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Le règlement, mot pour motMillery, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 55 articles
  • En vigueur depuis le 18/06/2026
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Conseil Communautaire du 18 juin 2026 Portant approbation de la Modification Simplifiée du PLUi-HD. Valentin DETHOU

2026.07.01 13:44:28 +0200

Ref:11316246-17078038-1-D

Signature numérique

Président de la Communauté de

Communes du Bassin de Pompey

Règlement

Dispositions générales

5.1.1.

PLU-I HD de la Communautés de Communes du Bassin de Pompey – Règlement

5.1.1. Dispositions générales
1.5. Articulation du règlement et des orientations d’aménagement et de

PLU-I HD de la Communautés de Communes du Bassin de Pompey – Règlement

5.1.1. Dispositions générales
2.2.1.3. Implantation des constructions par-rapport aux constructions situées sur la même propriété

PLU-I HD de la Communautés de Communes du Bassin de Pompey – Règlement

5.1.1. Dispositions générales
2.2.4.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des

Vélos 35

PLU-I HD de la Communautés de Communes du Bassin de Pompey – Règlement

5.1.1. Dispositions générales

1. Modalités d'application des dispositions règlementaires

1.1. Champ d’application territoriale du PLUi

Le présent PLUi s’applique sur l’intégralité du territoire intercommunal du Bassin de Pompey. Le territoire regroupe treize communes du Département de Meurthe-et-Moselle : Bouxières-aux-Dames,

Champigneulles, Custines, Faulx, Frouard, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, Malleloy, Marbache, Millery,

Montenoy, Pompey et Saizerais.

1.2. Articulation du règlement du

PLUi avec d'autres dispositions

Le Bassin de Pompey est concerné par des périmètres soumis à risques et divers périmètres de protection faisant l’objet de protection spécifiques.

Ces périmètres sont indiqués en entête des zones concernées et délimités en annexe du PLUi. Les dispositions applicables à ces périmètres sont déterminées par les normes en vigueur reprises en annexe du PLUi (annexe n°6 du PLUi). Des règles particulières peuvent être appliquées par les services compétents.

A titre indicatif les périmètres et autres dispositions s’imposant en termes de droit des sols sont détaillés dans le rapport de présentation. Ces règles ne sont présentées qu’à titre indicatif car elles peuvent évoluer indépendamment du PLUi.

Pour les secteurs de risques connus mais non réglementés par des normes extérieures au PLUi, le règlement et le plan de zonage du PLUi comportent des normes spécifiques. Certains périmètres sont repris en annexe n°6 du PLUi.

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5.1.1. Dispositions générales
1.3. Compositions des dispositions réglementaires du PLUi

Les dispositions réglementaires du PLUi sont composées de plusieurs pièces :

  • le règlement écrit ;
  • le règlement graphique.
1.3.1. Le règlement écrit

Les parties 1 et 2 du règlement écrit sont présentées en 3 chapitres :

  • Chapitre 1 - Destination des constructions et usage des sols
  • Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
  • Chapitre 3 – Equipement et réseaux

Sauf disposition explicite contraire, les schémas et graphiques insérés dans le règlement écrit (Partie 1 et

Partie 2) constituent des illustrations sans portée réglementaire.

1.3.1.1. La partie 1 du règlement (document n° 5.1.1)

La présente Partie 1 du règlement du PLUi comporte des définitions des termes utilisés et des dispositions réglementaires écrites applicables à toutes ses zones, dont notamment les règles applicables de façon transversale et qui ne sont pas systématiquement intégrées dans le règlement de chaque zone (par exemple : les espaces boisés classés, les emplacements réservés…).

1.3.1.2. La partie 2 du règlement (document n° 5.1.2)

La Partie 2 du règlement regroupe les dispositions applicables dans chaque zone et leurs secteurs, délimités au plan de zonage.

1.3.1.3. La partie 3 du règlement (document n° 5.1.3)

La Partie 3 du règlement concerne l'identification des éléments du patrimoine protégés.

1.3.1.4. La partie 4 du règlement (document n° 5.1.4)

La Partie 4 du règlement regroupe la liste des emplacements réservés :

  • aux voies et ouvrages publics (article L 151-41 1° du code de l'urbanisme) ;

PLU-I HD de la Communautés de Communes du Bassin de Pompey – Règlement

5.1.1. Dispositions générales
  • aux équipements d’intérêt collectif et installations d’intérêt général à créer ou à modifier (article

L 151-41 2° du code de l'urbanisme) ;

  • aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L 151-41 3° du code de l'urbanisme).
1.3.1.5. La partie 5 du règlement (document n° 5.1.5)

La Partie 5 du règlement comporte des préconisations paysagères et des schémas explicatifs. Ceux-ci n’ont pas de valeur contraignante.

1.3.1.6. La partie 6 du règlement (document n° 5.1.6)

La Partie 6 du règlement comporte le règlement de voirie.

1.3.2. Le règlement graphique

Les documents graphiques règlementaires du PLUi sont composés de plusieurs plans :

  • Le plan de zonage de synthèse (document n° 5-2-1), couvrant l'ensemble du territoire. Ce plan permet de visualiser le zonage à l'échelle du territoire, mais il ne comporte pas toutes les dispositions graphiques. Pour avoir une information complète il convient de se reporter aux plans de zonage détaillés.
  • Les plans de zonage détaillés par commune (document n° 5-2-2).
1.4. Articulation des différentes parties du règlement entre elles
1.4.1. Articulation des parties 1 et 2 du règlement entre elles

La partie 1 du règlement (les définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones) et la partie 2 du règlement (les dispositions applicables à chacune des zones délimitées au plan de zonage) s’appliquent cumulativement.

Toutefois, les dispositions figurant dans la partie 2, si elles sont en contradiction avec celles de la partie

1, se substituent à ces dernières.

1.4.2. Articulation du règlement écrit et du règlement graphique

Les dispositions figurant dans les documents graphiques complètent les règles écrites ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituent.

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5.1.1. Dispositions générales
1.5. Articulation du règlement et des orientations d’aménagement et

de programmation (OAP)

1.5.1. Le contenu des OAP

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), regroupées dans le Tome 3 du PLUi, sont réparties de la façon suivante :

  • Cinq OAP structurantes qui concernent les secteurs constitutifs de centralités structurantes à l’échelle du Bassin de Pompey :
  • Eiffel – Ban la Dame – Centre bourg de Pompey,
  • Arc-Sud-Ouest – Centre bourg de Frouard,
  • Arc-Sud-Ouest – Centre bourg de Champigneulles,
  • Boucle de la Moselle – Saint-Gobain – Centre bourg de Liverdun,
  • Polarité urbaine de la Vallée de la Mauchère – Centre bourg de Custines.
  • Des OAP sectorielles qui concernent les zones AU et dont les périmètres figurent au plan de zonage.
1.5.2. Articulation des OAP avec le règlement

Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

L’obligation de compatibilité implique qu’il n’y ait pas de contrariété majeure entre la norme et la mesure d’exécution1.

Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :

  • préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple la localisation des destinations des constructions),
  • préciser les modalités de mise en œuvre de certaines règles (par exemple la modulation des hauteurs des constructions et des règles d’espaces libres selon leur localisation),
  • renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.

Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.

1 GRIDAUH Écriture du PLU / LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) / Fiche 2

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5.1.1. Dispositions générales
1.6. Nomenclature des zones définies par le plan de zonage

La totalité du territoire est découpé en zone ou secteurs de zone. A chacune de ces zones est applicable un règlement spécifique figurant dans la Partie 2 du règlement écrit.

Zone Secteurs

UC (centre) : centre existant UCa centre ancien et dense ou dont la fonction de UCaf Secteur de l’ancienne Maison de retraite à Faulx centralité est à développer UCd secteur dont la fonction de centralité est à développer en lien avec les axes de déplacements

Uniquement des sous-secteurs, UH1 : secteur à vocation principalement résidentielle dense pas de zone UC seule UH2 : secteur à vocation principalement résidentielle de densité moyenne

UH3 : secteur à vocation principalement résidentielle peu dense

UH (habitat) : zone à UHo 1 à 4 : cité ouvrière nécessitant une protection particulière et classée vocation principalement en fonction de la densité résidentielle Le sous-secteur UHo3 concerne la cité du Douaire et la cité Saint-Jean, indicées respectivement : UHo3D et UHo3SJ

Uniquement des sous-secteurs, UHm : cité militaire nécessitant une protection particulière pas de zone UH seule UH2s : secteur spécifiquement dédié constructions liées à la fonction d'enseignement à Liverdun

UJ (jardin) : zone à vocation UJ : autorise les constructions et installations nécessaires aux jardins de jardin

UE : zone d’équipement

Une zone unique, pas de sous-secteur UAa : toutes les activités sont autorisées à l’exception des exploitations agricoles et forestières

UE (équipement) : zone à UAc : dédié aux activités commerciales principalement vocation d’équipements UAd : les activités susceptibles d’induire des nuisances sont interdites

Une zone UE UAp : port industriel, sont autorisées les activités nécessitant la proximité

UA (activités) : zone à du port vocation principalement

d’activités

Uniquement des sous-secteurs

1AU : zone d’urbanisation à 1AUaA : extension à vocation principale d’activités.

court terme

1AUaF : site Munch, pour l’accueil d’équipement de loisirs et activités

Uniquement des sous-secteurs, liées pas de zone 1AU seule 1AUaP : renouvellement de friche pour permettre le développement du port Nancy-Frouard.

1AUdC : renouvellement friche à proximité du centre-bourg et de la gare de Champigneulles : Rue du Canal

1AUdE : renouvellement friche à proximité du centre-bourg et de la gare de Pompey, site Eiffel

1AUdCP : renouvellement friche à proximité du centre-bourg et de la gare de Pompey, site dit « centre de Pompey »

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5.1.1. Dispositions générales

2AU : zone d’urbanisation à 1AUhCH : extension à vocation principale d’habitat, sur le site de la Croix moyen ou long terme, des Hussards à Frouard urbanisable après 1AUhS 1 et 2 : extension à vocation principale d’habitat sur le site adaptation du PLUi Spillmann à Lay-Saint-Christophe

1AUh2 : extension à vocation principale d’habitat de densité moyenne

Uniquement des sous-secteurs, 1AUh3 : extension à vocation principale d’habitat peu dense pas de zone 2AU seule 1AUe : extension à vocation principale d’équipement

2AUa : extension à vocation principalement d’activités

2AUd : renouvellement de friche à proximité de la station de mobilité gare et du centre-bourg de Liverdun.

2AUe : interstice urbain à Custines, destiné à une vocation d’équipement.

2AUh : extension à vocation principale d’habitat

2AUm : extension à vocation mixte

A : zone agricole A : zone agricole. Tout ce qui est autorisé en zone A est autorisé dans les sous-secteurs.

Une zone A et des sous-secteurs Am: STECAL pour la diversification économique des activités agricoles

Ap : STECAL correspondant à une pépinière

N : zone naturelle As : espaces agricoles sensibles du point de vue paysager où toute construction est interdite

Une zone N et des sous- N : zone naturelle. Tout ce qui est autorisé en zone N est autorisé dans les secteurs sous-secteurs.

Na (STECAL) pour les activités

Ne (STECAL) pour les équipements

Ng : (STECAL) pour la Villa de la Garenne à Liverdun

Nh : (STECAL) pour l’habitat existant en zone naturelle

Nhm : (STECAL) sédentarisation des gens du voyage

Nj : (STECAL) secteur de jardins partagés/familiaux.

Nl : (STECAL) secteur de loisirs

Np : zone naturelle destinée à accueillir des constructions sur le long terme

Ns : (STECAL) zone destinée à la création d’un parc de stationnement

Nv : (STECAL) vergers et jardins

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5.1.1. Dispositions générales
1.7. L’application de la règle au terrain

En dérogation à l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLUi s’appliquent à chaque lot issu de la division.

1.8. Lexique

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Acrotère :

Élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.

Annexe :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Pour être qualifié d’annexe :

  • Une construction doit avoir une superficie maximale de 20m²,
  • Une piscine doit avoir une superficie maximale de 30 m² ; une piscine d’une superficie supérieure sera considérée comme une construction nouvelle.

Abri de jardin et abris pour animal domestique :

L’abri de jardin est une installation non pérenne accompagnant l’usage d’un jardin. Un abri de jardin pérenne est considéré comme une annexe.

Abri pour animal non domestique :

Un abri pour animaux est une construction permettant, dans le cadre d’une activité d’élevage d’abriter les animaux.

Bâtiment :

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Si elle est couverte une piscine est considérée comme un bâtiment. Elle peut être un bâtiment annexe.

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5.1.1. Dispositions générales

Claire-voie :

On entend par claire-voie, une clôture ou une partie d’une clôture ajourée constituée de pièces non jointes où la surface vide est au moins égale à la surface pleine.

Construction :

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Si elle n’est pas couverte une piscine est considérée comme une construction. Elle peut être une construction annexe.

Construction existante :

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Dépendance :

Bâtiment se rattachant accessoirement à un autre bâtiment.

Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade :

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Façade sur rue d’une construction :

La façade sur rue d’un bâtiment est celle située du côté d’une voie ouverte à la circulation automobile. Sur un terrain comportant plusieurs constructions, elle concerne la construction la plus proche cette voie.

Façade sur rue d’un terrain :

La façade sur rue d’un terrain est la limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies (par exemple : terrain d’angle ou terrain traversant un îlot), il a plusieurs façades. On distingue alors la façade principale, qui comporte l’entrée principale de la construction des autres façades qui sont secondaires.

Gabarit :

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Héberge :

Entre deux bâtiments contigus de hauteurs différentes, s'appuyant sur un mur mitoyen, trace de la construction la moins élevée sur l'autre bâtiment.

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5.1.1. Dispositions générales

Héberge

Local accessoire :

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

STECAL :

L’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme permet aux auteurs d’un plan local d’urbanisme dans des zones naturelles ou agricoles des « secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées » (dits STECAL) où certaines constructions peuvent être implantées de façon limitée.

Toiture à la Mansart

Une charpente à la Mansart (parfois orthographié Mansard) dessine une toiture qui comporte généralement 4 versants, formés chacun de deux pentes différentes, c’est-à-dire qu’il y a 8 pans en tout. On parle alors de toiture à croupes mansardées. La partie supérieure du toit s’appelle le terrasson, elle est séparée de la partie inférieure, le brisis, presque vertical, par ce que l’on appelle la ligne de bris. Les deux pans principaux du terrasson sont à faible pente, et ses deux pentes latérales sont des croupes.

Terrain naturel :

En matière d’urbanisme, la hauteur des constructions est souvent calculée en considération du niveau du terrain naturel avant travaux.

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5.1.1. Dispositions générales

2. Dispositions applicables à

l’ensemble des zones

2.1. Destination des constructions et usages des sols
2.1.1. Destinations et sous-destinations
2.1.1.1. Destination des constructions

Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par les articles R 151-27 à R 151-29 du code de l'urbanisme et précisées par arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.

destinations et destinations et sous destination

sous destina- (arrêté du 10 novembre 2016)

tion

(articles R 151-

27 et R 151-28

CU) exploitation agricole et forestière

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre noexploitation tamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des agricole récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les enexploitation trepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant forestière l'exploitation forestière.

habitation

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » logement recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de trahébergement vailleurs et les résidences autonomie.

commerce et activités de service artisanat et La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerce de commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle détail ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens

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5.1.1. Dispositions générales destinations et destinations et sous destination

sous destina- (arrêté du 10 novembre 2016)

tion

(articles R 151-

27 et R 151-28

CU)

ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restaurestauration ration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

commerce de La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la gros présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

activités de La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » reservices où couvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion dis'effectue l'ac- recte de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement cueil d'une la présentation de biens.

clientèle hébergement La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les construchôtelier et tou- tions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant ristique un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du cinéma code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

équipements d'intérêt collectif et services publics locaux et bu- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations reaux accueil- publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission lant du public de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir des administra- qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constions publiques tructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les et assimilés constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

locaux tech- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques niques et indus- et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature techtriels des admi- nique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions nistrations pu- techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions bliques et assi- techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services milés urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

établissements La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » d'enseigne- recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les ment, de santé établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs et d'action so- hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, ciale d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destisalles d'art et nées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités de spectacles culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts équipements collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comsportifs prend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne autres équipe- répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equiments recevant pement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre nodu public tamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du

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5.1.1. Dispositions générales destinations et destinations et sous destination

sous destina- (arrêté du 10 novembre 2016)

tion

(articles R 151-

27 et R 151-28

CU)

voyage.

autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité ex-tractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des industrie nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage entrepôt des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et terbureau tiaires.

centre de con- La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destigrès et d'expo- nées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

sition

Constructions à destination agricole

La destination d’exploitation agricole d’une construction est déterminée au regard de la définition de l’activité agricole figurant à l’article L 311-1 du code rural et de toutes activités nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.

Meublés de tourisme

Les logements meublés touristiques de courte et moyenne durée relèvent de la destination « Commerce et activités de service ».

2.1.1.2. Constructions existantes, changement de destination, extension, travaux

2.1.1.2.1. Travaux sur une construction existante

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions du règlement de la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui sont étrangers aux règles méconnues ou qui rendent la construction plus conforme à ces dernières.

Toutefois l’extension d’une construction si elle est non conforme aux dispositions du règlement de la zone où se situe la construction peut être autorisée lorsqu’elle s’inscrit dans l’alignement de la façade de la construction existante et que sa hauteur n’excède pas celui de la construction initiale.

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5.1.1. Dispositions générales

2.1.1.2.2. 17

Extension d’une construction existante

L’extension d'une construction existante consiste en un agrandissement dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont inférieures à celles de la construction d’origine. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Toute extension ayant pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à celle existante avant travaux est considérée comme une construction nouvelle.

Les dispositions relatives aux extensions s’appliquent uniquement à la partie nouvelle de la construction, constitutive de l’extension. Si la partie préexistante de la construction est modifiée, les dispositions relatives aux travaux sur les constructions existantes lui sont applicables.

2.1.1.2.3. Changement de destination

Le changement de destination d'une construction désigne son passage de l’une vers une autre des cinq destinations prévues à l'article R 151-28 du code de l'urbanisme.

Le passage d’une sous-destination vers une autre au sein d'une même destination ne constitue pas un changement de destination.

Tout changement de destination et de sous-destination se fait dans le respect du règlement du PLUi.

2.1.2. Mixité fonctionnelle et sociale
2.1.2.1. Mixité fonctionnelle

Linéaire commercial :

En application des articles L. 151-16 et R. 151-37 du code de l’urbanisme sur les linéaires commerciaux identifiés au plan de zonage :

  • Les locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination.
2.1.2.2. Mixité sociale

2.1.2.2.1. Taille minimale des logements

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent, le cas échéant, la taille minimale des logements créés par application des articles L. 151-14 et R. 151-38, 2° du code de l’urbanisme.

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5.1.1. Dispositions générales

2.1.2.2.2. Servitude de mixité sociale

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent, le cas échéant, le taux de logements conventionnés à créer dans les nouvelles opérations, ainsi que les opérations concernées, par application des articles L.

151-15 et R. 151-38, 3° du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme.

2.1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières
2.1.3.1. Emplacement réservé

En application des articles L 151-41 du code de l'urbanisme, le plan de zonage délimite par une trame particulière des terrains ou parties de terrain sur lesquels sont institués des emplacements réservés pour voiries, équipements d’intérêt collectif et installations d’intérêt général, espaces verts et logements.

Chaque emplacement réservé est repéré aux plans de zonage par un identifiant qui renvoie à une liste figurant dans la Partie 4 du règlement (Document n°5.1.4), qui précise les caractéristiques des équipements projetés ainsi que les bénéficiaires de chaque réserve.

Cette servitude ouvre un droit de délaissement aux propriétaires des terrains concernés. Ainsi, à compter de la date d’approbation du PLUi, les propriétaires peuvent exiger l’acquisition par la personne publique au profit de laquelle le terrain est réservé.

2.1.3.2. Liaisons pour modes de déplacements actifs

En application des articles L 151-38 et R 151-48-1° du code de l'urbanisme, figurent aux plans de zonage les liaisons pour modes actifs à conserver ou à créer.

Les dispositions suivantes leurs sont applicables :

  • Les liaisons pour modes de déplacements actifs identifiées au plan de zonage devront être conservées ou créées dans le cadre des aménagements et opérations des secteurs qu’elles concernent.
  • Elles devront comporter au minimum une voie piétonne et/ou lorsque c’est possible une ou plusieurs voies permettant les déplacements sécurisés des véhicules non motorisés.
  • Leur tracé indicatif permet une adaptation, dès lors que leur fonction de liaison est maintenue.

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5.1.1. Dispositions générales

2.2. Caractéristiques urbaine, architecturale,

environnementale et paysagère

2.2.1. Volumétrie et implantation des constructions
2.2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

2.2.1.1.1. Dispositions générales

Les limites prise en compte pour l’application de ces dispositions sont les suivantes :

  • Limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines
  • Limite entre les dépendances du domaine public et les propriétés privées riveraines
  • Limite effective entre les voies privées ouvertes à la circulation publique et les propriétés privées riveraines
  • Limite de l’emplacement réservé ou de l’alignement approuvé

Ce sont les limites existant à la date de délivrance des autorisations, ou résultant d’un projet suffisamment certain prévu par le gestionnaire de la voirie ou de l’emprise publique.

Sous réserve des normes applicables à la voirie et aux espaces publics et sous réserve du règlement de voirie sont autorisés en saillie sur le domaine public ou dans la marge de reculement imposée :

  • dans la limite de 20 cm les éléments de type : auvent, débordement de toiture, modénatures, devanture commerciale ;
  • à partir du 1er étage : les balcons et les oriels ;
  • sans surplomb sur le domaine public : les clôtures, les espaces de stationnement, les constructions en sous-sol sans élévation (piscine, bassins…), trappes de cave, marches d'escalier, murs de soutènement, fontaines, mobilier urbain, dispositif d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

2.2.1.1.2. Ligne d’implantation des constructions

  • Ligne d’implantation des constructions L1 figurée au plan de zonage :
  • La façade des constructions s’implantent sur cette ligne d’implantation
  • Ligne d’implantation des constructions L2 figurée au plan de zonage :
  • La façade des constructions s’implantent sur ou en retrait de cette ligne d’implantation

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5.1.1. Dispositions générales

2.2.1.1.3. Bande d’implantation

Lorsqu’une bande d’implantation est identifiée au plan de zonage, la façade sur rue de la construction s’implante dans cette bande.

2.2.1.1.4. Zone d’implantation obligatoire des annexes

Lorsqu’une zone d’implantation obligatoire des annexes est identifiée au plan de zonage, les annexes s’implantent à l’intérieur de cette zone d’implantation obligatoire.

2.2.1.1.5. Figuré indiquant une implantation au-dessus du niveau de la voie publique :

Les constructions devront s’implanter au-dessus du niveau de la voie publique.

2.2.1.1.6. Terrains situés à l’angle de deux voies

Le cas échéant, l’obligation d’implanter une construction à l’alignement des voies et emprises publiques ne s’applique que pour une des façades. Les autres façades de la construction concernées par les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées s’implantent en cohérence avec les constructions existantes à proximité.

Le cas échéant, les prescriptions d’implantation appliquées aux annexes des constructions principales ne s’appliquent pas à l’une des deux voies et le cas échéant aux emprises publiques qui ne correspondent pas à des voies de circulation automobile (espace vert, cheminement piéton, etc.).

2.2.1.1.7. Voies piétonnes

Pour les terrains bordant une voie piétonne, il pourra être fait application des dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

2.2.1.1.8. Bande de constructibilité limitée le long des grands axes routiers

Le Bassin de Pompey est concerné par plusieurs grands axes routiers. De part et d’autre de ces axes, les dispositions des articles L 111-6 à 8 et L 111-10 du codes de l’urbanisme s’appliquent.

Les bandes de constructibilité limitée le long des grands axes routiers sont inscrites au plan de zonage.

Les dispositions des zones concernées rappellent les dispositions applicables dans ces bandes de constructibilité limitée.

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5.1.1. Dispositions générales
2.2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1.2.1. Dispositions générales

Les limites prise en compte pour l’application de ces dispositions sont les limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus.

En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Les limites latérales ou aboutissant aux voies d’un terrain sont celles qui ont un contact avec une voie publique (ou, le cas échéant, privée) ou une emprise publique. La limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie. La circonstance qu’une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans incidence sur la qualification de limite séparative aboutissant aux voies

Les limites de fond de parcelle sont celles qui ne remplissent pas la condition requise pour être regardées comme « latérales ». Elles sont, le plus souvent, situées à l’opposé de la voie.

Schéma explicatif de la distinction entre limites latérales et limites de fond de parcelle :

Sont autorisés dans la marge de reculement imposée :

  • dans la limite de 20 cm les éléments de type : auvent, débordement de toiture, modénatures ;
  • les oriels, les clôtures, les espaces de stationnement, les constructions en sous-sol sans élévation (piscine, bassins…), trappes de cave, marches d'escalier, murs de soutènement, fontaines, mobilier urbain, dispositif d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

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5.1.1. Dispositions générales

2.2.1.2.2. Terrains situés à l’angle de deux voies

Les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas si cela conduit à rendre le terrain inconstructible ou à rendre inapplicables les autres règles du PLU. Dans ce cas la construction s’implante en cohérence avec les constructions existantes à proximité.

2.2.1.3. Implantation des constructions par-rapport aux constructions situées sur la même propriété

Ces dispositions s’appliquent aux constructions implantées sur un même terrain.

Sont exclus du champ d’application de cet article une construction et ses annexes indispensables qui sont identifiés comme formant un ensemble immobilier unique en raison des liens physiques et fonctionnels entre eux.

2.2.1.4. Emprise au sol des constructions

2.2.1.4.1. Dispositions générales

L’emprise au sol des constructions est constituée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Les constructions en sous-sol ou au ras du sol (stationnement, terrasses non sur élevées) ne constituent pas d’emprise au sol, dès lors que leur hauteur est inférieure à 50 cm.

Les piscines constituent une emprise au sol.

