Dispositions générales
Règlement
Document conforme à celui annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2025 approuvant l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
Le Président
Titre IV dispositions applicables aux zones agricoles et
Préambule : structure du règlement
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire intercommunal, il permet de définir les utilisations et occupations du sol.
Pour le territoire intercommunal, le règlement se décompose de la manière suivante :
Le règlement se décompose de la manière suivante :
1. Titre I - Dispositions générales à l’ensemble des zones ;
2. Titre II - Dispositions applicables aux zones urbaines ;
- Chapitre I – Zones UA
- Chapitre II – Zones UB
- Chapitre III – Zones UX
- Chapitre IV – Zones UE
3. Titre III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser ;
- Chapitre I – Zones 1AU
- Chapitre II – Zones 1AUX
- Chapitre III – Zones 2AU
4. Titre IV - Dispositions applicables aux zones agricoles, naturelles et forestières ;
- Chapitre I : Zones A
- Chapitre II : Zones N
5. Annexes
Les différents chapitres des titres I, II et III se subdivisent en plusieurs sections :
- Section I – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités
- Article 1 : Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Article 2 Limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
- Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
- Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, paysagère et environnementale
- Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions
- Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
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- Article 7 : Stationnement
- Section III – Équipements et réseaux
- Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
- Article 9 : Desserte par les réseaux
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Intercommmunal generalites introduction I – champ d’application territorial et portee
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal s’applique à l’ensemble du territoire intercommunal de communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières
Le règlement fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols encadrées par les articles L151-8 à L151-42 du Code de l’Urbanisme. Son contenu est défini en cohérence avec le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
II – Division du territoire en zones et secteurs
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en plusieurs types de zones (urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles) qui peuvent être également découpées en secteurs
1. Les zones urbaines (U)
Les zones urbaines dites « zones U » sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines comprennent :
- La zone UA correspond aux centres anciens des communes, caractérisés par une morphologie urbaine particulière. Elle comprend 3 secteurs particuliers :
- Le secteur UAa, correspondant au centre ancien de Bouzonville et à celui de
Rettel
- Le secteur UAb correspondant au centre ancien de Sierck-les-Bains
- Le secteur UAc correspondant au site des châteaux de Sierck-les-Bains,
Manderen et Freistroff
- La zone UB qui correspond aux zones d’extension récentes à dominante habitat. Elle comprend plusieurs secteurs :
- Le secteur UBa correspond aux secteurs avec un assainissement autonome ;
- Le secteur UBb correspond aux secteurs avec des règles particulières en termes de hauteur, notamment les Pierres Hautes à Bouzonville et Bel air à
Halstroff ;
- Le secteur UBc correspond aux secteurs avec des règles particulières en termes de hauteur,
- Le secteur UBd à Sierck-les Bains avec des règles particulières sur la voirie
- Le secteur UBe, dont les usages de sol, constructions, destinations et aménagements sont conditionnés par une étude des eaux de ruissellements à l’échelle du bassin versant
- Le secteur UBf, dont les usages de sol, constructions, destinations et aménagements sont conditionnés par la réalisation d’une étude quatre saisons
- Le secteur UBt est voué aux constructions à usage d’habitation destinées à accueillir des touristes ;
- Le secteur UBt1, concerne un site hôtelier (site de la Klauss) à Montenach
- La zone UE qui correspond aux équipements publics et collectifs des communes.
- La zone UX qui correspond aux zones réservées essentiellement aux activités économiques de type industrielles, artisanales et commerciales. Elle comprend un secteur UXs destiné à l’implantation des énergies renouvelables notamment le photovoltaïque.
2. Les zones à urbaniser (AU)
Les zones à urbaniser sont les secteurs à caractère naturel et/ou agricole des communes destinés à être ouverts à l’urbanisation, où les réseaux et voies ouvertes au public existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans cette zone. Elles comprennent :
- Les zones 1AU à vocation résidentielle principalement. Elles comprennent trois secteurs
- Le secteur 1AUt est voué aux constructions à usage d’habitation destinées à accueillir des touristes ;
- Le secteur 1AUa où le règlement définit une règle spécifique en terme de hauteur ;
- Le secteur 1AUb, dont les usages de sol, constructions, destinations et aménagements sont conditionnés par une étude sur les eaux de ruissellement à l’échelle du bassin versant concerné
- Les zones 1AUX destinées essentiellement aux activités économiques, artisanales et industrielles.
- Les zones dites 2AU qui correspondent aux zones destinées à l’urbanisation à long terme. Les voies ouvertes au public et les réseaux existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans cette zone. Cette zone ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu'après une modification ou une révision du PLUi.
3. LES ZONES AGRICOLES dites « zones A »
Les zones agricoles (A), sont des zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend trois secteurs :
- Le secteur Aa correspond aux secteurs où la construction est strictement interdite.
- Le secteur Ai correspond à un secteur inondable sur Holling non référencé dans l’atlas des zones inondables, où toute nouvelle construction est interdite
- Le secteur Av correspond au secteur viticole.
4. Les zones naturelles et forestières (N)
Les zones naturelles et forestières dites « zones N correspondent aux zones forestières et naturelles du territoire, équipés ou non en raison
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
- soit de leur caractère d'espaces naturel ;
- soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles
- soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment les risques d’expansion de crues ;
Elles comprennent les secteurs suivants :
- Le secteur Nc correspond aux cimetières.
