Zone AU
- Zone à urbaniser
- 6 rubriques
- PLU de Miribel, approuvé le 26/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 rubriques, avec une rechercheRubrique AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 4.1
. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1
Les constructions de premier rang2 doivent être implantées à l'alignement2 des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.
1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
Dispositions applicables à la zone UM
. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives2
Les constructions de premier rang doivent être implantées à l’alignement par rapport aux limites séparatives latérales2 et en recul supérieur à 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle2. Les constructions de second rang2 doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres de l’ensemble des limites séparatives. Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul2 supérieur à 2 mètres depuis l’ensemble des limites séparatives. L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :
• Pour les annexes dont la hauteur à l’égout est inférieure à 3,50 mètres ; • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
En cas de construction sur plusieurs rangs, une distance supérieure à 8 mètres est imposée entre les constructions de rangs différents, à l’exception des annexes inférieures à 20 m² uniquement. La distance entre les constructions appartenant au même rang n’est pas réglementée.
. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1
Les constructions de premier rang2 doivent être implantées à l'alignement2 des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.
Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :
• Pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale en rapport avec les constructions mitoyennes ;
• En cas d’unité foncière disposant d’une longueur sur voie supérieure à 15 mètres. Dans ce cas un recul partiel inférieur à 2 mètres de profondeur, sur une longueur inférieure à 20 % du linéaire de façade est admis.
L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :
1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
Dispositions applicables à la zone UA
. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives²
Les constructions de premier rang doivent être implantées à l’alignement sur une limite séparative latérale² minimum. En cas de recul par rapport à l’autre limite séparative latérale, ce dernier doit être supérieur à 4 mètres. Les constructions de premier rang doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle2. Les constructions de second rang2 doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres de l’ensemble des limites séparatives. Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul supérieur à 2 mètres depuis l’ensemble des limites séparatives. Les dispositions permettant une plus grande discrétion des installations relatives aux piscines sont encouragées. L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :
• Pour les annexes dont la hauteur à l’égout est inférieure à 3,50 mètres ; • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
En cas de construction sur plusieurs rangs, une distance supérieure à 8 mètres est imposée entre les constructions de rangs différents, à l’exception des annexes inférieures à 20 m² uniquement. La distance entre les constructions appartenant au même rang n’est pas réglementée.
. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement2, soit en recul² inférieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.
Une implantation différente peut être admise pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale avec les constructions mitoyennes.
L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :
• Pour les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ;
• Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics ;
1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
Dispositions applicables à la zone UB
. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en recul1 supérieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.
Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale en rapport avec les constructions mitoyennes.
L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :
• Pour les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ;
1 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
Dispositions applicables à la zone UC
. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments existants doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives. En cas de construction sur une unité foncière1 en limite de zone UC, le recul doit être supérieur à 5 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives. Les annexes peuvent être implantées :
• Soit en limite séparative ; • Soit avec un recul supérieur à 2 mètres de la limite séparative.
Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : • Une construction voisine est implantée en limite séparative. Dans ce cas, la construction peut s’y adosser sans dépasser le gabarit du bâtiment voisin existant ; • En limite séparative interne dans une opération d’ensemble ; • Entre des terrains contigus édifiés simultanément avec une homogénéité de volume et d’aspect.
Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul supérieur à 3 mètres depuis l’ensemble des limites séparatives. Les dispositions permettant une plus grande discrétion des installations relatives aux piscines sont encouragées.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementée.
. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques
Non règlementée.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives1
En limite de zone UE, les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments existants doivent être implantées en retrait par rapport à l’ensemble des limites séparatives2 avec un recul supérieur à la moitié de la hauteur à l’égout de toit de la construction3.
1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36
Dispositions applicables à la zone UE
. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1
Les constructions de premier rang² doivent être implantées en recul2 compris entre 5 et 10 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le plan mentionne une distance de recul.
Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale en rapport avec les constructions mitoyennes.
1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
Dispositions applicables à la zone UX
. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives²
L’implantation des constructions nouvelles et des extensions de bâtiments existants n’est pas réglementée par rapport à l’ensemble des limites séparatives², à l’exception des constructions situées sur une unité foncière² en limite de zone UX, dans quel cas elles doivent s’implanter avec un recul :
• Supérieur à 10 mètres en limite de zone UX1 ; • Supérieur à 5 mètres en limite de zone UX2 et UX3.
Les annexes peuvent être implantées :
• Soit en limite séparative ; • Soit en recul supérieur à 2 mètres par rapport à la limite séparative.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementée.
. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1
Les constructions doivent être implantées en recul2 supérieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
Les constructions doivent être implantées en recul supérieur à 5 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives².
En cas de construction sur une unité foncière1 en limite de zone A, le recul doit être supérieur à 10 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions nouvelles d’habitation pour l’exploitant doivent être implantées à moins de 100 mètres du ou des bâtiments agricoles.
Les constructions d’annexes² aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 20 mètres du bâtiment principal.
. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1
Les constructions doivent être implantées en recul2 supérieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
Dispositions applicables à la zone N
Rubrique AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36
Dispositions applicables à la zone UM
. Hauteur maximale des constructions4
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à l’égout du toit5.
En cas de mitoyenneté ou en cas d’inscription dans une séquence urbaine, la nouvelle construction ou l’extension de la construction existante doit s’intégrer harmonieusement en favorisant une hauteur semblable aux constructions voisines. La règle de hauteur ci-dessus peut alors être augmentée à la hauteur à l’égout du toit d’un bâtiment voisin.
La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.
La hauteur n’est pas règlementée pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Article 5.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Principes généraux
Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associés sont exemptés des règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
5.2. Caractéristiques architecturales des volumes et des façades
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades.
Le traitement architectural de la façade sur rue doit s'harmoniser à l'ensemble constitué par les façades sur rue des constructions principales voisines. L’ordonnancement des ouvertures ainsi que leur dimensions doivent être harmonieux par rapport aux constructions voisines et aux autres façades du bâtiment lui-même.
Les soubassements des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques peuvent être marqués par un traitement différent de la façade.
Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.
La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique.
Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.
4 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicable à l’ensemble du territoire, page 36 5 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
Dispositions applicables à la zone UM
. Hauteur maximale des constructions4
3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 4 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36
Dispositions applicables à la zone UA
. Hauteur maximale des constructions3
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit4.
