Zone UN
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLUi de Moncaut, approuvé le 11/03/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UN, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 rubriques, avec une rechercheRubrique UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans les secteurs AUh1 :
Opérations d'aménagement Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Constructions Les constructions à usage d'habitation, de commerces et d’activités de service qui ne seraient pas comprises dans une opération d'aménagement. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. Les constructions à usage agricole, forestier, industriel ou d’entrepôt. Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
Carrières L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Campings Les terrains de camping et de caravanning. Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
Dans les secteurs AUae :
Opérations d'aménagement Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Constructions Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles visées à l’article 1.2. Les constructions à usage agricole ou forestier. Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière. Les dépôts de déchets, à l'exception des dépôts organisés pour le stockage de déchets en attente de traitement ou d'élimination.
Carrières L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Campings Les terrains de camping et de caravanning. Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
Dans le secteur AUht :
Opérations d'aménagement Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Constructions Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites.
Dans les secteurs AUh2 : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites.
1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans tous les secteurs :
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Conformément à l'arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les constructions nouvelles à usage d’habitation sont autorisées à condition qu’elles suivent les recommandations d'une étude géotechnique de conception de type G2 prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, ou qu’elles respectent les « dispositions forfaitaires » qui ont été définies par l'arrêté.
Les constructions à usage d'habitation, les établissements de santé, d’enseignement et les hôtels situés dans les zones de nuisances de bruit figurant sur le plan des périmètres fournis à titre indicatif à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Les constructions nouvelles à usage de commerce et d’activités de services disposant d’une surface de plancher minimum de 400m² à condition qu’un minimum de 50% de la surface de sa toiture soit dédiée à des procédés de production d’énergies renouvelables.
Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
Dans les secteurs AUh1 :
Opérations d'aménagement
Les lotissements et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLUi soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Dans les secteurs AUh1 des pôles de centralité (Nérac, Barbaste, Lavardac, Mézin) des pôles relais (Buzet-sur-Baïse, Francescas, Lamontjoie, Sos, Vianne) et du village de Bruch
Les opérations d'aménagement (lotissements, ZAC, groupes d'habitations) à condition :
• qu’elles respectent les densités nettes moyennes minimales, exprimées en nombre de logements par hectare de chaque secteur, figurant dans le tableau page suivante,
• qu’elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),
• qu’elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
• qu’elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1, lorsqu'ils existent.
• qu’elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité les plantations des espaces paysagers prévus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation sous la forme d’espaces collectifs obligatoirement plantés et engazonnés conformément à l'article 2.6.
• qu’elles intègrent dans leur programme de logements une affectation d'un minimum de 30 % du programme de chaque phase de réalisation à des logements collectifs et/ou individuels groupés.
• sauf indication contraire prévue dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, qu’elles comportent, pour celles qui comprendront un programme de plus de 15 logements, une affectation d'un minimum de 20 % du programme de chaque phase à la réalisation de logements locatifs sociaux.
Dans les secteurs AUh1 des autres communes
Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition :
• qu’elles respectent les densités nettes moyennes minimales, exprimées en nombre de logements par hectare de chaque secteur, figurant dans le tableau pages suivantes,
• qu’elles portent sur une superficie minimum de 1 ha sauf indication contraires prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Par ailleurs, dans le cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci.
• qu’elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
• qu’elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1, lorsqu'ils existent.
• qu’elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité les plantations des espaces paysagers prévus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation sous la forme d’espaces collectifs obligatoirement plantés et engazonnés conformément à l'article 2.6.
Constructions
Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.
Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
L'aménagement, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi.
Tableau des densités nettes moyennes minimales, exprimées en nombre de logements par hectare de chaque secteur
Commune
Densité en logements par hectare
Andiran
10
Barbaste
20
Bruch
10
Buzet-sur-Baïse
15
Calignac
10
Espiens
10
Feugarolles
10
Fieux
10
Francescas
15
Fréchou
10
Lamontjoie
15
Lannes-Villeneuve de Mezin
10
Lasserre
10
Lavardac
20
Mezin
20
Moncaut
10
Moncrabeau
10
Montgaillard en Albret
10
Montagnac sur Auvignon
10
Montesquieu
10
Nérac
20
Le Nomdieu
10
Pompiey
Poudenas Reaup-Lisse Sainte-Maure-de-Peyriac Saint-Pé-Saint-Simon Saint Vincent de Lamontjoie Saumont Sos-Gueyze-Meylan Thouars sur Garonne Vianne Xaintrailles
AU
10 10 10 10 10 10 15 10 15 10
Dans les secteurs AUae :
Opérations d'aménagement
Les opérations d'aménagement (lotissement, ZAC, …) à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux, … à condition :
• qu’elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourrait être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),
• qu’elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
• qu’elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1.
• qu’elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement paysager des bandes définies par le retrait de 25 m par rapport à l’axe de l’emprise de la RD 931 sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté conformément à l'article 2.6.
Constructions
Les constructions à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux, … situées en dehors d'une opération d'aménagement, à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
Les constructions nouvelles à usage industriel, artisanal et commercial disposant d’une surface de plancher minimum de 400m² à condition qu’un minimum de 50% de la surface de sa toiture soit dédiée à des procédés de production d’énergies renouvelables.
Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), et les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone.
Dans le secteur AUht :
Opérations d'aménagement
Les opérations d'aménagement (lotissement, ZAC, …) à usage d’hébergement hôtelier et touristique, … à condition :
• qu’elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourrait être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),
• qu’elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
• qu’elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1.
• qu’elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité les plantations des espaces paysagers prévus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation sous la forme d’espaces collectifs obligatoirement plantés et engazonnés conformément à l'article 2.6.
Constructions
La création et l'aménagement de villages de vacances et de résidences de tourisme classées et la construction de bâtiments nécessaires aux services communs de ces installations à condition que les dispositions de l'article 2.6 soient respectées.
L'implantation d'habitations légères de loisirs (HLL) à condition qu'elles soient liées à un village de vacances.
Les constructions à usage d'établissements commerciaux à condition qu'ils soient liés à un village de vacances et qu'ils soient réalisés sur la même unité foncière.
Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées à des logements de fonction et indispensable au bon fonctionnement de l'établissement.
Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
Dans les secteurs AUh2 :
L'aménagement, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi.
Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites.
1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A et tous les secteurs :
Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l'environnement à condition d’être liées à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, ainsi que les affouillements et exhaussements induits, sans tenir compte des dispositions édictées par l’ensemble des articles du règlement de la zone agricole.
Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Concernant les projets agrivoltaïques, définis comme comprenant des constructions et installations photovoltaïques en co-activité avec l’agriculture et qui contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole, leur caractérisation est définie par la loi APER1 du 10 mars 2024 et devant répondre notamment aux 4 conditions suivantes :
• L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
• L'adaptation au changement climatique ;
• La protection contre les aléas ;
• L'amélioration du bien-être animal.
Les projets agrivoltaïques répondant à l’ensemble de ces critères sont autorisés sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
1. Que les installations photovoltaïques n’excèdent pas une puissance installée de 5 mégawatts crête (MWc) par projet. Dans le cas d’un projet agrivoltaïque multisites, cette règle de puissance maximum autorisée est appliquée pour l’ensemble du projet tous sites confondus.
2. Que la surface clôturée du projet (hors aménagements éco-paysagers), tous sites confondus, si le projet porte sur plusieurs sites, n’excède pas 20 ha au total.
3. Que les distances minimum suivantes soient respectées : 11 m entre les pieux sur lesquels sont fixés les modules photovoltaïques (distance inter-rang de pieux à pieux) et 6 mètres entre les modules photovoltaïques (de bord à bord).
1 Loi nᵒ 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’Accélération de la Production des Energies Renouvelables Agence METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage
4. Que la couverture au sol1 des panneaux photovoltaïques n’excède pas 40 % de la surface du projet.
5. Que le projet, tous sites confondus si le projet porte sur plusieurs sites, intègre dans son programme de travaux des aménagements éco-paysagers traités conformément à l’article 2.6.6.
6. Que le projet, tous sites confondus si le projet porte sur plusieurs sites, intègre dans son programme de travaux les aménagements nécessaires à la défense contre l’incendie, dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur.
7. Que les dispositifs de clôture, tous sites confondus si le projet porte sur plusieurs sites, respectent les prescriptions définies à l’article 2.5.56.
Dans la zone A et les secteurs situés dans le PSS ou l’Atlas des Zones Inondables :
L'agrandissement des constructions à usage d’habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à une extension de plus de 40 m² d'emprise au sol.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’il n’a pas été détruit ou démoli par une inondation.
Dans la zone A située en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables :
Constructions
Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires et dimensionnées à l’exploitation agricole de la zone.
Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que leur emprise au sol n’excède pas 200 m² et qu'elles se situent à une distance de 100 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation.
La création de locaux accessoires d’une superficie maximale de 50 m² d’emprise au sol dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 30 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation.
L’aménagement des constructions existantes possédant une qualité architecturale, (ne nécessitant pas de changement de destination conformément à l’article R.421-17 b) du code de l’urbanisme), pour les destiner à l’accueil touristique dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 30 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation.
L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
• Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,
• Dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension ;
Les annexes2 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :
• qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,
• que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,
• que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit,
1 A savoir la projection au sol de la surface des panneaux 2 voir définition annexes page 165.
• qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe.
Le nombre de projets lié aux annexes de bâtiments d’habitation (extension/annexe neuve), est limité à un tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). La période de 10 ans étant définie à compter de la date de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).
La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante ou le changement de destination pour une vocation d’habitation lorsque celui-ci est autorisé, à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement.
Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l’hébergement hôtelier, le commerce et le bureau et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site et l’activité agricole. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en matière de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Dans le secteur Aae situé en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables :
Constructions
L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition qu’elles soient destinées à des activités existantes qu’elles soient artisanales ou industrielles, de stockage de produits agricoles, de bureaux, …et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité agricole et à la préservation des paysages.
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.
Dans les secteurs Ac :
L'exploitation de carrières à condition de respecter la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et les conditions d’exploitation et de remise en état prévues dans l’autorisation d’exploiter.