- Le secteur Ne correspond à un secteur à Holling réservé à des dépôts liés aux équipements d’intérêt collectif
- Le secteur Nf est lié au fonctionnement du service public ferroviaire.
- Le secteur Nh correspond aux secteurs d’habitat isolés au sein d’espaces naturels.
- Le secteur Nj correspond aux secteurs de jardins.
- Le secteur Nl correspond aux secteurs de loisirs dans les zones naturelles.
- Le secteur Nle, autorise les constructions destinées à la restauration.
- Le secteur Ns correspond aux espaces naturels sensibles.
- Le secteur Nv correspond aux secteurs de vergers.
- Le secteur Nx sur Hunting correspondant à un secteur réservé à des activités existantes situées à l’écart du village, avec dépôts inertes de matériaux.
III – Lexique
Ce lexique vise à définir avec le plus de précision possible le sens des termes employés dans le présent règlement. Il comprend les définitions du lexique national de l’urbanisme qui a été étoffé par des définitions supplémentaires et explicite la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.
Accès
L’accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération.
Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique
Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie
Voirie
Accès direct Accès par Accès par une Desserte une partie de terrain servitude de passage interne
Dimension minimale des accès :
La dimension minimale des accès à retenir est :
- une largeur minimale de 3,50 mètres ;
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Acrotère :
L’acrotère est un élément de façade, qui est situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou des garde-corps pleins ou à claire-voie. La fonction de l’acrotère est non seulement esthétique mais technique car elle permet de traiter les relevés d’étanchéité d’une toiture en terrasse (source atlas de l’architecture et du patrimoine)
Affouillement et Exhaussement
Modifications du niveau du sol naturel par déblai ou remblai.
Agrivoltaïsme (source : code de l’énergie)
Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole.
Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
2° L'adaptation au changement climatique ;
3° La protection contre les aléas ;
4° L'amélioration du bien-être animal.
Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.
Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :
1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;
2° Elle n'est pas réversible.
Alignement (article L 112-1 du code de la voirie routière en vigueur au 16 septembre 2024)
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
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L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
Alignement
ESPACE PUBLIC, VOIRIE, PLACE ...
Annexe (lexique national d’urbanisme)
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle est située sur le même terrain que la construction principale.
Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Sont règlementés dans le PLUi les annexes suivantes : abri de jardin, garage, carport, piscine…
Annexe technique
Ensemble des bâtiments nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole (exemple bâtiment de stockage, silos…) Sont exclus les habitations or de bâtiment de gardiennage. Les bâtiments destinés à la commercialisation ou à l’hébergement en lien avec l’activité agricole sont considérés comme des constructions de diversification agricole.
Bâtiment (lexique national d’urbanisme)
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :
- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ;
- soit de l’absence de toiture ;
- soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
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Caravane
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Clôture
Ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété. Il recouvre les murs, les portes de clôture, les clôtures à claire voie, en treillis, les palissades, etc…. La clôture nécessite l’édification d’un ouvrage, ce qui exclut de cette notion celles constituées de haies vives seules et les fossés. Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Le PLUi règlemente les clôtures en limites séparatives et en limite du domaine public.
Elles sont soumises à une déclaration préalable.
Construction (lexique national d’urbanisme)
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
Construction contiguë
Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre.
Construction existante (lexique national d’urbanisme)
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions.
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Une ruine n’est pas considérée comme une construction existante.
Cours d’eau
Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
Cours d'eau intermittent : Cours d'eau asséché une partie de l'année.
Cours d'eau permanent : Cours d'eau avec un débit suffisant la majeure partie de l'année.
Égout de toiture
Un égout de toiture correspond à la limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluies pour s’égoutter dans une gouttière.
Elevage familial
La notion d’élevage familial désigne des élevages liés à l'usage normal d'un bâtiment d'habitation et dont la production est destinée à la consommation familiale ou à l'agrément de la famille. Ce type d'élevage, qui ne modifie pas la vocation du bâtiment, est à une échelle telle qu'un bon entretien ne porte pas à une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage
Emprise au sol (lexique national d’urbanisme)
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
Extension (lexique national d’urbanisme)
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre.
L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Façade (lexique national d’urbanisme)
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Façade principale
La façade principale d’une construction est celle qui donne sur la rue (façade principale avant). En cas de construction en angle, la façade principale est celle située le long de la route principale.
En cas de construction desservie par plusieurs voies, la façade principale sera celle par laquelle se fait l’accès principal.
Faîtage/Faîtière
Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toitures inclinés suivant les pentes opposées. La prise en compte de ce point permet le calcul de la hauteur totale de la construction.
En cas de toiture mono-pan, la panne faîtière constitue la ligne supérieure du pan de toiture
Habitation légère de loisirs
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre
2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
Hauteur (lexique national d’urbanisme)
« La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux (avant tout remaniement du sol), à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps) ».
Le présent PLUi règlemente également la hauteur d’une construction à l’égout de toiture. Ce point de référence revient à définir une hauteur de façade et favorise l’aménagement des combles.
Hauteur sur un terrain naturel
Faîtière
Egout de
toiture
Sol naturel
Remblais
Lorsque dans le présent règlement du PLUi le terrain naturel présente une pente supérieure à 10
%, les façades des bâtiments projetés sont divisées en section n’excédant pas 30 m de longueur et la hauteur maximale se mesure du point du terrain naturel situé au milieu de la façade jusqu’au point de référence, soit l’égout de toiture soit le faîtage.
