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Le règlement de Merry-Sec, texte intégral

48 articles repris mot pour mot du document opposable 89252_PLU_20150921, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

8 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Commune de MERRY-SEC (89, Yonne)

Plan Local d'Urbanisme

Pièce n°5: Règlement

Approuvé par la délibération du conseil Cachet et signature : municipal du :

CDHU- Conseil Développement Habitat Urbanisme 9 boulevard Vaulabelle 89 000 Auxerre Tel: 03.86.51.79.31

Sommaire

CADRE REGLEMENTAIRE

Article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25 Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67

I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions:

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ;

4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;

6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) Des constructions ;

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :

1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ;

3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ;

4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones :

1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;

2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.

V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1LE CHAMP TERRITORIAL DU PLU ARTICLE 2 : PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU

SOL :

1- les articles d’ordre public 2- dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ARTICLE 4 : ADAPTATION MINEURES ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1LE CHAMPS TERRITORIAL DU PLU

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Merry-Sec.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R*111-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article R*126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.

La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime doit être prise en considération.

Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines, zones agricoles et zones naturelles.

- Les ZONES URBAINES (repérées U au plan de zonage) correspondent aux secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R123-5). Elles comprennent:

La zone U: zone urbaine du bourg, de Puteau et de Bounon. La zone Ul: zone de loisirs située à Merry-Le-Haut. La zone UE: zone économique des silos et de coopérative agricole

2 - Les ZONES AGRICOLES, (repérées A au plan de zonage) concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R123-7). Elles comprennent :

La zone A : zone agricole constructible pour de nouvelles activités liées à cet usage. La zone Aco: zone agricole inconstructible identifiée comme lieu de passage de corridors écologiques. La zone Ah : zone d'habitat où seule l'extension mesurée des bâtiments existants est autorisée.

3 - Les ZONES NATURELLES, (repérées N au plan de zonage) concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (R123-8).

Article R123-11 : "Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître (s’il y a lieu) :

a) les espaces boisés classés définis à l’article L 130-1 ;

b) les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires."

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du code de l'Urbanisme).

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne, service régional de l’archéologie, 39 rue de la vannerie, 21000 Dijon (tel : 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20).

L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Selon l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l'édification des clôtures doit être précédée d'une déclaration préalable.

Article 6DEFINITIONS

Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

Alignement :

L'alignement est la limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés.

Destinations des locaux :

Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôt, artisanat…). L'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme distingue 9 catégories de destinations qui peuvent conduire à des règles différenciées, à savoir:

l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, les commerces, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt.

Voir définitions suivantes.

Habitation :

Cette destination comprend tous les logements, y compris des logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l’habitation à condition que la surface de plancher d’habitation proprement dite soit au moins égale à 50% de la surface de plancher occupée par les artistes. Dans ce cas contraire, ils sont assimilés à l’artisanat.

Hébergement hôtelier :

Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L632-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Bureaux :

Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique.

Commerce :

Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leur annexes.

Artisanat :

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat.

Industrie :

Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

Entrepôt :

Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de planche totale et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux et services urbains ainsi que les équipements y étant directement liés. Les crèches et halte-garderie Les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et les établissements d’enseignement supérieur Les établissements judiciaires Les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… Les établissements d’action sociale Les établissements culturels et salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique Les établissements sportifs Les lieux de culte Les parcs d’exposition Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux et services urbains Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi Les points-relais d’intérêt collectif pour la distribution de marchandises Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l’Etat

Ouvrages techniques d'intérêt public nécessaires à la production d'énergie éolienne :

Cette destination comprend l'ensemble des installations prévues pour la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et destinées à être reliées au réseau public de distribution d'électricité.

CES :

Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors-œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général : Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale : Emplacement réservé pour espace vert public :

En l’application de l’article L.123-1.5.8 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction, ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme ( équipement public, ouvrage public, ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L123-17 et L230-1 du Code de l’urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire. Lorsqu’elles sont inscrites sur le domaine public, la mise en œuvre de ces servitudes nécessite un déclassement préalable.

