Zone 1AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Meloisey, approuvé le 03/06/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
La construction principale devra être implantée à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
7.1 Les constructions principales doivent s’implanter : - soit sur une ou les limites séparatives, - soit en retrait de celle-ci : la construction doit être implantée avec un retrait minimum par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 3 mètres : H/2
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 La hauteur maximale de toutes les constructions nouvelles ne doit pas excéder 8 mètres.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux. - L’implantation des bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone habitée. - Les terrains de camping et de caravaning hors terrain aménagé, (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2), les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes. - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. - Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux. - Les dépôts de véhicules s’ils ne sont pas liés à une activité économique. - Les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2.2), - Les caravanes isolées.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les activités artisanales, agricoles et économiques compatibles avec la vocation résidentielle de la zone sans création de risques ou de nuisances.
- La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone.
- Les modifications et les extensions des bâtiments existants, y compris à usage agricole, ainsi que le changement de destination des constructions existantes y compris à usage agricole, si la vocation est compatible avec le reste de la zone.
- Toute transformation, voire disparition d’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.
Article 1AU 3Accès et voirie
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.
3.1 - Accès
- L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
3.2 - Voirie
- Les appendices d’accès et les impasses devront être évités.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Dispositions techniques
4.1.1 - Alimentation en eau potable
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
4.1.2 - Assainissement Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines dans les réseaux d’assainissement collectifs dans le respect de la règlementation en vigueur.
Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : Le constructeur doit réaliser, sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration ou l'évacuation des eaux pluviales sur sa parcelle. Les constructions alternatives type toits terrasse ou chaussée réservoir, tranchée de rétention, tranchée drainante, noues et/ou bassins d’infiltration sont admis. Ces dispositifs devront être dimensionnés de façon à permettre l’absorption d’une quantité d’eau équivalente à une pluie de 30mm sur une journée sur l’ensemble des surfaces rendues imperméables (toitures, cours goudronnées ou bétonnées, …). Le trop plein du dispositif pourra être relié au réseau communal. Les mêmes dispositions devront être prévues par tout propriétaire qui envisage d’imperméabiliser une surface supérieure à 200 m², même en dehors de tout projet de construction, mais avec déclaration préalable de travaux. En outre, dans tous les cas d’imperméabilisation, de toute surface (quel que soit son importance), un dispositif devra être prévu, en limite du domaine communal, pour recueillir les eaux pluviales et les évacuer dans le réseau communal.
Techniques alternatives : Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, les dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations.
4.2 - Electricité et téléphone
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est demandé en fonction des possibilités technique de réalisation et dans la continuité de la technique déjà employée sur le secteur. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. Les branchements sur la parcelle seront obligatoirement enfouis.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non règlementé ; supprimé par la loi ALUR.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
La construction principale devra être implantée à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement.
6.2 Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation de la construction existante.
6.3 Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées :
- soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
7.1 Les constructions principales doivent s’implanter : - soit sur une ou les limites séparatives, - soit en retrait de celle-ci : la construction doit être implantée avec un retrait minimum par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 3 mètres : H/2 • 3 mètres min.
7.2 Les annexes détachées de la construction principale (garage, abris de jardins…) doivent s’implanter : - soit sur une des limites séparatives, - soit en retrait de 2 mètres minimum.
7.3 Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêt collectifs seront implantées :
- soit en limite, - soit en retrait de la limite séparative d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non règlementé.
Article 1AU 9Emprise au sol
Article non règlementé.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
10.1 La hauteur maximale de toutes les constructions nouvelles ne doit pas excéder 8 mètres.
10.2 Ne sont pas soumis aux règles de hauteur du présent article les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Il convient de se référer au Cahier de Recommandations Architecturales, Urbaines et Paysagères.
11.1 - Dispositions Générales
- Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, …
- Toute imitation d'une architecture étrangère à la région (chalet savoyard, maison en rondins, maison bretonne, mas provençal etc.) ou éléments de construction étranger à la région (colonne moulurée, tuile canal, …), ainsi que les styles de construction atypique incompatibles avec le site sont interdits.
- La pose de volets roulants à caisson proéminent sur l’extérieur du bâti est interdite. - Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou
l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
11.2 - Toitures
- Les toitures des constructions principales doivent être constituées : - de 2 pans minimum de pente supérieure ou également à 35°, - d’une toiture terrasse en cas de toiture végétale ou d’extension de la construction principale, - d’un seul pan s’il s’agit de l’adjonction d’un bâtiment accolé au bâtiment principale ou d’une
extension.