Un sous-sol partiellement enterré du fait de la pente du terrain et ouvert de plain-pied doit être pris en compte pour le calcul de l’emprise.

2.2.1.4.2. Secteur d’emprise au sol maximale différenciée

Le plan de zonage indique des secteurs d’emprise au sol maximale différentiée en UH3.

Le pourcentage inscrit fixe l’emprise au sol maximale autorisée.

2.2.1.5. Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est réglementée selon la hauteur totale des constructions et/ou selon la hauteur de façade.

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5.1.1. Dispositions générales

2.2.1.5.1. Hauteur totale des constructions

La hauteur totale des constructions est mesurée entre :

  • le point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d’implantation,
  • et le point le plus haut de la construction.

Ne constituent pas le point le plus haut de la construction :

  • les édicules techniques et dispositifs de production d’énergie renouvelable liés au fonctionnement de la construction, dès lors que leur hauteur est au plus égale à trois 3 mètres et qu’ils sont situés en recul d’au moins 3 mètres par rapport au nu de la façade ;
  • les éléments techniques indispensables aux constructions à usage autre que l’habitation, sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

Les règles de hauteur ne s’appliquent pas :

  • aux équipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • aux éoliennes.

Mesure de la hauteur : A l’acrotère

Au faîtage

2.2.1.5.2. Hauteur de façade des constructions

La hauteur de façade des constructions est mesurée entre :

  • le point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d’implantation,
  • et tout point de l’égout du toit.

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5.1.1. Dispositions générales

Mesure de la hauteur à l’égout du toit:

Le nombre de niveaux au-dessus de l’égout du toit est limité à 1 avec une hauteur sous plafond maximale de 3 mètres.

Pour le calcul du nombre de niveaux, ne sont pas pris en compte :

  • les combles non aménageables ou qui correspondent à un niveau technique ou nécessaire au fonctionnement de la construction (gaines, ventilations, machineries d’ascenseurs…) ;
  • les mezzanines dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre.

2.2.1.5.3. Terrains en pente

Pour les constructions dont l’emprise se situe sur un sol dont la pente est supérieure à 10%, la hauteur se mesure par séquence de façade commencée d’une longueur de 10 mètres. La pente est mesurée d’un point à l’autre de l’unité foncière et non pas sur la zone d’implantation de la construction.

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5.1.1. Dispositions générales

La hauteur se mesure à partir du point situé au milieu de la séquence.

2.2.1.5.4. Secteur de hauteur maximale différentiée

Le plan de zonage indique des secteurs de hauteur maximale différentiée en UH2.

Le chiffre le plus bas fixe la hauteur maximale de façade du bâtiment. Le chiffre le plus haut fixe la hauteur totale maximale du bâtiment.

2.2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental

Dès lors que le règlement de zone le prévoit, un dépassement des règles relatives à la hauteur des constructions peut être autorisé dans le cas de l’application des règles relatives à la qualité environnementale et énergétique en application de l’article L 151-28 du code de l’urbanisme (dispositions applicables à chacune des zones).

Pour bénéficier d’un dépassement des règles de constructibilité et de hauteur, les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale (ou être considérées comme à énergie positive) selon les critères définis aux articles L 151-21 du code de l’urbanisme et R

111-21 du code de la construction et de l’habitation.

Pour des raisons d’insertion urbaine, architecturale ou de préservation de patrimoine bâti ou paysager, ce bonus de constructibilité pourra ne pas être accordé.

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5.1.1. Dispositions générales
2.2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.2.1. Matériaux

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter en termes de matériaux.

2.2.2.2. Couleurs

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter en termes de couleurs.

2.2.2.3. Façades

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter en termes de façades.

2.2.2.4. Ouvertures

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter en termes d’ouvertures.

2.2.2.5. Toitures

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter en termes de toitures.

2.2.2.6. Clôtures

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter en termes de clôtures.

2.2.2.7. Éléments du patrimoine bâti

2.2.2.7.1. Bâti remarquable

Pour le bâti remarquable identifié au plan de zonage, tout projet concourt à mettre en valeur ou révéler les caractéristiques culturelles, historiques, patrimoniales ou architecturales de la construction, y compris par un recours à l’architecture contemporaine :

  • les constructions nouvelles, les extensions ou les travaux d’aménagement, sont conçus en s’appuyant sur les caractéristiques qui fondent l’intérêt de l’élément ;

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5.1.1. Dispositions générales
  • les éléments de décor des façades de la construction ou des espaces libres (grilles, clôtures…)

sont intégrés au projet. Le projet concourt à la mise en valeur des détails existants présentant un intérêt patrimonial (éléments de décors, garde-corps, grilles, clôtures…) ;

  • les matériaux utilisés (couvertures, menuiseries, enduits…) sont choisis pour être adaptés aux caractéristiques de l’élément bâti.

Une démolition partielle peut être envisagée :

  • dans le cas de parties de construction de moindre intérêt au regard des caractéristiques de l’élément considéré et dans le cadre d’un projet global le valorisant ;
  • dans l’objectif d’une meilleure fonctionnalité des constructions, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales des constructions.

2.2.2.7.2. Ensemble architectural et paysager remarquable

Pour les ensembles architecturaux et paysagers identifiés au plan de zonage, tout projet concourt à mettre en valeur ou révéler les caractéristiques culturelles, historiques, patrimoniales ou architecturales de la construction.

Tout projet doit prendre en compte leur caractère d’ensemble, y compris, le cas échéant les espaces verts ou non bâtis.

2.2.2.7.3. Mur remarquable

Les murs remarquables identifiés au plan de zonage doivent être préservés dans leur caractéristiques d’origine (matériaux, enduit, pierres apparentes).

Ils peuvent être percés pour créer un ou plusieurs accès piétons ou véhicules.

2.2.2.8. Point de vue remarquable

Pour les points de vue remarquables identifiés au plan de zonage :

  • Les constructions nouvelles ne devront pas faire obstacle à la préservation de ces points de vue.
2.2.2.9. Bord à eau urbain d’interface ville/eau

Pour les espaces identifiés comme bord à eau urbain au plan de zonage :

  • La façade des bâtiments tournée vers l’espace en eau devra participer à la qualité paysagère de ces espaces ;
  • Les aménagements paysagers ou espaces publics minéraux existants devront être préservés ou remplacés par un aménagement paysager ou un espace public minéral ;
  • Le cas échéant les caractéristiques écologiques remarquables du site devront être préservées ou compensées.

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5.1.1. Dispositions générales
2.2.2.10. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales

Le choix de l'implantation, des volumétries des constructions et des ouvertures en façade privilégie la recherche d’une performance énergétique pour le confort d'hiver comme pour le confort d'été et la réduction des consommations d’énergie. Les formes simples et une compacité maximale sont recherchées afin d’optimiser la performance énergétique des constructions.

Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales, l’économie d’énergie et la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception générale du projet afin d'éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes de la construction et de son esthétique.

L'isolation par l'extérieur des constructions existantes est réalisée avec des matériaux pérennes et dont la nature ainsi que l'aspect sont en harmonie avec la construction. Les matériaux biosourcés et d’origine locale sont à privilégier. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l’aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës.

2.2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
2.2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Les éléments listés aux paragraphes suivants sont protégés par application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme.

Celui-ci prévoit que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

2.2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées

Les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées sont figurées sur le plan de zonage.

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter dans ces lisières.

2.2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité

Dans les réservoirs de biodiversité identifiés au plan de zonage :

  • toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite, à l’exception :

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5.1.1. Dispositions générales
  • des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières sous réserve que ces constructions ne puissent pas être réalisées ailleurs à un coût économiquement et socialement supportable,
  • des constructions et installations permettant la gestion écologique ou la valorisation pédagogique de ces réservoirs de biodiversité.

2.2.3.1.3. Ripisylve

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter de part et d’autre des cours d’eau.

2.2.3.1.4. Plantations

Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage :

Les haies et les bosquets identifiés au plan de zonage doivent être maintenus dans leur durée normale de vie au regard de leur état phytosanitaire.

Leur abattage fait l'objet d'une déclaration préalable. Il doit être compensé par la plantation à proximité d’une essence équivalente ou d’une essence choisie dans la liste des essences locales ci-après. Cette compensation doit assurer le maintien de la fonctionnalité écologique de l’élément abattu.

Il pourra être dérogé à ces dispositions en cas de besoin impératif lié à une activité agricole.

Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » ou comme faisant partie d’un « alignement d’arbres » :

Toute construction ou travaux réalisés à leur proximité sont conçus pour garantir leur conservation, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

Leur abattage ne peut être envisagé que dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général ou au regard de leur état phytosanitaire.

Leur abattage fait l'objet d'une déclaration préalable. Il doit être compensé par la plantation d’un arbre d’essence équivalente, permettant une homogénéité paysagère.

Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « verger ou jardin » :

Les arbres fruitiers doivent être maintenus dans leur durée normale de vie au regard de leur état phytosanitaire.

Leur abattage fait l'objet d'une déclaration préalable. Il doit être compensé par la plantation d’un arbre équivalent dans le même espace de verger identifié au plan de zonage.

2.2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain

Les parcs et jardins en milieux urbains identifiés au plan de zone doivent être préservés. Toute construction constitutive d’emprise au sol y est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m².

2.2.3.1.6. Espaces boisés classés

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5.1.1. Dispositions générales

Sont classées par application des articles L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme :

  • Les parcelles soumises au régime forestier ;
  • A Bouxières-aux-Dames, des espaces boisés localisé dans ou à proximité des espaces urbanisés ;
  • A Marbache, un espace boisé localisé dans la zone urbaine.

Ces espaces boisés classés sont délimités au plan de zonage et sont soumis aux dispositions des articles

L 113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Ce classement ne fait pas obstacle à l’exploitation forestière du site.

2.2.3.1.7. Zones humides

Les zones identifiées comme humides sont figurées en annexe du PLU. Elles doivent être prises en compte dans les projets d’aménagement et de construction.

Les travaux ne devront pas compromettre la fonctionnalité des zones dont le caractère humide aura été confirmé.

2.2.3.1.8. Surface en eau remarquable

Les surfaces en eaux remarquables doivent être maintenues dans leur localisation et leurs caractéristiques paysagères.

2.2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions

2.2.3.2.1. Définitions

Les types d’espaces mentionnés dans le présent article sont définis tels que présentés sur le schéma ci-après :

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5.1.1. Dispositions générales

2.2.3.2.2. Coefficient de biotope

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter en matière de coefficient de biotope.

2.2.3.2.3. Plantations nouvelles

Dans les zones à l’exception des zones UAa, UAc, UAd, UAp, UE, 1AUa, 1AUaF et 1AUaP :

Pour toute nouvelle construction, hors piscine ou annexe, il sera maintenu ou planté au minimum :

  • A partir de 100 m² de pleine terre : un arbre ;
  • Pour chaque tranche entamée de 50 m² supplémentaire : un arbre.

Ces arbres devront être plantés de façon à ne pas induire de nuisance pour les terrains voisins, telle que perte d’ensoleillement, endommagement de clôture ou importante chute de feuille.

Dans les zones UAa, UAc, UAd, UAp, 1AUa, 1AUaF et 1AUaP :

  • Les espaces aménagés en surface de pleine terre doivent être plantés à raison d’un arbre par tranche ferme de 100 m².
  • Ces arbres devront être plantés de façon à ne pas induire de nuisance pour les terrains voisins, telle que perte d’ensoleillement, endommagement de clôture ou importante chute de feuille.

Pour toute nouvelle plantation, les essences locales, dont la liste suit, seront privilégiées :

Fruitiers (nom français nom latin) : Bourdaine Fraugula alnus

Sureau noir Sambucus nigra Camérisier à balais Lonicera xylosteum

Poirier sauvage Malus communis Châtaignier Castanea sativa

Prunier domestique Prunus domestica Charme Carpinus betulus

Prunier Mirabelle de Nancy Chêne pédonculé Quercus robur

Prunellier/ épine noire Prunus spinosa Cornouiller mâle Cornus mas

Noisetier Corylus avellana Cornouiller sanguin Cornus sanguinea

Merisier Prunus avium Eglantier Rosa canina

Groseiller à maqueraux Ribes uva-crispa Epine vinette Berberis vulgaris

Groseiller rouge Ribes rubrum Erable champêtre Acer campestre

Cerisier à grappes Prunus padus Erable plane Acer platanoides

Erable sycomore Acer pseudoplatanus

Arbres et Arbustes (nom français nom latin) : Frêne commun Fraxinus excelsior

Alisier Blanc Sorbus aria Fusain d’Europe Evonymus europaeus

Alisier torminal Sorbus torminalis Genet à balais Cytisus scoparius

Aulne glutineux Alnus glutinosa Genévrier Juniperus communis

Bouleau pubescent Betula pubescens Hêtre Fagus sylvatica

Bouleau verruqueux Betula verrucosa Houx Ilex aquifolium

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5.1.1. Dispositions générales

Lierre Hedera helix Saule blanc Salix alba

Néflier Mespilus germanica Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia

Nerprun purgatif Rhamnus catharticus Sorbier domestique Sorbus domestica

Noyer commun Juglans regia Sureau à grappes Sambucus racemosa

Orme champêtre Ulmus minor Tilleul Tilia cordata / platyphyllos

Orme des montagne Ulmus glabra Tremble Populus tremula

Rosier pimprenelle Rosa pimppinellifolia Troène Ligustrum vulgare

Saule des vanniers Salix viminalis Viorne mancienne Viburnum lantana

Saule marsault Salix caprea Viorne obier Viburnum opulus

Saule pourpre Salix purpurea

Pour toute nouvelle plantation, les plantes identifiées comme invasives sur l’Inventaire National du

Patrimoine Naturel, dont la liste suit, sont interdites :

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5.1.1. Dispositions générales

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5.1.1. Dispositions générales
2.2.4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

Des aires de stationnement devront être réalisées et devront répondre aux besoins supplémentaires générés :

  • lors de toute opération de construction ;
  • lors de toute opération de transformation de locaux dont la surface de plancher excède 50m², tenant compte de la surface initiale à laquelle s’ajoute la surface éventuellement créée ;
  • lors de toute création de logement.

Les équipements pour la recharge des véhicules électriques mentionnés à l’article L111-5-2 du code de la construction et de l’habitation devront être créés.

Les surfaces minimales à réserver sont définies ci-après.

2.2.4.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés

2.2.4.1.1. Dimensions des places de stationnement

Sans objet.

2.2.4.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l’obtention d’une concession à long terme (16 ans minimum) de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier ;
  • soit de l’acquisition ou de la concession (16 ans minimum) de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 300 mètres de l’opération et aisément accessible par un itinéraire piétonnier.

Lorsqu’une place de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

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5.1.1. Dispositions générales

2.2.4.1.3. Dispositions applicables par destination

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter par destination des constructions en matière de création de places de stationnement.

2.2.4.1.4. Mutualisation des places de stationnement à créer

Les places de stationnement de projets de constructions situés sur une ou plusieurs unités foncières qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 500 mètres à compter de chaque construction bénéficiant de cette mutualisation.

Dans le cas de la réalisation d'un parc de stationnement mutualisé, tel qu'il est visé ci-dessus, dès lors que le programme des constructions concerné présente une mixité de destinations telles que habitation, bureaux, commerces, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, le nombre de places à réaliser, en application des dispositions du présent article, peut être diminué à hauteur du nombre de places pouvant faire l'objet d'une utilisation alternative dans la journée et en fin de semaine. Une rampe unique sera privilégiée.

Cette réduction du nombre de places à réaliser est quantifiée et justifiée au regard de données chiffrées fondées sur la nature de la mixité du programme des constructions concerné.

2.2.4.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos

2.2.4.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement

L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et facilement accessible depuis l’espace public comme depuis l’intérieur de la construction, sans marche à franchir.

Il est situé de préférence au rez-de-chaussée de la construction, ou au premier sous-sol s’il dispose d’un accès protégé des mouvements des véhicules à moteur. Il peut également être réalisé à l’extérieur de la construction, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur le même terrain que la construction.

Il comporte un système sécurisé de fermeture et des dispositifs d’accroche sécurisés permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

2.2.4.2.2. Dispositions applicables par destination

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter par destination des constructions en matière de création de places de stationnement.

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5.1.1. Dispositions générales
2.3. Equipements et réseaux
2.3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
2.3.1.1. Voies de desserte

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter en matière de voie de desserte.

2.3.1.2. Accès

Les dispositions applicables dans chaque zone fixent les normes à respecter en matière de voie d’accès.

2.3.2. Desserte par les réseaux
2.3.2.1. Eau potable

Voir les dispositions applicables à chaque zone.

2.3.2.2. Réseaux de chaleur

Afin de renforcer l’efficacité énergétique par la réduction des gaz à effet de serre et la mobilisation des énergies renouvelables, les constructions nouvelles doivent tendre vers des objectifs ambitieux tels que favoriser des techniques et des matériaux renouvelables (bois, géothermie) et de récupération (incinération de déchets, biogaz).

2.3.2.3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière.

Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

Conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs à usage professionnel, de logement collectif ou mixte est obligatoire. Il est imposé pour toute nouvelle construction susceptible d’induire un tel besoin à l’avenir.

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5.1.1. Dispositions générales

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à ne pas être visibles depuis un espace public.

2.3.3. Assainissement

Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement territoriaux et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement.

2.3.3.1. Raccordement et déversement des eaux dans le réseau public d’assainissement

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite. Quiconque désire réaliser ou modifier un raccordement ou un déversement sur le réseau d’assainissement doit au préalable obtenir l’autorisation du service public d’assainissement.

2.3.3.1.1. La séparation des réseaux

Toute construction, aménagement ou installation doit recueillir séparément les eaux pluviales et les eaux usées jusqu’en limite de propriété réalisé conformément à la règlementation en vigueur. Ainsi, toute construction doit avoir un branchement particulier unique, par type d’effluent, à raccorder au(x) réseau(x) public(s).

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement les systèmes de gestion des eaux devront être conçus de manière pouvoir être raccordés au réseau après sa création, conformément au paragraphe ci-avant.

2.3.3.1.2. Déversements interdits

Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte, directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause :

  • soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte ;
  • soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement ;
  • soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
  • soit nuisant à la dévolution finale des boues des usines d’épuration ;
  • soit risquant de provoquer la destruction de la vie aquatique à l’aval des points de déversement des systèmes d’assainissement au milieu naturel.

Sont notamment interdits les rejets suivants :

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5.1.1. Dispositions générales
  • tout produit susceptible de dégager, directement ou indirectement, seul ou après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables ;
  • tout produit susceptible, seul ou au contact d'autres effluents, de dégrader les performances du système d'assainissement (réseau et station) ;
  • les hydrocarbures, solvants et leurs dérivés halogénés ;
  • les acides et bases concentrés ;
  • les substances radioactives ;
  • toute substance susceptible de colorer anormalement les rejets ;
  • les produits encrassant et/ou colmatant (boues, sables, gravats, cendres, celluloses, colles, goudrons, graisses animales et végétales, huiles minérales ou végétales, peintures…) ;
  • les eaux industrielles, sauf autorisation de déversement délivrée par le service public de l’assainissement compétent ;
  • les déchets industriels ;
  • les déchets solides, les ordures ménagères, y compris après broyage ;
  • tout produit provenant de fosses septiques (effluents, vidanges) ou de toilettes chimiques ;
  • les déjections solides ou liquides d'origine animale hors usage domestique ;
  • ainsi que tout autre produit qui serait ou viendrait à être interdit par la législation et la réglementation.

Tout déversement à partir d’un branchement et plus généralement tout déversement, autre que celui d’eaux usées domestiques et d’eaux industrielles assimilées à un usage domestique, aux réseaux publics d’assainissement, doit faire l’objet d’une autorisation de déversement pris par le service public d’assainissement. Il en est de même de toute modification des caractéristiques du déversement. Tout déversement d’eaux usées domestiques ou assimilables respectant le présent règlement est tacitement autorisé.

2.3.3.2. La gestion des eaux usées

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement ou en cas d'impossibilité ou de difficulté technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire.

2.3.3.2.1. Composition des eaux usées

Les eaux usées comprennent :

  • les eaux usées domestiques provenant des différents usages domestiques de l’eau, notamment les eaux ménagères (cuisines, buanderies, salles d’eau), les eaux vannes (toilettes) et autres eaux usées issues d’installations similaires des locaux d’habitation ;
  • les eaux industrielles faisant l’objet d’une autorisation de déversement délivrée par le service public de l’assainissement compétent et en provenance de locaux utilisés à des fins industrielles,

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5.1.1. Dispositions générales commerciales artisanales ou de services faisant l’objet d’un rejet permanent ou temporaire.

Entrent également dans cette catégorie les eaux de refroidissement, des pompes à chaleur de climatisation et les eaux issues d’une dépollution de nappes ;

  • les eaux usées industrielles résultant d’utilisation de l’eau assimilée à un usage domestique.

2.3.3.2.2. Traitement de la pollution et mesures à mettre en œuvre

Un système de traitement et de dépollution est à mettre en œuvre, adaptable à chaque cas :

  • Les eaux accidentelles et eaux de lavage des parkings en sous-sol et/ou des parkings couverts en surface transiteront par un débourbeur et un séparateur d'hydrocarbures (concentration d’hydrocarbures en sortie de dispositif inférieure à 10 mg/l) à obturation automatique avec dispositif d'alarme et sans by-pass avant rejet au réseau d'eaux usées. Les eaux de ruissellement des rampes de parking exposées à la pluie doivent, quant à elles, être envoyées au réseau interne d'eaux pluviales.
  • Des pré-traitements et traitements particuliers ainsi que des prescriptions complémentaires peuvent être prescrits par le gestionnaire du réseau public en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, notamment pour les rejets non domestiques.

2.3.3.2.3. Cas particulier des eaux industrielles assimilables domestiques

En application de l’article L 1331-7-1 du Code de la Santé Publique, sont « assimilables domestiques », les eaux résultant d’un usage proche de celui d’une activité domestique en application de l’article L213-

10-2 du code de l’environnement. Ne seront assimilés domestiques, que les rejets d’un établissement dont le propriétaire aura soumis au service public d’assainissement, un dossier justifiant de l’usage de l’eau assimilable à un usage domestique et pour lequel le service public d’assainissement aura émis un accord. Cet accord sera formalisé dans un courrier du gestionnaire de réseau au propriétaire de l’établissement. Les prescriptions techniques, la transmission de documents au(x) gestionnaire(s) ainsi que les obligations d’information en cas de modification des usages de l’eau et d’alerte en cas d’incident pouvant affecter le système d’assainissement y seront décrites.

2.3.3.3. La gestion des eaux pluviales

2.3.3.3.1. Composition des eaux pluviales

Les eaux pluviales comprennent :

  • les eaux provenant des précipitations atmosphériques et qui ruissellent sur les sols et surfaces urbaines (toiture ou terrasse, voirie, parking, rampes de parking exposées à la pluie, espace végétalisé…). Sont assimilées à ces eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des surfaces exposées aux précipitions, sans adjonction de produits toxiques pour le milieu aquatique : voies publiques et privées, jardins, cours d’immeuble, ainsi que parkings de surface ;

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5.1.1. Dispositions générales
  • les eaux claires ayant pour origine le captage de sources, le drainage de nappes (drains, fossés), l’infiltration de nappes au travers de réseaux non étanches, l’exhaure ;
  • certaines eaux industrielles autorisées à être déversées en provenance de locaux utilisés à des fins industrielles, commerciales artisanales ou de services faisant l’objet d’un rejet permanent ou temporaire. Entrent également dans cette catégorie les eaux de refroidissement, des pompes à chaleur de climatisation et les eaux issues d’une dépollution de nappes ;
  • les eaux de vidange des bassins de natation.

2.3.3.3.2. Enjeux de la gestion des eaux pluviales et principe de gestion intégrée des eaux pluviales

En application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, dans une perspective de prévenir les risques d'inondation par temps de pluie en limitant l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu récepteur, des mesures sont à mettre en œuvre pour :

  • réduire et traiter la pollution en amont du rejet au réseau public ou au milieu naturel,
  • maîtriser le débit de rejet des eaux pluviales avant évacuation vers le réseau public ou le milieu naturel.

Dans le cas d’un rejet en Meurthe ou Moselle, conformément à la directive cadre européenne sur l’eau de 2000, les rejets par temps de pluie ne doivent pas nuire à la qualité du milieu récepteur, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau.

Ainsi, la gestion des eaux pluviales présente plusieurs enjeux complémentaires :

  • La lutte contre les inondations par débordement des réseaux dans un but de protection des biens et des personnes. La gestion des pluies exceptionnelles cherche à y répondre.
  • La protection du milieu naturel récepteur (en particulier la Meurthe ou la Moselle). Les pluies les plus courantes, de faible intensité, sont les plus impactantes sur la qualité du milieu naturel car elles concentrent en un point de rejet l’ensemble des polluants collectées sur les surfaces urbaines. Ainsi, la gestion des pluies courantes vise à répondre à l’enjeu de protection du milieu naturel.
  • La renaturation de milieux participant à la mise en œuvre de la trame verte et bleue et au rafraichissement.

La gestion intégrée des eaux pluviales vise à répondre à ces enjeux. Son principe consiste à gérer les eaux pluviales des pluies courantes et exceptionnelles en provenance des parcelles privatives sur le terrain même, tant qualitativement que quantitativement. Cette gestion intégrée combine :

  • prioritairement la limitation de l’imperméabilisation ;
  • l’utilisation de matériaux peu polluants ;
  • l’infiltration et/ou le rejet au milieu naturel ;
  • et en dernier recours, le rejet régulé aux réseaux collectifs d’assainissement.

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5.1.1. Dispositions générales

Zone UAP

Les règles de la zone UAP, en clair

UAP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1.1. Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Les constructions et installations pour les destinations suivantes : o exploitation agricole et forestière, o habitation, sauf exception mentionnée au paragraphe 1.1.2. o commerce et activités de service, o autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; - Les dépôts de matériaux ou de déchets à l'air libre ; - Les carrières ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - Les installations et travaux divers suivants : o Les parcs d'attraction ; o les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) ; - L’implantation de caravane.

