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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Miribel

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UC, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 73 rubriques

Rubrique UC 1Les démolitions sont interdites à l’exception des cas

suivants :

  • démolitions partielles lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc) ;
  • démolitions partielles ou totale pour des constructions menaçant ruine en application du code de la construction et de l'habitation, ou d'immeubles insalubres en application du code de la sante publique.

pour les motifs ci-dessous :

  • Raisons phytosanitaires ou de sécurité des biens et des personnes ;
  • Nécessité technique avérée liée à la présence de réseaux souterrains dans l’axe de l’alignement ;

l’article L151- part et d’autre de la berge des cours d’eau.

23 du CU) Les éléments de végétation constituant la ripisylve sont protégés. L’abattage est interdit.

phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. Les abattages doivent être suivis d’une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre abattu.

phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. Les abattages doivent être suivis d’une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre abattu, suivant un ratio de 2 pour 1.

Article 1. Destinations et sous-destinations

UC

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques *

Cinéma

Equipement d’intérêt collectif et service public

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salle d'art et de spectacle

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Centre de congrès et d’exposition

*Sont autorisés sous condition :

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

  • la réhabilitation, la création d’annexes et l’extension des autres hébergements touristiques existants à la date d’opposabilité du PLU, dans la limite de 30 % de surface de plancher supplémentaire, et sous réserve qu’elle ne génère pas de nuisances incompatibles avec la vocation résidentielle et fonctionnelle de la zone.

Article 2. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols et types d’activités

Interdit Autorisé Autorisé sous conditions

Exhaussement et Les affouillements, écrêtements et affouillement de sol exhaussements de sol sont admis dans la limite de 1,20 mètre et s’ils sont

Installations classées pour la nécessaires aux constructions ou aux protection de aménagements compatibles avec la l’environnement soumises à vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont autorisation ou déclaration réalisés pour lutter contre les eaux de préalable ruissellement et pluviales (sous conditions d'admission par le PPR).

Construction ou installation

Les installations classées quelques soit qui, par leur nature, leur leur régime ne sont admises que si elles sont compatibles avec le caractère et la importance ou leur aspect, X vocation de la zone UC.

seraient incompatibles avec

Rubrique UC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

Caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

4.1. Règles alternatives sur l’ensemble du territoire

Les règles d’implantations définies dans chaque zone concernent, ensemble ou distinctement :

  • Les constructions nouvelles ;
  • Les extensions de constructions existantes à date d’opposabilité du PLU ;
  • Les annexes ;
  • Les piscines comprenant leurs bordures et/ou plage.

Les terrasses de hauteur supérieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel sont considérées comme des constructions et sont assimilées :

  • Aux règles des extensions lorsqu’elles sont rattachées au bâtiment principal ;
  • Aux règles des piscines lorsqu’elles sont rattachées à ces dernières ;
  • Aux règles des annexes lorsqu’elles sont dissociées des constructions existantes et des piscines.

Les règles d’implantation prennent en compte les saillies supérieures à 0,60 mètre de profondeur par rapport au nu de la façade (balcons, éléments architecturaux et modénatures…).

limites séparatives ;

  • Abords de cours d’eau à préserver.

Voir dispositions générales et annexes.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

Cette zone, comme l’ensemble de la commune, est également concernée par le cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement, page 158.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et associées sont exemptés des règles de volumétries et d’implantation des constructions.

Illustration du cas général

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en recul1 supérieur à 5 mètres des voies publiques et privées et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf lorsque le règlement graphique mentionne une distance de recul.

Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale en rapport avec les constructions mitoyennes.

L’implantation n’est pas réglementée dans les cas suivants :

  • Pour les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ;

1 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

  • Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics ;
  • Pour les annexes1 dont la hauteur à l’égout du toit2 est inférieure à 3,50 mètres ;
  • Pour l'extension de constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU et la construction d’annexes, à conditions de ne pas occasionner une gêne pour la visibilité et la circulation sur la voie et afin de respecter une harmonie d’ensemble avec la construction existante.

Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul supérieur à 3 mètres depuis l’alignement ou la limite des voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments existants doivent être implantées en recul supérieur à 4 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives.

En cas de construction sur une unité foncière1 en limite de zone UC, le recul doit être supérieur à 5 mètres par rapport à l’ensemble des limites séparatives.

Les annexes peuvent être implantées :

  • Soit en limite séparative ;
  • Soit avec un recul supérieur à 2 mètres de la limite séparative.

Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • Une construction voisine est implantée en limite séparative. Dans ce cas, la construction peut s’y adosser sans dépasser le gabarit du bâtiment voisin existant ;
  • En limite séparative interne dans une opération d’ensemble ;
  • Entre des terrains contigus édifiés simultanément avec une homogénéité de volume et d’aspect.

Les piscines, comprenant leurs bordures et/ou plage, doivent être implantées avec un recul supérieur à 3 mètres depuis l’ensemble des limites séparatives. Les dispositions permettant une plus grande discrétion des installations relatives aux piscines sont encouragées.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Lorsque, par son implantation ou sa hauteur, une construction existante n’est pas conforme aux

prescriptions de l’article « Volumétrie et implantation des constructions », le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui :

  • Améliorent la conformité de la construction, même si la construction reste non conforme après travaux ;
  • Sont sans effet sur l’implantation ou la hauteur de la construction ;
  • Ont pour objet une isolation thermique par l’extérieur dans le cadre d’une rénovation énergétique.

Points de référence pour le calcul de la hauteur :

La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de l’égout du toit2 (référence haute) jusqu’au terrain naturel (référence basse) avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation.

Sauf indication contraire, dans les dispositions particulières applicables aux différentes zones, le niveau du terrain naturel s’apprécie avant tout remaniement, sur l’assiette de la construction future, à la date de dépôt de la demande.

