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Edifiable

Zone AUA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- En secteur AUa2 (Le village), Les constructions doivent s'implanter soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, soit sur une limite latérale et à une distance de l'autre limite au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AUA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une recherche
Article AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes

 Toute construction hormis celles nécessaires aux services publics, tant que les conditions figurant à l’article AUa 2 ne sont pas remplies,

 Tous aménagements, installations et constructions ne correspondant pas à la vocation de la zone ou non mentionnés à l'article AUa2,

 Les constructions et installations industrielles, forestières et d’entrepôts,

 Les constructions et installations d'artisanat nuisant,

 Les constructions et installations agricoles,

 Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs, les aires d'accueil de camping-cars.

 Les parcs d'attraction,

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l'article AUa 2,

 L’ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,

 Les dépôts de véhicules,

Règlement - Zones à urbaniser "AU"

 Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation, autres que ceux indiqué à l'article AUa2.

Article AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

§.l. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions du paragraphe III ci-après)

 Les ouvrages techniques et constructions nécessaires aux services publics ou au fonctionnement de la zone,

 Les affouillements et exhaussements du sol soumis à déclaration.

§.lI. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions du paragraphe III ci-après)

 Les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général),

 Les constructions à usage d'activités économiques, sous réserve qu'elles n'apportent pas de nuisances et qu'elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées,

 Les constructions et extensions nouvelles de constructions à usage d’activités économiques dédiées à une activité commerciale, artisanale ou au stationnement public couvert de plus de 500 m² d’emprise au sol ou de plus de 1000 m² de bureaux, à condition d’intégrer un dispositif de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation favorisant la perméabilité, l'infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager,

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux activités de la zone ou dont la localisation dans la zone est impérative et à condition qu'elles soient compatibles avec son caractère et que les mesures prises pour diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances,

 Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation, à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels.

§.III. Les occupations et utilisations du sol figurant au §II ci-dessus, ne sont admises que si elles respectent aussi les conditions particulières ci-après

- En secteur AUa1 (Les Armands), la surface disponible est d'environ 0,3 ha (desserte voirie comprise), la densité minimale attendue est de l'ordre d'un logement pour 800 m² disponible (soit 12,5 logements / ha) avec un minimum de trois logements.

- En secteur AUa2 (Le Village), la densité minimale attendue est de l'ordre d'un logement pour 400 m² disponible (soit 25 logements/ha).

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article AUA 3Accès et voirie

Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent.

Article AUA 4Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent.

Article AUA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions principales nouvelles doivent s'implanter à l'alignement des voies. Le débord de toiture est autorisé au-dessus de 4 m de hauteur.

 Lorsqu'une marge de recul est portée sur un document graphique, celle-ci se substitue à l'alignement.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

Article AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique,

- En secteur AUa1 (Les Armands), les constructions doivent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait d'au moins 3 mètres.

- En secteur AUa2 (Le village), Les constructions doivent s'implanter soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, soit sur une limite latérale et à une distance de l'autre limite au moins égale à 3 mètres.

 Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'1 mètre,

 Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

Article AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En secteur AUa1 (Les Armands), les constructions nouvelles présentant au moins une façade d'une longueur inférieure, à 9 mètres doivent être accolées.

Article AUA 9Emprise au sol

Non règlementé.

Article AUA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 10)

 La hauteur maximum des constructions est de 9,00 mètres à l'égout. - En secteur AUa1 (Les Armands), La hauteur maximum des constructions à l'égout est de 6 mètres à l'amont (R+1) et de 9 mètres à l'aval (R+2). - En secteur AUa2 (Village de Mison), la hauteur sur rue de la construction s'harmonise avec la hauteur moyenne des façades de la rue sur l'alignement concerné par le projet, afin de contribuer au maintien de l'homogénéité de la ligne de débord des toitures et afin de conserver le gabarit de l'espace public. La hauteur à l'égout de toiture (sur rue) n’excède pas 0,50 mètre au-dessus de la hauteur des égouts de toiture des constructions immédiatement voisines.