Les constructions, installations et occupations du sol, y compris les activités industrielles et commerciales, à condition d’être nécessaires à l'exploitation des carrières, l’extraction, la transformation, la fabrication, le traitement, la valorisation et le transit des matériaux naturels ou artificiels, et des matériaux et déchets inertes, y compris les installations classées pour la protection de l'environnement et les installations de stockage de déchets inertes.
Les affouillements et exhaussements du sol en lien direct avec l’activité autorisée sur le site, à condition qu'ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
Dans le secteur Ace situé en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables :
Les constructions nouvelles, l’extension des constructions existantes et les installations techniques à condition qu’elles soient nécessaires aux activités d’élevage équestre et d’équitation, y compris logements de fonction et/ou de gardiennage.
Dans le secteur Ap situé en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables :
Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l’exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole et qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée.
L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
• Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,
• Dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension ;
Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :
• qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,
• que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,
• que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit,
• qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe.
Dans le secteur Apv situé en dehors du PSS ou de l’Atlas des Zones Inondables : :
Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole de la zone.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition :
• qu’elles soient destinées à la production d’énergie photovoltaïque
• qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées
• qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
• qu’elles intègrent dans leur programme de travaux les aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage. Ces aménagements éco-paysagers seront traités conformément à l’article 4.2.4 « Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions ».
1 voir définition annexes page 165. Agence METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage
Rubrique UN 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DEFINITION :
Les implantations de bâtiments se mesurent selon une distance comptée horizontalement de tout point de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.
Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
• Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.
• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Les piscines
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 5 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou crastes.
Dans les secteurs AUh1 et AUh2 :
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions doivent s'implanter comme suit :
Sur des parcelles d’une largeur de façade sur rue inférieure à 6 m : Les constructions devront s'implanter en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction, (non compris les avant-toits inférieurs ou égaux à 0,50 m), au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m).
Sur des parcelles d’une largeur de façade sur rue supérieure à 6 m et inférieure ou égale à 12 m : en ordre continu, c’est à dire d'une limite latérale à l'autre,
Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 18 m : Les constructions devront s'implanter en ordre semi-continu sur l'une des limites latérales, et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction, (non compris les avant-toits inférieurs ou égaux à 0,50 m), au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).
Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 18 m : Les constructions devront s'implanter en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction, (non compris les avant-toits inférieurs ou égaux à 0,50 m), au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m).
Quelle que soit la largeur de la parcelle :
Les constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m² devront être implantées en retrait minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives.
Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m et que leur hauteur absolue de dépasse pas 4,50 m.
Les constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être implantées en retrait minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives.
Dans les secteurs AUae:
Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives.
Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Dans le secteur AUht:
Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives.
DEFINITION :
Les implantations de bâtiments se mesurent selon une distance comptée horizontalement de tout point de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.
Pourront déroger à l’article 2.2.4 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Les piscines
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou crastes.
Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives.
Rubrique UN 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.4 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur :
• La mise en œuvre de dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur par surélévation des toitures des constructions existantes (couverture incluse) ;
• Les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Ainsi, en cas de travaux d’extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.
• les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
• Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.
• les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).
Dans les secteurs AUh1 :
La hauteur maximale des constructions nouvelles destinée à l’habitation individuelle est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des constructions nouvelles destinée à l’habitation collective est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou à 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage.
La hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage.
Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 4 m.
Dans les secteurs AUae :
La hauteur maximale des constructions nouvelles autres que celles à usage d’industrie ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage.
La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d’industrie n’est pas réglementée.
Dans le secteur AUht : La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage.
Dans les secteurs AUh2 : Non réglementé.
DEFINITION :
La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur :
• La mise en œuvre de dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur par surélévation des toitures des constructions existantes (couverture incluse) ;
• Les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Ainsi, en cas de travaux d’extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.
• les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
• pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, chais, ...).
• les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).
Dans la zone A:
La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et de services publics destinés à la production d’énergie photovoltaïque est fixée comme suit :
• La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des tables photovoltaïques (modules photovoltaïques fixés sur leurs structures de support) est de 4,50 mètres.
• La hauteur minimum entre le terrain naturel et le point le plus bas des modules photovoltaïques est de 1,20 mètres.
• La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (poste de transformation, poste de livraison, …) est de 4,50 mètres.
Dans le secteur Ace: La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 8 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage.
Dans le secteur Aae : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage.
Dans le secteur Ap : La hauteur des constructions autorisées ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage.
Dans secteur Apv : La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des tables photovoltaïques (modules photovoltaïques fixés sur leurs structures de support) est de 6,00 mètres. La hauteur minimum entre le terrain naturel et le point le plus bas des modules photovoltaïques est de 1,20 mètres. La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (poste de transformation, poste de livraison, …) est de 3,00 mètres.
Dans le secteur Ac Non règlementé.
2.5 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS OBJECTIFS : Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le paysage.
◆ PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
◆ APECT ARCHITECTURAL Compte tenu du caractère de zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes sur espace public est interdite.
Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
◆ BÂTIMENTS ET ELEMENTS BATIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19° DU CODE DE L'URBANISME
Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à conserver ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes :
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.
• Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins.
Les murs de clôture traditionnels existants et les portails devront être conservés et restaurés à l'identique.
◆ PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Constructions existantes Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.
