Zone U
- Zone urbaine
- secteurs Uh, Uv
- 9 articles
- PLU de Mésigny, approuvé le 13/05/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES 1-1/ SONT AUTORISEES LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION
Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites à l’article 2. Certaines destinations et sous destinations peuvent être autorisées sous conditions définies à l’article 2.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS INTERDITES, AUTORISEES OU SOUMISES A CONDITIONS
Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus :
A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article 2.3
L’absence de lettre signale une interdiction pour les destinations et sous-destinations concernées
Destinations
Exploitation agricole et forestière
Sous destination Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement
A
Hébergement
A
Commerce et activité de Artisanat et commerce de détail
C
service
Restauration
A
Commerce de gros
Activité de service où s’effectue accueil du public
A
Hébergement hôtelier et touristique
A
Cinéma
A
Equipement d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public administratif publique et A
collectif et services assimilés
publics
Locaux techniques et industriels publiques et assimilés
A
Établissements d’enseignement
A
Établissement de santé et d’action sociale
A
Salles d’art et de spectacle
A
Équipements sportifs
A
Autres équipements recevant du public
A
Autres activités des Industrie
C
secteurs secondaires ou Entrepôt
A
tertiaires
Bureau
A
Centre de congrès et d’exposition
2-2/ INSTALLATIONS INTERDITS - L’aménagement ou la mise à disposition à des campeurs de terrains de façon habituelle, - Les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, - Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ;
- L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ;
- L’aménagement d’un golf ;
- L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
- L'ouverture et l'exploitation de carrières, gravière - Les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités
- Les aires d’accueil des gens du voyage.
2-3/ LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS • L’industrie, l’artisanat et le commerce de détail sont admis sous réserve de ne présenter aucune
gêne pour le voisinage et à condition que leur surface soit inférieure à 200m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol par unité créée. • Les annexes, accolées ou non et soumises à autorisation d’urbanisme :
o Sont limitées à 2 et ne doivent pas dépasser une superficie cumulée maximum de 60 m2 de surface de plancher ou emprise au sol par logement (telle que définie par l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme) + une piscine par logement + 1 pergola par terrain d’assiette. Toutefois, les pergolas ne sont pas limitées en emprise (sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement).
o Pour les bâtiments repérés patrimoniaux, seules les annexes non accolées sont autorisées. • Seules sont autorisées les installations classées pour la protection de l’environnement autres que
celles soumises à autorisation ou à enregistrement, à condition d’être liées au fonctionnement des constructions autorisées dans la zone.
• Bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : La réhabilitation, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception des éléments de toiture et de façade autorisés à l’article 5 ou dans l’OAP thématique, des bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sous réserve de garder le volume du bâtiment principal. Seules les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’un dialogue avec le bâtiment principal. Sauf impératif de sécurité, leur démolition est interdite.
• A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, sont interdits les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ;
Article U 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/ MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT •
Au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, toute opération supérieure ou égale à 800 m² de
surface de plancher d’habitat (hors changements de destination ou réhabilitation d’un volume déjà existant à la date d’approbation du PLU) comprendra un minimum de 25% de cette surface de plancher à usage de logements sociaux pérennes. Il est précisé qu’est considéré comme un programme de logements toute opération conduisant à créer au moins un logement à l’échelle de l’unité foncière sur une période de cinq ans.
3-2/ MIXITE FONCTIONNELLE En application de l’article L151-16 du Code de l'Urbanisme, afin de favoriser la mixité urbaine et pour le bâtiment patrimonial n°4 repéré au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :
- Dans le cas de l’aménagement de bâtiment existant ou de sa reconstruction, les surfaces de
plancher à usage d’habitation sont admis sous réserve de réaliser des locaux à destination d’artisanat et de commerce de détail, d’activités de service, de restauration, en rez-dechaussée donnant sur la route du Chef-lieu.
CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article U 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RAPPEL
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.
Pour les constructions nouvelles, extension de construction ou création d’annexes sur des terrains classés en zone U et en zone A ou N : se référer complémentairement à l’OAP thématique D.
4-1/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
Les constructions doivent s’implanter : - En secteur Uv et dans les secteurs urbains anciens : o Retrait de 3m minimum par rapport à la limite des emprises publiques et des voies existantes ou à créer. o ou en respectant la ligne d’implantation inscrite au document graphique, si elle existe. Cette servitude relative à la ligne d’implantation ne s’applique pas aux annexes et aux extensions en façade arrière des bâtiments principaux existants.
Schéma illustratif pour l’application de la règle graphique si elle existe
- En secteur Uh (hors secteurs urbains anciens) : o Retrait de 5 m minimum par rapport à la limite des emprises publiques et des voies existantes ou à créer. o Retrait de 18 m par rapport à l‘axe de l’emprise des RD hors agglomération pour les bâtiments principaux et de 30 m pour la RD1508.
- Complémentairement en secteur Uv et en secteur Uh : o Les extensions des bâtiments principaux existants sont autorisés dans cette bande de recul à condition : • Qu’elle s’effectue dans le prolongement de la façade existante sans diminuer le recul existant.
• qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 5 m linéaire par extension et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
Schéma illustratif (à titre indicatif)
Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite des emprises publiques et des voies existantes ou à créer.