Espace Boisé Classé :

Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Limite séparative :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent : -les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique

Réciprocité d’implantation des bâtiments en zone agricole :

En lien avec l’article L 111-3 du Code Rural, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation à l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

Servitude d’alignement :

La servitude d’alignement est un des deux dispositifs utilisés pour prescrire l’élargissement des voies (voir emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale). Le régime des servitudes d’alignement est défini par le Code de la voirie routière (articles L112-1 et suivants) et le Code de l’urbanisme (L126-1). Les servitudes d’alignement résultent d’un plan d’alignement fixé par délibération du conseil municipal lorsqu’il s’agit d’une voie communale. Elles figurent sur les documents graphiques du règlement et dans les servitudes d’utilité publique annexées au PLU.

Terrain :

Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).

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Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur l'ensemble de la zone U conformément aux dispositions de l’article L.2111 du code de l’urbanisme.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

Pièce n°5: Règlement

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U

Caractères et vocation des zones :

Les zones U sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitation ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs ou de services publics.

La zone Ul est une zone de petite taille destinée aux loisirs de plein air.

La zone UE est le secteur occupé par la coopérative agricole à Merry-Le-Haut (silos).

Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

En zone U :

 Les exploitations agricoles.  Les constructions ou extensions destinées à l'exploitation agricole ou forestière.  Les constructions à usage d'entrepôt de plus de 150m² d'emprise au sol.  Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumises à autorisation.  Les constructions industrielles.  Les parcs d’attraction.  Les terrains aménagés de camping et caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les garages collectifs de caravanes et expositions ventes de caravanes.  Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de gravats, de déchets, d’épaves ainsi que les dépôts de véhicules endommagés.  Les carrières.

 Les antennes de radiotéléphonie mobile comprenant un mât de plus de 4 mètres de haut.

En zone Ul et UE:

 Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article U2 pour les zones Ul et UE sont interdites.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En zone U :

 Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elle s'adapte à la pente de leur terrain d'implantation.

 Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, d’artisanat et d’entrepôt sont autorisées à condition:

o De ne pas engendrer de nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et sous réserve de respecter le règlement sanitaire départementale (RSD).

o Que l’emprise au sol du bâtiment ne dépasse pas 150 m².  Les constructions nouvelles et les extensions, réhabilitations, transformations du bâti existant et reconstructions en cas de sinistre du bâti existant sous réserve que celles-ci s'intègrent de manière cohérente à l'environnement de la zone existante et qu'elles respectent les règles urbaines qui caractérisent la zone.

 Les aires de sport et de jeux à condition que toutes les dispositions soient mises en œuvre pour leur insertion paysagère.

 Le changement de destination des bâtiments à condition que la destination soit autorisée dans la zone et soit compatible avec le caractère résidentiel de la zone.

 Le stationnement isolé de caravane à condition de respecter l’article R 111-40-2° du Code de l’Urbanisme.

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.

 Les annexes dans la limite de 3 unités par propriété (abri de jardin, piscine, etc...).  Les éléments identifiés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme sont classés en deux catégories:

a- Eléments de patrimoine bâti remarquables: - Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. - En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle du bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.

b- Eléments paysagers et végétaux remarquables: - Pour tous les éléments protégés, toute destruction , même partielle, ou dégradation, est interdite exceptées les coupes nécessaires à l'entretien.

En zone Ul:

 Les aires de pique-nique.

 Les bâtiments liés au caractère de loisirs de la zone et aux associations y faisant référence.

 Les locaux de stockage technique.

En zone UE:

 Les bâtiments liés aux activités de coopérative agricole(silos, collecte, stockage,…) sous réserve qu’ils prennent en compte les prescriptions spécifiques en terme de sécurité propre à leur implantation.

Section II : Conditions de l’occupation du sol

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

En zones U,Ul et UE :

Accès  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique

Voirie

 Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

ANISI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 1222410 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINNISEMENT INDIVIDUEL

En zones U, Ul et UE :

Alimentation en eau potable

 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

Assainissement

Eaux usées (dites domestiques)

 En l'absence d'un réseau d'assainissement collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetée. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n'est pas encore réalisé.

Eaux pluviales

 La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier.

 En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés (puits d'infiltration, drain, fossés, noues, bassins) tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.

 Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 2l/s/ha de terrain aménagé, le débit de pointe ruisselé d’une pluie de 50 mm en 4h.

 Toute installation artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’Eau doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l’eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.

Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

Electricité et téléphone

 Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau de distribution.

 Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (ERDF, Orange…) doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.

Défense incendie

 Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l'incendie.

