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Edifiable

Zone Nzone naturelle

La zone naturelle : implantation non réglementée hors STECAL, hauteur totale bornée, emprise au sol très faible avec des droits propres aux extensions, aux annexes et à chaque STECAL ; la pleine terre est fixée par le plan de pleine terre.

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie30 % d'emprisealignementlimite séparativeCOUPEvoie10 m

Les règles de la zone N

  • Hauteur

    10 m de hauteur totale (R+2)

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    La hauteur des extensions, des annexes et de chacun des huit STECAL est écrite dans le texte d'implantation de la zone ; elle s'y lit.

    Article N 4 « 3.3. Hauteur »

  • Emprise au sol

    10 % du périmètre du STECAL en plus de l'existant

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    10 cas particuliers
    2 % de la surface du terrainhors secteur Np et hors STECAL
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximale des constructions est fixée selon les modalités suivantes : ▪ 2% de la surface du terrain, »

    5 % de la surface du terrainsecteur Np
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximale des constructions est fixée selon les modalités suivantes : [...] ▪ 5% de la surface du terrain, en secteur Np, »

    30 % de l'emprise au sol de l'habitation principale, 60 m² au plustotal des extensions des habitations existantes et des nouvelles annexes
    La phrase du règlement

    « ... à destination d'habitation et des nouvelles annexes est limité à 30% de l'emprise au sol de la construction d'habitation principale, sans être supérieur à 60 m², »

    30 % du périmètre du STECALSTECAL n°1
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximale des constructions est fixée selon les modalités suivantes : [...] ▪ STECAL n°1 : 30% du périmètre du STECAL »

    1 000 m² d'emprise au sol en plus de l'existantSTECAL n°2
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximale des constructions est fixée selon les modalités suivantes : [...] ▪ STECAL n°2 : 1 000 m² d'emprise au sol en complément des constructions et installations existantes »

    25 m² d'emprise au sol en plus de l'existantSTECAL n°3
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximale des constructions est fixée selon les modalités suivantes : [...] ▪ STECAL n°3 : 25 m² d'emprise au sol en complément des constructions et installations existantes 214 »

    180 m² d'emprise au sol en plus de l'existantSTECAL n°4
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximale des constructions est fixée selon les modalités suivantes : [...] ▪ STECAL n°4 : 180 m² d'emprise au sol en complément des constructions et installations existantes »

    10 % du périmètre du STECAL en plus de l'existantSTECAL n°6
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximale des constructions est fixée selon les modalités suivantes : [...] ▪ STECAL n°6 : 10% du périmètre du STECAL en complément des constructions et installations existantes. »

    10 % du périmètre du STECAL en plus de l'existantSTECAL n°7
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximale des constructions est fixée selon les modalités suivantes : [...] ▪ STECAL n°7 : 10% du périmètre du STECAL en complément des constructions et installations existantes. »

    100 m² d'emprise au sol en extension de l'existantSTECAL n°8
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximale des constructions est fixée selon les modalités suivantes : [...] ▪ STECAL n°8 : 100 m² d'emprise au sol en extension des constructions existantes. »

    Article N 5 « 3.2. Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    Non réglementée

    hors STECAL

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    À l'alignement ou en recul des emprises publiques et des voiesdans les STECAL
    La phrase du règlement

    « 3.1. Implantation Non réglementée, à l'exception des STECAL pour lesquels les constructions doivent être implantées : ▪ A l'alignement ou en recul des emprises publiques et des voies, »

    Recul égal à la moitié de la hauteur totale (L ≥ Ht/2)dans les STECAL
    La phrase du règlement

    « La distance de recul ou de retrait correspond à la moitié de la hauteur totale de la construction soit L ≥ Ht/2. »

    Aucune nouvelle construction ne peut être implantée dans les marges de recul du document graphique n°4.2.

