Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NE, Na, Npa, Npb, Npi, Nt
- 14 articles
- PLU de Milizac-Guipronvel, approuvé le 05/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
A- Sont interdits dans l’ensemble de la zone N :
• Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. • Les changements de destination à usage d’habitation. • Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté :
- dans les bâtiments existants régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes,
- dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
• Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.
• L'implantation d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées. • L'ouverture et l'extension de carrières et la recherche minière. • Les dépôts de véhicules. • La construction d’éoliennes de plus de 12 m de hauteur.
Dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, sont interdits :
Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, - boisement, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières
A- Sont admis, dans tous les secteurs, sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et que l’intérêt général le justifie :
- Les équipements publics et collectifs d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées et notamment : • les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier, • les installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs ou d'attraction.
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- Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
- La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’Eau.
- La recherche minière.
- Les prises d'eau et les émissaires de rejets.
- Les installations liées à l'exploitation des ressources naturelles existantes dans la zone.
- Les aires naturelles de stationnement des véhicules.
B- Sont admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves : - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement,
notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires, - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, - qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics, - qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.
Seront admis sous réserves précitées dans la zone N :
1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Seront autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale.
2. Les autres constructions
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et qu’il n’y ait pas de changement de destination.
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- Les rénovations des bâtiments existants, sans changement de destination, dans les volumes existants et dont il reste l’essentiel des murs porteurs.
- L'extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU, d’une surface totale initiale de 60 m² d’emprise au sol minimum, à condition que l’extension soit limitée en surface. La surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) : - Si la construction initiale dispose d’une surface de plancher de moins de 100 m², l’extension permise sera de 50 m² maximum, - Si la construction initiale dispose d’une surface de plancher supérieure ou égale à 100 m², l’extension permise représentera une surface de plancher de 30 % maximum de la surface de plancher initiale, sans toutefois dépasser 250 m² de surface de plancher (cependant, pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs, moulins), aucune surface maximale n’est imposée).
- Les annexes - accolées ou non - aux habitations existantes, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). Elles devront présenter une harmonie avec la construction principale et bénéficier d’une bonne intégration paysagère. En outre, la superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². Cette surface vient en complément de celle des autres annexes.
- Sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, les bâtiments spécifiquement identifiés sur les documents graphiques par une étoile, pourront faire l’objet d’un changement de destination afin de recevoir une stricte activité d’entrepôt (soit l’entreposage temporaire de marchandises), conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme. Ces entrepôts ne pourront pas faire l’objet d’extension et n’auront pas vocation à recevoir du public. L’entrepôt ne pourra en aucun cas être considéré comme étant le siège d’une entreprise.
- Les aires naturelles de stationnement des véhicules.
3. En zone NE, sont admis, les constructions et installations admises en zone N, et :
- L’extension des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, à condition que cette extension ne génère pas de contraintes supplémentaires à l'activité agricole. L’extension permise représentera une emprise au sol de 30 % maximum de l’emprise au sol initiale.
- La création et l’extension des équipements destinés à l’assainissement des eaux usées.
- Les aires de stationnements des véhicules. Les aires de stationnement de plus de dix véhicules et /ou les aires de stockage et de travail de plus de 100 m² devront mettre en place un prétraitement des eaux de ruissellement avant leur rejet dans le réseau ou le milieu naturel (décanteur, dégraisseur…).
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4. En zone Npi, sont admises les constructions et installations admises en zone N, sous condition d’appliquer les règles prévues par l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2012, établissant les périmètres de protection des forages de Langoadec et de Pont Cleau, pour le périmètre de protection immédiat de ces forages.
5. En zone Npa, sont admises les constructions et installations admises en zone N, sous condition : - d’appliquer les règles prévues par l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2012, établissant les périmètres de protection des forages de Langoadec et de Pont Cleau, pour le périmètre de protection A de ces forages (voir annexes « Servitudes d’utilité publique » du présent PLU). - d’appliquer les règles prévues dans l’avis de l’hydrogéologue agréé (avril 2013), établissant les périmètres de protection du captage de Lanner, pour le périmètre de protection A de ce captage (voir annexes « Informations générales » du présent PLU).