En zone U :

Déchets

 Dans le cadre d’une opération de création de deux logements ou plus, un espace de stockage des conteneurs à déchets est obligatoire. Il sera situé en bordure de voie et adapté en concertation avec la collectivité à l’accès des véhicules de collecte.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR DES CONTRAINTES TECHNIQU

RELATIVES A LA REALISATION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE POUR PRESERVER L'URBANISATION TRADITIONNELLE OU L'INTERET PAYSAGER DE LA ZONE

Non réglementé.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En zone U :

 Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement par le biais de la façade ou du pignon, soit avec un recul minimum de 3 mètres. Dans ce cas, l’alignement devra être recréé par un mur de clôture (défini par l'article 11).

 Les espaces de stockage des conteneurs à déchets devront être situés à proximité d’une voie adaptée aux poids lourds.

En zone Ul:

 Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement par le biais de la façade ou du pignon, soit avec un recul minimum de 3 mètres.

En zone UE:  Les constructions doivent être implantées avec un recul égal ou supérieur ou égale à leur propre hauteur.  Un recul supérieur ou inférieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques, les installations et travaux divers, constituant des équipements publics ou d'intérêt collectif.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En zone U :

 Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

 Les annexes de moins de 3 mètres de haut peuvent s'implanter sur les limites séparatives.  Les annexes de plus de 3 mètres de haut doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques, les installations et travaux divers, constituant des équipements publics ou d'intérêt collectif.

En zone Ul:

Non règlementé.

En zone UE

 Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

En zone U :

 Les annexes peuvent s'implanter soit accolées au bâtiment principal soit avec une distance de recul de 3 mètres minimum.

En zones Ul et UE:

Non réglementé.

U 9Emprise au sol

En zone U:

 L’emprise au sol d’une annexe est limitée à 10 % de la surface de l’unité foncière.

 L’emprise au sol cumulée des annexes est limitée à 20 % de la surface de l’unité foncière.

En zones Ul et UE:

Non règlementé.

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

En zone U :

 La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au faîtage. La partie la plus basse de la construction sera prise comme base de mesure.

 La hauteur maximale autorisée des constructions est de R+1+combles dans la limite de 9 mètres au faîtage.

 La hauteur maximale autorisée des annexes est de 6 mètres au faîtage.

Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques, les installations et travaux divers, constituant des équipements publics ou d'intérêt collectif.

En zone Ul :

Non règlementé.

En zone UE:

 La hauteur des bâtiments ne devra pas être supérieure à la hauteur des bâtiments existants.

U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT,LES PRESCRIPTION

NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER MENTIONNES A L'ARTICLE R*123-11

En zone U : Généralités  Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites (ex : chalet savoyard, mas provençal,…).  Les extensions des constructions doivent être réalisées dans le même style que la construction principale. Forme des toitures  Les toitures des constructions à vocation d’habitation et d’hébergement hôtelier doivent comporter deux pans minimum avec une pente comprise entre 35° et 45°. Les toitures plates sont autorisées à condition qu’elles comprennent un dispositif de développement durable (panneaux photovoltaïques ou végétalisation).  Les toitures des constructions à vocation d’habitation et d’hébergement hôtelier en forme de « L » doivent comporter une noue et un arêtier, ceux en forme de « T » doivent comporter deux noues suivant les prescriptions du schéma ci-dessous :

Noue

Arêtier

Interdit

 Les toitures des bâtiments à vocation de bureaux, de commerce, d’artisanat et d’entrepôt doivent comporter deux pans avec une pente minimum de 9° (20 %).

 Les toitures des annexes doivent comporter une pente minimum de 25°.

 Les toitures des annexes accolées au bâtiment principal peuvent être à un pan, la pente du pan devra alors s’adapter au sens du toit du bâtiment principal suivant les schémas ci-dessous :

Pièce n°5: Règlement

3m

3m

Eclairement des combles

 L’éclairement des combles s’effectuera par des lucarnes, outeaux ou châssis de toit conformément au descriptif ci-dessous :

Types de lucarne préconisés :

Lucarne maçonnée à la capucine

Lucarne charpentée à la capucine

Lucarne rampante dite gerbière ou meunière

Lucarne à pignon

Châssis de toit

Outeau triangulaire

- Le nombre de châssis de toit est limité à 2 par pan de toit sur le pan visible depuis l'espace public. Des dérogations peuvent être accordés en cas de contraintes techniques particulières.