Article AUA 11Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.

Les constructions doivent s'intégrer au paysage du village par les hauteurs, les volumes, les proportions, les couleurs et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle doivent être conservés ou doivent servir de référence pour les constructions et extensions nouvelles (Cf. Recommandations architecturales en annexe). Est notamment interdit tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers, etc.).

Sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, des exigences architecturales particulières devront être respectées en ce qui concerne :

1 - La volumétrie Elle doit être simple. Les constructions neuves seront orientées de la même façon que les constructions existantes environnantes. Les faîtages des constructions doivent généralement être parallèles aux courbes de niveau ou aux voies La typologie architecturale est constituée de volumes simples qui évitent les raccords en noues, croupes et arêtiers. Une hiérarchie des volumes dans la construction devra permettre de maintenir la notion de corps principal dominant au regard des volumes annexes. Les annexes à l’habitation (dont abris de jardin) sont soumises aux mêmes règles que les constructions principales et respectent les dispositions architecturales locales (pentes de toitures, couvertures, façades). Elles sont soit intégrées au volume principal soit, lorsqu’elles sont isolées, intégrées à la végétation. Sont notamment proscrits, les abris en bois de type « chalet ».

2 - Les toitures Pente

Les toitures ont deux pentes principales comprises entre 27% et 33%. Les extensions des constructions existantes doivent avoir les mêmes pentes de toit que le bâtiment dont elles constituent l'extension. Les annexes accolées peuvent n'avoir qu'une pente. Les annexes non accolées à la construction principale et implantées en limite séparative peuvent également n'avoir qu'une pente de toiture lorsqu'elles n'excèdent pas 20 m² d'emprise au sol. Les toitures-terrasses ou à faible pente (< 15%) sont admises sur les annexes accolées, les vérandas, les pergolas, les auvents si leur surface de plancher ou leur emprise au sol n’excède pas 15% de la surface de plancher de la construction principale et dans la limite maximum de 20 m² (Cf. exemples en annexe). Elles sont également admises pour les toitures de type tropézienne avec au moins 1 mètre de toiture inclinée conservée sur chacune des rives de toiture.

Couvertures Elles sont constituées de tuiles canal de teinte terre cuite aspect tuiles vieillies, en pose traditionnelle ou, à défaut, sur panneau sous tuile. La pose de tuiles mécanique grand moule ou fortement galbées de même aspect peut être tolérée. La surface de couverture en tuile (donc hors tropéziennes, ouvertures, dispositifs de récupération d'énergie, etc.) ne doit pas être inférieure à 60% du pan de toiture concernée. Les dépassées de toiture reposent sur des génoises, corniches ou sont habillées de lattes de bois. Les toitures-terrasses ou à faible pente (< 15%) des annexes accolées peuvent recevoir une couverture différente à condition que celle-ci soit masquée par un acrotère ou bandeau de rives (Cf. exemples en Annexe). Elles peuvent être végétalisées. Cette disposition ne s'applique pas aux verrières.

Ouvertures Seules sont autorisées les baies intégrées dans la pente du toit, de 1 m de large et 1,30 m de haut maximum. Les ouvertures sont adaptées au volume du toit et sont en harmonie avec les ouvertures en façades.

Dans le secteur AUa2 (village de Mison) elles se limitent à 0,80 de large et 1,00 mètre de haut. Les châssis sont en bois ou métalliques de teinte sombre et leur étanchéité en plomb ou en zinc est limitée à 15 cm de largeur. Ils ne sont pas équipés de volets roulants extérieurs ni de panneaux photovoltaïques ; dans le cas de volets roulants ou de stores intérieurs, ces derniers sont de teinte sombre (gris anthracite) ou beige foncé.

3 - Les façades Elles doivent être traitées avec un enduit couvrant et finition grattée, talochée ou badigeonnée ou avec un enduit à pierre-vue. Les teintes doivent être traditionnelles et naturelles et en harmonie avec le secteur (cf. palette des teintes d'enduits en annexe.