    Article N 3 « 3. Morphologie et implantation des constructions – Zone N »

  • Limites

    Non réglementée

    hors STECAL

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    En retrait, à la moitié de la hauteur totale (L ≥ Ht/2)dans les STECAL
    La phrase du règlement

    « La distance de recul ou de retrait correspond à la moitié de la hauteur totale de la construction soit L ≥ Ht/2. »

    Article N 3 « 3. Morphologie et implantation des constructions – Zone N »

  • Espaces verts

    Arbre planté : circonférence de 18 à 20 cm, ou hauteur de 2,40 m depuis le collet

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Tout arbre abattu est remplacé par un arbre de même qualité paysagère
    La phrase du règlement

    « En toute zone, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre de même qualité paysagère suivant les normes définies pour les nouvelles plantations. »

    Fosse de plantation d'au moins 8 m3
    La phrase du règlement

    « Les éventuelles fosses de plantation devront présenter un volume suffisant pour garantir le bon développement de l'arbre (8 m3 minimum) ou avoir les dimensions minimales de 2 mètres X 2 mètres X 2 mètres (L x l x profondeur). »

    Le taux minimal de pleine terre et le coefficient de biotope surfacique sont fixés par le document graphique n°4.4 (plan de pleine terre et coefficient de biotope surfacique), pas par le texte de la zone. Le tableau du nombre d'arbres exigé par terrain se lit dans le règlement.

    Article N 7 « 4.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 34 rubriques

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3. Morphologie et implantation des constructions – Zone N

3.1. Implantation

Non réglementée, à l’exception des STECAL pour lesquels les constructions doivent être implantées :

  • A l’alignement ou en recul des emprises publiques et des voies,
  • En retrait des limites séparatives.

La distance de recul ou de retrait correspond à la moitié de la hauteur totale de la construction soit L ≥ Ht/2. Aucune nouvelle construction ne peut être implantée dans les marges de recul identifiées sur le document graphique n°4.2 Plan des prescriptions et périmètres particuliers.

. Morphologie et implantation des constructions – Zone N

La hauteur totale maximale des extensions des constructions existantes est limitée à la hauteur de la construction d’habitation principale existante. La hauteur totale maximale des constructions annexes est limitée à 3,20 mètres. La hauteur totale maximale au sein des STECAL est limitée à :

  • STECAL n°1 : 14 mètres,
  • STECAL n°2 : 9 mètres,
  • STECAL n°3 : 4 mètres,
  • STECAL n°4 : 10 mètres,
  • STECAL n°5 : 10 mètres, portée à 20 mètres pour les ouvrages liés à la recherche.
  • STECAL n°6 : 10 mètres, portée à 20 mètres pour les ouvrages liés à la recherche.
  • STECAL n°7 : 10 mètres, portée à 20 mètres pour les ouvrages liés à la recherche.
  • STECAL n°8 : 6 mètres.

La hauteur n’est pas réglementée :

  • Pour les constructions et installations nécessaires aux transports collectifs, à la gestion des risques et aux réseaux d’assainissement,
  • Pour les ouvrages de franchissement et leurs accessoires
  • Pour les travaux de restauration, de rénovation et de réhabilitation.

4. Nature et biodiversité 216

4.1. Taux de pleine-terre
4.1.1. Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas pour :

  • Les travaux d’isolation par l’extérieur des façades réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite d’une épaisseur ou d’une largeur maximale égale à 0,40 mètre depuis la façade existante et/ou la toiture existante.
  • Les travaux, aménagements et constructions nécessaires à l'accessibilité des personnes en situation de handicap, réalisés sur une construction existante.
  • Les projets de rénovation, réhabilitation, extension verticale et changements de destination, qui n’entrainent aucune modification de l’emprise au sol.
  • Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquelles un coefficient de biotope surfacique est exigé (chapitre suivant). Les projets de construction intégrant un programme à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics au sein d’une même construction peuvent bénéficier des règles spécifiques définies pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics, dès lors que :
  • La destination équipement d’intérêt collectif et services publics concerne 100% de la surface de plancher du rez-de-chaussée, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction,
  • Ou que la destination équipement d’intérêt collectif et services publics concerne au moins 50% de la surface de plancher de la construction.
  • Les constructions situées dans le sous-secteur U1-F-2 et au sein des périmètres de hauteur spécifique délimités sur le document graphique n°4.2 Plan des prescriptions et périmètres particuliers à Issy-les-Moulineaux et du secteur U4-D-3 à Boulogne-Billancourt, pour lesquelles un coefficient de biotope surfacique est exigé (chapitre suivant).

