bassin).

• Les dispositifs photovoltaïques au sol à usage domestique (autoconsommation) sont autorisés sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol et 1.10 m de hauteur au point le plus haut et un dispositif par construction principale tout en garantissant la nonimperméabilisation du sol.

Cas des bâtiments pouvant changer de destination

Définition

Dans l’ensemble des zones A sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, des bâtiments pouvant changer de destination.

Il s’agit d’une part, des anciens bâtiments agricoles isolés et abandonnés, construits après 1943 avec un permis de construire, qui ne sont pas des ruines et qui n'ont fait l'objet d'aucun changement de destination dument autorisé et d’autre part, des bâtiments dont la vocation agricole a été abandonnée depuis peu et pour lesquelles aucune reprise de l'activité agricole n'est envisageable.

Application :

Ces bâtiments peuvent changer de destination vers les destinations et sous-destinations suivantes : habitation, Équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, et autres hébergements touristiques, bureau, industrie et entrepôt.

De plus :

Ces changements de destination ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve des conditions suivantes

Des extensions aux constructions pouvant changer de destination ne sont autorisées que de manière très mesurée et dans le respect du caractère historique du bâti et dans la mesure où elles sont rendues nécessaires pour des raisons techniques et fonctionnelles.

Les changements de destination sont autorisés sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux, voiries et équipements publics

NB : il est rappelé que le changement de destination peut être interdit en raison de la situation de la construction dans un périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole (application du code rural)

Cas des bâtiments abandonnés et isolés non identifiés au document graphique Définition Il s’agit de constructions existantes réalisées antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, initialement à destination agricole mais dont l’usage n’est plus agricole depuis longtemps en raison de leur abandon, et sous réserve que ces constructions ne puissent pas être qualifiées de ruines, Application Sont autorisés leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation, dès lors que ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant, que ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes. Il appartiendra au pétitionnaire de justifier par tous moyens à sa disposition de la date de construction du ou des bâtiments objet de sa demande d'autorisation d'urbanisme et de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies Ces bâtiments ne font pas l’objet d’une identification au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.

Cas des bâtiments accessoires à l’habitation existante non identifiés au document graphique Définition Ce sont les bâtiments construits avant ou après 1943, initialement à destination agricole mais dont la destination a disparu de longue date, et qui ne sont pas des ruines, Les bâtiments accessoires suivent la destination du bâtiment principal, il s'agit donc également de bâtiments à usage d'habitation. Aucune identification n’est nécessaire au titre d'un changement de destination L. 151-11 du Code de l'urbanisme. Il s'agit de constructions annexes qui par leurs caractéristiques peuvent être regardées comme des accessoires du bâtiment principal d'habitation ou autres, accolés ou non tels que notamment : garages, abris de jardin, celliers, remise, anciennes granges, etc. Ces bâtiments accessoires doivent être des locaux secondaires, être situés sur la même unité foncière et implantés selon un éloignement restreint du bâtiment principal. Les caractéristiques du bâti historique du territoire font que ces bâtiments peuvent présenter une volumétrie importante sans que cela nuise à leur usage d’annexe. Application Leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation sont autorisés dès lors que

• Ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, • Ces travaux prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant • Ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes. Il appartiendra au pétitionnaire souhaitant réaliser des travaux sur ces bâtiments de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies.

N°14 : La sous-destination concernée est autorisée pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux. Les locaux accessoires à ces activités sont autorisés dès lors que l’emprise au sol maximale des constructions par STECAL est de de 600 m², N°15 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages N°16 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1. Sont donc autorisées :

• Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole professionnelle, regroupées les unes avec les autres (moins de 100m) sauf contraintes techniques locales dument justifiées. On entend par contraintes techniques locales les problématiques de topographie, de présence de zones humides, d’implantation des lignes électriques, de présence d’un tiers proche.

• Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

• Les installations de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations.

• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• Les installations d’activités touristiques qui ont pour support l’exploitation agricole (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, fermes auberges) sont autorisées uniquement dans le bâti existant. N°17 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation forestière telle que définie dans le titre 1. Les constructions autorisées sont limitées à 250 m² d’emprise au sol et 9 m de hauteur à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère. N°18: Les constructions et installations soumises au régime des ICPE sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1

Al Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Ae Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Le long des voies départementales pour les constructions situées hors zone agglomérée, le retrait des constructions autorisées est porté à 8 m à compter de l’alignement de la voie. Cette distance ne s’applique pas en cas d’extension d’une construction implantée à moins de 8m.

c) Implantations par rapport aux limites séparatives

Champ d’application

Les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dispositions applicables à toutes les zones agricoles

• Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.

• Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée

• Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

• Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

• En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Al Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

Ae Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

d) Coefficient d’emprise au sol (CES)

Al

600 m² d’emprise au sol pour les nouvelles constructions autorisées.

Ae

Non réglementé

AUX 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : C. Mixité fonctionnelle et sociale

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé.

b) Mixité sociale Non réglementé.

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé

b) Mixité sociale Non réglementé

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé

b) Mixité sociale Non réglementé.

AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A. Volumétrie et implantations des constructions

a) Hauteur Définition La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Ainsi les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur : tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.