6. En zone Npb, sont admises les constructions et installations admises en zone N, sous condition d’appliquer les règles prévues par l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2012, établissant les périmètres de protection des forages de Langoadec et de Pont Cleau, pour le périmètre de protection B de ces forages.
7. En secteur Nt, sont admis le développement mesuré d’une activité à vocation de loisirs, d’hébergement touristique, et de restauration dès lors que ce développement ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site environnant. En particulier, sont admis : - le changement de destination et une seule extension de 30% d’emprise au sol de certains bâtiments existants cités dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°18 dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - les installations de structures démontables* liées à la vocation du site dès lors que ces installations ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - l’aménagement de stationnement dès lors qu’il se réalise en zone Nt.
*Les surfaces démontables seront de type CTS (Chapiteaux, Tentes, Structures). Ce sont des établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives... La surface maximale autorisée est de 800m².
8. Dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, peuvent être autorisés
- Les équipements publics d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (équipement lié aux routes, réseaux divers, …), sous réserve de l'absence d'alternative et sous réserve d'une compensation, le tout restant soumis, le cas échéant, aux dispositions de l'article L214-3 du Code de l'Environnement.
- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
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- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ;
- Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.
2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.
3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour.
4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
6- En bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).
7- Les surfaces de revêtement de sol imperméable ne sont autorisées que dans la limite où elles sont indispensables à l’accès des constructions. Le revêtement de sol doit comporter des possibilités d’infiltration de l’eau de pluie dans le sol aux conditions suivantes : a. Pour une surface inaccessible aux véhicules : une simple infiltration suffit,
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b. Pour des aires de stationnement de plus de dix véhicules et /ou les aires de stockage et de travail de plus de 100 m² : les eaux de ruissellement doivent faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le réseau ou le milieu naturel (décanteur, dégraisseur…).
Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte par les réseaux
1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution ou disposer d’une ressource en propre (forage) sous réserve du respect des règlementations en vigueur.
2°- Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe, si non sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire est subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Les constructions, équipements et aménagements devront se conformer aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales figurant en annexe du PLU.
3°- Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.
Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.
En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux normes et règlementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) devra être réalisée.
Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales (fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux) est interdit.
4°- Raccordements aux réseaux
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Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
A- Lorsque des marges de recul figurent au document graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure.
B- Recul par rapport aux routes départementales :
Le recul vis-à-vis de l’axe des routes départementales figure au règlement graphique. Le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :
- 75 mètres de l’axe des voies à grande circulation (RD105 et RD 68), - 35 mètres de l'axe des autres routes départementales (RD 67 et RD 3) pour les habitations, et 25 m pour les autres constructions.
Ces reculs pourront être réduits à : - 5 mètres pour les annexes, - 25 mètres pour les constructions destinées à un autre usage que l’habitation (équipements publics ou d’intérêt collectif, activités économiques ou commerciales, exploitations agricoles...) le long des routes départementales principales.
Ces reculs ne s’appliquent pas : - à l’adaptation, la réfection le changement de destination ou l’extension des constructions existantes ; - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d’intérêt public.
C- Pour les autres voies :
Le long des autres voies, les constructions devront être édifiées en fonction des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions existants voisins.
En l’absence de telles constructions existantes, la construction nouvelle sera implantée suivant un recul minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur de 5 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.
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Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions devront être édifiées à 0 mètre ou à 3 mètres minimum de la limite séparative. Toutefois, dans le cas d’extensions ou d’annexes, l’implantation pourra se faire dans la continuité des constructions existantes.
Des dispositions différentes pourront être admises pour les extensions de constructions existantes, lorsque cette règle induirait une architecture peu harmonieuse.
Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Emprise au sol des constructions
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Hauteur maximale des constructions
1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel pris aux 4 angles (ou plus) de la construction, et avant exécution de fouilles ou de remblais, ne doit pas excéder :
Hauteur maximale à l’égout du toit
Hauteur maximale au faîtage
Hauteur maximale à l’acrotère* en cas de toiture terrasse
Habitations
6,50 m
10,00 m
7,00 m
Annexes
3,50 m
6,50 m (2 pentes) 4,00 m (monopente)
3,50 m
*l’acrotère sera nécessaire lorsque la pente de toiture sera inférieure à celle indiquée en annexe 1 (Définitions :
pente de toiture).
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NB. : Les angles de pente de toiture sont précisés en annexe (Définitions - Pente de toiture) en fonction du type de toiture.
2. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage
A- Eléments du patrimoine paysagé :
Sont soumis à déclaration préalable, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du paysage naturel identifié sur le document graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) seront maintenus et entretenus. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.
B- Généralités :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie de couleur, une unité et une vérité dans le choix des matériaux.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité et une vérité dans le choix des matériaux.
En conséquence : - L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation
avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. - Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront
s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
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- Les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle autre que celle de la commune ou du pays de Brest sont interdites. Les constructions d’habitat individuel et de leurs annexes faisant référence à l’architecture traditionnelle bretonne doivent respecter les constantes de ce style (voir annexe 3).
- Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en maintenant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.
C- Clôtures :
Dans la mesure du possible, les éléments végétaux existants et pouvant constituer clôture sur rue ou en limites séparatives seront préservés.
Les essences de végétaux utilisées en clôture devront être choisies parmi les essences communes de la région (voir annexe 3).
Les matériaux des clôtures devront s’intégrer harmonieusement à l’environnement proche.
Feront l’objet d’interdiction les clôtures : - en matériaux de fortune, - en plaques de béton, - en briques d’aggloméré de ciment non enduites, - en panneaux préfabriqués pleins, - en PVC blanc, - les grillages sans végétation en clôture sur rue, - les grillages « brise-vent » opaque en plastique, - les haies constituées d’alignements continus de résineux de même espèce (cyprès, thuyas…).
Article N 11Aspect extérieur
Obligation de réaliser des aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles et des cycles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
L'annexe n°2 du présent règlement fixe les normes applicables.
Article N 12Stationnement
Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations
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La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
Pour les plantations, les espèces d’essence locale seront privilégiées (voir liste des essences en annexe du présent règlement.
Article N 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, dans la mesure du possible, intégrés aux volumes des constructions et leur mise en œuvre devra veiller à limiter les nuisances sonores.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.
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ANNEXES
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Annexe n°1 : définitions
Annexes Construction attenante ou non à l’habitation, située sur la même unité foncière, dont le fonctionnement est lié à cette habitation. Ex. : garage, abri de jardin, remise, piscine, …
Emprise au sol L'emprise au sol des constructions est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Habitations légères de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
Hauteur maximale, acrotère, égout de toit et faîtage La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente (maximum de 11% ou 7°) pour en masquer la couverture. Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur. Faîtage : sommet d’une construction.
Limites séparatives : Limites d’un terrain autres que celles formant la limite avec une voie ou une emprise publique.
Limites latérales : Limites d’un terrain autres que celles formant la limite avec une voie ou une emprise publique, et donnant sur une voie publique ou une emprise publique.
Modénature Elément en saillie ou en retrait qui souligne les éléments de composition d’une façade (moulure, appui et ou entourage de fenêtre et de porte, corniche…).
Nuisances Les activités à nuisances sont des activités qui peuvent provoquer des troubles anormaux du voisinage. Le caractère anormal de la nuisance s’apprécie en fonction notamment de son intensité, de sa fréquence, de sa durée, de l’environnement dans lequel elle se produit et du respect de la réglementation en vigueur.
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Les nuisances peuvent être sonores, olfactives ou liées à des pollutions.
Opération d’aménagement d’ensemble On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).
Pente de toiture Les toitures mono-pente et à pentes traditionnelles, devront présenter une pente d’un angle supérieur à 11% ou 7°. Les toits plats, devront présenter une pente d’un angle inférieur à 11 % ou 7°.
