Zone NE
- Zone naturelle
- secteur Ne
- 14 articles
- PLU de Mison, approuvé le 08/04/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe.
- À quelle distance du voisin ?
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait d'au moins 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
définitions au titre I, article 10) La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au total.
Le règlement de la zone NE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle NE 1Occupations et utilisations du sol interdites
§.I. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes
Les constructions de toute nature, exceptées celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et celles mentionnées à l'article Ne 2,
Le changement de destination des constructions qui serait non conforme à la vocation de la zone,
Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes,
Les parcs d'attraction,
Les aires de jeux et de sports ouverts au public,
Les aires de stationnement ouvertes au public,
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l’article Ne 2,
L'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,
Les dépôts de véhicules,
Les exhaussements et les affouillements des sols soumis à autorisation autres que ceux indiqués à l’article Ne 2.
Article NE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
Le réaménagement des surfaces existantes à l'approbation du PLU (activités économiques et habitations) y compris par démolition-reconstruction, à surface identique,
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
En complément des surfaces existantes à l'approbation du PLU, les constructions neuves ou les extensions, à usage d'activités ou d'habitation, dans les limites suivantes :
• l'emprise au sol des constructions complémentaires, tous usages confondus, ne doit pas dépasser 7% de l'unité foncière concernée
• la surface de planchers à usage d'habitation ne doit pas dépasser 30% de la surface de plancher des habitations existantes
Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou liées à l'activité économique et compatible avec les occupations du sol proches (habitat, tourisme, …),
L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances,
Les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels,
Les constructions et extensions nouvelles de constructions à usage d’activités économiques dédiées à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou au stationnement public couvert de plus de 500 m² d’emprise au sol ou de plus de 1000 m² de bureaux, à condition d’intégrer un dispositif de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation favorisant la perméabilité, l'infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article NE 3Accès et voirie
Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent, les dispositions figurant au §.II. Voiries, sont ainsi complétées :
Sauf cas particulier lié à la topographie et à l’altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l’incendie,
Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou à l’exploitation du milieu naturel.
Article NE 4Desserte par les réseaux
Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l’alimentation en eau potable et les réseaux secs :
• Pour toute construction ou installation non desservie par un réseau public d'adduction d'eau potable, le pétitionnaire s’assure par ses propres moyens d’une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
• Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci est réalisé. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
• La desserte par les autres réseaux n’est pas règlementée. Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d’électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.
Article NE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article NE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe. Cette distance est portée à 15 mètres pour les Routes Départementales. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions de constructions existantes dès lors que leur destination n'est pas modifiée et que le recul existant n'est pas diminué.
Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.
Les extensions peuvent avoir la même implantation que les constructions existantes qu’elles prolongent.
Les reconstructions peuvent avoir la même implantation.
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.
Article NE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter soit sur les limites séparatives soit en retrait d'au moins 3 mètres.
Les reconstructions peuvent avoir la même implantation.
Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'1 mètre,
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
Article NE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article NE 9Emprise au sol
Non réglementé.
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
Article NE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
(cf. définitions au titre I, article 10)
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au total. Cependant, l'extension d'une construction peut être réalisée à la même hauteur que la construction initiale.
Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.
Article NE 11Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.
Les extensions seront réalisées soit dans le volume existant, soit accolées. Les matériaux, couleurs, ouvertures, pentes de toitures et autres caractéristiques seront identiques à ceux de la construction existante. Par défaut, les règles architecturales de la zone Ub2 s'appliquent (article Ub 11). Les annexes sont en harmonie avec l’existant.
Article NE 12Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.
Article NE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés
Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.
SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article NE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Surfaces et densités
Rappel :
En matière de capacité d'accueil de la zone, les règles suivantes s'appliquent :
Le réaménagement des surfaces existantes à l'approbation du PLU (activités économiques et logements) y compris par démolition-reconstruction, à surface identique.