Constructions anciennes de type traditionnel
Couvertures
Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « dite de Marseille », ardoise, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées ou restaurées avec des tuiles d’aspect équivalent.
Charpente, menuiseries et boiseries extérieures
Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés ou restaurés à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins.
Façades
Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique.
Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades (fenêtres de proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).
La création de baies vitrées est autorisée à condition qu’elles s’inscrivent dans une composition harmonieuse des façades.
Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.
Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.
Epidermes
Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.
Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire : pierre, sable, crème, ivoire.
Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif.
Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.
Couleurs des menuiseries
Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillées.
Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc, blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.
Constructions nouvelles destinées à l’activité agricole
Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage en métal ou en bois.
Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit.
Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions.
Les parois et les couvertures d'aspect brillant (fer galvanisé, …) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.
Constructions nouvelles à usage d’habitation
Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Couvertures
Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire (tuiles romanes) en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits d’au moins 35%.
Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites.
Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 30 cm.
Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) ; les baies vitrées ne sont pas interdites.
Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.
Constructions à usage d’activités artisanales, de bureaux, ou industrielles
Volume
Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural.
Couvertures
Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment.
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.
Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin.
Epidermes
Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sur les bâtiments sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.
Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté fin. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit.
Couleurs
Le nombre de couleurs apparentes sur les bâtiments est limité à trois afin de préserver une harmonie. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.
On privilégiera pour les couleurs des parois de « tons rompus », (tons dont la luminosité et la vivacité sont adoucies par le mélange d'une autre couleur à la couleur principale) ; on évitera le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires. Les couleurs vives seront admises uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.
◆ BATIMENTS ANNEXES
Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.
Les bâtiments annexes aux habitations, (abris de jardin , …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront déroger aux prescriptions de l’article 2.5.52 ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
◆ CLOTURES
Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :
• Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques de teinte foncée pouvant être doublées de haies vives d’essences locales, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique de teinte foncée ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
• Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur.
En zones situées dans le PSS ou l’Atlas des Zones Inondables, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux en cas de crues.
Concernant les projets agrivoltaïques, définis comme comprenant des constructions et installations photovoltaïques en co-activité avec l’agriculture et qui contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole, devront respecter les modalités de clôture suivantes :
• Les clôtures seront composées d'un grillage en acier à mailles soudées ou nouées, dimensionné pour permettre le passage de la petite faune et respectant les préconisations cynégétiques, et de piquets bois ou métal, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 mètres de hauteur.
Rubrique UN 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.3 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …
Dans les secteurs AUh1 :
Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : l'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 50 % de la surface de la parcelle.
Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 18 m : l'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 40 % de la surface de la parcelle.
Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 18 m : l'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 30% de la surface de la parcelle.
L'emprise au sol des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail est limitée à 50 % de la surface du terrain.
Dans les secteurs AUae : L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la surface du terrain.
Dans le secteur AUht : L'emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la surface du terrain.
Dans les secteurs AUh2 : Non réglementé.
AU
DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …
L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée à 200 m² de surface de plancher à l'issue du projet (extension ou habitation neuve).
L’emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments.
L’emprise au sol des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée. L’emprise au sol est déterminée selon le besoin de l’activité agricole concernée par le projet.
Dans la zone A et les secteurs Ac et Ap :
L'emprise au sol maximum des constructions découle de l’application des règles de l’article 1-2.
Dans le secteur Apv : L'emprise au sol des constructions et installations photovoltaïques est limitée à 40 % de la surface du terrain.
Dans le secteur Aae : L'emprise au sol des constructions nouvelles devra être inférieure à 400m².
Dans le secteur Ace : Dans le secteur Ace de Lou Chibaou à Barbaste : L'emprise au sol des constructions nouvelles devra être inférieure à 5 000m².
Dans autres secteurs Ace : L'emprise au sol des constructions nouvelles devra être inférieure à 500m².
Rubrique UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.5 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
OBJECTIFS :
Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) dans l’environnement où elles s’implantent et de préserver la qualité du paysage.
◆ PROJET ARCHITECTURAL
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
◆ ASPECT ARCHITECTURAL
Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport au contexte à dominante champêtre.
◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES
Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes sur espace public est interdite.
Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
◆ PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Dans les secteurs AUh1 et AUht :
Constructions existantes Toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur les constructions existantes, s'attachera à prendre en compte et respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures, les matériaux mis en œuvre et leurs colorations.
Constructions nouvelles
Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Couvertures Les égouts et faîtages seront généralement parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes. Le volume de la toiture de la construction principale devra être simple et comprendra un maximum de six pans. Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire (tuiles romanes) en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits d’au moins 35%. Les toitures terrasses sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis les voies et emprises publiques. Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites. Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 30 cm
Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Selon le contexte d’implantation du projet, les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant les façades pourront être harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel. Les fenêtres seront de proportions verticales; les baies vitrées ne sont pas interdites. Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc.
Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. Les bardages en bois d’aspect naturel sont également admis.
Couleurs des menuiseries
Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés.
Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.
◆ BATIMENTS ANNEXES
Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc... , seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.
Les bâtiments annexes aux habitations, (abris de jardin, …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être déroger aux prescriptions de l’article 2.5.27, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
◆ CLOTURES
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
Sur limites de voies ou d'emprises publiques, seuls sont autorisés :
• Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles ou d'éléments à claire-voie dont les parties « vides » représenteront au minimum 30 % du dispositif à claire-voie, l'ensemble n'excédant pas 1,50 m de hauteur.