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Hauteur sur un terrain naturel en pente
Pente du Faîtière · Egout de toiture terrain > 10 % 15 m 15 m · X X 30 m 30 m
Implantation des constructions en ordre continu
Dans ce cas, l’implantation d’une construction se fait d’une limite séparative latérale à l’autre
Voie - 19 -
Implantation en ordre semi-continu
Dans ce cas la construction s’implante sur une limite latérale.
Voie
Implantation en ordre discontinu
Dans ce cas, la construction est en retrait par rapport aux limites séparatives. Ce retrait peut être exprimé sous trois forme :
- La construction doit respecter une distance minimale constante
- La construction doit s’implanter à une distance fixe
- La construction doit respecter une distance variable qui peut dépendre, par exemple, de la hauteur de la construction
Voie
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (Code de l’environnement)
Les installations classées sont les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Limites séparatives (lexique national d’urbanisme)
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire (lexique national d’urbanisme)
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Logement locatif social (source : écologie.gouv.fr)
Un logement social ou HLM est un logement construit avec l’aide de l’État et qui est soumis à des règles de construction, de gestion et d’attributions précises. Les loyers sont également réglementés et l’accès au logement conditionné à des ressources maximales.
En fonction de la nature du prêt, le plafond de revenus pris en compte pour avoir droit au logement social est différent. Il existe ainsi trois niveaux de plafonds progressifs qui correspondent à trois niveaux de loyers. Plus le loyer est élevé, plus les plafonds de ressources des ménages le sont.
- Le PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) réservé aux personnes en situation de grande précarité qui cumulent des difficultés sociales et économiques. Les loyers sont compris entre 4,56 €/m2 et 5,97 €/m2 selon les régions ;
- Le PLUS (prêt locatif à usage social) correspond aux HLM traditionnelles. Les loyers sont compris entre 5,14 €/m2 et 6,70 €/m2 selon les zones. Plus de 80 % des logements sociaux sont régis par ce plafond de loyer et de ressources ;
- Le PLS (prêt locatif social) finance des logements situés en priorité dans les zones dont le marché immobilier est le plus tendu.
Modénature
Ensemble des éléments décoratifs en saillie sur une façade, tels que corniches, bandeaux, moulures, pilastres.
Muret, mur bahut
Le mur-bahut est un mur maçonné servant de base à une clôture. Il peut être surmonté d’un dispositif à claire-voie. Le muret est quant à lui un mur de clôture réalisé par empilement d’élément de maçonnerie. L’absence de dispositif à claire-voie différencie le muret du mur-bahut.
Mur de soutènement
Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Aussi, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture, le mur qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après remblais ou déblais.
Reconstruction à l’identique
Action consistant à rebâtir, à surface de plancher, à gabarit et à aspect extérieur équivalents, un bâtiment qui a été détruit (clos et couvert). Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Réhabilitation
La réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser, à la différence de la rénovation. Elle suppose le respect du caractère architectural des bâtiments et du quartier concerné. Il s'agit parfois de "trompe l'œil" : la façade extérieure respecte les apparences d'un bâtiment qui est entièrement restructuré, réaffecté, à la différence de la restauration impliquant un retour à l'état initial.
Rénovation
Les travaux de rénovation portent sur des remplacements de matériaux vétustes ou endommagés et impliquent une réfection par la destruction de tout ou partie d’une construction ou d’un ensemble de constructions, dans le cas d’une opération de rénovation urbaine. La mise aux normes ou la modernisation (comme le désamiantage ou le remplacement d’un revêtement acoustique) constituent des rénovations. Une rénovation peut faire partie d’un plan de restructuration.
Restauration
Les travaux de restauration impliquent le retour d’un bâtiment ou d’une construction à son état originel, ou suffisamment proche, grâce à une mise en œuvre venant interrompre ou pallier le processus de détérioration du bâti.
Restructuration
La restructuration consiste à modifier la structure organisationnelle d’un bâtiment pour lui donner une nouvelle configuration et répondre à de nouveaux objectifs.
Réservoirs de biodiversité :
Il s'agit d'espaces protégés participant au patrimoine naturel :
- Les sites Natura 2000
- Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
- Les sites du Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine (CENL)
- Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de type 1 (ZNIEFF 1)
- Les cours d'eau
Ripisylve
Formation végétale qui se développe sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre. Elle est constituée de peuplements particuliers du fait de la présence d'eau pendant des périodes plus ou moins longues (saules, aulnes, frênes en bordure, érables et ormes plus en hauteur, chênes pédonculés, charmes sur le haut des berges).
Surface de plancher
La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle se mesure au nu intérieur des murs de façades de la construction (c'est-à-dire à l'intérieur de la construction, d'un mur de façade à un autre). À partir de cette surface de plancher, certaines surfaces sont déduites pour obtenir la surface de plancher définitive :
- Surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur
- Vides et trémies qui correspondent aux escaliers et ascenseurs
- Surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre
- Surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres
- Surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (par exemple, plancher ne supportant pas un tel usage)
Terrain naturel
Terrain tel qu’il est ou était avant les travaux, remblai ou déblai
Unité foncière
La notion d'unité foncière est un îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision et définissant le terrain d’assiette du projet.
