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Edifiable

Zone NZone naturelle à Missillac

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Le nu des façades des constructions nouvelles devra respecter par rapport à l’axe des routes un recul minimal de : RD : 25 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
En secteur Nhp et Nh − Le taux maximal de l'emprise au sol des constructions nouvelles est fixé à 30 %.
Jusqu'à quelle hauteur ?
− La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif est limitée à 9 m hors tout.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −

Le même sujet dans les 9 zones

toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2,

− Toute démolition du petit patrimoine inventorié au titre de l’article L123.1.5.7 et repéré par une étoile sur le document graphique est interdite. Le déplacement de ce patrimoine (exemple des calvaires) peut être admis après demande d’autorisation auprès de la mairie.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

En zone N et tous secteurs: Sont admis :

− Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont autorisés :

  • Les ouvrages ou travaux qui ne portent pas atteinte au caractère humide de la zone
  • Les ouvrages ou travaux d’intérêt public ou collectif tels les dessertes routières, les continuités douces, les espaces paysagers, les travaux relatifs à la sécurité des personnes, à l’entretien et à la valorisation de la zone humide…sous réserve de justifier de leur nécessité impérative et de mettre en œuvre les mesures de compensation exigées par le code de l’environnement.

− Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique

En zone N et secteur NL: Sont admis :

− Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons,....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publiques ou d’intérêt collectif ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public ou collectif sous réserve de justifier de leur nécessité impérative et de mettre en œuvre les mesures de compensation exigées par le code de l’environnement.

− Les chaumières et les autres éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L123-1-5-7° doivent être préservés.

En outre en secteur NL, Sont admis :

− Les aménagements liés et nécessaires aux activités touristiques et de loisirs du domaine de la Bretesche.

− En outre, en secteur NL, est admise, sous réserve de préserver la qualité architecturale du bâti et de s’insérer dans l’environnement existants :

  • La réfection et le changement de destination des bâtiments existants,
  • L’extension mesurée des constructions existantes..

− Sous réserve d’une bonne insertion dans le site et notamment de la protection de la végétation telle que définie dans l’article 13, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l'ouverture au public de ces espaces (tels que réalisation de sentiers piétons, parcours, santé, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publiques ou d’intérêt collectif ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public ou collectif si nécessité technique impérative.

En outre, en secteur Nf

Sont admis :

− les constructions et installations liées et nécessaires à la gestion sylvicole. − Aux abords de la zone Np et dans l’aire d’alimentation, les occupations et utilisations du sol, sous réserve de ne pas générer de risque de pollution du captage de Bovieux.

− Les chaumières et les autres éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L123-1-5-7° doivent être préservés.

En outre, en secteur Np, Sont admises :

− les constructions et installations liées et nécessaires à la protection et à l’exploitation du captage.

En outre, en secteur Nh2 Sont admis :

− Les changements de destination des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ;

− L’extension des constructions à usage d’habitation existantes et leurs annexes sous réserve des autres dispositions du règlement ;

− L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone,

− La création de garages collectifs par changement de destination de bâtiments existants.

− les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;

En outre, en secteur Nhp Sont admis :

− Les changements de destination des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial dès lors que ce changement de destination ne compromet pas la qualité architecturale du bâtiment ;

− les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;

− la confortation du bâti d’intérêt patrimonial existant lors qu’elle ne compromet pas la qualité architecturale du bâtiment

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES II

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Voirie En tous secteurs

− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

− Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

II- Accès

En tous secteurs

− − Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée :

soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

− Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

− Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

− Le projet peut être refusé s’il présente un risque pour la sécurité des usagers. La sécurité sera appréciée compte tenu notamment de l’opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

− Sont interdits tous les accès directs aux voies suivantes :

  • RN 165
  • Bretelle de l’échangeur avec la RD 2

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

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Alimentation en eau

En tous secteurs

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

IV- Electricité – téléphone

En tous secteurs Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

V- Assainissement

En tous secteurs Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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En zone N, en secteur Nl, Np, Nhp

Les constructions ou installations nouvelles sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la RN 165. Cette interdiction ne s’applique pas :

  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • Aux bâtiments d’exploitation agricole ;
  • Aux réseaux d’intérêt public ;
  • A l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Le nu des façades des constructions nouvelles devra respecter par rapport à l’axe des routes un recul minimal de :

RD : 25 mètres. Autres voies : 10 mètres. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et les annexes autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas la marge de recul du ou des bâtiments existants.

En secteur Nh2

− Le nu des façades des constructions nouvelles devra respecter par rapport à l’axe des routes départementales un recul minimal de : − RD : 25 mètres.

− Le long des autres voies, le nu des façades des constructions doit être implanté à au moins 10 m de l’axe des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

− − Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les changements de destination et les extensions sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas la marge de recul du ou des bâtiments existants.