1.1.2. Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Les constructions et installations à destination d’habitation sont autorisées, sous réserve d’être utiles ou nécessaires aux activités présentes dans la zone et dans la limite de 100m² par unité foncière. La rénovation et l’entretien des constructions existantes est autorisé.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être liés, soit : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; - à des aménagements paysagers ; - à des aménagements hydrauliques ; - à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation active ou d’aménagement d’espace public ; - ou bien contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

UAP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.2. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1.

Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. · Mixité sociale 1.2.2.1. · Taille minimale des logements · Il n’est pas fixé de règle. 1.2.2.2. · Servitude de mixité sociale · Il n’est pas fixé de règle.

1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières
1.3.1. Emplacement réservé

Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

Liaisons pour modes de déplacements actifs

2.1.1.1. Dans l’ensemble de la zone

Dans la bande de constructibilité limitée le long des grands axes routiers, représentée au plan de zonage, les constructions ou installations sont interdites, à l’exception :

  • Des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Des réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Nonobstant les dispositions mentionnées ci-après, en bordure des voies ferrées de desserte internes à la zone, les constructions peuvent s’implanter en limite de parcelle.

2.1.1.2. Secteur UAa
  • Lorsque le plan de zonage fait figurer une ligne d’implantation ou une bande d’implantation la construction s’implante dans le respect de ces normes ;
  • Lorsqu’aucune mention n’est portée au plan de zonage les constructions s’implantent en retrait de minimum 5 mètres de l’alignement.
2.1.1.3. Secteur UAc
  • Lorsque le plan de zonage fait figurer une ligne d’implantation ou une bande d’implantation la construction s’implante dans le respect de ces normes ;
  • Lorsqu’aucune mention n’est portée au plan de zonage les constructions s’implantent en retrait de minimum 5 mètres de l’alignement.
2.1.1.4. Secteur UAd
  • Les constructions s’implantent en retrait de minimum 10 mètres de l’alignement.

2.1.1.5. Secteur UAp oute construction s’implante à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement.

. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1.

Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. · Mixité sociale 1.2.2.1. · Taille minimale des logements

Pour toute opération dans le parc existant conduisant à la création de deux logements ou plus, chacun des logements créés devra présenter une surface de plancher égale ou supérieure à 20m². Le logement d’origine à partir duquel un ou plusieurs logements sont créés est considéré comme un ou des logements créés.

1.2.2.2.

Servitude de mixité sociale

En application des articles L. 151-15 et R. 151-38, 3° du code de l’urbanisme, un minimum de logements conventionnés est imposé à Bouxières-aux-Dames et Liverdun :

  • En dehors des secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation, les opérations de plus de 20 logements comprendront minimum 50% de logements conventionnés.
1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.3.1. Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

2.1.1.1. Secteur UCa :

2.1.1.1.1. Dans toutes les communes sauf à Pompey :

La façade des constructions s’implante : - Soit à l’alignement ; - Soit dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions situées à une distance inférieure à 20 mètres le long de la voie, de part et d’autre de la construction. Les constructions créant un écart significatif avec les autres constructions ne sont prises en compte ; - Soit en retrait de 5 mètres minimum si une clôture ou une construction matérialise la continuité visuelle de l’alignement ou si une construction existante est édifiée en première position par rapport à l’alignement. Dans ce cas, à Lay-Saint-Christophe tout point de la construction principale devra se situer à maximum 35 mètres de la voie ou emprise publique ; - Lorsqu’une ligne d’implantation L1 est figurée au plan de zonage, la façade s’implante sur cette ligne d’implantation ; - Lorsqu’une ligne d’implantation L2 est figurée au plan de zonage, la façade s’implante sur ou en retrait de cette ligne d’implantation.

2.1.1.1.2. A Pompey :

La façade des constructions s’implante : - Soit à l’alignement ; - Soit dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions situées à une distance inférieure à 20 mètres le long de la voie, de part et d’autre de la construction. Les constructions créant un écart significatif avec les autres constructions ne sont prises en compte ; - Soit en retrait de 5 mètres minimum si une clôture ou une construction matérialise la continuité visuelle de l’alignement ou si une construction existante est édifiée en première position par rapport à l’alignement. Dans ce cas, tout point de la construction principale devra se situer à maximum 35 mètres de la voie ou emprise publique ; - Lorsqu’une ligne d’implantation L1 est figurée au plan de zonage, la façade s’implante sur cette ligne d’implantation ;

  • Lorsqu’une ligne d’implantation L2 est figurée au plan de zonage, la façade s’implante sur ou en retrait de cette ligne d’implantation.
  • Toute nouvelle construction sur une emprise foncière doit respecter un principe d’alignement avec les constructions principales voisines, du côté de l’accès véhicule existant possible à l’unité foncière. Cette prescription ne s’applique pas aux annexes.

2.1.1.2. Secteur UCaf : La façade des constructions s’implante :

  • Soit à l’alignement ; - Soit en retrait de 3 mètres minimum par rapport aux voies existantes ou à créer ; - Lorsqu’une ligne d’implantation L2 est figurée au plan de zonage, la façade s’implante sur ou en retrait de cette ligne d’implantation.

2.1.1.3. Secteur UCd :

2.1.1.3.1. Dans toutes les communes sauf à Pompey :

La façade des constructions s’implante : - Dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions situées à une distance inférieure à 20 mètres le long de la voie, de part et d’autre de la construction. Les constructions créant un écart significatif avec les autres constructions ne sont pas prises en compte ; - Lorsque cela permet une utilisation optimale du terrain ou une meilleure insertion paysagère des constructions nouvelles, une implantation en retrait de 5 mètres minimum est possible.

2.1.1.3.2. A Pompey :

La façade des constructions s’implante : - Dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions situées à une distance inférieure à 20 mètres le long de la voie, de part et d’autre de la construction. Les constructions créant un écart significatif avec les autres constructions ne sont pas prises en compte ; - Lorsque cela permet une utilisation optimale du terrain ou une meilleure insertion paysagère des constructions nouvelles, une implantation en retrait de 5 mètres minimum est possible. Dans ce cas, tout point de la construction principale devra se situer à maximum 35 mètres de la voie ou emprise publique. - Toute nouvelle construction sur une emprise foncière doit respecter un principe d’alignement avec les constructions principales voisines, du côté de l’accès véhicule existant possible à l’unité foncière. Cette prescription ne s’applique pas aux annexes.

. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1.

Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. · Mixité sociale 1.2.2.1. · Taille minimale des logements

Pour toute opération dans le parc existant conduisant à la création de deux logements ou plus, chacun des logements créés devra présenter une surface de plancher égale ou supérieure à 20m².

Le logement d’origine à partir duquel un ou plusieurs logements sont créés est considéré comme un ou des logements créés.

1.2.2.2.

Servitude de mixité sociale

Il n’est pas fixé de règle.

1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.3.1. Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

Les constructions s’implantent : - Soit à l’alignement, - Soit dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions situées à une distance de 20 mètres le long de la voie, de part et d’autre de la construction. Les constructions créant un écart significatif avec les autres constructions ne sont prises en compte, - Soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Dans la bande de constructibilité limitée le long des grands axes routiers, représentée au plan de zonage, les constructions ou installations sont interdites, à l’exception :

  • Des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Des réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1. Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. Mixité sociale

1.2.2.1.

Taille minimale des logements

Pour toute opération dans le parc existant conduisant à la création de deux logements ou plus, chacun des logements créés devra présenter une surface de plancher égale ou supérieure à 20m².

Le logement d’origine à partir duquel un ou plusieurs logements sont créés est considéré comme un ou des logements créés.

1.2.2.2.

Servitude de mixité sociale

En application des articles L. 151-15 et R. 151-38, 3° du code de l’urbanisme, un minimum de logements conventionnés est imposé à Bouxières-aux-Dames et Liverdun :

  • En dehors des secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, les opérations à partir de 8 logements comprendront un minimum de 50% de logements conventionnés.
1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.3.1.

Emplacement réservé

Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Liaisons pour modes de déplacements actifs Se reporter aux dispositions générales.

2.1.1.1. Secteur UH1 :

2.1.1.1.1. Hors Lay-Saint-Christophe :

Les constructions s’implantent : - Soit en retrait de minimum 5 m ; - Soit lorsque la construction à édifier se situe entre deux constructions dont les façades sont alignées, ou en extrémité d’un alignement de deux façades ou plus, l’implantation de la façade dans le même plan que celui des façades voisines peut être autorisé ; - Rue de la Violette Blanche à Champigneulles : les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant les dispositions des deux paragraphes ci-avant.

2.1.1.1.2. A Lay-Saint-Christophe :

  • La façade sur rue de la construction et de ses extensions ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres ni à plus de 20 mètres de l'alignement. Pour les constructions existantes qui ne respecteraient pas ces règles d’implantation, en cas d’extension, la façade sur rue doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions voisines les plus proches. Si pour des raisons de configurations parcellaires et d’implantation originelle de la construction, cette règle ne peut s’appliquer, l’extension doit se situer dans le prolongement de l’implantation de la construction existante.

2.1.1.2. Secteur UH2 :

2.1.1.2.1. Dans toutes les communes, sauf Liverdun et à Pompey

La façade des constructions s’implante : - Lorsque le plan de zonage fait figurer une ligne d’implantation ou une bande d’implantation la construction s’implante dans le respect de ces normes ; - Lorsqu’aucune mention n’est portée au plan de zonage :

  • Soit dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions situées à une distance inférieure à 20 mètres le long de la voie, de part et d’autre de la construction. Les constructions créant un écart significatif avec les autres constructions ne sont prises en compte ;
  • A défaut de pouvoir s’implanter dans le prolongement des façades voisines, les façades des constructions s’implantent en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. Dans ce cas, à Lay-Saint-Christophe tout point de la construction principale devra se situer à maximum 35 mètres de la voie ou emprise publique ;
  • S’il est démontré que cela permet un meilleur ensoleillement des constructions implantées une implantation différente pourra être autorisée. Cette disposition n’est pas applicable à Lay-Saint-Christophe.

2.1.1.2.2. A Liverdun

Voir schéma en annexe du règlement.

2.1.1.2.2.1 Constructions principales et extensions

  • Constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUI : les extensions ou surélévations doivent être réalisées : o Soit dans l’alignement de la façade existante o Soit à au moins 3 mètres par rapport au domaine public
  • Rive gauche de la Moselle, ou sur le versant Nord de la vallée : o Voie de desserte orientée Nord/Sud et unité foncière accessible par l’Est ou l’Ouest : La façade principale doit être perpendiculairement à la voie, le pignon tourné vers la voie et implanté à minimum 3 mètres de celle-ci, afin d’optimiser l’ensoleillement des pièces à vivre qui devraient être orientées au Sud.
  • Autres orientations de la voie de desserte et unité foncière accessible par le Sud, le SudEst et le Sud-Ouest : La construction principale doit être implantée en retrait d’une distance d’au moins 6 mètres par rapport à la voie afin d’optimiser l’ensoleillement des pièces à vivre qui devraient être orientées au Sud.
  • Autres orientations de la voie de desserte et unité foncière accessible par le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest : La construction principale doit être implantée en alignement de la voie ou à maximum 6 mètres de celle-ci afin d’optimiser l’ensoleillement des pièces à vivre qui devraient être orientées au Sud.
  • rive droite de la Moselle, ou sur le versant Sud de la vallée : les constructions doivent être édifiées à au moins 3 mètres par rapport au domaine public.
  • Rue du Bac: Les constructions doivent être implantées à l’alignement des constructions existantes

2.1.1.2.2.2 Constructions annexes et abris

Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives. Les constructions annexes sont implantées à minimum 3 mètres du domaine public ou dans l’alignement de la construction principale Les abris de jardins sont interdits en avant de la construction principale, entre celle-ci et le domaine public.

2.1.1.2.3. A Pompey

La façade des constructions s’implante : - Lorsque le plan de zonage fait figurer une ligne d’implantation ou une bande d’implantation la construction s’implante dans le respect de ces normes ; - Lorsqu’aucune mention n’est portée au plan de zonage : o Soit dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions situées le long de la voie, de part et d’autre de la construction. o A défaut de pouvoir s’implanter dans le prolongement des façades voisines, les façades des constructions s’implantent en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. Tout point de la construction principale devra se situer à maximum 35 mètres de la voie ou emprise publique. o Toute nouvelle construction sur une emprise foncière doit respecter un principe d’alignement avec les constructions principales voisines, du côté de l’accès véhicule existant possible à l’unité foncière. Cette prescription ne s’applique pas aux annexes.

2.1.1.3. Secteur UH3 :

Les façades des constructions s’implantent : - Soit dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions situées à une distance inférieure à 20 mètres le long de la voie, de part et d’autre de la construction. Les constructions créant un écart significatif avec les autres constructions ne sont prises en compte ; - A défaut de pouvoir s’implanter dans le prolongement des façades voisines, elles s’implantent en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement de l’emprise publique.

2.1.1.4. Secteur UHo :

2.1.1.4.1. Constructions principales :

Lorsqu’une ligne d’implantation L2 est figurée au plan de zonage, la façade s’implante sur ou en retrait de cette ligne d’implantation.

En l’absence d’indication au plan de zonage, la façade de la construction s’implante dans la bande formée par le prolongement des façades sur rue des constructions situées à une distance inférieure à 20 mètres le long de la voie, de part et d’autre de la construction. Les constructions créant un écart significatif avec les autres constructions ne sont prises en compte

2.1.1.4.2. Constructions annexes et abris :

Piscines : Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux voies et aux emprises publiques.

Autres annexes : Lorsqu’une zone d’implantation obligatoire des annexes est identifiée au plan de zonage, les annexes s’implantent à l’intérieur de cette zone d’implantation obligatoire. En l’absence d’indication au plan de zonage, les annexes seront construites à 3 mètres minimum du domaine public ou dans l’alignement de la construction principale.

2.1.1.5. Secteur UHm :

2.1.1.5.1. Implantation des constructions principales :

  • A Frouard : les constructions principales doivent être implantées soit : o à l’alignement, o soit avec un retrait d’au moins 5 m.
  • A Liverdun et Saizerais : les constructions principales doivent être édifiées avec un recul minimal : o de 10 mètres par rapport à la RD 90 ; o de 3 mètres par rapport aux autres voies.

2.1.1.5.2. Implantation des extensions - A Liverdun : Les extensions doivent être édifiées avec un recul minimal de 3 mètres par rapport au domaine public et dans l’alignement du volume principal. Les extensions en débord du volume principal situées sur l’avant et/ou lorsqu’elles sont visibles depuis le domaine public sont toutefois tolérées, sous réserve qu’elles respectent les articles 2.2.1.2 et 2.2.5.3.2 du présent règlement. Les extensions situées à l’arrière du volume principal et/ou lorsqu’elles ne sont pas visibles depuis le domaine public sont également tolérées sous réserve qu’elles respectent l’article 2.2.5.3.2 du présent règlement.

2.1.1.5.3. Implantation des constructions annexes et abris :

Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives. Les annexes et abris s’implantent en arrière des constructions principales.

UAP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1.2.1. Secteur UAa

Implantation des constructions principales : En dehors des secteurs mentionnés aux paragraphes suivants :

  • sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - en cas de retrait celui-ci est au moins égal à 5 mètres.

A à Pompey pour la zone d’activités implantée le long de la RD 657 (zone d’activité Turlomont) et à Frouard :

  • sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - en cas de retrait celui-ci est au moins égal à 3 mètres.

A Lay-Saint-Christophe : - sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - en cas de retrait celui-ci est au moins égal : o à la moitié de la hauteur totale de la construction, o et sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.

Implantation des constructions annexes : Les constructions annexes s’implantent :

  • Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.2.2. Secteur UAc

Par rapport aux limites séparatives, la construction doit se trouver : - Sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - En cas de recul la distance entre la limite séparative et la construction est au moins égale à 5 mètres.

2.1.2.3. Secteur UAd

Implantation des constructions principales : Par rapport aux limites séparatives, la construction doit se trouver :

  • En retrait des limites séparatives avec une distance de minimum 3 mètres.

Implantation des constructions annexes : Les constructions annexes s’implantent :

  • Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.2.4. Secteur UAp

Implantation des constructions principales : Les constructions s’implantent :

  • sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - en cas de retrait celui-ci est au moins égal à 3 mètres.

Implantation des constructions annexes : Les constructions annexes s’implantent :

  • Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété
2.1.3.1. Secteur UAa

Constructions principales :

Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être à distance suffisante pour permettre l’entretien du sol, la lutte contre l’incendie, le bon ensoleillement des constructions existantes et à créer et une gestion des eaux pluviales qui n’aggrave pas les effets de ruissellement.

Constructions annexes :

Il n’est pas fixé de règle.

2.1.3.2. Secteur UAc

Constructions principales :

Sur une même propriété, les constructions s’implantent à une distance de minimum 5 mètres.

Constructions annexes :

2.1.3.3. Secteur UAd Il n’est pas fixé de règle.

2.1.3.4. Secteur UAp Il n’est pas fixé de règle.

2.1.4. Emprise au sol des constructions 2.1.4.1. Secteur UAa Constructions principales : En dehors des secteurs mentionnés au paragraphe suivant : - L’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie du terrain. A Custines, Frouard, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, et Pompey à l’exception de la zone d’activités implantée le long de la RD 657 (zone d’activité Turlomont): - Il n’est pas fixé de règle. Constructions annexes : Il n’est pas fixé de règle. 2.1.4.2. Secteur UAc Il n’est pas fixé de règle. 2.1.4.3. Secteur UAd Il n’est pas fixé de règle. 2.1.4.4. Secteur UAp Il n’est pas fixé de règle.

2.1.5. Hauteur des constructions 2.1.5.1. Secteur UAa En dehors des secteurs mentionnés au paragraphe suivant la hauteur des constructions est inférieure 16 mètres de hauteur totale.

Dans les secteurs suivants : la hauteur des constructions est inférieure à : - A Bouxières-aux-Dames à l’Ouest de la Meurthe, 20 mètres de hauteur totale, avec une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction par rapport aux limites séparatives ; - A Millery : 14 mètres de hauteur totale ; - A Bouxières-aux-Dames, à l’Est de la Meurthe, Liverdun, Marbache, et Pompey pour la zone d’activités implantée le long de la RD 657 (zone d’activité Turlomont) : 13 mètres de hauteur totale ; - A Pompey : la hauteur de 16 mètres peut être portée à 30 mètres pour les parties de construction situées à plus de 30m de la voie longeant le canal ; - A Saizerais : 10 mètres de hauteur totale, toutefois, les bâtiments d’intérêt collectif et services publics peuvent atteindre une hauteur totale de 12 mètres. - A Frouard et à Custines, entre la Meurthe et la Moselle : 19 mètres de hauteur totale. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages particuliers de faible emprise tels que silos, cheminées, tours de séchage, ainsi qu’aux bâtiments existants dont la hauteur dépasse la hauteur maximale imposée.

Localisation des secteurs situés à l’Ouest et à l’Est de la Meurthe à Bouxières-aux-Dames :

Secteurs situés à l’Est de la Meurthe

Secteurs situés à l’Ouest de la Meurthe

2.1.5.2. Secteur UAc La hauteur des constructions est inférieure à 14 mètres de hauteur totale. Les constructions nouvelles à usage de locaux techniques auront une hauteur totale de 5 mètres maximum. Les extensions des constructions existantes peuvent s’effectuer à l’identique.

2.1.5.3. Secteur UAd La hauteur des constructions, est inférieure à :

  • 14 mètres de hauteur totale. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages particuliers de faible emprise tels que silos, cheminées, tours de séchage, ainsi qu’aux bâtiments existants dont la hauteur dépasse la hauteur maximale imposée.

2.1.5.4. Secteur UAp La hauteur des constructions est inférieure à : - 9 mètres de hauteur totale.

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages particuliers de faible emprise tels que silos, cheminées, tours de séchage, ainsi qu’aux bâtiments existants dont la hauteur absolue dépasse la hauteur maximale imposée à l’article précédent.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental

Il n’est pas permis de bonus de constructibilité environnemental.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1.2.1. Secteurs UCa et UCaf :

2.1.2.1.1. Implantation des constructions principales :

  • Dans une bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement : o Pour les unités foncières dont la façade sur rue est inférieure ou égale à 12 mètres : de limite séparative latérale à limite séparative latérale o Pour les unités foncières dont la façade sur rue est supérieure à 12 mètres : sur au moins une des limites séparatives latérales. En cas d’implantation en retrait d’une des limites séparatives latérales une clôture matérialise la continuité visuelle de l’alignement. o Lorsqu’une construction est implantée sur la parcelle voisine, la nouvelle construction devra le plus possible s’adosser sur cette construction existante et s’inscrire en continuité
  • Au-delà de 30 mètres comptés à partir de l’alignement : o Les constructions s’implantent obligatoirement en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales
  • Distance imposée en cas de retrait entre la construction et la limite séparative : o Minimum 3 mètres

2.1.2.1.2. Implantation des constructions annexes et abris :

Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m des limites séparatives.

A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

2.1.2.2. Secteur UCd :

2.1.2.2.1. Implantation des constructions principales :

  • Dans une bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement : o Pour les unités foncières dont la façade sur rue est inférieure ou égale à 12 mètres : de limite séparative latérale à limite séparative latérale. Cette règle pourra ne pas être appliquée si cela permet la création d’une voie de desserte pour une construction à édifier à l’arrière de l’unité foncière. o Pour les unités foncières dont la façade sur rue est supérieure à 12 mètres : sur au moins une des limites séparatives latérales.
  • Lorsqu’une construction est implantée sur la parcelle voisine, la nouvelle construction devra le plus possible s’adosser sur cette construction existante et s’inscrire en continuité
  • Au-delà de 30 mètres comptés à partir de l’alignement, soit : o en retrait ou en limite séparative
  • Distance imposée en cas de retrait entre la construction et la limite séparative : o Dans la bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement : minimum 3 mètres o Au-delà de la bande de 30 mètres : une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus haute (L≥ H/2) et 3 mètres

2.1.2.2.2. Implantation des constructions annexes et abris :

Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m des limites séparatives.

A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété
2.1.3.1. Secteurs UCa et UCaf

Il n’est pas fixé de règle.

2.1.3.2. Secteur UCd

2.1.3.2.1. Implantation des constructions principales :

Sur une même propriété, les constructions s’implantent à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus haute (L≥ H/2) et 3 mètres.

2.1.3.2.2. Implantation des constructions annexes et abris :

Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m des limites séparatives.

Pour les autres annexes, il n’est pas fixé de règle.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implantent : - soit en limite séparative, - soit en retrait de minimum 3 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété

La distance entre deux constructions dont une à usage d’habitation est de minimum 5 mètres.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1.2.1. Secteur UH1 :

2.1.2.1.1. Implantation des constructions principales :

2.1.2.1.1.1. En dehors des secteurs mentionnés au paragraphe 2.1.2.1.1.2.

Les constructions s’implantent : - En retrait des limites séparatives, avec une distance au moins égale à :

  • la moitié de la hauteur de façade de la construction (L≥ H/2), o et 5 mètres. - A Pompey, Rue des Jardins Fleuris toutefois : les constructions peuvent s’implanter en limite séparative.

2.1.2.1.1.2. A Champigneulles Rue de la Violette Blanche, à Frouard et à Lay-Saint-Christophe :

  • les constructions peuvent s’implantent sur ou en retrait des limites séparatives, - en cas de retrait la distance minimale entre la construction et la limite séparative est de 3 mètres.

2.1.2.1.2. Implantation des constructions annexes et abris :

Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.

A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

2.1.2.2. Secteur UH2 :

2.1.2.2.1. Implantation des constructions principales :

Dans une bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement : - Pour les unités foncières dont la façade sur rue est inférieure ou égale à 12 mètres : les constructions peuvent s’implanter de limite séparative latérale à limite séparative latérale. - Pour les unités foncières dont la façade sur rue est supérieure à 12 mètres : sur maximum une des limites séparatives latérale. - Rue du Bac, à Liverdun : quelle que soit la largeur de la façade sur rue de l’unité foncière : les constructions doivent être implantées de limite séparative latérale à limite séparative latérale. - Lorsqu’une construction est implantée sur la parcelle voisine, la nouvelle construction devra le plus possible s’adosser sur cette construction existante et s’inscrire en continuité

Au-delà de 30 mètres comptés à partir de l’alignement : - Les constructions s’implantent obligatoirement en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales

Distance imposée en cas de retrait : - Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, la distance entre la limite séparative et la construction est au moins égale à : o La moitié de la hauteur de façade de la construction (L ≥ H/2), o et sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2.1.2.2.2. Implantation des constructions annexes et abris :

Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.

A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

2.1.2.3. Secteur UH3 :

2.1.2.3.1. Implantation des constructions principales :

La construction s’implante en retrait de la limite séparative avec une distance entre la limite séparative et la construction est au moins égale à :

  • La moitié de la hauteur de façade de la construction (L ≥ H/2), - et sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2.1.2.3.2. Implantation des constructions annexes et abris :

Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.

A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

2.1.2.4. Secteur UHo :

2.1.2.4.1. Implantation des constructions principales :

  • A l’exception des secteurs mentionnés au paragraphe suivant : o En cas de démolition et reconstruction, la construction principale devra être implantée à l’identique de la construction existante à la date d’opposabilité du PLUi.
  • A Custines et à Pompey dans le sous-secteur UHo4 :
  • Les constructions s’implantent en limite séparative ou en recul de minimum 3 mètres de celles-ci.

2.1.2.4.2. Extensions :

En cas d’extension, le retrait par rapport aux limites latérales est : - au moins égale à celui de la construction principale.

Dans le secteur UHo3SJ : Une extension des constructions peut être effectuée sur le côté du bâtiment, vers le jardin.

2.1.2.4.3. Implantation des constructions annexes et abris :

Piscines : Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.

Autres annexes : Lorsqu’une zone d’implantation obligatoire des annexes est identifiée au plan de zonage, les annexes s’implantent à l’intérieur de cette zone d’implantation obligatoire. En l’absence d’indication au plan de zonage, les annexes seront construites en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 mètre.

2.1.2.5. Secteur UHm :

2.1.2.5.1. Implantation des constructions principales :

La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.

Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.

Lorsque la limite séparative est constituée par une haie vive les constructions s’implantent en retrait de minimum 1 mètre.

