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Zone AAE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AAE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 rubriques, avec une recherche
Rubrique AAE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites.

1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone A et tous les secteurs :

Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l'environnement à condition d’être liées à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, ainsi que les affouillements et exhaussements induits, sans tenir compte des dispositions édictées par l’ensemble des articles du règlement de la zone agricole.

Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Concernant les projets agrivoltaïques, définis comme comprenant des constructions et installations photovoltaïques en co-activité avec l’agriculture et qui contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole, leur caractérisation est définie par la loi APER1 du 10 mars 2024 et devant répondre notamment aux 4 conditions suivantes :

• L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;

• L'adaptation au changement climatique ;

• La protection contre les aléas ;

• L'amélioration du bien-être animal.

Les projets agrivoltaïques répondant à l’ensemble de ces critères sont autorisés sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

1. Que les installations photovoltaïques n’excèdent pas une puissance installée de 5 mégawatts crête (MWc) par projet. Dans le cas d’un projet agrivoltaïque multisites, cette règle de puissance maximum autorisée est appliquée pour l’ensemble du projet tous sites confondus.

2. Que la surface clôturée du projet (hors aménagements éco-paysagers), tous sites confondus, si le projet porte sur plusieurs sites, n’excède pas 20 ha au total.

3. Que les distances minimum suivantes soient respectées : 11 m entre les pieux sur lesquels sont fixés les modules photovoltaïques (distance inter-rang de pieux à pieux) et 6 mètres entre les modules photovoltaïques (de bord à bord).

1 Loi nᵒ 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’Accélération de la Production des Energies Renouvelables Agence METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage

4. Que la couverture au sol1 des panneaux photovoltaïques n’excède pas 40 % de la surface du projet.

5. Que le projet, tous sites confondus si le projet porte sur plusieurs sites, intègre dans son programme de travaux des aménagements éco-paysagers traités conformément à l’article 2.6.6.

6. Que le projet, tous sites confondus si le projet porte sur plusieurs sites, intègre dans son programme de travaux les aménagements nécessaires à la défense contre l’incendie, dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur.

7. Que les dispositifs de clôture, tous sites confondus si le projet porte sur plusieurs sites, respectent les prescriptions définies à l’article 2.5.56.

Dans la zone A et les secteurs situés dans le PSS ou l’Atlas des Zones Inondables :

L'agrandissement des constructions à usage d’habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à une extension de plus de 40 m² d'emprise au sol.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’il n’a pas été détruit ou démoli par une inondation.

Dans la zone A située en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables :

Constructions

Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires et dimensionnées à l’exploitation agricole de la zone.

Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que leur emprise au sol n’excède pas 200 m² et qu'elles se situent à une distance de 100 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation.

La création de locaux accessoires d’une superficie maximale de 50 m² d’emprise au sol dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 30 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation.

L’aménagement des constructions existantes possédant une qualité architecturale, (ne nécessitant pas de changement de destination conformément à l’article R.421-17 b) du code de l’urbanisme), pour les destiner à l’accueil touristique dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 30 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation.

L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :

• Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,

• Dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension ;

Les annexes2 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :

• qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,

• que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,

• que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit,

1 A savoir la projection au sol de la surface des panneaux 2 voir définition annexes page 165.

• qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe.

Le nombre de projets lié aux annexes de bâtiments d’habitation (extension/annexe neuve), est limité à un tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). La période de 10 ans étant définie à compter de la date de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante ou le changement de destination pour une vocation d’habitation lorsque celui-ci est autorisé, à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement.

Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l’hébergement hôtelier, le commerce et le bureau et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site et l’activité agricole. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en matière de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Dans le secteur Aae situé en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables :

Constructions

L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition qu’elles soient destinées à des activités existantes qu’elles soient artisanales ou industrielles, de stockage de produits agricoles, de bureaux, …et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité agricole et à la préservation des paysages.

Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.

Dans les secteurs Ac :

L'exploitation de carrières à condition de respecter la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et les conditions d’exploitation et de remise en état prévues dans l’autorisation d’exploiter.

