Dispositions générales
Département de LA LOIRE ATLANTIQUE
Commune de MISSILLAC
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DOSSIER D’APPROBATION
Prescrit le Révision et élaboration du PLU 26.03.2010
Arrêté le 18.12.2012
Approuvé le 27.09.2013
Vu pour être annexé à la délibération n°2013-095 du 27 septembre 2013
Date et signature
RENNES Parc d’activités d’Apigné 1, rue des Cormiers - BP 95101 35651 LE RHEU Cedex Tél. 02 99 14 55 70 Fax 02 99 14 55 67 rennes@ouestam.fr
NANTES Le Sillon de Bretagne 8, avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN Tél. 02 40 94 92 40 Fax 02 40 63 03 93 nantes@ouestam.fr www.ouestam.fr
REGLEMENT Pièce n°5
PLAN LOCAL D'URBANISME REGLEMENT SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V
Règlement applicable aux zones Ua Règlement applicable aux zones Ub Règlement applicable aux zones Uc Règlement applicable aux zones Ue Règlement applicable aux zones UL
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12 19 26 34 40
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 45
Chapitre I Règlement applicable aux zones 1 AUh
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Chapitre II Règlement applicable aux zones 1 AUe
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Chapitre III Règlement applicable aux zones 2 AU
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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Chapitre I Règlement applicable aux zones A
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ET FORESTIERES
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Chapitre I Règlement applicable aux zones N
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Commune de Missillac – Elaboration du PLU – Règlement – Dossier d’approbation
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE I CHAMP D'APPLICATION.
Le présent règlement du PLU s'applique à la totalité du territoire de la commune de Missillac.
ARTICLE II PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l'urbanisme (articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
L'Article R 111-2, qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
L'Article R 111-4, qui prévoit notamment que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». L'Article R 111-15, qui prévoit notamment que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ». L'Article R 111-21, qui prévoit notamment que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Les articles suivants du Code de l'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
Les Articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer peut être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par une opération d'aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci et dès la délimitation des terrains concernés).
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3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations.
3.1. Se superposent aux règles du P.L.U. :
• Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.
• Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
• Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
• Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
• Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
• Les dispositions de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
• Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, • Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre
2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, • Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien audelà de 10 ans après leur approbation a été décidé, • Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. • Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 fixant la délimitation des zones sismiques du territoire national. • Les arrêtés interministériels du 22 octobre 2010 fixant les modalités d’application de la réglementation sur les constructions parasismiques.
3.2. S'ajoutent aux règles du P.L.U. :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l'environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…
3.3. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics :
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pourront, en tant que de besoin, déroger aux prescriptions du règlement de chaque zone concernée.
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4. Figurent sous forme de documents graphiques à titre d'information :
Figurent dans le dossier annexe à titre d'information : • les zones de préemption ; • le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ; • les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 1261 du code de l'urbanisme ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; • la liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'article L. 442-9, alinéa 2 (ancien article L. 315-2-1) du code de l'urbanisme; • les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, les stations d'épuration des eaux usées ; • les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs affectés par le bruit qui sont situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, ainsi que la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
5. Reconstruction après sinistre
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
6. Ruines La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme (ancien article L. 421-5). Celles-ci proscrivent la délivrance d'un permis de construire ou d'aménager lorsque des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ces travaux seront exécutés.
7. Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher.) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
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8 Article R 123.10.1
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU (C. urb., art. R. 123-10-1).
ARTICLE III DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones.
Les zones U
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels dans le prolongement du bourg. La zone Uc est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond aux écarts, hameaux et villages. Le secteur Uca correspondant aux arrières de ces secteurs constructibles où seules les annexes et les installations d’assainissement individuelles peuvent être implantées
Le secteur Uea est destinée aux activités économiques et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.
Le secteur Ueb est destiné aux activités économiques hors activités industrielles.
La zone UL est destinée aux activités sportives, de loisirs et de tourisme ainsi que les campings-caravaning et parcs résidentiels de loisirs.
Les zones AU
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone 1 AU immédiatement constructibles « ouvertes » à l’urbanisation :
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
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La zone 1 AU comprend :
− Le secteur 1AUh affecté à l’habitat − le secteur 1 AUe affecté aux activités professionnelles, industrielles, artisanales
et commerciales de toute nature,
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Les zones 2 AU « fermées », nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles :
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement du P.L.U.