4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
4-2-1- REGLE GENERALE : Se référer complémentairement à l’OAP thématique A et/ou à l’OAP sectorielle concernée. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à 5 m. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pergolas, qui peuvent être implantées jusqu’à 1 m des limites séparatives. Les projets de deux constructions jumelées, telles que définies dans les dispositions générales, sur une même limite de propriété sont autorisés. De même, lorsque sur la propriété voisine une construction est présente en limite, il est autorisé de construire une nouvelle construction accolée à celle existante, sous réserve d'une harmonie architecturale. Les deux constructions doivent être de même nature (annexe avec annexe ; ou construction principale avec construction principale). En cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les règles de reculs par rapport aux nouvelles limites séparatives sur le tènement foncier issu de la division.
4-2-2- COMPLEMENTAIREMENT DANS LES SECTEURS URBAINS ANCIENS Les bâtiments (hors constructions jumelées) peuvent aussi être implantés sur les limites séparatives de propriétés privées voisines sur une bande de 15m maximum par rapport à la limite du domaine public. Une implantation en limite à plus de 15m de la limite du domaine public est autorisée uniquement pour les parties de linéaires de façade présentant un rez-de-chaussée avec la sous-destination commerce ou artisanat de détail.
Schéma explicatif
4-2-3- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Pour les extensions des bâtiments principaux existants à la date d’approbation du PLU et implantés dans les marges de recul définies ci-avant : celles-ci sont autorisées à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 5 m linéaire par extension et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
Schéma explicatif
Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite des propriétés voisines.
Cas particulier des annexes non accolées au bâtiment principal :
Elles peuvent être implantées jusqu’à un mètre des propriétés voisines à condition :
o Que leur hauteur totale mesurée à partir du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment, n’excède pas 3,50 m.
o Qu’aucune façade située dans la bande de recul ne dépasse 8m. o Que la longueur cumulée des façades donnant directement sur les propriétés voisines et implantées à
moins de 5m ne dépasse pas 12 m.
Schéma explicatif
Les piscines : le bord du bassin doit respecter un recul minimum de 2m par rapport aux limites des propriétés voisines.
4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Le présent article ne s‘applique pas aux équipements collectifs et aux services publics. Toutefois, l’implantation des éventuels transformateurs électriques et antennes relais de téléphonie doit être la plus éloignée possible vis-à-vis des logements existants et futurs en fonction du projet.
4-3-1- IMPLANTATION : La distance (débords de toits non compris) comptée horizontalement entre 2 constructions principales ou parties d’un seul bâtiment générant chacune un linéaire de façade tel que défini à l’article 5, doit être au moins égal à 10 m. La distance comptée horizontalement entre 2 constructions principales (débords de toit non compris) pourra être ramenée à au moins 6 mètres en cas d’implantation en quinconce ou si les deux constructions présentent leurs murs pignons en interface.
MÉSIGNY - Modification n°1 – Règlement – Approbation
Schéma illustratif (à titre indicatif)
4-3-2- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Ces règles ne s’appliquent pas entre 2 constructions jumelées. Les constructions principales et leurs annexes non accolées devront respecter une distance au moins égale à 2m et ne devront pas être en contact par le biais de leur toiture.
4-4/ HAUTEUR 4-4-1- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Le présent article ne s‘applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif. En cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur maximum pourra être égale à la côte altimétrique du faitage du bâtiment existant. Ces hauteurs maximum pourront être majorées dans la limite de +0,50m dans le cas d’une construction présentant tout ou partie du rez-de-chaussée à destination commerciale, ou d’équipement collectif et de service public.
4-4-2- EN SECTEUR UV La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder :
• Dans le cas de toitures à pans, R+1+C. Un seul niveau générant de la surface de plancher sera autorisé sous combles.
• Dans le cas de toitures terrasses autorisées à l’article 5, R+1
4-4-3- EN SECTEUR UH La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder :
• Dans le cas de toitures à pans, 8,50 m au faîtage. Un seul niveau générant de la surface de plancher sera autorisé sous combles.
• Dans le cas de toitures terrasses autorisées à l’article 5, 7 m à l’acrotère.
4-5/ EMPRISE AU SOL
4-5-1- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, d’un bâtiment répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Toutefois, si de nouvelles constructions sont aussi prévues, les dispositions du CES s’appliquent en prenant en compte la superficie du terrain moins l’emprise au sol du bâtiment patrimonial.
- Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, ou de l’extension d’un bâtiment existant dans un secteur urbain ancien répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Toutefois, si de nouvelles constructions sont aussi prévues, les dispositions du CES s’appliquent en prenant en compte la superficie du terrain moins l’emprise au sol du bâtiment patrimonial.
- Aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
4-5-2- EMPRISE AU SOL MAXIMUM AUTORISEE En cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les règles d’emprise au sol applicables sur le nouveau tènement foncier issu de la division. Coefficient d’emprise au sol :
- En secteur Uv : o CES = 0,20 pour les terrains d’assiette d’une superficie inférieure ou égale à 600m², o CES = 0,25 pour les terrains d’assiette d’une superficie supérieur à 600m².
- En secteur Uh : o CES = 0,17 pour les terrains d’assiette d’une superficie inférieure ou égale à 600m², o CES = 0,20 pour les terrains d’assiette d’une superficie supérieur à 600m².
