Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
Titre III dispositions applicables aux zones a urbaniser#
Chapitre I - reglement applicable aux zones 1 au nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#
Les zones 1 AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones AU peuvent comporter différents secteurs :
− les secteurs 1 AUa, 1 AUb et 1 AUc affectés à de l’habitat et activités compatibles avec l’habitat,
− les secteurs 1 AUl affectés aux activités sportives, de loisirs et d'équipements d'intérêt collectif,
− les secteurs 1 AUi affectés aux activités professionnelles, économiques, artisanales et commerciales de toute nature,
− Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1 AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).
− L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être en cohérence avec le diagnostic du territoire exposé dans le rapport de présentation et avec le parti d’aménagement retenu dans le document d’orientations d’aménagement.
− Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Article 1 au - 1 - occupations et utilisations du sol interdites#
En secteurs 1 AUa, 1 AUb et 1AUc :
− l'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions destinées à les abriter,
− la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes,
− l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
− l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
− l'implantation d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées et de résidences mobiles de loisirs,
− la réalisation de dépendances (abris de jardin, garages....) avant la construction principale.
En secteurs 1 AUi : − les constructions à usage d’habitat autres que celles visées à l’article 1 AU 2, − la création de terrains aménagés pour l’accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, − les habitations légères de loisirs groupées ou isolées et les résidences mobiles de loisirs, − le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, − l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines, − les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les parcs d’attractions.
En secteurs 1 AUl :
− Toutes les constructions et installations autres que celles visées à l'article 1AU2,
Article 1 au - 2 - occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres#
En tous secteurs 1 AU :
− la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l’article 8 du titre I du présent règlement) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,
− l’aménagement, la reconstruction à l’identique, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs 1 AU ainsi que l’édification d’annexes et de dépendances séparées de la construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant (à la date d’approbation du PLU). Hormis l’aménagement dans le volume existant sans changement de destination, ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
En secteurs 1 AUa, 1 AUb et 1 AUc :
− les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble prenant en compte les orientations d’aménagement ou les prescriptions figurant au présent règlement ainsi qu’aux documents graphiques règlementaires lorsqu’elles existent.
Les constructions ou installations suivantes seront alors admises :
− Les constructions à usage principal d’habitation, sous forme d’opérations d’ensemble d’au moins 5 lots ou 5 logements, ZAC, permis de construire groupé. (L’habitat réalisé aura une forme individuelle et/ou collective).
− Les constructions isolées de commerces, services et artisanat, les équipements d’intérêt collectif.
En secteur 1 AUi :
− les constructions et installations admises dans chaque secteur ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur,
− la construction du logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition : d’être intégré au bâtiment principal d’activités, et que sa surface hors œuvre nette ne dépasse pas 35 m².
En secteur 1 AUl :
− les constructions à usage de loge de gardien, de bureaux et de services sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux activités autorisées dans ces secteurs
− les terrains de sports, de loisirs et d'activités de plein air ainsi que les installations qui y sont liées
− les équipements d'intérêt collectif, tels que les salles polyvalentes ou de sports − la réalisation d'aires de stationnement ouvertes au public et les affouillements ou exhaussements de sols.
Article 1 au - 3 - voirie et acces#
I. Voirie#
− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation, de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3.50 m de largeur en secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc et 1AUl et 5.00 m de largeur en secteur 1AUi. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques et de sécurité le permettent, ou selon les dispositions prévues à cet effet dans les orientations d’aménagement ou la partie graphique du présent règlement.
− Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
II. Accès#
− Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
− Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
− Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès :
- Le long des itinéraires importants comme la RD 5
- ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons… − Le long des autres voies publiques, les débouchés directs pourront éventuellement être limités en fonction des dispositions prévues aux orientations d’aménagement ainsi qu’au règlement graphique du présent PLU. − Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. − Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.
− Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.
Article 1 au - 4 - desserte par les reseaux#
I. Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
II. Electricité - téléphone Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
III. Assainissement#
a) Eaux usées Dans les zones desservies par un assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système retenu doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et satisfaire aux conditions fixées par l'article Ub5. Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel peuvent être admises exclusivement dans le cas de rénovations de constructions existantes ou d’améliorations de dispositifs d’assainissement autonome, et, s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration ou de dispersion.
Pour le secteurs1 AUi : Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé.
b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Toutefois, à l’intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).
Article 1 au - 5 – superficie minimale des terrains constructibles#
Il n'est pas fixé de superficie minimale.
Article 1 au - 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
− Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du PLU, les constructions et installations, peuvent être implantées à la limite des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.
Pour le secteur 1 AUi :
− Le long des voies du domaine public très fréquentées (comme la RD 5), les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est portée au règlement graphique du présent Plan Local d’Urbanisme Dans cette marge de recul, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.
− Le long des autres voies : Les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de l'emprise des voies.
Article 1 au - 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
− Les constructions principales, annexes ou dépendances peuvent être implantées en limites séparatives. En secteur 1 AUi :
− Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d'isolement déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable.
− Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
Article 1 au - 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
Sans objet
Article 1 au - 9 - emprise au sol des constructions#
En tous secteurs 1AU : − L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.
En tous secteurs 1AUa, et 1AUb :
− L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de la parcelle lorsqu'elle relève d'un assainissement collectif.