3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 4 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
Dispositions applicables à la zone UB
. Hauteur maximale des constructions5
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit².
La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.
Les extensions par surélévation sont interdites dans le secteur de la Côtière repéré au règlement graphique.
Article 5.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Principes généraux Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades.
Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.
La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique.
Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.
Le choix des couleurs et des matériaux6 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.
4 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 5 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 6 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement, page 165
Dispositions applicables à la zone UC
. Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 mètres à l’égout du toit3. La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.
Article 5.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Principes généraux Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades.
Le traitement architectural de la façade sur rue doit s'harmoniser à l'ensemble constitué par les façades sur rue des constructions principales voisines.
Les soubassements des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques peuvent être marqués par un traitement différent de la façade.
Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.
La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique.
Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.
Dispositions applicables à la zone UE
. Hauteur maximale des constructions3
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit².
Dans l’objectif de favoriser les aménagements paysagers, lorsque le coefficient de pleine terre4 du terrain d’assiette du projet est supérieur à 20%, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 13 mètres à l’égout du toit.
La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative5 ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.
Article 5.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 4 Voir Modalités de calcul du coefficient de biotope dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 5 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
Dispositions applicables à la zone UX
. Hauteur maximale des constructions3
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout du toit², à l’exception des exploitations agricoles dont la hauteur maximale autorisée est de 13 mètres à l’égout du toit.
La hauteur des annexes et extensions ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.
La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d'infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, silos, etc…).
Article 5.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Principes généraux
Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.
Concernant les ouvrages techniques (antennes-relais, transformateurs électriques…) : leur localisation et leur réalisation sont déterminés de manière à éviter, ou en cas d’impossibilité, à limiter les impacts sur le paysage et le fonctionnement écologique du territoire.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades
Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.
3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36
Par leur situation, leur dimension, leur aspect extérieur, les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’intérêt et de la qualité des lieux et des paysages naturels.
5.3. Caractéristiques architecturales des toitures
La forme et le volume de la toiture doivent être simples et sans décrochement inutile.
Les toitures plates sont interdites.
Pour les toitures à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %.
Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci.
Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter une pente de 20 % minimum.
Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.
5.4. Les clôtures
Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures autoroutières.
Par leur aspect, leur hauteur et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. Leur conception limite l’impact visuel dans le paysage. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.
A l’exception des murets de pierres traditionnelles, de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie qui doivent être conservés et restaurés, et peuvent être reconstruits à l’identique, les murs et murets sont interdits.
Les dispositifs occultants sont interdits.
Les clôtures doivent être composées d’une haie végétale constituée d’essences vives et variées, doublées ou non d’un grillage.
Afin de permettre la libre circulation de la faune et le ruissellement des eaux pluviales, les clôtures sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol.
Leur hauteur totale est limitée à 1,20 mètre.
5.5. Éléments liés aux performances environnementales et énergétiques
Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti.
Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
L’introduction de capteurs solaires ou photovoltaïques doit s’effectuer dans la recherche d’une pose discrète. Leur implantation doit respecter la pente et l’orientation de la toiture et s’effectuer avec une intégration au plus près du nu de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée). Les capteurs ne doivent pas être dispersés sur la toiture et leur taille ne doit pas déséquilibrer la composition du bâti. Leur positionnement doit s’inspirer des lignes de force du bâti (lignes de faîtage, de gouttières, rythme des percement) et privilégier la symétrie vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…). L’implantation des panneaux doit empêcher l’éblouissement du voisinage.
5.6. Edicules ou dispositifs techniques
Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées et/ou faire l’objet d’un habillage, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants.
Article 6.
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
. Hauteur maximale des constructions3
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout du toit², à l’exception des exploitations agricoles dont la hauteur maximale autorisée est de 13 mètres à l’égout du toit.
La hauteur des annexes et extensions ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.
La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d'infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, silos, etc…).
Article 5.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Principes généraux
Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.
Concernant les ouvrages techniques (antennes-relais, transformateurs électriques…) : leur localisation et leur réalisation sont déterminés de manière à éviter, ou en cas d’impossibilité, à limiter les impacts sur le paysage et le fonctionnement écologique du territoire.
5.2. Caractéristiques architecturales des façades
Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.
3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36
Dispositions applicables à la zone N
Par leur situation, leur dimension, leur aspect extérieur, les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’intérêt et de la qualité des lieux et des paysages naturels.
5.3. Caractéristiques architecturales des toitures
La forme et le volume de la toiture doivent être simples et sans décrochement inutile.
Les toitures plates sont interdites.
Pour les toitures à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %.
Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci.
Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter une pente de 20 % minimum.
Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.
5.4. Les clôtures
Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures autoroutières.
Les clôtures doivent être les plus discrètes possibles dans les matériaux et coloris utilisés. Elles doivent s’intégrer dans le paysage.
Les murs et murets et les dispositifs occultants sont interdits.
Les clôtures doivent être composées d’une haie végétale constituée d’essences vives et variées, doublées ou non d’un grillage. Le grillage doit dans ce cas être positionné derrière la haie par rapport aux voies et emprises publiques, avec un recul supérieur à 80 centimètres de la haie.
Afin de permettre la libre circulation de la faune et le ruissellement des eaux pluviales, les éventuels grillages sont posés 30 centimètres au-dessus de la surface du sol.
Leur hauteur totale est limitée à 1,20 mètre.
5.5. Eléments liés aux performances environnementales et énergétiques
Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti.
Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
Dispositions applicables à la zone N
Rubrique AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 6.1
. Modalités de calcul du coefficient de pleine terre (CPT)1
Rappel de la définition :
« La pleine terre désigne la capacité d’un sol à exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel.
Ainsi, un espace libre ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- Il est destiné à être végétalisé ;
- Il remplit les fonctions associées à la régulation du cycle de l’eau permettant notamment l’infiltration de l’eau et l’évapotranspiration ;
- La continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée, sans obstacle à l’infiltration des eaux pluviales. Seul le passage éventuel de réseaux est admis. »
Les aires de stationnement quel que soit la nature de leur revêtement, et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. Les parties de terrain de pleine terre ne peuvent supporter de constructions en sous-sol, à l’exception des dispositifs géothermiques et des systèmes de rétention, de récupération ou d’infiltration des eaux pluviales. Les délaissés d’espaces verts, définis comme les espaces verts isolés d’une surface inférieure à 5% du terrain d’assiette du projet1, sont exclus du calcul de la surface de pleine terre.