Résidences mobiles de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le Code de la route interdit de faire circuler.
Surface de plancher Selon les termes de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction :
1- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2- des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieur ou égale à 1,80 mètre ; 4- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires ou fonctionnement d’un groupe de bâtiments
ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage de déchets ; 7- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8- d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis pas des parties communes intérieures.
Surface totale Surface de plancher définie à l’article R112-2 du Code de l’Urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement de véhicules.
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Unité foncière Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voies et emprises
1. Voies Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, non ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
2. Emprises publiques Il s’agit des aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers....
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Annexe n°2 : relative à l'application de l'article 11 traitant de la réalisation des
aires de stationnement
1. Règles relatives aux véhicules motorisés
DESTINATION DE LA CONSTRUCTION HABITAT
Habitat collectif :
Habitat individuel : Foyer, Habitat communautaire
AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR
1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m²
-
de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de
surface de plancher
-
Pour les deux roues motorisées, 1 m² par logement réalisé dans le bâ ti ment.
- 2 places par logement, sauf cas particulier.
- 1 place pour 5 logements + stationnement du personnel à prévoir
Excepté pour la zone 1AUL1
- 15% de la surface de plancher
Résidences de tourisme
-
Logements locatifs avec prêts aidés par
l’Etat (article L 123-1-13 du code de
-
l 'urba ni s me)
ACTIVITES
Etablissement industriel ou artisanal -
Entrepôt
-
Commerces de :
moins de 150 m² de surface de vente -
de 150 à 300 m² de surface de vente -
plus de 300 m² de surface de vente -
Bureaux - services
-
Hôtel -res ta ura nt
-
EQUIPEMENTS
Etablissement enseignement du 1er degré -
Etablissement enseignement du 2ème degré -
Etablissement hospitalier et clinique
-
Piscine - Patinoire
-
Stade - Terrain de sports
-
Salle de spectacle, de réunions
-
Lieu de culte
-
Ci néma
-
Autres lieux recevant du public
-
Zone 1AUL1
-
1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements + stationnement du personnel à prévoir. Pour les deux roues, 1m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans les espaces extérieurs communs,
1 place par logement
30% de la surface de plancher 30% de la surface de plancher
pas de minimum minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux avec un minimum de 6 places pour 100 m² de surface de vente réalisée 60% de la surface de plancher 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 1 place par chambre
1 place par classe 2 places par classe 100% de la surface de plancher 50% de la surface de plancher 10% de la surface du terrain 1 place pour 5 personnes assises 1 place pour 15 personnes assises 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L 111-6-1 du code de l’Urbanisme 50% de la surface de plancher 15% de la surface de plancher
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2. Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse
être inférieure à 3.30m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes :
- La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur
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totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.
3. Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du Code de la Construction et de l'Habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
DESTINATION DE LA CONSTRUCTION
Construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements
Bâtiment neuf à usage principal de bureaux
AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². 1,5 % de la surface de plancher
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Annexe n°3 : liste des essences végétales préconisées
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Annexe n°4 : complément à l’article 10
LES CONTRUCTIONS NOUVELLES D'EXPRESSION TRADITIONNELLE
Les constructions nouvelles faisant référence à l'architecture traditionnelle bretonne devront respecter les constantes de ce style qui se traduisent par les règles édictées ci-après.
1- L'implantation : Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Le niveau des rez-de-chaussée de plain-pied ne devra pas dépasser 0,30 m du terrain naturel moyen avant travaux (sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux).
2- Les volumes : La simplicité des volumes est une constante de l'architecture traditionnelle. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. On évitera les trop nombreux décrochements de murs, de même que les pans de murs biais. Si la construction est constituée de plusieurs volumes, les volumes principaux seront soit perpendiculaires, soit parallèles entre eux. Une hiérarchie affirmée rendra lisible volume principal et volumes secondaires. Les toitures seront à deux pentes égales avec une pente proche de 45°, ne débordant pas sur les pignons ou de débordement limité. Sauf justifications particulières, les toitures en croupe seront évitées.
