Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCcb, UCp, UCpp
- 9 rubriques
- PLUi de Moncaut, approuvé le 11/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans tous les secteurs :
Constructions Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage. Les constructions nouvelles destinées à l’industrie ou à la fonction d’entrepôt. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière à l’exception de celles mentionnées à l’article 1.2.5 Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature. Les commerces de plus de 500 m² de surface de vente situés en dehors du territoire des communes de Nérac, Barbaste et Lavardac.
Carrières L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Les terrains de camping et de caravanage Terrains de camping et stationnement de caravanes Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
Dans les secteurs UCca, UCcb et UCp concernés pour une servitude de mixité sociale identifiée sur le plan de zonage :
Les opérations d’aménagement ou de construction à condition qu’elles intègrent le programme de logements définis dans le tableau des servitudes de mixité sociale figurant sur le plan de zonage.
1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Dans tous les secteurs :
Opérations d’aménagement
Les lotissements et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLUi soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Constructions
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi, conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Conformément à l'arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les constructions nouvelles à usage d’habitation sont autorisées à condition qu’elles suivent les recommandations d'une étude géotechnique de conception de type G2 prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, ou qu’elles respectent les « dispositions forfaitaires » qui ont été définies par l'arrêté.
Les constructions à usage d'habitation, les établissements de santé, d’enseignement et les hôtels situés dans les zones de nuisances de bruit figurant sur le plan des périmètres fournis à titre indicatif à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Les extensions des constructions à usage agricole à condition de leur existence à la date d’approbation du PLUi.
Les constructions nouvelles à usage de commerce et d’activités de services disposant d’une emprise au sol minimum de 400m² à condition qu’un minimum de 50% de la surface de sa toiture soit dédiée à des procédés de production d’énergies renouvelables ou à un système de végétalisation.
La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante ou le changement de destination pour une vocation d’habitation, à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement.
Divers
Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
Installations classées
Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone.
Dans le secteur UCca :
Les rez-de-chaussée des constructions affectés au commerce ou aux activités de service existants à la date d’approbation du PLUi et situées dans l’emprise des « linéaires destinés à la diversité commerciale », repérés au plan de zonage doivent être préservés.
Dans les secteurs UCca et UCeca des pôles de centralité et des pôles relais (communes de Nérac, Barbaste, Lavardac, Mézin et Vianne) :
Les opérations d’aménagement ou de construction de plus de 20 logements à condition qu’elles comportent une affectation d'un minimum de 20 % du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux.
Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DEFINITION :
Les implantations de bâtiments se mesurent selon une distance comptée horizontalement de tout point de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.
Pourront déroger aux articles 2.2.4 à 2.2.9 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Les piscines.
• Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.
Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales ou un ruisseau, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux ou des fossés.
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Dans le secteur UCca :
Les constructions devront être implantées de la manière suivante :
• en ordre continu, c’est à dire d'une limite latérale à l'autre
• en ordre semi-continu, c’est-à-dire sur l'une des limites latérales et à une distance de l'autre comptée horizontalement du nu extérieur du mur de façade de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m)
Dans les secteurs UCeca et UCcb:
Les constructions devront être implantées de la manière suivante :
• en ordre continu, c’est à dire d'une limite latérale à l'autre
• en ordre semi-continu, c’est-à-dire sur l'une des limites latérales et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m)
• en ordre discontinu, c’est-à-dire implantées en retrait des limites latérales et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).
Dans le secteur UCp :
Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).
Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives latérales à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m sur une profondeur minimum de 3,50 m par rapport à cette limite séparative.
Les constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m² devront être implantées en retrait minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives.
Dans le secteur UCpp :
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait des limites séparatives.
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.4 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur :
• La mise en œuvre de dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur par surélévation des toitures des constructions existantes (couverture incluse) ;
• Les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Ainsi, en cas de travaux d’extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.
• les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;
• les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).
• Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.
Dans les secteurs UCca, UCeca et UCcb :
Sauf indication contraire prévue dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, la hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage.
La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage.
Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 4 m.
Dans les secteurs UCp et UCpp :
La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.
La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage.
Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 4 m.
Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.3 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …
Dans les secteurs UCca, UCeca, et UCcb : Non réglementé.
Dans le secteur UCp : L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain.
