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Edifiable

Zone NSzone naturelle de la Seine et de ses îles

La Seine et ses îles, avec les berges de la Seine et de l'Oise ; restauration admise dans le secteur NSh.

  • Zone naturelle
Zone NS, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone NS

  • Usage

    Tout ce qui n'est pas admis sous condition est interdit

    ce qui est interdit de construire

    9 cas particuliers
    Ouvrages d'infrastructure, services urbains et réseaux admis
    La phrase du règlement

    « 1. les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants : - les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ; »

    Aménagement des berges de la Seine et de l'Oise admis
    La phrase du règlement

    « 2. les travaux d'aménagement des berges de la Seine et de l'Oise ; »

    Aménagement de plans d'eau et de darses admis
    La phrase du règlement

    « 3. les travaux d'aménagement de plans d'eau et de darses ainsi que les ouvrages et installations techniques qui leur sont liés ; »

    Pontons admiss'ils sont directement liés et nécessaires à des activités économiques
    La phrase du règlement

    « 4. la réalisation de pontons directement liés et nécessaires à des activités économiques ; »

    Aménagements pour la visite du public admissans perturber les sites de biodiversité
    La phrase du règlement

    « 5. les aménagements et installations nécessaires pour permettre au public de visiter ces espaces sans perturber les sites de biodiversité ; »

    Adaptation et réfection des constructions existantes admisessans changement de destination
    La phrase du règlement

    « 6. les travaux d'adaptation et de réfection des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi, sans changement de destination, sous réserve du 4 ciaprès ; »

    Changement de destination admispour les constructions identifiées aux plans de zonage, si la nouvelle destination est compatible avec la construction et son environnement
    La phrase du règlement

    « 7. le changement de destination* des constructions existantes* identifiées aux plans de zonage, dès lors que : - la future destination de la construction est compatible avec les caractéristiques de la construction d'origine ainsi qu'avec la localisation et l'environnement du Accusé de réception en préfecture lieu dans lequel elle se situe, 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : ... »

    Affouillements et exhaussements admis sous conditions'ils sont admis par le plan de prévention des risques d'inondation et liés à des travaux admis, à la lutte contre les risques ou à la restauration d'espaces écologiques
    La phrase du règlement

    « 8. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont admis par le plan de prévention des risques d'inondation et qu'ils sont liés et nécessaires : - à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement, - à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature, - la mise en valeur ou la restauration d'espaces écologiques sensibles, telles que les zones humides. 1.2.2 - Dans le secteur NSh »

    Restauration admisedans le secteur NSh
    La phrase du règlement

    « 1. les constructions à destination de restauration ; »

    Tout ce qui est admis doit respecter le plan de prévention des risques d'inondation, rester compatible avec l'activité agricole ou pastorale et ne pas porter atteinte aux espaces naturels et aux paysages. Le règlement règle aussi, dans le secteur NSh, les extensions et annexes des habitations existantes (20 m² ou 20 % de surface de plancher, 200 m² d'emprise au total, annexes de 20 m²) et, dans le secteur NSn, les abris pour animaux (20 m² par terrain, fermés sur trois côtés au plus).

    Article NS 1 « LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS »

  • Hauteur

    Façade de 7 m au plus

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    Hauteur totale de 10 m au plus
    La phrase du règlement

    « La hauteur totale* des constructions est limitée à 10 mètres. »

    Hauteur de la construction existante au plushabitations existantes à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à destination d'habitation existantes* à la date d'approbation du PLUi, la hauteur de façade maximale et la hauteur totale sont au plus égales à celles de la construction existante. »

    Hauteur totale de 3,50 m au plusannexes et abris pour animaux
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions annexes* et les abris pour animaux : la hauteur totale des constructions est limitée à 3,50 mètres. »

    Hauteur supérieure admiseéquipements d'intérêt collectif, services publics et urbains, si leur nature ou des contraintes techniques l'exigent
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics et urbains peut être supérieure aux normes visées ci-dessus, dès lors que leur nature ainsi que des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante. »

    Article NS 4 « La hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Emprise localisée selon la topographie, le caractère arboré et le paysage

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Restauration : 300 m² d'emprise par terraindans le secteur NSh
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol* maximale des constructions à destination de restauration est limitée à 300 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi. »

    Dans le secteur NSh, l'emprise des extensions et annexes des habitations renvoie au chapitre 1 (200 m² au total, annexes de 20 m²). Dans le secteur NSn, le règlement prévoit un abri pour animaux de 20 m².

