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Le règlement, mot pour motMiribel, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 74 articles
  • En vigueur depuis le 26/06/2025
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Autres servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et éléments annexés au PLU

Preambule champ d'application du reglement

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Miribel à l’exclusion du Site

Patrimonial Remarquable (SPR), au sein duquel les règles qui y sont prescrites se substituent au présent règlement en cas d’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Les règles édictées sont applicables aux constructions existantes et nouvelles.

L’édification de clôture et le ravalement de façade sont soumis à autorisation conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme. Toutefois, l’édification de clôtures agricoles n’est pas soumise à autorisation.

Toute démolition de bâtiments est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et à l’annexe du PLU listant les communes concernées par cette disposition.

Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli à la suite d’un sinistre, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans à compter de sa démolition, sauf dispositions contraires (plan de prévention des risques naturels). Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve de certaines dispositions, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Portee du reglement a l’egard des autres legislations et reglementations prise en compte des risques naturels

Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

La commune de Miribel est concernée par le plan de prévention des risques naturels « Inondations et mouvements de terrain » approuvé par l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2006. Le PPRN a été prescrit en raison de l’existence de risques avérés directement liés aux crues du Rhône, aux crues des torrents et aux mouvements de terrain sur la côtière.

Les dispositions du PPRN, en tant que servitude d'utilité publique, sont annexées au présent PLU, et s'imposent aux autorisations d'urbanisme. Les constructions et aménagements réalisés dans ces zones doivent être conformes aux dispositions du PPRN.

Retrait-gonflement des argiles

Miribel est située en zone faible à modérée concernant l’aléa retrait-gonflement des argiles.

Risque sismique

La commune est classée en zone 2 dite de sismicité faible, d’après le zonage sismique de la France établi pour l’application des règles parasismiques de construction.

Prise en compte des risques technologiques

La commune de Miribel n’est pas concernée par un plan de prévention des risques technologiques.

Transport de matière dangereuse

La commune est partiellement affectée par des risques technologiques en raison de la présence d’ouvrages de transport de gaz naturel. Ces canalisations font l’objet de servitudes d’utilité publique l3 relative au transport de gaz naturel, qui instaurent des règles opposables à toute demande d’urbanisme. Il s’agit :

  • D’une servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations ;
  • D’une servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.

Une bande non constructible et non aménageable, d’une largeur de 5 mètres de part et d’autre de la canalisation est à respecter.

De plus, le passage de ces canalisations de gaz génère une servitude d’utilité publique relative à la maîtrise de l’urbanisation (servitude I1). Elle limite la constructibilité selon une gradation en trois zones : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine, la zone des dangers graves, et la zone des dangers très graves. Les règles de constructibilités doivent correspondre à ces trois zones, elles sont annexées au Plan Local d’Urbanisme.

Les canalisations passant sur la commune :

Les canalisations non situées sur la commune mais l’impactant :

Les ERP (Etablissement Recevant du Public) de plus de 100 personnes, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers grave. GRTgaz doit être consulté pour tout projet d’aménagement ou de construction et ce dès le stade d’avant-projet sommaire dans la zone de dangers significatifs.

Zone à risque d’exposition au plomb

La commune de Miribel est classée zone à risque d’exposition au plomb par l’arrêté préfectoral du 2 mai 2001.

Servitudes relatives au patrimoine

Monuments historiques (servitude AC1)

La commune de Miribel est concernée par 1 Monument Historique classé, le « bas-relief encastré dans la façade ouest près de la porte de l’ancienne église Saint-Martin » (Arrêté du 24 novembre 1928) et 3 Monuments Historiques inscrits, le « calvaire-fontaine situé Place Henri Grobon » (Arrêté du 25 juin 1929), la « Vierge du Mas Rillier » (Arrêté du 10 mars 2020) et le « Carillon du Mas Rillier »

(Arrêté du 21 janvier 1994).

Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture.

Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable. Aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région.

Abords des monuments historiques : Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords s’applique également à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par le préfet. Ce périmètre, délimité sur proposition de l'ABF, peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il s’agit des anciens périmètres de protections modifiés (PPM). Si un tel périmètre n’a pas été délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci.

Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.

Monuments naturels et sites (Servitude AC2)

La commune de Miribel est concernée par un site naturel inscrit, le « Marais des Echets » (Arrêté du 15 septembre 1971).

Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

Article L 341-1 du Code de l’Environnement : L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.

Plan de Valorisation de l’Architecture et du Paysage (Servitude AC4 et AC4bis)

La commune de Miribel est concernée par un Site Patrimonial Remarquable dont le Plan de

Valorisation de l’Architecture et du Paysage a été approuvé le 28 février 2020.

Le Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP) est un outil de gestion des site patrimoniaux remarquables. C’est également une servitude d'utilité publique dont l'objectif est de garantir la protection et la mise en valeur du patrimoine de façon durable. Le PVAP permet d’établir des règles partagées entre la collectivité territoriale et l’architecte des Bâtiments de France.

Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, le projet devra être conforme aux règles du

PVAP, annexé au présent PLU. En cas de discordance avec les dispositions du PLU, ce sont les règles du

PVAP qui s’appliquent.

Les articles L. 631-4 et D. 631-12 à D. 631-14 du code du patrimoine prévoient que le PVAP comprend

:

  • un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager et une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs et des matériaux ;
  • un règlement comprenant :

a) des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ;

b) des règles relatives à la conservation ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

c) la délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration ;

d) un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.

Autres servitudes d’utilite publique affectant l’utilisation du sol et elements

Annexes au PLU

En application du Code de l’urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme comporte, en annexe du dossier général, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. Ces servitudes contiennent des prescriptions prises au titre de législations spécifiques et affectant les possibilités d’occupation et d’utilisation du sol. Elles sont annexées au Plan Local d’Urbanisme.

Plan de servitudes aéronautiques de dégagement

La commune de Miribel est concernée par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Lyon-Bron (Arrêté du 31 octobre 2023).

Les servitudes aéronautiques de dégagement visent à interdire la création et obliger la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne.

Périmètres de protection des eaux potables et minérales (Servitude AS1)

La commune de Miribel est concernée par deux captages d’eau potable, le captage au puits du « Four à Chaux » (Arrêté du 18 mai 1993) et le captage dans le Lac des Eaux Bleues (Arrêté du 18 novembre

2008).

Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la

Santé publique visent à assurer, autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues…). Ils comprennent différents niveaux de protection par rapport à la localisation du captage :

  • périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
  • périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
  • le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.

Prise en compte du bruit aux abords des infrastructures de transport terrestre

La commune de Miribel est soumise à l’arrêté préfectoral du 09 septembre 2016 portant classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes. Le territoire est concerné par les RD 1083 et 1084, les autoroutes A432, A42 et A46 ainsi que par les voies ferrées.

En application du Code de l’Environnement, les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, doivent, en fonction des niveaux de nuisances sonores déterminés, prendre en compte des prescriptions techniques de nature à les réduire lors de la construction de bâtiments. Lorsqu’elles sont situées dans les zones de bruit des infrastructures de transport repérées au document graphique annexe du PLU, les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application du

Code de l’Environnement annexés au PLU.

Reglementation relative aux vestiges archeologiques

Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après :

  • L’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat,
  • L’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites,
  • L’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.

Deliberations prises par la commune en matiere d’urbanisme

La commune a instauré par délibération en conseil municipal :

  • L’obligation de dépôt de déclaration préalable en cas de division foncière non soumise à permis d’aménager ;
  • L’obligation de dépôt de déclaration préalable pour l’édification ou la modification de clôtures ;
  • L’obligation de demande de permis de démolir en cas de démolition de bâti.

Cela s’applique à l’ensemble du territoire communal. Les délibérations sont annexées au PLU.

Modalites d’application du reglement division du territoire en zones

Le présent règlement divise le territoire en :

Zone U

Les règles de la zone U, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Article 1. Destinations et sous-destinations

Les articles 1 et 2 de chaque zone précisent les destinations et sous destinations autorisées, soumises à conditions ou interdites.

Destinations Sous- Définitions (arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 destinations du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être

Exploitation réglementées par les plans locaux d’urbanisme) agricole

Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou

Exploitation pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les agricole et constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes forestière et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la

Exploitation commercialisation des produits agricoles, lorsque ces forestière activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L.

Habitation Logement 151-11 du Code de l'urbanisme.

En revanche, il ne peut, en aucun cas, s’agir de logements dédiés aux exploitants, à leur famille ou à leurs salariés.

Ceux-là sont rattachés à la sous-destination « Logement ».

Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Elle recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. (…)

Les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-

Ddu Code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même

Destinations Sous- Définitions (arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 destinations du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être

Hébergement réglementées par les plans locaux d’urbanisme)

Artisanat et non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de commerce de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de détail tourisme.

Commerce Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences et activités ou foyers avec service. Maisons de retraite, les résidences de service universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Restauration Elle regroupe les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation

Commerce de commerciale (résidences étudiantes avec services paragros hôtelier).

Elle comprend également les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).

Est exclue de cette sous-destination toute construction qui répond aux critères précités et qui présente un caractère touristique.

Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

Cela recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés / usagers d’une entreprise d’une administration ou d’un équipement.

Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Elle inclut les

Destinations Sous- Définitions (arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 destinations du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être

Activité de réglementées par les plans locaux d’urbanisme) service avec accueil d'une constructions destinées à la vente entre professionnels clientèle (fournisseurs, grossistes en rez-de-chaussée de ville…).

Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la

Hôtels conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, et accessoirement la présentation de

Autre biens. Elle inclut les constructions où s’exercent une hébergement profession libérale (avocat, architecte, médecin) et celles touristique permettant l’accomplissement de prestations de service

Cinéma fournies à des professionnels ou à des particuliers (assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, les magasins de téléphonie mobile, les « showrooms », salles de sports privées, les spa…).

Les espaces de travail partagés (co-working) peuvent aussi être rattachés à cette sous-destination. En revanche, les sièges bancaires, par exemple, sont exclus de cette sous-destination car leur fonctionnement ne repose que minoritairement sur l’accueil d’une clientèle. Ils sont rattachés à la sous-destination « Bureau ».

Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle).

Cette sous-destination recouvre donc notamment : les hôtels

les appart-hôtels ; les auberges de jeunesse…

Constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-

1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Destinations Sous- Définitions (arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 destinations du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la

Équipements liste des sous-destinations des constructions pouvant être d’intérêt Locaux et réglementées par les plans locaux d’urbanisme) collectif et bureaux services accueillant du Constructions destinées à assurer une mission de service publics public des public. Une partie substantielle de la construction est dédiée administrations à l'accueil du public (peuvent être fermées au public ou ne publiques et prévoir qu’un accueil limité).

assimilés Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs

Locaux groupements ainsi que les constructions des autres techniques et personnes morales investies d'une mission de service public :

industriels des mairie, préfecture, annexes (ministère, services administrations déconcentrés de l’Etat), commissariat, gendarmerie, caserne publiques et de pompiers, établissement pénitentiaires, bureaux des assimilés organismes publics ou privés délégataires d’un service public administratif (URSSAF, ACOSS…) ou d’un service public

Établissements industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports d'enseignement, public, VNF…). Elle recouvre également les maisons de de santé et services publics.

d'action sociale Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Elle comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épurations), les constructions industrielles concourant à la production d'énergie (réseaux publics de distribution et de transport de l’énergie et les locaux techniques nécessaires (transformateurs électriques, transformation d’énergies :

éoliennes, panneaux photovoltaïques).

Cette destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. L’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

Destinations Sous- Définitions (arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 destinations du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la

Autres liste des sous-destinations des constructions pouvant être activités des Salles d'art et de réglementées par les plans locaux d’urbanisme) secteurs spectacles primaire Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et secondaire Équipements de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt ou tertiaire sportifs collectif. Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou

Lieux de culte spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

Autres Elle recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à équipements l'exercice d'une activité sportive. Comprend notamment les recevant du stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des public événements sportifs privés (stade de football), les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Industrie Les « club-houses » qui sont accessoires d’une construction de cette sous-destination sont réputés avoir la même sous-destination.

Cette sous-destination recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux (église, temples, mosquées…).

Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Les lieux destinés à accueillir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Par exemple les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.

Destinations Sous- Définitions (arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 destinations du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être

Entrepôt réglementées par les plans locaux d’urbanisme)

Bureau Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Cuisine dédiée à Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la vente en ligne la préparation de repas commandés par voie télématique, ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Centre de Elle recouvre les constructions destinées à l’événementiel congrès et polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant d'exposition (centres, palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…).

Article 2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

2.1. Règles alternatives

Sont admis, dans l’ensemble des zones, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz, les dispositifs nécessaires au réseau électrique ou assimilé, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

2.2. Emplacements réservés et servitudes particulières

Les emplacements réservés sont signalés sur le règlement graphique par une trame graphique et identifiés par un indicatif qui renvoie au tableau des emplacements réservés aux annexes du règlement. Ce tableau des emplacements réservés précise pour chaque emplacement réservé :

l’objet, le bénéficiaire et la surface approximative et indicative de l’espace représenté.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Emplacement réservé Les terrains réservés sont destinés à servir graphique (au titre de l’article 151-41 d'emprise à un équipement ou une infrastructure publique future. Pour ces

ER voies du CU) terrains réservés, seuls les travaux conformes publiques à la destination future sont autorisés. Les bénéficiaires des emplacements réservés

ER ouvrages sont uniquement des collectivités, services et publiques organismes publics.

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti

ER réservé peut, dès que ce plan est opposable installations aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de d’intérêt validité, exiger de la collectivité ou du service collectif public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition

dans les conditions et délais mentionnés aux

articles L.230-1 et suivants du Code de

l’urbanisme.

Se référer à l’annexe 2 du règlement écrit, page 159.

2.3. Périmètres en attente de projet d’aménagement global (PAPAG)

La commune de Miribel comprend 2 périmètres en attente de projet d’aménagement global, situés au hameau des Echets, repérés au règlement graphique.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

Périmètres en attente Le règlement peut délimiter des terrains sur de projet lesquels sont instituées dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous d’aménagement global réserve d'une justification particulière, pour une (au titre des articles L. durée au plus de cinq ans dans l'attente de 151-41 5 et R.151-32 l'approbation par la collectivité d'un projet d'aménagement global, les constructions ou du CU) installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. La date à laquelle la servitude est levée est mentionnée dans la zone concernée du règlement graphique.

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Dans ces périmètres, délimités aux plans de zonage, sont interdites, pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de cette servitude, les constructions nouvelles ou les extensions présentant une surface de plancher (SDP) supérieure à 40 m2.

Toutefois, cette servitude n’a pas pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination vers une destination autorisée par le règlement de la zone dans laquelle est située le projet, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. Cette servitude ouvre un droit de délaissement aux propriétaires des terrains concernés.

2.4. Bâtiments en zone Agricole ou Naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination

La commune de Miribel est concernée par un bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole ou naturelle, il s’agit du restaurant « La Madone » au Mas Rillier.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

Bâtiments en zone A condition de ne pas compromettre les

Agricole ou Naturelle activités agricoles/forestières ou la qualité pouvant faire l’objet paysagère du site, le changement de destination d’un changement de des bâtiments repérés au document graphique au titre du Code de l’urbanisme est autorisé destination pour la sous-destination suivante : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.

2.5. Tracé de voie et chemin

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

Cheminements piétons et En application des articles L. 151-38 et R.151- grapillons à conserver et 48-1 du code de l’urbanisme, figurent aux plans de zonage les voies à conserver, à valoriser modifier ou à créer, y compris les chemins (au titre de l’article L151-38 piétonniers ou itinéraires cyclables. Leur tracé indicatif permet une adaptation, dès du CU) lors que leur fonction de liaison est maintenue.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Règles d’implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives1

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

Règles d’implantation des Les nouvelles constructions doivent constructions par rapport s’implanter sur ou au-delà du trait de recul repéré au règlement graphique par rapport aux voies, emprises aux voies et emprises publiques.

publiques et limites

séparatives

(au titre des articles L151-17

et L151-18 du CU)

1 Voir définitions dans Modalités d’application du règlement

2.7. Périmètres d’OAP sectorielles1

Les périmètres des secteurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation sont inscrits au règlement graphique.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

Périmètre d’orientation Ces OAP, faisant l’objet d’un document d’aménagement et de séparé, précisent des attendus programmation sectorielle complémentaires en matière de qualité (au titre des articles L151-6 architecturale, urbaine et paysagère, et d’insertion dans le cadre environnant et L151-7 du CU) existant.

La demande d’autorisation d’urbanisme doit être compatible avec les dispositions des

OAP et conforme au règlement écrit. Quand ces deux pièces sont contradictoires, ce sont les dispositions des OAP qui priment.

Se référer au livret des OAP.

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur a l’egout du toit

La hauteur à l’égout du toit correspond à la différence de niveau entre l’égout du toit (hors attique et acrotère le cas échéant) et le point du terrain naturel existant avant travaux, situé à sa verticale.

La hauteur de la construction est mesurée en tout point du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit.

Impasse

Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installation classee

(soumise à déclaration ou autorisation)

Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Installations et travaux divers

Art. R 442-2 du Code de l'Urbanisme

Sont considérés comme installations et travaux divers :

  • les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public,
  • les aires de stationnement ouvertes au public,
  • les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, susceptibles de contenir au moins dix unités
  • les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2 mètres.

Limites separatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Les limites séparatives dites internes au sein d’une opération d’aménagement d’ensemble sont les limites à terme entre les différents lots à bâtir réalisés par une opération d’aménagement d’ensemble.

Limite separative de fond de parcelle

Limite qui sépare deux propriétés et qui est à l’opposé et la plus éloignée de l’accès principal à la parcelle. Les terrains triangulaires n’ont pas de fond de parcelle.

Limites separatives laterales

Limite qui sépare deux propriétés et qui n’est pas la limite séparative de fond de parcelle.

Logements locatifs sociaux

Les logements locatifs sociaux sont définis à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitat.

Orientations d’amenagement et de programmation sectorielles

Les orientations d’aménagement et de programmation procèdent d’un encadrement souple des transformations et de l’aménagement du territoire. Elles viennent préciser, sur des espaces et des enjeux donnés, les principes d’aménagement voulus par les auteurs du plan local d’urbanisme.

Elles constituent, avec le règlement écrit et graphique du PLU, la déclinaison opérationnelle et opposable du PADD.

Les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles portent sur un quartier ou un secteur. Elles définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères, des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone.

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le règlement graphique.

Ouvrages techniques necessaires au fonctionnement des services d’interet collectif

II s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.

Parcs d'attractions

Art. R 442 du Code de l'Urbanisme

II s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article R 442-2 du code de l'urbanisme).

Piscine

Bassin artificiel ou naturel, étanche, rempli d’eau qui peut être enterré, semi-enterré ou hors sol.

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre (CPT) est égal à la surface de pleine terre (voir définition pages suivantes) divisée par la surface du terrain d’assiette de projet.

Constructions a usage artisanal

II s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.

Constructions a usage d'equipement collectif

II s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc..) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.

Constructions a usage d'entrepot

Ces bâtiments à double usage d'entrepôt et commercial sont à distinguer des bâtiments à usage commercial dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public. (exemples de bâtiments d'entrepôt commercial : Magasin de vente de moquette, hall d’exposition-vente, meubliers, etc...)

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (Article R.420-1 du Code de l’Urbanisme). Les piscines et leurs plages, les terrasses ainsi que les annexes sont incluses dans le calcul de l’emprise au sol. Les terrasses non couvertes, les chemins aménagés ne sont pas compris dans son calcul sauf s’ils excèdent une hauteur de 60 cm par rapport au terrain naturel.

La pleine terre désigne la capacité d’un sol à exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel.

Ainsi, un espace libre ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Il est destiné à être végétalisé ;
  • Il remplit les fonctions associées à la régulation du cycle de l’eau permettant notamment l’infiltration de l’eau et l’évapotranspiration ;
  • La continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée, sans obstacle à l’infiltration des eaux pluviales. Seul le passage éventuel de réseaux est admis.

Reconstruction d'un batiment dans son volume

II s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre.

Recul des constructions par rapport a l’alignement des voies publiques ou privees et des emprises publiques

Le recul est la distance horizontale séparant une construction des voies (publiques ou privées, existantes ou à créer) ou des emprises publiques.

Il se mesure perpendiculairement en tout point du nu de la façade jusqu’à la limite de la voie ou de l’emprise publique. Les saillies (balcons, corniches, etc...) et les encorbellements supérieurs à 0,6 mètre sont pris en compte.

Dans la bande de recul, les installations techniques liées aux différents réseaux peuvent être autorisés par le règlement.

Recul des constructions par rapport aux limites separatives

Le retrait est la distance horizontale séparant tout point de la façade d'une construction à une limite séparative.

Il se mesure perpendiculairement en tout point du nu de la façade jusqu’à la limite séparative. Les saillies (balcons, corniches, etc...) et les encorbellements supérieurs à 0,60 mètre sont pris en compte.

Ripisylve

La ripisylve décrit l'ensemble des formations boisées (arbres, arbustes, buissons) qui se trouvent aux abords d'un cours d'eau. L'absence de ripisylve favorise l'érosion et le déplacement du cours d'eau.

Saillie

Elément architectural pouvant

constituer un volume clos ou

ouvert et qui dépasse du plan

de la façade (balcons, bowwindows, appuis de fenêtre,

auvents, marquises,

devantures de boutique, casquettes, volets, corniches, etc…) ou de la toiture

(cheminées…).

La règlementation des saillies peut faire l’objet d’un arrêté spécifique du Maire.

Soutenement

Un mur de soutènement est une structure de construction conçue pour stabiliser les sols en pente et prévenir l’érosion, les glissements de terrain et d’autres dommages causés par des mouvements de terrain. Il peut être utilisé dans une variété de situations, notamment dans la construction de routes, de ponts et de bâtiments pour soutenir les fondations et les terrains adjacents.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espace libre (DE construction)

Les espaces libres sont constitués des surfaces de l’unité foncière hors emprises bâties (emprise au sol des constructions). Ils comprennent les espaces aménagés et de pleine terre autour des constructions.

Espaces libres = Superficie de l’unité foncière − emprise au sol des constructions

Exploitation agricole

« L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur, conformément à l'article L.311-1 du Code Rural, au moins la Surface Minimum d'Installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface mise en valeur doit être au moins égale au produit :

surface minimum X nombre d'associés ».

Extension

Tous travaux ayant pour effet de modifier une construction existante par addition contiguë ou surélévation du volume de départ. L’extension, à la différence de l’annexe, présente un lien physique et fonctionnel avec la construction existante et ne dépasse pas son gabarit (hauteur, longueur, profondeur).

Garages collectifs de caravanes

Voir dépôts de véhicules.

Habitations legeres de loisirs

Constructions à usage non professionnel destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par 1 article R 111-16 du Code de la Construction et de l'Habitation. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 444-3 du Code de l'Urbanisme.