11.3 - Murs / revêtements extérieurs
- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
- En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.
- Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : - soit constitués avec des matériaux naturels (bois, brique, …) ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels ou d’un enduit,
- Sont interdits : - les parements extérieurs blancs purs, de couleur violente ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings ..., - les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses brique, fausses pierres, faux pans de bois ..., - les bardages en tôle ondulée.
11.4 - Clôtures
- Les murs pleins d’une hauteur supérieure à 1,50 m en façade sur rue, sont interdits.
11.5 - Dispositions diverses et clauses particulières
- Les ouvertures devront présenter autant que possible un format traditionnel. - Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant la topographie des lieux. - Les citernes (hydrocarbures, récupérateurs d’eau) non enterrées doivent être implantées de manière
à ne pas être visibles depuis l’espace public et devront répondre à la réglementation en vigueur. - Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces
publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncée sur les toitures, claire sur les murs). - Les dispositifs de climatisation, pompe à chaleur ne pourront pas être visible depuis la rue et ne devraont créer aucune gêne pour le voisinage (bruit notamment). - Dans le cadre d’opération groupée d’aménagement ou de permis groupé, un point de collecte des déchets pour l’ensemble des constructions devra être organisé.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
- Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou être intégré à ces dernières.
- Deux places de stationnement matérialisée sur la parcelle, en plus du stationnement couvert, intégré ou non à la construction principale, doit être réalisée.
- Les aires de stationnement réservées aux activités artisanales, commerciales et de services doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et des livraisons lié à l’activité.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
L’utilisation d’essences locales mélangées est imposée en cas de plantations de haies. - Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées
en espaces verts. - Une frange végétale de la limite sud-ouest au nord de la zone devra être constituée. - Toute transformation, voire disparition d’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.1231-5-III-2°du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Dans les espaces paysagers, les éventuels abattages d’arbres seront strictement limités à ceux qui sont nécessaires aux implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien des ouvrages et constructions ; ils doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
C.O.S. Article non règlementé ; supprimé par la loi ALUR.
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non règlementé.
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non règlementé.
CHAPITRE II : ZONE 2AU
Zone 2AU
La zone 2AU est une zone réservée à la création de zones d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une révision du P.L.U.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de MELOISEY, délimité aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Les articles R.111-3-1, R.111-3-2 sont abrogés.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :
Elaboration du P.L.U.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme. La commune a choisi de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable.
La commune a choisi d’instaurer le permis de démolir pour toute démolition de constructions ou parties de constructions conformément à l’article R.421.27 du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble de son territoire.
Elaboration du P.L.U.
D) Le camping et le stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.111-43 ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.
E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.11131 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.
G) Les découvertes de vestiges archéologiques
Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service régional de l’archéologie. En application de l’article L.531-14 du code de l’urbanisme, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie – 21000 - Dijon ; tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20) ; Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article1) ; Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétente pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5), zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Les plans comportent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
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Elaboration du P.L.U.
3.7. - ELÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER ET À METTRE EN VALEUR
L’article L.123-1-5,III-2° du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du paysage figurés au plan par les symboles ci-contre et pour les éléments bâtis un numéro d’ordre.
L’article L.123-1-5, III-2° du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du paysage figurés au plan par le symbole ci-contre et un numéro d’ordre. Selon cet article, le règlement peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Selon l’article R421-12 c) du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ».
Selon l’article R.421-17 d) du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, III-2°, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ».
Selon l’article R 421-23 h) du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, III-2°, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ».
Selon l’article R421-28 e) du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction (…) identifiée comme devant être protégée, par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L.123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur ».
3.8. - LES SERVITUDES
Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme).
Elaboration du P.L.U.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme).
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble (article R.111-19 du Code de l’Urbanisme).
Zone Ua
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I : ZONE Ua
La zone Ua est une zone urbaine à vocation essentielle d’habitat où se mêlent architecture traditionnelle et construction plus récente. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, des activités commerciales, de services, artisanales, agricoles et les équipements publics.
Cette zone concerne le centre ancien ainsi que le hameau de Maitranceaux ; ce dernier est concerné par un risque inondation. Cette zone est en partie comprise par le secteur AOC.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.