Usoir (d’après l’article 57 de la codification des usages locaux à caractère agricole de la Moselle)
On comprend sous la dénomination d’usoir l’affectation spéciale d’une bande de terrain, mais aussi cette bande de terrain elle-même le long des routes à la traversée des localités jusqu’aux immeubles construits. L’immeuble peut être attenant à cette bande de terrain par la façade principale ou par les côtés et même par l’arrière. Habituellement, mais pas nécessairement, l’usoir est séparé de la route proprement dite par un caniveau. L’emplacement ou l’usage d’un emplacement quelconque séparé par un chemin ou autrement de l’immeuble, pour les besoins duquel sera utilisé l’emplacement, ne constitue pas un “usoir”.
En règle générale, le terrain qui se trouve devant les maisons appartient à la commune, à moins qu’un titre spécial ne prouve le contraire ; les propriétaires ont le droit d’en user, mais ne peuvent revendiquer comme propriété que le tour du volet (article 58)
L’usoir sert, en premier lieu, aux besoins des riverains, propriétaires, possesseurs ou détenteurs des immeubles immédiatement attenants (article 59 premier alinéa de la codification des usages locaux de la Moselle).
En cas de concurrence des droits, c’est-à-dire quand un usoir borde à la fois un immeuble par la façade principale et un autre bâtiment par les murs de côté ou l’arrière, les droits du propriétaire de l’immeuble attenant l’usoir par la façade principale priment par rapport aux droits des autres propriétaires (article 59 deuxième alinéa de la codification des usages locaux de la Moselle).
Voies ou emprises publiques (lexique national d’urbanisme)
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public telles que les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, lignes de métro, les jardins et parcs publics, les places publiques...
Définition d’une voie
Talus Trottoir Station. Chaussée Noue Talus Parcelle
Voie de circulation privative
Subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules.
IV– Destinations et sous-destinations
Le code de l’Urbanisme définit les différentes destinations et sous-destinations qui peuvent être réglementées dans le PLUi. Les différents chapitres font référence à ces destinations et sous-destinations définies dans le lexique du présent règlement. L’arrêté du 22 mars 2023 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2016 lui-même modifié par l’arrêté du 31 janvier 2020 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Destinations Sous Destinations
Exploitations Exploitation agricole : recouvre les constructions destinées à l'exercice agricoles et d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre forestières notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.
Exploitation forestière : recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
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Habitations Logement : La sous-destination « logement » recouvre les constructions
Commerces et destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des activités de ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-services destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détail : recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Restauration : recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle
Commerce de gros : s’applique à toutes les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle
Activités de services avec l’accueil d’une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Cinéma : Constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l'objet d'une exploitation commune.
Hôtel : recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
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Autres Hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. »
Equipement Locaux et bureaux accueillant du public des administrations d’intérêt collectif publiques et assimilés : recouvre les constructions destinées à assurer et services publics une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale :
recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Lieux de culte : recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette
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Autres activités sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires des secteurs d'accueil des gens du voyage primaire, secondaire ou Industrie : recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du tertiaire secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt : recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données (data center par exemple)
Bureau : recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées
Centre de congrès et d’exposition : recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Cuisine dédiée à la vente à ligne : recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
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Section 1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités :
Article 1 : Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.1. Travaux et opérations interdites
La démolition d’un élément patrimonial identifié à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural repéré au règlement graphique, ainsi que toutes transformations portant atteinte au caractère de ces éléments protégés.
1.2. Constructions, occupations, utilisations et aménagements et/ou travaux en zones de risques
1.2.1. Secteurs soumis à un Plan de Prévention des Risques
Dans les secteurs soumis à un Plan de Prévention des Risques, toutes les constructions, occupations et installations et tous aménagements et/ou travaux pouvant mettre en cause la sécurité des personnes à divers degrés et conformément aux règles édictées dans le PPR en vigueur et selon la nature et le degré d’aléas.
1.2.2. Secteurs non soumis par un plan de prévention des risques
Le territoire est concerné par une multitude de risques qui sont identifiés en annexe du plan de zonage La cartographie des risques étant évolutive, il est obligatoire, pour tout projet de construction, d’utilisation et d’occupation d’un terrain de se référer aux cartographies de risques les plus récentes.
En présence d’un ou plusieurs types risques et peu importe le niveau d’aléa, le règlement fixe le principe suivant :
Pour les terrains concernés par des inondations couverts par un Atlas des zones inondable ou les communes couvertes par un recueil des zones inondées, :
- Les zones naturelles susceptibles d'être touchées par les crues n'ont pas vocation à être urbanisées. De plus, dans ces zones, tout remblaiement est interdit,
- Dans les secteurs déjà urbanises touchés par les crues, seules les « dents creuses » pourront être urbanisées sous conditions de l’article 2
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Pour les terrains concernés par des cavités, toutes les constructions, occupations, utilisations ainsi que tous les aménagements sont interdits à l’exception des cas précisés à l’article 2 des dispositions générales de ce règlement.