U 8Stationnement

Intitulé du document : Aires de stationnement ouvertes au public

II s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils comportent au moins 10 unités, ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.

Aires de jeux et de sports ouvertes au public

II s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles... Ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.

Alignement par rapport aux voies publiques et privees et emprises publiques ou voies privees

Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés joint au règlement.

Alignement par rapport aux limites separatives

Limite entre deux fonds privés, l’alignement correspond à la limite de l’unité foncière.

Amenagement

Tous travaux n'ayant pas pour effet de modifier le volume bâti existant.

Annexe

Construction secondaire, de dimensions inférieures à la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale mais constituant, sur la même assiette foncière, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, piscine, point de présentation des déchets...). Elle ne dispose pas d’accès direct à la construction principale.

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.)

Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.

Caravane

Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).

Carriere

Sont considérés comme carrières, les sites tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisées sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

Cloture

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace subordonné à une déclaration préalable prévue aux articles L 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.

Coefficient de biotope

Le coefficient de biotope par surface (CBS) est égal à la surface éco aménageable (qui est elle-même calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle) divisée par la surface du terrain d’assiette du projet.

II s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.

Construction en premier rang

Constructions implantées dans la bande des 15 premiers mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques.

Construction en second rang

Constructions situées à l’arrière d’une première construction ou rangée de constructions de premier rang, et au-delà de la bande des 15 premiers mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques.

Construction principale

Bâtiment le plus volumineux et accueillant la fonction principale dans un ensemble de constructions.

Depots de vehicules

Ce sont par exemple :

  • les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux,
  • les garages collectifs de caravanes.

Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à

50 m².

Eaux usees domestiques

Les eaux usées domestiques sont composées des eaux ménagères (provenant des lavabos, douche, cuisine, lave-linge…) et des eaux vannes (provenant des toilettes et bassins de vidange des piscines).

Eaux usees non domestiques

Eaux usées issues des activités commerciales, artisanales ou industrielles.

Eaux pluviales

Eaux de pluie après qu’elles aient touché le sol ou une surface construite ou naturelle susceptible de les récupérer (toiture, terrasse, arbres..)

Eaux des piscines privees

Les eaux de lavage des filtres sont raccordées au réseau d’assainissement. Les eaux de vidange ne peuvent pas être dirigée au réseau d’assainissement, elles doivent rejoindre le réseau d’eaux pluviales ou, si cela est réglementairement et techniquement possible, peuvent être infiltrées à la parcelle.

Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 443-3 du Code de l'Urbanisme et pour les motifs définis par l'article R

443-10. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Audelà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :

  • sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes,
  • dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

Surface minimum d'installation

Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 septembre 1986).

Terrain d’assiette

Le terrain d’assiette désigne le terrain foncier total sur lequel est implanté le projet, soit l’ensemble des parcelles concernées par le projet.

Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes

Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrête de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé - (article R 443-7 du Code l’Urbanisme).

Unite fonciere

Ilot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voie de desserte

Les voies de desserte sont les voies ouvertes à la circulation publique (publique ou privée), qui permettent l’accès aux terrains, constructions et équipements. Les voies de desserte qualifient aussi bien les voies internes à l’opération que les voies existantes en périphérie de l’opération.

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Les démolitions sont interdites à l’exception des cas

suivants :

  • démolitions partielles lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc) ;
  • démolitions partielles ou totale pour des constructions menaçant ruine en application du code de la construction et de l'habitation, ou d'immeubles insalubres en application du code de la sante publique.

pour les motifs ci-dessous :

  • Raisons phytosanitaires ou de sécurité des biens et des personnes ;
  • Nécessité technique avérée liée à la présence de réseaux souterrains dans l’axe de l’alignement ;

l’article L151- part et d’autre de la berge des cours d’eau.

23 du CU) Les éléments de végétation constituant la ripisylve sont protégés. L’abattage est interdit.

phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. Les abattages doivent être suivis d’une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre abattu.

phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. Les abattages doivent être suivis d’une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre abattu, suivant un ratio de 2 pour 1.

Article 1. Destinations et sous-destinations

UA

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail *

Restauration *

Commerce de gros

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle *

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Equipement d’intérêt collectif et service public

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salle d'art et de spectacle

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Centre de congrès et d’exposition

*Sont autorisés sous condition :

  • La construction neuve ou la réhabilitation de commerces, d’activités de services et d’activités de restauration sous réserve :
  • D’une desserte et d’une capacité de stationnement suffisants et adaptés ;
  • D’un accès principal situé sur une voirie ayant une largeur minimale de 10 mètres ;
  • De ne pas générer de nuisances incompatibles avec la vocation résidentielle et fonctionnelle de la zone.
  • La création d’annexes ou l’extension des commerces, des activités de services et des activités de restauration existants à la date d’opposabilité du PLU dans la limite de 30 % de surface de plancher supplémentaire.

Article 2. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols et types d’activités

Interdit Autorisé Autorisé sous conditions

Exhaussement et affouillement Les affouillements, écrêtements et de sol exhaussements de sol sont admis dans la limite de 1,20 mètre et s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les

eaux de ruissellement et pluviales

(sous conditions d'admission par le

PPR).

Installations classées pour la Uniquement les ICPE soumises à protection de l’environnement déclaration sous réserve que l’activité soumises à autorisation ou ne génère pas de nuisances olfactives, déclaration préalable sonores, visuelles et/ou de trafic qui seraient incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations.

Construction ou installation

qui, par leur nature, leur

importance ou leur aspect, X seraient incompatibles avec la

sécurité ou la salubrité

publique

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

4.1. Règles alternatives sur l’ensemble du territoire

Les règles d’implantations définies dans chaque zone concernent, ensemble ou distinctement :

  • Les constructions nouvelles ;
  • Les extensions de constructions existantes à date d’opposabilité du PLU ;
  • Les annexes ;
  • Les piscines comprenant leurs bordures et/ou plage.

Les terrasses de hauteur supérieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel sont considérées comme des constructions et sont assimilées :

  • Aux règles des extensions lorsqu’elles sont rattachées au bâtiment principal ;
  • Aux règles des piscines lorsqu’elles sont rattachées à ces dernières ;
  • Aux règles des annexes lorsqu’elles sont dissociées des constructions existantes et des piscines.

Les règles d’implantation prennent en compte les saillies supérieures à 0,60 mètre de profondeur par rapport au nu de la façade (balcons, éléments architecturaux et modénatures…).

limites séparatives.

Voir dispositions générales et annexes.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associées sont exemptés des règles de volumétries et d’implantation des constructions.

Illustration du cas général (options d’implantation interchangeables)

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1

Les constructions de premier rang2 doivent être implantées à l'alignement2 des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.

Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • Pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale en rapport avec les constructions mitoyennes ;
  • En cas d’unité foncière disposant d’une longueur sur voie supérieure à 15 mètres. Dans ce cas un recul partiel inférieur à 2 mètres de profondeur, sur une longueur inférieure à 20 % du linéaire de façade est admis.

L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :

1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36

2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

  • Pour les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ;
  • Pour les annexes2 dont la hauteur à l’égout du toit3 est inférieure à 3,50 mètres ;
  • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul2 supérieur à 2 mètres depuis l’alignement ou la limite des voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives²

Les constructions de premier rang doivent être implantées à l’alignement sur une limite séparative latérale² minimum. En cas de recul par rapport à l’autre limite séparative latérale, ce dernier doit être supérieur à 4 mètres.

Les constructions de premier rang doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle2.

Les constructions de second rang2 doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres de l’ensemble des limites séparatives.

Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul supérieur à 2 mètres depuis l’ensemble des limites séparatives. Les dispositions permettant une plus grande discrétion des installations relatives aux piscines sont encouragées.

L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :

  • Pour les annexes dont la hauteur à l’égout est inférieure à 3,50 mètres ;
  • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En cas de construction sur plusieurs rangs, une distance supérieure à 8 mètres est imposée entre les constructions de rangs différents, à l’exception des annexes inférieures à 20 m² uniquement. La distance entre les constructions appartenant au même rang n’est pas réglementée.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Lorsque, par son implantation ou sa hauteur, une construction existante n’est pas conforme aux

prescriptions de l’article « Volumétrie et implantation des constructions », le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui :

  • Améliorent la conformité de la construction, même si la construction reste non conforme après travaux ;
  • Sont sans effet sur l’implantation ou la hauteur de la construction ;
  • Ont pour objet une isolation thermique par l’extérieur dans le cadre d’une rénovation énergétique.

Points de référence pour le calcul de la hauteur :

La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de l’égout du toit2 (référence haute) jusqu’au terrain naturel (référence basse) avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation.

Sauf indication contraire, dans les dispositions particulières applicables aux différentes zones, le niveau du terrain naturel s’apprécie avant tout remaniement, sur l’assiette de la construction future, à la date de dépôt de la demande.

Dans le cas de terrain présentant une pente supérieure à 8%, le point de référence bas est la côte moyenne du terrain naturel avant tout remaniement, sur l’assiette de la construction future, à la date de dépôt de la demande. La côte moyenne est définie comme la moyenne entre la côte la plus haute et la côte la plus basse, elle se calcule comme ceci :

Côte moyenne = Côte la plus ℎaute + Côte la plus basse

2

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Règle Sur le secteur de la Côtière délimité au règlement graphique alternative de graphique, les constructions existantes à la date hauteur sur la d’opposabilité du PLU ne peuvent pas faire l’objet d’extension par surélévation. Ainsi, en cas de travaux sur

Côtière construction existante à la date d’opposabilité du PLU, la (R151-39 du hauteur des constructions après travaux ne peut pas être supérieure à la hauteur d’origine.

CU)

L’ajout d’édicules techniques ou de dispositif de production d’énergie renouvelable en toiture est autorisé dans la limite de 50 cm de dépassement de la hauteur avant travaux, et sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage, depuis les vues lointaines notamment.

3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36

4 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire,

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à l’égout du toit5.

En cas de mitoyenneté ou en cas d’inscription dans une séquence urbaine, la nouvelle construction ou l’extension de la construction existante doit s’intégrer harmonieusement en favorisant une hauteur semblable aux constructions voisines. La règle de hauteur ci-dessus peut alors être augmentée à la hauteur à l’égout du toit d’un bâtiment voisin.

La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.

La hauteur n’est pas règlementée pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. Leur conception limite l’impact visuel dans le paysage. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent le libre ruissellement des eaux de surface et la libre circulation de la petite faune. Pour cela, les clôtures comportent au ras du sol des ouvertures de 10 cm² tous les 15 m environ. Si la longueur totale de la clôture est inférieure à 15 m, un passage de 10 cm² devra a minima être créé.

6 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement, page 165

7 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement,

L’aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

Les clôtures suivent la pente du terrain en limitant au maximum les effets d’escalier.

Les murets de pierres traditionnelles, de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie de type pierre ainsi que les grilles et portails anciens sont conservés et restaurés.

Les clôtures forment un ensemble homogène constitué :

  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,40 mètre, soit en pierres apparentes, de pierres locales, soit en maçonnerie enduite d’un crépi identique à celui de la construction principale. Ce mur bahut peut être surmonté ou non d’un système rigide à claire voie de type barreaudage vertical ou horizontal avec des intervalles ajourés de 2 cm à 5 cm sans pouvoir excéder la hauteur de clôture maximale autorisée.
  • Soit d’une haie vive variée doublée ou non d’un grillage. Le grillage doit dans ce cas être positionné derrière la haie par rapport aux voies et emprises publiques, avec un recul supérieur à 80 centimètres de la haie.

Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales et non invasives.

Les pares-vues en plastique ou tout dispositif non végétal venant s’ajouter à la clôture sont interdits.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les portails et portillons sont de hauteur égale ou inférieure aux clôtures.

5.5. Eléments liés aux performances environnementales et énergétiques

Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti.

Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

L’introduction de capteurs solaires ou photovoltaïques doit s’effectuer dans la recherche d’une pose discrète. Leur implantation doit respecter la pente et l’orientation de la toiture et s’effectuer avec une intégration au plus près du nu de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée), sans redans. Les capteurs ne doivent pas être dispersés sur la toiture et leur taille ne doit pas déséquilibrer la composition du bâti. Leur positionnement doit s’inspirer des lignes de force du bâti (lignes de faîtage, de gouttières, rythme des percement) et privilégier la symétrie vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…). L’implantation des panneaux doit empêcher l’éblouissement du voisinage.

5.6. Edicules ou dispositifs techniques

Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées et/ou faire l’objet d’un habillage, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Modalités de calcul de l’emprise au sol

L’emprise au sol1 des constructions est applicable à toutes les constructions édifiées, y compris les annexes 1, dont les piscines, sur un terrain.

L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions (R. 420-1 du code de l’urbanisme). Pour son calcul, ne sont pas pris en compte :

  • les débords de toiture ;
  • les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au nu général de la façade (au-delà, le surplus est pris en compte dans le calcul) ;
  • les marquises ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ;
  • les parties de construction totalement ou partiellement enterrées, affectées à des locaux techniques, caves ou stationnements, dont la hauteur est inférieure à 1,20 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • les autres parties de construction dont la hauteur est inférieure à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • en outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants dans le cadre de travaux comprenant l’isolation par l’extérieur (dans le respect du règlement de voirie en vigueur).

agricoles à générales applicables à l’ensemble du territoire, page 49.

préserver (au titre de Les lisières entre espace agricole et espace urbain, ou l’article L151- espace agricole et espace naturel, identifiées au plan de 23 du CU) zonage, doivent être préservées et valorisées.

Zone non-aedificandi et non-sylvandi : toute nouvelle construction ou aménagement est interdit. Les exhaussements et affouillements des sols sont interdits.

Rappel de la définition :

« La pleine terre désigne la capacité d’un sol à exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel.

Ainsi, un espace libre ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Il est destiné à être végétalisé ;
  • Il remplit les fonctions associées à la régulation du cycle de l’eau permettant notamment l’infiltration de l’eau et l’évapotranspiration ;
  • La continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée, sans obstacle à l’infiltration des eaux pluviales. Seul le passage éventuel de réseaux est admis. »

Les aires de stationnement quel que soit la nature de leur revêtement, et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. Les parties de terrain de pleine terre ne peuvent supporter de constructions en sous-sol, à l’exception des dispositifs géothermiques et des systèmes de rétention, de récupération ou d’infiltration des eaux pluviales. Les délaissés d’espaces verts, définis comme les espaces verts isolés d’une surface inférieure à 5% du terrain d’assiette du projet1, sont exclus du calcul de la surface de pleine terre.

Les espaces de pleine terre doivent être aménagés, dans la mesure du possible, d’un seul tenant et présenter une géométrie permettant d’assurer le bon développement des plantations.

Le coefficient de pleine terre est calculé en divisant la somme des espaces de pleine terre (hors délaissés) par la surface du terrain d’assiette du projet5.

Surface espace PT1 + Surface espace PT2 + ⋯

Surface terrain d′assiette du projet

6.2. Modalités de calcul du coefficient de biotope6

Les coefficients de pondération des surfaces éco-aménagées sont décrits dans le tableau ci-après. Le calcul s’effectue sur la base suivante : somme des surfaces éco-aménageables pondérées divisée par la surface du terrain d’assiette de projet.

Surface de type 1 × coefficent du type 1 + Surface de type 2 × coefficent du type 2 + ⋯

Surface terrain d′assiette du projet

Type Description Coefficient

1. Imperméable (bitume, béton, dalles autobloquantes…) de pondération

0

Semi-perméable avec ou sans végétation (pavés, dallage et béton drainant

2. par exemple) 0,2

Toitures avec une épaisseur comprise entre 5 et 20 cm

Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 40

3. cm 0,5

Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 20 cm

Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80

4. cm 0,8

Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm

5. Espace de pleine terre1 1

Espace de pleine terre1 dont la végétation est supérieure à 1 m de hauteur

6. (arbustes et arbres). L’espace considéré est la projection au sol du houppier 1,2 des plantes.

6.3. Nombre d’arbres exigés

Les règles de plantation d’arbres s’entendent :

  • de manière cumulative : le nombre d’arbres imposé sur les surfaces de stationnement s’ajoute au nombre d’arbres imposé sur les espaces libres de toute construction ;

5 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

6Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

  • de manière globale : si des arbres existants ayant au moins les mêmes caractéristiques de taille et de force que ceux exigés sont conservés sur une parcelle, ils sont comptabilisés ;
  • à l’exclusion des arbres potentiellement présents dans les clôtures végétalisées.

Non règlementée.

Une surface minimale de pleine terre8 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet.9

Superficie du terrain d’assiette du projet Surface minimale de pleine terre

Inférieure à 150 m² Non règlementé.

Comprise entre 150 et 450 m² 10 %

Supérieure à 450 m² 15 %

du territoire, page 43.

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :

  • Toute construction neuve ;
  • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement.

Ne sont pas soumis à ces obligations :

  • Les travaux de réhabilitation ;
  • Pour la destination habitation, les extensions ne créant pas de nouveau logement. Les annexes ne sont pas concernées par les obligations en matière de stationnement.

Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants :

  • Pour les constructions de logements (arrondir à l’entier le plus proche) :

Typologie de logement

T1 T2 T3 T4 T5 et +

1 place par 2 places par logement 1 place par 1,5 place par 2 places par logement logement logement logement

  • 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ;
  • Pour les constructions à usage commercial : aucune place de stationnement n’est requise lorsque la surface de vente est inférieure à 200 m². Au-delà, 1 place tous les 50 m² entamés doit être aménagée ;
  • Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc… ;
  • Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc.

La mutualisation du stationnement est admise dans le cas d’une opération mixte, alliant au moins deux destinations différentes, et permettant le foisonnement. Dans ce cas, le nombre de places de stationnement peut être réduit de 20 %.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :

  • soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;
  • soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5.1. Principes généraux

Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l’objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés. L'intégration des constructions au paysage et aux motifs qui le composent, par leur volumétrie, leur aspect extérieur, leurs matériaux et leur implantation doit être particulièrement recherchée. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Les différents aménagements tels que les accès, aires de stationnement, espaces verts etc. devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.

Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de l’environnement dans lequel elle s’insère. En cas de construction dans la pente, une attention particulière est portée à l’insertion du projet en minimisant l’impact visuel dans le paysage proche et lointain. Les mouvements de terre sont limités à leur strict nécessaire. C'est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse.

Les projets doivent présenter une cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d’échelle et d’harmonie urbaine, ainsi qu’en matière d’aspect des façades et des couvertures.

Pour les constructions neuves, tout pastiche d’une architecture d’aspect archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les constructions et clôtures doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, moellons, briques creuses, carreau de plâtre...) est interdit. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ou présentant un aspect naturel (exception faite des éléments de menuiserie) ne doivent pas recevoir de mise en peinture ou être recouverts.

La pose en redans de capteurs solaires ou photovoltaïques est interdite.

Le volet paysager de la demande de permis de construire doit, à cet effet, montrer la bonne insertion des constructions envisagées dans l’environnement proche et lointain.

Les revêtements ou matériaux potentiellement réfléchissants sont interdits pour les constructions aux abords du domaine public routier ou autoroutier ou présentant une visibilité depuis les axes.

5.2. Patrimoine bâti repéré aux documents graphiques

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Les bâtis remarquables repérés au règlement graphique graphique doivent être conservés et mis en valeur.

protéger ou de modification d’un bâtiment repéré, les travaux (au titre de doivent être conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou l’article L151- historique, ainsi qu’en protégeant, restaurant et mettant en 19 du CU) valeur ses différents éléments décoratifs : les modénatures (corbeaux, moulures, corniches, entablements…) et les ferronneries. Les ouvertures doivent conserver leurs dimensions et leur ordonnancement. Leur suppression ou modification ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité ou d’accessibilité. Les nouvelles ouvertures zénithales doivent être intégrées à la pente du toit. La forme de la toiture ne doit pas être modifiée et leurs ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.

Les extensions doivent s’accorder avec les couleurs et matériaux de la construction principale. Elles ne doivent pas dépasser le gabarit de la construction principale (hauteur, profondeur et longueur du bâti).

La pose de dispositif de production d’énergie ou l’ajout d’édicule technique (climatiseur, bouche de ventilation…)

sur la construction doivent être les plus discrets possibles.

Les édicules techniques en façade doivent être dissimulés par un cache de coloris semblable à celui de la façade. En cas d’installation de volets roulants extérieurs, ces derniers doivent être posés sous le linteau, la pose en applique sur la façade est interdite. Les matériaux et couleurs doivent s’accorder à ceux de la construction principale.

5.3. Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés classés, repérés au règlement graphique selon la légende ci-dessous sont protégés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Espaces boisés Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation graphique classés du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Ce (au titre de classement entraine le rejet de plein droit de la demande l’article L113- d’autorisation de défrichement (mise à nu) prévue au

Tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou supprimer un élément de patrimoine végétal, naturel ou paysager identifié au règlement graphique selon les légendes exposées ci-après, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

Haies et Les alignements d’arbres identifiés au règlement graphique alignements sont à conserver, à compléter ou à créer.

d’arbres à Tout abattage est strictement interdit. En cas de projet à proximité d’un alignement d’arbre ou d’une haie, préserver l’aménagement ou la construction doivent garantir un (au titre de espace nécessaire au bon développement du houppier et l’article L151- des racines des arbres.

23 du CU) Le percement est possible pour permettre la création d’accès, si l’abattage ne représente pas plus de 10 % du linéaire de la haie ou de l’alignement d’arbres et dans une limite maximale de 10 mètres linéaires ;

Les Haies et alignements d’arbres à préserver peuvent être déplacés. Ils doivent impérativement être remplacés en cas de destruction ou déplacement dans un ratio de 1 pour 1 en

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement privilégiant le même terrain d’assiette et/ou jusqu’à une graphique distance maximale de 500 mètres du linéaire impacté. La compensation doit être réalisée avec des essences similaires, locales ou mieux adaptées au climat et de même hauteur de tige afin de retrouver un état comparable à celui préalable à la destruction.

En cas d’alignements d’arbres et de haies à créer, les arbres doivent être de haute tige (hauteur de tronc supérieure à 2 mètres.)

Remarquable ;

  • Périmètres de protection des abords des Monuments Historiques ;
  • Le Plan de Prévention des Risques Naturels (dont zone rouge non constructible pour des risques de crues et mouvements de terrain) ;
  • Aléa retrait-gonflement des argiles faible.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les règles définies par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, annexé au présent règlement, se substituent aux dispositions du

PLU.

Cette zone comprend également les inscriptions graphiques suivantes, se substituant ou complémentant les dispositions écrites :

  • Espace vert à valoriser ;
  • Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle ;
  • Emplacement réservé ;
  • Espace boisé classé ;
5.1. Principes généraux

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associés sont exemptés des règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les règles définies par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, annexé au présent règlement, se substituent aux dispositions du

PLU.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades.

Le traitement architectural de la façade sur rue doit s'harmoniser à l'ensemble constitué par les façades sur rue des constructions principales voisines. L’ordonnancement des ouvertures ainsi que leurs dimensions doivent être harmonieux par rapport aux constructions voisines et aux autres façades du bâtiment lui-même.