Les espaces de pleine terre doivent être aménagés, dans la mesure du possible, d’un seul tenant et présenter une géométrie permettant d’assurer le bon développement des plantations.
Le coefficient de pleine terre est calculé en divisant la somme des espaces de pleine terre (hors délaissés) par la surface du terrain d’assiette du projet5.
������������������������������������������ ������������������������������������ ������������1 + ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������2 + ⋯ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������′������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������
6.2. Modalités de calcul du coefficient de biotope6
Les coefficients de pondération des surfaces éco-aménagées sont décrits dans le tableau ci-après. Le calcul s’effectue sur la base suivante : somme des surfaces éco-aménageables pondérées divisée par la surface du terrain d’assiette de projet.
������������������������������������������ ������������ ������������������������ 1 × ������������������������������������������������������������ ������������ ������������������������ 1 + ������������������������������������������ ������������ ������������������������ 2 × ������������������������������������������������������������ ������������ ������������������������ 2 + ⋯ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������′������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������
Type Description 1. Imperméable (bitume, béton, dalles autobloquantes…)
Coefficient de
pondération 0
Semi-perméable avec ou sans végétation (pavés, dallage et béton drainant
2. par exemple)
0,2
Toitures avec une épaisseur comprise entre 5 et 20 cm
Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 40
3. cm
0,5
Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 20 cm
Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80
4. cm
0,8
Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm
5. Espace de pleine terre1
1
Espace de pleine terre1 dont la végétation est supérieure à 1 m de hauteur
6. (arbustes et arbres). L’espace considéré est la projection au sol du houppier
1,2
des plantes.
6.3. Nombre d’arbres exigés
Les règles de plantation d’arbres s’entendent : • de manière cumulative : le nombre d’arbres imposé sur les surfaces de stationnement s’ajoute au nombre d’arbres imposé sur les espaces libres de toute construction ;
5 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 6Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
• de manière globale : si des arbres existants ayant au moins les mêmes caractéristiques de taille et de force que ceux exigés sont conservés sur une parcelle, ils sont comptabilisés ;
• à l’exclusion des arbres potentiellement présents dans les clôtures végétalisées.
Article 7.
Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte ouvertes à la circulation publique.
Dans les objectifs de la loi n°2010-790, les places de stationnement individuelles couvertes ou dont l'accès est sécurisé nouvellement créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement de l’usage des véhicules électriques ou hybrides.
Cette règle s’applique à l’ensemble des zones du PLU et pour toutes les destinations de constructions, à l’exception des parkings collectifs non couverts.
. Emprise au sol des constructions
Non règlementée.
. Surfaces minimales de pleine terre ou éco-aménageables
Une surface minimale de pleine terre9 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet. 10
Superficie du terrain d’assiette du projet Inférieure à 150 m² Comprise entre 150 et 450 m² Supérieure à 450 m²
Surface minimale de pleine terre Non règlementé 10 % 15 %
du territoire, page 43.
Dispositions applicables à la zone UM
. Surfaces minimales de pleine terre ou éco-aménageables
Une surface minimale de pleine terre8 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet.9
Superficie du terrain d’assiette du projet Inférieure à 150 m² Comprise entre 150 et 450 m² Supérieure à 450 m²
Surface minimale de pleine terre Non règlementé. 10 % 15 %
. Surfaces minimales de pleine terre ou éco-aménageables
Une surface minimale de pleine terre8 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet.9
Superficie du terrain d’assiette du projet Inférieure à 150 m² Comprise entre 150 et 450 m² Supérieure à 450 m²
Surface minimale de pleine terre Non règlementé. 15 % 30 %
. Emprise au sol des constructions3
2 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36 3 Voir Modalités de calcul de l’emprise au sol dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36
Dispositions applicables à la zone UC
. Surfaces minimales de pleine terre ou éco-aménageables
Une surface minimale de pleine terre9 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet.10
Superficie du terrain d’assiette du projet Inférieure à 150 m² Comprise entre 150 et 450 m² Supérieure à 450 m²
Surface minimale de pleine terre Non règlementé. 25 % 40 %
. Emprise au sol des constructions Non réglementée.
. Surfaces minimales de pleine terre ou éco-aménageables
Dispositions applicables à la zone UE
. Surfaces minimales de pleine terre ou éco-aménageables
Un coefficient minimal de biotope7 par surface est imposé à hauteur de 20 %.8
Rubrique AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 6.1
. Traitement des espaces libres de construction
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces libres de construction doivent :
• faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ; • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ; • être majoritairement d’un seul tenant ; • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du
cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.
Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
• De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
Dispositions applicables à la zone UM
. Traitement des espaces libres de construction
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces libres de construction doivent :
• faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ; • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ; • être majoritairement d’un seul tenant ; • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du
cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.
Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
• De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
• De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
• De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.
Dispositions applicables à la zone UA
. Traitement des espaces libres de construction
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces libres de construction doivent :
• faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ; • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ; • être majoritairement d’un seul tenant ; • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du
cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.
Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
• De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
• De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
• De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.
Dispositions applicables à la zone UB
. Espaces libres communs
Pour toute opération comprenant plus de 6 logements, une part d’espaces libres communs supérieure à 15 % de l’unité foncière doit être aménagée.
. Traitement des espaces libres de construction
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces libres de construction doivent :
• faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ; • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ; • être majoritairement d’un seul tenant ; • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du
cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.
Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
• De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
• De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
• De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.
Dispositions applicables à la zone UC
. Traitement des espaces libres de construction
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces libres de construction doivent :
• faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ; • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ; • être majoritairement d’un seul tenant ; • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du
cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.
Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
• De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception
soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.
La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, végétalisation…) cohérent et en harmonie avec son environnement.
Ces espaces peuvent participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. En cas de construction de terrasses, celles-ci doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.
Les plantations doivent privilégier des essences non-allergènes en se référant à l’OAP Trame Verte et Bleue.
. Traitement des espaces libres de construction
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres de construction doivent :
• faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ; • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ; • être majoritairement d’un seul tenant ;
Dispositions applicables à la zone UX
Rubrique AU 8Stationnement
Intitulé du document : 7.1
. Modalité de réalisation des places de stationnement en sous-sol
Lorsqu’il est indiqué, dans une OAP, que le stationnement est prévu en sous-sol, il faut entendre que les places de stationnement sont réalisées dans l’emprise de la construction ou dans le volume de la construction.