En zone d’aléa fort, toute construction est interdite
1.2.3. Secteurs concernés par des sols pollués
Dans les secteurs concernés par des sols pollués identifiés en annexe du le plan de zonage
- Tout forage de puits, pompage et utilisation d'eau de la nappe phréatique au droit du site, à l'exception de ceux rendus nécessaires dans le cadre d'une surveillance environnementale ou d'un dispositif de dépollution ;
- L'infiltration de l'eau pluviale ;
- Les équipements publics ou d'intérêt collectif accueillant des populations sensibles tels que les équipements, petite enfance, locaux d'enseignements, etc…
1.2.4. Zones traversées par un cours d’eau
Pour les terrains situés dans une bande de 6 mètres minimum de part et d’autre des berges des cours d’eau permanent ou intermittent, toutes constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf dans les cas mentionnés à l’article 2.
1.2.5. Terrains concernés par des dépôts d’engrais (société Loeb Unego (anciennement STREIT) à RITZING
Dans les zones des effets létaux de 95 m autour du dépôt figurant en annexe du PLUi toute construction à usage d’habitation et implantation de bâtiments accueillant du public (écoles, crèches…) sont interdits
1.3. Réservoirs de biodiversité
Pour les terrains concernés par la prescription graphique « Secteurs de réservoirs de biodiversité
» toutes constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf dans les cas mentionnés à l’article 2.
1.4. Zones de captage
Plusieurs communes (Halstroff, Kirsch-sur-Sierck, Kirschnaumen, Launstroff-Ritzing, Montenach,;
Rustroff, Manderen-Ritzing, Merschweiler et Waldwisse) sont concernées par des servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et des eaux minérales
(AS1).
La règlementation afférente est inscrite dans les arrêtés préfectoraux listés dans la liste des servitudes d’utilité publique.
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Dans les terrains concernés par les périmètres de protection immédiats, rapprochés et éloignés des eaux potables, les affectations des sols, constructions et activités devront respecter les interdictions explicitement mentionnés dans les arrêtés préfectoraux
Article 2 : Autorisations sous conditions et travaux ou aménagements obligatoires
2.1. Terrains concernés par la présence de risques
2.1.1. Pour l’ensemble des risques
Pour les terrains concernés par la présence de risques, figurant en annexe du plan de zonage toutes les occupations et utilisations du sol au sein de ces terrains peuvent être soumises à interdictions, limitations et/ou prescriptions.
Chaque projet devra se référer aux cartographies des risques les plus récentes ainsi qu’aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire intercommunal, dispositions qui s’imposent à ce règlement.
2.1.2. Terrains concernés par des risques d’inondation
Pour les terrains concernés couverts par un Plan de Prévention des Risques Inondation, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux autorisations sous conditions définies dans le règlement du PPRI en vigueur.
Pour les terrains inondables non couverts par un PPRI, sont autorisées sous conditions :
- Les aménagements, travaux et les opérations ayant pour but l’entretien, la valorisation et le renforcement écologique des cours d’eau et de ses berges ainsi que ceux ayant pour but la réduction du risque d’inondation ;
- Les travaux portant sur l’aspect extérieur des constructions et des façades
- La réhabilitation de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi impactés par le risque d’inondation. Dans ce cas, les travaux de réhabilitation devront intégrer les dispositions suivantes :
- Interdiction des sous-sols ;
- Le premier niveau habitable doit être situé 30 cm au-dessus de la cote de crue des plus hautes eaux connues ;
- Les clôtures formant obstacle à l’écoulement des eaux sont interdites (ex : murets) ;
seules sont autorisées les structures ajourées (ex : grillage), de manière à ne pas soustraire de volume d’eau à la crue et laisser l’eau s’étendre sur le terrain ;
- Le projet de construction doit bénéficier d’un accès sécurisé en période de crue, correspondant au niveau des plus hautes eaux connues ;
- Les constructions sont autorisées sur vide sanitaire inondable ou sur pilotis, de manière à ne pas soustraire de volume d’eau à la crue ;
- Mise hors d’eau des réseaux et utilisation de matériaux insensibles à l’eau ;
- Les agrandissements, les extensions et les annexes des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi à condition qu’elles n’aient pas un impact aggravant sur le risque existant et que leur conception et leur agencement sur le terrain ne gêne l’écoulement de l’eau.
2.1.3. Terrains concernés par des dépôts d’engrais (société Loeb Unego anciennement STREIT) à RITZING
Dans les zones des effets létaux irréversibles de 150 m autour du dépôt figurant en annexe du
PLUi, les constructions, occupations et utilisations du sol admises sont autorisées à condition de ne pas augmenter la population à ces effets irréversibles et que les dispositions constructives soient adaptées à la décomposition thermique des ammonitrates
2.1.4. Terrains concernés par des aléas retrait-gonflement d’argile
Dans les zones d’exposition à ce phénomène, une étude géotechnique préalable doit être réalisée avant toute construction à usage d’habitation à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements.
Le pétitionnaire est alors tenu soit de suivre les recommandations de l’étude de conception prenant en compte l’implantation et les caractéristiques de l’ouvrage, soit de respecter des techniques particulières de construction fixés par voie règlementaire telle que le stipule l’article L
132-7 du code de la construction et de l’habitation en vigueur.
.
2.1.5. Terrains soumis aux cavités
Le principe d’interdiction générale ne s’applique pas aux cavités localisées avec une précision supérieure à 250 mètres, pour celles-ci, les constructions, utilisations et occupations peuvent y être autorisées à la condition qu’aucun risque n’est avéré sur le terrain concerné.
2.1.6. Canalisation de transports de matières dangereuses
Dans les zones traversées par des canalisations de transports de gaz naturel, les occupations et utilisations du sol autorisées devront respectées les servitudes d’utilité publique définies par arrêté préfectoral.