Les soubassements des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques peuvent être marqués par un traitement différent de la façade.

Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.

La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique.

Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

Le choix des couleurs et des matériaux6 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

5.3. Caractéristiques architecturales des toitures

La forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples et sans décrochement inutile.

Les toitures plates sont interdites.

Pour les toitures à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %.

Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci.

Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter une pente de 20 % minimum.

Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

Le choix des couleurs et des matériaux7 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

5.4. Les clôtures

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation

à valoriser du sol, de nature à compromettre la conservation, la (au titre de protection ou la création de ces éléments, est interdit.

doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.

Les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de respecter l’environnement dans lequel elles s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel du secteur.

terre4 applicable est de 50 %. Se référer aux modalités de

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

constructions

6.1. Traitement des espaces libres de construction

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres de construction doivent :

  • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ;
  • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ;
  • être majoritairement d’un seul tenant ;
  • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.

Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.

La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, végétalisation…) cohérent et en harmonie avec son environnement.

Ces espaces peuvent participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. En cas de construction de terrasses, celles-ci doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les plantations doivent privilégier des essences non-allergènes en se référant à l’OAP Trame Verte et

Bleue.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte ouvertes à la circulation publique.

Dans les objectifs de la loi n°2010-790, les places de stationnement individuelles couvertes ou dont l'accès est sécurisé nouvellement créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement de l’usage des véhicules électriques ou hybrides.

Cette règle s’applique à l’ensemble des zones du PLU et pour toutes les destinations de constructions, à l’exception des parkings collectifs non couverts.

7.1. Modalité de réalisation des places de stationnement en sous-sol

Lorsqu’il est indiqué, dans une OAP, que le stationnement est prévu en sous-sol, il faut entendre que les places de stationnement sont réalisées dans l’emprise de la construction ou dans le volume de la construction.

7.2. Caractéristiques des emplacements

Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité aux voitures.

7.3. Modalité d’application des règles liées au foisonnement

Le foisonnement est possible dans le cas d’opération mixte (entendu comme regroupant différentes destinations de constructions7) où les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes ou à des occupations substitutives dans le courant de la journée ou de la semaine (bureau, commerce, logement, etc.).

Le nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules motorisés, c’est-à-dire le nombre total obtenu par le cumul des places à réaliser pour chacune des constructions, peut être dans ce cas être réduit de 20 %, sans être inférieur à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

7 Voir Destinations et sous-destinations, article 1 du titre I

Équipements et reseaux

de caravanes constituant un X

habitat permanent, garage

collectif de caravane

Les carrières X

Les dépôts de véhicules à l’air X libre

Les décharges et dépôts à l’air X libre

Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes.

Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.

Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.

En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.

Article 7. Obligations en matière de stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés

8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : • Création d’un accès à une unité foncière,

  • Aménagements liés aux transports en commun ou modes actifs.

Zones Les zones humides sont repérées au titre de l'article L.151- humides 23 du code de l'urbanisme pour leur rôle écologique.

(au titre de Sont interdits :

l’article L151-

23 du CU) • Toute nouvelle construction, extension de construction existante et imperméabilisation ;

  • Tout exhaussement et affouillement de sol ;
  • Tout aménagement de sous-sols et opération d’ancrage ;
  • Tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ;
  • Tout aménagement de dispositif d’assainissement ;
  • Tout aménagement susceptible d’altérer le fonctionnement et l’alimentation de la zone humide.

Sont admis sous conditions :

  • Les aménagements légers et démontables de valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux.
  • Les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune et le ruissellement des eaux pluviales.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Arbre Toute altération d’une zone humide, même non identifiée graphique remarquable au règlement graphique, doit faire l’objet d’une (au titre de compensation conformément à la règlementation en l’article L151- vigueur.

La végétation existante doit être maintenue, exceptée dans 23 du CU) les cas avérés d’espèces invasives.

Les arbres remarquables identifiés au règlement graphique

Abords des sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique et cours d’eau à patrimonial.

Tout abattage ou atteinte à l’intégrité des individus est préserver interdit.

(au titre de Tout abattage doit être précédé d’une déclaration préalable l’article L151- et peut être refusé en l’absence de justification.

23 du CU) Sont admis les élagages, coupes et abattages si l’état phytosanitaire de l’arbre le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes ainsi que la sûreté du système électrique.

Les abattages sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre.

Les arbres remarquables doivent faire l'objet d'une protection permettant le développement de leur enracinement et leur houppier. Au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier + 2 mètres, que les racines soient sous le domaine public ou privé, sont interdits les constructions, installations, aménagements (circulation, stockage de matériaux…) entraînant le compactage, le tassement ou l’imperméabilisation du sol, les tranchées ou remblaiement.

Les cours d’eau ainsi que les ripisylves3 associées, identifiés au plan de zonage, doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.

Sont interdits :

  • Toute nouvelle construction, aménagement, travaux, infrastructure ou équipement ;
  • La création de remblais ;
  • La création de surface imperméabilisée supplémentaire ;
  • Les coupes à blanc.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Sont admis sous conditions :

graphique • Des clôtures transparentes d’un point de vue hydraulique et écologique ;

  • Des travaux liés et nécessaires à l’entretien, à la traversée, à la valorisation des cours d’eau et à la protection contre les risques d’érosion de berges et d’inondation s’ils s’avèrent indispensables.
  • L’entretien et l’abattage des arbres uniquement s’ils sont nécessaires à la sécurité des usagers, pour des raisons sanitaires et/ou au maintien des milieux écologiques. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à déclaration préalable. Une compensation minimale d’un ratio de 1 pour 1

est exigée.

voies ouvertes au public

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale constituant la desserte dudit terrain. Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales sont conformes aux prescriptions applicables par le

Département sur son réseau routier et concertés avec les services départementaux gestionnaires de la voirie, notamment pour définir l'implantation des portails des accès.

Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte :

  • Présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d'engendrer ;
  • Permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. A cet effet, les chaussées des nouvelles voies ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 4 mètres ;
  • Respectent les dispositions des règlements de voirie lorsqu’ils existent ;
  • Toute voie doit garantir des cheminements doux dont la qualité doit correspondre au caractère et à la vocation du secteur. Les cheminements modes doux en voie propre ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 2,40 mètres ;
  • La division d’un bâtiment existant ou d’une unité foncière ne doit pas donner lieu à la multiplication des accès. Une seule sortie piétonne et une seule sortie automobile sur la voirie sont imposées ;
  • Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse.

La réalisation de voies en impasse n'est possible que dans les cas suivants :

  • Lorsqu’elles sont représentées graphiquement comme telles au règlement graphique ou dans les OAP ;
  • Lorsqu’elles visent à desservir un projet comportant au minimum 3 lots ;
  • En cas d'impossibilité technique avérée de réaliser une voie traversante, liée notamment à la configuration des lieux.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication voies

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractere de la zone

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée dans des dimensions capacitaires suffisantes au réseau public d'alimentation en eau potable, sous réserve que l’occupation du sol soit dans le périmètre de la zone de desserte du réseau public et inscrite dans le schéma de distribution d’eau potable.

Tout établissement susceptible d’accueillir du public et utilisant une ressource privée en eau à des fins alimentaires doit, au préalable, adresser aux services de l’ARS un dossier de demande d’autorisation d’utiliser la ressource.

Tout ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à usage domestique (puits et forage) doit obligatoirement être déclaré en mairie.

9.2. Assainissement

Eaux usées domestiques8

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article

L1331-1 du Code de la Santé publique.

Il convient de se référer au schéma d’assainissement intercommunal.

Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau.

Quand le système est de type séparatif seules les eaux usées domestiques doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d’assainissement autonome conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal non collectif.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.

Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages, réseaux d’eaux pluviales, d’eaux industrielles, …) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.

Il convient également de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement d’assainissement.

Eaux usées non domestiques1

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le réseau naturel (réseaux, station d’épuration), l’organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre).

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article L214-1 du Code de l’Environnement).

8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées.

Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de piscine…) sont rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification de la non-contamination de celles-ci.

Eaux pluviales1

Les eaux pluviales doivent être gérées de la manière suivante :

  • Privilégier l’infiltration sur la parcelle par la réduction de l’imperméabilisation, l’utilisation de matériaux poreux et l’intégrations de surfaces végétalisées ;
  • Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent est dirigé vers un système de rétention prévu sur la parcelle. Le rejet doit être régulé et rejeté vers le milieu naturel de préférence (après autorisation) ;
  • La gestion à ciel ouvert est à privilégier ;
  • Les ouvrages techniques de gestion de l'eau (tels noues, bassins de rétention ou d'infiltration, …) doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement.
  • Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront limiter les conditions favorables à la stagnation de l’eau et au développement du moustique tigre.

Récupération des eaux de pluie

Un système de récupération d’eau pluie en complément du système de rétention est obligatoire pour toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 50 m² (voirie et parking compris). En cas de permis groupé ou de lotissement, c’est la surface totale de l’opération qui est comptabilisée. La conception du système de récupération doit limiter la prolifération des moustiques.

Il convient par ailleurs de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement de gestion des eaux pluviales.

9.3. Autres réseaux

Les compteurs et coffrets doivent être dissimulés et doivent être accessibles depuis le domaine public. Ils sont au maximum encastrés.

Lignes électriques, téléphoniques et fibre optique

Elles sont obligatoirement enterrées.

En cas d’absence de la fibre optique, tous travaux de tranchée situés en zone urbaine du PLU intégreront l’installation de fourreaux dédiés à la fibre optique.

Les antennes paraboliques

Elles doivent être dissimulées au regard des voies publiques. Dans les immeubles collectifs, une seule antenne collective est autorisée.

Les antennes relais

Les antennes relais doivent faire l’objet d’un traitement soigné permettant leur intégration discrète dans l’environnement urbain ou naturel. Leur installation doit se faire en priorité sur les supports existants. Les implantations sur des zones particulièrement sensibles du point de vue du paysage sont à éviter : les sites en hauteur et/ou perceptibles de loin et les sites où les constructions voisines seraient susceptibles d’être dévalorisées.

9.4. Ordures ménagères

Les constructions nouvelles doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés à la bonne gestion des ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères. Une aire de présentation des ordures ménagères doit être prévue, elle doit être accessible depuis l’espace public et de capacité suffisante pour accueillir les bacs et manœuvrer.

9.5. Collecte des déchets

Les constructions d’habitation comportant plus de 3 logements disposent (à l’exception des secteurs de collecte rattachés à des colonnes enterrées ou semi-enterrées) d’au moins un local spécifique à la gestion des déchets, interne à la construction ;

En cas de groupement de constructions, ce dernier dispose d’aires externes en attente de la collecte facilement accessibles depuis la voie de desserte et dispose également d’un traitement minéral ou végétal de qualité.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils doivent être qualitatifs dans leur traitement.

9.6. Défense extérieure contre l’incendie

La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués.

Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires telles que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées.

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

Zone UB

Les règles de la zone UB, en clair

UB 1Les démolitions sont interdites à l’exception des cas

suivants :

  • démolitions partielles lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc) ;
  • démolitions partielles ou totale pour des constructions menaçant ruine en application du code de la construction et de l'habitation, ou d'immeubles insalubres en application du code de la sante publique.

pour les motifs ci-dessous :

  • Raisons phytosanitaires ou de sécurité des biens et des personnes ;
  • Nécessité technique avérée liée à la présence de réseaux souterrains dans l’axe de l’alignement ;

l’article L151- part et d’autre de la berge des cours d’eau.

23 du CU) Les éléments de végétation constituant la ripisylve sont protégés. L’abattage est interdit.

phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. Les abattages doivent être suivis d’une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre abattu.

phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. Les abattages doivent être suivis d’une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre abattu, suivant un ratio de 2 pour 1.

Article 1. Destinations et sous-destinations

UB

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail *

Restauration *

Commerce de gros

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Equipement d’intérêt collectif et service public

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salle d'art et de spectacle

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Centre de congrès et d’exposition

*Sont autorisés sous condition :

  • La construction neuve ou la réhabilitation de commerces et d’activités de restauration sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la vocation résidentielle et fonctionnelle de la zone ;
  • La création d’annexes ou l’extension des commerces et des activités de restauration existants à la date d’opposabilité du PLU dans la limite de 30 % de surface de plancher supplémentaire.

Article 2. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols et types d’activités

Interdit Autorisé Autorisé sous conditions

Exhaussement et Les affouillements, écrêtements et affouillement de sol exhaussements de sol sont admis dans la limite de 1,20 mètre et s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de

ruissellement et pluviales (sous

conditions d'admission par le PPR).

Installations classées pour la Les installations classées quelques soit protection de leur régime ne sont admises que si elles l’environnement soumises à sont compatibles avec le caractère et la autorisation ou déclaration vocation de la zone UB.

préalable

Construction ou installation

qui, par leur nature, leur

importance ou leur aspect, X

seraient incompatibles avec

la sécurité ou la salubrité

publique

Les campings,

stationnement de caravanes

constituant un habitat X

permanent, garage collectif

de caravane

Les carrières X

Les dépôts de véhicules à X

l’air libre

Les décharges et dépôts à X

l’air libre

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

4.1. Règles alternatives sur l’ensemble du territoire

Les règles d’implantations définies dans chaque zone concernent, ensemble ou distinctement :

  • Les constructions nouvelles ;
  • Les extensions de constructions existantes à date d’opposabilité du PLU ;
  • Les annexes ;
  • Les piscines comprenant leurs bordures et/ou plage.

Les terrasses de hauteur supérieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel sont considérées comme des constructions et sont assimilées :

  • Aux règles des extensions lorsqu’elles sont rattachées au bâtiment principal ;
  • Aux règles des piscines lorsqu’elles sont rattachées à ces dernières ;
  • Aux règles des annexes lorsqu’elles sont dissociées des constructions existantes et des piscines.

Les règles d’implantation prennent en compte les saillies supérieures à 0,60 mètre de profondeur par rapport au nu de la façade (balcons, éléments architecturaux et modénatures…).

limites séparatives ;

  • Abords de cours d’eau à préserver.

Voir dispositions générales et annexes.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associées sont exemptés des règles de volumétries et d’implantation des constructions.

Illustration du cas général (options d’implantation interchangeables)

OU

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement2, soit en recul² inférieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.

Une implantation différente peut être admise pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale avec les constructions mitoyennes.

L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :

  • Pour les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ;
  • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics ;

1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36

2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

  • Pour l'extension de constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU et la construction d’annexes, à conditions de ne pas occasionner une gêne pour la visibilité et la circulation sur la voie et afin de respecter une harmonie d’ensemble avec la construction existante.

Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul supérieur à 2 mètres depuis l’alignement ou la limite des voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives²

Les constructions de premier rang doivent être implantées à l’alignement sur une limite séparative latérale² minimum. En cas de recul par rapport à l’autre limite séparative latérale, ce dernier doit être supérieur à 4 mètres.

Les constructions de premier rang doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle2.

Les constructions de second rang2 doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres de l’ensemble des limites séparatives.

Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul supérieur à 2 mètres depuis l’ensemble des limites séparatives. Les dispositions permettant une plus grande discrétion des installations relatives aux piscines sont encouragées.

L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :

  • Pour les annexes dont la hauteur à l’égout est inférieure à 3,50 mètres ;
  • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En cas de construction sur plusieurs rangs, une distance supérieure à 8 mètres est imposée entre les constructions de rangs différents, à l’exception des annexes inférieures à 20 m² uniquement. La distance entre les constructions appartenant au même rang n’est pas réglementée.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Lorsque, par son implantation ou sa hauteur, une construction existante n’est pas conforme aux

prescriptions de l’article « Volumétrie et implantation des constructions », le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui :

  • Améliorent la conformité de la construction, même si la construction reste non conforme après travaux ;
  • Sont sans effet sur l’implantation ou la hauteur de la construction ;
  • Ont pour objet une isolation thermique par l’extérieur dans le cadre d’une rénovation énergétique.

Points de référence pour le calcul de la hauteur :

La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de l’égout du toit2 (référence haute) jusqu’au terrain naturel (référence basse) avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation.

Sauf indication contraire, dans les dispositions particulières applicables aux différentes zones, le niveau du terrain naturel s’apprécie avant tout remaniement, sur l’assiette de la construction future, à la date de dépôt de la demande.

Dans le cas de terrain présentant une pente supérieure à 8%, le point de référence bas est la côte moyenne du terrain naturel avant tout remaniement, sur l’assiette de la construction future, à la date de dépôt de la demande. La côte moyenne est définie comme la moyenne entre la côte la plus haute et la côte la plus basse, elle se calcule comme ceci :

Côte moyenne = Côte la plus ℎaute + Côte la plus basse

2

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Règle Sur le secteur de la Côtière délimité au règlement graphique alternative de graphique, les constructions existantes à la date hauteur sur la d’opposabilité du PLU ne peuvent pas faire l’objet d’extension par surélévation. Ainsi, en cas de travaux sur

Côtière construction existante à la date d’opposabilité du PLU, la (R151-39 du hauteur des constructions après travaux ne peut pas être supérieure à la hauteur d’origine.

CU)

L’ajout d’édicules techniques ou de dispositif de production d’énergie renouvelable en toiture est autorisé dans la limite de 50 cm de dépassement de la hauteur avant travaux, et sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage, depuis les vues lointaines notamment.

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit4.

3 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire,

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement direct, lorsqu’une construction ou l'extension d'une construction est inscrite en limite de la zone UB :

  • la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à l’égout du toit quand

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Modalités de calcul de l’emprise au sol

L’emprise au sol1 des constructions est applicable à toutes les constructions édifiées, y compris les annexes 1, dont les piscines, sur un terrain.

L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions (R. 420-1 du code de l’urbanisme). Pour son calcul, ne sont pas pris en compte :

  • les débords de toiture ;
  • les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au nu général de la façade (au-delà, le surplus est pris en compte dans le calcul) ;
  • les marquises ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ;
  • les parties de construction totalement ou partiellement enterrées, affectées à des locaux techniques, caves ou stationnements, dont la hauteur est inférieure à 1,20 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • les autres parties de construction dont la hauteur est inférieure à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • en outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants dans le cadre de travaux comprenant l’isolation par l’extérieur (dans le respect du règlement de voirie en vigueur).

agricoles à générales applicables à l’ensemble du territoire, page 49.

préserver (au titre de Les lisières entre espace agricole et espace urbain, ou l’article L151- espace agricole et espace naturel, identifiées au plan de 23 du CU) zonage, doivent être préservées et valorisées.

Zone non-aedificandi et non-sylvandi : toute nouvelle construction ou aménagement est interdit. Les exhaussements et affouillements des sols sont interdits.

Rappel de la définition :

« La pleine terre désigne la capacité d’un sol à exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel.

Ainsi, un espace libre ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Il est destiné à être végétalisé ;
  • Il remplit les fonctions associées à la régulation du cycle de l’eau permettant notamment l’infiltration de l’eau et l’évapotranspiration ;
  • La continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée, sans obstacle à l’infiltration des eaux pluviales. Seul le passage éventuel de réseaux est admis. »

Les aires de stationnement quel que soit la nature de leur revêtement, et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. Les parties de terrain de pleine terre ne peuvent supporter de constructions en sous-sol, à l’exception des dispositifs géothermiques et des systèmes de rétention, de récupération ou d’infiltration des eaux pluviales. Les délaissés d’espaces verts, définis comme les espaces verts isolés d’une surface inférieure à 5% du terrain d’assiette du projet1, sont exclus du calcul de la surface de pleine terre.

Les espaces de pleine terre doivent être aménagés, dans la mesure du possible, d’un seul tenant et présenter une géométrie permettant d’assurer le bon développement des plantations.

Le coefficient de pleine terre est calculé en divisant la somme des espaces de pleine terre (hors délaissés) par la surface du terrain d’assiette du projet5.

Surface espace PT1 + Surface espace PT2 + ⋯

Surface terrain d′assiette du projet

6.2. Modalités de calcul du coefficient de biotope6

Les coefficients de pondération des surfaces éco-aménagées sont décrits dans le tableau ci-après. Le calcul s’effectue sur la base suivante : somme des surfaces éco-aménageables pondérées divisée par la surface du terrain d’assiette de projet.

Surface de type 1 × coefficent du type 1 + Surface de type 2 × coefficent du type 2 + ⋯

Surface terrain d′assiette du projet

Type Description Coefficient

1. Imperméable (bitume, béton, dalles autobloquantes…) de pondération

0

Semi-perméable avec ou sans végétation (pavés, dallage et béton drainant

2. par exemple) 0,2

Toitures avec une épaisseur comprise entre 5 et 20 cm

Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 40

3. cm 0,5

Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 20 cm

Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80

4. cm 0,8

Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm

5. Espace de pleine terre1 1

Espace de pleine terre1 dont la végétation est supérieure à 1 m de hauteur

6. (arbustes et arbres). L’espace considéré est la projection au sol du houppier 1,2 des plantes.

6.3. Nombre d’arbres exigés

Les règles de plantation d’arbres s’entendent :

  • de manière cumulative : le nombre d’arbres imposé sur les surfaces de stationnement s’ajoute au nombre d’arbres imposé sur les espaces libres de toute construction ;

5 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

6Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

  • de manière globale : si des arbres existants ayant au moins les mêmes caractéristiques de taille et de force que ceux exigés sont conservés sur une parcelle, ils sont comptabilisés ;
  • à l’exclusion des arbres potentiellement présents dans les clôtures végétalisées.

Non règlementée.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5.1. Principes généraux

Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l’objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés. L'intégration des constructions au paysage et aux motifs qui le composent, par leur volumétrie, leur aspect extérieur, leurs matériaux et leur implantation doit être particulièrement recherchée. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Les différents aménagements tels que les accès, aires de stationnement, espaces verts etc. devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.

Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de l’environnement dans lequel elle s’insère. En cas de construction dans la pente, une attention particulière est portée à l’insertion du projet en minimisant l’impact visuel dans le paysage proche et lointain. Les mouvements de terre sont limités à leur strict nécessaire. C'est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse.

Les projets doivent présenter une cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d’échelle et d’harmonie urbaine, ainsi qu’en matière d’aspect des façades et des couvertures.

Pour les constructions neuves, tout pastiche d’une architecture d’aspect archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les constructions et clôtures doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, moellons, briques creuses, carreau de plâtre...) est interdit. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ou présentant un aspect naturel (exception faite des éléments de menuiserie) ne doivent pas recevoir de mise en peinture ou être recouverts.

La pose en redans de capteurs solaires ou photovoltaïques est interdite.

Le volet paysager de la demande de permis de construire doit, à cet effet, montrer la bonne insertion des constructions envisagées dans l’environnement proche et lointain.

Les revêtements ou matériaux potentiellement réfléchissants sont interdits pour les constructions aux abords du domaine public routier ou autoroutier ou présentant une visibilité depuis les axes.

