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Edifiable

Zone NH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Par rapport aux voies de desserte : Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte.
À quelle distance du voisin ?
Règles particulières : a) Les extensions des bâtiments existants implantés à moins de 4 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de cette extension au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les autres constructions : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres mesurés au faîtage ou 7,50 mètres à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une recherche
Article NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2.

Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans le secteur NH, seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées :

1. La reconstruction des constructions détruites après sinistre sous réserve que les nouvelles constructions ne dépassent pas 1,5 fois la surface de plancher du bâtiment détruit ;

2. Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes situées sur la même unité foncière que la construction principale ;

3. L’extension des constructions à usage d’habitation sous réserve que l’extension ne représente pas plus de 0,5 fois la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ;

4. L’extension des constructions à usage d’activité (artisanat, bureaux commerce), sous réserve que l’extension ne représente pas plus de 0,5 fois la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ;

5. Le changement de destination des bâtiments existants (habitation, bureaux, artisanat, commerce, hébergement hôtelier) dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone et sous réserve de ne pas avoir pour effet de créer plus d’un logement.

Dans le secteur NHi, seuls sont autorisés : - Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes ayant leur premier plancher 0,70 mètres au minimum au-dessus du niveau du sol avant aménagement et ne dépassant pas 20m2 de superficie au sol ; - l’extension limitée à 20m2 d'emprise au sol des bâtiments existants sous réserve de mise en sécurité de l’extension, par rehausse du plancher de 0,70 mètres au minimum au-dessus du niveau du sol naturel avant aménagement ; - l'extension limitée à 10m2 d'emprise au sol des bâtiments existants est autorisée si elle est nécessaire à la sécurité ou à l'habitabilité des constructions;

- la reconstruction des constructions détruites après sinistre sous réserve d'avoir leur premier plancher 0,70 mètres au minimum au-dessus du niveau du sol avant aménagement.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

I - Accès

Définition : L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

L'aménagement des accès doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

II – Voirie

Définition : Pour l’application des règles ci-dessous, la notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants : - la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse ; - la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu’elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.

En conséquence, n’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière plan, c’est à dire à l’arrière des construction ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert.

Article NH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE I

Desserte en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

II - Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales telles que tranchée d'infiltration, noues… Si la nature des sols ne le permet pas, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé. Le débit de fuite des eaux pluviales ne doit alors pas être supérieur à ce qu'il était avant l'édification de la construction.

III - Eaux usées

 Les eaux usées domestiques 1 - Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

2 - Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Il est rappelé que, dans le cadre de la réalisation d’un assainissement individuel, le permis de construire devra comporter, en application de l’article R431-16 alinéa d) du code de l’urbanisme, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales.

Article NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS

Non réglementé.

Article NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

1. Par rapport aux voies de desserte :

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte. Les constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte. Les équipements publics, tels que transformateurs EDF, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 et la hauteur inférieure à 3,20m peuvent être implantées à 1 mètre minimum par rapport à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la reconstruction après sinistre, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes implantées en deçà de la marge de recul fixée par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte.

Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Principe général : Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement de tout bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( H ≤ 2L). Cette marge d’isolement ne peut être inférieure à 4 mètres.

Règles particulières : a) Les extensions des bâtiments existants implantés à moins de 4 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de cette extension au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

b) En ce qui concerne les abris de jardin et les abris à bûche, une implantation à 1 mètre minimum de la limite séparative est possible à condition que la surface de l’abri soit inférieure à 10m2 du surface d’emprise au sol et que sa hauteur absolue ou au faîtage soit inférieure ou égale à 2,5 mètres.

c) Les équipements publics, tels que transformateurs EDF, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 et la hauteur inférieur à 3,20m peuvent être implantées à 1 mètres minimum des limites séparatives.

Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article NH 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article NH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Construction à usage d'habitation : Les constructions ne devront pas comporter plus de deux niveaux habitables au-dessus du rez-de-chaussée, le second niveau devant nécessairement s’inscrire dans des combles aménageables (R+1+C), sans jamais dépasser 9 mètres mesurés au faîtage. Pour les toitures plates, la hauteur mesurée à l’acrotère ne devra pas dépasser 7,50 mètres.

2. Pour les autres constructions : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres mesurés au faîtage ou 7,50 mètres à l’acrotère. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions d'intérêt collectif et aux installations nécessaires aux services publics.

Article NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Pour toute construction, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : - l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit.

Les Toitures

Pour les toitures, l’ensemble des dispositions suivantes ne concerne pas les équipements d'intérêt collectif et services publics.

Pour les constructions destinées à l’habitation, leurs extensions et annexes :

Les toitures des constructions seront : - soit plates : les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’être végétalisées et de permettre la retenue des eaux pluviales, - soit avec au minimum 2 pans dont la pente sera comprise entre 35 et 45 degrés par rapport à l'horizontale sauf

- pour la réalisation des brisis et des coyaux ; - pour les annexes accolées à la construction.

Les toitures des constructions destinées à l’habitation seront constituées de matériaux de type tuiles.

Les toitures seront de teinte rouge orangé ou de teinte sombre. Les matériaux translucides sont autorisés pour les vérandas. L’installation de systèmes d’utilisation de l’énergie solaire en toiture (type panneaux solaires) est autorisée.

L’emploi de matériaux de type tôle ondulées est interdit.

