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Edifiable

Zone APZone agricole à Mézangers

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone AP, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AP, article par article

Le règlement entier, 185 articles

Article AP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDI

Le même sujet dans les 30 zones

Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Dans l’ensemble de la zone AP, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas admises par l’article AP2.

Article AP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 30 zones

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement, notamment aux zones humides. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions, installations et ouvrages liés à la sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Seuls ces équipements collectifs sont autorisés en zone AP dès lors :

− qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés,

− qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o Les travaux de mises aux normes (adaptation, réfection et extension) des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve :

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− de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,

− que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. o Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone. o Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. o Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides. o Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques naturels et technologiques). o Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ou à l'exploitation du trafic ferroviaire.

Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous. :

  • Concernant la création d’annexes des bâtiments d’habitation : − l’opération projetée ne doit pas créer ou devenir un logement supplémentaire, − elle devra se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se rattache et sur l’unité foncière ou à 50 mètres dans le cas d’une annexe dédié à l’abri d’animaux, − l’emprise au sol totale des annexes ne dépassera pas 80 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi, − que l’emprise au sol d’une annexe ne dépasse pas 40 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi, − la hauteur maximale des annexes n’excède pas 4 mètres au faîtage d’un toit à pente ou 3,50 mètres au sommet de l’acrotère en cas de toit plat/toit-terrasse, sans excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache. o Concernant l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation : − l’extension mesurée ne s’implantera pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggravera un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances), − cette extension ne conduira pas à la création d’un logement supplémentaire, − que l’emprise au sol de l’extension se limite à :
  • 50% de l’emprise au sol totale de la construction principale à la date d’approbation du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 100 m²,
  • 30% de l’emprise au sol totale de la construction principale à la date d’approbation du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est comprise entre 100 m² et 180m²,
  • 20% de l’emprise au sol totale de la construction principale à la date d’approbation du PLUi pour les constructions dont l’emprise au sol est supérieure à 180 m².

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Chapitre 2 : qualite urbaine, environnementale et paysagere

ARCHITECTURALE,

Article AP 3Volumetrie et implantation des constructions •

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Implantation de la construction

Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant.

  • Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi et mentionnées dans les dispositions générales du présent règlement, les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise des voies ou en retrait dès lors qu’elles n’engendrent pas de gêne ou d’insécurité pour la circulation routière.

  • Hauteur de la construction

Une hauteur particulière de la construction pourra être imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache.

Lorsque la rue présente une pente supérieure ou égale à 10% la façade sur rue est découpée en plusieurs tronçons, la hauteur étant alors mesurée dans l’axe de chaque tronçon.

Pour les constructions à usage d’habitation :

La hauteur maximale des annexes aux constructions d’habitation ne peut excéder 4 mètres au faîtage d’un toit à pente ou 3,50 mètres au sommet de l’acrotère en cas de toit plat/toit-terrasse, sans excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache.

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder deux étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée.

  • Emprise au sol

L’emprise au sol devra permettre la gestion des eaux pluviales à la parcelle (confère chapitre 3 de la présente zone sur les équipements et réseaux).

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Article AP 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale •

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Aspects des constructions

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les restaurations, agrandissements ou surélévations de bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction (confère dispositions générales).

Les annexes et extensions à la construction principale à usage d’habitation doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

  • Façades

Afin de préserver le paysage rural dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les bardages et les enduits sur les façades en pierre apparente et en bon état sont interdits.

Pour les constructions à usage d’habitation ainsi que leur extension et annexe :

La tonalité des matériaux employés ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L’emploi de couleurs vives en façade est autorisé à condition qu’elles soient utilisées avec parcimonie et qu’elles soient en harmonie avec les autres teintes des constructions avoisinantes.

  • Toiture

Pour les constructions à usage d’habitation :

Les couvertures des toits à pente emploieront des matériaux de teinte et de forme similaires à l’ardoise ou à la tuile plate de teinte terre cuite.

  • Clôtures

Les clôtures, dont les portails, doivent présenter une simplicité d’aspect (forme, matériaux, teinte) respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur.

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Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre devront être remis en état ou conservées. Leur éventuelle démolition sera strictement limitée au besoin de la construction.

La hauteur maximale des clôtures liées aux constructions à usage d’habitation est fixée à 2,50 mètres.

Les clôtures seront composées uniquement de dispositifs à claire-voie.

Les clôtures végétales mono spécifiques sont interdites.

Article AP 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

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Les haies végétales mono spécifiques, qui n’ont pas pour objet de masquer les bâtiments agricoles ou d’activités économiques de grands volumes, sont interdites, ainsi que les haies végétales créant un masque visuel et permanent, susceptible de nuire à la qualité des paysages.