5.2. Patrimoine bâti repéré aux documents graphiques

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Les bâtis remarquables repérés au règlement graphique graphique doivent être conservés et mis en valeur.

protéger ou de modification d’un bâtiment repéré, les travaux (au titre de doivent être conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou l’article L151- historique, ainsi qu’en protégeant, restaurant et mettant en 19 du CU) valeur ses différents éléments décoratifs : les modénatures (corbeaux, moulures, corniches, entablements…) et les ferronneries. Les ouvertures doivent conserver leurs dimensions et leur ordonnancement. Leur suppression ou modification ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité ou d’accessibilité. Les nouvelles ouvertures zénithales doivent être intégrées à la pente du toit. La forme de la toiture ne doit pas être modifiée et leurs ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.

Les extensions doivent s’accorder avec les couleurs et matériaux de la construction principale. Elles ne doivent pas dépasser le gabarit de la construction principale (hauteur, profondeur et longueur du bâti).

La pose de dispositif de production d’énergie ou l’ajout d’édicule technique (climatiseur, bouche de ventilation…)

sur la construction doivent être les plus discrets possibles.

Les édicules techniques en façade doivent être dissimulés par un cache de coloris semblable à celui de la façade. En cas d’installation de volets roulants extérieurs, ces derniers doivent être posés sous le linteau, la pose en applique sur la façade est interdite. Les matériaux et couleurs doivent s’accorder à ceux de la construction principale.

5.3. Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés classés, repérés au règlement graphique selon la légende ci-dessous sont protégés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Espaces boisés Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation graphique classés du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Ce (au titre de classement entraine le rejet de plein droit de la demande l’article L113- d’autorisation de défrichement (mise à nu) prévue au

Tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou supprimer un élément de patrimoine végétal, naturel ou paysager identifié au règlement graphique selon les légendes exposées ci-après, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

Haies et Les alignements d’arbres identifiés au règlement graphique alignements sont à conserver, à compléter ou à créer.

d’arbres à Tout abattage est strictement interdit. En cas de projet à proximité d’un alignement d’arbre ou d’une haie, préserver l’aménagement ou la construction doivent garantir un (au titre de espace nécessaire au bon développement du houppier et l’article L151- des racines des arbres.

23 du CU) Le percement est possible pour permettre la création d’accès, si l’abattage ne représente pas plus de 10 % du linéaire de la haie ou de l’alignement d’arbres et dans une limite maximale de 10 mètres linéaires ;

Les Haies et alignements d’arbres à préserver peuvent être déplacés. Ils doivent impérativement être remplacés en cas de destruction ou déplacement dans un ratio de 1 pour 1 en

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement privilégiant le même terrain d’assiette et/ou jusqu’à une graphique distance maximale de 500 mètres du linéaire impacté. La compensation doit être réalisée avec des essences similaires, locales ou mieux adaptées au climat et de même hauteur de tige afin de retrouver un état comparable à celui préalable à la destruction.

En cas d’alignements d’arbres et de haies à créer, les arbres doivent être de haute tige (hauteur de tronc supérieure à 2 mètres.)

Remarquable ;

  • Périmètres de protection des abords des Monuments Historiques ;
  • Le Plan de Prévention des Risques Naturels ;
  • Aléa retrait-gonflement des argiles faible à modéré ;
  • Le périmètre de protection des puits du Four à Chaud.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les règles définies par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, annexé au présent règlement, se substituent aux dispositions du

PLU.

Cette zone comprend également les inscriptions graphiques suivantes, se substituant ou complémentant les dispositions écrites :

  • Haies et alignements d’arbres à préserver ;
  • Arbres remarquables ;
  • Espace vert à valoriser ;
  • Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle ;
  • Emplacement réservé ;

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation

à valoriser du sol, de nature à compromettre la conservation, la (au titre de protection ou la création de ces éléments, est interdit.

doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.

Les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de respecter l’environnement dans lequel elles s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel du secteur.

terre4 applicable est de 50 %. Se référer aux modalités de

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

UB 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte ouvertes à la circulation publique.

Dans les objectifs de la loi n°2010-790, les places de stationnement individuelles couvertes ou dont l'accès est sécurisé nouvellement créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement de l’usage des véhicules électriques ou hybrides.

Cette règle s’applique à l’ensemble des zones du PLU et pour toutes les destinations de constructions, à l’exception des parkings collectifs non couverts.

7.1. Modalité de réalisation des places de stationnement en sous-sol

Lorsqu’il est indiqué, dans une OAP, que le stationnement est prévu en sous-sol, il faut entendre que les places de stationnement sont réalisées dans l’emprise de la construction ou dans le volume de la construction.

7.2. Caractéristiques des emplacements

Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité aux voitures.

7.3. Modalité d’application des règles liées au foisonnement

Le foisonnement est possible dans le cas d’opération mixte (entendu comme regroupant différentes destinations de constructions7) où les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes ou à des occupations substitutives dans le courant de la journée ou de la semaine (bureau, commerce, logement, etc.).

Le nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules motorisés, c’est-à-dire le nombre total obtenu par le cumul des places à réaliser pour chacune des constructions, peut être dans ce cas être réduit de 20 %, sans être inférieur à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

7 Voir Destinations et sous-destinations, article 1 du titre I

Équipements et reseaux

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : • Création d’un accès à une unité foncière,

  • Aménagements liés aux transports en commun ou modes actifs.

Zones Les zones humides sont repérées au titre de l'article L.151- humides 23 du code de l'urbanisme pour leur rôle écologique.

(au titre de Sont interdits :

l’article L151-

23 du CU) • Toute nouvelle construction, extension de construction existante et imperméabilisation ;

  • Tout exhaussement et affouillement de sol ;
  • Tout aménagement de sous-sols et opération d’ancrage ;
  • Tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ;
  • Tout aménagement de dispositif d’assainissement ;
  • Tout aménagement susceptible d’altérer le fonctionnement et l’alimentation de la zone humide.

Sont admis sous conditions :

  • Les aménagements légers et démontables de valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux.
  • Les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune et le ruissellement des eaux pluviales.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Arbre Toute altération d’une zone humide, même non identifiée graphique remarquable au règlement graphique, doit faire l’objet d’une (au titre de compensation conformément à la règlementation en l’article L151- vigueur.

La végétation existante doit être maintenue, exceptée dans 23 du CU) les cas avérés d’espèces invasives.

Les arbres remarquables identifiés au règlement graphique

Abords des sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique et cours d’eau à patrimonial.

Tout abattage ou atteinte à l’intégrité des individus est préserver interdit.

(au titre de Tout abattage doit être précédé d’une déclaration préalable l’article L151- et peut être refusé en l’absence de justification.

23 du CU) Sont admis les élagages, coupes et abattages si l’état phytosanitaire de l’arbre le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes ainsi que la sûreté du système électrique.

Les abattages sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre.

Les arbres remarquables doivent faire l'objet d'une protection permettant le développement de leur enracinement et leur houppier. Au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier + 2 mètres, que les racines soient sous le domaine public ou privé, sont interdits les constructions, installations, aménagements (circulation, stockage de matériaux…) entraînant le compactage, le tassement ou l’imperméabilisation du sol, les tranchées ou remblaiement.

Les cours d’eau ainsi que les ripisylves3 associées, identifiés au plan de zonage, doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.

Sont interdits :

  • Toute nouvelle construction, aménagement, travaux, infrastructure ou équipement ;
  • La création de remblais ;
  • La création de surface imperméabilisée supplémentaire ;
  • Les coupes à blanc.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Sont admis sous conditions :

graphique • Des clôtures transparentes d’un point de vue hydraulique et écologique ;

  • Des travaux liés et nécessaires à l’entretien, à la traversée, à la valorisation des cours d’eau et à la protection contre les risques d’érosion de berges et d’inondation s’ils s’avèrent indispensables.
  • L’entretien et l’abattage des arbres uniquement s’ils sont nécessaires à la sécurité des usagers, pour des raisons sanitaires et/ou au maintien des milieux écologiques. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à déclaration préalable. Une compensation minimale d’un ratio de 1 pour 1

est exigée.

voies ouvertes au public

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale constituant la desserte dudit terrain. Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales sont conformes aux prescriptions applicables par le

Département sur son réseau routier et concertés avec les services départementaux gestionnaires de la voirie, notamment pour définir l'implantation des portails des accès.

Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte :

  • Présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d'engendrer ;
  • Permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. A cet effet, les chaussées des nouvelles voies ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 4 mètres ;
  • Respectent les dispositions des règlements de voirie lorsqu’ils existent ;
  • Toute voie doit garantir des cheminements doux dont la qualité doit correspondre au caractère et à la vocation du secteur. Les cheminements modes doux en voie propre ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 2,40 mètres ;
  • La division d’un bâtiment existant ou d’une unité foncière ne doit pas donner lieu à la multiplication des accès. Une seule sortie piétonne et une seule sortie automobile sur la voirie sont imposées ;
  • Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse.

La réalisation de voies en impasse n'est possible que dans les cas suivants :

  • Lorsqu’elles sont représentées graphiquement comme telles au règlement graphique ou dans les OAP ;
  • Lorsqu’elles visent à desservir un projet comportant au minimum 3 lots ;
  • En cas d'impossibilité technique avérée de réaliser une voie traversante, liée notamment à la configuration des lieux.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée dans des dimensions capacitaires suffisantes au réseau public d'alimentation en eau potable, sous réserve que l’occupation du sol soit dans le périmètre de la zone de desserte du réseau public et inscrite dans le schéma de distribution d’eau potable.

Tout établissement susceptible d’accueillir du public et utilisant une ressource privée en eau à des fins alimentaires doit, au préalable, adresser aux services de l’ARS un dossier de demande d’autorisation d’utiliser la ressource.

Tout ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à usage domestique (puits et forage) doit obligatoirement être déclaré en mairie.

9.2. Assainissement

Eaux usées domestiques8

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article

L1331-1 du Code de la Santé publique.

Il convient de se référer au schéma d’assainissement intercommunal.

Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau.

Quand le système est de type séparatif seules les eaux usées domestiques doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d’assainissement autonome conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal non collectif.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.

Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages, réseaux d’eaux pluviales, d’eaux industrielles, …) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.

Il convient également de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement d’assainissement.

Eaux usées non domestiques1

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le réseau naturel (réseaux, station d’épuration), l’organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre).

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article L214-1 du Code de l’Environnement).

8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées.

Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de piscine…) sont rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification de la non-contamination de celles-ci.

Eaux pluviales1

Les eaux pluviales doivent être gérées de la manière suivante :

  • Privilégier l’infiltration sur la parcelle par la réduction de l’imperméabilisation, l’utilisation de matériaux poreux et l’intégrations de surfaces végétalisées ;
  • Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent est dirigé vers un système de rétention prévu sur la parcelle. Le rejet doit être régulé et rejeté vers le milieu naturel de préférence (après autorisation) ;
  • La gestion à ciel ouvert est à privilégier ;
  • Les ouvrages techniques de gestion de l'eau (tels noues, bassins de rétention ou d'infiltration, …) doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement.
  • Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront limiter les conditions favorables à la stagnation de l’eau et au développement du moustique tigre.

Récupération des eaux de pluie

Un système de récupération d’eau pluie en complément du système de rétention est obligatoire pour toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 50 m² (voirie et parking compris). En cas de permis groupé ou de lotissement, c’est la surface totale de l’opération qui est comptabilisée. La conception du système de récupération doit limiter la prolifération des moustiques.

Il convient par ailleurs de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement de gestion des eaux pluviales.

9.3. Autres réseaux

Les compteurs et coffrets doivent être dissimulés et doivent être accessibles depuis le domaine public. Ils sont au maximum encastrés.

Lignes électriques, téléphoniques et fibre optique

Elles sont obligatoirement enterrées.

En cas d’absence de la fibre optique, tous travaux de tranchée situés en zone urbaine du PLU intégreront l’installation de fourreaux dédiés à la fibre optique.

Les antennes paraboliques

Elles doivent être dissimulées au regard des voies publiques. Dans les immeubles collectifs, une seule antenne collective est autorisée.

Les antennes relais

Les antennes relais doivent faire l’objet d’un traitement soigné permettant leur intégration discrète dans l’environnement urbain ou naturel. Leur installation doit se faire en priorité sur les supports existants. Les implantations sur des zones particulièrement sensibles du point de vue du paysage sont à éviter : les sites en hauteur et/ou perceptibles de loin et les sites où les constructions voisines seraient susceptibles d’être dévalorisées.

9.4. Ordures ménagères

Les constructions nouvelles doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés à la bonne gestion des ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères. Une aire de présentation des ordures ménagères doit être prévue, elle doit être accessible depuis l’espace public et de capacité suffisante pour accueillir les bacs et manœuvrer.

9.5. Collecte des déchets

Les constructions d’habitation comportant plus de 3 logements disposent (à l’exception des secteurs de collecte rattachés à des colonnes enterrées ou semi-enterrées) d’au moins un local spécifique à la gestion des déchets, interne à la construction ;

En cas de groupement de constructions, ce dernier dispose d’aires externes en attente de la collecte facilement accessibles depuis la voie de desserte et dispose également d’un traitement minéral ou végétal de qualité.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils doivent être qualitatifs dans leur traitement.

9.6. Défense extérieure contre l’incendie

La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués.

Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires telles que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées.

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

Zone UC

Les règles de la zone UC, en clair

UC 1Les démolitions sont interdites à l’exception des cas

suivants :

  • démolitions partielles lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc) ;
  • démolitions partielles ou totale pour des constructions menaçant ruine en application du code de la construction et de l'habitation, ou d'immeubles insalubres en application du code de la sante publique.

pour les motifs ci-dessous :

  • Raisons phytosanitaires ou de sécurité des biens et des personnes ;
  • Nécessité technique avérée liée à la présence de réseaux souterrains dans l’axe de l’alignement ;

l’article L151- part et d’autre de la berge des cours d’eau.

23 du CU) Les éléments de végétation constituant la ripisylve sont protégés. L’abattage est interdit.

phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. Les abattages doivent être suivis d’une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre abattu.

phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. Les abattages doivent être suivis d’une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre abattu, suivant un ratio de 2 pour 1.

Article 1. Destinations et sous-destinations

UC

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques *

Cinéma

Equipement d’intérêt collectif et service public

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salle d'art et de spectacle

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Centre de congrès et d’exposition

*Sont autorisés sous condition :

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

  • la réhabilitation, la création d’annexes et l’extension des autres hébergements touristiques existants à la date d’opposabilité du PLU, dans la limite de 30 % de surface de plancher supplémentaire, et sous réserve qu’elle ne génère pas de nuisances incompatibles avec la vocation résidentielle et fonctionnelle de la zone.

Article 2. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols et types d’activités

Interdit Autorisé Autorisé sous conditions

Exhaussement et Les affouillements, écrêtements et affouillement de sol exhaussements de sol sont admis dans la limite de 1,20 mètre et s’ils sont

Installations classées pour la nécessaires aux constructions ou aux protection de aménagements compatibles avec la l’environnement soumises à vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont autorisation ou déclaration réalisés pour lutter contre les eaux de préalable ruissellement et pluviales (sous conditions d'admission par le PPR).

Construction ou installation

Les installations classées quelques soit qui, par leur nature, leur leur régime ne sont admises que si elles sont compatibles avec le caractère et la importance ou leur aspect, X vocation de la zone UC.

seraient incompatibles avec

UC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

Caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

4.1. Règles alternatives sur l’ensemble du territoire

Les règles d’implantations définies dans chaque zone concernent, ensemble ou distinctement :

  • Les constructions nouvelles ;
  • Les extensions de constructions existantes à date d’opposabilité du PLU ;
  • Les annexes ;
  • Les piscines comprenant leurs bordures et/ou plage.

Les terrasses de hauteur supérieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel sont considérées comme des constructions et sont assimilées :

  • Aux règles des extensions lorsqu’elles sont rattachées au bâtiment principal ;
  • Aux règles des piscines lorsqu’elles sont rattachées à ces dernières ;
  • Aux règles des annexes lorsqu’elles sont dissociées des constructions existantes et des piscines.

Les règles d’implantation prennent en compte les saillies supérieures à 0,60 mètre de profondeur par rapport au nu de la façade (balcons, éléments architecturaux et modénatures…).

limites séparatives ;

  • Abords de cours d’eau à préserver.

Voir dispositions générales et annexes.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

Cette zone, comme l’ensemble de la commune, est également concernée par le cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement, page 158.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associées sont exemptés des règles de volumétries et d’implantation des constructions.

Illustration du cas général

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en recul1 supérieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.

Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale en rapport avec les constructions mitoyennes.

L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :

  • Pour les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ;

1 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

  • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics ;
  • Pour les annexes1 dont la hauteur à l’égout du toit2 est inférieure à 3,50 mètres ;
  • Pour l'extension de constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU et la construction d’annexes, à conditions de ne pas occasionner une gêne pour la visibilité et la circulation sur la voie et afin de respecter une harmonie d’ensemble avec la construction existante.

Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul supérieur à 3 mètres depuis l’alignement ou la limite des voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments existants doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives.

En cas de construction sur une unité foncière1 en limite de zone UC, le recul doit être supérieur à 5 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives.

Les annexes peuvent être implantées :

  • Soit en limite séparative ;
  • Soit avec un recul supérieur à 2 mètres de la limite séparative.

Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • Une construction voisine est implantée en limite séparative. Dans ce cas, la construction peut s’y adosser sans dépasser le gabarit du bâtiment voisin existant ;
  • En limite séparative interne dans une opération d’ensemble ;
  • Entre des terrains contigus édifiés simultanément avec une homogénéité de volume et d’aspect.

Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul supérieur à 3 mètres depuis l’ensemble des limites séparatives. Les dispositions permettant une plus grande discrétion des installations relatives aux piscines sont encouragées.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Lorsque, par son implantation ou sa hauteur, une construction existante n’est pas conforme aux

prescriptions de l’article « Volumétrie et implantation des constructions », le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui :

  • Améliorent la conformité de la construction, même si la construction reste non conforme après travaux ;
  • Sont sans effet sur l’implantation ou la hauteur de la construction ;
  • Ont pour objet une isolation thermique par l’extérieur dans le cadre d’une rénovation énergétique.

Points de référence pour le calcul de la hauteur :

La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de l’égout du toit2 (référence haute) jusqu’au terrain naturel (référence basse) avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation.

Sauf indication contraire, dans les dispositions particulières applicables aux différentes zones, le niveau du terrain naturel s’apprécie avant tout remaniement, sur l’assiette de la construction future, à la date de dépôt de la demande.

Dans le cas de terrain présentant une pente supérieure à 8%, le point de référence bas est la côte moyenne du terrain naturel avant tout remaniement, sur l’assiette de la construction future, à la date de dépôt de la demande. La côte moyenne est définie comme la moyenne entre la côte la plus haute et la côte la plus basse, elle se calcule comme ceci :

Côte moyenne = Côte la plus ℎaute + Côte la plus basse

2

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Règle Sur le secteur de la Côtière délimité au règlement graphique alternative de graphique, les constructions existantes à la date hauteur sur la d’opposabilité du PLU ne peuvent pas faire l’objet d’extension par surélévation. Ainsi, en cas de travaux sur

Côtière construction existante à la date d’opposabilité du PLU, la (R151-39 du hauteur des constructions après travaux ne peut pas être supérieure à la hauteur d’origine.

CU)

L’ajout d’édicules techniques ou de dispositif de production d’énergie renouvelable en toiture est autorisé dans la limite de 50 cm de dépassement de la hauteur avant travaux, et sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage, depuis les vues lointaines notamment.

construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. Leur conception limite l’impact visuel dans le paysage. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent le libre ruissellement des eaux de surface et la libre circulation de la petite faune. Pour cela, les clôtures comportent au ras du sol des ouvertures de 10 cm² tous les 15 m environ. Si la longueur totale de la clôture est inférieure à 15 m, un passage de 10 cm² devra a minima être créé.

5 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement, page 165

6 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 40

7 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement,

L’aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues remarquables peuvent être observées depuis des espaces publics immédiatement attenants.

Les clôtures suivent la pente du terrain en limitant au maximum les effets d’escalier.

Les murets de pierres traditionnelles, de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie de type pierre ainsi que les grilles et portails anciens sont conservés et restaurés, et peuvent être reconstruits à l’identique.

Les clôtures forment un ensemble homogène constitué :

  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,40 mètre, soit en pierres apparentes, de pierres locales, soit en maçonnerie enduite d’un crépi identique à celui de la construction principale. Ce mur bahut peut être surmonté ou non d’un système rigide à claire voie de type barreaudage vertical ou horizontal avec des intervalles ajourés de 2 cm à 5 cm sans pouvoir excéder la hauteur de clôture maximale autorisée.
  • Soit d’une haie vive variée doublée ou non d’un grillage. Le grillage doit dans ce cas être positionné derrière la haie par rapport aux voies et emprises publiques, avec un recul supérieur à 80 centimètres de la haie.

Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales et non invasives.

Les pares-vues en plastique ou tout dispositif non végétal venant s’ajouter à la clôture sont interdits.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les portails et portillons sont de hauteur égale ou inférieure aux clôtures.

5.5. Eléments liés aux performances environnementales et énergétiques

Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti.

Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

L’introduction de capteurs solaires ou photovoltaïques doit s’effectuer dans la recherche d’une pose discrète. Leur implantation doit respecter la pente et l’orientation de la toiture et s’effectuer avec une intégration au plus près du nu de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée). Les capteurs ne doivent pas être dispersés sur la toiture et leur taille ne doit pas déséquilibrer la composition du bâti. Leur positionnement doit s’inspirer des lignes de force du bâti (lignes de faîtage, de gouttières, rythme des percement) et privilégier la symétrie vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…). L’implantation des panneaux doit empêcher l’éblouissement du voisinage.

5.6. Edicules ou dispositifs techniques

Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées et/ou faire l’objet d’un habillage, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants.

page 36

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit².

La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.

Les extensions par surélévation sont interdites dans le secteur de la Côtière repéré au règlement graphique.

page 36

6 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement,

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

5.3. Caractéristiques architecturales des toitures

La forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples et sans décrochement inutile.

En cas de toiture à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %.

Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci.

Les toitures plates sont autorisées sur les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur à l’égout du toit7. Elles sont obligatoirement accessibles et végétalisées, et la terre végétale est d’une épaisseur minimale de 30 centimètres. Elles doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter une pente de 20 % minimum.

Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

Le choix des couleurs et des matériaux8 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

5.4. Les clôtures

Par leur aspect, leur hauteur et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. Leur conception limite l’impact visuel dans le paysage. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent le libre ruissellement des eaux de surface et la libre circulation de la petite faune. Pour cela, les clôtures comportent au ras du sol des ouvertures de 10 cm² tous les 15 m environ. Si la longueur totale de la clôture est inférieure à 15 m, un passage de 10 cm² devra a minima être créé.

7 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 40

8 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement,

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

L’aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

Les clôtures suivent la pente du terrain en limitant au maximum les effets d’escalier.

Les murets de pierres traditionnelles, de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie de type pierre ainsi que les grilles et portails anciens sont conservés et restaurés.