En complément des surfaces existantes à l'approbation du PLU, les constructions neuves ou les extensions, à usage d'activités ou de logement dans les limites suivantes :
• l'emprise au sol des constructions complémentaires, tous usages confondus, ne doit pas dépasser 7% de l'unité foncière concernée,
• la surface de planchers à usage d'habitation ne doit pas dépasser 30% de la surface de plancher des habitations existantes.
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
Règlement - Annexes
Annexes
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1. Quelques définitions
ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".
ANNEXE Une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Si elle n’est pas accolée, elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
FORMES D’ANNEXES ACCOLEES A L’HABITATION (Exemples)
Annexe à deux pentes identiques à celle de la maison. (surface non limitée²)
Annexe à une pente (ou en appenti) adossée à la construction principale (surface non limitée²)
Annexes à toit plat (toit-terrasse) lorsqu’elles sont limitées en surface (10 ou 25 m²) et présentent un aspect architectural qualitatif. Solution préférable à toiture de pente différente de celle de la construction principale
PLU de Mison - Modification simplifiée n°1 - Règlement
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Décembre 2023
CONSTRUCTION Ce terme est pris dans une acception très large et recouvre non seulement toute construction à usage d'habitation ou non, même ne comprenant pas de fondation, mais aussi les installations, «outillages», ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb.
EMPRISE DE VOIRIE, PLATE-FORME, CHAUSSEE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires. La plate-forme comprend les trottoirs et la chaussée. La chaussée constitue la partie réservée à la circulation des véhicules.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF OU SERVICES PUBLICS Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
EXTENSION Une extension est une construction ou un aménagement attenant au bâtiment principal existant, fonctionnellement reliée à celui-ci, d’une seule et même enveloppe bâtie et de dimensions significativement inférieures à celles du bâtiment auquel elle s’intègre.
INSTALLATION Selon le Lexique national d’urbanisme, la notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
PLATE-FORME La plate-forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.
SURFACE DE PLANCHER (décret. n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc. 2011 et circulaire du 3 mars 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme)
La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
- les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures
TOITURE-TERRASSE On appelle toiture-terrasse un toit-terrasse dont la pente est inférieure à 15% (au-dessus, c'est une toiture inclinée). La toiture-terrasse est protégée par une étanchéité composée essentiellement d’un isolant et d’un complexe d’étanchéité simple ou multicouche (d’après Dicobat).
UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
2. Recommandations
Règlement - Zones naturelles "N"
ADAPTATION AU TERRAIN UN des principaux problèmes rencontrés lors de l'instruction du permis de construire est celui de l'adaptation au terrain. A partir de cette constatation, les suggestions suivantes vous sont proposées :
CONSEILS GENERAUX :
- Implantation : l'implantation d'un bâtiment sur un terrain devra tenir compte de ses caractéristiques : (conditions d'accès, parcellaire, forme urbaine du quartier topographie, végétation, environnement ensoleillement). En règle générale, la pente du toit sera parallèle aux courbes de niveau.
- Desserte : Réfléchir aux conditions d'accès : - Si accès situé en amont : placer le garage au niveau supérieur du bâtiment. - Si accès situé en aval : placer le garage au niveau inférieur, rechercher le cas échéant des accès latéraux. - Entrée : la tradition et 'le confort conduisent à éviter les entrées au Nord.
- Terrassements : Les terrassements ne devront pas être réalisés avant l'obtention du permis de construire. Lorsque ceux-ci sont nécessaires, le sol devra être remodelé selon son profil naturel et la terre végétale régalée sur le sol. Les terrassements devront toujours être limités à la stricte emprise de la construction.
ADAPTATION AU SOL
Mauvaise adaptation - cette construction ne respecte pas le terrain. - bouleversement du terrain, création d'un talus artificiel instable : - végétation existante détruite.
Adaptation correcte − "accrochage" au sol étudié ; l−a vCéognésttaruticotnioentebnéndéefmicii-annivteda'uunx rbeosnpeecntsaonlteliallepmenetnetd; u terrain, l−a cloensstterrurcatsiosenm. ents sont limités à la stricte emprise au sol de
Terrain pente SUD
Terrain pente
EST ou OUEST
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES POUR LA CONSERVATION DU BÂTI ANCIEN
I.