Article AP 7Desserte par les voies de circulation acces

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Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant l’accès.

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Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité routière notamment sur les routes départementales, voie expresse ou voie de contournement (confère le Règlement de Voirie Départemental).

Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

La largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie, en matière de gabarit de voie, de retournement pour les voies en impasse, et d’aménagements dédiés aux liaisons douces.

Restriction d'acces

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes expresses et itinéraires importants, sauf accord express du gestionnaire de la voie. Cette disposition s’applique hors agglomération aux voies suivantes :

  • L’A81 (axe Rennes – Le Mans) traversant la commune de Blandouet-Saint-Jean, Vaiges et Thorigné-en-Charnie.
  • La RD 57 (axe Laval – Le Mans), située sur les communes de Vaiges et Blandouet-SaintJean.
  • La RD 35 (axe Mayenne - Saint-Pierre-sur-Orthe), située sur les communes de Hambers, Bais, Izé, Saint-Martin-de-Connée et Saint-Pierre-sur-Orthe.

Reculs en bordure des voies classees a grande circulation en dehors des agglomerations

Les secteurs ci-dessous sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l’urbanisme qui impose un recul de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres par rapport à l'axe des voies ayant le statut de « routes à grande circulation » :

  • L’axe de L’A81 (axe Rennes-Le Mans),
  • L’axe de la RD 57 (Axe Laval-Le Mans),
  • La RD35 (axe Mayenne-Saint-Pierre-sur-Orthe)

RECULS EN BORDURE DES VOIES DEPARTEMENTALES EN APPLICATION DU REGLEMENT DE LA VOIRIE DEPARTEMENTAL ET DE L’ARTICLE L151-18 DU CODE DE L’URBANISME

Les marges de recul sont les suivantes :

  • Pour les RD 20, RD 32 et RD 35 et le contournement d’Evron 20 mètres par rapport à l’emprise publique de la voie,
  • Pour les RD 7, RD 9, RD 24, RD 166 et RD 125, une distinction est faite en fonction des vocations. Ainsi, en zones à vocation d’activités (UE et AUE) une marge de recul de 20 mètres par rapport à l’emprise publique de la voie devra être respectée. En zones à vocation résidentielle/mixte (U et AU) une marge de recul de 10 mètres par rapport à l’emprise publique de la voie devra être

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respectée. Enfin, en zones agricoles et naturelles une marge de recul de 15 mètres par rapport à l’emprise publique de la voie devra être respectée.

Se référer à l’annexe du présent règlement sur le classement des routes départementales.

Ces interdictions ne s'appliquent pas : o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o aux réseaux et ouvrages d'intérêt public,

Article AP 8Conditions de desserte par les reseaux eau potable et defense incendie

Le même sujet dans les 30 zones

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable des dispositifs de type puits ou forage devront être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Assainissement

  • Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées et lorsque les réseaux existent, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux.

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En cas d’impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d’assainissement doit être mis en place. Le déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

En l’absence de réseau collectif : dans les secteurs voués, d’après le zonage d’assainissement collectif, à être desservis par le réseau public collectif d’assainissement, dans l’attente que le service gestionnaire du service public d’assainissement soit en capacité de réaliser la desserte, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur des dispositifs d’assainissement non collectif réglementaires et conformes à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux usées traitées est réalisée prioritairement par infiltration dans le sol si la perméabilité le permet. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne permet pas l’infiltration, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel, après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.

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  • Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils :

  • n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux
  • permettent de maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou piégées/stockées par des dispositifs appropriés sur la parcelle. En d’autres termes, il faudra que le pétitionnaire assure la gestion des eaux pluviales à la parcelle sauf impossibilité technique avérée et justifiée lors du dépôt de son autorisation d’urbanisme.

Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes subaffleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.

Par ailleurs, les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur.

Toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales doivent être, dans la mesure du possible, mis en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) lors de toute nouvelle opération d'aménagement ou de construction de logements collectifs, ainsi que pour toute construction de bâtiment public ou d'activités.

Reseaux divers

Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc.) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique avérée. Ils devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique avérée. Éventuellement, les câbles peuvent être encastrés en façade des immeubles pour les parties construites en continu.

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes et des constructions à destination agricole et sylvicole, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

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PRESENTATION Dispositions applicables au secteur AD

Ce secteur est dédié aux équipements collectifs et d’intérêt général dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme.

Chapitre 1 : affectation des sols et destination des constructions interdites ou autorises

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 29 autres zones de Mézangers

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Mézangers, approuvé le 16/12/2025, 8 articles pour la zone AP.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.