Dans le secteur AUa2 (village de Mison), les façades participent au maintien, à la protection et à la qualité de l’espace public. Toute nouvelle façade doit s’inscrire dans le rythme et la composition des façades de la rue. Les enduits couvrants sont au sable naturel ou de préférence teintés dans la masse, frotassés fin, sans traces apparentes de laitance. Les badigeons de chaux sont colorés par des terres, ocres ou oxydes. Comme en zone Ua, les parements en pierre de taille ou à pierres vues sont autorisés. Les parements de façade doivent rester dans les teintes des sables locaux : beige, terre de Sienne, terre d'Ombre, et retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du quartier, d’origine naturelle, afin de conserver l'harmonie générale du village. Les climatiseurs, pompes à chaleur, ventilateurs, etc. doivent être intégrés à la façade ou aux pieds de façade (encastrement ou habillage métallique ou bois). Les éléments de décors anachroniques ou déplacés, sans relation avec la façade (tels les rangs de tuiles façon « sourcils sur les fenêtres », auvents/marquises en tuiles sur les portes d’entrée, les enduits dits rustiques, grossiers ou tyroliens, les revêtements de bois, de faïence ou de pierres plaquées sont interdits. La composition des devantures (le cas échéant) tient compte du parcellaire. La devanture se limite au rezde-chaussée et s’inscrit dans la composition de la façade. Les couleurs sont en harmonie avec le reste de la façade. Les fermetures, protections et rideaux roulants métalliques, stores-bannes, peuvent être autorisés dans d’autre teintes que le blanc et non brillants. Ils sont intégrés à la devanture et s’accordent avec la façade, sans saillie excessive.

4 - Les ouvertures Sauf fonction particulière (vitrine des activités économiques, …), les ouvertures dont la diagonale dépasse 0,80m doivent être plus hautes que larges. Les menuiseries extérieures sont de préférence en bois ou aspect bois, de teinte naturelle ou brune, grise, gris colorés, bordeaux, bleu lavande, vert amande, en harmonie avec les couleurs de façade (pas de blanc ni de noir). Les volets sont en bois, rabattants en façade, de type provençal ou dauphinois (pas de Z). Les persiennes repliables, les stores, volets métalliques, basculants, etc. ne sont tolérés qu'en cas de restitution à l'identique. Les volets roulants sont tolérés uniquement en complément des volets rabattants et à condition que le caisson d’enroulement soit entièrement dissimulé (pose à l'intérieur par exemple). Leur teinte doit être harmonisée avec les autres menuiseries.

Dans le secteur AUa2 (village de Mison), les ouvertures sont généralement plus hautes que larges, sauf au dernier niveau (séchoir, grenier, etc.) et éventuellement au rez-de-chaussée (vitrine de commerce, garage, etc.), selon avis de l'architecte des bâtiments de France. Les menuiseries sont peintes et non vernies, en utilisant des teintes traditionnelles en harmonie avec celles présentes dans le village de Mison. Les coloris blancs et noirs sont proscrits. Les menuiseries, y compris celles des baies vitrées, sont en bois ou en métal. Concernant les volets, portes d’entrée, portes-fenêtres et portes des annexes, seuls sont autorisés :

- Les volets bois sur cadre ou de type dauphinois. Les traverses ou écharpes en Z sont prohibées. - Les portes d’entrée bois ou présentant un parement bois, de teinte naturelle ou peintes. - Les portes de garage en bois ou présentant un parement bois. Leur teinte sera identique à celle des volets.

5 - Les balcons et garde-corps Les balcons peuvent être autorisés avec garde-corps métalliques de type "fer forgé", de forme simple, dans le respect de la typologie architecturale du bâtiment concerné, avec ou sans lisse en bois, de teinte grise, gris ardoise ou ton rouille, d'aspect mat ou encore en maçonnerie pleine. Sont interdits les balustres et gardecorps de style étranger au village et à la région.

