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Edifiable

Zone NZone naturelle

Zone naturelle strictement protégée (espaces naturels sensibles, zones humides, vallées, cônes de vue, captages d'eau potable), où l'article N 2 n'admet que ce qu'il énumère, avec un secteur Nd (anciennes décharges) et un secteur Ne (stations d'épuration) aux règles propres.

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie12 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisées

    hors secteurs Nd et Ne

    les constructions interdites

    14 cas particuliers
    Création, extension et transformation de bâtiments ou installations liés à une exploitation agricole existant dans la zone à la date d'approbation du PLUi autoriséeshors secteurs Nd et Ne
    La phrase du règlement

    « La création, l'extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à une exploitation agricole existant dans la zone à la date d'approbation du PLUi. »

    Bâtiments et installations de stockage ou d'entretien de matériels agricoles par des CUMA agréées, liés à une exploitation agricole existant dans la zone à la date d'approbation du PLUi : création, extension et transformation autoriséeshors secteurs Nd et Ne
    La phrase du règlement

    « La création, [...] de bâtiments et installations quand ceux-ci sont liés au stockage et/ou à l'entretien de matériels agricoles par des CUMA agrées liés à une exploitation agricole existant dans la zone à la date d'approbation du PLUi. »

    Constructions à usage d'habitation autorisées dans le cadre de l'activité agricole existant dans la zone à la date d'approbation du PLUi, implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques justifiées (canalisation d'eau, de gaz ou d'électricité, cours d'eau, fossé)hors secteurs Nd et Ne
    La phrase du règlement

    « ... autorisées dans le cadre de l'activité agricole existant dans la zone à la date d'approbation du PLUi et à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d'une canalisation d'eau, de gaz ou d'électricité, d'un cours d'eau ou d'un fossé). »

    Extension de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de l'activité agricole (camping à la ferme, fermes-auberges, points de vente) autorisée, à proximité immédiate du corps de ferme existant, si elle est compatible avec l'environnement et ne gêne pas l'activité agricolehors secteurs Nd et Ne
    La phrase du règlement

    « L'extension de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de l'activité agricole (camping à la ferme, fermes-auberges, points de vente) et à condition qu'ils soient implantés à proximité immédiate du corps de ferme agricole existant dans la zone à la date d'approbation du PLUi et sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement et qu'ils ne gênent pas l'activité agricole. »

    Changement de destination autorisé, dans la limite du bâti existant, pour les bâtiments repérés au document graphique, s'il est compatible avec l'environnement, ne gêne pas l'activité agricole et que la nouvelle destination est l'habitation, les loisirs, l'hébergement, la restauration, l'accueil, les chambres d'hôtes, le gîte rural, ou une activité agricole, artisanale, commerciale ou de serviceshors secteurs Nd et Ne
    La phrase du règlement

    « Le changement de destination, dans la limite du bâti existant, [...] gêner l'activité agricole et que la nouvelle destination soit : o à usage d'habitation, avec un maximum de 2 logements y compris celui déjà existant ; o à usage d'activité de loisirs, d'hébergement, de restauration, d'accueil, de chambres d'hôtes, de gîte rural ; o à usage d'activité agricole, artisanale, commerciale ou de services dans la mesure où toutes dispositions auront été prises ... »

    Habitation : 2 logements au maximum, y compris celui déjà existanthors secteurs Nd et Ne, changement de destination vers l'habitation
    La phrase du règlement

    « Le changement de destination, dans la limite du bâti existant, [...] agricole et que la nouvelle destination soit : o à usage d'habitation, avec un maximum de 2 logements y compris celui déjà existant ; o à usage d'activité de loisirs, d'hébergement, de restauration, d'accueil, de chambres d'hôtes, de gîte rural ; o à usage d'activité agricole, artisanale, commerciale ou de services dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les ... »

    Activité agricole, artisanale, commerciale ou de services admise si toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques pour la sécurité et les nuisanceshors secteurs Nd et Ne, changement de destination vers les activités agricoles, artisanales, commerciales ou de services
    La phrase du règlement

    « ... y compris celui déjà existant ; o à usage d'activité de loisirs, d'hébergement, de restauration, d'accueil, de chambres d'hôtes, de gîte rural ; o à usage d'activité agricole, artisanale, commerciale ou de services dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matières d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, ... »