217

  • Les terrains concernés par une pollution des sols dont le traitement implique de maintenir une imperméabilisation du sol. Dans ce cas un coefficient de biotope surfacique est exigé (chapitre suivant).
  • Les terrains répondant aux conditions cumulatives suivantes :
  • Le taux de pleine-terre du terrain avant travaux ou avant démolition est inférieur à 10%, ce taux devant à minima être maintenu après travaux.
  • Le terrain est contraint par une configuration particulière due à un cumul de contraintes (exiguïté, terrain d’angle, terrain fortement impacté par un aménagement de voirie projeté, etc.) qui justifie une impossibilité technique de réaliser le taux de pleine-terre réglementaire exigé.

Dans ces cas un coefficient de biotope surfacique est exigé (chapitre suivant).

  • Le secteur U5-D.
  • Le secteur U5-B. Toutefois, le taux de pleine terre existant est à minima maintenu.
  • Les secteurs de plan masse délimités sur le document graphique n° 4.1 Plan général. Toutefois :
  • Dans le secteur de plan masse U1-C-1 « Eboué », au moins 50 % des espaces libres doivent être de pleine terre.
  • Dans le secteur de plan masse U2-C « Terrain Cat/Adoma », au moins 50 % des espaces libres identifiés sur la planche graphique doivent être de pleine terre.
  • Dans le secteur de plan masse U3- A « Abbé Grégoire - Auguste Gervais », au moins 50 % des espaces libres doivent être de pleine terre.
  • Dans les secteurs de plan masse U3-C-1, au moins 75 % des espaces libres identifiés sur les planches graphiques doivent être de pleine terre.
  • Dans le secteur de plan masse U3-C-5, au moins 15% du terrain doivent être de pleine terre.
  • Dans les secteurs U3-C-12, au moins 50% des espaces verts doivent être de pleine terre, à l’exception des parcelles cadastrales N°57 et 58 de la villa Quincy où il n’est pas fixé de règle.
  • Dans les secteurs de plan masse de Meudon, sauf indication graphique contraire ou impossibilité technique, au moins 50 % des espaces verts définis graphiquement doivent être de pleine-terre. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs U1-MEU-7, U1MEU-8 et U1-MEU-9.
4.1.2. Règles générales
  • Le taux minimal de pleine-terre à respecter est indiqué sur le document graphique n°4.4 Plan de pleine-terre et coefficient de biotope surfacique. Il est applicable au terrain.
  • Les unités surfaciques de pleine-terre sont comptabilisées lorsqu’elles atteignent au moins 5 m² d’un seul tenant.

218

Extrait du document graphique réglementaire

4.1.3. Règles particulières
  • Le taux de pleine-terre est exigé, nonobstant toute règle d’emprise au sol. Toutefois en zone U3, pour les constructions bénéficiant du forfait de 90 m² d’emprise au sol, il n’est pas exigé plus de 50% de pleine-terre.
  • L’implantation d’annexes et les extensions à édifier des constructions existantes s’accompagnant d’une désimperméabilisation conduisant à la réalisation d’une surface de pleine terre cumulée au moins équivalente sont autorisées.
  • Lorsque la somme du taux de pleine-terre à respecter et du taux d’emprise au sol à respecter est supérieure ou égale à 95%, 30 m² de pleine-terre peuvent être déduits de la surface de pleineterre à réaliser, et affectés aux autres espaces libres. Cette règle ne se cumule pas avec celle de l’implantation d’annexes et extensions avec désimperméabilisation.
4.1.4. Règles alternatives
  • Terrains d’une superficie ≥150 m² pour lesquels le taux de pleine terre à respecter est inférieur à 30% : o Si taux de pleine terre du terrain avant travaux est supérieur ou égal au taux règlementaire exigé mais inférieur à 30% : le taux de pleine-terre du terrain avant travaux peut être diminué de maximum 5 points, s’il est compensé par un CBS d’au minimum 0,05 en complément du CBS règlementaire exigé