• Les haies vives d'essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple) n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,50 m.
Sur limites séparatives seuls sont autorisés :
• Les clôtures composées d'échalas en bois fendus disposés verticalement et fixés à des poteaux en bois massif (clôture girondine) ; leur hauteur ne devra pas dépasser 1,50 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur.
AU
• Les dispositifs à claire-voie (grille, grillage, barreaudage, lisses, …), dont les parties « vides » représenteront au minimum 30 % du dispositif à claire-voie. La hauteur de la clôture n'excédant pas 1,80 m de hauteur.
• Les clôtures en grillage comprenant éventuellement un mur de soubassement de 20cm maximum. La hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 1,80 m.
• Les haies vives d'essences locales éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique, dans les deux cas la hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 1,80 m.
Dans les secteurs AUae :
AU
◆ PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Volume
Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural.
Couvertures
Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment.
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.
Façades
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin.
Epidermes
Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sur les bâtiments sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.
Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté fin. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit.
Couleurs
Le nombre de couleurs apparentes sur les bâtiments est limité à trois afin de préserver une harmonie. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.
On privilégiera pour les couleurs des parois de « tons rompus », (tons dont la luminosité et la vivacité sont adoucies par le mélange d'une autre couleur à la couleur principale) ; on évitera le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires. Les couleurs vives seront admises uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.
◆ CLOTURES
Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :
Les murs bahuts et les clôtures pleines sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur.
Clôtures sur voies ou emprises publiques
Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 par exemple), pouvant être doublées de haies vives d’essences locales, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 m de hauteur.
Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique à la hauteur de clôture choisie.
Clôtures sur limites séparatives
Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées ou de grillage simple torsion sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 par exemple), pouvant être doublées de haies vives d’essences locales, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 m de hauteur.
Dans les secteurs soumis au risque inondation (en l’absence de PPRi ou de PSS) :
Lorsque le terrain est exposé à un risque d’inondation, les clôtures doivent être réalisées de manière perméable sur toute leur hauteur, afin de ne pas entraver la libre circulation des eaux.
En zone inondable, une clôture perméable doit répondre aux trois critères suivants :
• Ne pas constituer un obstacle au passage des eaux du cours d’eau ou du fossé en crue ;
• Ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux du cours d’eau ou du fossé en décrue ;
• Ne pas présenter, sous la cote de référence, une surface pleine représentant plus d’un tiers de la surface de clôture.
Une clôture ajourée peut être matérialisée, par exemple, par un grillage ou une grille à barreaux. Les portails et portillons, s’ils sont pleins, ne sont pas considérés comme surface de clôture ajourée. Pour la partie émergée de clôture, c’est-à-dire située au-dessus de la cote de référence, il convient d’appliquer les règles propres aux clôtures perméables de chaque secteur (hauteur, aspect…).
Rubrique UN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.6 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Ainsi tout projet doit assurer la préservation des arbres remarquables qui composent ces éléments de paysage, (sujets isolés, en alignement, en bosquets, …), en préservant un périmètre correspondant à la taille du houppier autour des arbres concernés dans lequel toute installation, dépôt ou construction sont proscrits.
En cas de modification de ces éléments de paysage, des coupes rendues nécessaires à la réalisation d’un projet ou pour des motifs de sécurité publique, dûment justifiés, pourront être autorisées ; chaque arbre supprimé sera remplacé avec des essences équivalentes.
Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme ou figurant dans les orientations d'aménagement devront être obligatoirement effectuées.
Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).
Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.
Dans les secteurs AUh1 :
La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables, …) ou d'une végétation de feuillus existante sur les terrains à urbaniser devra être prise en compte dans l'organisation de l'urbanisation des zones et des parcelles.
Les plantations existantes seront conservées au maximum, la conception des opérations d'aménagement et l'implantation des constructions nouvelles devront préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain.
Dans les opérations d'aménagement un minimum de 20 % de la surface du terrain doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.
Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares avec des jeux et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).
Il pourra être envisagé une répartition différente des 20 % d'espaces verts dans le cas de préservation de boisements existants ou de parti d'aménagement justifié : haies champêtres constituant les limites d'opération ; sur-largeurs plantées des emprises des voies.
Les bandes déterminées par les retraits par rapport à la limite d'emprise publique des voies existantes seront obligatoirement traitées sous la forme d’une bande collective, les arbres et arbustes existants conservés et renouvelés avec des arbres d’essences forestières locales : pins, chênes, … et avec des arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé).
Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.
Sur chaque parcelle individuelle, il est exigé un pourcentage minimum d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes de :
o Parcelles de superficie inférieure ou égale à 500 m² : 30 %. o Parcelles de superficie supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 800 m² : 50 %. o Parcelles de superficie supérieure à 800 m² : 60 %.
Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.
Dans les secteurs AUh1 de Bruch et Montesquieu :
Le traitement des espaces libres et des plantations sera réalisé conformément aux règles et recommandations suivantes :
➔ Espaces collectifs publics : l'occupation du sol des espaces collectifs devra comporter :
• La bande paysagère collectives le long de la RD 119,
• Les plantations d'alignement le long des voies de desserte.