Pour les autres constructions : Les toitures des constructions ne doivent pas nuire à leur environnement immédiat.

Les clôtures

• Nature des clôtures : Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

• Hauteur des clôtures En front à rue, la hauteur totale des clôtures ne peut dépasser 2 m de hauteur. La partie pleine de ces clôtures ne peut dépasser 0,80m.

Article NH 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols

1 - Constructions à usage d'habitation

Il est exigé deux places de stationnements par logement hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat.

2 - Autres constructions

Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation.

Article NH 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés classés figurés au plan sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

En règle générale, toutes les mesures doivent être prises pour conserver, protéger et conforter les boisements, haies et espaces verts. L’entretien des haies et autres aménagements (noues, fossés, mares…) doit être réalisé par les propriétaires. Les espèces invasives avérées (par exemple Renouée du Japon, Berse du Caucase, …) sont interdites. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En façade : Les haies existantes doivent être maintenues si elles comportent les spécificités suivantes : —> Alignement d’arbres d’essences diversifiées —> Les essences doivent être d’origine locale et/ou : représenter un alignement remarquable ou emblématique (saules tétards ou charmille ou hêtre taillés en arbustes) Il est toutefois autorisé l’abattage d’une partie de la haie pour l’accès à la parcelle, d’un maximum de 5 mètres au niveau de l'accès.

En l’absence de haies existantes : Une haie d’essences locales et diversifiées sera à privilégier pour toute nouvelle construction ou extension en façade à rue.

En présence d’une haie d’essences non locales, les espèces invasives doivent être abattues et être remplacées par des essences diversifiées et locales.

Sur les autres limites séparatives : Il est demandé, dans la mesure du possible, de planter des essences locales en haies. Il est interdit de planter des espèces invasives.

Sur l’ensemble du terrain, hors limites séparatives :

Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts ou en jardin d’agrément. Les espaces plantés au sol doivent couvrir au moins 20% de la surface du terrain. Il sera privilégié la plantation d’essences locales et diversifiées. Il est toutefois possible de planter ponctuellement des arbres d’autres espèces, à l’exception des espèces invasives qui sont interdites.

Concernant les mares, noues et fossés : Il est interdit de combler les mares, noues et fossés existants permanents ou semipermanents. Les noues et fossés seront entretenus. Leurs berges seront, éventuellement, plantés d’espèces diversifiées, locales, semi hydrophiles ou hydrophiles. Les dépôts et installations diverses autorisés, les emplacements pour les poubelles les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

Article NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Non réglementé

SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES, ENVIRONNEMENTALES & COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article NH 15Performances énergétiques et environnementales

Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie dans le paysage urbain existant par : - l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie; - l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) ; - l’orientation des constructions pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques ; Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, vérandas...) doivent être intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Article NH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les nouvelles opérations d’aménagement devront prévoir les réseaux électroniques d’alimentation enterrés. Les antennes de téléphonie mobile devront s’intégrer dans le paysage naturel et urbain, quelle que soit leur hauteur. Leur alimentation devra se faire en souterrain. Il est rappelé que les bâtiments neufs d’habitation et d’usage mixte doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements et des locaux à usage professionnel (article R111-14 du code de la construction et de l’habitation)

Modification du PLU – Règlement – p 71/71 Commune de Moncheaux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Moncheaux.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - DISPOSITIONS DU PLU

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.

- Secteur UA et UAa : zone urbaine de densité moyenne. - Secteur UB : zone urbaine de densité plus faible et à dominante pavillonnaire. - Secteur UAi, UBi, UBr : secteur de zones urbaines présentant des risques d'inondation ou de ruissellement.

Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU.

- ZONE 1 AU, 1AUa : zone mixte d’urbanisation future à court et moyen terme. - ZONE 2 AU : zone mixte d’urbanisation future à long terme.

Les zones agricoles, repérées par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole.

- ZONE A : destinée à l’activité agricole.

Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondant à des zones de protection des espaces naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et touristique.

- ZONE N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts comprenant:

Cette zone comprend : - un secteur Ng identifiant le golf de Thumeries-Moncheaux ; - des secteurs Ni et Nr identifiant les zones soumises à risque d'inondation ou de

ruissellement ; - des secteurs Nrt et Ngrt identifiant les secteurs naturels soumis à des risques

technologiques.

- ZONE NH : identifiant l'habitat isolé de la commune. Cette zone comprend :

- un secteur NHi identifiant les zones soumises à risque d'inondation. Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V du présent règlement.

B - REPORT DE DIVERS PERIMETRES A TITRE D'INFORMATION

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage).

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.

I - Se superposent, entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.

1 ) Les règles générales de l'urbanisme fixées aux articles R.111-1 et suivants et notamment les règles dites d'ordre public fixées aux articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 2) Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.

II - Prévalent sur les dispositions du PLU

Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme : Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui figurent dans les annexes du PLU. Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité.

III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental,...

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l

'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ARTICLE 5 – PRECONISATIONS PARTICULIERES La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA, UAa, UAi

Il s'agit du tissu urbain plus ancien du centre bourg et du hameau de la rue. Dans cette zone, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et des services qui en sont le complément.

Le secteur UAa identifie les zones les plus éloignées du centre bourg.

Le secteur UAi identifie le secteur soumis à un risque très modéré d'inondation.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.