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.3. Hauteur

La hauteur totale maximales des constructions est fixée à :

  • 10 mètres
  • R+2

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.2. Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée selon les modalités suivantes :

  • 2% de la surface du terrain,
  • 5% de la surface du terrain, en secteur Np,
  • Le total cumulé de l’emprise au sol des extensions des constructions existantes à destination d’habitation et des nouvelles annexes est limité à 30% de l’emprise au sol de la construction d’habitation principale, sans être supérieur à 60 m²,
  • STECAL n°1 : 30% du périmètre du STECAL
  • STECAL n°2 : 1 000 m² d’emprise au sol en complément des constructions et installations existantes
  • STECAL n°3 : 25 m² d’emprise au sol en complément des constructions et installations existantes

214

  • STECAL n°4 : 180 m² d’emprise au sol en complément des constructions et installations existantes
  • STECAL n°5 : 10% du périmètre du STECAL en complément des constructions et installations existantes.
  • STECAL n°6 : 10% du périmètre du STECAL en complément des constructions et installations existantes.
  • STECAL n°7 : 10% du périmètre du STECAL en complément des constructions et installations existantes.
  • STECAL n°8 : 100 m² d’emprise au sol en extension des constructions existantes.
  • Non réglementée dans toute la zone et ses secteurs, y compris dans les STECAL :
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux transports collectifs, à la gestion des risques et aux réseaux d’assainissement,
  • Pour les ouvrages de franchissement et leurs accessoires,
  • Pour les travaux de restauration, de rénovation et de réhabilitation,
  • Pour les ouvrages d’amélioration ou de mise aux normes d’une construction pour la sécurité ou l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, en cas de travaux sur des constructions existantes.

. Nature et biodiversité o Si taux de pleine terre du terrain avant travaux est supérieur ou égal à 30% : le taux de pleine-terre du terrain après travaux ne peut être inférieur à 30%.

  • Dans tous les cas, pour les terrains d’une superficie <150 m² :
  • Il n’est pas fixé d’exigence en zone U1, o Dans les autres zones, le taux réglementaire, diminué de 5 points, doit être respecté.
4.2. Coefficient de biotope surfacique
4.2.1. Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas pour :

  • Les travaux d’isolation par l’extérieur des façades réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite d’une épaisseur maximale égale à 0,40 mètre depuis la façade existante et/ou la toiture existante.
  • Les travaux, aménagements et constructions nécessaires à l'accessibilité des personnes en situation de handicap, réalisés sur une construction existante.
  • Les projets de rénovation, réhabilitation, extension verticale et changements de destination, qui n’entrainent aucune modification de l’emprise au sol.
  • Les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les installations qui leur sont nécessaires.

Les projets de construction intégrant un programme à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics au sein d’une même construction peuvent bénéficier des règles spécifiques définies pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics, dès lors que :

  • La destination équipement d’intérêt collectif et services publics concerne 100% de la surface de plancher du rez-de-chaussée, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction,
  • Ou que la destination équipement d’intérêt collectif et services publics concerne au moins 50% de la surface de plancher de la construction.
4.2.2. Règle générale

220 Le coefficient de biotope surfacique minimal à respecter est indiqué graphiquement sur le document graphique n°4.4 Plan de pleine-terre et coefficient de biotope surfacique. Il est applicable au terrain, en plus du taux de pleine-terre minimal exigé.

En substitution aux règles graphiques, un coefficient de biotope surfacique de 0,1 est exigé pour :

  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics, hormis pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les installations qui leur sont nécessaires pour lesquelles il n’est pas exigé de coefficient de biotope surfacique.
  • Les constructions situées dans le sous-secteur U1-F-2 et au sein des périmètres de hauteur spécifique délimités sur le document graphique n°4.2 Plan des prescriptions et périmètres particuliers à Issy-les-Moulineaux et du secteur U4-D-3 à Boulogne-Billancourt.