2.1.2.5.2. Implantation des extensions

  • A Liverdun : o Les extensions doivent être édifiées dans l’alignement du volume principal. Les extensions en débord du volume principal sont toutefois tolérées, sous réserve qu’elles respectent les articles 2.2.1.2. et 2.2.5.3.1.du présent règlement.
  • La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.
  • Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.
  • Lorsque la limite séparative est constituée par une haie vive les constructions s’implantent en retrait de minimum 1 mètre.

2.1.2.5.3. Implantation des constructions annexes et abris : Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives. A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent :

  • Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété 2.1.3.1. Secteur UH1 : 2.1.3.1.1. Implantation des constructions principales : Sur une même propriété, les constructions s’implantent avec une distance au moins égale : - à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus haute (L≥ H/2), - et sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2.1.3.1.2. Implantation des constructions annexes et abris : Il n’est pas fixé de règle. 2.1.3.2. Secteur UH2 : 2.1.3.2.1. Implantation des constructions principales : Sur une même propriété, les constructions s’implantent avec une distance au moins égale : - à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus haute (L≥ H/2), - et sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2.1.3.2.2. Implantation des constructions annexes et abris : Il n’est pas fixé de règle.

2.1.3.3. Secteur UH3 : 2.1.3.3.1. Implantation des constructions principales : Sur une même propriété, les constructions s’implantent avec une distance au moins égale à la hauteur de façade de la construction la plus haute (L≥ H). 2.1.3.3.2. Implantation des constructions annexes et abris : Il n’est pas fixé de règle.

2.1.3.4. Secteur UHo : Il n’est pas fixé de règle.

2.1.3.5. Secteur UHm : Il n’est pas fixé de règle.

2.1.4. Emprise au sol des constructions 2.1.4.1. Secteur UH1 : 2.1.4.1.1. Constructions principales : 2.1.4.1.1.1. En dehors des secteurs mentionnés aux paragraphes 2.1.4.1.1.2 Il n’est pas fixé de règle. 2.1.4.1.1.2. A Champigneulles, à l’Est de l’A31 et à Frouard : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 35% de la superficie de terrain, sauf constructions annexes et abris. 2.1.4.1.2. Constructions annexes et abris : Il n’est pas fixé de règle. 2.1.4.2. Secteur UH2 : Il n’est pas fixé de règle.

2.1.4.3. Secteur UH3 : 2.1.4.3.1. Constructions principales : 2.1.4.3.1.1. A Champigneulles :

  • Dans les secteurs d’emprise au sol maximale différentiée : l’emprise au sol maximale des constructions est limitée comme fixé au plan de zonage,
  • En dehors des secteurs d’emprise au sol maximale différentiée : l’emprise au sol des constructions n’est pas limitée.

2.1.4.3.1.2. A Marbache : L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie de terrain. 2.1.4.3.2. Constructions annexes et abris : Il n’est pas fixé de règle.

2.1.4.4. Secteur UHo : 2.1.4.4.1. Constructions principales : Il n’est pas fixé de règle. 2.1.4.4.2. Constructions annexes et abris :

  • A Custines : les abris de jardin dont l'emprise totale est supérieure à 20 m² sont interdits. - Dans le sous-secteur UHo3 :
  • à Frouard : l'emprise au sol des abris de jardin est limitée à 15 m². o A Pompey : les annexes et abris, sauf piscines auront pour dimension maximale 4 m de large et 6,5 m de long - Dans les sous-secteurs UHo3SJ et UHo3D :
  • l'emprise au sol des annexes et abris est limitée à : 3,5 m en largeur et 6 m en longueur. 2.1.4.5. Secteur UHm : 2.1.4.5.1. Constructions principales : Il n’est pas fixé de règle.

2.1.4.5.2. Constructions annexes, abris et extensions : A Frouard :

  • pour les annexes et abris non accolées à la construction principale, l’emprise au sol (extensions comprises) par unité foncière est limitée à 30 m² ;
  • pour les abris de jardin, l’emprise au sol (extension comprise) par unité foncière est limitée à 12 m².

2.1.5. Hauteur des constructions 2.1.5.1. Secteur UH1 : 2.1.5.1.1. Constructions principales : 2.1.5.1.1.1. dans l’ensemble de la zone, sauf exceptions mentionnées aux paragraphes 2.1.5.1.1.2. à

2.1.5.1.1.4 : La hauteur des constructions est limitée à :

  • 15 mètres de hauteur totale 2.1.5.1.1.2. à Frouard : La hauteur des constructions est limitée à :
  • 20 mètres de hauteur totale et 17 mètres de hauteur de façade dans le cas de toiture terrasse 2.1.5.1.1.3. à Pompey et à Champigneulles, rue de la Violette Blanche : La hauteur des constructions est limitée à :
  • 12 mètres de hauteur totale 2.1.5.1.1.4. à Lay-Saint-Christophe : La hauteur des constructions est limitée à :
  • 12 mètres de hauteur de façade et 15 mètres de hauteur totale 2.1.5.1.2. Constructions annexes et abris : Les annexes et abris ne doivent pas présenter une hauteur de façade supérieure à 3 mètres. 2.1.5.1.3. Equipements d’intérêt collectif et services publics : Il n’est pas fixé de règle.

2.1.5.2. Secteur UH2 :

2.1.5.2.1. Constructions principales :

2.1.5.2.1.1. A Bouxières-aux-Dames, Champigneulles, Frouard, Marbache, Saizerais : La hauteur maximale des constructions est fixée par secteur de hauteur maximale différentiée inscrit sur le plan de zonage. A Bouxières-aux-Dames, à défaut d’inscription sur le plan de zonage, la hauteur des constructions est limitée à :

  • 9 mètres de hauteur de façade, - et 12 mètres de hauteur totale.

2.1.5.2.1.2. A Custines et Pompey : La hauteur des constructions est limitée à :

  • 9 mètres de hauteur de façade, - et 12 mètres de hauteur totale.

2.1.5.2.1.3. A Millery : La hauteur des constructions est limitée à :

  • 7 mètres de hauteur de façade, - et 9 mètres de hauteur totale.

2.1.5.2.1.4. A Faulx, Lay-Saint-Christophe, Malleloy et Montenoy : La hauteur des constructions est limitée à :

  • 6 mètres de hauteur de façade, - et 9 mètres de hauteur totale. - Spécifiquement à Lay-Saint-Christophe : la hauteur pour les toitures terrasses est limitée à 8 mètres à l’acrotère.

2.1.5.2.1.5. A Liverdun :

En dehors des secteurs mentionnés aux paragraphes suivants : La hauteur des constructions est limitée à :

  • 9 mètres de hauteur de façade.

Les toitures à la Mansart ayant une hauteur de façade supérieure à 7mètres par rapport au terrain naturel sont interdites.

UAP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.5. Hauteur des constructions

2.1.5.1. Secteur UCa

2.1.5.1.1. Constructions principales :

Une construction ne doit pas présenter une différence de hauteur à l’égout de toiture de plus de 3 mètres avec une des constructions principales situées sur les fonds voisins, et à moins de 20 mètres de la construction.

La hauteur des constructions, est inférieure à : - à Champigneulles : 15 mètres de hauteur totale ; - à Frouard : 14 mètres de hauteur totale ; - à Faulx et Montenoy : 9 mètres de hauteur totale ; - à Custines : 7 mètres de hauteur totale ; - à Lay-Saint-Christophe : 9 mètres de hauteur de façade, 12 mètres de hauteur totale ; - dans les autres communes, hors Liverdun : 7 mètres mesurés de hauteur de façade, 10 mètres de hauteur totale. - à Liverdun la hauteur de façade se place : o soit à l’existant o soit au même niveau que la hauteur de façade d’une construction adjacente o soit entre les deux niveaux de hauteur des façades voisines de part et d’autre

2.1.5.1.2. Constructions annexes et abris :

Les annexes et abris ne doivent pas présenter une hauteur de façade supérieure à 3 mètres.

2.1.5.1.3. Equipements d’intérêt collectif et services publics :

Il n’est pas fixé de règle.

2.1.5.2. Secteur UCaf

2.1.5.2.1. Constructions principales :

La hauteur de façade se place : o soit à l’existant ; o soit à une hauteur maximale de 9 mètres.

2.1.5.2.2. Constructions annexes et abris :

Les annexes et abris ne doivent pas présenter une hauteur de façade supérieure à 3 mètres.

2.1.5.2.3. Equipements d’intérêt collectif et services publics : Il n’est pas fixé de règle.

2.1.5.3. Secteur UCd 2.1.5.3.1. Constructions principales : La hauteur des constructions, est inférieure à :

  • à Champigneulles : 15 mètres de hauteur totale ; - à Frouard et Pompey : 15 mètres de hauteur totale ; - à Liverdun : la hauteur de façade se place :
  • soit à l'existant ou 3 mètres maximum au-dessus, o soit au même niveau que la hauteur de façade des constructions adjacentes ou 3 mètres maximum au-dessus,
  • soit entre les deux hauteurs de façade des constructions adjacentes.

2.1.5.3.2. Constructions annexes et abris : Les annexes et abris ne doivent pas présenter une hauteur de façade supérieure à 3 mètres. 2.1.5.3.3. Equipements d’intérêt collectif et services publics : Il n’est pas fixé de règle.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental 2.1.6.1. Secteurs UCa et UCaf Il n’est pas permis de bonus de constructibilité. 2.1.6.2. Secteur UCd Hors Liverdun, la hauteur maximale des constructions peut être augmentée de 3 mètres pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Pour des raisons d’insertion urbaine, architecturale ou de préservation de patrimoine bâti ou paysager, ce bonus de constructibilité pourra ne pas être accordé.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux
2.2.1.1. Construction principale

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).

Dans le secteur UCd uniquement : Les constructions de type maison-conteneurs sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.1.2. Constructions annexes et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des abris devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale

2.2.2. Couleurs
2.2.2.1. Construction principale

Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.

2.2.2.2. Construction annexe et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des abris devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.

2.2.3. Façades
2.2.3.1. Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. Les façades doivent toutefois s’inscrire dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.

2.2.3.2. Arbre sur la voie publique

Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

2.2.3.3. Travaux de restauration

Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine lorsque leur état de conservation le permet et qu’ils présentent un intérêt architectural sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton...) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

2.2.3.4. Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

2.2.3.5. Devantures commerciales des constructions nouvelles

Les devantures commerciales font partie du paysage urbain et leurs caractéristiques sont à étudier afin qu’elles s’intègrent et permettent une perception qualitative de l’espace urbain. Elles doivent respecter les règles suivantes :

  • La conception du rez-de-chaussée de la construction et celle des devantures commerciales s’inscrivent dans la conception d’ensemble du projet architectural. Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent notamment être adaptés à l’architecture de la construction concernée.
  • Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées.
  • Lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies ou emprises publiques et comporte un local commercial sur cet angle, cet angle est composé de parties vitrées.
  • Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, espaces de stockage) n’est directement visible depuis l’espace public.
  • Les systèmes de fermeture ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils s’intègrent à l’architecture du rez-de-chaussée de la construction. Les coffres des volets roulants et des stores sont positionnés à l’intérieur du volume construit.
2.2.3.6. Volets et fermetures

En zone UCa : - A Marbache : - Les volets battants existants devront être maintenus ou remplacés. - Les caissons de volets roulants de la façade ou des façades implantée(s) en limite du domaine public ne devront pas être positionnés en saillie de la façade.

2.2.4. Ouvertures

Les percements existants peuvent être obturés totalement si l‘enduit utilisé est de même couleur que celui de la façade. Les encadrements en pierre de taille doivent être conservés, réutilisés, restaurés ou nettoyés sans être peints si leur état le permet

Ouvertures dans les façades sur rue repérées au plan de zonage: Les ouvertures d’une façade doivent avoir une surface cumulée maximale de 30% de la surface de ladite façade. Dans le cas où il existe un commerce ou un service en rez-de-chaussée de la construction, cette règle ne s’applique qu’à partir du 1er étage, en utilisant comme référence la surface de la portion de façade comprise entre le plancher du 1er étage et le toit. Les fenêtres autres que celles situées en rez-de-chaussée des locaux d’activités ou des commerces doivent être au moins une fois et demie plus haute que large.

2.2.5. Toitures

Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes.

Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures terrasses, végétalisées ou non, sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.5.1. Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.

2.2.5.2. Edicules et équipements techniques

Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.

En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle elles s’implantent.

En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.

2.2.5.3. Matériaux

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse

2.2.5.4. Pour le secteur UCa

Les matériaux de toiture utilisés doivent avoir une tonalité rappelant celle de la terre cuite.

2.2.5.5. A Lay-Saint-Christophe :

En plus des dispositions mentionnées ci-avant, - Pour les bâtiments sur rue, les toitures seront à deux pans et auront le faîtage le plus possible parallèle à l’axe de la voie. - Les toitures à un pan et toitures terrasses (plates), végétalisées ou non, sont autorisées, pour les extensions et annexes - Les toitures à trois ou quatre pans seront autorisées pour des bâtiments d’angle, ou adossés ou associés sur cour - Les toits à pans inversés avec chêneau central sont interdits - L’inclinaison de la pente de la toiture sera comprise dans une fourchette comprise entre 25° et 30° par rapport au plan horizontal. - Les châssis de toiture devront s’intégrer dans le même plan que la toiture de façon non saillante

  • L’emploi du verre est autorisé pour réaliser une verrière ou une véranda. - Les toitures à pans seront réalisées soit en tuiles de terre cuite rouge naturel, soit en ardoise naturelle si remplacement d’une toiture en ardoise d’origine. Cette prescription ne s’applique pas aux abris de jardin, vérandas, serres et piscines. - Les enduits sont à réaliser à base de mortier de chaux pour des raisons techniques, la chaux permettant la migration de l’humidité, avec une finition taloché fin ou brossé. Pour l’entretien des façades, les badigeons permettent un entretien régulier sur cet enduit traditionnel.
2.2.6. Clôtures

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

2.2.6.1. Les clôtures implantées à l’alignement

Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm.

Dans les secteurs où des murs sont référencés sur le plan de zonage, l’édification de murs en pierre sèche d’une hauteur de 1,80 m est autorisée.

Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.

Les murs anciens sont préservés. Ils peuvent être percés pour créer un ou plusieurs accès piétons ou véhicules.

2.2.6.2. Les clôtures implantées en limites séparatives

La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,10 mètres.

Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricoles. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter.

Des hauteurs de clôtures différentes peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :

  • permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ; - prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant. 2.2.7. Éléments du patrimoine bâti

2.2.7.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.7.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.7.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.8. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.9. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.

2.2.10. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

. Hauteur des constructions Il n’est pas fixé de règle.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental Il n’est pas permis de bonus de constructibilité.

UAP 5Emprise au sol et pleine terre

. Emprise au sol des constructions

UAP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).

2.2.2. Couleurs

Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.

2.2.3. Façades
2.2.3.1. Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles.

Les façades doivent s’inscrire dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.

2.2.3.2. Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

2.2.4. Ouvertures

Il n’est pas fixé de règle.

2.2.5. Toitures

Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures végétalisées sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.5.1. Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.

2.2.5.2. Edicules et équipements techniques

Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.

En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle ils s’implantent.

En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.

2.2.5.3. Matériaux

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse

2.2.6. Clôtures

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricoles. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter.

2.2.7. Installations et dépôts

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être enfouies, ou, dans le cas où l’enfouissement est techniquement impossible, placées en des lieux où elles ne sont pas visibles depuis les voies publiques. Elles devront être masquées par des haies vives.

Les aires de dépôts ou de stockage doivent faire l’objet d’un traitement de préférence végétal ou paysager qui atténue leur perception depuis les voies publiques.

2.2.8. Éléments du patrimoine bâti
2.2.8.1. Bâti remarquable

Se référer aux dispositions générales.

2.2.8.2. Ensemble architectural et paysager remarquable

Se référer aux dispositions générales.

2.2.8.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.9. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.10. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.

2.2.11. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme). Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricoles. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter.

2.2.1. Éléments du patrimoine bâti 2.2.1.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.1.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.1.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.2. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.3. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.

2.2.4. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

UAP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite. 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Une distance inférieure pourra être autorisée si le contexte le permet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau.

2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » ou comme faisant partie d’un « alignement d’arbres » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.6. Espaces Boisés Classés Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Une surface équivalente à 25% de la superficie du terrain est aménagée en pleine terre ou son équivalent. Equivalent à la pleine terre : 2m² de toiture végétalisée ou espaces libres hors pleine terre sont considérés comme 1m² de pleine terre.

2.3.2.3. Plantations nouvelles

Se référer aux dispositions générales.

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m².

20 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Une distance inférieure pourra être autorisée si le contexte le permet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » ou comme faisant partie d’un « alignement d’arbres » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions
2.3.2.1. Définitions

Se référer aux dispositions générales.

2.3.2.2. Coefficient de biotope

Une surface équivalente à 10% de la superficie du terrain est aménagée en pleine terre ou son équivalent.

Equivalent à la pleine terre : 2m² de toiture végétalisée ou espaces libres hors pleine terre sont considérés comme 1m² de pleine terre.

2.3.2.3. Plantations nouvelles

Se référer aux dispositions générales.

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m². 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Une distance inférieure pourra être autorisée si le contexte le permet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » ou comme faisant partie d’un « alignement d’arbres » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.6. Espaces Boisés Classés Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions
2.3.2.1. Définitions

Se référer aux dispositions générales.

2.3.2.2. Coefficient de biotope

Il n’est pas fixé de règle.

2.3.2.3. Plantations nouvelles

Se référer aux dispositions générales.

UAP 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables.

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.3. Dispositions applicables pour l’habitation

Il est réalisé au minimum : - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - pour les autres constructions destinées à l'habitation : o Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : 1,5 place de stationnement par logement ; o En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : 2 places de stationnement par logement.

A moins de 500 mètres d'une gare ou halte ferroviaire (périmètre défini en application de l’article L15135 du code de l’urbanisme) il est réalisé au minimum :

  • 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour les autres constructions destinées à l'habitation.

2.4.1.1.4. Dispositions applicables pour les commerce et activités de service

  • Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle: o 1 place pour 30 m² de la surface de vente ou de service,
  • En l’absence de surface de vente ou de service : 1 place pour 50m² de surface de plancher,
  • Création de surface de vente supérieure à 1 000 m² : o Il est imposé une surface affectée au stationnement égale à 75% de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce
  • Hébergement hôtelier et touristique : o 1 place pour trois chambres
  • Cinéma : o 1 place pour trois places de spectateur

2.4.1.1.5. Equipements d'intérêt collectif et services publics

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

2.4.1.1.6. Dispositions applicables pour les bureaux

  • Industrie : o 2 places pour 100m² de surface de plancher
  • Entrepôt : o Les capacités de stationnement et les espaces de manœuvre nécessaires à l’activité devront être aménagés en dehors du domaine public et être adaptés au gabarit des véhicules nécessaires à l’activité ; o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher.
  • Bureaux : o Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) :
  • Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 50m² de surface de plancher o En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) :
  • Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher
  • Centre des congrès et d’exposition : o 1 place pour trois visiteurs.

2.4.1.1.7. Mutualisation des places de stationnement à créer

Se référer aux dispositions générales.

24 2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée. 2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.2.2. Dispositions applicables pour l’habitation Il est créé un emplacement par logement. 2.4.1.2.3. Dispositions applicables pour les bureaux Il est créé : - 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 2.4.1.2.4. Dispositions applicables pour les activités ou commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics Il est créé : - Au minimum une place pour dix employés ou élèves ; - Le cas échéant, une aire de stationnement pour les visiteurs.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. Pour la desserte locale une largeur des voies minimale de 5 mètres est imposée. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables.

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée sauf dans le secteur UCa où les prescriptions s’appliquent par tranche ferme.

2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.3. Dispositions applicables pour l’habitation

Il est réalisé au minimum : - 1 place de stationnement par logement locatifs sociaux ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour 3 logements de résidence sénior ;

  • pour les autres constructions destinées à l'habitation : o Dans les communes disposant d’une gare ou halte ferroviaire (Champigneulles, Frouard, Liverdun, Marbache et Pompey) : 1 place de stationnement par logement ; o Dans les communes ne disposant ni d’une gare ni d’une halte ferroviaire : 1 place de stationnement par logement.

A moins de 500 mètres d'une gare ou halte ferroviaire (périmètre défini en application de l’article L15135 du code de l’urbanisme) il est réalisé au minimum :

  • 0,5 place de stationnement par logement locatifs sociaux ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour les autres constructions destinées à l'habitation.

La suppression d’une place de stationnement intérieure devra obligatoirement entrainer la création d’une nouvelle place de stationnement intérieure ou d’une place de stationnement extérieure, sur la même unité foncière.

2.4.1.1.3.1 Dans le secteur UCa à Liverdun : En cas de création de logements par division d’un bâtiment existant, les surfaces intérieures qui étaient affectées au stationnement doivent être conservées dans le nouveau projet.

2.4.1.1.4. Dispositions applicables pour les commerce et activités de service

  • Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, commerce de gros : o 1 place pour 50 m² de la surface de vente ou de service, o En l’absence de surface de vente ou de service : 1 place pour 50m² de surface de plancher.
  • Hébergement hôtelier et touristique, situé hors disque de valorisation des axes de transports (DIVAT) : o 1 place pour trois chambres
  • Cinéma : o 1 place pour trois places de spectateur

2.4.1.1.5. Equipements d'intérêt collectif et services publics

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

2.4.1.1.6. Dispositions applicables pour les bureaux - Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 50m² de SdP - En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 30m² de SdP

2.4.1.1.7. Mutualisation des places de stationnement à créer Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée sauf dans le secteur UCa où les prescriptions s’appliquent par tranche ferme. 2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.2.2. Dispositions applicables pour l’habitation Une superficie minimale de 3 m² et à partir de 2 logements : - 0,75 m² par logement supplémentaire pour les logements jusqu'à deux pièces principales ; - 1,5 m² par logement supplémentaire dans les autres cas ; 2.4.1.2.3. Dispositions applicables pour les bureaux Il est créé : - 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 2.4.1.2.4. Dispositions applicables pour les activités ou commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics Il est créé :

  • Au minimum une place pour dix employés ou élèves ; - Le cas échéant, une aire de stationnement pour les visiteurs.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. Pour la desserte locale une largeur des voies minimale de 5 mètres est imposée. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables.

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.1.1.

Dimensions des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.2.

Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.3.

Places de stationnement à créer

Les places de stationnement nécessaires à l’utilisation et à l’occupation du terrain devront être créées en dehors de la voie publique et en capacité suffisante.

2.4.1.1.4.

Mutualisation des places de stationnement à créer

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.2.1.

Modalités de réalisation des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2.2.

Places de stationnement à créer

Les places de stationnement nécessaires à l’utilisation et à l’occupation du terrain devront être créées en dehors de la voie publique et en capacité suffisante.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

UAP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.2. Accès

Toute propriété, pour être constructible, doit comporter un accès d’une largeur minimum de 6 mètres sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation générale.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

3.2.2. Réseaux de chaleur Se référer aux dispositions générales.

3.2.3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Se référer aux dispositions générales.

. Accès

Toute propriété, pour être constructible, doit comporter un accès d’une largeur minimum de 3,50 mètres sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation générale.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

3.2.2. Réseaux de chaleur Se référer aux dispositions générales.

3.2.3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Se référer aux dispositions générales.

. Accès

Toute propriété, pour être constructible, doit comporter un accès sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation générale.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

3.2.2. Réseaux de chaleur Se référer aux dispositions générales.

3.2.3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Se référer aux dispositions générales.

UAP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.3. Assainissement

3.3.1. d’assainissement

Raccordement et déversement des eaux dans le réseau public

Se référer aux dispositions générales.

3.3.2. La gestion des eaux usées

Se référer aux dispositions générales.

3.3.3. La gestion des eaux pluviales

Se référer aux dispositions générales.

Les eaux de ruissellement doivent être gérées à la parcelle.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Pour la gestion des eaux pluviales sera privilégié des dispositifs de traitements alternatifs (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration ...) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

27 Les solutions en matière de collecte, rétention, infiltration ou évacuation devront être adaptées aux construction et infrastructures à aménager ainsi qu’à l’environnement géologique du projet. Il convient de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de gestion de cette pollution éventuelle. Elle pourra s’appuyer sur des solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration.

Dispositions applicables dans chaque zone Zone UC

PLU-I HD de la Communautés de Communes du Bassin de Pompey – Règlement 5.1.2. Dispositions applicables dans chaque zone – Zone UC

5.1.2.

Règlement

Dispositions applicables à la zone UC

Cette zone correspond à la zone Urbaine Centrale. Elle comprend les secteurs Urbains de Centre Ancien (UCa et UCaf) et le secteur Urbain dans la fonction de Centralité est à Développer (UCd).

Cette zone est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Cette zone est concernée par des inondations, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Celles-ci sont exposées dans le PPRI ou le PSS en annexe du présent document.

Cette zone est concernée par des glissements de terrain, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Celles-ci sont exposées dans le PPRMT en annexe du présent dossier.

Cette zone est concernée par des aléas chute de masses rocheuses, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Celles-ci sont exposées dans le PPRMT en annexe du présent dossier.

Cette zone est concernée ou impactée par la présence d’une ou plusieurs cavités, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions.

Cette zone est concernée par un risque technologique lié au transport de matières dangereuses, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Cette zone est concernée par le périmètre de protection des abords des monuments historiques. Un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France est requis dans le cadre des autorisations d’urbanisme.

Dans toute la zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…) - Des équipements publics et d’intérêt collectif - Des voies de circulation terrestres (station-service), ferroviaires, aériennes peuvent être autorisés, même si les installations, constructions, aménagements ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (abstraction des dispositions réglementaires). Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Les pentes surplombées de forêt peuvent être concernées par des coulées de boue. Les constructions devront être édifiées en tenant compte de ce risque.

Sont interdits : - Les constructions et installations à destination : o D’exploitation agricole, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1.1.2. ci-après ; o D’exploitation forestière ; o D’industrie ; o D’entrepôt ; - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; - Les dépôts de matériaux ou de déchets à l'air libre ; - Les carrières ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - Les installations et travaux divers suivants : o Les parcs d'attraction ; o les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) ; - L’implantation de caravane.