Article U 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
5-1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN Les constructions, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. La hauteur maximale des déblais, des remblais, est limitée à 1,20 m maximum, et doivent être réalisés en une seule fois. Pour les terrains d’une pente supérieure ou égale à 20% la hauteur maximale des remblais est limitée à 1,50 m maximum et doivent être réalisés en une seule fois. Les terrasses successives sont autorisées. La largeur maximale des affouillements nécessaires pour accéder aux garages en sous-sol ne pourra excéder de 5m (sur la base du terrain naturel). Les murs de soutènement et les murs de remblais rendus nécessaires seront d’une hauteur maximum de 1,5 m. Leur traitement est libre, mais les enrochements cyclopéens sont interdits, sauf si totalement végétalisés. Les terrasses successives sont autorisées, si elles sont espacées de 1 m minimum par un espace végétalisé et dans la limite de deux murs de soutènement par tranche de 10 m.
Schéma explicatif
5-2/ ASPECT DES FAÇADES Toutes constructions
Les imitations de matériaux ainsi que l‘emploi à nu des matériaux de construction destinés à être couverts sont interdits.
La coloration des façades et les éléments de superstructure, tel le bardage devront être compatible avec les teintes du nuancier de couleurs annexé au présent règlement et disponible en mairie.
Les enseignes doivent être intégrées à la façade,
Les paraboles collectives doivent être dissimulées par tout moyen adapté et leur teinte devra être en harmonie avec celle du bâtiment.
Dans les secteurs urbains
anciens identifiés document graphique
au Se référer complémentairement à l’OAP thématique B.
Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
Complémentairement : les volumes et les couleurs des façades ne devront pas être en rupture avec les constructions environnantes comprises dans les périmètres précités.
Annexes non accolées
Complémentairement : les façades des annexes non accolées implantées dans les bandes de recul des limites séparatives ne devront présenter aucune ouverture donnant sur ces limites.
5-3/ LINEAIRES MAXIMUM DE FAÇADE Le linéaire de chaque façade des parties closes et couvertes des constructions à usage principal de logement est limité à 25 m maximum.
Toutefois, sont également autorisées pour les extensions liées aux circulations verticales (ascenseurs, …) des constructions existantes dont le linéaire de façade est supérieur à 25m à la date d’approbation du PLU.
5-4/ ASPECT DES TOITURES Bâtiments principaux
Les toitures seront à pans. Toutefois les toitures-terrasses pourront être admises de façon ponctuelle si leur proportion n’excède pas 30% de l’ensemble de la toiture de la construction et si le projet architectural le justifie. De plus :
- Les toitures à 4 pans sont autorisées sous réserve que la toiture présente une ligne de faitage égale au 2/3 de la longueur de la plus longue façade.
- Pour les extensions, un seul pan ou une toiture terrasse pourront être autorisés mais sa proportion ne devra pas excéder 30% de l’ensemble de la toiture du volume total de la construction (volume initial et extension) et si le projet architectural le justifie.
Concernant les pentes de toiture, en cas de toiture à pans :
- Les pentes seront comprises entre 50% et 80% (jusqu’à 100% en Uv). Cette règle ne s‘applique pas aux toitures de bâtiments existants : en cas d‘extension et/ou modification de toiture, cette dernière doit être de pente similaire à la toiture principale. De plus, des pentes réduites pourront être autorisées pour des traitements architecturaux particuliers (vérandas, porche).
Seuls sont autorisés en toiture :
- les lucarnes et les jacobines si elles n’excèdent pas 30% du linéaire horizontal et vertical de chaque pan de toiture (hors débord de toit). Se référer à l’annexe du présent règlement pour les jacobines autorisées.
- les vitrages fixes ou ouvrants dans le même plan (type fenêtre de toit) si leur linéaire cumulé n‘excède pas 30% de la longueur et de la hauteur du pan sur lequel elles sont implantées (débord de toit compris).
- Les croupes et les coyaux s’ils sont en proportion harmonieuse avec le volume principal.
Les débords de toitures pour les pans principaux (hors jacobines) ne seront pas inférieurs à 0,80 m, sauf pour les constructions dont la dimension rendrait un tel débord disproportionné. Cette règle ne s‘applique pas aux annexes et aux toits-terrasses autorisés.
Annexes
Complémentairement pour :
L‘usage de panneaux solaires, en toiture, est autorisé si ces derniers respectent la pente générale du toit
Concernant les pentes de toiture, en cas de toiture à pans :
- Pour les annexes non accolées, la pente de la toiture ne devra pas excéder 50%. Les toitures seront à deux pans, ou de type toiture terrasse.
- Pour les annexes accolées au bâtiment principal, la pente de la toiture devra tre voisine de celle de ce dernier. Les toitures à un seul pan seront autorisées, ainsi que les toitures terrasses. En cas de toiture-terrasse, celle-ci devra respecter la règle applicable au bâtiment principal.
Les toitures terrasses seront interdites.
Se référer complémentairement à l’OAP thématique B.
- Les secteurs urbains Se référer au nuancier de couleurs annexé au présent règlement et anciens identifiés au disponible en mairie. document
graphique
- Les
bâtiments
patrimoniaux
identifiés au titre de
l’article L151-19 du
Code
de
l’urbanisme
Teintes : Les teintes devront être compatibles avec les teintes du nuancier de couleurs annexé au présent règlement et disponible en mairie. Les paraboles collectives doivent être dissimulées par tout moyen adapté. En tout état de cause une seule parabole sera autorisée pour toute opération supérieure ou égale à 500 m2 de surface de plancher.