Les constructions, installations et occupations du sol, y compris les activités industrielles et commerciales, à condition d’être nécessaires à l'exploitation des carrières, l’extraction, la transformation, la fabrication, le traitement, la valorisation et le transit des matériaux naturels ou artificiels, et des matériaux et déchets inertes, y compris les installations classées pour la protection de l'environnement et les installations de stockage de déchets inertes.

Les affouillements et exhaussements du sol en lien direct avec l’activité autorisée sur le site, à condition qu'ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.

Dans le secteur Ace situé en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables :

Les constructions nouvelles, l’extension des constructions existantes et les installations techniques à condition qu’elles soient nécessaires aux activités d’élevage équestre et d’équitation, y compris logements de fonction et/ou de gardiennage.

Dans le secteur Ap situé en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables :

Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l’exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole et qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée.

L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :

• Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,

• Dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension ;

Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :

• qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,

• que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,

• que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit,

• qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe.

Dans le secteur Apv situé en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables : :

Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole de la zone.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition :

• qu’elles soient destinées à la production d’énergie photovoltaïque

• qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées

• qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

• qu’elles intègrent dans leur programme de travaux les aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage. Ces aménagements éco-paysagers seront traités conformément à l’article 4.2.4 « Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions ».

1 voir définition annexes page 165. Agence METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage

Rubrique AAE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

DEFINITION :

Les implantations de bâtiments se mesurent selon une distance comptée horizontalement de tout point de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.

Pourront déroger à l’article 2.2.4 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Les piscines

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou crastes.

Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives.

Rubrique AAE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.4 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur :

• La mise en œuvre de dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur par surélévation des toitures des constructions existantes (couverture incluse) ;

• Les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Ainsi, en cas de travaux d’extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.

• les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

• pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, chais, ...).

• les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).

Dans la zone A:

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.

La hauteur des constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et de services publics destinés à la production d’énergie photovoltaïque est fixée comme suit :

• La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des tables photovoltaïques (modules photovoltaïques fixés sur leurs structures de support) est de 4,50 mètres.

• La hauteur minimum entre le terrain naturel et le point le plus bas des modules photovoltaïques est de 1,20 mètres.

• La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (poste de transformation, poste de livraison, …) est de 4,50 mètres.

Dans le secteur Ace: La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 8 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage.

Dans le secteur Aae : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage.

Dans le secteur Ap : La hauteur des constructions autorisées ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage.

Dans secteur Apv : La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des tables photovoltaïques (modules photovoltaïques fixés sur leurs structures de support) est de 6,00 mètres. La hauteur minimum entre le terrain naturel et le point le plus bas des modules photovoltaïques est de 1,20 mètres. La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (poste de transformation, poste de livraison, …) est de 3,00 mètres.

Dans le secteur Ac Non règlementé.

2.5 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS OBJECTIFS : Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le paysage.

◆ PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.

◆ APECT ARCHITECTURAL Compte tenu du caractère de zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes sur espace public est interdite.

Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

◆ BÂTIMENTS ET ELEMENTS BATIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19° DU CODE DE L'URBANISME

Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à conserver ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.

• Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins.

Les murs de clôture traditionnels existants et les portails devront être conservés et restaurés à l'identique.

◆ PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

Constructions existantes Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.

Constructions anciennes de type traditionnel

Couvertures

Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « dite de Marseille », ardoise, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées ou restaurées avec des tuiles d’aspect équivalent.

Charpente, menuiseries et boiseries extérieures

Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés ou restaurés à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins.

Façades

Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique.

Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades (fenêtres de proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).

La création de baies vitrées est autorisée à condition qu’elles s’inscrivent dans une composition harmonieuse des façades.

Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.

Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.

Epidermes

Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.

Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire : pierre, sable, crème, ivoire.

Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif.

Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.

Couleurs des menuiseries

Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillées.

Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc, blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.

Constructions nouvelles destinées à l’activité agricole

Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage en métal ou en bois.

Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit.

Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions.

Les parois et les couvertures d'aspect brillant (fer galvanisé, …) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.

Constructions nouvelles à usage d’habitation

Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

Couvertures

Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire (tuiles romanes) en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits d’au moins 35%.

Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites.

Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 30 cm.

Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) ; les baies vitrées ne sont pas interdites.

Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.

Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.

Constructions à usage d’activités artisanales, de bureaux, ou industrielles

Volume

Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural.