    Article NS 5 « Les abris pour animaux, dès lors que leur emprise au sol* est limité à 20 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi. Ces abris sont fermés au maximum sur trois côtés. »

  • Recul sur la rue

    Implantation selon la topographie et le paysage, pour limiter l'impact visuel

    hors secteur NSh

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Implantation selon les constructions existantes environnantesdans le secteur NSh
    La phrase du règlement

    « 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées [...] 2.1.2 - Dans le secteur NSh Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte l'implantation des constructions existantes environnantes. »

    Extensions et annexes d'une habitation existante dans sa zone d'implantationdans le secteur NSh, habitation existante à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « L'extension et les annexes d'une construction principale existante à destination d'habitation s'inscrivent dans la zone d'implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.2), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l'ordonnancement des constructions aux abords des voies. »

    Zone d'implantation : 20 m au plus autour de l'habitation existantedans le secteur NSh, extensions et annexes d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « - et la ligne composée de l'ensemble des points distants d'au plus 20 mètres. »

    Article NS 3 « Délimitation de la zone d'implantation des constructions »

  • Limites

    Implantation selon la topographie et le paysage, pour limiter l'impact visuel

    hors secteur NSh

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Implantation selon les constructions existantes environnantesdans le secteur NSh
    La phrase du règlement

    « 2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées [...] 2.1.2 - Dans le secteur NSh Le choix d'implantation des constructions s'effectue en prenant en compte l'implantation des constructions existantes environnantes. »

    Extensions et annexes à 20 m au plus de l'habitation existantedans le secteur NSh, habitation existante à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « - et la ligne composée de l'ensemble des points distants d'au plus 20 mètres. »

    Article NS 3 « Délimitation de la zone d'implantation des constructions »

  • Stationnement

    Aires en surface à sol perméable

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    Les normes de stationnement des voitures et des vélos sont au chapitre 5 de la partie 1 du règlement.

    Article NS 8 « LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Fixé dans l'article ci-dessous

    le terrain à laisser en pleine terre

    Ce que le règlement précise encore

    La rubrique ne porte que des renvois : principes généraux et prescriptions graphiques (cœurs d'îlots, arbres identifiés, espaces boisés classés, bande de 50 m) au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.

    Article NS 7 « Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NS, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NS, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 241 rubriques

Rubrique NS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section 1.2 ci-dessous.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Sont admis les constructions, usages des sols et natures d'activités suivants, dès lors :

  • qu'ils respectent les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation,
  • qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
1.2.1 - Dans la zone NS et ses secteurs

1. les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ;
  • les constructions, ouvrages et fonctionnement de services urbains ;

installations

nécessaires

au

  • les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus ;

2. les travaux d'aménagement des berges de la Seine et de l'Oise ;

3. les travaux d'aménagement de plans d'eau et de darses ainsi que les ouvrages et installations techniques qui leur sont liés ;

4. la réalisation de pontons directement liés et nécessaires à des activités économiques ;

5. les aménagements et installations nécessaires pour permettre au public de visiter ces espaces sans perturber les sites de biodiversité ;

6. les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, sans changement de destination, sous réserve du 4 ciaprès ;

7. le changement de destination des constructions existantes identifiées aux plans de zonage, dès lors que :

  • la future destination de la construction est compatible avec les caractéristiques de la construction d'origine ainsi qu'avec la localisation et l'environnement du lieu dans lequel elle se situe,

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[289]

  • les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti d'origine et les mettent en valeur ou apportent une amélioration à la qualité et de l'esthétique de la construction.

8. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont admis par le plan de prévention des risques d'inondation et qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement,
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature,
  • la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, telles que les zones humides.
1.2.2 - Dans le secteur NSh

1. les constructions à destination de restauration ;

2. pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d'approbation du PLUi :

Rubrique NS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Délimitation de la zone d'implantation des constructions

La zone d’implantation des extensions des constructions et des constructions annexes correspond à la surface comprise :

  • entre tout point de la construction ou partie

de

construction

principale existante, à destination d’habitation à la date d'approbation du PLUi ;

  • et la ligne composée de l’ensemble des points distants d’au plus 20 mètres.

La distance entre ces points est mesurée horizontalement à compter du nu général

des façades à partir desquelles se

développe la zone d’implantation.

Dans la zone d’implantation sont admises :

  • l’extension des constructions principales. La surface de plancher de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20 % de celle de la construction existante à destination d’habitation à la date d’approbation du PLUi. En outre, l’emprise au sol totale de la construction, y compris l'extension, est limitée à 200 m² ;
  • la construction d’annexes nouvelles, à condition que leur emprise au sol cumulée sur le terrain soit au plus égale à 20 m² ;
  • la réalisation de piscines non couvertes et les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, ainsi que l'aménagement de courts de tennis non couverts.
1.2.3 - Dans le secteur NSn

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres 2 et 3 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du

PLUi).