5-5/ ASPECT DES CLOTURES
Règle générale
Hauteur :
Les clôtures seront d‘une hauteur maximum de 1,60 m comportant ou non un mur bahut. Dans ce cas la hauteur maximale du mur bahut est limitée à 0,60m.
Les clôtures végétalisées sont à prioriser le long des voies et des limites séparatives.
Les haies végétales si elles sont implantées à moins de 2 m des limites de propriétés devront respecter une hauteur maximum de 2m.
Les clôtures pleines sont autorisées ponctuellement le long des limites si elles respectent une alternance avec des dispositifs à claire-voies et/ou haies. En tout état de cause, le linéaire total de clôture pleine ne pourra excéder 50% du linéaire total de chaque limite de propriété et sera interdit le long du domaine public. Ces clôtures pleines ne pourront pas être constituées d’un mur sur toute leur hauteur. Le mur éventuel sera un mur bahut de 0,60m maximum.
Dans les secteurs urbains anciens identifiés au document graphique
Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
Composition :
Les clôtures doivent être constituées par un dispositif à claire-voie de forme simple.
Les haies végétales seront réalisées avec des essences locales et variées dont la liste est précisée dans l’OAP thématique A.
Les clôtures et les haies ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies. Pour des raisons de sécurité :
- La hauteur maximale des clôtures et des haies situées à moins de 50 m de l‘axe des carrefours et de celles situées à l‘intérieur du rayon de courbure des virages, est fixée à 1 m.
- Un recul des haies végétales par rapport aux limites des voies et emprises publiques pourra être imposé, afin de faciliter l’entretien des voies et des dépendances.
Complémentairement :
- Les clôtures de type haies végétales composées d’une seule essence seront interdites. Leur hauteur est limitée à 1,60m.
- Les clôtures pourront être constituées d’un dispositif de type mur plein d’une hauteur de 1,60m maximum. En tout état de cause, les clôtures existantes constituées de murs et murets doivent être conservées à l'exception des percements.
5-6/ PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Non règlementé.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, d’un bâtiment existant répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (y compris pour la réalisation d’annexes non accolées).
- Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, ou de l’extension d’un bâtiment existant dans un secteur urbain ancien répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (y compris pour la réalisation d’annexes non accolées).
Aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
6-1/ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Il est imposé 50% minimum d’espaces perméables (35% en secteur Uv) sur la superficie de l’assiette foncière (située dans la zone constructible) du projet de construction. De plus, dans le secteur Uh, il est imposé 40% minimum d’espaces verts de pleine terre sur la superficie de l’assiette foncière (située dans la zone constructible) du projet de construction. Les surfaces de pleines terres sont comptées dans les espaces perméables. Pour toute opération créant plus de 500 m2 de surface de plancher d’habitat, 15% minimum de l’assiette foncière (située dans la zone constructible) doit être réalisé en espaces verts communs hors stationnement et voirie, dont 50% en un tenant maximum :
- La réalisation de chemins piétons et de pistes cyclables ouverts au public vient en déduction des espaces communs demandés. - Les espaces verts compris dans les bandes de reculs ne sont pas compris dans les espaces communs demandés. - Les espaces communs devront être organisés et plantés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès.
6-2/ BANDES DE RECUL ISSUES DES RETRAITS IMPOSES PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Se référer complémentairement à l’OAP thématique A. Les bandes de recul issues des retraits imposés par rapport aux limites séparatives devront être traitées en espace vert de pleine terre (interdiction des sous-sols), excepté pour les voies d’accès, les constructions autorisées à l’article 4.2, les ouvrages de soutènement ou les ouvrages techniques nécessaires aux services publics. Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement. Les murs de soutènement doivent respecter un recul minimum de 2m par rapport aux limites des propriétés voisines. Les murs de remblais doivent respecter un recul minimum de 5m par rapport aux propriétés voisines. Sont aussi autorisés jusqu’à un mètre de la limite séparative :
- Les terrasses de plein pied - Les stationnements réalisés en matériaux perméables (hors espaces gravillonnés).
6-3/ SECTEURS PAYSAGERS IDENTIFIEES AU DOCUMENT GRAPHIQUE Les modifications des éléments paysagers protégés inscrits sur les plans graphiques feront l’objet d’une autorisation préalable. En cas d’intervention les détruisant tout ou partiellement une reconstitution des éléments paysagers, avec des espèces similaires est obligatoire. Cette reconstitution doit être prévue à proximité immédiate des éléments paysagers.
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT 7-1/ NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES
La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement. Le nombre de places réalisées devra être arrondis à l’entier supérieur, le cas échéant. En cas de division d’un foncier bâti existant, les stationnements liés à la construction existante doivent respecter les règles du PLU sur le nouveau tènement foncier issu de la division. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé :
Habitation 1 place de stationnement par tranche de 40m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement.