Matériaux et couleurs

 Façades :

 Les couleurs des façades en contraste avec celles de l’environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc pur. La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la gamme des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite...

 Les bois doivent être peints.

 Les bardages métalliques, plastiques ou en bois doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l’environnement bâti (palette des tons pierre, beige, vert).

 L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc...est interdit pour les façades et les murs de clôture.

 Les couleurs des huisseries doivent se rapprocher de la couleur de l’environnement bâti (palette des tons pierre, beige, vert).

 Couverture :

 Les couvertures des constructions devront s'intégrer dans une harmonie générale en lien avec leur environnement proche et lointain. Pour le choix des couleurs des façades, des volets et des portes, des ferronneries, des encadrements et des toits, se référer au nuancier en annexe du présent règlement.

Clôtures

 La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. S’il est prévu la construction d’un mur bahut il ne pourra dépasser 1,20 m. Il peut être surmonté d’une palissade, d'une grille ou d'un grillage.

 Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0.50 m de la limite de parcelle.

 Les clôtures en panneaux pleins sont autorisées uniquement en limites séparatives.

 Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures (murs, haie végétale) doivent être conçues de manière à s’harmoniser (hauteur, couleur…) entre elles, avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

 Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation feront l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Divers

 Les coffrets liés à la desserte des réseaux devront être intégrés dans la clôture.  Les façades aveugles à l’alignement du domaine public sont interdites.  Les citernes de gaz, les composteurs, les espaces de stockage des conteneurs à déchets, les récupérateurs d’eau, les pompes à chaleur, climatiseurs doivent présentés un effort d'intégration paysagère dans leur environnement immédiat.

Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques, les installations et travaux divers, constituant des équipements publics ou d'intérêt collectif.

Des dispositions différentes de l’article U 11 seront possibles pour les serres, les vérandas ou lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et dispositifs écologiques.

En zone Ul :

Non règlementé.

En zone UE:

 L'emploi de matériaux brillants est interdit.

 L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades de tous bâtiments et les murs de clôture.

 Les couleurs des façades en contraste avec celles de l’environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc pur. La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la gamme des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite...

 Les bois doivent être peints.  Les couleurs des huisseries doivent se rapprocher de la couleur de l’environnement bâti.  Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l’environnement bâti (palette des tons pierre, beige, vert).

U 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DE STATIONNEMENT COMPATIBLES, LORSQUE LE

PLAN LOCAL D'URBANISME NE TIENT PAS LIEU DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS, AVEC LES OBLIGATIONS DEFINIES PAR LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE EN APPLICATION DES DEUXIEME A QUATRIEME ALINEAS DE L'ARTICLE L122-1-8

En zone U:

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques affectées à la circulation publique.

 Les surfaces affectées au stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier.

 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

Pour les constructions d’habitation

 L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des véhicules motorisés, ne peut pas être inférieure à 2 places de stationnement par logement.

 Pour toute construction nouvelle créant plus de 400 m² de surface de plancher, un emplacement sécurisé doit être réservé et aménagé pour stationner les deux roues à raison d'une place par tranche de 80 m² de surface de plancher. A partir de 10 emplacements, les locaux doivent être clos et couverts.

 Les opérations de plus de 400 m² de surface de plancher seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation de bâti ancien si le projet aboutit à la création d’un seul logement.

Pour les constructions d’hébergement hôtelier

 L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des véhicules motorisés, ne peut excéder un plafond correspondant à 1 place de stationnement par chambre.

 20% des places de stationnement créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.

 Dans toute construction à usage d'hébergement hôtelier, un emplacement sécurisé doit être réservé et aménagé pour le stationnement des deux roues. Sa surface représente au moins 2% de la surface de plancher totale de la construction. La surface minimale d'une place est de 1,5 m².

Pour les constructions de bureaux et de commerce

 L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des véhicules motorisés, ne peut excéder un plafond correspondant à 1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher des bâtiments affectés aux bureaux ou aux commerces.

 Dans toute construction à usage de bureaux ou de commerces, un emplacement sécurisé doit être réservé et aménagé pour le stationnement des deux roues. Sa surface représente au moins 2% de la surface de plancher totale de la construction. La surface minimale d'une place est de 1,5 m².

 20% des places de stationnement créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.

 L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement, annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L7521 du Code du commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L212-7 du Code du cinéma et de l’image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement dédiées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface (article L111-6-1 du Code de l’urbanisme).