    Extension et aménagement des constructions à usage d'habitation existantes autorisés, sans création de logement supplémentaire, si la surface de plancher de la totalité de la construction après travaux n'excède pas 250m²hors secteurs Nd et Ne
    La phrase du règlement

    « A condition qu'il n'y ait pas création de logement supplémentaire, [...] où la surface de plancher de la totalité de la construction après travaux n'excède pas 250m² (habitation existantes + extension ou aménagement) »

    Annexes et dépendances liées à l'habitation (abris de jardin, remises) autorisées si leur hauteur ne dépasse pas 4 m au faîtage et leur surface au sol 15m2hors secteurs Nd et Ne
    La phrase du règlement

    « ... liées à l'habitation (abris de jardin, remises…) si leur hauteur ne dépasse pas 4 m au faîtage et si leur surface au sol est inférieure ou égale à 15m2. »

    Annexes réalisées seulement sur l'unité foncière qui supporte l'habitation, à moins de 30 m de celle-cihors secteurs Nd et Ne
    La phrase du règlement

    « Ces constructions ne pourront être réalisées que sur l'unité foncière qui supporte l'habitation et à condition qu'elles se situent à moins de 30 m de l'habitation. »

    Une seule annexe ou dépendance liée à l'habitation par unité foncière, y compris celle déjà existantehors secteurs Nd et Ne
    La phrase du règlement

    « Une seule annexe ou dépendance liée à l'habitation est autorisée sur une même unité foncière, y compris celle déjà existante. »

    Création et extension de constructions et installations liées au fonctionnement des captages d'eau potable autoriséeshors secteurs Nd et Ne
    La phrase du règlement

    « La création et l'extension de constructions et installations liées au fonctionnement des captages d'eau potable »

    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisées, en particulier celles liées aux besoins d'une station d'épuration des eaux uséessecteur Ne
    La phrase du règlement

    « La création et l'extension de constructions et installations liées au fonctionnement des captages d'eau potable Dans le secteur Ne : ... liées aux besoins d'une station d'épuration des eaux usées. »

    Travaux d'amélioration du confort ou de la solidité, extension, changement de destination et travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état autorisés, dans le respect de l'article 11élément de patrimoine bâti à protéger repéré au plan
    La phrase du règlement

    « ... 11 et de la règle qui précède, à l'exception des démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l'Urbanisme, les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l'extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d'un élément de patrimoine bâti à protéger. »

    L'article N 1 interdit tout ce que l'article N 2 n'admet pas, et nomme en particulier les éoliennes, le stationnement isolé des caravanes plus de trois mois par an et les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de déchets ; dans le secteur Nd, il interdit en sus tout affouillement des sols. Toutes les admissions de l'article N 2 valent sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du site. Le secteur Nd est exclu de la liste générale et n'a pas de liste propre : le règlement n'y admet que les travaux sur le patrimoine repéré. Hors secteur Nd, l'article admet aussi les clôtures et les exhaussements et affouillements indispensables aux occupations autorisées, aux infrastructures routières ou aux bassins de retenue des eaux. L'article N 1 interdit toute construction, tout affouillement et tout exhaussement dans les fenêtres paysagères repérées.

    Article N 2 « occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulières »

  • Hauteur

    R + 1 ou R + un seul niveau de combles aménageables

    extensions des constructions à usage principal d'habitation

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    12 m au point le plus élevé, mesurés au-dessus du sol naturel avant aménagementconstructions à usage agricole
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions à usage agricole mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 m au point le plus élevé. »

    Pas plus haut que la construction existanteextensions des habitations existantes
    La phrase du règlement

    « Constructions repérées au titre de l'article L 151-12 du code de l'urbanisme La hauteur des extensions ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. »

    4 m au faîtageannexes des habitations existantes
    La phrase du règlement

    « Pour les annexes, la hauteur est limitée à 4 m. au faîtage Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l'égout du toit d'un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. »

    Hauteur au faîtage et à l'égout du toit inchangéeélément de patrimoine bâti à protéger
    La phrase du règlement

    « Pour les annexes, la hauteur est limitée à 4 m. au faîtage Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l'égout du toit d'un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. »

    L'article N 10 ne fixe pas de hauteur aux constructions autres que les constructions agricoles, les extensions des habitations et les annexes.