Les essences seront choisies selon la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.
La bande paysagère le long de la RD 119
Cette bande sera obligatoirement traitée sous la forme d’une bande collective, engazonnée et plantée aléatoirement avec des arbres d’essences forestières locales : pins, chênes, … et des arbustes indigènes aux formes naturelles (arbustes à port libre).
Les plantations d’alignement le long des voies de desserte Les voies de desserte devront être obligatoirement plantées d'arbres d'alignement et d'arbustes conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Dans le secteur AUae de Lamontjoie:
Le traitement des espaces libres et des plantations sera réalisé conformément aux règles et recommandations suivantes :
➔ Espaces collectifs publics : l'occupation du sol des espaces collectifs devra comporter :
• La bande paysagère collectives le long de la RD 931,
• Les plantations d'alignement le long des voies de desserte.
Les essences seront choisies selon la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.
La bande paysagère le long de la RD 931,
Cette bande sera obligatoirement traitée sous la forme d’une bande collective, engazonnée et plantée aléatoirement avec des arbres d’essences forestières locales : pins, chênes, … et des arbustes indigènes aux formes naturelles (arbustes à port libre).
Les plantations d'alignement le long des voies de desserte : Les voies de desserte devront être obligatoirement accompagnées d'arbres d'alignement ; l'emprise des voies pourra être traitée de façon dissymétrique, par exemple un côté sera minéralisé afin de constituer un trottoir pour les éventuels déplacements piétons, l'autre étant engazonné afin de donner un caractère "naturel".
➔ Les espaces privatifs :
Les limites parcellaires seront obligatoirement plantées de chaque côté de la clôture sous la forme de haie champêtre, irrégulièrement boisée, avec des arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles.
Pour les lots situés le long des voies internes, la bande de terrain comprise entre la limite de l'emprise publique et le bâtiment sera traitée sous la forme d'un espace de représentation engazonné et planté (arbres et arbustes) avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement.
Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.
Des rideaux de végétation (essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts autorisés dans la zone.
Dans le secteur AUh2 :
Non réglementé.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Ainsi tout projet doit assurer la préservation des arbres remarquables qui composent ces éléments de paysage, (sujets isolés, en alignement, en bosquets, …), en préservant un périmètre correspondant à la taille du houppier autour des arbres concernés dans lequel toute installation, dépôt ou construction sont proscrits.
En cas de modification de ces éléments de paysage, des coupes rendues nécessaires à la réalisation d’un projet ou pour des motifs de sécurité publique, dûment justifiés, pourront être autorisées ; chaque arbre supprimé sera remplacé avec des essences équivalentes.
Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.
Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.
Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple). Cette disposition ne s’applique pas pour certains dépôts tels que les paillés, les silos d’ensilage, …
Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.
Concernant les projets agrivoltaïques, définis comme comprenant des constructions et installations photovoltaïques en co-activité avec l’agriculture et qui contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole, devront prévoir dans leur programme de travaux des aménagements éco-paysagers conformément aux modalités suivantes :
• Aménagement d’une bande paysagère destinée à masquer totalement les perceptions sur les installations photovoltaïques, d’une emprise minimum de 10 mètres, et à implanter en périphérie de l’emprise clôturée du projet, toutes unités confondues si le projet porte sur plusieurs sites ;
• Cette bande paysagère sera composée d'un ensemble de végétaux, d'alignements d'arbres, de haies, … et définie en fonction des lieux et enjeux de paysage ;
• La densité de plantation devra respecter la ratio minimum d’un arbre de haute tige pour 8 m2 ;
• Le choix des essences destinées aux arbres de haute tige et aux arbustes devra respecter la palette jointe en annexe du règlement d’urbanisme.
• L’implantation de cette bande paysagère devra s’inscrire en périphérie de l’emprise clôturée du projet, comme indiqué sur le schéma ci-dessous :
Rubrique UN 8Stationnement
Intitulé du document : 1.3 CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Modalités de calcul du nombre de places
La superficie minimum à prendre en compte pour le dimensionnement des aires de stationnement extérieures est de :
- 2,50m x 5m minimum soit 12,50 m² minimum par place pour les constructions destinées à l’habitat individuel
- 25 m² minimum par place, y compris les accès et les dégagements pour les autres catégories de construction
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m² de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.
Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé.
Modalités de réalisation des places de stationnement
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
Les parcs de stationnement de véhicules situés en rez-de-chaussée des immeubles dont une façade est implantée en limite d'emprise publique ne devront pas occuper la totalité du linéaire de cette façade.
Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées en application de l’article L151-34 du Code de l’Urbanisme.
Dans ce cas, il est exigé une place de stationnement par logement locatif social et une demi-place par unité d’hébergement des personnes âgées.
En dérogation à l’article L.111-19 du Code de l’Urbanisme, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non à prendre en compte pour le stationnement des véhicules motorisés d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L.152-1 du Code du Commerce doit être comprise entre 75 et 99 % de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places. Ces arbres devront être implantés dans la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.