Les clôtures forment un ensemble homogène constitué :

  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,40 mètre, soit en pierres apparentes, de pierres locales, soit en maçonnerie enduite d’un crépi identique à celui de la construction principale. Ce mur bahut peut être surmonté ou non d’un système rigide à claire voie de type barreaudage vertical ou horizontal avec des intervalles ajourés de 2 cm à 5 cm sans pouvoir excéder la hauteur de clôture maximale autorisée.
  • Soit d’une haie vive variée doublée ou non d’un grillage. Le grillage doit dans ce cas être positionné derrière la haie par rapport aux voies et emprises publiques, avec un recul supérieur à 80 centimètres de la haie.

Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales et non invasives.

Les pares-vues en plastique ou tout dispositif non végétal venant s’ajouter à la clôture sont interdits.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les portails et portillons sont de hauteur égale ou inférieure aux clôtures.

5.5. Eléments liés aux performances environnementales et énergétiques

Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti.

Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

L’introduction de capteurs solaires ou photovoltaïques doit s’effectuer dans la recherche d’une pose discrète. Leur implantation doit respecter la pente et l’orientation de la toiture et s’effectuer avec une intégration au plus près du nu de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée). Les capteurs ne doivent pas être dispersés sur la toiture et leur taille ne doit pas déséquilibrer la composition du bâti. Leur positionnement doit s’inspirer des lignes de force du bâti (lignes de faîtage, de gouttières, rythme des percement) et privilégier la symétrie vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…). L’implantation des panneaux doit empêcher l’éblouissement du voisinage.

5.6. Edicules ou dispositifs techniques

Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées et/ou faire l’objet d’un habillage, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Modalités de calcul de l’emprise au sol

L’emprise au sol1 des constructions est applicable à toutes les constructions édifiées, y compris les annexes 1, dont les piscines, sur un terrain.

L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions (R. 420-1 du code de l’urbanisme). Pour son calcul, ne sont pas pris en compte :

  • les débords de toiture ;
  • les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au nu général de la façade (au-delà, le surplus est pris en compte dans le calcul) ;
  • les marquises ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ;
  • les parties de construction totalement ou partiellement enterrées, affectées à des locaux techniques, caves ou stationnements, dont la hauteur est inférieure à 1,20 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • les autres parties de construction dont la hauteur est inférieure à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • en outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants dans le cadre de travaux comprenant l’isolation par l’extérieur (dans le respect du règlement de voirie en vigueur).

agricoles à générales applicables à l’ensemble du territoire, page 49.

préserver (au titre de Les lisières entre espace agricole et espace urbain, ou l’article L151- espace agricole et espace naturel, identifiées au plan de 23 du CU) zonage, doivent être préservées et valorisées.

Zone non-aedificandi et non-sylvandi : toute nouvelle construction ou aménagement est interdit. Les exhaussements et affouillements des sols sont interdits.

Rappel de la définition :

« La pleine terre désigne la capacité d’un sol à exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel.

Ainsi, un espace libre ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Il est destiné à être végétalisé ;
  • Il remplit les fonctions associées à la régulation du cycle de l’eau permettant notamment l’infiltration de l’eau et l’évapotranspiration ;
  • La continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée, sans obstacle à l’infiltration des eaux pluviales. Seul le passage éventuel de réseaux est admis. »

Les aires de stationnement quel que soit la nature de leur revêtement, et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. Les parties de terrain de pleine terre ne peuvent supporter de constructions en sous-sol, à l’exception des dispositifs géothermiques et des systèmes de rétention, de récupération ou d’infiltration des eaux pluviales. Les délaissés d’espaces verts, définis comme les espaces verts isolés d’une surface inférieure à 5% du terrain d’assiette du projet1, sont exclus du calcul de la surface de pleine terre.

Les espaces de pleine terre doivent être aménagés, dans la mesure du possible, d’un seul tenant et présenter une géométrie permettant d’assurer le bon développement des plantations.

Le coefficient de pleine terre est calculé en divisant la somme des espaces de pleine terre (hors délaissés) par la surface du terrain d’assiette du projet5.

Surface espace PT1 + Surface espace PT2 + ⋯

Surface terrain d′assiette du projet

6.2. Modalités de calcul du coefficient de biotope6

Les coefficients de pondération des surfaces éco-aménagées sont décrits dans le tableau ci-après. Le calcul s’effectue sur la base suivante : somme des surfaces éco-aménageables pondérées divisée par la surface du terrain d’assiette de projet.

Surface de type 1 × coefficent du type 1 + Surface de type 2 × coefficent du type 2 + ⋯

Surface terrain d′assiette du projet

Type Description Coefficient

1. Imperméable (bitume, béton, dalles autobloquantes…) de pondération

0

Semi-perméable avec ou sans végétation (pavés, dallage et béton drainant

2. par exemple) 0,2

Toitures avec une épaisseur comprise entre 5 et 20 cm

Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 40

3. cm 0,5

Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 20 cm

Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80

4. cm 0,8

Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm

5. Espace de pleine terre1 1

Espace de pleine terre1 dont la végétation est supérieure à 1 m de hauteur

6. (arbustes et arbres). L’espace considéré est la projection au sol du houppier 1,2 des plantes.

6.3. Nombre d’arbres exigés

Les règles de plantation d’arbres s’entendent :

  • de manière cumulative : le nombre d’arbres imposé sur les surfaces de stationnement s’ajoute au nombre d’arbres imposé sur les espaces libres de toute construction ;

5 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

6Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

  • de manière globale : si des arbres existants ayant au moins les mêmes caractéristiques de taille et de force que ceux exigés sont conservés sur une parcelle, ils sont comptabilisés ;
  • à l’exclusion des arbres potentiellement présents dans les clôtures végétalisées.

Une surface minimale de pleine terre8 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet.9

Superficie du terrain d’assiette du projet Surface minimale de pleine terre

Inférieure à 150 m² Non règlementé.

Comprise entre 150 et 450 m² 15 %

Supérieure à 450 m² 30 %

du territoire, page 43.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

L’emprise au sol4 ne peut excéder 50 % de la surface de la parcelle, comprenant les piscines, plages, bordures et terrasses.

Les constructions existantes qui dépassent ce seuil à la date d’opposabilité du PLU peuvent faire l’objet d’une extension unique ou d’une annexe unique n’entrainant pas une extension supérieure à 15 % de l’emprise au sol existante.

L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Une surface minimale de pleine terre9 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet.10

Superficie du terrain d’assiette du projet Surface minimale de pleine terre

Inférieure à 150 m² Non règlementé.

Comprise entre 150 et 450 m² 25 %

Supérieure à 450 m² 40 %

du territoire, page 43.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5.1. Principes généraux

Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l’objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés. L'intégration des constructions au paysage et aux motifs qui le composent, par leur volumétrie, leur aspect extérieur, leurs matériaux et leur implantation doit être particulièrement recherchée. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Les différents aménagements tels que les accès, aires de stationnement, espaces verts etc. devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.

Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de l’environnement dans lequel elle s’insère. En cas de construction dans la pente, une attention particulière est portée à l’insertion du projet en minimisant l’impact visuel dans le paysage proche et lointain. Les mouvements de terre sont limités à leur strict nécessaire. C'est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse.

Les projets doivent présenter une cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d’échelle et d’harmonie urbaine, ainsi qu’en matière d’aspect des façades et des couvertures.

Pour les constructions neuves, tout pastiche d’une architecture d’aspect archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les constructions et clôtures doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, moellons, briques creuses, carreau de plâtre...) est interdit. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ou présentant un aspect naturel (exception faite des éléments de menuiserie) ne doivent pas recevoir de mise en peinture ou être recouverts.

La pose en redans de capteurs solaires ou photovoltaïques est interdite.

Le volet paysager de la demande de permis de construire doit, à cet effet, montrer la bonne insertion des constructions envisagées dans l’environnement proche et lointain.

Les revêtements ou matériaux potentiellement réfléchissants sont interdits pour les constructions aux abords du domaine public routier ou autoroutier ou présentant une visibilité depuis les axes.

5.2. Patrimoine bâti repéré aux documents graphiques

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Les bâtis remarquables repérés au règlement graphique graphique doivent être conservés et mis en valeur.

protéger ou de modification d’un bâtiment repéré, les travaux (au titre de doivent être conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou l’article L151- historique, ainsi qu’en protégeant, restaurant et mettant en 19 du CU) valeur ses différents éléments décoratifs : les modénatures (corbeaux, moulures, corniches, entablements…) et les ferronneries. Les ouvertures doivent conserver leurs dimensions et leur ordonnancement. Leur suppression ou modification ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité ou d’accessibilité. Les nouvelles ouvertures zénithales doivent être intégrées à la pente du toit. La forme de la toiture ne doit pas être modifiée et leurs ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.

Les extensions doivent s’accorder avec les couleurs et matériaux de la construction principale. Elles ne doivent pas dépasser le gabarit de la construction principale (hauteur, profondeur et longueur du bâti).

La pose de dispositif de production d’énergie ou l’ajout d’édicule technique (climatiseur, bouche de ventilation…)

sur la construction doivent être les plus discrets possibles.

Les édicules techniques en façade doivent être dissimulés par un cache de coloris semblable à celui de la façade. En cas d’installation de volets roulants extérieurs, ces derniers doivent être posés sous le linteau, la pose en applique sur la façade est interdite. Les matériaux et couleurs doivent s’accorder à ceux de la construction principale.

5.3. Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés classés, repérés au règlement graphique selon la légende ci-dessous sont protégés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Espaces boisés Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation graphique classés du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Ce (au titre de classement entraine le rejet de plein droit de la demande l’article L113- d’autorisation de défrichement (mise à nu) prévue au

Tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou supprimer un élément de patrimoine végétal, naturel ou paysager identifié au règlement graphique selon les légendes exposées ci-après, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

Haies et Les alignements d’arbres identifiés au règlement graphique alignements sont à conserver, à compléter ou à créer.

d’arbres à Tout abattage est strictement interdit. En cas de projet à proximité d’un alignement d’arbre ou d’une haie, préserver l’aménagement ou la construction doivent garantir un (au titre de espace nécessaire au bon développement du houppier et l’article L151- des racines des arbres.

23 du CU) Le percement est possible pour permettre la création d’accès, si l’abattage ne représente pas plus de 10 % du linéaire de la haie ou de l’alignement d’arbres et dans une limite maximale de 10 mètres linéaires ;

Les Haies et alignements d’arbres à préserver peuvent être déplacés. Ils doivent impérativement être remplacés en cas de destruction ou déplacement dans un ratio de 1 pour 1 en

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement privilégiant le même terrain d’assiette et/ou jusqu’à une graphique distance maximale de 500 mètres du linéaire impacté. La compensation doit être réalisée avec des essences similaires, locales ou mieux adaptées au climat et de même hauteur de tige afin de retrouver un état comparable à celui préalable à la destruction.

En cas d’alignements d’arbres et de haies à créer, les arbres doivent être de haute tige (hauteur de tronc supérieure à 2 mètres.)

5.1. Principes généraux

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les règles définies par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, annexé au présent règlement, se substituent aux dispositions du

PLU.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades.

Les soubassements des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques peuvent être marqués par un traitement différent de la façade.

Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.

La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique.

Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

Le choix des couleurs et des matériaux5 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

5.3. Caractéristiques architecturales des toitures

La forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples et sans décrochement inutile.

En cas de toiture à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %.

Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci.

Les toitures plates sont autorisées pour les annexes et extensions inférieures à 3,5 mètres de hauteur à l’égout du toit6. Elles sont obligatoirement accessibles et/ou végétalisées, et la terre végétale doit avoir une épaisseur de 30 centimètres minimum. La hauteur des remontées d’acrotères est limitée au strict minimum. Elles doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter une pente de 20 % minimum.

Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

Le choix des couleurs et des matériaux7 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

5.4. Les clôtures

Remarquable ;

  • Périmètres de protection des abords des Monuments Historiques ;
  • Le Plan de Prévention des Risques Naturels (dont zone rouge non constructible pour des risques de crues et mouvements de terrain) ;
  • Aléa retrait-gonflement des argiles faible à modéré ;
  • Passage d’une canalisation de gaz ;
  • Le périmètre de protection des puits du Four à Chaud.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les règles définies par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, annexé au présent règlement, se substituent aux dispositions du

PLU.

Cette zone comprend également les inscriptions graphiques suivantes, se substituant ou complémentant les dispositions écrites :

  • Haies et alignements d’arbres à préserver ;
  • Arbres remarquables ;
  • Espace vert à valoriser ;
  • Patrimoine à protéger ;
  • Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle ;
  • Cheminements piétons et grapillons à conserver et valoriser ;
  • Règle alternative de hauteur sur la Côtière ;
  • Emplacement réservé ;
  • Espace boisé classé ;
5.1. Principes généraux

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades.

Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.

La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique.

Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

Le choix des couleurs et des matériaux6 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

4 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation

à valoriser du sol, de nature à compromettre la conservation, la (au titre de protection ou la création de ces éléments, est interdit.

doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.

Les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de respecter l’environnement dans lequel elles s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel du secteur.

terre4 applicable est de 50 %. Se référer aux modalités de

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

constructions

6.1. Traitement des espaces libres de construction

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres de construction doivent :

  • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ;
  • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ;
  • être majoritairement d’un seul tenant ;
  • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.

Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.

La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, végétalisation…) cohérent et en harmonie avec son environnement.

Ces espaces peuvent participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. En cas de construction de terrasses, celles-ci doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les plantations doivent privilégier des essences non-allergènes en se référant à l’OAP Trame Verte et

Bleue.

6.2. Espaces libres communs

Pour toute opération comprenant plus de 6 logements, une part d’espaces libres communs supérieure à 15 % de l’unité foncière doit être aménagée.

constructions

6.1. Traitement des espaces libres de construction

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres de construction doivent :

  • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ;
  • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ;
  • être majoritairement d’un seul tenant ;
  • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.

Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, végétalisation…) cohérent et en harmonie avec son environnement.

Ces espaces peuvent participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. En cas de construction de terrasses, celles-ci doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les plantations doivent privilégier des essences non-allergènes en se référant à l’OAP Trame Verte et

Bleue.

6.2. Espaces libres communs

Pour toute opération comprenant plus de 6 logements, une part d’espaces libres communs supérieure à 15 % de l’unité foncière doit être aménagée.

UC 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte ouvertes à la circulation publique.

Dans les objectifs de la loi n°2010-790, les places de stationnement individuelles couvertes ou dont l'accès est sécurisé nouvellement créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement de l’usage des véhicules électriques ou hybrides.

Cette règle s’applique à l’ensemble des zones du PLU et pour toutes les destinations de constructions, à l’exception des parkings collectifs non couverts.

7.1. Modalité de réalisation des places de stationnement en sous-sol

Lorsqu’il est indiqué, dans une OAP, que le stationnement est prévu en sous-sol, il faut entendre que les places de stationnement sont réalisées dans l’emprise de la construction ou dans le volume de la construction.

7.2. Caractéristiques des emplacements

Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité aux voitures.

7.3. Modalité d’application des règles liées au foisonnement

Le foisonnement est possible dans le cas d’opération mixte (entendu comme regroupant différentes destinations de constructions7) où les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes ou à des occupations substitutives dans le courant de la journée ou de la semaine (bureau, commerce, logement, etc.).

Le nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules motorisés, c’est-à-dire le nombre total obtenu par le cumul des places à réaliser pour chacune des constructions, peut être dans ce cas être réduit de 20 %, sans être inférieur à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

7 Voir Destinations et sous-destinations, article 1 du titre I

Équipements et reseaux

Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes.

Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.

Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.

En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.

8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :

  • Toute construction neuve ;
  • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement.

Ne sont pas soumis à ces obligations :

  • Les travaux de réhabilitation ;
  • Les extensions d’habitation ne créant pas de nouveau logement ;
  • La construction d’annexes.

Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants :

  • Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement et 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ;
  • Pour les constructions à usage commercial : aucune place de stationnement n’est requise lorsque la surface de vente est inférieure à 200 m². Au-delà, 1 place tous les 50 m² entamés doit être aménagée ;
  • Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc… ;
  • Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc.

La mutualisation du stationnement est admise dans le cas d’une opération mixte, alliant au moins deux destinations différentes, et permettant le foisonnement. Dans ce cas, le nombre de places de stationnement peut être réduit de 20 %.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :

  • soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;
  • soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
7.2. Stationnement des vélos

Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

la sécurité ou la salubrité caravanes isolées d’une durée supérieure à 3 mois.

publique

Les campings,

stationnement de caravanes

constituant un habitat

permanent, garage collectif

de caravane

Les carrières X

Les dépôts de véhicules à X

l’air libre

Les décharges et dépôts à X

l’air libre

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes.

Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.

Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.

En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.

9 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :

  • Toute construction neuve ;
  • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement.

Ne sont pas soumis à ces obligations :

  • Les travaux de réhabilitation ;
  • Les extensions d’habitation ne créant pas de nouveau logement ;
  • La construction d’annexes.

Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants :

  • Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement et 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ;
  • Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :

  • soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;
  • soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
7.2. Stationnement des vélos

Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : • Création d’un accès à une unité foncière,

  • Aménagements liés aux transports en commun ou modes actifs.

Zones Les zones humides sont repérées au titre de l'article L.151- humides 23 du code de l'urbanisme pour leur rôle écologique.

(au titre de Sont interdits :

l’article L151-

23 du CU) • Toute nouvelle construction, extension de construction existante et imperméabilisation ;

  • Tout exhaussement et affouillement de sol ;
  • Tout aménagement de sous-sols et opération d’ancrage ;
  • Tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ;
  • Tout aménagement de dispositif d’assainissement ;
  • Tout aménagement susceptible d’altérer le fonctionnement et l’alimentation de la zone humide.

Sont admis sous conditions :

  • Les aménagements légers et démontables de valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux.
  • Les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune et le ruissellement des eaux pluviales.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Arbre Toute altération d’une zone humide, même non identifiée graphique remarquable au règlement graphique, doit faire l’objet d’une (au titre de compensation conformément à la règlementation en l’article L151- vigueur.

La végétation existante doit être maintenue, exceptée dans 23 du CU) les cas avérés d’espèces invasives.

Les arbres remarquables identifiés au règlement graphique

Abords des sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique et cours d’eau à patrimonial.

Tout abattage ou atteinte à l’intégrité des individus est préserver interdit.

(au titre de Tout abattage doit être précédé d’une déclaration préalable l’article L151- et peut être refusé en l’absence de justification.

23 du CU) Sont admis les élagages, coupes et abattages si l’état phytosanitaire de l’arbre le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes ainsi que la sûreté du système électrique.

Les abattages sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre.

Les arbres remarquables doivent faire l'objet d'une protection permettant le développement de leur enracinement et leur houppier. Au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier + 2 mètres, que les racines soient sous le domaine public ou privé, sont interdits les constructions, installations, aménagements (circulation, stockage de matériaux…) entraînant le compactage, le tassement ou l’imperméabilisation du sol, les tranchées ou remblaiement.

Les cours d’eau ainsi que les ripisylves3 associées, identifiés au plan de zonage, doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.

Sont interdits :

  • Toute nouvelle construction, aménagement, travaux, infrastructure ou équipement ;
  • La création de remblais ;
  • La création de surface imperméabilisée supplémentaire ;
  • Les coupes à blanc.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Sont admis sous conditions :

graphique • Des clôtures transparentes d’un point de vue hydraulique et écologique ;

  • Des travaux liés et nécessaires à l’entretien, à la traversée, à la valorisation des cours d’eau et à la protection contre les risques d’érosion de berges et d’inondation s’ils s’avèrent indispensables.
  • L’entretien et l’abattage des arbres uniquement s’ils sont nécessaires à la sécurité des usagers, pour des raisons sanitaires et/ou au maintien des milieux écologiques. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à déclaration préalable. Une compensation minimale d’un ratio de 1 pour 1

est exigée.

voies ouvertes au public

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale constituant la desserte dudit terrain. Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales sont conformes aux prescriptions applicables par le

Département sur son réseau routier et concertés avec les services départementaux gestionnaires de la voirie, notamment pour définir l'implantation des portails des accès.

Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte :

  • Présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d'engendrer ;
  • Permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. A cet effet, les chaussées des nouvelles voies ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 4 mètres ;
  • Respectent les dispositions des règlements de voirie lorsqu’ils existent ;
  • Toute voie doit garantir des cheminements doux dont la qualité doit correspondre au caractère et à la vocation du secteur. Les cheminements modes doux en voie propre ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 2,40 mètres ;
  • La division d’un bâtiment existant ou d’une unité foncière ne doit pas donner lieu à la multiplication des accès. Une seule sortie piétonne et une seule sortie automobile sur la voirie sont imposées ;
  • Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse.

La réalisation de voies en impasse n'est possible que dans les cas suivants :

  • Lorsqu’elles sont représentées graphiquement comme telles au règlement graphique ou dans les OAP ;
  • Lorsqu’elles visent à desservir un projet comportant au minimum 3 lots ;
  • En cas d'impossibilité technique avérée de réaliser une voie traversante, liée notamment à la configuration des lieux.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication voies

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Caractere de la zone

La zone UC correspond aux tissus résidentiels de densité inférieure, situés dans les hameaux, sur la

Côtière et le long de la voie ferrée.

La zone a pour vocation d’accueillir l’habitat, les équipements sportifs et sous certaines conditions les hébergements touristiques.

Les dispositifs réglementaires qui s’appliquent ont pour objectif de limiter la densification de la zone.

Cette zone est affectée par :

voies

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Caractere de la zone

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée dans des dimensions capacitaires suffisantes au réseau public d'alimentation en eau potable, sous réserve que l’occupation du sol soit dans le périmètre de la zone de desserte du réseau public et inscrite dans le schéma de distribution d’eau potable.

Tout établissement susceptible d’accueillir du public et utilisant une ressource privée en eau à des fins alimentaires doit, au préalable, adresser aux services de l’ARS un dossier de demande d’autorisation d’utiliser la ressource.

Tout ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à usage domestique (puits et forage) doit obligatoirement être déclaré en mairie.

9.2. Assainissement

Eaux usées domestiques8

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article

L1331-1 du Code de la Santé publique.

Il convient de se référer au schéma d’assainissement intercommunal.

Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau.

Quand le système est de type séparatif seules les eaux usées domestiques doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d’assainissement autonome conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal non collectif.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.

Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages, réseaux d’eaux pluviales, d’eaux industrielles, …) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.

Il convient également de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement d’assainissement.

Eaux usées non domestiques1

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le réseau naturel (réseaux, station d’épuration), l’organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre).

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article L214-1 du Code de l’Environnement).

8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées.

Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de piscine…) sont rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification de la non-contamination de celles-ci.