En substitution aux règles graphiques, un coefficient de biotope surfacique de 0,2 est exigé pour :

  • Les terrains concernés par une pollution des sols dont le traitement implique de maintenir une imperméabilisation du sol.
  • Les terrains répondant aux conditions cumulatives suivantes :
  • Le taux de pleine-terre du terrain avant travaux ou avant démolition est inférieur à 10%.
  • Le terrain est contraint par une configuration particulière due à un cumul de contraintes (exiguïté, terrain d’angle, terrain fortement impacté par un aménagement de voirie projeté, etc.) qui justifie une impossibilité technique de réaliser le taux de pleine-terre.

En substitution aux règles graphiques, il n’est pas exigé de coefficient de biotope surfacique minimal :

  • Dans les secteurs U5-B et U5-D,
  • Dans les secteurs de plan masse délimités au document graphique n°4.1 Plan général, pour lesquels des règles spécifiques sont définies, le cas échéant, à la partie 4 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions » du présent chapitre.

Les surfaces prises en compte dans le calcul du coefficient de biotope surfacique sont affectées des coefficients de pondération indiqués dans le tableau ci-dessous.

Type de surface non-imperméabilisée ou éco-aménageable

Coefficient de pondération

Pleine-terre

Surface végétalisée sur dalle avec substrat ≥ 0,30 m

Surface végétalisée sur toiture avec substrat ≥ 1,00 m de profondeur

Surface végétalisée sur toiture avec substrat ≥ 0,30 m < 1,00 m de profondeur

Surface semi-perméable sur pleine-terre (dalles-gazon, pavé joint gazon, gravier, béton drainant, etc…) min 35% de porosité Murs végétalisés avec accroche au sol sur profondeur ≥ 0,5 m et murs poreux ≥ 0,5 m d’épaisseur - parois verticales comptées jusqu'à 10 m de hauteur

Autres / Surface imperméable ou assimilée (cf. définition)

1 Coef = Profondeur substrat (en mètre) / 2 sans excéder 0,9

0,9 Coef = Profondeur substrat (en mètre) sans excéder 0,8

0,35

0,30

4.3. Espaces écologiques et/ou paysagers protégés

Le Code de l’urbanisme soumet tous travaux, aménagements, constructions, coupes et abattages d’arbres au sein de ces espaces à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.

Les travaux réalisés à proximité des espaces protégés ne doivent pas conduire à une dégradation de la qualité paysagère et environnementale de ces espaces.

4.3.1. Espaces végétalisés

Les espaces végétalisés à protéger sont identifiés sur le document graphique n°4.3 Plan des protections patrimoniales, écologiques et paysagères et dans le Cahier des espaces écologiques et paysagers protégés.

Au sein de ces espaces, l’abattage d’arbre(s) est interdit, sauf s’il est nécessaire :

  • Pour des raisons phytosanitaires ou de sécurité, o À la réalisation de travaux poursuivant un objectif d’intérêt général, o À l’établissement d’un accès, si aucune autre solution n’est envisageable. Au sein de ces espaces, l’édification de constructions et d’installations ainsi que la réalisation d’aménagements ou de travaux concourant à l’imperméabilisation des sols y sont interdits, à l’exception :
  • Des constructions annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres, limitées à une seule construction annexe par terrain existant à la date d’approbation du PLUi,
  • De l’installation de serres sur sol perméable,
  • De la réalisation des accès aux constructions lors qu’ils sont réalisés en revêtement perméable ou semi-perméable, 222
  • De la réalisation d’aires de stationnement vélo non closes, avec revêtement perméable ou semiperméable,
  • Des travaux de plantations et d’aménagement concourant au maintien ou au renforcement des qualités paysagères ou écologiques du site y compris dans le cadre d’un projet de recomposition paysagère globale.

Les mouvements de terre seront limités aux besoins strictement nécessaires aux aménagements, plantations, installations et constructions autorisées.