1.1.2. Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Sont admis sous condition : - A condition que les nuisances et dangers soient maîtrisées eu égard à la présence d’équipements et d’habitations : o Les constructions et installations à destination de commerce ou activités de service. - Dans le sous-secteur UCa uniquement, à condition que celles-ci n’entraînent pas de nuisance incompatible avec le caractère résidentiel de la zone, sont autorisés : o L’agrandissement et la transformation de constructions à usage agricole et de leurs annexes existantes à la date d’approbation du PLUi ; o Les constructions et installations à usage d’exploitation agricole, liée à une exploitation existante ;

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être liés, soit : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; - à des aménagements paysagers ; - à des aménagements hydrauliques ;

  • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation active ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou bien contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

. Assainissement

3.3.1. d’assainissement

Raccordement et déversement des eaux dans le réseau public

Se référer aux dispositions générales.

3.3.2. La gestion des eaux usées

Se référer aux dispositions générales.

3.3.3. La gestion des eaux pluviales

Se référer aux dispositions générales.

Les eaux de ruissellement doivent être gérées à la parcelle. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Pour la gestion des eaux pluviales sera privilégié des dispositifs de traitements alternatifs (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration ...) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

En cas d’impossibilité technique ou géologique certifié par une autorité compétente, l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les solutions en matière de collecte, rétention, infiltration ou évacuation devront être adaptées aux construction et infrastructures à aménager ainsi qu’à l’environnement géologique du projet. Il convient

26 de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de gestion de cette pollution éventuelle. Elle pourra s’appuyer sur des solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration.

Dispositions applicables dans chaque zone Zone UE

PLU-I HD de la Communautés de Communes du Bassin de Pompey – Règlement 5.1.2. Dispositions applicables dans chaque zone – Zone UE

5.1.2.

Règlement

Dispositions applicables à la zone UE

Cette zone correspond à une zone Urbaine à vocation principale d’Equipement. Cette zone est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation. Cette zone est concernée par des inondations, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Celles-ci sont exposées dans le PPRI ou le PSS en annexe du présent document. Cette zone est concernée par des glissements de terrain, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Cette zone est concernée par des aléas chute de masses rocheuses, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Cette zone est concernée par un risque technologique lié au transport de matières dangereuses, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Dans toute la zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…)
  • Des équipements publics et d’intérêt collectif - Des voies de circulation terrestres (station-service), ferroviaires, aériennes peuvent être autorisés, même si les installations, constructions, aménagements ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (abstraction des dispositions réglementaires). Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Les pentes surplombées de forêt peuvent être concernées par des coulées de boue. Les constructions devront être édifiées en tenant compte de ce risque.

1.Destination des constructions et usages des sols

1.1. Destinations et sous-destinations

. Assainissement

3.3.1. Raccordement et déversement des eaux dans le réseau public d’assainissement Se référer aux dispositio

Zone UH2S

Les règles de la zone UH2S, en clair

UH2S 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1. Destination des constructions et usages des sols

1.1. Destinations et sous-destinations
1.1.1. Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Les constructions et installations non mentionnées au paragraphe 1.1.2. - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; - Les dépôts de matériaux ou de déchets à l'air libre ; - Les carrières ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - Les installations et travaux divers suivants : o Les parcs d'attraction ; o les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) ; - L’implantation de caravane.

1.1.2. Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Sont admis sous réserve d’une bonne insertion paysagère : - les abris de jardin et abris à animaux domestiques fermés à condition que la surface de ces constructions ne dépasse pas 20 m² d’emprise au sol en totalité ; - sous réserve qu'elles soient inclues dans une distance de maximum 20 mètres par rapport aux constructions principales des unités foncières sur laquelle elles sont implantées : o les annexes ; o les piscines ; - les constructions et installations à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, - les extensions limitées du bâti existant et régulièrement édifié à condition de ne pas excéder 25 m² d’emprise au sol, - la reconstruction à l’identique des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être liés, soit : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; - à des aménagements paysagers ; - à des aménagements hydrauliques ; - à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation active ou d’aménagement d’espace public ;

  • ou bien contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

UH2S 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.2. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1.

Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. · Mixité sociale 1.2.2.1. · Taille minimale des logements

Pour toute opération dans le parc existant conduisant à la création de deux logements ou plus, chacun des logements créés devra présenter une surface de plancher égale ou supérieure à 20m².

Le logement d’origine à partir duquel un ou plusieurs logements sont créés est considéré comme un ou des logements créés.

1.2.2.2.

Servitude de mixité sociale

Il n’est pas fixé de règle.

1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.3.1. Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

UH2S 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées

Les constructions s’implantent : - à l’exception des cas mentionnés ci-après : à minimum à 5 mètres de l’alignement ; - à compter de l’axe des RD : à 21 mètres au minimum ; - pour les équipements d'intérêt collectif et services publics : à l’alignement ou en retrait de 1 mètre minimum.

2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

UH2S 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.5. Hauteur des constructions

Constructions principales : En cas de reconstruction, la hauteur du bâti initial doit être conservée.

Constructions annexes et abris : La hauteur des annexes et abris est limitée à 4 mètres de hauteur totale.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental

Il n’est pas permis de bonus de constructibilité.

UH2S 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.4. Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UH2S 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux
2.2.1.1. Construction principale

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. Les constructions de type maison-conteneurs sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).

2.2.1.2. Extensions - Zone UHm :

  • A Liverdun : les extensions en débordement du volume principal devront être composées de matériaux transparents, sans allèges pleines.
2.2.1.3. Constructions annexes et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale

2.2.2. Couleurs
2.2.2.1. Construction principale

Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.

2.2.2.2. Construction annexe et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois.

Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.

2.2.3. Façades
2.2.3.1. Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. Les façades doivent toutefois s’inscrire dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.

2.2.3.2. Arbre sur la voie publique

Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

2.2.3.3. Travaux de restauration

Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine lorsque leur état de conservation le permet et qu’ils présentent un intérêt architectural sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton...) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

2.2.3.4. Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

2.2.3.5. Devantures commerciales des constructions nouvelles

Les devantures commerciales font partie du paysage urbain et leurs caractéristiques sont à étudier afin qu’elles s’intègrent et permettent une perception qualitative de l’espace urbain. Elles doivent respecter les règles suivantes :

  • La conception du rez-de-chaussée de la construction et celle des devantures commerciales s’inscrivent dans la conception d’ensemble du projet architectural. Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent notamment être adaptés à l’architecture de la construction concernée. - Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées. - Lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies ou emprises publiques et comporte un local commercial sur cet angle, cet angle est composé de parties vitrées. - Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, espaces de stockage) n’est directement visible depuis l’espace public. - Les systèmes de fermetures ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils s’intègrent à l’architecture du rez-de-chaussée de la construction. Les coffres des volets roulants et des stores sont positionnés à l’intérieur du volume construit.
2.2.4. Ouvertures

Les percements existants peuvent être obturés totalement si l‘enduit utilisé est de même couleur que celui de la façade. Les encadrements en pierre de taille doivent être conservés, réutilisés, restaurés ou nettoyés sans être peints si leur état le permet

Ouvertures dans les façades sur rue repérées au plan de zonage: Les ouvertures d’une façade doivent avoir une surface cumulée maximale de 30% de la surface de ladite façade. Dans le cas où il existe un commerce ou un service en rez-de-chaussée de la construction, cette règle ne s’applique qu’à partir du 1er étage, en utilisant comme référence la surface de la portion de façade comprise entre le plancher du 1er étage et le toit. Les fenêtres autres que celles situées en rez-de-chaussée des locaux d’activités ou des commerces doivent être au moins une fois et demie plus haute que large.

2.2.5. Toitures

Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures terrasses, végétalisées ou non, sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.5.1. Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.

2.2.5.2. Edicules et équipements techniques

Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.

En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle elles s’implantent.

En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.

2.2.5.3. Matériaux

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse

2.2.5.3.1. A Lay-Saint-Christophe :

En plus des dispositions mentionnées ci-avant, les toitures à pans seront réalisées soit en tuiles de terre cuite rouge naturel, soit en ardoise naturelle si remplacement d’une toiture en ardoise d’origine. Cette prescription ne s’applique pas aux bâtiments remarquables identifiés qui n’auraient pas de couverture d’origine en tuiles de terre cuite rouge ou en ardoise, ni aux abris de jardin.

2.2.5.3.2. Secteur UHm A Liverdun :

  • Les toitures à 4 pans devront avoir l’aspect de la terre cuite traditionnelle allant du rouge au brun ;
  • Pour les extensions dans le prolongement du volume principal, sont admises les toitures terrasses et les matériaux exigés par la faible pente ;
  • Pour les extensions en débordement du volume principal situées sur l’avant et/ou visibles depuis le domaine public, les toitures devront être composées de matériaux transparents ou translucides ;
2.2.5.4. Bandeaux de toiture de collecte des eaux pluviales

2.2.5.4.1. Secteur UHm A Liverdun, les bandeaux de toiture devront être maintenus.

2.2.5.5. Forme

2.2.5.5.1. Secteur UHm A Liverdun,

  • Les toitures des constructions principales devront être à 4 pans, d’une pente comprise entre 34 et 40 %
  • Pour les extensions dans le prolongement du volume principal, sont admises les toitures terrasses
2.2.6. Clôtures

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

2.2.6.1. Les clôtures implantées à l’alignement

Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre, pour l’ensemble du dispositif.

Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.

Les murs anciens sont préservés. Ils peuvent être percés pour créer un ou plusieurs accès piétons ou véhicules.

2.2.6.1.1. Secteur UHm

A Liverdun : les clôtures doivent être constituées de végétaux (haie arbustive ou végétation légère grimpante) d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. Celles-ci peuvent être doublées d’un grillage de couleur verte ou grise, d’une hauteur maximale de 1,8 mètre. La hauteur des portails et portillons est limitée à 1,8 mètres.

2.2.6.2. Les clôtures implantées en limites séparatives La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,10 mètres. Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricoles. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter. Des hauteurs de clôtures différentes peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :

  • permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ; - prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant. 2.2.6.3. Les clôtures implantées en limite séparatives, comprises entre le domaine public et la façade sur rue de la construction principale 2.2.6.3.1. En secteur UH2 La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre. 2.2.6.3.2. A Liverdun, en secteur UH2 et UHm Les clôtures sont à claire-voie ou constituées par une haie. Lorsque la clôture comporte une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 1/3 de la clôture.

2.2.7. Éléments du patrimoine bâti 2.2.7.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.7.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.7.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.8. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.

30 2.2.9. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales. 2.2.10. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m². 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Une distance inférieure pourra être autorisée si le contexte le permet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » ou comme faisant partie d’un « alignement d’arbres » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Une surface équivalente à 25% de la superficie du terrain est aménagée en pleine terre ou son équivalent. Equivalent à la pleine terre : 2m² de toiture végétalisée ou espaces libres hors pleine terre sont considérés comme 1m² de pleine terre. 2.3.2.3. Plantations nouvelles Se référer aux dispositions générales.

. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois.

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

2.2.1.1. Les clôtures implantées à l’alignement

Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm.

La hauteur des clôtures est limitée à 2,10 mètres pour l’ensemble du dispositif.

Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.

Les murs anciens sont préservés. Ils peuvent être percés pour créer un ou plusieurs accès piétons ou véhicules. 2.2.1.2. Les clôtures implantées en limites séparatives La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,10 mètres pour l’ensemble du dispositif. Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricole. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter. Des hauteurs de clôtures différentes peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :

  • permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ; - prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant. 2.2.2. Éléments du patrimoine bâti

2.2.2.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.2.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.2.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.3. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.4. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.

2.2.5. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m². 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Une distance inférieure pourra être autorisée si le contexte le permet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » ou comme faisant partie d’un « alignement d’arbres » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Il n’est pas fixé de règle. 2.3.2.3. Plantations nouvelles Se référer aux dispositions générales.

UH2S 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4. Stationnement

Les dispositions du présent chapitre 2.4 ne s’appliquent pas aux secteurs UHo et UHm. Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables.

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée. 2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.3. Dispositions applicables pour l’habitation

Il est réalisé au minimum : - 1 place de stationnement par logement locatif social ; - 1 place « invité » pour 10 logements locatifs sociaux ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour 3 logements de résidence sénior ; - pour les autres constructions destinées à l'habitation : o Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : 1,5 place de stationnement par logement ; o En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : 2 places de stationnement par logement.

A moins de 500 mètres d'une gare ou halte ferroviaire (périmètre défini en application de l’article L15135 du code de l’urbanisme) il est réalisé au minimum :

  • 0,5 place de stationnement par logement locatif social ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour les autres constructions destinées à l'habitation.

La suppression d’une place de stationnement intérieure devra obligatoirement entrainer la création d’une nouvelle place de stationnement intérieure ou d’une place de stationnement extérieure, sur la même unité foncière.

2.4.1.1.4. Dispositions applicables pour les commerce et activités de service

  • Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle: o 1 place pour 30 m² de la surface de vente ou de service, o En l’absence de surface de vente ou de service : 1 place pour 50m² de surface de plancher.
  • Hébergement hôtelier et touristique situé hors disque de valorisation des axes de transports (DIVAT) : o 1 place pour trois chambres,
  • Cinéma : o 1 place pour trois places de spectateur

2.4.1.1.5. Equipements d'intérêt collectif et services publics

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

2.4.1.1.6. Dispositions applicables pour les bureaux

  • Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 50m² de surface de plancher
  • En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher

2.4.1.1.7. Mutualisation des places de stationnement à créer

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2.2. Dispositions applicables pour l’habitation

Une superficie minimale de 3 m² et à partir de 2 logements : - 0,75 m² par logement supplémentaire pour les logements jusqu'à deux pièces principales ; - 1,5 m² par logement supplémentaire dans les autres cas ;

2.4.1.2.3. Dispositions applicables pour les bureaux

Il est créé : - 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher

35 2.4.1.2.4. Dispositions applicables pour les activités ou commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics Il est créé :

  • Au minimum une place pour dix employés ou élèves ; - Le cas échéant, une aire de stationnement pour les visiteurs.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. Pour la desserte locale une largeur des voies minimale de 5 mètres est imposée. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables. 2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée. 2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.1.3. Places de stationnement à créer Les places de stationnement nécessaires à l’utilisation et à l’occupation du terrain devront être créées en dehors de la voie publique et en capacité suffisante.

12 2.4.1.1.4. Mutualisation des places de stationnement à créer Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée. 2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.2.2. Places de stationnement à créer Les places de stationnement nécessaires à l’utilisation et à l’occupation du terrain devront être créées en dehors de la voie publique et en capacité suffisante.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

UH2S 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.2. Accès

Toute propriété, pour être constructible, doit comporter un accès d’une largeur minimum de 3,50 mètres sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation générale.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

3.2.2. Réseaux de chaleur Se référer aux dispositions générales.

3.2.3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Se référer aux dispositions générales.

. Accès

Toute propriété, pour être constructible, doit comporter un accès sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation générale.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

3.2.2. Réseaux de chaleur Se référer aux dispositions générales.

3.2.3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Se référer aux dispositions générales.

UH2S 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.3. Assainissement

3.3.1. d’assainissement

Raccordement et déversement des eaux dans le réseau public

Se référer aux dispositions générales.

3.3.2. La gestion des eaux usées

Se référer aux dispositions générales.

3.3.3. La gestion des eaux pluviales

Se référer aux dispositions générales.

Les eaux de ruissellement doivent être gérées à la parcelle.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Pour la gestion des eaux pluviales sera privilégié des dispositifs de traitements alternatifs (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration ...) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

38 Les solutions en matière de collecte, rétention, infiltration ou évacuation devront être adaptées aux construction et infrastructures à aménager ainsi qu’à l’environnement géologique du projet. Il convient de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de gestion de cette pollution éventuelle. Elle pourra s’appuyer sur des solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration.

Dispositions applicables dans chaque zone Zone UJ

PLU-I HD de la Communautés de Communes du Bassin de Pompey – Règlement 5.1.2. Dispositions applicables dans chaque zone – Zone UJ

5.1.2.

Règlement

Dispositions applicables à la zone UJ

Cette zone correspond à un espace Urbain de Jardin (UJ). Cette zone est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Cette zone est concernée par des inondations, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Celles-ci sont exposées dans le PPRI ou le PSS en annexe du présent document. Cette zone est concernée par des aléas miniers ferrifères, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Cette zone est concernée par des glissements de terrain, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Cette zone est concernée par des aléas chute de masses rocheuses, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions.

Dans toute la zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…) - Des équipements publics et d’intérêt collectif - Des voies de circulation terrestres (station-service), ferroviaires, aériennes peuvent être autorisés, même si les installations, constructions, aménagements ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (abstraction des dispositions réglementaires). Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Les pentes surplombées de forêt peuvent être concernées par des coulées de boue. Les constructions devront être édifiées en tenant compte de ce risque.

. Assainissement

3.3.1. Raccordement et déversement des eaux dans le réseau public d’assainissement Se référer aux dispositions générales.

3.3.2. La gestion des eaux usées Se référer aux dispositions générales.

3.3.3. La gestion des eaux pluviales Se référer aux dispositions générales. Les eaux de ruissellement doivent être gérées à la parcelle. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Pour la gestion des eaux pluviales sera privilégié des dispositifs de traitements alternatifs (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration ...) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. En cas d’impossibilité technique ou géologique certifié par une autorité compétente, l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

15 Les solutions en matière de collecte, rétention, infiltration ou évacuation devront être adaptées aux construction et infrastructures à aménager ainsi qu’à l’environnement géologique du projet. Il convient de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de gestion de cette pollution éventuelle. Elle pourra s’appuyer sur des solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration.

Dispositions applicables dans chaque zone Zone 1AUa

Dispositions applicables à la zone 1AUa

Cette zone correspond à des espaces à urbaniser, urbanisables dès l’approbation du PLUi pour une vocation principale d’Activités (1AUa). Elle est composée des secteurs :

  • Secteur 1AUaA : Activités, concernant des sites localisés sur les communes de Champigneulles, Faulx et Millery,
  • Secteur 1AUaP : pour l’extension du site d’activités liées au Port sur le site de la Nouvelle à Frouard.
  • Secteur 1AUaF : pour l’OAP sectorielle 3 de Frouard, dite zone de Munsch-Bœuf Chauna vouée à l’accueil d’activités de sport, de loisirs et culturel (cinéma, bowling, hôtel, restaurants, bureaux, entrepôts et autres activités liées).

Elle est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Cette zone est concernée par des inondations, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Celles-ci sont exposées dans le PPRI en annexe du présent document.

Cette zone est concernée par des glissements de terrain, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions.

Cette zone est concernée par un risque technologique lié au transport de matières dangereuses, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions.

Cette zone est concernée par un risque technologique lié à l’ICPE Silo UCA. Ce risque devra être pris en compte lors des aménagements.

Dans toute la zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…) - Des équipements publics et d’intérêt collectif - Des voies de circulation terrestres (station-service), ferroviaires, aériennes peuvent être autorisés, même si les installations, constructions, aménagements ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (abstraction des dispositions réglementaires). Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Les pentes surplombées de forêt peuvent être concernées par des coulées de boue. Les constructions devront être édifiées en tenant compte de ce risque.

Sont interdits dans l’ensemble de la zone : - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; - Les dépôts de déchets à l'air libre ; - Les carrières ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - Les installations et travaux divers suivants : o Les parcs d'attraction ; o les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) ; - L’implantation de caravane.

1.1.1.1.

Zone AUAF

Les règles de la zone AUAF, en clair

AUAF 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.2. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1. Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. Mixité sociale

1.2.2.1. · Taille minimale des logements · Il n’est pas fixé de règle. 1.2.2.2. · Servitude de mixité sociale

1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.3.1. Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

2.1.1.1. Secteur 1AUaA

Les constructions s’implantent en retrait de minimum 5 mètres de l’alignement. 2.1.1.3. Secteur 1AUaP

Toute construction s’implante à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement.

2.1.1.4. Secteur 1AUaF

Toute construction s’implante à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement.

. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1.

Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. · Mixité sociale 1.2.2.1. · Taille minimale des logements

Pour toute opération dans le parc existant conduisant à la création de deux logements ou plus, chacun des logements créés devra présenter une surface de plancher égale ou supérieure à 20m². Le logement d’origine à partir duquel un ou plusieurs logements sont créés est considéré comme un ou des logements créés.

1.2.2.2.

Servitude de mixité sociale

Il n’est pas fixé de règle.

1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.3.1. Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

Les constructions s’implantent : - Soit à l’alignement ; - Soit en retrait de 3 mètre minimum de l’alignement.

. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1.

Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. · Mixité sociale 1.2.2.1. · Taille minimale des logements

Pour toute opération dans le parc existant conduisant à la création de deux logements ou plus, chacun des logements créés devra présenter une surface de plancher égale ou supérieure à 20m². Le logement d’origine à partir duquel un ou plusieurs logements sont créés est considéré comme un ou des logements créés.

1.2.2.2.

Servitude de mixité sociale

Il n’est pas fixé de règle.

1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.3.1. Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

Les constructions s’implantent : - Soit à l’alignement ; - Soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ; - Toutefois, les équipements d'intérêt collectif et services publics s’implantent à l’alignement ou en retrait de minimum 1 mètre.

. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1.

Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. · Mixité sociale 1.2.2.1. · Taille minimale des logements · Sans objet. 1.2.2.2. · Servitude de mixité sociale · Il n’est pas fixé de règle.

1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.3.1. Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

Les constructions s’implantent : - Soit à l’alignement, - Soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1.

Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. · Mixité sociale 1.2.2.1. · Taille minimale des logements

Pour toute opération dans le parc existant conduisant à la création de deux logements ou plus, chacun des logements créés devra présenter une surface de plancher égale ou supérieure à 20m².

Le logement d’origine à partir duquel un ou plusieurs logements sont créés est considéré comme un ou des logements créés.

1.2.2.2.

Servitude de mixité sociale

Il n’est pas fixé de règle.

1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.3.1. Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

Les constructions s’implantent : - Soit à l’alignement, - Soit en retrait de minimum 4 mètres de l’alignement.

AUAF 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1.2.1. Secteur 1AUaA

Implantation des constructions principales : Les constructions s’implantent :

  • sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - en cas de retrait celui-ci est au moins égal à 5 mètres.

Implantation des constructions annexes : Les constructions annexes s’implantent :

  • Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.2.3. Secteur 1AUaP

Implantation des constructions principales : Les constructions s’implantent :

  • sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - en cas de retrait celui-ci est au moins égal à 3 mètres. Implantation des constructions annexes : Les constructions annexes s’implantent :
  • Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.2.4. Secteur 1AUaF

Implantation des constructions principales : Les constructions s’implantent :

  • sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - en cas de retrait celui-ci est au moins égal à 3 mètres.

Implantation des constructions annexes : Les constructions annexes s’implantent :

  • Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété
2.1.3.1. Secteur 1AUaA

Constructions principales :

Sur une même propriété, les constructions s’implantent à une distance de minimum 5 mètres.

Constructions annexes : Il n’est pas fixé de règle.

2.1.3.2. Secteur 1AUaP

Il n’est pas fixé de règle.

2.1.3.3. Secteur 1AUaF

Il n’est pas fixé de règle.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1.2.1.1.

Implantation des constructions principales :

Les constructions s’implantent : - Sur ou en retrait des limites séparatives ; - Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, la distance entre la limite séparative et la construction est au moins égale à 3 mètres.

2.1.2.1.2.

Implantation des constructions annexes et abris :

Les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives. 2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1.2.1.1. Implantation des constructions principales :

Les constructions s’implantent : - Sur ou en retrait des limites séparatives ; - Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, la distance entre la limite séparative et la construction est au moins égale à 3 mètres ; - S’il existe une seule construction avec pignon aveugle contigu à l’une des limites séparatives, la construction soit jouxter cette limite ; - Toutefois, les équipements d'intérêt collectif et services publics s’implantent en limite séparative ou en retrait de minimum 1 mètre.

2.1.2.1.2. Implantation des constructions annexes et abris :

Les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implantent : - soit en limite séparative, - soit en retrait de minimum 3 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implantent : - sur ou en retrait des limites séparatives, - en cas de retrait la distance minimale entre la construction et la limite séparative est au moins égale : o à la moitié de la hauteur de façade de la construction (L≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

AUAF 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.5. Hauteur des constructions

2.1.5.1.1.

Constructions principales :

La hauteur des constructions est inférieure à :

  • 15 mètres de hauteur totale.

2.1.5.1.2.

Constructions annexes et abris :

Les annexes et abris ne doivent pas présenter une hauteur de façade supérieure à 3 mètres.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental

La hauteur maximale des constructions peut être augmentée de 3 mètres pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

Pour des raisons d’insertion urbaine, architecturale ou de préservation de patrimoine bâti ou paysager, ce bonus de constructibilité pourra ne pas être accordé.

. Hauteur des constructions

2.1.5.1.1. Constructions principales :

Dans le cas de toitures terrasse, la hauteur maximale des constructions est de R+4, sans excéder 17,50 m de hauteur totale par rapport au terrain naturel.

Dans le cas de toiture à pentes, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m de façade totale par rapport au terrain naturel.

2.1.5.1.2. Constructions annexes et abris :

Les annexes et abris ne doivent pas présenter une hauteur de façade supérieure à 3 mètres.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental

La hauteur maximale des constructions peut être augmentée de 3 mètres pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Pour des raisons d’insertion urbaine, architecturale ou de préservation de patrimoine bâti ou paysager, ce bonus de constructibilité pourra ne pas être accordé.

. Hauteur des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental

Il n’est pas permis de bonus de constructibilité.

. Hauteur des constructions

2.1.5.1. Constructions principales :

Il n’est pas fixé de règle.

2.1.5.2. Constructions annexes et abris :

Les annexes et abris ne doivent pas présenter une hauteur de façade supérieure à 3 mètres.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental Il n’est pas permis de bonus de constructibilité.

AUAF 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.4. Emprise au sol des constructions

2.1.4.1. Secteur 1AUaA

Constructions principales et annexes : L’emprise au sol des constructions et annexes est limitée à 70% de la superficie du terrain.

