Zone UB
- Zone urbaine
- secteur Ub
- 16 articles
- PLU de Meslay-le-Grenet, approuvé le 15/11/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) des voies existantes, modifiées ou à créer, ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 5 m par rapport à l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées en contiguïté des limites séparatives ou en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieure à 2 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie totale du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à destination autre que l’habitation mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'à l’égout des toitures ne doit pas excéder 5 m.
- Combien de places de stationnement ?
Constructions à destination d’habitation, logements créés par réhabilitation, changement de destination et d’affectation, agrandissement, restructuration : - il sera aménagé au moins 2 places de stationnement par logement.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
- Les constructions à destination industrielle ; - les constructions à destination agricole ; - les constructions à destination d’entrepôt ; - le stationnement des caravanes, l'aménagement de terrains de camping et l’aménagement de
terrains de stationnement de caravanes ; - les activités susceptibles d’engendrer des nuisances incompatibles avec l’habitat (élevage de
chiens par exemple).
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
- Les constructions à destination de commerce, d’artisanat et de bureau sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur ;
- les abris pour animaux sont autorisés s’ils sont implantés à plus de 75 m de toute construction existante et si leur superficie est inférieure ou égale à 20 m2 ;
- les affouillements ou exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont consécutifs ou nécessaires à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques d’intérêt collectif et sous réserve d’une bonne insertion paysagère.
Article UB 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une
indication spéciale au document graphique (sous la légende “continuité de cheminement piéton” sont à conserver. Les voies en impasse ne pourront desservir plus de deux terrains ; leur longueur sera limitée à 50 m.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. En l’absence du réseau de collecte des eaux usées, les constructions devront disposer d’un dispositif d’assainissement des eaux usées non collectif conforme à la législation en vigueur et permettant, le cas échéant, le branchement sur le réseau collectif futur. L'évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à une autorisation de rejet conformément aux instructions des textes en vigueur Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux dans le milieu récepteur tel que fossés, cours d’eau… Pour toute nouvelle construction, une gestion des eaux pluviales intégrée à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir afin de limiter les ruissellements vers les fonds voisins. Avant rejet, les eaux pluviales devront être régulées par des dispositifs adaptés (noues et fossés, ouvrages de stockage et régulation…). Sauf impossibilité technique, l’infiltration des eaux sera privilégiée ; en tout état de cause, le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage).
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Supprimé
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) des voies existantes, modifiées ou à créer, ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 5 m par rapport à l’alignement. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
Constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif : par rapport aux voies existantes, modifiées ou à créer, elles doivent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être édifiées en contiguïté des limites séparatives ou en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieure à 2 m. Les abris de jardin doivent être édifiés en limite ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m. En cas de réhabilitation ou d’extension, la construction pourra être édifiée en continuité de la construction existante.
Constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif : elles doivent être implantées en contiguïté des limites séparatives ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 1 m.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article UB 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie totale du terrain. Cette règle pourra ne pas s’appliquer à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension mesurée des constructions existant à la date d’approbation du présent plan local d'urbanisme, dans la limite de 15 m2, réalisés en une ou plusieurs fois. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Les constructions à destination d’habitation ne compteront pas plus de 2 niveaux : un rez-dechaussée et un comble. La hauteur des constructions à destination autre que l’habitation mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'à l’égout des toitures ne doit pas excéder 5 m. Le niveau fini du rez-de-chaussée ne doit pas être réalisé à plus de 0,80 m au-dessus du niveau du terrain naturel avant travaux. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles, les règles ci-dessus ne s’appliqueront pas s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle.
Article UB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Prescriptions générales L'autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère de la zone. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une cohérence architecturale. Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, les règles ci-dessous pourront ne pas s’appliquer s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. Les ouvrages techniques tels que réservoirs de récupération d'eau, citerne à hydrocarbures, etc. ne devront pas être visibles de l’espace public. En cas d'impossibilité, ils devront être intégrés au projet par des murs ou des haies composées d'essences décrites à l'article 13.
Façades : Les façades seront réalisées dans le respect des teintes locales traditionnelles : lorsqu’est utilisé de l’enduit ou du bardage, la couleur sera un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche ; sont interdits les tons provocateurs. Pentes des toitures :
Les toitures doivent respecter un angle compris entre 30° et 55° comptés par rapport à l'horizontale ; les croupes doivent être plus relevées que la toiture principale, environ à 65° ; les toitures terrasses sont acceptées. Toutes ces dispositions pourront ne pas s’appliquer aux annexes non accolées (exemple : abris de jardin), aux appendices tels que vérandas, appentis, etc. de même qu’aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. Une seule ligne d'ouvertures en partie basse de la toiture est autorisée. Matériaux des couvertures : Bâtiments à destination d’habitation :
les seuls matériaux autorisés sont la tuile plate ou à emboîtement à pureau plat de teinte rouge vieilli, l’ardoise naturelle, le zinc, le cuivre, le chaume ainsi que les matériaux similaires d’aspect et de pose. Lorsqu’elles sont autorisées les toitures terrasses seront traitées en zinc, en caillebottis de bois ou végétalisées. Pour les abris de jardin sont en plus autorisés le bardeau d’asphalte de teinte noire ou brique, le bois et les tôles métalliques nervurées pré peintes (bac acier) de teinte sombre. Pour les constructions de type vérandas ou verrières, sont en plus autorisés les matériaux en verre ou d'aspect similaire.