Dans le cas de terrain présentant une pente supérieure à 8%, le point de référence bas est la côte moyenne du terrain naturel avant tout remaniement, sur l’assiette de la construction future, à la date de dépôt de la demande. La côte moyenne est définie comme la moyenne entre la côte la plus haute et la côte la plus basse, elle se calcule comme ceci :

Côte moyenne = Côte la plus ℎaute + Côte la plus basse

2

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Règle Sur le secteur de la Côtière délimité au règlement graphique alternative de graphique, les constructions existantes à la date hauteur sur la d’opposabilité du PLU ne peuvent pas faire l’objet d’extension par surélévation. Ainsi, en cas de travaux sur

Côtière construction existante à la date d’opposabilité du PLU, la (R151-39 du hauteur des constructions après travaux ne peut pas être supérieure à la hauteur d’origine.

CU)

L’ajout d’édicules techniques ou de dispositif de production d’énergie renouvelable en toiture est autorisé dans la limite de 50 cm de dépassement de la hauteur avant travaux, et sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage, depuis les vues lointaines notamment.

construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. Leur conception limite l’impact visuel dans le paysage. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent le libre ruissellement des eaux de surface et la libre circulation de la petite faune. Pour cela, les clôtures comportent au ras du sol des ouvertures de 10 cm² tous les 15 m environ. Si la longueur totale de la clôture est inférieure à 15 m, un passage de 10 cm² devra a minima être créé.

5 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement, page 165

6 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 40

7 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement,

L’aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues remarquables peuvent être observées depuis des espaces publics immédiatement attenants.

Les clôtures suivent la pente du terrain en limitant au maximum les effets d’escalier.

Les murets de pierres traditionnelles, de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie de type pierre ainsi que les grilles et portails anciens sont conservés et restaurés, et peuvent être reconstruits à l’identique.

Les clôtures forment un ensemble homogène constitué :

  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,40 mètre, soit en pierres apparentes, de pierres locales, soit en maçonnerie enduite d’un crépi identique à celui de la construction principale. Ce mur bahut peut être surmonté ou non d’un système rigide à claire voie de type barreaudage vertical ou horizontal avec des intervalles ajourés de 2 cm à 5 cm sans pouvoir excéder la hauteur de clôture maximale autorisée.
  • Soit d’une haie vive variée doublée ou non d’un grillage. Le grillage doit dans ce cas être positionné derrière la haie par rapport aux voies et emprises publiques, avec un recul supérieur à 80 centimètres de la haie.

Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales et non invasives.

Les pares-vues en plastique ou tout dispositif non végétal venant s’ajouter à la clôture sont interdits.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les portails et portillons sont de hauteur égale ou inférieure aux clôtures.

5.5. Eléments liés aux performances environnementales et énergétiques

Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti.

Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

L’introduction de capteurs solaires ou photovoltaïques doit s’effectuer dans la recherche d’une pose discrète. Leur implantation doit respecter la pente et l’orientation de la toiture et s’effectuer avec une intégration au plus près du nu de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée). Les capteurs ne doivent pas être dispersés sur la toiture et leur taille ne doit pas déséquilibrer la composition du bâti. Leur positionnement doit s’inspirer des lignes de force du bâti (lignes de faîtage, de gouttières, rythme des percement) et privilégier la symétrie vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…). L’implantation des panneaux doit empêcher l’éblouissement du voisinage.

5.6. Edicules ou dispositifs techniques

Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées et/ou faire l’objet d’un habillage, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants.

page 36

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit².

La hauteur des annexes et extensions situées en limite séparative ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.

Les extensions par surélévation sont interdites dans le secteur de la Côtière repéré au règlement graphique.

page 36

6 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement,

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

5.3. Caractéristiques architecturales des toitures

La forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples et sans décrochement inutile.

En cas de toiture à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %.

Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci.

Les toitures plates sont autorisées sur les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur à l’égout du toit7. Elles sont obligatoirement accessibles et végétalisées, et la terre végétale est d’une épaisseur minimale de 30 centimètres. Elles doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter une pente de 20 % minimum.

Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

Le choix des couleurs et des matériaux8 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

5.4. Les clôtures

Par leur aspect, leur hauteur et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. Leur conception limite l’impact visuel dans le paysage. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent le libre ruissellement des eaux de surface et la libre circulation de la petite faune. Pour cela, les clôtures comportent au ras du sol des ouvertures de 10 cm² tous les 15 m environ. Si la longueur totale de la clôture est inférieure à 15 m, un passage de 10 cm² devra a minima être créé.

7 Voir Modalités de calcul de la hauteur dans les Dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 40

8 Se référer au cahier des prescriptions des couleurs et matériaux des constructions en annexe du règlement,

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

L’aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics.

Les clôtures suivent la pente du terrain en limitant au maximum les effets d’escalier.

Les murets de pierres traditionnelles, de pierres sèches et les clôtures anciennes en maçonnerie de type pierre ainsi que les grilles et portails anciens sont conservés et restaurés.

Les clôtures forment un ensemble homogène constitué :

  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,40 mètre, soit en pierres apparentes, de pierres locales, soit en maçonnerie enduite d’un crépi identique à celui de la construction principale. Ce mur bahut peut être surmonté ou non d’un système rigide à claire voie de type barreaudage vertical ou horizontal avec des intervalles ajourés de 2 cm à 5 cm sans pouvoir excéder la hauteur de clôture maximale autorisée.
  • Soit d’une haie vive variée doublée ou non d’un grillage. Le grillage doit dans ce cas être positionné derrière la haie par rapport aux voies et emprises publiques, avec un recul supérieur à 80 centimètres de la haie.

Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales et non invasives.

Les pares-vues en plastique ou tout dispositif non végétal venant s’ajouter à la clôture sont interdits.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les portails et portillons sont de hauteur égale ou inférieure aux clôtures.

5.5. Eléments liés aux performances environnementales et énergétiques

Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 4, sous réserve de justifier de leur bonne intégration à l’environnement bâti.