    Article N 10 « hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    L'article N 2 limite toutefois les annexes et dépendances des habitations à 15 m² de surface au sol et l'extension des habitations existantes à 250 m² de surface de plancher au total.

    Article N 9 « emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul de 25 m minimum de l'alignement des RD et de 10 m minimum de l'alignement des autres voies

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    En limite d'emprise ou en recul de 1 m minimuminstallations techniques nécessaires au service public ou d'intérêt collectif liées à la desserte par les réseaux, de moins de 15m2 au sol
    La phrase du règlement

    « ... d'intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s'implanter soit en limite d'emprise soit avec un recul minimum de 1 m Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l'urbanisme Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine ... »

    Recul identique à celui de l'élément de patrimoine le plus proche ou de l'ensemble de l'élémentconstructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l'élément de pat rimoine à protéger la plus proche ou par l'ensemble de l'élément de patrimoine à protéger. »

    Retrait au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulteaux abords d'arbres, d'alignements, de bosquets ou de haies bocagères protégés situés en limite de voie
    La phrase du règlement

    « Pour les nouvelles constructions, [...] de voie ou d'emprise publique, le retrait par rapport à l'alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés Le retrait par rapport à une mare ou à un fossé doit être de 5 mètres. »

    Retrait de 5 mètres par rapport à la mare ou au fossémare ou fossé repéré au plan de zonage comme élément de patrimoine à protéger
    La phrase du règlement

    « Pour les nouvelles constructions, [...] fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés Le retrait par rapport à une mare ou à un fossé doit être de 5 mètres. »

    Des implantations différentes peuvent être autorisées pour préserver les éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.

    Article N 6 « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Implantation sur les limites séparatives autorisée

    la distance à garder avec les voisins

    6 cas particuliers
    Retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieur à 3 mconstructions et installations non implantées en limite séparative
    La phrase du règlement

    « ... point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. »

    Prospect au moins égal au prospect minimum du bâtiment existantextensions
    La phrase du règlement

    « Lorsqu'il s'agit d'extensions, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. »

    En limite séparative ou en recul de 1 m minimuminstallations techniques nécessaires au service public ou d'intérêt collectif liées à la desserte par les réseaux, de moins de 15m2 au sol
    La phrase du règlement

    « ... d'intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s'implanter soit en limite séparative soit avec un recul qui ne pourra être inférieur à 1 m. »

    1 m minimum des limites séparativesannexes à l'habitation de 15 m2 de surface de plancher et 2,5 m de hauteur au plus
    La phrase du règlement

    « Les annexes à l'habitation, d'une superficie maximale de 15 m2 de surface de plancher et d'une hauteur maximale de 2,5 m, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives. »

    Retrait au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulteaux abords d'arbres, d'alignements, de bosquets ou de haies bocagères protégés situés en limite séparative
    La phrase du règlement

    « Pour les nouvelles constructions, [...] situés en limite séparative, le retrait par rapport à l'alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés Le retrait par rapport à une mare ou à un fossé doit être de 5 mètres. »

    Retrait de 5 mètres par rapport à la mare ou au fossémare ou fossé repéré au plan de zonage comme élément de patrimoine à protéger
    La phrase du règlement

    « Pour les nouvelles constructions, [...] fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés Le retrait par rapport à une mare ou à un fossé doit être de 5 mètres. »

    Des implantations différentes peuvent être autorisées pour préserver les éléments de patrimoine reportés au plan de zonage. L'article N 8 impose 3 mètres au moins entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété, distance qui peut être réduite pour des bâtiments de faible volume ou des contraintes techniques justifiées.

    Article N 7 « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations, en dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    L'article N 12 ne fixe aucun nombre de places.