Illustration de l’interprétation du TN (terrain naturel) sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUc

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 4 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Conditions d’implantation

1AUc Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 3 m des de l’alignement des voies actuelles ou futures

Le long des voies départementales pour les constructions situées hors zone agglomérée, le retrait des constructions est porté à 8 m à compter de l’alignement de la voie. Cette distance ne s’applique pas en cas d’extension d’une construction implantée à moins de 8m.

c) Implantations par rapport aux limites séparatives

Champ d’application

Les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dispositions applicables à toutes les zones et 1AUc

• Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.

• Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée

• Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

• Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

• En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

• Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 10 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries

Dispositions applicables par zones

Zone

Conditions d’implantation

1AUc Les constructions s’implantent :

• Soit avec un retrait minimal de 4 m des limites séparatives

• Soit sur limite séparative sans contiguïté bâtie : dans ce cas, la hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur minimale de 4 m vis-àvis de ladite limite ne peut excéder 4. m au plus haut de la construction pour les toitures avec pente ou 3.50 m au bas de l’acrotère pour les toitures terrasses autorisées

• Soit avec une implantation en contiguïté bâtie de hauteur équivalente à celle de la construction contiguë avec le même sens de faîtage que celle-ci.

d) Longueur des constructions

Toute construction d’habitation ayant une façade de plus de 15 m de long devra être recoupée dans la volumétrie dans au moins une des trois dimensions (Hauteur –longueur- profondeur). Ces césures doivent garantir une meilleure insertion et éviter un linéaire bâti trop important.

e) Coefficient d’emprise au sol (CES)

Zone

CES maximal autorisé

1AUc

Le CES maximal est de 40%

f) Implantations des constructions les unes par rapport aux autres

Zone

Conditions d’implantations

1AUc

Si les constructions ne sont pas contiguës, une distance minimale entre les constructions principales est imposée de la façon suivante :

- Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance minimale entre les deux constructions est de 4 m.

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1+ ou R+1+combles, la distance minimale entre les deux constructions est de 8 m.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- Aux piscines, annexes et locaux accessoires

- Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

- Aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

a) Hauteur Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

b) Implantations Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

a) Hauteur Définition La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Ainsi les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur : tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Illustration de l’interprétation du TN (terrain natuirel) sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones agricoles

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 4 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport à la voie est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation ».

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Conditions d’implantation

A

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Les installations agrivoltaïques s’implanteront avec un retrait minimal de 8 m à compter de l’alignement de la voie

Ap Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie ou dans la continuité de la construction existante

Axa Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

At1 Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport aux limites séparatives est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation »)

Dispositions applicables par zones

Zone

Conditions d’implantation

A

Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit sur limite séparative. Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone A avec les zones U ou AU, une distance minimale de 8m est exigée.

Ap Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

Axa Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit sur limite séparative. Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone Axa avec les zones U ou AU, une distance minimale de 8m est exigée

At1 Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Conditions de hauteur

1AUc La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.

b) Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Champ d’application

Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUc

• Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

• Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

• Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

• Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

• En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

A

La hauteur des nouvelles constructions d’habitations autorisées est limitée à R+1+c et à 7 m à l’égout du toit

La hauteur des constructions agricoles est limitée à 15 m à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère

Les constructions de la sous-destination exploitation forestière sont autorisées dans la limite de 9m de hauteur à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère

Ap Les extensions hors du volume bâti des habitations existantes est limitée à la hauteur de la construction existante. En cas d’extension d’une construction existante en RDC, la hauteur est alors limitée à R+1+C et 7 m mesurés à l’égout du toit.

Axa La hauteur des extensions et des locaux accessoires aux activités est limitée à la hauteur des constructions existantes

At1 La hauteur des nouvelles constructions autorisées est limitée à R+1+c et à 7m à l’égout du toit

At2 Non concerné, les nouvelles constructions sont interdites Al La hauteur des nouvelles constructions autorisées est limitée à R+1+c et à 7m à l’égout du toit Ae La hauteur des nouvelles constructions d’habitations autorisées est limitée à R+1+c et à 7 m à l’égout du toit

b) Implantations par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Champ d’application Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dispositions applicables à toutes les zones agricoles

• Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

• Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

• Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

• Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

• En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Zone Emprise au sol maximale autorisée

A 250 m² d’emprise au sol pour les constructions autorisées de la sous-destination exploitation forestière

Pour les autres constructions autorisées : se référer aux conditions d’autorisation selon les destinations

Ap

Se référer aux conditions d’autorisation selon les destinations

Axa

600 m² d’emprise au sol. Pour les nouvelles constructions autorisées et 30% de l’emprise au sol existante en cas d’extension.

At1

200 m² d’emprise au sol.

At2

AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

a) Généralités

• Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.

• La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales et variées sont recommandés. Une palette végétale est proposée en annexe du présent règlement.

b) Dispositions applicables à toutes les zones 1AUc Traitement des limites des zones 1AUc avec les zones A et N Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone 1AUc avec la zone A et ses secteurs ou la zone N et ses secteurs, il est imposé un espace végétalisé de pleine terre sans construction sur une largeur minimale de 4 m mesurée depuis ladite limite, une haie d’espèces variées et locales sera plantée pour marquer cette limite. Traitement des aires de stationnement À partir de 10 places de stationnement créées :

• Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface. En cas d’ombrières photovoltaïques, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager)

• Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales. Les places PMR ne sont pas concernées par ces dispositions. Ouvrages de gestion des eaux pluviales Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales végétalisés de type noue) à privilégier

Les espaces communs Les espaces communs comme les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé. Pour les opérations d’aménagement et de construction à partir de 4 logements ou 4 lots créés, l’aménagement prévoira des espaces communs vecteurs d’usage, espaces récréatifs aménagés, placette, jardins partagés, promenades…). Ces espaces seront obligatoirement plantés en pleine terre.