Couvertures

Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment.

Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.

Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.

Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin.

Epidermes

Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sur les bâtiments sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.

Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté fin. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit.

Couleurs

Le nombre de couleurs apparentes sur les bâtiments est limité à trois afin de préserver une harmonie. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.

On privilégiera pour les couleurs des parois de « tons rompus », (tons dont la luminosité et la vivacité sont adoucies par le mélange d'une autre couleur à la couleur principale) ; on évitera le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires. Les couleurs vives seront admises uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.

◆ BATIMENTS ANNEXES

Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.

Les bâtiments annexes aux habitations, (abris de jardin , …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront déroger aux prescriptions de l’article 2.5.52 ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

◆ CLOTURES

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :

• Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques de teinte foncée pouvant être doublées de haies vives d’essences locales, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique de teinte foncée ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.

• Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur.

En zones situées dans le PSS ou l’Atlas des Zones Inondables, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux en cas de crues.

Concernant les projets agrivoltaïques, définis comme comprenant des constructions et installations photovoltaïques en co-activité avec l’agriculture et qui contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole, devront respecter les modalités de clôture suivantes :

• Les clôtures seront composées d'un grillage en acier à mailles soudées ou nouées, dimensionné pour permettre le passage de la petite faune et respectant les préconisations cynégétiques, et de piquets bois ou métal, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 mètres de hauteur.

Rubrique AAE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.3 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …

L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée à 200 m² de surface de plancher à l'issue du projet (extension ou habitation neuve).

L’emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments.

L’emprise au sol des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée. L’emprise au sol est déterminée selon le besoin de l’activité agricole concernée par le projet.

Dans la zone A et les secteurs Ac et Ap :

L'emprise au sol maximum des constructions découle de l’application des règles de l’article 1-2.

Dans le secteur Apv : L'emprise au sol des constructions et installations photovoltaïques est limitée à 40 % de la surface du terrain.

Dans le secteur Aae : L'emprise au sol des constructions nouvelles devra être inférieure à 400m².

Dans le secteur Ace : Dans le secteur Ace de Lou Chibaou à Barbaste : L'emprise au sol des constructions nouvelles devra être inférieure à 5 000m².

Dans autres secteurs Ace : L'emprise au sol des constructions nouvelles devra être inférieure à 500m².

Rubrique AAE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.6 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Ainsi tout projet doit assurer la préservation des arbres remarquables qui composent ces éléments de paysage, (sujets isolés, en alignement, en bosquets, …), en préservant un périmètre correspondant à la taille du houppier autour des arbres concernés dans lequel toute installation, dépôt ou construction sont proscrits.

En cas de modification de ces éléments de paysage, des coupes rendues nécessaires à la réalisation d’un projet ou pour des motifs de sécurité publique, dûment justifiés, pourront être autorisées ; chaque arbre supprimé sera remplacé avec des essences équivalentes.

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.

Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.

Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple). Cette disposition ne s’applique pas pour certains dépôts tels que les paillés, les silos d’ensilage, …

Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.

Concernant les projets agrivoltaïques, définis comme comprenant des constructions et installations photovoltaïques en co-activité avec l’agriculture et qui contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole, devront prévoir dans leur programme de travaux des aménagements éco-paysagers conformément aux modalités suivantes :

• Aménagement d’une bande paysagère destinée à masquer totalement les perceptions sur les installations photovoltaïques, d’une emprise minimum de 10 mètres, et à implanter en périphérie de l’emprise clôturée du projet, toutes unités confondues si le projet porte sur plusieurs sites ;

• Cette bande paysagère sera composée d'un ensemble de végétaux, d'alignements d'arbres, de haies, … et définie en fonction des lieux et enjeux de paysage ;

• La densité de plantation devra respecter la ratio minimum d’un arbre de haute tige pour 8 m2 ;

• Le choix des essences destinées aux arbres de haute tige et aux arbustes devra respecter la palette jointe en annexe du règlement d’urbanisme.

• L’implantation de cette bande paysagère devra s’inscrire en périphérie de l’emprise clôturée du projet, comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

Rubrique AAE 8Stationnement

Intitulé du document : 1.3 CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.

Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux dispositions suivantes :

Constructions logement

destinées

au Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Constructions destinées l’artisanat, l’industrie

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues),

- du taux et du rythme de leur fréquentation,

à

- de leur situation géographique au regard des parkings publics existant

à proximité,

- de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage

non simultané).

Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

2. MORPHOLOGIE URBAINE

Rubrique AAE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

DEFINITION :

Les implantations de bâtiments se mesurent selon une distance comptée horizontalement de tout point de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.

Pourront déroger aux articles 2.1.3 à 2.1.8 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Les piscines

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

Par rapport à l’A 62: Les constructions devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme.

Par rapport aux voies classées voies à grande circulation (RD 8, RD 119, RD 655 et RD 930) :

Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme.

Par rapport au réseau principal des voies départementales (RD 108, RD 642, RD 656 et RD 931) : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.

Par rapport aux autres voies départementales : les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.

Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport à l’axe de l’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées.

Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages.

◆ ACCES Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

◆ VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

Rubrique AAE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION

◆ EAU POTABLE Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

◆ ASSAINISSEMENT

Eaux usées Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé publique et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération. Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé publique, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha.

Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.

◆ ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.

Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

◆ COLLECTE DES DECHETS Non règlementé

CHAPITRE 8 N : ZONE NATURELLE ET FORESTIERE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AAE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Communauté de Communes Albret Communauté

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2

5- RÈGLEMENT D'URBANISME

PROJET DE PLUi ARRETE

PROJET DE PLUi

par délibération du Conseil Communautaire soumis à ENQUETE PUBLIQUE

LE : 31 Janvier 2024

Du 03/06/2024 au 05/07/2024

PLUi APPROUVE

par délibération du Conseil Communautaire

LE : 25 Septembre 2024

Projet de Modification simplifiée n°1 du PLUi

Mis à disposition du public

Du 21/07/25 au 29/08/25 Projet de Modification simplifiée n°2 du PLUi

Mis à disposition du public

Du 12/01/26 au 13/02/26

Modification simplifiée n°1 APPROUVEE

par délibération du Conseil Communautaire

LE : 24 septembre 2025 Modification simplifiée n°2 APPROUVEE

par délibération du Conseil Communautaire

LE : 11 Mars 2026

Architectes D.P.L.G Urbanistes D.E.S.S Paysagistes D.P.L.G

38, quai Bacalan

33300 BORDEAUX Tél : 05 56 29 10 70 Email : contact@agencememphore.fr

SOMMAIRE

1 - DISPOSITIONS GENERALES....................................................................................5

2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES.........................................................19

CHAPITRE 1 UC : ZONE URBAINE DE CENTRALITE ..................................................................... 21 CHAPITRE 2 UH : ZONE URBAINE DE HAMEAU ............................................................................ 43 CHAPITRE 3 UR : ZONE URBAINE DE RENOUVELLEMENT URBAIN .......................................... 59 CHAPITRE 4 US : ZONE URBAINE SPECIALISEE .......................................................................... 77 CHAPITRE 5 USS : ZONE URBAINE DE SECTEUR SAUVEGARDE .............................................. 95 CHAPITRE 6 AU : ZONE A URBANISER .......................................................................................... 97 CHAPITRE 7 A : ZONE AGRICOLE ................................................................................................. 125 CHAPITRE 8 N : ZONE NATURELLE ET FORESTIERE................................................................. 143

3 - ANNEXES ...............................................................................................................163

Agence METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage

1 - DISPOSITIONS GENERALES

PLUi D’ALBRET COMMUNAUTE R.U. Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes d’Albret Communauté à l’exception du secteur de Nérac couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).

2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1 REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME

Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme.

2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL ✓ Les périmètres visés aux articles R.151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols. ✓ L’article L.424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer. ✓ Les articles d’ordre public L.111-6 à L.111-21 et L.111-23 à L.111-25 du Code de l'Urbanisme. ✓ Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : - les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexes, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les plans de prévention des risques naturels, (inondation, mouvements de terrain) ✓ Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés en cours de validité. ✓ L’article R.111-2 du Code de l'Urbanisme, ✓ L’article R.111-27 du Code de l'Urbanisme

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

❖ LES ZONES URBAINES « U »

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.