2.1.4.3. Secteur 1AUaP

2.1.4.4. Secteur 1AUaF Il n’est pas fixé de règle.

2.1.5. Hauteur des constructions 2.1.5.1. Secteur 1AUaA En dehors du secteur mentionné au paragraphe suivant la hauteur des constructions est inférieure à : - 10 mètres de hauteur totale, - Toutefois, les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent atteindre une hauteur totale de 12 mètres. A Millery : - la hauteur des constructions est inférieure à 14 mètres de hauteur totale ; A Champigneulles : - la hauteur des constructions est inférieure à 16 mètres de hauteur totale ; Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages particuliers de faible emprise tels que silos, cheminées, tours de séchage, ainsi qu’aux bâtiments existants dont la hauteur absolue dépasse la hauteur maximale imposée. 2.1.5.3. Secteur 1AUaP Non réglementé. 2.1.5.4. Secteur 1 AUaF Les constructions implantées côté rue, la hauteur maximale est fixée à R + 2. Pour les autres constructions, la hauteur maximale est fixée à R +5, sans excéder 30 m à l’égout du toit. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages particuliers liés aux contraintes techniques des constructions autorisées.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental

Il n’est pas permis de bonus de constructibilité environnemental.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).

2.2.2. Couleurs

Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.

2.2.3. Façades
2.2.3.1. Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles.

Les façades doivent s’inscrire dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.

2.2.3.2. Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

2.2.4. Ouvertures

Il n’est pas fixé de règle.

2.2.5. Toitures

Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures végétalisées sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.5.1. Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.

2.2.5.2. Edicules et équipements techniques

Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.

En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle elles s’implantent.

En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.

2.2.5.3. Matériaux

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse

2.2.6. Clôtures

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site. Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricoles. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter.

2.2.7. Installations et dépôts Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être enfouies, ou, dans le cas où l’enfouissement est techniquement impossible, placées en des lieux où elles ne sont pas visibles depuis les voies publiques. Elles devront être masquées par des haies vives. Les aires de dépôts ou de stockage doivent faire l’objet d’un traitement de préférence végétal ou paysager qui atténue leur perception depuis les voies publiques.

2.2.8. Éléments du patrimoine bâti 2.2.8.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.8.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.8.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.9. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.10. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.

2.2.11. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

. Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

. Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

AUAF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux
2.2.1.1. Construction principale

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).

Les constructions de type maison-conteneurs sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.1.2. Constructions annexes et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des abris devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale

2.2.2. Couleurs
2.2.2.1. Construction principale

Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.

2.2.2.2. Construction annexe et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des abris devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.

2.2.3. Façades
2.2.3.1. Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. Les façades doivent toutefois s’inscrire dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées. 2.2.3.2. Arbre sur la voie publique

Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

2.2.3.3. Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

2.2.3.4. Devantures commerciales des constructions nouvelles

Les devantures commerciales font partie du paysage urbain et leurs caractéristiques sont à étudier afin qu’elles s’intègrent et permettent une perception qualitative de l’espace urbain. Elles doivent respecter les règles suivantes :

  • La conception du rez-de-chaussée de la construction et celle des devantures commerciales s’inscrivent dans la conception d’ensemble du projet architectural. Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent notamment être adaptés à l’architecture de la construction concernée.
  • Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées.
  • Lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies ou emprises publiques et comporte un local commercial sur cet angle, cet angle est composé de parties vitrées.
  • Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, espaces de stockage) n’est directement visible depuis l’espace public.
  • Les systèmes de fermeture ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils s’intègrent à l’architecture du rez-de-chaussée de la construction. Les coffres des volets roulants et des stores sont positionnés à l’intérieur du volume construit.
2.2.4. Toitures

Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures végétalisées sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.4.1. Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.

2.2.4.2. Edicules et équipements techniques

Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.

En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle elles s’implantent.

En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.

2.2.4.3. Matériaux

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse

2.2.5. Clôtures

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

2.2.5.1. Les clôtures implantées à l’alignement

Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm.

Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre pour l’ensemble du dispositif.

2.2.5.2. Les clôtures implantées en limites séparatives

La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,10 mètres.

Des hauteurs de clôtures différentes peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :

  • permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ; - prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant.

2.2.6. Éléments du patrimoine bâti 2.2.6.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.6.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.6.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.7. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.8. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.

2.2.9. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux
2.2.1.1. Construction principale

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques).

Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).

Les constructions de type maison-conteneurs sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.1.2. Constructions annexes et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des abris devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale

2.2.2. Couleurs
2.2.2.1. Construction principale

Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.

2.2.2.2. Construction annexe et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des abris devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.

2.2.3. Façades
2.2.3.1. Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. Les façades doivent toutefois s’inscrire dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.

2.2.3.2. Arbre sur la voie publique

Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

2.2.3.3. Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

2.2.3.4. Devantures commerciales des constructions nouvelles

Les devantures commerciales font partie du paysage urbain et leurs caractéristiques sont à étudier afin qu’elles s’intègrent et permettent une perception qualitative de l’espace urbain. Elles doivent respecter les règles suivantes :

  • La conception du rez-de-chaussée de la construction et celle des devantures commerciales s’inscrivent dans la conception d’ensemble du projet architectural. Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent notamment être adaptés à l’architecture de la construction concernée.
  • Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées.
  • Lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies ou emprises publiques et comporte un local commercial sur cet angle, cet angle est composé de parties vitrées.
  • Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, espaces de stockage) n’est directement visible depuis l’espace public.
  • Les systèmes de fermeture ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils s’intègrent à l’architecture du rez-de-chaussée de la construction. Les coffres des volets roulants et des stores sont positionnés à l’intérieur du volume construit.
2.2.4. Toitures

Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures végétalisées sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.4.1. Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.

2.2.4.2. Edicules et équipements techniques

Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.

En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle elles s’implantent.

En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.

2.2.4.3. Matériaux

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse

2.2.5. Clôtures

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

2.2.5.1. Les clôtures implantées à l’alignement

Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,8 mètre pour l’ensemble du dispositif.

Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.

12 2.2.5.2. Les clôtures implantées en limites séparatives La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,10 mètres pour l’ensemble du dispositif. Des hauteurs de clôtures différentes peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de : - permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ; - prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant.

2.2.6. Éléments du patrimoine bâti 2.2.6.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.6.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.6.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.7. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.8. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.

2.2.9. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m². 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Une distance inférieure pourra être autorisée si le contexte le permet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Une surface équivalente à 10% de la superficie du terrain est aménagée en pleine terre ou son équivalent. Equivalent à la pleine terre : 2m² de toiture végétalisée ou espaces libres hors pleine terre sont considérés comme 1m² de pleine terre. 2.3.2.3. Plantations nouvelles Se référer aux dispositions générales. De plus, dans le secteur 1AUdE : Les terrains étant soumis à des restrictions liées à la pollution du sol, seules les essences décoratives pourront être plantées à l’exclusion de toute plante produisant des fruits consommables.

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 8 bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme). Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricoles. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter.

2.2.1. Éléments du patrimoine bâti 2.2.1.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.1.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.1.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.2. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.3. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.

2.2.4. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m². 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Une distance inférieure pourra être autorisée si le contexte le permet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Il n’est pas fixé de règle. 2.3.2.3. Plantations nouvelles Se référer aux dispositions générales.

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux
2.2.1.1. Construction principale

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. Les constructions de type maison-conteneurs sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).

2.2.1.2. Constructions annexes et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale

2.2.2. Couleurs
2.2.2.1. Construction principale

Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.

2.2.2.2. Construction annexe et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.

2.2.3. Façades
2.2.3.1. Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. Les façades doivent toutefois s’inscrire dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.

2.2.3.2. Arbre sur la voie publique

Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

2.2.3.3. Travaux de restauration

Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine lorsque leur état de conservation le permet et qu’ils présentent un intérêt architectural sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton...) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

2.2.3.4. Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

2.2.3.5. Devantures commerciales des constructions nouvelles

Les devantures commerciales font partie du paysage urbain et leurs caractéristiques sont à étudier afin qu’elles s’intègrent et permettent une perception qualitative de l’espace urbain. Elles doivent respecter les règles suivantes :

  • La conception du rez-de-chaussée de la construction et celle des devantures commerciales s’inscrivent dans la conception d’ensemble du projet architectural. Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent notamment être adaptés à l’architecture de la construction concernée.
  • Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées.
  • Lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies ou emprises publiques et comporte un local commercial sur cet angle, cet angle est composé de parties vitrées.
  • Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, espaces de stockage) n’est directement visible depuis l’espace public.
  • Les systèmes de fermetures ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils s’intègrent à l’architecture du rez-de-chaussée de la construction. Les coffres des volets roulants et des stores sont positionnés à l’intérieur du volume construit.
2.2.4. Ouvertures

Les percements existants peuvent être obturés totalement si l‘enduit utilisé est de même couleur que celui de la façade. Les encadrements en pierre de taille doivent être conservés, réutilisés, restaurés ou nettoyés sans être peints si leur état le permet

2.2.5. Toitures

Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures végétalisées sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.5.1. Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.

2.2.5.2. Edicules et équipements techniques

Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière

AUAF 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite. 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Une distance inférieure pourra être autorisée si le contexte le permet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Une surface équivalente à 25% de la superficie du terrain est aménagée en pleine terre ou son équivalent. Equivalent à la pleine terre : 2m² de toiture végétalisée ou espaces libres hors pleine terre sont considérés comme 1m² de pleine terre. 2.3.2.3. Plantations nouvelles Se référer aux dispositions générales.

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m². 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Une distance inférieure pourra être autorisée si le contexte le permet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Une surface équivalente à 10% de la superficie du terrain est aménagée en pleine terre ou son équivalent.

Equivalent à la pleine terre : 2m² de toiture végétalisée ou espaces libres hors pleine terre sont considérés comme 1m² de pleine terre.

2.3.2.3. Plantations nouvelles

Se référer aux dispositions générales.

AUAF 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables.

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée. 2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.3. Dispositions applicables pour l’habitation

Il est réalisé au minimum : - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - pour les autres constructions destinées à l'habitation : o Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : 1,5 place de stationnement par logement ; o En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : 2 places de stationnement par logement.

A moins de 500 mètres d'une gare ou halte ferroviaire (périmètre défini en application de l’article L15135 du code de l’urbanisme) il est réalisé au minimum :

  • 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour les autres constructions destinées à l'habitation.

2.4.1.1.4. Dispositions applicables pour les commerce et activités de service

  • Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle: o 1 place pour 30 m² de la surface de vente ou de service, o En l’absence de surface de vente ou de service : 1 place pour 50m² de surface de plancher,
  • Création de surface de vente supérieure à 1 000 m² : o Il est imposé une surface affectée au stationnement égale à 75% de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce
  • Hébergement hôtelier et touristique : o 1 place pour trois chambres
  • Cinéma : o 1 place pour trois places de spectateur

2.4.1.1.5. Equipements d'intérêt collectif et services publics

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

2.4.1.1.6. Dispositions applicables pour les bureaux

  • Industrie : o 2 places pour 100m² de surface de plancher
  • Entrepôt : o Les capacités de stationnement et les espaces de manœuvre nécessaires à l’activité devront être aménagés en dehors du domaine public et être adaptés au gabarit des véhicules nécessaires à l’activité ; o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher.
  • Bureaux : o Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) :
  • Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 50m² de surface de plancher o En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) :
  • Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher
  • Centre des congrès et d’exposition : o 1 place pour trois visiteurs.

2.4.1.1.7. Mutualisation des places de stationnement à créer

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2.2. Dispositions applicables pour l’habitation

Il est créé un emplacement par logement.

2.4.1.2.3. Dispositions applicables pour les bureaux

Il est créé : - 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher

20 2.4.1.2.4. Dispositions applicables pour les activités ou commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics Il est créé :

  • Au minimum une place pour dix employés ou élèves ; - Le cas échéant, une aire de stationnement pour les visiteurs.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. Pour la desserte locale une largeur des voies minimale de 5 mètres est imposée. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables.

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.1.1.

Dimensions des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.2.

Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.3.

Dispositions applicables pour l’habitation

Il est réalisé au minimum : - 1 place de stationnement par logement locatifs sociaux ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour 3 logements de résidence sénior ; - pour les autres constructions destinées à l'habitation : 1 place de stationnement par logement ;

A moins de 500 mètres d'une gare ou halte ferroviaire (périmètre défini en application de l’article L15135 du code de l’urbanisme) il est réalisé au minimum :

  • 0,5 place de stationnement par logement locatifs sociaux ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour les autres constructions destinées à l'habitation.

La suppression d’une place de stationnement intérieure devra obligatoirement entrainer la création d’une nouvelle place de stationnement intérieure ou d’une place de stationnement extérieure, sur la même unité foncière.

2.4.1.1.4.

Dispositions applicables pour les commerce et activités de service

  • Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, commerce de gros : o 1 place pour 50 m² de la surface de vente ou de service,
  • Hébergement hôtelier et touristique : o Il n’est pas fixé de règle.
  • Cinéma : o 1 place pour trois places de spectateur

2.4.1.1.5.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

2.4.1.1.6.

Dispositions applicables pour les bureaux

Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 50m² de SdP

2.4.1.1.7.

Mutualisation des places de stationnement à créer

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.2.1.

Modalités de réalisation des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2.2.

Dispositions applicables pour l’habitation

Une superficie minimale de 3 m² et à partir de 2 logements :

  • 0,75 m² par logement supplémentaire pour les logements jusqu'à deux pièces principales ;
  • 1,5 m² par logement supplémentaire dans les autres cas ;

2.4.1.2.3.

Dispositions applicables pour les bureaux

Il est créé : - 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher

2.4.1.2.4.

Dispositions applicables pour les activités ou commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics

Il est créé : - Au minimum une place pour dix employés ou élèves ; - Le cas échéant, une aire de stationnement pour les visiteurs.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. Pour la desserte locale une largeur des voies minimale de 5 mètres est imposée. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables.

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.3. Dispositions applicables pour l’habitation

Il est réalisé au minimum : - 1 place de stationnement par logement locatif social ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour 3 logements de résidence sénior ; - pour les autres constructions destinées à l'habitation : 1 place de stationnement par logement ;

A moins de 500 mètres d'une gare ou halte ferroviaire (périmètre défini en application de l’article L15135 du code de l’urbanisme) il est réalisé au minimum :

  • 0,5 place de stationnement par logement locatif social ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour les autres constructions destinées à l'habitation.

La suppression d’une place de stationnement intérieure devra obligatoirement entrainer la création d’une nouvelle place de stationnement intérieure ou d’une place de stationnement extérieure, sur la même unité foncière.

2.4.1.1.4. Dispositions applicables pour les commerces et activités de service

  • Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, commerce de gros : o 1 place pour 50 m² de la surface de vente ou de service,
  • Hébergement hôtelier et touristique : o Il n’est pas fixé de règle.
  • Cinéma : o 1 place pour trois places de spectateur

2.4.1.1.5. Equipements d'intérêt collectif et services publics

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

2.4.1.1.6. Dispositions applicables pour les bureaux

Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 50m² de SdP

16 2.4.1.1.7. Mutualisation des places de stationnement à créer Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée. 2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.2.2. Dispositions applicables pour l’habitation Une superficie minimale de 3 m² et à partir de 2 logements : - 0,75 m² par logement supplémentaire pour les logements jusqu'à deux pièces principales ; - 1,5 m² par logement supplémentaire dans les autres cas ; 2.4.1.2.3. Dispositions applicables pour les bureaux Il est créé : - 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 2.4.1.2.4. Dispositions applicables pour les activités ou commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics Il est créé : - Au minimum une place pour dix employés ou élèves ; - Le cas échéant, une aire de stationnement pour les visiteurs.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. Pour la desserte locale une largeur des voies minimale de 5 mètres est imposée. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables. 2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée. 2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.1.3. Places de stationnement à créer Les places de stationnement nécessaires à l’utilisation et à l’occupation du terrain devront être créées en dehors de la voie publique et en capacité suffisante. 2.4.1.1.4. Mutualisation des places de stationnement à créer Se référer aux dispositions générales.

11 2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée. 2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.2.2. Places de stationnement à créer Les places de stationnement nécessaires à l’utilisation et à l’occupation du terrain devront être créées en dehors de la voie publique et en capacité suffisante.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables.

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée. 2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.1.3. Dispositions applicables pour l’habitation Il est réalisé au minimum :

  • 1 place de stationnement par logement locatifs sociaux ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour 3 logements de résidence sénior ; - pour les autres constructions destinées à l'habitation :
  • Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : 1,5 place de stationnement par logement ;
  • En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : 2 places de stationnement par logement.

A moins de 500 mètres d'une gare ou halte ferroviaire (périmètre défini en application de l’article L15135 du code de l’urbanisme) il est réalisé au minimum :

  • 0,5 place de stationnement par logement locatifs sociaux ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour les autres constructions destinées à l'habitation.

La suppression d’une place de stationnement intérieure devra obligatoirement entrainer la création d’une nouvelle place de stationnement intérieure ou d’une place de stationnement extérieure, sur la même unité foncière.

2.4.1.1.4. Dispositions applicables pour les commerces, activités de service et centre de congrès ou d'exposition :

  • Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle: o 1 place pour 30 m² de la surface de vente ou de service, o En l’absence de surface de vente ou de service : 1 place pour 50m² de surface de plancher.
  • Hébergement hôtelier et touristique situé hors disque de valorisation des axes de transports (DIVAT) : o 1 place pour trois chambres,
  • Cinéma : o 1 place pour trois places de spectateur

2.4.1.1.5. Equipements d'intérêt collectif et services publics

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

2.4.1.1.6. Dispositions applicables pour les bureaux

  • Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 50m² de surface de plancher
  • En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher

2.4.1.1.7. Mutualisation des places de stationnement à créer

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2.2. Dispositions applicables pour l’habitation

Une superficie minimale de 3 m² et à partir de 2 logements : - 0,75 m² par logement supplémentaire pour les logements jusqu'à deux pièces principales ; - 1,5 m² par logement supplémentaire dans les autres cas ;

2.4.1.2.3. Dispositions applicables pour les bureaux

Il est créé : - 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher

2.4.1.2.4. Dispositions applicables pour les activités ou commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics

Il est créé : - Au minimum une place pour dix employés ou élèves ; - Le cas échéant, une aire de stationnement pour les visiteurs.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. Pour la desserte locale une largeur des voies minimale de 5 mètres est imposée. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

AUAF 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.2. Accès

Toute propriété, pour être constructible, doit comporter un accès sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation générale.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

3.2.1. Eau potable

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.

3.2.2. Réseaux de chaleur Se référer aux dispositions générales.

3.2.3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Se référer aux dispositions générales.

. Accès

Toute propriété, pour être constructible, doit comporter un accès d’une largeur minimum de 3,50 mètres sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation générale.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

3.2.2. Réseaux de chaleur Se référer aux dispositions générales.

3.2.3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Se référer aux dispositions générales.

. Accès

Toute propriété, pour être constructible, doit comporter un accès sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation générale.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

3.2.2. Réseaux de chaleur Se référer aux dispositions générales.

3.2.3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Se référer aux dispositions générales.

AUAF 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.3. Assainissement

3.3.1. Raccordement et déversement des eaux dans le réseau public d’assainissement Se référer aux dispositions générales.

3.3.2. La gestion des eaux usées

Se référer aux dispositions générales.

3.3.3. La gestion des eaux pluviales

Se référer aux dispositions générales.

Les eaux de ruissellement doivent être gérées à la parcelle. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Pour la gestion des eaux pluviales sera privilégié des dispositifs de traitements alternatifs (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration ...) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. En cas d’impossibilité technique ou géologique certifié par une autorité compétente, l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les solutions en matière de collecte, rétention, infiltration ou évacuation devront être adaptées aux construction et infrastructures à aménager ainsi qu’à l’environnement géologique du projet. Il convient de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de gestion de cette pollution éventuelle. Elle pourra s’appuyer sur des solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration.

Dispositions applicables dans chaque zone Zone 1AUdC

Dispositions applicables à la zone 1AUdC

Cette zone correspond à un site dont le renouvellement pourra être engagé dès l’approbation du PLUi (1AU). Ce renouvellement doit renforcer la fonction de centralité structurante du centre de Pompey (1AUd). Cette zone concerne le Nord de la Rue du Canal à Champigneulles (1AUdC). La zone est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Dans toute la zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…)
  • Des équipements publics et d’intérêt collectif - Des voies de circulation terrestres (station-service), ferroviaires, aériennes peuvent être autorisés, même si les installations, constructions, aménagements ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (abstraction des dispositions réglementaires). Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Sont interdits : - Les constructions et installations à destination : o D’exploitation agricole ; o D’exploitation forestière ; o D’industrie ; o D’entrepôt ; - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; - Les dépôts de véhicules, de matériaux ou de déchets à l'air libre ; - Les carrières ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - Les installations et travaux divers suivants : o Les parcs d'attraction ; o les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) ; - L’implantation de caravane.

1.1.2. Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Les constructions suivantes sont autorisées sous réserve de la réalisation des voies publiques, réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, en capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter:

  • Les constructions et installations à destination : o D’habitation, o De commerce, d’activités de service ou de centre des congrès ou d'exposition, à condition que les nuisances et dangers soient maîtrisées eu égard à la présence d’équipements et d’habitations ; o D’équipements d'intérêt collectif et services publics ; o De bureau.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être liés, soit : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; - à des aménagements paysagers ;

  • à des aménagements hydrauliques ; - à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation active ou d’aménagement d’espace public ; - ou bien contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

. Assainissement

3.3.1. d’assainissement

Raccordement et déversement des eaux dans le réseau public

Se référer aux dispositions générales.

3.3.2. La gestion des eaux usées

Se référer aux dispositions générales.

3.3.3. La gestion des eaux pluviales

Se référer aux dispositions générales.

Les eaux de ruissellement doivent être gérées à la parcelle.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Pour la gestion des eaux pluviales sera privilégié des dispositifs de traitements alternatifs (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration ...) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

19 Les solutions en matière de collecte, rétention, infiltration ou évacuation devront être adaptées aux construction et infrastructures à aménager ainsi qu’à l’environnement géologique du projet. Il convient de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de gestion de cette pollution éventuelle. Elle pourra s’appuyer sur des solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration.

Dispositions applicables dans chaque zone Zone 1AUdECP

PLU-I HD de la Communautés de Communes du Bassin de Pompey – Règlement 5.1.2. Dispositions applicables dans chaque zone – Zone 1AUdECP

5.1.2.

Règlement

Dispositions applicables à la zone 1AUdECP

Cette zone correspond à un site dont le renouvellement pourra être engagé dès l’approbation du PLUi (1AU). Ce renouvellement doit renforcer la fonction de centralité structurante du centre de Pompey (1AUd). Cette zone concerne :

  • la partie du site Eiffel qui n’a pas encore fait l’objet d’un renouvellement (secteur 1AUdE), - et le secteur du centre-ville de Pompey situé le long de la voie ferrée, entre la nouvelle localisation prévue pour la station de mobilité et la place du 10 Septembre (secteur 1AUdCP).

La zone est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Le secteur 1AUdE est concerné partiellement par le risque d’inondation de la Moselle. Toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol peut y être soumise à interdiction, limitation ou prescription. Il est concerné par la pollution du sol. Toute demande d’occupation et d’utilisation du sol peut être soumise à interdiction, limitation et/ou prescription. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, et de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Dans toute la zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…) - Des équipements publics et d’intérêt collectif - Des voies de circulation terrestres (station-service), ferroviaires, aériennes peuvent être autorisés, même si les installations, constructions, aménagements ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (abstraction des dispositions réglementaires). Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Sont interdits : - Les constructions et installations à destination : o D’exploitation agricole ; o D’exploitation forestière ; o D’industrie ; o D’entrepôt ; - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; - Les dépôts de véhicules, de matériaux ou de déchets à l'air libre ; - Les carrières ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - Les installations et travaux divers suivants : o Les parcs d'attraction ; o les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usa

Zone AP

Les règles de la zone AP, en clair

AP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.2. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1. Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. · Mixité sociale 1.2.2.1. · Taille minimale des logements · Il n’est pas fixé de règle. 1.2.2.2. · Servitude de mixité sociale · Il n’est pas fixé de règle.

1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières
1.3.1. Emplacement réservé

Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

Liaisons pour modes de déplacements actifs

Les constructions s’implantent : - Soit à l’alignement, - Soit en retrait de 3 mètres par rapport à l’alignement.

Dans la bande de constructibilité limitée le long des grands axes routiers, représentée au plan de zonage, les constructions ou installations sont interdites, à l’exception :

  • Des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Des bâtiments d'exploitation agricole ; - Des réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions principales :

Les constructions s’implantent : - Sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - En cas de retrait la distance entre la limite séparative et la construction est de minimum 3 mètres.

Implantation des constructions annexes et abris :

Les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété

AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.5. Hauteur des constructions

2.1.5.1. En dehors du secteur mentionné au paragraphe suivant :

La hauteur des habitations ne doit pas excéder 9 mètres de hauteur totale. La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 15 mètres de hauteur totale.

2.1.5.2. Secteur Ap :

La hauteur maximale de la construction projetée est limitée à 10 mètres de hauteur totale.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental

Il n’est pas permis de bonus de constructibilité.

AP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.4. Emprise au sol des constructions

2.1.4.1. En dehors des secteurs mentionnés aux paragraphes suivants :

Il n’est pas fixé de règle.

2.1.4.2. Secteur Am :

Il n’est pas fixé de règle pour les destinations suivantes : - les exploitations agricoles et forestières : - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ; - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

Pour les autres destinations non agricoles: o L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain.

2.1.4.3. Secteur Ap :

Il n’est pas fixé de règle pour les destinations suivantes : - les exploitations agricoles et forestières : - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ; - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

Pour les autres constructions non agricoles : - L’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la superficie du terrain.

AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux
2.2.1.1. Construction à usage d’habitation

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).

2.2.1.2. Constructions annexes et abris liés à l’habitation

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.

2.2.2. Couleurs
2.2.2.1. Construction principale

Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.

2.2.2.2. Construction annexe et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.

2.2.3. Façades
2.2.3.1. Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles.

2.2.3.2. Travaux de restauration

Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine lorsque leur état de conservation le permet et qu’ils présentent un intérêt architectural sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton...) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

2.2.3.3. Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

2.2.3.4. Devantures commerciales des constructions nouvelles

Il n’est pas fixé de règle.