Dans le secteur UCpp : L'emprise au sol des constructions est limitée à 10 % de la surface du terrain.
Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.5 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
OBJECTIFS :
Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) par rapport au bâti et au paysage des centralités et de leurs extensions contemporaines.
Pour répondre à ces objectifs, les règles se déclinent selon un certain nombre de catégories de constructions définies dans le rapport de présentation.
◆ PROJET ARCHITECTURAL
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
◆ ASPECT ARCHITECTURAL
Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES
Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes sur espace public est interdite.
Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
◆ BÂTIMENTS ET ELEMENTS BATIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19° DU CODE DE L'URBANISME
Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à conserver ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes :
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.
• Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins.
Les murs de clôture traditionnels existants et les portails devront être conservés et restaurés à l'identique.
◆ PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Constructions existantes Toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur les constructions existantes, s'attachera à prendre en compte et respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures, les matériaux mis en œuvre et leurs colorations.
Constructions anciennes de type traditionnel
Couvertures Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « dite de Marseille », ardoise, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées ou restaurées avec des tuiles d’aspect équivalent.
Charpente, menuiseries et boiseries extérieures Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés ou restaurés à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins.
Façades Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique. Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades (fenêtres de proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). La création de baies vitrées est autorisée à condition qu’elles s’inscrivent dans une composition harmonieuse des façades. Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique. Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc.
Epidermes
Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.
Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire : pierre, sable, crème, ivoire.
Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées, sauf quand ces dernières ont été construites dès l'origine pour être en saillie du mur de façade.
Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif.
Les joints à la chaux des pierres de taille (encadrements, mouluration, corniche, appareillages, ...) seront dégarnis exclusivement à la scie (sciotte) pour conserver leur largeur originelle, et rejointés exclusivement à la chaux naturelle (tout apport de ciment est interdit).
Couleurs des menuiseries
Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillées.
Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc, blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé…
Extension ou transformation de constructions existantes
Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.
L'activité d'un local commercial, sur plusieurs parcelles ne doit pas s'exprimer extérieurement par des éléments qui sont de nature à effacer ou altérer les lignes générales de composition de chaque façade d'immeuble. Aucun bandeau continu, aucune vitrine d'un seul tenant, ne doit réunir les rez-dechaussée d'immeubles distincts.
Constructions nouvelles
Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Couvertures Les égouts et faîtages seront généralement parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes. Le volume de la toiture de la construction principale devra être simple et comprendra un maximum de six pans. Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire (tuiles romanes) en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits d’au moins 35%. Les toitures terrasses sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis les voies et emprises publiques. Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites. Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 30 cm
Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Selon le contexte d’implantation du projet, les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant les façades pourront être harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel. Les fenêtres seront de proportions verticales; les baies vitrées ne sont pas interdites. Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc.
Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. Les bardages en bois d’aspect naturel sont également admis.
Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, …) et les volets seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.
◆ BATIMENTS ANNEXES
Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc... , seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.
Les bâtiments annexes aux habitations, (abris de jardin, …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être déroger aux prescriptions de l’article 2.5.46, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
◆ CLOTURES
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
Dans les secteurs UCca, UCeca et UCcb :
Sur limites de voies ou d'emprises publiques, seuls sont autorisés:
• Les murs traditionnels en pierre ou enduits d’une hauteur inférieure à 1,50m.
• Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles ou d'éléments à claire-voie dont les parties « vides » représenteront au minimum 30 % du dispositif à claire-voie, l'ensemble n'excédant pas 1,50 m de hauteur.
• Les haies vives d'essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple) n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,50 m.
Sur limites séparatives seuls sont autorisés :
• Les dispositifs à claire-voie (grille, grillage, treillage soudé rigide, barreaudage, lisses, …), dont les parties « vides » représenteront au minimum 30 % du dispositif à claire-voie. La hauteur de la clôture n'excédant pas 1,80 m de hauteur.
• Les clôtures en grillage comprenant éventuellement un mur de soubassement de 20cm maximum. La hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 1,80 m.
• Les haies vives d'essences locales éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique, dans les deux cas la hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 1,80 m.
Dans les secteurs UCp et UCpp :
Sur limites de voies ou d'emprises publiques, seuls sont autorisés :
• Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles ou d'éléments à claire-voie dont les parties « vides » représenteront au minimum 30 % du dispositif à claire-voie, l'ensemble n'excédant pas 1,50 m de hauteur.