Pour les constructions destinées à l’artisanat et à l'entreposage

 L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des véhicules motorisés, ne peut excéder un plafond correspondant à 1 places de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher des bâtiments affectés à l’artisanat et à l'entreposage.

Pour les équipements publics

 L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des vélos, ne peut pas être inférieure à 1m² par tranche de 10 employés.

 20% des places de stationnement créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.

En zones Ul et UE :

Non règlementé.

U 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

En zone U

 Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent.

 Lors d’un reboisement ou la plantation de haies, seules les essences locales sont autorisées.

 Les dépôts à ciel ouvert lié à une activité économique seront masqués des voies ouvertes à la circulation publique par des plantations.

En zone Ul :

Non règlementé.

En zone UE:

 L'intégration paysagère des futurs bâtiments devra être réfléchie grâce à l'imposition d'un nombre de plantations à effectuer en relation avec l'importance des bâtiments en question.

 Pour toute plantation, seules les essences locales sont autorisées.

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol

U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DEFINI PAR L'ARTICLE R*123-10 ET,LE CAS ECHEANT, DANS LES ZONES

D'AMENAGEMENT CONCERTE, LA SURFACE DE PLANCHER NETTE DONT LA CONSTRUCTION EST AUTORISEE DANS CHAQUE ILOT

Non réglementé.

Section IV: Performances énergétiques et réseaux

U 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENT, EN MATIERE DE PERFORMANCE E

ET ENVIRONNEMENTALES

En zone U :

 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

 Les constructions destinées à l’habitation doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.

En zones Ul et UE :

Non réglementé.

U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENT, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

En zone U :

 Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.

En zones Ul et UE:

Non réglementé.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

En zone A :

 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 ou non nécessaires à l'exploitation agricole.

En zones Ah et Aco:

 Sont interdites toutes les constructions et installations non mentionnées à l'article A2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En zone A :

 Les constructions et installations nécessaires à des infrastructures d'intérêt général, et les ouvrages techniques d'intérêt collectif nécessaires à la production d'énergie éolienne sont autorisés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.

 Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole.

 Les constructions destinées à l'habitation sont autorisées à condition d'être nécessaires à l'activité agricole.

 Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés dans la zone.

 Les autres constructions ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection à l'exclusion de tout changement de destination des bâtiments agricoles sous respect de l'article R123-12 du Code de l'Urbanisme.

 Les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et concernées par les nuisances acoustiques générées par la route nationale 151 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l'arrêté préfectoral du 10 janvier2001 n°PREF-DCLD-20010037.

 Les éléments identifiés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme sont classés en deux catégories:

a- Eléments de patrimoine bâti remarquables qui sont soumis aux règles suivantes:

- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. - En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle du bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.

b- Eléments paysagers et végétaux remarquables - Pour tous les éléments protégés, toute destruction, même partielle, ou dégradation, est interdite exceptées les coupes nécessaires à l'entretien.

En zone Aco :

 Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie éolienne sont autorisés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.

 Les exhaussements et affouillements du sol à condition d'être indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone.

 Les mares destinées à la récupération de l'eau de pluie, à l'alimentation des animaux et à la défense incendie.

 Les éléments identifiés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme sont classés en deux catégories:

a- Eléments de patrimoine bâti remarquables: - Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. - En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle du bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.

b- Eléments paysagers et végétaux remarquables: - Pour tous les éléments protégés, toute destruction , même partielle, ou dégradation, est interdite exceptées les coupes nécessaires à l'entretien.

En zone Ah :

 Les constructions et installations nécessaires à des services publics ou les ouvrages techniques d'intérêt collectif sont autorisés.

 Les extensions mesurées des constructions d'habitation existantes à condition que toutes ces extensions ne dépassent pas 30 % de l'emprise au sol du bâtiment principal et ce, à partir de la date d’approbation du P.L.U.

 Le changement de destination est autorisé à condition de ne pas aggraver les nuisances de voisinage et d’altérer le caractère de la zone.

Pour les constructions et installations existantes qui ne satisfont pas aux règles des articles de cette zone à la date d'approbation du PLU, l'adaptation, la réfection et l'extension des constructions existantes est autorisée à condition de ne pas aggraver les règles des dits articles.