2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.1.2 - Dans le secteur NSh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte l'implantation des constructions existantes environnantes.

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation s'inscrivent dans la zone d’implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.2), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l’ordonnancement des constructions aux abords des voies.

2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage.

2.2.2 - Dans le secteur NSh

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte l'implantation des constructions existantes environnantes.

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation s'inscrivent dans la zone d’implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.2), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant.

2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Règle générale

Le choix d'implantation des constructions prend en compte l'organisation des constructions existantes sur le terrain pour conserver une harmonie d'ensemble.

2.3.2 - Dans le secteur NSh

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation s'inscrivent dans la zone d’implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.2), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[291]

Rubrique NS 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

La hauteur de façade maximale des constructions est limitée à 7 mètres.

La hauteur totale des constructions est limitée à 10 mètres.

Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d'approbation du PLUi, la hauteur de façade maximale et la hauteur totale sont au plus égales à celles de la construction existante.

Pour les constructions annexes et les abris pour animaux : la hauteur totale des constructions est limitée à 3,50 mètres.

La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics et urbains peut être supérieure aux normes visées ci-dessus, dès lors que leur nature ainsi que des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante.

Rubrique NS 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Les abris pour animaux, dès lors que leur emprise au sol* est limité à 20 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi. Ces abris sont fermés au maximum sur trois côtés.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[290]

La localisation de l’emprise au sol des constructions prend en compte la topographie du terrain et son caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage et à préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue, identifiés ou non au plan de zonage.

En outre, dans le secteurs NSh, pour l'extension et les annexes des constructions existantes à destination d'habitation, leur emprise au sol maximale est limitée au chapitre 1 du présent règlement. L'emprise au sol maximale des constructions à destination de restauration est limitée à 300 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi.

Rubrique NS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement auxquels il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

4.1 - L'insertion du projet dans son environnement

Cette zone correspond au cours d'eau de la Seine ainsi qu'aux îles de la Seine.

L'objectif est de préserver les caractéristiques paysagères et écologiques de la Seine, tout en prenant en compte les occupations existantes ainsi que son rôle économique.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation, leur aspect extérieur, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement.

4.2 - L'aspect extérieur et qualité architecturale de la construction
4.2.1 - Pour les constructions à destination agricole ou forestière

Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et pour minimiser son impact visuel dans le grand paysage.

Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé par la recherche d'une insertion dans son environnement, en tenant compte :

  • de la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;
  • de la préservation des espaces arborés et des haies, qu'ils soient ou non identifiés au plan de zonage.

L'extension des constructions existantes est conçue pour répondre au besoin fonctionnel lié à l'affectation de la construction, mais également pour obtenir une cohérence générale de l'ensemble bâti.

La conception du projet intègre le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.

Le choix des couleurs est effectué au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonie des couleurs à l'échelle de la construction est respectée.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

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4.2.2 - Pour les extensions des constructions existantes

Les extensions des constructions existantes à destination autre qu'agricole et forestière ainsi que l'édification d'annexes, sont conçues pour rechercher leur insertion dans leur environnement :

  • en respectant une cohérence de volumétrie et d'ordonnancement au regard des constructions existantes dans le secteur, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
  • en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ;
  • en ayant recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et/ ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.
4.2.3 - Pour les travaux liés à un changement de destination d'une construction

Les travaux engendrés par le changement de destination d'une construction sont conçus pour conserver ou mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales de la construction existante :

  • en prenant en compte la composition des ouvertures dans les façades, sans pour autant faire obstacle à la recherche d'une architecture contemporaine ;
  • en ayant recours à des matériaux et à des mises en œuvre traditionnelles tout en recherchant des techniques visant à améliorer le confort des usagers.

Dans le cas où la construction faisant l'objet du changement de destination ne dispose pas d'une qualité architecturale, le changement de destination est accompagné de travaux visant à améliorer l'aspect extérieur de la construction et le confort des usagers.

4.2.4 - Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif

Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, de façon à s'inscrire dans le site au regard de ses caractéristiques.

4.3 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité urbaine et architecturale

Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4.

Rubrique NS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement

Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement .

3.2 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique

Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés et de la bande de 50 mètres.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

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Rubrique NS 8Stationnement

Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

Rappel :

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5).

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

La conception et la localisation des aires de stationnement en surface permettent leur insertion dans le paysage. Leur traitement assure une perméabilité des sols.

Rubrique NS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

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Rubrique NS 10Desserte par les réseaux

Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

Toutefois, tout branchement doit être lié et nécessaire à une construction ou à un usage du sol admis par le règlement de zone.

6.2 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 26 autres zones de Méricourt

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Méricourt, approuvé le 05/02/2026, 9 rubriques pour la zone NS.

Secteur du plan : NSn.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.