Pour toute construction neuve à proximité d’un réseau de chaleur collectif, et sous réserve de la faisabilité technique de l’approvisionnement, le raccordement à ce réseau est préférentiellement envisagé.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergie renouvelable est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

L’introduction de capteurs solaires ou photovoltaïques doit s’effectuer dans la recherche d’une pose discrète. Leur implantation doit respecter la pente et l’orientation de la toiture et s’effectuer avec une intégration au plus près du nu de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée). Les capteurs ne doivent pas être dispersés sur la toiture et leur taille ne doit pas déséquilibrer la composition du bâti. Leur positionnement doit s’inspirer des lignes de force du bâti (lignes de faîtage, de gouttières, rythme des percement) et privilégier la symétrie vis-à-vis des ouvertures (portes, fenêtres…). L’implantation des panneaux doit empêcher l’éblouissement du voisinage.

5.6. Edicules ou dispositifs techniques

Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées et/ou faire l’objet d’un habillage, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants.

Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Modalités de calcul de l’emprise au sol

L’emprise au sol1 des constructions est applicable à toutes les constructions édifiées, y compris les annexes 1, dont les piscines, sur un terrain.

L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions (R. 420-1 du code de l’urbanisme). Pour son calcul, ne sont pas pris en compte :

  • les débords de toiture ;
  • les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au nu général de la façade (au-delà, le surplus est pris en compte dans le calcul) ;
  • les marquises ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ;
  • les parties de construction totalement ou partiellement enterrées, affectées à des locaux techniques, caves ou stationnements, dont la hauteur est inférieure à 1,20 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • les autres parties de construction dont la hauteur est inférieure à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux ;
  • en outre, pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants dans le cadre de travaux comprenant l’isolation par l’extérieur (dans le respect du règlement de voirie en vigueur).

agricoles à générales applicables à l’ensemble du territoire, page 49.

préserver (au titre de Les lisières entre espace agricole et espace urbain, ou l’article L151- espace agricole et espace naturel, identifiées au plan de 23 du CU) zonage, doivent être préservées et valorisées.

Zone non-aedificandi et non-sylvandi : toute nouvelle construction ou aménagement est interdit. Les exhaussements et affouillements des sols sont interdits.

Rappel de la définition :

« La pleine terre désigne la capacité d’un sol à exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel.

Ainsi, un espace libre ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Il est destiné à être végétalisé ;
  • Il remplit les fonctions associées à la régulation du cycle de l’eau permettant notamment l’infiltration de l’eau et l’évapotranspiration ;
  • La continuité entre le sol et le sous-sol doit être assurée, sans obstacle à l’infiltration des eaux pluviales. Seul le passage éventuel de réseaux est admis. »

Les aires de stationnement quel que soit la nature de leur revêtement, et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. Les parties de terrain de pleine terre ne peuvent supporter de constructions en sous-sol, à l’exception des dispositifs géothermiques et des systèmes de rétention, de récupération ou d’infiltration des eaux pluviales. Les délaissés d’espaces verts, définis comme les espaces verts isolés d’une surface inférieure à 5% du terrain d’assiette du projet1, sont exclus du calcul de la surface de pleine terre.

Les espaces de pleine terre doivent être aménagés, dans la mesure du possible, d’un seul tenant et présenter une géométrie permettant d’assurer le bon développement des plantations.

Le coefficient de pleine terre est calculé en divisant la somme des espaces de pleine terre (hors délaissés) par la surface du terrain d’assiette du projet5.

Surface espace PT1 + Surface espace PT2 + ⋯

Surface terrain d′assiette du projet

6.2. Modalités de calcul du coefficient de biotope6

Les coefficients de pondération des surfaces éco-aménagées sont décrits dans le tableau ci-après. Le calcul s’effectue sur la base suivante : somme des surfaces éco-aménageables pondérées divisée par la surface du terrain d’assiette de projet.

Surface de type 1 × coefficent du type 1 + Surface de type 2 × coefficent du type 2 + ⋯

Surface terrain d′assiette du projet

Type Description Coefficient

1. Imperméable (bitume, béton, dalles autobloquantes…) de pondération

0

Semi-perméable avec ou sans végétation (pavés, dallage et béton drainant

2. par exemple) 0,2

Toitures avec une épaisseur comprise entre 5 et 20 cm

Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 40

3. cm 0,5

Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 20 cm

Espace planté sur dalle avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80

4. cm 0,8

Toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm

5. Espace de pleine terre1 1

Espace de pleine terre1 dont la végétation est supérieure à 1 m de hauteur

6. (arbustes et arbres). L’espace considéré est la projection au sol du houppier 1,2 des plantes.

6.3. Nombre d’arbres exigés

Les règles de plantation d’arbres s’entendent :

  • de manière cumulative : le nombre d’arbres imposé sur les surfaces de stationnement s’ajoute au nombre d’arbres imposé sur les espaces libres de toute construction ;

5 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

6Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

  • de manière globale : si des arbres existants ayant au moins les mêmes caractéristiques de taille et de force que ceux exigés sont conservés sur une parcelle, ils sont comptabilisés ;
  • à l’exclusion des arbres potentiellement présents dans les clôtures végétalisées.

Une surface minimale de pleine terre8 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet.9

Superficie du terrain d’assiette du projet Surface minimale de pleine terre

Inférieure à 150 m² Non règlementé.

Comprise entre 150 et 450 m² 15 %

Supérieure à 450 m² 30 %

du territoire, page 43.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

L’emprise au sol4 ne peut excéder 50 % de la surface de la parcelle, comprenant les piscines, plages, bordures et terrasses.

Les constructions existantes qui dépassent ce seuil à la date d’opposabilité du PLU peuvent faire l’objet d’une extension unique ou d’une annexe unique n’entrainant pas une extension supérieure à 15 % de l’emprise au sol existante.

L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Une surface minimale de pleine terre9 est imposée. Elle est calculée par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet.10

Superficie du terrain d’assiette du projet Surface minimale de pleine terre

Inférieure à 150 m² Non règlementé.