 Les annexes dans la limite de deux unités par propriété et à condition de ne pas dépasser une surface de 30 m² d'emprise au sol pour ces deux annexes cumulées.

 Les éléments identifiés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme sont classés en deux catégories:

a- Eléments de patrimoine bâti remarquables qui sont soumis aux règles suivantes: - Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. - En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle du bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.

b- Eléments paysagers et végétaux remarquables: - Pour tous les éléments protégés, toute destruction , même partielle, ou dégradation, est interdite exceptées les coupes nécessaires à l'entretien.

Section II : Conditions de l’occupation du sol

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

En zones A, Ah et Aco:

Accès

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie

 Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

AINSI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 1222410 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINNISEMENT INDIVIDUEL

En zones A et Ah:

Alimentation en eau potable

 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

Assainissement

Eaux usées (dites domestiques)

 En l'absence d'un réseau d'assainissement collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetée. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n'est pas encore réalisé.

Eaux pluviales

 La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier.

 En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés (puits d'infiltration, drain, fossés, noues, bassins) tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.

 Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 2l/s/ha de terrain aménagé, le débit de pointe ruisselé d’une pluie de 50 mm en 4h.

Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

Electricité et téléphone

 Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau de distribution.

 Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (ERDF, Orange…) doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.

En zone Aco:

Non réglementé.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR DES CONTRAINTES TECHNIQU

RELATIVES A LA REALISATION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE POUR PRESERVER L'URBANISATION TRADITIONNELLE OU L'INTERET PAYSAGER DE LA ZONE

Non réglementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En zones A, Aco et Ah:

 Les constructions et les extensions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l'emprise des voies départementales et à 25 mètres minimum de l'emprise des voies nationales.

 Sur les voies communales et chemins ruraux, les constructions et les extensions doivent être implantées soit à l'alignement soit avec un recul de 5 mètres minimum.

Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements d'intérêt général.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En zone A :

 Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants et en cas de reconstruction après sinistre.

 Les constructions à vocation d’habitation doivent être implantées soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements d'intérêt général.

En zone Ah :

 Les annexes de moins de 3 mètres de haut doivent s'implanter sur les limites séparatives.  Les annexes de plus de 3 mètres de haut et les autres constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.  L’extension des constructions devra s'implanter soit en limite séparative soir avec un recul de 3 mètres.

Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements d'intérêt général.

Dans la zone Aco :  Les règles de recul pourront être adaptées selon les impératifs techniques et technologies propres à certaines constructions d'intérêt collectif nécessaire à la production d'énergie éolienne.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

A 9Emprise au sol

En zone Ah :

 La taille maximale des annexes cumulées est de 30 m² d'emprise au sol.

 Les extensions des constructions d'habitation existantes ne doivent pas dépasser 30 % de l'emprise au sol du bâtiment principal.

En zones A et Aco:

Non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

En zone A:

 La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au faîtage. La partie la plus basse de la construction sera prise comme base de mesure.

 La hauteur maximale autorisée des constructions à vocation d’habitation est de R+1+combles dans la limite de 10 mètres au faîtage.

 La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 12 mètres au faîtage. Toutefois, au delà de cette hauteur, l’autorisation de construire des silos peut être accordée sous réserve du respect de prescriptions particulières en matière d’aspect. Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure peuvent être exemptés de la règle de hauteur. Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements d'intérêt général.

En zone Ah :

 La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au faîtage. La partie la plus basse de la construction sera prise comme base de mesure.

 Les annexes et les extensions auront une hauteur maximale ou égale à celle du bâtiment principal existant.

Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques d'intérêt général.

En zone Aco :

Non règlementé.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT,LES PRESCRIPTION

NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER MENTIONNES A L'ARTICLE R*123-11

En zone A:

Pour les constructions à usage agricole :

Généralités

 Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

 Les constructions doivent s'inscrire dans la pente et ne pas être implantées en points hauts.

Forme des toitures

 Les constructions à usage agricole seront obligatoirement couvertes avec une pente minimum de 9° (20%).

 En cas de grande installation de panneaux solaires (hangars...), celles-ci doivent être implantées, sauf contraintes techniques, sur des pans entiers de toiture, en remplacement des éléments de couverture.

Matériaux et couleurs

 Façades :

 L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades de tous bâtiments et les murs de clôture.

 Les couleurs des façades en contraste avec celles de l’environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc pur. La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la gamme des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite...