Accompagnement végétalisé des stockages et des stationnements : Les stockages de plein air ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. Accompagnement paysagé des grandes volumétries Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages.

c) Dispositions spécifiques applicables par zone

Il est imposé, pour chaque construction neuve, un coefficient de pleine terre végétalisée qui s’applique de la façon suivante :

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…. Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen» (sauf si le substrat de terre est supérieur à 0.8 m : profondeur minimale du sol), les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gore, les stationnements souterrains recouverts de terre.

Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

a) Généralités

• Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.

• La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Une palette végétale est proposée en annexe du présent règlement.

b) Dispositions applicables à toutes les zones agricoles Traitement des aires de stationnement À partir de 10 places de stationnement créées :

• Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface. En cas d’ombrières photovoltaïque, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager)

• Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales. Les places PMR ne sont pas concernées par ces dispositions.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales végétalisés de type noue) à privilégier

Accompagnement végétalisé des stockages et des stationnements : Les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés, ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

Accompagnement paysagé des grandes volumétries Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages.

Dispositions spécifiques

Dans les STECAL At : les espaces autour des constructions autorisées devront être totalement perméables aux eaux pluviales. La végétalisation de pleine terre doit représenter au moins 60% de la surface de la zone At. Les bandes de retrait d’au moins 8 m le long de l’ensemble des limites de parcelles pour les installations agri voltaïques, seront végétalisées en pleine terre. Il est rappelé que des conditions particulières sont mises en place au titre 5.

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…. Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen» (sauf si le substrat de terre est supérieur à 0.8 m), les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gorrh, les stationnements souterrains recouverts de terre.

AUX 8Stationnement

Intitulé du document : C. Stationnement

Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

Article 3 - 2AU et 2AUx : Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

TITRE 8– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Le PLU distingue les zones A suivantes :

Nom de la zone

Description

A

Zone agricole

Ap

Zone agricole de protection patrimoniale et paysagère

Axa

Zone agricole de gestion des activités économiques (STECAL)

At1

Zone agricole de gestion des activités touristiques autorisant les constructions (STECAL)

At2

Zone agricole de gestion des activités touristiques n’autorisant pas les constructions

AL

Zone agricole de gestion des activités de loisirs autorisant les constructions de loisirs (STECAL)

Ae

Zone agricole de gestion d’équipements d’intérêt collectif (STECAL)

Il est rappelé que les zones A peuvent être concernées par :

• Des risques et nuisances identifiés : se référer au titre 2 articles 3 et 4 du présent règlement • Des éléments identifiés pour leur intérêt écologique, paysager ou patrimonial : se référer au

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Tous les secteurs

Conditions

Il est exigé sur le tènement de l’opération :

• Pour toute création de logements par construction neuve réhabilitation ou changement de destination au moins 2 places de stationnement automobile par logement créé, sur le tènement de l’opération.

• Pour les autres destinations autorisées, les places de stationnement nécessaires à ces usages doivent être réalisées en capacité suffisante, sur le tènement de l’opération.

Article 3 - A : Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

TITRE 9– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Zone 1AUC

Ce que la zone 1AUC autorise, en clair

1AUC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations :

Destination

Sous destination

1AUc

Habita tion

Logement

V

Hébergement

V

Commerce et activités de servic e

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

V

Commerce de gros

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

V

Hôtel

V

Autres hébergements touristiques

V

Cinéma

X

collectif et services publics

d’ intérêt

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

V

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Équipement s

Salles d’art et de spectacles

V

Équipements sportifs

V

Autres équipements recevant du public

V

Lieux de culte

X

Exploi tation agrico le et foresti ère

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

ou

primaire

tertiaire

secondaire,

Autres activités des

Industrie

X

Entrepôt

X

Bureau

V

secteurs

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

Destination Sous destination

1AUc

b) Autres usages

Usages

1AUc

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

Les ICPE soumises à déclaration

X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Il est rappelé que les zones AU sont aussi soumises à orientations d’aménagement et de programmation (se référer au document spécifique intégré au PLUI).

1AUC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : C. Mixité fonctionnelle et sociale

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé.

b) Mixité sociale Non réglementé.

1AUC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A. Volumétrie et implantations des constructions

a) Hauteur Définition La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Ainsi les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur : tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.

Illustration de l’interprétation du TN (terrain naturel) sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUc

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 4 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Conditions d’implantation

1AUc Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 3 m des de l’alignement des voies actuelles ou futures

Le long des voies départementales pour les constructions situées hors zone agglomérée, le retrait des constructions est porté à 8 m à compter de l’alignement de la voie. Cette distance ne s’applique pas en cas d’extension d’une construction implantée à moins de 8m.

c) Implantations par rapport aux limites séparatives

Champ d’application

Les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dispositions applicables à toutes les zones et 1AUc

• Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.

• Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée

• Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

• Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

• En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

• Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 10 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries

Dispositions applicables par zones

Zone

Conditions d’implantation

1AUc Les constructions s’implantent :

• Soit avec un retrait minimal de 4 m des limites séparatives

• Soit sur limite séparative sans contiguïté bâtie : dans ce cas, la hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur minimale de 4 m vis-àvis de ladite limite ne peut excéder 4. m au plus haut de la construction pour les toitures avec pente ou 3.50 m au bas de l’acrotère pour les toitures terrasses autorisées

• Soit avec une implantation en contiguïté bâtie de hauteur équivalente à celle de la construction contiguë avec le même sens de faîtage que celle-ci.

d) Longueur des constructions

Toute construction d’habitation ayant une façade de plus de 15 m de long devra être recoupée dans la volumétrie dans au moins une des trois dimensions (Hauteur –longueur- profondeur). Ces césures doivent garantir une meilleure insertion et éviter un linéaire bâti trop important.

e) Coefficient d’emprise au sol (CES)

Zone

CES maximal autorisé

1AUc

Le CES maximal est de 40%

f) Implantations des constructions les unes par rapport aux autres

Zone

Conditions d’implantations

1AUc

Si les constructions ne sont pas contiguës, une distance minimale entre les constructions principales est imposée de la façon suivante :

- Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance minimale entre les deux constructions est de 4 m.

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1+ ou R+1+combles, la distance minimale entre les deux constructions est de 8 m.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- Aux piscines, annexes et locaux accessoires

- Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

- Aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

1AUC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Conditions de hauteur

1AUc La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.

b) Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Champ d’application

Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUc

• Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

• Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

• Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

• Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

• En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

1AUC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

a) Généralités

• Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.

• La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales et variées sont recommandés. Une palette végétale est proposée en annexe du présent règlement.

b) Dispositions applicables à toutes les zones 1AUc Traitement des limites des zones 1AUc avec les zones A et N Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone 1AUc avec la zone A et ses secteurs ou la zone N et ses secteurs, il est imposé un espace végétalisé de pleine terre sans construction sur une largeur minimale de 4 m mesurée depuis ladite limite, une haie d’espèces variées et locales sera plantée pour marquer cette limite. Traitement des aires de stationnement À partir de 10 places de stationnement créées :

• Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface. En cas d’ombrières photovoltaïques, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager)

• Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales. Les places PMR ne sont pas concernées par ces dispositions. Ouvrages de gestion des eaux pluviales Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales végétalisés de type noue) à privilégier

Les espaces communs Les espaces communs comme les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé. Pour les opérations d’aménagement et de construction à partir de 4 logements ou 4 lots créés, l’aménagement prévoira des espaces communs vecteurs d’usage, espaces récréatifs aménagés, placette, jardins partagés, promenades…). Ces espaces seront obligatoirement plantés en pleine terre.

Accompagnement végétalisé des stockages et des stationnements : Les stockages de plein air ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. Accompagnement paysagé des grandes volumétries Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages.

c) Dispositions spécifiques applicables par zone

Il est imposé, pour chaque construction neuve, un coefficient de pleine terre végétalisée qui s’applique de la façon suivante :

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…. Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen» (sauf si le substrat de terre est supérieur à 0.8 m : profondeur minimale du sol), les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gore, les stationnements souterrains recouverts de terre.

1AUC 8Stationnement

Intitulé du document : • En ombrières sur les espaces de stationnement en garantissant une bonne insertion

architecturale (finesse des profilés, couleur sombre de la structure porteuse) et en garantissant la non-imperméabilisation du sol. Toutefois lorsque des arbres de haute tige sont présents ils ne peuvent être abattus au profit des ombrières.

• Dans les zones dédiées Nenr

5.2.2 Installations photovoltaïques au sol non domestiques et non agrivoltaïques

Elles sont interdites :

• Dans les zones A, Ap, N, Up, Np. • Sur les espaces identifiés au plan de zonage au titre des articles L151-23 et L151-19 et EBC • Sur les boisements, haies, zones humides, sites Natura 2000, ZICO, ZPS et ZNIEFF de type

1 et sur les surfaces en eau On rappelle qu’en cas d’installations photovoltaïques, les clôtures sont réglementées spécifiquement au titre 3, rappelé ci-après.

Conditions spécifiques de mise en œuvre :

• Ces installations ne sont possibles que pour autant qu’elles puissent être desservies par

a) Stationnement des vélos

Règles générales

Dans toutes les zones 1AUa et 1AUc à partir de 2 logements créés par construction neuve, il est exigé un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, à usage principal industriel, à usage principal d’équipements, ou à usage principal commercial comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Règles particulières

Il possède les caractéristiques minimales suivantes :

• Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie minimale de 1,5 m² par logement ;

• Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ;

• Pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. Il peut être limité à 50 places vélos.

b) Stationnements des véhicules

Généralités

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.

Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m pour une place standard et 3.30m x 5m pour une place PMR.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Il est exigé :

Zone

Règles dans toutes les zones 1AUc lorsque la sous-destination est autorisée

1AUc

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

De plus, il est exigé sur le tènement de l’opération :

• Pour la création de logements par construction neuve : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.

• Pour la création de logements par réhabilitation, aménagement ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement

Zone

Règles dans toutes les zones 1AUc lorsque la sous-destination est autorisée automobile par logement.

• Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé au moins une place de stationnement par logement.

• Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés Pour les autres destinations et sous-destinations autorisées : le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des activités et fonctions des constructions et doivent être réalisées sur le tènement de l’opération

Article 3 - 1AUc : Équipements et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

.