Les zones 2AU comprennent les secteurs :
− 2AUh délimitant les secteurs réservés principalement à l’habitat − 2AUe délimitant les secteurs réservés aux activités économiques − 2AUL délimitant le secteur de développement du pôle d’équipements notamment
scolaires et sportifs. − 2AULb délimitant le secteur de la Bretesche et de la Briandais destiné à l’accueil
d’activités de loisirs et de tourisme.
Les zones A
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone « A » comprend les secteurs :
− Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles,
− Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles. Toute construction et installation y sont interdites.
− Ac délimitant les parties des territoires affectés à l’exploitation de carrières.
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− Ah délimitant les secteurs construits situés dans l’espace rural de la commune comprenant les sous secteurs suivants :
− Le secteur Ah1 dans lequel des constructions nouvelles à usage d’habitation sont autorisées.
− Le secteur Ah2 dans lequel les constructions nouvelles sont interdites, mais où l’extension limitée de l’existant, la construction de dépendances, les changements de destination sont autorisés
− Aha correspondant aux arrières de ces secteurs constructibles où seules les annexes et les installations d’assainissement individuelles peuvent être implantées
Les zones N
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.
Elle comprend les secteurs :
− Nf délimitant des secteurs de boisement − NL délimitant le bois de la Dibouillais à vocation d’espace vert de loisirs et le
domaine de la Bretesche − Np délimitant les abords du captage de Bovieux − Nhp délimitant les ensembles bâtis patrimoniaux d’intérêt − Nh2 dans lequel les constructions nouvelles sont interdites, mais où l’extension
limitée de l’existant, la construction de dépendances, les changements de destination sont autorisés
ARTICLE IV AUTRES DISPOSITIONS REPORTEES SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE
1. Les espaces boisés classés :
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
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La protection « espace boisé classé » ne peut être levée que par le biais d’une révision.
2. Les emplacements réservés :
La servitude indique la localisation des équipements à créer ou à modifier en délimitant les terrains qui peuvent être concernés. Les propriétaires peuvent mettre la collectivité en demeure d'acquérir les terrains concernés dans les conditions et délais précisés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
La loi SRU a institué 2 nouvelles catégories de servitudes qui concernaient exclusivement les zones urbaines mais ont été étendues aux zones à urbaniser par la loi ENL du 13 juillet 2006. Les propriétaires des terrains grevés peuvent faire jouer leur droit de délaissement. Ces servitudes consistent à :
—interdire, en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement, sous réserve de travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Le règlement délimite également le périmètre et la durée de l'interdiction qui ne peut excéder 5 ans.
3 Les zones humides Les zones humides identifiées au plan de zonage sont protégées au titre de l’article L.123-1-5 7ème alinéa du Code de l’Urbanisme (Inventaire). Y sont autorisées :
1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique impérative et notamment les unités de traitement des eaux usées, les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable.
2. Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ;
• Les mesures de conservation, de protection ou de restauration de ces espaces ou milieux humides, sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
3. la transformation, la réfection des bâtiments existants sous réserve de la conservation de leur qualité et caractéristiques patrimoniale. ».
4. Eléments du paysage : article L 123-1-5- 7° du code de l’urbanisme Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable du code de l’urbanisme.
Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies
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nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, pour restructuration parcellaire ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique).
Il convient de noter que l’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable :
− -l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie, − -les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) sous réserve que ces coupes soient alternées de façon à ne pas supprimer la totalité des arbres de haut jet. − -les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité sous réserve qu’ils soient remplacés.
Les arbres remarquables identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservés. En outre pour garantir cette protection, une marge de recul minimale de 4 m est imposée à partir du pourtour du tronc où toute construction, installation est interdite en vue de la préservation du système racinaire. Une marge de recul supérieure pourra être exigée suivant l’étendue du houppier de l’arbre.
5. Les chaumières Les chaumières repérées au document graphique au titre de l’article L123-1-5 7° doivent être conservées : leur réfection, leur extension, leur transformation sont admises sous réserve de conserver une toiture en chaume et de préserver l’identité architecturale du bâti.
6. Petit patrimoine Toute démolition du petit patrimoine inventorié au titre de l’article L123.1.5.7 et repéré par une étoile sur le document graphique est interdite. Le déplacement de ce patrimoine (exemple des calvaires) peut être admis après demande d’autorisation auprès de la mairie.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
URBAINES
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
Extrait du rapport de présentation
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.