− Dans les lotissements, le coefficient d’emprise au sol s’appliquera à chaque lot.
En tous secteurs 1AUc :
− L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie de la parcelle lorsqu'elle ne relève pas d'un assainissement collectif.
− Dans les lotissements, le coefficient d’emprise au sol s’appliquera à chaque lot.
En tous secteurs 1AUi :
− L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de la parcelle ou l'ensemble de parcelles intéressées par le projet.
Article 1 au - 10 - hauteur maximale des constructions#
− La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.
− La hauteur maximale des autres constructions autorisées, mesurée :
- à l'égout de toiture (ou au sommet du plan vertical de la façade) au faîtage (ou au point le plus haut) et à l'acrotère, est fixée comme suit :
Secteurs#
1AUa 1AUb et 1AUc
EGOUT DE TOITURE (toiture traditionnelle)
7 mètres#
FAITAGE ou point le plus haut
11 mètres#
Acrotere#
ou sommet du plan vertical de la façade
6 mètres#
4 mètres#
8,50 mètres
4 mètres#
− Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rezde-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.
− Un seul niveau habitable est admis au dessus du niveau de l’égout de toiture ou du sommet du plan vertical de la façade.
En secteur 1 AUi :
− La hauteur maximale des constructions n’est pas limitée en raison des impératifs techniques liés à la nature des activités.
ARTICLE 1 AU - 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Clôtures Les clôtures préexistantes de qualité telles que les murs de pierre, les talus bocagers doivent être conservées et entretenues.
Les nouvelles clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison.
a) En secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc : − Sauf justifications apportées par le concepteur du projet pour des raisons d'harmonisation avec l'environnement existant, les types de clôtures suivants sont interdits :
- Les plaques de béton moulé ajourées ou non
- Les parpaings ou les briques laissés apparents
- Les brandes
- Les clôtures supérieures à 1,50 mètre. Dans les lotissements, les règlements particuliers qui les accompagnent peuvent préciser les types de clôtures admises.
b) en secteur 1 AUi: Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2.00 m, doublée de haies végétales, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement. Dans les lotissements à usage d'activités, les règlements particuliers qui les accompagnent peuvent préciser les types de clôtures admises à partir des propositions énoncées ci avant.
c) en secteur 1 AUl : Les clôtures de protection des équipements de sports et de loisirs de plein air pourront dépasser la hauteur de 1,50 mètre et être adaptées aux usages spécifiques qu'elles supportent.
Eléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17, 421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 au - 12 - realisation d’aires de stationnement#
− Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
− Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres.
− En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.
A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 au -13 - realisation d’espaces libres, d’aires de jeux de loisirs et de plantations#
− Les opérations autorisées devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et respecter la partie graphique du présent règlement pour chaque secteur, en matière de paysagement.
En secteurs 1 AUa 1 AUb et 1 AUc :
− Les opérations autorisées comportant au moins 5 lots ou 5 logements devront obligatoirement comporter des espaces communs à disposition de l'ensemble des co-lotis en dehors des voies et du stationnement (aires de jeux, plantations, chemins piétonniers…) représentant au moins 10 % (dix pour cent) de la superficie du terrain intéressé par l'opération. La localisation de ces espaces doit favoriser leur fréquentation par les habitants.
En secteurs 1 AUi : − Les espaces libres doivent faire l'objet d'un bon entretien et d'un projet paysager (écran végétal vis-à-vis des aires de dépôt et plantation d'arbres de haute tige sur les aires de stationnement, un arbre pour 5 places).
Article 1 au - 14 - coefficient d'occupation du sol#
− Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
Chapitre II - reglement applicable aux zones 2 au nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#
Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme, voire à la création d'une ZAC (Zone d'Aménagement Concerté).
Article 2 au - 1 - occupations et utilisations du sol interdites#
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 AU 2.
Article 2 au - 2 - occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres#
− la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l’article 8 du titre 1er du présent règlement) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,
− l’aménagement, la reconstruction à l’identique, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification d’annexes et de dépendances séparées de la construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant. Hormis l’aménagement dans le volume existant, sans changement de destination, ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
Article 2 au - 3 - voirie et acces#
Sans objet.
Article 2 au - 4 - desserte par les reseaux#
Sans objet.
Article 2 au - 5 – superficie minimale des terrains constructibles#
Sans objet.
Article 2 au - 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
Sans objet.
Article 2 au - 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Sans objet.
ARTICLE 2 AU - 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet.
ARTICLE 2 AU - 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet.
ARTICLE 2 AU - 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Les extensions autorisées à l’article 2 AU 2 ne peuvent excéder la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter.
ARTICLE 2 AU - 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Sans objet.
ARTICLE 2 AU - 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Sans objet.
ARTICLE 2 AU - 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Sans objet.
Article 2 au - 14 - coefficient d'occupation du sol#
Sans objet.
Titre IV dispositions applicables aux zones agricoles#
Chapitre I - règlement applicable aux zones a nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les dispositions du règlement traduisent une application de la charte de l’agriculture et de l’urbanisme signée en janvier 2008 dans le département.
Sont admises les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.
La zone « A » comprend les secteurs : − Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines, − Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles à l'exclusion des activités d'élevage relevant d’une réglementation sanitaire spécifique et de l'ouverture de carrières.