3- Les ouvertures : Les murs-pignons seront peu percés. Les ouvertures seront plus hautes que larges (hors baies vitrées). Les lucarnes seront de préférence à frontons droits, en nombre limité. Elles seront maçonnées ou en bois lorsqu'elles sont positionnées dans le prolongement des murs de façade. Elles seront de préférence axées par rapport aux ouvertures du rez-de-chaussée.
4- Les matériaux – aspect : Les toitures seront en ardoises naturelles ou en matériaux en ayant l'aspect. Les souches de cheminées seront maçonnées en prolongement et axées sur les murs-pignons.
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Les débords de toiture par rapport aux murs de long pan seront peu importants ; ils ne devront pas rendre nécessaire la création d'un triangle d'ardoise (ou de matériaux de couverture) raccordant l'égout de toit au mur de façade. Les débords de toiture ne dépasseront pas 5 cm en rives et ne passeront pas devant les souches de cheminée.
Les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle d'une autre région que la région Bretagne sont interdites.
Toute demande de permis de construire ou de déclaration de travaux ne respectant pas les termes du présent article pourra être refusée dans les termes de l'article R.111-21 du Code de l’Urbanisme par le Service Instructeur. Toutefois, en fonction de configuration particulière de la parcelle, de sa topographie, de l'environnement naturel ou bâti, ou dans le cas de programmes très spécifiques, des adaptations à ces règles pourront être admises, dans la mesure où elles seront parfaitement justifiées dans la demande de permis de construire.
FRONT DES RUES PRINCIPALES DU CENTRE BOURG
C – FRONT DES RUES PRINCIPALES DU CENTRE BOURG
A l’alignement des voies listées ci-dessous (voir carte ci-dessous) et dans les zones à vocation d’habitat, hors équipement publics, les toitures devront être de type traditionnel : deux pentes présentant un angle supérieur à 30° ou 55% :
- RD 3 de l’extrémité Nord du quartier de Kroaz ar Roué à l’extrémité Nord de la zone d’activité de Pen ar Guear,
- RD 38 de l’extrémité Est du hameau de Pouldouroc à l’extrémité Ouest du quartier de Bel air (carrefour avec la VC5 en direction de Lanrivoaré),
- VC 3 (rue du Ponant) de la rue du Général de Gaulle à l’extrémité Sud de la future urbanisation du quartier de Keromnes.
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LES CONSTRUCTIONS ANNEXES NOUVELLES D'EXPRESSION TRADITIONNELLE
Les constructions annexes telles que garages, remises, abris… devront par leur aspect, leurs matériaux et leur implantation sur la parcelle, être en parfaite harmonie avec l'environnement bâti et/ ou naturel existant.
Sauf voisinage immédiat de construction d'expression moderne ou de la volonté parfaitement justifiée du pétitionnaire, ces constructions devront s'inspirer de l'architecture d'expression traditionnelle locale, notamment par :
- L'absence de toiture asymétrique de matériaux identiques ou différents. - Les toits à deux pans égaux et symétriques sont fortement conseillés, en ardoises ou en
matériaux en ayant l'aspect. - Les murs seront soit en pierre, soit enduits ou encore construits en bardage bois ; les
autres matériaux ne peuvent être admis que si l'environnement bâti et paysager le permet. - La construction d'annexes réalisées avec des moyens de fortune ou des matériaux de récupération est interdite.
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LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES D'EXPRESSION CONTEMPORAINE
Les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments traditionnels ou, dans certains cas, leur restauration peut se référer à l'architecture contemporaine. Celle-ci participe à l'évolution normale de la culture et des modes de vie, ainsi qu'à celle des paysages communaux. De ce fait, ces bâtiments devront attacher le même soin à leur insertion soignée dans l'environnement naturel et bâti que ceux qui se réfèrent à une architecture traditionnelle.