    Article N 12 « obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Dépôts, citernes, aires de stockage extérieures et installations techniques masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant

    intégration paysagère des bâtiments agricoles

    4 cas particuliers
    Plantations (bande boisée et bosquets) obligatoirescréations et extensions de bâtiments agricoles
    La phrase du règlement

    « Intégration paysagère des bâtiments agricoles : [...] Des plantations (bande boisée et bosquets) devront obligatoirement accompagner les créations et extensions de bâtiments agricoles selon le principe suivant : Espaces boisés classés Les terrains repérés aux plans de zonage par l'appellation Espaces Boisés Classés (EBC) sont des espaces boisés à conserver, protéger ou à créer, en application des dispositions des articles L.113-2 et L 412-4 du Code de ... »

    Imperméabilisation interdite au droit des masses boiséesespaces boisés classés
    La phrase du règlement

    « L'imperméabilisation au droit des masses boisées recensées est interdite. »

    Remplacement par un arbre de la même essence végétalearbre, alignement, bosquet ou haie bocagère protégé tombé ou abattu
    La phrase du règlement

    « Tout arbre isolé ou élément d'alignement d'arbres, de bosquet ou de haie bocagère, [...] respect des prescriptions édictées à l'article 2 doit être remplacé par un arbre de la même essence végétale Les haies bocagères protégées en vertu de l'art. »

    Arrachage admis pour la création d'un nouvel accès à la parcelle, dans la limite de 10 mètreshaies bocagères protégées
    La phrase du règlement

    « L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants : Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ; »

    L'article N 13 ne fixe aucun pourcentage d'espaces libres ou de pleine terre. Les terrains classés en espaces boisés classés au plan sont à conserver, protéger ou créer, et les arbres abattus y sont remplacés par des arbres de la même famille. Le long des routes départementales, la suppression totale d'un massif classé ou d'un alignement est précédée d'une déclaration préalable, et la replantation se fait à 4 mètres au moins du bord de chaussée hors agglomération pour les arbres de haute tige, à 2 mètres au moins pour les haies.

    Article N 13 « obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 208 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 13 zones

Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, à l’exception de ceux prévus à l’article N2, y compris :

  • Les éoliennes,
  • Le stationnement isolé des caravanes lorsqu’il se poursuit pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non.
  • Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets (comme par exemple pneus, vieux chiffons, ordures).

En sus, Dans le secteur Nd, Tout affouillement des sols,

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :

  • A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles suivants, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.
  • L’arrachage ou la destruction d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet ou d’une haie bocagère ainsi que les végétaux composant les rideaux et les fossés plantés préservés en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé »
  • Le comblement des mares et des fossés plantés Toute altération des larris

Pour les éléments repérés comme « fenêtre paysagère » est interdit toute construction, affouillement ou exhaussement

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulières

Le même sujet dans les 13 zones

Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site :

Dans toute la zone à l’exception du secteur Nd et du secteur Ne :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les clôtures
  • Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation d’infrastructures routières (bassin de rétention,…), les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues.
  • La création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à une exploitation agricole existant dans la zone à la date d’approbation du PLUi.
  • La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations quand ceux-ci sont liés au stockage et/ou à l’entretien de matériels agricoles par des CUMA agrées liés à une exploitation agricole existant dans la zone à la date d’approbation du PLUi.
  • Les constructions à usage d’habitation autorisées dans le cadre de l’activité agricole existant dans la zone à la date d’approbation du PLUi et à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d’une canalisation d’eau, de gaz ou d’électricité, d’un cours d’eau ou d’un fossé).
  • L’extension de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de l’activité agricole (camping à la ferme, fermes-auberges, points de vente) et à condition qu’ils soient implantés à proximité immédiate du corps de ferme agricole existant dans la zone à la date d’approbation du PLUi et sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement et qu’ils ne gênent pas l’activité agricole.
  • Le changement de destination, dans la limite du bâti existant, de bâtiments repérés au document graphique du règlement, au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme, à condition d’être compatible avec l’environnement et de ne pas gêner l’activité agricole et que la nouvelle destination soit :
  • à usage d’habitation, avec un maximum de 2 logements y compris celui déjà existant ; o à usage d’activité de loisirs, d’hébergement, de restauration, d’accueil, de chambres d’hôtes, de gîte rural ; o à usage d’activité agricole, artisanale, commerciale ou de services dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits, conformément à la réglementation en vigueur.
  • A condition qu’il n’y ait pas création de logement supplémentaire, l’extension et les travaux liés à l’aménagement des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone, conformément à l’article L 151-12 du Code de l’urbanisme et dans la mesure où la surface de plancher de la totalité de la construction après travaux n’excède pas 250m² (habitation existantes + extension ou aménagement)
  • Les annexes et dépendances liées à l’habitation (abris de jardin, remises…) si leur hauteur ne dépasse pas 4 m au faîtage et si leur surface au sol est inférieure ou égale à 15m2. Ces constructions ne pourront être réalisées que sur l’unité foncière qui supporte l’habitation et à condition qu’elles se situent à moins de 30 m de l’habitation. Une seule annexe ou dépendance liée à l’habitation est autorisée sur une même unité foncière, y compris celle déjà existante.
  • La création et l’extension de constructions et installations liées au fonctionnement des captages d’eau potable