2.2.4. Ouvertures

Les percements existants peuvent être obturés totalement si l‘enduit utilisé est de même couleur que celui de la façade. Les encadrements en pierre de taille doivent être conservés, réutilisés, restaurés ou nettoyés sans être peints si leur état le permet

2.2.5. Toitures

Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures végétalisées sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.5.1. Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.

2.2.5.2. Edicules et équipements techniques

Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.

En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle elles s’implantent.

En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.

2.2.5.3. Matériaux

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse

2.2.6. Clôtures non agricoles

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

2.2.6.1. Les clôtures des habitations implantées à l’alignement

Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm.

La hauteur des clôtures est limitée à 2,10 mètres pour l’ensemble du dispositif.

Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.

Les murs anciens sont préservés. Ils peuvent être percés pour créer un ou plusieurs accès piétons ou véhicules.

2.2.6.2. Les clôtures des habitations implantées en limites séparatives

La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,10 mètres pour l’ensemble du dispositif.

Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter.

Des hauteurs de clôtures différentes peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :

  • permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ; - prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant.
2.2.7. Éléments du patrimoine bâti
2.2.7.1. Bâti remarquable

Se référer aux dispositions générales.

2.2.7.2. Ensemble architectural et paysager remarquable

Se référer aux dispositions générales.

2.2.7.3. Mur remarquable

Se référer aux dispositions générales.

2.2.8. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.9. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.

2.2.10. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et forestières. 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Ripisylve identifiée au plan de zonage, sur une bande de 10 mètres maximum :

  • toute nouvelle imperméabilisation est interdite - les végétaux nécessaires à la fonctionnalité écologique de la ripisylve devront être préservés. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage :

Se référer aux dispositions générales. La plantation de haies et alignements d’arbres est préconisée pour constituer une transition entre les zones A d’une part et U, AU d’autre part.

Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » ou comme faisant partie d’un « alignement d’arbres » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.5. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Il n’est pas fixé de règle. 2.3.2.3. Plantations nouvelles Se référer aux dispositions générales.

AP 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables. 2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

16 2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.1.3. Places de stationnement à créer Les places de stationnement nécessaires à l’utilisation et à l’occupation du terrain devront être créées en dehors de la voie publique et en capacité suffisante. 2.4.1.1.4. Mutualisation des places de stationnement à créer Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée. 2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.2.2. Places de stationnement à créer Les places de stationnement nécessaires à l’utilisation et à l’occupation du terrain devront être créées en dehors de la voie publique et en capacité suffisante.

3. Équipements et réseaux

AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1. Voies de desserte

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, nouvelle ou existante, à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

3.1.2. Accès

Toute propriété, pour être constructible, doit comporter un accès sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation générale.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

3.2.1. Eau potable

Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante.

3.2.2. Réseaux de chaleur Se référer aux dispositions générales.

3.2.3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Se référer aux dispositions générales.

AP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.3. Assainissement

3.3.1. d’assainissement

Raccordement et déversement des eaux dans le réseau public

Se référer aux dispositions générales.

3.3.2. La gestion des eaux usées

Se référer aux dispositions générales.

3.3.3. La gestion des eaux pluviales

Se référer aux dispositions générales.

Les eaux de ruissellement doivent être gérées à la parcelle.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Pour la gestion des eaux pluviales sera privilégié des dispositifs de traitements alternatifs (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration ...) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

En cas d’impossibilité technique ou géologique certifié par une autorité compétente, l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été

19 mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. Les solutions en matière de collecte, rétention, infiltration ou évacuation devront être adaptées aux construction et infrastructures à aménager ainsi qu’à l’environnement géologique du projet. Il convient de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de gestion de cette pollution éventuelle. Elle pourra s’appuyer sur des solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration.

Dispositions applicables dans chaque zone Zone N

1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3.

2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5. 2.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2.

2.1.3.

2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.4. 2.1.4.1. 2.1.4.2. 2.1.4.3. 2.1.4.4. 2.1.4.5. 2.1.4.6. 2.1.4.7. 2.1.5. 2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3. 2.1.5.4. 2.1.5.5. 2.1.5.6. 2.1.6. 2.2.

Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété 11

2.3.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions . 18

2.4.

2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des

Vélos

3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.

Dispositions applicables à la zone N

Cette zone a une vocation principalement Naturelle (N). Elle comprend les secteurs : - Na : pour des activités ; - Ne : pour les équipements ; - Ng : pour la Villa de la Garenne à Liverdun - Nh : pour l’habitat existant ; - Nhm : pour la sédentarisation des gens du voyage ; - Nj : secteur de jardins partagés/familiaux. - Nl : secteur de loisirs ; - Np : zone naturelle, secteur de projet, destiné à accueillir des constructions sur le long terme ; - Ns : zone destinée à la création d’un parc de stationnement ; - Nv : concernant des vergers et jardins.

Cette zone est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation.

Cette zone est concernée par des inondations, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Celles-ci sont exposées dans le PPRI ou le PSS en annexe du présent document.

Cette zone est concernée par des aléas miniers ferrifères, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions.

Cette zone est concernée par des glissements de terrain, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Celles-ci sont exposées dans le PPRMT en annexe du présent dossier.

Cette zone est concernée par des aléas chute de masses rocheuses, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Celles-ci sont exposées dans le PPRMT en annexe du présent dossier.

Cette zone est concernée ou impactée par la présence d’une ou plusieurs cavités, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions.

Cette zone est concernée par la présence et les zones d’effets d’une ou plusieurs installations classées pour l’environnement, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions.

Cette zone est concernée par la présence d’un ou plusieurs sites ou sols pollués, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions.

Cette zone est concernée par un risque technologique lié au transport de matières dangereuses, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions.

6 Dans toute la zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…)
  • Des équipements publics et d’intérêt collectif - Des voies de circulation terrestres (station-service), ferroviaires, aériennes Peuvent être autorisés, même si les installations, constructions, aménagements ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (abstraction des dispositions réglementaires). Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Les pentes surplombées de forêt peuvent être concernées par des coulées de boue. Les constructions devront être édifiées en tenant compte de ce risque.

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception des exploitations agricoles et forestières et des exceptions mentionnées à l’article 1.1.2. ci-après.

De sorte que sont interdits : - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; - Les dépôts de déchets à l'air libre ; - Les carrières ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - Les installations et travaux divers suivants : o Les parcs d'attraction ; o les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés). - Sauf mention au paragraphe 1.1.2. ci-après : o Les habitations ; o Les commerces et activités de service ; o Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; o Les aires d’accueil des gens du voyage.

1.1.2. Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Dans l’ensemble de la zone sont autorisés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages:

  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dont les occupations et utilisations du sol liées aux énergies renouvelables.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être liés, soit : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; - à des aménagements paysagers ; - à des aménagements hydrauliques ; - à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation active ou d’aménagement d’espace public ; - ou bien contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

1.1.2.1.

Zone 1AUHS2

Les règles de la zone 1AUHS2, en clair

1AUHS2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.2. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1.

Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. · Mixité sociale 1.2.2.1. · Nombre de logements conventionnés

La zone accueillera 25 % de logements conventionnés.

1.2.2.2.

Taille minimale des logements

Pour toute opération dans le parc existant conduisant à la création de deux logements ou plus, chacun des logements créés devra présenter une surface de plancher égale ou supérieure à 20m².

Le logement d’origine à partir duquel un ou plusieurs logements sont créés est considéré comme un ou des logements créés.

1.2.2.3.

Servitude de mixité sociale

Il n’est pas fixé de règle.

1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.3.1. Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

La façade sur rue de la construction principale ne doit pas être implantée à plus de 8 mètres de l'alignement avec un recul minimum de 5 mètres sur l’emprise de l’accès au garage.

Toutefois, les équipements d'intérêt collectif et services publics s’implantent à l’alignement ou en retrait de minimum 1 mètre.

. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1.

Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. · Mixité sociale 1.2.2.1. · Taille minimale des logements

Pour toute opération dans le parc existant conduisant à la création de deux logements ou plus, chacun des logements créés devra présenter une surface de plancher égale ou supérieure à 20m².

Le logement d’origine à partir duquel un ou plusieurs logements sont créés est considéré comme un ou des logements créés.

1.2.2.2.

Servitude de mixité sociale

En application des articles L. 151-15 et R. 151-38, 3° du code de l’urbanisme, un minimum de logements conventionnés est imposé à Bouxières-aux-Dames et Liverdun :

  • A Bouxières-aux-Dames : les opérations comprendront minimum 50% de logements conventionnés,
  • A Liverdun : les OAP fixent le cas échéant le taux de logements conventionnés à réaliser.
1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.3.1. Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

2.1.1.1.1. Dans toutes les communes, sauf Lay-Saint-Christophe et Liverdun

Les constructions s’implantent : - En retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ; - S’il est démontré que cela permet un meilleur ensoleillement des constructions implantées une implantation différente pourra être autorisée.

2.1.1.1.2. A Lay-Saint-Christophe

La façade sur rue de la construction principale ne doit pas être implantée à plus de 8 mètres de l'alignement avec un recul minimum de 5 mètres sur l’emprise de l’accès au garage.

Toutefois, les équipements d'intérêt collectif et services publics s’implantent à l’alignement ou en retrait de minimum 1 mètre.

2.1.1.1.3. A Liverdun

2.1.1.1.3.1. Constructions principales Les constructions doivent être édifiées de manière à respecter les principes suivants :

  • Voie de desserte orientée Nord/Sud et unité foncière accessible par l’Est ou l’Ouest: La façade principale doit être perpendiculairement à la voie, le pignon tourné vers la voie et implanté à minimum 3 mètres de celle-ci, afin d’optimiser l’ensoleillement des pièces à vivre qui devraient être orientées au Sud.
  • Autres orientations de la voie de desserte et unité foncière accessible par le Sud : la construction principale doit être implantée en retrait d’une distance d’au moins 6 mètres par rapport à la voie afin d’optimiser l’ensoleillement des pièces à vivre qui devraient être orientées au Sud.
  • Autres orientations de la voie de desserte et unité foncière accessible par le Nord : la construction principale doit être implantée en alignement de la voie ou à maximum 6 mètres de celle-ci afin d’optimiser l’ensoleillement des pièces à vivre qui devraient être orientées au Sud.
  • En bordure de la Route de Saizerais, les constructions seront implantées en recul de minimum 10 mètres par rapport à la voie.

2.1.1.1.3.2. Annexes et abris de jardin

Les constructions annexes sont implantées à minimum 3 mètres du domaine public ou dans l’alignement de la construction principale Les abris de jardins sont interdits en avant de la construction principale, entre celle-ci et le domaine public.

. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1.

Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. · Mixité sociale 1.2.2.1. · Taille minimale des logements

Pour toute opération dans le parc existant conduisant à la création de deux logements ou plus, chacun des logements créés devra présenter une surface de plancher égale ou supérieure à 20m².

Le logement d’origine à partir duquel un ou plusieurs logements sont créés est considéré comme un ou des logements créés.

1.2.2.2.

Servitude de mixité sociale

Il n’est pas fixé de règle.

1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.3.1. Se reporter aux dispositions générales.

1.3.2. Se reporter aux dispositions générales.

2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Les constructions s’implantent : - en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

2.1.1.1.1. Implantation des constructions annexes et abris : Les annexes et abris s’implantent en arrière des constructions principales.

2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.1.2.1.1. Implantation des constructions principales : La construction s’implante : - Sur ou en retrait des limites séparatives - Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, la distance entre la limite séparative et la construction est au moins égale o A la moitié de la hauteur de façade de la construction (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres 2.1.2.1.2. Implantation des constructions annexes et abris : Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives. A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

. Mixité fonctionnelle et sociale

1.2.1. Mixité fonctionnelle

Sans objet.

1.2.2. Mixité sociale

1.2.2.1. · Taille minimale des logements · Sans objet. 1.2.2.2. · Servitude de mixité sociale · Sans objet.

1.3. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

Sans objet. Sans objet.

1.3.1. Emplacement réservé 1.3.2. Liaisons pour modes de déplacements actifs

Sans objet.

1AUHS2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1.2.1. Implantation des constructions principales :

Les constructions s’implantent : - sur ou en retrait des limites séparatives, - en cas de retrait la distance minimale entre la construction et la limite séparative est au moins égale à 3 mètres.

Toutefois, les équipements d'intérêt collectif et services publics s’implantent en limite séparative ou en retrait de minimum 1 mètre.

2.1.2.2. Implantation des constructions annexes et abris :

Les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété

Sur une même propriété, les constructions non contigües destinées à l’habitation doivent être distantes au minimum de 5 mètres.

Les équipements d'intérêt collectif et services publics doivent être distants au minimum de 2 mètres.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1.2.1.1. Implantation des constructions principales :

Les constructions s’implantent : - Sur ou en retrait des limites séparatives, - Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, la distance entre la limite séparative et la construction est au moins égale : o A la moitié de la hauteur de façade de la construction (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

  • Toutefois, les équipements d'intérêt collectif et services publics s’implantent en limite séparative ou en retrait de minimum 1 mètre.

2.1.2.1.2. Implantation des constructions annexes et abris :

Les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété

2.1.3.1.1. Implantation des constructions principales :

2.1.3.1.1.1. Dans toutes les communes, sauf Liverdun :

Sur une même propriété, les constructions s’implantent avec une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus haute (L≥ H/2).

2.1.3.1.1.2. A Liverdun

Il n’est pas fixé de règle.

2.1.3.1.2. Implantation des constructions annexes et abris :

Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.

A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété

2.1.3.1.1. Implantation des constructions principales : Sur une même propriété, les constructions s’implantent avec une distance au moins égale à la hauteur de façade de la construction la plus haute (L≥ H).

2.1.3.1.2. Implantation des constructions annexes et abris : Il n’est pas fixé de règle.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1.2.1.1.

Implantation des constructions principales :

Sans objet

2.1.2.1.2.

Implantation des constructions annexes et abris :

Sans objet.

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété

Sans objet.

1AUHS2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.5. Hauteur des constructions

2.1.5.1.1. Constructions principales :

2.1.5.1.1.1. A Bouxières-aux-Dames : La hauteur des constructions est limitée à :

  • 7 mètres de hauteur de façade, - et 11 mètres de hauteur totale.

2.1.5.1.1.2. A Champigneulles et Custines : La hauteur des constructions est limitée à :

  • 9 mètres de hauteur de façade, - et 12 mètres de hauteur totale.

2.1.5.1.1.3. A Faulx, Lay-Saint-Christophe, Marbache et Montenoy : La hauteur des constructions est limitée à :

  • 6 mètres de hauteur de façade, - et 9 mètres de hauteur totale. - Spécifiquement à Lay-Saint-Christophe : la hauteur pour les toitures terrasses est limitée à 8 mètres au sommet de l’acrotère.

2.1.5.1.1.4. A Liverdun :

2.1.5.1.1.4.1. OAP « Grandes Gravelottes », « Côte St Pierre »

La hauteur des constructions est limitée à : - 7 mètres de hauteur de façade, par rapport au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d'implantation, - Et 9 mètres de hauteur de façade par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d'implantation, sans excéder 10 mètres au point le plus haut de hauteur totale pour les toitures terrasse ou végétalisée.

2.1.5.1.1.4.2. OAP « Plaine Champagne »

La hauteur des constructions est limitée à :

  • R+2 et 9 mètres de hauteur de façade au point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d'implantation ;
  • Cette règle ne s’applique pas aux toitures-terrasses ou végétalisées. Leur hauteur ne pourra pas excéder 10 mètres de hauteur totale par rapport au point le plus bas du terrain naturel du polygone d’implantation.

2.1.5.1.1.5. A Millery : La hauteur des constructions est limitée à :

  • 7 mètres de hauteur de façade par rapport au point le plus bas du terrain naturel du polygone d’implantation,
  • et 9 mètres de hauteur totale par rapport au point le plus bas du terrain naturel du polygone d’implantation.

2.1.5.1.1.6. A Saizerais : La hauteur des constructions est limitée à :

  • 7 mètres de hauteur de façade par rapport au point le plus bas du terrain naturel du polygone d’implantation,
  • et 10 mètres de hauteur totale par rapport au point le plus bas du terrain naturel du polygone d’implantation.

2.1.5.1.2. Constructions annexes et abris :

Les annexes et abris ne doivent pas présenter une hauteur de façade supérieure à 3 mètres.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental

Il n’est pas permis de bonus de constructibilité.

. Hauteur des constructions

Sans objet.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental

Sans objet.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme). Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux 2.2.1.1. Construction principale Sans objet. 2.2.1.2. Constructions annexes et abris Sans objet.

2.2.2. Couleurs 2.2.2.1. Construction principale Sans objet. 2.2.2.2. Construction annexe et abris Sans objet.

2.2.3. Façades 2.2.3.1. Composition des façades Sans objet. 2.2.3.2. Arbre sur la voie publique Sans objet.

2.2.3.3. Travaux de restauration Sans objet. 2.2.3.4. Réseaux et équipements techniques Sans objet. 2.2.3.5. Devantures commerciales des constructions nouvelles Sans objet.

2.2.4. Ouvertures Sans objet.

2.2.5. Toitures Sans objet. 2.2.5.1. Garde-corps et acrotères Sans objet. 2.2.5.2. Edicules et équipements techniques Sans objet. 2.2.5.3. Matériaux Sans objet.

2.2.6. Clôtures Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorisent la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives adaptées à chaque site. 2.2.6.1. Les clôtures implantées à l’alignement Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. La hauteur des clôtures est limitée à 2,10 mètres. 2.2.6.2. Les clôtures implantées en limites séparatives Les clôtures implantées en limites séparatives sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. La hauteur des clôtures est limitée à 2,10 mètres.

2.2.7. Éléments du patrimoine bâti 2.2.7.1. Bâti remarquable Sans objet. 2.2.7.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Sans objet. 2.2.7.3. Mur remarquable Sans objet.

2.2.8. Point de vue remarquable Sans objet.

2.2.9. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Sans objet.

2.2.10. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Sans objet.

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Sans objet. 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Sans objet. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Sans objet. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » : Sans objet. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Sans objet. 2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Sans objet. 2.3.1.6. Espaces boisés classés Sans objet. 2.3.1.7. Zones potentiellement humides Sans objet.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Sans objet. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Sans objet. 2.3.2.3. Plantations nouvelles Sans objet.

1AUHS2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.4. Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

2.1.5. Hauteur des constructions 2.1.5.1. Constructions principales : 2.1.5.1.1. Secteur 1AUhS1 : La hauteur totale de la construction projetée ne doit pas dépasser la hauteur actuelle de l’ancien sanatorium. 2.1.5.1.2. Secteur 1AUhS2 : La hauteur des constructions est limitée à : - 9 mètres de hauteur totale pour les toitures autres que les toitures terrasses (plates), - 8 mètres de hauteur totale pour les toitures terrasses (plates), 2.1.5.2. Constructions annexes et abris : Les annexes et abris ne doivent pas présenter une hauteur totale supérieure à 4 mètres.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental Il n’est pas permis de bonus de constructibilité.

. Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

. Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle.

2.1.5. Hauteur des constructions 2.1.5.1. Constructions principales : La hauteur des constructions est limitée à : - 6 mètres de hauteur de façade, - et 9 mètres de hauteur totale. 2.1.5.2. Constructions annexes et abris : Les annexes et abris ne doivent pas présenter une hauteur de façade supérieure à 3 mètres.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental Il n’est pas permis de bonus de constructibilité.

. Emprise au sol des constructions

Sans objet.

1AUHS2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme). Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux
2.2.1.1. Construction principale

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. Les constructions de type maison-conteneurs sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).

2.2.1.2. Constructions annexes et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale

2.2.2. Couleurs
2.2.2.1. Construction principale

Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.

2.2.2.2. Construction annexe et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.

2.2.3. Façades
2.2.3.1. Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. Les façades doivent toutefois s’inscrire dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.

2.2.3.2. Arbre sur la voie publique

Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

2.2.3.3. Travaux de restauration

Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine lorsque leur état de conservation le permet et qu’ils présentent un intérêt architectural sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton...) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

Dans le secteur 1AUhS1 : - Les balcons seront conservés et maintenus ouverts ; - Sur la plateforme sud, repérée sur le règlement graphique comme « plateforme sud à l'avant du bâtiment de l'ancien sanatorium », il est interdit de construire des garages.

2.2.3.4. Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

2.2.3.5. Devantures commerciales des constructions nouvelles

Les devantures commerciales font partie du paysage urbain et leurs caractéristiques sont à étudier afin qu’elles s’intègrent et permettent une perception qualitative de l’espace urbain. Elles doivent respecter les règles suivantes :

  • La conception du rez-de-chaussée de la construction et celle des devantures commerciales s’inscrivent dans la conception d’ensemble du projet architectural. Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent notamment être adaptés à l’architecture de la construction concernée.
  • Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées.
  • Lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies ou emprises publiques et comporte un local commercial sur cet angle, cet angle est composé de parties vitrées.
  • Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, espaces de stockage) n’est directement visible depuis l’espace public.
  • Les systèmes de fermetures ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils s’intègrent à l’architecture du rez-de-chaussée de la construction. Les coffres des volets roulants et des stores sont positionnés à l’intérieur du volume construit.
2.2.4. Ouvertures

Les percements existants peuvent être obturés totalement si l‘enduit utilisé est de même couleur que celui de la façade. Les encadrements en pierre de taille doivent être conservés, réutilisés, restaurés ou nettoyés sans être peints si leur état le permet

2.2.5. Toitures

Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures végétalisées sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.5.1. Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.

2.2.5.2. Edicules et équipements techniques

Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.

En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle elles s’implantent.

En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.

2.2.5.3. Matériaux

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse

2.2.6. Clôtures

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

2.2.6.1. Les clôtures implantées à l’alignement

Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm.

Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,8 mètre pour l’ensemble du dispositif.

Les murs anciens sont préservés. Ils peuvent être percés pour créer un ou plusieurs accès piétons ou véhicules.

2.2.6.2. Les clôtures implantées en limites séparatives

La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,10 mètres pour l’ensemble du dispositif.

Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricoles. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter.

Des hauteurs de clôtures différentes peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :

  • permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ; - prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant.
2.2.7. Éléments du patrimoine bâti

2.2.7.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.7.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.7.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.8. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.9. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.

2.2.10. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux
2.2.1.1. Construction principale

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. Les constructions de type maison-conteneurs sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).

2.2.1.2. Constructions annexes et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale

2.2.2. Couleurs
2.2.2.1. Construction principale

Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.

2.2.2.2. Construction annexe et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.

2.2.3. Façades
2.2.3.1. Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. Les façades doivent toutefois s’inscrire dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.

2.2.3.2. Arbre sur la voie publique

Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

2.2.3.3. Travaux de restauration

Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine lorsque leur état de conservation le permet et qu’ils présentent un intérêt architectural sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton...) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

2.2.3.4. Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

2.2.3.5. Devantures commerciales des constructions nouvelles

Les devantures commerciales font partie du paysage urbain et leurs caractéristiques sont à étudier afin qu’elles s’intègrent et permettent une perception qualitative de l’espace urbain. Elles doivent respecter les règles suivantes :

  • La conception du rez-de-chaussée de la construction et celle des devantures commerciales s’inscrivent dans la conception d’ensemble du projet architectural. Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent notamment être adaptés à l’architecture de la construction concernée.
  • Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées.
  • Lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies ou emprises publiques et comporte un local commercial sur cet angle, cet angle est composé de parties vitrées.
  • Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, espaces de stockage) n’est directement visible depuis l’espace public.
  • Les systèmes de fermetures ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils s’intègrent à l’architecture du rez-de-chaussée de la construction. Les coffres des volets roulants et des stores sont positionnés à l’intérieur du volume construit.
2.2.4. Ouvertures

Les percements existants peuvent être obturés totalement si l‘enduit utilisé est de même couleur que celui de la façade. Les encadrements en pierre de taille doivent être conservés, réutilisés, restaurés ou nettoyés sans être peints si leur état le permet

2.2.5. Toitures

Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures végétalisées sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.5.1. Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.

2.2.5.2. Edicules et équipements techniques

Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.

En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle elles s’implantent.

En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.

2.2.5.3. Matériaux

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse

2.2.6. Clôtures

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits.

Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.

Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

2.2.6.1. Les clôtures implantées à l’alignement

Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm.

Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,8 mètre, pour l’ensemble du dispositif.

Les murs anciens sont préservés. Ils peuvent être percés pour créer un ou plusieurs accès piétons ou véhicules.

2.2.6.2. Les clôtures implantées en limites séparatives

La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,10 mètres pour l’ensemble du dispositif.

Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricoles. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter.

Des hauteurs de clôtures différentes peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :

  • permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ; - prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant.

2.2.6.3. Les clôtures implantées en limite séparatives, comprises entre le domaine public et la façade sur rue de la construction principale A Liverdun : Les clôtures sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 1/3 de la clôture. La hauteur des clôtures est limitée à 1,8 mètre.

2.2.7. Éléments du patrimoine bâti 2.2.7.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.7.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.7.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.8. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.9. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.

2.2.10. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux
2.2.1.1. Construction principale

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. Les constructions de type maison-conteneurs sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).

2.2.1.2. Constructions annexes et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale

2.2.2. Couleurs
2.2.2.1. Construction principale

Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.

2.2.2.2. Construction annexe et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.

2.2.3. Façades
2.2.3.1. Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles.

Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. Les façades doivent toutefois s’inscrire dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.

2.2.3.2. Arbre sur la voie publique

Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.

2.2.3.3. Travaux de restauration

Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine lorsque leur état de conservation le permet et qu’ils présentent un intérêt architectural sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton...) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

2.2.3.4. Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

2.2.3.5. Devantures commerciales des constructions nouvelles

Les devantures commerciales font partie du paysage urbain et leurs caractéristiques sont à étudier afin qu’elles s’intègrent et permettent une perception qualitative de l’espace urbain. Elles doivent respecter les règles suivantes :

  • La conception du rez-de-chaussée de la construction et celle des devantures commerciales s’inscrivent dans la conception d’ensemble du projet architectural. Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent notamment être adaptés à l’architecture de la construction concernée.
  • Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées.
  • Lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies ou emprises publiques et comporte un local commercial sur cet angle, cet angle est composé de parties vitrées.
  • Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, espaces de stockage) n’est directement visible depuis l’espace public.
  • Les systèmes de fermetures ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils s’intègrent à l’architecture du rez-de-chaussée de la construction. Les coffres des volets roulants et des stores sont positionnés à l’intérieur du volume construit.
2.2.4. Ouvertures

Les percements existants peuvent être obturés totalement si l‘enduit utilisé est de même couleur que celui de la façade. Les encadrements en pierre de taille doivent être conservés, réutilisés, restaurés ou nettoyés sans être peints si leur état le permet

2.2.5. Toitures

Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures végétalisées sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.5.1. Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.