Les toitures mono-pente et à pentes traditionnelles, devront présenter une pente d’un angle supérieur à 11% ou 7°. Les toits plats, devront présenter une pente d’un angle inférieur à 11% ou 7°, et ne seront autorisés qu’à la condition qu’ils ne représentent pas plus de 50% des surfaces couvertes.
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ANNEXE N°5 : implantation des clôtures en zones UHa, UHaa, UHb, UHbpb, 1AUB, 1AUBn, 2AUB et 2AUBn
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Annexe n°6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (zones UHa, UHaa, UHb et UHbpb)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME
MODIFICATION N°2
MILIZAC
Finistère
Règlement écrit
Révision générale : approuvé le : 07/02/2018 Modification n°1 : approuvée le 30/03/2022 Modification simplifiée n°1 : approuvée le 24/05/2023 Modification n°2 : approuvée le 28/01/2026 - rendue exécutoire le 06/02/2026
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SOMMAIRE
SOMMAIRE _________________________________________________________________ 1 TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES______________________________________________ 3
ORGANISATION DU REGLEMENT DES ZONES___________________________________________ 4 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME ______________________ 6 PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS __________________________________________ 7 CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT _____________________________________ 8 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES _________________________________________________ 9 VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES ______________________________________________________ 11 ELEMENTS D’INTERET PAYSAGER OU PATRIMONIAL ___________________________________ 12 ESPACES BOISÉS ________________________________________________________________ 13 RECONSTRUCTION (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L’URBANISME) ________________________ 14 RISQUES SISMIQUES _____________________________________________________________ 14 ADAPTATIONS MINEURES_________________________________________________________ 14 OUVRAGES SPÉCIFIQUES__________________________________________________________ 14 SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L151-15 DU CODE DE L’URBANISME) ______________ 15 ZONES HUMIDES ________________________________________________________________ 15 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ________________________ 17 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UH ____________________________________________ 18 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UE_____________________________________________ 34 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL _____________________________________________ 44 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ____________________ 53 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU ____________________________________________ 54 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU ___________________________________________ 55 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU ___________________________________________ 75 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ______________________ 77 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A_______________________________________________ 78 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ______________________ 91
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N ______________________________________________ 92
ANNEXES_________________________________________________________________ 104
Annexe n°1 : définitions _________________________________________________________ 105
Annexe n°2 : relative à l'application de l'article 11 traitant de la réalisation des aires de stationnement _________________________________________________________________ 108
Annexe n°3 : liste des essences végétales préconisées _________________________________ 111
Annexe n°4 : complément à l’article 10 _____________________________________________ 112
ANNEXE N°5 : implantation des clôtures en zones UHa, UHaa, UHb, UHbpb, 1AUB, 1AUBn, 2AUB et 2AUBn _____________________________________________________________________ 116
Annexe n°6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (zones UHa, UHaa, UHb et UHbpb) ______________________________________________________ 117
Annexe n°7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (zones UHa, UHaa, UHb et UHbpb) ___________________________________________________________ 118
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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ORGANISATION DU REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 2 sections et 14 articles.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux Article 5 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 6 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : emprise au sol maximale des constructions Article 9 : hauteur maximale des constructions Article 10 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords Article 11 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Article 13 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
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Article 14 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Milizac. Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l’Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures (soumises à autorisation : cf. délibération du CM du 22/10/2007) ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ;
4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux et/ou industriels, de stationnement, agricoles... ;
5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriels ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ;
10. les carrières ; 11. les éléments de patrimoine et de paysage identifiés en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme.
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PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique" ;
- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d’orientation pour la ville" et ses décrets d'application ;
- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application ; - les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la
protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application ; - les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application ; - les dispositions de la loi « ALUR » promulguée le 24 mars 2014, - les dispositions des articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en
œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ; - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur ; - les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître.
Il s'agit : - des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir notamment dans les espaces soumis à une protection d'architecture.
3. En application de l'article L.111-3 du Code Rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant une autorisation d’urbanisme, à l'exception des extensions de constructions existantes.