2.1.7. Secteurs concernés par des sols pollués
Dans les secteurs concernés par des sites ou sols pollués figurant en annexe du plan de zonage, les constructions, aménagements, usages et activités autorisés sont admis sous réserve que des études et des travaux soient mis en œuvre préalablement et un plan de gestion défini, ceci afin de prévenir tout risque pour l’environnement ou la santé des utilisateurs du site.
2.2. Terrains traversés par un cours d’eau
Pour les terrains situés dans une bande de 6 mètres minimum de part et d’autre des berges des cours d’eau, sont autorisés les aménagements, travaux et les opérations ayant pour but l’entretien, la valorisation et le renforcement écologique des cours d’eau et de ses berges.
Dans les zones urbaines denses et dans les centres urbains, lorsqu’il y a un intérêt très fort de poursuivre des constructions en bord immédiat du cours d’eau, cette marge de recul pourra-être ajustée sous réserve de prise en compte du risque d’inondation.
2.3. Réservoirs de biodiversité et sites Natura 2000
Pour les terrains concernés par la prescription « secteur de réservoir de biodiversité » correspondant aux réservoirs de biodiversité identifiés dans la trame verte et bleue à la date d’approbation du PLUi sont uniquement autorisés les aménagements, installations et constructions nécessaires à la gestion de ces espaces à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de ces espaces.
Dans les secteurs Natura 2000, les constructions, occupations, utilisations et aménagements/travaux sont autorisés à condition que leur(s) réalisation(s) ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et flore sauvages qui ont justifié la délimitation d'un site Natura 2000.
2.4. Zones humides
En cas de construction dans une zone potentiellement humide (qu’elle soit située en zone urbaine, à urbaniser ou autre), une étude préalable de zone humide devra être réalisée au préalable et qu’en cas de présence avérée de zone humide, la séquence Éviter-Réduire-Compenser devra être déroulée par le porteur du projet en privilégiant l’évitement. S’il n’est pas possible d’éviter ou de réduire les impacts, et en cas de présence d’impacts résiduels malgré les mesures de réduction, des compensations recevables devront être proposées et basées sur le principe d’équivalence en terme de fonctionnalité globale et localisées dans le même bassin versant de la masse d’eau concernée.
2.5. Zones de captage
Plusieurs communes (Halstroff, Kirsch-sur-Sierck, Kirschnaumen, Launstroff-Ritzing, Montenach,;
Rustroff, Manderen-Ritzing, Merschweiler et Waldwisse) sont concernées par des servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et des eaux minérales
(AS1).
La règlementation afférente est inscrite dans les arrêtés préfectoraux listés dans la liste des servitudes d’utilité publique
Dans les périmètres de protection immédiats, rapprochés et éloignés de protection de captage, les affectations des sols, constructions et activités devront prendre compte les prescriptions fixées dans les arrêtés préfectoraux.
2.6. Lisière forestière
Les occupations et utilisations du sol autorisées devront respecter un recul de 50 m par rapport aux espaces boisés en zone N indiqué au plan de zonage. Cette règle ne s’applique pas pour les reconstructions à l’identique après sinistre figurant dans cette marge de recul et pour les constructions dans les zones urbaines et à urbaniser
2.7. Affouillements et exhaussements du sol
Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :
- Qu’ils soient liés et nécessaires à une construction, occupation et utilisation du sol autorisée dans la zone ;
- Ou qu’ils soient nécessaires à des travaux directement liés soit :
- À la lutte contre les risques ;
- À des fouilles archéologiques.
2.8. Isolation acoustique
A l'intérieur des couloirs de bruit, repérés sur le document graphique par le zonage d’information
« Périmètre de voisinage d’infrastructure de transport terrestre » , les constructions devront respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres routières et à l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit aux abords de ces infrastructures sur le territoire du département de la
Moselle (voir arrêtés joints en annexe).
2.9. Dans les secteurs concernés par les orientations d’aménagement et de programmation
L’ensemble des occupations et utilisations non visées à l’article 1 doivent être compatibles avec :
- Les principes d’aménagement définis dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation.
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Pas de dispositions générales
Section 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, paysagère et environnementale
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique
Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics devront être implantés en limite ou en recul de l’alignement des voies et emprises publiques ou en limite ou recul des voies privées ouvertes à la circulation.
Dans le cas d’un lotissement ou dans le cas d’une construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles fixées par le règlement du PLUi relatives aux volumétries et à l’implantation des constructions ne s’appliquent pas au regard de l’ensemble du lotissement ou de l’emprise de l’opération, mais lot par lot.
Dans les zones traversées par les voies ferrées, les constructions devront respecter un recul minimum de 2 mètres à compter de la limite légale du domaine ferroviaire. Cette distance est de trois mètres pour les ouvrages d'arts souterrains et de six mètres pour les ouvrages d'art aériens.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées à l'exploitation ferroviaire et à ses activités annexes, ainsi qu'aux activités utilisant la voie ferrée.
Pour les travaux de transformation, lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes de l'article 4.1 de la zone, le projet ne peut porter que sur des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de
PLUi CCB3F - 36 - l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
4.2. Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics devront être implantés en limite ou en recul des limites séparatives de l’unité foncière.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles fixées par le règlement du PLUi relatives aux volumétries et à l’implantation des constructions ne s’appliquent pas au regard de l’ensemble du lotissement ou de l’emprise de l’opération, mais lot par lot.
