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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif : par rapport aux voies existantes, modifiées ou à créer, elles doivent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions à destination agricole doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 5 m ;
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions à destination autre qu’agricole sera inférieure ou égale à : - soit 2 niveaux (un rez-de-chaussée et un comble) - soit 4 m à l’égout du toit En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, ces règles ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol à l'exception des constructions et installations autorisées à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à

conditions particulières

- Les bâtiments d'exploitation destinés à l'activité agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production.

- Les constructions à destination d'habitation sont autorisées à condition : a. - d'être nécessaires à l'activité agricole, b. - d’être implantées à moins de 50 m des bâtiments d'exploitation existants, une distance supérieure pouvant être autorisée en cas d'impératifs techniques.

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les annexes et les extensions des bâtiments d'habitation existants à condition d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 25 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale et que leur emprise au sol soit égale ou inférieure à 40 m2 ; un abri de jardin d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m2 peut être édifié dans un périmètre au plus égal à 50 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale.

- Le changement de destination des constructions repérées au plan de zonage à condition que cela ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons techniques ou d’adaptation au terrain naturel ; ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques, de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique ;

- Dans la zone inondable reportée au document graphique par une trame particulière : - les constructions ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement permanent ou temporaire des

eaux, 
 - le plancher bas des constructions sera édifié à 0,20 m au-dessus de la cote des plus hautes

eaux connues ou estimées,

- les constructions seront établies sur terre-plein ou vide sanitaire ajouré,

- les sous-sols sont interdits,

- les garages seront édifiés soit au niveau du terrain naturel, soit à la cote de référence,

- les remblais autour des constructions sont interdits, 
 - les clôtures pleines implantées perpendiculairement à la rivière ne sont pas autorisées.

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale au document graphique (sous la légende “continuité de cheminement piéton” sont à conserver.

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. En l’absence du réseau de collecte des eaux usées, les constructions devront disposer d’un dispositif d’assainissement des eaux usées non collectif conforme à la législation en vigueur et permettant, le cas échéant, le branchement sur le réseau collectif futur. L'évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à une autorisation de rejet conformément aux instructions des textes en vigueur Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux dans le milieu récepteur tel que fossés, cours d’eau… Pour toute nouvelle construction, une gestion des eaux pluviales intégrée à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir afin de limiter les ruissellements vers les fonds voisins. Avant rejet, les eaux pluviales devront être régulées par des dispositifs adaptés (noues et fossés, ouvrages de stockage et régulation…). Sauf impossibilité technique, l’infiltration des eaux sera privilégiée ; en tout état de cause, le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage).

Article A 5Superficie minimale des terrains

Supprimé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le long des tronçons de routes départementales situés hors des parties urbanisées Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 12 m par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue). En cas de réhabilitation ou d’extension, la construction pourra être édifiée en continuité de la construction existante.

Le long des autres voies et emprises publiques Les constructions doivent être édifiées en recul d’une distance égale ou supérieure à 5 m par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue). Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent,

dans ce cas l’extension peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que celui de la construction existante. Constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif : par rapport aux voies existantes, modifiées ou à créer, elles doivent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions à destination agricole doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 5 m ; si la construction à édifier présente une hauteur mesurée à l’égout du toit égale ou inférieure à 4 m, elle doit être édifiée en contiguïté d’au moins une limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 2 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.

Les constructions à destination d’habitation doivent être implantées en limite ou en retrait d’une distance au moins égale à 2 m.

Constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif : elles peuvent être implantées en contiguïté des limites séparatives ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 1 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Article non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions à destination autre qu’agricole sera inférieure ou égale à : - soit 2 niveaux (un rez-de-chaussée et un comble) - soit 4 m à l’égout du toit En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, ces règles ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. Dans les secteurs de point de vue sur la cathédrale figurant au plan des contraintes, les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas porter atteinte à la vue sur le monument.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Prescriptions générales L'autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère de la zone. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une cohérence architecturale. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle.