Les travaux autorisés ne devront pas concourir, par leur cumul, à une dénaturation des sites protégés.

Tout arbre abattu doit être remplacé par au moins un arbre de même qualité paysagère suivant les normes définies pour les nouvelles plantations.

Ces dispositions ne s’opposent pas à la réhabilitation ou à la restauration des constructions existantes et des espaces en sous-sol éventuellement présents ainsi qu’à l’aménagement de leurs accès et aux travaux relatifs aux édicules techniques nécessaires à leur fonctionnement.

4.3.2. Mares et plans d’eau (étangs, bassins, etc.)

Les mares et plans d’eau à protéger sont identifiés sur le document graphique n°4.3 Plan des protections patrimoniales, écologiques et paysagères.

Tous travaux de construction, de comblement, d’assèchement, d’imperméabilisation, d’exhaussement et d’affouillement de sol y sont interdits, à l’exception des travaux et constructions nécessaires :

  • Au fonctionnement hydraulique,
  • Au franchissement (passerelles, etc),
  • À la mise en sécurité,
  • À l’animation ou à la valorisation des sites.

Les travaux devront, le cas échéant, respecter la réglementation afférente aux zones humides et être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation « continuités écologiques ».

Pour les mares, ces dispositions sont élargies à un périmètre de 10 mètres depuis le haut des berges, sauf mention graphique différente ou de justification particulière relative à la configuration des lieux.

Ces dispositions ne s’opposent pas à la réhabilitation ou à la restauration des constructions existantes et des espaces en sous-sol éventuellement présents ainsi qu’à l’aménagement de leurs accès et aux travaux relatifs aux édicules techniques nécessaires à leur fonctionnement.

4.3.3. Jardins et espaces cultivés

Les espaces cultivés à protéger sont identifiés sur le document graphique n°4.3 Plan des protections patrimoniales, écologiques et paysagères et dans le Cahier des espaces écologiques et paysagers protégés.

L’édification de constructions et d’installations ainsi que la réalisation d’aménagements ou de travaux concourant à l’imperméabilisation des sols y sont interdits, à l’exception :

  • Des bâtiments annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres,
  • De l’installation de serres sur sol perméable,

223

  • De la réalisation des accès aux constructions,
  • De la réalisation d’aires de stationnement vélo non closes, avec revêtement perméable ou semiperméable,
  • Des travaux de plantations et d’aménagement concourant au maintien ou au renforcement des qualités du site y compris dans le cadre d’un projet de réaménagement global,
  • Des aires de stockage des déchets végétaux et des unités de compostage.

Les mouvements de terre seront limités aux besoins strictement nécessaires aux aménagements, plantations, installations et constructions autorisées.

Les travaux autorisés ne devront pas concourir, par leur cumul, à une dénaturation des sites protégés ni à une réduction importante des espaces cultivables.

Ces dispositions ne s’opposent pas à la réhabilitation ou à la restauration des constructions existantes et des espaces en sous-sol éventuellement présents ainsi qu’à l’aménagement de leurs accès et aux travaux relatifs aux édicules techniques nécessaires à leur fonctionnement.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 4.3.4. Parcs et jardins de pleine-terre du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine de Marnes-la-Coquette

Les parcs ou jardins de pleine terre, repérés sur le document graphique n°4.3 Plan des protections patrimoniales, écologiques et paysagères, sont conservés. L’unité des compositions paysagères existantes est préservée ainsi que leur patrimoine arboré.

Ces espaces doivent demeurer en pleine terre. Aucune construction et installation n’est autorisée à l’exception de serres horticoles, gloriettes, structures légères, remises à bois ou abris de jardin.

Une attention particulière est portée à la préservation de la qualité paysagère d’ensemble et les éléments anciens de composition sont préservés. Les serres horticoles, gloriettes, structures légères, remises à bois ou abris de jardin s’intègrent à leur environnement et ne dénaturent pas la qualité de l’ensemble paysager. Leur volumétrie s’intègre discrètement dans la composition paysagère existante. Les teintes et les matériaux mis en œuvre sont en accord avec la qualité des lieux et en cohérence avec l’environnement proche.