Dans le cadre d'une opération d’aménagement ou de construction de plus de 3 logements, il sera exigé un ratio de 1 place de stationnement par logement en vue du stationnement des visiteurs, à répartir sur les espaces communs propres à l’opération et avec un minimum d’une place.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, pour toute aire de stationnement supérieure ou égale à 10 places, il est exigé que 50% des places de stationnement créées soient perméables et végétalisées (dispositifs adaptés de type dalles gazon, …)
Dans le cadre d'une opération d’aménagement ou de construction de plus de 10 logements individuels et/ou collectifs, il sera exigé la réalisation de bornes de recharge pour les véhicules électriques selon les modalités suivantes :
• de 11 à 20 logements : 1borne de recharge
• à partir de 21 logements : 1 borne de recharge par tranche de 20 logements
Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments autorisés dans la zone doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessous, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet ou dans un rayon de 300m, soit par l'obtention de places (par concession à long terme ou acquisition) dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération, conformément aux dispositions de l’article L 151-33 du Code de l’Urbanisme.
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux dispositions suivantes :
Constructions destinées au logement individuel
Constructions destinées au logement collectif
Constructions destinées à l'hébergement
Constructions destinées aux bureaux
Constructions destinées au commerce et activités de service
Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.
Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement :
- surface de plancher < 40 m² : 1 place par logement. - 40 m² ≤ surface de plancher ≤ 75 m² : 1,5 places par
logement. - surface de plancher > 75 m² : 2 places par logement.
Il est exigé au minimum de 0,5 place de stationnement par unité d’hébergement
Surface de plancher < 100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher 100 m² ≤ Surface de plancher ≤ 1000 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher Surface de plancher > 1000 m² : 1 place par 200 m² de surface de plancher Surface de vente ou recevant du public < 75m² : 2 places de stationnement Surface de vente ou recevant du public ≥ 75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente
Constructions destinées à l’artisanat, l’industrie
Constructions destinées à l'hébergement hôtelier Constructions destinées à la restauration
Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher
0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. 1 place de stationnement par 20 m² de surface de plancher
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings
publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement
envisageable (usage non simultané).
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
Normes quantitatives de stationnement des vélos
Dans le cas de constructions nouvelles, Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d’un local de plain-pied, dimensionné à raison de 1,50 m² par place, et disposant de dispositifs de sécurité type arceaux permettant de stabiliser et d’accrocher le cadre du vélo en application des normes suivantes :
• Constructions destinées à l'habitation collective : 1 place par logement.
• Constructions destinées au commerce et à l’artisanat et aux bureaux situés en rez-dechaussée d’un immeuble d’habitat collectif : 3 % de la surface de plancher avec un minimum de 3 m²
• Constructions destinées à l'hébergement hôtelier : 0,25 place par chambre
2. MORPHOLOGIE URBAINE
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux dispositions suivantes :
Constructions logement
destinées
au Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.
Constructions destinées l’artisanat, l’industrie
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues),
- du taux et du rythme de leur fréquentation,
à
- de leur situation géographique au regard des parkings publics existant
à proximité,
- de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage
non simultané).
Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).
2. MORPHOLOGIE URBAINE
Rubrique UN 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 2.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
DEFINITION :
Les implantations de bâtiments se mesurent selon une distance comptée horizontalement de tout point de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.
Pourront déroger aux articles 2.1.3 à 2.1.10 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Les piscines.
• Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Dans les secteurs AUh1 et AUh2 :
Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles, doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante :
Par rapport à la RD 119 : les constructions devront s'implanter à 30 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée de cette voie. Ce retrait détermine une bande boisée d'une emprise de 30 m à conserver et à planter conformément aux prescriptions de l'article 2.6.
Par rapport au réseau principal des voies départementales (RD 108, RD 119, RD 642, RD 655, RD 656, RD 930 et RD 931) :
• Hors agglomération : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.
• En agglomération : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.
Par rapport aux autres voies départementales :
• Hors agglomération : les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.
• En agglomération : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.
Par rapport aux autres voies :
➢ Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : Les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées, soit avec un retrait minimum de 3 m, à l'exception des garages, volumes ou auvents destinés au stationnement des véhicules qui seront obligatoirement implantés en retrait minimum de 3 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée.
➢ Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 18 m : Les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées, soit avec un retrait minimum de 5 m, à l'exception des garages, volumes ou auvents destinés au stationnement des véhicules qui seront obligatoirement implantés en retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée.
➢ Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 18 m : Les constructions devront s'implanter avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée.
Dans les secteurs AUae :
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :
Par rapport à l’A 62: Les constructions devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme.
Par rapport aux voies classées voies à grande circulation (RD 8, RD 119, RD 655 et RD 930) :
Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme.
Par rapport au réseau principal des voies départementales (RD 108, 119, 642, 655, 656, 930 et 931) : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.
Par rapport aux autres voies départementales : les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.
Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
Dans le secteur AUht :
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
◆ ACCES
Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m.
Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Les accès à la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils devront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées. Ce sas pourra conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La création d’un accès à une construction sous la forme d’une bande d’accès ou d’une servitude de passage est interdite.
◆ VOIRIE
Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique. Il devra être prévu notamment sur les voies primaires des cheminements piétons et cyclistes en site propre dans l'emprise de la voie.