Si la construction principale n’est pas couverte en matériau autorisé ci-avant, en cas de réfection d’autres matériaux pourront néanmoins être acceptés sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. Bâtiments à destination autre que l’habitation : d'autres matériaux sont autorisés à condition qu'ils présentent la même teinte que celle de la petite tuile de pays ou de l’ardoise naturelle et qu'ils ne soient pas réfléchissants. Lorsqu’elles sont autorisées les toitures terrasses seront traitées en zinc, en caillebottis de bois ou végétalisées. Les bardages métalliques sont autorisés s’ils sont de teinte sombre.
En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :
- qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée - qu’ils s’insèrent sans heurt dans le contexte urbain et paysager. Clôtures : L'emploi, à nu, de matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaings, briques creuses, etc.). Les portails et portillons seront traités simplement. Pour les clôtures situées le long des voies et emprises publiques ne sont autorisés que :
- maintenues à moins de 2,00 m de hauteur, les haies vives ou taillées composées des essences décrites à l’article 13, doublées éventuellement de grillage ou treillage dont la hauteur est limitée à 1,80 m ; s’il en est utilisé, les plaques préfabriquées en béton de plus de 0,25 m de hauteur hors sol sont interdites ;
- les murs pleins d’une épaisseur minimale de 0,20 m et d’une hauteur comprise entre 1,60 et 2,00 m ;
- les murets de 0,50 à 0,80 m surmontés de grille métallique ou de lisse ; - les murs et murets seront soit enduits dans les tons ocrés, pierre ou sable soit réalisés
en maçonnerie de pierre naturelle comme le silex ; les murs seront terminés par un chaperon en tuile, en brique, en ardoise ou en pierre reconstituée.
Article UB 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m. L’accès des stationnement réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules de transport et des personnes correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins : Constructions à destination d’habitation :
- 2 places par logement d’une surface de plancher inférieure à 60 m2 et 3 places par logement d’une surface de plancher égale ou supérieure à 60 m2, ces quantités minimales étant exigées en plus de l’éventuel garage ;
Constructions à destination d’habitation, logements créés par réhabilitation, changement de destination et d’affectation, agrandissement, restructuration : - il sera aménagé au moins 2 places de stationnement par logement.
Constructions à destination autre que l’habitation (artisanat, commerce, bureau, service, constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif…) : - 1 place de stationnement (ou 25 m2 de surface réservée au stationnement) par tranche de 40 m2 de surface de plancher de la construction, avec un minimum de 4 places.
Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont celles auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Pour les haies le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les fauxcyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata, attention à sa toxicité pour le bétail et les chevaux), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Supprimé
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Au moins les trois-quarts de la superficie des aires de stationnement d’au moins 3 emplacements seront réalisés en matériau perméable. Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :
- utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la
bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés.
Chapitre III - Règles applicables à la zone Ue
Il s’agit de la zone urbaine destinée aux constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif telles que le cimetière. « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments identifiés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme)… Les espaces boisés classés repérés par une trame particulière au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du code de l’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département d’Eure-et-Loir, commune de
Meslay-le-Grenet
Plan local d’urbanisme
Pos approuvé le 28 novembre 1994 1re modification approuvée le 1er septembre 2011
Plu prescrit le 13 novembre 2014 Projet de Plu arrêté le 12 octobre 2017 Projet de Plu approuvé le 12 juillet 2018
Vu pour être annexé à la délibération du conseil
municipal du 12 juillet 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de
Meslay-le-Grenet
Le maire, Gilles Pineau
Règlement écrit
Date :
Phase :
Pièce n° :
5 juillet 2018
Approbation
mairie de Meslay-le-Grenet, 2 rue des Champarts (28120) Tél : 02 37 25 37 63 e-mail : mairie.meslay-le-grenet@wanadoo.fr
agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com
4.1
Table des matières
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Meslay-le-Grenet (Eure-et-Loir).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-15, R111-16 et R111-17 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables.
Article R111-3 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R111-5 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article R111-6 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R111-7 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Article R111-8 L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Article R111-9 Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
Article R111-10 En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
Article R111-11 Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
Article R111-12 Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Article R111-13 Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. Article R111-28
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
Article R111-29 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Article R111-30 La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
Lotissements et autres opérations en référence à l’article R151-21 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le plan local d'urbanisme s’oppose à ce que l’ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent règlement.
Article L151-23 « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement.
Le remblaiement des mares est interdit.
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Uh et Ue ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III
du présent règlement. Il s’agit de la zone : 1AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du
présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Nj auxquels s'appliquent les dispositions du
titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier. À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des
articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique. - les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles :
Caractère de la zone
Article 1
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 5
Supprimé
Article 6
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7
Implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Article 14
supprimé
Article 15
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Il s’agit de la zone urbaine correspondant au village ancien. « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments identifiés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme)… Les espaces boisés classés repérés par une trame particulière au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du code de l’Urbanisme. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le présent règlement s'oppose à ce que l'ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.