FACADES
• Les enduits et les peintures (badigeons) à base de chaux naturelle sont les plus compatibles et les plus adaptés aux maçonneries anciennes, qui laissent respirer et préservent durablement le bâti.
• Il existe 3 types d'enduits de façade à MISON :
- Enduit "à pierre-vue", ton pierre et avec du grain (brossé avant séchage), l’enduit est affleurant à la pierre (rejointoiement sans creuser, ni "bourrelet"). Attention, toutes les pierres sont vues, il ne s’agit pas de l’enduit avec une pierre "par-ci, par-là" Dans ce cas, des volets de tons légèrement colorés (grisbleus, gris-verts…) égayeront la façade. On peut aussi lisser et colorer les encadrements de baies.
- Enduit couvrant, teinté dans la masse : ce type d’enduit est généralement réservé aux façades secondaires : avec un grain moyen à grossier, frotassé, taloché ou gratté fin, dans des tons naturels : ocre/gris/beige… Dans ce cas, les pierres de tailles peuvent rester apparentes (encadrements de portes et fenêtres, chaînes d’angle). Attention, il ne s’agit en aucun cas du crépi de type "jeté/gratté/grossier". Les volets peuvent être colorés, bleu, verts, bordeaux, ou ton bois.
- Enduit lisse avec badigeon de chaux (ou frotassé fin et teinté dans la masse) : présent sur les façades principales. Dans ce cas, pas de pierres apparentes. La teinte de façade peut être colorée dans des tons pastels : gris, gris-bleutés, vieux rose, beige et ocre, et présente généralement des décors peints lissés dans un ton contrasté et cernés d’un liseré sombre : encadrements de fenêtres et dessin des chaînages (droits ou harpés). Si la façade est très colorée, les volets seront d’un ton plus discret : gris moyen, ton bois…
• En ce qui concerne les aspects de façades, la restitution de la teinte et de la finition d’origine est recommandée, même si la description ne figure pas dans le présent cahier des charges.
• L’isolation par l’extérieur (ITE) est peu recommandée sur les maçonneries très anciennes en pierre mais reste possible sous forme d'enduit isolant de correction thermique. Elle doit permettre de garantir une bonne respiration des maçonneries (enduits chaux-chanvre, finition d’arêtes invisibles…). En revanche, sur les murs récents en parpaings ou béton (années 50 à 70), cette technique est bien adaptée, l’enduit de finition doit être minéral (éviter les revêtements plastique), si possible à la chaux. Les arrêtes doivent être soignées, et les décors peints d’origine restitués.
• Les maisons anciennes ont intérêt à conserver des ouvertures de proportions plus hautes que larges, ouvertures voûtées au rez-de-chaussée, etc...
• Les menuiseries extérieures (les fenêtres, portes fenêtres) seront de préférence en bois ou ton bois, gris, sauf en cas de restitution de la teinte d’origine.
• Les portes d’entrées seront en bois avec des panneaux moulurés ou en planches planes cloutées (le panneau supérieur peut être vitré). La teinte des portes est ton bois ou dans des tons sourds (gris, gris vert, gris bleu).
• Les volets seront en bois de type provençal ou dauphinois (volets Z interdits). Teintes : ton bois "brun", gris, gris colorés, bordeaux, bleu lavande, vert amande. Les persiennes métalliques ne sont tolérées qu’en cas de restitution à l’identique. En cas de pose de volets roulants, il est impératif de conserver des volets traditionnels en façade, et d’intégrer le coffret à l’intérieur, la teinte doit être harmonisée avec les autres menuiseries.
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
• Les balcons et garde-corps des escaliers doivent être de type "fer forgé", peint en gris ardoise, gris vert, gris bleu, en peinture mate.
• Les murs de jardin, escaliers extérieurs, voutes de cave ou d’écuries (parties visibles de l’extérieur) pourront être restaurés à l’occasion des travaux.