2.2.5.2. Edicules et équipements techniques

Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.

En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle elles s’implantent.

En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.

2.2.5.3. Matériaux

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse

2.2.6. Clôtures

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits.

Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif da

1AUHS2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m². 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Sans objet.

2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Une surface équivalente à 25% de la superficie du terrain est aménagée en pleine terre ou son équivalent. Equivalent à la pleine terre : 2m² de toiture végétalisée ou espaces libres hors pleine terre sont considérés comme 1m² de pleine terre. 2.3.2.3. Plantations nouvelles Se référer aux dispositions générales.

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables.

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.3. Dispositions applicables pour l’habitation

Il est réalisé au minimum : - 1 place de stationnement par logement locatifs sociaux ; - 1 place de stationnement pour 10 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour 3 logements de résidence sénior ; - pour les autres constructions destinées à l'habitation : o en plus des places mentionnées ci-après pour chaque secteur : 1 place visiteur pour 5 logements ; o Secteur 1AUhS1 : 1 place pour 50 m² de surface de plancher ; o Secteur 1AUhS2 : 3 places dont 2 places extérieures à la construction.

La suppression d’une place de stationnement intérieure devra obligatoirement entrainer la création d’une nouvelle place de stationnement intérieure ou d’une place de stationnement extérieure, sur la même unité foncière.

2.4.1.1.4. Dispositions applicables pour les commerces, activités de service et centre de congrès ou d'exposition :

  • Restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle: o 1 place pour 12 m² de la surface de vente ou de service, o En l’absence de surface de vente ou de service : 1 place pour 50m² de surface de plancher.
  • Artisanat : 1 place pour 50m² de surface de plancher.
  • Commerce supérieur à 100m² de surface de vente : 1 place pour 20m² de surface de plancher.
  • Hébergement hôtelier et touristique : o 1 place par chambre,
  • Cinéma : o 1 place pour 10 places de spectateur

2.4.1.1.5. Equipements d'intérêt collectif et services publics

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

2.4.1.1.6. Dispositions applicables pour les bureaux

  • Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 50m² de surface de plancher
  • En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher

2.4.1.1.7. Mutualisation des places de stationnement à créer

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2.2. Dispositions applicables pour l’habitation

Une superficie minimale de 3 m² et à partir de 2 logements : - 0,75 m² par logement supplémentaire pour les logements jusqu'à deux pièces principales ; - 1,5 m² par logement supplémentaire dans les autres cas ;

19 2.4.1.2.3. Dispositions applicables pour les bureaux Il est créé :

  • 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 2.4.1.2.4. Dispositions applicables pour les activités ou commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics Il est créé :
  • Au minimum une place pour dix employés ou élèves ; - Le cas échéant, une aire de stationnement pour les visiteurs.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. Pour la desserte locale une largeur des voies minimale de 5 mètres est imposée. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m².

2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Une distance inférieure pourra être autorisée si le contexte le permet. Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent imposer une distance supérieure. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau.

2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions
2.3.2.1. Définitions

Se référer aux dispositions générales.

2.3.2.2. Coefficient de biotope

Une surface équivalente à 25% de la superficie du terrain est aménagée en pleine terre ou son équivalent.

Equivalent à la pleine terre : 2m² de toiture végétalisée ou espaces libres hors pleine terre sont considérés comme 1m² de pleine terre.

2.3.2.3. Plantations nouvelles

Se référer aux dispositions générales.

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m². 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.3. Ripisylve Sans objet.

2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Une surface équivalente à 25% de la superficie du terrain est aménagée en pleine terre ou son équivalent. Equivalent à la pleine terre : 2m² de toiture végétalisée ou espaces libres hors pleine terre sont considérés comme 1m² de pleine terre.

2.3.2.3. Plantations nouvelles

Se référer aux dispositions générales.

1AUHS2 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables.

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.3. Dispositions applicables pour l’habitation

Il est réalisé au minimum : - 1 place de stationnement par logement locatifs sociaux ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ;

  • 1 place de stationnement pour 3 logements de résidence sénior ; - pour les autres constructions destinées à l'habitation :
  • Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : 1,5 place de stationnement par logement ;
  • En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : 2 places de stationnement par logement.

A moins de 500 mètres d'une gare ou halte ferroviaire (périmètre défini en application de l’article L15135 du code de l’urbanisme) il est réalisé au minimum :

  • 0,5 place de stationnement par logement locatifs sociaux ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour les autres constructions destinées à l'habitation.

La suppression d’une place de stationnement intérieure devra obligatoirement entrainer la création d’une nouvelle place de stationnement intérieure ou d’une place de stationnement extérieure, sur la même unité foncière.

2.4.1.1.4. Dispositions applicables pour les commerce et activités de service

  • Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle: o 1 place pour 30 m² de la surface de vente ou de service, o En l’absence de surface de vente ou de service : 1 place pour 50m² de surface de plancher.
  • Hébergement hôtelier et touristique situé hors disque de valorisation des axes de transports (DIVAT) : o 1 place pour trois chambres,
  • Cinéma : o 1 place pour trois places de spectateur

2.4.1.1.5. Equipements d'intérêt collectif et services publics

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

2.4.1.1.6. Dispositions applicables pour les bureaux

  • Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 50m² de surface de plancher
  • En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher 2.4.1.1.7. Mutualisation des places de stationnement à créer

Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2.2. Dispositions applicables pour l’habitation Une superficie minimale de 3 m² et à partir de 2 logements :

  • 0,75 m² par logement supplémentaire pour les logements jusqu'à deux pièces principales ; - 1,5 m² par logement supplémentaire dans les autres cas ;

2.4.1.2.3. Dispositions applicables pour les bureaux Il est créé :

  • 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 2.4.1.2.4. Dispositions applicables pour les activités ou commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics

Il est créé : - Au minimum une place pour dix employés ou élèves ; - Le cas échéant, une aire de stationnement pour les visiteurs.

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. Pour la desserte locale une largeur des voies minimale de 5 mètres est imposée. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables.

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.1.3. Dispositions applicables pour l’habitation

Il est réalisé au minimum : - 1 place de stationnement par logement locatif social ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 1 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour 3 logements de résidence sénior ; - pour les autres constructions destinées à l'habitation : o 2 places de stationnement par logement.

A moins de 500 mètres d'une gare ou halte ferroviaire (périmètre défini en application de l’article L15135 du code de l’urbanisme) il est réalisé au minimum :

  • 0,5 place de stationnement par logement locatif social ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; - 0,5 place de stationnement pour 3 chambres d’une construction de résidence universitaire ; - 1 place de stationnement pour les autres constructions destinées à l'habitation.

La suppression d’une place de stationnement intérieure devra obligatoirement entrainer la création d’une nouvelle place de stationnement intérieure ou d’une place de stationnement extérieure, sur la même unité foncière.

2.4.1.1.4. Dispositions applicables pour les commerce et activités de service

  • Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle: o 1 place pour 30 m² de la surface de vente ou de service, o En l’absence de surface de vente ou de service : 1 place pour 50m² de surface de plancher.
  • Hébergement hôtelier et touristique situé hors disque de valorisation des axes de transports (DIVAT) : o 1 place pour trois chambres,
  • Cinéma : o 1 place pour trois places de spectateur

2.4.1.1.5. Equipements d'intérêt collectif et services publics

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

2.4.1.1.6. Dispositions applicables pour les bureaux

  • Dans les disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 50m² de surface de plancher
  • En dehors des disques de valorisation des axes de transport (DIVAT) : o Il est imposé un minimum de 1 place de stationnement pour 30m² de surface de plancher

2.4.1.1.7. Mutualisation des places de stationnement à créer

Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos

Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée.

2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2.2. Dispositions applicables pour l’habitation Une superficie minimale de 3 m² et à partir de 2 logements :

  • 0,75 m² par logement supplémentaire pour les logements jusqu'à deux pièces principales ; - 1,5 m² par logement supplémentaire dans les autres cas ;

2.4.1.2.3. Dispositions applicables pour les bureaux Il est créé :

  • 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 2.4.1.2.4. Dispositions applicables pour les activités ou commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics

Il est créé : - Au minimum une place pour dix employés ou élèves ; - Le cas échéant, une aire de stationnement pour les visiteurs

Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets.

Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dimension minimale des voies : - Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait. Pour la desserte locale une largeur des voies minimale de 5 mètres est imposée. - La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

. Stationnement

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés

2.4.1.1.1.

Dimensions des places de stationnement

Sans objet.

2.4.1.1.2.

Impossibilité de réaliser des places de stationnement

Sans objet.

2.4.1.1.3.

Dispositions applicables pour l’habitation

Sans objet.

2.4.1.1.4.

Dispositions applicables pour les commerce et activités de service

Sans objet.

2.4.1.1.5.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Sans objet.

2.4.1.1.6.

Dispositions applicables pour les bureaux

Sans objet.

2.4.1.1.7. Sans objet.

Mutualisation des places de stationnement à créer

2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos

2.4.1.2.1.

Modalités de réalisation des places de stationnement

Sans objet.

2.4.1.2.2.

Dispositions applicables pour l’habitation

Sans objet.

2.4.1.2.3.

Dispositions applicables pour les bureaux

Sans objet.

2.4.1.2.4.

Dispositions applicables pour les activités ou commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements publics

Sans objet.

Sans objet. Sans objet.

1AUHS2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.2. Accès

Toute propriété, pour être constructible, doit comporter un accès d’une largeur minimum de 3,50 mètres sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation générale.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie.

3.2.2. Réseaux de chaleur Se référer aux dispositions générales.

3.2.3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Se référer aux dispositions générales.

. Voies de desserte 3.1.2. Accès

1AUHS2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.3. Assainissement

3.3.1. d’assainissement

Raccordement et déversement des eaux dans le réseau public

Se référer aux dispositions générales.

3.3.2. La gestion des eaux usées

Se référer aux dispositions générales.

3.3.3. La gestion des eaux pluviales

Se référer aux dispositions générales.

Les eaux de ruissellement doivent être gérées à la parcelle.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Pour la gestion des eaux pluviales sera privilégié des dispositifs de traitements alternatifs (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration ...) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

22 Les solutions en matière de collecte, rétention, infiltration ou évacuation devront être adaptées aux construction et infrastructures à aménager ainsi qu’à l’environnement géologique du projet. Il convient de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de gestion de cette pollution éventuelle. Elle pourra s’appuyer sur des solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration.

Dispositions applicables dans chaque zone Zone 1AUh2

Dispositions applicables à la zone 1AUh2

Cette zone correspond à une zone d’urbanisation future (A Urbaniser), urbanisable dès l’approbation du PLUi (1AU), à vocation principale d’Habitat (1AUh). Elle concerne des sites localisés sur les communes de Bouxières-aux-Dames, Champigneulles, Custines, Faulx, Marbache, Millery, Montenoy, Liverdun, Lay-Saint-Christophe et Saizerais, en continuité de la zone UH2. Cette zone est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Cette zone est concernée par des glissements de terrain, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Celles-ci sont exposées dans le PPRMT en annexe du présent dossier. Dans toute la zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…)
  • Des équipements publics et d’intérêt collectif - Des voies de circulation terrestres (station-service), ferroviaires, aériennes peuvent être autorisés, même si les installations, constructions, aménagements ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (abstraction des dispositions réglementaires). Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Les pentes surplombées de forêt peuvent être concernées par des coulées de boue. Les constructions devront être édifiées en tenant compte de ce risque.

Sont interdits : - Les constructions et installations à destination : o D’exploitation agricole ; o D’exploitation forestière ; o D’industrie ; o D’entrepôt ; - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; - Les dépôts de matériaux ou de déchets à l'air libre ; - Les carrières ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - Les installations et travaux divers suivants : o Les parcs d'attraction ; o les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) ; - L’implantation de caravane.

1.1.2. Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Les constructions suivantes sont autorisées sous réserve de la réalisation des voies publiques, réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, en capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter:

  • Les constructions et installations à destination : o D’habitation, o De commerce, d’activités de service ou de centre des congrès ou d'exposition, à condition que les nuisances et dangers soient maîtrisées eu égard à la présence d’équipements et d’habitations ; o D’équipements d'intérêt collectif et services publics ; o De bureau.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être liés, soit : - aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; - à des aménagements paysagers ; - à des aménagements hydrauliques ;

  • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation active ou d’aménagement d’espace public ;
  • ou bien contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

. Assainissement

3.3.1. d’assainissement

Raccordement et déversement des eaux dans le réseau public

Se référer aux dispositions générales.

3.3.2. La gestion des eaux usées

Se référer aux dispositions générales.

3.3.3. La gestion des eaux pluviales

Se référer aux dispositions générales.

Les eaux de ruissellement doivent être gérées à la parcelle.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Pour la gestion des eaux pluviales sera privilégié des dispositifs de traitements alternatifs (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration ...) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

23 Les solutions en matière de collecte, rétention, infiltration ou évacuation devront être adaptées aux construction et infrastructures à aménager ainsi qu’à l’environnement géologique du projet. Il convient de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de gestion de cette pollution éventuelle. Elle pourra s’appuyer sur des solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration.

Dispositions applicables dans chaque zone Zone 1AUh3

Dispositions applicables à la zone 1AUh3

Cette zone correspond à une zone d’urbanisation future (A Urbaniser), urbanisable dès l’approbation du PLUi (1AU), à vocation principale d’Habitat (1AUh). Elle concerne un site localisé à Saizerais. Elle doit accueillir une densité de construction modérée (1AUh3) Cette zone est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Dans toute la zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…)
  • Des équipements publics et d’intérêt collectif - Des voies de circulation terrestres (station-service), ferroviaires, aériennes peuvent être autorisés, même si les installations, constructions, aménagements ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (abstraction des dispositions réglementaires). Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Les pentes surplombées de forêt peuvent être concernées par des coulées de boue. Les constructions devront être édifiées en tenant compte de ce risque.

Sont interdits : - Les constructions et installations à destination : o D’exploitation agricole ; o D’exploitation forestière ; o D’industrie ; o D’entrepôt ; - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; - Les dépôts de matériaux ou de déchets à l'air libre ; - Les carrières ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - Les installations et travaux divers suivants : o Les parcs d'attraction ; o les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) ; - L’implantation de caravane.

1.1.2. Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Les constructions suivantes sont autorisées sous réserve de la réalisation des voies publiques, réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, en capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter:

  • Les constructions et installations à destination : o D’habitation, o De commerce, d’activités de service ou de centre des congrès ou d'exposition, à condition que les nu

Zone NG

Les règles de la zone NG, en clair

NG 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.1. Mixité fonctionnelle et sociale

1.1.1. Mixité fonctionnelle

Se reporter aux dispositions générales.

1.1.2. Mixité sociale

1.1.2.1. · Taille minimale des logements · Il n’est pas fixé de règle. 1.1.2.2. · Servitude de mixité sociale · Il n’est pas fixé de règle.

1.2. Servitudes d’urbanisme et dispositions particulières

1.2.1. Emplacement réservé Se reporter aux dispositions générales.

1.2.2. Liaisons pour modes de déplacements actifs Se reporter aux dispositions générales.

2.1.1.1. Dans l’ensemble de la zone

Dans la bande de constructibilité limitée le long des grands axes routiers, représentée au plan de zonage, les constructions ou installations sont interdites, à l’exception :

  • Des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Des bâtiments d'exploitation agricole ; - Des réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

2.1.1.2. A l’exception des secteurs mentionnés aux paragraphes ci-après :

Les constructions s’implantent : - à l’exception des cas mentionnés ci-après : à minimum à 5 mètres de l’alignement ; - à compter de l’alignement des RD : à 19 mètres au minimum ; - pour les équipements d'intérêt collectif et services publics : à l’alignement ou en retrait de 1 mètre minimum.

2.1.1.3. A Champigneulles, dans le secteur Na :

Les constructions s’implantent : - à l’exception du cas mentionné ci-après : à minimum à 5 mètres de l’alignement ; - en recul de 40 mètres minimum de l’axe de l’autoroute.

2.1.1.4. Secteur Ne :

Les constructions s’implantent : - à l’exception des cas mentionnés ci-après : à minimum à 5 mètres de l’alignement ; - à compter de l’axe des RD : à 21 mètres au minimum, sauf pour Custines, Faulx, Liverdun et Marbache ; - pour les équipements d'intérêt collectif et services publics : à l’alignement ou en retrait de 1 mètre minimum.

2.1.1.5. Secteur Nh :

Les constructions s’implantent : - à l’exception des cas mentionnés ci-après : à minimum à 5 mètres de l’alignement ; - à compter de l’axe des RD : à 21 mètres au minimum, sauf pour Custines et Liverdun ; - pour les équipements d'intérêt collectif et services publics : à l’alignement ou en retrait de 1 mètre minimum.

2.1.1.6. Secteur Nhm :

Les constructions s’implantent à minimum 3 mètres de l’alignement. Cette distance est réduite à 1 mètre pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

NG 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1.2.1. A l’exception des secteurs mentionnés aux paragraphes ci-après :

Implantation des constructions principales :

Les constructions s’implantent : - Sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives ; - En cas de retrait la distance entre la limite séparative et la construction est de minimum 3 mètres ; pour les équipements d'intérêt collectif et services publics cette distance est réduite à 1 mètre.

Implantation des constructions annexes et abris :

Les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.

2.1.2.2. Secteur Nhm :

Les constructions devront être implantées en limite ou en recul d’au moins 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété

2.1.3.1. A l’exception des secteurs mentionnés aux paragraphes ci-après :

2.1.3.2. Secteur Na : Implantation des constructions principales :

Les constructions s’implantent à une distance au moins égale à : - la moitié de la hauteur de façade la plus haute ; - et 3 mètres ; pour les équipements d'intérêt collectif et services publics cette distance est réduite à 1 mètre.

Implantation des constructions annexes et abris :

Il n’est pas fixé de règle.

NG 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.5. Hauteur des constructions

2.1.5.1. En dehors du secteur mentionné aux paragraphes suivants : La hauteur des habitations ne doit pas excéder 9 mètres de hauteur totale. La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 15 mètres de hauteur totale.

2.1.5.2. Secteur Na : La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres de hauteur totale.

2.1.5.3. Secteur Ne : En dehors des communes mentionnées au paragraphe suivant :

  • La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres de hauteur totale. A Pompey, Frouard et Champigneulles :
  • La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres de hauteur totale.

2.1.5.4. Secteur Nh : En dehors des communes mentionnées au paragraphe suivant :

  • La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres de hauteur totale. A Liverdun :
  • La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres de hauteur totale.

2.1.5.5. Secteur Nhm : La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres de hauteur totale.

2.1.5.6. Secteur Nv : La hauteur des abris de jardin est limitée à 4 mètres de hauteur totale.

2.1.5.7. Secteur Nj : La hauteur des abris de jardin est limitée à 4 mètres de hauteur totale.

2.1.5.8. Secteur Ng :

Les aménagements et modifications des constructions existantes doivent être réalisés sans augmentation de la hauteur mesurée à la date d’opposabilité du PLUi-HD tenant compte de la Modification Simplifiée prescrite le 18 décembre 2025.

2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental Il n’est pas permis de bonus de constructibilité.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.2.1. Matériaux
2.2.1.1. Construction principale

Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).

2.2.1.2. Constructions annexes et abris

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale

2.2.2. Couleurs
2.2.2.1. Construction principale

Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.

2.2.2.2. Construction annexe

Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.

2.2.3. Façades
2.2.3.1. Composition des façades

L’ensemble des façades de la construction doit faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles.

2.2.3.2. Travaux de restauration

Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine lorsque leur état de conservation le permet et qu’ils présentent un intérêt architectural sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton...) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.

2.2.3.3. Réseaux et équipements techniques

Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

2.2.3.4. Devantures commerciales des constructions nouvelles

Il n’est pas fixé de règle.

2.2.4. Ouvertures Les percements existants peuvent être obturés totalement si l‘enduit utilisé est de même couleur que celui de la façade. Les encadrements en pierre de taille doivent être conservés, réutilisés, restaurés ou nettoyés sans être peints si leur état le permet

2.2.5. Toitures Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures végétalisées sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

2.2.5.1. Garde-corps et acrotères

Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.

2.2.5.2. Edicules et équipements techniques

Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.

En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle elles s’implantent.

En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.

2.2.5.3. Matériaux

Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse

2.2.6. Clôtures

Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.

2.2.6.1. Les clôtures des habitations implantées à l’alignement

Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm.

Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul. A Liverdun : La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre pour l’ensemble du dispositif.

Pour les autres communes, la hauteur des clôtures est limitée à 2,10 mètres pour l’ensemble du dispositif.

Les murs anciens sont préservés. Ils peuvent être percés pour créer un ou plusieurs accès piétons ou véhicules.

2.2.6.2. Les clôtures des habitations implantées en limites séparatives

La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,10 mètres. Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricoles. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter. Des hauteurs de clôtures différentes peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :

  • permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ; - prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant.

2.2.6.3. Les clôtures implantées en limite séparatives, comprises entre le domaine public et la façade sur rue de la construction principale A Liverdun, les clôtures sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre pour l’ensemble du dispositif.

NG 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.4. Emprise au sol des constructions

2.1.4.1. En dehors des secteurs mentionnés aux paragraphes suivants :

Il n’est pas fixé de règle.

2.1.4.2. Secteur Na :

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain.

2.1.4.3. Secteur Ne :

L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du terrain.

Toutefois, à Liverdun, le long de la route de Frouard, l’emprise au sol des constructions est limitée à 20%.

2.1.4.4. Secteur Nh :

Sauf à Liverdun, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du terrain (limitée à 150 m² de surface de plancher extension comprise sur la totalité du bâtiment).

2.1.4.5. Secteur Nhm :

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne devra pas excéder 50 m² par tranche de 600m² de terrain. L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20m².

2.1.4.6. Secteur Nl :

L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du terrain.

2.1.4.7. Secteur Ns :

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain.

2.1.4.8. Secteur Ng :

Les aménagements et modifications des constructions existantes doivent être réalisés sans augmentation de l’emprise au sol des constructions existantes mesurée à la date d’opposabilité du PLUi-HD tenant compte de la Modification Simplifiée prescrite le 18 décembre 2025.

NG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2.7. Éléments du patrimoine bâti

2.2.7.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.7.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.7.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.8. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.

2.2.9. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.

2.2.10. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.

2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et forestières. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les aménagements permettent le renouvellement de sites en friche. 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Ripisylve identifiée au plan de zonage, sur une bande de 10 mètres maximum : - toute nouvelle imperméabilisation est interdite, - les végétaux nécessaires à la fonctionnalité écologique de la ripisylve devront être préservés. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales.

Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » ou comme faisant partie d’un « alignement d’arbres » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales.

2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.

2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Il n’est pas fixé de règle. 2.3.2.3. Plantations nouvelles Se référer aux dispositions générales.

NG 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4. Stationnement

Les places de stationnement en extérieur devront être réalisées, sauf impossibilité technique, en matériaux perméables.

2.4.1.1. Obligations minimales de création d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée. 2.4.1.1.1. Dimensions des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.1.2. Impossibilité de réaliser des places de stationnement Se référer aux dispositions générales.

20 2.4.1.1.3. Places de stationnement à créer Les places de stationnement nécessaires à l’utilisation et à l’occupation du terrain devront être créées en dehors de la voie publique et en capacité suffisante. 2.4.1.1.4. Mutualisation des places de stationnement à créer Se référer aux dispositions générales.

2.4.1.2. Obligations minimales de création d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos Les prescriptions suivantes s’appliquent par tranche (surface, nombre de chambres, de places...) entamée. 2.4.1.2.1. Modalités de réalisation des places de stationnement Se référer aux dispositions générales. 2.4.1.2.2. Places de stationnement à créer Les places de stationnement nécessaires à l’utilisation et à l’occupation du terrain devront être créées en dehors de la voie publique et en capacité suffisante.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, nouvelle ou existante, à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Les caractéristiques des voies nouvelles sont adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination et à l’importance des constructions qu’elles desservent. Elles doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la collecte des déchets. Toute voie se terminant en impasse doit obligatoirement être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Dimension minimale des voies :

  • Les voies de circulation à double sens devront être dimensionnées de façon cohérente avec l'usage qu'il en sera fait.
  • La dimension des voies devra prendre en compte la sécurité et la continuité des cheminements piétons et vélos.

NG 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1.2. Accès

Toute propriété, pour être constructible, doit comporter un accès sur une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation générale. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie. Le nombre et la dimension des accès pourront être limités afin de favoriser la conservation du domaine public et de ses accessoires (candélabre, plantation, mobilier urbain…) ou la bonne insertion urbaine et paysagère de l’opération.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

NG 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2. Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable

Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation en vigueur (Cf. Annexes techniques / Notice sanitaire).

3.2.2. Réseaux de chaleur Se référer aux dispositions générales.

3.2.3. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Se référer aux dispositions générales.

3.3. Assainissement
3.3.1. d’assainissement

Raccordement et déversement des eaux dans le réseau public

Se référer aux dispositions générales.

3.3.2. La gestion des eaux usées

Se référer aux dispositions générales.

3.3.3. La gestion des eaux pluviales

Se référer aux dispositions générales.

Les eaux de ruissellement doivent être gérées à la parcelle.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Pour la gestion des eaux pluviales sera privilégié des dispositifs de traitements alternatifs (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration ...) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

En cas d’impossibilité technique ou géologique certifié par une autorité compétente, l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les solutions en matière de collecte, rétention, infiltration ou évacuation devront être adaptées aux construction et infrastructures à aménager ainsi qu’à l’environnement géologique du projet. Il convient de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de gestion de cette pollution éventuelle. Elle pourra s’appuyer sur des solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.