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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies, tandis que les autres constructions admises peuvent être implantées à la limite d'emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 4,00 m, toutefois, les dépendances nouvelles dont le point le plus haut n'excède pas 3.00 mètres de hauteur ne sont pas tenues par cette disposition.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs,

(à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) : − toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation

agricole ou du sous-sol. − toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt

collectif.

En secteurs Ab: − Toute construction, installation et aménagement, autres que ceux prévus à

l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES

ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, AQUACOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

En secteur Aa :

l’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et

nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et

rapprochée justifiée), dans la limite d’un seul logement par exploitation quelle que soit la

structure juridique de l’exploitation (individuel ou sociétaire), sous les conditions

d’implantation suivantes :

qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation

et que l’implantation de la construction se fasse :

o

prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une

distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité (hameau,

village) ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche

du corps d’exploitation.

o

En cas d’impossibilité à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50

m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation

mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires),

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise dans le cas d’exploitation sociétaire, si la nécessité d’un logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente, rapprochée et justifiée par le fonctionnement de l’exploitation agricole.

en l’absence de logement de fonction sur place ou à proximité immédiate du corps

principal d’exploitation, les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la

présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils

soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et

que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).

les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au

document graphique du règlement, nécessaires à des fins de diversification des

activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités soient strictement

liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de

camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux

activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité

rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural ou pour les gîtes et chambres d’hôtes qu’ils

soient réalisés dans les bâtiments spécifiquement désignés aux documents graphiques

règlementaires comme pouvant changer de destination en raison de leur intérêt

architectural. Ces installations ne doivent pas favoriser la dispersion de l’urbanisation.

Les activités de diversification doivent être intégrées à leur environnement.

− la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

− les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement.

− les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

− les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

En secteur Ab :

− la réalisation d’abris simples pour les animaux sous réserve qu’ils soient réalisés en construction légère et démontable, n’excèdent pas une emprise au sol de 50 m² et une hauteur maximale de 3 mètres, et qu’ils soient implantés de la façon la plus discrète vis-à-vis du paysage. Un seul abri est autorisé par unité foncière.

− les affouillements et exhaussements liés à l’activité agricole

les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

II. AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

En secteur Aa

− la restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment,

− en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement désignés aux documents graphiques ("bâtiment agricole de caractère pouvant faire l'objet d'un changement de destination").

− la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que la demande de reconstruction intervienne dans les dix ans (10 ans) suivant le sinistre.

− l’extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables, quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural. A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les dépendances (abris de jardin, garages) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :

− d’une part, l’emprise totale au sol (extension + dépendances) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,

− d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant.

− l’aménagement, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, depuis moins de 10 ans ainsi que l’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date d'approbation du présent PLU, sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

− Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3.50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques et de sécurité le permettent.

− Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

II. Accès

− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

− Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

− La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.

− Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès :

• sur les itinéraires importants tels que la RD 5. • ni emprunter les pistes cyclables (voie verte départementale)

− Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.

− Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

II. Electricité - téléphone

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

III. Assainissement

a) eaux usées :

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel peuvent être admises exclusivement dans le cas de rénovations de constructions existantes ou d’améliorations de dispositifs d’assainissement autonome, et, s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration ou de dispersion.

b) eaux pluviales :

En l'absence du réseau collectif, les aménagements doivent viser à limiter les débits évacués de la propriété. Ils sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et aux caractéristiques du terrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies, tandis que les autres constructions admises peuvent être implantées à la limite d'emprise des voies.

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Nl, Nh et Nr. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur), sauf dérogation préfectorale.

Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 4,00 m, toutefois, les dépendances nouvelles dont le point le plus haut n'excède pas 3.00 mètres de hauteur ne sont pas tenues par cette disposition.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Aucun minimum de distance n’est imposé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −

Logements de fonction : La hauteur maximale est fixée comme suit : • 4,00 m à l'égout de toiture au sommet du plan vertical de la façade ou à l'acrotère, • 8,50 m au faîtage (ou au point le plus haut de la toiture). Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.

