Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 3. Morphologie et implantation des constructions – Zone N
3.1. Implantation
Non réglementée, à l’exception des STECAL pour lesquels les constructions doivent être implantées :
- A l’alignement ou en recul des emprises publiques et des voies,
- En retrait des limites séparatives.
La distance de recul ou de retrait correspond à la moitié de la hauteur totale de la construction soit L ≥ Ht/2. Aucune nouvelle construction ne peut être implantée dans les marges de recul identifiées sur le document graphique n°4.2 Plan des prescriptions et périmètres particuliers.
. Morphologie et implantation des constructions – Zone N
La hauteur totale maximale des extensions des constructions existantes est limitée à la hauteur de la construction d’habitation principale existante. La hauteur totale maximale des constructions annexes est limitée à 3,20 mètres. La hauteur totale maximale au sein des STECAL est limitée à :
- STECAL n°1 : 14 mètres,
- STECAL n°2 : 9 mètres,
- STECAL n°3 : 4 mètres,
- STECAL n°4 : 10 mètres,
- STECAL n°5 : 10 mètres, portée à 20 mètres pour les ouvrages liés à la recherche.
- STECAL n°6 : 10 mètres, portée à 20 mètres pour les ouvrages liés à la recherche.
- STECAL n°7 : 10 mètres, portée à 20 mètres pour les ouvrages liés à la recherche.
- STECAL n°8 : 6 mètres.
La hauteur n’est pas réglementée :
- Pour les constructions et installations nécessaires aux transports collectifs, à la gestion des risques et aux réseaux d’assainissement,
- Pour les ouvrages de franchissement et leurs accessoires
- Pour les travaux de restauration, de rénovation et de réhabilitation.
4. Nature et biodiversité 216
4.1. Taux de pleine-terre
4.1.1. Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas pour :
- Les travaux d’isolation par l’extérieur des façades réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite d’une épaisseur ou d’une largeur maximale égale à 0,40 mètre depuis la façade existante et/ou la toiture existante.
- Les travaux, aménagements et constructions nécessaires à l'accessibilité des personnes en situation de handicap, réalisés sur une construction existante.
- Les projets de rénovation, réhabilitation, extension verticale et changements de destination, qui n’entrainent aucune modification de l’emprise au sol.
- Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquelles un coefficient de biotope surfacique est exigé (chapitre suivant). Les projets de construction intégrant un programme à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics au sein d’une même construction peuvent bénéficier des règles spécifiques définies pour les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics, dès lors que :
- La destination équipement d’intérêt collectif et services publics concerne 100% de la surface de plancher du rez-de-chaussée, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction,
- Ou que la destination équipement d’intérêt collectif et services publics concerne au moins 50% de la surface de plancher de la construction.
- Les constructions situées dans le sous-secteur U1-F-2 et au sein des périmètres de hauteur spécifique délimités sur le document graphique n°4.2 Plan des prescriptions et périmètres particuliers à Issy-les-Moulineaux et du secteur U4-D-3 à Boulogne-Billancourt, pour lesquelles un coefficient de biotope surfacique est exigé (chapitre suivant).
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- Les terrains concernés par une pollution des sols dont le traitement implique de maintenir une imperméabilisation du sol. Dans ce cas un coefficient de biotope surfacique est exigé (chapitre suivant).
- Les terrains répondant aux conditions cumulatives suivantes :
- Le taux de pleine-terre du terrain avant travaux ou avant démolition est inférieur à 10%, ce taux devant à minima être maintenu après travaux.
- Le terrain est contraint par une configuration particulière due à un cumul de contraintes (exiguïté, terrain d’angle, terrain fortement impacté par un aménagement de voirie projeté, etc.) qui justifie une impossibilité technique de réaliser le taux de pleine-terre réglementaire exigé.
Dans ces cas un coefficient de biotope surfacique est exigé (chapitre suivant).
- Le secteur U5-D.
- Le secteur U5-B. Toutefois, le taux de pleine terre existant est à minima maintenu.
- Les secteurs de plan masse délimités sur le document graphique n° 4.1 Plan général. Toutefois :
- Dans le secteur de plan masse U1-C-1 « Eboué », au moins 50 % des espaces libres doivent être de pleine terre.
- Dans le secteur de plan masse U2-C « Terrain Cat/Adoma », au moins 50 % des espaces libres identifiés sur la planche graphique doivent être de pleine terre.
- Dans le secteur de plan masse U3- A « Abbé Grégoire - Auguste Gervais », au moins 50 % des espaces libres doivent être de pleine terre.
- Dans les secteurs de plan masse U3-C-1, au moins 75 % des espaces libres identifiés sur les planches graphiques doivent être de pleine terre.
- Dans le secteur de plan masse U3-C-5, au moins 15% du terrain doivent être de pleine terre.
- Dans les secteurs U3-C-12, au moins 50% des espaces verts doivent être de pleine terre, à l’exception des parcelles cadastrales N°57 et 58 de la villa Quincy où il n’est pas fixé de règle.
- Dans les secteurs de plan masse de Meudon, sauf indication graphique contraire ou impossibilité technique, au moins 50 % des espaces verts définis graphiquement doivent être de pleine-terre. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs U1-MEU-7, U1MEU-8 et U1-MEU-9.
4.1.2. Règles générales
- Le taux minimal de pleine-terre à respecter est indiqué sur le document graphique n°4.4 Plan de pleine-terre et coefficient de biotope surfacique. Il est applicable au terrain.
- Les unités surfaciques de pleine-terre sont comptabilisées lorsqu’elles atteignent au moins 5 m² d’un seul tenant.
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Extrait du document graphique réglementaire
4.1.3. Règles particulières
- Le taux de pleine-terre est exigé, nonobstant toute règle d’emprise au sol. Toutefois en zone U3, pour les constructions bénéficiant du forfait de 90 m² d’emprise au sol, il n’est pas exigé plus de 50% de pleine-terre.
- L’implantation d’annexes et les extensions à édifier des constructions existantes s’accompagnant d’une désimperméabilisation conduisant à la réalisation d’une surface de pleine terre cumulée au moins équivalente sont autorisées.
- Lorsque la somme du taux de pleine-terre à respecter et du taux d’emprise au sol à respecter est supérieure ou égale à 95%, 30 m² de pleine-terre peuvent être déduits de la surface de pleineterre à réaliser, et affectés aux autres espaces libres. Cette règle ne se cumule pas avec celle de l’implantation d’annexes et extensions avec désimperméabilisation.
4.1.4. Règles alternatives
- Terrains d’une superficie ≥150 m² pour lesquels le taux de pleine terre à respecter est inférieur à 30% : o Si taux de pleine terre du terrain avant travaux est supérieur ou égal au taux règlementaire exigé mais inférieur à 30% : le taux de pleine-terre du terrain avant travaux peut être diminué de maximum 5 points, s’il est compensé par un CBS d’au minimum 0,05 en complément du CBS règlementaire exigé