Concernant les abords des rues Yves Cariou et Georges et Xavier Schlumberger, les espaces référencés en parcs ou jardins de pleine terre au document graphique, permettent la conservation d’une frange arborée riche et continue le long de ces axes routiers. Les plantations arborées existantes sont entretenues et préservées, leur enrichissement ou replantation est recherché et la replantation des arbres sénescents est anticipée.

4.3.5. Continuités paysagères et passages

Les continuités paysagères et passages sont identifiés sur le document graphique n°4.3 Plan des protections patrimoniales, écologiques et paysagères.

Des passages, d’une largeur d’environ 10 mètres en zone U1-A-3, de 19 mètres en zone U4-D-2 et de 6 mètres minimum dans les autres zones, permettant de relier deux voies ou emprises publiques sont aménagés ou créés. Les espaces publics reliés sont précisés sur les documents graphiques.

Si leur position au sein du terrain peut varier, la continuité visuelle de ces passages doit être préservée à travers les différentes unités foncières.

Aucune construction n’est autorisée sur ces voies privées piétonnes. Dans la bande E ces passages peuvent être aménagés sous porche d’une hauteur minimale de 5 mètres. Leur traitement doit rendre possible le passage à travers l’îlot.

4.3.6. Alignements d’arbres

224 Les alignements d’arbres sont identifiés sur le document graphique n°4.3 Plan des protections patrimoniales, écologiques et paysagères.

L’abattage d’un ou plusieurs arbres est interdit sauf dans les cas où il est rendu nécessaire pour des motifs justifiés de sécurité publique, pour des raisons phytosanitaires, pour des motifs d’intérêt général ou lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que le maintien de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

L’abattage d’un arbre doit être compensé au sein ou dans le prolongement de l’alignement par la plantation d’un arbre d’essence identique (abattage pour des motifs de sécurité publique ou d’intérêt général) ou d’essences locales (abattage pour des motifs phytosanitaires). La réalisation d’une fosse unique doit être privilégiée lors de la réalisation d’un alignement d’arbres ainsi que dans le cas d’une plantation de compensation, sauf impossibilité technique démontrée.

En cas d’abattage sur un terrain rendu nécessaire pour la réalisation d’un projet déclaré d’intérêt général, la plantation de compensation pourra s’effectuer sur le terrain d’assiette du projet concerné, si la plantation au sein ou dans le prolongement de l’alignement n’est pas possible.

Les individus atteints de vieillissement ou de maladie qui nuisent à la qualité d'ensemble peuvent être remplacés par une autre essence, adaptée aux contraintes du site.

L’arbre replanté doit avoir un port similaire à celui abattu. Le port correspond à la forme naturelle de l’arbre.

A la plantation, ils devront présenter une circonférence minimum (mesurée à 1m du sol) de 18 à 20 cm. Les fosses de plantation devront présenter un volume suffisant pour garantir le bon développement de l’arbre (8 m3 minimum) ou avoir les dimensions minimales de terre de 2 mètres X 2 mètres X 2 mètres (L x l x profondeur).

De nouveaux alignements peuvent être créés, en complément ou en substitution d'alignements d'arbres existants, pour participer à la composition de l'espace public ou accompagner une perspective.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 4.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

4.4.1. Espaces libres

Règles générales

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et doit participer à l’amélioration du cadre de vie et, le cas échéant, à la gestion de l’eau pluviale.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses…), leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement des constructions ;
  • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • De la topographie, de la nature du sol et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement paysagé de qualité.

La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.

Règles complémentaires pour les secteurs de plan masse

Secteurs

Règles applicables

225

Les espaces libres privés sur dalle situés à l'intérieur des îlots de constructions en superstructure devront comporter un minimum de 60 % d'espaces verts.

U1-A-3 (ZAC Centre-ville)

À moins d'utiliser des techniques de sols artificiels, ces espaces verts devront comporter (non comprise l'épaisseur des couches drainantes et de protection) une épaisseur de terre végétale au minimum égale à 0,30 m pour le gazon, 0,60 m pour les arbustes, 1,00 à 1,80 m pour les arbres à grand développement.

