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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Menville

  • Zone urbaine
Le texte du règlement de la zone UC, 3 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 27 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ;

  • Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles en stationnement longue durée.
  • Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ;
  • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
  • L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les décharges ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée

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Article UC 22 Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :

  • le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général ;
  • une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
  • la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs…

Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.

Les revêtements de façade seront, de préférence, de teinture naturelle, issue d’une gamme de tons qui s’harmonise avec les matériaux mis en oeuvre sur les constructions existantes, en excluant les teintes vives (bleu, rouge, jaune et vert) ou criarde

Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.

2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.

L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.

Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique foraine ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines.

2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.

Pour les constructions et installations, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes et vérandas.

Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, etc.…) sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.

La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.

2.2.3 - CLOTURES o Clôtures sur voies : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 mètre. Elles doivent être constituées :

  • Soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage,
  • Soit d’un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La couleur des enduits doit être traitée en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,40 et 0,70 mètre.
  • Clôtures sur limites séparatives : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 mètre. Elles doivent être constituées :
  • Soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage,
  • Soit d’un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La couleur des enduits doit être traitée en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,40 et 0,70 mètre.

2.2.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Pour les prescriptions particulières, se reporter à l’annexe « éléments paysagers à préserver ».

2.2.5 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.

Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. o Eclairage public : Les aménagements relatifs à l’éclairage publics doivent être conformes aux prescriptions du SDEHG.

L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement. Sauf en cas d’impossibilité technique, chaque projet doit comporter un dispositif visant à réguler l’intensité de l’éclairage public.

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Article UC 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 9 zones

DESSERTE PAR LES RESEAUX 3.2.1 - EAU Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute Garonne.

3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Le raccordement des constructions au réseau d’assainissement collectif est obligatoire. En l’absence de réseau public et uniquement dans ce cas là, l’assainissement autonome pourra être autorisé sous réserve de respecter la règlementation en vigueur. Le dispositif devra être conçu de façon à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau public. Un dispositif d’assainissement autonome, conforme à la règlementation en vigueur, sera exigé. Pour les terrains prévus en assainissement non collectif, avec un système de rejet en milieu hydraulique superficiel, l’existence de fossés (ou cours d’eau) en bon état d’entretien est un préalable indispensable à l’ouverture à l’urbanisation.

2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : Tout aménagement doit se conformer au zonage d’assainissement pluvial, annexé au PLU.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement et la collecte des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain. Les rejets directs dans des ruisseaux ou fossés publics sont selon le cas soumis à autorisation. La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales. 3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée. Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public. 3.2.4 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent. 3.2.5 – ECLAIRAGE PUBLIC Les aménagements relatifs à l’éclairage public doivent être conformes aux prescriptions du SDEHG. Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit être souterrain. L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Menville.

Article 2Portée respective du règlement a l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Il doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
  • Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

De plus, des servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :

Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ; Des éléments de paysage identifiés à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier ; Des espaces boisés classés.

Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.

Modification n°1 du PLU de MENVILLE | Règlement | DISPOSITIONS GENERALES p. 3 /57

Article 4Constructions et installations nécessaires a des équipements collectifs

Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...)
  • Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…

peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.

Article 5Stationnement automobile

Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :

  • Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
  • Longueur : 5 mètres
  • Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés)
  • Dégagement : 5 mètres
  • Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :
  • Angle par rapport à la voie : 45°
  • Longueur : 5 mètres
  • Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés)
  • Dégagement : 4 mètres
  • Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :
  • Longueur : 5,50 mètres
  • Largeur : 2 mètres
  • pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement

Dans les secteurs situés à proximité ou dans les zones inondables, les places de stationnement à l’air libre doivent être perméables sur dalles alvéolaires.

Article 6Passage bateau

Deux accès véhicule par deux « passages bateau » (aménagement du trottoir) sont autorisés par unité foncière. Toutefois, pour des motifs de sécurité ou des raisons techniques, un seul accès véhicule par « passage bateau » peut être imposé.

Article 7Intégration au site des ouvrages techniques

Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc…) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.

Article 8Dispositions spécifiques a certains territoires 8.1 - LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION :

La commune a institué un droit de préemption urbain conformément aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de son territoire.

Modification n°1 du PLU de MENVILLE | Règlement | DISPOSITIONS GENERALES p. 4 /57

8.2 - Les secteurs soumis au plan de prevention des risques naturels

La commune de Menville est soumise au Plan des Surfaces Submersibles de la Save (PSS) ayant valeur de Plan de Prévention des Risques Inondation et au Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux (PPR Sècheresse). La connaissance du risque la plus récente est retranscrite au travers de la Carte Informative des Zones Inondables.