Pour les travaux de transformation, lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 4.2. de la zone, le projet ne peut porter que sur des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Pas de prescription générale
4.4. Emprise au sol des constructions
Pas de prescription générale
4.5 Hauteur
Pas de prescription générale
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Règle générale
Le projet ne peut être accepté que si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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5.2. Toitures
Pas de prescription générale
5.3. Façade
Pas de prescription générale
5.4. Ouvrages annexes et coffrets techniques
Dans toutes les zones à l’exception des zones 2AU
Les antennes d’émission ou de réception (radio, téléphone, télévision…) y compris les paraboles ne doivent pas être visibles depuis la voie publique et être intégrées dans la composition de la construction, sauf impossibilité technique.
Les appareillages techniques (câblages, climatiseurs pompes à chaleur, etc…) disposés en applique sur les façades visibles ou au sol depuis l’espace public sont interdits. En cas d’impossibilité technique, ils devront être intégrés à la toiture ou à la façade de manière à être le plus dissimulés possible.
5.5. Energies renouvelables et performances énergétiques
Dans toutes les zones à l’exception des zones 1AUX, et 2AU
Les systèmes solaires (capteurs thermiques ou photovoltaïques) seront disposés de façon cohérente par rapport à la couverture et au volume de la construction. Ils seront alignés sur une même horizontale axés avec les ouvertures existantes de la façade inférieure.
Les panneaux devront être positionnés au plus proche de la couverture
Les zones de stockage (cuve de récupération des eaux de pluies par exemple) ne devront pas être visibles depuis l’espace public, sauf s’il n’y a pas d’autres possibilités. Dans ce cas ils devront être dissimulés au moyen d’une protection visuelle esthétique.
5.6. Clôtures
5.6.1. En limite du domaine public
Les coffrets renfermant les compteurs (électricité, gaz…) positionnés en limite de propriété du domaine public devront être intégrés aux clôtures si elles existent s’ils ne sont pas intégrés directement à une construction.
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5.6.2. En limites séparatives
Pas de prescription générale
5.7. Eléments patrimoniaux et paysagers
5.7.1. Eléments patrimoniaux
Le règlement graphique identifie des éléments patrimoniaux à conserver, à valoriser ou à requalifier.
La destruction d’un immeuble bâti à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural repéré au zonage par la prescription « Eléments patrimoniaux remarquables » est interdite.
Tous les travaux réalisés sur un immeuble bâti à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural repéré au plan de zonage par la prescription « Eléments patrimoniaux remarquables » ne devront pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâti. En fonction des éléments identifiés, il s’agira de :
- Conserver les volumes et la toiture
- Maintenir la composition de la façade, les modénatures et les encadrements d’origine visible depuis l’espace public
- Maintenir des volets battants
Le déplacement d’éléments patrimoniaux est autorisé, à condition que l’élément déplacé puisse rester visible depuis l’espace public.
Les murs en pierre sèche, identifiés au plan de zonage par la prescription « Eléments patrimoniaux remarquables linéaires » doivent être conservés et maintenus dans leurs caractéristiques d’origine. Toutefois, leur percement est autorisé lorsqu’il s’agit de répondre à une nécessité d’accessibilité à une construction ou à une parcelle. Les travaux de renforcement, de réfection (en cas de mur en mauvais état) et/ou de valorisation de ces ouvrages pourront intégrer des enduits/crépis aux colorations proches du mur originel.
5.7.2. Eléments paysagers
Le règlement graphique identifie des éléments paysagers à conserver. La destruction de ces éléments repérés au plan par la prescription « Eléments paysagers et écologiques remarquables » est interdite.
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Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément paysager que le PLUi a identifié comme devant être protégé doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils pourront être supprimés uniquement en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique.
Les haies, identifiées en tant qu’éléments patrimoniaux linéaires sur le plan de zonage par la prescription « Eléments paysagers et écologiques remarquables linéaires » doivent être conservées et maintenues. Toutefois, leur percement est autorisé dans les cas suivants :
- Garantir l’accès à une parcelle ou à une unité foncière ;
- Recomposition écologique (trouées) afin de garantir le passage de certaines espèces animales ;
Le remplacement d’une haie identifiée est autorisé sous réserve que cette action :
- Respecte les principes de l’annexe « Gestion des haies » ;
- Intègre un remplacement à minima équivalent du linéaire de haies remplacées.
Les opérations de compensation privilégieront les espèces locales dont une liste non exhaustive figure dans le cahier de recommandation figurant en annexe au règlement
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
6.1. Espaces verts et terrains libres
Dans toutes les zones à l’exception des zones UX, 1AUX et 2AU
L’aménagement d’espaces verts et les plantations devront être réalisés en privilégiant les essences locales, dont une liste non exhaustive figure dans le cahier de recommandation figurant en annexe au règlement. Les plantations d’espèces invasives sont interdites.
En cas de construction(s) principale(s) nouvelle(s), 20% au minimum de l’unité foncière devra être maintenue en verger et/ou en espace vert de pleine terre
Lors de la création de nouvelles aires de stationnement :
- De 1 à 4 places de stationnement, 100 % de la superficie devront être réalisés en surface perméable
- Au-delà de 4 places, un minimum de 50% des surfaces aménagées devront être réalisées en surfaces perméables (dalles gazons, dalles alvéolées, …)
à l’exception des surfaces couvertes par des carports ou des ombrières photovoltaïques, pour lesquelles les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle.