7.2. Caractéristiques des emplacements
Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité aux voitures.
7.3. Modalité d’application des règles liées au foisonnement
Le foisonnement est possible dans le cas d’opération mixte (entendu comme regroupant différentes destinations de constructions7) où les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes ou à des occupations substitutives dans le courant de la journée ou de la semaine (bureau, commerce, logement, etc.).
Le nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules motorisés, c’est-à-dire le nombre total obtenu par le cumul des places à réaliser pour chacune des constructions, peut être dans ce cas être réduit de 20 %, sans être inférieur à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.
7 Voir Destinations et sous-destinations, article 1 du titre I
Article 8.
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale constituant la desserte dudit terrain. Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales sont conformes aux prescriptions applicables par le Département sur son réseau routier et concertés avec les services départementaux gestionnaires de la voirie, notamment pour définir l'implantation des portails des accès.
Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte :
• Présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d'engendrer ;
• Permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. A cet effet, les chaussées des nouvelles voies ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 4 mètres ;
• Respectent les dispositions des règlements de voirie lorsqu’ils existent ; • Toute voie doit garantir des cheminements doux dont la qualité doit correspondre au
caractère et à la vocation du secteur. Les cheminements modes doux en voie propre ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 2,40 mètres ; • La division d’un bâtiment existant ou d’une unité foncière ne doit pas donner lieu à la multiplication des accès. Une seule sortie piétonne et une seule sortie automobile sur la voirie sont imposées ; • Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse.
La réalisation de voies en impasse n'est possible que dans les cas suivants :
• Lorsqu’elles sont représentées graphiquement comme telles au règlement graphique ou dans les OAP ;
• Lorsqu’elles visent à desservir un projet comportant au minimum 3 lots ; • En cas d'impossibilité technique avérée de réaliser une voie traversante, liée notamment à
la configuration des lieux.
Article 9.
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité,
d’assainissement et de télécommunication
. Traitement des espaces de stationnement
Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes. Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.
Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.
En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.
9 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
. Stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :
• Toute construction neuve ; • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins,
sauf si indication contraire dans le règlement.
Ne sont pas soumis à ces obligations :
• Les travaux de réhabilitation ; • Pour la destination habitation, les extensions ne créant pas de nouveau logement. Les
annexes ne sont pas concernées par les obligations en matière de stationnement.
Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants : • Pour les constructions de logements (arrondir à l’entier le plus proche) :
T1 1 place par logement
Typologie de logement
T2
T3
T4
1 place par
1,5 place par 2 places par
logement
logement
logement
T5 et + 2 places par logement
• 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ;
• Pour les constructions à usage commercial : aucune place de stationnement n’est requise lorsque la surface de vente est inférieure à 200 m². Au-delà, 1 place tous les 50 m² entamés doit être aménagée ;
• Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher.
• Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc.
La mutualisation du stationnement est admise dans le cas d’une opération mixte, alliant au moins deux destinations différentes, et permettant le foisonnement. Dans ce cas, le nombre de places de stationnement peut être réduit de 20 %.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
• soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;
• soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
Dispositions applicables à la zone UM
. Stationnement des vélos
Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.
Dispositions applicables à la zone UM
. Traitement des espaces de stationnement
Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes. Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.
Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.
En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.
Article 7.
Obligations en matière de stationnement
7.1. Stationnement des véhicules motorisés
8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 9 Voir Modalités de calcul du coefficient de pleine terre dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.
Dispositions applicables à la zone UA
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :
• Toute construction neuve ; • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins,
sauf si indication contraire dans le règlement.
Ne sont pas soumis à ces obligations :
• Les travaux de réhabilitation ; • Pour la destination habitation, les extensions ne créant pas de nouveau logement. Les
annexes ne sont pas concernées par les obligations en matière de stationnement.
Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants : • Pour les constructions de logements (arrondir à l’entier le plus proche) :
T1 1 place par logement
Typologie de logement
T2
T3
T4
1 place par
1,5 place par
2 places par
logement
logement
logement
T5 et + 2 places par logement
• 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ;
• Pour les constructions à usage commercial : aucune place de stationnement n’est requise lorsque la surface de vente est inférieure à 200 m². Au-delà, 1 place tous les 50 m² entamés doit être aménagée ;
• Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc… ;
• Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc.
La mutualisation du stationnement est admise dans le cas d’une opération mixte, alliant au moins deux destinations différentes, et permettant le foisonnement. Dans ce cas, le nombre de places de stationnement peut être réduit de 20 %.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
• soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;
• soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
7.2. Stationnement des vélos
Dispositions applicables à la zone UA
. Traitement des espaces de stationnement
Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes. Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.
Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.
En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.
8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 9 Voir Modalités de calcul du coefficient de pleine terre dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.
Dispositions applicables à la zone UB
Article 7.
Obligations en matière de stationnement
7.1. Stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :
• Toute construction neuve ; • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins,
sauf si indication contraire dans le règlement.
Ne sont pas soumis à ces obligations :
• Les travaux de réhabilitation ; • Les extensions d’habitation ne créant pas de nouveau logement ; • La construction d’annexes.
Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants :
• Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement et 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ;
• Pour les constructions à usage commercial : aucune place de stationnement n’est requise lorsque la surface de vente est inférieure à 200 m². Au-delà, 1 place tous les 50 m² entamés doit être aménagée ;
• Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc… ;
• Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc.
La mutualisation du stationnement est admise dans le cas d’une opération mixte, alliant au moins deux destinations différentes, et permettant le foisonnement. Dans ce cas, le nombre de places de stationnement peut être réduit de 20 %.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
• soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;
• soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
7.2. Stationnement des vélos
Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des
Dispositions applicables à la zone UB
. Traitement des espaces de stationnement
Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes. Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.
Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.
En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.
9 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 10 Voir Modalités de calcul du coefficient de pleine terre dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.
Dispositions applicables à la zone UC
. Stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :
• Toute construction neuve ; • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins,
sauf si indication contraire dans le règlement.
Ne sont pas soumis à ces obligations :
• Les travaux de réhabilitation ; • Les extensions d’habitation ne créant pas de nouveau logement ; • La construction d’annexes.
Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants :
• Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement et 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ;
• Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
• soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;
• soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
7.2. Stationnement des vélos
Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.
Dispositions applicables à la zone UC
. Traitement des espaces de stationnement
Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes. Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.
Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.
En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.
Article 7.
Obligations en matière de stationnement
7.1. Stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :
• Toute construction neuve ; • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins,
sauf si indication contraire dans le règlement.
Ne sont pas soumis à ces obligations :
• Les travaux de réhabilitation ; • Les extensions d’habitation ne créant pas de nouveau logement ; • La construction d’annexes.
Le nombre de places de stationnement doit respecter le seuil minimal de 1 place par 70 m² de surface de plancher, à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, pour lesquels le stationnement n’est pas réglementé.
7.2. Stationnement des vélos
Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles
5 Voir Modalités de calcul du coefficient de biotope dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du
territoire, page 43.
Dispositions applicables à la zone UE
. Traitement des espaces de stationnement
Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes. Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.
7 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement 8 Voir Modalités de calcul du coefficient de biotope dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.
Dispositions applicables à la zone UX
Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.
En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.
Article 7.
Obligations en matière de stationnement
7.1. Stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :
• Toute construction neuve ; • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins,
sauf si indication contraire dans le règlement.
Ne sont pas soumis à ces obligations :
• Les travaux de réhabilitation ; • Pour la destination habitation, les extensions ne créant pas de nouveau logement. Les
annexes ne sont pas concernées par les obligations en matière de stationnement.
Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants :
• Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc… ;
• Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique à aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il est admis la possibilité de les réaliser sur un autre terrain situé à proximité immédiate de l’opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions.
7.2. Stationnement des vélos
Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.
Dispositions applicables à la zone UX
. Traitement des espaces de stationnement
Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 80 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.
En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.
Article 7.
Obligations en matière de stationnement
Il doit être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.
Article 8. voies
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ou d’accès aux
Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52.
Article 9.
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un assainissement non collectif, les
conditions de réalisation d’un assainissement individuel
Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52.
. Traitement des espaces de stationnement
Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 80 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.
En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.
Article 7.
Obligations en matière de stationnement
Il doit être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.
Dispositions applicables à la zone N
Rubrique AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 9.1
. Alimentation en eau potable
Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée dans des dimensions capacitaires suffisantes au réseau public d'alimentation en eau potable, sous réserve que l’occupation du sol soit dans le périmètre de la zone de desserte du réseau public et inscrite dans le schéma de distribution d’eau potable.
Tout établissement susceptible d’accueillir du public et utilisant une ressource privée en eau à des fins alimentaires doit, au préalable, adresser aux services de l’ARS un dossier de demande d’autorisation d’utiliser la ressource.
Tout ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à usage domestique (puits et forage) doit obligatoirement être déclaré en mairie.
9.2. Assainissement
Eaux usées domestiques8
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé publique.
Il convient de se référer au schéma d’assainissement intercommunal.
Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau.
Quand le système est de type séparatif seules les eaux usées domestiques doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.
En l’absence de réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d’assainissement autonome conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal non collectif.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.
Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages, réseaux d’eaux pluviales, d’eaux industrielles, …) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.
Il convient également de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement d’assainissement.
Eaux usées non domestiques1
Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le réseau naturel (réseaux, station d’épuration), l’organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre).
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article L214-1 du Code de l’Environnement).
8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées.
Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de piscine…) sont rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification de la non-contamination de celles-ci.
Eaux pluviales1
Les eaux pluviales doivent être gérées de la manière suivante :
• Privilégier l’infiltration sur la parcelle par la réduction de l’imperméabilisation, l’utilisation de matériaux poreux et l’intégrations de surfaces végétalisées ;
• Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent est dirigé vers un système de rétention prévu sur la parcelle. Le rejet doit être régulé et rejeté vers le milieu naturel de préférence (après autorisation) ;
• La gestion à ciel ouvert est à privilégier ; • Les ouvrages techniques de gestion de l'eau (tels noues, bassins de rétention ou
d'infiltration, …) doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. • Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront limiter les conditions favorables à la stagnation de l’eau et au développement du moustique tigre.
Récupération des eaux de pluie
Un système de récupération d’eau pluie en complément du système de rétention est obligatoire pour toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 50 m² (voirie et parking compris). En cas de permis groupé ou de lotissement, c’est la surface totale de l’opération qui est comptabilisée. La conception du système de récupération doit limiter la prolifération des moustiques.
Il convient par ailleurs de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement de gestion des eaux pluviales.
9.3. Autres réseaux
Les compteurs et coffrets doivent être dissimulés et doivent être accessibles depuis le domaine public. Ils sont au maximum encastrés.
Lignes électriques, téléphoniques et fibre optique
Elles sont obligatoirement enterrées.
En cas d’absence de la fibre optique, tous travaux de tranchée situés en zone urbaine du PLU intégreront l’installation de fourreaux dédiés à la fibre optique.
Les antennes paraboliques
Elles doivent être dissimulées au regard des voies publiques. Dans les immeubles collectifs, une seule antenne collective est autorisée.
Les antennes relais
Les antennes relais doivent faire l’objet d’un traitement soigné permettant leur intégration discrète dans l’environnement urbain ou naturel. Leur installation doit se faire en priorité sur les supports
existants. Les implantations sur des zones particulièrement sensibles du point de vue du paysage sont à éviter : les sites en hauteur et/ou perceptibles de loin et les sites où les constructions voisines seraient susceptibles d’être dévalorisées.
9.4. Ordures ménagères
Les constructions nouvelles doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés à la bonne gestion des ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères. Une aire de présentation des ordures ménagères doit être prévue, elle doit être accessible depuis l’espace public et de capacité suffisante pour accueillir les bacs et manœuvrer.
9.5. Collecte des déchets
Les constructions d’habitation comportant plus de 3 logements disposent (à l’exception des secteurs de collecte rattachés à des colonnes enterrées ou semi-enterrées) d’au moins un local spécifique à la gestion des déchets, interne à la construction ;
En cas de groupement de constructions, ce dernier dispose d’aires externes en attente de la collecte facilement accessibles depuis la voie de desserte et dispose également d’un traitement minéral ou végétal de qualité.
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils doivent être qualitatifs dans leur traitement.