Comprise entre 150 et 450 m² 25 %

Supérieure à 450 m² 40 %

du territoire, page 43.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5.1. Principes généraux

Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l’objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés. L'intégration des constructions au paysage et aux motifs qui le composent, par leur volumétrie, leur aspect extérieur, leurs matériaux et leur implantation doit être particulièrement recherchée. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Les différents aménagements tels que les accès, aires de stationnement, espaces verts etc. devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.

Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de l’environnement dans lequel elle s’insère. En cas de construction dans la pente, une attention particulière est portée à l’insertion du projet en minimisant l’impact visuel dans le paysage proche et lointain. Les mouvements de terre sont limités à leur strict nécessaire. C'est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse.

Les projets doivent présenter une cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d’échelle et d’harmonie urbaine, ainsi qu’en matière d’aspect des façades et des couvertures.

Pour les constructions neuves, tout pastiche d’une architecture d’aspect archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les constructions et clôtures doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, moellons, briques creuses, carreau de plâtre...) est interdit. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ou présentant un aspect naturel (exception faite des éléments de menuiserie) ne doivent pas recevoir de mise en peinture ou être recouverts.

La pose en redans de capteurs solaires ou photovoltaïques est interdite.

Le volet paysager de la demande de permis de construire doit, à cet effet, montrer la bonne insertion des constructions envisagées dans l’environnement proche et lointain.

Les revêtements ou matériaux potentiellement réfléchissants sont interdits pour les constructions aux abords du domaine public routier ou autoroutier ou présentant une visibilité depuis les axes.

5.2. Patrimoine bâti repéré aux documents graphiques

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Les bâtis remarquables repérés au règlement graphique graphique doivent être conservés et mis en valeur.

protéger ou de modification d’un bâtiment repéré, les travaux (au titre de doivent être conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou l’article L151- historique, ainsi qu’en protégeant, restaurant et mettant en 19 du CU) valeur ses différents éléments décoratifs : les modénatures (corbeaux, moulures, corniches, entablements…) et les ferronneries. Les ouvertures doivent conserver leurs dimensions et leur ordonnancement. Leur suppression ou modification ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité ou d’accessibilité. Les nouvelles ouvertures zénithales doivent être intégrées à la pente du toit. La forme de la toiture ne doit pas être modifiée et leurs ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.

Les extensions doivent s’accorder avec les couleurs et matériaux de la construction principale. Elles ne doivent pas dépasser le gabarit de la construction principale (hauteur, profondeur et longueur du bâti).

La pose de dispositif de production d’énergie ou l’ajout d’édicule technique (climatiseur, bouche de ventilation…)

sur la construction doivent être les plus discrets possibles.

Les édicules techniques en façade doivent être dissimulés par un cache de coloris semblable à celui de la façade. En cas d’installation de volets roulants extérieurs, ces derniers doivent être posés sous le linteau, la pose en applique sur la façade est interdite. Les matériaux et couleurs doivent s’accorder à ceux de la construction principale.

5.3. Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés classés, repérés au règlement graphique selon la légende ci-dessous sont protégés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Espaces boisés Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation graphique classés du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Ce (au titre de classement entraine le rejet de plein droit de la demande l’article L113- d’autorisation de défrichement (mise à nu) prévue au

Tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou supprimer un élément de patrimoine végétal, naturel ou paysager identifié au règlement graphique selon les légendes exposées ci-après, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

Haies et Les alignements d’arbres identifiés au règlement graphique alignements sont à conserver, à compléter ou à créer.

d’arbres à Tout abattage est strictement interdit. En cas de projet à proximité d’un alignement d’arbre ou d’une haie, préserver l’aménagement ou la construction doivent garantir un (au titre de espace nécessaire au bon développement du houppier et l’article L151- des racines des arbres.

23 du CU) Le percement est possible pour permettre la création d’accès, si l’abattage ne représente pas plus de 10 % du linéaire de la haie ou de l’alignement d’arbres et dans une limite maximale de 10 mètres linéaires ;

Les Haies et alignements d’arbres à préserver peuvent être déplacés. Ils doivent impérativement être remplacés en cas de destruction ou déplacement dans un ratio de 1 pour 1 en

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement privilégiant le même terrain d’assiette et/ou jusqu’à une graphique distance maximale de 500 mètres du linéaire impacté. La compensation doit être réalisée avec des essences similaires, locales ou mieux adaptées au climat et de même hauteur de tige afin de retrouver un état comparable à celui préalable à la destruction.

En cas d’alignements d’arbres et de haies à créer, les arbres doivent être de haute tige (hauteur de tronc supérieure à 2 mètres.)

5.1. Principes généraux

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les règles définies par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, annexé au présent règlement, se substituent aux dispositions du

PLU.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades.

Les soubassements des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques peuvent être marqués par un traitement différent de la façade.

Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.

La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique.

Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

Le choix des couleurs et des matériaux5 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

5.3. Caractéristiques architecturales des toitures

La forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples et sans décrochement inutile.

En cas de toiture à pans, la pente des pans de toit doit être comprise entre 30 et 45 %.

Les rehaussements de toiture ne sont autorisés qu’à l’alignement du nu de la façade ou en retrait de celui-ci.

Les toitures plates sont autorisées pour les annexes et extensions inférieures à 3,5 mètres de hauteur à l’égout du toit6. Elles sont obligatoirement accessibles et/ou végétalisées, et la terre végétale doit avoir une épaisseur de 30 centimètres minimum. La hauteur des remontées d’acrotères est limitée au strict minimum. Elles doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les toits à un seul pan sont autorisés pour les annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter une pente de 20 % minimum.

Les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue sont interdits. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

Le choix des couleurs et des matériaux7 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

5.4. Les clôtures

Remarquable ;

  • Périmètres de protection des abords des Monuments Historiques ;
  • Le Plan de Prévention des Risques Naturels (dont zone rouge non constructible pour des risques de crues et mouvements de terrain) ;
  • Aléa retrait-gonflement des argiles faible à modéré ;
  • Passage d’une canalisation de gaz ;
  • Le périmètre de protection des puits du Four à Chaud.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les règles définies par le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, annexé au présent règlement, se substituent aux dispositions du

PLU.