U3-C-1

L'aménagement des espaces libres doit être conforme aux dispositions de la planche graphique.

Au moins 80% des espaces libres doivent être aménagés dans le respect du terrain naturel existant, soit sans effectuer de déblais supérieurs à 0,5 m, ni de remblais supérieurs à 0,5 m. Pour les espaces libres inférieurs à 50m², aucun décaissé ne sera autorisé.

Les projets de construction ou de réhabilitation doivent permettre une conservation maximale des plantations et des jardins existants.

U3-C-5

Au moins 15% de la surface du terrain doivent être aménagés en surface écoaménagées, en plus des 15% d’espaces de pleine terre.

U3-C-12

Pour les secteurs rue Marcelin Berthelot, rue Raphaël et rue Murillo, côté impair villa Juliette de Wills : au moins 40% des espaces libres doivent être traités en espaces verts.

Pour les avenue Victor Hugo et villa Lucien, villa Dupont, villa d’Arcueil et côté pair villa Juliette de Wills : au moins 50% des espaces libres doivent être traités en espaces verts.

Pour les secteurs villa Jeanne et villa Quincy : au moins 80% des espaces libres doivent être traités en espaces verts, à l’exception des parcelles cadastrales n°57 et 58 de la villa Quincy où il n’est pas fixé de règle.

Secteurs de plan masse de Meudon

Les surfaces traitées en espace vert doivent être conformes à celles définies au plan.

Le taux d’espace vert est réduit de moitié, ainsi que le nombre d’arbres à planter pour les constructions, aménagements et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

4.4.2. Plantations

Règles générales

Les plantations de haute tige existantes sur le terrain doivent être maintenues en bon état de conservation. L’abattage d’arbre(s) n’est autorisé que s’il est indispensable :

  • Pour des raisons phytosanitaires ou de sécurité,
  • À la réalisation de travaux poursuivant un objectif d’intérêt général,
  • À l’implantation des constructions,
  • À l’établissement d’un accès, si aucune autre solution n’est envisageable.

En toute zone, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre de même qualité paysagère suivant les normes définies pour les nouvelles plantations.

A la plantation, les arbres devront présenter une circonférence minimum (mesurée à 1 mètre du sol) de 18 226 à 20 cm ou une hauteur minimale de 2,40 mètres depuis le collet.

Le plan de plantation privilégiera la pleine-terre et permettra un développement optimal des houppiers en respectant une distance adaptée entre les arbres et vis-à-vis des constructions.

Les éventuelles fosses de plantation devront présenter un volume suffisant pour garantir le bon développement de l’arbre (8 m3 minimum) ou avoir les dimensions minimales de 2 mètres X 2 mètres X 2 mètres (L x l x profondeur). Les fosses continues seront privilégiées. Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, le volume et la dimension des fosses de plantation peuvent être inférieurs.

Les essences choisies seront adaptées au climat, de préférence locales en évitant les espèces exotiques à caractère invasif et celles à fort potentiel allergène. Dans les secteurs inondables ou humides les essences choisies seront adaptées au milieu et présenteront, le cas échéant, une bonne tolérance à l’immersion prolongée.

Outre la strate arborée, la plantation d’arbustes, de buissons et d’herbacées est requise pour un couvert végétal multistrate.

Pour chaque terrain situé en zone urbaine, il est exigé la présence d’arbre(s) à moyen ou grand développement dans les proportions indiquées dans le tableau ci-après. Cette présence des arbres peut être assurée par conservation d’arbres déjà présents sur le terrain ou par plantation de nouveaux sujets. Les zones affectées de servitudes non sylvandi ou par toute autre servitude ou contrainte particulière interdisant la plantation d’arbres sont exclues de l’assiette de calcul des espaces libres.

Zones/secteurs

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 7 autres zones de Meudon

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Meudon, approuvé le 02/12/2025, 5 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Np, Ns.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.