Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Le même sujet dans les 6 zones
Quiconque désire démolir en tout ou en partie un bâtiment identifié par une étoile rouge comme appartenant au patrimoine architectural de la commune, à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir en fonction de l’article L 123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées :
Meurce
Dans l’ensemble de la zone N et dans tous ses secteurs
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Dans le secteur NhL
L’extension mesurée des constructions existantes (maximum 20 % de la surface de planchers existante le jour de l’approbation du PLU) à condition qu’elles soient desservies par un système d’assainissement autonome correct.
La reconstruction des constructions existantes dans la limite de 120 % de la surface de planchers existante le jour de l’approbation du PLU à condition qu’elles soient desservies par un système d’assainissement autonome correct.
Dans les secteurs Np
Tout comblement des mares repérées sur le plan du règlement graphique est soumis à une déclaration préalable en fonction de l’article L 123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. Un refus sera opposé à toute demande afin de sauvegarder la biodiversité sauf en cas de problème sanitaire.
Dans les secteurs Nh:
Les bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n’entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d’annexes dissociées sous réserve que l’emprise au sol après extension ne dépasse pas 130 % de l’emprise au sol existante avant l’extension.
Cette extension peut s'opérer en outre à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante.
Toutefois, l’extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée au-delà des limites fixées ci-dessus pour atteindre une Surface de planchers de 100 m².
Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole.....) - ou qu’ils soient réalisés sur un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation existante
La transformation d'un bâtiment existant en construction à usage d'habitation à condition que : - ce bâtiment existant soit situé dans un groupement de constructions comprenant déjà une construction à usage d’habitation - cette transformation soit limitée à 1 par ancien siège d'exploitation. - le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques …..) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial. - l'extension de ce bâtiment soit limitée à 20 % de la surface au sol existante et soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens et respecte les proportions des volumes initiaux - l'habitation nouvelle soit située à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation agricole en activité susceptible d’entraîner des nuisances - la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante
La transformation et l'extension de bâtiments existants en bâtiments d’hébergement à usage de tourisme ou de loisirs ouverts au public (gîte, chambre d’hôte, ferme auberge…) à condition que :
- ce bâtiment existant soit situé dans un groupement de constructions comprenant déjà une construction à usage d’habitation
- le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques …..) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial.
- l'extension de ce bâtiment soit limitée à 20 % de la surface au sol existante et soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens et respecte les proportions des volumes initiaux
- ce bâtiment soit situé à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner des nuisances
- la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome.
- la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante
Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 3 m à l’égout du toit, que le toit soit de préférence à 2 pentes, que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération interdits) , que l’unité foncière ait une superficie d’au moins 0,5 hectare et à raison d'une construction maximum par unité foncière.
L'extension et la transformation des activités existantes ainsi que le changement d’affectation des bâtiments existants, y compris les installations classées pour la protection de l'environnement non liées aux exploitations agricoles, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles.
L'implantation d'activités non liées aux exploitations agricoles dans des sièges d'exploitation désaffectés à condition que :
- cette activité n’entraîne aucun dépôt extérieur aux bâtiments et aucune construction nouvelle - les bâtiments soient situés à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner des nuisances - la surface du terrain détaché avec ces bâtiments soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante
Dans le secteur "v" : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.