6 – L’adaptation au terrain, les terrassements L’implantation de la construction devra tenir compte de la topographie originelle du terrain, s’y adapter et non l’inverse. Les accès et les dégagements ne peuvent pas être prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s’y trouvent. Le profil initial du terrain doit être rétabli autour des bâtiments après travaux. Les terrassements en plateforme sont strictement interdits, hormis les aménagements de terrasses limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 0,80 mètres de hauteur. Pour le soutènement éventuel des talus, on utilise le mur traditionnel. Les soutènements et parapets sont traités en maçonnerie, en harmonie avec celle des constructions avoisinantes (pierres sèches ou maçonnées ou de parement). Les murs cyclopéens sont interdits.

7 - Les clôtures Les clôtures sont facultatives. Toutefois, leur édification sur le territoire communal est soumise à déclaration (articles R 421-12 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 11/12/2017. Elles peuvent être refusées notamment pour des raisons de sécurité ou si elles sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Les clôtures sur les voies publiques ou voies ouvertes à la circulation sont constituées au choix :

- d'un muret ("mur bahut") de 0,50 mètres de hauteur (non compris la partie mur de soutènement, s'il y a lieu), de même matériau et de même couleur que la façade de la construction principale, d’un grillage simple torsion, gris ou vert ou d’une grille métallique à barreaudage simple et droit, peinte de couleur foncée et mate. La hauteur totale (mur + grillage ou grille) ne doit pas dépasser 1,80 mètre. Elle peut être doublée de végétation.

- D'un mur plein maçonné et enduit ne dépassant pas 1,80 mètre de hauteur par rapport au niveau fini de la voie, de préférence avec couvertine en maçonnerie ou en terre cuite.

- Un mur existant de plus grande hauteur peut être restauré sans modifier sa hauteur et, éventuellement, prolongé à la même hauteur pour des raisons d’harmonie dans une même unité foncière.

Sont proscrits : - les clôtures à usage défensif (barbelés, tessons de bouteilles, tuiles, etc.) - les occultations et brises vues en plastique, bâches, bambous, ou matériaux d'aspect similaires. - les panneaux PVC, aluminium et aggloméré de ciment brut.

Les clôtures sur limites séparatives peuvent être réalisées sans muret. Le bois est autorisé. La hauteur totale des clôtures (haies comprises) doit rester inférieure ou égale à 1,80 mètre. La couleur blanche est interdite ainsi que les occultations et les brises vue non ajourées de type bâches ou panneaux en plastique ou matériau d'aspect similaire.

Les clôtures doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales. Les portails sont simples, de préférence à deux battants et ne dépassent pas la hauteur de la clôture, métalliques ou en bois et respectent la typologie architecturale de l’arrière-pays provençal (éviter les portails monumentaux étrangers à la région, cintrés avec surcharge de décorations (armoiries, pierres gravées, etc.). Dans le cas de portail coulissant, la machinerie n’est pas visible depuis l’espace public. Sont proscrits : - l’usage de panneaux PVC, aluminium et aggloméré de ciment brut ; - les clôtures à usage défensif (barbelés, tessons de bouteilles, tuiles, etc.) ;

8 - Divers Sont interdits tous éléments saillants en façade visible depuis l'espace public, hormis les appuis de fenêtre et les balcons. Une tolérance de 10 cm de saillie est acceptée pour les éléments techniques de moins de 200 cm². Les souches de cheminées sont bâties et enduites de la même teinte que les façades, couvertes par une ou deux pentes de tuiles canal, sans partie métallique visible.

Les gouttières et descentes d’eau pluviale sont en zinc ou cuivre, placées en fonction de la composition de la façade, si possible en limite. Les dauphins (pieds de descente) sont droits, en fonte peinte ton rouille ou de la même teinte que la façade. Les autres conduites d’évacuation (d’eaux usées, etc.) ne doivent pas être apparentes en façade.

Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être obligatoirement placés dans le plan du toit (intégrés à la couverture, sans saillie apparente) et s'intégrer dans l'aspect général de la toiture. Les capteurs sont traités anti-reflets. La structure-support des capteurs est invisible ou se confond avec eux (teinte).

Les citernes de combustibles ou dispositifs similaires sont soit enterrés, soit intégrés au volume de la Construction, soit masqués par des haies vives.

Les piscines et bassins d’agrément sont de forme simple. La couleur du revêtement intérieur est de couleur sable, gris ou beige. Le système de sécurité (bâche, bâche à barres, volet roulant, etc.) est de la même teinte que celle du bassin.

Dans le secteur AUa2 (village de Mison), la pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques en toiture ou en façade est interdite afin de préserver l’harmonie des toitures et façades existantes. Le grand éolien est également interdit dans le site inscrit car incompatible avec l’intérêt et la préservation des paysages remarquables qui le constituent. Les installations en toiture (paratonnerre, parafoudre, antenne, souche de cheminée, etc.) sont implantées aux endroits les moins visibles, notamment depuis l'espace public, de manière à ne pas nuire à l'esthétique générale, à la silhouette du village et aux perspectives monumentales et naturelles du site. Leurs coloris sont proches des couleurs des toitures et des façades existantes. Le blanc et les aspects brillants sont interdits. Les conduits de cheminées et les souches sont droits, enduits de la même teinte que les façades, avec une couverture plate.

Les boîtiers, climatiseurs et coffrets de toutes sortes sont entièrement encastrés, de dimensions réduites et inscrits dans la composition de la devanture et de la façade. Ils sont dissimulés au moyen de portes en bois ou métalliques dont la teinte sera en harmonie avec celle de la façade.

Article AUA 12Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre I s'appliquent.

Article AUA 13Espaces libres et plantations

Les dispositions de l'article 13 du Titre I s'appliquent.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités Rappel (cf. article AUa2) : 

Les constructions et utilisations du sol mentionnées à l'article AUba2, hormis celles nécessaires aux services publics, ne sont admises que dans les conditions suivantes :

- En secteur AUa1 (Les Armands), la surface disponible est d'environ 0,3 ha (desserte voirie comprise), la densité minimale attendue est de l'ordre d'un logement pour 800 m² disponible (soit 12,5 logements / ha) avec un minimum de trois logements.

- En secteur AUa2 (Le Village), la densité minimale attendue est de l'ordre d'un logement pour 400 m² disponible (soit 25 logements/ha).

2. Zone AUba

Règlement - Zones à urbaniser "AU"

Caractère dominant de la zone : Zone à urbaniser sous conditions, à vocation principale d'habitat, comme la zone Ub.

L'ouverture à l'urbanisation de chaque secteur est soumise à condition de réalisation préalable d’une opération d’aménagement d’ensemble. Tant que cette condition n'est pas remplie, seuls les équipements et constructions équipements nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif ainsi que les extensions mesurées (sous condition) sont possibles. L'aménagement de cette zone doit être compatible avec les orientations d'aménagement figurant au dossier 3 : "Orientations d'aménagement et de programmation".

Dans le secteur AUba n°1 (quartier des Armands, zone sud des Contes), la disposition de l’article L.151-15 (cf. p. 4) s'applique sur tout le secteur (mixité sociale).

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUA comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de Mison.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-15 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : • Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. • La loi du 9 janvier 1985 & 28 décembre 2016 relative au développement et à la protection de la montagne. • La loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques • Le Code de la Construction et de l’Habitation • Le Code de l'Environnement • Le Code Rural • Le Code Forestier • Le Code du Tourisme • Les droits des tiers issus du Code Civil

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :

Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ua, et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat non nuisant.

- Ua : centre de villages anciens.

- Ub : zone de développement urbain, o Ub(i) : sous-secteur inconstructible en raison des risques d’inondation.