Tous secteurs

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation.

Les équipements publics ou d’intérêt collectif admis dans la zone N et dans ces secteurs doivent être implantés en retrait dans les conditions suivantes :

− en retrait de 100 m par rapport à l’axe de la RN 165, − en retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement des routes départementales. − soit à l’alignement total ou partiel, soit en retrait par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −

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Les constructions et installations autorisées à l'article N2 peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait minimum de 3 m.

− Les équipements publics ou d’intérêt collectif admis dans la zone doivent être implantés soit à l’alignement total ou partiel, soit en retrait des limites séparatives.

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Sans objet.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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En secteur Nf, Np Sans objet.

En secteur Nhp et Nh

− Le taux maximal de l'emprise au sol des constructions nouvelles est fixé à 30 %. − Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, qui ont atteint l’emprise au sol maximale autorisée ci-dessus, une emprise au sol de 30m2 supplémentaire est cependant admise.

− Il n’est pas fixé de règle particulière pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Secteur NL

− L’extension des constructions existantes dans la limite de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire à la date d’approbation du présent PLU

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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Constructions à usage d'habitation:

− 6.00 m à l’égout de toiture ou R+1, le comble pouvant être aménagé sur un niveau.

− La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif est limitée à 9 m hors tout.

− La hauteur des dépendances est limitée à 3.5 m à l’égout. − Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

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Et du patrimoine naturel et urbain

Les éléments de patrimoine identifiés sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, le déplacement des croix, calvaires est autorisé après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif.

Les constructions d’architecture traditionnelle ou contemporaine doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sous réserve du respect des dispositions précédentes, il n’est pas fixé de règles concernant l’aspect extérieur et les toitures (des constructions principales, des garages, des annexes, des extensions des constructions existantes, des vérandas, …) dès lors que le projet a pour objet :

  • l'installation de dispositif individuel ou collectif de production d'énergie renouvelable (solaires thermiques ou photovoltaïques, éolien…)
  • l'utilisation de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre
  • la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
  • …

Toutefois, dans le cas de constructions d’architecture traditionnelle, l'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :

  • Les toitures des volumes principaux des constructions devront avoir 2 versants, et seront obligatoirement réalisées en ardoises ou matériaux de teinte et d’aspect similaire.
  • Les extensions, volumes secondaires et dépendances peuvent cependant être couverts soit d’une toiture à un ou deux versants soit d’une toiture terrasse, sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural soigné et adapté à la construction existante.

Clôtures

Les clôtures à usage agricole ne sont pas réglementées.

Les clôtures implantées en limite de zone A ou N telles que prévues au document graphique seront exclusivement végétales, éventuellement doublées d’un grillage.

Sauf justifications apportées par le concepteur du projet pour des raisons d’harmonisation avec l’environnement existant, et notamment la conservation des talus plantés ou non, les clôtures doivent répondre aux types suivants :

En façade sur voie :

  • Mur plein d’une hauteur maximale de 0.80 m
  • La clôture peut être doublée d’une haie végétale ou surmontée de lisse, grillage ou barreaudage, la hauteur maximale totale autorisée est de 1.80 m
  • Les matériaux suivants sont interdits :

Claustras : bois, PVC, alu… Palplanche

En limite séparative :

  • Hauteur maximale autorisée : 1.80 m
  • La haie végétale est recommandée avec des essences assorties.

Des conseils pour le choix des végétaux en clôture sont mentionnés à l’annexe n°1.

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture, ou de haie en bordure de route départementale pourra être refusée ou limitée en hauteur.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT −

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

  • Construction à usage de logement: Une place par logement En cas d’opération de plus de 5 logements, il est prévu une place supplémentaire de parking commun pour 3 logements.
  • Construction à usage d’activité : Une place par fraction de 20m2 de surface de plancher

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS −

Le même sujet dans les 9 zones

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

− Les haies identifiées au plan de zonage sont protégées au titre de l’article L.1231-5 7ème alinéa du Code de l’Urbanisme (inventaire) : les coupes et abattages y sont soumis à autorisation préalable, laquelle est subordonnée à la réalisation simultanée de plantations en quantité et/ou linéaire équivalent.