UC
• Les haies vives d'essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple) n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,50 m.
Sur limites séparatives seuls sont autorisés : • Les clôtures composées d'échalas en bois fendus disposés verticalement et fixés à des poteaux en bois massif (clôture girondine) ; leur hauteur ne devra pas dépasser 1,50 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur.
• Les dispositifs à claire-voie (grille, grillage, barreaudage, lisses, …), dont les parties « vides » représenteront au minimum 30 % du dispositif à claire-voie. La hauteur de la clôture n'excédant pas 1,80 m de hauteur.
• Les clôtures en grillage comprenant éventuellement un mur de soubassement de 20cm maximum. La hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 1,80 m.
• Les haies vives d'essences locales éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique, dans les deux cas la hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 1,80 m.
Dans les secteurs soumis au risque inondation (en l’absence de PPRi ou de PSS) :
Lorsque le terrain est exposé à un risque d’inondation, les clôtures doivent être réalisées de manière perméable sur toute leur hauteur, afin de ne pas entraver la libre circulation des eaux.
En zone inondable, une clôture perméable doit répondre aux trois critères suivants :
• Ne pas constituer un obstacle au passage des eaux du cours d’eau ou du fossé en crue ;
• Ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux du cours d’eau ou du fossé en décrue ;
• Ne pas présenter, sous la cote de référence, une surface pleine représentant plus d’un tiers de la surface de clôture.
Une clôture ajourée peut être matérialisée, par exemple, par un grillage ou une grille à barreaux. Les portails et portillons, s’ils sont pleins, ne sont pas considérés comme surface de clôture ajourée. Pour la partie émergée de clôture, c’est-à-dire située au-dessus de la cote de référence, il convient d’appliquer les règles propres aux clôtures perméables de chaque secteur (hauteur, aspect…).
Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.6 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Ainsi tout projet doit assurer la préservation des arbres remarquables qui composent ces éléments de paysage, (sujets isolés, en alignement, en bosquets, …), en préservant un périmètre correspondant à la taille du houppier autour des arbres concernés dans lequel toute installation, dépôt ou construction sont proscrits.
En cas de modification de ces éléments de paysage, des coupes rendues nécessaires à la réalisation d’un projet ou pour des motifs de sécurité publique, dûment justifiés, pourront être autorisées ; chaque arbre supprimé sera remplacé avec des essences équivalentes.
Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain.
Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement en fonction du parti d’aménagement paysager.
Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).
Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.
Dans le secteur UCp :
Sur chaque parcelle individuelle, il est exigé un pourcentage minimum d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes de :
o Parcelles de superficie inférieure ou égale à 500 m² : 30 %. o Parcelles de superficie supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 800 m² : 50 %. o Parcelles de superficie supérieure à 800 m² : 60 %.
Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.
Dans les opérations d'aménagement un minimum de 20 % de la surface du terrain doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.
Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares avec des jeux et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).
Dans le secteur UCpp :
Il est exigé un pourcentage minimum d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes de 80 % de la superficie de la parcelle.
Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.
Rubrique UC 8Stationnement
Intitulé du document : 1.3 CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Modalités de calcul du nombre de places
La superficie minimum à prendre en compte pour le dimensionnement des aires de stationnement extérieures est de :
- 2,50m x 5m minimum soit 12,50 m² minimum par place pour les constructions destinées à l’habitat individuel
- 25 m² minimum par place, y compris les accès et les dégagements pour les autres catégories de construction
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m² de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.
Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé.
Modalités de réalisation des places de stationnement
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
Les parcs de stationnement de véhicules situés en rez-de-chaussée des immeubles dont une façade est implantée en limite d'emprise publique ne devront pas occuper la totalité du linéaire de cette façade.
Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées en application de l’article L.151-34 du Code de l’Urbanisme.
Dans ce cas, il est exigé une place de stationnement par logement locatif social et une demi-place par unité d’hébergement des personnes âgées.