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CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
NB : Les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables au présent PLU de MILIZAC, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016. NB : Ces indications sont données sous réserve de toute évolution de la réglementation depuis la date d’approbation du présent PLU.
1. En application de l'article L.152-1 du Code de l’Urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation du présent PLU.
2. En application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière doit être précédée d'une déclaration préalable.
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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme de Milizac est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1. Les zones urbaines (dites zones U) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de MILIZAC, plusieurs types de zones urbaines sont définis :
● Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 2 secteurs : - UHa : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, correspondant également au périmètre de centralité commerciale du centre-ville. Ce secteur comprend un sous-secteur UHaa qui autorise une hauteur plus importante d’un mètre (secteurs de renouvellement urbain en centrebourg). - UHb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu. - UHbpb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu concerné par le périmètre de protection B des forages de Pont Cléau et Langoadec.
● Une zone UE à vocation d’activités artisanales, d’entrepôts et de services avec un sous-secteur UEc (Kerhuel) à vocation d’activités artisanales commerciales, d’entrepôts et de services.
● La zone UL est destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport, de loisirs et culturelles, ainsi que les équipements d’intérêt collectif. La zone peut également accueillir des activités commerciales liées à la vocation principale de la zone et/ou permettant l’accueil du public (café, restaurant…).
2. Les zones à urbaniser (dites zones AU) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
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● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 3 secteurs :
- 1AUB : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, avec un sous-secteur 1AUBn : zone d'habitat soumise à risque d'inondation par remontée de nappe, - 1AUE : secteur à vocation d’activités artisanales, de bureaux et d’entrepôts, - 1AUL : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés de sport et de loisirs, ainsi que les équipements d’intérêt collectif, avec un sous-secteur 1AUL1 : zone dédiée aux équipements publics ou d’intérêt général et d’hébergement.
● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU nécessite une modification ou une révision du PLU; elle est divisée en 2 secteurs :
- 2AUB : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, Avec un sous-secteur 2AUBn : soumise à risque d'inondation par remontée de nappe, - 2AUL : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés de sport et de loisirs, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.
3. La zone agricole (dite zone A) à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
La zone A correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A2016 correspond à l’espace agricole majeur.
La zone A comprend : - Un sous-secteur AE, correspondant à des sites d’activité existants en zone agricole. - Un sous-secteur Aa, espace agricole non constructible pour les activités agricoles. - Un sous-secteur A2016pa, concerné par le périmètre de protection A (rapproché) du captage de Lanner. - Un sous-secteur A2016pb, concerné par le périmètre de protection B (rapproché) des forages de Pont Cléau et Langoadec et du captage de Lanner.
4. Les zones naturelles et forestières (dites zones N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
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Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend les sous-secteurs :
- NE, correspondant à des sites d’équipement ou d’activité existants en zone naturelle. - Npi, concerné par le périmètre de protection immédiat des forages de Pont Cléau et Langoadec. - Npa, concerné par le périmètre de protection A (rapproché) des forages de Pont Cléau et Langoadec, et du
captage de Lanner. - Npb, concerné par le périmètre de protection B (rapproché) des forages de Pont Cléau et Langoadec. - Nt, correspond au STECAL domaine de Keranflec’h.
5. Le règlement graphique (plans de zonage) peut aussi comporter : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme ; - les marges de recul des constructions sur routes départementales, en dehors des agglomérations au sens du Code de la route ; - les marges de recul, en dehors des espaces urbanisés des communes, soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ; - les éléments de patrimoine à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - les périmètres où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité au titre l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme ; - les périmètres soumis à permis de démolir au titre de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal ; - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue…
VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- Articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du code du patrimoine ; - Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme ; - Article L.122-1 du Code de l’Environnement ; - Article L.322-2, 3° du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son titre II portant
sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de
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la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L.522-4 et L.522-5 du Code du Patrimoine.
"Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00). (Loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :
- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
- Article R111-4 du Code de l’Urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
ELEMENTS D’INTERET PAYSAGER OU PATRIMONIAL
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU (partie graphique du règlement), en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet, selon le cas, d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) identifiés sur le document graphique du règlement : Toute suppression ou modification d’un de ces éléments est soumise à déclaration et doit faire l’objet d’une demande préalable comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle) ainsi que toute opération ayant pour objet de modifier un élément paysager (déplacement création d’ouverture…).
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Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle. Eléments d’intérêt patrimonial identifiés sur le document graphique du règlement : - Les futures constructions et les extensions de bâtiment existant devront respecter un recul de 5 m minimum par
rapport aux éléments d’intérêt patrimonial identifiés sur le document graphique du règlement, - Les bâtiments identifiés comme éléments d’intérêt patrimonial ne pourront pas faire l’objet de surélévation, - L’extension des bâtiments identifiés comme éléments d’intérêt patrimonial est autorisée à condition qu’elle ne
dénature pas l’architecture existante.
ESPACES BOISÉS
A- Espaces Boisés Classés Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du Code de l’Urbanisme).
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quelle qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
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RECONSTRUCTION (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L’URBANISME)
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
RISQUES SISMIQUES
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.563-5 du Code de l’Environnement).
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ou la décision de non opposition à une déclaration préalable peuvent n’être accordés que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ; - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, éoliennes… ; Et ceci dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
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SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L151-15 DU CODE DE L’URBANISME)
En application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements définies dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques réglementaires pour tout programme d’au moins 10 logements ; les catégories de logements à respecter sont :
ZONES
PROGRAMME DE LOGEMENTS
UHa, UHaa,
UHb, UHbpb,
Offre de logements aidés* minimale : 20 % des logements créés
1AUB et 1AUBn
* logements locatifs publics de type PLUS* et PLAI*.
* PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
* PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.
ZONES HUMIDES
Les zones humides sont représentées par une trame sur le document graphique.
Sont interdits dans les zones humides : Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
- Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - Création de plans d’eau, - Travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique
des terrains, - Boisement, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause
les particularités écologiques des terrains.
Sont autorisés dans les zones humides : - Les équipements publics d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (équipement lié aux routes, réseaux divers, …), sous réserve de l'absence d'alternative et sous réserve d'une compensation, le tout restant soumis, le cas échéant, aux dispositions de l'article L2143 du Code de l'Environnement.
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- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : - Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; - Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UH
La zone UH est destinée à l’habitat et aux seules activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels, et recouvre le secteur du bourg.
Afin de tenir compte des spécificités du territoire communal, plusieurs sous-secteurs ont été définis : - UHa correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de forte densité présentant des formes de bâti compactes et continues ; il s’agit du centre bourg de Milizac. Cette zone correspond également au périmètre de centralité commerciale du centre-bourg. Ce secteur comprend un sous-secteur UHaa qui autorise une hauteur de bâti plus importante d’un mètre (secteurs de renouvellement urbain en centre-bourg). - UHb correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de moyennes densités, localisées dans les extensions du bourg. Elles sont composées de bâtiments implantés en ordre continu ou discontinu. - UHbpb, sous-secteur UHb, secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu concerné par le périmètre de protection B (rapproché) des forages de Pont Cléau et Langoadec.
En zones U à vocation d’habitat identifiées au PLU comme des espaces de réinvestissement urbain et bénéficiant d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, rappelée par un figuré au règlement graphique, les constructions ne sont autorisées que lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (voir définitions), qui pourra se réaliser par tranches successives, et qui doit prendre en compte les principes d’aménagement définis dans le règlement graphique et le document d’OAP.
Rappels :
Dans les bandes de : ➢ 30 mètres de part et d’autre du bord de la portion de la RD3 située entre Poulyot et le croisement avec la
RD38, ➢ 100 mètres de part et d’autre du bord des RD67, 68, 105, et de la portion de RD3 située au Sud de Poulyot
sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit des espaces extérieurs, les constructions à usage d’habitation, les établissements d’enseignement, les établissements de santé, les établissements de soins et d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique (voir plan du classement sonore des infrastructures de transport terrestre en annexe du PLU).
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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.