• A l’occasion des travaux, les réseaux de câbles circulant en façade seront dissimulés soit par encastrement ou par enterrement, soit par passage sous le forget du toit. Le demandeur devra prendre en ce sens, contact avec les services concernés (France Télécom, EDF, GDF…) et un représentant des services municipaux ; (ce point sera étudié au cas par cas.).
• Les coffrets, bouches de ventilations, conduits, appareils de climatisation et de chauffage et autres éléments apparents, doivent être soit supprimés, soit encastrés et intégrés de façon esthétique. Les canalisations de vidange d'eaux usées et tout autre branchement inadéquat sur les descentes d'eaux pluviales devront être supprimées.
II. TOITURES
• Sur le bâti ancien (avant 1960), la tuile canal en pose traditionnelle est vivement recommandée. A défaut, la pose de tuile canal sur panneau sous tuile est tolérée ainsi que la pose de tuiles à emboitement grand moule fortement galbée offrant une esthétique "canal" si elle est préalablement acceptée par l'UDAP (architecte des bâtiments de France). Les tuiles devront être dans les tons ocre, d’aspect vieilli ou patiné.
• Il est recommandé d'équiper les constructions de système de récupération des eaux pluviales, notamment pour les pans de toiture se déversant sur le domaine public. Ils peuvent se raccorder au réseau communal d’eaux pluviales lorsqu’il existe.
• La zinguerie doit être réalisée avec soin, de préférence d’aspect mat, ton bronze, cuivre ou zinc naturel. Les éléments peints ou en PVC sont à éviter.
• Les cheminées seront maçonnées, enduites, d’aspect soigné, recouvertes par deux pentes de tuiles canal. Les souches inox sont à éviter.
• Les pièces de raccord et d’étanchéité visibles (solins, relevés d’étanchéité) doivent être traitées de façon soignée : aluminium visible à éviter.
• Les dépassées de toiture doivent être d’aspect soigné. Il est indispensable de restaurer ou restituer les corniches et les génoises. Lorsque le mur est courbe, les jointures courbes (génoises) seront conservées et restaurées.
• En cas d’isolation de la couverture, un soin particulier sera apporté pour affiner les rives du toit.
• Les dimensions et le nombre de fenêtres de toit doivent être adaptés à la surface de la toiture, en restant de proportion modeste (78x98) et dans une composition cohérente (alignements respectés). Les velux doivent être bien intégrés dans la toiture (pas de débords importants).
• Les pièces d’ornementation existantes devront être impérativement conservées, restituées ou restaurées, ainsi que tout élément architectonique de qualité (corniches, lucarnes anciennes, moulure, faîtage, épis, lambrequins…).
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
3. Nuancier façades
Règlement - Zones naturelles "N"
(Valable uniquement pour les teintes – Ne pas tenir compte de la texture des échantillons d'enduits)
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NE comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de Mison.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-15 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : • Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. • La loi du 9 janvier 1985 & 28 décembre 2016 relative au développement et à la protection de la montagne. • La loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques • Le Code de la Construction et de l’Habitation • Le Code de l'Environnement • Le Code Rural • Le Code Forestier • Le Code du Tourisme • Les droits des tiers issus du Code Civil
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :
Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ua, et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat non nuisant.
- Ua : centre de villages anciens.
- Ub : zone de développement urbain, o Ub(i) : sous-secteur inconstructible en raison des risques d’inondation.
Uc : zone dédiée aux activités économiques
Ue : zone réservée aux équipements collectifs et d'intérêt général
Up : zone de mise en valeur du château
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation soumis à condition préalable.
AUa : zone à dominante d'habitat continu en centre de village ancien ayant les caractéristiques de la zone Ua.
AUba : zone à dominante d'habitat, nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble et ayant les caractéristiques de la zone Ub
AUpv : zone de développement de l'énergie photovoltaïque
AUf : zone d'urbanisation future
Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif indispensables et les installations et aménagements agricoles.