Cette zone comprend également les inscriptions graphiques suivantes, se substituant ou complémentant les dispositions écrites :

  • Haies et alignements d’arbres à préserver ;
  • Arbres remarquables ;
  • Espace vert à valoriser ;
  • Patrimoine à protéger ;
  • Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle ;
  • Cheminements piétons et grapillons à conserver et valoriser ;
  • Règle alternative de hauteur sur la Côtière ;
  • Emplacement réservé ;
  • Espace boisé classé ;
5.1. Principes généraux

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 43.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en créant des rythmes pour animer les façades.

Les murs et les toitures des bâtiments annexes doivent être traités avec des matériaux qualitatifs en harmonie avec le bâtiment principal.

La création de mur pignon aveugle d’une construction est interdite en limite de voie ou emprise publique.

Les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction sont intégrés à la construction lorsque cela est possible, sans émergence sur la façade ou avec une émergence réduite, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.

Le choix des couleurs et des matériaux6 doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage.

4 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation

à valoriser du sol, de nature à compromettre la conservation, la (au titre de protection ou la création de ces éléments, est interdit.

doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.

Les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de respecter l’environnement dans lequel elles s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel du secteur.

terre4 applicable est de 50 %. Se référer aux modalités de

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au

règlement

graphique

constructions

6.1. Traitement des espaces libres de construction

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres de construction doivent :

  • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ;
  • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ;
  • être majoritairement d’un seul tenant ;
  • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.

Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.

La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, végétalisation…) cohérent et en harmonie avec son environnement.

Ces espaces peuvent participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. En cas de construction de terrasses, celles-ci doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les plantations doivent privilégier des essences non-allergènes en se référant à l’OAP Trame Verte et

Bleue.

6.2. Espaces libres communs

Pour toute opération comprenant plus de 6 logements, une part d’espaces libres communs supérieure à 15 % de l’unité foncière doit être aménagée.

constructions

6.1. Traitement des espaces libres de construction

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres de construction doivent :

  • faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ;
  • être plantés d’un arbre à haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre ;
  • être majoritairement d’un seul tenant ;
  • contribuer à la qualité écologique et paysagère du site, et participer à l’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de la nature en ville, et au respect du cycle naturel de l’eau et de la régulation du micro-climat.

Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, végétalisation…) cohérent et en harmonie avec son environnement.

Ces espaces peuvent participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement. En cas de construction de terrasses, celles-ci doivent limiter la stagnation de l’eau par la réalisation de système d’écoulement des eaux.

Les plantations doivent privilégier des essences non-allergènes en se référant à l’OAP Trame Verte et

Bleue.

6.2. Espaces libres communs

Pour toute opération comprenant plus de 6 logements, une part d’espaces libres communs supérieure à 15 % de l’unité foncière doit être aménagée.

Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte ouvertes à la circulation publique.

Dans les objectifs de la loi n°2010-790, les places de stationnement individuelles couvertes ou dont l'accès est sécurisé nouvellement créées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement de l’usage des véhicules électriques ou hybrides.

Cette règle s’applique à l’ensemble des zones du PLU et pour toutes les destinations de constructions, à l’exception des parkings collectifs non couverts.

7.1. Modalité de réalisation des places de stationnement en sous-sol

Lorsqu’il est indiqué, dans une OAP, que le stationnement est prévu en sous-sol, il faut entendre que les places de stationnement sont réalisées dans l’emprise de la construction ou dans le volume de la construction.

7.2. Caractéristiques des emplacements

Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité aux voitures.

7.3. Modalité d’application des règles liées au foisonnement

Le foisonnement est possible dans le cas d’opération mixte (entendu comme regroupant différentes destinations de constructions7) où les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes ou à des occupations substitutives dans le courant de la journée ou de la semaine (bureau, commerce, logement, etc.).

Le nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules motorisés, c’est-à-dire le nombre total obtenu par le cumul des places à réaliser pour chacune des constructions, peut être dans ce cas être réduit de 20 %, sans être inférieur à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

7 Voir Destinations et sous-destinations, article 1 du titre I

Équipements et reseaux

Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes.

Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.

Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.

En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.

8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :

  • Toute construction neuve ;
  • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement.

Ne sont pas soumis à ces obligations :

  • Les travaux de réhabilitation ;
  • Les extensions d’habitation ne créant pas de nouveau logement ;
  • La construction d’annexes.

Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants :

  • Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement et 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ;
  • Pour les constructions à usage commercial : aucune place de stationnement n’est requise lorsque la surface de vente est inférieure à 200 m². Au-delà, 1 place tous les 50 m² entamés doit être aménagée ;
  • Pour les constructions à usage d’activités de services, les bureaux et les équipements d’intérêts collectifs : 1 place par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc… ;
  • Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc.

La mutualisation du stationnement est admise dans le cas d’une opération mixte, alliant au moins deux destinations différentes, et permettant le foisonnement. Dans ce cas, le nombre de places de stationnement peut être réduit de 20 %.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :

  • soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;
  • soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
7.2. Stationnement des vélos

Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

la sécurité ou la salubrité caravanes isolées d’une durée supérieure à 3 mois.

publique

Les campings,

stationnement de caravanes

constituant un habitat

permanent, garage collectif

de caravane

Les carrières X

Les dépôts de véhicules à X

l’air libre

Les décharges et dépôts à X

l’air libre

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

Les parcs de stationnement extérieurs doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules ou peuvent être regroupés par grappes.

Les pieds d’arbres doivent être végétalisés.

Les parcs de stationnement aériens et non couverts doivent être revêtus de matériaux perméables sur au moins 50 % de leur superficie, en privilégiant la perméabilité des places de stationnement plutôt que celle des voies.

En cas de couverture du parc de stationnement, cette couverture doit accueillir des dispositifs de production d'énergie renouvelable et/ou de récupération des eaux pluviales.

9 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette du projet, sauf en cas de réalisation de stationnements mutualisés, ou dans son environnement immédiat. Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles :

  • Toute construction neuve ;
  • Tout changement de destination ou extension susceptible de générer de nouveaux besoins, sauf si indication contraire dans le règlement.