− L’entretien périodique préservant le linéaire ainsi identifié n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable :

  • l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie,
  • les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers)
  • les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé par un plant d’essence locale.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL −

Le même sujet dans les 9 zones

Pour l'application des dispositions de l'article N2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

Annexe : Espèces végétales préconisées

Arbres : - Alisier torminal - Aulne glutineux - Bouleau verruqueux - Châtaignier commune - Chêne pédonculé - Chêne vert - Cormier (sorbier domestique) - Erable champêtre (petit Erable, acéraille) - Frêne élevé (frêne commun) - Hêter - If - Merisier (cerisier des oiseaux) - Orme champêtre - Peuplier tremble - Saule blanc - Sorbier des oiseaux - Tilleul à petites feuilles

Arbustes et arbrisseaux : - Ajoncs d’Europe - Aubépine - Bourdaine (nerprun bourdaine) - Cornouiller sanguin (sanguine, bois punais, sauvignon) - Eglantier (rosier des chiens) - Genêt à balai (sarothamne) - Houx - Néflier - Noisetier commun - Poirier commun - Pommier sauvage - Prunelier (épine noire) - Saule roux - Saule à oreillettes - Sureau noir - Tamaris d’Angleterre - Troène - Virone obier (obier)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de LA LOIRE ATLANTIQUE

Commune de MISSILLAC

Elaboration du plan local d’urbanisme dossier d’approbation

Prescrit le Révision et élaboration du PLU 26.03.2010

Arrêté le 18.12.2012

Approuvé le 27.09.2013

Vu pour être annexé à la délibération n°2013-095 du 27 septembre 2013

Date et signature

RENNES Parc d’activités d’Apigné 1, rue des Cormiers - BP 95101 35651 LE RHEU Cedex Tél. 02 99 14 55 70 Fax 02 99 14 55 67 rennes@ouestam.fr

NANTES Le Sillon de Bretagne 8, avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN Tél. 02 40 94 92 40 Fax 02 40 63 03 93 nantes@ouestam.fr www.ouestam.fr

REGLEMENT Pièce n°5

Plan local d'urbanisme reglement sommaire

Titre I dispositions generales

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V

Règlement applicable aux zones Ua Règlement applicable aux zones Ub Règlement applicable aux zones Uc Règlement applicable aux zones Ue Règlement applicable aux zones UL

Page

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 45

Chapitre I Règlement applicable aux zones 1 AUh

Chapitre II Règlement applicable aux zones 1 AUe

Chapitre III Règlement applicable aux zones 2 AU

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre I Règlement applicable aux zones A

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Et forestieres

Chapitre I Règlement applicable aux zones N

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE I CHAMP D'APPLICATION.

Le présent règlement du PLU s'applique à la totalité du territoire de la commune de Missillac.

ARTICLE II PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l'urbanisme (articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

L'Article R 111-2, qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

L'Article R 111-4, qui prévoit notamment que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». L'Article R 111-15, qui prévoit notamment que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ». L'Article R 111-21, qui prévoit notamment que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Les articles suivants du Code de l'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

Les Articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer peut être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par une opération d'aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci et dès la délimitation des terrains concernés).

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations.

3.1. Se superposent aux règles du P.L.U. :

  • Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.
  • Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
  • Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
  • Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
  • Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • Les dispositions de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
  • Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
  • Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre

2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

  • Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien audelà de 10 ans après leur approbation a été décidé,
  • Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
  • Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 fixant la délimitation des zones sismiques du territoire national.
  • Les arrêtés interministériels du 22 octobre 2010 fixant les modalités d’application de la réglementation sur les constructions parasismiques.

3.2. S'ajoutent aux règles du P.L.U. :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l'environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…

3.3. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics :

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pourront, en tant que de besoin, déroger aux prescriptions du règlement de chaque zone concernée.

4. Figurent sous forme de documents graphiques à titre d'information :

Figurent dans le dossier annexe à titre d'information :

  • les zones de préemption ;
  • le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;
  • les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 1261 du code de l'urbanisme ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
  • la liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'article L. 442-9, alinéa 2 (ancien article L. 315-2-1) du code de l'urbanisme;
  • les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, les stations d'épuration des eaux usées ;
  • les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs affectés par le bruit qui sont situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, ainsi que la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

5. Reconstruction après sinistre

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

6. Ruines La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme (ancien article L. 421-5). Celles-ci proscrivent la délivrance d'un permis de construire ou d'aménager lorsque des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ces travaux seront exécutés.

7. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface de plancher.) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

8 Article R 123.10.1

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU (C. urb., art. R. 123-10-1).

ARTICLE III DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones.

Les zones U

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels dans le prolongement du bourg. La zone Uc est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond aux écarts, hameaux et villages. Le secteur Uca correspondant aux arrières de ces secteurs constructibles où seules les annexes et les installations d’assainissement individuelles peuvent être implantées

Le secteur Uea est destinée aux activités économiques et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.

Le secteur Ueb est destiné aux activités économiques hors activités industrielles.

La zone UL est destinée aux activités sportives, de loisirs et de tourisme ainsi que les campings-caravaning et parcs résidentiels de loisirs.

Les zones AU

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone 1 AU immédiatement constructibles « ouvertes » à l’urbanisation :

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

La zone 1 AU comprend :

− Le secteur 1AUh affecté à l’habitat − le secteur 1 AUe affecté aux activités professionnelles, industrielles, artisanales et commerciales de toute nature,

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Les zones 2 AU « fermées », nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles :

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement du P.L.U.