1AUC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Raccordabilité Assainissement

Non concerné

Non concerné

Raccordabilité AEP Ressource eau

Raccordable Canalisation PVC 50 dans la parcelle à détourner

Extension à prévoir (130 ml)

Pas de contraintes

Pas de contraintes

DECI

DECI à compléter D > 150 m

=> prévoir extension ou PENA Ok

Artaix

Non raccordable

Extension à possible

Pas de

(110 ml)

contraintes

DECI à compléter D > 150 m et réseau à proximité de diam. trop faible => prévoir PENA

Baugy

Raccordable

Raccordable

Pas de contraintes

Ok

Bourg le Comte bourg Ouest

Raccordable

Bourg le Comte rue des Charnay

Raccordable sur le futur réseau de la zone "Bourg Ouest"

Raccordable Raccordable

Pas de contraintes

Pas de contraintes

Céron Bourg centre

Non concerné

Extension à prévoir

Pas de contraintes

Céron bourg sud

Non concerné

Extension à prévoir (100 ml)

Chambilly Mont grailloux

Raccordable sur le réseau situé à l'Est dans les parcelles privées

Chambilly Les étangs

Raccordable

Extension à prévoir (50 ml)

Raccordable

Pas de contraintes

Pas de contraintes

Pas de contraintes

DECI à compléter D > 150 m

=> prévoir PI sur PVC 160

DECI à compléter D > 150 m

=> prévoir PI sur PVC 160 rue des Charnays

DECI à compléter D > 150 m et réseau à proximité de diam. trop faible => prévoir PENA DECI à compléter D > 150 m et réseau à proximité de diam. trop faible => prévoir PENA

DECI à compléter D > 150 m et réseau à proximité de diam. trop faible => prévoir PENA

Chenay le Châtel bourg nord

Raccordable

Raccordable Prévoir le renforcement du PVC 50 sur 160 ml

Pas de contraintes

DECI à compléter D > 150 m et réseau à proximité de diam. trop faible => possiblement, même DECI que pour la zone 1AUc

Chenay le Châtel bourg sud

Raccordable

Raccordable

Pas de contraintes

DECI à compléter D > 150 m

=> prévoir PI sur PVC 140 route de Melay

Marcigny Beluze

Raccordable

Raccordable

Pas de contraintes

DECI à compléter PI à proximité de diam. trop faible

=> prévoir PENA,

Marcigny Font du Cornet

Raccordable Extension à réaliser (60 ml)

Raccordable

Pas de contraintes

Ok

Melay bourg Est

Raccordable Attention, réseaux existants sur la zone => prévoir détournement ou servitude

Raccordable

Pas de contraintes

DECI à compléter D > 150 m

=> prévoir PI sur PVC 125 rue de Briennon

Montceaux l’étoile le Taluchet

Vindecy le bourg

Vindecy Pierre Vincent

Non concerné Non concerné Non concerné

Raccordable

Raccordable Attention, réseaux existants sur la zone

=> prévoir détournement ou

servitude

Pas de contraintes

Pas de contraintes

Raccordable

Pas de contraintes

Ok

DECI à compléter D > 150 m et réseau à proximité de diam. trop faible => prévoir PENA

DECI à compléter PI à proximité de diam. trop faible

=> prévoir PENA,

4.3 Article 3 - Électricité, téléphone et réseaux numériques

Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique.

Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être enfouis.

Tout aménagement devra prévoir les installations permettant le raccordement au réseau public de la fibre numérique.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations :

Aucune construction, installation, aucun aménagement n’est autorisé jusqu’à l’ouverture à l’urbanisation de la zone.

b) Autres usages

Usages

2AU 2AUx

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisés, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

X

X

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

X

X

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Les ICPE soumises à déclaration Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation

X

X

X

X

X

X

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Non concerné

A. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

• X : interdit • V : autorisé sans condition particulière • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

a) Destinations et sous destinations :

Destination

Sous destination

A

Ap Axa At1 At2 Al Ae

tion

servic e secteurs tation Équipements d’ intérêt collectif Commerce et activités de Habita

Logement

V*13 V*13 X

X

X

X

X

Hébergement

X

X

X

X

X

X

X

Artisanat et commerce de détail

X

X V*14 X

X

X

X

Restauration

X

X V*14 V

X

X

X

Commerce de gros

X

X V*14 X

X

X

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

X

X

X

X

X

X

Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma

X

X

X

V

X

X

X

X

X

X

V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

X

X

X

X

X

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

V*15

X

V*15 X

X

X

V

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

X

X

X

X

X

X

agrico et services publics

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Lieux de culte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V

V

X

X

X

X

X

X

V

X

X

X

X

X

X

X

ère

foresti

ou le et

Exploitation agricole Exploitation forestière

V*16 X

X

X

X

X

X

V*17 X V*17 X

X

X

X

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

X

X V*14 X

X

X

X

X

X V*14 X

X

X

X

X

X V*14 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

X

X

X

X

X

X

Autres activités Exploi

primaire

tertiaire

secondaire,

de s

b) Autres usages

Usages

A

Ap Axa At1 At2 Al

Ae

Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les

X

X X X XX

X déblais, remblais, dépôts de toute nature

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage

X

X X X XX

X

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les X

X XV XX

X parcs résidentiels de loisirs,

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

X

X X X XX

X

Les ICPE soumises à déclaration

V en lien

V*18 X

X

X

X

X

avec les équipements

présents

V en lien

Les ICPE soumises autorisation

à

enregistrement

ou

V*18

X

X

X

X

X

avec les équipements

présents

Les abris pour animaux parqués dans les zones A et N sous condition de limitation à 25m² d’emprise au sol, qu’ils soient en bois, ouverts sur au moins V

VXXXX

X un côté et adossés à une haie et limités à 1 par parcelle.

B. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

N°13 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :

Les constructions nouvelles d’habitation

Elles ne sont autorisées que pour les exploitations agricoles professionnelles si elles sont nécessaires sur l’exploitation et elles doivent être regroupées avec les constructions techniques agricoles de façon rapprochée (moins de 100 m), sauf contrainte technique dûment justifiée. On entend par contrainte technique des contraintes topographiques ou des contraintes sanitaires visà-vis de bâtiments d’élevage. Elles sont limitées à 200 m² de surface de plancher.

Habitations existantes

Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 40m² :

• L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination

• Les extensions des habitations existantes dans la limite de :

• Pour les extensions hors du volume bâti :

Pour les constructions inférieures à 100 m2 de surface de plancher

L’extension est admise dans la limite de 50% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 150 m2 de surface de plancher totale après travaux. Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les constructions dont la surface de plancher avant travaux est comprise entre 100 m2 inclus à 199 m2 inclus

Pour les constructions dont la surface de plancher est de 200m² et plus

L’extension est admise dans la limite de 40% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de jusqu’à un maximum de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise.

L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avant travaux au moment de l’approbation du PLUI.

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les extensions qui seraient réalisées dans un volume bâti existant, la surface de plancher n’est pas limitée.

• Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur le tènement et dans la limite de 4 m de hauteur totale. Elles doivent être situées à moins de 35 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.

• Une piscine liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 35 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée au point le plus rapproché du bassin).

• Les dispositifs photovoltaïques au sol à usage domestique (autoconsommation) sont autorisés sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol et 1.10 m de hauteur au point le plus haut et un dispositif par construction principale tout en garantissant la nonimperméabilisation du sol.

Cas des bâtiments pouvant changer de destination

Définition

Dans l’ensemble des zones A sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, des bâtiments pouvant changer de destination.

Il s’agit d’une part, des anciens bâtiments agricoles isolés et abandonnés, construits après 1943 avec un permis de construire, qui ne sont pas des ruines et qui n'ont fait l'objet d'aucun changement de destination dument autorisé et d’autre part, des bâtiments dont la vocation agricole a été abandonnée depuis peu et pour lesquelles aucune reprise de l'activité agricole n'est envisageable.

Application :

Ces bâtiments peuvent changer de destination vers les destinations et sous-destinations suivantes : habitation, Équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, et autres hébergements touristiques, bureau, industrie et entrepôt.

De plus :

Ces changements de destination ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve des conditions suivantes

Des extensions aux constructions pouvant changer de destination ne sont autorisées que de manière très mesurée et dans le respect du caractère historique du bâti et dans la mesure où elles sont rendues nécessaires pour des raisons techniques et fonctionnelles.

Les changements de destination sont autorisés sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux, voiries et équipements publics

NB : il est rappelé que le changement de destination peut être interdit en raison de la situation de la construction dans un périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole (application du code rural)

Cas des bâtiments abandonnés et isolés non identifiés au document graphique Définition Il s’agit de constructions existantes réalisées antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, initialement à destination agricole mais dont l’usage n’est plus agricole depuis longtemps en raison de leur abandon, et sous réserve que ces constructions ne puissent pas être qualifiées de ruines, Application Sont autorisés leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation, dès lors que ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant, que ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes. Il appartiendra au pétitionnaire de justifier par tous moyens à sa disposition de la date de construction du ou des bâtiments objet de sa demande d'autorisation d'urbanisme et de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies Ces bâtiments ne font pas l’objet d’une identification au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.

Cas des bâtiments accessoires à l’habitation existante non identifiés au document graphique Définition Ce sont les bâtiments construits avant ou après 1943, initialement à destination agricole mais dont la destination a disparu de longue date, et qui ne sont pas des ruines, Les bâtiments accessoires suivent la destination du bâtiment principal, il s'agit donc également de bâtiments à usage d'habitation. Aucune identification n’est nécessaire au titre d'un changement de destination L. 151-11 du Code de l'urbanisme. Il s'agit de constructions annexes qui par leurs caractéristiques peuvent être regardées comme des accessoires du bâtiment principal d'habitation ou autres, accolés ou non tels que notamment : garages, abris de jardin, celliers, remise, anciennes granges, etc. Ces bâtiments accessoires doivent être des locaux secondaires, être situés sur la même unité foncière et implantés selon un éloignement restreint du bâtiment principal. Les caractéristiques du bâti historique du territoire font que ces bâtiments peuvent présenter une volumétrie importante sans que cela nuise à leur usage d’annexe. Application Leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation sont autorisés dès lors que

• Ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, • Ces travaux prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant • Ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes. Il appartiendra au pétitionnaire souhaitant réaliser des travaux sur ces bâtiments de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies.

N°14 : La sous-destination concernée est autorisée pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux. Les locaux accessoires à ces activités sont autorisés dès lors que l’emprise au sol maximale des constructions par STECAL est de de 600 m², N°15 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages N°16 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1. Sont donc autorisées :

• Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole professionnelle, regroupées les unes avec les autres (moins de 100m) sauf contraintes techniques locales dument justifiées. On entend par contraintes techniques locales les problématiques de topographie, de présence de zones humides, d’implantation des lignes électriques, de présence d’un tiers proche.

• Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

• Les installations de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations.

• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• Les installations d’activités touristiques qui ont pour support l’exploitation agricole (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, fermes auberges) sont autorisées uniquement dans le bâti existant. N°17 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation forestière telle que définie dans le titre 1. Les constructions autorisées sont limitées à 250 m² d’emprise au sol et 9 m de hauteur à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère. N°18: Les constructions et installations soumises au régime des ICPE sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1

Al Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Ae Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Le long des voies départementales pour les constructions situées hors zone agglomérée, le retrait des constructions autorisées est porté à 8 m à compter de l’alignement de la voie. Cette distance ne s’applique pas en cas d’extension d’une construction implantée à moins de 8m.

c) Implantations par rapport aux limites séparatives

Champ d’application

Les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dispositions applicables à toutes les zones agricoles

• Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.

• Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée

• Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

• Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

• En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Al Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

Ae Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

d) Coefficient d’emprise au sol (CES)

Al

600 m² d’emprise au sol pour les nouvelles constructions autorisées.

Ae

Non réglementé

2AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : C. Mixité fonctionnelle et sociale

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé

b) Mixité sociale Non réglementé

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé

b) Mixité sociale Non réglementé.

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A. Volumétrie et implantations des constructions

a) Hauteur Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

b) Implantations Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

a) Hauteur Définition La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Ainsi les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur : tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Illustration de l’interprétation du TN (terrain natuirel) sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones agricoles

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 4 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport à la voie est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation ».

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Conditions d’implantation

A

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Les installations agrivoltaïques s’implanteront avec un retrait minimal de 8 m à compter de l’alignement de la voie

Ap Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie ou dans la continuité de la construction existante

Axa Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

At1 Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport aux limites séparatives est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation »)

Dispositions applicables par zones

Zone

Conditions d’implantation

A

Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit sur limite séparative. Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone A avec les zones U ou AU, une distance minimale de 8m est exigée.

Ap Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

Axa Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit sur limite séparative. Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone Axa avec les zones U ou AU, une distance minimale de 8m est exigée

At1 Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Conditions de hauteur

A

La hauteur des nouvelles constructions d’habitations autorisées est limitée à R+1+c et à 7 m à l’égout du toit

La hauteur des constructions agricoles est limitée à 15 m à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère

Les constructions de la sous-destination exploitation forestière sont autorisées dans la limite de 9m de hauteur à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère

Ap Les extensions hors du volume bâti des habitations existantes est limitée à la hauteur de la construction existante. En cas d’extension d’une construction existante en RDC, la hauteur est alors limitée à R+1+C et 7 m mesurés à l’égout du toit.

Axa La hauteur des extensions et des locaux accessoires aux activités est limitée à la hauteur des constructions existantes

At1 La hauteur des nouvelles constructions autorisées est limitée à R+1+c et à 7m à l’égout du toit

At2 Non concerné, les nouvelles constructions sont interdites Al La hauteur des nouvelles constructions autorisées est limitée à R+1+c et à 7m à l’égout du toit Ae La hauteur des nouvelles constructions d’habitations autorisées est limitée à R+1+c et à 7 m à l’égout du toit

b) Implantations par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Champ d’application Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dispositions applicables à toutes les zones agricoles

• Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

• Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

• Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

• Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

• En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Zone Emprise au sol maximale autorisée

A 250 m² d’emprise au sol pour les constructions autorisées de la sous-destination exploitation forestière

Pour les autres constructions autorisées : se référer aux conditions d’autorisation selon les destinations

Ap

Se référer aux conditions d’autorisation selon les destinations

Axa

600 m² d’emprise au sol. Pour les nouvelles constructions autorisées et 30% de l’emprise au sol existante en cas d’extension.

At1

200 m² d’emprise au sol.

At2

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

a) Généralités

• Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.

• La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Une palette végétale est proposée en annexe du présent règlement.

b) Dispositions applicables à toutes les zones agricoles Traitement des aires de stationnement À partir de 10 places de stationnement créées :

• Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface. En cas d’ombrières photovoltaïque, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager)

• Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales. Les places PMR ne sont pas concernées par ces dispositions.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales végétalisés de type noue) à privilégier

Accompagnement végétalisé des stockages et des stationnements : Les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés, ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

Accompagnement paysagé des grandes volumétries Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages.

Dispositions spécifiques

Dans les STECAL At : les espaces autour des constructions autorisées devront être totalement perméables aux eaux pluviales. La végétalisation de pleine terre doit représenter au moins 60% de la surface de la zone At. Les bandes de retrait d’au moins 8 m le long de l’ensemble des limites de parcelles pour les installations agri voltaïques, seront végétalisées en pleine terre. Il est rappelé que des conditions particulières sont mises en place au titre 5.

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…. Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen» (sauf si le substrat de terre est supérieur à 0.8 m), les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gorrh, les stationnements souterrains recouverts de terre.

2AU 8Stationnement

Intitulé du document : C. Stationnement

Non réglementé jusqu’à ouverture à l’urbanisation de la zone.