- Ab : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture, sans raccordement aux réseaux publics et pour les équipements publics ou d'intérêt collectif indispensables.
- Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements publics ou d'intérêt collectif indispensables.
- Av : zone agricole dédiée à l'agrivoltaïsme, aux installations et aménagements agricoles et aux équipements publics ou d'intérêt collectif indispensables.
Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Nn : zone naturelle à protection forte.
Ne : zone naturelle comportant une activité économique.
Article 4Dispositions générales
Prise en compte des risques
Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Octobre 2016) – cf. annexe 54 - Risques. Les risques naturels répertoriés sur la Commune sont : les inondations, les mouvements de terrain, les feux de forêt, l'aléa rupture de barrage, le retrait-gonflement des argiles et la sismicité. Les risques technologiques répertoriés sur la commune sont : la présence d’ouvrages de transport de gaz naturel haute pression (GRTgaz). Tout risque nouveau doit également être pris en compte et peut donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement.
Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :
• à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
PLU de Mison - Modification n°2 - Règlement
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
• à l'article L.563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …" En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages. Toute construction est interdite dans une bande de 10 m à partir des berges des torrents. Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.
Risques technologiques : Certaines parties des zones A, N et sont impactées par la présence de canalisations de transport de gaz naturel haute pression (GRTgaz). En conséquence, des servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage (bande de servitudes fortes ou "bande étroite") ainsi que d’effet pour la maîtrise de l’urbanisation (bande de servitudes faibles ou "bande large") ont été instaurées par arrêté préfectoral. Leur emprise et leurs effets sont cartographiées et détaillées en annexe 53 du présent PLU. Il convient de se référer aux annexes 53 Servitudes et 54 Risques pour connaître le ou les risques concernés et éventuellement leur niveau ainsi que des exemples de dispositions techniques.
Article 5Dispositions générales
Dispositions particulières
§.I. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme
Conformément à article L.152-4 Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’urbanisme concernant l’amélioration des performances énergétiques et le confort thermique des constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat n° 2016-802, déroger aux dispositions du règlement relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser la mise en œuvre d’une isolation extérieure en saillie des façades et toitures ainsi qu’une protection solaire en saillie des façades, l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des monuments historiques ou au titre des abords, aux immeubles situés dans dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, aux immeubles protégés en application de l'article L 151-19 du Code de l’urbanisme.
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§.II. Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 9 des règlements de chacune des zones peuvent également faire l’objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme au règlement de la zone, l’autorisation d’occupation du sol ne pourra être accordée que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de cette construction avec ledit règlement ou qui sont sans effet à son égard.
§.III. Autres dispositions
A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.
Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.
B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.
• Bâtiments existants : Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
• Bâtiments existants soumis à l’Article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un bâtiment existant situé en zone Agricole ou Naturelle est désigné sur les documents graphiques ( ) au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme pour des raisons de sauvegarde architecturale ou patrimoniale, l'autorisation d'occupation du sol ayant pour objet son changement de destination peut être accordée dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accord de l’une ou l’autre des commissions départementales compétentes en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS).
• Bâtiments d’habitation existants soumis à l’Article L 151-12 du Code de l’Urbanisme : Les bâtiments d’habitation existant situés en zone Agricole ou Naturelle peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes, autorisées sous conditions, ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
• Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (Transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. Les exhaussements et affouillements liés sont autorisés dans toutes les zones.
• Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.151-21-3 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.
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• Secteurs soumis à l’Article L.151-15 du Code de l’Urbanisme : Il est délimité, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage est fixé dans le règlement de la zone concernée.
• Secteurs soumis à l'Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées d’intérêt architectural), soit à des espaces naturels d’intérêt écologique à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, espaces naturels), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.
1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent :
- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis.
- en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture
- il est dérogé à l'article L.111-16 du Code de l'Urbanisme
2. Concernant les espaces naturels, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces - pour préserver les continuités écologiques, toute construction y est interdite - dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages.
Article 6Dispositions générales
Rappels
L'édification des clôtures peut être soumise à déclaration et les démolitions peuvent être soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal.
Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 311-1 et suivants). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).
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Article 7Dispositions générales
Reconstruction
Sauf stipulation contraire du règlement, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié ne répondant pas à la vocation de la zone, vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique, sans changement de destination, est autorisée dans un délai de 10 ans, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.
Article 8Dispositions générales
Accès et voirie
Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent. §.I. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.
Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques. §.II. Voiries
Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article 9Dispositions générales
Desserte par les réseaux
Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants. Tous les travaux de branchements devront être autorisés par la collectivité distributrice. Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
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§.I. Eau potable
Règlement - Dispositions générales
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
§ .II. Assainissement
1) Eaux usées
L’emplacement des zonages collectifs et non collectif figure en annexe du PLU (51-Annexe sanitaire). Il convient de se référer à ce plan de zonage d'assainissement.
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.
En zone d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement des eaux usées lorsqu'il existe. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviales est interdite.
En zone d'assainissement non collectif, l'assainissement autonome, s'il est autorisé, devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif en vigueur (SPANC).
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.
2) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines. En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement.
§ .III. Autres réseaux
Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.
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Article 10Dispositions générales
Hauteur maximum des constructions
La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,
La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),
Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
Hauteur à l’égout
Hauteur à l’égout
Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’urbanisme concernant l’efficacité énergétique et le confort thermique des constructions (voir article 5, § I. ci-avant), une marge de tolérance de 0,40 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).
Les éléments techniques de production d’énergie renouvelable ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
La hauteur n'est pas réglementée pour les installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables.
Article 11Dispositions générales
Aspect extérieur des constructions
Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
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Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.
En l’absence de règlement local de publicité (RLP), la publicité, les enseignes et préenseignes doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.
L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.
Article 12Dispositions générales
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
§.I. Dispositions générales
Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,
- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : 1 place pour 50 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de commerces : 1 place pour 25 m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes, - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal : 1 place pour 4 emplois, - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.
Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.
§.II. Dispositions particulières
Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme.
§ III. Exceptions
Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 151-34 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
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Article 13Dispositions générales
Espaces libres et plantations
Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.
Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral. Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus
En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.
Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.
Article 14Dispositions générales
Prise en compte des continuités écologiques et de la protection des espèces sauvages
Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.
Les corridors écologiques indiqués sur les documents graphiques doivent être préservés au titre des continuités écologiques. Pour cela, ils sont inscrits en zone Nn et Aa. En cas de régénération des boisements, une attention particulière sera portée aux sujets âgés en évitant leur abattage ou en prenant des mesures de substitution. Les diverses plantations envisagées devront mettre toujours en œuvre des espèces représentatives des dynamiques végétales locales, et issues de souches locale. Dans les zones agricoles et naturelles, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles, …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5 m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100 m de long.
Dans les zones humides protégées par la servitude L 151-19, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages.
Au titre de la protection des espèces sauvages (article L.411-1 du code de l’environnement) et au vu des enjeux importants sur la commune, il convient de veiller à ne pas leur porter atteinte en vérifiant leur présence et en prenant les mesures appropriées dans les travaux d'aménagement, de construction ou de démolition.
En particulier, il convient : - d'identifier la présence d’éventuelles colonies de chiroptères dans les bâtiments devant être détruits ou rénovés,
- en cas de présence, de disposer, sur des bâtiments proches ou des arbres, des gîtes de substitution pour accueillir les individus dérangés et d'effectuer les travaux pendant la période d’activité des animaux. Il faut éviter d'intervenir en hiver en présence des colonies d'hibernation et entre mai et Août en présence d'une colonie de reproduction. Il est conseillé de faire appel à un expert pour aider à définir les modalités d’intervention.
De même est recommandée la conservation du bâti favorable à l’accueil des chiroptères en ménageant des ouvertures et des emplacements dans les habitations.
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Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"
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1. Zone Ua
Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant au centre ancien Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, …) La servitude L.151-19 (cf. p. 4) s'applique sur toute la zone.
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.