 L’utilisation de couleurs vives est prohibée pour les bardages des bâtiments d’activité agricole ; il est recommandé l’utilisation de teintes se rapprochant des tons de l’architecture traditionnelle locale et du paysage naturel . Selon le site d’implantation, les tons seront dans les nuances de beiges à bruns ou dans les nuances de vert, pour les bardages. Les matériaux des bâtiments agricoles doivent faciliter l'intégration paysagère des constructions et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous:

Mauvaise intégration du bâtiment.

Bonne intégration du bâtiment.

Choisir les couleurs du bardage en fonction de l'environnement pour éviter de trop faire ressortir les volumes, par exemple en choisissant les teintes se rapprochant des cultures voisines.

 Les éléments d’infrastructure, type silo doivent s’intégrer dans leur environnement immédiat par l’emploi d’un matériau non brillant et patiné.

 Les couleurs des huisseries doivent se rapprocher de la couleur de l’environnement bâti.

 Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l’environnement bâti (palette des tons pierre, beige, vert).

 Couverture :

 Les matériaux des bâtiments agricoles doivent faciliter l'intégration paysagère des constructions et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous:

Ouvertures

Une toiture sombre écrase le volume alors qu'une toiture claire le fera ressortir. Essayer de distinguer les éléments par les matériaux et les couleurs (soubassements, bardage, toiture..).

Eviter d'employer le même vocabulaire pour l'ensemble du volume sauf si cela participe à la qualité de l'architecture.

Cet article ne s’applique pas pour les installations techniques et les ouvrages techniques nécessaires à la production d'énergie éolienne constituant des équipements publics ou d'intérêt collectif.

Clôtures

En zones A, Aco et Ah :

 La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.  L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc...est interdit.  Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation feront l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

En zone Aco:

 Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune.

En zones A et Ah :

Pour les constructions à usage d'habitation:

 Les constructions doivent respecter les dispositions de l’article U11 du présent règlement.

A 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DE STATIONNEMENT COMPATIBLES, LORSQUE LE

PLAN LOCAL D'URBANISME NE TIENT PAS LIEU DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS, AVEC LES OBLIGATIONS DEFINIES PAR LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE EN APPLICATION DES DEUXIEME A QUATRIEME ALINEAS DE L'ARTICLE L122-1-8

En zones A et Ah :

Généralités

 Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

 La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité. Pour les constructions à usage d'habitation

 L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectée aux aires de stationnement des véhicules motorisés, ne peut pas être inférieure à 2 places de stationnement par logement.

En zone Aco: Non règlementé.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

En zone A:

 Les dépôts, stockages et bâtiments d’activité agricole devront être accompagnés d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas ci-dessous :

Arbres assurant une protection contre les intempéries.

Eviter les alignements et les haies de conifères.

Préférer les mélanges d'essence et les massifs favorisant l'intégration paysagère.

En zones A, Aco et Ah:  Lors d’un reboisement ou la plantation de haies, seules les essences locales sont autorisées.

 Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d’impossibilité de sauvegarder les arbres existants.

 Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DEFINI PAR L'ARTICLE R*123-10 ET,LE CAS ECHEANT, DANS LES ZONES

D'AMENAGEMENT CONCERTE, LA SURFACE DE PLANCHER NETTE DONT LA CONSTRUCTION EST AUTORISEE DANS CHAQUE ILOT

Non réglementé.

Section IV: Performances énergétiques et réseaux

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENT, EN MATIERE DE PERFORMANCE E

ET ENVIRONNEMENTALES

En zones A et Ah :

 Les constructions destinées à l’habitation doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.

 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

En zone Aco :

Non règlementé.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENT, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non règlementé.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les constructions et installations sont interdites.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Les éléments identifiés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme sont classés en deux catégories:

a- Eléments de patrimoine bâti remarquables: - Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. - En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle du bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.

b- Eléments paysagers et végétaux remarquables: - Pour tous les éléments protégés, toute destruction, même partielle, ou dégradation, est interdite exceptées les coupes nécessaires à l'entretien.

