Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Merry-Sec, approuvé le 21/09/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
En zone Ah : La taille maximale des annexes cumulées est de 30 m² d'emprise au sol.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale autorisée des constructions à vocation d’habitation est de R+1+combles dans la limite de 10 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d'habitation L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des véhicules motorisés, ne peut pas être inférieure à 2 places de stationnement par logement.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
En zone A :
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 ou non nécessaires à l'exploitation agricole.
En zones Ah et Aco:
Sont interdites toutes les constructions et installations non mentionnées à l'article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
En zone A :
Les constructions et installations nécessaires à des infrastructures d'intérêt général, et les ouvrages techniques d'intérêt collectif nécessaires à la production d'énergie éolienne sont autorisés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.
Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole.
Les constructions destinées à l'habitation sont autorisées à condition d'être nécessaires à l'activité agricole.
Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés dans la zone.
Les autres constructions ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection à l'exclusion de tout changement de destination des bâtiments agricoles sous respect de l'article R123-12 du Code de l'Urbanisme.
Les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et concernées par les nuisances acoustiques générées par la route nationale 151 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l'arrêté préfectoral du 10 janvier2001 n°PREF-DCLD-20010037.
Les éléments identifiés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme sont classés en deux catégories:
a- Eléments de patrimoine bâti remarquables qui sont soumis aux règles suivantes:
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. - En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle du bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.
b- Eléments paysagers et végétaux remarquables - Pour tous les éléments protégés, toute destruction, même partielle, ou dégradation, est interdite exceptées les coupes nécessaires à l'entretien.
En zone Aco :
Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie éolienne sont autorisés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.
Les exhaussements et affouillements du sol à condition d'être indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone.
Les mares destinées à la récupération de l'eau de pluie, à l'alimentation des animaux et à la défense incendie.
Les éléments identifiés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme sont classés en deux catégories:
a- Eléments de patrimoine bâti remarquables: - Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. - En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle du bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.
b- Eléments paysagers et végétaux remarquables: - Pour tous les éléments protégés, toute destruction , même partielle, ou dégradation, est interdite exceptées les coupes nécessaires à l'entretien.
En zone Ah :
Les constructions et installations nécessaires à des services publics ou les ouvrages techniques d'intérêt collectif sont autorisés.
Les extensions mesurées des constructions d'habitation existantes à condition que toutes ces extensions ne dépassent pas 30 % de l'emprise au sol du bâtiment principal et ce, à partir de la date d’approbation du P.L.U.
Le changement de destination est autorisé à condition de ne pas aggraver les nuisances de voisinage et d’altérer le caractère de la zone.
Pour les constructions et installations existantes qui ne satisfont pas aux règles des articles de cette zone à la date d'approbation du PLU, l'adaptation, la réfection et l'extension des constructions existantes est autorisée à condition de ne pas aggraver les règles des dits articles.
Les annexes dans la limite de deux unités par propriété et à condition de ne pas dépasser une surface de 30 m² d'emprise au sol pour ces deux annexes cumulées.
Les éléments identifiés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme sont classés en deux catégories:
a- Eléments de patrimoine bâti remarquables qui sont soumis aux règles suivantes: - Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. - En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle du bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.
b- Eléments paysagers et végétaux remarquables: - Pour tous les éléments protégés, toute destruction , même partielle, ou dégradation, est interdite exceptées les coupes nécessaires à l'entretien.
Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
En zones A, Ah et Aco:
Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
AINSI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 1222410 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINNISEMENT INDIVIDUEL
En zones A et Ah:
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
Assainissement
Eaux usées (dites domestiques)
En l'absence d'un réseau d'assainissement collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetée. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n'est pas encore réalisé.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier.
En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés (puits d'infiltration, drain, fossés, noues, bassins) tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.
Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 2l/s/ha de terrain aménagé, le débit de pointe ruisselé d’une pluie de 50 mm en 4h.
Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.
Electricité et téléphone
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau de distribution.
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (ERDF, Orange…) doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.
En zone Aco:
Non réglementé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR DES CONTRAINTES TECHNIQU
RELATIVES A LA REALISATION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE POUR PRESERVER L'URBANISATION TRADITIONNELLE OU L'INTERET PAYSAGER DE LA ZONE
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En zones A, Aco et Ah:
Les constructions et les extensions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l'emprise des voies départementales et à 25 mètres minimum de l'emprise des voies nationales.
Sur les voies communales et chemins ruraux, les constructions et les extensions doivent être implantées soit à l'alignement soit avec un recul de 5 mètres minimum.
Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements d'intérêt général.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En zone A :
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants et en cas de reconstruction après sinistre.
Les constructions à vocation d’habitation doivent être implantées soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements d'intérêt général.
En zone Ah :
Les annexes de moins de 3 mètres de haut doivent s'implanter sur les limites séparatives. Les annexes de plus de 3 mètres de haut et les autres constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. L’extension des constructions devra s'implanter soit en limite séparative soir avec un recul de 3 mètres.
Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements d'intérêt général.
Dans la zone Aco : Les règles de recul pourront être adaptées selon les impératifs techniques et technologies propres à certaines constructions d'intérêt collectif nécessaire à la production d'énergie éolienne.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
Article A 9Emprise au sol
En zone Ah :
La taille maximale des annexes cumulées est de 30 m² d'emprise au sol.
Les extensions des constructions d'habitation existantes ne doivent pas dépasser 30 % de l'emprise au sol du bâtiment principal.
En zones A et Aco:
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
En zone A:
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au faîtage. La partie la plus basse de la construction sera prise comme base de mesure.
La hauteur maximale autorisée des constructions à vocation d’habitation est de R+1+combles dans la limite de 10 mètres au faîtage.
La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 12 mètres au faîtage. Toutefois, au delà de cette hauteur, l’autorisation de construire des silos peut être accordée sous réserve du respect de prescriptions particulières en matière d’aspect. Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur. Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements d'intérêt général.
En zone Ah :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au faîtage. La partie la plus basse de la construction sera prise comme base de mesure.
Les annexes et les extensions auront une hauteur maximale ou égale à celle du bâtiment principal existant.
Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques d'intérêt général.
En zone Aco :
Non règlementé.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT,LES PRESCRIPTION
NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER MENTIONNES A L'ARTICLE R*123-11
En zone A:
Pour les constructions à usage agricole :
Généralités
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Les constructions doivent s'inscrire dans la pente et ne pas être implantées en points hauts.
Forme des toitures
Les constructions à usage agricole seront obligatoirement couvertes avec une pente minimum de 9° (20%).
En cas de grande installation de panneaux solaires (hangars...), celles-ci doivent être implantées, sauf contraintes techniques, sur des pans entiers de toiture, en remplacement des éléments de couverture.
Matériaux et couleurs
Façades :
L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades de tous bâtiments et les murs de clôture.
Les couleurs des façades en contraste avec celles de l’environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc pur. La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la gamme des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite...
L’utilisation de couleurs vives est prohibée pour les bardages des bâtiments d’activité agricole ; il est recommandé l’utilisation de teintes se rapprochant des tons de l’architecture traditionnelle locale et du paysage naturel . Selon le site d’implantation, les tons seront dans les nuances de beiges à bruns ou dans les nuances de vert, pour les bardages. Les matériaux des bâtiments agricoles doivent faciliter l'intégration paysagère des constructions et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous:
Mauvaise intégration du bâtiment.
Bonne intégration du bâtiment.
Choisir les couleurs du bardage en fonction de l'environnement pour éviter de trop faire ressortir les volumes, par exemple en choisissant les teintes se rapprochant des cultures voisines.
Les éléments d’infrastructure, type silo doivent s’intégrer dans leur environnement immédiat par l’emploi d’un matériau non brillant et patiné.
Les couleurs des huisseries doivent se rapprocher de la couleur de l’environnement bâti.
Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l’environnement bâti (palette des tons pierre, beige, vert).
Couverture :
Les matériaux des bâtiments agricoles doivent faciliter l'intégration paysagère des constructions et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous:
Ouvertures
Une toiture sombre écrase le volume alors qu'une toiture claire le fera ressortir. Essayer de distinguer les éléments par les matériaux et les couleurs (soubassements, bardage, toiture..).
Eviter d'employer le même vocabulaire pour l'ensemble du volume sauf si cela participe à la qualité de l'architecture.
Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements publics ou d'intérêt collectif.
Clôtures
En zones A, Aco et Ah :
La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc...est interdit. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation feront l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
En zone Aco:
Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune.
En zones A et Ah :
Pour les constructions à usage d'habitation:
Les constructions doivent respecter les dispositions de l’article U11 du présent règlement.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DE STATIONNEMENT COMPATIBLES, LORSQUE LE
PLAN LOCAL D'URBANISME NE TIENT PAS LIEU DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS, AVEC LES OBLIGATIONS DEFINIES PAR LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE EN APPLICATION DES DEUXIEME A QUATRIEME ALINEAS DE L'ARTICLE L122-1-8
En zones A et Ah :
Généralités
Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité. Pour les constructions à usage d'habitation
L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des véhicules motorisés, ne peut pas être inférieure à 2 places de stationnement par logement.
En zone Aco: Non règlementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
En zone A:
Les dépôts, stockages et bâtiments d’activité agricole devront être accompagnés d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous :
Arbres assurant une protection contre les intempéries.
Eviter les alignements et les haies de conifères.
Préférer les mélanges d'essence et les massifs favorisant l'intégration paysagère.
En zones A, Aco et Ah: Lors d’un reboisement ou la plantation de haies, seules les essences locales sont autorisées.
Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d’impossibilité de sauvegarder les arbres existants.
Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DEFINI PAR L'ARTICLE R*123-10 ET,LE CAS ECHEANT, DANS LES ZONES
D'AMENAGEMENT CONCERTE, LA SURFACE DE PLANCHER NETTE DONT LA CONSTRUCTION EST AUTORISEE DANS CHAQUE ILOT
Non réglementé.
Section IV: Performances énergétiques et réseaux
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENT, EN MATIERE DE PERFORMANCE E
ET ENVIRONNEMENTALES
En zones A et Ah :
Les constructions destinées à l’habitation doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.
Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.
En zone Aco :
Non règlementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENT, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non règlementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1LE CHAMP TERRITORIAL DU PLU ARTICLE 2 : PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU
SOL :
1- les articles d’ordre public 2- dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ARTICLE 4 : ADAPTATION MINEURES ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1LE CHAMPS TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Merry-Sec.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R*111-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article R*126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération.
Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines, zones agricoles et zones naturelles.
- Les ZONES URBAINES (repérées U au plan de zonage) correspondent aux secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R123-5). Elles comprennent:
La zone U: zone urbaine du bourg, de Puteau et de Bounon. La zone Ul: zone de loisirs située à Merry-Le-Haut. La zone UE: zone économique des silos et de coopérative agricole
2 - Les ZONES AGRICOLES, (repérées A au plan de zonage) concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R123-7). Elles comprennent :
La zone A : zone agricole constructible pour de nouvelles activités liées à cet usage. La zone Aco: zone agricole inconstructible identifiée comme lieu de passage de corridors écologiques. La zone Ah : zone d'habitat où seule l'extension mesurée des bâtiments existants est autorisée.
3 - Les ZONES NATURELLES, (repérées N au plan de zonage) concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (R123-8).
Article R123-11 : "Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître (s’il y a lieu) :
a) les espaces boisés classés définis à l’article L 130-1 ;
b) les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires."
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du code de l'Urbanisme).
Article 5DISPOSITIONS DIVERSES
En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne, service régional de l’archéologie, 39 rue de la vannerie, 21000 Dijon (tel : 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20).
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Selon l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l'édification des clôtures doit être précédée d'une déclaration préalable.
Article 6DEFINITIONS
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Alignement :
L'alignement est la limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés.
Destinations des locaux :
Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôt, artisanat…). L'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme distingue 9 catégories de destinations qui peuvent conduire à des règles différenciées, à savoir:
l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, les commerces, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt.
Voir définitions suivantes.
Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, y compris des logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l’habitation à condition que la surface de plancher d’habitation proprement dite soit au moins égale à 50% de la surface de plancher occupée par les artistes. Dans ce cas contraire, ils sont assimilés à l’artisanat.
Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L632-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique.
Commerce :
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leur annexes.
Artisanat :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat.
Industrie :
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Entrepôt :
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de planche totale et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux et services urbains ainsi que les équipements y étant directement liés. Les crèches et halte-garderie Les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et les établissements d’enseignement supérieur Les établissements judiciaires Les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… Les établissements d’action sociale Les établissements culturels et salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique Les établissements sportifs Les lieux de culte Les parcs d’exposition Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux et services urbains Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi Les points-relais d’intérêt collectif pour la distribution de marchandises Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l’Etat
Ouvrages techniques d'intérêt public nécessaires à la production d'énergie éolienne :
Cette destination comprend l'ensemble des installations prévues pour la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et destinées à être reliées au réseau public de distribution d'électricité.
CES :
Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors-œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.
Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général : Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale : Emplacement réservé pour espace vert public :
En l’application de l’article L.123-1.5.8 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction, ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme ( équipement public, ouvrage public, ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L123-17 et L230-1 du Code de l’urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire. Lorsqu’elles sont inscrites sur le domaine public, la mise en œuvre de ces servitudes nécessite un déclassement préalable.
Espace Boisé Classé :
Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Limite séparative :
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent : -les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique
Réciprocité d’implantation des bâtiments en zone agricole :
En lien avec l’article L 111-3 du Code Rural, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation à l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Servitude d’alignement :
La servitude d’alignement est un des deux dispositifs utilisés pour prescrire l’élargissement des voies (voir emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale). Le régime des servitudes d’alignement est défini par le Code de la voirie routière (articles L112-1 et suivants) et le Code de l’urbanisme (L126-1). Les servitudes d’alignement résultent d’un plan d’alignement fixé par délibération du conseil municipal lorsqu’il s’agit d’une voie communale. Elles figurent sur les documents graphiques du règlement et dans les servitudes d’utilité publique annexées au PLU.
Terrain :
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).
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Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur l'ensemble de la zone U conformément aux dispositions de l’article L.2111 du code de l’urbanisme.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
Pièce n°5: Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U
Caractères et vocation des zones :
Les zones U sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs ou de services publics.
La zone Ul est une zone de petite taille destinée aux loisirs de plein air.
La zone UE est le secteur occupé par la coopérative agricole à Merry-Le-Haut (silos).
Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.