Réhabilitations, rénovations, 2 places minimum par logement. extensions à usage d’habitat ou
Bâtiments changeant de destination pour de l’habitat
Pour toute opération de plus de 20% des places, en plus des places obligatoires (cf Habitat), seront 500 m2 de surface de plancher réalisées en places « visiteur » non affectées. La moitié de celles-ci d’habitat devront être réalisées en surface et non closes. Chaque logement se verra attribuer 1 cave de 4m² par logement, facilement accessible, c’est-à-dire de plain-pied, en sous-sol avec rampe ou en surface. Ce local doit être clos, couvert et sécurisé.
Hébergement touristique Une place de stationnement minimum par 20 m2 de surface de plancher.
Restauration Une place de stationnement minimum pour 15 m2 de salle de restaurant. Ces règles sont cumulatives avec celles pour l’hébergement touristique.
Activité de service Une place minimum de stationnement par tranche de 30 m2 de Bureaux surface de plancher (non comptés les locaux sociaux réservés au personnel).
Équipements d’intérêt collectif et Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de services publics l’opération.
Industrie, artisanat et commerce Une place minimum par tranche de 25m2 de surface de vente. de détail Une place minimum par tranche de 100m2 de surface de plancher de travail/stockage.
7-2/ STATIONNEMENT DES DEUX ROUES / MODES DOUX Pour toute réalisation d’un bâtiment principal neuf, à destination d’habitation (groupant au moins 2 logements), de bureaux, industriel, tertiaire ou d’établissement recevant du public : la réalisation de stationnement vélos est obligatoire. Le nombre de places à réaliser doit se référer à la règlementation en vigueur.
CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES 8-1/ ACCES
Le raccordement d‘un accès privé à une voie présentera une surface dégagée sur une longueur d‘au moins 5 m à partir du bord de la voie. La pente de cette partie de l‘accès ne sera pas supérieure à 5%. Pour chaque construction, une entrée privative hors clôture et portail encore appelée sas non clos, doit être prévue avec un recul minimum de 5m par rapport à la limite de propriété, sauf impossibilité technique. Pour les routes départementales hors agglomération si elles existent dans la zone : lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard des exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme.
8-2/ VOIRIES
En tout état de cause, et pour les voies destinées à accueillir des opérations de plus de 500m2 de surface de plancher, la largeur de l‘emprise des voies nouvelles ne doit pas être inférieure à 6 m dont un trottoir (ou un espace piétonnier identifié en Uv) de 2 m. Cette largeur pourra être ramenée à 5 m (dont un trottoir de 2 m), en cas de sens unique.
La pente des voies privées ne devra pas être supérieure à 14% en ligne droite, et 8% dans les virages. Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déchets) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 5%.
Article U 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9-1/ EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable.
9.2 – EAUX USEES Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'assainissement. Tout rejet des eaux usées non traitées, dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdit.
Toutefois, en raison de l’absence de réseau collectif d’assainissement, ou de sa non programmation, il pourra être admis un dispositif d’assainissement individuel conformément aux dispositions de la carte d’aptitude des sols, et du milieu. Il devra respecter les prescriptions des annexes sanitaires et du zonage de l’assainissement – volet eaux usées.
Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction directement au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
9-3/ EAUX PLUVIALES Voir les dispositions générales du règlement.
9-4/ ÉNERGIES ET TELECOMMUNICATIONS Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés. Les postes de transformation à caractère privé sont obligatoirement intégrés dans les constructions. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
9-5/ ORDURES MENAGERES Pour toute opération supérieure ou égale à 500 m2 surface de plancher, la réalisation d’aire de stockage, et de collecte des ordures ménagères en limite du domaine public (ou dans la copropriété) est obligatoire. Les dimensions de cette aire seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et à la réglementation en vigueur. Cette aire devra également être accessible aux véhicules de collecte des ordures ménagères.
Cette disposition ne s’appliquera pas lorsqu’un point de collecte public existe ou est projeté à proximité immédiate. Une participation financière pourra être exigée par le service gestionnaire dans le cadre de la création ou de l’agrandissement de ce point de collecte. Cette disposition ne s’applique pas aux systèmes de compostage des déchets verts.
SECTEURS URBAINS SPECIALISES : UE
SECTEUR UE : SECTEUR URBAIN SPECIALISE POUR LES EQUIPEMENTS PUBLICS ET D’INTERET COLLECTIF STRUCTURANTS
CARACTERE DE LA ZONE :
Le secteur UE correspond aux secteurs d’accueil des équipements publics ou d’intérêt collectif structurants, dont la vocation ou l’emplacement en fait des éléments repères dans l’armature urbaine du territoire.
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
MODIFICATION N°1 DU PLU DE MÉSIGNY
4 – RÈGLEMENT ÉCRIT Approbation
SOMMAIRE
Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLU.
- Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.
Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de MÉSIGNY.
II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES
II.1 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°3 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement ou se substituent au règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP
Application
OAP sectorielles
Périmètre identifié au document graphique
OAP thématique A « Densification du tissu Zone U et 1AU urbain »
OAP thématique B « Mise en valeur du bâti Bâtiments patrimoniaux et secteur urbain ancien
patrimonial »
identifiés au document graphique
OAP thématique C « trame verte et bleue »
Périmètre L. 151-23 C. Urba. Identifié au document graphique
OAP thématique D « Gestion des franges urbaines »
L’OAP s’applique aux franges urbaines lorsque la limite de la zone Uh, Uv, Ux, 1AUh, 1AUv est au contact de la zone A ou N.