9.6. Défense extérieure contre l’incendie
La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués.
Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires telles que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées.
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU de Miribel
REGLEMENT ECRIT
TABLE DES MATIERES
REGLEMENT ECRIT .............................................................................................................................1 TABLE DES MATIERES ...............................................................................................................................3 PREAMBULE ..............................................................................................................................................5 CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT......................................................................................................6 PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS ........................................7
Prise en compte des risques naturels .......................................................................................7 Prise en compte des risques technologiques............................................................................7 Servitudes relatives au patrimoine ...........................................................................................8 Autres servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et éléments annexés au PLU
..................................................................................................................................... 10 Prise en compte du bruit aux abords des infrastructures de transport terrestre.................. 11 Règlementation relative aux vestiges archéologiques ........................................................... 11 Délibérations prises par la commune en matière d’urbanisme............................................. 11
MODALITES D’APPLICATION DU REGLEMENT ............................................................................................. 13 Division du territoire en zones ............................................................................................... 13 Fonctionnement général du règlement ................................................................................. 14 Définitions .............................................................................................................................. 16
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ............................... 28 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités................................... 29 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères..................... 40 Équipements et réseaux......................................................................................................... 52
TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................................................... 56 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM .............................................................................................. 57 Caractère de la zone............................................................................................................... 57 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités................................... 58 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères..................... 60 Équipements et réseaux......................................................................................................... 69
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ............................................................................................... 70 Caractère de la zone............................................................................................................... 70 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités................................... 71 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères..................... 74 Équipements et réseaux......................................................................................................... 83
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ............................................................................................... 84 Caractère de la zone............................................................................................................... 84 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités................................... 85 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères..................... 88 Équipements et réseaux......................................................................................................... 97
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC ............................................................................................... 98 Caractère de la zone............................................................................................................... 98 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités................................. 100 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères................... 103 Équipements et réseaux....................................................................................................... 111
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE.............................................................................................. 112 Caractère de la zone............................................................................................................. 112
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités................................. 113 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères................... 115 Équipements et réseaux....................................................................................................... 122
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX ............................................................................................. 123
Caractère de la zone............................................................................................................. 123 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités................................. 124 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères................... 129 Équipements et réseaux....................................................................................................... 136 TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .......................................................... 137
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A................................................................................................ 138
Caractère de la zone............................................................................................................. 138 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités................................. 139 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères................... 142 Équipements et réseaux....................................................................................................... 146 TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ........................................................ 147
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ............................................................................................... 148
Caractère de la zone............................................................................................................. 148 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités................................. 149 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères................... 152 Équipements et réseaux....................................................................................................... 156 ANNEXES.............................................................................................................................................. 157
ANNEXE 1. ANNEXE 2.
CAHIER DES PRESCRIPTIONS DES COULEURS ET MATERIAUX DES CONSTRUCTIONS ....... 158 LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES .................................................................. 159
PREAMBULE
CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Miribel à l’exclusion du Site Patrimonial Remarquable (SPR), au sein duquel les règles qui y sont prescrites se substituent au présent règlement en cas d’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Les règles édictées sont applicables aux constructions existantes et nouvelles.
L’édification de clôture et le ravalement de façade sont soumis à autorisation conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme. Toutefois, l’édification de clôtures agricoles n’est pas soumise à autorisation.
Toute démolition de bâtiments est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et à l’annexe du PLU listant les communes concernées par cette disposition.
Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli à la suite d’un sinistre, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans à compter de sa démolition, sauf dispositions contraires (plan de prévention des risques naturels). Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve de certaines dispositions, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
La commune de Miribel est concernée par le plan de prévention des risques naturels « Inondations et mouvements de terrain » approuvé par l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2006. Le PPRN a été prescrit en raison de l’existence de risques avérés directement liés aux crues du Rhône, aux crues des torrents et aux mouvements de terrain sur la côtière. Les dispositions du PPRN, en tant que servitude d'utilité publique, sont annexées au présent PLU, et s'imposent aux autorisations d'urbanisme. Les constructions et aménagements réalisés dans ces zones doivent être conformes aux dispositions du PPRN.
Retrait-gonflement des argiles
Miribel est située en zone faible à modérée concernant l’aléa retrait-gonflement des argiles.
Risque sismique
La commune est classée en zone 2 dite de sismicité faible, d’après le zonage sismique de la France établi pour l’application des règles parasismiques de construction.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune de Miribel n’est pas concernée par un plan de prévention des risques technologiques.
Transport de matière dangereuse
La commune est partiellement affectée par des risques technologiques en raison de la présence d’ouvrages de transport de gaz naturel. Ces canalisations font l’objet de servitudes d’utilité publique l3 relative au transport de gaz naturel, qui instaurent des règles opposables à toute demande d’urbanisme. Il s’agit :
• D’une servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations ;
• D’une servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Une bande non constructible et non aménageable, d’une largeur de 5 mètres de part et d’autre de la canalisation est à respecter.
De plus, le passage de ces canalisations de gaz génère une servitude d’utilité publique relative à la maîtrise de l’urbanisation (servitude I1). Elle limite la constructibilité selon une gradation en trois
zones : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine, la zone des dangers graves, et la zone des dangers très graves. Les règles de constructibilités doivent correspondre à ces trois zones, elles sont annexées au Plan Local d’Urbanisme.
Les canalisations passant sur la commune :
Les canalisations non situées sur la commune mais l’impactant :
Les ERP (Etablissement Recevant du Public) de plus de 100 personnes, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers grave. GRTgaz doit être consulté pour tout projet d’aménagement ou de construction et ce dès le stade d’avant-projet sommaire dans la zone de dangers significatifs.
Zone à risque d’exposition au plomb
La commune de Miribel est classée zone à risque d’exposition au plomb par l’arrêté préfectoral du 2 mai 2001.
SERVITUDES RELATIVES AU PATRIMOINE
Monuments historiques (servitude AC1)
La commune de Miribel est concernée par 1 Monument Historique classé, le « bas-relief encastré dans la façade ouest près de la porte de l’ancienne église Saint-Martin » (Arrêté du 24 novembre 1928) et 3 Monuments Historiques inscrits, le « calvaire-fontaine situé Place Henri Grobon » (Arrêté du 25 juin 1929), la « Vierge du Mas Rillier » (Arrêté du 10 mars 2020) et le « Carillon du Mas Rillier » (Arrêté du 21 janvier 1994).
Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture.
Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable. Aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région.
Abords des monuments historiques : Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords s’applique également à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par le préfet. Ce périmètre, délimité sur proposition de l'ABF, peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il s’agit des anciens périmètres de protections modifiés (PPM). Si un tel périmètre n’a pas été délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci.
Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
Monuments naturels et sites (Servitude AC2)
La commune de Miribel est concernée par un site naturel inscrit, le « Marais des Echets » (Arrêté du 15 septembre 1971).
Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Article L 341-1 du Code de l’Environnement : L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Plan de Valorisation de l’Architecture et du Paysage (Servitude AC4 et AC4bis)
La commune de Miribel est concernée par un Site Patrimonial Remarquable dont le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Paysage a été approuvé le 28 février 2020.
Le Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP) est un outil de gestion des site patrimoniaux remarquables. C’est également une servitude d'utilité publique dont l'objectif est de garantir la protection et la mise en valeur du patrimoine de façon durable. Le PVAP permet d’établir des règles partagées entre la collectivité territoriale et l’architecte des Bâtiments de France.
Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, le projet devra être conforme aux règles du PVAP, annexé au présent PLU. En cas de discordance avec les dispositions du PLU, ce sont les règles du PVAP qui s’appliquent.
Les articles L. 631-4 et D. 631-12 à D. 631-14 du code du patrimoine prévoient que le PVAP comprend :
• un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager et une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs et des matériaux ;
• un règlement comprenant : a) des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ; b) des règles relatives à la conservation ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ; c) la délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration ; d) un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.
AUTRES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L’UTILISATION DU SOL ET ELEMENTS ANNEXES AU PLU
En application du Code de l’urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme comporte, en annexe du dossier général, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. Ces servitudes contiennent des prescriptions prises au titre de législations spécifiques et affectant les possibilités d’occupation et d’utilisation du sol. Elles sont annexées au Plan Local d’Urbanisme.
Plan de servitudes aéronautiques de dégagement
La commune de Miribel est concernée par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Lyon-Bron (Arrêté du 31 octobre 2023).
Les servitudes aéronautiques de dégagement visent à interdire la création et obliger la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne.
Périmètres de protection des eaux potables et minérales (Servitude AS1)
La commune de Miribel est concernée par deux captages d’eau potable, le captage au puits du « Four à Chaux » (Arrêté du 18 mai 1993) et le captage dans le Lac des Eaux Bleues (Arrêté du 18 novembre 2008).
Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé publique visent à assurer, autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues…). Ils comprennent différents niveaux de protection par rapport à la localisation du captage :
• périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
• périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
• le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
PRISE EN COMPTE DU BRUIT AUX ABORDS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE
La commune de Miribel est soumise à l’arrêté préfectoral du 09 septembre 2016 portant classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes. Le territoire est concerné par les RD 1083 et 1084, les autoroutes A432, A42 et A46 ainsi que par les voies ferrées.
En application du Code de l’Environnement, les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, doivent, en fonction des niveaux de nuisances sonores déterminés, prendre en compte des prescriptions techniques de nature à les réduire lors de la construction de bâtiments. Lorsqu’elles sont situées dans les zones de bruit des infrastructures de transport repérées au document graphique annexe du PLU, les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application du Code de l’Environnement annexés au PLU.
REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après :
• L’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, • L’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, • L’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.
DELIBERATIONS PRISES PAR LA COMMUNE EN MATIERE D’URBANISME
La commune a instauré par délibération en conseil municipal :
- L’obligation de dépôt de déclaration préalable en cas de division foncière non soumise à permis d’aménager ;
- L’obligation de dépôt de déclaration préalable pour l’édification ou la modification de clôtures ;
- L’obligation de demande de permis de démolir en cas de démolition de bâti.
Cela s’applique à l’ensemble du territoire communal. Les délibérations sont annexées au PLU.
MODALITES D’APPLICATION DU REGLEMENT
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement divise le territoire en :
Les zones urbaines sont dites « zones U »
Le Plan Local d’Urbanisme comprend :
• une zone UM, zone urbaine centrale ; • une zone UA, zone urbaine de faubourg ; • une zone UB, zone urbaine résidentielle dense ; • une zone UC, zone urbaine résidentielle périphérique ; • une zone UE zone urbaine relative aux principaux équipements ; • une zone UX, zone urbaine relative aux activités économiques, divisée en 3 sous-secteurs
selon les profils des zones d’activités économiques (industrielles, commerciales et artisanales).
Ces zones font l'objet des chapitres du titre II.
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Le Plan Local d’Urbanisme ne compte aucune zone à urbaniser.
Les zones agricoles sont dites « zones A »
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le Plan Local d’Urbanisme comprend une zone A, zone agricole générale.
Cette zone fait l'objet du chapitre dans le titre III.
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N »
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison :
• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
• soit de l'existence d'une exploitation forestière, • soit de leur caractère d'espaces naturels, • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Le Plan Local d’Urbanisme comprend :
• une zone N, zone naturelle générale ; • un sous-secteur Np, zone naturelle protégée.
Ces zones font l'objet du chapitre dans le titre IV.
Type de zones
UM
UA
Urbaines
UB UC
UE
UX
Agricole
A
Naturelles
N
Libellé Zone urbaine centrale Zone urbaine de faubourg Zone urbaine résidentielle dense Zone urbaine résidentielle périphérique Zone urbaine relative aux principaux équipements Zone urbaine relative aux activités économiques Zone agricole Zone naturelle
FONCTIONNEMENT GENERAL DU REGLEMENT
Le règlement graphique est composé de documents graphiques comprenant le zonage et des prescriptions graphiques.
Le règlement écrit s’organise en trois parties :
• Partie 1 : Dispositions communes à toutes les zones, regroupant les différentes dispositions applicables à l’ensemble des zones (Titre I).
• Partie 2 : Dispositions particulières, précisant les dispositions spécifiques applicables à chaque type de zone (Titres II, III et IV).
• Partie 3 : Annexes.
Outre les dispositions communes à l’ensemble des zones, le règlement est composé de quatre titres précisant les dispositions particulières applicables à chaque type de zone :
• Le titre II précise les « Dispositions applicables aux zones urbaines » ; • Le titre III précise les « Dispositions applicables aux zones agricoles » ; • Le titre IV précise les « Dispositions applicables aux zones naturelles ».