 Dans le secteur identifié sur le plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 III. 2° du Code de l’Urbanisme, les installations, ouvrages, travaux et activités visés aux articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, qui constituent un obstacle transversal et/ou longitudinal à la continuité écologique, dans le lit du ru de Baulche, peuvent être autorisés ou faire l’objet d’un récépissé de déclaration à condition que soient cumulativement démontrées : - l’existence d’un intérêt général avéré et motivé (ex. : implantation d’infrastructures de captage et de traitement des eaux usées…) ; - l’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à un coût d’investissement et de fonctionnement économiquement acceptable ; - la possibilité de mettre en œuvre des mesures corrigeant et compensant l’atteinte à la continuité écologique et n’aggravant pas les inondations à l’aval, au droit et à l’amont du secteur du projet.

Section II : Conditions de l’occupation du sol

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Non réglementé.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

ANISI QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 1222410 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINNISEMENT INDIVIDUEL

Non réglementé.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR DES CONTRAINTES TECHNIQU

RELATIVES A LA REALISATION D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE POUR PRESERVER L'URBANISATION TRADITIONNELLE OU L'INTERET PAYSAGER DE LA ZONE

Non réglementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Non réglementé.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non réglementé.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

N 9Emprise au sol

Non réglementé.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT, LES PRESCRIPTIO

DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER MENTIONNES A L'ARTICLE R*123-11

 Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

 Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune.

N 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DE STATIONNEMENT COMPATIBLES, LORSQUE LE PLAN LOCAL D'URBANISME NE TIENT PAS LIEU DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS, AVEC LES

OBLIGATIONS DEFINIES PAR LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE EN APPLICATION DES DEUXIEME A QUATRIEME ALINEAS DE L'ARTICLE L122-1-8

Non réglementé.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

 Les Espaces Boisés Classés à protéger identifiés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme.

 Lors d’un reboisement ou la plantation de haies, seules les essences locales sont autorisées.

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DEFINI PAR L'ARTICLE R*123-10 ET, LE CAS ECHEANT, DANS LES

ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE, LA SURFACE DE PLANCHER NETTE DONT LA CONSTRUCTION EST AUTORISEE DANS CHAQUE ILOT

Non réglementé.

Section IV: Performances énergétiques et réseaux

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENT, EN MATIERE DE PERFORMANCE E

ET ENVIRONNEMENTALES

 Dans le secteur humide identifié sur le plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 III. 2° du Code de l’Urbanisme, les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées : - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ; - l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques.

 Dans le secteur humide identifié sur le plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 III. 2° du Code de l’Urbanisme, les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées : - l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ; - l’inefficacité de l’auto-curage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques.

Ces opérations ne peuvent intervenir qu’après la réalisation d’un diagnostic de l’état initial du milieu et d’un bilan sédimentaire, étude des causes de l’envasement et des solutions alternatives, et doivent être accompagnées de mesures compensatoires.

 Les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement peuvent être autorisées ou faire l’objet d’un récépissé de déclaration seulement si sont cumulativement démontrées : - l’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; - l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENT, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

ANNEXE

Nuancier de recommandations Complément à l'article U11

Le choix de la couleur de façade devra s'intégrer dans une harmonie avec les bâtiments voisins. Les effets de contraste important sont à éviter au profit d'une la valorisation d'une ambiance de rue générale. Pour ce, les éléments suivants doivent être pris en compte:

- la situation du bâti, - l'environnement général, - l'environnement immédiat, - l'orientation à la lumière, - la diversité des matériaux qui composent la façade (couleurs et matières), - l'aspect de surface (texture et structure) du revêtement de la façade.

PALETTES PONCTUELLES

Les volets et les portes

La palette propose des teintes froides délicates, plutôt claires et grisées, très présentes en Forterre, accompagnées de tons ocrés.

PALETTE GENERALE

Façades, murs et soubassements

PALETTES PONCTUELLES

Les toits

Cette palette de 25 tons, non exhaustive, définit la couleur dominante de la façade: murs et soubassements. Elle décline, en valeurs et en couleurs, des variantes colorées d'ocres, caractères chromatiques essentiels de la Forterre: des ocres beiges, des ocres jaunes, des ocres orangers, des ocres brun-rouges, des ocres rouges.

Les toits ont une grande importance visuelle dans la façade: les 6 tons de la palette représentent les dominantes colorées des toits en Forterre.

Les ferronneries

La palette se compose de 3 tons foncés: un brun-rouge, un vert émeraude et un noir. Ils marquent la façade d'un trait contrasté.

Les encadrements: portes et fenêtres

Très présents sur les façades, ils soulignent les ouvertures d'un contraste clair.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.