Uc : zone dédiée aux activités économiques

Ue : zone réservée aux équipements collectifs et d'intérêt général

Up : zone de mise en valeur du château

Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation soumis à condition préalable.

AUa : zone à dominante d'habitat continu en centre de village ancien ayant les caractéristiques de la zone Ua.

AUba : zone à dominante d'habitat, nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble et ayant les caractéristiques de la zone Ub

AUpv : zone de développement de l'énergie photovoltaïque

AUf : zone d'urbanisation future

Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

- Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif indispensables et les installations et aménagements agricoles.

- Ab : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture, sans raccordement aux réseaux publics et pour les équipements publics ou d'intérêt collectif indispensables.

- Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements publics ou d'intérêt collectif indispensables.

- Av : zone agricole dédiée à l'agrivoltaïsme, aux installations et aménagements agricoles et aux équipements publics ou d'intérêt collectif indispensables.

Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Nn : zone naturelle à protection forte.

Ne : zone naturelle comportant une activité économique.

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Octobre 2016) – cf. annexe 54 - Risques. Les risques naturels répertoriés sur la Commune sont : les inondations, les mouvements de terrain, les feux de forêt, l'aléa rupture de barrage, le retrait-gonflement des argiles et la sismicité. Les risques technologiques répertoriés sur la commune sont : la présence d’ouvrages de transport de gaz naturel haute pression (GRTgaz). Tout risque nouveau doit également être pris en compte et peut donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement.

Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :

• à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

• à l'article L.563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …" En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages. Toute construction est interdite dans une bande de 10 m à partir des berges des torrents. Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.

Risques technologiques : Certaines parties des zones A, N et sont impactées par la présence de canalisations de transport de gaz naturel haute pression (GRTgaz). En conséquence, des servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage (bande de servitudes fortes ou "bande étroite") ainsi que d’effet pour la maîtrise de l’urbanisation (bande de servitudes faibles ou "bande large") ont été instaurées par arrêté préfectoral. Leur emprise et leurs effets sont cartographiées et détaillées en annexe 53 du présent PLU. Il convient de se référer aux annexes 53 Servitudes et 54 Risques pour connaître le ou les risques concernés et éventuellement leur niveau ainsi que des exemples de dispositions techniques.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme

Conformément à article L.152-4 Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’urbanisme concernant l’amélioration des performances énergétiques et le confort thermique des constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat n° 2016-802, déroger aux dispositions du règlement relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser la mise en œuvre d’une isolation extérieure en saillie des façades et toitures ainsi qu’une protection solaire en saillie des façades, l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des monuments historiques ou au titre des abords, aux immeubles situés dans dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, aux immeubles protégés en application de l'article L 151-19 du Code de l’urbanisme.

§.II. Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 9 des règlements de chacune des zones peuvent également faire l’objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme au règlement de la zone, l’autorisation d’occupation du sol ne pourra être accordée que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de cette construction avec ledit règlement ou qui sont sans effet à son égard.

§.III. Autres dispositions

A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.

Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.

• Bâtiments existants : Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

• Bâtiments existants soumis à l’Article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un bâtiment existant situé en zone Agricole ou Naturelle est désigné sur les documents graphiques ( ) au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme pour des raisons de sauvegarde architecturale ou patrimoniale, l'autorisation d'occupation du sol ayant pour objet son changement de destination peut être accordée dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accord de l’une ou l’autre des commissions départementales compétentes en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS).

• Bâtiments d’habitation existants soumis à l’Article L 151-12 du Code de l’Urbanisme : Les bâtiments d’habitation existant situés en zone Agricole ou Naturelle peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes, autorisées sous conditions, ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

• Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (Transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. Les exhaussements et affouillements liés sont autorisés dans toutes les zones.

• Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.151-21-3 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.

• Secteurs soumis à l’Article L.151-15 du Code de l’Urbanisme : Il est délimité, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage est fixé dans le règlement de la zone concernée.