Les zones 2AU comprennent les secteurs :

− 2AUh délimitant les secteurs réservés principalement à l’habitat − 2AUe délimitant les secteurs réservés aux activités économiques − 2AUL délimitant le secteur de développement du pôle d’équipements notamment scolaires et sportifs. − 2AULb délimitant le secteur de la Bretesche et de la Briandais destiné à l’accueil d’activités de loisirs et de tourisme.

Les zones A

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone « A » comprend les secteurs :

− Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles,

− Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles. Toute construction et installation y sont interdites.

− Ac délimitant les parties des territoires affectés à l’exploitation de carrières.

− Ah délimitant les secteurs construits situés dans l’espace rural de la commune comprenant les sous secteurs suivants :

− Le secteur Ah1 dans lequel des constructions nouvelles à usage d’habitation sont autorisées.

− Le secteur Ah2 dans lequel les constructions nouvelles sont interdites, mais où l’extension limitée de l’existant, la construction de dépendances, les changements de destination sont autorisés

− Aha correspondant aux arrières de ces secteurs constructibles où seules les annexes et les installations d’assainissement individuelles peuvent être implantées

Les zones N

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

Elle comprend les secteurs :

− Nf délimitant des secteurs de boisement − NL délimitant le bois de la Dibouillais à vocation d’espace vert de loisirs et le domaine de la Bretesche − Np délimitant les abords du captage de Bovieux − Nhp délimitant les ensembles bâtis patrimoniaux d’intérêt − Nh2 dans lequel les constructions nouvelles sont interdites, mais où l’extension limitée de l’existant, la construction de dépendances, les changements de destination sont autorisés

Article IV autres dispositions reportees sur le reglement graphique

1. Les espaces boisés classés :

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

La protection « espace boisé classé » ne peut être levée que par le biais d’une révision.

2. Les emplacements réservés :

La servitude indique la localisation des équipements à créer ou à modifier en délimitant les terrains qui peuvent être concernés. Les propriétaires peuvent mettre la collectivité en demeure d'acquérir les terrains concernés dans les conditions et délais précisés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

La loi SRU a institué 2 nouvelles catégories de servitudes qui concernaient exclusivement les zones urbaines mais ont été étendues aux zones à urbaniser par la loi ENL du 13 juillet 2006. Les propriétaires des terrains grevés peuvent faire jouer leur droit de délaissement. Ces servitudes consistent à :

—interdire, en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement, sous réserve de travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Le règlement délimite également le périmètre et la durée de l'interdiction qui ne peut excéder 5 ans.

3 Les zones humides Les zones humides identifiées au plan de zonage sont protégées au titre de l’article L.123-1-5 7ème alinéa du Code de l’Urbanisme (Inventaire). Y sont autorisées :

1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique impérative et notamment les unités de traitement des eaux usées, les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable.

2. Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

  • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ;
  • Les mesures de conservation, de protection ou de restauration de ces espaces ou milieux humides, sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

3. la transformation, la réfection des bâtiments existants sous réserve de la conservation de leur qualité et caractéristiques patrimoniale. ».

4. Eléments du paysage : article L 123-1-5- 7° du code de l’urbanisme Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable du code de l’urbanisme.

Les haies identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration préalable, dans le cas de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisation d'équipements de services publics ou d'intérêt collectif, pour restructuration parcellaire ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique).

Il convient de noter que l’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable :

− -l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie, − -les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) sous réserve que ces coupes soient alternées de façon à ne pas supprimer la totalité des arbres de haut jet. − -les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité sous réserve qu’ils soient remplacés.

Les arbres remarquables identifiées sur les documents graphiques au titre de l'article L123-1-5-7ème alinéa du code de l'urbanisme doivent être conservés. En outre pour garantir cette protection, une marge de recul minimale de 4 m est imposée à partir du pourtour du tronc où toute construction, installation est interdite en vue de la préservation du système racinaire. Une marge de recul supérieure pourra être exigée suivant l’étendue du houppier de l’arbre.

5. Les chaumières Les chaumières repérées au document graphique au titre de l’article L123-1-5 7° doivent être conservées : leur réfection, leur extension, leur transformation sont admises sous réserve de conserver une toiture en chaume et de préserver l’identité architecturale du bâti.

6. Petit patrimoine Toute démolition du petit patrimoine inventorié au titre de l’article L123.1.5.7 et repéré par une étoile sur le document graphique est interdite. Le déplacement de ce patrimoine (exemple des calvaires) peut être admis après demande d’autorisation auprès de la mairie.

Titre II dispositions applicables urbaines

CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

Extrait du rapport de présentation

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Les 8 autres zones de Missillac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Missillac, approuvé le 22/05/2023, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NL, Nf, Nh2, Nhp, Np.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.