Façades Constructions à destination d’habitation : Les façades seront réalisées :

en brique d’aspect traditionnel (c’est-à-dire identiques aux briques locales : sont interdites par exemple les briques flammées jaune et noir, les briques peintes, etc.) ; en enduit teinté dans les tons ocrés, pierre ou sable ; en maçonnerie de pierre naturelle comme le calcaire ou le silex ; en colombage ; en bardage ou clins de bois. Constructions à destination agricole : Les teintes claires ou réfléchissantes sont interdites. Les teintes recommandées sont : bleu-vert (Ral 5001), bleu-saphir (Ral 5003), bleu-gris (Ral 5008), bleu-azur (Ral 5009), gris-anthracite (Ral 7016), gris-noir (Ral 7021). Des teintes différentes pourront être utilisées ponctuellement pour les huisseries par exemple. Les bardages et clins de bois sont autorisés. Matériaux des couvertures : Constructions à destination d’habitation :

les seuls matériaux autorisés sont la tuile plate ou à emboîtement à pureau plat de teinte rouge vieilli, l’ardoise naturelle, le zinc, le cuivre, le chaume ainsi que les matériaux similaires d’aspect et de pose. Pour les abris de jardin sont en plus autorisés le bardeau d’asphalte noir, le bois et les tôles métalliques nervurées pré peintes (bac acier) de teinte sombre. Pour les constructions de type vérandas ou verrières, sont en plus autorisés les matériaux en verre ou d'aspect similaire. Constructions à destination agricole : Les matériaux sont autorisés à condition qu'ils présentent la même teinte que celle de la tuile brunie ou de l’ardoise naturelle et qu'ils ne soient pas réfléchissants. Les bardages métalliques sont autorisés s’ils sont de teinte sombre, mais les tôles, ondulées ou non, sont interdites. Constructions basse ou très basse énergie, à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, comportant des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ainsi tout autre système individuel d’exploitation d’énergie renouvelable : toutes les règles ci-dessus, à l’exception des prescriptions générales, pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et d’une composition architecturale. Clôtures : Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. Les seules clôtures autorisées sont les clôtures de type agricole ou forestier fixées sur poteaux bois, d’une hauteur limitée à 1,20 m, laissant libre passage à la petite faune.

Article A 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article non réglementé.

Article A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Pour l’intégration paysagère des constructions et installations, il sera exigé la plantation d’arbres d’essence indigène et de haut jet adaptés à Meslay-le-Grenet, en privilégiant les essences déjà présentes sur le site et prenant en compte les vues sur la cathédrale de Chartres. Pour les haies situées le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules essences autorisées sont les suivantes : essences indigènes comme le charme (Carpinus

betulus), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. L’utilisation des peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’) de même que les lauriers palmes (Prunus lauro-cerasus) pour établir des haies ou des rideaux est interdite.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Supprimé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et

environnementales

Au moins les trois-quarts de la superficie des aires de stationnement seront réalisés en matériau perméable. Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :

- utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la

bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés.

TITRE 4

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département d’Eure-et-Loir, commune de

Meslay-le-Grenet

Plan local d’urbanisme

Pos approuvé le 28 novembre 1994 1re modification approuvée le 1er septembre 2011

Plu prescrit le 13 novembre 2014 Projet de Plu arrêté le 12 octobre 2017 Projet de Plu approuvé le 12 juillet 2018

Vu pour être annexé à la délibération du conseil

municipal du 12 juillet 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de

Meslay-le-Grenet

Le maire, Gilles Pineau

Règlement écrit

Date :

Phase :

Pièce n° :

5 juillet 2018

Approbation

mairie de Meslay-le-Grenet, 2 rue des Champarts (28120) Tél : 02 37 25 37 63 e-mail : mairie.meslay-le-grenet@wanadoo.fr

agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com

4.1

Table des matières

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Meslay-le-Grenet (Eure-et-Loir).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-15, R111-16 et R111-17 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables.

Article R111-3 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R111-5 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R111-6 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R111-7 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Article R111-8 L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

Article R111-9 Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.

Article R111-10 En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.

Article R111-11 Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.

Article R111-12 Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.

Article R111-13 Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. Article R111-28

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.

Article R111-29 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

Article R111-30 La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

Lotissements et autres opérations en référence à l’article R151-21 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le plan local d'urbanisme s’oppose à ce que l’ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent règlement.

Article L151-23 « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement.

Le remblaiement des mares est interdit.

Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Article 3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du

présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Uh et Ue ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III

du présent règlement. Il s’agit de la zone : 1AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du

présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nj auxquels s'appliquent les dispositions du

titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier. À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des

articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique. - les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles :

Caractère de la zone

Article 1

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Article 2

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Article 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 4

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article 5

Supprimé

Article 6

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 7

Implantation par rapport aux limites séparatives.

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

Article 9

Emprise au sol des constructions

Article 10

Hauteur maximale des constructions

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article 13

Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Article 14

supprimé

Article 15

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article 16

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4 Adaptations mineures de certaines règles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci.

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua

Il s’agit de la zone urbaine correspondant au village ancien. « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments identifiés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme)… Les espaces boisés classés repérés par une trame particulière au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du code de l’Urbanisme. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le présent règlement s'oppose à ce que l'ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.