II.2 ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
II.3 RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.
II.4 DEMOLITION
Elle est soumise a permis de démolir pour les secteurs bâtis et bâtiments isolés identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
II.5 CLOTURE
Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal.
II.6 CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II.7 REFECTION DE TOITURE NON CONFORME
Sont admises : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4 du règlement de chaque zone.
II.8 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS PAR RAPPORT AUX LIMITES
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des reculs (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :
- Les débordements de toitures jusqu‘à 1,20 m - Les balcons ou tout ouvrage en saillies situés à une hauteur supérieure à 5 m et d’une profondeur
inférieure à 1,20 m - Les escaliers à l’air libre jusqu‘à 1,20 m Au-delà, le surplus sera pris en compte.
II.9 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention de l’autorisation d’urbanisme. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, aux règles relatives à l’aspect
extérieur des constructions des adaptations à l’article 5 pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.
De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme : 1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.
Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
II.10 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES (ARTICLE 4)
Il pourra être dérogé à ces règles dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30m.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
II.11 SECURITE DES ACCES
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
II.12 MODALITÉS DE RÉALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
CARACTERISTIQUES GENERALES DES PLACES DE STATIONNEMENT : Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d’une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m x 2,50 m.
Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux
normes. Les places de stationnement liées à l’habitat doivent être indépendantes et autonomes. Les places commandées sont donc proscrites.
MODALITES DE REALISATION : Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet et être desservies soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins. En cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :
o L’obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 200 mètres de l'opération
o L’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 200 mètres de l'opération
II.13 PRISE EN COMPTE DES ALÉAS NATURELS
• Dans les secteurs repérés au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme au document graphique et soumis à des risques forts (zone bleue 4 et zone rouge 1 identifiées sur le PZERN en annexe du PLU) : se référer au règlement applicable au secteur agricole et au secteur naturel.
• Dans les secteurs soumis à aléas naturels forts (repérés dans la carte des aléas en annexe du PLU) : o Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elle soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les produits dangereux ou flottants), est interdite dans les secteurs d’aléas forts
• Dans les secteurs soumis à aléas naturels moyens et faibles (repérés dans la carte des aléas en annexe du PLU) : o les occupations et utilisations du sol admises devront prendre toutes les dispositions nécessaires permettant d’assurer la sécurité des personnes.
II.14 MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,20m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.
II.15 GESTION DES EAUX PLUVIALES
Tout nouvel aménagement doit respecter les règles imposées par le zonage pluvial. Les règles reprises dans la suite de cet article sont les règles les plus générales. Il est indispensable de se référer au zonage pluvial des annexes sanitaires (notice et cartographies) pour connaître l’ensemble des règles qui s’appliquent au projet.
REGLE APPLICABLE A TOUS LES NIVEAUX DE PLUIE Les eaux pluviales doivent être gérées à l’aide de dispositifs séparatifs, c’est-à-dire propre aux eaux pluviales et de ruissellement, sans aucune connexion avec des eaux usées.
REGLE PAR NIVEAUX DE PLUIE
GESTION DES PLUIES COURANTES : Tout aménagement doit favoriser l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes en mettant en œuvre, pour les surfaces imperméabilisées, une rétention d’une capacité au moins égale à 15 litres/m2 de surface imperméabilisée (ce qui correspond au volume généré par une pluie de 15 mm précipitée sur
cette surface imperméabilisée), en vue de l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes. On utilisera exclusivement des solutions de faible profondeur permettant d’optimiser la filtration par les sols (de type espaces verts « en creux », noues, tranchées d’infiltration et « jardins de pluie »), en privilégiant autant que possible les dispositifs à ciel ouvert. Les puits d’infiltration ne sont pas appropriés pour la gestion des pluies courantes.
GESTION DES PLUIES MOYENNES A FORTES Tout nouvel aménagement doit assurer la maîtrise des écoulements d’eaux pluviales générés par les pluies moyennes à fortes, par rétention temporaire et infiltration et/ou rejet à débit contrôlé, en respectant les règles imposées en termes de :
- Débit de rejet maximal autorisé (cf. zonage cartographique spécifique) - Période de retour d’insuffisance minimale à assurer (cf. zonage cartographique spécifique) L’infiltration doit être la première solution recherchée. Les solutions retenues doivent, dans un souci d’efficacité et de pérennité : - Assurer un fonctionnement gravitaire des dispositifs, - Permettre un contrôle aisé des dispositifs. Ceux-ci doivent donc être totalement accessibles, dans
tous les cas. Si le dispositif est enterré, un accès spécifique et sécurisé doit être prévu.
Les puits d’infiltration sont interdits pour : - La gestion des eaux de voiries (pour lesquels on privilégiera des solutions diffuses et à faible profondeur assurant un bien meilleur abattement des polluants), - N’importe quel usage situé dans les zones particulières de protection de la nappe phréatique.
En dehors de ces cas de figure, les puits d’infiltration peuvent être envisagés à condition : - Qu’un dispositif de faible profondeur permette d’infiltrer et filtrer les pluies courantes en amont, - De conserver une épaisseur minimale de zone non saturée d’un mètre entre le fond du puits et le toit de la nappe, - D’éviter l’utilisation de tout produit toxique pour l’entretien des toitures connectées.