Ne sont pas soumis à ces obligations :

  • Les travaux de réhabilitation ;
  • Les extensions d’habitation ne créant pas de nouveau logement ;
  • La construction d’annexes.

Le nombre de places de stationnement doit respecter les seuils minimaux suivants :

  • Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement et 1 place visiteur tous les 6 logements dans le cas d’opération d’ensemble. Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements ;
  • Pour les autres constructions admises dans la zone, le projet doit justifier du nombre de places selon les besoins engendrés par le stationnement du personnel, du public, des clients, des fournisseurs etc.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :

  • soit à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;
  • soit à acquérir, dans un parc de stationnement privé existant à moins de 200 mètres du terrain de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.
7.2. Stationnement des vélos

Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Cela concerne les ensembles d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public et les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UC

Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : • Création d’un accès à une unité foncière,

  • Aménagements liés aux transports en commun ou modes actifs.

Zones Les zones humides sont repérées au titre de l'article L.151- humides 23 du code de l'urbanisme pour leur rôle écologique.

(au titre de Sont interdits :

l’article L151-

23 du CU) • Toute nouvelle construction, extension de construction existante et imperméabilisation ;

  • Tout exhaussement et affouillement de sol ;
  • Tout aménagement de sous-sols et opération d’ancrage ;
  • Tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ;
  • Tout aménagement de dispositif d’assainissement ;
  • Tout aménagement susceptible d’altérer le fonctionnement et l’alimentation de la zone humide.

Sont admis sous conditions :

  • Les aménagements légers et démontables de valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux.
  • Les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune et le ruissellement des eaux pluviales.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Arbre Toute altération d’une zone humide, même non identifiée graphique remarquable au règlement graphique, doit faire l’objet d’une (au titre de compensation conformément à la règlementation en l’article L151- vigueur.

La végétation existante doit être maintenue, exceptée dans 23 du CU) les cas avérés d’espèces invasives.

Les arbres remarquables identifiés au règlement graphique

Abords des sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique et cours d’eau à patrimonial.

Tout abattage ou atteinte à l’intégrité des individus est préserver interdit.

(au titre de Tout abattage doit être précédé d’une déclaration préalable l’article L151- et peut être refusé en l’absence de justification.

23 du CU) Sont admis les élagages, coupes et abattages si l’état phytosanitaire de l’arbre le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes ainsi que la sûreté du système électrique.

Les abattages sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente au regard de la qualité de l’arbre.

Les arbres remarquables doivent faire l'objet d'une protection permettant le développement de leur enracinement et leur houppier. Au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier + 2 mètres, que les racines soient sous le domaine public ou privé, sont interdits les constructions, installations, aménagements (circulation, stockage de matériaux…) entraînant le compactage, le tassement ou l’imperméabilisation du sol, les tranchées ou remblaiement.

Les cours d’eau ainsi que les ripisylves3 associées, identifiés au plan de zonage, doivent être préservés pour leur caractère écologique et paysager.

Sont interdits :

  • Toute nouvelle construction, aménagement, travaux, infrastructure ou équipement ;
  • La création de remblais ;
  • La création de surface imperméabilisée supplémentaire ;
  • Les coupes à blanc.

Trame / Désignation Prescriptions

Figuré au règlement Sont admis sous conditions :

graphique • Des clôtures transparentes d’un point de vue hydraulique et écologique ;

  • Des travaux liés et nécessaires à l’entretien, à la traversée, à la valorisation des cours d’eau et à la protection contre les risques d’érosion de berges et d’inondation s’ils s’avèrent indispensables.
  • L’entretien et l’abattage des arbres uniquement s’ils sont nécessaires à la sécurité des usagers, pour des raisons sanitaires et/ou au maintien des milieux écologiques. Toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à déclaration préalable. Une compensation minimale d’un ratio de 1 pour 1

est exigée.

voies ouvertes au public

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale constituant la desserte dudit terrain. Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales sont conformes aux prescriptions applicables par le

Département sur son réseau routier et concertés avec les services départementaux gestionnaires de la voirie, notamment pour définir l'implantation des portails des accès.

Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte :

  • Présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d'engendrer ;
  • Permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. A cet effet, les chaussées des nouvelles voies ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 4 mètres ;
  • Respectent les dispositions des règlements de voirie lorsqu’ils existent ;
  • Toute voie doit garantir des cheminements doux dont la qualité doit correspondre au caractère et à la vocation du secteur. Les cheminements modes doux en voie propre ne peuvent pas être d’une largeur inférieure à 2,40 mètres ;
  • La division d’un bâtiment existant ou d’une unité foncière ne doit pas donner lieu à la multiplication des accès. Une seule sortie piétonne et une seule sortie automobile sur la voirie sont imposées ;
  • Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse.

La réalisation de voies en impasse n'est possible que dans les cas suivants :

  • Lorsqu’elles sont représentées graphiquement comme telles au règlement graphique ou dans les OAP ;
  • Lorsqu’elles visent à desservir un projet comportant au minimum 3 lots ;
  • En cas d'impossibilité technique avérée de réaliser une voie traversante, liée notamment à la configuration des lieux.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication voies

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Caractere de la zone

La zone UC correspond aux tissus résidentiels de densité inférieure, situés dans les hameaux, sur la

Côtière et le long de la voie ferrée.

La zone a pour vocation d’accueillir l’habitat, les équipements sportifs et sous certaines conditions les hébergements touristiques.

Les dispositifs réglementaires qui s’appliquent ont pour objectif de limiter la densification de la zone.

Cette zone est affectée par :

voies

Se référer aux dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, page 52.

Article 9. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant d’un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Caractere de la zone

Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée dans des dimensions capacitaires suffisantes au réseau public d'alimentation en eau potable, sous réserve que l’occupation du sol soit dans le périmètre de la zone de desserte du réseau public et inscrite dans le schéma de distribution d’eau potable.