Article 3 - 2AU et 2AUx : Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

TITRE 8– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Le PLU distingue les zones A suivantes :

Nom de la zone

Description

A

Zone agricole

Ap

Zone agricole de protection patrimoniale et paysagère

Axa

Zone agricole de gestion des activités économiques (STECAL)

At1

Zone agricole de gestion des activités touristiques autorisant les constructions (STECAL)

At2

Zone agricole de gestion des activités touristiques n’autorisant pas les constructions

AL

Zone agricole de gestion des activités de loisirs autorisant les constructions de loisirs (STECAL)

Ae

Zone agricole de gestion d’équipements d’intérêt collectif (STECAL)

Il est rappelé que les zones A peuvent être concernées par :

• Des risques et nuisances identifiés : se référer au titre 2 articles 3 et 4 du présent règlement • Des éléments identifiés pour leur intérêt écologique, paysager ou patrimonial : se référer au

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Tous les secteurs

Conditions

Il est exigé sur le tènement de l’opération :

• Pour toute création de logements par construction neuve réhabilitation ou changement de destination au moins 2 places de stationnement automobile par logement créé, sur le tènement de l’opération.

• Pour les autres destinations autorisées, les places de stationnement nécessaires à ces usages doivent être réalisées en capacité suffisante, sur le tènement de l’opération.

Article 3 - A : Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

TITRE 9– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : NL2 Non concerné, les nouvelles constructions sont interdites

Nxa La hauteur des extensions et des locaux accessoires aux activités est limitée à la hauteur des constructions existantes

Ne La hauteur des nouvelles constructions autorisées est limitée à R+1+c et à 7m à l’égout du toit

b) Implantations par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Champ d’application Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dispositions applicables à toutes les zones naturelles

• Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

• Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

• Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

• Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

• En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Nxa Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit sur limite séparative. Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone Nxa avec les zones U ou AU, une distance minimale de 8m est exigée

Ne Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Le long des voies départementales pour les constructions situées hors zone agglomérée, le retrait des constructions autorisées est porté à 8 m à compter de l’alignement de la voie. Cette distance ne s’applique pas en cas d’extension d’une construction implantée à moins de 8m.

c) Implantations par rapport aux limites séparatives

Champ d’application Les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume.

Dispositions applicables à toutes les zones naturelles

• Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.

• Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 3 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée

• Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

• Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

• En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Nj Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Nd Non concerné, les nouvelles constructions sont interdites

Ne Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives, soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant, soit sur limite séparative.

d) Coefficient d’emprise au sol (CES)

Nj

Se référer aux conditions d’autorisation selon les destinations

Nd

Non concerné, les nouvelles constructions sont interdites

Ne

200 m² d’emprise au sol.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : C. Mixité fonctionnelle et sociale

a) Mixité fonctionnelle Non réglementé

b) Mixité sociale Non réglementé

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A. Volumétrie et implantations des constructions

a) Hauteur Définition La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Ainsi les éléments techniques ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur : tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Illustration de l’interprétation du TN (terrain naturel) sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones naturelles Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 4 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport à la voie est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation ».

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Conditions d’implantation

N

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Np Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie ou dans la continuité de la construction existante

NL1 Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 3 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport aux limites séparatives est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation »)

Dispositions applicables par zones

Zone

Conditions d’implantation

N Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives, soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant, soit sur limite séparative.

Np Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

NL1 Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Conditions de hauteur

N

La hauteur des nouvelles constructions d’habitations autorisées est limitée à R+1+c et à 7 m à l’égout du toit

Les extensions hors du volume bâti des habitations existantes est limitée à la hauteur de la construction existante. En cas d’extension d’une construction existante en RDC, la hauteur est alors limitée à R+1+C et 7 m mesurés à l’égout du toit

Np Les extensions hors du volume bâti des habitations existantes est limitée à la hauteur de la construction existante. En cas d’extension d’une construction existante en RDC, la hauteur est alors limitée à R+1+C et 7 m mesurés à l’égout du toit.

NL1 La hauteur des nouvelles constructions autorisées est limitée à R+1+c et à 7m à l’égout du toit

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Zone Emprise au sol maximale autorisée

N

Se référer aux conditions d’autorisation selon les destinations

Np

Se référer aux conditions d’autorisation selon les destinations

NL1

200 m² d’emprise au sol.

NL2

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : B. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

a) Généralités

• Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.

• La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Une palette végétale est proposée en annexe du présent règlement.

b) Dispositions applicables à toutes les zones agricoles

Traitement des aires de stationnement À partir de 10 places de stationnement créées :

• Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface. En cas d’ombrières photovoltaïque, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager)

• Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Les places PMR ne sont pas concernées par ces dispositions.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales végétalisés de type noue) à privilégier

Accompagnement végétalisé des stockages et des stationnements : Les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés, ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. Accompagnement paysagé des grandes volumétries Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages.

Dispositions spécifiques

Dans les STECAL Nl1 : les espaces autour des constructions autorisées devront être totalement perméables aux eaux pluviales. La végétalisation de pleine terre doit représenter au moins 60% de la surface de la zone Nl1

Définition des surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée : Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…. Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type « Evergreen» (sauf si le substrat de terre est supérieur à 0.8 m), les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gorrh, les stationnements souterrains recouverts de terre.

N 8Stationnement

Intitulé du document : C. Stationnement

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone

Tous les secteurs

Conditions

Il est exigé sur le tènement de l’opération :

Pour toute création de logements par construction neuve réhabilitation ou changement de destination au moins 2 places de stationnement automobile par logement créé, sur le tènement de l’opération.

Pour les autres destinations autorisées, les places de stationnement nécessaires à ces usages doivent être réalisées en capacité suffisante, sur le tènement de l’opération.

Article 3 - N : Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.