Eaux pluviales1

Les eaux pluviales doivent être gérées de la manière suivante :

  • Privilégier l’infiltration sur la parcelle par la réduction de l’imperméabilisation, l’utilisation de matériaux poreux et l’intégrations de surfaces végétalisées ;
  • Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent est dirigé vers un système de rétention prévu sur la parcelle. Le rejet doit être régulé et rejeté vers le milieu naturel de préférence (après autorisation) ;
  • La gestion à ciel ouvert est à privilégier ;
  • Les ouvrages techniques de gestion de l'eau (tels noues, bassins de rétention ou d'infiltration, …) doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement.
  • Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront limiter les conditions favorables à la stagnation de l’eau et au développement du moustique tigre.

Récupération des eaux de pluie

Un système de récupération d’eau pluie en complément du système de rétention est obligatoire pour toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 50 m² (voirie et parking compris). En cas de permis groupé ou de lotissement, c’est la surface totale de l’opération qui est comptabilisée. La conception du système de récupération doit limiter la prolifération des moustiques.

Il convient par ailleurs de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement de gestion des eaux pluviales.

9.3. Autres réseaux

Les compteurs et coffrets doivent être dissimulés et doivent être accessibles depuis le domaine public. Ils sont au maximum encastrés.

Lignes électriques, téléphoniques et fibre optique

Elles sont obligatoirement enterrées.

En cas d’absence de la fibre optique, tous travaux de tranchée situés en zone urbaine du PLU intégreront l’installation de fourreaux dédiés à la fibre optique.

Les antennes paraboliques

Elles doivent être dissimulées au regard des voies publiques. Dans les immeubles collectifs, une seule antenne collective est autorisée.

Les antennes relais

Les antennes relais doivent faire l’objet d’un traitement soigné permettant leur intégration discrète dans l’environnement urbain ou naturel. Leur installation doit se faire en priorité sur les supports existants. Les implantations sur des zones particulièrement sensibles du point de vue du paysage sont à éviter : les sites en hauteur et/ou perceptibles de loin et les sites où les constructions voisines seraient susceptibles d’être dévalorisées.

9.4. Ordures ménagères

Les constructions nouvelles doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés à la bonne gestion des ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères. Une aire de présentation des ordures ménagères doit être prévue, elle doit être accessible depuis l’espace public et de capacité suffisante pour accueillir les bacs et manœuvrer.

9.5. Collecte des déchets

Les constructions d’habitation comportant plus de 3 logements disposent (à l’exception des secteurs de collecte rattachés à des colonnes enterrées ou semi-enterrées) d’au moins un local spécifique à la gestion des déchets, interne à la construction ;

En cas de groupement de constructions, ce dernier dispose d’aires externes en attente de la collecte facilement accessibles depuis la voie de desserte et dispose également d’un traitement minéral ou végétal de qualité.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils doivent être qualitatifs dans leur traitement.

9.6. Défense extérieure contre l’incendie

La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués.

Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires telles que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées.

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

Zone UE

Les règles de la zone UE, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Article 1. Destinations et sous-destinations

UE

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

Logement *

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Equipement d’intérêt collectif et service public

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salle d'art et de spectacle

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Centre de congrès et d’exposition

*Sont autorisés sous condition :

  • La construction neuve ou la réhabilitation de logements directement liés à un équipement d’intérêt collectif et service public, tels que : logements de gardiennage, logements de fonction et logements en caserne.

Article 2. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols et types d’activités

Interdit Autorisé Autorisé sous conditions

Exhaussement et affouillement de sol X

X

Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à Interdiction d’un autorisation ou déclaration préalable stationnement de caravanes isolées d’une durée supérieure

Construction ou installation qui, par leur à 3 mois.

nature, leur importance ou leur aspect, X seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementée.

Caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associées sont exemptés des règles de volumétries et d’implantation des constructions.

Illustration du cas général

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Non règlementée.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives1

En limite de zone UE, les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments existants doivent être implantées en retrait par rapport à l’ensemble des limites séparatives2 avec un recul supérieur à la moitié de la hauteur à l’égout de toit de la construction3.

1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36

2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement propriété

Non réglementée.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36

Les annexes² peuvent être implantées :

  • Soit en limite séparative ;
  • Soit avec un recul supérieur à 2 mètres de la limite séparative.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 mètres à l’égout du toit3.

La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.

construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. Leur conception limite l’impact visuel dans le paysage. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent le libre ruissellement des eaux de surface et la libre circulation de la petite faune. Pour cela, les clôtures comportent au ras du sol des ouvertures de 10 cm² tous les 15 m environ. Si la longueur totale de la clôture est inférieure à 15 m, un passage de 10 cm² devra a minima être créé.

L’aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

4 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement,

Les clôtures suivent la pente du terrain en limitant au maximum les effets d’escalier.

Les murets de pierres traditionnelles, de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie de type pierre ainsi que les grilles et portails anciens sont conservés et restaurés.

Les clôtures forment un ensemble homogène constitué :

  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,40 mètre, soit en pierres apparentes, de pierres locales, soit en maçonnerie enduite d’un crépi identique à celui de la construction principale. Ce mur bahut peut être surmonté ou non d’un système rigide à claire voie de type barreaudage vertical ou horizontal avec des intervalles ajourés de 2 cm à 5 cm sans pouvoir excéder la hauteur de clôture maximale autorisée.
  • Soit d’une haie vive variée doublée ou non d’un grillage. Le grillage doit dans ce cas être positionné derrière la haie par rapport aux voies et emprises publiques, avec un recul supérieur à 80 centimètres de la haie.

Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales et non invasives.

Toutefois, l’aspect des clôtures peut être adapté ou imposé par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

Les pares-vues en plastique ou tout dispositif non végétal venant s’ajouter à la clôture sont interdits.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les portails et portillons sont de hauteur égale ou inférieure aux clôtures.

5.5. Eléments liés aux performances environnementales et énergétiques

Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti.

Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

L’introduction de capteurs solaires ou photovoltaïques doit s’effectuer dans la recherche d’une pose discrète. Leur implantation doit respecter la pente et l’orientation de la toiture et s’effectuer avec une intégration au plus près du nu de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée). Les capteurs ne doivent pas être dispersés sur la toiture et leur taille ne doit pas déséquilibrer la composition du bâti. Leur positionnement doit s’inspirer des lignes de force du bâti (lignes de faîtage, de gouttières, rythme des percement) et privilégier la symétrie vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…). L’implantation des panneaux doit empêcher l’éblouissement du voisinage.

5.6. Edicules ou dispositifs techniques

Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées et/ou faire l’objet d’un habillage, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants.

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

Un coefficient minimal de biotope par surface est imposé à hauteur de 20 %.5

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : • Le Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine du Site Patrimonial

Remarquable ;

  • Périmètres de protection des abords des Monuments Historiques ;
  • Le Plan de Prévention des Risques Naturels ;
  • Aléa retrait-gonflement des argiles faible à modéré ;
  • Passage d’une canalisation de gaz ;
  • Le périmètre de protection des puits du Four à Chaud.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les règles définies par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, annexé au présent règlement, se substituent aux dispositions du

PLU.

Cette zone comprend également les inscriptions graphiques suivantes, se substituant ou complémentant les dispositions écrites :

  • Haies et alignements d’arbres à préserver ;
  • Arbres remarquables ;
  • Espace vert à valoriser ;
  • Zones humides ;
  • Abords de cours d’eau à préserver.

Voir dispositions générales et annexes.

5.1. Principes généraux

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades.

Le traitement architectural de la façade sur rue doit s'harmoniser à l'ensemble constitué par les façades sur rue des constructions principales voisines.

Les soubassements des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques peuvent être marqués par un traitement différent de la façade.

Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.

La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique.

Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

Le choix des couleurs et des matériaux4 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

5.3. Caractéristiques architecturales des toitures

La forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples et sans décrochement inutile.

En cas de toitures à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %.

Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci.

Les toitures plates doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

5.4. Les clôtures

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

6.1. Traitement des espaces libres de construction

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres de construction doivent :

  • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ;
  • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ;
  • être majoritairement d’un seul tenant ;
  • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.

Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.

La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, végétalisation…) cohérent et en harmonie avec son environnement.

Ces espaces peuvent participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. En cas de construction de terrasses, celles-ci doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les plantations doivent privilégier des essences non-allergènes en se référant à l’OAP Trame Verte et

Bleue.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : Les campings, stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, garage collectif de caravane

Les carrières X

Les dépôts de véhicules à l’air libre X

Les décharges et dépôts à l’air libre X

Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes.

Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.

Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.

En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.

Article 7. Obligations en matière de stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :

  • Toute construction neuve ;
  • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement.

Ne sont pas soumis à ces obligations :

  • Les travaux de réhabilitation ;
  • Les extensions d’habitation ne créant pas de nouveau logement ;
  • La construction d’annexes.

Le nombre de places de stationnement doit respecter le seuil minimal de 1 place par 70 m² de surface de plancher, à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, pour lesquels le stationnement n’est pas réglementé.

7.2. Stationnement des vélos

Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles

5 Voir Modalités de calcul du coefficient de biotope dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.

d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

Équipements et reseaux

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ou d’accès aux voies

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX

Caractere de la zone

Zone UM

Les règles de la zone UM, en clair

UM 1Les démolitions sont interdites à l’exception des cas

suivants :

  • démolitions partielles lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc) ;
  • démolitions partielles ou totale pour des constructions menaçant ruine en application du code de la construction et de l'habitation, ou d'immeubles insalubres en application du code de la sante publique.

pour les motifs ci-dessous :

  • Raisons phytosanitaires ou de sécurité des biens et des personnes ;
  • Nécessité technique avérée liée à la présence de réseaux souterrains dans l’axe de l’alignement ;

l’article L151- part et d’autre de la berge des cours d’eau.

23 du CU) Les éléments de végétation constituant la ripisylve sont protégés. L’abattage est interdit.

phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. Les abattages doivent être suivis d’une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre abattu.

phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. Les abattages doivent être suivis d’une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre abattu, suivant un ratio de 2 pour 1.

Article 1. Destinations et sous-destinations

UM

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Equipement d’intérêt collectif et service public

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salle d'art et de spectacle

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau *

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Centre de congrès et d’exposition

*Sont autorisés sous conditions :

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UM

  • La construction neuve ou la réhabilitation de bureaux dans la limite de 40 % de la surface de plancher totale de la construction ;
  • La création d’annexes ou l’extension des bureaux existants à la date d’opposabilité du PLU dans la limite de 30 % de surface de plancher supplémentaire.

Article 2. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols et types d’activités

Interdit Autorisé Autorisé sous conditions

Exhaussement et Les affouillements, écrêtements et affouillement de sol exhaussements de sol sont admis dans la limite de 1,20 mètre et s’ils sont

Installations classées pour la nécessaires aux constructions ou aux protection de aménagements compatibles avec la l’environnement soumises à vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont autorisation ou déclaration réalisés pour lutter contre les eaux de préalable ruissellement et pluviales (sous conditions d'admission par le PPR).

Uniquement les ICPE soumises à déclaration sous réserve que l’activité ne génère pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et/ou de trafic qui seraient incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations.

Construction ou installation

qui, par leur nature, leur

importance ou leur aspect, X

seraient incompatibles avec

la sécurité ou la salubrité

publique

UM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 38.

Caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

UM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

4.1. Règles alternatives sur l’ensemble du territoire

Les règles d’implantations définies dans chaque zone concernent, ensemble ou distinctement :

  • Les constructions nouvelles ;
  • Les extensions de constructions existantes à date d’opposabilité du PLU ;
  • Les annexes ;
  • Les piscines comprenant leurs bordures et/ou plage.

Les terrasses de hauteur supérieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel sont considérées comme des constructions et sont assimilées :

  • Aux règles des extensions lorsqu’elles sont rattachées au bâtiment principal ;
  • Aux règles des piscines lorsqu’elles sont rattachées à ces dernières ;
  • Aux règles des annexes lorsqu’elles sont dissociées des constructions existantes et des piscines.

Les règles d’implantation prennent en compte les saillies supérieures à 0,60 mètre de profondeur par rapport au nu de la façade (balcons, éléments architecturaux et modénatures…).

limites séparatives.

Voir dispositions générales et annexes.

Cette zone, comme l’ensemble de la commune, est également concernée par le cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement, page 158.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UM

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associées sont exemptés des règles de volumétries et d’implantation des constructions.

Illustration du cas général

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1

Les constructions de premier rang2 doivent être implantées à l'alignement2 des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.

1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36

2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UM

Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale en rapport avec les constructions mitoyennes.

L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :

  • Pour les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées (exemple : installations nécessaires à la sécurisation des personnes) ;
  • Pour les annexes2 dont la hauteur à l’égout du toit3 est inférieure à 3,50 mètres ;
  • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul2 supérieur à 2 mètres depuis l’alignement ou la limite des voies et emprises publiques. Les dispositions permettant une plus grande discrétion des installations relatives aux piscines sont à privilégier.

Donner des exemples des installations relatives aux piscines (locaux techniques....)

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives2

Les constructions de premier rang doivent être implantées à l’alignement par rapport aux limites séparatives latérales2 et en recul supérieur à 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle2.

Les constructions de second rang2 doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres de l’ensemble des limites séparatives.

Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul2 supérieur à 2 mètres depuis l’ensemble des limites séparatives.

L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :

  • Pour les annexes dont la hauteur à l’égout est inférieure à 3,50 mètres ;
  • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En cas de construction sur plusieurs rangs, une distance supérieure à 8 mètres est imposée entre les constructions de rangs différents, à l’exception des annexes inférieures à 20 m² uniquement. La distance entre les constructions appartenant au même rang n’est pas réglementée.

UM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Lorsque, par son implantation ou sa hauteur, une construction existante n’est pas conforme aux

prescriptions de l’article « Volumétrie et implantation des constructions », le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui :

  • Améliorent la conformité de la construction, même si la construction reste non conforme après travaux ;
  • Sont sans effet sur l’implantation ou la hauteur de la construction ;
  • Ont pour objet une isolation thermique par l’extérieur dans le cadre d’une rénovation énergétique.

Points de référence pour le calcul de la hauteur :

La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de l’égout du toit2 (référence haute) jusqu’au terrain naturel (référence basse) avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation.

Sauf indication contraire, dans les dispositions particulières applicables aux différentes zones, le niveau du terrain naturel s’apprécie avant tout remaniement, sur l’assiette de la construction future, à la date de dépôt de la demande.

Dans le cas de terrain présentant une pente supérieure à 8%, le point de référence bas est la côte moyenne du terrain naturel avant tout remaniement, sur l’assiette de la construction future, à la date de dépôt de la demande. La côte moyenne est définie comme la moyenne entre la côte la plus haute et la côte la plus basse, elle se calcule comme ceci :

Côte moyenne = Côte la plus ℎaute + Côte la plus basse

2

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Règle Sur le secteur de la Côtière délimité au règlement graphique alternative de graphique, les constructions existantes à la date hauteur sur la d’opposabilité du PLU ne peuvent pas faire l’objet d’extension par surélévation. Ainsi, en cas de travaux sur

Côtière construction existante à la date d’opposabilité du PLU, la (R151-39 du hauteur des constructions après travaux ne peut pas être supérieure à la hauteur d’origine.

CU)

L’ajout d’édicules techniques ou de dispositif de production d’énergie renouvelable en toiture est autorisé dans la limite de 50 cm de dépassement de la hauteur avant travaux, et sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage, depuis les vues lointaines notamment.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UM

4.5. Hauteur maximale des constructions4

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à l’égout du toit5.

En cas de mitoyenneté ou en cas d’inscription dans une séquence urbaine, la nouvelle construction ou l’extension de la construction existante doit s’intégrer harmonieusement en favorisant une hauteur semblable aux constructions voisines. La règle de hauteur ci-dessus peut alors être augmentée à la hauteur à l’égout du toit d’un bâtiment voisin.

La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.

La hauteur n’est pas règlementée pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UM

Le choix des couleurs et des matériaux6 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

5.3. Caractéristiques architecturales des toitures

La forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples et sans décrochement inutile.

Les toitures plates sont interdites.

Pour les toitures à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %.

Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci.

Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter une pente de 20 % minimum.

Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

Le choix des couleurs et des matériaux7 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

5.4. Les clôtures

Par leur aspect, leur hauteur et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. Leur conception limite l’impact visuel dans le paysage. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent le libre ruissellement des eaux de surface et la libre circulation de la petite faune. Pour cela, les clôtures comportent au ras du sol des ouvertures de 10 cm² tous les 15 m environ. Si la longueur totale de la clôture est inférieure à 15 m, un passage de 10 cm² devra a minima être créé.

6 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement, page 165

7 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement,

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UM

L’aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

Les clôtures suivent la pente du terrain en limitant au maximum les effets d’escalier.

Les murets de pierres traditionnelles, de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie de type pierre ainsi que les grilles et portails anciens sont conservés et restaurés.

Les clôtures forment un ensemble homogène constitué :

  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,40 mètre, soit en pierres apparentes, de pierres locales, soit en maçonnerie enduite d’un crépi identique à celui de la construction principale. Ce mur bahut peut être surmonté ou non d’un système rigide à claire voie de type barreaudage vertical ou horizontal avec des intervalles ajourés de 2 cm à 5 cm sans pouvoir excéder la hauteur de clôture maximale autorisée.
  • Soit d’une haie vive variée doublée ou non d’un grillage. Le grillage doit dans ce cas être positionné derrière la haie par rapport aux voies et emprises publiques, avec un recul supérieur à 80 centimètres de la haie.

Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales et non invasives.

Les pares-vues en plastique ou tout dispositif non végétal venant s’ajouter à la clôture sont interdits.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les portails et portillons sont de hauteur égale ou inférieure aux clôtures.

La hauteur maximale des murs de soutènement8 est fixée à 1,20 mètre. Les murs de soutènements ne doivent pas être surmontés de dispositifs occultants ou de murs bahuts.

5.5. Eléments liés aux performances environnementales et énergétiques

Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti.

8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UM

Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

L’introduction de capteurs solaires ou photovoltaïques doit s’effectuer dans la recherche d’une pose discrète. Leur implantation doit respecter la pente et l’orientation de la toiture et s’effectuer avec une intégration au plus près du nu de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée). Les capteurs ne doivent pas être dispersés sur la toiture et leur taille ne doit pas déséquilibrer la composition du bâti. Leur positionnement doit s’inspirer des lignes de force du bâti (lignes de faîtage, de gouttières, rythme des percement) et privilégier la symétrie vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…). L’implantation des panneaux doit empêcher l’éblouissement du voisinage.

5.6. Edicules ou dispositifs techniques

Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées et/ou faire l’objet d’un habillage, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants. En cas de pose de volets roulants ou lambrequins en limite des voies privées ou publiques, les coffres ne doivent pas dépasser le nu du mur extérieur de la façade.

UM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Modalités de calcul de l’emprise au sol

L’emprise au sol1 des constructions est applicable à toutes les constructions édifiées, y compris les annexes 1, dont les piscines, sur un terrain.

L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions (R. 420-1 du code de l’urbanisme). Pour son calcul, ne sont pas pris en compte :

  • les débords de toiture ;
  • les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au nu général de la façade (au-delà, le surplus est pris en compte dans le calcul) ;
  • les marquises ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ;
  • les parties de construction totalement ou partiellement enterrées, affectées à des locaux techniques, caves ou stationnements, dont la hauteur est inférieure à 1,20 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • les autres parties de construction dont la hauteur est inférieure à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • en outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants dans le cadre de travaux comprenant l’isolation par l’extérieur (dans le respect du règlement de voirie en vigueur).

agricoles à générales applicables à l’ensemble du territoire, page 49.

préserver (au titre de Les lisières entre espace agricole et espace urbain, ou l’article L151- espace agricole et espace naturel, identifiées au plan de 23 du CU) zonage, doivent être préservées et valorisées.

Zone non-aedificandi et non-sylvandi : toute nouvelle construction ou aménagement est interdit. Les exhaussements et affouillements des sols sont interdits.

Rappel de la définition :

« La pleine terre désigne la capacité d’un sol à exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel.

Ainsi, un espace libre ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Il est destiné à être végétalisé ;
  • Il remplit les fonctions associées à la régulation du cycle de l’eau permettant notamment l’infiltration de l’eau et l’évapotranspiration ;
  • La continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée, sans obstacle à l’infiltration des eaux pluviales. Seul le passage éventuel de réseaux est admis. »

Les aires de stationnement quel que soit la nature de leur revêtement, et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. Les parties de terrain de pleine terre ne peuvent supporter de constructions en sous-sol, à l’exception des dispositifs géothermiques et des systèmes de rétention, de récupération ou d’infiltration des eaux pluviales. Les délaissés d’espaces verts, définis comme les espaces verts isolés d’une surface inférieure à 5% du terrain d’assiette du projet1, sont exclus du calcul de la surface de pleine terre.

Les espaces de pleine terre doivent être aménagés, dans la mesure du possible, d’un seul tenant et présenter une géométrie permettant d’assurer le bon développement des plantations.

Le coefficient de pleine terre est calculé en divisant la somme des espaces de pleine terre (hors délaissés) par la surface du terrain d’assiette du projet5.

Surface espace PT1 + Surface espace PT2 + ⋯

Surface terrain d′assiette du projet

6.2. Modalités de calcul du coefficient de biotope6

Les coefficients de pondération des surfaces éco-aménagées sont décrits dans le tableau ci-après. Le calcul s’effectue sur la base suivante : somme des surfaces éco-aménageables pondérées divisée par la surface du terrain d’assiette de projet.

Surface de type 1 × coefficent du type 1 + Surface de type 2 × coefficent du type 2 + ⋯

Surface terrain d′assiette du projet

Type Description Coefficient

1. Imperméable (bitume, béton, dalles autobloquantes…) de pondération

0

Semi-perméable avec ou sans végétation (pavés, dallage et béton drainant

2. par exemple) 0,2

Toitures avec une épaisseur comprise entre 5 et 20 cm

Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 40

3. cm 0,5

Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 20 cm

Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80

4. cm 0,8

Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm

5. Espace de pleine terre1 1

Espace de pleine terre1 dont la végétation est supérieure à 1 m de hauteur

6. (arbustes et arbres). L’espace considéré est la projection au sol du houppier 1,2 des plantes.

6.3. Nombre d’arbres exigés

Les règles de plantation d’arbres s’entendent :

  • de manière cumulative : le nombre d’arbres imposé sur les surfaces de stationnement s’ajoute au nombre d’arbres imposé sur les espaces libres de toute construction ;

5 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

6Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

  • de manière globale : si des arbres existants ayant au moins les mêmes caractéristiques de taille et de force que ceux exigés sont conservés sur une parcelle, ils sont comptabilisés ;
  • à l’exclusion des arbres potentiellement présents dans les clôtures végétalisées.

Non règlementée.

Une surface minimale de pleine terre9 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet. 10

Superficie du terrain d’assiette du projet Surface minimale de pleine terre

Inférieure à 150 m² Non règlementé

Comprise entre 150 et 450 m² 10 %

Supérieure à 450 m² 15 %

du territoire, page 43.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UM

UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5.1. Principes généraux

Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l’objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés. L'intégration des constructions au paysage et aux motifs qui le composent, par leur volumétrie, leur aspect extérieur, leurs matériaux et leur implantation doit être particulièrement recherchée. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Les différents aménagements tels que les accès, aires de stationnement, espaces verts etc. devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.

Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de l’environnement dans lequel elle s’insère. En cas de construction dans la pente, une attention particulière est portée à l’insertion du projet en minimisant l’impact visuel dans le paysage proche et lointain. Les mouvements de terre sont limités à leur strict nécessaire. C'est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse.

Les projets doivent présenter une cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d’échelle et d’harmonie urbaine, ainsi qu’en matière d’aspect des façades et des couvertures.

Pour les constructions neuves, tout pastiche d’une architecture d’aspect archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les constructions et clôtures doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, moellons, briques creuses, carreau de plâtre...) est interdit. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ou présentant un aspect naturel (exception faite des éléments de menuiserie) ne doivent pas recevoir de mise en peinture ou être recouverts.

La pose en redans de capteurs solaires ou photovoltaïques est interdite.

Le volet paysager de la demande de permis de construire doit, à cet effet, montrer la bonne insertion des constructions envisagées dans l’environnement proche et lointain.

Les revêtements ou matériaux potentiellement réfléchissants sont interdits pour les constructions aux abords du domaine public routier ou autoroutier ou présentant une visibilité depuis les axes.

5.2. Patrimoine bâti repéré aux documents graphiques

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Les bâtis remarquables repérés au règlement graphique graphique doivent être conservés et mis en valeur.

protéger ou de modification d’un bâtiment repéré, les travaux (au titre de doivent être conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou l’article L151- historique, ainsi qu’en protégeant, restaurant et mettant en 19 du CU) valeur ses différents éléments décoratifs : les modénatures (corbeaux, moulures, corniches, entablements…) et les ferronneries. Les ouvertures doivent conserver leurs dimensions et leur ordonnancement. Leur suppression ou modification ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité ou d’accessibilité. Les nouvelles ouvertures zénithales doivent être intégrées à la pente du toit. La forme de la toiture ne doit pas être modifiée et leurs ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.

Les extensions doivent s’accorder avec les couleurs et matériaux de la construction principale. Elles ne doivent pas dépasser le gabarit de la construction principale (hauteur, profondeur et longueur du bâti).

La pose de dispositif de production d’énergie ou l’ajout d’édicule technique (climatiseur, bouche de ventilation…)

sur la construction doivent être les plus discrets possibles.

Les édicules techniques en façade doivent être dissimulés par un cache de coloris semblable à celui de la façade. En cas d’installation de volets roulants extérieurs, ces derniers doivent être posés sous le linteau, la pose en applique sur la façade est interdite. Les matériaux et couleurs doivent s’accorder à ceux de la construction principale.

5.3. Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés classés, repérés au règlement graphique selon la légende ci-dessous sont protégés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Espaces boisés Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation graphique classés du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Ce (au titre de classement entraine le rejet de plein droit de la demande l’article L113- d’autorisation de défrichement (mise à nu) prévue au

Tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou supprimer un élément de patrimoine végétal, naturel ou paysager identifié au règlement graphique selon les légendes exposées ci-après, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

Haies et Les alignements d’arbres identifiés au règlement graphique alignements sont à conserver, à compléter ou à créer.

d’arbres à Tout abattage est strictement interdit. En cas de projet à proximité d’un alignement d’arbre ou d’une haie, préserver l’aménagement ou la construction doivent garantir un (au titre de espace nécessaire au bon développement du houppier et l’article L151- des racines des arbres.

23 du CU) Le percement est possible pour permettre la création d’accès, si l’abattage ne représente pas plus de 10 % du linéaire de la haie ou de l’alignement d’arbres et dans une limite maximale de 10 mètres linéaires ;

Les Haies et alignements d’arbres à préserver peuvent être déplacés. Ils doivent impérativement être remplacés en cas de destruction ou déplacement dans un ratio de 1 pour 1 en

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement privilégiant le même terrain d’assiette et/ou jusqu’à une graphique distance maximale de 500 mètres du linéaire impacté. La compensation doit être réalisée avec des essences similaires, locales ou mieux adaptées au climat et de même hauteur de tige afin de retrouver un état comparable à celui préalable à la destruction.

En cas d’alignements d’arbres et de haies à créer, les arbres doivent être de haute tige (hauteur de tronc supérieure à 2 mètres.)

Remarquable ;

  • Périmètres de protection des abords des Monuments Historiques ;

Le Plan de Prévention des Risques Naturels ;

  • Aléa retrait-gonflement des argiles faible.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les règles définies par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, annexé au présent règlement, se substituent aux dispositions du

PLU.

Cette zone comprend également les inscriptions graphiques suivantes, se substituant ou complémentant les dispositions écrites :

  • Haies et alignements d’arbres à préserver ;
  • Arbres remarquables ;
  • Espace vert à valoriser ;
  • Patrimoine à protéger ;
  • Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle ;
  • Cheminements piétons et grapillons à conserver et valoriser ;
  • Emplacement réservé ;
  • Zones humides ;
5.1. Principes généraux

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associés sont exemptés des règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

5.2. Caractéristiques architecturales des volumes et des façades

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades.

Le traitement architectural de la façade sur rue doit s'harmoniser à l'ensemble constitué par les façades sur rue des constructions principales voisines. L’ordonnancement des ouvertures ainsi que leur dimensions doivent être harmonieux par rapport aux constructions voisines et aux autres façades du bâtiment lui-même.

Les soubassements des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques peuvent être marqués par un traitement différent de la façade.

Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.

La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique.

Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

UM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation

à valoriser du sol, de nature à compromettre la conservation, la (au titre de protection ou la création de ces éléments, est interdit.

doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.

Les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de respecter l’environnement dans lequel elles s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel du secteur.

terre4 applicable est de 50 %. Se référer aux modalités de

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

constructions

6.1. Traitement des espaces libres de construction

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres de construction doivent :

  • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ;
  • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ;
  • être majoritairement d’un seul tenant ;
  • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.

Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UM

  • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.

La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, végétalisation…) cohérent et en harmonie avec son environnement.

Ces espaces peuvent participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. En cas de construction de terrasses, celles-ci doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les plantations doivent privilégier des essences non-allergènes en se référant à l’OAP Trame Verte et

Bleue.

UM 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte ouvertes à la circulation publique.

Dans les objectifs de la loi n°2010-790, les places de stationnement individuelles couvertes ou dont l'accès est sécurisé nouvellement créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement de l’usage des véhicules électriques ou hybrides.

Cette règle s’applique à l’ensemble des zones du PLU et pour toutes les destinations de constructions, à l’exception des parkings collectifs non couverts.

7.1. Modalité de réalisation des places de stationnement en sous-sol

Lorsqu’il est indiqué, dans une OAP, que le stationnement est prévu en sous-sol, il faut entendre que les places de stationnement sont réalisées dans l’emprise de la construction ou dans le volume de la construction.

7.2. Caractéristiques des emplacements

Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité aux voitures.

7.3. Modalité d’application des règles liées au foisonnement

Le foisonnement est possible dans le cas d’opération mixte (entendu comme regroupant différentes destinations de constructions7) où les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes ou à des occupations substitutives dans le courant de la journée ou de la semaine (bureau, commerce, logement, etc.).

Le nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules motorisés, c’est-à-dire le nombre total obtenu par le cumul des places à réaliser pour chacune des constructions, peut être dans ce cas être réduit de 20 %, sans être inférieur à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

7 Voir Destinations et sous-destinations, article 1 du titre I

Équipements et reseaux

de caravanes constituant un X

habitat permanent, garage

collectif de caravane

Les carrières X

Les dépôts de véhicules à X

l’air libre

Les décharges et dépôts à X

l’air libre

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UM

Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes.

Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.

Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.

En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.

9 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :

  • Toute construction neuve ;
  • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement.

Ne sont pas soumis à ces obligations :

  • Les travaux de réhabilitation ;
  • Pour la destination habitation, les extensions ne créant pas de nouveau logement. Les annexes ne sont pas concernées par les obligations en matière de stationnement.

Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants :

  • Pour les constructions de logements (arrondir à l’entier le plus proche) :

Typologie de logement

T1 T2 T3 T4 T5 et +

1 place par 2 places par logement 1 place par 1,5 place par 2 places par logement logement logement logement

  • 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ;
  • Pour les constructions à usage commercial : aucune place de stationnement n’est requise lorsque la surface de vente est inférieure à 200 m². Au-delà, 1 place tous les 50 m² entamés doit être aménagée ;
  • Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher.
  • Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc.

La mutualisation du stationnement est admise dans le cas d’une opération mixte, alliant au moins deux destinations différentes, et permettant le foisonnement. Dans ce cas, le nombre de places de stationnement peut être réduit de 20 %.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :

  • soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;
  • soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UM

7.2. Stationnement des vélos

Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UM

UM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : • Création d’un accès à une unité foncière,

  • Aménagements liés aux transports en commun ou modes actifs.

Zones Les zones humides sont repérées au titre de l'article L.151- humides 23 du code de l'urbanisme pour leur rôle écologique.

(au titre de Sont interdits :

l’article L151-

23 du CU) • Toute nouvelle construction, extension de construction existante et imperméabilisation ;

  • Tout exhaussement et affouillement de sol ;
  • Tout aménagement de sous-sols et opération d’ancrage ;
  • Tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ;
  • Tout aménagement de dispositif d’assainissement ;
  • Tout aménagement susceptible d’altérer le fonctionnement et l’alimentation de la zone humide.

Sont admis sous conditions :

  • Les aménagements légers et démontables de valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux.
  • Les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune et le ruissellement des eaux pluviales.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Arbre Toute altération d’une zone humide, même non identifiée graphique remarquable au règlement graphique, doit faire l’objet d’une (au titre de compensation conformément à la règlementation en l’article L151- vigueur.

La végétation existante doit être maintenue, exceptée dans 23 du CU) les cas avérés d’espèces invasives.

Les arbres remarquables identifiés au règlement graphique

Abords des sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique et cours d’eau à patrimonial.

Tout abattage ou atteinte à l’intégrité des individus est préserver interdit.

(au titre de Tout abattage doit être précédé d’une déclaration préalable l’article L151- et peut être refusé en l’absence de justification.

23 du CU) Sont admis les élagages, coupes et abattages si l’état phytosanitaire de l’arbre le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes ainsi que la sûreté du système électrique.

Les abattages sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre.

Les arbres remarquables doivent faire l'objet d'une protection permettant le développement de leur enracinement et leur houppier. Au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier + 2 mètres, que les racines soient sous le domaine public ou privé, sont interdits les constructions, installations, aménagements (circulation, stockage de matériaux…) entraînant le compactage, le tassement ou l’imperméabilisation du sol, les tranchées ou remblaiement.

Les cours d’eau ainsi que les ripisylves3 associées, identifiés au plan de zonage, doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.

Sont interdits :

  • Toute nouvelle construction, aménagement, travaux, infrastructure ou équipement ;
  • La création de remblais ;
  • La création de surface imperméabilisée supplémentaire ;
  • Les coupes à blanc.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Sont admis sous conditions :

graphique • Des clôtures transparentes d’un point de vue hydraulique et écologique ;

  • Des travaux liés et nécessaires à l’entretien, à la traversée, à la valorisation des cours d’eau et à la protection contre les risques d’érosion de berges et d’inondation s’ils s’avèrent indispensables.
  • L’entretien et l’abattage des arbres uniquement s’ils sont nécessaires à la sécurité des usagers, pour des raisons sanitaires et/ou au maintien des milieux écologiques. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à déclaration préalable. Une compensation minimale d’un ratio de 1 pour 1

est exigée.

voies ouvertes au public

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale constituant la desserte dudit terrain. Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales sont conformes aux prescriptions applicables par le

Département sur son réseau routier et concertés avec les services départementaux gestionnaires de la voirie, notamment pour définir l'implantation des portails des accès.

Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte :

  • Présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d'engendrer ;
  • Permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. A cet effet, les chaussées des nouvelles voies ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 4 mètres ;
  • Respectent les dispositions des règlements de voirie lorsqu’ils existent ;
  • Toute voie doit garantir des cheminements doux dont la qualité doit correspondre au caractère et à la vocation du secteur. Les cheminements modes doux en voie propre ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 2,40 mètres ;
  • La division d’un bâtiment existant ou d’une unité foncière ne doit pas donner lieu à la multiplication des accès. Une seule sortie piétonne et une seule sortie automobile sur la voirie sont imposées ;
  • Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse.

La réalisation de voies en impasse n'est possible que dans les cas suivants :

  • Lorsqu’elles sont représentées graphiquement comme telles au règlement graphique ou dans les OAP ;
  • Lorsqu’elles visent à desservir un projet comportant au minimum 3 lots ;
  • En cas d'impossibilité technique avérée de réaliser une voie traversante, liée notamment à la configuration des lieux.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication voies

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractere de la zone

UM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée dans des dimensions capacitaires suffisantes au réseau public d'alimentation en eau potable, sous réserve que l’occupation du sol soit dans le périmètre de la zone de desserte du réseau public et inscrite dans le schéma de distribution d’eau potable.

Tout établissement susceptible d’accueillir du public et utilisant une ressource privée en eau à des fins alimentaires doit, au préalable, adresser aux services de l’ARS un dossier de demande d’autorisation d’utiliser la ressource.

Tout ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à usage domestique (puits et forage) doit obligatoirement être déclaré en mairie.

9.2. Assainissement

Eaux usées domestiques8

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article

L1331-1 du Code de la Santé publique.

Il convient de se référer au schéma d’assainissement intercommunal.

Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau.

Quand le système est de type séparatif seules les eaux usées domestiques doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d’assainissement autonome conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal non collectif.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.

Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages, réseaux d’eaux pluviales, d’eaux industrielles, …) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.

Il convient également de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement d’assainissement.

Eaux usées non domestiques1

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le réseau naturel (réseaux, station d’épuration), l’organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre).

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article L214-1 du Code de l’Environnement).

8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées.

Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de piscine…) sont rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification de la non-contamination de celles-ci.

Eaux pluviales1

Les eaux pluviales doivent être gérées de la manière suivante :

  • Privilégier l’infiltration sur la parcelle par la réduction de l’imperméabilisation, l’utilisation de matériaux poreux et l’intégrations de surfaces végétalisées ;
  • Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent est dirigé vers un système de rétention prévu sur la parcelle. Le rejet doit être régulé et rejeté vers le milieu naturel de préférence (après autorisation) ;
  • La gestion à ciel ouvert est à privilégier ;
  • Les ouvrages techniques de gestion de l'eau (tels noues, bassins de rétention ou d'infiltration, …) doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement.
  • Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront limiter les conditions favorables à la stagnation de l’eau et au développement du moustique tigre.

Récupération des eaux de pluie

Un système de récupération d’eau pluie en complément du système de rétention est obligatoire pour toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 50 m² (voirie et parking compris). En cas de permis groupé ou de lotissement, c’est la surface totale de l’opération qui est comptabilisée. La conception du système de récupération doit limiter la prolifération des moustiques.

Il convient par ailleurs de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement de gestion des eaux pluviales.

9.3. Autres réseaux

Les compteurs et coffrets doivent être dissimulés et doivent être accessibles depuis le domaine public. Ils sont au maximum encastrés.

Lignes électriques, téléphoniques et fibre optique

Elles sont obligatoirement enterrées.

En cas d’absence de la fibre optique, tous travaux de tranchée situés en zone urbaine du PLU intégreront l’installation de fourreaux dédiés à la fibre optique.

Les antennes paraboliques

Elles doivent être dissimulées au regard des voies publiques. Dans les immeubles collectifs, une seule antenne collective est autorisée.

Les antennes relais

Les antennes relais doivent faire l’objet d’un traitement soigné permettant leur intégration discrète dans l’environnement urbain ou naturel. Leur installation doit se faire en priorité sur les supports existants. Les implantations sur des zones particulièrement sensibles du point de vue du paysage sont à éviter : les sites en hauteur et/ou perceptibles de loin et les sites où les constructions voisines seraient susceptibles d’être dévalorisées.

9.4. Ordures ménagères

Les constructions nouvelles doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés à la bonne gestion des ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères. Une aire de présentation des ordures ménagères doit être prévue, elle doit être accessible depuis l’espace public et de capacité suffisante pour accueillir les bacs et manœuvrer.

9.5. Collecte des déchets

Les constructions d’habitation comportant plus de 3 logements disposent (à l’exception des secteurs de collecte rattachés à des colonnes enterrées ou semi-enterrées) d’au moins un local spécifique à la gestion des déchets, interne à la construction ;

En cas de groupement de constructions, ce dernier dispose d’aires externes en attente de la collecte facilement accessibles depuis la voie de desserte et dispose également d’un traitement minéral ou végétal de qualité.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils doivent être qualitatifs dans leur traitement.

9.6. Défense extérieure contre l’incendie

La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués.

Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires telles que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées.

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

Zone UX

Les règles de la zone UX, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Article 1. Destinations et sous-destinations

UX1 UX2 UX3

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

Logement

  • *

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

  • *

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle

Hôtel

  • *

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Equipement d’intérêt collectif et service public 124

Locaux et bureaux accueillant du public des

  • administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations

  • publiques et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salle d'art et de spectacle

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie

  • *

Entrepôt

Bureau

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Centre de congrès et d’exposition

*Sont autorisés sous conditions :

PLU de Miribel – Règlement écrit

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

  • En zone UX2 :
  • la réhabilitation, la création d’annexes et l’extension des constructions d’habitation, de commerces et d’activités industrielles existantes à la date d’opposabilité du PLU, dans la limite de 30 % de surface de plancher supplémentaire, et sous réserve qu’elles ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation fonctionnelle de la zone.
  • En zone UX3 :
  • la réhabilitation, la création d’annexes et l’extension des entrepôts existants à la date d’opposabilité du PLU, dans la limite de 30 % de surface de plancher supplémentaire.

Article 2. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols et types d’activités

UX1-Secteurs d’activités (industrie, artisanat, tertiaire et logistique)

Interdit Autorisé Autorisé sous conditions

Exhaussement et affouillement Les affouillements, écrêtements et de sol exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux

Installations classées pour la constructions ou aux aménagements protection de l’environnement compatibles avec la vocation de la soumises à autorisation ou zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour déclaration préalable lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales (sous

Construction ou installation qui, conditions d'admission par le PPR).

par leur nature, leur importance Les installations classées quelques soit leur régime ne sont admises que ou leur aspect, seraient X si elles sont compatibles avec le caractère et la vocation de la zone incompatibles avec la sécurité UX1.

ou la salubrité publique Interdiction d’un stationnement de caravanes isolées d’une durée

Les campings, stationnement de supérieure à 3 mois.

caravanes constituant un habitat permanent, garage collectif de caravane

Les carrières X

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

Les dépôts de véhicules à l’air X libre

Les décharges et dépôts à l’air Les dépôts liés à l’exercice dans la libre zone et non visible depuis la voie publique.

Les piscines et parcs résidentiels X de loisirs

UX2-Secteurs d’activités (artisanat et tertiaire)

Interdit Autorisé Autorisé sous conditions

Exhaussement et affouillement Les affouillements, écrêtements et de sol exhaussements de sol sont admis

s’ils sont nécessaires aux

constructions ou aux aménagements

compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de

ruissellement et pluviales (sous

conditions d'admission par le PPR).

Installations classées pour la Uniquement les ICPE soumises à protection de l’environnement déclaration sous réserve que soumises à autorisation ou l’activité ne génère pas de nuisances déclaration préalable olfactives, sonores, visuelles et/ou de trafic qui seraient incompatibles

avec la proximité immédiate

d’habitations.

Construction ou installation qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient X incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique

Exhaussement et affouillement Les affouillements, écrêtements et de sol exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux

Installations classées pour la constructions ou aux aménagements protection de l’environnement compatibles avec la vocation de la soumises à autorisation ou zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour déclaration préalable lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales (sous

Construction ou installation qui, conditions d'admission par le PPR).

par leur nature, leur importance Les installations classées quelques soit leur régime ne sont admises que ou leur aspect, seraient X si elles sont compatibles avec le caractère et la vocation de la zone incompatibles avec la sécurité UX3.

ou la salubrité publique Interdiction d’un stationnement de caravanes isolées d’une durée

Les campings, stationnement de supérieure à 3 mois.

caravanes constituant un habitat permanent, garage collectif de caravane

Les carrières X

Les dépôts de véhicules à l’air X libre

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

Les décharges et dépôts à l’air Les dépôts liés aux activités (liée à libre l’exercice dans la zone et non visible depuis la voie publique).

Les piscines et parcs résidentiels X de loisirs

Interdit Autorisé Autorisé sous conditions

Exhaussement et affouillement S’ils sont liés et nécessaires à la de sol réalisation des types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés dans la

Interdit Autorisé Autorisé sous conditions Dispositions applicables à la zone A zone et sous réserve de ne pas

compromettre la stabilité des sols et

l’écoulement des eaux.

Installations classées pour la A condition de correspondre à des protection de l’environnement besoins nécessaires à l’agriculture, soumises à autorisation ou que soient mises en œuvre toutes les déclaration préalable dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat

environnant et qu’elles ne génèrent

pas de nuisances ou de risques pour

le voisinage.

Construction ou installation qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient X incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique

UX 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementée.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

Caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Non réglementée.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Dispositions applicables à la zone A

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : • Règles d’implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives ;

  • Emplacement réservé ;
  • Espace vert à valoriser ;
  • Espace boisé classé.

Voir dispositions générales et annexes.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associées sont exemptés des règles de volumétries et d’implantation des constructions.

Illustration du cas général

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1

Les constructions de premier rang² doivent être implantées en recul2 compris entre 5 et 10 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le plan mentionne une distance de recul.

Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale en rapport avec les constructions mitoyennes.

1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36

2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :

  • Pour les annexes² dont la hauteur à l’égout est inférieure à 3,50 mètres ;
  • Pour les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives²

L’implantation des constructions nouvelles et des extensions de bâtiments existants n’est pas réglementée par rapport à l’ensemble des limites séparatives², à l’exception des constructions situées sur une unité foncière² en limite de zone UX, dans quel cas elles doivent s’implanter avec un recul :

  • Supérieur à 10 mètres en limite de zone UX1 ;
  • Supérieur à 5 mètres en limite de zone UX2 et UX3.

Les annexes peuvent être implantées :

  • Soit en limite séparative ;
  • Soit en recul supérieur à 2 mètres par rapport à la limite séparative.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associées sont exemptés des règles de volumétries et d’implantation des constructions.

Illustration du cas général

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1

Les constructions doivent être implantées en recul2 supérieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36

2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Les constructions doivent être implantées en recul supérieur à 5 mètres par rapport à l’ensemble des Dispositions applicables à la zone A limites séparatives².

En cas de construction sur une unité foncière1 en limite de zone A, le recul doit être supérieur à 10 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions nouvelles d’habitation pour l’exploitant doivent être implantées à moins de 100 mètres du ou des bâtiments agricoles.