Tout établissement susceptible d’accueillir du public et utilisant une ressource privée en eau à des fins alimentaires doit, au préalable, adresser aux services de l’ARS un dossier de demande d’autorisation d’utiliser la ressource.

Tout ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à usage domestique (puits et forage) doit obligatoirement être déclaré en mairie.

9.2. Assainissement

Eaux usées domestiques8

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article

L1331-1 du Code de la Santé publique.

Il convient de se référer au schéma d’assainissement intercommunal.

Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau.

Quand le système est de type séparatif seules les eaux usées domestiques doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif d’assainissement autonome conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal non collectif.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.

Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages, réseaux d’eaux pluviales, d’eaux industrielles, …) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.

Il convient également de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement d’assainissement.

Eaux usées non domestiques1

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d’assainissement qu’avec l’autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le réseau naturel (réseaux, station d’épuration), l’organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l’intéressé (industriel ou autre).

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article L214-1 du Code de l’Environnement).

8 Voir Définitions dans Modalités d’application du règlement

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées.

Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de piscine…) sont rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification de la non-contamination de celles-ci.

Eaux pluviales1

Les eaux pluviales doivent être gérées de la manière suivante :

  • Privilégier l’infiltration sur la parcelle par la réduction de l’imperméabilisation, l’utilisation de matériaux poreux et l’intégrations de surfaces végétalisées ;
  • Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent est dirigé vers un système de rétention prévu sur la parcelle. Le rejet doit être régulé et rejeté vers le milieu naturel de préférence (après autorisation) ;
  • La gestion à ciel ouvert est à privilégier ;
  • Les ouvrages techniques de gestion de l'eau (tels noues, bassins de rétention ou d'infiltration, …) doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement.
  • Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront limiter les conditions favorables à la stagnation de l’eau et au développement du moustique tigre.

Récupération des eaux de pluie

Un système de récupération d’eau pluie en complément du système de rétention est obligatoire pour toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 50 m² (voirie et parking compris). En cas de permis groupé ou de lotissement, c’est la surface totale de l’opération qui est comptabilisée. La conception du système de récupération doit limiter la prolifération des moustiques.

Il convient par ailleurs de se renseigner auprès de la collectivité sur l’existence d’un règlement de gestion des eaux pluviales.

9.3. Autres réseaux

Les compteurs et coffrets doivent être dissimulés et doivent être accessibles depuis le domaine public. Ils sont au maximum encastrés.

Lignes électriques, téléphoniques et fibre optique

Elles sont obligatoirement enterrées.

En cas d’absence de la fibre optique, tous travaux de tranchée situés en zone urbaine du PLU intégreront l’installation de fourreaux dédiés à la fibre optique.

Les antennes paraboliques

Elles doivent être dissimulées au regard des voies publiques. Dans les immeubles collectifs, une seule antenne collective est autorisée.

Les antennes relais

Les antennes relais doivent faire l’objet d’un traitement soigné permettant leur intégration discrète dans l’environnement urbain ou naturel. Leur installation doit se faire en priorité sur les supports existants. Les implantations sur des zones particulièrement sensibles du point de vue du paysage sont à éviter : les sites en hauteur et/ou perceptibles de loin et les sites où les constructions voisines seraient susceptibles d’être dévalorisées.

9.4. Ordures ménagères

Les constructions nouvelles doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés à la bonne gestion des ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères. Une aire de présentation des ordures ménagères doit être prévue, elle doit être accessible depuis l’espace public et de capacité suffisante pour accueillir les bacs et manœuvrer.

9.5. Collecte des déchets

Les constructions d’habitation comportant plus de 3 logements disposent (à l’exception des secteurs de collecte rattachés à des colonnes enterrées ou semi-enterrées) d’au moins un local spécifique à la gestion des déchets, interne à la construction ;

En cas de groupement de constructions, ce dernier dispose d’aires externes en attente de la collecte facilement accessibles depuis la voie de desserte et dispose également d’un traitement minéral ou végétal de qualité.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils doivent être qualitatifs dans leur traitement.

9.6. Défense extérieure contre l’incendie

La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués.

Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires telles que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées.

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLU de Miribel

Reglement ecrit

Autres servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et éléments annexés au PLU

Preambule champ d'application du reglement

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Miribel à l’exclusion du Site

Patrimonial Remarquable (SPR), au sein duquel les règles qui y sont prescrites se substituent au présent règlement en cas d’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Les règles édictées sont applicables aux constructions existantes et nouvelles.

L’édification de clôture et le ravalement de façade sont soumis à autorisation conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme. Toutefois, l’édification de clôtures agricoles n’est pas soumise à autorisation.

Toute démolition de bâtiments est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et à l’annexe du PLU listant les communes concernées par cette disposition.

Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli à la suite d’un sinistre, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans à compter de sa démolition, sauf dispositions contraires (plan de prévention des risques naturels). Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve de certaines dispositions, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Portee du reglement a l’egard des autres legislations et reglementations prise en compte des risques naturels

Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

La commune de Miribel est concernée par le plan de prévention des risques naturels « Inondations et mouvements de terrain » approuvé par l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2006. Le PPRN a été prescrit en raison de l’existence de risques avérés directement liés aux crues du Rhône, aux crues des torrents et aux mouvements de terrain sur la côtière.

Les dispositions du PPRN, en tant que servitude d'utilité publique, sont annexées au présent PLU, et s'imposent aux autorisations d'urbanisme. Les constructions et aménagements réalisés dans ces zones doivent être conformes aux dispositions du PPRN.

Retrait-gonflement des argiles

Miribel est située en zone faible à modérée concernant l’aléa retrait-gonflement des argiles.

Risque sismique

La commune est classée en zone 2 dite de sismicité faible, d’après le zonage sismique de la France établi pour l’application des règles parasismiques de construction.

Prise en compte des risques technologiques

La commune de Miribel n’est pas concernée par un plan de prévention des risques technologiques.