GESTION DES PLUIES EXCEPTIONNELLES Tout nouvel aménagement doit :
- Anticiper les conséquences potentielles des pluies exceptionnelles, qui dépasseront la période de retour d’insuffisance des dispositifs mis en œuvre et provoqueront leur débordement.
- Faire en sorte que ces débordements se fassent selon le « parcours à moindre dommage », pour le projet lui-même et pour les enjeux (personnes et biens) existants à l’aval.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Selon la nature et le contexte du projet, des précautions particulières doivent être prises vis-à-vis des risques de pollution, de l’infiltration et des zones humides. Les règles et recommandations en la matière sont indiquées dans le zonage pluvial.
Jacobine souhaitée
DISPOSITIONS GENERALES
II.16 JACOBINES AUTORISÉES
PLU DE MÉSIGNY : Révision n°1 PLU modification simplifiée n°1 – Règlement . Bernard Lemaire, Architecte-urbaniste, 74 650 Chavanod
JACOBINE
Jacobine
III : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables concomitamment aux dispositions du PLU durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).
IV : DÉFINITIONS
Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. En cas d’annexe non accolée, elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur tous les côtés de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Bâtiment Construction couverte générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.
Chemin d’exploitation Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).
Clôture à claire-voie Clôture à jour qui présente des vides (grille, trillage, …). Les vides doivent représenter au moins 50% de la clôture et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Une construction peut être fixe et pérenne mais également démontable ou temporaire. Dans ce cas, le Code de l’urbanisme prévoit des autorisations spécifiques pour ces constructions temporaires.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction jumelée Deux constructions, indépendantes, accolées sur au moins 50% du linéaire de façade considéré et présentant une harmonie architecturale.
Comble Les combles correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :
- Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage - Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à
la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
1m maximum
Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement destinées au stationnement des véhicules des
habitants, des professionnels ou mis à la vente.
Éléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.
Emprise au sol des constructions Le coefficient d’emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l’emprise au sol des constructions et la superficie de l’assiette foncière du projet de construction située dans la zone constructible.
L’emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
- Les ornements (modénatures, marquises) - Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - Les parties enterrées de la construction - Les éléments extérieurs de façade tels que les balcons s’ils ne prennent pas appui au sol
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du CES les constructions ou partie de construction de faible importance :
- Les piscines - Les terrasses ou partie des constructions d’une hauteur inférieure à 0.50m, - Les stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, sous réserve que la partie
non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 0.50m maximum,
- Les constructions annexes (accolées, non accolées) non closes si la hauteur totale de la construction annexe ne dépasse pas 4 m et dans la limite de 20m2 d’emprise au sol (surplus comptabilisé),
- Les pergolas dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol, - Les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme, - Les murs de remblai et de soutènement, - Les locaux destinés aux deux-roues (cycles), dans la limite de de 20m2 d’emprise au sol (prise en
compte uniquement du surplus dans le calcul du CES). Nota : on entend ici par non clos les constructions qui présentent l’ensemble de ces façades totalement non closes (hors poteaux de soutènement), sauf si accolé à un bâtiment existant (une façade pleine autorisée).
La hauteur des annexes est mesurée en tout point de la construction et à l'aplomb jusqu'au terrain naturel, avant travaux.
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
Schéma explicatif
Emprises publiques L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques, les parcs de stationnement publics, …
Espaces libres Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.
Espaces perméables Un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable.
Sont compris dans les espaces perméables :
- Les espaces verts de pleine terre présentant une superficie minimum de 20m2 d’un seul tenant ; - Les autres surfaces perméables sous réserve de ne pas représenter plus de 20% des espaces verts
de pleine terre (massifs minéraux, …) - les cheminements piétonniers indépendants d’une voirie réalisés en matériaux ou procédés
perméables ; - les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables (hors espaces gravillonnés) ; - les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables (hors espaces gravillonnés) ; - les murs de soutènement et les murs de remblaiement ; - les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme ; Ne peuvent pas être comptabilisés dans les espaces perméables à réaliser : - Une voie (chaussée, trottoirs) - Les accès - l’emprise au sol des constructions (y compris les toitures végétalisées) - Les espaces libres sur sous-sol
Espaces verts de pleine terre Les espaces verts de pleine terre sont des surfaces végétalisées non couvertes, non bâties ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts. Ils doivent être plantés et il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé.́ Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre.
Exhaussement Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la surface de plancher et/ou du volume de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction, ou encore dans le volume existant.
Extension limitée Augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher et/ou de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.
Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux ainsi que le terrain après travaux, et tout point du bâtiment. Il sera précisé que la règle de hauteur s’applique au plus défavorable. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
Schéma illustratif (à titre indicatif) Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur : les antennes, les installations techniques telles que les cheminées, ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Les cabines d’ascenseurs peuvent dépasser du volume issu de l’application des règles de hauteur et de pente de toiture dans la limite de 1 m, sous réserve d’être couverts par une toiture en cohérence avec le bâtiment.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites du terrain d’assiette du projet par rapport au(x) terrain(s) contigu(s). Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Linéaire de façade Il correspond à la longueur calculée à l’horizontal entre les deux points opposés d’une façade d’un bâtiment. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des linéaires de façades :
- Les parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 1 mètre par rapport au terrain naturel. - Les escaliers à l’air libre - Les balcons et les terrasses y compris ceux soutenus par des poteaux ou des encorbellements - Les systèmes de ventilation et de climatisation - Les décrochés de façade (voir schéma non opposable).