En dérogation à l’article L.111-19 du Code de l’Urbanisme, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non à prendre en compte pour le stationnement des véhicules motorisés d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L.152-1 du Code du Commerce doit être comprise entre 75 et 99 % de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places. Ces arbres devront être implantés dans la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, pour toute aire de stationnement supérieure ou égale à 10 places, il est exigé que 50% des places de stationnement créées soient perméables et végétalisées (dispositifs adaptés de type dalles gazon, …)
Dans le cadre d'une opération d’aménagement ou de construction de plus de 10 logements individuels et/ou collectifs, il sera exigé la réalisation de bornes de recharge pour les véhicules électriques selon les modalités suivantes :
• de 11 à 20 logements : 1borne de recharge
• à partir de 21 logements : 1 borne de recharge par tranche de 20 logements
Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments autorisés dans la zone doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessous, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet ou dans un rayon de 300m, soit par l'obtention de places (par concession à long terme ou acquisition) dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération, conformément aux dispositions de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme.
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux dispositions suivantes :
Constructions destinées au logement individuel
Constructions destinées au logement collectif
Constructions destinées à l'hébergement
Constructions destinées aux bureaux
Constructions destinées au commerce et activités de service Constructions destinées à l'hébergement hôtelier Constructions destinées à la restauration
Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.
Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement :
- surface de plancher < 40 m² : 1 place par logement. - 40 m² ≤ surface de plancher ≤ 75 m² : 1,5 places par
logement. - surface de plancher > 75 m² : 2 places par logement.
Il est exigé au minimum de 0,5 place de stationnement par unité d’hébergement
Surface de plancher < 100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher 100 m² ≤ Surface de plancher ≤ 1000 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher Surface de plancher > 1000 m² : 1 place par 200 m² de surface de plancher Surface de vente ou recevant du public < 75m² : 2 places de stationnement Surface de vente ou recevant du public ≥ 75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente 0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. 1 place de stationnement par 20 m² de surface de plancher
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings
publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement
envisageable (usage non simultané).
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants à usage principal d’habitation ou comportant des commerces en rez-de-chaussée dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
Dans les secteurs UCca, UCeca et UCcb :
Dans le cadre d’aménagement de constructions existantes à usage principal d’habitation, de commerces et activités de services ou de restauration, il n’est pas exigé de nouveaux emplacements de stationnement.
Dans le cadre de constructions nouvelles à usage principal d’habitation comportant plus de 10 logements, il est exigé un minimum d’une place de stationnement par logement dépassant ce seuil de 10 logements.
Dans le secteur UCp :
Pour les constructions existantes, il est exigé un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes ou de changement de destination, il sera exigé une place de stationnement par logement créé.
Dans le cadre d'une opération d’aménagement ou de construction de plus de 3 logements, il sera exigé un ratio de 1 place de stationnement par logement en vue du stationnement des visiteurs, à répartir sur les espaces communs propres à l’opération et avec un minimum d’une place.
Normes quantitatives de stationnement des vélos
Dans le cas de constructions nouvelles, Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d’un local de plain-pied, dimensionné à raison de 1,50 m² par place, et disposant de dispositifs de sécurité type arceaux permettant de stabiliser et d’accrocher le cadre du vélo en application des normes suivantes :
• Constructions destinées à l'habitation collective : 1 place par logement.
• Constructions destinées au commerce et à l’artisanat et aux bureaux situés en rez-dechaussée d’un immeuble d’habitat collectif : 3 % de la surface de plancher avec un minimum de 3 m²
• Constructions destinées à l'hébergement hôtelier : 0,25 place par chambre.
2. MORPHOLOGIE URBAINE
Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 2.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
DEFINITION :
Les implantations de bâtiments se mesurent selon une distance comptée horizontalement de tout point de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.
Pourront déroger aux articles 2.1.3 à 2.1.6 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Les piscines
• Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Dans les secteurs UCca :
Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles, doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante :
• En ordre continu : implantation à l'alignement ;
• En ordre semi-continu : implantation à l'alignement sur toute la hauteur de la façade ou avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement ;
Les constructions nouvelles peuvent également s'implanter en retrait de l'alignement si elles sont édifiées selon le retrait observé par une construction existante sur une parcelle contiguë.
Dans les secteurs UCeca et UCcb :
Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles, doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante :
• En ordre continu : implantation à l'alignement ;
• En ordre semi-continu : implantation à l'alignement sur toute la hauteur de la façade ou avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement ;
• En ordre discontinu : implantation avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
Les constructions nouvelles peuvent également s'implanter en retrait de l'alignement si elles sont édifiées selon le retrait observé par une construction existante sur une parcelle contiguë.