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Tous les aménagements en surface (accès, voirie, parking, terrasse…) doivent être aménagés en matériaux perméables (pavés drainants à joints élargis, allées alvéolées...) sauf pour les surfaces couvertes par un carport ou une ombrière photovoltaïque.
6.2. Trame Verte et Bleue locale
Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains concernés au plan de zonage par la prescription « Eléments de continuité écologique et trame verte et bleue » doivent intégrer les préconisations et les dispositions propres à chaque typologie de continuité définies selon les milieux (prairies, forêts, espaces thermophiles, zones humides) par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue locale » du PLUi.
Article 7 : Stationnement
Article 7.1. Dispositions générales
Dans toutes les zones, à l’exception des zones 2AU, N et A :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation sur des emplacements aménagés.
En cas d’impossibilité de réaliser du stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations si le pétitionnaire justifie, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité (moins de 300 m) de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L 151-30 et L 151-32 du code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du PLUi, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Stationnement à la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics
Le nombre de places de stationnement à aménager sera déterminé en tenant compte de la nature de l’équipement, de sa situation géographique et du regroupement de différents équipements sur le même site.
- Sens unique : 3.50m de chaussée à vitesse limitée + 1.50m à usage mixte. Soit une largeur totale minimale de 5 mètres.
- Double sens : 5m de chaussée + 1.50m minimum de trottoir dédié à la mobilité douce d’un côté. Soit une largeur totale minimale de 6.5 mètres.
- Les cheminements piétons devront être matérialisés par un revêtement distinct de celui de la chaussée. En cas de différence de niveau entre la voie et le trottoir, une pente aménagée devra permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux passages piétons.
Le revêtement de ces voies devra être conçu de manière à :
- Limiter l’imperméabilisation des sols ;
- Faciliter l’infiltration des eaux.
À ce titre, peuvent notamment être utilisés, en fonction de la nature des voies et des usages : pour les chaussées : des enrobés drainants, bétons poreux, pavés… Pour les trottoirs : des stabilisés renforcés, dalles engazonnées, gravier compacté avec liant organique, béton désactivé perméable… Pour les aires de stationnement : des dalles végétalisées, pavés drainants, gravillons stabilisés ....
Cette règle peut être dérogé lorsque pour des raisons d’usage dû à la fréquence de passage et au poids des véhicules, un matériau perméable ne peut être utilisé en surface. Dans ce cas de figure, le projet doit le justifier et proposer de compenser cette imperméabilisation par des espaces verts et des systèmes permettant l’infiltration des eaux pluviales (noues paysagère, bassins de rétention végétalisés …). »
Article 9 : Desserte par les réseaux
Dans toutes les zones à l’exception des zones 2AU
9.1. Eau potable
Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante en vigueur.
9.2. Assainissement
9.2.1. En zonage d’assainissement collectif
Dans les secteurs d’assainissement collectif dans le zonage d’assainissement, le raccordement au réseau de collecte est obligatoire.
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée pour ce qui concerne ses eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément à la règlementation en vigueur, au code de la santé et au règlement général d’assainissement de la collectivité qui exerce la compétence concernée.
9.2.2. En zonage d’assainissement non collectif
Toute construction doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC).
9.3. Eaux pluviales
9.3.1. Gestion des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales doit être conforme aux dispositions règlementaires en vigueur et au zonage des eaux pluviales s’il existe.
Les eaux pluviales issues du terrain, de ses constructions et aménagements doivent être gérées sur la parcelle au plus près d’où elle tombe et par infiltration, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues, toitures végétalisées, structures réservoirs, revêtements perméables ou stockage (cuve de récupération…)
Seule la part résiduelle de celles-ci ne pouvant pas être gérée sur la parcelle sera rejetée au milieu naturel et en cas d'impossibilité au réseau destiné à collecter les eaux pluviales.
Ces aménagements seront réalisés conformément aux avis des services instructeurs compétents et aux exigences de la réglementation en vigueur.
9.3.2. Principe d’antériorité
Dans le cadre de projets portant sur des parcelles ou unités foncières déjà partiellement imperméabilisées, les prescriptions du présent règlement s’appliquent pour toutes les réalisations nouvelles
9.4. Infrastructure et réseaux de communication électroniques
Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au droit de l'unité
PLUi CCB3F - 45 - foncière, s'il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu'en limite du domaine public.
Le réaménagement de voiries existantes ainsi que la réalisation de voies nouvelles en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d'aménagement futures en zones à urbaniser, devront être accompagnés de la mise en place systématique de fourreaux permettant le passage de réseaux notamment ceux de télécommunication, de télédistribution et de numérique ainsi que d’infrastructures (armoires ou bornes de distribution).
9.5 Réseaux urbains et de ramassage
Dans toutes les zones à l’exception des zones 1AUX, 2AU, A et N, dans le cadre de travaux de rénovation ou de réhabilitation de constructions conduisant à la création d’au moins 3 logements, il doit être prévu la création d’un local à ordures ménagères intégrant le tri sélectif. Le dimensionnement de ce local devra être déterminé par le nombre de bacs prévu en fonction du nombre de logements et de par la fréquence de la collecte.
Département de Moselle
PLUI
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines
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