− La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

− Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1. Clôtures : − les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales

d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. − Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. − Sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissés apparents et en plaques de béton.

2. Éléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. − L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1).

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS −

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : les défrichements, toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

− Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : des installations et bâtiments agricoles, des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na et Np

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

Elle comprend les secteurs : − Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des

milieux naturels et des paysages, − Np délimitant les zones humides en application des dispositions du SAGE

(Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Vilaine.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE MOLAC

PLAN LOCAL D'URBANISME ÉLABORATION

APPROBATION

Espace, Aménagement et Développement du Morbihan B.P. 55 56002 VANNES cedex

4. Règlement : pièce écrite

Vu pour être annexé à notre délibération du conseil municipal

du 10 décembre 2010

Le Maire

Études&PLU/Molac/Approbation/Règlement

PLAN LOCAL D'URBANISME

REGLEMENT SOMMAIRE

Page

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

3

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 10

Chapitre I Règlement applicable à la zone Ua

11

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub

15

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui

21

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 25

Chapitre I Règlement applicable aux zones 1 AU

26

Chapitre II Règlement applicable aux zones 2 AU

34

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 36

Chapitre I Règlement applicable aux zones A

37

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET

FORESTIERES

44

Chapitre I Règlement applicable aux zones Na et Np

45

Chapitre II Règlement applicable aux zones Nl

50

Chapitre III Règlement applicable aux zones Nh

54

Chapitre IV Règlement applicable aux zones Nr

58

ANNEXES

62

Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de

stationnement

63

Annexe 2 Aspect architectural des constructions

Molac/PLU/Approbation/Règlement./3

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MOLAC

2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,

− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

− les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1 993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

− les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

− les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l’arrêté ministériel du 30/5/1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du code de l’environnement,

− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien audelà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,

− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

− des secteurs identifiés au titre de l’article L 123-1-7°du code de l’urbanisme,

− du périmètre des Z.A.D. créée par arrêté préfectoral du 10.01.2002,

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

− Les zones 1 AU immédiatement constructibles, − Les zones 2 AU nécessitant au moins une modification du PLU pour être

constructibles.

c) Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

4 - ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

5 - DEFINITIONS

− Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…)

− Annexe : Construction accolée à la construction principale.

− Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble.

− Construction à usage d'équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement des points de repères dans le tissu urbain, par exemple : mairie, équipements scolaires, équipements sanitaires, culturels ou sportifs, Aussi, elles ne sont pas tenues, de façon systématique, par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols.

6 – DENSITE

1) Emprise au sol :

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de S.H.O.B) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

2) Coefficient d'occupation des sols

"C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain". Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.

3) Bâtiments détruits ou démolis (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

7 – ELEMENTS DU PAYSAGE IDENTIFIES (ARTICLE L 123-1-7 DU CODE DE L'URBANISME)

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier l’aspect d’un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application du paragraphe 7 de l’article 123-1 du code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-17, R 421-23 et R 42128 du code de l’Urbanisme. Cette protection peut concerner aussi bien un secteur urbain habité, un hameau, un petit édifice du patrimoine local (chapelle, lavoirs, four à pain), voire un lieu associé à une légende locale et des éléments de la végétation (talus, haies bocagère, arbres remarquables).

8 - OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

− d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

− et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

9 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

La référence aux textes applicables à l’archéologie est constituée par le livre V du code du patrimoine.

« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1er du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive)

« Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322-2-1 du code pénal » (Loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, article 34 protection contre les actes de malveillance).

Dans les secteurs reportés sur les documents graphiques règlementaires avec la mention « protection des sites archéologiques », toute demande d’autorisation de travaux affectant le sous sol devra être transmise à Monsieur le Préfet en application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

10 - ESPACES BOISES

− Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

− Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

− Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

− En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

− Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

11 - CLOTURES

− L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune en application de la délibération du conseil municipal en date du 10 décembre 2010.

12 - PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus aux articles R 421-27 et R 421-28 alinéa e du code de l’urbanisme.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I -

Molac/PLU/Approbation/Règlement./11

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu correspondant au centre ancien de l’agglomération principale (bourg).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.