Nota : les constructions jumelées sont considérées ici comme étant un volume unique.
Locaux et équipements techniques Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.
Logement locatif social pérenne Un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée pourra être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de 3 logements locatifs sociaux.
Logements en accession sociale pérenne Ce sont les logements dont le prix de vente et les ressource des acquéreurs sont soumis, quelle que soit la date de la transaction, à des plafonds fixés par la puissance publique. Il s’agit en particulier des logements en Bail Réel Solidaire (BRS).
Logement social pérenne Le terme regroupe le logement locatif social pérenne et le logement en accession sociale pérenne.
Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.
Mur de remblais Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient un remblai.
Mur de soutènement Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel.
Niveaux des constructions
La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3 m et pourra atteindre 3,5 m maximum pour le rez-dechaussée lorsque celle-ci accueille des activités ou des équipements publics ou d'intérêt collectif. En cas de rez-de-chaussée surélevé,́ la hauteur de la dalle finie de ce dernier ne pourra excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement.
Pergola Une pergola est une construction légère, non close, venant couvrir une terrasse et dont la toiture est faite
de poutrelles à claire-voie reposant sur des poteaux ou des colonnes.
Quinconce (implantation en) Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsque aucune des lignes prolongeant les façades d’un
bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.
Servitude de cour commune Les propriétaires de terrains contigus en zone urbaine ou à urbaniser uniquement ont la possibilité de constituer des servitudes de cour commune. De telles servitudes ont pour effet de déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 4-3 du règlement de la zone concernée.
Sous-destination « exploitation agricole »
« exploitation forestière » « logement »
« hébergement »
« artisanat
et
commerce
de
détail »
« restauration »
« commerce de gros »
« activité
de
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle.
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de
service
où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle »
« hébergement
hôtelier
et
touristique »
« cinéma »
« locaux et
bureaux
accueillant du
public
des
administrations
publiques
et
assimilés »
«
locaux
techniques
et
industriels des
administrations
publiques
et
assimilés »
« établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale »
« salles d'art et de spectacles »
« équipements sportifs »
«
autres
équipements
recevant du public
»
« industrie »
« entrepôt » « bureau »
« centre de
congrès
et
d'exposition »
contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Construction destinée à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Terrain d’assiette du projet Le terrain d’assiette d’un projet est composé d’une ou plusieurs unités foncières, elles-mêmes constituées d’une ou plusieurs parcelles. Dans le cas d'un lot issu d'un lotissement, les limites du terrain d'assiette du projet sont définies par les limites du lot.
Terrain naturel avant travaux Le terrain naturel est apprécié à la date de dépôt de la demande.
Nota : il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction, le terrain naturel correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.
Schéma illustratif (à titre indicatif)
Toiture terrasse Toiture plate, accessible ou non.
Voies Dans le règlement est utilisé le terme « voie » pour désigner les voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction y compris les chemins ruraux. Les servitudes de passage sont aussi inclues dans la définition de voie. Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les chemins d‘exploitation et les chemins piétons indépendants des voiries n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 4.2 qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.
V : TABLEAU DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
N° Dénomination Nouvelle voie et traitement du carrefour entre la RD7 et la
1 RD207 2 Continuité piétonne 3 Aménagement de la place au "Crêt" 4 Projet de véloroute 5 Elargissement de voirie à "Vengeur"
Aménagement d'un parking de proximité à "Orgemont" avec 6
aire de pique-nique 7 Aménagement d'un parking de proximité à "Orgemont" 9 Aménagement pour parking public
Aménagement d'un parking de proximité aux "Choseaux" + 10 abris bus + acquisition de la construction pour réaliser un
commerce de proximité 11 Elargissement de la voirie à "Grésy" pour une plateforme de 5
m de large Réalisation d’un projet de mixité sociale (logements sociaux 12 pérennes et/ou logements inclusifs).
Bénéficiaire CD74 Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
Commune
Commune
Commune
Surface en m2 869
113 523 30973 223 402
447 1305 417
TITRE 1 ZONES URBAINES
SECTEURS URBAINS MIXTES
CARACTERE DE LA ZONE :
Cette zone comprend l’ensemble des secteurs urbains à dominante d’habitat, mais autorisant aussi une certaine mixité urbaine, à condition d’être compatible avec l’habitat environnant. Cette zone comprend :
- Secteur Uv, correspondant cœur du Chef-lieu (centre-village) Les règles définies ont pour objectifs principaux de marquer la centralité urbaine par une densification encadrée avec des volumétries de type « gros corps de ferme », adaptées au contexte communal et par le développement de la mixité urbaine (commerces, services de proximité) pour renforcer l’animation.
- Secteur Uh, correspondant aux secteurs périphériques à dominante d’habitat Les règles définies ont pour objectif d’encadrer la mutation de ces secteurs de faible densité. Elles visent donc à préserver le caractère de la zone tout en assurant une densification mesurée avec des maisons jumelées et de l’habitat intermédiaire compatible avec l’habitat individuel existant.
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.