Dans le secteur Ne :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et plus particulièrement les constructions et installations liées aux besoins d’une station d’épuration des eaux usées.
  • Les clôtures
  • Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation d’infrastructures routières (bassin de rétention,…), les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues.

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés :

Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme :

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l’Urbanisme, les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

Patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme

Les élagages d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet ou d’une haie bocagère protégés ainsi que des végétaux composant les rideaux ou les fossés plantés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés.

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’ensemble de l’alignement. L’abattage ponctuel sans remplacement est soumis à autorisation préalable.

Article N 3conditions de desserte des terrains

Le même sujet dans les 13 zones

Accès

Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les caractéristiques des accès doivent être soumises au gestionnaire de la voirie.

Voirie

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 13 zones

Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité.

Alimentation en eau potable et en électricité

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Assainissement

Eaux usées domestiques

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction.

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où :

  • il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et le dispositif d’épuration ;
  • les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ;
  • il est en adéquation avec la nature du sol.

Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit

Eaux résiduaires des activités :

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à des pre scriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur

Les effluents agricoles (purin, lisier…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne devront faire l’objet d’un rejet dans le réseau d’assainissement public.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs.

Dans ce but, les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues.

Si l’infiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction) sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions et des installations devra être implantée avec un recul minimum de :

  • 25 m de l'alignement des RD,
  • 10 m de l'alignement des autres voies.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite d’emprise soit avec un recul minimum de 1 m

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.

Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de pat rimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger.

Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet ou d’une haie bocagère protégés situés en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés

Le retrait par rapport à une mare ou à un fossé doit être de 5 mètres.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions et installations peuvent être implantées sur les limites séparatives

Toutefois lorsque les constructions et installations ne sont pas implantées en limite séparatives, elles doivent être éloignées de ces limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Lorsqu’il s’agit d’extensions, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul qui ne pourra être inférieur à 1 m.

Les annexes à l’habitation, d’une superficie maximale de 15 m2 de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 2,5 m, pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage.

Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet ou d’une haie bocagère protégés situés en limite séparative, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés

Le retrait par rapport à une mare ou à un fossé doit être de 5 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 13 zones

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance minimale de 3 mètres. Cette distance minimale peut toutefois être réduite dans le cas de bâtiments de faible volume ou de contraintes techniques dûment justifiées.

PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

Les extensions des constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un niveau habitable sur rez-de-chaussée (R + un seul niveau de combles aménageables ou R + 1).

La hauteur des constructions à usage agricole mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 m au point le plus élevé.

Constructions repérées au titre de l’article L 151-12 du code de l’urbanisme

La hauteur des extensions ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. Pour les annexes, la hauteur est limitée à 4 m. au faîtage

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger

En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.

Seules les clôtures ajourées sont autorisées aux abords des cours d’eau.

Sont interdits :

  • l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
  • les bâtiments sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des moyens de fort une.

Bâtiments agricoles :

Les murs extérieurs des bâtiments agricoles doivent être réalisés avec au moins de 50 % de bardage prenant l’aspect du bois de teinte naturelle, et le reste en matériaux de teinte gris clair ou gris foncé. Les toitures doivent comporter au moins deux pentes et être couvertes de matériaux de couleur sombre.

Dans le cas de bâtiments situés perpendiculairement aux courbes de niveaux, un décrochement dans la toiture est obligatoire au-delà de 15 m linéaire de bâtiments. Les bâtiments comptant plus de 30 m présenteront 2 décrochements…

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.

D’une manière générale les clôtures ne pourront masquer les « éléments de patrimoine à protéger Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger (chapelles, calvaire, église, glacière, mur, porche, pont), à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :

  • les modifications et/ou suppressions : o du rythme entre pleins et vides, o des dimensions, formes et position des percements, o de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, o des éléments en saillie ou en retrait,
  • la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.
  • l’addition de niveaux supplémentaires.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99757 et de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone en particulier :

  • le choix des essences conformes à la végétation locale
  • les plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie.