Pour assurer la continuité des cheminements piétons et des pistes cyclables dans les zones d'urbanisation, chaque opération devra se raccorder au maillage des cheminements piétons et cyclables existants ou prévus dans le cadre des orientations d'aménagement.
Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant, avec les orientations d'aménagement définies par secteurs.
Les voies en impasse provisoires réalisées dans une partie de la zone AU sont autorisées ; il convient dans ce cas :
• de prévoir leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d'aménagement,
• de réaliser la voie jusqu’à la limite avec l’unité foncière riveraine afin d’assurer son désenclavement,
• de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en limite du terrain d'assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées à l'alinéa suivant.
En cas d'impossibilité de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse dont la longueur, aire de retournement non comprise, ne peut excéder 60 m.
Dans ce cas, elles doivent comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan.
DEFINITION :
Les implantations de bâtiments se mesurent selon une distance comptée horizontalement de tout point de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.
Pourront déroger aux articles 2.1.3 à 2.1.8 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Les piscines
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :
Par rapport à l’A 62: Les constructions devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme.
Par rapport aux voies classées voies à grande circulation (RD 8, RD 119, RD 655 et RD 930) :
Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme.
Par rapport au réseau principal des voies départementales (RD 108, RD 642, RD 656 et RD 931) : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.
Par rapport aux autres voies départementales : les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.
Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport à l’axe de l’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées.
Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages.
◆ ACCES Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
◆ VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Rubrique UN 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION
◆ EAU POTABLE
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
◆ ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
En l'absence de réseau public, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
Au titre du code de la santé publique, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha.
Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.
◆ ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE
Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux opérations d’aménagement seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions et il est recommandé d'installer des réseaux collectifs de télédistribution.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.
Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.
◆ COLLECTE DES DECHETS
Dans les secteurs AUh1 et AUht Pour toutes opérations d’aménagement ou de construction, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou semi-enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets, préalablement validé par le gestionnaire de la collecte.
Dans les secteurs AUae et AUh2 : Non réglementé.
CHAPITRE 7 A : ZONE AGRICOLE
◆ EAU POTABLE Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
◆ ASSAINISSEMENT
Eaux usées Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé publique et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération. Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
Au titre du code de la santé publique, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha.
Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.
◆ ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.
Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.
◆ COLLECTE DES DECHETS Non règlementé
CHAPITRE 8 N : ZONE NATURELLE ET FORESTIERE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UN comme partout.Sans numéroDispositions générales
Communauté de Communes Albret Communauté
PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2
5- RÈGLEMENT D'URBANISME
PROJET DE PLUi ARRETE
PROJET DE PLUi
par délibération du Conseil Communautaire soumis à ENQUETE PUBLIQUE
LE : 31 Janvier 2024
Du 03/06/2024 au 05/07/2024
PLUi APPROUVE
par délibération du Conseil Communautaire
LE : 25 Septembre 2024
Projet de Modification simplifiée n°1 du PLUi
Mis à disposition du public
Du 21/07/25 au 29/08/25 Projet de Modification simplifiée n°2 du PLUi
Mis à disposition du public
Du 12/01/26 au 13/02/26
Modification simplifiée n°1 APPROUVEE
par délibération du Conseil Communautaire
LE : 24 septembre 2025 Modification simplifiée n°2 APPROUVEE
par délibération du Conseil Communautaire
LE : 11 Mars 2026
Architectes D.P.L.G Urbanistes D.E.S.S Paysagistes D.P.L.G
38, quai Bacalan
33300 BORDEAUX Tél : 05 56 29 10 70 Email : contact@agencememphore.fr
SOMMAIRE
1 - DISPOSITIONS GENERALES....................................................................................5
2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES.........................................................19
CHAPITRE 1 UC : ZONE URBAINE DE CENTRALITE ..................................................................... 21 CHAPITRE 2 UH : ZONE URBAINE DE HAMEAU ............................................................................ 43 CHAPITRE 3 UR : ZONE URBAINE DE RENOUVELLEMENT URBAIN .......................................... 59 CHAPITRE 4 US : ZONE URBAINE SPECIALISEE .......................................................................... 77 CHAPITRE 5 USS : ZONE URBAINE DE SECTEUR SAUVEGARDE .............................................. 95 CHAPITRE 6 AU : ZONE A URBANISER .......................................................................................... 97 CHAPITRE 7 A : ZONE AGRICOLE ................................................................................................. 125 CHAPITRE 8 N : ZONE NATURELLE ET FORESTIERE................................................................. 143
3 - ANNEXES ...............................................................................................................163
Agence METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage
1 - DISPOSITIONS GENERALES
PLUi D’ALBRET COMMUNAUTE R.U. Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes d’Albret Communauté à l’exception du secteur de Nérac couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme.
2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL ✓ Les périmètres visés aux articles R.151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols. ✓ L’article L.424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer. ✓ Les articles d’ordre public L.111-6 à L.111-21 et L.111-23 à L.111-25 du Code de l'Urbanisme. ✓ Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : - les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexes, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les plans de prévention des risques naturels, (inondation, mouvements de terrain) ✓ Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés en cours de validité. ✓ L’article R.111-2 du Code de l'Urbanisme, ✓ L’article R.111-27 du Code de l'Urbanisme
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
❖ LES ZONES URBAINES « U »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.