• Secteurs soumis à l'Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées d’intérêt architectural), soit à des espaces naturels d’intérêt écologique à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, espaces naturels), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.

1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent :

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis.

- en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture

- il est dérogé à l'article L.111-16 du Code de l'Urbanisme

2. Concernant les espaces naturels, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces - pour préserver les continuités écologiques, toute construction y est interdite - dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages.

Article 6Dispositions générales

Rappels

 L'édification des clôtures peut être soumise à déclaration et les démolitions peuvent être soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal.

 Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.

 Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 311-1 et suivants). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié ne répondant pas à la vocation de la zone, vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique, sans changement de destination, est autorisée dans un délai de 10 ans, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent. §.I. Accès

 Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

 Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

 Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.

 Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.

 Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).  Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques. §.II. Voiries

 Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.

 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants. Tous les travaux de branchements devront être autorisés par la collectivité distributrice. Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable

Règlement - Dispositions générales

 Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

L’emplacement des zonages collectifs et non collectif figure en annexe du PLU (51-Annexe sanitaire). Il convient de se référer à ce plan de zonage d'assainissement.

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.

 En zone d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement des eaux usées lorsqu'il existe. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviales est interdite.

 En zone d'assainissement non collectif, l'assainissement autonome, s'il est autorisé, devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif en vigueur (SPANC).

 L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

 L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.

2) Eaux pluviales

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.  En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

 Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement.

§ .III. Autres réseaux

 Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.

 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions

 La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,

 La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),

 Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur à l’égout

Hauteur à l’égout

 Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’urbanisme concernant l’efficacité énergétique et le confort thermique des constructions (voir article 5, § I. ci-avant), une marge de tolérance de 0,40 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).

 Les éléments techniques de production d’énergie renouvelable ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

 La hauteur n'est pas réglementée pour les installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables.

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.

Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.

En l’absence de règlement local de publicité (RLP), la publicité, les enseignes et préenseignes doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.

L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : 1 place pour 50 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de commerces : 1 place pour 25 m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes, - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal : 1 place pour 4 emplois, - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme.

§ III. Exceptions

Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 151-34 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral. Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus

En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

Article 14Dispositions générales

Prise en compte des continuités écologiques et de la protection des espèces sauvages

Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.

Les corridors écologiques indiqués sur les documents graphiques doivent être préservés au titre des continuités écologiques. Pour cela, ils sont inscrits en zone Nn et Aa. En cas de régénération des boisements, une attention particulière sera portée aux sujets âgés en évitant leur abattage ou en prenant des mesures de substitution. Les diverses plantations envisagées devront mettre toujours en œuvre des espèces représentatives des dynamiques végétales locales, et issues de souches locale. Dans les zones agricoles et naturelles, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles, …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5 m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100 m de long.

Dans les zones humides protégées par la servitude L 151-19, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages.

Au titre de la protection des espèces sauvages (article L.411-1 du code de l’environnement) et au vu des enjeux importants sur la commune, il convient de veiller à ne pas leur porter atteinte en vérifiant leur présence et en prenant les mesures appropriées dans les travaux d'aménagement, de construction ou de démolition.

En particulier, il convient : - d'identifier la présence d’éventuelles colonies de chiroptères dans les bâtiments devant être détruits ou rénovés,

- en cas de présence, de disposer, sur des bâtiments proches ou des arbres, des gîtes de substitution pour accueillir les individus dérangés et d'effectuer les travaux pendant la période d’activité des animaux. Il faut éviter d'intervenir en hiver en présence des colonies d'hibernation et entre mai et Août en présence d'une colonie de reproduction. Il est conseillé de faire appel à un expert pour aider à définir les modalités d’intervention.

De même est recommandée la conservation du bâti favorable à l’accueil des chiroptères en ménageant des ouvertures et des emplacements dans les habitations.

Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

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1. Zone Ua

Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant au centre ancien Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, …) La servitude L.151-19 (cf. p. 4) s'applique sur toute la zone.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.