Dans le secteur UCp :
Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles, doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante :
Par rapport aux voies classées voies à grande circulation (RD 8, RD 119, RD 655 et RD 930) :
• En dehors des espaces urbanisées: Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme.
• A l’intérieur des espaces urbanisées: les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.
Par rapport au réseau principal des voies départementales (RD 108, RD 642, RD 656 et RD 931) :
• Hors agglomération : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.
• En agglomération : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.
Par rapport aux autres voies départementales :
• Hors agglomération : les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.
• En agglomération : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.
Par rapport aux autres voies et emprises publiques : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages.
Dans le secteur UCpp :
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 15 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
◆ ACCES
Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils pourront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce sas pourra être conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères.
Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Les accès à la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
◆ VOIRIE
Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.
Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Rubrique UC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION
◆ EAU POTABLE
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
◆ ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé publique et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
Au titre du code de la santé publique, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, avec 3l/s pour les opérations d’une surface inférieure à 1 ha.
Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.
◆ ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.
Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.
◆ COLLECTE DES DECHETS
Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou semi-enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets, préalablement validé par le gestionnaire de la collecte.
CHAPITRE 2 UH : ZONE URBAINE DE HAMEAU
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Communauté de Communes Albret Communauté
PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2
5- RÈGLEMENT D'URBANISME
PROJET DE PLUi ARRETE
PROJET DE PLUi
par délibération du Conseil Communautaire soumis à ENQUETE PUBLIQUE
LE : 31 Janvier 2024
Du 03/06/2024 au 05/07/2024
PLUi APPROUVE
par délibération du Conseil Communautaire
LE : 25 Septembre 2024
Projet de Modification simplifiée n°1 du PLUi
Mis à disposition du public
Du 21/07/25 au 29/08/25 Projet de Modification simplifiée n°2 du PLUi
Mis à disposition du public
Du 12/01/26 au 13/02/26
Modification simplifiée n°1 APPROUVEE
par délibération du Conseil Communautaire
LE : 24 septembre 2025 Modification simplifiée n°2 APPROUVEE
par délibération du Conseil Communautaire
LE : 11 Mars 2026
Architectes D.P.L.G Urbanistes D.E.S.S Paysagistes D.P.L.G
38, quai Bacalan
33300 BORDEAUX Tél : 05 56 29 10 70 Email : contact@agencememphore.fr
SOMMAIRE
1 - DISPOSITIONS GENERALES....................................................................................5
2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES.........................................................19
CHAPITRE 1 UC : ZONE URBAINE DE CENTRALITE ..................................................................... 21 CHAPITRE 2 UH : ZONE URBAINE DE HAMEAU ............................................................................ 43 CHAPITRE 3 UR : ZONE URBAINE DE RENOUVELLEMENT URBAIN .......................................... 59 CHAPITRE 4 US : ZONE URBAINE SPECIALISEE .......................................................................... 77 CHAPITRE 5 USS : ZONE URBAINE DE SECTEUR SAUVEGARDE .............................................. 95 CHAPITRE 6 AU : ZONE A URBANISER .......................................................................................... 97 CHAPITRE 7 A : ZONE AGRICOLE ................................................................................................. 125 CHAPITRE 8 N : ZONE NATURELLE ET FORESTIERE................................................................. 143
3 - ANNEXES ...............................................................................................................163
Agence METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage
1 - DISPOSITIONS GENERALES
PLUi D’ALBRET COMMUNAUTE R.U. Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes d’Albret Communauté à l’exception du secteur de Nérac couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme.
2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL ✓ Les périmètres visés aux articles R.151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols. ✓ L’article L.424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer. ✓ Les articles d’ordre public L.111-6 à L.111-21 et L.111-23 à L.111-25 du Code de l'Urbanisme. ✓ Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : - les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexes, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les plans de prévention des risques naturels, (inondation, mouvements de terrain) ✓ Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés en cours de validité. ✓ L’article R.111-2 du Code de l'Urbanisme, ✓ L’article R.111-27 du Code de l'Urbanisme
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
❖ LES ZONES URBAINES « U »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.