Règlement applicable en zone inondable reportée sur le règlement graphique (source DDT 31) : 1- Dans toutes les zones inondables

  • Interdiction de réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés.
  • Interdiction de stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l'eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).
  • Interdiction de création de nouveaux campings, aires d'accueil des gens du voyage et aires de grand passage.
  • Interdiction des sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l'eau).
  • L'implantation des bâtiments devra se faire dans le sens principal d'écoulement des eaux en cas de crue (dans le cas où le phénomène est l'inondation). Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieur à 200 m²) qui ont une forme presque carrée (par exemple dont la longueur est inférieure à 1,5 fois la largeur).
  • Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique.
  • Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions dans les zones inondables devront :
  • en aléa fort, situer le premier plancher au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues(sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d'un niveau refuge adapté). En l’absence de cote PHEC, le premier plancher sera situé à +2,50m au-dessus du terrain naturel.) ;
  • en aléa moyen à faible, situer le premier plancher au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d'un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC n'est pas connue, le premier plancher sera situé à +1m ou +0,5m au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible.

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus des PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux techniques, garages...), les équipements sensibles doivent être surélevés au-dessus de la cote de référence ou protégés par des dispositifs étanches. Autres cours d'eau identifiés sur le document graphique :

  • Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d'un cours d'eau seront implantées à au moins 6m de la berge du cours d'eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0,5 m au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau.

2- Dispositions spécifiques aux zones U inondables (en plus de celles définies au paragraphe 1) En zone d’aléa fort sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature qu’il soit, à l'exception de celles autorisées ci-après :

  • extensions ou annexes des constructions existantes à usage d'habitation à condition : - d'être limitées à une emprise au sol de 20m² ; - de ne pas créer de logement nouveau.
  • installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;
  • les constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement d'activités existantes, à savoir : locaux techniques, vestiaires, sanitaires ; En zone d’aléa faible à moyen sont interdites :
  • Toutes adaptations, modifications ou extensions, pour les constructions, installations et ouvrages existants, qui risquent d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue.
  • Toutes adaptations, modifications ou extensions d’établissement vulnérable qui amèneraient une augmentation des capacités d’hébergement, quel que soit le niveau d’aléa.

Modification n°1 du PLU de MENVILLE | Règlement | DISPOSITIONS GENERALES p. 5 /57

  • Toute création d’établissements sensibles ou extension de capacité importante d’un établissement sensible par construction, extension ou changement de destination.
  • Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation.

3- Dispositions spécifiques aux zones A et N inondables (en plus de celles définies au paragraphe 1) Dans toutes les zones inondables sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature qu’il soit, à l'exception de celles autorisées ci-après : En zone inondable, en aléa fort, sont autorisées :

  • les serres tunnels à condition : - d'être nécessaires à l'exploitation agricole ; - de permettre la transparence hydraulique ; - de les implanter dans le sens d'écoulement des eaux.
  • les extensions des constructions existantes à usage d'habitation à condition : - d'être limitées à une emprise au sol de 20m² ; - de ne pas créer de logement nouveau.
  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Dans les zones d'aléa moyen / faible, sont autorisées sous condition :

  • les nouvelles constructions, les changements de destination et les extensions des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole.
  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
  • les installations de plein air, locaux techniques, vestiaires et sanitaires nécessaires au fonctionnement d'activités sportives, à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • les extensions des constructions existantes, dans la limite de 20 % de l’emprise ;
  • les extensions des bâtiments de sports et de loisirs.

Le Plan de Prévention du Risque Naturel est établi par l’Etat et a une valeur de servitude d’utilité publique au titre de la loi du 22 juillet 1987 modifiée. Cette servitude d’utilité publique est annexée au document d’urbanisme (PLU) selon les procédures définies aux articles L.151-43, R151-51 et R.15152 du Code de l’Urbanisme. Le PPRN définit notamment :

Des règles particulières d’urbanisme (les services chargés de l’urbanisme et de l’application du droit des sols interviennent surtout dans la gestion de ces règles et des autres mesures relevant du Code de l’Urbanisme)

Des règles particulières de construction (les maîtres d’ouvrage ainsi que les professionnels chargés de réaliser les projets, parce qu’ils s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt d’un permis de construire, sont responsables de la mise en œuvre de ces règles et autres mesures du Code de la Construction)

8.3 – Les elements de paysage

Le Plan Local d’Urbanisme identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre des articles L.151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme.

Tous les travaux non soumis à permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir. Ainsi tous travaux de démolition partielle, de ravalement de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément de paysage à protéger sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils contribuent à assurer sa protection et sa mise en valeur.

Modification n°1 du PLU de MENVILLE | Règlement | DISPOSITIONS GENERALES p. 6 /57

8-4 – Les espaces boises classes

Les dispositions du Code de l’Urbanisme, article L.113-1 et suivants et article R.113-1 et suivants, sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur les pièces graphiques conformément à la légende. Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

8.5 - Les travaux, installations et constructions non soumis a autorisation d’urbanisme

Les travaux, installations et constructions non soumis à autorisation d’urbanisme doivent être tout de même conformes aux règles d’urbanisme édictées dans ce présent règlement.

Modification n°1 du PLU de MENVILLE | Règlement | DISPOSITIONS GENERALES p. 7 /57

Zone UA

Les 8 autres zones de Menville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Menville, approuvé le 26/02/2026, 3 articles pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.