Transport de matière dangereuse

La commune est partiellement affectée par des risques technologiques en raison de la présence d’ouvrages de transport de gaz naturel. Ces canalisations font l’objet de servitudes d’utilité publique l3 relative au transport de gaz naturel, qui instaurent des règles opposables à toute demande d’urbanisme. Il s’agit :

  • D’une servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations ;
  • D’une servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.

Une bande non constructible et non aménageable, d’une largeur de 5 mètres de part et d’autre de la canalisation est à respecter.

De plus, le passage de ces canalisations de gaz génère une servitude d’utilité publique relative à la maîtrise de l’urbanisation (servitude I1). Elle limite la constructibilité selon une gradation en trois zones : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine, la zone des dangers graves, et la zone des dangers très graves. Les règles de constructibilités doivent correspondre à ces trois zones, elles sont annexées au Plan Local d’Urbanisme.

Les canalisations passant sur la commune :

Les canalisations non situées sur la commune mais l’impactant :

Les ERP (Etablissement Recevant du Public) de plus de 100 personnes, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers grave. GRTgaz doit être consulté pour tout projet d’aménagement ou de construction et ce dès le stade d’avant-projet sommaire dans la zone de dangers significatifs.

Zone à risque d’exposition au plomb

La commune de Miribel est classée zone à risque d’exposition au plomb par l’arrêté préfectoral du 2 mai 2001.

Servitudes relatives au patrimoine

Monuments historiques (servitude AC1)

La commune de Miribel est concernée par 1 Monument Historique classé, le « bas-relief encastré dans la façade ouest près de la porte de l’ancienne église Saint-Martin » (Arrêté du 24 novembre 1928) et 3 Monuments Historiques inscrits, le « calvaire-fontaine situé Place Henri Grobon » (Arrêté du 25 juin 1929), la « Vierge du Mas Rillier » (Arrêté du 10 mars 2020) et le « Carillon du Mas Rillier »

(Arrêté du 21 janvier 1994).

Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture.

Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable. Aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région.

Abords des monuments historiques : Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords s’applique également à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par le préfet. Ce périmètre, délimité sur proposition de l'ABF, peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il s’agit des anciens périmètres de protections modifiés (PPM). Si un tel périmètre n’a pas été délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci.

Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.

Monuments naturels et sites (Servitude AC2)

La commune de Miribel est concernée par un site naturel inscrit, le « Marais des Echets » (Arrêté du 15 septembre 1971).

Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

Article L 341-1 du Code de l’Environnement : L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.

Plan de Valorisation de l’Architecture et du Paysage (Servitude AC4 et AC4bis)

La commune de Miribel est concernée par un Site Patrimonial Remarquable dont le Plan de

Valorisation de l’Architecture et du Paysage a été approuvé le 28 février 2020.

Le Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP) est un outil de gestion des site patrimoniaux remarquables. C’est également une servitude d'utilité publique dont l'objectif est de garantir la protection et la mise en valeur du patrimoine de façon durable. Le PVAP permet d’établir des règles partagées entre la collectivité territoriale et l’architecte des Bâtiments de France.

Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, le projet devra être conforme aux règles du

PVAP, annexé au présent PLU. En cas de discordance avec les dispositions du PLU, ce sont les règles du

PVAP qui s’appliquent.

Les articles L. 631-4 et D. 631-12 à D. 631-14 du code du patrimoine prévoient que le PVAP comprend

:

  • un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager et une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs et des matériaux ;
  • un règlement comprenant :

a) des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ;

b) des règles relatives à la conservation ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

c) la délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration ;

d) un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.

Autres servitudes d’utilite publique affectant l’utilisation du sol et elements

Annexes au PLU

En application du Code de l’urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme comporte, en annexe du dossier général, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. Ces servitudes contiennent des prescriptions prises au titre de législations spécifiques et affectant les possibilités d’occupation et d’utilisation du sol. Elles sont annexées au Plan Local d’Urbanisme.

Plan de servitudes aéronautiques de dégagement

La commune de Miribel est concernée par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Lyon-Bron (Arrêté du 31 octobre 2023).

Les servitudes aéronautiques de dégagement visent à interdire la création et obliger la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne.

Périmètres de protection des eaux potables et minérales (Servitude AS1)

La commune de Miribel est concernée par deux captages d’eau potable, le captage au puits du « Four à Chaux » (Arrêté du 18 mai 1993) et le captage dans le Lac des Eaux Bleues (Arrêté du 18 novembre

2008).

Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la

Santé publique visent à assurer, autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues…). Ils comprennent différents niveaux de protection par rapport à la localisation du captage :

  • périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
  • périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
  • le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.

Prise en compte du bruit aux abords des infrastructures de transport terrestre

La commune de Miribel est soumise à l’arrêté préfectoral du 09 septembre 2016 portant classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes. Le territoire est concerné par les RD 1083 et 1084, les autoroutes A432, A42 et A46 ainsi que par les voies ferrées.

En application du Code de l’Environnement, les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, doivent, en fonction des niveaux de nuisances sonores déterminés, prendre en compte des prescriptions techniques de nature à les réduire lors de la construction de bâtiments. Lorsqu’elles sont situées dans les zones de bruit des infrastructures de transport repérées au document graphique annexe du PLU, les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application du

Code de l’Environnement annexés au PLU.

Reglementation relative aux vestiges archeologiques

Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après :

  • L’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat,
  • L’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites,
  • L’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.

Deliberations prises par la commune en matiere d’urbanisme

La commune a instauré par délibération en conseil municipal :

  • L’obligation de dépôt de déclaration préalable en cas de division foncière non soumise à permis d’aménager ;
  • L’obligation de dépôt de déclaration préalable pour l’édification ou la modification de clôtures ;
  • L’obligation de demande de permis de démolir en cas de démolition de bâti.

Cela s’applique à l’ensemble du territoire communal. Les délibérations sont annexées au PLU.

Modalites d’application du reglement division du territoire en zones

Le présent règlement divise le territoire en :

Les 7 autres zones de Miribel

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Miribel, approuvé le 26/06/2025, 10 rubriques pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.