Un lexique des différents termes utilisés se trouve dans le chapitre « Modalités d’application du règlement » pour faciliter l’interprétation des dispositions applicables aux différentes zones.
Le règlement comprend également des annexes intégrant : - Un cahier de prescriptions des couleurs et matériaux des constructions ; - La liste des emplacements réservés.
Articulation des règles entre elles
Pour être autorisé, un projet doit être conforme aux dispositions générales, à chacune des règles contenues dans le règlement écrit de la zone, ainsi qu’aux règles issues du règlement graphique. Toutes ces dispositions sont donc cumulatives.
La demande d’autorisation d’urbanisme doit être compatible avec les dispositions des OAP et conforme au règlement écrit. Quand ces deux pièces sont contradictoires, ce sont les dispositions des OAP qui priment.
Unité foncière ou terrain
Les prescriptions du PLU s'appliquent, non pas à la parcelle numérotée au cadastre, mais au « terrain du projet », appelé aussi « unité foncière », c'est-à-dire à « l'ensemble des parcelles contigües appartenant au même propriétaire ».
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les secteurs concernés par les dispositions d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) de type « sectorielle » sont signalés sur le règlement graphique via une trame spécifique. Ils sont couverts par les dispositions du présent règlement.
Terrains issus de la division d’une opération d’ensemble
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme s’apprécient lot par lot.
DEFINITIONS
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
Tous travaux de remblai ou de déblai. Dans le cas où la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 mètres (ex. bassin, étang), ces travaux sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l’autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC
II s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils comportent au moins 10 unités, ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC
II s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles... Ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
ALIGNEMENT PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES OU VOIES PRIVEES
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés joint au règlement.
ALIGNEMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Limite entre deux fonds privés, l’alignement correspond à la limite de l’unité foncière.
AMENAGEMENT
Tous travaux n'ayant pas pour effet de modifier le volume bâti existant.
ANNEXE
Construction secondaire, de dimensions inférieures à la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale mais constituant, sur la même assiette foncière, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, piscine, point de présentation des déchets...). Elle ne dispose pas d’accès direct à la construction principale.
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.)
Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
CARAVANE
Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).
CARRIERE
Sont considérés comme carrières, les sites tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisées sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
CLOTURE
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace subordonné à une déclaration préalable prévue aux articles L 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.
COEFFICIENT DE BIOTOPE
Le coefficient de biotope par surface (CBS) est égal à la surface éco aménageable (qui est elle-même calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle) divisée par la surface du terrain d’assiette du projet.
COEFFICIENT DE PLEINE TERRE
Le coefficient de pleine terre (CPT) est égal à la surface de pleine terre (voir définition pages suivantes) divisée par la surface du terrain d’assiette de projet.
CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL
II s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF
II s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc..) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'ENTREPOT
Ces bâtiments à double usage d'entrepôt et commercial sont à distinguer des bâtiments à usage commercial dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public. (exemples de bâtiments d'entrepôt commercial : Magasin de vente de moquette, hall d’exposition-vente, meubliers, etc...)
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT
II s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
CONSTRUCTION EN PREMIER RANG
Constructions implantées dans la bande des 15 premiers mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques.
CONSTRUCTION EN SECOND RANG
Constructions situées à l’arrière d’une première construction ou rangée de constructions de premier rang, et au-delà de la bande des 15 premiers mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques.
CONSTRUCTION PRINCIPALE Bâtiment le plus volumineux et accueillant la fonction principale dans un ensemble de constructions.
DEPOTS DE VEHICULES
Ce sont par exemple :
• les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux,
• les garages collectifs de caravanes.
Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 m².
EAUX USEES DOMESTIQUES
Les eaux usées domestiques sont composées des eaux ménagères (provenant des lavabos, douche, cuisine, lave-linge…) et des eaux vannes (provenant des toilettes et bassins de vidange des piscines).
EAUX USEES NON DOMESTIQUES
Eaux usées issues des activités commerciales, artisanales ou industrielles.
EAUX PLUVIALES
Eaux de pluie après qu’elles aient touché le sol ou une surface construite ou naturelle susceptible de les récupérer (toiture, terrasse, arbres..)
EAUX DES PISCINES PRIVEES
Les eaux de lavage des filtres sont raccordées au réseau d’assainissement. Les eaux de vidange ne peuvent pas être dirigée au réseau d’assainissement, elles doivent rejoindre le réseau d’eaux pluviales ou, si cela est réglementairement et techniquement possible, peuvent être infiltrées à la parcelle.
EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus,
ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (Article R.420-1 du Code de l’Urbanisme). Les piscines et leurs plages, les terrasses ainsi que les annexes sont incluses dans le calcul de l’emprise au sol. Les terrasses non couvertes, les chemins aménagés ne sont pas compris dans son calcul sauf s’ils excèdent une hauteur de 60 cm par rapport au terrain naturel.
ESPACE LIBRE (DE CONSTRUCTION)
Les espaces libres sont constitués des surfaces de l’unité foncière hors emprises bâties (emprise au sol des constructions). Ils comprennent les espaces aménagés et de pleine terre autour des constructions.
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EXPLOITATION AGRICOLE
« L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur, conformément à l'article L.311-1 du Code Rural, au moins la Surface Minimum d'Installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum X nombre d'associés ».
EXTENSION
Tous travaux ayant pour effet de modifier une construction existante par addition contiguë ou surélévation du volume de départ. L’extension, à la différence de l’annexe, présente un lien physique et fonctionnel avec la construction existante et ne dépasse pas son gabarit (hauteur, longueur, profondeur).
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES
Voir dépôts de véhicules.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS
Constructions à usage non professionnel destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par 1 article R 111-16 du Code de la Construction et de l'Habitation. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 444-3 du Code de l'Urbanisme.
HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT
La hauteur à l’égout du toit correspond à la différence de niveau entre l’égout du toit (hors attique et acrotère le cas échéant) et le point du terrain naturel existant avant travaux, situé à sa verticale.
La hauteur de la construction est mesurée en tout point du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit.
IMPASSE
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INSTALLATION CLASSEE
(soumise à déclaration ou autorisation)
Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la natu
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.