Intégration paysagère des bâtiments agricoles :

  • Les dépôts et installations diverses autorisés, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant.
  • Des plantations (bande boisée et bosquets) devront obligatoirement accompagner les créations et extensions de bâtiments agricoles selon le principe suivant :

Espaces boisés classés

Les terrains repérés aux plans de zonage par l’appellation Espaces Boisés Classés (EBC) sont des espaces boisés à conserver, protéger ou à créer, en application des dispositions des articles L.113-2 et L 412-4 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. À part des dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit d’une autorisation de défrichement au titre de l’article L.311-1 du Code Forestier. L’imperméabilisation au droit des masses boisées recensées est interdite. Les arbres abattus seront remplacés par des arbres de la même famille.

Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage :

Les techniques de gestion employées sur un arbre isolé ou élément d’alignement d’arbres, de bosquet, de verger ou de haie bocagère, de végétaux composant les rideaux et les fossés plantés doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé,…).

Tout arbre isolé ou élément d’alignement d’arbres, de bosquet ou de haie bocagère, de végétaux composant les rideaux et les fossés plantés tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 doit être remplacé par un arbre de la même essence végétale

Les haies bocagères protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :

  • Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ;
  • Réorganisation parcellaire ou création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie de haie bocagère sous réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même nombre de sujet de même essence; Le long des routes départementales seules les interventions visant à supprimer totalement un massif classé ou un alignement, le long des routes départementales, devront être précédées d’une déclaration préalable. La replantation ne pourra se faire que si les conditions de sécurité sont satisfaites à savoir pour les arbres de haute tige un éloignement de 4 mètres minimum du bord de chaussée hors agglomération et pour les haies à 2 mètres minimum.

Règlement

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d’occupation des sols

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle.

PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois

Article N 15obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance éner

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Agenville Autheux Béalcourt Beaumetz Bernâtre Bernaville Berneuil Boisbergues Bonneville Candas Conteville Domesmont Domléger-Longvillers Epécamps Fienvillers Frohen-sur-Authie Gorges Heuzecourt Hiermont Maizicourt Le Meillard Mézerolles Montigny-les-Jongleurs Fieffes-Montrelet Prouville Saint-Acheul

Règlement

Approuvé le 28.11.2017

1 Zones urbaines

PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois

1.1 Zone UA
1.1.1 Preambule

Vocation principale

Il s’agit d’une zone urbaine mixte centrale des bourgs. Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux, d’équipements publics, d'activités artisanales non nuisantes et d'équipements publics.

Communes concernées

Bernaville, Berneuil, Candas, Fienvillers, Frohen-sur-Authie

Division de la zone en secteur

La zone comprend : un secteur UAa prenant en compte des spécificités liées à la commune de Bernaville.

Rappels et recommandations

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Protection des captages d’eau potable Une partie de la zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives au périmètre de protection de captages d’eau potable situé sur la commune de Candas et repris sous la forme du périmètre indicé (pe) : périmètre éloigné La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ». Risque de remontée de nappe La zone est concernée par l’aléa remontée de nappes repéré au document graphique du règlement par un secteur indicé (h). Il s’agit de la commune de Fhohen-sur-Authie.

Mouvement de terrains

Des cavités souterraines peuvent se situer dans certains secteurs des communes de Bernaville et de Fienvillers

Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol selon les prescriptions de la norme NF P 94-500

Aléas sismicité

Toute la zone est concernée par l’aléa très faible

Patrimoine à protéger

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

Il s’agit des calvaires référencés 77, 50 et 123 sur les communes de Bernaville et Candas et du pigeonnier référencé 38 sur la commune de Candas

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».

Tous travaux ayant pour effet de détruire une haie bocagère ou un bosquet préservés en vertu de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme feront l'objet d'une demande d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à déclaration préalable (article L 421-23-h du code de l’urbanisme

Zonage archéologique

L’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010, a identifié une partie du territoire communal de Candas comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique sont annexés au PLU.

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, 5, rue Daussy 80044 Amiens cedex 1), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.

Les 12 autres zones de Mézerolles

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Mézerolles, approuvé le 28/11/2017, 16 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.