Les constructions d’annexes² aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 20 mètres du bâtiment principal.

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions3

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit².

Dans l’objectif de favoriser les aménagements paysagers, lorsque le coefficient de pleine terre4 du terrain d’assiette du projet est supérieur à 20%, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 13 mètres à l’égout du toit.

La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative5 ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.

page 36

4 Voir Modalités de calcul du coefficient de biotope dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36

5 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

5.1. Principes généraux

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.

A proximité des zones résidentielles, une attention particulière doit être portée sur la volumétrie des constructions afin d’assurer une transition adaptée.

Le stockage des matériaux à l’air libre, dès lors qu’il est visible depuis le domaine public, nécessite la conception d’un aménagement végétal ou minéral ayant pour effet d’en réduire l’impact visuel.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades.

Le traitement architectural de la façade sur rue doit s'harmoniser à l'ensemble constitué par les façades sur rue des constructions principales voisines. Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les rendre harmonieuses entre elles.

Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.

Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l’impact sur l’environnement de la construction ou à l’utilisation d’énergie renouvelable est encouragé. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter des îlots de chaleur.

Le choix des couleurs et des matériaux6 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage et prendre en compte l’ambiance chromatique de la zone dans laquelle il s’insère.

5.3. Caractéristiques architecturales des toitures

La forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples et sans décrochement inutile.

Les toitures plates sont autorisées, elles sont obligatoirement accessibles et végétalisées, et/ou support de dispositifs de production d’énergie renouvelable. En cas de végétalisation, la terre végétale est d’une épaisseur minimale de 30 centimètres. Elles doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

6 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement,

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci.

Les revêtements aluminés, brillants ou réfléchissants qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

5.4. Les clôtures

Par leur aspect, leur hauteur et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. Leur conception limite l’impact visuel dans le paysage. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent le libre ruissellement des eaux de surface et la libre circulation de la petite faune. Pour cela, les clôtures comportent au ras du sol des ouvertures de 10 cm² tous les 15 m environ. Si la longueur totale de la clôture est inférieure à 15 m, un passage de 10 cm² devra a minima être créé.

L’aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

Les clôtures suivent la pente du terrain en limitant au maximum les effets d’escalier.

Les murets de pierres traditionnelles, de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie de type pierre ainsi que les grilles et portails anciens sont conservés et restaurés.

Les clôtures forment un ensemble homogène constitué :

  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,40 mètre, soit en pierres apparentes, de pierres locales, soit en maçonnerie enduite d’un crépi identique à celui de la construction principale. Ce mur bahut peut être surmonté ou non d’un système rigide à claire voie de type barreaudage vertical ou horizontal avec des intervalles ajourés de 2 cm à 5 cm sans pouvoir excéder la hauteur de clôture maximale autorisée.
  • Soit d’une haie vive variée doublée ou non d’un grillage. Le grillage doit dans ce cas être positionné derrière la haie par rapport aux voies et emprises publiques, avec un recul supérieur à 80 centimètres de la haie.

Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales et non invasives.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

Les pares-vues en plastique ou tout dispositif non végétal venant s’ajouter à la clôture sont interdits.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les portails et portillons sont de hauteur égale ou inférieure aux clôtures.

5.5. Eléments liés aux performances environnementales et énergétiques

Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti.

Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

L’introduction de capteurs solaires ou photovoltaïques doit s’effectuer dans la recherche d’une pose discrète. Leur implantation doit respecter la pente et l’orientation de la toiture et s’effectuer avec une intégration au plus près du nu de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée). Les capteurs ne doivent pas être dispersés sur la toiture et leur taille ne doit pas déséquilibrer la composition du bâti. Leur positionnement doit s’inspirer des lignes de force du bâti (lignes de faîtage, de gouttières, rythme des percement) et privilégier la symétrie vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…). L’implantation des panneaux doit empêcher l’éblouissement du voisinage.

5.6. Edicules ou dispositifs techniques

Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées et/ou faire l’objet d’un habillage, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout du toit², à l’exception des exploitations agricoles dont la hauteur maximale autorisée est de 13 mètres à l’égout du toit.

La hauteur des annexes et extensions ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.

La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d'infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, silos, etc…).

page 36

Par leur situation, leur dimension, leur aspect extérieur, les constructions nouvelles doivent tenir Dispositions applicables à la zone A compte de l’intérêt et de la qualité des lieux et des paysages naturels.

5.3. Caractéristiques architecturales des toitures

La forme et le volume de la toiture doivent être simples et sans décrochement inutile.

Les toitures plates sont interdites.

Pour les toitures à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %.

Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci.

Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter une pente de 20 % minimum.

Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

5.4. Les clôtures

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures autoroutières.

Par leur aspect, leur hauteur et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. Leur conception limite l’impact visuel dans le paysage. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

A l’exception des murets de pierres traditionnelles, de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie qui doivent être conservés et restaurés, et peuvent être reconstruits à l’identique, les murs et murets sont interdits.

Les dispositifs occultants sont interdits.

Les clôtures doivent être composées d’une haie végétale constituée d’essences vives et variées, doublées ou non d’un grillage.

Afin de permettre la libre circulation de la faune et le ruissellement des eaux pluviales, les clôtures sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol.

Leur hauteur totale est limitée à 1,20 mètre.

5.5. Éléments liés aux performances environnementales et énergétiques

Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti.

Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques Dispositions applicables à la zone A de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

L’introduction de capteurs solaires ou photovoltaïques doit s’effectuer dans la recherche d’une pose discrète. Leur implantation doit respecter la pente et l’orientation de la toiture et s’effectuer avec une intégration au plus près du nu de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée). Les capteurs ne doivent pas être dispersés sur la toiture et leur taille ne doit pas déséquilibrer la composition du bâti. Leur positionnement doit s’inspirer des lignes de force du bâti (lignes de faîtage, de gouttières, rythme des percement) et privilégier la symétrie vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…). L’implantation des panneaux doit empêcher l’éblouissement du voisinage.

5.6. Edicules ou dispositifs techniques

Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées et/ou faire l’objet d’un habillage, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants.

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

Un coefficient minimal de biotope7 par surface est imposé à hauteur de 20 %.8

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : • Le Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine du Site Patrimonial

Remarquable ;

  • Périmètres de protection des abords des Monuments Historiques ;
  • Le Plan de Prévention des Risques Naturels (dont zone rouge non constructible pour des risques de crues et mouvements de terrain) ;
  • Aléa retrait-gonflement des argiles faible à modéré ;
  • Passage d’une canalisation de gaz.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les règles définies par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, annexé au présent règlement, se substituent aux dispositions du

PLU.

Cette zone comprend également les inscriptions graphiques suivantes, se substituant ou complémentant les dispositions écrites :

  • Haies et alignements d’arbres à préserver ;
  • Lisières agricoles à préserver ;
  • Espaces boisés classés ;
  • Zones humides ;
  • Abords de cours d’eau à préserver ;
  • Emplacements réservés.

Voir Dispositions générales et annexes.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES Dispositions applicables à la zone A

Article 1. Destinations et sous-destinations

A

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

Logement *

Hébergement *

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail *

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques *

Cinéma

Equipement d’intérêt collectif et service public

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés *

Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salle d'art et de spectacle

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Centre de congrès et d’exposition

Sont autorisées :

  • Les exploitations agricoles, recouvrant notamment les constructions destinées au stockage et Dispositions applicables à la zone A à l’entretien du matériel par les coopératives d’utilisation du matériel agricole agréées, au stockage des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.

*Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions, aménagements et ouvrages des destinations et sous-destinations identifiées dans le tableau précédent, à conditions :
  • Qu’elles n’entraînent pas de nuisances pour le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique et sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
  • Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées ;
  • Qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
  • Les nouvelles constructions à usage d’habitation :
  • Si elles sont strictement liées à l’activité agricole, sur justification de la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation ;
  • Dans une limite de 2 logements maximum par exploitation ;
  • Qui n’excèdent pas 160 m² de surface de plancher par logement, hors annexes, et 200 m² avec annexes.
  • La création d’annexes aux constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU, dans la limite totale de 40 m² de surface au sol ;
  • La réhabilitation et l’extension mesurée des habitations existantes :
  • Si les habitations existantes sont supérieures à 50 m² de surface de plancher à la date d’opposabilité du PLU ;
  • Sous réserve de ne pas conduire à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher des constructions existantes à date d’approbation du PLU ;
  • Sous réserve que la surface totale après extension ne dépasse pas 200 m² de surface de plancher.
  • La création d’activité touristique rurale d’accueil (chambres d'hôte, fermes-auberges, gîtes ruraux) sous réserves :
  • D’être réalisée dans un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU ;
  • D’être complémentaire à l’activité agricole.
  • Le camping à la ferme lorsqu’il est complémentaire à une exploitation agricole existante ;
  • Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général sous réserve qu’ils ne compromettent ni l’activité agricole ni le maintien de la qualité écologique et paysagère du site.
5.1. Principes généraux

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.

Concernant les ouvrages techniques (antennes-relais, transformateurs électriques…) : leur localisation et leur réalisation sont déterminés de manière à éviter, ou en cas d’impossibilité, à limiter les impacts sur le paysage et le fonctionnement écologique du territoire.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades

Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

6.1. Traitement des espaces libres de construction

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres de construction doivent :

  • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ;
  • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ;
  • être majoritairement d’un seul tenant ;

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

  • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.

Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.

La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, végétalisation…) cohérent et en harmonie avec son environnement.

Ces espaces peuvent participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. En cas de construction de terrasses, celles-ci doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les plantations doivent privilégier des essences non-allergènes en se référant à l’OAP Trame Verte et

Bleue.

UX 8Stationnement

Intitulé du document : Les campings, stationnement de Interdiction d’un stationnement de

caravanes constituant un habitat caravanes isolées d’une durée permanent, garage collectif de supérieure à 3 mois.

caravane

Les carrières X

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

Les dépôts de véhicules à l’air X libre

Les décharges et dépôts à l’air Les dépôts liés à l’exercice dans la libre zone et non visible depuis la voie publique

Les piscines et parcs résidentiels X de loisirs

UX3-Secteurs d’activités (commercial)

Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes.

Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.

7 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

8 Voir Modalités de calcul du coefficient de biotope dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.

En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.

Article 7. Obligations en matière de stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :

  • Toute construction neuve ;
  • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement.

Ne sont pas soumis à ces obligations :

  • Les travaux de réhabilitation ;
  • Pour la destination habitation, les extensions ne créant pas de nouveau logement. Les annexes ne sont pas concernées par les obligations en matière de stationnement.

Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants :

  • Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc… ;
  • Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique à aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il est admis la possibilité de les réaliser sur un autre terrain situé à proximité immédiate de l’opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions.

7.2. Stationnement des vélos

Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UX

Équipements et reseaux

Les campings sont admis à condition caravanes constituant un habitat qu’ils soient complémentaires à permanent, garage collectif de l’activité agricole.

caravane

Les carrières X

Les dépôts de véhicules à l’air X libre

Les décharges et dépôts à l’air X libre

Les piscines et parcs résidentiels X de loisirs

Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 80 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.

En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.

Article 7. Obligations en matière de stationnement

Il doit être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Dispositions applicables à la zone A

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ou d’accès aux voies

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols et types d’activités

Interdit Autorisé Autorisé sous conditions

Exhaussement et affouillement de sol X

Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou X déclaration préalable

Construction ou installation qui, par leur X nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la Dispositions applicables à la zone N salubrité publique

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementée.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Dispositions applicables à la zone N

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associées sont exemptés des règles de volumétries et d’implantation des constructions.

Illustration du cas général

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques1

Les constructions doivent être implantées en recul2 supérieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 Voir Modalités de définition de l’implantation dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 36

2 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Les constructions doivent être implantées en recul supérieur à 5 mètres par rapport à l’ensemble des Dispositions applicables à la zone N limites séparatives².

En cas de construction sur une unité foncière1 en limite de zone N, le recul doit être supérieur à 10 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions nouvelles d’habitation pour l’exploitant doivent être implantées à moins de 100 mètres du ou des bâtiments agricoles.

Les constructions d’annexes² aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 20 mètres du bâtiment principal.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions3

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout du toit², à l’exception des exploitations agricoles dont la hauteur maximale autorisée est de 13 mètres à l’égout du toit.

La hauteur des annexes et extensions ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.

La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d'infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, silos, etc…).

page 36

Par leur situation, leur dimension, leur aspect extérieur, les constructions nouvelles doivent tenir Dispositions applicables à la zone N compte de l’intérêt et de la qualité des lieux et des paysages naturels.

5.3. Caractéristiques architecturales des toitures

La forme et le volume de la toiture doivent être simples et sans décrochement inutile.

Les toitures plates sont interdites.

Pour les toitures à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %.

Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci.

Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter une pente de 20 % minimum.

Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

5.4. Les clôtures

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures autoroutières.

Les clôtures doivent être les plus discrètes possibles dans les matériaux et coloris utilisés. Elles doivent s’intégrer dans le paysage.

Les murs et murets et les dispositifs occultants sont interdits.

Les clôtures doivent être composées d’une haie végétale constituée d’essences vives et variées, doublées ou non d’un grillage. Le grillage doit dans ce cas être positionné derrière la haie par rapport aux voies et emprises publiques, avec un recul supérieur à 80 centimètres de la haie.

Afin de permettre la libre circulation de la faune et le ruissellement des eaux pluviales, les éventuels grillages sont posés 30 centimètres au-dessus de la surface du sol.

Leur hauteur totale est limitée à 1,20 mètre.

5.5. Eléments liés aux performances environnementales et énergétiques

Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti.

Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

L’introduction de capteurs solaires ou photovoltaïques doit s’effectuer dans la recherche d’une pose Dispositions applicables à la zone N discrète. Leur implantation doit respecter la pente et l’orientation de la toiture et s’effectuer avec une intégration au plus près du nu de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée). Les capteurs ne doivent pas être dispersés sur la toiture et leur taille ne doit pas déséquilibrer la composition du bâti. Leur positionnement doit s’inspirer des lignes de force du bâti (lignes de faîtage, de gouttières, rythme des percement) et privilégier la symétrie vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…). L’implantation des panneaux doit empêcher l’éblouissement du voisinage.

5.6. Edicules ou dispositifs techniques

Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées et/ou faire l’objet d’un habillage, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : • Le Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine du Site Patrimonial

Remarquable ;

  • Périmètres de protection des abords des Monuments Historiques ;
  • Le Plan de Prévention des Risques Naturels (dont zone rouge non constructible pour des risques de crues et mouvements de terrain) ;
  • Un site naturel inscrit « Le marais des Echets » ;
  • Aléa retrait-gonflement des argiles faible à modéré ;
  • Passage d’une canalisation de gaz.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les règles définies par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, annexé au présent règlement, se substituent aux dispositions du

PLU.

Cette zone comprend également les inscriptions graphiques suivantes, se substituant ou complémentant les dispositions écrites :

  • Haies et alignements d’arbres à préserver ;
  • Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle ;
  • Bâtiment susceptible de changer de destination ;
  • Espaces boisés classés ;
  • Zones humides ;
  • Abords de cours d’eau à préserver ;
  • Espace vert à valoriser ;
  • Cheminements piétons et grapillons à conserver et valoriser ;
  • Emplacements réservés.

Voir dispositions générales et annexes.

Cette zone, comme l’ensemble de la commune, est également concernée par le cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement, page 158.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES Dispositions applicables à la zone N

Article 1. Destinations et sous-destinations

N Np

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole *

Exploitation forestière *

Habitation

Logement *

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

  • *

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Equipement d’intérêt collectif et service public 149

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et * assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salle d'art et de spectacle

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Centre de congrès et d’exposition

*Dans la zone N, sont autorisés sous conditions :

PLU de Miribel – Règlement écrit

  • Les extensions mesurées des bâtiments principaux à usage d’habitation et d’activité agricole Dispositions applicables à la zone N ou forestière ainsi que leurs annexes, sous réserve :
  • Que les habitations existantes sont supérieures à 50 m² de surface de plancher à la date d’opposabilité du PLU ;
  • Sous réserve de ne pas conduire à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher des constructions existantes à date d’approbation du PLU ;
  • Sous réserve que la surface totale après extension ne dépasse pas 200 m² de surface de plancher.
  • Que la surface totale des annexes soit limitée à 40 m² de surface de plancher ;
  • De ne pas compromettre la qualité paysagère du site ;
  • De maintenir le caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ;
  • De ne pas créer de voirie ou d’accès nouveaux.
  • Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, la préservation, l’étude ou la mise en valeur des sites naturels, ainsi que les équipements d’accueil du public dans un but pédagogique. Le projet ne doit pas compromettre ni l’activité agricole ni le maintien de la qualité écologique et paysagère du site ni la préservation d’une zone humide et doit justifier du lien avec l’environnement et les milieux naturels ;
  • Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général sous réserve qu’ils ne compromettent pas le maintien de la qualité écologique et paysagère du site ou lorsqu’ils visent à réduire ou supprimer les risques naturels ou technologiques ou gérer une zone humide.

*Dans la zone Np, sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, la préservation, l’étude ou la mise en valeur des sites naturels, ainsi que les équipements d’accueil du public dans un but pédagogique. Le projet ne doit pas compromettre ni l’activité agricole ni le maintien de la qualité écologique et paysagère du site ni la préservation d’une zone humide et doit justifier du lien avec l’environnement et les milieux naturels ;
  • Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général sous réserve qu’ils ne compromettent pas le maintien de la qualité écologique et paysagère du site ou lorsqu’ils visent à réduire ou supprimer les risques naturels ou technologiques ou gérer une zone humide.
5.1. Principes généraux

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.

Concernant les ouvrages techniques (antennes-relais, transformateurs électriques…) : leur localisation et leur réalisation sont déterminés de manière à éviter, ou en cas d’impossibilité, à limiter les impacts sur le paysage et le fonctionnement écologique du territoire.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades

Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

N 8Stationnement

Intitulé du document : Les campings, stationnement de caravanes

constituant un habitat permanent, garage X collectif de caravane

Les carrières X

Les dépôts de véhicules à l’air libre X

Les décharges et dépôts à l’air libre X

Les piscines et parcs résidentiels de loisirs X

Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 80 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.

En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.

Article 7. Obligations en matière de stationnement

Il doit être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Dispositions applicables à la zone N

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ou d’accès aux voies

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Annexes

Annexe 1. cahier des prescriptions des couleurs et materiaux des

Constructions

Le cahier des prescriptions est en cours de révision, se renseigner auprès de la mairie de Miribel.

Annexe 2. liste des emplacements reserves

N° Type Parcelles Emprise Surface Bénéficiaire Destination

(m²)

1 Ouvrages AN118 ZA323 1702 Commune Extension parking publics gare Echets

AO10 AO133

Voies AO134 AO151 Aménagement d'un publiques

2 AO159 AO23 941 Commune cheminement

AO24 AO25

paysagé mode doux

AO26 AO5

AO8 AO9

ZH293 ZH247

ZH248 ZH249

ZH250 ZH251

Voies ZH252 ZH253

3 ZH280 ZH282 5588 Commune Elargissement du chemin de Rosarge

publiques ZH283 AO105

AO108 AO109

AO118 AO42

AO41 AO40

AO125 AO162

Voies Aménagement et

4 publiques

B1683 542 Commune requalification du carrefour du Mas

Rillier (entrée Nord)

Voies Aménagement et

4bis publiques AB225 AB403

281 Commune requalification du carrefour et de la

place de la Pompe

AB36 AB37 Aménagement d'une

voie d'accès et d'un

Voies AB611 AB613 cheminement mode doux

5 publiques AB614 AB616 1321 Commune

AB748 AB832

AB833 AB950

Voies AB14 AB15 Aménagement d'un publiques cheminement mode

6 AB16 AB40 2,4 m 358 Commune doux

AB42 AB836

AB837

7 Ouvrages AB334 680 Commune Aménagement d'un publics parking du Mas Rillier

Ouvrages Extension du parking

8 publics AE1493 AE543 956 Commune gare du Centre

E1212 E1274

E156 E157

9 Ouvrages E158 E237 1174 Commune Bassin de rétention

E160 E238 chemin sous la Lune

publics E239 E240 · E241 E242 · E243 E244 · E246 E247 · AE1010

Voies AE1339 Elargissement de la 10 AE1340 AE222 480 Commune rue de St Martin et de l'avenue Joséphine

publiques AE223 AE237

AE238 AE239 Guillon

AE259

Voies AB973 132 Commune Accès et valorisation

11 publiques 246 Commune de la Tour montée de 202 Commune la Grande Perrière

Voies AD736 372 Aménagement et 12 publiques 26 sécurisation du 185 carrefour RD1084 /

Installations AD210 AD211 207 rue de la Boquette

AD984 AD985

13 d’intérêt 508 Extension projet école

collectif 238

918

Voies AE1263 385 Elargissement de 14 publiques 4m 201 Commune voirie

2963 Commune

Voies AB780 101 Commune Girations au Mas

15 publiques 63 Rillier

Commune

16 Voies AB225 AB730 Elargissement de la publiques route des Echets et

intégration des

Voies AB227 modes doux

17 publiques Elargissement de la route des Echets,

intégration des

modes doux

AE574 AE575

AE576 AE580

AE581 AE583

AE589 AE590 Aménagement d'un

cheminement

AE591 AE591 paysagé mode doux

en continuité du

Voies AE592 AE616 passage Paravis et jusqu’à la rue du 18 publiques AE617 AE618 2,8 m Commune Rhône

AE620 AE887 3m

AE913 AE998 2m

2m · AE1073 · AE1091 · AE1092 · AE1093

Voies AE1346 AE358 Cheminement piéton entre la rue du Rhône

19 publiques AE360 AE361 Commune et l'allée Pierre Perret

AE364 Commune

Equipement sportif

Installations au Mas Rillier

20 d’intérêt C492

collectif

Installations Extension projet école

21 d’intérêt AD210 AD498 Commune collectif

Installations Extension projet école

22 d’intérêt AD201 Commune

collectif

23 Ouvrages AP154 AP19 CCMP Projet de château publics ZH147 Commune d'eau

Commune

24 Voies AB1044 AB49 Sécurisation des publiques AB50 AB618 cheminements piétons

Voies Sécurisation des 25 publiques AB344 AB345 cheminements piétons

Voies 55 Commune Végétalisation du 26 publiques AE675 AE676 cheminement piéton

Voies 776 Commune Boucle de circulation

27 publiques AC670 AC671

Elargissement de la

Voies AH343 AH344 rue du Four à Chaux publiques AH890 AH891

28 4m 337 Commune et aménagement du croisement avec le

chemin de Ronde

Ouvrages Création d’un poste

29 publics AH340 309 CCMP de relevage par la

AE1311 Ccmp

(assainissement)

Voies Création d'un lien

30 publiques

159 Commune mode doux entre le square Ego et le

centre socio-culturel

Cheminement piéton

Voies perméable Mionnaypubliques

31 ZA3 ZA4 458 Commune gare des Echets, avec conservation

des platanes

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.